Confirmation 31 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 31 mars 2022, n° 18/02430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/02430 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 14 mars 2018, N° F14/02843 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Isabelle VENDRYES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°174
CONTRADICTOIRE
DU 31 MARS 2022
N° RG 18/02430 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SNA7
AFFAIRE :
F X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Mars 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de NANTERRE
N° Section : AD
N° RG : F14/02843
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
M. H C (Défenseur syndical ouvrier)
le : 1er Avril 2022
Expédition numérique délivrée à Pôle Emploi, le 1er Avril 2022
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur F X
né le […] à […] […]
[…]
Représenté par : M. H C (Défenseur syndical ouvrier)
APPELANT
****************
N° SIRET : 343 321 618
[…]
[…]
Représentée par : Me Naïma BOUABOUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0689
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Février 2022, devant la cour composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS Torann France est spécialisée dans le secteur d’activité de la surveillance et du gardiennage. Elle emploie plus de 600 salariés.
La convention collective nationale applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.
M. F X, né le […], a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée par la société Torann France le 1er juin 2012 en qualité de chef d’équipe de sécurité incendie.
Par courrier en date du 23 juillet 2014, la société Torann France a convoqué M. X à un entretien préalable qui s’est déroulé le 31 juillet 2014.
Par courrier du 7 août 2014, la société Torann France a notifié à M. X son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
« Le 20 juillet 2014, alors que vous interveniez en tant que SSIAP2 sur le site Bolloré Vaucresson, un Directeur s’est présenté à l’accueil. Il n’a pas pu pénétrer dans les locaux et a dû attendre au portail. Recherchant si les agents en poste étaient bien au PC sécurité, notre client a exploité
De plus, le système de surveillance vidéo vous montre en train de laver un véhicule privé avec l’agent SSIAP1 placé sous votre responsabilité.
Vous vous êtes présenté à l’entretien et nous avez donné votre version des faits.
Pour vous, le Directeur concerné n’est pas resté « en ligne » sur l’interphone, vous empêchant de lui ouvrir. Ce n’est que lorsqu’une assistante vous a contacté par téléphone que vous avez pu expliquer cette démarche. Vous nous avez dit que l’ensemble de l’événement n’avait pas duré plus de cinq minutes
Vous avez souligné lors de l’entretien qu’un accès le week-end était un événement dont vous deviez être prévenu par mail.
Concernant le lavage du véhicule personnel, vous avez clairement dit ne pas vouloir vous exprimer sur le sujet'.
Vos explications ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits qui vous sont reprochés.
Le contrôle d’accès du PC sécurité confirme votre entrée dans ce local après le premier appel du Directeur des Achats.
Votre version des faits est donc totalement irrecevable. Vous avez effectivement laissé le PC sécurité vide, ce qui est particulièrement inadmissible, que cela soit quant à votre mission de sécurité, qui demande une vigilance constante, ou vis-à-vis de votre statut d’Agent de Maitrise qui demande l’exemplarité dans le respect de vos consignes.
Vous l’avez laissé vide pour vaquer à des occupations personnelles, sur le site de notre client, pendant votre temps de travail’ Votre volonté, clairement exprimée, de ne pas fournir d’explication sur ces faits ne peut que signifier que cette « occupation » ne rentre pas dans votre version des faits.
Enfin, si vous avez su nous dire que l’accès d’un cadre durant le week-end était un événement anormal, ce qui est vrai, nous ne nous expliquons pas que cet accès ne figure pas sur votre main courante, pourtant destinée à être le reflet des évènements s’étant déroulés pendant votre vacation. Là encore, votre manque de professionnalisme est avéré.
Notre client nous a adressé un mail débutant par les mots suivants :
« Nous dénonçons le comportement inadmissible et irresponsable de l’équipe en poste le 20 juillet sur notre site de Vaucresson ».
Ces termes confirment bien la perception qu’a notre client de vos écarts.
Dans de telles conditions la poursuite de notre collaboration s’avère impossible."
Par requête reçue au greffe le 1er juin 2015, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de contester son licenciement et voir condamner la société Torann France au versement de diverses sommes.
Par jugement rendu le 14 mars 2018, section activités diverses (départage), le conseil de prud’hommes de Nanterre a :
- dit que le licenciement de M. X par la SAS Torann France a une cause réelle et sérieuse,
- fixé la moyenne mensuelle brute des salaires à la somme de 1 877,33 euros,
- condamné la SAS Torann France à payer à M. X les sommes suivantes :
' 255,88 euros au titre du salaire du mois d’août 2014,
' 25,58 euros au titre des congés payés afférents,
' 3 754,66 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' 375,46 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis,
' 813,50 euros à titre d’indemnité de licenciement,
le tout avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2014,
' 500 euros nets au titre de l’indemnité d’entretien de la tenue de travail,
' 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
le tout avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- ordonné la capitalisation des intérêts échus,
- condamné la SAS Torann France à payer au syndicat SNEPS-CFTC, intervenant volontaire la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- ordonné l’exécution provisoire du jugement,
- condamné la SAS Torann France à payer à M. X la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Torann France à payer au syndicat SNEPS-CFTC une somme de 50 euros à ce titre,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné la SAS Torann France aux dépens de l’instance.
