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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 13 déc. 2011, n° 27853/09 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 27853/09 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Oui |
| Conclusions : | Partiellement irrecevable ; Violation de l'art. 8 ; Préjudice moral - réparation |
| Identifiant HUDOC : | 001-107889 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2011:1213JUD002785309 |
Sur les parties
| Juges : | Alvina Gyulumyan, Corneliu Bîrsan, Egbert Myjer, Ineta Ziemele, Josep Casadevall, Kristina Pardalos, Luis López Guerra |
|---|
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE X c. LETTONIE
(Requête no 27853/09)
ARRÊT
STRASBOURG
13 décembre 2011
CETTE AFFAIRE A ÉTÉ RENVOYÉE DEVANT LA GRANDE CHAMBRE, QUI A RENDU SON ARRÊT LE 26/11/2013
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire X c. Lettonie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une Grande Chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Corneliu Bîrsan,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele,
Luis López Guerra,
Kristina Pardalos, juges,
ainsi que de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 novembre 2011,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 27853/09) dirigée contre la République de Lettonie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme X (« la requérante »), a saisi la Cour le 8 mai 2009 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). Le 8 septembre 2011, le président de la troisième section a accordé l’anonymat à la requérante (article 47 § 3 du règlement).
2. La requérante a été représentée par Me R. Strauss, avocat à Rīga. Le gouvernement letton (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme I. Reine
3. Invoquant l’article 6 § 1, la requérante soutenait en particulier que, les tribunaux lettons ayant selon elle arbitrairement interprété et appliqué la convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (« la convention de La Haye »), la procédure conduite devant eux concernant le retour de sa fille en Australie n’avait pas été équitable.
4. Par une décision du 23 mars 2010, la Cour a communiqué la requête au Gouvernement. Elle a également décidé de statuer conjointement sur la recevabilité et sur le fond (article 29 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. La requérante est une ressortissante lettonne née en 1974 et résidant en Australie. En 2007, elle a obtenu la nationalité australienne.
6. Au début de l’année 2004, elle rencontra T. et noua une relation avec lui. Elle emménagea dans l’appartement de ce dernier à la fin de l’année 2004 alors qu’elle en était à un stade avancé de sa grossesse.
7. En février 2005, la requérante donna naissance à une fille. Le certificat de naissance de l’enfant ne précise pas le nom du père et, à la date d’introduction de la requête devant la Cour, aucun test de paternité n’avait été pratiqué. Après la naissance de l’enfant, la requérante eut droit à des prestations au titre de l’aide aux parents isolés.
8. Apparemment, la relation entre la requérante et T. se détériora et ils décidèrent de se séparer. La première demeura logée dans l’appartement du second en tant que locataire.
9. Le 17 juillet 2008, la requérante quitta l’Australie avec sa fille et regagna la Lettonie.
A. La procédure relevant de la convention de La Haye conduite devant les instances australiennes
10. Le 19 août 2008, postérieurement à l’arrivée de la requérante en Lettonie, T. saisit en Australie le tribunal aux affaires familiales pour faire reconnaître ses droits parentaux à l’égard de l’enfant. A l’appui de ses prétentions, il déclara dans une déposition écrite sous serment qu’il entretenait une relation avec la requérante depuis 2004 et que cette dernière lui avait toujours dit qu’il était le père de l’enfant, même s’il n’était pas légalement reconnu comme tel. Il ajouta que leur accord mutuel concernant la location de l’appartement était fictif et qu’il avait produit de fausses déclarations aux services sociaux de manière à permettre à la mère de recevoir l’allocation de parent isolé. Il affirma que celle-ci avait quitté le territoire australien avec l’enfant sans son consentement, en violation de l’article 3 de la convention de La Haye. Il dit ignorer le lieu de résidence de la requérante en Lettonie. Pour étayer sa demande, il y joignit la reproduction de courriels entre lui et des membres de sa famille.
11. Par un jugement du 6 novembre 2008, le tribunal australien aux affaires familiales, en l’absence de la requérante, conclut que celle-ci et T. avaient conjointement la responsabilité parentale de leur fille depuis sa naissance et que l’examen de l’affaire se poursuivrait une fois l’enfant de retour en Australie.
12. La requérante avait apparemment été invitée par courriel et par message téléphonique textuel à assister à l’audience ou à la suivre par la voie téléphonique. Elle ne fit pas appel du jugement du 6 novembre 2008.
B. La procédure relevant de la convention de La Haye conduite devant les instances lettones
13. Le 22 septembre 2008, l’autorité centrale lettone chargée de l’application de la convention de La Haye, en l’occurrence le ministère de l’Enfance et des affaires familiales, reçut de son homologue australienne une demande de T. tendant au retour de l’enfant en Australie en application de cette même Convention.
14. Le 19 novembre 2008, le tribunal de l’arrondissement de Zemgale de la ville de Rīga (« le tribunal d’arrondissement ») examina cette demande en la présence de T. comme de la requérante. A l’audience, cette dernière contesta l’applicabilité de la convention de La Haye, affirmant ne pas connaître le père de sa fille. Elle pensait que T. avait entamé cette procédure pour s’en servir comme circonstance atténuante dans le cadre des poursuites pénales qui auraient été engagées contre lui en Australie.
15. Un représentant du tribunal pour orphelins (Bāriņtiesa) plaida le rejet de la demande, soutenant qu’à la date où l’enfant avait été déplacé d’Australie la requérante était une mère seule et que sa fille avait noué des attaches avec la Lettonie.
