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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 19 juil. 2011, n° 37971/02 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 37971/02 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Oui |
| Conclusions : | Non-violation de l'art. 3 (volet matériel) ; Violation de l'art. 3 (volet procedural) ; Non-violation de l'art. 6-1 ; Non-violation de l'art. 6-3-c ; Violation de l'art. 13 |
| Identifiant HUDOC : | 001-105671 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2011:0719JUD003797102 |
Sur les parties
| Juges : | Alvina Gyulumyan, Corneliu Bîrsan, Egbert Myjer, Ineta Ziemele, Josep Casadevall, Luis López Guerra, Mihai Poalelungi |
|---|
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE RUPA c. ROUMANIE (No 2)
(Requête no 37971/02)
ARRÊT
STRASBOURG
19 juillet 2011
DÉFINITIF
19/10/2011
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Rupa c. Roumanie (no 2),
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Corneliu Bîrsan,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele,
Luis López Guerra,
Mihai Poalelungi, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 21 juin 2011,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 37971/02) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Vili Rupa (« le requérant »), a saisi la Cour le 12 septembre 2002, en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me Dan Mihai, avocat à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. Răzvan Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le 23 février 2010, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer au Gouvernement les griefs tirés des articles 3, 6 §§ 1 et 3 c) et 13 de la Convention tels qu’invoqués par le requérant dans le formulaire de requête. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1973 et réside à Hunedoara.
A. Genèse de l’affaire
5. Le requérant est inscrit auprès de la Direction du travail et de la protection sociale comme handicapé au deuxième degré.
6. Dans la nuit du 17 au 18 septembre 2000, alors qu’il sortait d’un bar avec trois autres personnes, le requérant fut interpellé par une patrouille de sécurité composée de deux policiers (C.D. et E.A.) et de deux gendarmes qui étaient arrivés sur les lieux dans deux voitures privées. Les policiers lui demandèrent de présenter ses papiers d’identité.
Le requérant refusa, répliquant qu’il était bien connu par les policiers de Hunedoara. À la suite de cela, C.D. aurait sorti son pistolet et menacé le requérant. Les policiers insistèrent dans leurs démarches, menaçant le requérant d’une amende. Le requérant se mit en colère et frappa E.A. qui tomba par terre. Le requérant cassa les vitres des portières du côté droit de la voiture de C.D. et quitta ensuite les lieux.
B. L’instruction pénale contre le requérant
7. Convoqué au parquet près le tribunal départemental de Hunedoara, au sujet des incidents de la nuit du 17 au 18 septembre 2000, le requérant s’y présenta le 27 septembre 2000. Dans une déclaration olographe il exposa que les policiers étaient en état d’ébriété, qu’ils l’avaient menacé et qu’il ne se souvenait plus de ce qui s’était passé ensuite.
Le même jour, le requérant fut informé de ses droits, puis interrogé en présence de C.R., avocat nommé d’office le même jour pour assister le requérant qui l’avait accepté en tant que conseil, faute de moyens pour engager un avocat de son choix. Le requérant réitéra dans la déclaration le fait que les policiers étaient en état d’ébriété.
8. Le 28 novembre 2000, des poursuites pénales furent ouvertes à son encontre et le procureur entendit une seconde fois le requérant, assisté par L.B., une avocate commise d’office. Selon les dires du requérant, le procureur lui aurait refusé de se faire assister par un avocat de son choix. Il allègue également qu’il a été battu par des policiers masqués dans le bureau du procureur en présence de L.B., qui n’aurait pas réagi.
Le Gouvernement conteste ces allégations.
9. Le même jour, le requérant fut mis en détention provisoire au centre de détention du commissariat de police de Hunedoara. Il fit mention sur le mandat de dépôt qu’il avait été arrêté sans la présence d’un avocat.
10. Au cours de l’instruction, le requérant fut soumis à un examen psychiatrique. Le laboratoire départemental de médecine légale de Hunedoara établit que le requérant présentait un « trouble sévère de la personnalité de type excitable-impulsif et antisocial avec de graves troubles comportementaux ». De ce fait, le rapport d’expertise concluait qu’au moment des faits, les facultés de discernement du requérant étaient diminuées.
11. Par réquisitoire du 29 novembre 2000 le requérant fut renvoyé en jugement devant le tribunal de première instance de Hunedoara. Il était accusé d’outrage verbal à policier et d’outrage avec violence à l’encontre d’un policier ainsi que de destruction de bien.
12. Le 1er décembre 2000, lors de son admission à la prison de Bârcea Mare, un certificat médical fut établi à l’hôpital de la prison, attestant que le requérant était en bonne santé. Aucune trace de blessure ne fut mentionnée dans ce certificat.
C. La procédure pénale devant les juridictions
13. Lors de l’audience du 14 décembre 2000 devant le tribunal de première instance de Hunedoara, le requérant, assisté par un avocat commis d’office, B.E., manifesta sa volonté d’être assisté par l’avocat D.E., mais finalement le 11 janvier 2001 il conclut un contrat d’assistance juridique avec l’avocat P.M.
14. Interrogé le 11 janvier 2001 devant le tribunal, le requérant, assisté par P.M., réitéra sa version des faits. Il indiqua qu’il avait donné juste une gifle à E.A. qui était, au moment des incidents, en état d’ébriété. Le requérant ajouta qu’il s’était présenté volontairement devant le procureur en vue de l’interrogatoire. Il se plaignit en outre d’avoir été battu dans le bureau du procureur lors de l’interrogatoire et qu’il avait été empêché d’engager un avocat. Il fit aussi valoir qu’il était un « handicapé mental ».
Les deux policiers, C.D. et E.A. furent eux aussi entendus par le tribunal.
15. Les 25 janvier et 8 février 2001, les quatre témoins présents au moment des faits déclarèrent devant le tribunal que les policiers ne s’étaient pas identifiés, qu’ils étaient en état d’ébriété, que E.A. avait été impoli avec eux et qu’il avait menacé le requérant de son pistolet et de lui infliger une amende ; que le requérant, quant à lui, n’avait pas menacé les policiers, mais qu’il avait donné une gifle à E.A. En outre, le témoin S.C. déclara que, pendant l’instruction, il avait été obligé par le procureur de faire des déclarations contre le requérant.