M. X a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 29 mai 2018.
Par conclusions adressées par voie postale le 27 janvier 2022, M. X demande à la cour de :
- infirmer le jugement sur les quantums et les demandes suivantes, statuer à nouveau :
- dire M. X recevable en son appel et en ses demandes nouvelles en cause d’appel,
- débouter la société Torann France de ses demandes, fins et conclusions,
- dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Torann France à verser à M. X :
' dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 25 000 euros,
' dommages et intérêts pour manquement à la bonne foi contractuelle : 10 000 euros,
' dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat illustré par le non-respect des visites médicales d’embauche et périodique et le non-respect des recommandations d’aptitude du médecin du travail, et harcèlement moral : 8 500 euros supplémentaires,
' 200 euros supplémentaires pour prise d’entretien de la tenue,
' dommages et intérêts pour préjudice moral lié à l’utilisation abusive de la clause de mobilité : 5 000 euros,
' dommages et intérêts au titre de la discrimination pour raison de santé : 5 000 euros,
' condamner la société Torann France à payer à M. X la somme de 695,41 euros sur le rappel de salaire suite à la modification du planning du mois d’août 2014 et 69,51 euros de congés payés afférents,
' annuler l’avertissement du 24 juillet 2014 et condamner la société Torann France à verser à M. X la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
' annuler le rappel à l’ordre du 25 avril 2014 et condamner la société Torann France à verser à M. X la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
' article 700 du code de procédure civile pour l’appel : 3 000 euros,
' condamner la société Torann France au remboursement des indemnités chômage versées à M. X aux organismes intéressés, dans la limite de six mois d’indemnités de chomage,
- confirmer le jugement en ce qu’il a fait droit au salarié sur les demandes suivantes :
' rappel sur le salaire d’aout 2014 pour une somme de 255,88 euros bruts et de 25,58 euros de congés payés y afférents,
' indemnité compensatrice de préavis de deux mois : 3 754,66 euros et indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 375,46 euros,
' indemnité légale de licenciement : 813,50 euros nets,
le tout avec intérêt au taux légal à compter du 1er octobre 2014,
' indemnité d’entretien de la tenue de travail : 500 euros,
' dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat : 1 500 euros,
le tout avec intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance
' capitalisation de l’intérêt au taux légal, ' article 700 : 1 200 euros,
' dépens.
Par conclusions adressées par voie électronique le 17 décembre 2021, la société Torann France demande à la cour de :
A titre liminaire
* sur la demande d’intervention volontaire du syndicat SNEPS CFTC :
- infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 14 mars 2018 ayant jugé recevable l’action du syndicat SNEPS-CFTC
En conséquence :
Statuant à nouveau,
- juger irrecevable l’intervention volontaire du syndicat SNEPS CFTC en première instance,
- débouter le syndicat SNEPS-CFTC de ses demandes en première instance,
* sur la prescription des nouvelles demandes de M. X en cause d’appel :
- dire et juger que les nouvelles demandes de M. X relatives à l’annulation du rappel à l’ordre du 25 avril 2014 et de l’avertissement 24 juillet 2014, à l’existence de prétendus agissements de harcèlement moral et aux rappels de salaire de 695,41 euros et 69,54 euros de congés payés introduites dans ses écritures communiquées le 28 juin 2021 sont prescrites,
En conséquence
- débouter M. X de ses nouvelles demandes formulées en cause d’appel lesquelles sont prescrites et infondées,
En tout état de cause
- dire et juger que le rappel à l’ordre du 25 avril 2014 et l’avertissement du 24 juillet 2014 sont justifiés par les manquements commis par M. X,
- dire et juger que M. X n’a subi aucun agissement de harcèlement moral,
- dire et juger que la société Torann France a rempli l’ensemble de ses obligations et qu’aucun rappel de salaire n’est dû à M. X,
En conséquence
- débouter M. X de l’ensemble de ses nouvelles demandes,
* sur le licenciement :
- constater la régularité de la procédure de licenciement,
- confirmer le jugement prud’homal en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. X était justifié par une cause réelle et sérieuse,
- infirmer le jugement prud’homal en ce qu’il a jugé que M. X n’avait pas commis de faute grave,
En conséquence :
Statuant à nouveau,
- dire et juger que les faits reprochés à M. X sont avérés et ont rendu impossible son maintien dans l’entreprise,
- dire et juger que le licenciement pour faute grave de M. X est bien fondé,
- dire et juger que l’ensemble des autres demandes de M. X sont mal fondées et le débouter de l’ensemble de ses demandes,
* sur les autres demandes de M. X
- juger que l’ensemble des demandes de M. X sont mal fondées,
- juger qu’il en est de même des demandes du syndicat SNEPS CFTC en première instance,
En conséquence
- confirmer le jugement prud’homal sauf en ce qu’il a jugé que :
' M. X n’avait pas commis de faute grave,
' la société était redevable d’une indemnité d’entretien,
' la société Torann France n’avait pas respecté son obligation de sécurité en raison du non-respect des délais d’organisation de la visite médicale d’embauche et du non-respect des préconisations du Médecin du travail en la condamnant à payer à M. X la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts et 150 euros au bénéfice du syndicat SNEPS CFTC,
' la demande du syndicat SNEPS-CFTC était recevable en raison d’une atteinte par l’employeur aux intérêts collectifs de la profession
' la société devait être condamnée à payer à M. X la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 et 50 euros au syndicat SNEPS CFTC.
En conséquence
Statuant à nouveau,
- débouter M. X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- ordonner la restitution de la somme 4 873,39 euros net versée par la société Torann France à M. X au titre de l’exécution provisoire de droit,
- juger que la somme de 3.400 euros consignée sur le compte CARPA du conseil de la société Torann France peut être récupérée par la société Torann France,
- condamner M. X à verser à la société Torann France la somme de 2 000 euros au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile,
- condamner M. X à verser à la société Torann France la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. X aux entiers dépens.
