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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 12 juil. 2011, n° 17380/09 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17380/09 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Non-violation de l'art. 2 |
| Identifiant HUDOC : | 001-105659 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2011:0712JUD001738009 |
Sur les parties
| Juges : | Anatoly Kovler, George Nicolaou, Julia Laffranque, Linos-Alexandre Sicilianos, Mirjana Lazarova Trajkovska, Peer Lorenzen |
|---|
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE PAPAPETROU ET AUTRES c. GRÈCE
(Requête no 17380/09)
ARRÊT
STRASBOURG
12 juillet 2011
DÉFINITIF
08/03/2012
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Papapetrou et autres c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Nina Vajić, présidente,
Anatoly Kovler,
Peer Lorenzen,
George Nicolaou,
Mirjana Lazarova Trajkovska,
Julia Laffranque,
Linos-Alexandre Sicilianos, juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 21 juin 2011,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 17380/09) dirigée contre la République hellénique et dont sept ressortissants chypriotes (les sept premiers) et trois ressortissants grecs (les trois derniers), MM. Dimitrios Papapetrou, Mamas Papapetrou, Mmes Niki Papapetrou, Angela Fratzidi née Papapetrou, Maria Kokkinou née Papapetrou, Chrystalla Papapetrou, Elpida Pella, Melpo Karamanou, Efstratia Kapsali et M. Michail Papadopoulos, (« les requérants »), ont saisi la Cour le 20 mars 2009 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants ont été représentés par Mes S. Grigoriou et D. Petrouskas, avocats à Athènes et à Samos respectivement. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par les délégués de son agent, Mme K. Paraskevopoulou et MM. S. Spyropoulos, assesseur auprès du Conseil juridique de l’Etat, et D. Kalogiros, auditeur auprès du Conseil juridique de l’Etat.
3. Les requérants allèguent en particulier une violation du volet procédural de l’article 2 de la Convention.
4. Le 29 avril 2010, la vice-présidente de la première section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Les requérants sont nés respectivement en 1959, 1964, 1956, 1954, 1958, 1977, 1920, 1985 et 1964 et résident à Nicosie (pour les sept premiers) et sur l’île de Mytilène (pour les trois derniers).
6. Le 11 septembre 2004, le patriarche orthodoxe d’Alexandrie et de toute l’Afrique Petros VII et seize autres personnes (dont son frère Georgios Papapetrou, le métropolite Chrysostome de Carthagène, le métropolite Irénée de Pilousio, quatre autres prélats, quatre laïcs et cinq militaires membres de l’équipage) périrent dans un accident d’hélicoptère en mer Egée, au large du mont Athos, haut lieu de l’orthodoxie, dans le nord-est de la Grèce. Les cinq premiers requérants sont les frères et sœurs du patriarche et de Georgios Papapetrou, la sixième requérante est la fille de Georgios Papapetrou et la nièce du patriarche, la septième requérante était l’épouse de Georgios Papapetrou et la belle-sœur du patriarche, la huitième requérante est la sœur du métropolite Chrysostome et les deux derniers requérants sont ses neveux.
7. L’accident se produisit alors que le patriarche et son escorte se rendaient au monastère de Vatopédi sur le mont Athos, où le patriarche devait effectuer sa première visite officielle. L’hélicoptère chargé de transporter la délégation, un Chinook de l’armée de terre grecque, avait décollé d’Athènes et s’abîma en mer Egée peu avant d’atterrir au mont Athos.
8. Le même jour, le procureur près le tribunal militaire de Thessalonique engagea des poursuites pénales contre des militaires inconnus de l’armée de terre et de l’aviation militaire pour homicide par négligence et plusieurs autres infractions (mise en danger de la sécurité d’un aéronef, violation des règles de sécurité concernant la maintenance d’un aéronef en temps de paix, non-respect d’un ordre militaire en temps de paix). Il ordonna aussi l’ouverture d’une instruction par un juge militaire du tribunal militaire de Thessalonique.
9. Quelques jours après le crash, le ministre de la Défense nationale ordonna la création d’un comité d’investigation sur l’accident, composé d’officiers haut gradés de l’armée, qui se chargea de mener une enquête et de repêcher les débris de l’hélicoptère du fond de la mer. Le repêchage débuta le 14 septembre 2004 et fut achevé le 22 novembre 2005. Les opérations furent filmées par l’armée. Parmi les débris repêchés figurait l’une des deux « boîtes noires » de l’hélicoptère qui contenait toutes les informations relatives aux pannes de fonctionnement des moteurs de l’hélicoptère depuis sa livraison à l’armée grecque.
10. En 2004, une délégation de l’armée américaine procéda à un premier examen de certains débris et établit un rapport qui ne fut pas communiqué à la commission d’experts. En juillet 2006, les débris importants furent transférés, dans le cadre d’un accord bilatéral militaire, aux Etats-Unis, dans les laboratoires de l’armée américaine et ceux de la compagnie Boeing, constructeur de l’hélicoptère. D’après les requérants, la boîte noire de l’hélicoptère qui avait été repêchée aurait été détruite, prétendument accidentellement, lors de son examen aux Etats-Unis.
11. Les requérants se constituèrent parties civiles. Ils demandaient, en outre, le repêchage de la partie avant d’une des hélices de l’hélicoptère et de la seconde boîte noire de celui-ci, qui gisaient encore au fond de la mer. Invoquant une circulaire de la compagnie Boeing du 20 février 2003 qui signalait des défauts sur 26 hélices d’hélicoptères appartenant à différentes armées, ils soutenaient que l’hélice en question était défectueuse et que son repêchage permettrait d’établir les causes exactes du crash.
