Infirmation 6 février 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 6 févr. 2013, n° 12/02593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 12/02593 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 20 avril 2012 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
R.G : 12/02593
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 06 FEVRIER 2013
DÉCISION DÉFÉRÉE :
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 20 Avril 2012
APPELANT :
Monsieur X A
né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
représenté et assisté par Me GOSSELIN, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/008432 du 24/09/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMES :
Madame L A divorcée Z
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée et assistée par la SELARL LAPORTE VERMONT ET ASSOCIES, avocats au barreau de ROUEN, substituée par Me Charlotte DUGARD, avocat au barreau de ROUEN
Madame P A épouse AC AD AE
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée et assistée par la SELARL LAPORTE VERMONT ET ASSOCIES, avocats au barreau de ROUEN substituée par Me Charlotte DUGARD, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur H A
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté et assisté par la SELARL LAPORTE VERMONT ET ASSOCIES, avocats au barreau de ROUEN, substituée par Me Charlotte DUGARD, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 17 Décembre 2012 sans opposition des avocats devant Monsieur GALLAIS, Conseiller, rapporteur, en présence de
Madame BOISSELET, Conseiller
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame DOS REIS, Présidente de Chambre
Monsieur GALLAIS, Conseiller
Madame BOISSELET, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Melle VERBEKE, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 17 Décembre 2012, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2013
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 Février 2013, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DOS REIS, Présidente, et par Melle VERBEKE, Greffier présent à cette audience.
*
* *
Du mariage de M. Y A, né le XXX, et de Mme AA AB, dissous par le divorce, sont issus trois enfants : L, P et H A.
M. Y A a contracté un second mariage avec Mme T U ; de cette union est issu X A.
Mme T U est décédée le XXX et M. Y A le XXX.
De son vivant, entre 1982 et 2006, M. Y A avait souscrit huit contrats d’assurance vie, auprès de SOGECAP pour les sept premiers et de la Caisse d’épargne pour le huitième, dont le bénéficiaire de premier rang était M. X A, à l’exception d’un seul contrat souscrit en 1988 au profit de Mme F G qui était alors la concubine de ce dernier.
Le 12 mars 2005, les époux A – U ont donné procuration à leurs fils X sur le compte ouvert auprès de la Société Générale. Le 1er mars 2006, M. Y A lui a donné procuration sur son livret A et son compte de dépôt ouverts auprès de la Caisse d’épargne.
Après le décès de leur père, ses trois enfants issus du premier mariage ont, le 5 mars 2010, assigné M. X A devant le tribunal de grande instance de Rouen auquel ils ont demandé, d’une part, de considérer comme manifestement excessives les primes versées sur plusieurs des contrats d’assurance vie et de condamner en conséquence le défendeur à rapporter la somme de 162'255,35 €, d’autre part, que soit également rapportée une somme de 128'866,47 € en raison des détournements qui auraient été commis par lui à l’aide des procurations, l’ensemble devant faire l’objet de l’application des peines du recel successoral.
Par jugement du 20 avril 2012, le tribunal a
— condamné M . X A à rapporter à la succession de la somme de 111'469,98 € au titre des procurations, comme créance de la succession,
— dit que M. X A ne pourra recevoir sa part sur ces sommes, au titre du recel successoral,
— au besoin, autorisé les successibles à en recouvrer le montant ès qualités directement à l’encontre de M. X A,
— condamné M. X A à rapporter à la succession de la somme de 154'688 €, autorisé les successibles à en recouvrer directement le montant auprès des sociétés SOGECAP et Caisse d’épargne de Normandie, le cas échéant par demande faite par le notaire, Me Delporte, ou à défaut, ès qualités, à en recouvrer les trois quarts du montant à l’encontre de M. X A,
— condamné M. X A à payer aux consorts A la somme de 2200 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’à supporter les dépens,
— dit que les intérêts de toutes ces sommes partiront du jugement.