Les gendarmes nièrent que les policiers avaient consommé de l’alcool cette nuit-là, ou qu’ils auraient été agressifs avec le requérant.
16. Au cours des débats, E.A. produisit un certificat médico-légal datant du 19 septembre 2000, faisant état des lésions causées par le requérant. D’après le certificat, le policier présentait une « otite traumatique droite, une possible rupture du tympan », les lésions pouvaient dater du 18 septembre 2000 et avaient nécessité 16 à 17 jours de soins médicaux.
17. Le 15 février 2001, se fondant sur les déclarations du requérant et des témoins ainsi que sur les conclusions du certificat médico-légal du 19 septembre 2000, le tribunal condamna le requérant à une peine de six mois de prison ferme du chef d’outrage à policier et d’outrage avec violence. Il le condamna aussi à suivre un traitement médical jusqu’à son rétablissement.
Le tribunal retint que le requérant avait refusé de présenter ses papiers au policier qui en conséquence l’avait averti qu’il lui infligerait une amende ; que le requérant s’était énervé et avait commencé à insulter et menacer les policiers et qu’après avoir été menacé à son tour par C.D. avec son pistolet, il avait donné une gifle à E.A. et cassé les vitres des portières droites de la voiture de C.D.
18. Le requérant interjeta appel de ce jugement, en demandant à être acquitté, au motif que les éléments constitutifs de l’infraction d’outrage n’étaient pas réunis en l’espèce. Il estima avoir été provoqué par les policiers qui étaient au courant de son état de santé et réitéra que les témoins avaient confirmé, devant le tribunal de première instance, sa version des faits.
Par un arrêt du 14 janvier 2002, le tribunal départemental de Hunedoara rejeta l’appel du requérant comme mal fondé. Le tribunal, se fondant sur les pièces du dossier et les déclarations faites par les témoins devant lui, estima en effet que le requérant avait reconnu avoir eu un comportement agressif envers les policiers, ce qui résultait des preuves administrées, et conclut que le tribunal de première instance avait fait une appréciation correcte des faits. Lors de la première audience, le requérant fut assisté par un avocat commis d’office, V.B. et ultérieurement par les avocats de son choix, d’abord S.E. et ensuite S.G.
19. Le requérant forma un recours contre ce jugement en demandant son acquittement, au motif que les policiers avaient abusé de leurs fonctions et que, dès lors, les éléments constitutifs de l’infraction d’outrage n’étaient pas réunis. Son recours fut rédigé par un avocat de son choix, G.S., mais devant la cour d’appel le requérant fut assisté par un avocat commis d’office, M.S.
Le recours fut rejeté comme mal fondé par un arrêt définitif du 14 mars 2002 de la cour d’appel d’Alba Iulia mis au net le 18 avril 2002. La cour estima que les allégations du requérant selon lequel il avait été agressé par les policiers n’étaient pas étayées.
20. Le requérant fut détenu entre le 28 novembre 2000 et le 27 mai 2001, date à laquelle il fut libéré après avoir purgé l’intégralité de sa peine.
21. Les 19 et 26 février 2001 le requérant fut pris en charge par l’infirmerie du pénitencier pour une névralgie intercostale.
22. Alors que le requérant se trouvait en prison, le Comité Helsinki Roumanie lui rendit une visite à la suite de laquelle un rapport sur sa situation fut établi. Dans les conclusions de ce rapport, le Comité retint ce qui suit, quant aux agressions que le requérant aurait subi lors de l’interrogatoire par le procureur le 28 novembre 2000 :
« Vili Rupa a une liste de cinq témoins l’ayant vu lorsqu’il fut amené à la prison et qui peuvent confirmer qu’il portait des traces d’agression (S.U., F.B., G.S.P., N.S., et C.D.). (...)
G.S.P. (...) a confirmé avoir vu Vili Rupa lors de son admission à la prison, et qu’il portait des traces visibles de coups à la tête (...). »
23. Le Gouvernement conteste le caractère pertinent et objectif de ce rapport, dans la mesure où le représentant du requérant devant la Cour est lui aussi membre de cette ONG.
D. Plaintes pénales portant sur les mauvais traitements
24. Le 29 mars 2002, le requérant adressa au procureur général une plainte contre le procureur qui l’avait interrogé le 28 novembre 2000. Il alléguait que, dans le bureau du procureur et en présence de L.B., l’avocat commis d’office, des policiers masqués l’avaient battu, en lui donnant des coups de pieds à la tête et aux côtes.
Sa plainte fut renvoyée au parquet près la cour d’appel d’Alba Iulia.
25. Le 24 mai 2002, le procureur interrogea A.R. et L.T., deux avocats qui déclarèrent avoir été commis d’office pour représenter le requérant pendant l’enquête pénale. Ils firent savoir que le requérant n’avait pas été agressé en leur présence et que, soucieux de la maladie du requérant, le procureur avait été attentif avec lui afin d’éviter de le provoquer.
Le même jour, le parquet rendit une décision de non-lieu dans l’affaire, estimant, à la lumière des déclarations des avocats nommés d’office et des décisions de justice adoptées dans la procédure pénale contre le requérant, que ses allégations de mauvais traitements étaient infondées.
Toujours le 24 mai 2002, le procureur envoya une lettre au requérant l’informant qu’il avait décidé un non-lieu dans l’affaire, dans la mesure où il avait estimé que les mesures prises contre le requérant avaient été légales.
Le requérant n’a pas reçu copie intégrale de la décision du procureur.
26. Le 4 avril 2004, le requérant réitéra sa plainte, alléguant que des policiers masqués lui avaient infligé des coups de pieds à la tête, au nez et à l’estomac, dans le bureau du procureur, en présence de l’avocat commis d’office. Le 26 avril 2005, le procureur près la cour d’appel d’Alba Iulia rendit un non-lieu, au motif que les faits avaient déjà été examinés par le parquet en mai 2002 et que celui-ci avait conclu que le requérant avait bénéficié de l’assistance d’un avocat et qu’il n’avait pas été aggressé. Le jour même, le procureur communiqua au requérant copie de sa décision, sans indiquer les voies de recours. L’adresse à laquelle le procureur envoya la lettre ne correspondait pas à celle indiquée par le requérant dans sa plainte.
