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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Quatrième Section), 16 févr. 2021, n° 12567/13 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12567/13 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Publiée au Recueil |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'article 14+8 - Interdiction de la discrimination (Article 14 - Discrimination) (Article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale ; Obligations positives ; Article 8-1 - Respect de la vie privée) ; Préjudice moral - constat de violation suffisant (Article 41 - Préjudice moral ; Satisfaction équitable) |
| Identifiant HUDOC : | 001-208323 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2021:0216JUD001256713 |
Texte intégral
QUATRIèME SECTION
AFFAIRE BUDINOVA ET CHAPRAZOV c. BULGARIE
(Requête no 12567/13)
Cette version a été rectifiée le 4 mars 2021
conformément à l’article 81 du règlement de la Cour
Arrêt
Art. 14 (+ Art. 8) • Discrimination • Vie privée • Manquement des juridictions internes à leur obligation positive d’accorder réparation aux requérants roms pour des propos discriminatoires tenus par un dirigeant de parti politique • Article 8 applicable, l’effet négatif des déclarations ayant atteint un « certain degré » ou un « seuil de gravité », compte tenu des caractéristiques du groupe, de la teneur des déclarations, de la forme et du contexte • Absence de juste équilibre entre les intérêts concurrents en jeu, compte dûment tenu de la jurisprudence de la Cour
STRASBOURG
16 février 2021
DÉFINITIF
16/05/2021
Cet arrêt est devenu définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
Dans l’affaire Budinova et Chaprazov c. Bulgarie,
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Tim Eicke, président,
Armen Harutyunyan,
Georges Ravarani,
Gabriele Kucsko-Stadlmayer,
Jolien Schukking,
Ana Maria Guerra Martins, juges,
Maiia Rousseva, juge ad hoc,
et de Ilse Freiwirth, greffière adjointe de section,
Vu :
La requête (no 12567/13) dirigée contre la République de Bulgarie et dont deux ressortissants de cet État, Mme Kremena Goshova Budinova et M. Vasil Stoyanov Chaprazov (« les requérants »), ont saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») le 7 février 2013 ;
la décision de conduire la procédure dans cette affaire simultanément avec celle de l’affaire Behar et Gutman c. Bulgarie (no 29335/13) ;
la décision de porter à la connaissance du gouvernement bulgare (« le Gouvernement ») les griefs concernant le refus allégué des autorités bulgares d’accorder aux requérants réparation pour diverses déclarations publiques faites par M. Volen Siderov à l’égard des Roms en Bulgarie, et la décision de déclarer la requête irrecevable pour le surplus ;
les observations communiquées par le gouvernement défendeur et celles communiquées en réplique par les requérants ;
les observations écrites reçues de deux organisations non gouvernementales, le Greek Helsinki Monitor et le Centre européen pour les Droits des Roms (CEDR), qui avaient été autorisées à se porter tierces intervenantes,
Considérant que M. Yonko Grozev, le juge élu au titre de la Bulgarie, s’est déporté de l’affaire et qu’en conséquence le vice-président de la section a décidé de désigner Mme Maiia Rousseva pour siéger en qualité de juge ad hoc dans l’affaire,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 décembre 2020,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
INTRODUCTION
1. L’affaire concerne principalement un grief fondé sur les articles 8 et 14 de la Convention qui est soulevé par les requérants, des ressortissants bulgares ayant des origines ethniques roms, lesquels estiment qu’en rejetant l’action qu’ils avaient engagée en vertu de la législation anti-discrimination aux fins d’obtenir qu’une ordonnance fût prise contre un journaliste et homme politique bien connu afin de le contraindre a) à présenter des excuses publiques pour un certain nombre de déclarations publiques par lesquelles il aurait de manière grossière exprimé un stéréotype négatif concernant les Roms de Bulgarie, et b) à s’abstenir de pareilles déclarations à l’avenir, les juridictions bulgares ont manqué à l’obligation positive qui leur incombait selon les requérants de veiller au respect de leur « vie privée ».
EN FAIT
2. Les requérants sont nés respectivement en 1970 et en 1945 et ils résident à Sofia. Ils ont été représentés dans un premier temps par Me M. Ilieva, avocate exerçant à Sofia et travaillant à l’époque des faits auprès du Comité Helsinki bulgare, puis par Me A. Kachaunova, également avocate à Sofia et travaillant pour ce Comité, ainsi que par M. K. Kanev, président du Comité[1]. Le 15 janvier 2016, le président de la cinquième section de l’époque a autorisé M. Kanev à représenter les requérants dans toutes les affaires pendantes et futures dans lesquelles il était désigné pour les représenter personnellement (article 36 § 4 a) in fine du règlement de la Cour).
3. Le Gouvernement a été représenté par son agent, Mme I. Stancheva‑Chinova, du ministère de la Justice bulgare.
- LE CONTEXTE DE l’AFFAIRE
4. Ataka (« Attaque ») est un parti politique bulgare fondé en avril 2005. Lors des élections législatives du 25 juin de la même année, il recueillit 8,14 % des suffrages exprimés et remporta vingt et un sièges au Parlement bulgare, qui comptait deux cent quarante députés. Lors des élections législatives de 2009, il rassembla 9,36 % des suffrages exprimés et remporta de nouveau vingt et un sièges. Lors du scrutin législatif de 2013, il réunit 7,30 % des suffrages exprimés et obtint vingt-trois sièges. Lors des élections législatives de 2014, il recueillit 4,52 % des votes exprimés et remporta onze sièges. Il participa aux élections législatives de mars 2017 dans le cadre d’une coalition tripartite, Patriotes unis, qui obtint 9,31 % des votes exprimés, et il remporta huit des vingt-sept sièges de la coalition. En mai 2017, Patriotes unis forma une alliance avec le GERB, le parti politique qui détenait alors le plus grand nombre de sièges au Parlement, et constitua un gouvernement de coalition avec lui ; Patriotes unis obtint trois portefeuilles ministériels, dont un fut attribué à Ataka. Lors des élections européennes de mai 2019, Ataka recueillit 1,07 % des suffrages exprimés et ne remporta aucun siège. Ataka possède sa propre chaîne de télévision, qui diffuse apparemment régulièrement une émission hostile aux minorités ethniques et aux étrangers (paragraphe 36 in fine ci-dessous).
5. Le chef de ce parti, M. Volen Siderov, dispose d’un siège au Parlement sous l’étiquette Ataka depuis 2005. Avant cela, il travaillait comme journaliste : au début des années 1990, il fut rédacteur en chef du quotidien Demokratsia, puis, au début des années 2000, il fut chroniqueur pour le quotidien Monitor, et plus tard, il fut présentateur d’une émission de télévision quotidienne intitulée Ataka, qui était diffusée par la chaîne de télévision SKAT. En septembre 2006, il se porta candidat à l’élection présidentielle qui se tint ce mois-là. Il arriva en deuxième position au premier tour de scrutin, obtenant 21,5 % des suffrages exprimés, et il perdit au second tour contre le président sortant, M. Georgi Parvanov, par 24,05 % des voix contre 75,95 %. En février 2011, M. Siderov annonça de nouveau sa candidature à la prochaine élection présidentielle. Lors du premier tour de scrutin, qui se tint le 23 octobre 2011, il recueillit 3,64 % des suffrages exprimés. À la suite des élections législatives de 2017 (paragraphe 4 ci-dessus), M. Siderov prit la présidence du groupe parlementaire formé par Patriotes unis, mais en juillet 2019, il fut révoqué et exclu du groupe parlementaire, de même que deux autres députés Ataka. Ataka conserva néanmoins le portefeuille ministériel qu’il détenait au sein de la coalition gouvernementale (paragraphe 4 ci-dessus).
6. Les requérants qualifient Ataka de « parti xénophobe » et affirment que dans sa carrière de journaliste et d’homme politique, M. Siderov s’est systématiquement livré à une propagande extrême contre les minorités par le biais de ses livres, de ses articles dans le Monitor, puis de son émission de télévision, dont il aurait d’ailleurs fait son programme politique.
7. Pour de plus amples informations sur les activités et les prises de positions politiques du parti Ataka, consulter l’arrêt Karaahmed c. Bulgarie, no 30587/13, §§ 7-27, 24 février 2015).
- L’action engagée en vertu de la loi de 2003 sur la protection contre la discrimination
8. En janvier 2006, les requérants et seize autres personnes, ainsi que soixante-six organisations non gouvernementales, engagèrent une action contre M. Siderov en vertu de l’article 5 de la loi de 2003 sur la protection contre la discrimination (« la loi de 2003 » – paragraphe 22 ci-dessous). Ils alléguaient qu’un certain nombre de déclarations que M. Siderov auraient faites publiquement étaient constitutives d’un harcèlement et d’une incitation à la discrimination à l’égard des Roms, des Turcs, des Juifs, des catholiques et des minorités sexuelles. Les requérants disaient notamment que chacun d’eux, en tant que membre d’une minorité, avait été touché personnellement par ces déclarations ; ils fondaient également leur action contre M. Siderov sur l’article 32 § 1 de la Constitution (paragraphe « Tous les citoyens sont égaux devant la loi. Sont inadmissibles toute limitation des droits et toute attribution de privilèges fondées sur une distinction de race, de nationalité, d’appartenance ethnique, de sexe, d’origine, de religion, d’éducation, de conviction, d’appartenance politique, de condition personnelle et sociale ou de situation de fortune. »
19 ci-dessous), avançant que cette disposition offrait une protection contre les atteintes à la dignité.
9. Le tribunal de district de Sofia scinda le dossier en huit affaires distinctes en fonction du type spécifique de discrimination alléguée par chaque catégorie de parties demanderesses. L’affaire des deux requérants, qui étaient tous deux des journalistes roms qui couvraient souvent des sujets ayant trait aux Roms, portait sur des propos que M. Siderov aurait tenus concernant les Roms.
- Les déclarations de M. Siderov en cause dans l’affaire des requérants
10. Dans leur demande, les requérants affirmaient que plusieurs déclarations que M. Siderov auraient faites dans son émission de télévision, dans des interviews, des discours et un livre s’analysaient en un harcèlement et en une incitation à la discrimination à l’égard des personnes d’origine ethnique rom. Les requérants priaient le tribunal de prendre des ordonnances visant à enjoindre à M. Siderov de cesser de tenir de tels propos et de rétablir le statu quo ante en présentant des excuses publiques pour ses déclarations.
11. Les requérants se référaient en particulier aux déclarations suivantes faites par M. Siderov (classées dans l’ordre dans lequel elles apparaissaient dans le dossier étayant leur demande traduction du greffe) :
L’émission de télévision Ataka du 1er juin 2005
(sur le thème de la « terreur tsigane »)
« (...) Le professeur [S.K.] est mort, il a rendu son dernier soupir, il est décédé. L’homme [a été] roué de coups après un attentat terroriste perpétré par une bande de Tsiganes contre des Bulgares pacifiques [qui passaient un bon moment] chez eux. (...)
Ce scientifique, un Bulgare célèbre, un homme d’autorité jouissant d’une très bonne réputation dans les milieux scientifiques, a été tué comme un chien par une bande de Tsiganes féroces. Avec préméditation, volontairement, sadiquement (...)
Tout ce génocide [a été] perpétré contre la communauté bulgare dans le quartier de Zaharna Fabrika. Un génocide commis par un groupe ethnique de Tsiganes. Il existe en Bulgarie une discrimination raciale et ethnique pratiquée contre les Bulgares par le groupe ethnique tsigane. (...) »
L’émission de télévision Ataka du 4 juin 2005
(sur le thème de la « terreur tsigane »)
« (...) Une bande de Tsiganes, forte de quatre-vingts hommes, a perpétré un attentat terroriste contre plusieurs Bulgares qui assistaient au bal de fin d’études secondaires d’un homme du quartier. Des gens ont été roués de coups au cours de cette attaque ; l’un d’entre eux est mort. Un professeur d’histoire à l’université de cinquante-trois ans, [S.K.], est mort après avoir été battu sauvagement et avec sadisme. Il s’avère que le problème ne se limite pas à Zaharna Fabrika. Il touche toute la Bulgarie. On m’a rapporté des faits similaires depuis les quatre coins du pays. Certaines histoires sont poignantes, et les gens disent qu’ils vivent dans une telle peur qu’ils n’osent même pas se plaindre à la police parce qu’elle ne ferait rien en réponse. J’ai reçu des informations du village de Mechka, près de Pleven. J’ai [déjà] parlé de ce village là-bas, en 2000, [P.T.] a été tué dans son propre jardin. à ce jour, les assassins de cet homme n’ont pas été arrêtés, n’ont pas été condamnés. Ce sont des Tsiganes, originaires du quartier tsigane du village. Après cette affaire, il s’est avéré que ce meurtre n’avait pas été le seul à ne pas avoir fait l’objet d’une enquête, mais qu’il y en avait eu sept autres [de ce type], d’après ce que les villageois m’ont dit. Aujourd’hui, ils vivent dans une peur qui ne peut être comparée qu’à celle que connaissent les personnes vivant sous occupation étrangère, et ils tremblent chaque jour pour leur vie, pour leurs biens. (...) »
L’émission de télévision Ataka du 7 juin 2005
(sur le thème de la « terreur tsigane »)
« (...) Et la terreur exercée par les Tsiganes sur les Bulgares s’aggrave littéralement d’une semaine sur l’autre. (...)
Cela montre que les autorités refusent de s’attaquer à la terreur tsigane. C’est un énorme problème pour la Bulgarie. Et je vous dis que si les autorités s’obstinent à refuser de s’attaquer au problème, dans deux, trois ou cinq ans, la terreur tsigane deviendra le problème principal de la Bulgarie. Mais il sera alors trop tard, car les Bulgares se seront organisés et auront répondu à la violence par la violence. (...)
Réfléchissez bien ; si Euroroma [un parti politique] entre au Parlement, quel [niveau] de protection renforcé les terroristes des ghettos tsiganes obtiendront-ils un jour ? Parce que ce qu’ils font, c’est de la terreur organisée contre les Bulgares. Il faut mettre un terme à cette terreur. Il faut résister à cette terreur. Et je vous promets que l’on y travaille. Les Bulgares, qui ne supportent plus la terreur exercée sur leurs compatriotes et feront tout ce qui est en leur pouvoir pour qu’elle cesse, y travaillent dur. (...)[2] »
L’émission de télévision Ataka du 8 juin 2005
(sur le thème de la « terreur tsigane »)
« (...) Il n’y a pas une ville, pas un village en Bulgarie qui ne fasse les frais de la terreur tsigane. (...)
Laissez-moi aussi vous dire que la question de la terreur tsigane ne peut être résolue que si l’on s’attaque (...) à cette population en général, si on la met là où elle doit être. Ils devraient travailler, apprendre à respecter les lois, apprendre à remplir leurs obligations, [apprendre] à payer leurs impôts et leurs cotisations. (...) »
L’émission de télévision Ataka du 14 juin 2005
(sur le thème « les tueurs tsiganes du professeur [K.] sont libres »)
« (...) La terreur tsigane en Bulgarie continue. La terreur tsigane en Bulgarie n’a jamais cessé. Qui plus est, des études internationales commencent à reconnaître que l’essentiel des crimes commis dans le pays plus de 30 % le sont par des Tsiganes. Alors que dans le même temps, ce groupe ethnique ne représente que 5 % de l’ensemble de la population. Nous, les Bulgares, nous sommes donc soumis à une terreur tsigane totale. Tous les jours, toutes les heures, dans tous les coins de la Bulgarie. (...)
