Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Quatrième Section), 30 mars 2021, n° 37801/16 et autres |
|---|---|
| Numéro(s) : | 37801/16, 39549/16, 40658/16 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Publiée au Recueil |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Exception préliminaire jointe au fond et rejetée (Art. 34) Requêtes individuelles ; (Art. 34) Victime ; Exception préliminaire jointe au fond et rejetée (Art. 35) Conditions de recevabilité ; (Art. 35-1) Épuisement des voies de recours internes ; Violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2-1 - Enquête effective) (Volet procédural) ; Non-violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2 - Obligations positives ; Article 2-1 - Vie) (Volet matériel) ; Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral ; Satisfaction équitable) |
| Identifiant HUDOC : | 001-209145 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2021:0330JUD003780116 |
Texte intégral
QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE RIBCHEVA ET AUTRES c. BULGARIE
(Requêtes nos 37801/16 et 2 autres)
ARRÊT
Art 2 (volet procédural) • Enquête ineffective sur des allégations de négligences dans la planification et la conduite d’une opération visant à l’arrestation d’un individu dangereux au cours de laquelle cet individu tua un policier • Obligation d’enquêter sur d’éventuelles négligences ou omissions de la part des responsables publics, y compris dans un cas de meurtre par un particulier d’un policier dans l’exercice de ses fonctions
Art 2 (volet matériel) • Étendue et teneur de l’obligation positive imposant aux États de prendre des mesures opérationnelles préventives pour protéger les membres de leurs propres forces de l’ordre contre les risques d’atteinte à la vie • Précautions raisonnables prises par les autorités, malgré certaines erreurs dans la planification et la conduite de l’opération des forces de l’ordre • Marge d’appréciation laissée aux autorités, qui ne peuvent se voir imposer un fardeau insupportable ou excessif dans un tel contexte • Obligation d’assurer un entraînement et une préparation convenable aux agents participant à des opérations dangereuses
STRASBOURG
30 mars 2021
DÉFINITIF
30/06/2021
Cet arrêt est devenu définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Ribcheva et autres c. Bulgarie,
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en une Chambre composée de :
Tim Eicke, président,
Yonko Grozev,
Faris Vehabović,
Iulia Antoanella Motoc,
Armen Harutyunyan,
Gabriele Kucsko-Stadlmayer,
Ana Maria Guerra Martins, juges,
et d’Andrea Tamietti, greffier de section,
Vu :
les trois requêtes (nos 37801/16, 39549/16 et 40658/16) dirigées contre la République de Bulgarie et dont trois ressortissantes de cet État, Mmes Vanya Petkova Ribcheva, Milena Georgieva Ivanova-Sharkova et Teodora Emilova Sharkova (« les requérantes »), ont saisi la Cour le 1er juillet 2016 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
la décision de porter à la connaissance du gouvernement bulgare (« le Gouvernement ») les griefs relatifs a) au manquement allégué des autorités à empêcher la mort de M. Emil Sharkov (qui était respectivement le fils, l’époux et le père des requérantes), b) à l’ineffectivité de l’enquête sur d’éventuelles négligences des autorités susceptibles d’avoir concouru à ce décès et c) à l’absence alléguée de voies de recours internes propres à permettre aux requérantes de faire valoir ces griefs, et de déclarer irrecevable le surplus des requêtes,
les observations et observations complémentaires soumises par les parties,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 mars 2021,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
INTRODUCTION
1. La présente affaire porte sur la question de savoir si l’article 2 de la Convention impose aux autorités d’enquêter sur leur éventuelle responsabilité à raison d’une carence dans la protection de la vie d’un officier de police tué, au cours d’une opération d’arrestation, par la personne cible de l’opération et, dans l’affirmative, sur la forme que doit prendre cette enquête. L’affaire porte également sur la question de savoir si cette même disposition fait peser sur les autorités une obligation de prendre des mesures opérationnelles pour protéger la vie de cet agent et, si tel est le cas, sur l’étendue et la teneur de cette obligation.
EN FAIT
2. Les requérantes sont nées respectivement en 1949, 1975 et 1999. Toutes trois résident à Sofia. Elles ont été représentées par Me T. Petkova, avocat exerçant à Sofia.
3. Le Gouvernement a été représenté par Mmes M. Kotseva, A. Panova et B. Simeonova, agentes du ministère de la Justice.
4. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties et qu’ils ressortent des documents produits par elles, peuvent se résumer comme suit.
- L’OPÉRATION DU 14 MARS 2014
5. Les trois requérantes sont la mère, la veuve et la fille de M. Emil Sharkov qui, né en 1974, était membre de la brigade anti-terroriste du ministère de l’Intérieur depuis 1999. Au cours d’une intervention menée par la brigade dans la ville de Lyaskovets le 14 mars 2014, M. Sharkov fut tué par balle par M. P.P. Cette intervention avait pour objet de procéder à l’arrestation de M. P.P. et de saisir les armes à feu que ce dernier conservait malgré l’expiration de ses permis d’armes.
- Les événements ayant conduit à l’opération
6. M. P.P., né en 1961, vivait avec sa mère à Lyaskovets dans un appartement situé au rez-de-chaussée d’un immeuble de trois étages. Il avait cessé de travailler depuis 2005.
7. En 2002, il passa un examen à l’issue duquel il se vit accorder un permis de chasse et il devint membre d’un club de chasse local. Son appartenance au club et son permis expirèrent en 2011, en raison de ce qu’il avait cessé de régler les cotisations obligatoires. Il n’avait pris part à aucune chasse pendant toute la durée son appartenance au club.
8. En 2003, M. P.P. sollicita l’autorisation d’acquérir deux armes de chasse. Le chef de la police de Gorna Oryahovitsa rejeta sa demande, apparemment au motif qu’il estimait que M. P.P. était enclin au conflit et avait menacé ses voisins à plusieurs reprises. En février 2006, M. P.P. renouvela sa demande, à laquelle il fut cette fois fait droit. Il fit alors l’acquisition d’un fusil semi-automatique à canon lisse et d’un fusil de chasse. Après avoir procédé à l’inspection de l’endroit où l’intéressé avait l’intention de stocker ces armes à feu, les autorités lui délivrèrent en juin 2006 un permis de détention et de port de ces armes, valable pour une durée de trois ans. En avril 2009, M. P.P. sollicita et obtint l’autorisation d’acquérir une arme de chasse à canon lisse supplémentaire et acheta un fusil à canon double. En juin 2009, son permis de détention et de port d’armes de chasse fut renouvelé pour une durée de trois ans. En 2010, il sollicita et obtint l’autorisation d’acquérir une arme de chasse supplémentaire et acheta un autre fusil de chasse.
9. Au début de l’année 2012, des agents des services de police de Gorna Oryahovitsa firent plusieurs tentatives d’inspection des conditions dans lesquelles M. P.P. conservait ses armes à feu mais l’intéressé leur refusa l’accès à son appartement. L’un des voisins indiqua aux agents de police que M. P.P. et sa mère ne quittaient jamais leur logement et qu’ils y passaient leurs journées à observer les passants par la fenêtre. La police informa le parquet du district de Gorna Oryahovitsa du refus que M. P.P. avait opposé à leur demande d’accès à son logement et de son mode de vie reclus. Peu après cette visite, le parquet demanda au tribunal de district de Gorna Oryahovitsa d’ordonner l’internement de M. P.P. dans un hôpital psychiatrique. L’affaire fut renvoyée à deux reprises, faute pour M. P.P. de s’être présenté à l’audience, et le juge ordonna finalement aux services de police de le contraindre à comparaître par la force. Après plusieurs réunions de planification , à la dernière desquelles participèrent la brigade anti-terroriste du ministère de l’Intérieur et l’institut de psychologie de ce même ministère, les services de police parvinrent en mars 2012 à la conclusion qu’il était trop risqué de procéder à l’arrestation de M. P.P. et ils décidèrent de ne pas mener une telle opération et d’examiner à la place si l’intéressé pouvait être attiré hors de son appartement au moyen d’une tactique ne nécessitant pas de recourir à la force. La procédure d’internement fut finalement abandonnée environ un an plus tard, en mars 2013, en raison de l’impossibilité d’assurer la présence de M. P.P. à l’audience.
10. Parallèlement aux développements susmentionnés, M. P.P. ne sollicita pas le renouvellement de ses permis de détention et de port d’armes à feu, qui expirèrent en juin 2012. En juillet 2012, un agent des services de police de Gorna Oryahovitsa se rendit au domicile de l’intéressé pour évoquer avec lui cette situation mais celui-ci ne sortit pas de son appartement et refusa toute communication avec l’agent. En juin 2013, les voisins de M. P.P. se plaignirent auprès de la police d’avoir reçu des menaces de mort de sa part. Ces plaintes conduisirent les services de police à effectuer de nouvelles tentatives pour établir le contact avec M. P.P. et saisir ses quatre armes à feu, qui furent toutes infructueuses. En octobre 2013, le parquet du district de Gorna Oryahovitsa ouvrit une procédure pénale contre M. P.P. au motif qu’il était suspecté d’être en possession illégale d’armes à feu depuis juin 2012. Le parquet ordonna à la police de procéder à la saisie de ses armes à feu mais cet ordre ne put être exécuté car M. P.P., qui refusa de sortir de son appartement, était armé et se montra dangereux. Selon les renseignements qui furent recueillis, M. P.P. n’avait pas quitté son appartement depuis 2011, voire 2010.
11. En janvier 2014, M. P.P. adressa au parquet du district de Gorna Oryahovitsa un courrier dans lequel il se plaignait de ses voisins et de la police qui selon lui le harcelait. Il menaçait en outre, si cette situation perdurait, d’un dénouement plus grave encore que les événements survenus en 2003, lorsqu’un homme qui s’était barricadé chez lui avait tiré sur les agents de police qui tentaient de procéder à son arrestation et avait été tué au terme du siège tenu par les forces de police et la bridage anti-terroriste (pour plus de détails sur cette opération de police, voir Dimov et autres c. Bulgarie, no 30086/05, §§ 8-29, 6 novembre 2012). Entre novembre 2013 et février 2014, M. P.P. adressa également six lettres au directeur de l’école attenante à son immeuble, dans lesquelles il se plaignait du comportement des élèves et émettait des menaces à leur égard. Vers la fin du mois de février 2014, il appela le poste de police local et se plaignit avec véhémence des élèves qui selon lui faisaient du bruit et lançaient des bouteilles et des pierres à proximité de son immeuble. Lors de cet appel téléphonique, il menaça de sortir dans la rue avec une arme à feu et affirma qu’alors « plus personne ne passerait ».
12. Le 12 mars 2014, après avoir reçu une nouvelle lettre de menaces de M. P.P., le directeur de l’école interdit aux élèves l’accès aux parties du bâtiment et de la cour se trouvant à proximité de l’immeuble de M. P.P. et en référa aux services de police. Le 13 mars 2014, une patrouille de police fut chargée d’empêcher les élèves de s’approcher de l’immeuble de M. P.P.
- L’opération
- Planification et préparation
13. Parallèlement, à partir de février 2014, les services de police de Gorna Oryahovitsa et de Veliko Tarnovo commencèrent à planifier une opération destinée à leur permettre de saisir les armes à feu de M. P.P. Parce qu’il était jugé probable que cette opération suscite une réaction violente de l’intéressé et présente de ce fait un risque pour la vie des agents qui y participeraient ainsi que pour celle de l’intéressé lui-même et de sa mère, les services de police sollicitèrent l’appui de la brigade anti-terroriste et de l’institut de psychologie, tous deux rattachés au ministère de l’Intérieur. Le secrétaire général du ministère fit droit à cette demande fin février et, le 28 février, des membres de la brigade anti-terroriste et de l’institut de psychologie se réunirent à Sofia pour planifier l’opération. Ils discutèrent différents scénarios possibles pour l’opération envisagée, sans toutefois parvenir à une conclusion définitive. Selon un compte-rendu qui ne fut rédigé que le 14 mars 2014, c’est-à-dire le jour de l’opération, et sur instruction de la directrice de l’institut de psychologie, les psychologues déclarèrent que, eu égard à la personnalité de M. P.P., toute tentative pour entrer en contact ou en négociation avec lui préalablement à l’opération serait contre-productive et qu’il serait préférable d’agir rapidement et en utilisant l’effet de surprise. Les psychologues confirmèrent ces appréciations dans un document de travail établi le 4 mars, soit quelques jours après la réunion. Une seconde réunion se tint le 7 mars, cette fois sans la participation des psychologues, mais en présence d’agents des services de police de Veliko Tarnovo et de Lyaskovets. Ces agents présentèrent à leurs collègues de Sofia des photographies et des plans du bâtiment cible de l’opération. Il fut envisagé de réaliser une vidéo de cet immeuble dans le but de permettre la détection d’éventuelles consolidations des fenêtres susceptibles d’entraver l’accès à l’appartement, mais aucune décision définitive ne fut prise sur ce point. Les options tactiques retenues au cours de la réunion furent un assaut rapide destiné à sidérer M. P.P. avant qu’il ne puisse se barricader ou prendre la fuite, ou, à défaut, un siège de l’appartement. Aucune date précise ne fut arrêtée pour l’opération.