Le requérant ne contesta pas la décision du parquet.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
27. L’ensemble des dispositions pertinentes du code de procédure pénale concernant les recours disponibles pour contester une décision du parquet, c’est-à-dire les articles 278 et 2781 introduit par la loi no 281 du 24 juin 2003 (« la loi no 281/2003 »), sont citées de façon exhaustive dans les affaires Dumitru Popescu (no 1) (no 49234/99, §§ 43-46, 26 avril 2007), et Stoica c. Roumanie (no 42722/02, § 45, 4 mars 2008).
En outre, la loi no 480 du 8 novembre 2004, en vigueur depuis le 26 novembre 2004 (« la loi no 480/2004 »), a modifié l’article 278 du code de procédure pénale, pour préciser, entre autres, que la plainte contre la décision de non‑lieu du procureur se fait dans un délai de vingt jours à partir de la date à laquelle cette décision est communiquée. La même loi a introduit l’obligation pour les autorités de communiquer copie de la décision statuant sur la plainte contre une décision de non‑lieu.
28. La jurisprudence et la doctrine sont unanimes à considérer que le nombre de jours de soins médicaux constitue l’élément déterminant pour la qualification juridique des atteintes à l’intégrité physique des personnes. Il ressort de la pratique et de la doctrine que la notion de « jours de soins médicaux» ne se confond ni avec la période d’incapacité de travail ni avec celle d’hospitalisation. L’établissement du nombre de jours de soins médicaux est l’attribut exclusif du médecin légiste qui, à l’issue d’un examen médico-légal, dresse un certificat, dont les conclusions s’imposent aux juridictions.
29. Le code de procédure pénale prévoit aux articles 114-116 qu’en cas d’atteinte à l’intégrité physique d’une personne, les organes de poursuites peuvent demander aux médecins légistes de procéder à un examen médico‑légal des traces présentes sur le corps de la victime.
30. A l’époque des faits, l’exercice de la médecine légale était régi par l’ordonnance du Gouvernement no1/2000 sur l’organisation et le fonctionnement des institutions spécialisées en matière de médecine légale et par le règlement pris le 7 septembre 2000 conjointement par les ministères de la Justice et de la Santé concernant la procédure de réalisation des expertises médico-légales.
31. Ce dernier texte prévoit à l’article 15 que l’examen médico-légal en vue de l’établissement d’un certificat médico-légal doit avoir lieu avant la disparition des lésions et en tout cas, au plus tard 30 jours après la date de l’agression.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION SOUS SON VOLET MATÉRIEL
32. Le requérant se plaint d’avoir été battu, le 28 novembre 2000, lors de son interrogatoire par le procureur et de ce qu’en le plaçant en détention immédiatement après l’agression, les autorités lui ont ôté toute possibilité de se présenter devant un médecin pour faire constater ses blessures. Il invoque également un manque d’effectivité de l’enquête menée par le parquet à la suite de ses allégations de mauvais traitements. Il invoque l’article 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
A. Sur la recevabilité
33. Le Gouvernement excipe d’emblée du non-épuisement des voies de recours internes. Il expose que le requérant aurait pu obtenir satisfaction en utilisant la voie prévue par les articles 278 et 2781 du code de procédure pénale, en l’occurrence en formant un recours devant les juridictions internes à l’encontre des décisions de non-lieu des 24 mai 2002 et 26 avril 2005 du parquet près le tribunal de première instance d’Alba Iulia. Le Gouvernement considère que le recours prévu par les articles susmentionnés était suffisant, accessible et efficace au sens de l’article 35 § 1 de la Convention.
34. Le requérant allègue que la décision du 24 mai 2002, ou les raisons invoqués par le procureur pour arriver à sa décision, ne lui ont jamais été communiquées, ce qui a rendu impossible l’exercice par lui d’une quelconque voie de recours, aussi bien avant qu’après l’entrée en vigueur de la loi no 281/2003. Il fait valoir que l’adoption de la loi no 480/2004 démontre qu’à l’époque des faits, la législation était déficiente et n’assurait pas à l’intéressé une défense effective, car il ne pouvait pas connaître les motifs avancés par le procureur pour rejeter une plainte.
Le requérant souligne en outre que la décision du 26 avril 2005 ne lui est jamais parvenue, car le procureur a indiqué une adresse erronée. Il n’exclut pas que la lettre ait été délibérément envoyée à une autre adresse pour l’empêcher de porter plainte contre la décision.
Il conclut que, vu les erreurs dans la communication des décisions du parquet, le délai pour contester ces décisions n’a pas commencé à courir.
35. Le Gouvernement admet que la décision du procureur du 26 avril 2005 a été envoyée à une mauvaise adresse.
36. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante, l’article 35 § 1 de la Convention impose aux requérants l’épuisement des recours normalement disponibles et suffisants dans l’ordre juridique interne pour leur permettre d’obtenir réparation des violations qu’ils allèguent. Cependant, elle souligne qu’elle doit appliquer cette règle en tenant dûment compte du contexte, avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif. Cela signifie notamment que la Cour doit analyser de manière réaliste, non seulement les recours prévus en théorie dans le système juridique de la Partie contractante concernée, mais également la situation personnelle du requérant (Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 77, CEDH 1999-V).
37. En l’espèce, la Cour note que la nouvelle voie de recours citée par le Gouvernement est devenue disponible plus de trois ans après la date des faits faisant grief au requérant.
38. La Cour n’exclue pas que la procédure instaurée par l’article précité aurait permis au requérant de contester devant un tribunal les décisions du parquet (mutatis mutandis, Stoica, précité, § 107). Cependant, il eût fallu pour cela que les deux décisions en cause lui soient dûment et rapidement communiquées, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce (mutatis mutandis, Lupaşcu c. Roumanie, no 14526/03, § 42, 4 novembre 2008).
39. En effet, la lettre que le procureur a envoyée au requérant le 24 mai 2002 ne fournissait pas de détails suffisants sur les motifs de rejet de la plainte, pour permettre au requérant de contester, le cas échéant, la décision du procureur (a contrario, Chiriţă c. Roumanie, no 37147/02, § 100, 29 septembre 2009).
De plus, la décision de non‑lieu rendue par le procureur le 26 avril 2005 n’a pas été communiquée en bonne forme, comme le Gouvernement le reconnaît.
La Cour conclut dès lors que le requérant n’a eu aucune possibilité effective d’utiliser la voie de recours invoquée par le procureur.