16. Le tribunal d’arrondissement fit droit à la demande de T. au motif que, en application des articles premier et 14 de la convention de La Haye, la décision par laquelle l’autorité centrale australienne avait reconnu la responsabilité parentale de T. à l’égard de l’enfant échappait au contrôle du juge letton, lequel ne pouvait que dire s’il y avait eu ou non déplacement illicite et ordonner ou non le retour de l’enfant. En ce qui concerne l’application de l’article 13 de la convention de La Haye, il s’appuya sur des photographies et des retranscriptions de courriels entre la requérante et des proches de T. Il conclut que, quand bien même la requérante et T. auraient connu des problèmes de communication et d’ordre financier, ce dernier avait pris soin de l’enfant avant le déplacement de celle-ci en Lettonie. Il jugea infondée et écarta la thèse de la requérante selon laquelle le retour de sa fille en Australie risquait d’exposer celle-ci à un danger psychique, n’y voyant là que simples suppositions.
17. Il fut dès lors ordonné à la requérante de renvoyer immédiatement l’enfant en Australie, et ce dans un délai ne pouvant dépasser en tout état de cause six semaines à compter de la date de la décision, faute de quoi T. serait autorisé à renvoyer l’enfant lui-même.
18. La requérante formula une demande subsidiaire dans laquelle elle soutenait que, à la date de leur départ de l’Australie, elle était le seul tuteur de jure et de facto de l’enfant.
19. Elle soutenait en outre que le retour de sa fille l’exposerait à un danger psychique. Elle s’appuyait sur les conclusions d’un psychologue qui avait examiné l’enfant le 16 décembre 2008, dont voici les extraits pertinents :
« Bien qu’il ressorte de l’examen que son développement soit adéquat du point de vue des connaissances et du langage, l’enfant ne peut, en raison de son jeune âge, dire quel lieu de résidence elle préfère (...) Compte tenu de l’âge de l’enfant et de ses liens émotionnels étroits avec sa mère, normaux à son âge, son bien-être émotionnel repose principalement sur l’équilibre psychologique de [la requérante] et est étroitement lié à celui-ci. (...) [L]’enfant a besoin de la présence quotidienne de sa mère et de vivre en permanence avec elle en un même lieu. Vu son âge – trois ans et 10 mois –, une séparation immédiate d’avec sa mère est à exclure, sinon l’enfant risque de subir un traumatisme psychologique en ce que son sentiment de sécurité et de confiance en soi pourrait s’en trouver affecté. »
20. La requérante fit également valoir devant l’instance d’appel que le letton est la langue maternelle de l’enfant, que celle-ci avait suivi des activités préscolaires en Lettonie et que T. les avait maltraitées, elle et sa fille. De plus, elle reprochait au juge de première instance d’avoir refusé de demander aux autorités australiennes des éléments d’information sur les condamnations antérieures de T. et sur les chefs d’accusation de corruption qui auraient pesé sur lui. Elle soutenait en outre que, en Australie, elle serait au chômage et n’aurait pas les moyens d’assurer sa représentation en justice pour elle et sa fille, et que le juge de première instance n’avait pas examiné la question des garanties dont bénéficierait l’enfant en Australie en matière de sécurité sociale en cas de retour là-bas.
21. Le 26 janvier 2009, la Cour régionale de Rīga (Rīgas Apgabaltiesa) confirma la décision de première instance. Il écarta en outre la thèse du risque de danger psychique pour l’enfant :
« [La Cour] rejette (...) l’allégation selon laquelle [T.] a maltraité [la requérante] et l’enfant, ainsi que [l’allégation] selon laquelle T. est passible d’une peine d’emprisonnement pour [les chefs d’accusation dirigés contre lui], aucune pièce n’ayant été produite pour établir, fût-ce indirectement, ces éléments.
La conclusion de [l’examen psychologique] du 16 décembre 2008 ne peut non plus tenir lieu de preuve pour empêcher le retour de l’enfant vers l’État requérant. Certes, elle précisait que l’enfant avait besoin de sa mère et qu’une séparation immédiate d’avec elle était à exclure. Cependant, la question dont la Cour de céans est saisie ne touche pas au droit de garde (...) Aux termes de l’article 19 de la convention de La Haye, une décision sur le retour de l’enfant rendue dans le cadre de cette même convention n’affecte pas le fond du droit de garde.
[La Cour] estime que [l’enfant] n’a pas atteint un âge ou un degré de maturité qui lui permettrait de formuler une opinion sur son retour en Australie. »
22. A l’audience, le représentant du tribunal pour orphelins avait notamment noté l’absence d’éléments d’information sur la situation de l’enfant si elle devait retourner en Australie. A ce sujet, voici ce que dit l’instance d’appel :
« [La Cour] estime que rien ne permet de douter de la qualité de la protection sociale et de la sécurité offertes aux enfants en Australie étant donné que, d’après [la déposition écrite sous serment], la législation australienne assure entre autres la sécurité des enfants et [leur] protection contre les mauvais traitements domestiques ».
23. Le 5 février 2009, un huissier somma la requérante d’obtempérer, au plus tard le 19 février 2009, à la décision ordonnant le retour de l’enfant, ce qu’elle ne fit pas.
24. Le 24 février 2009, saisi par la requérante, le parquet refusa d’invalider la décision de la Cour régionale de Rīga.
C. L’exécution de la décision ordonnant le retour
25. A une date non précisée, un huissier saisit le tribunal d’arrondissement aux fins de l’exécution de la décision ordonnant le retour de l’enfant. Parallèlement, la requérante demanda le sursis à l’exécution de cette décision pour une durée de six à 12 mois. Le tribunal programma pour le 16 avril 2009 une audience aux fins de l’examen des deux demandes.
26. Le 6 mars 2009, à la demande de T., l’autorité centrale lettone pria le tribunal pour orphelins de se renseigner sur les conditions de vie de l’enfant et de signifier à la requérante la demande de T. tendant à voir l’enfant.
27. Le 14 mars 2009, T. rencontra la requérante et l’enfant par hasard près d’un centre commercial, où il prit l’enfant et la conduisit en voiture à Tallinn (Estonie), pour entamer le voyage de retour vers l’Australie. Le 16 mars 2009, l’autorité centrale lettone adressa à son homologue estonienne des informations que celle-ci avait sollicitées concernant le droit pour T. de renvoyer l’enfant en Australie.
