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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 4e sect., 13 févr. 2014, n° 12/05829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/05829 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | LE SALON DU VINTAGE SV ; SALON DU VINTAGE, MODE, MOBILIER, ACCESSOIRES SV |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3521358 ; 3555625 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL38 ; CL41 |
| Référence INPI : | M20140178 |
Texte intégral
TRIBUNAL D E GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 13 Février 2014
3e chambre 4e section N° RG : 12/05829
DEMANDEURS S.A.R.L. TAPAGE MEDIATIQUE […] 75010 PARIS
Monsieur Laurent J représenté par Maître Julien SERVADIO de la SELARL S & L, avocats au barreau de PARIS, vestiaire .10129
DÉFENDERESSE SOCIETE SOUVIGNHEC BERCHOUX […] 69360 TERNAY représentée par Me Sonia-Maïa GRISLAIN avocat au barreau de PARIS vestiaire #R0047 & Me Nathalie S, de LAMY et Associes, avocat au barreau de Lyon,
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Claude H. Vice-Présidente, signataire de la décision
François T. Vice-Président Thérèse A, Vice-Présidente assistée de Juliette J. Greffier, signataire de la décision
DEBATS A l’audience du 8 Janvier 2014 tenue publiquement,
JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE La société TAPAGE MEDIATIQUE est une société de communication spécialisée dans l’organisation d’événements et de salons, créée le 26 octobre 2007. Monsieur Laurent J est son gérant. La société SOUVIGNHEC BERCHOUX est une société spécialisée dans le commerce de détail de biens d’occasion en magasin, créée le 11 juin 2002. Par acte du 29 mars 2012 la société TAPAGE MEDIATIQUE et monsieur J ont assigné la société SOUVIGNHEC BERCHOUX
devant le tribunal de grande instance de PARIS, en lui reprochant des faits de contrefaçon, concurrence déloyale et parasitaire. Par conclusions du 8 janvier 2013 la société TAPAGE MEDIATIQUE et monsieur J demandent au tribunal de :
-juger que la société SOUVIGNHEC BERCHOUX a commis une contrefaçon des marques « Salon du vinlage ».
- juger qu’elle a commis des actes distincts de concurrence déloyale et parasitaire.
- condamner cette société à verser à Laurent J la somme de 10.000 euros au titre de l’atteinte portée à l’image des marques « Salon du vintage »,
- condamner cette société à verser à Laurent J la somme de 10.000 euros au titre au gain manqué subi par ce dernier.
- prononcer l’interdiction pour l’avenir pour cette société d’organiser à nouveau un salon dont la dénomination comprendrait les termes « salon du vintage ».
-prononcer la publication du dispositif de la décision aux frais de cette société dans 3 magazines au choix de Laurent J dans la limite de 1000 euros par publication.
- condamner cette société à verser à la société TAPAGE MEDIATIQUE la somme de 15.000 euros au titre de la concurrence déloyale et parasitaire.
- condamner cette société à verser à la société TAPAGE MEDIATIQUE cl à Laurent J la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance qui pourront être recouvrés directement par maître Servadio. avocat en vertu de l’article 699 du code de procédure civile. A l’appui de leurs demandes, ils déclarent que la société TAPAGE MEDIATIQUE est l’initiatrice du « salon du vintage » créé en 2007 qui se tient 2 fois par an à Paris. Ils ajoutent que la marque « salon du vintage » a été déposée en 2007 par Monsieur J qui en a concédé l’usage à la société TAPAGE MEDIATIQUE, laquelle est propriétaire du nom de domaine www.salonduvimai2c.com. Ils indiquent que monsieur J est également titulaire de la marque '« Salon du vintage, mode, mobilier, accessoires » déposée en 2008. Ils ajoutent avoir appris qu’était organisé près de Lyon les 4 et 5 février 2012 un « salon du vintage Lyon », par la société SOUV1GNI1F.C BERCHOUX avec laquelle la société TAPAGE MEDIATIQUE n’a aucun lien. Ils précisent avoir fait réaliser un constat sur internet établissant la réalité de ces faits, dont il ressort que ce salon reprenait le nom le concept du salon et que son affiche était inspirée de celle utilisée l’année précédente par le salon organisé à Paris. Ils indiquent avoir été autorises par ordonnance à effectuer un constat .sur les lieux et soutiennent que le procès-verbal alors réalisé est valable, le président du Tribunal de grande instance de Lyon