12. Le juge d’instruction militaire désigna treize experts militaires[1], scientifiques et médecins légistes (réunis en une commission d’experts), pour examiner les débris de l’hélicoptère et effectuer toute autre expertise nécessaire afin d’identifier les causes exactes du crash.
13. Le rapport de la commission d’experts conclut que la cause la plus probable du crash consistait en la perte de pression dans le système hydraulique no 2 du contrôle de vol, laquelle, en combinaison avec d’autres facteurs avait mis l’hélicoptère dans « un état de vol inhabituel ». Un battement excessif des hélices en était résulté et une hélice de rotor avait heurté le toit de l’hélicoptère, de sorte que le rotor avait été désynchronisé et les hélices écrasées les unes contre les autres. L’état de fatigue général de l’équipage pendant la période où a eu lieu l’accident, la nature de la mission et la présence éventuelle d’une troisième personne dans la cabine de pilotage avaient pu contribuer à l’impossibilité de gérer avec succès la panne, qui à elle seule ne constituait pas la cause de la perte de contrôle de l’hélicoptère. Le rapport indiquait, entre autres, que le copilote ne remplissait pas les conditions de sécurité en tant que membre de l’équipage pour ce vol, car il n’était pas en possession du bulletin annuel de son état de santé, n’avait pas fait l’objet de l’évaluation annuelle des pilotes et plus de soixante jours s’étaient écoulés depuis son dernier vol.
14. Quant au transfert des débris de l’hélicoptère aux Etats-Unis, les experts relevaient que lors de la venue d’une délégation de l’armée américaine en Grèce en 2004 pour effectuer un premier examen des débris, le chef de cette délégation avait fait à la fin de cet examen un briefing « indifférent et plutôt superficiel ». Le rapport de cette délégation, qui indiquait un certain nombre d’irrégularités mais sans donner une explication formelle de la cause de l’accident, n’avait pas été remis aux experts. Les experts notaient que l’attitude de la délégation américaine présageait de la manière dont les résultats de l’examen des débris effectué aux Etats-Unis allaient être transmis, et n’offrait aucune garantie que les constats réels de cet examen seraient révélés aux experts.
15. La commission d’experts soumit son rapport au juge d’instruction en mars 2007. Elle précisait dans ses conclusions qu’elle déposait son rapport en dépit du fait que celui-ci comportait des lacunes, qui étaient signalées par écrit au juge d’instruction : la principale résultait de l’impossibilité d’examiner l’hélice prétendument défectueuse de l’hélicoptère, l’armée ayant omis de la repêcher.
16. Un conseiller technique des familles de certaines victimes déposa des commentaires sur les conclusions des experts et un deuxième conseiller établit un autre rapport d’expertise pour le compte des familles d’autres victimes. Le premier estima que la cause déterminante de l’accident était l’interruption du courant électrique quelques secondes avant le crash et le second qu’une pièce de l’hélicoptère était défectueuse.
17. Le 12 juillet 2006, la chambre du conseil (δικαστικό συμβούλιο) du tribunal militaire de Thessalonique rejeta une demande des requérants tendant à l’exhumation des corps du Patriarche et de son frère aux fins d’une nouvelle autopsie pour vérifier la nature des blessures et la situation des os. Les requérants prétendaient que la première autopsie n’était pas complète car les corps n’avaient pas fait l’objet d’un examen radiologique et la nature des débris trouvés dans les corps n’avait pas été analysée. La chambre du conseil considéra que seule l’autopsie réalisée immédiatement après l’accident permettait de tirer des conclusions fiables, que l’hypothèse de l’explosion en vol invoquée par les requérants faisait l’objet de l’expertise en cours et que le fait que l’enterrement avait eu lieu vingt-deux mois plus tôt aurait sûrement altéré l’état des corps à un point tel qu’un examen histologique serait vain.
18. L’armée américaine conduisit, au travers d’une commission d’enquête, sa propre enquête sur les causes du crash de l’hélicoptère lorsque les débris eurent été transférés aux Etats-Unis. La commission consultative de l’armée des Etats-Unis établit aussi un rapport qui fut soumis au juge militaire de Thessalonique chargé de l’instruction, mais n’y désignait aucun élément spécifique comme cause de l’accident. Ce rapport et celui de la commission d’enquête furent mis aussi à la disposition de la commission d’experts et des conseillers techniques des familles avant que ceux-ci ne rendent leurs rapports.
19. Le 12 mai 2008, par une ordonnance (no 82/2008) longuement motivée (73 pages), la chambre du conseil du tribunal militaire conclut que les causes du crash de l’hélicoptère n’avaient pas pu être déterminées avec précision. Elle releva que toutes les possibilités qu’offraient la science et la technologie modernes avaient été épuisées, mais qu’il n’existait toujours que des hypothèses quant à l’enchaînement des évènements qui permettrait de repérer « l’erreur qui avait conduit à cette fin tragique ». Quant au copilote de l’hélicoptère, elle considéra que celui-ci avait pu avoir une part de responsabilité en raison de l’éventualité qu’il n’ait pas été apte à faire face à la panne à l’origine du crash. De toute manière, son comportement sur le plan pénal ne pouvait que constituer une circonstance aggravante par rapport aux chefs figurant dans l’acte d’accusation.
