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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 28 juin 2011, n° 28439/08 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 28439/08 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'art. 10 ; Dommage matériel - réparation ; Préjudice moral - constat de violation suffisant |
| Identifiant HUDOC : | 001-105409 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2011:0628JUD002843908 |
Sur les parties
| Juges : | András Sajó, David Thór Björgvinsson, Françoise Tulkens, Giorgio Malinverni, Guido Raimondi, Paulo Pinto De Albuquerque |
|---|
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE PINTO COELHO c. PORTUGAL
(Requête no 28439/08)
ARRÊT
STRASBOURG
28 juin 2011
DÉFINITIF
28/11/2011
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 c) de la Convention.
Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Pinto Coelho c. Portugal,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
David Thór Björgvinsson,
Dragoljub Popović,
Giorgio Malinverni,
András Sajó,
Guido Raimondi,
Paulo Pinto de Albuquerque, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 juin 2011,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 28439/08) dirigée contre la République portugaise et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Sofia Pinto Coelho (« la requérante »), a saisi la Cour le 9 juin 2008 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Me R. Sá Fernandes, avocat à Lisbonne. Le gouvernement portugais (« le Gouvernement »), représenté jusqu’au 23 février 2010 par son agent, M. J. Miguel, procureur général adjoint, est représenté, depuis cette date, par Mme M. F. Carvalho, également procureur général adjoint.
3. La requérante allègue que sa condamnation du chef de désobéissance a porté atteinte à l’article 10 de la Convention.
4. Le 25 août 2009, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. La requérante est née en 1963 et réside à Lisbonne.
A. Le contexte de l’affaire et l’émission litigieuse
6. La requérante est journaliste et chroniqueuse judiciaire au sein de la chaîne nationale généraliste de télévision SIC.
7. Dans le cadre d’une investigation à grand retentissement médiatique menée par la police judiciaire sur les comptes d’une université privée et d’une société commerciale, des mandats de perquisition furent délivrés par les autorités judiciaires.
8. Dans son édition du 10 mars 1999, le quotidien national Diário de Notícias publia un article annonçant l’imminence de l’exécution des perquisitions en cause.
9. Dans les jours qui suivirent, la presse, dans son ensemble, indiqua que les fuites d’informations en question proviendraient du directeur général de la police judiciaire. Ainsi, dans son édition du 20 mars 1999, l’hebdomadaire Expresso annonçait que le Procureur général de la République et le ministre de la Justice auraient accusé directement le directeur général de la police judiciaire d’être l’auteur des fuites en cause, et que celui-ci aurait nié l’accusation et demandé l’ouverture d’une enquête. Le directeur général de la police judiciaire fut ensuite, au cours de la même semaine, démis de ses fonctions.
10. Le 3 juin 1999, la SIC ouvrit ses journaux télévisés de 13 heures et de 20 heures avec un reportage dont la requérante était l’auteur. Dans ce reportage, l’intéressée annonça que l’ancien directeur général de la police judiciaire avait fait l’objet d’une accusation pénale du chef de violation du segredo de justiça (notion voisine de celle couramment désignée par l’expression « secret de l’instruction »). Elle ajouta que les poursuites pénales en cause avaient été ouvertes à la demande directe du Procureur général de la République lui-même, qui avait dressé à cette fin un procès-verbal (auto de notícia). Le reportage montra les reproductions sous forme de fac-similés de l’acte d’accusation et du procès-verbal en cause.
B. La procédure pénale
11. A une date non précisée, le parquet d’Oeiras entama des poursuites contre la requérante et deux autres personnes – le sous-directeur de l’information de la SIC et un coordonnateur de l’information de la même chaîne – du chef de désobéissance (desobediência).
12. Le 8 mai 2000, le procureur chargé de l’affaire présenta ses réquisitions à l’encontre de ces trois personnes. Pour le ministère public, les accusés avaient violé l’interdiction légale de reproduire dans la presse des pièces d’un dossier en cours.
