Désistement 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 31 mars 2025, n° 2401558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2401558 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2024, la société Europe et Communication, représentée par Me Gaël Dechelette, au juge des référés :
1°) d’ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 531-1 du code de justice administrative en vue de constater la persistance de réserves concernant le marché de travaux portant sur un bâtiment modulaire de trois classes et locaux annexe de l’école maternelle Eugénie Cotton à Nanterre (92000) ;
2°) d’enjoindre à l’expert de se faire communiquer tous documents utiles, d’entendre tous sachants, d’une manière générale de faire toute constatation utile.
Par un courrier du 7 janvier 2025, la première vice-présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a demandé à la société Europe et Communication, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d’un mois et l’a informée qu’à défaut, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (). ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 de ce même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
2. La société Europe et Communication a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier du 7 janvier 2025 de la première vice-présidente du tribunal, adressé au moyen de l’application informatique Télérecours, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée d’office. La société Europe et Communication a accusé réception de ce courrier le même jour à 20h07. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois, La société Europe et Communication doit être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Europe et Communication.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Europe et Communication et à la commune de Nanterre.
Copie en sera faite à Me Dechelette.
.
Fait à Cergy, le 31 mars 2025.
La première vice-présidente,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2401558
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