Annulation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 10 avr. 2025, n° 2402186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2402186 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2024 et un mémoire non communiqué enregistré le 12 mars 2025, M. D et Mme C A, représentés par la SELAS Nausica Avocats, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er juillet 2024 par laquelle la commission de l’académie de Poitiers a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 13 juin 2024 du directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN) de la Charente ayant rejeté leur demande d’autorisation d’instruction dans la famille pour leur fille B ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Poitiers, à titre principal, de leur octroyer une autorisation d’instruction dans la famille et à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de leur demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision du 1er juillet 2024 est entachée d’une erreur de droit et méconnait l’article L. 131-5 du code de l’éducation dès lors que le 4° de cet article n’implique pas que l’administration porte une appréciation sur la situation propre à l’enfant mais uniquement sur le projet éducatif de ses parents ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors que l’existence d’une situation propre est établie et qu’il est de l’intérêt de B de suivre une pédagogie adaptée à son rythme, comme elle le fait depuis décembre 2019 ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, faute pour l’administration de justifier de la composition régulière de la commission académique.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés le 21 octobre 2024 et le 10 mars 2025, le recteur par intérim de l’académie de Poitiers conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Vu :
— l’ordonnance de la juge des référés n° 2402187 du 2 septembre 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Balsan-Jossa,
— les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
— et les observations de Me Fouret, représentant M. et Mme A, présents à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A ont sollicité, au titre de l’année scolaire 2024-2025, l’autorisation d’instruire dans la famille leur enfant B, née en juin 2015. Par une décision du 1er juillet 2024, la commission académique du rectorat de Poitiers a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 13 juin 2024 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale de la Charente a rejeté leur demande d’autorisation précitée. M. et Mme A demandent l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article D. 131-11-10 du code de l’éducation : « Toute décision de refus d’autorisation d’instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l’enfant auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie. ». Aux termes de l’article D. 131-11-11 du même code : " La commission est présidée par le recteur d’académie ou son représentant. / Elle comprend en outre quatre membres : / 1° Un inspecteur de l’éducation nationale ; / 2° Un inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional ; / 3° Un médecin de l’éducation nationale ; / 4° Un conseiller technique de service social. / Ces membres sont nommés pour deux ans par le recteur d’académie. / Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. ".
3. Les requérants soutiennent qu’il n’est pas justifié de la régularité de la composition de la commission académique qui a statué sur leur recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision de refus d’autorisation du 13 juin 2024.
4. D’une part, si en réponse à une mesure d’instruction qui lui a été adressée en ce sens, le recteur a produit l’arrêté portant désignation des membres de la commission et un extrait du procès-verbal de la réunion de cette commission portant sur la situation de B sur lequel figure le nom et la signature du président de séance, les noms et signatures des autres membres présents ne figurent pas sur ce procès-verbal. Dans ces conditions, l’administration n’établit pas que la commission académique qui s’est prononcée sur la demande de M. et Mme A était régulièrement composée au regard de l’article D. 131-11-11 du code de l’éducation et s’est valablement prononcée sur le recours qu’ils ont formé.
5. D’autre part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
6. En l’espèce, alors que la réunion de la commission académique constitue une garantie pour les personnes s’étant vues refuser l’autorisation d’instruire leur enfant en famille, l’absence d’éléments permettant de s’assurer de la régularité de la composition de la commission ne permet pas de vérifier si une éventuelle irrégularité sur ce point aurait pu avoir une incidence sur le sens de la décision attaquée. Par suite, M. et Mme A sont fondés à soutenir que la décision de rejet opposée à leur recours est entachée d’une illégalité.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. et Mme A sont fondés à demander l’annulation de la décision du 1er juillet 2024 par laquelle la commission de l’académie de Poitiers a rejeté leur recours préalable contre la décision du 13 juin 2024 du directeur de l’académie de la Charente ayant rejeté la demande d’autorisation d’instruction en famille pour leur fille B au titre de l’année scolaire 2024-2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
9. Eu égard au moyen d’annulation retenu, et alors qu’aucun autre moyen de la requête n’apparaît de nature à entacher d’illégalité la décision attaquée, il y a lieu, par application de ces dispositions, d’enjoindre au recteur de l’académie de Poitiers de réexaminer la demande de M. et Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. et Mme A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 1er juillet 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l’académie de Poitiers de réexaminer la demande de M. et Mme A à assurer l’instruction en famille de leur enfant B au titre de l’année scolaire 2024-2025 dans un délai de deux mois à compter du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. et Mme A la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D et Mme C A et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Potiers.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
S. BALSAN-JOSSA
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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