13. Par un jugement du 3 octobre 2006, le tribunal d’Oeiras jugea la requérante coupable de désobéissance et la condamna à une peine de quarante jours-amende au taux journalier de 10 euros (EUR) ainsi qu’au paiement des frais de justice. Il acquitta les deux autres accusés.
14. La requérante fit appel devant la cour d’appel de Lisbonne, dénonçant notamment une violation du principe de légalité et du droit à la liberté d’expression.
15. Par un arrêt du 27 mars 2007, la cour d’appel rejeta le recours. Elle considéra d’abord que la condamnation de la requérante respectait les exigences du principe de légalité, l’infraction prévue à l’article 88 § 2 du code de procédure pénale constituant une lex specialis par rapport à l’incrimination générale de violation du segredo de justiça. Elle souligna qu’en cette matière la règle était celle de l’interdiction de publier ou de faire connaître des pièces d’un dossier de procédure. Elle précisa que cette règle comportait deux exceptions, prévues à l’article 88 § 2 a) du code de procédure pénale, mais que, dans les situations où ces deux exceptions ne trouvaient pas à s’appliquer, l’interdiction en question était « inexorable ». Elle estima enfin qu’il n’y avait aucune violation de l’article 10 de la Convention, les restrictions à la possibilité de dévoiler la teneur d’actes de procédure, prévues au paragraphe 2 de cette disposition, s’appliquant en l’espèce.
16. La requérante déposa un recours constitutionnel, objectant l’inconstitutionnalité de l’article 88 § 2 du code de procédure pénale.
17. Par un arrêt du 11 décembre 2007, le Tribunal constitutionnel rejeta le recours. Il considéra d’abord que la norme en question ne portait pas atteinte au principe de légalité, l’infraction en cause étant définie de manière claire et précise. Il estima ensuite que l’article 88 § 2 ne violait pas l’article 37 de la Constitution garantissant la liberté de la presse. La haute juridiction souligna à cet égard que l’article 10 § 2 de la Convention, également invoqué par la requérante, prévoyait lui-même certaines restrictions, dûment justifiées, à la liberté d’expression. Enfin, précisant qu’il ne pouvait examiner que l’éventuelle inconstitutionnalité de dispositions normatives et non pas celle de décisions judiciaires, le Tribunal constitutionnel déclara le recours irrecevable pour autant que la requérante se référait aux décisions des instances.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE PERTINENTS
18. Les dispositions internes pertinentes en l’espèce se lisaient ainsi au moment des faits :
Article 88 du code de procédure pénale
« 1. Les organes de presse peuvent, dans les limites de la loi, rapporter la teneur des actes de procédure non couverts par le segredo de justiça (...)
2. Il n’est toutefois pas autorisé, sous peine de désobéissance simple, de :
a) reproduire des pièces de procédure ou des documents versés au dossier d’une procédure jusqu’au jugement en première instance, excepté si ces pièces ont été obtenues par le biais d’une requête mentionnant le but d’une telle demande ou si l’autorité judiciaire en charge de la phase de procédure en cause a expressément autorisé une telle reproduction ;
(...) »
Article 348 du code pénal
« 1. Quiconque ne respecte pas un ordre ou un mandat légitimes, régulièrement communiqués ou émanant des autorités ou d’un fonctionnaire compétents, sera puni d’une peine d’emprisonnement pouvant atteindre un an ou d’une peine pouvant atteindre 120 jours-amende :
a) si une disposition légale sanctionne en l’espèce la désobéissance simple ; ou
b) si, en l’absence d’une telle disposition légale, l’autorité ou le fonctionnaire compétents adressent une injonction à cette fin.
