CEDH, Cour (deuxième section), MERCAN c. TURQUIE, 8 novembre 2016, 56511/16

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  • Turquie·
  • Détention provisoire·
  • Voies de recours·
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  • Soupçon·
  • Tiré·
  • Violation·
  • Liberté·
  • État d'urgence

Sur la décision

Référence :
CEDH, Cour (Deuxième Section), 8 nov. 2016, n° 56511/16
Numéro(s) : 56511/16
Type de document : Recevabilité
Date d’introduction : 28 septembre 2016
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Irrecevable
Identifiant HUDOC : 001-169094
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:2016:1108DEC005651116
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Sur les parties

Texte intégral

DEUXIÈME SECTION

DÉCISION

Requête no 56511/16
Zeynep MERCAN
contre la Turquie

La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 8 novembre 2016 en une Chambre composée de :

Julia Laffranque, présidente,
Işıl Karakaş,
Nebojša Vučinić,
Valeriu Griţco,
Ksenija Turković,
Jon Fridrik Kjølbro,
Stéphanie Mourou-Vikström, juges,

et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 2 septembre 2016,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

1.  La requérante, Mme Zeynep Mercan, est une ressortissante turque née en 1986 et résidant à Giresun.

A.  Les circonstances de l’espèce

2.  Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.

3.  Dans la nuit du 15 au 16 juillet 2016, un groupe de personnes appartenant aux forces armées turques, accusé d’être lié au FETÖ/PDY (Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması – « Organisation terroriste guleniste/structure d’État parallèle »), fit une tentative de coup d’État qui échoua. Au cours de la nuit, plus de 200 personnes, majoritairement des civils, perdirent la vie en s’opposant aux putschistes. Les jours suivants, les autorités procédèrent à de nombreux arrestations et limogeages au sein de l’armée et de la justice.

4.  Dans ce cadre, le 16 juillet 2016, le Haut Conseil des juges et procureurs (« le HSYK ») démit provisoirement de leurs fonctions plus de 2 900 magistrats – dont la requérante –, soupçonnés d’avoir un lien avec le FETÖ/PDY. Le HSYK autorisa en outre l’ouverture de poursuites pénales à l’encontre de ces mêmes magistrats. À cette date, la requérante était juge dans la ville de Giresun.

5.  Le 17 juillet 2016 vers 7 heures, la requérante fut arrêtée par la police à son domicile.

6.  Entendue le 18 juillet 2016 par le procureur de la République de Giresun, la requérante rejeta les accusations dirigées contre elle, indiquant n’avoir aucun lien avec le FETÖ/PDY.

7.  L’intéressée fut ensuite traduite devant le juge de paix de Giresun. Devant le juge, elle rejeta à nouveau les accusations portées contre elle et répéta n’avoir aucun lien avec le FETÖ/PDY. Son avocate dénonça l’absence d’une quelconque preuve quant à la commission par sa cliente de l’infraction reprochée et demanda sa mise en liberté.

8.  Au terme de son audition, le juge ordonna le placement en détention provisoire de la requérante. Pour ce faire, le juge se fonda sur la décision de HSYK du 16 juillet 2016 relative à la suspension de fonctions de l’intéressée au motif qu’elle était membre du FETÖ/PDY ainsi que sur l’existence de preuves concrètes de nature à nourrir de forts soupçons, telle la dénonciation émanant du parquet d’Ankara. Le juge estima également que, l’infraction reprochée figurant parmi celles visées par l’article 100 § 3 du code de procédure pénale, et compte tenu de la gravité de la peine encourue, il y avait un risque de fuite.

9.  Le 8 août 2016, le juge de paix d’Ordu rejeta l’opposition formée par la requérante contre la décision de placement en détention provisoire.

B.  Le droit et la pratique internes pertinents

10.  Le droit et la pratique internes pertinents en l’espèce sont exposés dans la décision Koçintar c. Turquie (no 77429/12, §§ 9-26, 1er juillet 2014).