Le 30 mai 2012, M. X A a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions du 30 juillet 2012, il en sollicite la réformation et demande à la Cour de dire n’y avoir lieu à rapport à succession d’aucune somme, d’écarter, par voie de conséquence, les peines du recel successoral et de condamner « conjointement et solidairement » les intimés à lui régler une somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens.
Il soutient à cet effet pour l’essentiel qu’au regard de l’importance des liquidités détenues par le couple, puis par M. Y A seul, le montant des primes versées au titre des contrats d’assurance-vie n’apparaît nullement exagéré. Il expose par ailleurs qu’ il a reconnu avoir été bénéficiaire, dans le cadre des procurations, des sommes de 30'000 €, 29'670,15 €, 10'000 € et 6 400 € et qu’il appartiendra à la Cour d’apprécier s’il y a lieu d’ordonner la réintégration d’une partie de celles-ci dans la succession et, qu’enfin, la preuve d’une intention frauduleuse faisant défaut, les peines du recel successoral ne peuvent s’appliquer.
Par conclusions du 5 septembre 2012, Mme L A, Mme P A et M. H A sollicitent la confirmation du jugement en ses dispositions concernant la somme de 154'688 € devant être rapportée par M. X A au titre des contrats d’assurance-vie ainsi qu’en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Formant appel incident, ils en sollicitent la réformation partielle et demandent à la Cour de :
— condamner M. X A à rapporter la somme de 128'866,47 € à la succession au titre des procurations, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de l’assignation,
— autoriser les successibles à en recouvrer le montant, ès qualités, directement à l’encontre de M. X A,
— dire que celui-ci ne pourra recevoir sa part, au titre du recel successoral, tant sur la somme de 128'866,47 € que sur celle de 154'688 €,
— condamner M. X A à leur payer la somme de 10'000 € à titre de dommages intérêts ainsi que celle de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter l’ensemble des dépens.
Les consorts A font essentiellement valoir à cet effet que, comme l’a jugé le tribunal, les primes versées au titre des contrats d’assurance-vie sont manifestement exagérées, que M. X A, dans l’impossibilité de justifier de l’emploi des fonds dépensés dans le cadre des procurations, doit être présumé en avoir été bénéficiaire, pour un montant au demeurant supérieur à celui retenu par le tribunal, et, enfin, que les règles du recel successoral doivent s’appliquer non seulement aux retraits d’espèces mais aussi aux primes des contrats d’assurance-vie.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2012.
Sur ce, la Cour,
Sur les contrats d’assurance-vie
Attendu que le tribunal, saisi par les consorts A, d’une demande tendant à ce que soit ordonné le rapport à la succession de feu Y A, des primes versées au titre des contrats d’assurance vie, pour un montant de 162'255,35 €, l’a accueillie à hauteur de 154'688 €; que ce montant fixé par les premiers juges est admis par les intimés qui en sollicitent donc la confirmation, tandis que l’appelant estime que les conditions exigées pour que soit ordonné un tel rapport ne sont pas réunies ;
Attendu que la somme de 154'688 € retenue par le tribunal se décompose en :
— 83'388 € et 20'000 € versés respectivement les 14 novembre 2005 et 19 avril 2006 sur le contrat d’assurance-vie dit Top Croissance 1 souscrit par M. Y A le XXX auprès de Sogecap,
— 36'000 € représentant la totalité des primes qui ont été versées sur le contrat d’assurance-vie souscrit le 15 février 2006 par M. Y A auprès de la Caisse d’épargne, la première prime, lors de la souscription, s’étant élevée à 20'000 €,
— 15'300 € versés le 28 mai 2009 sur le contrat d’assurance-vie dit Percap qui avait été souscrit par M. Y A auprès de Sogecap le 22 janvier 1988 ;
Attendu qu’il résulte de l’article L. 132 – 13 du code des assurances que les primes versées par le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie ne sont rapportables à la succession que si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur ; que ce caractère s’apprécie au moment du versement des primes ;