ayant rejeté par ordonnance du 1n octobre 2012 la demande de rétractation dont il était saisi. Ils rappellent que cette dernière décision a relevé que le litige porte à la Ibis sur la concurrence déloyale et sur la contrefaçon de la marque dont elle revendique l’usage et a confirme la légalité de la mesure autorisée, décision dont il n’a pas été fait appel. Ils déclarent que la société défenderesse aurait repris sans autorisation les marques détenues par monsieur J lesquelles sont distinctives en ce qu’elles sont constituées d’une combinaison de mots arbitraires au regard des services et produits désignés. Ils soutiennent que le mot « Vintage » désigne un art de vivre, n’a pas de signification précise mais une fonction évocatrice puisqu’il donne une « couleur » aux termes auxquels il est rattaché. Ils ajoutent que le salon du vintage est le premier événement de ce genre, que monsieur J lui a donné une image particulière, de sorte que le « salon du vintage » rattache exclusivement à l’événement qu’il a créé, et que les marques « salon du vintage » ont un caractère distinctif. Au titre de la contrefaçon, ils avancent que pour promouvoir son « salon du vintage LYON », la société SOUVIGNHEC BERCHOUX a diffusé une affiche reprenant à l’identique les marques de Laurent J puisqu’elle utiliserait la même police, les mêmes lettres effacées au même endroit, et produirait le même rendu visuel. Ils précisent que la société SOUVIGNHEC BERCHOUX ne peut se retrancher derrière l’agence de communication à laquelle elle a fait appel, et que le terme « Lyon » n’est qu’accessoire à l’événement annoncé, soit le « salon du vintage ». Ils relèvent que plusieurs professionnels ont du reste été confondus par cette proximité et ont pensé qu’il s’agissait d’une édition lyonnaise de l’événement « LE SALON DU VINTAGE » de Paris, de sorte que la reproduction des marques de monsieur J sur l’affiche utilisée par la société SOUVIGNHEC BERCHOUX leur porte atteinte. Ils détaillent les préjudices subis du fait de la contrefaçon pour l’atteinte aux marques et les gains manques du fait de leur exploitation illicite.
Ils dénoncent des faits de concurrence déloyale commis par la défenderesse) caractérises notamment par ses affiches présentant une grande similitude avec celles utilisées par la société TAPAGE MEDIATIQUE, révélant ainsi une volonté de rattachement au salon parisien. Ils ajoutent que la société défenderesse aurait ainsi cherché à créer la confusion dans l’esprit du public et aurait pris contact avec des sociétés spécialisées dans le vintage participant habituellement au salon parisien. Ils relèvent que le salon de LYON étant organisé au début de mois de février 2012 alors que le salon parisien se tient au début du mois de mars, il en détournerait les exposants qui ne pourraient participer à deux salons différents à un mois d’écart. Ils
concluent que la défenderesse a cherché à profiter de la renommée et de la réputation du salon organisé par la société TAPAGE MEDIATIQUE sans bourse délier. Par conclusions du 19 février 2013 la société SOUVIGNHEC BERCHOUX demande au tribunal de :
-juger que le procès-verbal de constat du 4 février 2012 est nul.
-juger que les marques « SV LE SALON DU VINTAGE » n°3 521358 et « SV Salon du Vintage, Mode, Mobilier. Accessoires » n° 3555625 de Monsieur J sont nulles et ordonner l’inscription du jugement au Registre National des Marques sur réquisition du greffier ou de la société SOUVIGNHEC BERCHOUX,
- débouler monsieur J de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, A titre subsidiaire :
- prononcer la déchéance des droits de monsieur J sur la marque semi-figurative « SV LE SALON DU VINTAGE » n°3 521358 déposée le 28 août 2007 pour l’ensemble des services désignés dans l’enregistrement,
-ordonner l’inscription du jugement au Registre National des Marques sur réquisition du greffier ou de la société SOUVIGNHEC BERCHOUX. A titre plus subsidiaire :
- juger qu’elle ne s’est pas rendue coupable d’actes de contrefaçon des marques n°3521358 et n° 3555625 de Monsieur J,
- débouter monsieur J de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, En tout état de cause :
- juger qu’elle ne s’est pas rendue coupable d’actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société TAPAGE MEDIATIQUE,
- débouter la société TAPAGE MEDIATIQUE de l’ensemble de ses demandes, A titre infiniment subsidiaire :
- ramener le montant des demandes de Monsieur J et de la société TAPAGE MEDIATIQUE à de plus justes proportions. En tout état de cause :
- condamner les demandeurs in solidum à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la procédure abusive et/ou déloyale,
- condamner les demandeurs in solidum à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- condamner les demandeurs aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Sonia GRISLAIN. Avocat.