11.  Par ailleurs, par un arrêt du 25 février 2016, la Cour constitutionnelle a conclu que le placement en détention provisoire des journalistes E.G. et C.D. n’était pas régulier (affaire no 2015/18567). Elle a d’abord rappelé que, selon l’article 19 de la Constitution et l’article 100 du code de procédure pénale, le placement en détention provisoire d’une personne n’était possible que lorsqu’il existait, d’une part, de forts soupçons, fondés sur des preuves convaincantes, de commission par elle de l’infraction reprochée, et, d’autre part, un motif de détention tel qu’un risque de fuite du suspect ou un risque d’altération des preuves et de pression sur les témoins, les victimes ou d’autres personnes. À l’existence de forts soupçons devait donc s’ajouter, selon la loi, l’existence d’au moins un motif de détention. La Cour constitutionnelle a de plus précisé que la détention provisoire ne devait être envisagée qu’en dernier ressort, lorsque d’autres mesures moins sévères avaient été jugées insuffisantes. Elle s’est également référée à la jurisprudence de la Cour. Évoquant plus spécifiquement l’arrêt Lütfiye Zengin et autres c. Turquie (no 36443/06, 14 avril 2015), elle a indiqué que la nécessité d’un placement en détention provisoire devait être justifiée par les circonstances de l’affaire, et ce aux fins de répondre à l’exigence des principes de proportionnalité et de nécessité énoncés à l’article 13 de la Constitution.

12.  Examinant ensuite les circonstances de l’affaire no 2015/18567, la Cour constitutionnelle a relevé qu’il n’existait pas de faits concrets susceptibles de faire naître de forts soupçons quant à la commission par les intéressés des infractions qui leur étaient reprochées – à savoir aide à une organisation illégale par une personne non membre de celle-ci, et obtention et divulgation, à des fins d’espionnage politique et militaire, de renseignements relevant du secret d’État – et que la nécessité de la mesure de privation de liberté en question n’avait du reste pas été démontrée. Elle a décidé de notifier son arrêt de violation à la juridiction de première instance concernée pour que celle-ci effaçât les conséquences de la violation. Les intéressés ont été mis en liberté le lendemain de l’arrêt de la Cour constitutionnelle. N’ayant présenté aucune demande pour dommage, ils ne se sont vu accorder aucune indemnité à ce titre.

GRIEFS

13.  Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, la requérante se plaint d’avoir été placée en détention provisoire en l’absence de preuve quant à la commission par elle de l’infraction reprochée, ainsi que du fait que la décision de placement en détention n’était pas motivée.

14.  Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, la requérante se plaint aussi de la durée de la détention provisoire subie par elle.

15.  Invoquant l’article 3 de la Convention, la requérante se plaint de ses conditions de détention. Elle affirme qu’elles sont détenues à huit dans une cellule prévue pour quatre personnes.

16.  Enfin la requérante allègue une atteinte à son droit à un procès équitable au sens de l’article 6 de la Convention.

EN DROIT

A.  Sur la violation alléguée de l’article 5 §§ 1 § 3 de la Convention

17.  Invoquant l’article 5 §§ 1 et 3 de la Convention, la requérante estime que son placement en détention provisoire est irrégulier et elle se plaint aussi de la durée de cette mesure.

18.  La requérante explique qu’elle ne disposait pas d’un recours effectif susceptible de lui permettre de contester sa détention provisoire. Elle indique que deux membres de la Cour constitutionnelle ainsi que des rapporteurs travaillant au sein de cette juridiction ont été arrêtés et placés en détention provisoire. Selon la requérante, dans un tel contexte, la Cour constitutionnelle n’est pas en mesure de prendre une décision de manière impartiale. Elle ajoute que les mesures prises par décret-loi, dans le cadre de l’état d’urgence, ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’un recours.

19.  La Cour rappelle que la règle de l’épuisement des voies de recours internes vise à ménager aux États contractants l’occasion de prévenir ou de redresser les violations alléguées contre eux avant que ces allégations ne lui soient soumises (voir, parmi beaucoup d’autres, Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 74, CEDH 1999-V). Cette règle se fonde sur l’hypothèse, objet de l’article 13 de la Convention – et avec lequel elle présente d’étroites affinités –, que l’ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée. De la sorte, elle constitue un aspect important du principe voulant que le mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention revête un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de garantie des droits de l’homme (Vučković et autres c. Serbie [GC], no 17153/11, §§ 69-70, 25 mars 2014 ; voir également Brusco c. Italie (déc.), no 69789/01, CEDH 2001-IX, et Demopoulos et autres c. Turquie (déc.) [GC], nos 46113/99, 3843/02, 13751/02, 13466/03, 10200/04, 14163/04, 19993/04 et 21819/04, § 69, CEDH 2010).

20.  Cela dit, la Cour rappelle que les dispositions de l’article 35 de la Convention ne prescrivent l’épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ces recours doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues (voir, notamment, Akdivar et autres c. Turquie, 16 septembre 1996, § 66, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, et Dalia c. France, 19 février 1998, § 38, Recueil 1998-I). De plus, la Cour rappelle que, selon les « principes de droit international généralement reconnus », certaines circonstances particulières peuvent dispenser le requérant de l’obligation d’épuiser les voies de recours internes qui s’offrent à lui (Selmouni, précité, § 75). Cependant, le simple fait de nourrir des doutes quant aux perspectives de succès d’un recours donné qui n’est pas de toute évidence voué à l’échec ne constitue pas une raison valable pour justifier la non-utilisation de recours internes (Brusco, précitée, et Koçintar c. Turquie (déc.), no 77429/12, 1er juillet 2014).