40. La Cour note également que, bien que le requérant ait présenté son grief au tribunal de première instance de Deva, le 11 janvier 2001, lors de son audition, ni le tribunal ni le procureur n’ont donné suite à sa plainte.
41. A la lumière de ce qui précède et sans pour autant mettre en cause le principe de l’effectivité du recours introduit par l’article 2781 du code de procédure pénale, la Cour estime que, dans les circonstances de l’espèce, ce recours ne peut passer pour adéquat en vue d’une réparation des violations alléguées.
Dès lors, l’exception préliminaire du Gouvernement ne saurait être retenue.
42. Par ailleurs, la Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B Sur le fond
1. Thèses des parties
43. Le requérant fait valoir qu’il a des témoins qui peuvent confirmer ses blessures mais que le procureur a refusé systématiquement de les entendre. En outre, il affirme qu’en contestant la crédibilité du rapport rédigé par le Comité Helsinki Roumanie, le Gouvernement offense gratuitement tant l’association, dont la réputation est impeccable, que les avocats y travaillant.
Il relève également qu’il n’a été soumis à un examen médical que trios jours après son arrestation et que, de toute façon la fiche médicale du 1er décembre 2000 ne prouve pas l’absence de blessures. Il invoque, à cet égard, l’arrêt rendu dans sa précédente requête devant la Cour (Rupa no 1, précité, § 145).
44. Le Gouvernement nie que le requérant aurait été soumis à de mauvais traitements par les policiers. Il estime que le requérant n’a pas prouvé ses allégations, qui sont contredites par la fiche médicale établie le 1er décembre 2000, lors de son incarcération, et par le résultat de l’enquête menée par le parquet près la cour d’appel d’Alba Iulia. S’agissant, dès lors, d’une simple allégation, non-prouvée, de mauvais traitements, le Gouvernement fait valoir qu’il ne lui appartient pas de prouver le contraire, c’est-à-dire l’absence de blessure. Il invoque à cet égard, les arrêts Klaas c. Allemagne (22 septembre 1993, § 30, série A no 269) et Irlande c. Royaume-Uni (18 janvier 1978, § 161 in fine, série A no 25).
2. Appréciation de la Cour
45. La Cour renvoie aux principes généraux développés dans sa jurisprudence sur la question de savoir si une personne se trouvant sous le contrôle des agents de l’État a subi des traitements prohibés par l’article 3 de la Convention (Rupa no 1, précité, §§ 93-100). Elle rappelle notamment que les allégations de mauvais traitement doivent être étayées « au-delà de tout doute raisonnable » par des éléments de preuve appropriés et qu’en matière d’appréciation des preuves la Cour a un rôle subsidiaire à jouer et doit se montrer prudente avant d’assumer celui d’une juridiction de première instance appelée à connaître des faits, lorsque les circonstances d’une affaire donnée ne le lui commandent pas (Rupa no 1, précité, § 96 ; Dumitru Popescu no 1, précité, § 61, et Tahsin Acar c. Turquie [GC], no 26307/95, § 216, CEDH 2004‑III).
46. En l’espèce, à l’instar du Gouvernement, la Cour note que la fiche médicale du 1er décembre 2000 ne fait pas mention d’une blessure quelconque. Qui plus est, à part les déclarations et plaintes du requérant, la seule indication dans le dossier qu’il aurait pu être battu par les policiers le 28 novembre 2000, est la mention dans la fiche médicale de la prison selon laquelle il a été traité pour une névralgie intercostale les 19 et 26 février 2001, ce qui pourrait témoigner d’une côte fissurée ou cassée pendant l’agression alléguée. Or, le requérant ne s’est fait soigner que trois mois après l’agression alléguée. Toutefois, il ne se plaint à aucun moment d’un refus des autorités pénitentiaires de le présenter à un médecin pendant sa détention.
Qui plus est, le requérant aurait pu faire une radiographie même après avoir été mis en liberté, afin de relever des séquelles aux côtes causées par les sévices prétendument subis aux mains des policiers.
47. La Cour se doit de noter également les incohérences dans les déclarations faites par le requérant quant aux traitements subis : dans sa plainte du 29 mars 2002 il alléguait avoir subi des coups à la tête et aux côtes, alors que dans la plainte du 4 avril 2004 il alléguait avoir reçu des coups à la tête, au nez et à l’estomac.
48. Certes, l’absence d’une expertise médicale établie dans les plus brefs délais, le fait pour le procureur de ne pas avoir entendu le requérant ou des témoins ainsi que la lenteur des investigations ont une incidence sur la crédibilité des faits tels qu’établis par les autorités internes. Toutefois, la Cour estime que ces aspects portent plutôt sur l’effectivité de l’enquête menée en l’espèce et qu’il s’agit, dès lors, d’une question distincte de la violation matérielle alléguée sous l’angle de l’article 3 de la Convention ; la Cour y reviendra d’ailleurs plus loin (mutatis mutandis, Dumitru Popescu no 1, précité, § 67).
49. Dès lors, après avoir apprécié l’ensemble des éléments pertinents, la Cour estime que le requérant n’a pas prouvé « au delà de tout doute raisonnable » avoir subi, le 28 novembre 2000, aux mains des autorités, des traitements contraires à l’article 3 de la Convention.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas eu en l’espèce violation de l’article 3 de la Convention, sous son volet matériel.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION SOUS SON VOLET PROCÉDURAL
50. Le requérant se plaint de la façon dont les autorités ont répondu à ses allégations de mauvais traitement et du résultat des investigations menées.
A. Sur la recevabilité
51. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Thèses des parties
52. Le requérant estime que l’enquête menée par le procureur à la suite de ses allégations de mauvais traitement n’a pas été effective.
53. Il réitère que le parquet n’a pas entendu les cinq témoins mentionnés par le rapport du Comité Helsinki Roumanie, qui auraient vu les traces de ses blessures, ni les représentants de cette organisation, ce qui, selon lui, constitue une faute manifeste des autorités. En outre, des deux avocats entendu, A.R. ne représentait pas le requérant le 28 novembre 2000 et le dossier d’enquête ne contenait pas d’éléments permettant d’établir que L.T. et L.B. était la même personne, mais qu’elle avait changé de nom de famille entre les deux dates.