28. Le 15 mars 2009, à la demande de la requérante, la police d’Etat mit en mouvement l’action pénale pour enlèvement d’enfant sans inculper personne en particulier. L’autorité centrale lettone en fut avisée.
29. Le 6 avril 2009, évoquant les problèmes d’exécution de la décision de justice rendue en l’espèce, le ministère de la Justice mit en place un groupe de travail chargé de proposer les modifications nécessaires aux lois régissant l’exécution des jugements dans des cas similaires.
30. A cet égard, le médiateur considéra que, vu l’inexistence de règles légales précises concernant l’exécution des décisions ordonnant le retour d’un enfant, ce processus ne devait pas se dérouler de manière arbitraire et violente ni en l’absence de représentants du tribunal pour orphelins.
31. Le 20 avril 2009, le tribunal d’arrondissement rejeta la demande de l’huissier ainsi que celle de la requérante tendant à la suspension de l’exécution de la décision ordonnant le retour de sa fille.
32. Le 30 avril 2009, à la suite d’une demande formulée par le représentant de la requérante, le Premier ministre de la République de Lettonie ordonna une enquête disciplinaire sur la légalité des actions de l’autorité centrale lettone.
33. Le 27 mai 2009, l’enquête conclut que l’autorité centrale lettone avait agi dans les limites de sa compétence. Elle releva toutefois que, en Lettonie, il n’y avait pas suffisamment de règles permettant de prévenir l’exécution violente et traumatisante des décisions de justice dans des cas similaires. Elle proposa donc l’examen par le ministère de la Justice d’un certain nombre de questions en la matière.
D. La procédure relative au droit de garde conduite devant les tribunaux australiens
34. En septembre 2009, le tribunal australien aux affaires familiales invalida toutes les décisions antérieures rendues en l’espèce concernant les droits des parents en l’espèce, jugea notamment que T. avait seul la responsabilité parentale de l’enfant et interdit à la requérante de discuter en public de toute question concernant l’enfant ou T. Il autorisa également l’intéressée à rendre visite à sa fille, sous la surveillance d’un travailleur social et lui interdit, tant que l’enfant n’aurait pas atteint l’âge de 11 ans, de visiter ou contacter par quelque moyen que ce soit les centres d’accueil pour enfants et les établissements préscolaires ou scolaires ou serait inscrite sa fille ou les parents de tout autre enfant inscrit dans ces mêmes centres et établissements. Il lui interdit également de parler à sa fille en longue lettone.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE PERTINENTS
A. Eléments pertinents de droit interne
1. La loi lettone sur la procédure civile, telle qu’en vigueur à l’époque des faits
35. L’article 64419 de cette loi régit les questions se rapportant au déplacement transfrontalier illicite d’enfants en Lettonie. Il prévoit les garanties procédurales suivantes en la matière.
36. Les tribunaux tranchent tout litige de ce type à l’issue d’une audience où les parties auront comparu et à laquelle aura été invité un représentant du tribunal pour orphelins. En outre, ils se renseignent sur l’opinion de l’enfant si celui-ci est en mesure de la formuler.
37. Lorsqu’il est saisi d’un litige de ce type, le juge peut administrer d’office toute preuve. Il peut recourir aux voies procédurales les plus indiquées, ainsi qu’aux moyens les plus rapides d’établir les faits, de manière à ce qu’une décision puisse être rendue dans les six semaines à compter de la date d’introduction de l’instance.
38. S’il estime que l’enfant a été illicitement déplacé ou détenu en Lettonie et si l’une des deux conditions ci-dessous est satisfaite, le juge rend une décision concernant le retour de l’enfant dans son pays de résidence :
1) la durée de la période qui suit le déplacement illégal ou la détention de l’enfant en Lettonie n’excède pas un an à partir de la date à laquelle la personne ou l’établissement en question apprend où se trouve l’enfant ; ou
2) la durée de la période qui suit le déplacement illégal ou la détention de l’enfant en Lettonie excède un an mais l’enfant ne s’est pas adapté à la vie en Lettonie.
39. S’il estime que l’enfant a été illicitement déplacé ou détenu en Lettonie et si l’une des conditions ci-dessous est satisfaite, le juge peut rendre une décision refusant d’autoriser le retour de l’enfant dans son pays de résidence :
1) plus d’une année s’est écoulée depuis que la personne ou l’établissement en question a appris ou eu la possibilité matérielle d’apprendre où se trouve l’enfant mais, pendant cette période, ni l’un ni l’autre n’ont saisi l’instance compétente pour demander le retour de l’enfant dans son pays de résidence ; ou
2) l’enfant s’est adapté à la vie en Lettonie et son retour n’est pas dans son intérêt supérieur.
40. Les paragraphes ci-dessus s’appliquent pour autant qu’ils respectent la convention de La Haye et le règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil de l’Union européenne.
2. La loi relative aux tribunaux pour orphelins
41. Aux termes de l’article 17 de cette loi, le tribunal pour orphelins défend les intérêts et droits personnels et patrimoniaux des enfants et d’autres personnes incapables.
B. Eléments pertinents de droit international
42. Voici les dispositions pertinentes de la convention de La Haye :
Article 3
« Le déplacement ou le non-retour d’un enfant est considéré comme illicite :
a) lorsqu’il a lieu en violation d’un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l’Etat dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour ; et
b) que ce droit était exercé de façon effective seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l’eût été si de tels événements n’étaient survenus.
Le droit de garde visé en a) peut notamment résulter d’une attribution de plein droit, d’une décision judiciaire ou administrative, ou d’un accord en vigueur selon le droit de cet Etat. »
Article 4
« La Convention s’applique à tout enfant qui avait sa résidence habituelle dans un Etat contractant immédiatement avant l’atteinte aux droits de garde ou de visite. L’application de la Convention cesse lorsque l’enfant parvient à l’âge de 16 ans. »
Article 12
« Lorsqu’un enfant a été déplacé ou retenu illicitement au sens de l’article 3 et qu’une période de moins d’un an s’est écoulée à partir du déplacement ou du non-retour au moment de l’introduction de la demande devant l’autorité judiciaire ou administrative de l’Etat contractant où se trouve l’enfant, l’autorité saisie ordonne son retour immédiat.