14. Du 28 février au 7 mars 2014, la brigade anti-terroriste procéda à des exercices de préparation de l’opération.
15. Les menaces émises par l’intéressé le 12 mars 2014 contre des élèves de l’école voisine (paragraphe 12 ci-dessus) poussèrent les autorités à agir. Le lendemain, soit le 13 mars 2014, le secrétaire général du ministère de l’Intérieur s’enquit du point de savoir si la brigade anti-terroriste était suffisamment avancée dans sa préparation pour pouvoir mener l’opération le lendemain. Il reçut une réponse positive. Dans l’après-midi, la police nationale et la brigade anti-terroriste établirent un plan du déroulé de l’opération. Le secrétaire général du ministère approuva ce plan et émit l’ordre de procéder à l’opération, dont il confia la responsabilité conjointe au commandant de la brigade anti-terroriste et au directeur de la police judiciaire du ministère de l’Intérieur. Dans le même temps, le parquet du district de Gorna Oryahovitsa obtint un mandat judiciaire de perquisition de l’appartement de M. P.P.
16. Plus tard dans la même journée, la brigade anti-terroriste dressa un plan plus détaillé de l’opération, qui fut prévue pour le lendemain matin à 6 heures. Les deux options tactiques envisagées furent, là encore, une prise d’assaut rapide de l’appartement de M. P.P. avec usage d’équipements spéciaux et de grenades incapacitantes ou, à défaut, un siège de l’appartement. Les membres de la brigade devant prendre part à l’opération (hors tireurs d’élite), soit une trentaine d’agents, participèrent à une réunion opérationnelle tenue à Sofia à 18 heures, au cours de laquelle chaque membre se vit attribuer une tâche spécifique. Des décisions furent prises quant aux armes à feu et aux équipements requis. Il fut également décidé que deux psychologues de l’institut de psychologie du ministère de l’Intérieur seraient envoyés à Lyaskovets afin de pouvoir apporter leur soutien à l’opération en cas de besoin. L’équipe de tireurs d’élite reçut les instructions à 18 h 30.
17. Parallèlement, dans l’après-midi du 13 mars, un responsable des services de police de Veliko Tarnovo envoya deux agents en civil réaliser une vidéo de l’appartement de M. P.P. Ceux-ci filmèrent l’immeuble en se tenant à quelque distance. Ils remirent ensuite la caméra à un agent en uniforme qu’ils avaient retrouvé non loin de là, et ce dernier filma l’entrée de l’appartement de plus près. Il ressort des pièces du dossier que M. P.P. repéra ces agents. À leur retour au poste de police, les agents envoyèrent les vidéos à la bridage anti-terroriste, laquelle considéra toutefois que les images étaient de trop piètre qualité pour être d’une quelconque utilité.
18. Une deuxième réunion opérationnelle de la brigade se tint à Sofia, le 14 mars à 1 heure du matin. Des décisions définitives furent alors prises quant aux tâches de chacun des agents et à la coordination des différentes équipes. Les deux psychologues ne se virent en revanche attribuer aucune tâche particulière. Des photographies et des plans de l’appartement de M. P.P. furent présentés aux participants à la réunion.
19. Une dernière réunion opérationnelle se tint le 14 mars à 4 h 30 à Veliko Tarnovo. La brigade anti-terroriste discuta du déroulement de l’opération avec les services de police de Veliko Tarnovo et de Gorna Oryahovitsa, ainsi qu’avec les procureurs des parquets de Veliko Tarnovo et de Gorna Oryahovitsa et avec l’enquêteur chargé de la procédure pénale dirigée contre M. P.P. La police locale fut chargée de sécuriser le périmètre de l’opération et d’assurer la présence d’équipes de secours médicaux d’urgence et de pompiers. Après cette réunion, les membres de la brigade anti-terroriste participant à l’opération et les deux psychologues furent conduits de Sofia à Veliko Tarnovo, où ils se concertèrent avec les forces de police locales et les autorités de poursuite, puis à Lyaskovets.
- Exécution
20. Le 14 mars 2014, les membres de la brigade anti-terroriste et les deux psychologues arrivèrent à Lyaskovest entre 5 h 30 et 5 h 45 et garèrent leurs véhicules à quelques centaines de mètres de l’immeuble de M. P.P. Les deux psychologues restèrent à proximités des véhicules. Le groupe d’assaut, composé exclusivement de membres de la brigade, procéda à la vérification de son équipement puis se dirigea vers l’immeuble, accompagné d’agents des services de police de Veliko Tarnovo et de Lyaskovets. Le commandant de la brigade, un agent tacticien et un agent de liaison s’arrêtèrent à une vingtaine de mètres de l’immeuble et les cinq équipes d’assaut poursuivirent leur approche. La première équipe, composée de huit membres et équipée d’un bouclier balistique lourd et d’un ouvre-porte hydraulique, s’engagea dans la cage d’escalier et se posta devant la porte d’entrée de l’appartement. La deuxième et la troisième équipes, respectivement composées de six et cinq agents, se positionnèrent autour de deux balcons et certains de leurs membres grimpèrent sur les balcons. M. Sharkov était le chef de la deuxième équipe. Deux autres équipes plus petites, chacune composée de deux membres, se postèrent devant les fenêtres de l’appartement. Les pièces du dossier ne permettent pas de déterminer clairement le type d’armes dont la brigade était équipée. Les quatre membres de l’équipe de tireurs d’élite furent positionnés à quelque distance, face aux quatre côtés de l’immeuble.
21. L’assaut fut donné vers 6 heures. Les deux plus petites équipes firent des tirs à vide destinés à attirer l’attention de M. P.P. pendant que l’équipe positionnée devant la porte d’entrée de l’appartement essayait de l’ouvrir de force avec un ouvre-porte. Cette porte ayant été renforcée de l’intérieur, la tentative d’effraction fut infructueuse. Le commandant de la brigade ordonna alors le regroupement de l’équipe d’assaut et seuls trois membres de la première équipe restèrent devant la porte d’entrée de l’appartement. Les autres membres de cette équipe rejoignirent le premier balcon pour y venir en aide à la deuxième équipe.
22. Alors que la première équipe continuait d’essayer de forcer la porte d’entrée, un membre de la deuxième équipe, positionnée autour du premier balcon, se hissa sur ledit balcon, cria le mot « Police ! » et tenta d’ouvrir la porte donnant sur l’appartement, qui avait été bloquée de l’intérieur au moyen d’une échelle. L’agent parvint néanmoins à enfoncer cette porte et deux autres équipiers pénétrèrent dans la salle à manger. La pièce était sombre et vide. Les deux agents virent M. P.P. et sa mère quitter la pièce adjacente, qui était éclairée par une ampoule électrique, et s’engager dans un couloir. M. P.P. était muni d’une arme à canon long. Les membres de la brigade crièrent les mots « Stop, police ! Lâchez votre arme ! » mais M. P.P. ne s’arrêta pas et ouvrit le feu sur les agents. L’un d’entre eux fut touché au bras gauche. Il se mit à couvert et répliqua aux tirs. M. P.P. continua de tirer et les deux agents battirent en retraite jusqu’au balcon. Le second agent fut touché au niveau de son gilet pare-balle. Ils parvinrent tous deux à sortir de l’appartement et celui d’entre eux qui était blessé fut dirigé vers les secours. Les trois autres membres de l’équipe, dont M. Sharkov, restèrent sur le balcon.
23. Parallèlement, l’un des cinq membres de la troisième équipe, située près du second balcon, grimpa sur ledit balcon et en enfonça la porte, qui avait été bloquée au moyen d’un grand carton contenant un téléviseur. Trois autres membres de cette même équipe pénétrèrent alors dans l’une des chambres à coucher de l’appartement. Ils firent un contrôle visuel de la pièce puis l’un d’entre eux s’avança jusqu’à un couloir en pointant son arme devant lui. Un tir de M. P.P. le toucha au bras droit, juste au-dessus du poignet. L’agent, qui laisse tomber son arme, tenta de lancer une grenade incapacitante sur M. P.P. L’un des deux autres agents, qui étaient restés dans la chambre à coucher, l’aida à se replier. Après avoir regagné la chambre, l’agent qui avait été touché entreprit de panser sa blessure tandis que les deux autres ainsi que le chef d’équipe, qui entre-temps était lui aussi entré dans la chambre par la porte du balcon, tirèrent sur M. P.P. et lui intimèrent l’ordre de se rendre. M. P.P. répliqua à leurs tirs depuis le couloir. L’équipier blessé parvint à se retirer sur le second balcon et fut lui aussi dirigé vers les secours.
24. Après avoir constaté que deux agents avaient été blessés, le commandant de la brigade ordonna un repli partiel et le reste des effectifs prirent position sur les deux balcons, s’abritant derrière les murs et leurs boucliers balistiques. Les échanges de tirs avec M. P.P. se poursuivirent.
25. M. Sharkov comptait parmi les agents positionnés autour du premier balcon (la deuxième équipe). Lorsqu’il apprit que deux collègues avaient été blessés, il demanda à l’un de ses équipiers qu’on lui fournît un bouclier balistique lourd, ce qui fut fait. Avec deux de ses hommes, il se posta à genoux derrière le bouclier. M. P.P., depuis l’intérieur de l’appartement, les prit pour cible. Deux balles furent arrêtées par le bouclier. L’un des deux autres agents répliqua. Profitant d’une brève accalmie, M. Sharkov et cet équipier permutèrent de position derrière le bouclier. À plusieurs reprises ils crièrent à M. P.P. de sortir de l’appartement et de se rendre. M. P.P. finit par déclarer qu’il était disposé à le faire et les agents lui assurèrent qu’ils ne tireraient pas s’il se rendait. M. Sharkov passa alors la tête au-dessus du bouclier. M. P.P. ouvrit le feu et le toucha au-dessus du sourcil gauche, juste sous son casque. M. Sharkov tomba à la renverse sur le sol du balcon et son casque glissa sur le côté, couvrant la plaie d’entrée. Deux agents tirèrent sur M. P.P. pour permettre aux autres équipiers de déplacer le corps de M. Sharkov. L’un d’eux chercha en vain le pouls ou un réflexe pupillaire de la victime. Le corps de M. Sharkov fut alors débarrassé de ses équipements de protection, embarqué dans une ambulance et conduit à un hôpital de Veliko Tarnovo. L’autopsie qui suivit permit d’établir que la plaie d’entrée se trouvait juste au-dessus du sourcil gauche, à trois centimètres de son extrémité, et que la plaie de sortie, qui mesurait 6 cm par 4 cm, se situait 4 cm derrière l’oreille gauche. Les médecins experts indiquèrent que le tir avait entraîné une mort cérébrale immédiate et que l’état terminal qui s’en était suivi avait duré entre dix et quinze minutes. Ils estimèrent qu’il n’aurait pas été possible de réanimer M. Sharkov, même en lui prodiguant immédiatement des soins médicaux spécialisés.
26. Après le tir fatal, un agent de la brigade muni d’un bouclier balistique pénétra dans la chambre depuis le second balcon afin d’aider deux autres équipiers à se replier sur le balcon. Les trois hommes, abrités derrière le bouclier, échangèrent des coups de feu avec M. P.P. L’un d’entre eux fut touché au bras droit, qu’il avait tendu devant le bouclier pour adopter une meilleure position de tir.
27. M. P.P. prit alors position dans un couloir et échangea des tirs avec les effectifs qui étaient restés sur les balcons sans tenter de pénétrer dans l’appartement. Le secrétaire général du ministère, informé de la tournure des événements, arriva de Sofia vers 8 h 30 et prit la direction de l’opération. La brigade sollicita en outre l’intervention de renforts équipés de meilleures armes et protections.
28. Vers 10 heures, après de nombreux échanges téléphoniques avec la police, la mère de M. P.P. sortit de l’appartement. Elle déclara aux policiers que M. P.P. était blessé, et qu’il avait su que les autorités viendraient le chercher et les avait attendues. Peu après, vers 10 h 25, M. P.P. cria depuis l’intérieur de l’appartement qu’il était blessé et ne pouvait plus bouger, et demanda une assistance médicale. Vers 11 heures, après quelques hésitations, il sortit de l’appartement en rampant et gagna le premier balcon, où il fut alors arrêté, avant d’être transféré à l’hôpital. Des agents spécialement équipés à cette fin inspectèrent l’appartement pour s’assurer qu’il ne s’y trouvait aucun engin explosif.
29. Dans l’après-midi, la police perquisitionna une nouvelle fois l’appartement et saisit, parmi d’autres objets, les quatre fusils de chasse détenus par M. P.P., un revolver, ainsi qu’une quantité considérable de munitions, réparties en différents endroits du logement, correspondant à chacune de ces armes à feu. L’appartement fit l’objet de nouvelles perquisitions les 15 mars, 21 mars et 9 avril 2014. La procédure pénale qui s’en suivit (paragraphes 32 à 37 ci-dessous) permit d’établir qu’au cours de l’opération menée contre lui, M. P.P. avait fait usage de deux de ses quatre armes à feu (le deuxième fusil de chasse et le fusil semi-automatique à canon lisse – paragraphe 8 ci-dessus) et qu’il avait tiré sur les membres de la brigade à au moins vingt-quatre reprises et les avaient directement touchés par six fois.
