Confirmation 3 février 2004
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 3 févr. 2004, n° 03/35335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 03/35335 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 4 décembre 2002, N° 02/01332 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT CFDT BETOR PUB c/ SOCIETE SAGE FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
18ème ch. D
ARRET DU 3 février 2004
N° 3; 5 Pages
Numéro d’inscription au répertoire général : S 03/35335
Décision déférée à la Cour jugement rendu le 4 décembre 2002 par le conseil de prud’hommes de Paris section encadrement RG n° 02/01332
APPELANTS
Monsieur B X
[…]
[…] comparant assisté de Me Jonathan CADOT, du cabinet LEPANY, avocat au barreau de
PARIS, vestiaire : W06
[…]
[…] représenté par Me Jonathan CADOT, du cabinet LEPANY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: W06
INTIMEE
SOCIETE SAGE FRANCE
[…]
[…]
[…] représentée par Me Georges PETIT, avocat au barreau de NANTERRE, vestiaire : Nan 707
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 janvier 2004, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Alexandre LINDEN, président, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Alexandre LINDEN, président
Mme Dominique PATTE, conseiller
Mme Marie-Laure SCHMEITZKY, conseiller
& m
Greffier Melle Chloé FOUGEARD, lors des débats
ARRET:
- contradictoire
- prononcé publiquement par M. Alexandre LINDEN, président
- signé par M. Alexandre LINDEN, président, et par Melle Chloé FOUGEARD, greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
M. X est employé en qualité de consultant technique par la société Sage France, éditeur de logiciels ; il est par ailleurs délégué syndical CFDT ; la relation de travail est soumise à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets
d’ingénieurs-conseils, sociétés de conseils ; à l’occasion d’une réunion du comité
d’entreprise du 20 septembre 2001, à laquelle assistaient notamment M. X et
M. Y, secrétaire du comité et délégué syndical CFTC, il a été annoncé que la société
Sage France envisageait d’acquérir des sociétés éditrices de logiciels.
Le 28 septembre 2001, M. Y, s’étant rendu au local syndical commun aux trois syndicats présents dans la société (CFDT, CFTC et CGT), a trouvé sur le bureau à côté du poste informatique mis à la disposition des délégués syndicaux la copie d’un courrier électronique adressé par M. X de sa messagerie personnelle le 20 septembre 2001
à son syndicat, intitulé « communiqué de presse » et faisant état de l’annonce au comité d’entreprise de l’acquisition de deux sociétés.
M. Y a informé le 1er octobre 2001 la société Sage France de l’existence de ce message.
Afin de s’assurer de l’envoi de ce courriel par M. X, la société Sage France a sollicité du président du tribunal de grande instance de Paris la désignation d’un huissier de justice ; il a été fait droit à cette requête ; l’huissier de justice a obtenu du fournisseur
d’accès une copie de l’extrait fichier « log du web mail » faisant apparaître l’envoi le
20 septembre 2001 d’un courrier électronique par M. X à son syndicat, avec copie au secrétaire général, M. Z, et au trésorier, M. A.
Le 5 décembre 2001, la société Sage France a notifié à M. X une mise à pied de cinq jours pour avoir révélé des informations confidentielles.
En application de la loi du 13 juin 1998, la fédération Syntec a adopté le 22 juin 1999 un accord national sur la durée du travail; un accord d’entreprise a été conclu le 24 juillet
2000, prévoyant en son article relatif aux personnes ayant une large autonomie ou aux cadres dirigeants que "pourraient rentrer dans cette catégorie des collaborateurs dont la rémunération est comprise entre 100 et 120% du minimum conventionnel, ou dont la
♡ M
Cour d’Appel de Paris
18 ème chambre, section D ARRET DU 3/02/2004
RG n° 03/35335 – 2ème page
rémunération est au moins égale à 80% d’une fois et demie le plafond annuel de la sécurité sociale.