L’autorité judiciaire ou administrative, même saisie après l’expiration de la période d’un an prévue à l’alinéa précédent, doit aussi ordonner le retour de l’enfant, à moins qu’il ne soit établi que l’enfant s’est intégré dans son nouveau milieu.
Lorsque l’autorité judiciaire ou administrative de l’Etat requis a des raisons de croire que l’enfant a été emmené dans un autre Etat, elle peut suspendre la procédure ou rejeter la demande de retour de l’enfant. »
Article 13
« Nonobstant les dispositions de l’article précédent, l’autorité judiciaire ou administrative de l’Etat requis n’est pas tenue d’ordonner le retour de l’enfant, lorsque la personne, l’institution ou l’organisme qui s’oppose à son retour établit :
a) que la personne, l’institution ou l’organisme qui avait le soin de la personne de l’enfant n’exerçait pas effectivement le droit de garde à l’époque du déplacement ou du non-retour, ou avait consenti ou a acquiescé postérieurement à ce déplacement ou à ce non-retour ; ou
b) qu’il existe un risque grave que le retour de l’enfant ne l’expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable.
L’autorité judiciaire ou administrative peut aussi refuser d’ordonner le retour de l’enfant si elle constate que celui-ci s’oppose à son retour et qu’il a atteint un âge et une maturité où il se révèle approprié de tenir compte de cette opinion.
Dans l’appréciation des circonstances visées dans cet article, les autorités judiciaires ou administratives doivent tenir compte des informations fournies par l’Autorité centrale ou toute autre autorité compétente de l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant sur sa situation sociale. »
Article 14
« Pour déterminer l’existence d’un déplacement ou d’un non-retour illicite au sens de l’article 3, l’autorité judiciaire ou administrative de l’Etat requis peut tenir compte directement du droit et des décisions judiciaires ou administratives reconnues formellement ou non dans l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant, sans avoir recours aux procédures spécifiques sur la preuve de ce droit ou pour la reconnaissance des décisions étrangères qui seraient autrement applicables. »
Article 15
« Les autorités judiciaires ou administratives d’un Etat contractant peuvent, avant d’ordonner le retour de l’enfant, demander la production par le demandeur d’une décision ou d’une attestation émanant des autorités de l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant constatant que le déplacement ou le non-retour était illicite au sens de l’article 3 de la Convention, dans la mesure où cette décision ou cette attestation peut être obtenue dans cet Etat. Les Autorités centrales des Etats contractants assistent dans la mesure du possible le demandeur pour obtenir une telle décision ou attestation. »
Article 19
« Une décision sur le retour de l’enfant rendue dans le cadre de la Convention n’affecte pas le fond du droit de garde. »
C. Eléments pertinents de droit australien
La loi australienne de 1975 sur le droit de la famille
43. L’article 61B de cette loi définit la responsabilité parentale par « l’ensemble des devoirs, pouvoirs et responsabilités et toute l’autorité que, en vertu de la loi, les parents ont à l’égard de leurs enfants »
44. L’article 61C prévoit que chacun des parents d’un enfant mineur a la responsabilité parentale de ce dernier, sous réserve des décisions de justice.
45. L’article 111B transpose la disposition pertinente de la convention de La Haye et prévoit que, pour les besoins de celle-ci,
a) chacun des parents d’un enfant est réputé jouir d’un droit de garde sur ce dernier, sauf s’il n’a pas la responsabilité parentale à l’égard de l’enfant en vertu d’une décision de justice exécutoire au moment considéré ; et,
b) sous réserve d’une décision de justice exécutoire au moment considéré, est réputée jouir d’un droit de garde sur l’enfant toute personne
i) avec laquelle un enfant est censé vivre en vertu d’une décision sur l’autorité parentale ; ou
ii) qui a la responsabilité parentale d’un enfant en vertu d’une décision sur l’autorité parentale ; et
c) sous réserve d’une décision de justice exécutoire au moment considéré, est réputée jouir d’un droit de garde sur l’enfant toute personne qui a la responsabilité parentale de ce dernier par l’effet de la présente loi ou d’une autre loi australienne et est chargée d’en prendre soin et d’assurer son bien-être et son développement quotidiennement et à long terme ; et
d) sous réserve d’une décision de justice exécutoire au moment considéré, est réputée jouir d’un droit de visite à l’égard de l’enfant toute personne
i) avec laquelle un enfant est censé passer du temps en vertu d’une décision sur l’autorité parentale ; ou
ii) avec laquelle un enfant est censé communiquer en vertu d’une décision sur l’autorité parentale.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
46. Invoquant l’article 6 de la Convention, la requérante soutient que, les tribunaux lettons ayant selon elle erronément interprété et appliqué la convention de La Haye, la procédure conduite devant eux concernant le retour de sa fille en Australie n’a pas été équitable. Elle leur reproche en particulier d’avoir fait abstraction du fait que, à la date où l’enfant a été déplacée d’Australie, elle était son seul tuteur. En outre, les autorités lettones se seraient seulement fondées sur des pièces produites par la partie adverse au procès (en l’occurrence la décision du juge australien rendue en l’absence de la requérante) et auraient écarté les pièces produites par cette dernière, qui concernaient notamment l’intérêt supérieur de l’enfant. Elles auraient également refusé de solliciter la production des pièces sollicitées par l’intéressée, portant ainsi atteinte au principe de l’égalité des armes.
47. La Cour estime qu’il y a lieu d’examiner ce grief sur le terrain de l’article 8 de la Convention (voir, parmi d’autres précédents, Iosub Caras c. Roumanie, no 7198/04, § 41, 27 juillet 2006, et Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, § 69, CEDH 1999‑II), ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
A. Sur la recevabilité
48. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Thèses des parties
a) Le Gouvernement
49. Le Gouvernement prie la Cour de conclure que la requérante n’a pas été victime d’une ingérence disproportionnée par les autorités lettones dans l’exercice de son droit au respect de sa vie familiale.