20. Soulignant que les causes exactes du crash n’avaient pas pu être identifiées et que le copilote avait péri dans l’accident, la chambre du conseil appliqua par analogie l’article 79 du code de procédure pénale et jugea que les poursuites pénales devaient être considérées comme non avenues (πρέπει η ασκηθείσα ποινική δίωξη να θεωρηθεί ως μη γενόμενη)
21. La chambre du conseil rejeta, en outre, la demande des requérants d’une instruction supplémentaire par une nouvelle commission d’experts.
22. Enfin, quant à l’hélice de l’hélicoptère dont les requérants demandaient le repêchage, la chambre du conseil releva que les hélices avaient été contrôlées par les experts de Boeing le 19 juin 2004, avant que le nombre d’heures de vol fixé par Boeing eût été atteint, et qu’elles ne présentaient aucun défaut. Depuis cette date et jusqu’au crash, l’hélicoptère n’avait pas présenté de problèmes majeurs et aucun n’était lié aux hélices. Pour cette raison, l’hélicoptère était autorisé à voler sans restriction.
23. Le 2 juin 2008, les requérants interjetèrent appel de cette ordonnance devant le conseil judiciaire du tribunal de révision (Αναθεωρητικό Δικαστήριο).
24. Le 22 septembre 2008, le conseil judiciaire du tribunal de révision déclara l’appel irrecevable au motif que l’ordonnance attaquée, dans la mesure où elle considérait les poursuites pénales comme non avenues, n’était pas susceptible d’appel (ordonnance no 10/2008).
25. Le 1er décembre 2008, les requérants demandèrent au procureur près la Cour de cassation de former un pourvoi en cassation contre la décision du 22 septembre 2008, mais celui-ci rejeta tacitement cette demande.
26. Le 11 mai 2009, le procureur près le tribunal de révision rejeta une demande des requérants du 6 mars 2009 (basée sur dix documents de l’armée qui étaient tenus secrets jusqu’alors et ne faisaient pas partie du dossier pénal) tendant, entre autres, à la désignation d’un nouveau juge instructeur qui procéderait à une nouvelle instruction de l’affaire. Il souligna que l’application de l’article 79 du code de procédure pénale produisait un effet de chose jugée, ce qui excluait le réexamen de l’affaire tant qu’il n’y avait pas de nouveaux éléments justifiant un tel réexamen. Quant aux dix documents invoqués par les requérants, le procureur releva que ces documents étaient relatifs à la nécessité de rédiger un manuel de fonctionnement pour l’unité de contrôle électronique (Digital Electronic Control Unit ou DECU) des moteurs de l’hélicoptère Chinook. Il précisa qu’en comparant le contenu de ces documents avec celui de l’ordonnance 82/2008, il était facile de constater que ceux-ci ne pouvaient pas conduire à modifier les faits ou l’appréciation des faits mentionnés dans l’ordonnance. Par conséquent, ces documents ne constituaient pas des éléments nouveaux justifiant le réexamen de l’affaire.
27. Les 12 mai et 30 juin 2009, les requérants saisirent le tribunal administratif d’Athènes et le tribunal administratif du Pirée de six actions en dommages-intérêts sur le fondement de l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil et 932 du code civil. Ils mettaient en avant la souffrance morale qu’ils avaient subie en raison du décès de leurs proches, qu’ils imputaient aux actes illégaux et omissions de l’Etat. Ces actions sont encore pendantes.
28. A une date récente non précisée, les requérants saisirent aussi le tribunal de district du district est de Pennsylvanie aux Etats-Unis d’une action en indemnisation contre la compagnie Boeing. Toutefois, le 20 août 2009, ils se désistèrent de cette action.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
29. Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale se lisent ainsi :
Article 79 – Erreur sur l’identité de la personne accusée
« Quand il ressort clairement que la procédure est dirigée contre une personne en raison d’une erreur sur son identité, le juge décide que les poursuites pénales sont considérées comme non avenues. »
30. Selon la jurisprudence constante des juridictions pénales, cette disposition est appliquée par analogie au cas où il apparaîtrait que la personne contre laquelle les poursuites ont été engagées est déjà décédée ou au cas où il n’est pas possible de prouver la perpétration de l’acte passible de peine pour lequel des poursuites ont été introduites soit contre une personne spécifique, soit contre un inconnu (tribunal militaire de Larissa, jugement 78/1994, Poinika Khronika 1995, p. 108 ; tribunal correctionnel d’Athènes, jugement 1683/1995, Poinika Khronika 1995, p. 1462 ; tribunal correctionnel de Thessalonique, 1618/1987, Armenopoulos no 41, p. 777).