Par ordonnance rendue le 26 janvier 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 8 février 2022.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
- sur la recevabilité de l’intervention volontaire du syndicat SNEPS CFTC
La société Torann France fait ici valoir que les divers griefs formulés par M. X à son encontre ne concernent en rien l’intérêt collectif des professions relevant de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Elle observe que le syndicat n’est d’ailleurs plus intervenant volontaire devant la cour d’appel et sollicite de voir infirmer le jugement prud’homal qui est entré en voie de condamnation en paiement à son encontre tant à titre indemnitaire que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile alors même que l’action du syndicat était irrecevable.
Il est ici rappelé que si l’intérêt collectif de la profession ne se confond ni avec l’intérêt général ni avec les intérêts individuels des salariés, les présents débats portent néanmoins partiellement sur la consultation des représentants du personnel relativement à un système de vidéosurveillance ce qui s’oppose à faire droit à la fin de non recevoir.
- sur les demandes nouvelles et la saisine de la présente cour
La société Torann France oppose ici la prescription des demandes nouvelles de M. X soit celle relative à l’annulation des sanctions du 25 avril 2014 et du 24 juillet 2014 et celle relative au prétendu harcèlement moral subi.
M. X objecte que ces demandes nouvelles visent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges et se réfère à l’article 565 du code de procédure civile.
Il est ici cependant rappelé que les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail restent recevables en appel pour les instances introduites devant les Conseils de prud’hommes antérieurement au 1er août 2016, que tel est le cas en l’espèce où l’instance , interruptive de prescription, a été introduite le 1er juin 2015, que dès lors au regard de la règle encore applicable relative à l’unicité de l’instance, la fin de non recevoir fondée sur la prescription des demandes nouvelles doit être écartée ce, étant au surplus observé que s’agissant du harcèlement moral, les premiers juges ont été saisis d’une demande de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité et que le harcèlement moral invoqué par le salarié dans le cadre des présents débats devant la cour vient au soutien de cette même demande et non en tant que demande additionnelle autonome.
La fin de non recevoir est donc rejetée.
S’agissant de sa saisine, la cour relève néanmoins qu’elle n’est pas saisie par M. X de la demande de dommages-intérêts à titre de prêt de main-d''uvre illicite et marchandage soumise au conseil de prud’hommes.
- sur le licenciement
Aux termes de la lettre de licenciement du 7 août 2014 qui fixe les limites du litige, la société Torann France reproche à M. X d’avoir laissé inoccupé le poste de sécurité sis sur le site Bolloré-Vaucresson de la société utilisatrice, le dimanche 20 juillet 2014 pendant son temps de travail ce, pour vaquer à des occupations personnelles ( le lavage d’un véhicule) tandis qu’un directeur des achats de la société utilisatrice, qui avait sonné à l’accueil, attendait à la porte .
Contestant le bien-fondé de la rupture ainsi entreprise, M. X fait valoir que la société Torann France verse aux débats des images qui proviendraient d’un système de vidéosurveillance alors qu’il n’est nullement prouvé que ces images proviennent d’un tel système. Il ajoute qu’à partir du moment où aucun élément n’est produit justifiant de la présence de l’attente du directeur à l’extérieur du site, il n’appartenait pas à l’employeur de vérifier ou même de visionner le prétendu système de vidéo et d’en extraire les prétendues images versés aux débats.
Il énonce que rien ne prouve que les images produites par la société Torann France émanent vraiment d’un système de vidéosurveillance étant rappelé qu’il n’est pas possible de sanctionner un salarié sur la base d’un enregistrement clandestin. Il en déduit l’illicéité du moyen de preuve et demande de voir écarter les photos communiquées.
M. X fait par ailleurs valoir que l’employeur ne justifie pas de la légalité de ce système alors même qu’il a été sommé officiellement de fournir les documents l’établissant , l’employeur ne justifiant notamment pas d’une déclaration auprès de la CNIL ni d’une autorisation, non plus que de l’information des représentants du personnel et du salarié, la mention inscrite sur le contrat de travail étant à cet égard imprécise tandis que la société Torann France n’a jamais spécifié non plus l’utilisation qui pourrait être faite du système de vidéosurveillance . Le salarié dénonce donc le détournement de la finalité de ce système.
M. X invoque également le principe non bis in idem. Il fait valoir que l’employeur, en le retirant de son site d’affectation, , en le mettant en repos forcé et en retenant la somme de 255,88 euros sur le solde de tout compte a pris à son encontre une mesure disciplinaire et a épuisé son pouvoir disciplinaire.
Le salarié vise également que les preuves versées aux débats sont imprécises, non datées, qu’il n’a jamais , pour sa part, reconnu avoir lavé sa voiture pendant le temps de travail le 20 juillet 2014, que sur question d’un conseiller employeur à l’audience paritaire, qui lui avait demandé si c’était lui sur la photo, il avait répondu par l’affirmative mais que le lavage n’avait pas eu lieu pendant son temps de travail ni le jour mentionné sur le courrier de licenciement et n’avait donc rien à voir avec les faits litigieux.
La société Torann France objecte que le dispositif de vidéosurveillance sur le site avait pour but d’assurer la sécurité de ce dernier, des personnes et des biens et non la surveillance des salariés, que M. X a d’ailleurs été filmé en train de nettoyer un véhicule personnel alors qu’il était dans la cour intérieure du site soit dans un lieu où ne s’exerce pas habituellement l’activité des salariés. Elle en déduit qu’elle n’avait aucune obligation d’informer et consulter les institutions représentatives du personnel sur un tel dispositif ni d’en informer individuellement les salariés ni de procéder à une déclaration préalable. Elle retient le caractère recevable en tout état de cause du moyen de preuve et ajoute que M. X a bien été informé de la possibilité d’être filmé au moyen du dispositif de vidéosurveillance mis en place au sein des sites des sociétés clientes dès son embauche ainsi que le mentionne son contrat de travail et le règlement intérieur.