Un éminent scientifique bulgare a été tué de manière sadique et barbare par une bande de Tsiganes. (...)[3] »
L’émission de télévision Ataka du 4 mai 2005
(sur le thème « La discrimination raciale contre les Bulgares en Bulgarie »)
« (...) Dans le même temps, des quartiers entiers de Tsiganes non seulement ne paient pas leur électricité, mais aussi agressent les huissiers, s’attaquent aux véhicules des policiers qui tentent de rétablir l’ordre, (...) saccagent tout ce qui les entoure, pillent les magasins, volent les gens (...) et rien ne leur arrive. Lorsque vous demandez au haut commandement de la police ou de l’État en général pourquoi ils ne prennent pas de mesures, ils répondent que c’est pour ne pas provoquer de conflit ethnique. Ainsi, un groupe de personnes en Bulgarie, des non-Bulgares, se trouve placé dans une position privilégiée. (...) C’est ce qu’on appelle la démocratie, c’est ce qu’on appelle l’intégration, c’est ce qu’on appelle de noms merveilleux, qui cachent pourtant une seule chose, la discrimination et le génocide contre les Bulgares en Bulgarie. (...) »
L’émission de télévision Ataka du 6 mai 2005
« (...) Cette énorme vague de facteurs externes et internes, qui souhaitent, qui souhaitent catégoriquement et œuvrent à débulgariser la Bulgarie. Œuvrent à la destruction de la nation bulgare en tant que nation[4]. Œuvrent à sa Tsiganisation, à sa Turquification. Œuvrent à tout, sauf à la possibilité pour le peuple bulgare de se composer de Bulgares. Je voudrais vous dire que, selon des statistiques officielles, plus de la moitié des enfants nés en Bulgarie sont soit des petits Turcs soit des petits Tsiganes. C’est parce qu’avec beaucoup d’argent venu de l’extérieur, cela fait maintenant longtemps que des facteurs anti-bulgares, aidés par des traîtres nationaux de l’intérieur, œuvrent à diviser le peuple bulgare. Des efforts sont faits pour que les Tsiganes se sentent [appartenir à] une nationalité à part, pour qu’ils pensent qu’ils sont à part et pour qu’ils revendiquent des droits collectifs. On travaille pour toutes sortes d’autres (...) pour créer toutes sortes d’autres nationalités inventées en Bulgarie. Les résultats sont là : déjà plus de la moitié des nouveau-nés en Bulgarie ne sont pas bulgares. Si bien que le processus de débulgarisation approche de son point culminant, à savoir la fin de la nation bulgare. (...) »
L’émission de télévision Ataka du 25 mai 2005
(sur le thème de la « terreur tsigane »)
« (...) Aujourd’hui, je voudrais parler d’un sujet sur lequel les prétendus médias officiels gardent le silence, et sur lequel les hommes politiques gardent le silence également. Ce sujet est celui de la terreur tsigane, la terreur tsigane pratiquée contre les Bulgares en Bulgarie. C’est un sujet très grave ; c’est un sujet radical. Mais la plupart des médias, comme je l’ai dit, restent muets à ce sujet. (...)
Des violences atroces ont eu lieu dans le quartier de Zaharna Fabrika contre des Bulgares, et plus de quatre-vingts Tsiganes y ont participé. Ils ont détruit un établissement [qui vendait de la nourriture et des boissons], frappé un policier, frappé le propriétaire de l’établissement, frappé les personnes qui s’y trouvaient, et pour autant que je sache, aucun d’entre eux a été arrêté. Regardez cet article en première page de Noshten Trud, le seul journal qui n’hésite pas à écrire sur la question tsigane, la question de la terreur tsigane exercée sur les Bulgares. (...)
Dans ce cas, notamment, des policiers ont également été blessés. Bien qu’ils aient tenté de tirer des balles en plastique en l’air, ils ont été agressés et certains ont été frappés et roués de coups par les Tsiganes. Il ne s’agit pas de la première affaire de ce type. Vous vous souvenez qu’un agent de la police d’un village proche de Burgas a été passé à tabac et agressé par une bande de Tsiganes. Des gardes forestiers ont été agressés à Botevgrad et dans les environs. Des ouvriers forestiers ont été attaqués près de Samokov. La terreur est constante dans toute la Bulgarie. Et elle vient d’une population qui se dit « minoritaire ». Sauf que dans de nombreux villages et villes de Bulgarie, il ne s’agit plus d’une minorité mais de la majorité. Il existe aujourd’hui en Bulgarie des centaines de villages dont la population est majoritairement tsigane. Non seulement elle ne s’intègre pas un sujet dont parlent les perroquets qui s’abreuvent auprès de fondations étrangères mais elle terrorise en plus la population bulgare dans ce pays. Cette terreur se poursuit sous le regard bienveillant de la clique dirigeante, qui non seulement ne fait rien mais qui empêche également les autorités répressives d’intervenir. En général, quand quelque chose de ce genre se produit, comme dans le cas de cette terreur exercée sur des citoyens bulgares à Zaharna Fabrika, alors tombe de quelque part en haut l’ordre que la police n’intervienne pas, que les enquêteurs se taisent, que les procureurs ne transpirent pas trop, et que le système judiciaire, vous savez, ferme les yeux et ne mette pas les voyous, les violeurs, les assassins très souvent d’origine tsigane en prison. (...)
De nos jours, l’État bulgare tolère la terreur tsigane visant les Bulgares. (...) »
L’émission de télévision Ataka du 30 mai 2005
(sur le thème de la « terreur tsigane »)
« (...) Aujourd’hui, je poursuis sur le thème de la terreur tsigane. (...) Il s’agit de 1 500 à 2 000 Tsiganes nul ne peut dire combien ils sont exactement venus de tout le pays, qui se sont installés là, sans déclarer d’adresse. Ils sont tous censés habiter à la même adresse (...) et ils y résident illégalement. Ils ne paient pas d’impôts, ne paient pas de taxes, ne paient pas l’électricité, ne paient pas l’eau. Ils ne paient rien. Mais qu’est-ce qu’ils font ? Ils agressent les Bulgares, les volent, les maltraitent, violent les femmes, tuent ; il y a déjà eu plusieurs meurtres. Je vous promets formellement, chers Bulgares, que je vais enquêter sur ces affaires, parce qu’il ne s’agit pas simplement d’une terreur, une « terreur tsigane », comme j’ai intitulé mon programme, mais d’un génocide. Un génocide commis contre le groupe ethnique bulgare en Bulgarie. Ce génocide est manipulé et encouragé depuis l’étranger. J’ai des informations selon lesquelles quelqu’un paye ces descentes de Tsiganes, les paye pour qu’elles s’organisent et suscitent des troubles. Quelqu’un qui souhaite que cet endroit devienne comme le Kosovo. (...) »
L’émission de télévision Ataka du 22 mars 2005
(sur le thème de la « terreur tsigane »)
« (...) Et ceci n’est qu’une occurrence d’une longue série de cas de violence tsigane, qui se produisent maintenant quotidiennement dans la capitale. Comme vous pouvez le voir, nous parlons d’une école de quartier dans la capitale, dans [le district d’] Ovcha Kupel. Et qu’en est-il des localités à la campagne, des petits hameaux, des villages, qui sont constamment en proie à la violence tsigane ? (...)
Il y a des régions entières, chers Bulgares, dans lesquelles des hameaux sont passés ces dernières années de bulgares majoritairement bulgares à majoritairement tsiganes. D’aucuns diraient qu’il s’agit déjà d’une question démographique. Pour ma part, je dis qu’il s’agit d’un génocide contre les Bulgares, car c’est délibérément que l’on omet d’engager des poursuites pour les crimes tsiganes. (...)
Je dois dire qu’au cours des dernières années, des sept ou huit dernières années peut-être, environ 102 villes et villages bulgares sont passés d’une population majoritairement bulgare à une population majoritairement tsigane. Cela implique une conquête de la Bulgarie, une « tsiganisation » qui conduira à (...) Personnellement, je n’ose pas dépeindre le tableau qui pourrait en résulter, parce que l’impudence de ces groupes, des groupes ethniques, fait boule de neige. (...) »
L’émission de télévision Ataka du 23 juin 2004
« (...) Nous voyons comment dans le parc Borisova Gradina les bustes d’un certain nombre d’écrivains et de révolutionnaires nationaux bulgares ont disparu, volés par des bandes tsiganes et fondus pour être recyclés. (...) »
Interview de M. Siderov diffusée par la chaîne de télévision SKAT en juin 2005
« (...) Je n’ennuierai pas les gens ici avec des détails sur les dizaines de cas de pillages, de crimes laissés simplement sans aucune conséquence, juste parce que cela provoquerait des troubles ethniques, comme le disent maintenant les gens au pouvoir. (...) Ils refusent d’assumer et ils encouragent ainsi des groupes entiers de personnes, qui savent simplement qu’elles ne seront pas sanctionnées et qui font ce qu’elles veulent. Les exemples se comptent par dizaines (...) Des villages et des villes sont tout simplement en proie à une terreur vivante. Et cette terreur devient chaque jour plus grande, et je crois qu’il faudrait faire cesser tout cela. Il existe un moyen d’y mettre un terme. Ces méthodes (...) eh bien, à première vue, elles semblent violentes, administratives, mais elles sont appliquées dans des pays développés. Et je mentionnerai une fois encore l’Amérique, si chère à tous les démocrates et à tous les politiciens libéraux. Où, lorsque quelqu’un commet une infraction ou vous attaque chez vous, sur votre propriété, qui est inviolable et sacrée selon la Constitution, vous pouvez littéralement l’abattre, [en] protégeant votre domicile, et ne pas être tenu pour responsable. J’y suis résolument favorable. Je veux que le Bulgare soit protégé chez lui. Qu’il puisse protéger sa famille, ses biens, sans avoir à se demander si, s’il se défend, il deviendra demain la cible du système judiciaire, il sera étiqueté comme un délinquant violent, comme cela s’est produit dans certains cas (...)
La tsiganisation est un énorme problème. Ce n’est pas un problème facile. Parce que je ne pourrai pas citer un pays d’Europe qui ait réussi à intégrer pleinement et complètement sa population tsigane. Un tel pays n’existe pas. Le problème c’est qu’en Bulgarie, contrairement à l’Allemagne ou à la France, cette population représente un pourcentage important. Là-bas, même s’il y a des Tsiganes, ils sont beaucoup moins nombreux en pourcentage et ne créent pas un tel problème. Si aucune mesure n’est prise, au niveau de l’État, dans le cadre d’un programme, alors ce problème (j’en suis absolument certain [et] j’en assure tous les téléspectateurs, tous les Bulgares) (...) deviendra crucial pour la Bulgarie en l’espace de cinq à six ans seulement. Parce que cette population, disons-le honnêtement, directement, comprend les sanctions. Tout comme, d’ailleurs, une partie importante de la population de la planète lorsqu’elle est soumise à des sanctions. Et nous ne pouvons pas espérer que l’auto-éducation [et] les scrupules moraux l’emporteront et qu’un beau jour nous nous trouverons entourés d’un groupe ethnique tsigane qui aura atteint un niveau de moralité tel qu’il respectera de lui-même toutes les lois et tous les préceptes moraux. (...) »
Discours de M. Siderov lors d’un rassemblement électoral d’Ataka
à Burgas le 22 juin 2005
« (...) Tous les gangs de Tsiganes, de maraudeurs, qui torturent, maltraitent, violent et pillent dans toutes les villes de Bulgarie seront remis à leur place. (...)
Le moment est venu de commencer à mettre un terme à ce processus de tsiganisation de la Bulgarie. (...) »
Discours de M. Siderov lors de la première séance du
nouveau parlement élu le 11 juillet 2005
« (...) Parce qu’un gigantesque génocide de la nation bulgare a été perpétré pendant ces huit années. Avec l’insistance de facteurs (фактори) étrangers hostiles à la Bulgarie, il est envisagé d’abandonner [juste] trois millions et demi à quatre millions de nos concitoyens [restant en Bulgarie]. Tel est le plan des Bulgarophobes, et ce plan est mis en œuvre sous nos yeux. Si quelqu’un demande comment, je vais vous expliquer : en dépouillant les Bulgares du droit d’être maîtres dans leur propre État ; en les laissant mourir dans la misère et par manque de médicaments et de traitements médicaux ; en les soumettant à la terreur de bandes tsiganes, qui attaquent, pillent, violent et maltraitent chaque jour la nation bulgare. Et puis, délibérément, personne ne cherche à mettre au jour les crimes qu’ils commettent, parce que la directive étrangère dicte précisément cela, ne pas enquêter sur les infractions commises par ces groupes minoritaires. L’objectif est que les Bulgares vivent dans la peur, perdent la foi, soient écrasés, soumis. (...) »
Interview de M. Siderov diffusée sur radio Darik en juillet 2005
« Animateur : Maintenant, l’autre sujet : les Roms. Comment résoudre le problème de l’abattage illégal des arbres et des Roms ?
M. Siderov : (...) Je sais que dans cette région, c’est un phénomène quotidien, qui se produit tout le temps : des Tsiganes avec des charrettes, des scies, du matériel, tout à fait correct, d’ailleurs, abattent constamment [des arbres] (...) il y a des coupes illégales. (...) C’est bien connu, tout le monde le sait. Il suffit de poser la question dans la région ils vous diront. Et aussi que ce qui s’est passé ici a été un affrontement entre des braconniers tsiganes qui enfreignent la loi (il faut le dire clairement, personne ne l’a fait jusqu’à aujourd’hui) et les forces de l’ordre ou les gardes forestiers (je ne sais pas lesquels d’entre eux, cela sera certainement élucidé par l’enquête à venir). C’est simplement la conséquence de quelque chose qui se passe ; il y a longtemps que des mesures contre cette exploitation illégale du bois auraient dû être prises : mettre les coupables en prison et veiller à ce qu’ils ne pensent plus à abattre les forêts bulgares, parce que les dégâts sont terribles. Il faudra des décennies pour réparer ces dégâts. C’est tout simplement une invasion de termites qui détruit la Bulgarie.
Animateur : C’est un côté de la médaille, Monsieur Siderov ; mais diriez-vous que, s’il devait être établi que la gendarmerie, les gardes forestiers ou la police ont battu des Tsiganes, ils devraient également être punis ?
M. Siderov : S’il est établi que des Tsiganes ont roué de coups, parce que j’ai connaissance d’un cas où, aujourd’hui ou hier, je ne suis pas sûr, permettez-moi d’éviter une erreur, mais c’est un cas très récent dans lequel des Tsiganes de Burgas ont attaqué certains percepteurs [de factures d’eau] et les ont roués de coups, des percepteurs qui étaient en train de couper les arrivées d’eau de [quelqu’un] qui ne payait pas sa facture d’eau depuis trois ans.
Animateur : Ils devraient évidemment être punis. Et ceux qui battent les Tsiganes devraient-ils être punis eux aussi ?
M. Siderov : Ceux qui portent la main sur un agent des forces de l’ordre devraient être punis avec toute la sévérité de la loi. Je suis tout simplement absolument en faveur de cela. Dans le cas de [ces gendarmes], j’excuse totalement les actions de la gendarmerie, parce que dans ce cas précis, nous avons un crime, nous avons une exploitation illégale du bois, nous avons une infraction qui dure depuis des années. Vous savez, il était grand temps que la gendarmerie intervienne. Je suis pour cela.