Article 476 § 1 – Cas d’irrecevabilité du recours
« Lorsque le recours a été exercé par une personne qui n’en avait pas le droit, ou contre une décision pour laquelle celui-ci n’est pas prévu, ou en dehors des délais prévus, ou sans respecter les conditions y relatives (...), ou dans tous [autres] cas où la loi prévoit expressément que le recours est irrecevable, la chambre du conseil, après avoir reçu la proposition du procureur et après avoir entendu les parties, déclare le recours irrecevable et ordonne l’exécution de la décision attaquée (...) »
31. Deux autres articles pertinents du code de procédure pénale relatifs aux experts prévoient :
Article 192 – Demande de récusation
« Le procureur et les parties ont le droit de déposer une demande de récusation jusqu’à ce que les experts commencent leurs travaux. (...) La non communication des noms des experts permet de demander leur récusation après le dépôt du rapport d’expertise, jusqu’à la fin de l’instruction, si leur désignation a eu lieu au stade de l’enquête préliminaire, ou jusqu’à leur serment, si leur désignation a eu lieu à l’audience. »
Article 194 – Serment des experts
« Si les experts ont déjà prêté serment, il leur est rappelé les termes de celui-ci. Les autres prêtent serment aux évangiles comme suit : « Je jure de réaliser l’expertise qui m’a été confiée en toute indépendance et diligence et en toute confidentialité, en ayant comme but unique la découverte de la vérité (...) ». Si les experts ne prêtent pas serment comme il est indiqué dans ce texte, l’expertise est nulle. (...) »
32. L’article 932 du code civil dispose :
« Indépendamment de l’indemnité due en raison du préjudice matériel causé par un acte illicite, le tribunal peut allouer une réparation pécuniaire raisonnable, suivant son appréciation, pour cause morale. (...) En cas de mort d’homme, cette réparation peut être allouée à la famille de la victime à titre de pretium doloris. »
33. Selon une jurisprudence bien établie du Conseil d’Etat, lorsqu’elles statuent sur des sanctions administratives, les juridictions administratives ne sont pas liées par l’acquittement préalable de l’intéressé par les juridictions pénales. Toutefois, elles sont tenues de prendre en considération l’arrêt rendu en pénal afin de former leur jugement (voir, parmi beaucoup d’autres, Conseil d’Etat, arrêts nos 1176/1989, 5962/1996, 3915/1999, 446/2003, 3587/2004).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 2 DE LA CONVENTION
34. Les requérants estiment que la mort de leurs parents dans le crash d’hélicoptère du 11 septembre 2004 et les lacunes des procédures y relatives ont emporté violation de l’article 2 de la Convention. Ils affirment que l’aile de l’hélicoptère qui n’a pas été repêchée était défectueuse et qu’en autorisant le vol de cet hélicoptère, sans avoir effectué les contrôles et réparations techniques nécessaires, l’Etat a accepté le risque d’un crash. Ils reprochent en outre aux autorités de ne pas avoir réussi à identifier les causes du crash et, de plus, d’avoir considéré qu’aucune infraction pénalement punissable n’avait été commise. Sur ce point, les requérants estiment que l’application par analogie de l’article 79 du code de procédure pénale était un subterfuge utilisé par les tribunaux militaires pour mettre définitivement fin aux poursuites pénales, qui ne pourront plus être réactivées, même en présence d’éléments nouveaux. L’article 2 de la Convention est ainsi libellé :
« 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
2. La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire :
a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;
b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue ;
c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. »
A. Sur la recevabilité
35. En premier lieu, le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. Il souligne que les requérants ont déjà exercé six actions en dommages-intérêts, sur le fondement des articles 105 de la loi d’accompagnement du code civil et 932 du code civil, devant les juridictions administratives grecques et qu’une action du même type contre Boeing devant une juridiction américaine. Or, toutes ces actions sont encore pendantes et les juridictions administratives ne sont pas liées par les conclusions des tribunaux militaires.
36. Les requérants rétorquent que le but de leurs actions devant les juridictions administratives consiste à obtenir des dommages-intérêts pour le préjudice moral causé par la perte de leurs proches. Seule la voie pénale pouvait aboutir à la découverte et à la sanction des personnes responsables du décès de leurs proches.
37. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. A cet égard, elle souligne que tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l’occasion que l’article 35 § 1 a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants : éviter ou redresser les violations alléguées contre lui (arrêt Cardot c. France du 19 mars 1991, série A no 200, § 36). Cette règle se fonde sur l’hypothèse que l’ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée (voir, par exemple, Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 74, CEDH 1999-V).
38. Les dispositions de l’article 35 § 1 de la Convention ne prescrivent cependant que l’épuisement des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues ; il incombe à l’Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (voir, parmi beaucoup d’autres, les arrêts Vernillo c. France, du 20 février 1991, série A no 198, § 27, et Dalia c. France, du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, § 38).
39. La Cour note que les requérants se sont constitués parties civiles lorsque le procureur près le tribunal militaire de Thessalonique a engagé des poursuites pénales contre des militaires inconnus de l’armée. Outre la possibilité de demander certaines sommes pour dommage moral, les requérants avaient, en tant que parties civiles et en vertu du code de procédure pénale, le droit de participer à la procédure pénale et notamment de demander au juge d’instruction l’accomplissement de certains actes d’instruction, de poser des questions et soumettre des observations, de prendre connaissance de tous les documents pertinents et de solliciter la réalisation d’une expertise. Les requérants ont bien bénéficié de ces dispositions. Le 2 juin 2008, ils ont interjeté appel contre l’ordonnance de la chambre du conseil du tribunal militaire de Thessalonique et le 1er décembre 2008, ils se sont pourvus en cassation contre la décision d’irrecevabilité du conseil judiciaire du tribunal de révision.
40. Compte tenu du grief des requérants devant la Cour, à savoir la violation du volet procédural de l’article 2, la Cour estime que les requérants ont épuisé les voies de recours internes à cet égard.
41. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Arguments des parties
42. Le Gouvernement affirme que les autorités judiciaires grecques ont examiné de manière approfondie, exhaustive, rapide et impartiale tous les aspects de cet accident tragique. Elles ont examiné avec attention les rapports techniques sur les causes de l’accident, établis par des spécialistes indépendants et impartiaux et par les conseillers techniques nommés par les requérants. Elles ont répondu de manière crédible à toutes les demandes de ces derniers et notamment à celle par laquelle ceux-ci sollicitaient une instruction et une expertise supplémentaires.
43. Le fait que l’issue de l’enquête menée par les autorités n’ait pas été concluante est dû à des raisons objectives et non à des omissions, des erreurs ou des appréciations erronées des autorités judiciaires, et ne saurait conduire la Cour à la conclusion que l’enquête était insuffisante à un degré tel qu’elle a entraîné une violation de l’article 2. Les requérants ont été représentés à tous les stades de l’enquête par leurs avocats, ont exercé tous les droits dont ils disposaient, ont été informés amplement pour chaque question qui avait été soulevée, ont présenté toutes les demandes qu’ils estimaient nécessaires et ont reçu des réponses claires et motivées à chacune d’elles.
44. Le Gouvernement estime que la critique des requérants à l’égard de l’enquête porte en réalité sur les moyens choisis pour la mener et sur l’appréciation des éléments de preuve par les autorités judiciaires. Or, selon lui, ces éléments ne sont pas suffisants pour prouver l’existence de lacunes ou de défauts qui auraient empêché d’établir les conditions dans lesquelles les proches des requérants ont péri.
45. Quant à l’application de l’article 79 du code de procédure pénale, elle ne constituait pas un artifice juridique des autorités pour entraver le progrès de la procédure pénale, mais simplement la conséquence inévitable de l’impossibilité de constater les causes précises de l’accident. Le droit interne permet aux requérants, s’ils découvrent de nouveaux éléments, de déposer une nouvelle plainte ou de solliciter une nouvelle enquête par les autorités militaires judiciaires.
46. Les requérants rétorquent que dans cette affaire, qui a eu lieu dans des circonstances très douteuses, il y a eu un certain nombre de défaillances dans les investigations qui sont clairement constitutives d’une violation des obligations découlant pour l’Etat du droit à la vie. Plus particulièrement, l’autorité qui a effectué les investigations sur le site de l’accident était composée d’officiers de l’armée, sans la présence du procureur militaire. Cette autorité a failli à ses devoirs de recueillir et préserver les éléments de preuve capitaux, notamment la partie avant d’une hélice et la deuxième boîte noire qui contenait toutes les informations relatives aux pannes de fonctionnement des moteurs depuis la livraison de l’hélicoptère, alors qu’il n’existait aucune difficulté technique. Les membres de la commission d’experts avaient un conflit de fonctions, notamment les officiers chargés du soutien technique des hélicoptères. Les médecins légistes n’ont pas effectué les examens nécessaires : notamment, ils n’ont pas fait d’examens radiologiques et n’ont pas identifié les débris trouvés dans les corps des victimes. Le procureur n’a pas interrogé certains témoins importants, notamment l’officier qui était habilité à enquêter sur tous les accidents de l’escadrille.
47. Les requérants soulignent que l’application de l’article 79 du code de procédure pénale en l’espèce a pour résultat d’empêcher les requérants d’introduire une nouvelle action ou de demander une nouvelle instruction comme cela est du reste démontré par le refus que leur a opposé le procureur suite à la divulgation tardive de dix nouveaux documents qui ne faisaient pas partie du dossier dans la procédure pénale.
2. Appréciation de la Cour
a) Principes généraux
48. La Cour rappelle que l’obligation de protéger le droit à la vie qu’impose l’article 2 de la Convention, combinée avec le devoir général incombant à l’Etat en vertu de l’article 1 de la Convention de « reconna[ître] à toute personne relevant de [sa] juridiction les droits et libertés définis [dans] la (...) Convention », requiert également, par implication, que soit menée une forme d’enquête officielle et effective lorsque le recours à la force a entraîné mort d’homme. L’enquête doit notamment être complète, impartiale et approfondie (arrêts McCann et autres, précité, p. 49, §§ 161-163 ; Kaya c. Turquie, 19 février 1998, Recueil 1998-I, § 105, et Çakıcı c. Turquie [GC], no 23657/94, § 86, CEDH 1999-IV).
49. Il s’agit essentiellement, au travers d’une telle enquête, d’assurer l’application effective des lois internes qui protègent le droit à la vie et, dans les affaires où des agents ou organes de l’Etat sont impliqués, de garantir que ceux-ci aient à rendre des comptes au sujet des décès survenus sous leur responsabilité. Quant au type d’enquête devant permettre d’atteindre ces objectifs, il peut varier selon les circonstances. Toutefois, quelles que soient les modalités de l’enquête, les autorités doivent agir d’office, dès que l’affaire est portée à leur attention. Elles ne sauraient laisser aux proches du défunt l’initiative de déposer une plainte formelle ou d’assumer la responsabilité d’une procédure d’enquête (voir, par exemple, mutatis mutandis, İlhan c. Turquie [GC], no 22277/93, § 63, CEDH 2000-VII).