Elle explique avoir pris l’initiative d’organiser un salon relatif au vintage à Lyon les 4 et 5 février 2012, et indique que la société TAPAGE MEDIATIQUE, organisatrice de salons sur ce thème à Paris, a considéré qu’il constituait un acte de concurrence déloyale et parasitaire à son égard.
Elle indique que la société TAPAGE MEDIATIQUE a obtenu du président du tribunal de grande instance de Lyon une ordonnance du 3 février 2012 l’autorisant à procéder à des constatations établissant les actes de concurrence déloyale, décision dont la demande de rétractation a été rejelée par ordonnance du 1er octobre 2012. Elle conteste la validité du procès-verbal de constat du 4 février 2012. autorisé sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, car le litige porte sur la contrefaçon de marque et qu’il existe en ce domaine des dispositions particulières dans le code de la propriété intellectuelle dérogeant aux dispositions de droit commun, et que ne peuvent être réalisés d’investigations analogues à une saisie-contrefaçon en dehors des formes légales prévues pour celle mesure, quand celle-ci peut être pratiquée. Elle soutient qu’en l’espèce la société TAPAGE MEDIATIQUE savait, lors de la présentation de la requête, qu’elle allait ensuite agir conjointement avec monsieur J en contrefaçon de marque, puisque la demande a été présentée devant le président du tribunal de grande instance de Lyon et non devant le président du tribunal de commerce, et qu’en agissant ainsi elle a contourné les dispositions du code de la propriété intellectuelle applicables. Elle rappelle qu’une marque, pour être valable, doit permettre de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, et doit être distinctive par rapport à ces produits et par rapport à la perception qu’en a le public pertinent. Elle ajoute que pour apprécier le caractère distinctif d’une marque complexe, il convient de la considérer dans son ensemble, ce qui n’empêche pas d’examiner préalablement les différents éléments dont la marque est composée. Elle précise qu’en l’espèce, les marques de monsieur J utilisent le terme « salon » dans son sens courant d’exposition temporaire et que le tenue « vintage » fait partie du langage français courant pour désigner un objet caractéristique d’une époque remis au goût du jour. Elle en déduit que les marques invoquées seraient descriptives d’une caractéristique des services désignés, soit l’organisation d’expositions consacrées à la mode, au mobilier et accessoires vintage. cl non comme la marque des services proposés par la société TAPAGE MEDIATIQUE et monsieur J et donc que les signes seraient nuls. Elle rajoute que les demandeurs ne justifieraient pas que l’usage de leurs marques leur conférerait un caractère distinctif. Elle relève enfin que le logo SV accentue la description des services soit un salon relatif au vintage. et conclut que les marques sont dénuées de caractères distinctifs et donc nulles. A titre subsidiaire, elle avance qu’il n’est pas apporté de justification d’un usage sérieux de la marque SV LE SALON DU VINTAGE n°3521358, de sorte que sa déchéance doit être pron oncée.