54. En outre, il allègue que la fiche médicale du 1er décembre 2000 n’est pas utile, puisqu’elle ne contient aucune mention quant à l’existence ou à l’absence de blessures.
55. Le Gouvernement souligne que les autorités ne sont pas restées inactives, mais ont mené des investigations à la fois approfondies et effectives, en examinant tous les moyens de preuve.
56. Il fait aussi valoir que les enquêteurs étaient des procureurs civils qui bénéficiaient d’une situation d’indépendance par rapport aux policiers mis en cause.
2. Appréciation de la Cour
57. La Cour a dit à maintes reprises que lorsqu’un individu affirme de manière défendable avoir subi, aux mains de la police, de graves sévices illicites et contraires à l’article 3, cette disposition, combinée avec le devoir général imposé à l’État par l’article 1 de la Convention de « reconnaître à toute personne relevant de [sa] juridiction, les droits et libertés définis (...) [dans la] Convention », requiert, par implication, qu’il y ait une enquête officielle effective qui doit pouvoir mener à l’identification et à la punition des responsables (Assenov et autres c. Bulgarie, 28 octobre 1998, § 102, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VIII, et Georgescu c. Roumanie, no 25230/03, § 71, 13 mai 2008).
58. En l’espèce, la Cour note qu’aucune indication quant à une éventuelle blessure n’apparaît dans le certificat médical du 1er décembre 2000 ou dans la fiche médicale de la prison. Elle note cependant que le requérant a soutenu, plusieurs fois, devant les autorités internes, avoir subi des sévices. Elle rappelle qu’il se trouvait au moment des faits sous l’autorité de l’Etat avec des moyens limités pour rassembler des preuves. La Cour estime que le requérant a soulevé un grief défendable sous l’angle de l’article 3. Les contradictions dans les descriptions fournies par le requérant des sévices prétendument subis ne sauraient changer cette conclusion (voir paragraphe 47 ci-dessus et, mutatis mutandis, İpek c. Turquie, no 25760/94, § 116, CEDH 2004‑II (extraits) et Dumitru Popescu no 1, précité, § 56).
59. La Cour se doit de noter que le requérant a porté trois fois son grief à l’attention des autorités : devant le tribunal de première instance le 11 janvier 2001, puis devant le parquet les 29 mars 2002 et 4 avril 2004. Seule sa plainte du 29 mars 2002 a donné lieu à une enquête par le procureur. Reste toutefois à établir si cette enquête a été effective (Georgescu, précité, § 72).
60. La Cour constate que le requérant n’a saisi le procureur que plus d’un an après les incidents, ce qui a de porté sur la qualité des preuves que l’enquêteurs peuvent récolter. Cela étant, il s’était déjà plaint aux autorités compétents moins de deux mois après les violences alléguées, en l’occurrence devant le tribunal de première instance lors de l’audience du 11 janvier 2001.
61. S’agissant de cette audience qui a été la première occasion pour le requérant de se plaindre effectivement de mauvais traitements, la Cour note que, bien qu’il ait soulevé son grief, ni le procureur ni le tribunal n’ont demandé qu’une expertise soit faite pour relever les éventuelles traces de blessure et d’apprécier leur sévérité. La Cour observe l’absence d’un tel examen, qui aurait pu être déterminant pour accréditer ou infirmer ses allégations de mauvais traitements. Ce manque de diligence de la part de l’État a fait fortement diminuer les chances pour les autorités de mener une enquête effective en l’espèce.
62. La Cour note que ces défaillances ne sauraient exonérer les autorités de l’obligation de déployer tous les moyens à leur disposition afin d’établir si le requérant a été ou non victime de mauvais traitements aux mains de la police, au plus tard lors de l’enquête menée à la suite de la plainte du requérant du 29 mars 2002 (L.Z., précité, §§ 35-36).
63. Or, la Cour note que le procureur n’a entendu que deux des avocats commis d’office, que l’un de ceux-ci (A.R.) n’avait pas assisté le requérant le 28 novembre 2000, et que des doutes subsistent sur l’identité de l’autre avocat interrogé par le procureur (L.T.), du fait que les noms de famille ne sont pas identiques (voir paragraphes 8 et 25 ci-dessus). Le requérant, quant à lui, n’a pas été entendu en personne par le procureur. De même, le procureur n’a pas entendu d’autres témoins, notamment les codétenus du requérant, et n’a pas fait aucune démarche pour vérifier la liste de cinq témoins potentiels mentionnés par le rapport du Comité Helsinki pour appuyer les allégations du requérant. Certes, il ne ressort pas du dossier que le requérant ait proposé des témoins ou insisté pour leur audition ; pourtant, étant donné la gravité des allégations par le requérant, la Cour estime qu’il appartenait au procureur de prendre toutes les mesures nécessaires pour élucider les faits.
64. Au vu de ce qui précède, et compte tenu des circonstances particulières de l’affaire, la Cour estime que l’enquête menée par les autorités a été insuffisante.
Il y a eu dès lors en l’espèce violation de l’article 3 de la Convention, sous son volet procédural.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
65. Le requérant estime n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable au sens de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention, qui est ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)
3. Tout accusé a droit notamment à : (...)
c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent. »
66. En particulier, le requérant allègue que le procureur lui a refusé l’assistance de l’avocat de son choix lors de l’interrogatoire du 28 novembre 2000, et que l’avocat commis d’office ne lui a pas fourni d’assistance suffisante, puisqu’il a assisté sans intervenir à son agression. En outre, il estime que les tribunaux n’ont pas essayé de clarifier les circonstances entourant l’incident de la nuit du 17 au 18 septembre 2000 mais se sont limités à prendre en compte les témoignages des policiers. Par ailleurs, les tribunaux ont complètement ignoré la déclaration de S.C. qui a témoigné devant le tribunal avoir été contraint par le procureur de faire des déclarations contre le requérant. Enfin, à aucun moment les tribunaux n’ont pris en compte la possibilité, malgré les dépositions des témoins, que les policiers aient été en état d’ébriété et qu’ils aient de ce fait outrepassé leurs attributions légales.
A. Sur la recevabilité
67. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours interne, en faisant valoir que le requérant n’a pas soulevé de grief portant sur le manque d’effectivité de sa défense d’office lors des procédures d’appel et de recours.