Animateur : (...) Et pourtant, les Tsiganes devraient-ils être molestés (...) lorsqu’ils sont arrêtés ?
M. Siderov : Cette question n’est pas correcte, car que signifie « devraient-ils être » ? Il faudrait empêcher les infractions (...)
Animateur : Approuvez-vous la violence contre les Tsiganes ?
M. Siderov : Si les contrevenants opposent une résistance, ils doivent être neutralisés, y compris par la force. C’est la loi. Il a donc dû y avoir une certaine résistance, car on peut citer plus d’un cas où des Tsiganes ont attaqué des policiers, ont attaqué des membres des forces de l’ordre ; il y a eu des policiers, des patrouilles, etc., qui ont été tabassés. C’est inadmissible ; dans tout pays civilisé, ces personnes sont tout simplement neutralisées sur place, à la seconde même, par tous les moyens possibles. Et cela est absolument légal, dans les limites de la loi.
Animateur : Et vous êtes d’accord ? Parce qu’il y a eu de ce type d’affaires contre la Bulgarie à Strasbourg [concernant] le passage à tabac de Tsiganes dans les locaux des enquêteurs. Alors qu’ils ont déjà été interpellés, qu’ils n’opposent aucune résistance, ils sont ligotés et roués de coups.
M. Siderov : Et moi je vous pose cette question : êtes-vous d’accord lorsqu’un braconnier, un contrevenant, un criminel, s’en prend à un agent de la force publique ?
Animateur : Pour dire les choses avec humour, vous êtes déterminé à préserver votre image.
M. Siderov : (...) Je suis contre la décision de Strasbourg. Si quelqu’un approuve qu’un policier soit agressé, je pense personnellement (...) qu’il devrait avoir l’autorisation et le droit d’utiliser son arme à feu pour tuer en pareil cas, car c’est ainsi que les autorités répressives fonctionnent. C’est comme ça que cela se passe en Amérique, c’est comme ça, vous savez, dans les pays développés : la police est intouchable ; elle ne peut pas être attaquée, surtout par quelqu’un qui commet une infraction. C’est la même chose que (...) il devrait devenir une cible pour le policier, l’agent des forces de l’ordre qui fait son devoir, et être neutralisé, y compris par l’usage d’armes à feu. (...) »
Passages de l’ouvrage Bulgarophobia rédigé par M. Siderov
publié à Sofia en 2003
« (...) Ils volent pour se sortir de la pauvreté, disent les défenseurs rémunérés (платените) des droits de l’homme ; ils n’ont pas d’emploi. Ils passent sous silence un petit détail : les familles tsiganes sont très nombreuses à ne pas envoyer leurs enfants à l’école et ceux-ci restent analphabètes. Quel genre de travail peuvent-ils trouver plus tard ? Si vous leur offrez un travail agricole, ils regimbent. Ils préfèrent voler les fruits. Voler le câblage et récupérer tout ce qui est en métal. Selon les villageois, ce sont surtout les Tsiganes qui brûlent les forêts, afin de pouvoir ensuite faire la contrebande du bois. (...) » (page 288)
« (...) Selon les statistiques, en Bulgarie, les allocations de chômage se répartissent ainsi : 65,2 % de l’argent va aux Roms [et] 14,6 % aux Bulgares. Là encore, les quelques Bulgares actifs en âge de travailler qui restent en Bulgarie font vivre un pourcentage gigantesque de Tsiganes qui, pour leur part, se contentent de percevoir des prestations, ne paient rien et sont en plus les principaux responsables des vols de câbles électriques, causant à l’État des pertes se chiffrant en centaines de millions, et qui sont partout [ailleurs] traités comme des actes de terrorisme (mais nous avons l’esprit large). Si c’est faux, que la police et les enquêteurs qui s’occupent des vols de câbles électriques me démentent. (...) » (page 315)
« (...) Pendant toutes ces années, pendant que des bandits tsiganes volaient, coupaient des tonnes de câbles électriques (ce qui, dans les pays civilisés, est considéré comme un acte terroriste) et laissaient des régions entières sans électricité, causant des millions de levs de dommages, des non-Tsiganes se sont pendus au plafond de désespoir (...) » (page 332)
« (...) L’impudence de ce banditisme tsigane manifeste transparaît dans des déclarations telles que celle faite le 14 août 2001 par [T.T.], le chef de l’Association rom, au journal Trud : « La Bulgarie va devenir le Kosovo ». La prophétie (ou la menace) annoncée par le chef rom est à l’évidence en train de devenir réalité. En l’absence d’autorité de l’État en Bulgarie, l’étape qui vient est celle des actes terroristes et des meurtres de non-Tsiganes. « Que devons-nous faire ? » demande désespérément le chef de la police à Plovdiv. Notre conseil : d’abord, présentez votre démission. Et en attendant, laissez quelqu’un qui sait comment traiter avec les terroristes et les vandales de rue prendre votre poste. (...) » (page 333)
- Le déroulement de la procédure dans l’affaire des requérants
- En première instance
12. Lors de l’audience de l’affaire du 21 novembre 2006, le tribunal de district de Sofia écouta des enregistrements audio de déclaration faites par M. Siderov qui avaient été soumis par les requérants. Le procès-verbal d’audience, établi par la greffière, n’incluait pas certains passages de dialogue (voir les notes de bas de page 2, 3 et 4 ci-dessus). Le 8 décembre 2006, les requérants demandèrent au tribunal de rectifier le procès-verbal afin d’y faire figurer ces passages. Le 16 avril 2007, le tribunal entendit sa greffière en présence de l’avocat des requérants. La greffière déclara qu’elle avait noté tout ce qui lui avait été demandé et qu’elle ne se souvenait pas clairement avoir entendu les passages du dialogue dont l’inclusion était demandée. Compte tenu de ces explications, et constatant que la demande de rectification du procès-verbal avait été faite tardivement, le tribunal refusa d’apporter les modifications demandées au procès-verbal.
13. Le 15 octobre 2008, le tribunal de district de Sofia rejeta la demande des requérants. Il nota pour commencer que l’affaire portait sur le point de savoir si les déclarations de M. Siderov constituaient un exercice approprié de son droit d’exprimer une opinion, tel que garanti par l’article 39 § 1 de la Constitution (paragraphe 20 ci-dessous), ou si elles s’analysaient en un exercice de ce droit visant à attiser des conflits ethniques. Le tribunal ajouta que l’affirmation selon laquelle les propos litigieux étaient constitutifs d’un harcèlement ou d’une incitation à la discrimination n’était pas étayée par les faits. Il estima que ces déclarations, bien que révélatrices d’une attitude négative à l’égard des Roms en tant que groupe, ne visaient pas à les placer dans une situation de désavantage par rapport à d’autres groupes ethniques, et qu’elles visaient plutôt le contraire, puisqu’elles contenaient des appels à ce que les Roms fussent traités sur un pied d’égalité avec les autres citoyens bulgares. Il considéra qu’il était vrai que les propos en cause, qui portaient sur l’intégration des Roms, étaient formulés d’une manière qui ne donnait pas la bonne tonalité et qui ne reflétait pas le besoin de tolérance dans les discussions sur les questions d’importance publique. Il ajouta que cela ne traduisait toutefois pas en soi une incitation à la discrimination, laquelle tiendrait plutôt à une question de contenu que de forme ou de libellé des déclarations. Selon le tribunal de district de Sofia, M. Siderov avait cherché, à juste titre ou non, à attirer l’attention du public sur « le fait que certains groupes ethniques minoritaires commettaient des atteintes contre la personne qui restaient impunies et qu’ils ne remplissaient pas leurs obligations, comme on l’attendait de tous les citoyens bulgares, à savoir ne pas troubler l’ordre public et payer ce qu’ils devaient à l’État et aux différentes entreprises de services publics ». De l’avis du tribunal, les appels à enquêter sur les infractions commises par des membres de tel ou tel groupe ethnique et à les sanctionner, et à les contraindre à respecter les lois, ne constituaient pas une discrimination, mais visaient plutôt à assurer l’égalité de traitement des membres des différents groupes ethniques. Le tribunal exposa qu’admettre que l’appartenance ethnique pût justifier que l’on traitât différemment une personne ou un groupe et que l’on les exonérât de toute responsabilité pénale ou civile équivaudrait à légitimer une discrimination à l’égard de personnes se réclamant d’une origine ethnique différente, ce qui était interdit par la Constitution et par la loi de 2003. Le tribunal indiqua que la manifestation publique par M. Siderov de ses opinions négatives au sujet du comportement de la communauté rom ne s’assimilait pas en soi à une discrimination, puisque les déclarations de M. Siderov n’avaient pas visé à placer cette communauté dans une position moins favorable, mais plutôt appelé comme l’exigeait d’ailleurs la loi à un traitement égal pour tous (voir реш. от 15.10.2008 г. по гр. д. № 2858/2006 г., СРС).
- L’appel formé par les requérants
14. Les requérants et les quatre autres parties demanderesses dans l’affaire firent appel devant le tribunal de Sofia, soutenant que les conclusions de la juridiction de première instance étaient formalistes et allaient à l’encontre du bon sens. Ils avancèrent que lorsqu’un homme politique parlait publiquement d’un groupe ethnique en des termes aussi grossiers, cela avait pour effet de susciter de la peur et de la haine à l’égard de ce groupe. Ils indiquèrent qu’il n’était pas nécessaire pour cela qu’il appelât directement à la violence ou à la discrimination contre ledit groupe. Ils ajoutèrent qu’en en jugeant autrement, la juridiction de première instance avait commis une erreur dans l’application de la loi de 2003 et ils précisèrent que de plus, en qualifiant de « fait » les affirmations de M. Siderov, elle avait elle-même fait preuve de préjugés raciaux.
15. Le 21 juin 2010, le tribunal de Sofia confirma le jugement de première instance. Il considéra que les éléments du dossier ne lui permettaient pas de conclure que les déclarations litigieuses, telles qu’exposées en détail dans le mémoire introductif d’instance, eussent soumis les requérants à un traitement différent de celui réservé au reste de la population, ou qu’elles eussent été constitutives d’un harcèlement ou d’une incitation à la discrimination. Il ajouta que dans ses articles de presse, dans les déclarations publiques qu’il avait faites sur une longue période (notamment dans son interview sur radio Darik) et dans son discours au Parlement en 2005, M. Siderov n’avait pas directement ou délibérément encouragé la discrimination à l’égard des personnes d’origine rom. Il indiqua qu’en particulier, l’affirmation qu’il avait formulée dans son ouvrage intitulé Bulgarophobia selon laquelle les habitants d’un quartier rom de la ville de Plovdiv étaient redevables de six millions de levs bulgares à la compagnie d’électricité et qu’aucune mesure n’avait été prise pour recouvrer cette dette, ne pouvait être qualifiée de harcèlement (voir реш. № 2935 от 21.06.2010 г. по в. гр. д. № 2703/2010 г., СГС).
- Le pourvoi des requérants devant la Cour suprême de cassation
16. Les requérants et les quatre autres parties demanderesses se pourvurent en cassation. Ils arguèrent que le tribunal de Sofia n’avait pas motivé son jugement de manière convaincante ni correctement analysé les déclarations de M. Siderov à la lumière des définitions du harcèlement et de l’incitation à la discrimination données par la loi de 2003. Ils exposèrent à nouveau que M. Siderov était un homme politique connu qui avait selon eux activement cherché à calomnier tout un groupe ethnique.
17. Le 8 août 2012, la Cour suprême de cassation refusa d’examiner le pourvoi. Elle estima que rien n’indiquait qu’il y eût une incohérence dans la jurisprudence sur les points en cause dans l’affaire, ni que l’affaire soulevât des questions particulières touchant à la bonne application de la loi ou à son évolution (voir опр. № 972 от 08.08.2012 г. по гр. д. № 1672/2011 г., ВКС, IV г. о.).
LE CADRE JURIDIQUE PERTINENT
- Le droit bulgare
- Les dispositions de la Constitution
18. L’article 6 § 2 de la Constitution de 1991 pose le principe de l’égalité devant la loi dans les termes suivants :
« Tous les citoyens sont égaux devant la loi. Sont inadmissibles toute limitation des droits et toute attribution de privilèges fondées sur une distinction de race, de nationalité, d’appartenance ethnique, de sexe, d’origine, de religion, d’éducation, de conviction, d’appartenance politique, de condition personnelle et sociale ou de situation de fortune. »
19. L’article 32 § 1 de la Constitution consacre le droit à la protection de la vie privée et de la dignité de l’individu dans les termes suivants :
« La vie privée des citoyens est inviolable. Toute personne a droit à une protection contre les atteintes illicites à sa vie privée (...) et contre les atteintes à son honneur, à sa dignité et à sa réputation. »
20. L’article 39 § 1 de la Constitution dispose que toute personne a le droit d’exprimer son opinion et de la faire connaître par des mots (écrits ou oraux), des sons, des images ou de toute autre manière. Aux termes de l’article 39 § 2, ce droit ne doit pas être « exercé au détriment des droits et de la réputation d’autrui, ou aux fins d’une incitation (...) à l’hostilité ou à la violence envers autrui ».
- La loi de 2003 sur la protection contre la discrimination
- Interdiction de la discrimination et du harcèlement
a) Dispositions légales
21. La loi sur la protection contre la discrimination a été adoptée en 2003 et elle est entrée en vigueur le 1er janvier 2004. Son article 4 § 1 interdit toute discrimination directe ou indirecte fondée sur le genre, la race, la nationalité, l’origine ethnique, les caractéristiques génétiques, la citoyenneté, l’origine, la religion ou la croyance, l’éducation, les convictions, l’affiliation politique, la situation personnelle ou sociale, le handicap, l’âge, l’orientation sexuelle, la situation matrimoniale ou patrimoniale, ou fondée sur tout autre motif énoncé par la loi ou par un traité international auquel la Bulgarie est partie.
22. En vertu de son article 5, le harcèlement fondé sur l’un des motifs énumérés à l’article 4 § 1, ainsi que le harcèlement sexuel ou l’incitation à la discrimination, à la persécution et à la ségrégation raciale, est réputé constituer une discrimination.
23. L’article 1 § 1 des dispositions complémentaires de la loi de 2003 définit le « harcèlement » comme tout comportement non désiré motivé par les motifs énumérés à l’article 4 § 1, qu’il s’exprime par des gestes physiques, par des mots ou d’une autre manière, qui soit vise soit revient à porter atteinte à la dignité des personnes concernées et à créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. L’article 1 § 5 définit l’« incitation à la discrimination » comme un encouragement, des instructions ou des pressions directs et délibérés visant à faire pratiquer (ou à pousser à pratiquer) la discrimination.