(...) »
19. Par ailleurs, l’article 371 du code pénal punissait, à l’époque comme aujourd’hui, la violation de segredo de justiça d’une peine pouvant aller jusqu’à deux ans d’emprisonnement ou 240 jours-amende
20. L’arrêt Campos Dâmaso c. Portugal (no 17107/05, 24 avril 2008) contient, en ses paragraphes 14 à 17, un descriptif du droit interne applicable en matière de segredo de justiça, à l’époque des faits et aujourd’hui, ainsi que certaines dispositions pertinentes en l’espèce des textes du Conseil de l’Europe en la matière.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
21. La requérante allègue que sa condamnation a porté atteinte à son droit à la liberté d’expression prévu à l’article 10 de la Convention. Cette disposition est ainsi libellée :
« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. (...)
2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, (...) à la protection de la réputation ou des droits d’autrui (...) ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »
22. Le Gouvernement combat cette thèse.
A. Sur la recevabilité
23. La Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Thèses des parties
24. La requérante soutient d’abord que les juridictions internes ont reconnu que le contexte de l’affaire et l’émission litigieuse relevaient d’une question d’intérêt général. Elle ajoute qu’elles ont par ailleurs donné pour établi que la requérante, en montrant, pendant quelques secondes, les documents en cause, avait exclusivement eu pour intention d’asseoir la crédibilité de son reportage télévisé.
25. La requérante allègue ensuite que sa condamnation pénale, dont elle ne conteste ni la légalité ni le but légitime, était disproportionnée car elle aurait revêtu un caractère automatique. Elle souligne à cet égard que le fait de montrer à l’image les documents en cause n’a ni entravé l’investigation – qui, selon elle, était à ce moment-là terminée – ni porté atteinte à la présomption d’innocence de l’intéressé.
26. Le Gouvernement estime que la condamnation de la requérante – qu’il dit avoir été entraînée par le non-respect de normes pénales dont la teneur aurait cependant été connue de l’intéressée – était certes une ingérence dans le droit à la liberté d’expression mais qu’une telle ingérence était justifiée par les buts légitimes de protéger la réputation et les droits d’autrui, l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire et le droit à la présomption d’innocence.
27. Se référant à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Lisbonne dans la procédure litigieuse, le Gouvernement estime en outre que la réglementation appliquée à la requérante respecte les principes de la nécessité et de la proportionnalité de l’ingérence. En effet, il considère que les journalistes ne se trouvent pas privés de la possibilité de communiquer au public des informations relatives à des procédures judiciaires. L’interdiction porterait seulement sur la reproduction de pièces du dossier concernant de telles procédures, et ce pour une période limitée dont la durée serait fixée par la loi, à savoir jusqu’à la date du jugement rendu par le tribunal de première instance.
2. Appréciation de la Cour
a) « Prévue par la loi »
28. La Cour note que, tout en ayant contesté au niveau interne la légalité de sa condamnation du chef de désobéissance, la requérante a reconnu devant elle qu’une telle condamnation était bien « prévue par la loi ». La Cour n’examinera pas plus avant cette question et admet donc que l’ingérence litigieuse était « prévue par la loi », au sens du second paragraphe de l’article 10 de la Convention.
b) Buts légitimes
29. La requérante n’a pas contesté que la condamnation litigieuse poursuivait des buts légitimes.
30. La Cour considère, à l’instar du Gouvernement, que l’ingérence en cause avait pour but, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’éviter toute influence extérieure sur le cours de celle-ci et qu’elle visait en conséquence la garantie de « l’autorité et [de] l’impartialité du pouvoir judiciaire ». La Cour accepte également que la protection de la « réputation et des droits d’autrui » constituait un autre but légitime recherché par les juridictions compétentes.
c) « Nécessaire dans une société démocratique »
31. La Cour rappelle que la liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique et que les garanties à accorder à la presse revêtent donc une importance particulière (voir, entre autres, les arrêts Worm c. Autriche, 29 août 1997, § 47, Recueil des arrêts et décisions 1997-V, et Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95, § 45, CEDH 1999-I).