Elle soutient, s’agissant de la contrefaçon, que les demandeurs n’exploitent pas les termes « Salon » et « Vintage » à titre de marque, mais en font usage dans leur sens du langage courant. Elle conteste toute imitation illicite des marques en question, qui ne seraient pas reproduites à l’identique, el dont l’élément figuratif serait absent. Elle soutient qu’il n’existe pas de similarité entre les signes concernés et rappelle que la comparaison doit se faire avec les marques telles que déposées, par??? avec leur représentation sur l’affiche de son salon du vintage 2011. Elle soutient que les signes concernés ne sont pas similaires et que la preuve de l’existence d’un risque de confusion entre les services concernés n’est pas rapportée. Elle avance que les demandeurs ne justifient pas d’une copie d’une valeur économique, fruit d’un travail et d’un investissement, ni de la renommée de leur salon du vintage parisien, ou d’un investissement créatif. Elle ajoute que des manifestations consacrées au vintage existaient avant celle de la société TAPAGE MEDIATIQUE. Elle soutient par ailleurs que son affiche est postérieure de près d’une année à celle de la société TAPAGE MEDIATIQUE, ce qui exclut tout risque de confusion, et qu’il existe des différences entre ces affiches, qui donnent une impression d’ensemble différente. Elle ajoute notamment que la dénomination « salon du vintage » n’est pas distinctive qu’elle a fait appel à une agence de publicité qui a choisi des polices de caractère reproduisant l’esprit vintage. et qu’elle a utilisé d’autres affiches insistant sur la dénomination LYON VINTAGE. MOTIVATION Sur la validité du procès-verbal de constat du 4 février 2012 Par ordonnance du 3 février 2012. le président du tribunal de grande instance de LYON a autorisé la société TAPAGE MEDIATIQUE, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, à faire constater par huissier tous éléments établissant la concurrence déloyale réalisée à son préjudice lors du « salon du vintage Lyon », à BRON le 4 février 2012. Au vu de cette ordonnance, la société TAPAGE MEDIATIQUE a fait réaliser un procès-verbal de constat dressé le 4 février 2012. Par ordonnance du 1er octobre 2012. la société SOUVIGNHEC BERCIIOUX a été déboulée de sa demande tendant à obtenir la rétractation de l’ordonnance prononcée le 3 février 2012. Cette dernière ordonnance relevait que le litige potentiel évoqué par la société TAPAGE MEDIATIQUE au soutien de son action sur le fondement de l’article 145 est un litige qui n’est pas circonscrit au seul fait de concurrence déloyale, mais un litige global comprenant la question initiale et prépondérante de la contrefaçon de la marque dont la société TAPAGE MEDIATIQUE revendique l’usage.
La société SOUVIGNHEC BERCIIOUX reproche à la société TAPAGE MEDIATIQUE d’avoir utilisé la procédure de requête de droit commun pour obtenir l’autorisation d’effectuer une mesure s’apparentant, au vu des termes de la mission de l’huissier, à une saisie-contrefaçon en matière de marque, qui relève de dispositions spécifiques du code de la propriété intellectuelle.
Les requêtes en saisie-contrefaçon de marque relèvent de l’article L716-7 du code de !a propriété intellectuelle, qui prévoit des dispositions spécifiques en la matière. L’article L716-7 du code de la propriété intellectuelle prévoit notamment que « la contrefaçon peut être prouvée par tous moyens. A cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par ions huissiers, assistés d’experts désignés par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou services prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant… ». Aussi, aucune mesure de requête tendant à faire constater une saisie-contrefaçon ne peut être présentée sur la procédure de droit commun, et le procès-verbal réalise après présentation d’une requête selon la procédure de droit commun est déclaré nul s’il s’agissait en réalité d’une saisie-contrefaçon déguisée. En l’occurrence, la requête présentée au président du tribunal de grande instance de LYON était fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, et visait des faits de concurrence déloyale et parasitaire. Il ne s’agissait pas d’une requête aux lins de saisie-contrefaçon, présentées sur les dispositions particulières du code de la propriété intellectuelle. Pourtant, l’ordonnance du 3 février 2012 donnait notamment mission à l’huissier de se rendre sur place, « réunir tous les éléments de nature à constater la concurrence déloyale », se faire communiquer tous documents et pièces délivrées au public utiles à l’accomplissement de la constatation de la concurrence déloyale, prendre ou faire prendre toute photographie utile et à viser et parapher « ne varietur » tout document ayant trait aux faits incriminés. Aussi, la mission présentée par l’ordonnance s’apparentait, sous la forme d’une mission de constat, à une saisie descriptive, de même nature que celles prévues par les ordonnances autorisant les saisies contrefaçon en matière de marque. L’huissier, muni de cette requête, s’est rendu le 4 février 2012 à l’hypodrome de BRON où se tenait le salon en question. Il a notamment constaté la présence d’affiches annonçant le salon du
vintage. a décrit l’entrée dans les lieux et en a pris des photographies, a signifie l’ordonnance prononcée le 3 février 2012, a relevé la présence de prospectus « salon du vintage Lyon » dont il a joint un exemplaire à son prospectus, a pris des photographies des stands figurant sur ce salon. De telles opérations vont au-delà des simples constatations fondées sur l’article 145 du code de procédure civile cl procèdent d’une saisie-contrefaçon déguisée.