50. Selon la Cour, l’absence d’une responsabilité directe de l’Etat dans la mort d’une personne n’exclut pas l’application de l’article 2. En astreignant l’Etat à prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction l’article 2 § 1 impose à celui-ci le devoir d’assurer le droit à la vie en mettant en place une législation pénale concrète dissuadant de commettre des atteintes contre la personne et s’appuyant sur un mécanisme d’application conçu pour en prévenir, réprimer et sanctionner les violations. Ladite obligation requiert, par implication, qu’une enquête officielle effective soit menée lorsqu’il y a des raisons de croire qu’un individu a subi des blessures potentiellement mortelles dans des circonstances suspectes. L’enquête doit permettre d’établir la cause des blessures et d’identifier et sanctionner les responsables. Elle revêt d’autant plus d’importance lorsqu’il y a décès de la victime, car le but essentiel qu’elle poursuit est d’assurer la mise en œuvre effective des lois internes qui protègent le droit à la vie (Pereira Henriques c. Luxembourg, no 60255/00, § 56, 9 mai 2006). Il ressort, en outre, de l’arrêt Slimani c. France (no 57671/00,§§ 29-30, CEDH 2004-IX) qu’une enquête effective s’impose lorsque le décès litigieux procède d’une négligence coupable dans le chef d’une autorité.
51. Pour qu’une enquête sur une allégation d’homicide illégal commis par des agents de l’Etat soit effective, on estime généralement nécessaire que les personnes qui en sont chargées soient indépendantes des personnes impliquées (voir, par exemple, les arrêts Güleç c. Turquie, 27 juillet 1998, Recueil 1998-IV, §§ 81-82, et Oğur c. Turquie [GC], no 21594/93, §§ 91-92, CEDH 1999-III). Cela suppose non seulement l’absence de lien hiérarchique ou institutionnel, mais aussi une indépendance concrète (voir, par exemple, Ergi c. Turquie, arrêt du 28 juillet 1998, Recueil 1998-IV, §§ 83-84).
52. L’enquête doit également être effective en ce sens qu’elle doit permettre d’identifier et de sanctionner les responsables. Il s’agit d’une obligation non pas de résultat, mais de moyens. Les autorités doivent avoir pris les mesures raisonnables dont elles disposaient pour assurer l’obtention des preuves relatives aux faits en question, y compris, entre autres, les dépositions des témoins oculaires, des expertises médicolégales et, le cas échéant, une autopsie propre à fournir un compte rendu complet et précis des blessures et une analyse objective des constatations cliniques, notamment de la cause du décès (concernant les autopsies, voir, par exemple, l’arrêt Salman c. Turquie [GC], no 21986/93, § 106, CEDH 2000-VII ; concernant les expertises médicolégales, Gül c. Turquie, no 22676/93, § 89, 14 décembre 2000).
53. Tout défaut de l’enquête propre à nuire à sa capacité d’établir la cause du décès de la victime ou à identifier la ou les personnes responsables peut faire conclure à son ineffectivité (Hugh Jordan c. Royaume-Uni, no 24746/94, § 127, CEDH 2001‑III).
54. Le public doit avoir un droit de regard suffisant sur l’enquête ou sur ses conclusions de sorte qu’il puisse y avoir mise en cause de la responsabilité tant en pratique qu’en théorie, préservation de la confiance du public dans le respect par les autorités de la prééminence du droit, et prévention de toute apparence de complicité ou de tolérance relativement à des actes illégaux. Le degré requis de contrôle du public peut varier d’une situation à l’autre. Dans tous les cas, toutefois, les proches de la victime doivent être associés à la procédure dans toute la mesure nécessaire à la protection de leurs intérêts légitimes (dans l’affaire Güleç précitée, le père de la victime n’avait pas été informé des décisions de non-lieu (§ 82) ; dans l’affaire Öğur précitée, la famille de la victime n’avait pas pu consulter les documents relatifs à l’enquête et à la procédure (§ 92) ; voir aussi l’arrêt Gül précité, § 93 ; pour un résumé complet de la jurisprudence pertinente, voir McKerr c. Royaume-Uni, no 28883/95, §§ 111-115, CEDH 2001-III).
b) Application des principes dans le cas d’espèce
55. La Cour constate que le jour même du crash, le procureur près le tribunal militaire de Thessalonique a engagé des poursuites pénales contre des militaires inconnus de l’armée de terre et de l’aviation militaire pour homicide par négligence et plusieurs autres infractions. Il a aussi ordonné l’ouverture d’une instruction par un juge militaire du tribunal militaire de Thessalonique. Quelques jours plus tard, le ministre de la Défense nationale a de son côté ordonné la création d’un comité d’investigation sur l’accident composé d’officiers haut gradés de l’armée, qui s’est chargé de mener une enquête et de repêcher les débris de l’hélicoptère du fond de la mer. En 2004, une délégation de l’armée américaine s’est rendue en Grèce, a procédé à un premier examen de certains débris et a établi un rapport.
56. Ainsi, les autorités d’enquête ont agi d’office, dès que l’affaire fut portée à leur attention (Slimani, précité, § 29), et avec la promptitude requise (Öneryıldız c. Turquie [GC], no 48939/99, § 113, CEDH 2004-XII).