Elle vise la faute grave du salarié plus particulièrement au regard de ses missions de contrôle et de sécurité
Sur ce, la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie son départ immédiat. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ;
Il est rappelé que la surveillance des salariés est encadrée respectivement par le code du travail et la loi informatique et libertés n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, ce, en raison du fait que la mise en place d’un outil de surveillance peut impliquer la collecte de données à caractère personnel.
Les images captées par une caméra dès lors qu’elles font l’objet d’un traitement automatisé, puisqu’elles sont numérisées pour être stockées sur un disque dur, sont soumises à la loi Informatique et Libertés, les formalités à accomplir variant en fonction des lieux qui sont filmés. Dans le cas où les caméras filment un lieu non ouvert au public, tels que les zones de stockage, les réserves, ou les zones dédiées au personnel, le dispositif de vidéosurveillance est soumis à la loi Informatique et Libertés et le responsable de traitement doit dès lors effectuer une déclaration auprès de la Cnil pour la mise en 'uvre de son dispositif de vidéosurveillance. Si les caméras filment un lieu ouvert au public tels que des espaces d’entrée et de sortie du public, des zones marchandes, des comptoirs, ou des caisses, il s’agit alors, d’un dispositif, dit de vidéoprotection, qui doit être autorisé par le préfet du département ce, étant rappelé que s’agissant de la distinction entre vidéo-protection et vidéo-surveillance, est pris en compte l’usage effectif du système installé et non sa vocation initiale.
Il est également rappelé que l’illicéité d’un moyen de preuve, au regard des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 n’entraîne pas nécessairement son rejet des débats, le juge devant apprécier si l’utilisation de cette preuve a porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit au respect de la vie personnelle du salarié et le droit à la preuve, lequel peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie personnelle d’un salarié à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
En effet, le droit à la preuve est conçu comme un droit fondamental, autrement dit comme un droit ayant la même valeur normative que le droit au respect de la vie privée auquel il peut être confronté.
La cour observe ici que pour justifier des fautes du salarié, la société Torann France communique aux débats un courriel de M. Y, salarié de la société cliente, en date du 22 juillet 2014 dénonçant le comportement inadmissible de l’équipe en poste le 20 juillet 2014 sur son site de Vaucresson soit M. X et son adjoint M. Z, alors que son directeur des achats
M. A est resté bloqué plus de 10 minutes à l’extérieur du site ne recevant aucune réponse de la sécurité. Aux termes de ce courriel, M. Y énonce que ces faits ont conduit la société cliente à opérer une extraction des enregistrements des caméras de vidéosurveillance ce qui a permis de révéler que les deux agents étaient occupés à laver leur véhicule dans la zone garage à plus de 40 mètres du PC de sécurité.
Des photos sont jointes à ce mail visant deux personnes porteuses de badges professionnels en bandoulière en train de laver un véhicule dans une zone de l’entreprise affectée, pour le moins, à l’entretien.
Les photos successivement produites tenant compte de l’avancée du film de vidéosurveillance conduisent à retenir qu’elles sont extraites d’un tel système.
Le cadre professionnel de M. X chargé de la sécurité incendie du site porte sur l’ensemble du périmètre de ce dernier dont fait donc partie le local dédié à l’entretien. Les photos communiquées visent ainsi le salarié sur son lieu de travail.
L’utilisation de ce système par le biais d’extractions limitées a été seule possible pour permettre à l’employeur de conforter les dires mêmes du directeur des achats tels que rapportés par
M. Y.
Il se déduit de ces éléments que nonobstant le défaut de déclaration et consultations préalables impliquées par les textes mais en présence d’une information du salarié sur sa possible prise en photo dans le cadre de ses fonctions tant dans son contrat de travail que dans le réglement intérieur, la production par l’employeur des photos susvisées lesquelles constituaient le seul moyen de preuve possible pour venir expliciter les raisons du défaut de réponse du salarié au directeur des achats tel qu’il était énoncé par la société cliente, ne porte pas une atteinte excessive à sa vie personnelle et n’est donc pas illicite.
S’agissant de l’application du principe non bis in idem, il doit être observé que les faits reprochés datent du 20 juillet 2014 et que les plannings produits par le salarié visent, dans les termes d’un premier planning du 17 juillet 2014, que M. X devait travailler sur le site Bolloré Vaucresson les 2 et 3 août 2014, puis les 4,6,7 et 8 août 2014 étant ensuite en congés puis, dans les termes d’un second planning en date du 23 juillet 2014, que le salarié s’est vu retirer ces vacations des 2,3, 4,6, 7et 8 août 2014.
Cependant la cour observe qu’il ne saurait se déduire, dans les termes opposés par le salarié que la déduction de la somme de 255,88 euros de son salaire serait lié à ce défaut de vacations alors qu’il résulte clairement des mentions qui sont portées sur le bulletin de paie d’août 2014 que cette somme correspond à une régularisation des heures travaillées sur le trimestre à hauteur de 22,67 heures dont l’intéressé conteste par ailleurs la régularité dans les présents débats.
Dans ces conditions, M. X ne peut opposer que l’employeur aurait pris une sanction disciplinaire à son encontre et invoquer la règle non bis in idem.