Le Gouvernement soutient aussi que le requérant n’a pas respecté le délai de six mois pour la saisine de la Cour. Ainsi, il fait valoir que, dans la mesure où le tribunal de première instance n’a pas répondu à son grief, la Cour pourra estimer qu’il n’avait à sa disposition aucune voie de recours efficace pour faire corriger cette prétendue erreur, et que dès lors, le délai de six mois a commencé à courir le 15 février 2001, date à laquelle le tribunal a rendu son jugement. Or, en introduisant sa requête le 12 septembre 2002, le requérant n’a pas observé le délai imparti par la Convention à cette fin.
68. Le requérant, quant à lui, rejette les allégations du Gouvernement. S’agissant de l’épuisement des voies de recours internes, il allègue que sa plainte portant sur le manque d’effectivité de la défense assurée par les avocats commis d’office a été rejetée par l’ordonnance de non-lieu rendue par le parquet le 26 avril 2005 qui ne lui a jamais été communiquée. Il s’appuie sur l’arrêt rendu par la Cour dans sa requête antérieure (Rupa no 1, précitée).
69. La Cour renvoie au raisonnement qu’elle a développé pour conclure au rejet de l’exception du non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement quant au grief tiré de l’article 3 de la Convention, ci-dessus (paragraphes 37-41 ci-dessus). Elle estime que le même raisonnement est valable s’agissant de l’exception concernant le grief tiré de l’article 6. Elle ne sera dès lors pas retenue.
70. Quant aux allégations portant sur le non-respect du délai de six mois, la Cour note que la décision définitive a été mise au net en l’espèce le 18 avril 2002, soit moins de six moins avant la date de l’introduction de la présente requête, le 12 septembre 2002. En outre, s’agissant de la décision de non-lieu rendue par le parquet le 26 avril 2005, étant donné qu’elle n’a jamais été communiquée au requérant, le délai de six mois n’entre pas en ligne de compte.
Elle note aussi que dans l’affaire Rupa no 1, précitée, elle a rejeté une exception similaire du Gouvernement, au motif que le fait pour le requérant d’avoir omis d’informer les juridictions des difficultés qu’il rencontrait dans la préparation de sa défense ne pouvait exonérer les autorités de réagir pour garantir l’effectivité de sa représentation (Rupa no 1, précité, § 230). Elle estime que, les circonstances des deux affaires étant similaires, surtout s’agissant de la situation particulière du requérant, le même raisonnement s’applique également en l’espèce (voir aussi le paragraphe 79 ci-dessous).
Dans ces conditions, les exceptions préliminaires du Gouvernement ne sauraient être retenues.
71. La Cour constate enfin que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Thèses des parties
72. Le requérant relève que le manque de continuité dans sa défense par les avocats commis d’office, ainsi que la désignation de ces avocats le jour même de l’acte processuel nécessitant leur présence à ses côtés ont affecté de façon essentielle la qualité de la représentation. Il fait valoir que la mention qu’il a fait sur son mandat de dépôt, selon laquelle il avait été arrêté sans la présence d’un avocat (paragraphe 9 ci-dessus), se référait au fait que l’avocat commis d’office avait été passif et ne lui avait pas fourni une défense réelle devant le procureur.
73. Le Gouvernement fait remarquer qu’au tout moment de la procédure pénale, le requérant a été assisté par un avocat, soit commis d’office soit choisi par lui et qu’il ne s’est jamais plaint devant le barreau de la prestation de ses avocats, ni n’a demandé au procureur de remplacer l’un des avocats nommés d’office. Avec l’aide de ses avocats, le requérant a pu présenter sa défense et faire examiner ses demandes par les autorités.
2. Appréciation de la Cour
74. Comme les exigences du paragraphe 3 de l’article 6 représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1, la Cour examinera le grief sous l’angle de ces deux textes combinés (Doorson c. Pays-Bas, 26 mars 1996, § 66, Recueil 1996‑II, et Rupa no 1, précité, § 221).
75. La Cour renvoie aux principes généraux qu’elle applique en matière d’équité de la procédure pénale (Salduz c. Turquie [GC], no 36391/02, §§ 50‑51, 27 novembre 2008, et Rupa no 1, précité, §§ 221-226). En particulier, elle rappelle que la phase processuelle que se déroule avant la saisine du tribunal est elle aussi couverte par les garanties prévues par l’article 6 § 3, la Cour ayant déjà établi que l’inobservation initiale de ces garanties risque de compromettre gravement l’équité du procès (Salduz, précité, § 50). En outre, la nomination d’un conseil n’assure pas à elle seule l’effectivité de l’assistance qu’il peut procurer à l’accusé, mais l’article 6 § 3 c) oblige les autorités nationales compétentes à intervenir si la carence de l’avocat d’office apparaît manifeste ou si on les en informe suffisamment de quelque autre manière (Artico c. Italie, 13 mai 1980, § 33, série A no 37, et Rupa no 1, précité, §§ 225-226).
76. En l’espèce, la Cour note, en premier lieu, que le requérant a accepté, faute de moyens pour engager son propre avocat, d’être représenté par un avocat commis d’office pendant l’instruction. Elle note également qu’à une reprise au moins, durant cette phase, le requérant a fait une déclaration sans la présence d’un avocat.
Il ne ressort toutefois pas clairement du dossier s’il s’agissait de sa première déclaration, et le requérant ne le soutient pas.
En tout état de cause, il ressort des faits qu’il s’agit d’un épisode isolé, et qu’à aucun moment les autorités n’ont essayé de restreindre le droit du requérant de se faire assister par un avocat (a contrario, Salduz, précité, § 56). Certes, le requérant a déclaré, devant le tribunal de première instance, lors de son interrogatoire, que le procureur l’avait empêché de contacter un avocat (paragraphe 14 ci-dessus). La Cour note toutefois qu’il n’a pas étayé ces allégations et qu’à part la déclaration olographe mentionnée ci-dessus, il a toujours été assisté par un avocat.
77. La Cour note que dans cette déclaration, le requérant a soutenu que les deux policiers de la patrouille de sécurité étaient en état d’ébriété et qu’ils l’avaient menacé, thèse qu’il a réitéré tout au long de la procédure.