- LA PROCÉDURE ULTÉRIEURE ET LES ENQUÊTES
- L’audition parlementaire
30. Le 19 mars 2014, soit cinq jours après l’opération, la commission parlementaire permanente chargée de la sécurité intérieure et de l’ordre public auditionna le vice-ministre de l’Intérieur et le secrétaire général du ministère. Elle les interrogea sur la planification de l’opération et la tactique adoptée par la brigade anti-terroriste. Le secrétaire général admit que l’opération avait failli et en rejeta la responsabilité sur les deux agents de police qui avaient réalisé l’enregistrement vidéo de l’immeuble de M. P.P. la veille de l’opération (paragraphe 17 ci-dessus). Selon lui, c’était leur intervention qui avait alerté M. P.P. de l’imminence d’une opération et lui avait permis de s’y préparer, et même de tendre une embuscade à la brigade anti-terroriste.
- La procédure pénale dirigée contre M. P.P.
31. M. P.P. fut immédiatement accusé du meurtre de M. Sharkov et de tentative de meurtre contre cinq autres membres de la brigade anti-terroriste qu’il avait blessés, ainsi que de détention illicite d’armes à feu. Il fut inculpé en décembre 2014.
32. Son procès, qui se tint en 2015, dura plusieurs jours. Le tribunal régional de Veliko Tarnovo auditionna de multiples témoins et accepta de verser au dossier un nombre considérable de rapports d’expertise. Les requérantes furent parties au procès à la fois en tant qu’accusatrices privées, aux côtés du procureur, et en tant que parties civiles.
33. Le 19 novembre 2015, le tribunal régional de Veliko Tarnovo reconnut M. P.P. coupable de meurtre aggravé et de tentative de meurtre, tous deux avec préméditation, ainsi que de détention illicite d’armes à feu. Il le condamna à la réclusion à perpétuité et à verser à chacune des trois requérantes la somme de 100 000 levs (BGN) (soit environ 51 129 euros (EUR)), assortie d’intérêts, pour dommage moral. Le tribunal le condamna également à verser une indemnité au père de M. Sharkov et à l’un des agents qui avait été blessé.
34. Dans la motivation de son arrêt, long de 107 pages, le tribunal retraçait tout l’historique de la situation de M. P.P. : ses permis d’armes à feu et les fusils dont il avait fait l’acquisition, son comportement étrange et agressif à partir de 2010, ses relations avec les autorités à partir de 2012, et notamment les tentatives infructueuses de saisie de ses armes et d’internement dans un hôpital psychiatrique. Le tribunal décrivait également en détail la préparation et l’exécution de l’opération dirigée contre M. P.P. Il analysait en outre, vraisemblablement en réponse aux arguments soulevés par le conseil de M. P.P., les raisons pour lesquelles l’opération était devenue nécessaire. Après avoir examiné les dispositions prises par les autorités en réaction à la conduite de M. P.P., le tribunal parvenait à la conclusion selon laquelle la décision de déployer la brigade anti-terroriste avait été régulière et pleinement justifiée. Il précisait toutefois qu’il ne lui appartenait pas de contrôler si les autorités avaient choisi la méthode la plus appropriée pour le cas de M. P.P. dès lors que cette question ne relevait pas de la procédure pénale dirigée contre lui. Il observait néanmoins que compte tenu des circonstances de l’espèce, il avait été justifié de faire usage d’armes à feu contre M. P.P., en particulier eu égard au fait que celui-ci avait ouvert le feu le premier.
35. Le tribunal notait en outre que M. P.P. avait tiré sur M. Sharkov pendant une accalmie et à la suite d’un bref dialogue avec des membres de la brigade. Sur la base de ce constat, il concluait que M. P.P. n’avait pas tiré au hasard au cours d’un violent échange de tirs avec la police mais qu’il avait eu l’intention de tuer M. Sharkov. Relevant la minutie avec laquelle M. P.P. avait barricadé tous les accès et fenêtres de son appartement et avait disposé ses armes à feu, le tribunal estimait que ce dernier avait agi avec préméditation. Il rejetait ensuite l’argument selon lequel M. P.P., ayant mal compris la nature de l’opération le visant, aurait agi en situation de légitime défense, de même que l’hypothèse d’un état de confusion. Après avoir analysé en détail l’enchaînement des événements et les positions précises de l’ensemble des membres de la bridage présents sur les lieux, le tribunal en venait en outre à exclure la possibilité que la balle qui avait tué M. Sharkov eût été tirée par un membre de la brigade et non par M. P.P. Il concluait également que la principale raison pour laquelle aucun autre agent n’avait subi de blessure potentiellement mortelle tenait à ce que les tirs de M. P.P. avaient été arrêtés ou absorbés par leurs équipements de protection (voir прис. № 111 от 19.11.2015 г. по н. о. х. д. № 462/2014 г., ОС-Велико Търново).
36. Tant M. P.P. que le parquet firent appel de cette décision. Le 8 février 2017, la cour d’appel de Veliko Tarnovo confirma l’arrêt rendu en première instance, dont elle partageait l’ensemble des conclusions. Comme le tribunal régional, elle estimait que la décision de recourir à la brigade anti-terroriste avait été pleinement justifiée, en particulier en raison du fait que M. P.P. avait été en possession de quatre armes à feu pour lesquelles il ne disposait plus de permis valide et qu’il avait émis des menaces sérieuses contre des tiers. Toutefois, la cour d’appel jugeait que la manière dont l’opération visant M. P.P. avait été préparée et menée – notamment en ce qui concernait le choix des équipements, la communication entre les différentes équipes et le commandement, ainsi que la chronologie de son déclenchement – relevait de la marge d’appréciation des services de police et n’était pas susceptible d’un contrôle juridictionnel dans le cadre de l’affaire pénale dirigée contre M. P.P., et ce même si le conseil de ce dernier avait avancé des arguments sur ce point et que la juridiction de première instance avait abordé la question. La cour d’appel concluait que les décisions relatives au choix de l’unité retenue pour l’opération et au nombre de membres déployés revenaient au secrétaire général du ministère de l’Intérieur. Elle estimait que la force exercée contre M. P.P. avait été proportionnée et que ce dernier ne pouvait valablement soutenir qu’il avait agi en situation de légitime défense, en particulier pour ce qui concernait le coup de feu ayant touché M. Sharkov, que M. P.P. avait déclenché alors que les agents avaient interrompu leurs tirs contre lui en attendant qu’il se rendît comme il l’avait annoncé. Selon la cour d’appel, M. P.P. avait profité de cette brève accalmie pour localiser précisément M. Sharkov et cibler l’unique partie non protégée de son corps, à savoir le front (voir реш. № 224 от 08.02.2017 г. по в. н. о. х. д. № 202/2016 г., АС-Велико Търново).
37. M. P.P. se pourvut en cassation et la Cour suprême de cassation, par une décision du 21 août 2017, confirma l’arrêt rendu en appel. Elle estimait elle aussi que la décision d’engager la brigade anti-terroriste avait été pleinement justifiée. Elle ajoutait que la prise d’assaut de l’appartement de M. P.P. telle que tentée par la brigade avait été l’unique option envisageable à partir du moment où l’effet de surprise n’avait pas fonctionné. Selon elle, la force exercée contre M. P.P. avait été proportionnée compte tenu de la « situation critique » que celui-ci avait délibérément créée (voir реш. № 112 от 21.08.2017 г. по н. д. № 402/2017 г., ВКС, III н. о.).
- La première enquête interne du ministère de l’Intérieur
- L’enquête
38. Le 14 mars 2014, jour de l’opération, le ministre de l’Intérieur ordonna à l’Inspection du ministère d’ouvrir une enquête interne. Cette enquête fut menée par deux inspecteurs assistés d’un agent de la division de la police nationale chargée du contrôle des armes et de la délivrance des permis afférents. Les enquêteurs menèrent des auditions et recueillirent des déclarations écrites de plusieurs responsables et citoyens impliqués dans l’opération ou les événements qui avaient conduits à son déclenchement, et notamment de vingt-trois agents de la brigade anti-terroriste qui avaient pris part à l’opération (et qui se virent tous accorder l’anonymat). Ils rassemblèrent en outre de nombreux autres éléments.
- Le rapport d’enquête
39. Le rapport d’enquête, qui fut finalisé trois semaines plus tard, le 4 avril 2014, et comportait trente-deux pages, portait sur quatre points : a) les permis d’armes à feu de M. P.P., b) l’opération prévue contre lui en mars 2012 et finalement abandonnée (paragraphe 10 ci-dessus), c) les mesures prises par la police à l’égard de M. P.P. pendant la période écoulée entre mars 2012 et la planification de l’opération du 14 mars 2014, et d) la planification et l’exécution de l’opération du 14 mars 2014.
40. Concernant le point a), les auteurs du rapport notaient qu’en 2006 comme en 2009, il n’existait aucune raison de rejeter les demandes de permis d’armes à feu de M. P.P. Ils relevaient cependant qu’à l’été 2012, l’agent de l’unité du contrôle des armes à feu de la police de Gorna Oryahovitsa qui avait essayé en vain d’entrer en contact avec M. P.P. dans le but de le persuader de restituer ses armes à feu après l’expiration de ses permis de détention (paragraphe 10 ci-dessus) n’avait pas informé ses supérieurs hiérarchiques de l’échec de ses démarches, empêchant ainsi que l’information fût transmise aux autorités de poursuite. Ils estimaient que l’agent avait donc manqué à ses obligations et que pour cette raison il aurait dû faire l’objet d’un blâme, mais ils constataient que cela était impossible dès lors que l’engagement de l’individu concerné dans les services de police avait pris fin en 2013. Les auteurs du rapport relevaient également que le supérieur hiérarchique de cet agent n’avait pas mené d’enquête sur l’affaire ni transmis aux autorités de poursuite l’information selon laquelle M. P.P. conservait des armes à feu alors que ses permis n’étaient plus valides. Ils estimaient que le supérieur de l’agent avait ainsi manqué à ses obligations et qu’il aurait également dû faire l’objet d’un avertissement écrit, mais ils constataient que le délai prévu par la loi pour l’édiction d’une telle sanction avait déjà expiré. Ils ajoutaient cependant que cette faute était également constitutive de l’infraction pénale de comportement fautif d’un agent public dans l’exercice de ses fonctions (paragraphe 84 ci-dessous). Les auteurs du rapport constataient également que les autorités de poursuite n’avaient eu connaissance du fait que M. P.P. détenait encore des armes à feu malgré l’expiration de ses permis – ce qui constituait selon eux une infraction pénale d’une particulière gravité – qu’en octobre 2013, alors qu’elles enquêtaient sur les plaintes déposées par les voisins de M. P.P. après qu’ils eurent reçu des menaces de ce dernier. Ils estimaient que le fait que les autorités de poursuite n’avaient pas été informées, pendant plus d’un an et trois mois, que M. P.P. restait en possession d’armes à feu malgré l’expiration de ses permis, était également constitutif d’une faute de la part du chef des services de police de Gorna Oryahovitsa (lequel était en outre directeur par intérim de la police régionale de Veliko Tarnovo) et que ce dernier devait faire l’objet d’une sanction pour avoir manqué à son obligation générale d’assurer la surveillance des armes à feu dans son ressort territorial.
41. Concernant le point b), les auteurs du rapport estimaient que toutes les dispositions prises en préparation de l’opération prévue en mars 2012 et finalement abandonnée avaient été régulières.
42. Concernant le point c), ils relevaient qu’entre mars 2012 et la planification de l’opération du 14 mars 2014, soit pendant plus d’un an, les services de police de Gorna Oryahovitsa n’avaient entrepris aucune démarche sérieuse visant à faire sortir M. P.P. de son appartement ou à lui faire restituer ses armes à feu. Ils constataient que le policier local était l’unique agent des services de police qui avait pris des initiatives à ces fins. Selon eux, le chef de la police de Gorna Oryahovitsa et le chef de la police judiciaire de Veliko Tarnovo avaient donc méconnu leurs obligations et devaient faire l’objet d’un blâme et être temporairement interdits de promotion.
43. Concernant enfin le point d), les auteurs du rapport parvenaient à la conclusion selon laquelle les décisions de mener l’opération le 14 mars 2014 et de faire intervenir la brigade anti-terroriste avaient été conformes à la réglementation applicable. Ils constataient que la planification et la préparation de l’opération avaient également été régulières. Exposant ensuite en détail la préparation et l’exécution de l’opération, ils relevaient qu’à deux égards l’opération ne s’était pas déroulée comme prévu, en faisant les constats suivants. Premièrement, la brigade anti-terroriste n’était pas parvenue à forcer la porte d’entrée de l’appartement de M. P.P. Cet échec était la conséquence du fait que la brigade n’avait pas procédé elle-même à une reconnaissance des lieux et que l’ouvre-porte acheté pour la brigade n’était pas en parfait état de fonctionnement, faute d’avoir été livré avec les accessoires nécessaires. Cet ouvre-porte avait néanmoins été jugé adapté à l’objectif. En outre, une solution de repli, consistant à essayer d’entrer par les balcons de l’appartement, avait été envisagée. Quant à l’absence de reconnaissance des lieux par la brigade elle-même, elle pouvait raisonnablement s’expliquer par le fait qu’aucun agent adéquatement entraîné n’était disponible, par le risque élevé d’être repéré dans une petite ville comme Lyaskovets et par la nécessité d’agir en urgence, dans un délai de vingt-quatre heures. Deuxièmement, et c’était la cause principale de l’échec de l’opération, la brigade n’avait pas bénéficié de l’effet de surprise : M. P.P. ayant deviné qu’une opération allait être menée contre lui, il avait pu se préparer à la repousser. Les auteurs du rapport attribuaient la responsabilité de cette erreur aux deux agents des services de police de Veliko Tarnovo qui avaient filmé l’appartement de M. P.P. la veille de l’opération (paragraphe 17 ci-dessus). Ils constataient que ces agents et leur supérieur hiérarchique direct avaient agi de leur propre initiative et n’avaient pas signalé à leurs responsables que M. P.P. les avait repérés. Les auteurs du rapport, relevant qu’une procédure disciplinaire avait déjà été ouverte contre ces trois agents, suggéraient de les révoquer de leurs fonctions.