Du reste l’ordonnance précitée du 1er octobre 2012 reconnaissait que le litige opposant les deux sociétés, pour lequel la mesure d’instruction avait été sollicitée par requête du 3 février 2012, comprenait la question de la contrefaçon de marque. Or, en application de l’article L716-7 dernier alinéa et de l’article R 716-4 du code de la propriété intellectuelle, le délai pour saisir la juridiction de fond après réalisation d’une saisie-contrefaçon est de 20 jours ouvrables et de 31 jours civils, faute de quoi l’intégralité de la saisie y compris la description est nulle. En l’espèce, le procès-verbal de constat, autorisé par l’ordonnance du 3 février 2012, a été réalisé le 4 février 2012. L’assignation a été délivrée le 29 mars 2012 soit au-delà du délai prescrit. Dès lors, la présentation d’une requête aux fins de constat, tendant à obtenir de manière déguisée une saisie-contrefaçon, a permis à la société TAPAGE MEDIATIQUE de s’affranchir du respect des délais prévus par la saisie-contrefaçon imposant la délivrance d’une assignation devant la juridiction du fond après la réalisation de la saisie, ce qui l’ail grief à la défenderesse. Il convient par conséquent de prononcer l’annulation du procès- verbal de constat du 4 février 2012. au motif qu’il s’agissait de réaliser une saisie-contrefaçon déguisée, et les demandeurs ne peuvent utilement soutenir que la requête présentait un enjeu dual et que si la mesure tendait à voir constater des faits de concurrence déloyale, elle comprenait également des faits de contrefaçon de marque, pour s’opposer à cette demande d’annulation. Sur la validité des marques L’article L711-2 b du code de la propriété intellectuelle dispose que sont dépourvus de caractère distinctif les signes pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production au bien ou de la prestation de service. Le signe constitué de deux mots présentant un caractère descriptif sera considéré lui-même comme descriptif à moins que le signe
nouveau présente un écart perceptible avec la somme de ses éléments constitutifs. En l’espèce, monsieur J est titulaire de deux marques :
- "LE SALON DU VINTAGE*'. suivi des lettres « SV » entremêlées et figurant dans un rond : celle marque a été déposée le 28 août 2007 sous le numéro 073521358 en classes 35. 38. 41 ;
- « Salon du Vinlage. Mode. Mobilier. Accessoires » suivi des lettres « SV » entremêlées et figurant dans un rond ; cette marque a été déposée le 13 février 2008 sous le numéro 083555625en classes 35. 38 et 41. S’agissant de la marque déposée sous le numéro 073521358 l’élément déterminant de la marque est « LE SALON DU VINTAGE », le signe composé des lettres « SV » entremêlées et placées dans un rond étant placé en dessous.