57. Reste à savoir si les autorités ont pris les mesures raisonnables dont elles disposaient pour permettre d’établir la cause de l’accident et d’identifier et sanctionner les responsables éventuels du décès des passagers de l’hélicoptère. A ce propos, la Cour souligne à titre liminaire que l’hélicoptère appartenait aux forces armées grecques et que certaines des victimes étaient des officiers de l’armée.
i. Effectivité de l’enquête
58. Quant au caractère raisonnable des actes d’investigation effectués pour recueillir les preuves relatives aux faits litigieux, la Cour note en premier lieu que le repêchage des débris de l’hélicoptère a été effectué par l’armée immédiatement après le crash et que les opérations, qui ont été filmées, se sont échelonnées sur une période de quatorze mois.
59. Certains débris importants ont été envoyés aux Etats-Unis pour être examinés par le constructeur de l’hélicoptère ainsi que par l’armée américaine. Les requérants se plaignent que ce transfert a eu lieu sans garanties suffisantes pour éviter une éventuelle altération des preuves, ce qui seserait finalement produit avec la destruction « accidentelle » de la boîte noire. Toutefois, la Cour ne saurait reprocher à l’Etat défendeur d’avoir, deux ans après l’accident, transféré ces débris aux Etats-Unis pour un tel examen. Il s’agit là d’un procédé suivi fréquemment par plusieurs compagnies aériennes en cas de crash d’avions civils ; or, il ne pouvait pas en aller autrement pour le crash d’un engin militaire construit et révisé par une compagnie américaine.
60. En ce qui concerne le fait que le rapport de la commission d’experts avait indiqué que l’attitude d’une délégation de l’armée américaine, lors de sa visite en Grèce pour examiner pour la première fois certains débris repêchés de l’hélicoptère, laissait douter que les résultats de l’enquête seraient ensuite communiqués à la commission, la Cour considère qu’il s’agissait là d’une affirmation prématurée, puisque finalement deux rapports de l’armée américaine ont été soumis aux autorités grecques.
61. La Cour relève, en outre, que la commission d’experts a précisé dans ses conclusions que son rapport comportait des lacunes, la principale résultant de l’impossibilité d’examiner l’hélice prétendument défectueuse de l’hélicoptère en raison du fait que l’armée ne l’avait pas repêchée. Toutefois, la Cour relève que dans son ordonnance 82/2008, la chambre du conseil a souligné que les hélices de l’hélicoptère avaient été contrôlées par les experts de Boeing le 19 juin 2004, avant que le nombre d’heures de vol fixé par Boeing ait été atteint, et qu’elles ne présentaient aucun défaut. La chambre du conseil a constaté que depuis cette date et jusqu’au crash, l’hélicoptère n’avait pas présenté de problèmes majeurs et notamment aucun problème lié aux hélices et que pour cette raison, l’hélicoptère avait été autorisé à voler sans restriction. De plus, un conseiller technique des familles de certaines victimes a déposé des commentaires sur les conclusions des experts et un deuxième conseiller a établi un autre rapport d’expertise pour le compte des familles d’autres victimes.
62. En ce qui concerne le refus du procureur de faire droit à la demande des requérants et d’ouvrir une nouvelle instruction, suite à la découverte par ceux-ci de dix documents qui étaient tenus jusqu’alors secrets, la Cour note que le procureur a justifié son refus par le fait que ces documents étaient relatifs à la nécessité de rédiger un manuel de fonctionnement pour l’unité de contrôle électronique (Digital Electronic Control Unit ou DECU) des moteurs de l’hélicoptère Chinook. Le procureur a précisé qu’en comparant le contenu de ces documents avec celui de l’ordonnance 82/2008, il était facile de constater que ceux-ci ne pouvaient pas modifier les faits ou l’appréciation des faits mentionnés dans l’ordonnance. Par conséquent, ces documents ne constituaient pas des éléments nouveaux qui pourraient justifier le réexamen de l’affaire.
63. Enfin, la Cour rappelle que c’est d’abord aux autorités nationales et, spécialement, aux cours et tribunaux qu’il incombe d’interpréter le droit interne et qu’elle ne peut pas substituer sa propre interprétation du droit à la leur en l’absence d’arbitraire (Tejedor Garcia c. Espagne, arrêt du 16 décembre 1997, Rapports 1997-VIII, § 31). La Cour ne peut apprécier elle-même les éléments de fait ayant conduit une juridiction nationale à adopter telle décision plutôt que telle autre, sinon elle s’érigerait en juge de quatrième instance et elle méconnaîtrait les limites de sa mission (voir, mutatis mutandis, Kemmache c. France (nº 3), arrêt du 24 novembre 1994, série A nº 296-C, § 44). Il s’ensuit que la Cour ne saurait se prononcer quant à l’application par analogie de l’article 79 du code de procédure pénale faite par les juridictions grecques en l’espèce que si cette application était arbitraire, ce qui n’est pas le cas.
64. La Cour estime par conséquent que les déficiences alléguées par les requérants n’ont pas, dans les circonstances de la cause, affaibli le caractère effectif de l’enquête.
ii. Indépendance de l’enquête
65. Quant à l’exigence de l’indépendance des autorités d’enquête vis-à-vis des agents de l’Etat éventuellement impliqués – et qui doit exister non seulement sur le plan institutionnel et hiérarchique, mais également d’un point de vue pratique –, la Cour note que la commission d’enquête instituée par le juge d’instruction comprenait treize membres, experts en différents domaines. Cette commission était composée d’officiers et de sous-officiers de l’armée de l’air, mais aussi de civils, tels les professeurs de l’Ecole polytechnique d’Athènes, un haut fonctionnaire du ministère des Transports, un ingénieur aéronautique et deux médecins légistes.