50. Premièrement, le Gouvernement rejette la thèse, soutenue par la requérante, de la licéité, au regard de la convention de La Haye, du déplacement de l’enfant d’Australie. A cet égard, il s’appuie sur la décision rendue le 6 novembre 2008 par les autorités australiennes (paragraphe 11 ci‑dessus), qui confirmait que, à la date de ce déplacement, la requérante et T. avaient conjointement la responsabilité parentale. Il s’appuie en outre sur le raisonnement des tribunaux australiens et lettons, selon lequel T. avait effectivement exercé ses responsabilités parentales.
51. Deuxièmement, le Gouvernement soutient que le juge letton a examiné bon nombre d’éléments ainsi que les intérêts de chaque partie intéressée, satisfaisant ainsi aux exigences de la jurisprudence Neulinger et Shuruk c. Suisse ([GC], no 41615/07, § 139, CEDH 2010), et que, en l’espèce, la Cour doit statuer en sens contraire à ce dernier arrêt. S’agissant en particulier du respect de l’intérêt supérieur de l’enfant, il souligne que le juge national a conclu que les vraies raisons qui expliquaient la décision prise par la requérante de quitter l’Australie étaient ses désaccords personnels avec T. et qu’il ne pouvait être établi que le retour de sa fille en Australie exposerait celle-ci à un danger quelconque. Il évoque en outre l’importance de la coopération entre toutes les parties intéressées, notant que la requérante n’a pas participé à la procédure devant les instances australiennes, a empêché le représentant du tribunal pour orphelins d’examiner ses conditions de vie et a gêné les contacts entre T. et l’enfant.
52. De même, le Gouvernement estime qu’en l’espèce, à l’inverse de l’affaire Maire c. Portugal (no 48206/99, § 77, CEDH 2003‑VII), le juge interne a eu raison de ne pas se pencher sur la question de l’intégration dans son nouvel environnement de l’enfant, qui n’avait passé que quelques mois en Lettonie après avoir été illicitement déplacée d’Australie.
53. Le Gouvernement soutient pour finir que, contrairement aux circonstances factuelles de l’affaire précitée Neulinger et Shuruk, le retour de la requérante en Australie ne l’aurait pas exposée à des difficultés insurmontables car, selon lui, elle y aurait bénéficié là-bas de droits fondamentaux en matière de liberté de circulation, de possibilités professionnelles et de prestations sociales.
b) La requérante
54. La requérante soutient que, à la date où sa fille a été déplacée d’Australie, elle l’élevait seule et que, de ce fait, le juge letton a erronément appliqué les dispositions de la convention de La Haye. En outre, lorsqu’elle a apprécié l’intérêt supérieur de l’enfant, l’autorité centrale n’aurait sollicité aucune information complémentaire sur les antécédents judiciaires de T.
2. Appréciation de la Cour
55. Il n’est pas contesté entre les parties que la décision du 19 novembre 2008, devenue exécutoire le 26 janvier 2009 (paragraphe 16 ci-dessus), ordonnant le retour de l’enfant en Australie vaut ingérence dans l’exercice par la requérante de son droit au respect de sa vie familiale, tel que garanti par l’article 8 de la Convention.
56. Pareille ingérence est constitutive d’une violation du paragraphe 2 de cet article à moins qu’elle ne soit « prévue par la loi », ne vise l’un ou plusieurs des buts légitimes au regard de ce même paragraphe et ne puisse passer pour une mesure « nécessaire dans une société démocratique » (voir, parmi d’autres précédents, Bronda c. Italie, 9 juin 1998, § 52, Recueil des arrêts et décisions 1998‑IV).
57. La Cour va donc à présent examiner si ces conditions ont été satisfaites en l’espèce.
a) Conformité à la loi et poursuite d’un but légitime
58. Il y a lieu tout d’abord d’examiner la thèse, soutenue par la requérante, de la licéité du déplacement de sa fille d’Australie. L’intéressée plaide que le juge national n’étant pas fondé selon elle à appliquer les dispositions de la convention de La Haye, la mesure dénoncée était illicite.
59. Selon la jurisprudence constante de la Cour, l’expression « prévue par la loi » veut que la mesure incriminée ait une base en droit interne, mais aussi que la loi en cause soit accessible à la personne concernée, qui de surcroît doit pouvoir en prévoir les conséquences pour elle, et compatible avec la prééminence du droit (voir, parmi d’autres précédents, Sunday Times c. Royaume-Uni (no 1), 26 avril 1979, § 49, série A no 30, et Kruslin c. France, 24 avril 1990, § 27, série A no 176‑A).
60. La Cour constate que la mesure incriminée en l’espèce a pour base les dispositions de la loi sur la procédure civile (voir ci-dessus, « éléments pertinents de droit interne »), fixant la procédure d’application de la convention de La Haye. Les règles découlant du droit interne et de cette même convention indiquaient suffisamment clairement que, pour déterminer si le déplacement était illicite ou non au sens de l’article 3 de la convention de La Haye, les tribunaux lettons devaient rechercher si ce déplacement s’était déroulé en violation du droit de garde tel qu’attribué en application du droit australien, l’Australie étant l’Etat dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement.
61. Au vu du dossier, la requérante et sa fille arrivèrent en Lettonie avant que les autorités australiennes ne statuassent sur la responsabilité parentale de T. A la suite de la décision du tribunal australien aux affaires familiales, rendue donc postérieurement au déplacement de l’enfant (paragraphe 11 ci-dessus), la requérante et T. avaient la responsabilité parentale conjointe de l’enfant depuis sa naissance par l’effet de la loi australienne sur le droit de la famille (paragraphes 42-44 ci-dessus).