44. Les auteurs rapportaient également les propos des membres de la brigade, qui leur avaient fait les déclarations suivantes. Ni eux ni leurs responsables n’avaient sous-estimé la situation. L’opération avait été convenablement planifiée et dirigée, sans céder à la panique, et la chaîne de commandement avait été claire, même si c’était la première fois que la brigade avait été confrontée à un feu aussi nourri. Leur niveau d’entraînement pour une telle opération avait également été satisfaisant. Toutefois, les membres de la brigade ne disposaient pas de simulateurs modernes pour l’entraînement ni de stands de tir adéquats, leurs équipements d’enregistrement vidéo étaient insuffisants et n’offraient que des possibilités techniques limitées, ils manquaient de caméras thermiques et d’appareils de vision nocturne, l’ensemble de leur équipement d’effraction (béliers, pioches et échelles) avait été confectionné manuellement par leurs soins et ils ne disposaient pas de chiens tactiques, alors que ceux-ci pouvaient être particulièrement utiles dans des situations comme celle en cause. Les grenades lacrymogènes dont la brigade était équipée étaient conçues au premier titre pour le contrôle des foules, et leurs grenades incapacitantes étaient par ailleurs mal adaptées aux opérations spéciales, en particulier à celles mettant en jeu des enfants de moins de six ans ou des personnes âgées. La quasi-totalité des membres de la brigade s’étaient également plaints des étuis de pistolet, en affirmant qu’ils ne pouvaient accueillir le pistolet lorsqu’il était surmonté de la lampe torche. Les auteurs du rapport relevaient par ailleurs que deux des équipes d’assaut avaient reçu des boucliers balistiques seulement au cours de l’opération et non dès son commencement. Enfin, ils notaient qu’il n’existait pas de réglementation spécifique applicable aux opérations spéciales de la brigade et que les textes existants, qui dataient de novembre 2012, couvraient uniquement les opérations anti-terroristes, la défense des installations stratégiques ainsi que les interventions visant à prévenir les infractions graves ou à y mettre fin. Ils recommandaient par conséquent de mettre à jour la réglementation applicable aux interventions de la brigade afin d’inclure les opérations telles que celle en cause, et de prendre en considération les besoins en équipement et armement supplémentaires.
- La classification et la déclassification du rapport d’enquête et les mesures prises sur la base de ce rapport
45. Le rapport établi par les inspecteurs fut immédiatement classé secret. Après que les propositions qui y étaient formulées eurent été approuvées par le ministre de l’Intérieur, des copies intégrales du rapport furent adressées au secrétaire général du ministère et à la commission parlementaire permanente chargée de la sécurité intérieure et de l’ordre public. Plusieurs extraits furent également adressés au service des ressources humaines du ministère, aux chefs des unités auxquelles étaient rattachés les agents qu’il était proposé de sanctionner, au commandant de la brigade anti-terroriste ainsi qu’au parquet de Gorna Oryahovitsa (eu égard à la proposition d’ouvrir une procédure pénale pour comportement fautif d’un agent public dans l’exercice de ses fonctions – paragraphe 40 ci-desssus).
46. En mai 2014, les chefs des services de police de Gorna Oryahovitsa et de Veliko Tarnovo furent temporairement interdits de promotion, comme l’avaient recommandé les auteurs du rapport (paragraphe 42 ci-dessus). Ces deux responsables contestèrent les décisions disciplinaires prises à leur endroit et, en mars 2015, la Cour administrative suprême annula les sanctions dont ils avaient fait l’objet, aux motifs que la procédure disciplinaire concernant les services de police de Veliko Tarnovo était entachée d’irrégularités et que les fautes disciplinaires retenues contre les deux agents n’avaient pas été établies (voir реш. № 3287 от 25.03.2015 г. по адм. д. № 7621/2014 г., ВАС, V о., et реш. № 3284 от 25.03.2015 г. по адм. д. № 8879/2014 г., ВАС, V о.).
47. Le 27 octobre 2014, le parquet de Gorna Oryahovitsa refusa d’ouvrir une procédure pénale pour comportement fautif d’un agent public dans l’exercice de ses fonctions à raison de l’absence de démarches entreprises après juillet 2012 pour obtenir la restitution des armes à feu de M. P.P. (paragraphe 40 ci-dessus). Le parquet relevait que, selon les renseignements dont il disposait, l’agent censé avoir manqué à ses obligations à cet égard n’avait pas été dûment chargé d’entreprendre toutes les démarches possibles pour parvenir à cette fin.
48. Le rapport d’inspection fut déclassifié le 11 septembre 2019, soit un peu plus de cinq mois après l’expiration de la période de cinq années pendant laquelle la loi imposait qu’il demeurât secret. En réponse à la demande en date du 13 décembre 2019 qu’elle avait adressée au Gouvernement pour savoir si le rapport était encore classé secret, cette Cour se vit remettre ce rapport le 29 juin 2020, après que l’Agence d’État pour la sécurité nationale eut procédé à une nouvelle vérification pour s’assurer que le document pouvait bien être déclassifié. Jusqu’à cette dernière date, le Gouvernement s’était catégoriquement opposé à toute divulgation du rapport, ou même d’extraits de celui-ci, aux requérantes. Avant de transmettre ce document à la Cour, le ministre de l’Intérieur décida néanmoins qu’aux fins de la protection de la sécurité des agents de la brigade anti-terroriste mentionnés dans le rapport, leur identité devait demeurer secrète, et il ordonna que tous les passages susceptibles de permettre leur identification fussent supprimés de la version adressée à la Cour. Le rapport ainsi expurgé fut transmis aux requérantes le 2 juillet 2020. Plus de six ans et trois mois après l’établissement du rapport, les intéressées prirent pour la première fois connaissance de son contenu.
- La seconde enquête interne du ministère de l’Intérieur
- L’enquête
49. Le 23 septembre 2014, en réponse à des plaintes complémentaires adressées par la mère de M. Sharkov, Mme Ribcheva (la requérante de la première requête) tant aux autorités de poursuite (le 8 septembre 2014 – paragraphe 69 ci-dessous), qu’au ministère de l’Intérieur, le ministre ordonna une seconde enquête interne sur l’opération du 14 mars 2014. L’enquête fut menée conjointement par deux inspecteurs de l’Inspection du ministère de l’Intérieur, par le chef du bureau des mœurs du ministère et par un haut responsable du bureau de la lutte contre les enlèvements de ce même ministère. Ils furent assistés par un expert de la division des technologies de l’information du ministère. Les enquêteurs menèrent des auditions et obtinrent des déclarations écrites de plusieurs responsables et citoyens, et notamment de dix-huit agents de la brigade anti-terroriste qui avaient pris part à l’opération. Ils recueillirent également un nombre important d’éléments de preuve écrits et procédèrent à l’inspection de l’appartement de M. P.P.
- Le rapport d’enquête
50. Le rapport de cette enquête fut établi le 7 novembre 2014, soit un mois et demi plus tard, et comportait trente-huit pages. Les auteurs y exposaient en détail les allégations formulées par Mme Ribcheva relativement à l’opération (paragraphe 69 ci-dessous) puis ils examinaient pour chacune d’entre elles si elle était confirmée par les éléments de preuve recueillis au cours de l’enquête. Ils décrivaient également avec précision la planification et l’exécution de l’opération du 14 mars 2014 et les événements qui avaient conduit à son déclenchement.
51. Les auteurs du rapport estimaient tout d’abord que les membres de l’institut de psychologie du ministère de l’Intérieur qui avaient pris part à la réunion du 28 février 2014 (paragraphe 13 ci-dessus) avaient ensuite manqué à l’obligation, qui leur incombait en vertu des règles internes applicables, d’établir un portrait psychologique complet de M. P.P., et qu’en outre ils avaient forgé leur avis en se fondant sur des renseignements qui n’étaient plus à jour. Les auteurs du rapport recommandaient donc que ces deux agents fissent l’objet d’un blâme. Ils relevaient par ailleurs que la directrice de l’institut avait ensuite exercé des pressions excessives sur ses subordonnés dans le but de leur faire inscrire dans le compte-rendu de cette réunion qu’ils avaient déclaré qu’une intervention rapide était la solution la mieux adaptée dans le cas de M. P.P. (paragraphe 13 ci-dessus), alors que telle n’avait pas été leur recommandation dans les faits. Les auteurs du rapport estimaient donc que la directrice de l’institut avait abusé de son pouvoir et qu’elle devait pour cette raison être révoquée.
52. Ce second rapport, tout comme le premier (paragraphe 43 ci-dessus), aboutissait à la conclusion que l’ordre de déclenchement de l’opération avait été régulier. Les auteurs relevaient toutefois qu’il était difficile de déterminer pourquoi elle avait été menée en urgence plutôt qu’au terme d’une préparation plus minutieuse, qui selon eux aurait probablement permis d’éviter qu’un homme perdît la vie et que d’autres fussent blessés. Ils observaient également que les unités du ministère de l’Intérieur impliquées dans l’opération n’avaient pas toutes reçu des instructions suffisamment claires et que seule la brigade anti-terroriste avait disposé d’un plan concret. Ils considéraient que, selon toute vraisemblance, l’agent qui avait établi le premier plan (paragraphe 15 ci-dessus), à savoir le directeur de la police judiciaire du ministère de l’Intérieur, avait insuffisamment pris connaissance des particularités de la situation et de la configuration de l’appartement de M. P.P. Ils estimaient qu’une telle erreur appelait un blâme. Ils observaient qu’en outre, cet agent avait indiqué dans son plan que l’institut de psychologie avait établi un portrait psychologique complet de M. P.P., ce qui n’était pas le cas, et que cette mention avait conduit le secrétaire général du ministère à commettre l’erreur d’approuver la tactique consistant d’abord à tenter de maîtriser M. P.P. par surprise. Une telle faute justifiait selon les auteurs que l’agent fût révoqué. Les auteurs du rapport ajoutaient qu’en outre, ni le plan établi par la brigade anti-terroriste (paragraphe 16 ci-dessus), ni l’ordre par lequel le commandant de la brigade avait validé ce plan, n’avaient détaillé avec suffisamment de précision les équipements et les armes à feu qui devaient être utilisés pour l’opération. Ils recommandaient par conséquent que l’agent qui avait établi le plan (le chef d’une des unités de la brigade) fît l’objet d’un avertissement écrit, et le commandant de la brigade d’un blâme.
53. Le rapport examinait également la question de savoir si la tactique adoptée en premier lieu à l’égard de M. P.P. – consistant à jouer d’un effet de surprise pour procéder rapidement à son arrestation – avait été adaptée ou non à sa personnalité. Les auteurs relevaient que ce choix tactique était celui des planificateurs de l’opération et que l’on pouvait admettre que la manière dont l’opération avait été conduite avait été conforme aux réglementations applicables. Toutefois, certains éléments n’avaient pas été correctement évalués, en particulier les renseignements fournis par les agents de la police locale chargés de la surveillance de l’appartement de M. P.P. pendant la nuit ayant précédé l’opération, selon lesquels la lumière avait été allumée dans certaines pièces cette nuit-là.
54. Contrairement au premier rapport (paragraphe 43 ci-dessus), le second aboutissait à la conclusion que l’absence de reconnaissance préalable des lieux par la brigade elle-même n’était pas justifiable. Les auteurs notaient que la dernière réunion opérationnelle avait été tenue le 7 mars 2014, soit sept jours avant l’opération, ce qui selon eux avait laissé à la brigade suffisamment de temps pour réaliser des repérages sur les lieux. Ils considéraient que des membres de la brigade auraient pu y procéder discrètement avec l’aide de la police locale et qu’il n’avait pas été nécessaire de déclencher l’opération dans un délai de quelques heures : l’information communiquée par le directeur de l’école voisine (paragraphe 12 ci-dessus) n’avait pas justifié une telle précipitation, jugeaient-ils, ce d’autant moins que M. P.P. avait déjà émis des menaces similaires auparavant et que le positionnement d’une patrouille de police ayant pour mission d’empêcher les élèves d’approcher de son appartement avait constitué une mesure suffisante pour prévenir tout risque immédiat pour les écoliers. Or, concluaient-ils, le déclenchement en urgence de l’opération avait eu pour conséquence que la brigade n’avait pas pris la mesure des aménagements réalisés par M. P.P. dans son appartement, en particulier sur sa porte d’entrée, dans le but de pouvoir repousser un assaut.