En outre, dans ladite déclaration le requérant soutenait ne plus se souvenir de ce qui s’était passé après avoir été arrêté dans la rue par les policiers. Or, lorsqu’il a bénéficié d’un conseil, soit commis d’office –devant le procureur, soit choisi par lui – devant le tribunal, le requérant a modifié sa déclaration initiale, pour reconnaître qu’il avait donné une gifle à E.A.
La Cour constate que ce sont ces déclarations, faites en présence du conseil du requérant, que les tribunaux ont utilisé pour fonder leur décisions, et non pas la déclaration qu’il avait faite sans représentant (a contrario Salduz, précité, § 57).
78. Enfin, le requérant s’est rétracté devant la Cour en ce qui concerne ses allégations selon lesquelles il aurait été arrêté en l’absence d’un avocat (paragraphe 72 ci-dessus).
79. La Cour se doit de noter que le requérant ne s’est pas plaint devant les autorités nationales d’une défaillance de sa représentation d’office ; en effet il n’a reproché à l’avocat commis d’office que le fait d’avoir prétendument assisté sans intervenir aux sévices dont il dit avoir été victime. Or, ces allégations n’ont pas été prouvées (paragraphe 49 ci-dessus). En outre, elles ne font pas référence à la prestation de l’avocat ou à la qualité de la défense, et ne sont dès lors pas pertinentes en l’espèce.
80. Par ailleurs, à la suite des plaintes pénales formées par le requérant, le procureur a conclu qu’il avait bénéficié d’une défense adéquate pendant la procédure. Ce constat devrait néanmoins être apprécié avec une certaine circonspection, dans la mesure où le requérant n’a pas eu la possibilité de le contester, le procureur ayant omis de lui communiquer sa décision du 26 avril 2005 (voir paragraphe 39 ci-dessus).
81. La Cour observe que devant le tribunal, le requérant a bénéficié de la présence des conseils qu’il avait choisis. Le fait qu’il en a changé à maintes reprises et qu’il ait parfois eu à nouveau recours aux avocats commis d’office n’est en aucun cas imputable à l’État.
82. La Cour estime, dans les circonstances de l’espèce, que la présence devant les juridictions des défenseurs qu’il avait choisi aux côtés du requérant, a pu remédier aux difficultés éventuelles liées à sa représentation devant le parquet, d’autant plus qu’il a maintenu ses déclarations tout au long de la procédure et qu’il ne s’est pas plaint de l’ineffectivité de sa défense d’office.
83. Considérant globalement la procédure, la Cour arrive à la conclusion que les autorités ont pris des mesures adéquates pour garantir au requérant une défense et une représentation effectives.
84. Enfin, eu égard aux informations dont elle dispose et considérant qu’elle ne peut que de façon limitée connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par les juridictions internes, auxquelles il revient au premier chef d’examiner les faits et d’interpréter et d’appliquer le droit interne (Brualla Gómez de la Torre c. Espagne, 19 décembre 1997, § 31, Recueil 1997‑VIII, et García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 28, CEDH 1999‑I) la Cour n’aperçoit aucune apparence d’arbitraire dans la manière dont les juridictions internes ont jugé l’action pénale diligentée contre le requérant.
85. Il n’y a pas eu par conséquent violation du droit du requérant à un procès équitable au sens de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention.
IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
86. Invoquant l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 3, le requérant se plaint de l’absence en droit roumain d’un recours effectif qui lui aurait permis de se plaindre des mauvais traitement subis le 28 novembre 2000 et de remédier aux violations alléguées. L’article 13 se lit ainsi :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
A. Sur la recevabilité
87. Le Gouvernement fait observer qu’il n’a pas identifié dans le formulaire de requête un éventuel grief portant sur le manque allégué d’une voie de recours pour se plaindre des sévices prétendument subis le 28 novembre 2000.
88. Le requérant renvoie au formulaire de requête.
89. A l’instar du requérant, la Cour note que celui-ci a bien présenté son grief dans le formulaire de requête. Dès lors, l’argument du Gouvernement ne saurait être retenu.
90. Par ailleurs, la Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève ensuite qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Thèses des parties
91. Le requérant estime qu’il n’a pas eu de recours effectif à sa disposition.
92. Le Gouvernement réitère les arguments qu’il a présentés sous l’angle de l’article 3 de la Convention quant aux voies de recours disponibles au requérant. Il invoque l’arrêt Stoica, précité, §§ 101-110.
2. Appréciation de la Cour
93. La Cour renvoie aux principes généraux tirés de sa jurisprudence concernant l’article 13 de la Convention (Rupa no 1, précité, §§ 185-186).
94. Elle rappelle avoir déjà conclu en l’espèce que le requérant avait soulevé un grief défendable sous l’angle de l’article 3 de la Convention (paragraphe 58 ci-dessus). L’article 13 est dès lors applicable en l’espèce (Rupa no 1, précité, § 187 et Cobzaru c. Roumanie, no 48254/99, § 83, 26 juillet 2007).
95. La Cour estime que le recours mentionné par le Gouvernement, c’est-à-dire la plainte contre la décision de non-lieu formulée sur la base de l’article 2781 du code de procédure pénale, n’aurait pas été effectif en l’espèce, pour les raisons qu’elle a énoncées sous l’angle de l’article 3 sous son volet procédural (paragraphes 37-41 ci-dessus).
96. En outre, la Cour constate que le Gouvernement n’avance aucun élément de nature à mener à une conclusion différente sous l’angle de l’article 13, ni ne propose d’autres voies de recours qui aurait pu satisfaire aux exigences de cet article.
97. Dès lors, ces éléments suffisent à la Cour pour conclure à la violation de l’article 13 combiné avec l’article 3 de la Convention à cet égard.
V. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
98. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
99. Le requérant réclame 123 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi principalement en raison des mauvais traitements infligés par les agents de l’État et du manque de réaction des autorités à l’égard de ses plaintes.
100. Le Gouvernement soutient qu’il n’y a pas de lien de causalité entre le préjudice allégué et la somme réclamée par le requérant. En outre, il fait valoir que la somme est excessive par rapport à la jurisprudence de la Cour en la matière et que le constat d’une violation de la Convention pourra constituer en soi une réparation suffisante de tout préjudice moral prétendument subi.
101. La Cour est d’avis que le requérant a dû éprouver de forts sentiments d’humiliation, d’angoisse, de frustration et d’insécurité, en raison du manque de réaction des autorités à ses doléances (Rupa no 1, précité, § 251).