21.  La Cour note que, à la suite des amendements constitutionnels entrés en vigueur le 23 septembre 2012, le recours individuel devant la Cour constitutionnelle a été introduit dans le système juridique turc. Le nouvel article 148 § 3 de la Constitution donne compétence à cette juridiction pour examiner, après épuisement des voies de recours ordinaires, des recours formés par des individus s’estimant lésés dans leurs droits et libertés fondamentaux protégés par la Constitution et par la Convention et ses Protocoles.

22.  La Cour a déjà examiné cette nouvelle voie de recours dans le cadre de l’affaire Hasan Uzun c. Turquie ((déc.), no 10755/13, §§ 25-27, 30 avril 2013), qui concernait le défaut allégué d’équité d’une procédure civile. Lors de son examen de cette affaire, elle s’est penchée en premier lieu sur les aspects pratiques de cette voie, tels que l’accessibilité à celle-ci et les modalités du recours individuel. Elle a examiné ensuite la volonté du législateur concernant ce nouveau recours, à savoir le champ de compétence de la Cour constitutionnelle turque, les moyens qui lui sont accordés, et l’étendue et les effets de ses décisions (Hasan Uzun, décision précitée, § 53). À l’issue de son examen des principaux aspects de la nouvelle voie de recours individuel devant la Cour constitutionnelle, la Cour a estimé qu’elle ne disposait d’aucun élément qui lui eût permis de dire que le recours en question ne présentait pas, en principe, des perspectives de redressement approprié des griefs tirés de la Convention. Elle a conclu que c’était à l’individu s’estimant victime qu’il incombait de tester les limites de cette protection (Hasan Uzun, décision précitée, § 69).

23.  Par la suite, la Cour a déclaré de nombreuses requêtes irrecevables pour non-épuisement des voies de recours internes, au motif que les requérants n’avaient pas usé de cette nouvelle voie de recours (voir, parmi beaucoup d’autres, Özkan c. Turquie (déc.), no 28745/11, 1er octobre 2013, Leyla Zana c. Turquie (déc.), no 58756/09, 1er octobre 2013, Schmick c. Turquie (déc.), no 25963/14, 7 avril 2015, X c. Turquie (déc.), no 61042/14, 19 mai 2015, Duran c. Turquie (déc.), no 79599/13, 19 mai 2015, et Berker et autres c. Turquie (déc.), no 54769/13, 20 octobre 2015, affaires concernant des griefs tirés des articles 3, 6, 10 et 11 de la Convention).

24.  S’agissant plus particulièrement de griefs tirés de l’article 5 de la Convention, la Cour rappelle que, dans l’affaire Koçintar (décision précitée, § 44), elle a déclaré irrecevable un grief tiré de la durée de la détention provisoire pour non-épuisement de cette nouvelle voie de recours. Après avoir relevé que le recours devant la Cour constitutionnelle pouvait conduire à la remise en liberté du détenu, elle a estimé qu’il était susceptible d’apporter un redressement approprié au grief du requérant tiré de l’article 5 § 3 de la Convention et qu’il offrait des perspectives raisonnables de succès. Après la décision Koçintar, la Cour a jugé à plusieurs reprises que le recours constitutionnel devait être considéré comme une voie de recours à épuiser, au sens de l’article 35 § 1 de la Convention, pour un grief relatif à la durée de la détention provisoire (voir, entre autres, Hebat Aslan et Firas Aslan c. Turquie, no 15048/09, § 50, 28 octobre 2014, Levent Bektaş c. Turquie, no 70026/10, §§ 42-44, 16 juin 2015, et Iğsız c. Turquie (déc.), no 16086/12, 3 mars 2015). Enfin, dans l’affaire Sakkal et Fares c. Turquie ((déc.), no 52902/15, 7 juin 2016), la Cour a rejeté les griefs des requérants tirés de l’article 5 §§ 2 et 4 pour non épuisement des voies de recours internes, faute pour les intéressés d’avoir saisi au préalable la Cour constitutionnelle.