55. Les auteurs du rapport ajoutaient que l’absence d’établissement d’un portrait psychologique complet de M. P.P. et le manque d’informations sur le mode de vie de l’intéressé et de sa mère étaient également constitutifs d’une carence fautive. Ils considéraient que les mises en garde formulées par les services de la police locale au cours de la réunion du 7 mars 2014 quant au fait que M. P.P. s’était barricadé dans son appartement et était prêt à se défendre n’avaient pas été pris en compte.
56. Les auteurs du rapport identifiaient une troisième erreur dans le fait de ne pas avoir essayé de pénétrer dans l’appartement par les deux balcons immédiatement après l’échec de la tentative d’effraction de la porte d’entrée, considérant que la brigade avait ainsi perdu l’initiative dans la conduite de l’opération.
57. Les auteurs du second rapport constataient, comme ceux du premier (paragraphe 43 ci-dessus), que le principal problème avait tenu à l’absence d’effet de surprise, essentiel dans ce type d’opération. Selon eux, cette circonstance était due à la négligence des agents qui avaient filmé l’appartement de M. P.P. la veille de l’opération, mais également à la vigilance de ce dernier et au fait que depuis plusieurs années il se préparait à se défendre.
58. Les auteurs du rapport voyaient une cinquième erreur dans le fait que les membres de l’équipe d’assaut de M. Sharkov, par la manière dont ils s’étaient positionnés sous le balcon, avaient permis à M. P.P. de mieux les voir et de les viser tous en même temps.
59. Les auteurs estimaient que les voisins de M. P.P. n’avaient pas été évacués en temps utile et que les mesures prises pour extraire la mère de M. P.P. de son appartement avaient été insuffisantes. Ils y voyaient une sixième lacune.
60. De l’avis des auteurs, l’inadéquation des grenades et l’insuffisance des équipements d’effraction et de vision nocturne constituaient une septième défaillance, déjà relevée dans le premier rapport (paragraphe 44 ci-dessus).
61. Les auteurs du second rapport reprenaient ensuite les observations formulées par le premier rapport relativement à la fourniture tardive de boucliers balistiques et à l’absence de réglementation spécifique aux opérations spéciales de la brigade (paragraphe 44 ci-dessus).
62. Selon les auteurs du rapport, la responsabilité de l’ensemble de ces erreurs revenait au commandant de la brigade, qui avait exercé le plein contrôle sur l’opération. Il leur semblait donc approprié de lui infliger un blâme et de le déférer aux autorités de poursuite afin que celles-ci se prononcent sur la question de savoir s’il devait faire l’objet d’une mise en accusation pour avoir manqué à ses obligations et avoir de ce fait entraîné la mort de l’un de ses subordonnés et causé des blessures à plusieurs autres d’entre eux.
63. Les auteurs du rapport concluaient par conséquent que les allégations de négligences fautives dans la préparation et la conduite de l’opération formulées par Mme Ribcheva étaient fondées.
- La classification et la déclassification du rapport d’enquête et les mesures prises sur la base de ce rapport
64. Tout comme le rapport établi à la suite de la première enquête interne, (paragraphe 45 ci-dessus), ce second rapport fut immédiatement classé secret. Le 19 novembre 2014, le ministère de l’Intérieur approuva le rapport.
65. S’il ressort du dossier que toutes les recommandations formulées dans le rapport en matière de sanctions disciplinaires furent suivies (paragraphe 68 ci-dessous), le Gouvernement n’a fourni aucune précision à ce sujet. On ne sait pas non plus si les agents sanctionnés ont contesté les mesures disciplinaires dont ils ont fait l’objet.
66. Le rapport fut déclassifié le 8 novembre 2019, soit un jour après l’expiration de la période de cinq années pendant laquelle la loi imposait qu’il demeurât secret. En réponse à la demande en date du 13 décembre 2019 qu’elle avait adressée au Gouvernement pour savoir si le rapport était encore classé secret, cette Cour se vit remettre le rapport le 29 juin 2020, après que l’Agence d’État pour la sécurité nationale eut procédé à une nouvelle vérification pour s’assurer que le document pouvait bien être déclassifié. Jusqu’à cette date, le Gouvernement s’était catégoriquement opposé à toute divulgation du rapport, ou même d’extraits de celui-ci, aux requérantes. Avant de transmettre ce document à la Cour, le ministre de l’Intérieur décida néanmoins, comme il l’avait fait pour le premier rapport (paragraphe 45 ci-dessus), qu’aux fins de la protection de la sécurité des agents de la brigade anti-terroriste mentionnés dans le rapport, leur identité devait demeurer secrète, et il ordonna que tous les passages susceptibles de permettre leur identification fussent supprimés de la version adressée à la Cour. Le rapport ainsi expurgé fut transmis aux requérantes le 2 juillet 2020. Plus de cinq ans et huit mois après l’établissement du rapport, les intéressées prirent pour la première fois connaissance de son contenu.
- Les informations fournies à Mme Ribcheva concernant l’enquête
67. En décembre 2014, le ministre de l’Intérieur indiqua à Mme Ribcheva que la plainte qu’elle avait déposée en septembre 2014 (paragraphe 69 ci-dessous) avait conduit à l’ouverture d’une seconde enquête interne, et que cette enquête avait mis au jour des défaillances dans la planification et l’exécution de l’opération dirigée contre M. P.P. Il ajouta que tous les responsables de ces manquements seraient sanctionnés et que les autorités de poursuite mèneraient des enquêtes pour déterminer si des infractions pénales avaient été commises par certains de ces responsables.
68. En février et avril 2015, Mme Ribcheva pria le ministre de l’Intérieur de relancer les enquêtes, en renouvelant ses allégations selon lesquelles des hauts responsables, dont le secrétaire général du ministère, avaient commis des négligences dans la préparation et la conduite de l’opération. Elle demanda également à être informée des noms des agents qui avaient été sanctionnés, des sanctions qui avaient été prononcées à l’endroit de chacun d’entre eux et des motifs qui avaient justifié ces sanctions. En septembre 2015, elle réitéra sa demande d’information sur ces points et réclama des copies des rapports des enquêtes internes. En novembre 2015, le ministre répondit à Mme Ribcheva que le rapport de la (seconde) enquête, déclenchée par la plainte qu’elle avait déposée en septembre 2014, renfermait des informations secrètes et ne pouvait lui être transmis. Le ministre ajouta qu’il pouvait seulement l’informer qu’un total de douze responsables avaient fait l’objet de sanctions en lien avec l’opération : le directeur de la police régionale de Veliko Tarnovo, le chef de la brigade de police judiciaire de Veliko Tarnovo ; un chef d’unité de la brigade anti-criminalité de la police de Veliko Tarnovo ainsi qu’un agent de cette brigade ; un sous-inspecteur de la police Veliko Tarnovo ; le commandant de la brigade anti-terroriste et le chef d’une unité de cette brigade ; le directeur de l’institut de psychologie du ministère de l’Intérieur ainsi que le chef et deux experts de l’unité de psychologie criminelle de cet institut ; et le chef de la direction ministérielle de la police judiciaire. Le ministre précisa que les sanctions prononcées étaient des révocations, des interdictions de promotion pour une durée d’un an, des blâmes et des avertissements écrits, mais il expliqua que les noms des personnes concernées étaient protégés par les règles applicables en matière de données personnelles et qu’il ne pouvait les révéler.
- La demande de Mme Ribcheva tendant à l’ouverture d’une enquête pénale sur la planification et l’exécution de l’opération
69. Le 8 septembre 2014, soit environ six mois après l’opération, Mme Ribcheva demanda au parquet de la ville de Sofia d’enquêter sur le point de savoir si le secrétaire général du ministère et le commandant de la brigade anti-terroriste avaient commis des infractions dans la planification ou l’exécution de l’opération. Dans sa demande, elle indiquait ne pas être convaincue par les conclusions de la première enquête interne et affirmait avoir des raisons de croire que l’opération n’avait pas été préparée avec soin. En premier lieu, elle estimait que l’opération n’était pas justifiée. En deuxième lieu, elle observait que la loi avait établi une liste exhaustive des situations dans lesquelles la brigade pouvait être déployée (paragraphe 82 ci-dessous) et elle considérait que le cas de M. P.P. ne relevait d’aucune de ces situations. Elle soutenait que M. P.P. n’était pas un terroriste, mais une personne paranoïaque vivant recluse et qui n’avait jamais agressé quiconque jusque-là. La menace qu’il représentait, notamment pour les élèves de l’école voisine, avait selon elle été largement exagérée. Elle estimait donc qu’en déployant la brigade, le secrétaire général avait fait naître un risque injustifié, avait enfreint la loi et avait outrepassé ses pouvoirs. Même à supposer qu’il eût été nécessaire de recourir à la brigade, soutenait-elle, son déploiement avait été précipité et insuffisamment planifié. Elle tenait le secrétaire général du ministère et le commandant de la brigade pour responsables de ces défaillances. Elle considérait qu’il n’y avait eu aucune raison de nature à justifier que l’opération fût menée en urgence dans la mesure où, selon elle, les autorités avaient déjà connaissance depuis un certain temps des difficultés posées par M. P.P. Elle ajoutait que, si un certain nombre d’aspects de l’intervention demeuraient obscurs, tout portait à croire que le commandant de la brigade avait agi de manière irresponsable et précipitée et qu’il n’avait pas eu la maîtrise nécessaire pour lui permettre d’éviter la perte humaine, ce dont témoignaient selon elle de mauvais choix tactiques et le fait qu’il n’avait pas ordonné le repli après que deux de ses hommes eurent été blessés. Mme Ribcheva réclamait qu’une enquête fût menée afin de permettre de déterminer si le secrétaire général et le commandant de la brigade avaient causé la mort de M. Sharkov du fait de négligences dans l’exécution d’une activité dangereuse réglementée, en violation de l’article 123 § 1 du code pénal, et s’ils avaient commis une faute dans l’exercice de fonctions publiques, en violation de l’article 387 de ce même code (paragraphes 83 et 84 ci-dessous).
70. Le 16 septembre 2014, soit huit jours plus tard, le parquet de la ville de Sofia informa le ministère de l’intérieur de la plainte déposée par Mme Ribcheva et lui demanda de lui fournir toutes les pièces relatives à l’affaire, notamment celles recueillies dans le cadre de la première enquête interne (paragraphes 38 à 43 ci-dessus). Deux jours plus tard, le ministre fit droit à cette demande et communiqua les pièces sollicitées. Il apparaît cependant que le parquet de la ville de Sofia n’a pas poursuivi la procédure.
71. En octobre 2014, le parquet régional de Veliko Tarnovo fit savoir à Mme Ribcheva que le parquet de la ville de Sofia lui avait transmis sa plainte et que celle-ci avait été versée au dossier de la procédure pénale dirigée contre M. P.P.
72. Début décembre 2014, Mme Ribcheva fut autorisée à consulter le dossier de la procédure pénale dirigée contre M. P.P. et à solliciter des mesures d’enquête complémentaires. Elle renouvela ses allégations contre le secrétaire général du ministère et le commandant de la brigade, soutint que l’enquête sur la planification et l’exécution de l’opération n’avait pas été correctement menée, et demanda l’établissement d’un rapport d’expertise. Le parquet régional de Veliko Tarnovo rejeta cette demande. Il arguait que les conclusions auxquelles l’enquête pénale était parvenue quant à la planification et à la conduite de l’opération étaient fondées sur l’examen des documents internes, des entretiens avec l’ensemble des agents impliqués dans l’opération et des deux rapports établis par l’inspection du ministère de l’Intérieur. Il précisait que l’équipement du groupe d’assaut avait également été identifié et soumis à une expertise et qu’il avait été établi que le décès de M. Sharkov n’était pas dû à un manque d’équipement. Selon le parquet, il n’était pas apparu que des erreurs avaient été commises dans la planification ou la conduite de l’opération, et il n’était pas nécessaire de faire procéder à des expertises, dès lors que les points soulevés par Mme Ribcheva portaient sur le respect de la réglementation applicable en matière d’opérations spéciales et que cette question ne pouvait être tranchée par des experts. Le parquet considérait que rien ne suggérait que le décès de M. Sharkov eût eu pour cause une quelconque négligence dans l’exécution d’une activité dangereuse réglementée et il affirmait que les éléments de preuve n’indiquaient nullement que le secrétaire général du ministère ou le commandant de la brigade eussent agi de manière inappropriée dans l’exercice de leurs fonctions. Il concluait que le décès de M. Sharkov n’était pas la conséquence d’une conduite irrégulière de leur part.
73. En septembre 2015, Mme Ribcheva demanda au parquet régional de Veliko Tarnovo de se prononcer sur la plainte qu’elle avait déposée en septembre 2014 et de dire s’il décidait de donner suite à cette plainte et d’ouvrir une procédure pénale distincte. Elle considérait que ni le versement de sa plainte au dossier de la procédure dirigée contre M. P.P. ni le refus opposé à sa demande de mesures d’enquête complémentaires ne dispensaient les autorités de poursuite de rendre une décision spécifique sur sa plainte. Elle affirmait que, lorsque les autorités de poursuite souhaitaient joindre plusieurs affaires liées à des infractions distinctes, les règles de procédure leur imposaient de prendre une décision spécifique pour chacune des affaires concernées. Elle insistait sur l’importance de cette règle, qui selon elle ouvrait la possibilité de contester chaque décision distincte devant les supérieurs hiérarchiques du procureur auteur de la décision.