24. La Cour administrative suprême a déclaré que la discrimination directe et le harcèlement étaient des notions liées mais néanmoins distinctes : elle a précisé qu’en ce qui concerne la notion de harcèlement, toute différence de traitement était dénuée de pertinence, le harcèlement se caractérisant plutôt par son but ou par son résultat particulier, comme l’énonce l’article 1 § 1 (voir реш. № 8105 от 08.06.2011 г. по адм. д. № 8708/2010 г., ВАС, VII о., confirmé par реш. № 156 от 05.01.2012 г. по адм. д. № 13389/2011 г., ВАС, петчл. с-в).
b) La jurisprudence relative aux déclarations publiques visant les Roms en tant que groupe
- La jurisprudence de la Cour administrative suprême
25. Dans un arrêt de mars 2009, confirmé en appel en décembre 2009, la Cour administrative suprême a jugé que les déclarations faites par un maire lors d’un entretien à la radio selon lesquelles « même des vaches dans [sa commune] causeraient moins de nuisances qu’un quartier tsigane » et « pareil quartier rom serait dix fois plus dangereux qu’une décharge [située] à proximité de quartiers d’habitation » s’analysaient en un harcèlement au sens de la loi de 2003, car elles avaient porté atteinte à la dignité d’un grand nombre de personnes et créé un environnement insultant fondé sur l’appartenance ethnique. La Cour administrative suprême a considéré que le fait que le maire avait exprimé son opinion dans le contexte d’une question de politique publique ne pouvait justifier qu’il ait comparé un groupe ethnique minoritaire à des « vaches » et à une « décharge ». La haute juridiction a ajouté que le fait que le maire n’ait pas eu pour intention d’offenser les personnes concernées ne constituait pas non plus un moyen de défense et qu’il suffisait que ses propos, qui avaient été largement relayés au sein de la communauté rom, aient abouti à pareil résultat (voir реш. № 3019 от 06.03.2009 г. по адм. д. № 9485/2008 г., ВАС, VII о., confirmé par реш. № 14472 от 01.12.2009 г. по адм. д. № 11158/2009 г., ВАС, петчл. с-в).
26. Dans un arrêt de juillet 2009, confirmé en appel en février 2010, la même juridiction a jugé qu’une émission télévisée présentant les Roms comme étant sujets à des comportements antisociaux pouvait entraîner des stéréotypes négatifs et qu’elle tombait donc sous le coup de l’interdiction posée par l’article 5 de la loi de 2003 (paragraphe 22 ci-dessus), étant donné que pareils propos ne pouvaient pas être justifiés sur le fondement de la liberté d’expression. Ce constat renvoyait notamment aux devoirs et responsabilités spécifiques qui étaient ceux des journalistes et aux préjugés largement répandus concernant les Roms (voir реш. № 9983 от 23.07.2009 г. по адм. д. № 2059/2009 г., ВАС, VII о., upheld by реш. № 1476 от 04.02.2010 г. по адм. д. № 14286/ 2009 г., ВАС, петчл. с-в).
27. Dans un arrêt de mars 2016, cette même juridiction a jugé qu’en utilisant un terme péjoratif pour désigner les Roms dans l’intitulé qu’il avait choisi pour un fichier informatique, un informaticien travaillant pour l’administration présidentielle avait commis un « harcèlement » au sens de l’article 1 § 1 des dispositions complémentaires de la loi de 2003 (voir реш. № 2445 от 02.03.2016 г. по адм. д. № 1248/2015 г., ВАС, V о.).
28. à l’inverse, dans un arrêt définitif rendu en janvier 2019, la même juridiction a estimé qu’une déclaration faite par un vice-Premier ministre devant le Parlement dans laquelle il avait évoqué des infractions commises par des Roms en termes très négatifs et déclaré que certains Roms étaient devenus des « humanoïdes impudents, arrogants et brutaux », s’analysait en un exercice légitime par l’intéressé de son droit à la liberté d’expression et qu’elle n’était pas constitutive d’un « harcèlement » au sens de l’article 1 § 1 des dispositions supplémentaires de la loi de 2003 (paragraphe 23 ci-dessus) à l’égard de la personne rom qui avait introduit une action contre cette déclaration, étant donné que cette personne n’avait pas été désignée nommément et que rien ne prouvait qu’elle en eût été affectée personnellement (voir реш. № 636 от 15.01.2019 г. по адм. д. № 7229/2018 г., ВАС, V о.).
29. Une approche similaire a été adoptée dans un arrêt définitif rendu ultérieurement par la même juridiction relativement aux déclarations faites par un maire concernant les Roms (voir реш. № 14026 от 21.10.2019 г. по адм. д. № 12163/2018 г., ВАС, V о.).
- La jurisprudence de la Cour suprême de cassation
30. Dans un arrêt définitif de juin 2019 (voir реш. № 2 от 19.06.2019 г. по гр. д. № 3203/2018 г., ВКС, III г. о.) – le premier arrêt qu’elle a apparemment rendu dans le cadre d’une procédure conduite en vertu de l’article 71 de la loi de 2003 (paragraphe 33 ci-dessous) – la Cour suprême de cassation a dit (à propos de la déclaration susmentionnée du vice-Premier ministre – paragraphe 28 ci-dessus) que, pour qu’il y ait « harcèlement » au sens de l’article 1 § 1 des dispositions complémentaires de la loi de 2003 (paragraphe 23 ci-dessus), il fallait à la fois qu’il y ait un « comportement non désiré » (revêtant par exemple la forme d’une déclaration publique) et que ce comportement ait produit des conséquences négatives spécifiques dans la sphère personnelle des personnes qui s’en plaignaient (telles qu’un refus de les embaucher ou de leur louer un logement, ou encore la formulation de menaces spécifiques contre elles). Sur ce fondement, la haute juridiction a rejeté la demande, estimant que rien ne prouvait que la déclaration du vice-Premier ministre eût ciblé les parties demanderesses ou les eût d’une manière ou d’une autre spécifiquement affectées.
- La procédure devant la commission pour la protection contre la discrimination et les demandes d’indemnisation
31. L’autorité qui est chargée au premier chef de veiller au respect de la loi de 2003 est la Commission pour la protection contre la discrimination (« la CPD ») (article 40). Cette commission peut agir d’office, sur une plainte des parties lésées ou à la suite de signalements effectués par les personnes concernées ou par les autorités (article 50). Si la CPD constate une infraction à la loi de 2003, elle peut ordonner qu’elle soit empêchée, qu’il y soit mis fin ou que le statu quo ante soit rétabli (article 47 § 2). Elle peut également imposer des sanctions (par exemple des amendes), ordonner des mesures coercitives ou formuler des directives à respecter (article 47 §§ 3 et 4). Les décisions de la CPD sont susceptibles de contrôle juridictionnel (articles 68 § 1 et 84 § 2).
32. Les personnes qui ont obtenu une décision favorable de la part de la CPD et qui souhaitent être indemnisées pour le préjudice subi du fait de l’infraction constatée par celle-ci peuvent introduire une action en indemnisation contre les personnes ou les autorités qui ont causé ledit préjudice (article 74 § 1).
- La procédure devant les juridictions civiles
33. Les personnes qui se plaignent d’une discrimination peuvent, à titre subsidiaire, saisir une juridiction civile afin d’obtenir a) le constat judiciaire d’une infraction à la loi de 2003, b) une injonction prise à l’égard de la partie qui se livre à une telle discrimination lui ordonnant de mettre un terme à l’infraction en cause, de rétablir le statu quo ante et de s’abstenir de commettre pareille infraction à l’avenir, ou c) des dommages-intérêts (article 71 §§ 1(1) à 1(3)). Une organisation non gouvernementale peut introduire pareille demande au nom de la partie lésée (article 71 § 2). Si la discrimination alléguée touche de nombreuses personnes, l’organisation non gouvernementale peut même introduire la demande en son propre nom, auquel cas les personnes directement touchées peuvent se joindre à la procédure en qualité de tierces parties (article 71 § 3).
- La possibilité de choisir entre un recours devant la CPD et un recours devant les juridictions civiles
34. Dans une décision interprétative rendue en janvier 2019 (тълк. пост. № 1 от 16.01.2019 г. по тълк. д. № 1/2016 г., ВКС, ОСГК, и ВАС, ОСС на I и II к.), une formation conjointe consistant en l’assemblée plénière des chambres civiles de la Cour suprême de cassation et de tous les juges de la Cour administrative suprême a relevé notamment que les deux voies de recours possibles en vertu de la loi de 2003, à savoir la saisine des juridictions civiles d’une demande fondée sur l’article 71 et la saisine de la CPD, constituaient deux possibilités entre lesquelles les personnes concernées avaient toute latitude de choisir.
- les textes du conseil de L’EUROPE
35. Dans sa recommandation no R(97)20 aux États membres sur le « discours de haine » adoptée en 1997, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe recommandait aux états membres du Conseil de l’Europe « d’entreprendre des actions appropriées visant à combattre le discours de haine sur la base des principes énoncés [dans la recommandation] ». Ces principes, qui figuraient en annexe à la recommandation, se lisaient comme suit dans leurs parties pertinentes :
Champ d’application
« Les principes énoncés ci-après s’appliquent au discours de haine, en particulier à celui diffusé à travers les médias.
Aux fins de l’application de ces principes, le terme « discours de haine » doit être compris comme couvrant toutes formes d’expression qui propagent, incitent à, promeuvent ou justifient la haine raciale, la xénophobie, l’antisémitisme ou d’autres formes de haine fondées sur l’intolérance, y compris l’intolérance qui s’exprime sous forme de nationalisme agressif et d’ethnocentrisme, de discrimination et d’hostilité à l’encontre des minorités, des immigrés et des personnes issues de l’immigration. »
Principe 2
« Les gouvernements des États membres devraient établir ou maintenir un cadre juridique complet et adéquat, composé de dispositions civiles, pénales et administratives portant sur le discours de haine. Ce cadre devrait permettre aux autorités administratives et judiciaires de concilier dans chaque cas le respect de la liberté d’expression avec le respect de la dignité humaine et la protection de la réputation ou des droits d’autrui.
À cette fin, les gouvernements des États membres devraient étudier les moyens :
(...)
– de renforcer les possibilités de combattre le discours de haine par le biais du droit civil, par exemple en donnant aux organisations non gouvernementales intéressées la possibilité d’entamer des procédures civiles, en octroyant des dommages-intérêts aux victimes du discours de haine, et en prévoyant la possibilité pour les tribunaux de prendre des décisions permettant aux victimes d’exercer un droit de réponse ou d’ordonner une rétractation ;
(...) »
Principe 3
« Les gouvernements des États membres devraient veiller à ce que, dans le cadre juridique mentionné au principe 2, toute ingérence des autorités publiques dans la liberté d’expression soit étroitement limitée et appliquée de façon non arbitraire conformément au droit, sur la base de critères objectifs. En outre, conformément au principe fondamental de l’État de droit, toute limitation ou ingérence dans la liberté d’expression doit faire l’objet d’un contrôle judiciaire indépendant. Cette exigence est particulièrement importante dans des cas où la liberté d’expression doit être conciliée avec le respect de la dignité humaine et la protection de la réputation ou des droits d’autrui. ».
Principe 4
« Le droit et la pratique internes devraient permettre aux tribunaux de tenir compte du fait que des expressions concrètes de discours de haine peuvent être tellement insultantes pour des individus ou des groupes qu’elles ne bénéficient pas du degré de protection que l’article 10 de la Convention européenne des Droits de l’Homme accorde aux autres formes d’expression. Tel est le cas lorsque le discours de haine vise à la destruction des autres droits et libertés protégés par la Convention, ou à des limitations plus amples que celles prévues dans cet instrument. »
36. Dans son quatrième rapport sur la Bulgarie (CRI(2009)2), publié en septembre 2009 et couvrant la période comprise entre 2004 et la mi-2008, la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) déclarait ce qui suit :
« 91. L’ECRI note avec inquiétude qu’un parti d’extrême droite s’en prend avec virulence, entre autres, aux Turcs en tant que groupe ethnique et religieux et qu’il a contribué à créer un certain climat d’intolérance à leur encontre. Ainsi, ce parti tient souvent des propos dans lesquels il présente les Turcs comme une menace pour le pays. L’ECRI note en approuvant, qu’en mars 2008, le chef de ce parti a été condamné par le tribunal de la ville de Sofia, pour avoir créé un environnement hostile et menaçant pour les Turcs. Le tribunal a enjoint ce parti de ne plus tenir ce genre de propos. Selon certains sondages, la popularité de ce parti serait en baisse.
(...)
108. Comme indiqué dans d’autres parties du présent rapport, des discours et propos racistes et xénophobes sont tenus dans la sphère politique essentiellement par des membres d’un parti d’extrême droite et son chef. Celui-ci a été condamné à deux reprises pour ses propos racistes à la suite de plaintes déposées par des membres de la société civile. Six autres plaintes sont actuellement en cours d’examen devant la justice. Comme précédemment mentionné, un message fort provenant des autorités serait nécessaire pour contrecarrer les effets néfastes de ce parti et de toute autre personnalité politique s’adonnant au même type de discours, en s’assurant que le bureau du procureur fasse appliquer la législation relative à l’incitation à la haine. La chaîne de télévision appartenant à ce parti diffuse régulièrement un programme au cours duquel les minorités ethniques et les étrangers sont attaqués. Cependant, à ce jour, aucune mesure ne semble avoir été prise à son encontre, bien que des représentants des minorités ethniques aient porté plainte contre cette chaîne. »
37. Dans son cinquième rapport sur la Bulgarie (CRI(2014)36), publié en septembre 2014 et couvrant la période comprise entre la mi-2008 et mars 2014, l’ECRI déclarait ce qui suit :
« 31. (...) L’ECRI observe que le discours de haine à caractère raciste et intolérant continue de poser un grave problème dans le discours politique en Bulgarie, et que la situation se détériore. Les principales cibles de ce discours de haine sont les Roms, les musulmans, les Juifs, les Turcs et les Macédoniens. La dernière campagne électorale a été marquée par un discours anti-tsigane très vigoureux. On assiste à une recrudescence notable de l’incitation à l’islamophobie. Le problème est en grande partie le fait du parti politique nationaliste Ataka, représenté au Parlement. Son chef est bien connu pour ses vues explicitement racistes. Il dénonce la « tsiganisation » de la Bulgarie, et associe systématiquement les Roms à la criminalité ; il a réclamé l’interdiction de la construction de mosquées dans le but d’endiguer la progression de l’islam, et a publié deux ouvrages antisémites. »
EN DROIT
- sur la VIOLATION alléguée des ARTICLEs 8 et 14 de lA CONVENTION
38. Invoquant les articles 8 et 14 de la Convention, les requérants se plaignaient d’un rejet par les tribunaux de leur action dirigée contre M. Siderov. Les articles 8 et 14 sont libellés ainsi dans leurs parties pertinentes :
Article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale)
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée (...). »
Article 14 (interdiction de la discrimination)
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
- Sur la recevabilité
- Qualité de victime
a) Observations des parties
39. Le Gouvernement soutient que les requérants ne peuvent se prétendre victimes d’une violation de leurs droits tels que garantis par les articles 8 ou 14 de la Convention et que leur grief s’analyse en réalité en une actio popularis. Il ajoute que les requérants n’ont subi directement les effets d’aucune des déclarations faites par M. Siderov et qu’ils n’ont d’ailleurs pas demandé de dommages-intérêts à cet égard.