25.  Dans la présente affaire, la Cour ne voit aucune raison de s’écarter de cette jurisprudence. En effet, elle ne dispose d’aucun élément lui permettant de dire que le recours individuel devant la Cour constitutionnelle n’est pas susceptible d’apporter un redressement approprié aussi au grief tiré par la requérante de l’article 5 § 1 de la Convention ou bien qu’il n’offre pas de perspectives raisonnables de succès. Les arrêts rendus par la Cour constitutionnelle, et plus particulièrement son arrêt du 25 février 2016 concernant les journalistes E.G. et C.D., viennent conforter cette thèse ; dans cet arrêt, la Cour constitutionnelle a considéré que le placement en détention provisoire des deux journalistes avait enfreint l’article 19 § 3 de la Constitution, aux motifs qu’il n’existait pas de faits concrets susceptibles de faire naître de forts soupçons que les intéressés avaient commis les infractions reprochées et que la nécessité de la mesure de privation de liberté des intéressés n’avait pas été démontrée. À cette occasion, la Cour constitutionnelle s’est largement référée à la jurisprudence de la Cour, en particulier à l’arrêt Lütfiye Zengin et autres (précité), et elle a appliqué les principes établis par la Cour. L’arrêt de violation a été notifié à la cour d’assises pour que celle-ci effaçât les conséquences de la violation, ce qui s’est traduit par la mise en liberté des intéressés dès le lendemain.

26.  Quant à la question de savoir s’il existait en l’espèce des circonstances particulières qui auraient pu dispenser la requérante de son obligation d’exercer le recours en question, la Cour estime que les arguments avancés par l’intéressée sur ce point ne permettent pas de mettre en doute, prima facie, l’effectivité du recours devant la Cour constitutionnelle. Elle estime que les simples craintes éprouvées par la requérante quant à l’impartialité des juges de la Cour constitutionnelle ne la dispensaient pas de l’obligation d’engager un recours devant cette juridiction pour se conformer aux exigences de l’article 35 § 1 de la Convention. À cet égard, la Cour rappelle – à nouveau – que le simple fait de nourrir des doutes quant aux perspectives de succès d’un recours donné qui n’est pas de toute évidence voué à l’échec ne constitue pas une raison valable pour justifier sa non-utilisation (Akdivar et autres, précité, § 71). Elle rappelle aussi que le manque allégué d’impartialité peut faire l’objet, le cas échéant, d’un grief sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention, mais qu’on ne peut, en principe, soulever une telle allégation de manière préventive pour échapper à l’obligation d’épuiser les voies de recours internes relativement à un grief tiré de l’article 5 de la Convention (voir, par exemple, mutatis mutandis, Béla Kovacs and Béláné Kovacs c. Hungary (déc.), no 50135/12, §§ 33 et 34, 30 septembre 2014).

27.  Eu égard à ce qui précède et à l’ensemble des faits de la cause, la Cour n’aperçoit pas de circonstance particulière qui aurait pu dispenser la requérante de l’obligation de saisir la Cour constitutionnelle. Elle estime au contraire que, si elle avait satisfait à cette exigence, l’intéressée aurait offert aux juridictions internes la possibilité que la règle de l’épuisement a pour finalité de ménager aux États, à savoir trancher la question de la compatibilité avec la Convention d’actes ou d’omissions faisant grief, et que, si elle avait malgré tout porté son grief devant elle par la suite, elle aurait pu tirer profit des avis de ces juridictions. Dans ces conditions, la Cour considère que la requérante n’a pas fait le nécessaire pour permettre aux juridictions internes de jouer leur rôle fondamental dans le mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention, celui de la Cour revêtant un caractère subsidiaire par rapport au leur (Vučković et autres, précité, § 90).

28.  Par conséquent, la Cour estime que la requérante était tenue de saisir la Cour constitutionnelle d’un recours individuel, ce qu’elle n’a pas fait.

29.  Par ailleurs, le placement en détention provisoire de la requérante n’étant pas une mesure adoptée par décret-loi, dans le cadre de l’état d’urgence, la Cour estime que l’argument de l’intéressée tiré de l’impossibilité d’introduire un recours contre son placement en détention n’est pas fondé.

30.  Elle rejette donc le grief tiré de l’article 5 de la Convention pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

B.  Sur la violation alléguée de l’article 3 de la Convention

31.  Invoquant l’article 3 de la Convention, la requérante dénonce aussi ses conditions de détention.

32.  La requérante n’ayant présenté ce grief devant une quelconque autorité interne, la Cour estime qu’il doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

C.  Sur la violation alléguée de l’article 6 de la Convention

33.  Enfin, la requérante allègue une atteinte à son droit à un procès équitable au sens de l’article 6 de la Convention.

34.  La Cour estime que la présentation de ce grief est, à ce stade, prématurée et que ce grief devra donc être déclaré irrecevable en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Déclare la requête irrecevable.

Fait en français puis communiqué par écrit le 17 novembre 2016.

Hasan BakırcıJulia Laffranque
Greffier adjointPrésidente

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