74. En octobre 2015, le parquet régional de Veliko Tarnovo répondit à Mme Ribcheva. Dans sa réponse, il lui expliquait que sa plainte avait été versée au dossier de M. P.P. parce qu’elle portait sur les mêmes événements. Il soutenait que les allégations de Mme Ribcheva relatives à l’existence d’infractions distinctes étaient erronées. À cet égard, il arguait que M. Sharkov n’était pas décédé des suites d’une négligence dans l’exécution d’une activité dangereuse réglementée, mais du fait d’un acte délibéré commis par M. P.P. Il estimait que l’infraction définie à l’article 123 § 1 du code pénal n’était par conséquent pas constituée. Il ajoutait que la caractérisation de l’infraction de faute dans l’exercice de fonctions publiques, définie à l’article 387 de ce même code, exigeait que les « conséquences néfastes » alléguées fussent directement résultées d’un manquement aux obligations de la fonction ou d’un abus de pouvoir, ce qui selon lui n’était pas le cas en l’espèce car la cause directe du décès de M. Sharkov était le tir de M. P.P.
75. Mme Ribcheva contesta cette décision devant le procureur général mais son recours fut transmis au parquet près la cour d’appel de Veliko Tarnovo. En décembre 2015, ce parquet lui fit savoir que, dès lors que la plainte qu’elle avait introduite en septembre 2014 portait sur des infractions censées avoir été commises à Sofia, l’autorité compétente pour se prononcer sur ses allégations était le parquet de la ville de Sofia, auquel sa plainte avait par conséquent été transmise.
76. En janvier 2016, Mme Ribcheva s’enquit auprès du parquet de la ville de Sofia des mesures qu’il avait prises pour enquêter sur les faits dont elle s’était plainte (paragraphe 69 ci-dessus). Le 21 janvier 2016, apparemment en réponse à cette demande, le parquet près la Cour suprême de cassation informa Mme Ribcheva que la plainte qu’elle avait introduite en septembre 2014 avait été régulièrement transmise au parquet régional de Veliko Tarnovo et que c’était à bon droit que ce dernier l’avait versée au dossier de l’affaire ouverte contre M. P.P. Dans sa réponse, le parquet près la Cour suprême de cassation indiquait que le parquet régional de Veliko Tarnovo, ayant pris note des allégations de Mme Ribcheva, avait ordonné le recueil d’éléments de preuve. Il ajoutait que ce parquet avait correctement établi les infractions commises et identifié leurs auteurs et qu’il avait été renvoyé M. P.P. en jugement. Le parquet près la Cour suprême de cassation rappelait que les procureurs étaient compétents pour identifier les auteurs d’une infraction et pour les renvoyer en jugement. Il ajoutait que les procureurs, une fois qu’ils avaient identifié les auteurs, n’étaient pas tenus de déclarer par une décision spécifique qu’aucune autre personne n’était responsable de l’infraction en cause. Le parquet près la Cour suprême de cassation relevait qu’en l’espèce, M. P.P. avait été reconnu coupable, et il estimait que cela montrait que le parquet régional de Veliko Tarnovo avait exactement qualifié l’infraction et identifié son auteur.
77. En réponse, Mme Ribcheva indiqua que sa plainte ne concernait pas l’infraction supposément commise par M. P.P. mais de tout autres infractions, et elle demanda si elle devait considérer que le précédent courrier qu’elle avait reçu des autorités de poursuite constituait un refus pur et simple d’ouvrir une procédure pénale sur ces infractions. Le 4 février 2016, le parquet près la Cour suprême de cassation répondit que son précédent courrier ne constituait pas un tel refus. Il précisa que cette lettre avait seulement pour objet d’informer Mme Ribcheva des mesures prises par les autorités de poursuite relativement à la plainte qu’elle avait introduite en septembre 2014. Il rappela que les procureurs étaient compétents pour identifier les auteurs d’une infraction et pour les renvoyer en jugement et que, une fois cela fait, ils n’étaient pas tenus de déclarer par une décision spécifique que l’infraction considérée n’avait pas d’autres responsables.
- Les indemnités versées aux requérantes en réparation du décès de M. Sharkov dans l’exercice de ses fonctions
78. En avril 2014, le compte bancaire de feu M. Sharkov fut crédité de la somme de 19 201,84 BGN (soit 9 817,74 EUR), correspondant à l’indemnité de fin de service qu’il lui était due en vertu de l’article 255(4) de la loi de 2006 relative au ministère de l’Intérieur (paragraphe 93 ci-dessous).
79. En juillet 2014, chacune des trois requérantes perçut une somme de 16 458,72 BGN (soit 8 415,21 EUR), correspondant à l’indemnité qui leur était due en vertu de l’article 255(2) de la loi de 2006 en leur qualité, respectivement, d’épouse survivante, d’enfant et de parent de M. Sharkov (voir paragraphe 93 ci-dessous).
80. Par ailleurs, le ministère avait contracté en 2013 une assurance vie au bénéfice de M. Sharkov, comme l’exigeait l’article 208(1) de la loi de 2006 (paragraphe 97 ci-dessous). Selon le Gouvernement, il était loisible aux requérantes de solliciter le versement du capital de cette assurance. Les requérantes n’ont pas indiqué si elles en avaient fait la demande.
LE CADRE JURIDIQUE PERTINENT
- Les opérations de la brigade anti-terroriste
81. La brigade anti-terroriste du ministère de l’Intérieur était placée sous l’autorité directe du secrétaire général du ministère (articles 24(2) et (3) de la loi relative au ministère de l’Intérieur de 2006, remplacés par l’article 44(4) de la loi relative au ministère de l’Intérieur de 2014, en vigueur du mois de juillet 2014 jusqu’à la fin du mois de septembre 2020). Elle était dirigée par un commandant (articles 37c et 37d 6) 1) de la loi de 2006, remplacés par les articles 44(3) et (5)(1) de la loi de 2014). En octobre 2020, la brigade fut intégrée au commandement de gendarmerie du ministère, qui venait d’être créé.
82. Selon l’article 150q(1) du règlement pris pour l’application de la loi de 2006, la brigade pouvait être déployée pour répondre à des actes terroristes, pour protéger des bâtiments stratégiques ou d’une importance particulière ou pour prévenir ou faire cesser la commission d’infractions pénales graves. Pour remplir ses missions, la brigade pouvait : a) prévenir ou faire cesser la commission d’actes terroristes ; b) arrêter ou neutraliser des individus particulièrement dangereux opposant ou susceptibles d’opposer une résistance armée ; c) libérer des personnes retenues en otages ; d) assurer la protection d’unités du ministère de l’Intérieur ou d’autres autorités ; e) prendre part aux opérations des directions centrales ou régionales du ministère ; f) localiser, identifier et neutraliser des engins explosifs ; et g) procéder à l’analyse d’engins explosifs (article 150q(3) du règlement). La brigade ne pouvait être déployée pour de telles opérations qu’en application d’un ordre écrit du secrétaire général du ministère (article 150q(4) du règlement). En cas d’urgence, un ordre oral était suffisant dans un premier temps, mais devait être suivi d’un ordre écrit dans un délai de vingt-quatre heures (article 150q(5) du règlement).
- Les infractions reprochées par Mme Ribcheva au secrétaire général du ministère et au commandant de la brigade anti-terroriste
83. L’article 123 § 1 du code pénal définit comme un type particulier d’homicide par négligence le fait d’avoir causé la mort par l’exécution négligente d’une activité dangereuse réglementée.
84. Les paragraphes 1 et 4 de l’article 387 du même code qui, selon l’article 371 en vigueur à l’époque des faits, s’appliquait non seulement aux militaires des forces armées mais également aux agents du ministère de l’Intérieur, définissent l’infraction de « faute dans l’exercice de fonctions publiques » comme le fait pour un agent public d’abuser de ses fonctions ou de sa position, de ne pas remplir ses obligations ou d’outrepasser ses pouvoirs. L’infraction n’est constituée que lorsque des conséquences néfastes ont résulté de cette faute. Elle est aggravée si les conséquences néfastes sont importantes (article 387 § 2).
- La responsabilité des autorités DU FAIT Des blessures subies par les agents de police
85. La Cour suprême de cassation a jugé que les agents du ministère de l’Intérieur blessés dans l’exercice de leurs fonctions peuvent en solliciter la réparation par le ministère ou l’un de ses départements sur le fondement du droit commun de la responsabilité, qui détermine le régime de la responsabilité du fait d’autrui (article 49 de la loi de 1950 sur les obligations et les contrats, ci-après « la loi de 1950 »), et non sur le fondement de la législation spéciale fixant le régime de responsabilité des autorités à raison d’actes administratifs illicites. Elle a fait droit à pareilles demandes (voir реш. № 669 от 07.10.2009 г. по гр. д. № 1284/2008 г., ВКС, III г. о. (demande acceptée), опр. № 827 от 23.06.2011 г. по гр. д. № 361/2011 г., ВКС, III г. о. (demande jugée recevable mais rejetée eu égard aux circonstances de l’espèce), et реш. № 200 от 16.06.2014 г. по гр. д. № 7353/2013 г., ВКС, IV г. о. (demande acceptée)). Aux termes de l’article 49, toute personne ayant confié un emploi à autrui est responsable des dommages causés par cette personne dans l’exécution des missions de son emploi.
86. Si la responsabilité prévue à l’article 49 de la loi de 1950 suppose un comportement illicite ou une faute de la part de l’employé et non de l’employeur, elle peut être engagée même si l’employé qui a causé le dommage n’a pas été identifié (voir пост. № 7 от 29.12.1958 г. по гр. д. № 7/1958 г., ВС, Пл.; пост. № 7 от 30.12.1959 г. по гр. д. № 7/1959 г., ВС, Пл., points 6 et 7, реш. № 27 от 01.03.1982 г. по гр. д. № 126/1981 г., ВС, ОСГК, et реш. № 130 от 01.03.2010 г. по гр. д. № 640/2009 г., ВКС, III г. о.). Le dommage doit avoir été causé par des actes liés à l’exécution des tâches confiées à l’employé ou par des méconnaissances, de la part de ce dernier, des obligations découlant de la loi, des règles techniques applicables ou du caractère de l’activité réalisée. L’employeur ne peut s’exonérer de sa responsabilité au motif que l’employé à l’origine du dommage ne s’est pas conformé aux règles ou aux instructions (voir пост. № 9 от 28.12.1966 г. по гр. д. № 8/1966 г., ВС, Пл., point 1, реш. № 166 от 10.03.2010 г. по гр. д. № 4284/2008 г., ВКС, IV г. о, et опр. № 739 от 26.10.2017 г. по гр. д. № 1225/2017 г., ВКС, III г. о.). Le fait que la cause immédiate du dommage soit la conduite d’une tierce personne n’exclut pas l’engagement de la responsabilité sur le fondement de l’article 49 à raison des actions ou omissions d’un employé ayant contribué à la réalisation du dommage (voir опр. № 634 от 21.07.2020 г. по гр. д. № 1431/2020 г., ВКС, III г. о.).
87. Dans ses observations (paragraphe 109 ci-dessous), le Gouvernement se réfère à cinq autres affaires mettant en jeu le régime de responsabilité prévu à l’article 49 de la loi de 1950.
88. Dans la première de ces affaires, en date du mois de mars 2020, le tribunal de Sofia a examiné une demande d’indemnisation, dirigée contre le ministère de l’Intérieur, à raison de blessures censément causées à un particulier au cours de son arrestation par des agents de la brigade anti-terroriste. Si le tribunal a admis que le ministère pouvait être tenu responsable des dommages causés par la brigade dans le cadre d’une opération d’arrestation, il a rejeté la demande au motif qu’il n’était pas établi que le demandeur eût effectivement été maltraité (voir реш. № 2083 от 19.03.2020 г. по гр. д. № 8899/2015 г., СГС, apparemment définitif).
89. Dans la deuxième affaire citée par le Gouvernement, en date du mois de septembre 2015, le tribunal de district de Sofia a fait droit à une demande d’indemnisation dirigée contre les autorités de poursuite et le ministère de l’Intérieur et liée à la perte d’une somme d’argent liquide qui avait été saisie dans le cadre d’une procédure pénale ouverte contre le demandeur. Le tribunal a noté, en particulier, qu’il n’était pas nécessaire d’identifier individuellement l’agent qui avait perdu cet argent (voir реш. от 12.09.2015 г. по гр. д. № 14290/2014 г., СРС, dont le caractère définitif est incertain).
90. Dans la troisième affaire mentionnée par le Gouvernement, en date de mars 2014, le tribunal de district de Dobrich a fait droit à une demande de réparation présentée par les parents d’un ouvrier du bâtiment qui avait trouvé la mort alors qu’il travaillait sur un chantier conduit par son employeur (voir реш. № 67 от 04.03.2014 г. по гр. д. № 54/2013 г., ОС-Добрич, apparemment définitif).
91. Les deux dernières affaires évoquées par le Gouvernement concernent des demandes d’indemnisation pour négligence médicale dirigées contre des hôpitaux et auxquelles les juridictions ont fait droit (voir реш. № 3579 от 21.05.2014 г. по гр. д. № 14058/2011 г., СГС, partiellement confirmé par реш. № 913 от 05.05.2015 г. по в. гр. д. № 4105/2014 г., САС, apparemment définitif, et реш. № 268 от 24.02.2016 г. по гр. д. № 2525/2015 г., ВКС, III т. о.).