Si les moyens portant sur l’illicéité des preuves versées et sur la règle non bis in idem ont été écartés, la cour n’en doit pas moins examiner si la preuve est rapportée ici par l’employeur d’une faute grave du salarié ayant impliqué son départ immédiat de l’entreprise , les dires de l’intéressé sur les faits, par ailleurs contestés, ne pouvant suffire.
Or, il doit être observé que l’employeur ne produit pas d’attestation même du directeur censé avoir attendu à la porte du site le dimanche 20 juillet tandis qu’aucun indice ne ressort des photos en présence permettant d’en connaitre la date.
Le défaut de justification de cet élément essentiel doit conduire à retenir le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement
Dans les termes déclinés par le conseil de prud’hommes, les condamnations en paiement au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité de licenciement seront confirmées
Au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture du 7 août 2014, du montant de la rémunération versée à M. X (1877,33euros), de son âge, de son ancienneté depuis le 1er juin 2012, de sa perception d’allocations Pôle emploi et des conséquences du licenciement à son égard, la société Torann France sera condamnée à lui régler la somme de 11300 euros à titre indemnitaire.
Il convient en outre d’ordonner le remboursement par la société Torann France aux organismes concernés des indemnités de chômage effectivement versées à M. X dans la limite de deux mois conformément aux dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail.
S’agissant du rappel de salaire lié au repos forcé du salarié, le bulletin de salaire du mois d’août 2014 ne permet pas de relever une diminution de salaire de ce fait.
Cette demande doit donc être écartée par confirmation du jugement entrepris
- sur la retenue sur le solde de tout compte (bulletin de paie du mois d’août 2014)
M. X fait ici valoir que la retenue de la somme de 255,80 euros est illicite en ce que la société Torann France devait lui fournir du travail et que l’accord d’entreprise n’a pas vocation à s’appliquer alors qu’il lui a été retenu des salaires sur ses jours de congés et non sur des heures effectivement réalisées.
Il se déduit des mentions portées sur le bulletin de paie du mois d’aout 2014 qu’une somme de 252,88 euros correspondant à 22,67 heures de travail a été déduite des sommes dues à
M. X
La société Torann France explicite que cette déduction a trait à l’application de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail sur l’année qui prévoit le lissage mensuel de la rémunération indépendamment des heures réelles effectuées.
Il découle de l’avenant à l’accord collectif d’aménagement du temps travail conclu le 22 mars 2011 que des heures appelées 'heures au débit’ trimestrielles peuvent exister dans le cadre de la modulation du temps de travail et qu’elles sont reportées sur les trimestres civils suivants et compensées par des temps de travail effectifs, ces heures du trimestre T venant dès lors en déduction du seuil de déclenchement des heures supplémentaires du trimestre T+1.
Or, tel n’est pas le cas en l’espèce alors qu’il n’est pas justifié que la somme de 252,88 euros vient en déduction du seuil de déclenchement des heures supplémentaires du trimestre T+1 puisqu’elle a été déduite du salaire de base.
Le conseil de prud’hommes doit donc être suivi en ce qu’il a condamné la société Torann France à payer à M. X la somme de 255,88 euros ainsi que les congés payés afférents à hauteur de 25,58 euros.
- Sur l’exécution de bonne foi du contrat de travail
M. X oppose ici à l’employeur l’attribution de missions étrangères à sa qualification étant relevé qu’il dispose d’un contrat SSIAP 2 dont les missions sont réglementées par les arrêtés du 25 juin 1980 et du 2 mai 2005 modifié ainsi que par l’accord du 1er décembre 2006 relatif aux qualifications professionnelles et qu’il lui a été confié des missions de sécurité privée n’ayant rien à voir avec ses missions induites par sa qualification
Il retient ainsi que les relevés techniques qui lui ont été demandés ne rentraient pas dans le périmètre de ses fonctions, non plus que la vérification du niveau de saturation des parkings, la mise en et hors service des différents groupes d’alarmes 'intrusion et vérification de la bonne fermeture des issues de secours et des portes', l’ouverture du salon 2, les consignes à donner au chef de poste relativement à la réception du colis, le contrôle d’accès et l’accueil (pièces 7-1 à 7-6).
M. X retient dès lors qu’il a été employé comme agent SSIAP1 sans son accord et sans compensation moyennant un salaire égal au minimum conventionnel alors même qu’il exécutait à la fois des missions de SSIAP1 et de SSIAP2 . Il ajoute qu’il a subi une différence de traitement en contradiction avec le principe 'travail égal salaire égal’ étant relevé que l’employeur disposait parmi son personnel de plusieurs agents de sécurité polyvalents susceptibles d’être employés sur plusieurs sites et bénéficiaires de primes ce qui n’était pas son cas, le salarié visant aussi que des chefs d’équipe polyvalents disposaient d’une rémunération supérieure à la sienne .
La société Torann France observe qu’il ressort de ses bulletins de salaire que M. X a toujours bénéficié de la classification professionnelle agent de maîtrise, niveau 1, coefficient 150 correspondant à celle de chef d’équipe des services de sécurité incendie, qu’il n’a jamais subi le moindre déclassement ni rétrogradation, qu’il résulte de ses plannings qu’il n’a jamais été affecté à un poste d’agent de sécurité étant au surplus observé qu’une telle affectation ne constituerait pas une modification de son contrat de travail dès lors que les missions d’agent de sécurité correspondent à sa qualification professionnelle. L’employeur rappelle en outre la clause de polyvalence et de mobilité contenue dans le contrat de travail de M. X et s’oppose à sa version des faits.