62. Rappelons qu’il n’appartient pas à la Cour de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si elles peuvent avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 28, CEDH 1999‑I). En outre, il revient au juge national de trancher les problèmes d’interprétation et d’application de la législation interne ainsi que des règles de droit international général et des traités internationaux (Maumousseau et Washington c. France, no 39388/05, § 79, 6 décembre 2007).
63. Pour ce qui est de la légalité de la mesure incriminée, la Cour prend note des arguments du Gouvernement. Ce dernier soutient tout d’abord que la décision du tribunal australien aux affaires familiales n’a fait que confirmer et non établir, comme le dit la requérante, la responsabilité parentale de T. Il fait valoir ensuite que la requérante n’a ni fait appel de ladite décision ni étayé son allégation selon laquelle T. n’est pas le père biologique de l’enfant. Il ressort des éléments produits devant la Cour que l’intéressée n’a nullement été empêchée de participer, en Australie, à la procédure à l’issue de laquelle cette décision a été adoptée ni d’interjeter appel (paragraphe 12 ci-dessus). De plus, la requérante n’a pas contesté devant les tribunaux nationaux les éléments avancés pour prouver que T. est le père de l’enfant.
64. Au vu de ce qui précède, la Cour supposera que la décision rendue le 19 novembre 2008 par le tribunal letton ordonnant le retour de l’enfant en Australie, devenue exécutoire le 26 janvier 2009, était prévue par la loi et visait à la protection des droits de T. et de sa fille, ce qui constitue un but légitime au sens de l’article 8 § 2 de la Convention.
b) « Nécessaire dans une société démocratique »
65. Pour déterminer si la mesure contestée était « nécessaire dans une société démocratique », la Cour souligne le rôle que jouent les instances nationales dans l’aménagement d’un juste équilibre entre les intérêts concurrents de l’enfant et des parents en la matière (voir, parmi d’autres précédents, Maumousseau et Washington, précité, § 62). Dans la recherche d’un tel équilibre, une importance particulière doit être donnée à l’intérêt supérieur de l’enfant, qui, selon sa nature et sa gravité, peut l’emporter sur celui des parents (voir, parmi d’autres précédents, Sommerfeld c. Allemagne [GC], no 31871/96, § 64, CEDH 2003‑VIII (extraits)).
66. Il revient à la Cour d’analyser, à l’aune de la Convention, la décision prise par les autorités nationales dans l’exercice de leur pouvoir d’appréciation (voir, parmi d’autres précédents, Hokkanen c. Finlande, 23 septembre 1994, § 55, série A no 299‑A, et, plus récemment, Neulinger et Shuruk, précité, § 138) et de vérifier entre autres si ont été respectées les exigences procédurales découlant implicitement de l’article 8 de la Convention. En particulier, la Cour vérifie si le processus décisionnel débouchant sur des mesures d’ingérence a été équitable et a dûment respecté les intérêts protégés par cette disposition (Eskinazi et Chelouche c. Turquie (déc.), no 14600/05, CEDH 2005‑XIII (extraits)). En d’autres termes, l’ingérence ne peut passer pour « nécessaire » si, par exemple, les personnes touchées par celle-ci ont été empêchées d’être suffisamment associées au processus décisionnel, considéré globalement (voir, mutatis mutandis, W. c. Royaume-Uni, 8 juillet 1987, § 64, série A no 121) et si les juridictions nationales ne se sont pas livrées à un examen approfondi de l’ensemble de la situation familiale et de toute une série d’éléments, d’ordre factuel, affectif, psychologique, matériel et médical notamment, et n’ont pas procédé à une appréciation équilibrée et raisonnable des intérêts respectifs de chacun avec le souci constant de déterminer, comme elles y étaient invitées, quelle était la meilleure solution pour l’enfant enlevé dans le cadre d’une demande tendant à son retour dans sa terre natale (Maumousseau et Washington, précité, § 74, et, plus récemment, Neulinger et Shuruk, précité, § 139).
67. La Cour relève que, en l’espèce, les parties divergent sur le point de savoir si le juge interne a dûment tenu compte du moyen tiré par la requérante de ce que, dans ce cas précis, il aurait été dans l’intérêt supérieur de l’enfant d’appliquer l’article 13 b) de la convention de La Haye.
68. La Cour n’a pas pour tâche de se substituer aux autorités nationales compétentes dans l’examen de la question de savoir si, en cas de retour, l’enfant serait confronté à un risque grave de danger psychique, au sens de l’article 13 de la convention de La Haye.
En revanche, la Cour a compétence pour dire si, lorsqu’il a appliqué et interprété cette même convention, le juge interne a respecté les garanties énoncées à l’article 8 de la Convention, compte tenu en particulier de ses conclusions dans l’arrêt précité Neulinger et Shuruk.
69. A cet égard, la Cour observe que, devant les tribunaux lettons, la requérante a invoqué plusieurs éléments pour établir que le retour de sa fille en Australie ne serait pas dans l’intérêt supérieur de celle-ci. En particulier, l’intéressée a soutenu que ce retour et une séparation d’avec sa mère exposerait l’enfant à un danger psychique (paragraphe 19 ci-dessus).
70. Sur ce point, la Cour constate que le juge interne n’a pas tenu compte de l’expertise psychologique. Cette dernière avait été commandée par la requérante postérieurement à la décision de première instance. L’instance d’appel écarta la thèse du risque de danger psychique au motif que l’examen des conclusions de l’expertise devait s’inscrire dans le cadre d’une procédure relative au droit de garde, ce que n’était pas la procédure ici en cause (paragraphe 21 ci-dessus), et que la protection sociale et la sécurité de l’enfant seraient assurées conformément à la législation australienne (paragraphe 22 ci-dessus). La Cour rappelle à ce sujet que, au paragraphe 68 de l’arrêt précité Maumousseau et Washington, elle a indiqué que la notion d’« intérêt supérieur » de l’enfant est également primordiale dans le cadre des procédures relevant de la convention de La Haye. Elle n’est donc pas convaincue par le motif exposé par la Cour régionale de Rīga tenant à la nature des procédures.