40. Les requérants renvoient à leurs observations relatives à l’applicabilité de l’article 8 de la Convention (paragraphe 46 ci-dessous).
b) Appréciation de la Cour
41. Le grief des requérants ne concerne pas les déclarations de M. Siderov en tant que telles. En effet, rien ne permet de conclure que ces déclarations sont imputables à l’État bulgare, et tout grief relatif aux déclarations elles-mêmes serait donc incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention (voir, mutatis mutandis, Aksu c. Turquie [GC], nos 4149/04 et 41029/04, §§ 60-61, CEDH 2012). Leur grief porte uniquement sur le refus par les juridictions bulgares d’accorder aux requérants la réparation qu’ils demandaient pour ces déclarations, ce qui, selon les intéressés, était contraire aux obligations positives qui pesaient sur la Bulgarie en vertu des articles 8 et 14 de la Convention. Il ne fait aucun doute que les requérants ont été touchés personnellement et directement par les décisions judiciaires qui ont rejeté leur action contre M. Siderov. La question de savoir si les déclarations de M. Siderov et la réaction des juridictions internes à ces déclarations ont porté atteinte aux droits découlant des articles 8 et 14 dans le chef des requérants tient à la compatibilité ratione materiae du grief qu’ils formulent avec les dispositions de la Convention plutôt qu’à la qualité de victime qu’ils allèguent à cet égard.
42. Sur ce plan, la situation en l’espèce diffère de celle qui était en cause dans l’affaire L.Z. c. Slovaquie ((déc.), no 27753/06, § 69, 27 septembre 2011), qui concernait une mesure qui était imputable à l’État défendeur (le changement de nom d’une rue) et où la question de savoir si cette mesure avait porté atteinte aux droits du requérant tels que découlant de l’article 8 et celle de savoir si ledit requérant pouvait se prétendre victime à cet égard étaient inextricablement liées. La situation diffère également de celle qui était en cause dans l’affaire Aksu (précitée), où le grief, tel qu’il avait initialement été formulé, concernait également des déclarations censées être en partie imputables aux autorités de l’État défendeur (ibidem, §§ 60 et 81). Dans la présente affaire, le grief en question ne concerne que les obligations positives qui incomberaient aux autorités bulgares.
43. Partant, l’exception soulevée par le Gouvernement doit être rejetée.
- Sur l’applicabilité des articles 8 et 14 de la Convention
a) Observations des parties et des tiers intervenants
- Le Gouvernement
44. Le Gouvernement indique que dans le cadre de l’action qu’ils ont engagée contre M. Siderov, les requérants ont exposé un grief d’ordre général au lieu d’avancer que les déclarations de M. Siderov avaient spécifiquement eu une incidence dans leur sphère privée ou qu’elles avaient produit des effets pernicieux spécifiques sur eux personnellement. Il estime qu’il est révélateur à cet égard que les requérants n’aient pas réclamé de dommages-intérêts à M. Siderov, comme la loi leur en aurait donné le droit. Il considère que, selon la jurisprudence de la Cour, pour déterminer dans quelle mesure des déclarations générales portant sur un groupe touchent individuellement les membres dudit groupe, il y a lieu de tenir compte des circonstances particulières de l’espèce. Il argue qu’en l’occurrence, les requérants ont attendu plus de trois ans après la publication du livre de M. Siderov et plus de six mois après ses autres déclarations avant d’engager une action contre lui. Il ajoute que de surcroît, ils ne l’ont pas fait d’eux-mêmes, mais ils se sont joints à une procédure qui aurait été pilotée par une organisation non gouvernementale et qui aurait couvert des griefs relatifs à plusieurs groupes minoritaires. Il estime que pareille démarche procédurale ne témoigne pas d’un intérêt particulier à défendre ses propres droits ou intérêts personnels. Il avance que les juridictions internes, considérant que les déclarations de M. Siderov n’avaient pas porté atteinte à la dignité des requérants et qu’elles n’étaient pas constitutives d’un harcèlement ou d’une incitation à la discrimination à leur égard, ont d’ailleurs débouté les intéressés. Il considère que les requérants ne sauraient donc valablement soutenir que les propos litigieux les auraient touchés au point de faire entrer en jeu l’article 8 de la Convention. Il précise que leur qualité de journaliste, qui n’aurait pas été invoquée comme argument dans la procédure interne, ne modifie en rien cette conclusion.
45. Le Gouvernement soutient par ailleurs que les faits de la cause ne font pas non plus entrer en jeu l’article 14 de la Convention, les requérants n’ayant pas apporté de commencement de preuve d’une intention ou d’un effet discriminatoire que l’on pourrait rattacher aux déclarations de M. Siderov. Le Gouvernement renvoie à cet égard à la conclusion des juridictions bulgares, lesquelles ont estimé que les propos litigieux n’avaient pas été constitutifs d’un harcèlement ou d’une incitation à la discrimination à l’égard des requérants.
- Les requérants
46. Les requérants rappellent qu’ils sont des membres de la communauté rom qui ont vécu toute leur vie en Bulgarie et qu’en tant que journalistes traitant de questions relatives aux Roms, ils sont parfaitement au courant de toutes les déclarations publiques qui sont faites sur ce sujet. Ils considèrent que les propos de M. Siderov, qui ont à leurs yeux été largement relayés, s’analysent en de virulentes invectives racistes et qu’ils sont profondément choquants au vu de la manière dont ils ont été exprimés. Ils disent que ces propos ont donc porté atteinte à leur vie privée. Ils relatent avoir avancé des arguments dans ce sens dès le début de la procédure interne, précisant qu’ils sont allés jusqu’à fonder leur demande sur la disposition de la Constitution bulgare (article 32 § 1) qui protège la vie privée. Ils indiquent qu’hormis quelques propos qui auraient porté sur des incidents spécifiques, la plupart des déclarations en cause visaient, dans les termes les plus virulents, l’ensemble de la communauté rom de Bulgarie.
47. Les requérants arguent ensuite que les déclarations de M. Siderov poursuivaient clairement une intention discriminatoire. Ils estiment qu’il s’agissait, pour l’essentiel, d’un discours de haine raciste déroulé pendant une campagne électorale en vue de recueillir davantage de suffrages. Ces propos auraient recouru à un langage outrancier et auraient délibérément déformé les faits pertinents, cherchant ainsi clairement à attiser la haine et la discrimination à l’égard des Roms. Les requérants en concluent que l’article 14 de la Convention entre donc lui aussi en jeu.
- Les tiers intervenants
α) Le Greek Helsinki Monitor
48. Le Greek Helsinki Monitor, une organisation non gouvernementale ayant son siège à Glyka Nera (dans la région d’Athènes), évoque longuement la pratique du Comité des Nations unies pour l’élimination de la discrimination raciale concernant la question de savoir si des personnes, même si elles ne sont pas visées personnellement, peuvent être considérées comme étant suffisamment affectées par les propos offensants dirigés contre le groupe ethnique ou national auquel elles appartiennent. Ce tiers intervenant fait également référence à des arrêts rendus par la Cour de justice de l’Union européenne qui, selon lui, ont une incidence sur cette question. Il note ensuite que divers organes des Nations unies et du Conseil de l’Europe ont souligné la nécessité de lutter contre les stéréotypes raciaux et ethniques négatifs (en particulier lorsqu’ils sont propagés par des hommes politiques), et il cite des rapports qui expriment des préoccupations quant à la prévalence de tels propos, notamment en Bulgarie. Cette organisation observe enfin que si la jurisprudence de la Cour relative à l’article 10 de la Convention en matière de discours de haine est assez développée, il n’en va pas de même de sa jurisprudence portant sur ce même aspect mais vu sous l’angle de l’article 8 de la Convention. Elle estime que la présente affaire offre donc une excellente occasion d’aligner la jurisprudence de la Cour sur les tendances émergentes et d’assurer aux victimes d’un discours de haine une protection adéquate.
β) Le Centre européen pour les droits des Roms
49. Le Centre européen pour les droits des Roms (CEDR) met en avant une omniprésence de la discrimination visant les Roms en Europe, la position sociale défavorisée de cette communauté et l’emploi généralisé d’une rhétorique raciste qui serait fait à son égard, en particulier par des hommes politiques. Il fait de nombreuses références au Plan d’action de Rabat de 2012 « sur l’interdiction de tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence » (A/HRC/22/17/Add.4). Il estime qu’au vu de la prévalence de l’antitsiganisme en Europe, la Cour doit accepter que les Roms puissent individuellement contester en justice les discours de haine dirigés contre leur communauté dans son ensemble, et que lorsqu’elles sont saisies d’affaires portant sur cette question, les autorités nationales sont tenues par l’obligation, découlant selon lui de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8, d’identifier et de dénoncer les stéréotypes courants de l’antitsiganisme et de protéger les Roms contre les personnalités publiques propageant pareils stéréotypes.
b) Appréciation de la Cour
- Sur l’applicabilité de l’article 8 de la Convention
50. La « vie privée », au sens de l’article 8 de la Convention, est une notion large, qui ne se prête pas à une définition exhaustive. Il est établi que cette notion recouvre l’intégrité morale d’une personne (X et Y c. Pays-Bas, 26 mars 1985, § 22, série A no 91, Von Hannover c. Allemagne (no 2) [GC], nos 40660/08 et 60641/08, § 95, CEDH 2012, et Couderc et Hachette Filipacchi Associés c. France [GC], no 40454/07, § 83, CEDH 2015 (extraits)), et qu’elle peut englober une zone d’interaction entre l’individu et autrui, même dans un contexte public (Von Hannover, § 95, et Couderc et Hachette Filipacchi Associés, § 83 in fine, tous deux précités, ainsi que Satakunnan Markkinapörssi Oy et Satamedia Oy c. Finlande [GC], no 931/13, § 131, 27 juin 2017).
51. La question qui se pose en l’espèce est celle de savoir si l’on peut considérer que des déclarations publiques à caractère négatif faites au sujet d’un groupe social donné portent atteinte à la « vie privée » de ses membres à titre individuel au point de déclencher l’application de l’article 8 de la Convention à leur égard.
52. Cette question, qui touche à la compétence ratione materiae de la Cour, doit être examinée au stade de l’analyse de la recevabilité (Denisov c. Ukraine [GC], no 76639/11, §§ 92-93, 25 septembre 2018).
α) Arrêts et décisions présentant une pertinence pour la question
53. Dans les deux premières affaires dans lesquelles elle a été appelée à se pencher sur cette question, la Cour a déclaré irrecevables les griefs fondés sur l’article 8 de la Convention, sans formuler de critères généraux.
54. Dans la première affaire, Pirali c. Grèce, un homme d’origine turque réfugié en Grèce et naturalisé avait été fâché par un courrier anti-immigrés qui avait été publié dans un journal. Il avait déposé une plainte pénale contre l’éditeur, le directeur et le rédacteur en chef du journal et il s’était porté partie civile en demandant des dommages-intérêts, mais il avait été mis fin à la procédure du fait de l’expiration du délai de prescription applicable. Le requérant reprochait à l’État, sous l’angle des articles 8 et 14 de la Convention, de ne pas avoir protégé son honneur. La Cour a dit que le requérant n’avait pas été affecté personnellement par la publication litigieuse (puisqu’elle visait tous les immigrés en Grèce) et que la prescription de l’affaire ne pouvait engager la responsabilité de l’État sur le fondement des articles 8 ou 14 (Pirali c. Grèce (déc.), no 28542/05, 15 novembre 2007).
55. Dans la deuxième affaire, L.Z. c. Slovaquie (précitée), un ressortissant slovaque d’origine juive résidant en République tchèque avait été offusqué par la décision de renommer une rue dans un village slovaque d’après le nom d’une personne connue pour avoir collaboré avec les nazis. Le requérant avait sans succès cherché à contester cette décision auprès des instances slovaques et il alléguait, sous l’angle de l’article 8 de la Convention, que le nouveau nom attribué à la rue portait atteinte à son droit au respect de la vie privée. La Cour a noté que a) la substance des arguments avancés par le requérant (tant devant les juridictions internes que devant elle-même) pour contester le changement de nom de la rue revêtait un caractère d’intérêt public ; b) le requérant ne résidait pas en Slovaquie et n’avait aucun lien avec le village où se trouvait la rue, dans lequel il n’était même jamais allé, et c) rien ne prouvait que le changement de nom de la rue eût porté atteinte à la vie privée du requérant. Elle en a conclu que le grief s’analysait donc en une actio popularis (ibidem, §§ 72-79).
56. Une question similaire a ensuite été soulevée dans l’affaire Aksu (précitée), laquelle a donné lieu à un arrêt de Grande Chambre de la Cour. Dans cet arrêt, la Grande Chambre a énoncé le principe général selon lequel, pour être perçu comme étant capable d’agir sur le sens de l’identité d’un groupe ethnique ou social ainsi que sur les sentiments d’estime de soi et de confiance en soi de ses membres au point d’entraîner l’application à leur cas de l’article 8 de la Convention sous son volet « vie privée », le stéréotype négatif concernant ce groupe devait atteindre « un certain degré » (ibidem, § 58). La Grande Chambre n’a toutefois pas expressément précisé les éléments susceptibles d’avoir une incidence sur ce point.
57. Cette affaire concernait un membre de la communauté Rom vivant en Turquie qui avait été offensé par des passages d’un ouvrage universitaire consacré aux Roms de Turquie ainsi que par la définition du mot « Tsigane » figurant dans deux dictionnaires (les trois publications avaient été en partie financées par les pouvoirs publics). Selon lui, ces ouvrages employaient des termes qui exprimaient un stéréotype négatif concernant les Roms de Turquie et qui étaient offensants pour son identité rom. La Cour a conclu que même si l’intéressé n’était certes pas personnellement visé, les remarques concernant le groupe ethnique auquel il appartenait pouvaient heurter sa susceptibilité et qu’en outre la qualité pour agir du requérant à cet égard n’avait pas été contestée au cours de la procédure interne. Elle a estimé que le requérant pouvait donc être considéré comme victime des propos litigieux, et que les publications auxquelles il reprochait d’avoir porté atteinte à l’identité du groupe auquel il appartenait avaient donc affecté sa « vie privée » (ibidem, §§ 53 et 60).
58. La Grande Chambre de la Cour a de nouveau été saisie de cette question dans l’affaire Perinçek c. Suisse. Dans cette affaire, un homme politique turc avait été condamné en Suisse pour des discours qu’il y avait tenus en public et dans lesquels il avait nié que les massacres d’Arméniens perpétrés dans l’Empire ottoman en 1915 et pendant les années qui avaient suivi eussent constitué un génocide. Il formulait son grief sous l’angle de l’article 10 de la Convention. La Grande Chambre a conclu que les propos du requérant avaient porté atteinte au droit des Arméniens au respect de leur dignité et de celle de leurs ancêtres, y compris au respect de leur identité bâtie autour de l’idée que leur communauté a été victime d’un génocide. Elle a dit que ces droits étaient protégés par l’article 8 de la Convention, dans son volet relatif à la « vie privée » (Perinçek c. Suisse [GC], no 27510/08, § 227, CEDH 2015 (extraits)). Elle a noté à cet égard que la communauté arménienne attachait une importance considérable à la question de savoir si les événements tragiques survenus en 1915 et les années suivantes devaient être considérés comme un génocide, et montrait une extrême sensibilité à tout propos formulé à ce sujet (ibidem, § 252). Elle n’a toutefois pas exposé de manière plus générale les types de facteurs qui avaient pesé dans son appréciation.