II ressort des éléments du dossier que celte marque est exploitée dans le cadre de l’organisation d’un événement, qui se tiendrait depuis le mois de novembre 2007 deux fois par an à Paris, qui serait consacré aux objets de type « vintage ». Le terme « salon11 est communément utilisé pour désigner une exposition temporaire d’objets et d’articles, ce qui correspond à l’une de ses définitions. Le terme »vintage« est, au vu des nombreuses pièces versées, un terme couramment utilisé pour désigner un objet ancien bénéficiant d’un renouveau de son pouvoir attractif, celui-ci pouvant s’expliquer selon les demandeurs par la force évocatrice des souvenirs qui y sont attachés. Si les demandeurs soutiennent qu’il n’a pas de fonction descriptive mais évocatrice il convient cependant de considérer que ce terme est défini dans le dictionnaire ROBERT depuis 1993 il désigne un »objet (vêtement, meuble) caractéristique d’une année ou d’une époque, devenu un classique et remis au goût du jour« . La marque en question est essentiellement composée des deux termes salon et vintage, et les demandeurs soutiennent que les efforts déployés par monsieur J et l’exigence placée dans le niveau élevé de qualité des produits exposés lors du »salon du vintage« à Paris lui a permis d’attirer des professionnels prestigieux et de bénéficier d’une notoriété, de sorte que le terme »Salon du Vinlage« serait désormais rattaché exclusivement à cet événement. Pour autant, il n’est pas établi que le signe »LE SALON DU VINTAGE" ail acquis par l’usage une distinctivité telle qu’il ne serait plus compris par le public concerné que pour désigner exclusivement la manifestation organisée par la société TAPAGE MEDIATIQUE. Un terme est considéré comme descriptif lorsqu’il permet au public concerné d’établir un rapport immédiat et concret avec les produits et
services visés à l’enregistrement et de percevoir ainsi, sans autre réflexion, une description de leurs caractéristiques objectives ou prétendues. En l’espèce, la marque est utilisée pour désigner une exposition temporaire consacrée à la présentation de produits de type vintage terme couramment utilisé pour appeler un style d’articles d’inspiration ancienne ou rétro. Au vu de l’analyse des termes qui précède, le public comprend le signe « LE SALON DU VINTAGE » comme désignant une exposition relative aux objets de type vintage. Cette appellation correspond notamment à des services tels l’organisation d’expositions à buts commerciaux et de publicité, ou encore à buts culturels ou éducatifs, soit des services visés par monsieur J lors du dépôt de sa marque. Par ailleurs, la présence de l’article « le », comme de « du » ne permettent pas de distinguer le produit en cause (soit le salon consacré au vintage organisé par la société TAPAGE MEDIATIQUE) d’autres expositions consacrées également au vinlage.
L’association des deux mots SALON et VINTAGE ne donne pas au signe SALON DU VINTAGE un caractère distinctif, et il ne saurait être interdit d’utiliser ensemble ces deux ternies d’usage courant dont l’association peut être utile à des intervenants économiques pour assurer la promotion et la diffusion de leurs produits. Le signe composé des lettres SV entremêlées et entourées d’un cercle est placé, dans la marque déposée, sous le terme LE SALON DU VINTAGE. II est composé des deux initiales des noms communs composant ce terme, ce qui contribue à accentuer l’importance de chacun d’eux. Dès lors, ce signe figuratif ne dispose pas en lui-même de pouvoir distinctif particulier, et son association avec LE SALON DU VINTAGE ne confère pas à l’ensemble de la marque un caractère distinctif particulier. Les demandeurs ne sauraient utilement soutenir que d’autres sociétés incorporant le terme « vintage » ont été reconnues valables pour s’affranchir de la nécessité de distinctivité intrinsèque du signe déposé. En l’occurrence, el en dépit de la reconnaissance par le milieu de la place occupée par l’événement crée par monsieur J et la société TAPAGE MEDIATIQUE, le signe « le salon du vintage'' ne permet pas au public concerne de faire la distinction entre les services visés par la marque et ceux ayant une autre provenance. En conséquence, le signe »LE SALON DU VINTAGE SV" pour désigner une activité tenant à l’organisation d’une exposition consacrée aux objets de type vinlage apparaît descriptive, notamment des activités d’organisation d’expositions à buts commerciaux cl de publicité, ou à buts culturels ou éducatifs.
Du fait de ce caractère descriptif, la marque semi-figurative « LE SALON DU VINTAGE SV » sera déclarée nulle pour l’ensemble des services visés en classe 35, portant sur les aspects administratifs et logistiques de l’organisation de salon, pour les services de la classe 38 « agences de presse ou d’information (nouvelles), émissions radiophoniques ou télévisées » en ce qu’ils permettent la promotion de ces salons, ainsi que pour les services de la classe 41 suivants : "divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d’éducation : organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs« . S’agissant de la marque »Salon du Vintage. Mode. Mobilier. Accessoires« suivi des lettres »SV« entremêlées el figurant dans un rond, déposée le 13 février 2008 sous le numéro 083555625. elle a été déposée dans les mêmes classes et vise les mêmes produits que ceux visés par la marque précédemment examinée. Elle diffère de cette marque en ce qu’elle est écrite en lettres minuscules, qu’elle est dépourvue de l’article »le« et qu’à la suite du mot »vintage« figurent les mots »Mode. Mobilier, Accessoires". Pour autant, ces trois noms communs viennent s’insérer à la suite du mol vintage et le complètent, en ce qu’ils identifient trois catégories d’objets susceptibles de constituer des produits vintage. Dès lors, ces trois mots n’apportent pas à la marque un caractère distinctif particulier.