Attendu que, selon les indications données par les consorts A et qui ne sont pas contestées par M. X A, l’actif de la succession se compose d’un appartement estimé à 80'000 € et de liquidités de l’ordre de 30'000 €; qu’il ne s’agit là toutefois que de fixer le cadre général de cette succession mais, compte tenu de la règle qui vient d’être énoncée, il ne doit pas servir de référence pour l’examen du caractère exagéré ou non des primes ;
Qu’il doit au contraire être relevé à cet égard que M. Y A, né en 1926, était âgé, au moment des versements litigieux, de 79 ans en 2005 et 83 ans en 2009, et que sa pension mensuelle de retraite était de l’ordre de 2500 € (son avis d’imposition pour l’année 2009 – son décès se situant le 19 décembre 2009 – faisant état d’un total de 31'383 €) ;
Attendu que si, au regard de cette situation, les primes alors versées peuvent apparaître exagérées, M. X A fournit devant la Cour certains éléments qui conduisent à faire une distinction ;
Attendu, en effet, s’agissant du montant le plus élevé de 83'388 € versé le 14 novembre 2005, M. X A démontre que, le 13 octobre 2005, avait été virée sur le compte de son père à la Société Générale une somme totale de 83'388,99 € au titre du capital décès à la suite du décès de Mme T U, son épouse ; que ce compte qui, au début du mois d’octobre 2005, était créditeur à hauteur de 22'035,56 €, l’a été, à la suite de ce virement, à hauteur de 104'969,41 € ; que, comme le fait valoir l’appelant, M. Y A n’a ainsi fait que replacer les fonds qu’il venait de percevoir, de sorte que la somme de 83'388 € ne peut être qualifiée de prime manifestement exagérée au regard de ce qu’ont été alors les facultés de l’intéressé et de l’objet de l’opération ;
Attendu, en revanche, qu’en considération des seuls revenus réguliers de M. Y A et de son âge, tels qu’exposés ci-dessus, les autres versements doivent, ainsi que l’ont décidé les premiers juges, être considérés comme manifestement exagérés, leur montant et leur répétition sur une courte période étant sans commune mesure avec la situation qui était alors celle de M. Y A ;
Que c’est donc une somme de 71'300 € qui devra être rapportée en application de l’article L. 132 – 13 du code des assurances, le jugement étant ainsi réformé sur le montant retenu ; qu’il ne sera pas énoncé que les successibles pourront en recouvrer directement le montant auprès des sociétés Sogecap et Caisse d’épargne, celles-ci n’étant pas parties à l’ instance et les opérations de compte, liquidation et partage n’étant pas achevées ;
Sur les sommes prélevées par M. X A en qualité de mandataire
Attendu qu’il est constant que M. X A a été titulaire à compter du 12 mars 2005 d’une procuration sur le compte de son père ouvert à la Société Générale et, à partir du 1er mars 2006, d’une procuration auprès de la Caisse d’épargne sur le compte et le livret A de son père ;
Attendu qu’au moyen des pièces produites qui ne donnent pas lieu à contestation de la part de l’appelant, les intimés démontrent que M. X A a fait usage de ces procurations pour un montant total de 128'866,47 € se décomposant en :
* s’agissant du compte à la Société Générale :
— 30'000 € par chèque du 21 décembre 2005,
— 22'670,15 € suivant virement du 4 avril 2006,
— 10'000 € par chèque du 18 mai 2007,
— 18'000 € par chèque du 16 juillet 2009,
— 450 € suivant retrait du 4 août 2009,
— 400 € suivant retrait du 7 octobre 2009,
* s’agissant des comptes à la Caisse d’épargne :
— 16'446,49 € par chèque du 18 mars 2006,
— 22'499,83 € par virement du 28 mai 2007,
— 2 000 € suivant retrait du 4 août 2009,
— 6 400 € suivant virement du 26 août 2009 ;
Attendu que, comme tout mandataire, et en application de l’article 1993 du Code civil, M. X A doit rendre compte de sa gestion et faire raison de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration ;
Or attendu qu’il s’abstient totalement de le faire, se limitant à affirmer, sans au demeurant le moindre élément de preuve, qu’ il rendait compte à son père dont il avait l’assentiment ; que, ce faisant, il ne rend nullement compte de l’utilisation des fonds ;