92. Le délai de prescription pour les actions en responsabilité fondées sur la loi de 1950 est de cinq ans (article 110). Si cette loi dispose que, lorsque l’auteur du préjudice est d’abord inconnu, ce délai commence à courir à partir du moment où il est identifié (article 114(3) de la loi), les juridictions ont jugé que cette disposition ne s’applique toutefois pas aux actions en responsabilité du fait d’autrui fondées sur l’article 49 car l’identité d’une personne morale responsable des dommages causés par les actes ou les omissions de ses employés est en règle générale connue immédiatement, et ce même si le ou les employés ayant causé le dommage ne sont pas identifiés avec certitude (voir реш. № 2733 от 25.10.1972 г. по гр. д. № 1271/1972 г., ВС, I г. о.; реш. № 2 от 25.01.1974 г. по гр. д. № 101/1973 г., ВС, ОСГК, реш. № 1399 от 03.04.1980 г. по гр. д. № 3374/1979 г., ВС, I г. о.; пост. № 2 от 21.12.1981 г., ВС, Пл., point 1, et опр. № 539 от 07.11.2016 г. по гр. д. № 50126/2016 г., ВКС, I г. о.).
- Les indemnités dues aux familles des agents du ministère de l’Intérieur DÉCÉDÉS dans l’exercice de leurs fonctions
93. Selon l’article 255(2) de la loi de 2006 relative au ministère de l’Intérieur, l’époux survivant, les enfants et les parents des agents du ministère ayant trouvé la mort dans l’exercice de leurs fonctions ou dans une situation liée à l’exécution de celles-ci avaient chacun droit à une indemnité forfaitaire d’un montant égal à douze mois de traitement de l’agent décédé. En vertu de l’article 255(4), ces personnes avaient également droit au versement de l’indemnité de fin de service due à l’agent. Le montant de ce versement était égal à un mois de traitement par annuité de service, dans la limite de vingt mois de traitement (article 252(1)). Ces deux indemnités étaient exonérées d’impôts.
94. En juillet 2014, ces dispositions furent remplacées, respectivement, par les articles 238(2) et (4), 234(1) et 239(2) de la loi de 2014 relative au ministère de l’Intérieur, qui leur sont presque identiques.
95. Les lois de 2006 et 2014 ne précisent pas si les membres de la famille des agents décédés dans l’exercice de leurs fonctions peuvent demander une réparation supérieure à ces montants. A contrario, l’article 233 de la loi de 2009 relative à la défense et aux forces armées, qui contient des dispositions analogues, prévoit, à son sous-article 5, que les membres de la famille des militaires décédés dans l’exercice de leurs fonctions peuvent solliciter une réparation complémentaire en introduisant une demande de dommages et intérêts classique. Lorsqu’elles font droit à une telle demande, les juridictions déduisent alors de la somme allouée le montant de l’indemnité versée par le ministère de la Défense.
96. L’absence de disposition légale expresse n’a toutefois pas empêché les juridictions d’accorder une indemnisation en réparation de blessures à des agents du ministère de l’Intérieur qui, en vertu de l’article 255(1) de la loi de 2006 ou de l’article 238(1) de la loi de 2014, avaient droit à une indemnité forfaitaire similaire (paragraphe 85 ci-dessus). Dans une affaire récente, tranchée en décembre 2019, qui portait sur une blessure infligée à un agent de police par l’homme à l’arrestation duquel cet agent procédait, la cour régionale de Plovdiv jugea que le versement de l’indemnité prévue par la loi ne faisait pas obstacle à ce que les juridictions octroient ensuite une indemnisation supplémentaire dans le cadre d’une action en réparation. En juin 2020, ce jugement fut confirmé par la cour d’appel de Plovdic (voir реш. № 1460 от 09.12.2019 г. по гр. д. № 1092/2019 г., ОС-Пловдив, confirmé par реш. № 60 от 11.06.2020 г. по в. гр. д. № 90/2020 г., ПАС, non encore définitif). Le tribunal de Sofia fit application du même raisonnement dans un jugement récent frappé d’appel (voir реш. № 3705 от 24.06.2020 г. по в. гр. д. № 5803/2019 г., СГС, dont il n’est pas certain qu’il soit définitif). Dans un arrêt rendu fin 2019, la cour régionale de Ruse a également suivi cette analyse, mais en se référant explicitement à l’indemnité forfaitaire prévue à l’article 238(2) de la loi de 2014 et due à la famille d’un agent ayant trouvé la mort dans l’exercice de ses fonctions (voir реш. № 454 от 26.11.2019 г. по гр. д. № 475/2019 г., ОС-Русе, dont il n’est pas certain qu’il soit définitif).
97. Selon l’article 208(1) de la loi de 2006, tous les agents du ministère de l’Intérieur devaient être assurés, aux frais de l’État, contre le risque de décès ou de blessure. En juillet 2014, cette disposition a été remplacée par l’article 184(1), rédigé en des termes identiques, de la loi de 2014.
- La divulgation de documents détenus par la partie adverse en contentieux civil
98. L’article 190 § 1 du code de procédure civile de 2007 dispose qu’une partie à un litige peut demander à la juridiction d’enjoindre à la partie adverse de divulguer un document détenu par elle, sous réserve d’expliquer en quoi ce document est pertinent pour sa cause. Si la partie adverse refuse de communiquer le document sollicité, la juridiction peut en tirer des conclusions défavorables à celle-ci (article 190 § 2 combiné avec l’article 161). La partie adverse est cependant fondée à refuser de divulguer un document si a) son contenu se rapporte à sa vie privée ou familiale ou b) sa divulgation pourrait porter atteinte à sa réputation ou à celle de ses proches ou donner lieu à l’ouverture de poursuites pénales contre elle ou ses proches (article 191 § 1). Si ces réserves ne concernent qu’une partie du document, il peut être exigé de la partie adverse qu’elle produise un extrait du document (article 191 § 2).
99. Selon un traité pratique qui fait référence en matière de procédure civile, la demande de divulgation d’un document doit, dans la mesure du possible, mentionner la nature, la date, l’auteur et les autres caractéristiques distinctives de ce document (Граждански процесуален кодекс, Приложен коментар, ИК „Труд и право“, 2017 г., p. 318).
100. En juin 2019, la cour régionale de Dobrich a jugé que le refus d’une partie de divulguer des documents à un expert mandaté par la juridiction, fondé sur le fait qu’ils contenaient des secrets commerciaux, n’était pas justifié dès lors qu’il existait des mécanismes propres à assurer que ces secrets ne fussent dévoilés par l’expert. La cour régionale a dit également que les motifs sur lesquels une partie à un litige peut se fonder pour refuser de divulguer des documents sont limitativement énumérés à l’article 191 (voir реш. № 141 от 12.06.2019 г. по в. гр. д. № 306/2019 г., ОС-Добрич, définitif).
101. Il ne semble pas y avoir eu d’affaires mettant en jeu ces dispositions en lien avec des documents classés secrets.
EN DROIT
- JONCTION DES REQUÊTES
102. Eu égard au fait que les trois requêtes portent sur les mêmes faits, la Cour juge approprié de les joindre, en application de l’article 42 § 1 de son règlement.
- SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L’ARTICLE 2 DE LA CONVENTION
103. Les requérantes soutiennent que les autorités n’ont pas mené d’enquête adéquate sur la manière dont l’opération du 14 mars 2014, au cours de laquelle M. Sharkov a perdu la vie, avait été planifiée et exécutée.
104. Les requérantes soutiennent également que les autorités n’ont pas pris des mesures suffisantes pour assurer la protection de la vie de M. Sharkov.
105. Concernant ces deux griefs, les requérantes invoquent l’article 2 de la Convention, dont la partie pertinente est ainsi libellée :
« 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (...) »
- Sur la recevabilité
- Épuisement des voies de recours internes
a) Thèses des parties
- La première exception soulevée par le Gouvernement
106. Dans ses premières observations sur la recevabilité et le fond de ces affaires, le Gouvernement argue que les requérantes n’ont pas épuisé les voies de recours internes puisque la procédure pénale dirigée contre M. P.P. était encore pendante devant la juridiction de première instance au moment où elles ont introduit leurs requêtes.
107. Les requérantes répliquent que leurs griefs ne portent pas sur la procédure pénale dirigée contre M. P.P. Elles font valoir que l’objet de cette procédure était de déterminer si M. P.P. était pénalement responsable du meurtre de M. Sharkov et des blessures subies par cinq autres agents, et non de trancher le point de savoir si l’opération dont M. P.P. était la cible avait été adéquatement préparée et conduite. Elles relèvent que les arrêts rendus dans le cadre de cette procédure n’ont pas abordé cette dernière question ni les griefs formulés par elles sous l’angle de l’article 2 de la Convention.
- La seconde exception soulevée par le Gouvernement
108. Dans ses premières observations sur la recevabilité et le fond de ces affaires, le Gouvernement affirme en outre que les requérantes ne pouvaient présenter une demande en réparation sur le terrain de l’article 49 de la loi de 1950 (paragraphes 85 et 86 ci-dessus) dès lors qu’une telle demande présuppose que les autorités se soient rendues responsables d’une conduite fautive. Or, il considère que les autorités de poursuite, en réponse aux allégations de Mme Ribcheva selon lesquelles des infractions pénales auraient été commises par des responsables de l’opération, ont établi que tel n’était pas le cas en l’espèce. Il estime que l’accueil de la demande d’indemnisation présentée par les requérantes contre M. P.P. dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre celui-ci a pleinement réalisé leurs droits protégés par l’article 2 de la Convention.
109. Dans ses observations complémentaires, produites après la déclassification des deux rapports d’enquête interne du ministère de l’Intérieur (paragraphes 48 et 66 ci-dessus), le Gouvernement reconnaît cependant que, sur la base des nouvelles informations qui leur ont été fournies par lesdits rapports, les requérantes auraient été fondées à introduire contre le ministère de l’Intérieur une demande d’indemnisation sur le terrain de l’article 49 de la loi de 1950 (paragraphes 85 et 86 ci-dessus). Il estime de surcroît que pareille démarche aurait eu des chances raisonnables de succès, en particulier en raison du fait que Mme Ribcheva avait été informée, dès 2014-2015, que les enquêtes avaient débouché sur des sanctions disciplinaires. S’il est vrai que les noms des agents sanctionnés sont restés secrets, ajoute le Gouvernement, la jurisprudence des juridictions bulgares relative à l’article 49 n’exige pas, pour qu’il puisse être fait droit à une action en responsabilité du fait d’autrui dirigée contre un employeur, que les employés à l’origine des dommages aient été individuellement identifiés. Le Gouvernement précise qu’en outre, la juridiction civile compétente appelée à statuer sur une telle demande aurait pu demander au ministère de divulguer les deux rapports d’enquête interne ainsi que tous les autres documents pertinents, et il renvoie à cet égard à cinq décisions rendues sur des demandes d’indemnisation présentées sur le fondement de l’article 49 (paragraphes 87 à 91 ci-dessus).
110. Dans les réponses qu’elles ont apportées à ces observations complémentaires du Gouvernement, les requérantes notent que la personne qui a directement causé la mort de M. Sharkov, M. P.P., n’était pas un agent du ministère. Elles considèrent que le ministère ne peut donc pas être tenu pour responsable du fait d’autrui au titre de l’article 49 de la loi de 1950 à raison du décès de M. Sharkov. Elles estiment qu’aucune des affaires citées par le Gouvernement ne montre qu’une demande d’indemnisation fondée sur cet article aurait eu des chances de succès. Elles ajoutent que les griefs qu’elles ont formulés sur le terrain de l’article 2 de la Convention n’auraient pas pu être correctement débattus dans leur intégralité dans le cadre d’une action intentée sur le fondement sur l’article 49 et dirigée contre le ministère dès lors que ces griefs incluaient des allégations d’omissions de la part d’autres autorités, concernant par exemple l’inexistence d’un registre des personnes devant être interdites de permis d’armes à feu en raison de leurs troubles mentaux. Les requérantes ajoutent qu’elles ne pouvaient pas introduire de demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 49 dès lors qu’elles avaient perçu une indemnisation au titre des articles 255(2) et (4) de la loi de 2006 relative au ministère de l’Intérieur (paragraphe 93 ci-dessus). Elles observent qu’en toute hypothèse, elles ne pouvaient introduire une telle demande sans avoir connaissance du contenu des rapports des enquêtes internes du ministère. Elles précisent que lorsqu’une partie à un litige cherche à faire enjoindre par le juge à la partie adverse de divulguer un document, la pratique des juridictions bulgares consiste à attendre de la partie demanderesse qu’elle décrive ce document avec une certaine précision, ce qui n’aurait pas été possible dans leur cas puisqu’elles n’avaient pas eu connaissance de ces rapports avant leur déclassification. Elles rappellent que leurs déclassifications sont intervenues en septembre et novembre 2019, soit après l’expiration du délai de prescription de cinq années fixé pour les demandes d’indemnisation au titre de l’article 49 de la loi de 1950, et ce uniquement du fait de l’intervention de cette Cour.
b) Appréciation de la Cour
- La première exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement
111. Les questions de savoir, d’une part, si la procédure pénale dirigée contre M. P.P. a constitué une voie de recours apte à permettre aux requérantes de faire valoir leur grief selon lequel les autorités n’ont pas pris des mesures suffisantes pour assurer la protection de la vie de M. Sharkov et, d’autre part, si les requérantes auraient par conséquent dû attendre l’issue de cette procédure avant de saisir la Cour, sont liées à deux considérations relevant du fond du grief formulé par les requérantes sous l’angle du volet procédural de l’article 2 de la Convention, et relatives : a) au type de réponse procédurale qui était requis en ce qui concerne le manquement allégué des autorités à prendre des mesures suffisantes pour assurer la protection de la vie de M. Sharkov, et b) au point de savoir si la procédure pénale dirigée contre M. P.P. a constitué une réponse procédurale suffisante à cet égard (voir, mutatis mutandis, Trapeznikova c. Russie, no 21539/02, § 78, 11 décembre 2008).