71. S’agissant de l’expertise psychologique, la Cour est consciente que, vu la marge d’appréciation des autorités nationales, il ne peut leur être demandé de faire à chaque fois intervenir un expert psychiatrique dans ce type d’affaire (voir, mutatis mutandis, Sommerfeld, précité, § 71), à plus forte raison lorsque les souhaits de l’enfant ont été entendus par le juge interne (ibid. § 72). En l’espèce, compte tenu de son âge, l’enfant n’a pas été prié d’exprimer son opinion devant le juge, ce qui en soi ne mettrait pas en cause l’équité du processus décisionnel (voir, parmi d’autres précédents, Sahin c. Allemagne [GC], no 30943/96, § 73, CEDH 2003‑VIII). La Cour constate toutefois que la Cour régionale de Rīga a écarté aussi bien l’expertise psychologique, méconnaissant ses conclusions sans équivoque quant aux liens particuliers entre la mère et sa fille et au risque de danger psychique en cas de séparation, que les objections formulées par le tribunal pour orphelins (paragraphe 15 ci-dessus). Dans une autre affaire récemment tranchée, la Cour avait déjà jugé alarmant un manquement similaire (Šneersone et Kampanella c. Italie, no 14737/09, § 95, 12 juillet 2011). De plus, rien n’empêchait les tribunaux lettons de désigner un psychologue de leur propre choix étant donné que, ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus, le droit letton leur permettait d’administrer d’office toute preuve.
72. Conséquence du caractère primordial de l’intérêt de l’enfant en la matière, les garanties d’équité procédurale énoncées à l’article 8 § 2 de la Convention prévoient que le juge interne doit respecter comme il se doit les griefs défendables exposés par les parties sur le terrain de l’article 13 b) de la convention de La Haye. Le but est de s’assurer que le retour d’un enfant soit ordonné dans son intérêt supérieur et non en tant que mesure formellement requise par cette même convention, qui est essentiellement un instrument de nature procédurale et non un traité de protection des droits de l’homme (Neulinger et Shuruk, précité, § 145, et Šneersone et Kampanella, précité, § 92).
73. Compte tenu de l’obligation leur incombant de procéder à un examen approfondi de la situation familiale dans son ensemble et au vu des conclusions de l’expertise psychologique, les tribunaux lettons auraient dû rechercher s’il existait d’autres garanties permettant d’assurer que le retour de l’enfant fût dans son intérêt supérieur (Maumousseau et Washington, précité, § 72). Dans le cadre d’un tel examen, il aurait fallu notamment rechercher si la mère aurait eu la possibilité, en cas de retour de sa fille en Australie, de suivre celle-ci et de maintenir le contact avec elle.
74. La Cour ajoute que, en l’espèce, aucun élément n’indiquait ce qu’il serait advenu de l’enfant en cas de retour en Australie pour ce qui est de son bien-être matériel. Il ressort des pièces produites devant les juridictions nationales que T. connaissait des difficultés financières qui l’avaient conduit à soumettre de fausses déclarations pour obtenir des prestations sociales. Sous réserve des conclusions qui auraient pu être tirées de l’examen de cette question, la Cour regrette que le juge interne ait préféré écarter cet élément de son analyse en se contentant de se référer au système australien de protection sociale.
75. La Cour note enfin que, dans des affaires antérieures relevant de la convention de La Haye et contrairement à ce qu’elles ont fait en l’espèce, les juridictions lettones avaient apprécié les éléments ci-dessus au même titre que les autres risques (Šneersone et Kampanella, précité, § 94).
76. Pour ce qui est de la thèse, avancée par le Gouvernement, du manque de coopération de la requérante avec les pouvoirs publics, la Cour relève que, outre le fait que le juge letton n’a tenu aucun compte de cet élément, le tribunal pour orphelins avait plaidé contre le retour de l’enfant.
77. La Cour constate par ailleurs que la décision du juge a été exécutée de manière incontestablement traumatisante (paragraphes 25 à 33 ci-dessus) et prend note des développements ultérieurs devant le juge australien dans la procédure relative au droit de garde. Les restrictions au droit de visite de la requérante à l’égard de sa fille et l’interdiction de s’adresser à celle-ci en langue lettone (paragraphe 34 ci-dessus) laissent la Cour perplexe.
78. La Cour conclut de ce qui précède que les tribunaux lettons ont ordonné le retour de l’enfant sans avoir examiné de manière approfondie l’ensemble de la situation familiale ni toute une série d’éléments, rendant ainsi disproportionnée l’ingérence dénoncée, en méconnaissance de l’article 8 § 2 de la Convention.
79. Il y a donc eu violation de l’article 8 de la Convention.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE LA CONVENTION
80. La requérante allègue d’autres violations sur le terrain d’autres articles de la Convention.
81. Au vu de l’ensemble des pièces du dossier, et pour autant que les griefs ainsi soulevés relèvent de sa compétence, la Cour considère que, pour le reste, la requête ne révèle aucune apparence d’une violation de l’un quelconque des autres articles de la Convention invoqués. Il s’ensuit que ces griefs sont irrecevables pour défaut manifeste de fondement, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention, et doivent être rejetés en application de l’article 35 § 4.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
82. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
83. La requérante ne réclame aucune somme pour dommage matériel. Elle laisse la Cour le soin de déterminer le montant à lui allouer en réparation de son préjudice moral.
84. Dans ses observations sur la demande formulée par la requérante pour dommage moral, le Gouvernement estime que, en l’espèce, le constat de violation vaudrait en lui-même satisfaction adéquate. Il considère que l’intéressée se plaint d’une situation née de sa propre action illégale. Il ajoute que depuis l’adoption, le 6 juillet 2010, de l’arrêt Neulinger et Shuruk précité, la jurisprudence de la Cour a opéré un revirement majeur, notamment par rapport à l’arrêt Maumousseau et Washington, précité. Il en conclut que, à la date où ils ont statué sur le cas de la requérante, les tribunaux lettons étaient tenus de se conformer aux principes découlant de ce dernier arrêt et ne pouvaient donc prévoir que cette situation conduirait à une violation de l’article 8 de la Convention.