32. Elle rappelle ensuite que la presse joue un rôle éminent dans une société démocratique et que, si elle ne doit pas franchir certaines limites, tenant notamment à la protection de la réputation et des droits d’autrui ainsi qu’à la nécessité d’empêcher la divulgation d’informations confidentielles, il lui incombe néanmoins de communiquer, dans le respect de ses devoirs et de ses responsabilités, des informations et des idées sur toutes les questions d’intérêt général (Tourancheau et July, c. France, no 53886/00, § 65, 24 novembre 2005).
33. En particulier, on ne saurait penser que les questions dont connaissent les tribunaux ne puissent, auparavant ou en même temps, donner lieu à discussion ailleurs, que ce soit dans des revues spécialisées, la grande presse ou le public en général. A la fonction des médias consistant à communiquer de telles informations et idées s’ajoute le droit, pour le public, d’en recevoir. Toutefois, il convient de tenir compte du droit de chacun de bénéficier d’un procès équitable tel que garanti à l’article 6 § 1 de la Convention, ce qui, en matière pénale, comprend le droit à un tribunal impartial (Tourancheau et July, précité, § 66). Comme la Cour l’a déjà souligné, « les journalistes doivent s’en souvenir qui rédigent des articles sur des procédures pénales en cours, car les limites du commentaire admissible peuvent ne pas englober des déclarations qui risqueraient, intentionnellement ou non, de réduire les chances d’une personne de bénéficier d’un procès équitable ou de saper la confiance du public dans le rôle tenu par les tribunaux dans l’administration de la justice pénale » (ibidem, et Worm, précité, § 50). Enfin, il y a lieu de rappeler que toutes les personnes, y compris les journalistes, qui exercent leur liberté d’expression assument des « devoirs et responsabilités » dont l’étendue dépend de la situation (Dupuis et autres c. France, no 1914/02, § 43, CEDH 2007-VII, et Campos Dâmaso c. Portugal, no 17107/05, § 35, 24 avril 2008).
34. La Cour rappelle enfin qu’il lui revient de déterminer si l’ingérence litigieuse correspondait à un « besoin social impérieux », si elle était proportionnée aux buts légitimes poursuivis et si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent « pertinents et suffisants ». Dans l’exercice de son pouvoir de contrôle, la Cour doit, aux fins de la mise en balance des intérêts concurrents à laquelle elle est tenue de se livrer, prendre également en compte le droit que l’article 6 § 2 de la Convention reconnaît aux individus d’être présumés innocents jusqu’à ce que leur culpabilité ait été légalement établie (Dupuis et autres, précité, § 37).
35. Se penchant sur la situation ici en cause, la Cour souligne d’abord que le contexte dans lequel s’inscrivait le reportage incriminé relevait à l’évidence d’une question d’intérêt général. En effet, la presse se doit d’informer le public sur les procédures judiciaires concernant des faits prétendument commis par un haut fonctionnaire dans le cadre de ses fonctions. Il y va du droit de regard du public sur le fonctionnement du système de justice pénale (Campos Dâmaso, précité, § 34). La Cour rappelle à cet égard que la personne visée par l’accusation de violation du segredo de justiça était le directeur général de la police judiciaire (paragraphe 10 ci-dessus).
36. La Cour observe ensuite que la requérante a été condamnée uniquement pour avoir montré à l’antenne les fac-similés de deux pièces du dossier de procédure. Aux yeux de la Cour, il est important d’observer à cet égard que la réglementation en cause était à l’époque, comme la cour d’appel l’a elle-même souligné (paragraphe 15 ci-dessus), d’application automatique, la procédure dont la requérante faisait le compte rendu se trouvant, au moment du reportage, soumise au segredo de justiça (voir, sur le système portugais en vigueur à l’époque des faits et celui applicable aujourd’hui, Campos Dâmaso, précité, §§ 14-15). Ainsi, lorsque les juridictions internes ont examiné l’affaire, elles n’ont pas vraiment mis en balance l’intérêt que constituait la condamnation de la requérante et celui du droit de cette dernière à la liberté d’expression, se bornant à constater, sans autre précision, que les restrictions prévues au paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention s’appliquaient en l’espèce.