59. Dans une affaire ultérieure, Lewit c. Autriche, un ressortissant autrichien d’origine juive, qui était l’un des derniers survivants encore en vie du camp de concentration de Mauthausen, avait été offensé par un article paru dans un périodique de droite qui affirmait que des personnes qui avaient été libérées du camp en 1945 s’étaient livrées à des vols, à des pillages et à des homicides, qualifiait ces personnes de « fléau pour le peuple » (« Landplage ») et qui saluait l’abandon des poursuites pénales qui avaient été ouvertes relativement à un article antérieur presque identique. Le requérant s’était allié à d’autres personnes pour engager une action en indemnisation contre le propriétaire du périodique pour le second article et avait été débouté au motif qu’il n’avait pas été touché personnellement par l’article et qu’il n’avait donc pas qualité pour engager une procédure à son sujet. Faisant référence à l’arrêt Aksu (précité, § 58), la chambre de la Cour qui était saisie de l’affaire a conclu que les derniers survivants vivants du camp de Mauthausen pouvaient être considérés comme un « groupe social (hétérogène) » et que l’article 8 de la Convention trouvait à s’appliquait étant donné que les faits à l’origine de l’affaire relevaient de la « vie privée » du requérant, même si l’article en question ne le mentionnait pas nommément (Lewit c. Autriche, no 4782/18, §§ 46-47, 10 octobre 2019).
60. Cette question s’est également posée dans une affaire, Panayotova et autres c. Bulgarie, qui présentait de grandes similitudes factuelles avec la présente espèce. Dans cette affaire, des personnes d’origine rom vivant en Bulgarie avaient été offensées par une brochure anti-Roms publiée par le parti politique de M. Siderov, Ataka, en octobre 2011, et elles avaient en vain demandé aux autorités de poursuite d’ouvrir une enquête pénale contre M. Siderov à propos de cette brochure. Elles se plaignaient notamment, sous l’angle de l’article 8 de la Convention, du refus par les autorités d’ouvrir pareille enquête. Pour apprécier l’applicabilité de l’article 8, le comité de la Cour chargé de l’affaire s’est pleinement appuyé sur l’arrêt Aksu (précité, § 58), et il a estimé que la brochure en cause, compte tenu de son contenu et de la manière dont elle avait été conçue et présentée, visait clairement à dépeindre les Roms vivant en Bulgarie comme des individus extrêmement enclins à la délinquance et à la dépravation, et qu’elle cherchait donc à les stigmatiser et à les vilipender. Ces affirmations allant bien plus loin que celles qui étaient en cause dans l’affaire Aksu, la Cour a considéré que l’on pouvait admettre qu’elles avaient porté atteinte à la « vie privée » des requérants (Panayotova et autres c. Bulgarie (déc.) [comité], no 12509/13, § 56, 7 mai 2019).
α) Principes se dégageant des arrêts et décisions de la Cour pertinents
61. En l’état actuel des choses, la proposition générale qui découle de la jurisprudence de la Cour dans ce domaine est donc celle énoncée dans l’arrêt Aksu (précité, § 58) : pour être perçu comme étant capable d’agir sur le sens de l’identité d’un groupe ethnique ou social ainsi que sur les sentiments d’estime de soi et de confiance en soi de ses membres au point d’entraîner l’application à leur cas de l’article 8 de la Convention, le stéréotype négatif concernant ce groupe doit atteindre « un certain degré ». Ce qui ressort de la motivation exposée par la Cour dans l’arrêt Aksu lui-même, puis dans les arrêts Perinçek et Lewit (tous deux précités), c’est que ce point ne peut être tranché que sur la base de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
62. Il apparaît toutefois nécessaire d’exposer plus explicitement les types de considérations susceptibles d’influer sur l’appréciation de ce point. Ces considérations se dégagent des conclusions auxquelles la Cour est parvenue dans ces affaires, même si elles ne s’y sont pas formulées expressément. On peut aussi les déduire de l’approche générale retenue par la Cour quant à l’applicabilité de l’article 8 de la Convention dans les affaires où il est allégué qu’une déclaration ou un acte a produit des effets négatifs sur la « vie privée » d’une personne. Dans l’affaire Denisov (précitée, §§ 112-114), la Grande Chambre a dit que, en pareils cas, les effets de la déclaration ou de l’acte devaient dépasser un certain « seuil de gravité ». Bien que la question spécifique posée dans l’affaire Denisov ait été celle de savoir si un licenciement professionnel pouvait faire entrer en jeu l’article 8, la thèse plus large exposée à cet égard a par la suite été appliquée dans des affaires qui soulevaient des questions très différentes. Ainsi, dans l’affaire Hudorovič et autres c. Slovénie (nos 24816/14 et 25140/14, § 115 et 157, 10 mars 2020), qui portait sur l’accès à l’eau potable et à l’assainissement pour des membres de la minorité rom, la Cour s’est expressément référée à l’arrêt Denisov (précité, § 114) et elle s’est ensuite appuyée sur cet arrêt pour souligner que le fait que l’État n’avait pas assuré aux requérants un accès à l’eau potable ne soulèverait une question sous l’angle de l’article 8 que s’il existait des preuves montrant de manière convaincante que ce manquement avait effectivement porté atteinte à leurs droits fondamentaux découlant de cette disposition. Dans l’affaire Beizaras et Levickas c. Lituanie (no 41288/15, § 117, 14 janvier 2020), qui concernait une situation bien plus proche de celle examinée en l’espèce, la Cour a estimé que les commentaires violemment homophobes inscrits sous une photographie publiée sur la page Facebook des requérants avaient atteint un degré de gravité suffisant pour porter atteinte à leur « vie privée », et que l’article 8 entrait donc en jeu relativement à ces commentaires. La Cour a souligné à cet égard que pour que l’article 8 trouvât à s’appliquer, l’atteinte subie par la personne devait atteindre un certain seuil de gravité et avoir été portée de manière à nuire à la jouissance personnelle du droit au respect de la vie privée (ibidem, § 109). À l’inverse, dans la décision Vučina c. Croatie ((déc.), no 58955/13, §§ 30-31 et 34-51, 24 septembre 2019), l’application de l’approche du « seuil de gravité » a conduit à conclure que la publication d’une photographie dans un magazine accompagnée d’une légende erronée identifiant la requérante comme étant une autre personne n’avait pas affecté l’intéressée au point de faire entrer en jeu l’article 8.
63. Se fondant sur la jurisprudence résumée aux paragraphes 54 à 62 ci-dessus, la Cour estime que, dans des affaires telles que la présente espèce, où il est allégué qu’une déclaration publique visant un groupe social ou ethnique a porté atteinte à la « vie privée » de ses membres au sens de l’article 8 de la Convention, les facteurs pertinents lorsqu’il s’agit de déterminer si tel est le cas comprennent, sans nécessairement s’y limiter, a) les caractéristiques du groupe (par exemple sa taille, son degré d’homogénéité, sa particulière vulnérabilité ou ses antécédents de stigmatisation, et sa position par rapport à la société dans son ensemble), b) la teneur précise des propos négatifs concernant le groupe (en particulier leur capacité à véhiculer un stéréotype négatif sur le groupe dans son ensemble et le contenu spécifique de ce stéréotype), et c) la forme qu’ont revêtue ces déclarations et le contexte dans lequel elles se sont inscrites, leur portée (qui peut dépendre du cadre dans lequel elles ont été faites et de la manière dont elles l’ont été), la position et le statut de leur auteur, et le point de savoir dans quelle mesure elles peuvent être considérées comme ayant touché un aspect essentiel de l’identité et de la dignité du groupe en question. On ne saurait dire que l’un de ces facteurs l’emporte toujours ; c’est l’interaction entre tous ces facteurs qui conduit à la conclusion finale sur le point de savoir si le « certain degré » tel que requis par l’arrêt Aksu (précité, § 58) et le « seuil de gravité » tel que requis par l’arrêt Denisov (précité, §§ 112-114) ont été atteints, et si l’article 8 trouve donc à s’appliquer. Le contexte général de chaque affaire, en particulier le climat social et politique prévalant au moment où les déclarations ont été faites, peut également constituer un élément important.
β) Application de ces principes au cas d’espèce
64. Dans cette affaire, comme il ressort de la teneur des nombreuses déclarations de M. Siderov (paragraphe 11 ci-dessus), le groupe que celui-ci ciblait était la communauté rom de Bulgarie. La Cour reconnaît depuis longtemps la situation défavorisée et vulnérable des Roms et la nécessité de leur accorder une protection spéciale (Chapman c. Royaume-Uni [GC], no 27238/95, § 96, CEDH 2001-I, § 96, D.H. et autres c. République tchèque [GC], no 57325/00, §§ 181-182, CEDH 2007-IV, Oršuš et autres c. Croatie [GC], no 15766/03, §§ 147-148, CEDH 2010, Aksu, précité, §§ 44 et 75, Horváth et Kiss c. Hongrie, no 11146/11, § 102, 29 janvier 2013, Vona c. Hongrie, no 35943/10, § 67, CEDH 2013, et Hirtu et autres c. France, no 24720/13, § 70, 14 mai 2020), et elle a spécifiquement insisté sur la nécessité de combattre les stéréotypes négatifs les visant (Aksu, précité, § 75 in fine).
65. Les déclarations de M. Siderov, qui semblent toutes avoir été volontairement formulées en termes incendiaires, cherchaient visiblement à dépeindre les Roms de Bulgarie comme des personnes exceptionnellement enclines au crime et à la dépravation (comparer avec Panayotova et autres, précité, §§ 8-11 et 56). Ces déclarations, revêtant un caractère systématique, se caractérisaient par leur extrême virulence (voir le paragraphe 11 ci-dessus : « Génocide commis par un groupe ethnique de Tsiganes » ; « terreur exercée par les Tsiganes sur les Bulgares » ; « terreur tsigane en Bulgarie » ; « Un génocide commis contre le groupe ethnique bulgare en Bulgarie » ; « des villes (...) tout simplement en proie à une terreur vivante » ; « gangs de Tsiganes, de maraudeurs » ; « l’impudence de ce banditisme tsigane manifeste », « un gigantesque génocide de la nation bulgare », etc.). Bien que certaines de ces déclarations aient fait référence à des incidents spécifiques, le message que M. Siderov entendait faire passer, qui a été repris sans précaution et répété maintes fois, était essentiellement que les Roms étaient des parasites sociaux immoraux qui abusaient de leurs droits, vivaient sur le dos de la majorité bulgare, soumettaient cette majorité à des violences et à des crimes systématiques sans être entravés et visaient à s’emparer du pays. Il ne fait aucun doute qu’il s’agissait là de stéréotypes négatifs revêtant un caractère extrême qui étaient destinés à dénigrer les Roms de Bulgarie et à attiser les préjugés et la haine à leur égard.
66. Compte tenu des nombreux moyens de communication utilisés par M. Siderov (des programmes télévisés et radiophoniques, des discours publics et un livre) et de la répétition fréquente de son message essentiel (exposé ci-dessus), en particulier à la veille des élections législatives de juin 2005, on peut admettre que ses déclarations ont atteint un large public.
67. Lorsqu’il a tenu la plupart des propos en cause en l’espèce, M. Siderov était une personnalité bien connue de la société bulgare et le président d’un parti politique alors en pleine ascension, qui, peu après ces déclarations, était arrivé à la deuxième place à l’élection présidentielle (paragraphe 5 ci-dessus). Qui plus est, son positionnement anti-Roms véhément semble avoir constitué une composante essentielle du message politique de son parti (paragraphes 36 et 37 ci-dessus ; voir aussi les constats factuels dans l’affaire Panayotova et autres, précitée, §§ 8-11). De fait, les requérants ont introduit leur action contre M. Siderov précisément au moment où la carrière politique de celui-ci était en train de décoller (paragraphes 4-5 et L’action engagée en vertu de la loi de 2003 sur la protection contre la discrimination
8 ci-dessus), et donc où ces propos touchaient une audience croissante. Le fait que les requérants se soient pour ce faire ralliés à de nombreuses autres personnes ne saurait entrer en ligne de compte dans les circonstances de l’espèce (comparer avec Lewit, précité, § 18).
68. Compte tenu de tous ces éléments, qui vont dans le même sens en l’espèce et se renforcent mutuellement, la Cour admet que les déclarations qui ont été faites par M. Siderov et attaquées par les requérants étaient susceptibles d’avoir un impact suffisant sur le sens d’identité des Roms de Bulgarie et sur le sentiment d’estime de soi et de confiance en soi à titre individuel de Roms vivant dans ce pays pour atteindre un « certain degré » (Aksu, précité, § 58) ou le « seuil de gravité » (Denisov, précité, §§ 112-114) requis, portant ainsi atteinte à la « vie privée » des requérants. L’article 8 de la Convention trouve dès lors à s’appliquer.
- Sur l’applicabilité de l’article 14 de la Convention
69. L’article 14 de la Convention n’a pas d’existence indépendante, et il ne trouve à s’appliquer que si les faits du litige tombent sous l’empire de l’une au moins des clauses normatives de la Convention ou de ses Protocoles (voir, parmi beaucoup d’autres références, Konstantin Markin c. Russie ([GC], no 30078/06, § 124, CEDH 2012 (extraits)). Dès lors que, comme indiqué ci-dessus, les faits de la présente affaire tombent sous l’empire de l’article 8 de la Convention, l’article 14 trouve à s’appliquer, et le grief sera donc également examiné à la lumière de cette disposition.
- Épuisement des voies de recours internes
a) Observations des parties
70. Le Gouvernement soutient qu’en optant pour une procédure devant les juridictions civiles plutôt que de saisir la CPD, les requérants n’ont pas épuisé les voies de recours internes disponibles. Il estime que compte tenu de la nature de la réparation qu’ils avaient sollicitée à l’égard de M. Siderov, une procédure devant la CPD aurait été plus appropriée. Le Gouvernement considère qu’une saisine directe des juridictions civiles aurait été plus indiquée si les victimes alléguées affirmaient avoir subi personnellement un préjudice du fait d’un harcèlement ou d’une incitation à la discrimination, ce qui n’est pas le cas des requérants selon lui. Il pense que la procédure devant la CPD aurait également été plus rapide et plus efficace, et qu’elle aurait pu conduire à ce que des sanctions fussent prises contre M. Siderov. À son avis, les requérants n’ont pas expliqué pourquoi ils avaient préféré une procédure civile et, de plus, ils ont attendu un certain temps après que les propos litigieux eurent été tenus avant d’engager cette procédure.
71. Les requérants estiment que c’est en toute légitimité qu’ils ont opté pour l’une des voies de recours possibles offertes par la loi de 2003. Selon eux, rien ne laissait penser qu’une procédure devant la CPD aurait été plus efficace.
b) Appréciation de la Cour
72. Les principes généraux régissant l’exigence d’épuisement des voies de recours internes sont résumés dans l’arrêt Vučković et autres c. Serbie ((exception préliminaire) [GC], nos 17153/11 et 29 autres, §§ 69-77, 25 mars 2014). Concernant les situations dans lesquelles plusieurs possibilités d’obtenir réparation sont disponibles, la Cour rappelle qu’un requérant qui a utilisé une voie de droit apparemment effective et suffisante ne saurait se voir reprocher de ne pas avoir essayé d’en utiliser d’autres qui étaient disponibles mais ne présentaient guère plus de chances de succès (Aquilina c. Malte [GC], no 25642/94, § 39, CEDH 1999-III). Lorsqu’une voie de recours a été utilisée, l’usage d’une autre voie dont le but est pratiquement le même n’est pas exigé (Micallef c. Malte [GC], no 17056/06, § 58, CEDH 2009).