85. La Cour estime que la thèse ci-dessus n’a pas à entrer en ligne de compte dans l’examen du préjudice moral subi. Compte tenu de la nature de la violation constatée en l’espèce et statuant en équité, elle accorde 9 000 euros (EUR) à la requérante pour dommage moral.
B. Frais et dépens
86. La requérante demande également 4 631 EUR (3 254,75 lati lettons (LVL)) pour ses frais et dépens engagés devant les juridictions internes et devant la Cour.
87. Doutant du bien-fondé de cette demande, le Gouvernement la reconnaît toutefois étayée en partie, pour un montant de 1 044 EUR (733,71 LVL).
88. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable d’allouer la somme de 1 044 EUR au titre des frais et dépens pour la procédure devant la Cour.
C. Intérêts moratoires
89. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1. Déclare, à l’unanimité, la requête recevable quant au grief soulevé sur le terrain de l’article 8 et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit, par cinq voix contre deux, qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention ;
3. Dit, par cinq voix contre deux,
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois de à compter de la date à laquelle le présent arrêt sera devenu définitif en application de l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en lati lettons au taux applicable à la date du règlement :
i) 9 000 EUR (neuf mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme, pour dommage moral ;
ii) 1 044 EUR (mille quarante-quatre euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme par la requérante, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 13 décembre 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago Quesada Josep Casadevall
Greffier Président
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion dissidente commune aux juges Myjer et López Guerra.
J.C.M.
S.Q.
OPINION DISSIDENTE COMMUNE AUX JUGES MYJER ET LÓPEZ GUERRA
Traduction
Nous ne sommes pas d’accord avec l’arrêt rendu par la majorité de la section. A nos yeux, l’application dans cette affaire des principes généraux tirés des prescriptions de la Convention et de la jurisprudence de la Cour aurait dû conduire à un constat de non-violation des droits reconnus à la requérante par l’article 8 de la Convention.
Comme la Cour l’a souligné auparavant dans ce type d’affaires, apprécier l’intérêt supérieur de l’enfant est une tâche qui revient aux autorités nationales, lesquelles ont souvent le bénéfice de contacts directs avec les intéressés (voir Neulinger et Shuruk c. Suisse [GC], no 41615/07, § 138, 6 juillet 2010). La Cour n’a pas à se substituer aux autorités compétentes pour ce qui est de déterminer si une décision concernant le lieu de résidence d’un enfant l’exposerait à un risque de danger psychique (ibid., § 141). Elle doit alors se contenter de vérifier si les autorités nationales ont suivi des procédures adéquates et se sont livrées à un examen équilibré et raisonnable des intérêts respectifs de chacun (ibid., § 139).
En l’espèce, rien n’indique que les tribunaux lettons n’aient pas suivi les procédures requises ou soient parvenus à des conclusions déraisonnables ou arbitraires. Il ressort clairement du dossier qu’ils ont tenu compte de tous les principes pertinents et que, sur la base des éléments de preuve examinés, ils ont conclu qu’il n’y avait raisonnablement pas de crainte que le retour de l’enfant en Australie l’exposât à un quelconque risque.
Dans son raisonnement, la majorité reproche aux jugements des tribunaux lettons de ne pas avoir tenu compte de plusieurs facteurs, par exemple les difficultés financières du père présumé, et de ne pas en avoir suffisamment considéré d’autres, par exemple l’expertise psychologique conduite à la demande de la requérante ou le bien-être matériel de l’enfant en cas de retour en Australie. Selon les mots de la Cour (paragraphe 78), les tribunaux lettons, dans leur raisonnement, n’ont pas « examiné de manière approfondie l’ensemble de la situation familiale ni toute une série d’éléments ». La majorité en conclut qu’ils n’ont pas suffisamment apprécié la question de l’intérêt supérieur de l’enfant (paragraphes 71 à 73). Dès lors, sur la base des éléments produits, elle précise les facteurs pertinents qui, selon elle, auraient dû être pris en considération par les juridictions nationales et souligne l’importance qu’ils auraient dû revêtir dans les décisions définitives rendues par elles.
En raisonnant ainsi, la majorité a substitué son appréciation de l’intérêt supérieur de l’enfant à celle du juge national dans ses jugements motivés et dépourvus d’arbitraire, mais sans avoir eu, contrairement à lui, le bénéfice d’un contact direct avec les intéressés ou avec les pièces du dossier examiné dans le cadre de la procédure. Selon nous, elle a assumé une fonction outrepassant la compétence de la Cour. Dans cette affaire, les tribunaux lettons ont dûment analysé le comportement – y compris la coopération (ou le manque de coopération) de la requérante avec les autorités tant australiennes que lettones – et la situation personnelle des parties, les règles pertinentes de droit letton et de droit australien, les conséquences prévisibles qu’emporterait un retour de l’enfant en Australie, ainsi que la situation de la requérante si elle décidait elle-même de revenir en Australie, pour ce qui est de sa liberté de circulation, de ses perspectives professionnelles et de sa protection sociale. Nous estimons que le raisonnement des tribunaux lettons, fondé sur un examen direct des faits de la cause, ne saurait passer pour insuffisant ou insatisfaisant au seul motif que la majorité divergerait quant au poids et à l’importance relatifs des différents facteurs exposés dans leurs conclusions.
Ce qu’a dit la majorité au paragraphe 77 au sujet des décisions ultérieurement rendues par les tribunaux australiens dans le cadre de la procédure relative au droit de garde est sans incidence sur notre opinion dissidente. S’il est surprenant qu’ils aient interdit à la mère de s’adresser à sa fille en langue lettone, les juridictions lettones ne sauraient être critiquées pour une décision rendue par un tribunal australien longtemps après le retour de l’enfant dans ce pays.
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