En conséquence, cette marque apparaît également entachée de nullité, pour les mêmes services que ceux de la marque enregistrée sous le numéro 073521358. Sur la contrefaçon L’enregistrement des marques « LE SALON DU VINTAGE » n° 073521358 et « Salon du Vinlage, Mode. Mobilier, Accessoires » n° 083555625 a été déclare nul pour la classe 35 dans son intégralité, pour les services « agences de presse ou d’information (nouvelles), émissions radiophoniques ou télévisées » de la classe 38 et pour les services "divertissement ; activités sportives et culturelles ; information en matière de divertissement ou d’éducation ; organisation d’exposition a buts culturels ou éducatifs" de la classe 41. Aussi, les demandeurs ne peuvent utilement se fonder sur ces services pour reprocher à la société SOUVIGNHEC BERCHOUX d’avoir contrefait les marques de monsieur J. Ainsi, les griefs de contrefaçon allégués par les demandeurs à rencontre de la société SOUVIGNHEC BERCHOUX reposant sur l’organisation d’un salon et les opérations de promotion réalisées pour en assurer la publicité, et l’annulation des marques invoquées
ayant été prononcée notamment pour ce service, ils ne peuvent plus être soutenus à la suite de cette annulation. Par conséquent, les demandeurs ne disposant plus de titre, ils ne sont plus recevables à agir sur le fondement de ces marques au titre de la contrefaçon. La marque « LE SALON DU VINTAGE » n° 073521358 ne pou vant plus être opposée à la société SOUVIGNHEC BERCHOUX au vu de la nullité prononcée, la demande de déchéance présentée par celte société apparaît désormais sans objet. Sur la concurrence déloyale et parasitaire La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un signe qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce. L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité, la notoriété de la prestation copiée. Le parasitisme est caractérisé dès lors qu’une personne physique ou morale, à titre lucratif et de façon injustifiée, s’inspire ou copie une valeur économique d’autrui individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements.
Il ressort du constat d’huissier dressé le 2 février 2012 qu’en entrant dans le moteur de recherche google les mentions « salon du vintage Lyon » était proposé un lien dirigeant notamment vers une affiche portant en partie supérieure « salon vintage Lyon » puis une représentation d’un fauteuil, et ensuite l’indication « du 4 au 5 février 2012 ». Ainsi celle affiche annonçait la tenue, du 4 au 5 février 2012 au parc expo hippodrome Bron-Parilly. d’un « salon vintage Lyon ». Si les demandeurs soutiennent que cette affiche présente une grande proximité avec celle utilisée par la société TAPAGE MEDIATIQUE, il ressort des pièces versées que cette société utilise des affiches différentes pour chacun de ses salons. En l’occurrence, les demandeurs reprochent à la société SÇUVIGNHEC BERCHOUX la proximité de son affiche avec celle utilisée par la société TAPAGE MEDIATIQUE lors du salon qui s’est
tenu les 18. 19 et 20 mars 2011 à PARIS, soit plus de 10 mois avant l’événement qui s’est tenu à Lyon les 4 et 5 février 2012. Par ailleurs, il convient de rappeler que les mots « salon » el « vintage » n’ont pas de caractère original, et que leur utilisation apparaît justifiée pour annoncer l’organisation d’un salon consacre à des objets vinlage. Si la police d’imprimerie est la même sur les deux affiches pour ces mots, avec en particulier des lettres partiellement effacées, il s’agit d’une police connue (pièce 34 de la défenderesse) pour évoquer des produits vintage (pièces 43 et 44 de la défenderesse), de sorte que les demandeurs ne sauraient en tirer argument pour soutenir que la défenderesse a sciemment repris ces caractères d’impression. Par ailleurs, si les deux affiches représentent un fauteuil de couleur orange, celui figurant sur l’affiche du salon de Lyon est un siège photographié occupant seul la place centrale de l’affiche, alors que le fauteuil sur l’affiche du salon parisien est de taille sensiblement plus petite puisque deux autres personnages et un autre objet figurent aussi sur cette affiche, que ce siège est alors dessiné sur la partie gauche de l’affiche el a une forme différente de celui de l’affiche de Lyon. L’affiche du salon de Lyon