66. Le fait que certains de ces officiers et sous-officiers étaient experts en matière d’hélicoptères Chinook – à savoir M. T., colonel, pilote-instructeur d’hélicoptères Chinook ; O. R., lieutenant, pilote d’hélicoptère ; I. A., sergent-chef, technicien-inspecteur d’hélicoptères Chinook ; A. K., sergent-chef, technicien en électronique, G. O., officier, technicien-inspecteur de moteurs d’hélicoptères Chinook et T. K., sergent-chef, électricien d’hélicoptères Chinook – ne suffit pas pour affirmer qu’ils n’avaient pas intérêt à contribuer à l’élucidation des causes de l’accident.
67. La Cour ne saurait conclure à la violation de l’article 2 de la Convention à raison du caractère insuffisamment indépendant de l’enquête.
iii. Participation des requérants
68. Quant à l’exigence d’un droit de regard des proches des victimes et notamment de leur participation à l’enquête en vue d’assurer au mieux la défense de leurs intérêts, la Cour note que les requérants avaient eu accès aux documents et rapports d’expertise qui ont été portés à la connaissance des autorités judiciaires. Deux conseillers techniques nommés par eux ont pris connaissance des rapports de la commission d’experts, de la commission d’enquête américaine et de la commission consultative de l’armée américaine, et ont présenté sous forme de rapport leurs observations sur les conclusions de ceux-ci.
69. Le refus des autorités de faire droit à la demande des requérants d’exhumer certains corps pour procéder à une nouvelle autopsie a été suffisamment motivé par la chambre du conseil : celle-ci a considéré que seule l’autopsie réalisée immédiatement après l’accident permettait de tirer des conclusions fiables, que l’hypothèse de l’explosion en vol invoquée par les requérants faisait l’objet de l’expertise alors en cours et que le fait que l’enterrement avait eu lieu vingt-deux mois plus tôt avait sûrement altéré l’état des corps à un point tel qu’un examen histologique serait vain.
70. Enfin, le grief des requérants selon lequel ceux-ci n’avaient pas pu être présents lors de l’examen des débris de l’hélicoptère au laboratoire de Boeing ne saurait être considéré comme un fait imputable aux autorités grecques.
71. A cet égard, la Cour rappelle que l’on ne saurait considérer comme une exigence découlant automatiquement de l’article 2 que les proches d’une victime puissent avoir accès à l’enquête tout au long de son déroulement. De plus, l’article 2 n’impose pas aux autorités d’enquête l’obligation de satisfaire à toute demande de mesure d’investigation pouvant être formulée par un proche de la victime au cours de l’enquête (Ramsahai et autres c. Pays-Bas, [GC], no 52391/99, §§ 347-348, 15 mai 2007).
72. La Cour estime que les requérants ont bénéficié d’un accès aux informations produites par l’enquête à un degré suffisant pour leur permettre de participer de manière effective en tant que parties civiles à la procédure devant le tribunal militaire.
73. Au vu de tout ce qui précède, la Cour conclut que l’on ne saurait considérer que l’enquête n’a pas été « effective » en l’espèce. Partant, il n’y a pas eu violation, sous l’angle procédural, de l’article 2 de la Convention de ce chef.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
74. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de l’équité de la procédure, en affirmant que les juridictions militaires ont fait obstacle à l’établissement de la vérité, en refusant d’ordonner une expertise supplémentaire qui aurait permis d’identifier les causes exactes du crash. En outre, ils se plaignent du défaut d’indépendance des tribunaux militaires. Ils notent que les juges militaires sont en même temps des officiers de l’armée, payés par celle-ci et qui, lors de leur prise de fonctions, prêtent serment de loyauté et d’obéissance vis-à-vis de leurs supérieurs.
75. En ce qui concerne la première branche du grief, la Cour note que celui-ci se confond avec le grief relatif à l’article 2 et qu’il n’est donc pas nécessaire de l’examiner séparément.
76. Quant à la deuxième branche, la Cour considère qu’elle n’est pas étayée. Pour autant qu’elle puisse se comprendre comme une critique générale concernant l’indépendance et l’impartialité des tribunaux militaires, la Cour renvoie, par analogie, à sa décision dans l’affaire Tsaridi et Bellou c. Grèce (no 74927/01, 18 mars 2004), qui concernait un grief similaire relatif à la cour navale.
77. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être déclaré irrecevable, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’article 2 (volet procédural) de la Convention et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 2 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 juillet 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenNina Vajić
GreffierPrésidente
[1] A. T., commandant, président de la commission d’enquête sur les accidents d’avions du ministère des Transports ; N. O., professeur à l’Ecole polytechnique d’Athènes ; K. P., ingénieur aéronautique et professeur à l’Ecole polytechnique ; T. T., ingénieur aéronautique ; F. K., médecin légiste, chef du Service des médecins légistes d’Athènes ; A. A., médecin légiste du Service des médecins légistes de Larissa ; I. V., officier de l’armée de l’air, expert en matière de sécurité aérienne ; M. T., colonel, pilote instructeur d’hélicoptères Chinook ; O. R., lieutenant, pilote d’hélicoptère ; I. A., sergent-chef, technicien-inspecteur d’hélicoptères Chinook ; A. K., sergent-chef, technicien en électronique, G. O., officier, technicien-inspecteur de moteurs d’hélicoptères Chinook et T. K., sergent-chef, électricien d’hélicoptères Chinook.
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