Conformément aux termes de l’accord d’entreprise, M. X pouvait, compte tenu du montant de sa rémunération, au moins égale à 80% d’une fois et demie le plafond annuel de la sécurité sociale, bénéficier du décompte en jours sur la base de 215 jours de travail répartis sur l’année, ce qui lui a été proposé ; par avenant à son contrat de travail du 1er novembre 2001, M. X a accepté cette modalité ; la rémunération de M. X en 2002 a été inférieure à une fois et demie le plafond annuel de la sécurité sociale.
M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris de demandes de rappels de salaire afférents à la mise à pied et à la période comprise entre janvier et novembre 2002, ainsi que des congés payés afférents et de dommages-intérêts ; il a sollicité le rejet des débats du courrier électronique du 20 septembre 2001 en soutenant qu’il avait été obtenu de façon illicite.
M. X a été débouté de ses demandes par jugement du 4 décembre 2002 ; il a interjeté appel.
La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier, du 5 janvier 2004.
MOTIVATION
Sur la demande relative à la mise à pied
Sur la demande tendant à voir écarter le courriel du 20 septembre 2001
L’employeur a reçu de M. Y le courriel du 20 septembre 2001 dans des conditions régulières, aucune atteinte n’ayant été portée au secret des correspondances du fait de la découverte inopinée par ce dernier du document en cause dans le local syndical.
Il n’y a donc pas lieu d’écarter des débats cette pièce.
Sur le fond
En vertu de l’article L. 432-7 du Code du travail, les membres du comité d’entreprise et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le chef d’entreprise ou son représentant.
En l’espèce, le courrier de M. X faisait état du projet d’acquisition d’une start up de moins de 30 salariés et de moins d'1 MF de chiffre d’affaires, rachetée pour sa technologie internet, et d’un éditeur de logiciels de gestion de plus de 80 salariés et de plus de 50 MF de chiffre d’affaires, situé en région parisienne ; une telle information présentait un caractère confidentiel et le salarié reconnaît qu’elle avait été présentée comme telle par la direction de l’entreprise ; il est indifférent à cet égard que le nom des sociétés n’ait pas été précisé et que la communication publique de la société Sage France ait fait état à plusieurs reprises d’une stratégie de croissance externe.
M
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 3/02/2004
18 ème chambre, section D RG n° 03/35335- 3ème page
Par suite, M. X a commis une faute en faisant état de cette information à so. syndicat.
En application des articles 11 et 12 de la loi du 6 août 2002, les faits ayant donné lieu à cette mise à pied, non contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs, sont amnistiés.
La sanction de mise à pied de cinq jours n’apparaît pas disproportionnée par rapport à la gravité de la faute.
Le jugement sera donc confirmé.
Sur la demande relative à la rémunération
L’avenant du 1er novembre 2001 prévoit :
compte tenu (…) de votre niveau de rémunération au moins égale à une fois et demie le plafond annuel de la sécurité sociale, votre temps de travail peut, si vous le souhaitez, être décompté en jours.
Cette clause ne constitue pas un engagement, de la part de la société Sage France, de verser de manière permanente à M. X une rémunération au moins égale à une fois et demie le plafond annuel de la sécurité sociale, de sorte que le salarié ne peut y prétendre.
Le principe « à travail égal, salaire égal » invoqué par M. X n’est pas en cause, aucun salarié ne se trouvant dans une situation susceptible d’être comparée à celle de l’intéressé.
Le jugement sera donc confirmé.
Sur la demande du syndicat
La mise à pied de M. X étant justifiée, la demande du syndicat CFDT Betor pub a été à juste titre rejetée.
Sur l’article 700 du nouveau Code de procédure civile
Il n’y a pas lieu en la cause à application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Rejette la demande tendant à voir écarter le courrier électronique du 20 septembre 2001;
Confirme le jugement déféré ;
Ajoutant,
M Cour d’Appel de Paris
18 ème chambre, section D
ARRET DU 3/02/2004
RG n° 03/35335 – 4ème page
Déboute M. X de sa demande de rappel de salaire afférent à la période de décembre
2002 à décembre 2003;
Dit n’y avoir lieu en la cause à application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Condamne M. X aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M
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18 ème chambre, section D ARRET DU 3/02/2004
RG n° 03/35335 – - 5ème page
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