Attendu que, même si dans le dispositif de ses conclusions, M. X A demande à la Cour de dire n’y avoir lieu à rapport à succession au titre des procurations, il ne développe aucun moyen à l’appui de cette prétention et reconnaît même expressément avoir, parmi toutes les sommes ci-dessus mentionnées, été bénéficiaire pour un montant de 69'070,15 € (30'000 € + 22'610,15 € + 10'000 € + 6 400 € ) sans expliquer et encore moins démontrer en quoi ou pourquoi les autres somme devraient être écartées ;
Attendu que si le tribunal a pu exclure du décompte ci-dessus les sommes de 400 € et 450 € comme étant modestes et de nature à correspondre aux besoins de M. Y A, il ne sera pas suivi en ce qu’il a aussi écarté la somme de 16'446,49 € ; que celle-ci a été employée à l’achat d’un véhicule Peugeot ; que ce véhicule a été destiné à M. X A et non à son père et les intimés font justement remarquer, sans que l’appelant ne soulève la moindre objection à ce sujet, que l’automobile, achetée en mars 2006, ne se retrouve pas dans l’actif de la succession ;
Que c’est donc ainsi une somme de 128'016,47 € (128'866,47 € – 850 €) qui devra être rapportée, le jugement étant réformé sur le montant retenu ; que, conformément à la demande, elle produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 5 mars 2010 ;
Que les opérations de compte, liquidation et partage de la succession étant en cours, il n’y a pas lieu d’autoriser en outre les consorts A à recouvrer directement cette somme entre les mains de M. X A ;
Sur le recel successoral
Attendu qu’il résulte des énonciations qui précèdent, d’une part, que M. X A a fait usage des procurations dont il disposait sur les comptes du défunt pour s’octroyer le bénéfice d’une somme de 128'016,47 €, d’autre part, que des primes manifestement exagérées ont été versées dans le cadre des contrats d’assurance-vie à hauteur de 71'300 €; qu’il est de surcroît constant que M. X A est bénéficiaire de ces contrats ;
Or attendu qu’ il n’a rien révélé à ses cohéritiers qui n’ont eu connaissance des sommes dont M. X A a bénéficié par le biais des procurations qu’à la suite de leurs propres investigations et, ce n’est qu’après avoir été assigné qu’il a reconnu, comme il le fait encore devant la Cour, avoir été bénéficiaire d’une somme de 69'070,15 €; que, de même, il n’a pas non plus fait état des contrats d’assurance-vie et ce n’est que le notaire, chargé des opérations de partage et de liquidation, qui, en interrogeant les organismes concernés, a pu en avoir connaissance ;
Attendu, dans ces conditions, que tant l’élément matériel que l’élément intentionnel du recel successoral sont caractérisés et il convient, par application de l’article 778 du Code civil, de dire qu’il sera privé de sa part sur l’une et l’autre des deux sommes ci-dessus mentionnées, le jugement étant ainsi réformé sur ce point en ce qu’il avait exclu de cette sanction le montant des primes manifestement exagérées ;
Sur le surplus
Attendu que les intimés ne fournissent aucun élément à l’appui de leur demande de dommages intérêts dont ils seront en conséquence déboutés ;
Attendu que, compte tenu de l’issue du litige, M. X A devra supporter l’ensemble des dépens de première instance et d’appel et verser aux intimés, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité globale de 3 500 €;
Par ces motifs,
Réformant partiellement le jugement et statuant à nouveau sur l’ensemble,
Condamne M. X A à rapporter à la succession de feu Y A la somme de 71'300 € au titre des primes manifestement exagérées de contrats d’assurance-vie,
Le condamne à rapporter également à cette succession, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 5 mars 2010, la somme de 128'016,47 € au titre des sommes dont il a été bénéficiaire en vertu des procurations,
Dit que, par application des règles du recel successoral, M. X A ne pourra recevoir sa part tant sur la somme de 71'300 € que sur celle de 128'016,47 €,
Condamne M. X A à payer à Mme L A, Mme P A et M. H A, unis d’intérêt, la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. X A aux dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
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