Il fait par ailleurs valoir que M. X ne saurait opposer une inégalité de traitement par rapport aux agents polyvalents de l’entreprise alors que ces derniers occupent une fonction spécifique étant appelés à intervenir, à tout moment, par exemple dans l’urgence, pour remplacer un salarié absent et qu’en raison des sujétions particulières qui leur sont imposées, ils bénéficient d’une prime mensuelle de 150 € dans un cadre contractuel totalement spécifique.
La cour observe qu’il se déduit du contrat de travail de M. X que celui-ci exerçait les fonctions de chef d’équipe sécurité incendie, classification agent de maîtrise, niveau 1, échelon 1, coefficient 150 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et sécurité, le salarié consentant aux termes de la clause de mobilité et de polyvalence à tout changement d’affectation réalisée unilatéralement par la société en fonction de ses besoins sans qu’il ne s’agisse d’une modification substantielle de son contrat de travail, le contrat visant dans le même temps que la nature même de ses fonctions suppose disponibilité et mobilité de géographie et de nature des fonctions.
Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 2 mai 2005 susvisé, les chefs d’équipe des services de sécurité incendie ont pour missions :
- le respect de l’hygiène et de la sécurité du travail dans ses aspects de sécurité incendie ;
- le management de l’équipe de sécurité ;
- la formation du personnel en matière de sécurité contre l’incendie ;
- la prévision technique encadrée par les règlements de sécurité (lecture et manipulation des tableaux de signalisation, délivrance des permis feux…) ;
- l’entretien élémentaire des moyens concourant à la sécurité incendie ;
- l’assistance à personnes au sein des établissements où ils exercent ;
- la direction du poste de sécurité lors des sinistres.
Il en résulte que les missions confiées à M. X visant à gérer l’accès des parkings et du site , la mise sous alarme centrale incendie , la fermeture de certains accès y compris certaines salles en fonction des horaires, les relevés techniques dans le parking ont fait partie de ses missions relatives au respect de la sécurité du travail dans ses aspects de sécurité en prévention incendie , la cour relevant par ailleurs que s’agissant de la 'réception pochette bleue’ ( pièce 7-5), la note produite en pièce 7-5 porte mention d’une consigne permanente sans viser en tant que destinataire le chef d’équipe des services de sécurité.
L’employeur mentionne quant à lui de façon pertinente qu’il résulte d’un extrait de main courante ( sa pièce 15) que le salarié effectuait des tests de signalisation de sécurité incendie, opérait une télésurveillance ou encore effectuait des rondes de sécurité technique conformes à sa qualification
Ces éléments ne permettent pas de retenir qu’il aurait été confié à M. X des missions ne rentrant pas dans ses fonctions de chef d’équipe des services de sécurité incendie.
Par ailleurs, s’agissant de l’application du principe à travail, salaire égal, il est rappelé que le salarié qui se prétend désavantagé doit apporter des éléments faisant ressortir que la comparaison avec d’autres salariés de l’entreprise qui exécutent une prestation de travail égale ou d’égale valeur révèle qu’il est moins rémunéré qu’eux tandis qu’il appartient alors à l’employeur de rapporter la preuve que la différence de traitement est fondée sur une justification objective
Or, il ne résulte pas des pièces produites que le salarié a été employé à des tâches dont l’addition équivaudrait à la polyvalence des agents ou chefs d’équipe polyvalents, la société Torann France produisant aux débats les contrats de travail de tels salariés dont il ressort la spécificité du travail puisque ceux- ci ont pour mission principale de 'répondre à un besoin urgent et immédiat', 'sans planning mensuel prévisionnel et d’une manière dérogatoire à l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail’ ( pièces 40 et 44 de la société).
Ces éléments conduiront à rejeter les demandes de ce chef par confirmation du jugement entrepris.
- Sur le manquement à l’obligation de sécurité
M. X oppose ici à la société Torann France divers manquements soit le non-respect des visites médicales d’embauche périodiques alors même qu’il travaillait de nuit, le non-respect des recommandations du médecin du travail et l’absence de pause, le dépassement de la durée maximale hebdomadaire, le dépassement de la durée maximale journalière , le non-respect du jour de repos conventionnel après 48 heures, le non-respect du repos quotidien de 11 heures, un harcèlement moral.
S’agissant des visites médicales, l’employeur produit cependant aux débats la fiche d’aptitude du salarié en date du 5 décembre 2012, l’examen opéré par la médecine du travail s’étant tenu à l’issue de sa période d’essai renouvelée jusqu’au 30 novembre 2012.
L’examen médical a permis de conclure à son aptitude avec le port des équipements de protection individuelle (EPI).
Dans le cadre du suivi médical réservé aux travailleurs de nuit, les pièces produites par la société justifient pour leur part que le salarié a bénéficié de deux visites médicales soit le 17 juin 2013, ayant conclu à sa capacité à travailler 3 nuits consécutives maximum par mois puis le 27 février 2014, ayant retenu la possibilité de l’employeur d’augmenter si nécessaire le nombre de nuits par mois mais de façon modérée.
À cet égard, la cour observe que les plannings dont fait état le salarié ( ses pièces 9-4 et 9-5) ne visent pas de travail de nuit plus de trois nuits consécutives à compter du 17 juin 2013, la préconisation ne portant pas sur le nombre de nuits opérées dans le mois ( source de protestation du salarié dans son courrier du 22 juin 2013) mais sur le fait qu’il ne devait pas travailler plus de trois nuits consécutives.