102. Elle note également que l’article 465 du code de procédure pénale offre à toute personne qui a obtenu un arrêt définitif de la Cour la possibilité de demander la réouverture de la procédure interne afin d’obtenir redressement de la violation constatée.
103. Au vu de ce qui précède, la Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 5 200 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
104. Le requérant demande également 6 800 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour, dont 50 EUR pour frais de correspondance et 6 750 EUR d’honoraires d’avocat, cette dernière somme devant être versée directement à son représentant.
105. Le Gouvernement soutient que la demande du requérant au titre des honoraires d’avocat est spéculative et exagérée.
106. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable la somme de 5 000 EUR au titre des frais et dépens pour la procédure devant elle et l’accorde au requérant, somme devant être versés directement à Me Dan Mihai (Marian Niţă c. Roumanie, no 28162/05, § 67, 7 décembre 2010).
C. Intérêts moratoires
107. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1. Déclare, à l’unanimité, le restant de la requête recevable ;
2. Dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 3 de la Convention, sous son volet matériel ;
3. Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention, sous son volet procédural ;
4. Dit, par quatre voix contre trois, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention ;
5. Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;
6. Dit, à l’unanimité,
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention,
i) 5 200 EUR (cinq mille deux cents euros), pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
ii) 5 000 EUR (cinq mille euros) à titre de frais et dépens, à verser directement sur le compte de Me Dan Mihai, qui a représenté le requérant en tant qu’avocat ;
b) que ces sommes sont à convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
c) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
7. Rejette, par quatre voix contre trois, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 19 juillet 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion séparée commune aux juges Gyulumyan, Ziemele et Poalelungi.
J.C.M.
S.Q.
OPINION DISSIDENTE COMMUNE AUX JUGES GYULUMYAN, ZIEMELE ET POALELUNGI
1. Nous ne pouvons souscrire à la conclusion de non-violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) à laquelle parvient la majorité dans la présente affaire. En particulier, nous rappelons que la phase processuelle qui se déroule avant la saisine du tribunal est elle aussi couverte par les garanties prévues par l’article 6 § 3, la Cour ayant déjà établi que l’inobservation initiale de ces garanties risque de compromettre gravement l’équité du procès (Salduz c. Turquie [GC], no 36391/02, §§ 50-51, 27 novembre 2008, § 50). En outre, la nomination d’un conseil n’assure pas à elle seule l’effectivité de l’assistance qu’il peut procurer à l’accusé ; l’article 6 § 3 c) oblige les autorités nationales compétentes à intervenir si la carence de l’avocat d’office apparaît manifeste ou si on les en informe suffisamment de quelque autre manière (Artico c. Italie, 13 mai 1980, § 33, série A no 37, et Rupa c. Roumanie (no 1), no 58478/00, §§ 225-226, 16 décembre 2008,).
2. En l’espèce, nous notons, en premier lieu, que le requérant, faute de moyens suffisants pour engager son propre avocat, a accepté d’être représenté par un avocat commis d’office pendant l’instruction.
Pourtant, à une reprise au moins, durant cette phase, le requérant a fait une déclaration sans la présence d’un avocat. Il s’ensuit que l’Etat n’a pas assuré la présence d’un défenseur pour cet acte, qui a eu lieu au tout début des poursuites pénales et était dès lors susceptible de compromettre sérieusement l’équité de la procédure pénale tout entière.
3. En outre, nous notons que, devant le parquet, au moins trois avocats différents ont été commis d’office pour représenter l’intéressé lors des actes de procédure. Qui plus est, leur nomination semble avoir eu lieu le jour même de l’acte en cause.
Dans ces circonstances, il est difficile de croire que les avocats en cause ont disposé du temps nécessaire pour étudier le dossier, et, le cas échéant, pour s’entretenir avec le requérant en vue de préparer sa défense (Daud c. Portugal, 21 avril 1998, § 39, Recueil des arrêts et décisions 1998‑II, et Goddi c. Italie, 9 avril 1984, § 31, série A no 76).
Certes, devant le tribunal, le requérant a bénéficié de la présence des conseils qu’il avait choisis. Toutefois, nous estimons que leur présence aux côtés du requérant, devant les juridictions, n’a pu remédier aux lacunes quant à sa représentation devant le parquet.
4. Sur ce point, le Gouvernement n’a pu établir qu’une plainte devant le barreau portant sur les aspects invoqués aurait constitué une voie de recours effective. En effet, on ne voit pas comment tel aurait pu être le cas, dans la mesure où le problème dans la présente affaire ne résulte pas des actes individuels des avocats commis d’office, mais plutôt du caractère discontinu de la défense et de l’absence de temps pour ces avocats pour préparer l’affaire. Or, ces aspects sont plutôt liés au système qui, au moins en l’espèce, a permis aux autorités de nommer des avocats différents le jour même de l’acte procédural en cause, sans leur fournir les moyens de se familiariser avec le dossier du requérant ni de s’entretenir avec lui.
En tout état de cause, le requérant a bien porté à la connaissance des autorités les lacunes de sa représentation d’office ; en particulier, il s’est plaint, lorsqu’il a été entendu par le tribunal de première instance, de ce que l’avocat nommé pour le défendre aurait été présent sans intervenir lors des sévices dont il dit avoir été victime, mais sa plainte est restée sans réponse.
5. Bien que le requérant n’ait pas pu prouver avoir subi des sévices en présence de l’avocat, le fait même qu’il en soit convaincu peut raisonnablement avoir affaibli sa confiance dans le système d’assistance d’office.
Qui plus est, à la suite des plaintes pénales formées par le requérant, le procureur a conclu qu’il avait bénéficié d’une défense adéquate pendant la procédure. Toutefois, le requérant n’a pas eu la possibilité de contester ces conclusions, dans la mesure où le procureur a omis de lui communiquer sa décision du 26 avril 2005.
6. Pour les raisons qui précèdent, nous estimons que les autorités n’ont pas pris de mesures pour garantir au requérant une défense et une représentation effectives, et ont ainsi manqué à leur obligation de réagir pour garantir l’effectivité de sa représentation.
Nous concluons qu’il y a eu violation du droit du requérant à un procès équitable au sens de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention.
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