73. La loi de 2003 prévoit deux types de recours possibles en cas de discrimination et de harcèlement prétendument commis par des particuliers : a) une procédure devant une commission spéciale (éventuellement suivie d’une procédure devant les juridictions administratives pour le contrôle juridictionnel de la décision de la commission, et d’une procédure en indemnisation devant les juridictions civiles), ou b) une procédure introduite directement devant les juridictions civiles, à savoir la voie qui a été choisie par les requérants. On ne peut pas dire que la première voie aurait présenté des avantages évidents en termes d’options de réparation disponibles. Les requérants souhaitaient faire constater officiellement que les déclarations de M. Siderov s’analysaient en un harcèlement et en une incitation à la discrimination et obtenir une injonction ordonnant à l’intéressé de cesser de tenir pareils propos, ainsi que le rétablissement du statu quo ante par le biais d’excuses (paragraphe 10 ci-dessus). Ils auraient pu y parvenir dans le cadre de l’une ou l’autre procédure. La commission spéciale peut constater une violation de la loi et ordonner qu’il y soit mis fin et que le statu quo ante soit rétabli, de même que les juridictions civiles peuvent le faire (paragraphes 31 et 33 ci-dessus). D’ailleurs, récemment, une formation conjointe consistant en l’assemblée plénière des chambres civiles de la Cour suprême de cassation et de tous les juges de la Cour administrative suprême a expressément observé que les deux procédures étaient des solutions entre lesquelles les justiciables avaient le droit de choisir librement (paragraphe 34 ci-dessus).
74. On ne saurait non plus dire que, dans la situation telle qu’elle se présentait au moment où les requérants ont introduit leur action contre M. Siderov, il était clair que l’autre recours possible, à savoir la procédure devant la commission spéciale, leur aurait offert de meilleures chances de succès. Il est vrai que, comme le confirme la jurisprudence citée aux paragraphes 25 à 27, pareille procédure semble avoir jusqu’à présent donné de meilleurs résultats aux personnes qui se plaignaient d’un harcèlement racial revêtant la forme de déclarations générales stigmatisant leur groupe ethnique. Mais les décisions définitives rendues dans ces affaires remontent à 2009, 2010 et 2016, alors que les requérants avaient lancé la procédure en cause plus tôt, en janvier 2006. À l’époque, la loi de 2003 était en vigueur depuis un peu plus de deux ans (paragraphe 21 ci-dessus), et rien ne semble indiquer que l’une des deux voies de réparation qu’elle prévoyait offrait de meilleures chances de succès que l’autre.
75. Il n’apparaît pas non plus qu’une procédure devant la commission spéciale eût été à même d’offrir aux requérants un redressement plus rapide qu’une procédure devant les juridictions civiles. Il ne faut pas perdre de vue à cet égard que les décisions de la commission ne sont pas définitives mais susceptibles de contrôle juridictionnel (paragraphe 31 in fine ci-dessus).
76. En somme, il ne saurait être reproché aux requérants de ne pas avoir exercé un recours qui aurait visé pour l’essentiel le même but que celui qu’ils avaient déjà tenté d’exercer et qui, dans la situation telle qu’elle se présentait au moment où les requérants ont se sont trouvés amenés à choisir entre les deux, n’apparaissait pas offrir de meilleures perspectives de redressement (voir, mutatis mutandis, A. c. France, 23 novembre 1993, p. 48, § 32, série A no277-B, Iatridis c. Grèce [GC], no 31107/96, § 47, CEDH 1999-II, Guberina c. Croatie, no 23682/13, § 50, 22 mars 2016, et Lewit, précité, §§ 72-73).
77. L’exception soulevée par le Gouvernement doit par conséquent être rejetée.
- Sur le point de savoir si le grief est en partie mal fondé
a) Observations des parties
78. Le Gouvernement indique que certaines des déclarations de M. Siderov n’ont pas été consignées dans le procès-verbal de la procédure interne et qu’elles n’ont donc pas fait partie des éléments examinés par les juridictions bulgares (voir les notes de bas de page 2, 3 et 4 ainsi que le paragraphe 12 ci-dessus). Il ajoute que la demande des requérants tendant à faire rectifier le procès-verbal de la procédure a été rejetée notamment en raison, selon lui, de son caractère tardif. Le Gouvernement affirme que l’interview donnée par M. Siderov sur radio Darik n’a été jointe aux éléments produits au cours de la procédure interne que par le biais d’une déposition de témoin (c’est-à-dire par le biais d’un auditeur qui avait rendu compte de l’interview) et non sous la forme d’un enregistrement audio dont l’authenticité aurait pu être vérifiée. Le Gouvernement considère donc que ce grief, pour autant qu’il concernait l’ensemble de ces déclarations, était manifestement mal fondé. Il estime aussi que, pour autant qu’il concernait des passages extraits de l’ouvrage Bulgarophobia (paragraphe 11 in fine ci-dessus), le grief était tout aussi manifestement mal fondé, les requérants n’ayant selon lui pas produit un exemplaire de l’ouvrage intégral mais uniquement une sélection de passages dudit ouvrage, que ce fût pendant la procédure interne ou devant la Cour. Il ajoute que ces passages ne pouvaient être dûment appréciés en dehors de leur contexte, qui était formé par l’ensemble du livre.
79. Les requérants notent que le Gouvernement ne conteste pas la réalité des déclarations de M. Siderov qui n’ont pas été formellement consignées dans le procès-verbal de la procédure interne dirigée contre lui. Ils soulignent également que le refus du tribunal de district de Sofia d’inclure ces déclarations dans le procès-verbal s’est uniquement fondé sur le témoignage du greffier qui avait rédigé les minutes de l’audience. Ils indiquent que l’interview donnée par M. Siderov sur radio Darik a été dûment jointe au procès-verbal de la procédure interne qui avait été ouverte contre lui. Concernant l’ouvrage Bulgarophobia, les requérants disent qu’il était assez volumineux (il aurait représenté au total 454 pages), et qu’il se composait d’une compilation d’articles signés par M. Siderov, dont la plupart n’auraient eu aucun lien avec les questions pertinentes pour l’affaire en question. Ils ajoutent que les passages pertinents de l’ouvrage ont été inclus dans le procès-verbal de la procédure interne dirigée contre M. Siderov et pris en compte par les juridictions internes, comme en attesterait la référence directe à l’ouvrage que ferait le jugement du tribunal de Sofia. Il n’y aurait donc pas lieu d’écarter l’ensemble de ces déclarations en l’espèce.
b) Appréciation de la Cour
80. Ainsi qu’il a déjà été noté, le grief des requérants ne porte pas sur les déclarations de M. Siderov en tant que telles, mais plutôt sur le refus par les juridictions bulgares de leur accorder réparation pour ces déclarations. Rien dans les motifs avancés par ces juridictions lorsqu’elles ont débouté les requérants ne donne à penser qu’elles auraient statué ainsi à cause de l’absence dans le procès-verbal officiel des passages qui n’avaient pas été notés par le greffier chargé de rédiger les minutes de l’audience lors de laquelle le tribunal avait diffusé l’enregistrement audio des déclarations de M. Siderov (paragraphe 12 ci-dessus). En effet, ces passages ne semblent pas avoir substantiellement modifié ou ajouté à la portée générale de ses propos (voir le paragraphe 11 et les notes de bas de page 2, 3 et 4 ci-dessus). Les motifs avancés par les tribunaux pour rejeter la demande des requérants tiennent plutôt à leur appréciation globale des termes employés par M. Siderov dans les déclarations litigieuses en l’espèce et de l’impact produit par ce vocabulaire sur les requérants (paragraphes 13 et 15 ci-dessus). De plus, le tribunal de Sofia semble avoir fondé son jugement sur l’ensemble des déclarations de M. Siderov qui se trouvaient exposées dans le mémoire introductif d’instance des requérants, et non uniquement sur celles qui figuraient dans le procès-verbal de l’audience du 21 novembre 2006 (paragraphe 15 ci-dessus).
81. La motivation du jugement du tribunal de Sofia montre également que celui-ci a tenu compte de l’interview donnée par M. Siderov sur radio Darik (paragraphe 15 ci-dessus).
82. Concernant l’ouvrage intitulé Bulgarophobia (paragraphe 11 in fine ci-dessus), rien ne donne à penser que le fait qu’il n’ait pas été soumis aux juridictions bulgares dans son intégralité ait empêché d’une manière ou d’une autre ces dernières d’apprécier correctement les passages dont les requérants se plaignaient.
83. Ce grief ne saurait donc être rejeté comme manifestement mal fondé au regard des observations du Gouvernement.
- Conclusion concernant la recevabilité de la requête
84. Il a déjà été dit que l’on ne pouvait pas conclure à une irrecevabilité de ce grief qui serait motivée par le fait que les requérants ne pourraient pas être considérés comme des victimes, que leur grief serait incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, que les requérants n’auraient pas épuisé les voies de recours internes, ou encore que le grief serait en partie manifestement mal fondé. On ne peut pas non plus dire que le grief est manifestement mal fondé dans l’ensemble, ni qu’il est irrecevable pour d’autres motifs. La Cour le déclare donc recevable.
- Sur le fond
- Observations des parties
a) Les requérants
85. Selon les requérants, les juridictions bulgares n’ont pas apprécié correctement les déclarations de M. Siderov. Les requérants considèrent que ces déclarations s’analysaient manifestement en un discours de haine raciste : elles auraient désigné les Roms en des termes avilissants ; elles leur auraient imputé une cruauté hors du commun ; elles les auraient dépeints comme des personnes se livrant à des formes extrêmes et violentes de discrimination à l’égard des Bulgares, comme des parasites sociaux et une menace démographique pour la Bulgarie ; elles alléguaient qu’ils étaient particulièrement enclins à la criminalité, et elles appelaient les Bulgares à agir pour résister et combattre leur « terreur ». Les requérants pensent que pareil langage ne saurait être présenté comme s’inscrivant dans un débat d’intérêt général mené dans une société démocratique, qu’il mérite une protection très limitée et qu’il appelle plutôt une sanction. Les requérants estiment que, compte tenu de ce qu’ils perçoivent comme l’omniprésence de la discrimination à l’égard des Roms en Bulgarie, qui serait étroitement liée aux stéréotypes qui prévaudraient à leur égard, les propos de M. Siderov, qui visaient selon eux à renforcer ces stéréotypes, ont profondément touché la communauté rom, de même que les requérants, qui en faisaient partie. Ils ajoutent que du fait de leur condition de journaliste, ils ont été confrontés à ces déclarations pendant une longue période. Selon eux, il faudrait tenir compte d’autres facteurs, à savoir la notoriété dont aurait bénéficié M. Siderov et sa facilité supposée d’accès aux médias et à d’autres plateformes de communication, ainsi que le fait que, aux yeux des requérants, de par la manière dont elles avaient été formulées, ses déclarations avaient atteint un très large public. Enfin, les requérants invitent à garder à l’esprit qu’ils n’ont pas insisté pour que M. Siderov fût sanctionné pénalement, et qu’ils se sont bornés à solliciter une décision civile de nature déclaratoire et injonctive.
b) Le Gouvernement
86. Le Gouvernement se dit conscient de la gravité et des conséquences de la discrimination fondée sur l’appartenance ethnique, en particulier lorsqu’elle vise des minorités vulnérables. Il souligne que l’intégration des Roms en Bulgarie est un problème qui n’a cessé d’alimenter le débat public dans le pays au cours des dernières décennies. Il évoque diverses difficultés ainsi que des initiatives prises à cet égard, et il estime que les propos de M. Siderov doivent être replacés dans ce contexte. Il ajoute que deux de ses déclarations ont été faites en réaction à des incidents spécifiques. Selon le Gouvernement, les propos de M. Siderov ne s’analysent pas en un discours de haine : ils n’auraient pas appelé à la violence, à la haine ou à l’intolérance, ils ne les auraient pas justifiées et ils n’auraient pas eu la capacité de le faire. Ils auraient plutôt tendu à reprocher aux autorités de ne pas en faire assez pour lutter contre la criminalité, de couper artificiellement les minorités de la société et de les isoler. Le Gouvernement considère que tel était particulièrement le cas du discours prononcé par M. Siderov devant le Parlement. Il indique qu’il faut également reconnaître que M. Siderov a eu recours à un langage outrancier pour frapper les esprits et que les idées qui peuvent heurter, choquer ou inquiéter sont elles aussi protégées par l’article 10. Le Gouvernement ajoute que M. Siderov s’est exprimé sur des questions d’intérêt public en sa qualité de journaliste et d’homme politique, ce qui signifie à ses yeux qu’il n’y avait guère la possibilité de restreindre son droit à la liberté d’expression. Il indique qu’ainsi qu’il ressort de leur raisonnement, les juridictions bulgares ont dûment mis en balance ce droit avec la nécessité de protéger la vie privée des requérants. Il dit qu’il faut également garder à l’esprit que les déclarations de M. Siderov ne se sont pas inscrites dans un contexte de tensions sociales ou politiques et que, comme l’aurait relevé le tribunal de Sofia, elles n’étaient pas de nature à produire des conséquences préjudiciables. De l’avis du Gouvernement, il est révélateur à cet égard que, depuis son apparition sur la scène politique au milieu des années 2000, son parti politique, Ataka, ne cesserait de perdre des électeurs. Cela montrerait que les déclarations de M. Siderov n’ont pas gravement affecté la société bulgare. Rien ne prouverait non plus qu’elles aient touché les requérants, ou les Roms de Bulgarie en général.
- Appréciation de la Cour
87. Il est établi que de l’article 8 de la Convention découlent des obligations positives, et que ces obligations peuvent impliquer l’adoption de mesures visant au « respect de la vie privée » jusque dans les relations des individus entre eux (voir, entre autres références, X et Y c. Pays-Bas, § 23, Von Hannover, § 98, et Aksu, § 59, tous précités).
88. Dans l’arrêt Aksu (précité, §§ 61 et 81), la Cour a dit, au sujet de déclarations publiques censées avoir exprimé un stéréotype négatif à l’égard d’un groupe ethnique minoritaire (les Roms de Turquie) que, puisque ces déclarations pouvaient être considérées comme portant atteinte à la « vie privée » des membres individuels de ce groupe, il existait une obligation positive d’accorder à ces personnes réparation relativement à ces déclarations.
89. En s’acquittant de cette obligation, les autorités nationales doivent toutefois également tenir compte des droits de l’auteur des déclarations en cause au regard de l’article 10 de la Convention. Ainsi, en pareils cas, la question essentielle devient celle de savoir si les autorités ont ménagé un équilibre approprié entre le droit de la partie lésée au respect de sa « vie privée » et le droit de l’auteur des propos litigieux à la liberté d’expression. Les principes généraux régissant l’analyse de cet aspect ont été exposés dans l’arrêt Aksu (précité, §§ 62-68, voir aussi Perinçek, précité, §§ 198-199 et 228). Point n’est besoin de les répéter ici dans leur intégralité, sauf à souligner que la considération essentielle réside dans le poids qu’il convient d’accorder respectivement à ces deux droits, qui appellent en principe un égal respect, dans les circonstances particulières de chaque affaire, et que cela dépend à son tour de l’importance relative des aspects concrets des deux droits qui sont en jeu dans l’affaire en question ainsi que de la nécessité de restreindre (ou, le cas échéant, de protéger) chacun d’eux. Les autorités nationales disposent d’une marge d’appréciation dans cet exercice, mais leur conclusion ne peut être admise par la Cour que si elles se sont livrées à une mise en balance conforme aux critères énoncés dans sa jurisprudence.