S’agissant du respect des pauses dans les termes de l’article L.3121-33 du code du travail, l’employeur objecte que M. X disposait d’un temps de pause élémentaire de 20 minutes après six heures de travail effectif , temps qui n’ont pas vocation à figurer sur ses plannings de travail, qu’il disposait en outre d’une heure de repas par vacation de 12 heures
Ces seules affirmations sont cependant insuffisantes pour justifier du plein respect des temps de pause du salarié.
S’agissant de la durée du travail et du respect du jour de repos conventionnel après chaque 48 heures, la cour relève que le dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail, le dépassement de la durée maximale journalière, le non-respect de ce jour de repos conventionnel et le non-respect du repos quotidien de 11 heures ne se déduisent pas des plannings communiqués aux débats.
S’agissant enfin du harcèlement moral, l’article L.1154 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. X invoque ici la modification de son contrat de travail en ce qu’il lui aurait été confié des missions relevant d’un simple agent de sécurité incendie. Il ajoute que ses missions auraient fait l’objet d’une modification lors de sa mutation sur le site Bolloré puisqu’il lui a été demandé d’exécuter des missions de sécurité privée d’accueil et de gestion ainsi que du contrôle d’accès qui ne rentraient pas dans le cadre de ses missions de sécurité incendie ( ses pièces 7-1 à 7-6), qu’il a fait également l’objet de mutations à plusieurs reprises sans qu’il ne soit justifié d’un intérêt de la société, qu’il a fait l’objet de sanctions abusives soit notamment l’avertissement du 24 juillet 2014 et le rappel à l’ordre du 25 avril 2014.
S’agissant de l’avertissement du 24 juillet 2014 dont M. X sollicite également l’annulation, il résulte des pièces produites que cet avertissement a été notifié au salarié pour ne pas avoir renseigné la main courante du site lors de sa vacation du 5 juillet 2014 à partir de 0h45.
Or, l’employeur produit aux débats la main courante (sa pièce 15) dont il ressort en effet le défaut de tout renseignement à compter de l’heure susvisée.
Le rappel à l’ordre du 25 avril 2014 a été pour sa part notifié en raison de permutations sans autorisation qu’aurait opérées M. X avec M. B lors des vacations des 12 et 13 avril 2014 et 20 et 21 avril 2014
Sur ce point, l’employeur produit aux débats un courriel du service plannings en date du 24 avril 2014 visant ces permutations non autorisées , la cour relevant qu’il se déduit du planning de M. X (sa pièce 9-3) que celui-ci n’était en effet pas prévu de vacation le 13 avril 2014 et le 20 avril 2014.
Ces éléments doivent conduire à rejeter sa demande d’annulation de l’avertissement et du rappel à l’ordre.
S’agissant du changement de sites de travail, il est rappelé qu’aux termes de la clause de mobilité et de polyvalence énoncée dans le contrat de travail, ' la nature des fonctions exercées suppose une disponibilité et une mobilité de géographie et de nature de fonction de la part du salarié qui n’est jamais embauché pour être affecté sur le site client spécifique'.
Or, aucune des pièces du débat ne permet de justifier que l’employeur aurait fait un usage abusif ou disproportionné de cette clause sans rapport avec les contrats de prestation de service conclus avec ses clients.
Enfin, il n’a pas été retenu que les fonctions exercées par M. X ne relevaient pas de ses missions de chef d’équipe sécurité.
Il s’ensuit qu’en l’état des explications et des pièces fournies, la matérialité d’éléments de faits précis et concordants laissant supposer dans son ensemble l’existence d’un harcèlement moral n’est pas démontrée.
Sachant que la cour n’a donc retenu que très partiellement les moyens de M. X au soutien de sa demande de dommages-intérêts pour défaut de respect par l’employeur de son obligation de sécurité, le montant des sommes allouées à ce titre par le conseil de prud’hommes sera ramené à 800 €.
-Sur l’indemnité forfaitaire pour entretien obligatoire de la tenue de travail
M. X relève que la nature de son emploi exigeait le port d’une tenue dont l’entretien revenait à l’employeur et sollicite de voir condamner la société Torann France au paiement de la somme supplémentaire de 200 euros à titre de rappel de prime d’entretien de la tenue au cours de la relation contractuelle.
La société Torann France rétorque qu’une telle indemnité n’est attribuée au salarié que dans l’hypothèse où les fonctions exercées par ce dernier ont un caractère particulièrement insalubre et salissant ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
Il est mentionné dans le contrat de travail que dans le cadre de ses fonctions, le salarié à l’obligation formelle du port de l’uniforme pendant toute la durée de son service.
Etant rappelé que les frais qu’un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur doivent lui être remboursés tandis que les frais sont induits nécessairement en l’espèce par l’obligation du port de l’uniforme, le conseil de prud’hommes, dont les motifs du jugement sont ici adoptés, sera suivi en ce qu’il a condamné l’employeur à payer à M. X une somme de 500 € nets au titre de l’indemnité d’entretien de sa tenue professionnelle.
-Sur la mutation sur les sites Sciences-po et de la Banque Postale et l’utilisation abusive de la clause de mobilité
M. X fait ici valoir qu’il a été engagé comme SSIAP2 chef d’équipe des services de sécurité incendie et d’assistance aux personnes et qu’il a été affecté pour travailler comme SSIAP1 ce qui constitue une modification unilatérale de son contrat de travail affectant sa qualification et son niveau de responsabilité, qu’il s’est ainsi vu attribuer des tâches dévalorisantes d’agent sans aucune responsabilité
Il retient que le changement de lieu de travail s’est accompagné d’une rétrogradation dans sa classification professionnelle nonobstant le maintien de son salaire dans la mesure où lui était demandé d’exécuter des vacations de SSIAP 1 correspondant au coefficient 140. Il ajoute que la société Torann France a aussi procédé à la modification d’un horaire de jour en horaires de nuit alors qu’il avait été embauché pour travailler uniquement de jour sur le site bancaire et qu’il s’est vu muter ensuite en horaires de nuit.
