CEDH, Cour (cinquième section), AFFAIRE MALFATTO ET MIELLE c. FRANCE, 6 octobre 2016, 40886/06;51946/07
CEDH, Affaire communiquée 30 mars 2009
>
CEDH, Arrêt, Cour (Cinquième Section) 6 octobre 2016

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Violation de l'article 1 du Protocole no 1

    La Cour a estimé que l'ingérence dans le droit des requérants au respect de leurs biens était légale et poursuivait un objectif d'intérêt général, sans constituer une charge spéciale et exorbitante pour les requérants.

  • Rejeté
    Préjudice spécial et exorbitant

    La Cour a jugé que les requérants n'avaient pas établi que la servitude d'inconstructibilité leur imposait une charge spéciale et exorbitante, car elle s'appliquait à tous les terrains de la bande littorale.

  • Rejeté
    Atteinte à la valeur vénale du terrain

    La Cour a considéré que la perte de valeur vénale ne constituait pas, en l'absence d'autres éléments, une atteinte à un droit acquis au sens de l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire Malfatto et Mieille c. France, les requérants, propriétaires de terrains inconstructibles en raison d'une servitude d'urbanisme, ont demandé une indemnisation pour la perte de valeur de leurs biens, invoquant une violation de l'article 1 du Protocole no 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. Les questions juridiques posées concernaient la légalité de l'ingérence dans leur droit de propriété et si cette ingérence constituait une charge spéciale et exorbitante. La Cour a conclu qu'il n'y avait pas eu violation de l'article 1, estimant que les requérants n'avaient pas subi de préjudice justifiant une indemnisation, et que l'ingérence était proportionnée à l'intérêt général de protection du littoral.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaires2

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1L’absence d’indemnisation d’une servitude d’urbanisme ne viole pas ipso facto le droit de propriétéAccès limité
Lexis Veille · 21 octobre 2016

2France / Politique d’aménagement du territoire / Littoral / Refus d’indemnisation / Protection de la propriété / Non-violation / Arrêt de la CEDH (Leb 783)
www.dbfbruxelles.eu · 14 octobre 2016
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CEDH, Cour (Cinquième Section), 6 oct. 2016, n° 40886/06;51946/07
Numéro(s) : 40886/06, 51946/07
Type de document : Arrêt
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Non-violation de l'article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété (article 1 al. 1 du Protocole n° 1 - Respect des biens)
Identifiant HUDOC : 001-166949
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:2016:1006JUD004088606
Télécharger le PDF original fourni par la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
CEDH, Cour (cinquième section), AFFAIRE MALFATTO ET MIELLE c. FRANCE, 6 octobre 2016, 40886/06;51946/07