37. Les juridictions internes n’ont par ailleurs – pas plus que le Gouvernement dans ses observations – fait valoir aucune raison permettant de considérer que la reproduction à l’antenne des pièces en cause avait porté préjudice à l’enquête. Pareillement, aucun motif de craindre une violation du droit de l’accusé à la présomption d’innocence n’a été avancé par les juridictions internes. La Cour n’a pas, quant à elle, décelé de tels motifs.
38. Dans ces conditions, il est difficile de voir comment les « devoirs et responsabilités » de la requérante pouvaient l’emporter sur l’intérêt d’informer le public. La Cour rappelle à cet égard que le fait de montrer les fac-similés des pièces en cause au cours du reportage dont la requérante était l’auteur servait non seulement l’objet mais aussi la crédibilité des informations communiquées, attestant de leur exactitude et de leur authenticité (Dupuis et autres, précité, § 46).
39. En ce qui concerne enfin la nature et la gravité de la peine infligée – éléments à prendre en considération lorsqu’il s’agit de mesurer la proportionnalité de l’ingérence –, la Cour relève que le montant de l’amende que la requérante a été condamnée à payer, pour modéré qu’il ait été dans son cas, n’enlève en rien l’effet dissuasif de la condamnation quant à l’exercice de la liberté d’expression étant donné la lourdeur de la sanction encourue (Campos Dâmaso, précité, § 39).
40. La Cour constate, dans l’exercice de son pouvoir de contrôle européen (Lehideux et Isorni c. France, 23 septembre 1998, § 51, Recueil 1998‑VII), que l’application de la législation pénale en cause qui a été faite en l’espèce a conduit à une ingérence dans les droits de la requérante qui ne correspondait pas à un « besoin social impérieux », les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier n’apparaissant ni « pertinents » ni « suffisants ». La Cour note, de manière plus large, qu’en cette matière une interdiction de publication générale et absolue visant tout type d’information se concilie difficilement avec le droit à la liberté d’expression (Du Roy et Malaurie c. France, no 34000/96, § 35, CEDH 2000‑X). En effet, cette automaticité, fondée sur une infraction dont la dangerosité est présumée, empêche le juge de procéder à la mise en balance des intérêts protégés par l’article 10 de la Convention.
41. Partant, il y a eu violation de cette disposition.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
42. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
43. La requérante réclame pour préjudice matériel le remboursement des sommes qu’elle a été condamnée à payer, soit 4 040,32 euros (EUR), pour l’amende pénale et les frais de justice. Elle estime par ailleurs que son préjudice moral serait suffisamment réparé par le constat de violation de l’article 10 de la Convention.
44. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Cour.
45. La Cour constate que les sommes payées par la requérante en raison de sa condamnation sont le résultat direct de la violation de son droit à la liberté d’expression. Il y a donc lieu d’octroyer à l’intéressée le montant en cause. S’agissant du dommage moral, la Cour, prenant note de la position de la requérante, estime que le constat de violation figurant dans le présent arrêt fournit en soi une satisfaction équitable suffisante à cet égard.
B. Frais et dépens
46. La requérante demande également le paiement d’une somme au titre des frais et dépens, mais s’en remet à la sagesse de la Cour pour ce qui est de la détermination de son montant.
47. Le Gouvernement souligne que seuls les frais et dépens effectivement engagés peuvent être remboursés.
48. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu de l’absence de toute demande chiffrée de la part de la requérante et de tout justificatif, la Cour ne peut que rejeter cette demande.
C. Intérêts moratoires
49. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 4 040,32 EUR (quatre mille quarante euros et trente-deux cents), pour dommage matériel ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Dit que le constat de violation constitue une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par la requérante ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 28 juin 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-PassosFrançoise Tulkens
Greffière adjointePrésidente
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
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