Il en déduit que la mutation a modifié un élément essentiel de son contrat de travail soit notamment la qualification et l’horaire de jour en nuit.
Il est cependant justifié par les plannings produits aux débats que M. X a travaillé sur le site Sciences-po du 1er septembre 2012 jusqu’au 21 septembre 2012 date à laquelle il a exercé ses fonctions sur le site de la Banque postale. Ces plannings justifient qu’il a travaillé de jour comme de nuit sur le site Sciences-Po sans qu’il ne puisse, en tout état de cause, être déduit d’une affectation de jour et de nuit , une modification des termes de son contrat de travail lequel vise que ses horaires sont 'susceptibles de se répartir du lundi 0h au dimanche 24h, indifféremment en vacation de jour de nuit'.
Les mentions portées sur les plannings sur ces sites ne permettent pas de retenir la disqualification de ses fonctions telles qu’invoquées par M. X, le fait de distinguer les postes sécurité incendie sur les plannings n’étant pas révélateur du défaut d’exercice des fonctions de chef d’équipe de sécurité incendie lequel exerce en tout état de cause ses missions à partir d’un poste de contrôle et de sécurité.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de ce chef.
- Sur la discrimination pour raisons de santé
Le salarié retient qu’il s’est vu muter juste après sa visite médicale auprès du médecin du travail qui avait conclu à son aptitude avec réserves dans les termes suivants : ' pas plus de trois nuits maximum non consécutives par mois'.
Or, il vise que l’employeur n’a pas aménagé son poste sur le site Bolloré Vaucresson et que sa mutation sur ce site doit être considérée comme discriminatoire étant observé qu’il ressort des plannings de travail des salariés affectés sur ce site que certains étaient uniquement de jour . Il en déduit que la société aurait dû aménager son planning et a fait preuve d’une différence de traitement qu’il lui appartient de justifier
La société Torann France fait valoir au contraire avoir essayé au maximum de conserver M. X sur le site Bollore Vaucresson sur lequel il travaillait au moment de sa visite médicale du 17 juin 2013. Elle mentionne avoir prévu des affectations alternatives afin de ne pas dépasser le nombre de nuits consécutives maximales fixées par le service de santé au travail, qu’elle a d’ailleurs mis à profit ce temps pour lui donner une formation complémentaire, que le salarié ne peut sans se contredire reprocher à la fois à son employeur de ne pas avoir suivi l’avis médical et de l’avoir affecté sur d’autres sites précisément pour respecter le nombre d’affectations maximales de nuit.
Elle relève que tous les collègues de travail de M. X travaillaient alternativement de jour comme de nuit que ce soit M. E, M. C ou M. D, qu’enfin, elle était dans l’impossibilité de proposer un poste à temps complet exclusivement de jour sur le site de Bolloré Vaucresson compte tenu des demandes de ce client.
La cour rappelle ici qu’aux termes de la fiche d’aptitude du 17 juin 2013, la médecine du travail a retenu que le salarié devait travailler trois nuits non consécutives maximales par mois.
Or il a déjà été relevé que les plannings produits ne justifient pas que le salarié aurait travaillé plus de trois nuits consécutives par mois tandis que la prescription médicale n’interdisait pas à l’employeur d’affecter M. X à un travail de nuit .
Il résulte des quelques plannings par site communiqués par le salarié que M. X a également travaillé uniquement de jour à l’instar des salariés M. D et M. E au mois de mars 2014 sur le site Bolloré Vaucresson ce qui ne peut venir démontrer la discrimination dont il aurait fait l’objet.
Cette demande sera donc rejetée par confirmation du jugement entrepris.
- Sur les autres demandes
A défaut d’une atteinte à l’intérêt collectif de la profession, la condamnation de la société Torann France à payer la somme de 150 euros au syndicat SNEPS-CFTC prononcée par le conseil de prud’hommes sera infirmée .
L’abus d’ester en justice n’étant pas établi, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes soit le 4 juin 2015 et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
La capitalisation des intérêts sollicitée sera ordonnée dans les conditions fixées à l’article 1343-2 du code civil.
Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
REJETTE les fins de non recevoir ;
CONFIRME le jugement entrepris excepté en ce qu’il a :
- retenu la cause réelle et sérieuse du licenciement et débouté M. F X de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- évalué à 1500 euros le montant des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
- condamné la société Torann France à payer la somme de 150 euros au syndicat SNEPS-CFTC ainsi que la somme de 50 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
DIT que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2015 et les créances indemnitaires à compter de la présente décision,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT le licenciement de M. X dénué de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Torann France à payer à M. F X les sommes suivantes :
- 11300 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 800 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de sécurité,
ORDONNE le remboursement par la société Torann France à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à la suite du licenciement de M. F X dans la limite de deux mois et dit qu’une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe par lettre simple à la direction générale de Pôle emploi conformément aux dispositions de l’article R. 1235-2 du code du travail;
REJETTE les autres demandes des parties ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Torann France à payer à M. F X la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ,
DÉBOUTE la société Torann France de sa demande de ce chef ;
CONDAMNE la société Torann France aux entiers dépens ;
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Isabelle Vendryes, présidente, et par Mme Élodie Bouchet-Bert, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Accord du 1er décembre 2006 relatif aux qualifications professionnelles
- Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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