donne une impression visuelle différente de celle de Paris, en ce qu’elle utilise principalement une couleur orange vif, alors que l’affiche de Paris a recours à des couleurs plus pastel, notamment pour le fond. La disposition des textes sur les deux affiches apparaît banale et présente des différences sensibles sur les deux affiches, et celle de Lyon affiche un prix d’entrée à 3 euros alors que celle de Paris précise que l’entrée est libre. Les demandeurs produisent par ailleurs 3 attestations de gérants de sociétés spécialisées en produits vintage participant habituellement au salon de Paris, qui auraient été contactés pour participer au salon du vintage organisé à Lyon, et induit en erreur sur l’origine commune des deux salons de Lyon et Paris. Pour autant, l’attestation de monsieur Jonathan S indiquant que sa boutique lyonnaise aurait été contactée en février 2012 pour participer à un salon du vintage à BRON se tenant en avril 2012. elle ne peut être utilement avancée pour établir la confusion qu’entretiendrait les organisateurs d’un salon se tenant !es 4 et 5 février 2012. De même, il paraît surprenant que l’auteur de la société JOSEPH ait été contacté en lévrier 2012 pour participer à un salon se tenant les 4 et 5 du môme mois, de telles démarches commerciales intervenant généralement plusieurs mois avant l’événement.
Aussi, ces deux attestations seront prises avec circonspection, au vu des incohérences dans les dates qui s’y trouvent. S’agissant de l’attestation de madame Fabienne K qui devrait être parente de monsieur S puisque son entreprise était domiciliée (pièce 46 de la défenderesse) à l’adresse de celui-ci, celle-ci n’a pas été démarchée par les organisateurs du salon de Lyon, mais a pris l’initiative de les démarcher. Il est à considérer que des expositions portant sur des objets vintage ont été organisées, notamment en France (pièces 30 et 39 de la défenderesse), avant le premier salon du vintage organisé en novembre 2007 par la société TAPAGE MEDIATIQUE. Au vu de ce qui précède, et notamment du temps écoulé entre l’affiche du salon du Vintage qui s’est tenu à Paris en mars 2011 et du salon du vintage de Lyon des 4 et 5 mars 2012, il n’apparaît pas qu’un risque de confusion existe entre les deux événements. Par conséquent, les demandeurs seront déboulés de leur demande présentée au titre de la concurrence déloyale. Par ailleurs, faute de démontrer que la société SOUVIGNHEC BHRCHOUX a voulu tirer profit de la notoriété du salon du vintage organisé par la société TAPAGE MEDIATIQUE, les demandeurs seront déboutés de leur demande présentée au titre du parasitisme. Sur l’exécution provisoire Au vu de la nature de la décision, il n’y a pas Heu d’ordonner son exécution provisoire. Sur les dépens Les demandeurs .succombant au principal, ils seront condamnés au paiement des dépens. Sur l’article 700 du code de procédure civile il apparaît équitable, au vu de la situation économique des parties, de condamner les demandeurs an paiement à la société SOUVIGNHEC BERCHOUX de la somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort. Déclare le procès-verbal réalisé le 4 février 2012 entaché de nullité,
Déclare nul l’enregistrement des marques « LE SALON DU VINTAGE » n°073521358 déposée le 28 août 2007 et « Sa lon du Vinlage. Mode. Mobilier. Accessoires » n°083555625 d éposée le 13 février 2008
- pour l’ensemble des services de la classe 35,
- pour les services « agences de presse ou d’information (nouvelles), émissions radiophoniques ou télévisées » de la classe 38.
- pour les services "divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d’éducation ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs" de la classe 41, Déclare irrecevables les demandes présentées au titre de la contrefaçon. Rejette les demandes présentées au litre de la concurrence déloyale et parasitaire, Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. Condamne in solidum monsieur J et la société TAPAGE MEDIATIQUE au paiement des dépens, dont distraction au profit de Me Sonia GRISLAIN, Avocat. Condamne in solidum monsieur J et la société TAPAGE MEDIATIQUE au paiement à la société SOUVIGNHEC BERCHOUX de la somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
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