90. Selon cette jurisprudence, en principe, les propos se rapportant à des questions d’intérêt public appellent une forte protection en vertu de l’article 10 de la Convention, au contraire de ceux défendant ou justifiant la violence, la haine, la xénophobie ou d’autres formes d’intolérance, qui ne sont normalement pas protégés (Perinçek, précité, § 230, avec les références qui y figurent). La Cour a aussi reconnu le rôle essentiel qui revient aux médias dans une société démocratique (Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95, § 52, CEDH 1999-I, Stoll c. Suisse [GC], no 69698/01, § 102, CEDH 2007-V, et Pentikäinen c. Finlande [GC], no 11882/10, § 91, CEDH 2015), et elle a constamment souligné l’importance de la liberté d’expression des parlementaires (Karácsony et autres c. Hongrie [GC], nos 42461/13 et 44357/13, § 137, 17 mai 2016, avec les références qui y figurent). Elle a en même temps admis qu’il pouvait se justifier d’infliger des sanctions pénales, même lourdes, à des journalistes ou à des hommes politiques dans des affaires de discours de haine ou d’incitation à la violence (Cumpănă et Mazăre c. Roumanie [GC], no 33348/96, § 115, CEDH 2004-XI, Otegi Mondragon c. Espagne, no 2034/07, § 59, CEDH 2011, et en particulier Atamanchuk c. Russie, no 4493/11, § 67 et 70, 11 février 2020), et a affirmé que même les déclarations de parlementaires ne méritent guère, voire pas du tout, de protection si leur teneur est contraire aux valeurs démocratiques du système de la Convention, l’exercice de la liberté d’expression, même au Parlement, comportant des « devoirs et responsabilités », comme indiqué à l’article 10 § 2 (Pastörs c. Allemagne, no 55225/14, § 47, 3 octobre 2019).
91. Étant donné que les déclarations pour lesquelles les requérants demandent réparation poursuivaient une intention (ainsi qu’il ressort des termes mêmes dans lesquels elles étaient libellées) prima facie discriminatoire à l’égard des Roms, en l’espèce, cette analyse doit également prendre en compte les devoirs découlant de l’article 14 de la Convention, en particulier celui de lutter contre la discrimination raciale, qui inclut la discrimination fondée sur les origines ethniques (comparer avec Aksu, précité, §§ 43-45).
92. Il n’appartient pas à la Cour de dire si les propos litigieux s’analysent en un « harcèlement » ou en une « incitation à la discrimination, à la persécution et à la ségrégation raciale » au sens de l’article 5 de la loi de 2003 et de l’article 1 § 1 des dispositions complémentaires de la loi de 2003 (paragraphes 22 et 23 ci-dessus). C’est aux autorités nationales, et en particulier aux tribunaux, qu’il revient d’interpréter et d’appliquer le droit interne. Le rôle de la Cour se limite à examiner leurs décisions à la lumière des exigences de la Convention.
93. Dans cette affaire, à l’inverse de ce que l’on a observé dans l’affaire Aksu (précitée, §§ 69-72 et 82‑87), on ne saurait dire que les juridictions bulgares se fussent livrées à une appréciation adéquate de la teneur des déclarations de M. Siderov. Tout en reconnaissant la véhémence des propos, les tribunaux en ont minimisé la capacité à stigmatiser les Roms de Bulgarie en tant que groupe et à susciter haine et préjugés à leur égard, et ils les ont apparemment perçus comme s’inscrivant simplement dans un débat légitime sur des questions d’intérêt général (paragraphes 13 et 15 ci-dessus). Cela ne tenait toutefois pas compte du fait que, si l’expression d’une opinion pouvait toucher à une question d’intérêt public telle que les relations entre les groupes ethniques dans un pays , elle pouvait en même temps promouvoir ou justifier la haine et l’intolérance envers certains de ces groupes, et donc ne bénéficier d’aucune protection, ou alors d’une protection très limitée au regard de l’article 10 de la Convention (voir, par exemple, Pavel Ivanov c. Russie (déc.), no 35222/04, 20 février 2007, concernant les propos visant les Juifs de Russie, et Balsytė-Lideikienė c. Lituanie, no 72596/01, § 79, 4 novembre 2008, concernant les propos visant les Juifs et les Polonais en Lituanie). Compte tenu des termes employés par M. Siderov et de l’orientation générale de son message (paragraphes 11 et 65 ci-dessus), on peut considérer que ses déclarations allaient plus loin qu’une simple participation à un débat public légitime sur les relations ethniques et la criminalité en Bulgarie, même si l’on peut admettre qu’elles renfermaient un élément d’exagération destiné à frapper les esprits. Comme indiqué plus haut, elles s’assimilaient à des stéréotypes négatifs extrêmes visant à dénigrer les Roms dans ce pays et à attiser les préjugés et la haine à leur égard (paragraphe 65 in fine ci-dessus).
94. La manière dont les juridictions bulgares ont apprécié la teneur des déclarations de M. Siderov se traduit dans la manière dont elles ont mis en balance son droit à la liberté d’expression avec le droit des requérantes au respect de leur vie privée. Même si elles ont reconnu l’existence d’une tension entre ces deux droits, on ne saurait dire que les juridictions internes aient correctement soupesé leur importance relative dans les circonstances de l’espèce. La Cour a toujours dit que les propos catégoriques attaquant ou dénigrant des groupes tout entiers, qu’ils soient ethniques, religieux ou autres ne méritaient aucune protection ou une protection très limitée au titre de l’article 10 de la Convention, lu à la lumière de l’article 17 (voir les affaires Seurot c. France (déc.), no 57383/00, 18 mai 2004, Soulas et autres c. France, no 15948/03, §§ 40 et 43-44, 10 juillet 2008, et Le Pen c. France (déc.), no 18788/09, 20 avril 2010, qui concernaient des généralisations dépréciatives visant les immigrés non européens, et en particulier musulmans, en France, Norwood c. Royaume-Uni (déc.), no 23131/03, CEDH 2004-XI, qui concernait des déclarations associant tous les musulmans du Royaume-Uni aux actes terroristes qui avaient été perpétrés aux États-Unis le 11 septembre 2001, W.P. et autres c. Pologne (déc.), no 42264/98, CEDH 2004-VII, Pavel Ivanov, précité, qui concernaient des propos violemment antisémites, Balsytė-Lideikienė, précité, § 79, qui portait sur des accusations reprochant à des Juifs et à des Polonais en Lituanie d’avoir commis des crimes de guerre et un génocide contre la majorité lituanienne, et Féret c. Belgique, no 15615/07, § 71, 16 juillet 2009, qui concernait des déclarations présentant les communautés immigrées non européennes de Belgique comme ayant des visées criminelles). Cela est pleinement conforme à l’obligation de lutter contre la discrimination raciale découlant de l’article 14 de la Convention. Le fait que l’auteur des déclarations en cause soit un homme ou une femme politique ou s’exprime en sa qualité de parlementaire n’y change rien (Féret, précité, § 77). En consentant effectivement un poids considérable au droit de M. Siderov à la liberté d’expression relativement aux déclarations contestées par les requérants, et en minimisant l’effet produit par ces déclarations sur les requérants en tant que personnes d’origine rom vivant en Bulgarie (le pays dans lequel M. Siderov avait tenu ces propos), les juridictions bulgares n’ont pas procédé à l’exercice de mise en balance requis conformément aux critères énoncés dans la jurisprudence de la Cour.
95. En refusant d’accorder aux requérants réparation pour les propos discriminatoires tenus par M. Siderov, les autorités internes ont manqué à l’obligation positive qui leur incombait de réagir de manière adéquate à la discrimination fondée sur l’origine ethnique que les requérants avaient subie et d’assurer le respect de la « vie privée » de ceux-ci. Partant, il y a eu violation de l’article 8 de la Convention combiné avec l’article 14.
- SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DEs articles 6 § 1 et 14 de la CONVENTION
96. Invoquant les articles 6 § 1 et 14 de la Convention, les requérants allèguent qu’en rejetant leur action contre M. Siderov et en qualifiant ses affirmations de « fait », le tribunal de district de Sofia, dont le jugement a été confirmé en appel, a en réalité légitimé les opinions racistes de M. Siderov, a fait preuve de préjugé racial, a privé les requérants d’un procès équitable et a opéré une discrimination à leur égard.
97. Les parties n’ont pas présenté d’observations sur ce grief.
98. Lorsqu’elle a examiné le grief fondé sur les articles 8 et 14 de la Convention, la Cour a déjà analysé les motifs invoqués par les juridictions bulgares pour rejeter l’action des requérants dirigée contre M. Siderov. Dès lors, le présent grief, qui porte également sur ces motifs, n’appelle pas un examen séparé (voir, mutatis mutandis, Tautkus c. Lituanie, no 29474/09, § 62, 27 novembre 2012).
- APPLICATION de l’ARTICLE 41 de la CONVENTION
99. L’article 41 de la Convention dispose ce qui suit :
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
- Dommage
100. Les requérants réclament 6 000 euros (EUR) chacun pour le préjudice moral qu’ils disent avoir subi du fait du refus par les juridictions bulgares de leur accorder réparation pour les déclarations publiques par lesquelles M. Siderov avait dénigré à plusieurs reprises et publiquement leur identité rom.
101. Le Gouvernement soutient que ce grief est irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes, les requérants n’ayant pas demandé de dommages-intérêts au cours de la procédure interne. Il considère également que leur demande est mal fondée, rien ne prouvant qu’ils aient souffert d’une quelconque discrimination à raison des déclarations faites par M. Siderov qui sont en cause en l’espèce.
102. Selon la jurisprudence de la Cour, la règle suivant laquelle les voies de recours internes doivent être épuisées ne s’applique pas aux demandes de satisfaction équitable soumises à la Cour au titre de l’article 41 (anciennement article 50) de la Convention (De Wilde, Ooms et Versyp c. Belgique (article 50), 10 mars 1972, § 15, série A no 14, pp. 8-9), Salah c. Pays-Bas, no 8196/02, § 67, CEDH 2006‑IX (extraits), et Dimitrovi c. Bulgarie (satisfaction équitable), no 12655/09, 21 juillet 2016). Le seul fait qu’un requérant n’ait pas sollicité d’indemnité au niveau interne ne l’empêche donc pas de demander à la Cour une satisfaction équitable (KIPS DOO et Drekalović c. Monténégro, no 28766/06, § 144, 26 juin 2018).
103. Cela étant, dans les circonstances de l’espèce, le constat d’une violation de l’article 8, combiné avec l’article 14 de la Convention, peut passer pour constituer une satisfaction équitable suffisante pour tout préjudice moral subi par les requérants du fait du rejet de leur action contre M. Siderov.
- Frais et dépens
104. Les requérants demandent le remboursement des 5 100 EUR qu’ils disent avoir engagés pour régler les honoraires de leurs avocats, correspondant à un total de cinquante et une heures de travail effectuées dans le cadre de la procédure interne contre M. Siderov et de la procédure devant la Cour, au tarif horaire de 100 EUR. Ils indiquent que leurs représentants, deux avocats collaborant avec le Comité Helsinki bulgare et le président du Comité, ont travaillé pendant vingt-deux heures sur la procédure interne et pendant vingt-neuf heures sur la procédure devant la Cour. Ils demandent que toute somme accordée à ce titre soit versée directement au Comité Helsinki bulgare. À l’appui de leur demande, ils soumettent des conventions d’honoraires conclues entre chacun d’eux et le Comité Helsinki bulgare. Ces conventions, conclues le 3 septembre 2012, portent uniquement sur la procédure devant la Cour.
105. Le Gouvernement avance que la demande relative à la procédure interne n’est étayée par aucun document, la convention conclue entre les requérants et le Comité Helsinki bulgare ne portant selon lui que sur la procédure devant la Cour. Il estime en outre que le tarif horaire annoncé est excessif et que l’affaire n’a pas exigé autant de travail que les requérants ne le prétendent, compte tenu de son caractère selon lui relativement simple.
106. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, parmi beaucoup d’autres références, Merabishvili c. Géorgie [GC], no 72508/13, § 370, 28 novembre 2017).
107. En l’espèce, la demande relative aux honoraires d’avocat prétendument exposés par les requérants dans le cadre de la procédure interne dirigée contre M. Siderov n’est étayée par aucun document. Il n’existe donc aucune base permettant d’établir que ces honoraires ont réellement été supportés par eux. Partant, il y a lieu de rejeter cette demande.
108. En ce qui concerne les honoraires afférents à la procédure devant la Cour, la principale question à trancher est celle du caractère raisonnable ou non de leur taux. Les tarifs ou critères nationaux ne lient pas la Cour dans cette appréciation (Dimitrov et autres c. Bulgarie, no 77938/11, § 190, 1er juillet 2014, avec les références qui y figurent). Elle note que le tarif horaire que les représentants des requérants ont facturé pour leur travail est le même que celui qui a été appliqué dans deux affaires relativement récentes contre la Bulgarie (Myumyun c. Bulgarie, no 67258/13, § 83, 3 novembre 2015, et Tomov et Nikolova c. Bulgarie, no 50506/09, § 66, 21 juillet 2016). Il peut donc être considéré comme raisonnable. Compte tenu de la relative complexité des questions soulevées par l’affaire et de la longueur ainsi que de la teneur des observations présentées au nom des requérants, le nombre d’heures annoncé peut également passer pour raisonnable. Il y a donc lieu d’octroyer aux requérants 2 900 EUR, plus tout montant pouvant être dû par eux à titre d’impôt sur cette somme. À la demande des requérants, cette somme sera versée directement sur le compte bancaire du Comité Helsinki bulgare.
- Intérêts moratoires
109. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
- Déclare le grief présenté sous l’angle des articles 8 et 14 de la Convention recevable ;
- Dit qu’il y a eu violation de l’article 8 combiné avec l’article 14 de la Convention ;
- Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner la recevabilité ou le fond du grief présenté sur le terrain de l’article 6 § 1 et de l’article 14 de la Convention ;
- Dit que le constat d’une violation de l’article 8 combiné avec l’article 14 de la Convention représente en soi une satisfaction équitable suffisante pour tout préjudice moral pouvant avoir été subi par les requérants ;
- Dit
a) que l’État défendeur doit verser aux requérants pour frais et dépens, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, la somme de 2 900 EUR (deux mille neuf cents euros), plus tout montant pouvant être dû par les requérants à titre d’impôt sur cette somme, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement et à verser directement sur le compte bancaire du Comité Helsinki bulgare[5] ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
- Rejette le surplus de la demande de satisfaction équitable.
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 16 février 2021, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Ilse Freiwirth Tim Eicke
Greffière adjointe Président
[1] Rectifié le 4 mars 2021. La phrase était précédemment ainsi libellée : « Ils ont été représentés par Me A. Kachaunova, avocate à Sofia et collaboratrice du Comité Helsinki bulgare, et par M. K. Kanev, président du Comité Helsinki bulgare. »
[2] Le passage en italiques n’a pas ultérieurement été formellement consigné dans le procès-verbal de la procédure (voir le paragraphe 12 ci-dessous de cet arrêt).
[3] Le passage en italiques n’a pas ultérieurement été formellement consigné dans le procès-verbal de la procédure (voir le paragraphe 12 ci-dessous de cet arrêt).
[4] Le passage en italiques n’a pas ultérieurement été formellement consigné dans le procès-verbal de la procédure (voir le paragraphe 12 ci-dessous de cet arrêt).
[5] Rectifié le 4 mars 2021. Le texte suivant a été ajouté : « et à verser directement sur le compte bancaire du Comité Helsinki bulgare ».
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
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