112. Partant, l’examen de cette exception doit être joint à celui du fond.
- La seconde exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement
113. L’exception de non-épuisement des voies de recours tirée du fait que les requérantes n’ont pas introduit de demande d’indemnisation contre le ministère de l’Intérieur sur le fondement de l’article 49 de la loi de 1950 est soulevée par le Gouvernement pour la première fois dans ses observations complémentaires, produites après la déclassification des deux rapports d’enquête interne du ministère (paragraphe 109 ci-dessus). Dans ses premières observations sur la recevabilité et le fond de l’affaire, le Gouvernement soutient à l’inverse qu’il n’était pas loisible aux requérantes d’introduire une telle demande (paragraphe 108 ci-dessus).
114. Se pose donc la question de savoir si le Gouvernement est forclos à soulever cette exception, d’une part en raison de sa tardiveté (Khlaifia et autres c. Italie [GC], no 16483/12, §§ 52-53, 15 décembre 2016, Boris Kostadinov c. Bulgarie, no 61701/11, § 44, 21 janvier 2016, et G.S. c. Bulgarie, no 36538/17, §§ 68-70, 4 avril 2019), et d’autre part parce qu’elle est en contradiction avec les observations qu’il avait antérieurement soumises sur ce même point. Mais il n’est nul besoin de trancher cette difficulté à ce stade puisque la question de savoir s’il était loisible aux requérantes d’introduire une demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 49 de la loi de 1950 (paragraphes 85 et 86 ci-dessus) pour les dommages résultés du décès de M. Sharkov est étroitement liée à celle, relevant du fond du grief formulé par les requérantes sous l’angle du volet procédural de l’article 2 de la Convention, de savoir quel type de réponse procédurale était nécessaire en ce qui concerne les manquements supposés des agents dont les requérantes allèguent qu’ils ont contribué à ce décès (voir, mutatis mutandis, Vovk et Bogdanov c. Russie, no 15613/10, §§ 51 et 58, 11 février 2020).
115. Partant, l’examen de cette exception doit également être joint à celui du fond.
- Qualité de victime
a) Thèses des parties
116. Dans ses premières observations sur la recevabilité et le fond de ces affaires, le Gouvernement soutient que, à la suite de la condamnation de M. P.P. à la peine de perpétuité pour le meurtre de M. Sharkov et de l’injonction juridictionnelle de verser des dommages et intérêts aux requérantes qui a été prononcée à son endroit, celles-ci ne peuvent plus se prétendre victimes d’une violation de l’article 2 de la Convention. Il estime que la procédure pénale dirigée contre M. P.P., à laquelle les requérantes ont participé de manière effective, notamment en qualité de parties civiles, a pleinement réalisé leurs droits protégés par cette disposition.
117. Dans leurs premières observations sur la recevabilité et le fond de ces affaires, les requérantes soutiennent que les juridictions qui se sont prononcées sur l’affaire pénale de M. P.P. n’ont pas discuté leurs griefs ni la violation alléguée de leurs droits protégés par la Convention. Elles font également observer que M. P.P., emprisonné à perpétuité, n’est pas en mesure de verser l’indemnité qui leur a été octroyée.
b) Appréciation de la Cour
118. La question de savoir si l’issue de la procédure pénale dirigée contre M. P.P. a fait perdre aux requérantes leur qualité de victime en ce qui concerne leurs griefs formulés sur le terrain de l’article 2 de la Convention est étroitement liée à deux considérations relevant du fond du grief formulé par les requérantes sous l’angle du volet procédural de cette disposition et relatives : a) au type de réponse procédurale qui était nécessaire en ce qui concerne le manquement allégué des autorités à prendre des mesures suffisantes pour assurer la protection de la vie de M. Sharkov, et b) au point de savoir si la procédure pénale dirigée contre M. P.P. a constitué une réponse procédurale suffisante à cet égard (voir, mutatis mutandis, Palić c. Bosnie-Herzégovine, no 4704/04, § 59, 15 février 2011).
119. Partant, l’examen de cette exception doit de même être joint à celui du fond.
- Conclusion sur la recevabilité des griefs
120. L’examen des exceptions soulevées par le Gouvernement selon lesquelles les griefs sont irrecevables, d’une part parce que les requérantes auraient perdu la qualité de victime, et d’autre part parce qu’elles n’auraient pas épuisé les voies de recours internes, a été joint à l’examen du fond. Constatant par ailleurs que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés et ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour les déclare recevables.
- Sur le fond
- L’enquête sur la mort de M. Sharkov
a) Thèses des parties
121. Dans ses premières observations sur la recevabilité et le fond de ces affaires, le Gouvernement soutient que les deux enquêtes internes du ministère de l’Intérieur, dont il expose les conclusions en détail, ont été impartiales, minutieuses et exhaustives. Considérant que ces enquêtes ont recueilli tous les éléments de preuve possibles relativement à l’opération dirigée contre M. P.P. et aux événements antérieurs ayant rendu l’opération nécessaire, et notamment des déclarations de l’ensemble des agents impliqués dans l’opération et sa planification, il estime qu’elles ont pleinement élucidé les questions qui se posaient. Il rappelle que les pièces recueillies dans le cadre de ces enquêtes ont été versées au dossier de la procédure pénale dirigée contre M. P.P. et que, par ailleurs, les rapports d’enquête ont été remis au ministre de l’Intérieur qui les a approuvés. Il ajoute que cette procédure pénale a permis que d’autres faits soient établis, sur la base d’un certain nombre de rapports d’expertise, et notamment d’un rapport médical sur les causes de la mort de M. Sharkov. Il estime que les autorités se sont ainsi acquittées de leur obligation d’enquêter sur le décès de M. Sharkov et sur les allégations des requérantes qui se rapportent à ce décès.
122. Dans leurs observations initiales sur la recevabilité et le fond de ces affaires, soumises avant que les deux rapports d’enquête interne du ministère de l’Intérieur n’aient été déclassifiés et communiqués aux requérantes (paragraphes 48 et 66 ci-dessus), ces dernières soutiennent que les autorités ont enquêté uniquement sur les actes de la personne directement responsable de la mort de M. Sharkov, à savoir M. P.P., et qu’elles n’ont pas examiné la conduite des agents qui ont planifié et conduit l’opération dirigée contre M. P.P. Or, les requérantes estiment que c’est dans la planification et l’exécution de l’opération que se trouve la cause principale de la tournure tragique prise par les événements. De l’avis des requérantes, les enquêtes internes, dont elles n’ont découvert les pièces qu’après qu’elles ont été produites par le Gouvernement dans le cadre de la procédure devant cette Cour, ont été partiales, se sont intéressées aux seuls agents subalternes et n’ont pas sincèrement tenté de faire toute la lumière sur les événements qui ont conduit à la mort de M. Sharkov. Elles estiment qu’il est impossible de comprendre pourquoi certains agents ont été sanctionnés alors que d’autres n’ont pas même été auditionnés. Elles arguent en outre que n’a pas été correctement élucidé ce qu’elles considèrent comme un manque de coordination entre la police locale et la brigade anti-terroriste. Elles affirment également qu’il n’a pas été établi d’évaluation psychologique détaillée de M. P.P. et se plaignent qu’aucune enquête n’ait été menée sur cette circonstance. Elles plaident en outre que l’on ignore pourquoi les responsables de l’opération, quand ils ont eu connaissance du fait qu’un premier agent avait été blessé, n’ont pas ordonné le repli de tous les membres de la brigade et changé de tactique. Selon elles, on ne sait pas davantage si l’information selon laquelle M. P.P. était éveillé avant l’assaut, confirmée par le fait que, ce jour-là, la lumière était allumée dans son appartement depuis 5 heures du matin, avait été correctement transmise à tous les agents qui prenaient part à l’opération.
123. Dans ses observations complémentaires, produites après la déclassification des deux rapports d’enquête interne du ministère de l’Intérieur (paragraphes 48 et 66 ci-dessus), le Gouvernement argue que les autorités de poursuite ont dûment répondu aux allégations de faute dans l’exercice de fonctions publiques formulées par les requérantes, dès lors que, dans le courrier qu’elles ont adressé à Mme Ribcheva en octobre 2015, elles ont indiqué que le décès de M. Sharkov était résulté des seules actions de M. P.P. Il ajoute que Mme Ribcheva aurait pu contester cette conclusion devant le parquet hiérarchiquement supérieur. Il rappelle également que les autorités ont non seulement mené des poursuites pénales contre M. P.P., mais ont également conduit deux enquêtes internes. Il expose longuement les conclusions des rapports de ces enquêtes et insiste sur le fait que les investigations ont couvert l’ensemble des questions soulevées par les requérantes. Selon lui, la seconde enquête aurait conduit à constater que les allégations de Mme Ribcheva étaient partiellement fondées et, sur la base de ce constat, à proposer de sanctionner certains agents. Les deux enquêtes et la procédure pénale dirigée contre M. P.P., à laquelle les requérantes ont pris part en qualité à la fois d’accusatrices privées et de parties civiles, auraient permis de faire la lumière sur tous les aspects de l’opération, et notamment sur le rôle de chacun des agents qui y a été directement ou indirectement impliqué, et de sa planification. En outre, il aurait été loisible aux requérantes d’introduire une demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 49 de la loi de 1950. La jurisprudence de la Cour n’imposerait pas, en matière d’homicide par négligence, le recours à une procédure pénale. Par ailleurs, la présente affaire ne porterait pas sur un décès causé par les autorités. Dans ces conditions, les enquêtes internes auraient été suffisantes pour la satisfaction des exigences découlant de l’article 2 de la Convention. Elles auraient été conduites par des personnes dont la mission serait précisément de contrôler les activités des agents du ministère de l’Intérieur. Leur étendue, la manière dont elles ont été conduites ainsi que les conclusions auxquelles elles sont parvenues montreraient qu’elles ont été adéquates et exhaustives. Combinées à la procédure pénale dirigée contre M. P.P., elles s’analyseraient en une réponse procédurale suffisante au décès de M. Sharkov.
124. Dans les observations qu’elles ont apportées en réponse à ces observations complémentaires du Gouvernement, les requérantes soutiennent que les enquêtes n’ont été ni minutieuses ni effectives. Elles ajoutent qu’en outre, les noms des agents tenus pour responsables ont été expurgés des versions des rapports qui leur ont été fournies. Elles affirment que, même si la seconde enquête a été ordonnée en réponse à la plainte introduite par Mme Ribcheva, cette dernière n’y a été associée d’aucune manière et n’a pas été dûment informée de ses résultats. Elles constatent n’avoir reçu une copie du rapport d’enquête que du fait de l’introduction de leur requête devant la Cour.
b) Appréciation de la Cour
- Nature de l’obligation d’enquêter pesant sur les autorités dans la présente affaire
125. L’obligation de protéger le droit à la vie, qui découle pour l’État de l’article 2 § 1 de la Convention, requiert, par implication, qu’une enquête officielle effective soit menée lorsqu’un individu a subi des blessures potentiellement mortelles dans des circonstances suspectes, ce même si l’auteur présumé de l’atteinte à la vie de l’intéressé n’a pas la qualité d’agent de l’État (Menson c. Royaume-Uni (déc.), no 47916/99, CEDH 2003-V, Zashevi c. Bulgarie, no 19406/05, § 56, 2 décembre 2010, et les nombreuses références qui y sont citées, et Mustafa Tunç et Fecire Tunç c. Turquie [GC], no 24014/05, § 171, 14 avril 2015).
126. Rien ne permet de considérer que cette obligation d’enquêter ne s’applique pas lorsque la victime d’une attaque mortelle est un agent de police dans l’exercice de ses fonctions. L’article 2 § 1 de la Convention, selon ses termes mêmes, protège « [l]e droit de toute personne à la vie » et, selon l’article 1, les droits définis par cet instrument sont reconnus à « toute personne » relevant de la juridiction des États contractants.
127. En toute hypothèse, cette obligation n’est pas en cause en l’espèce. Les critiques des requérantes ne portent pas sur la procédure pénale dirigée contre le meurtrier de M. Sharkov, M. P.P., en tant que telle, et rien ne laisse penser que cette procédure ait été insuffisante en quelque manière. Elle s’est déroulée dans un délai raisonnable, les requérantes ont été en mesure d’y participer de manière effective, et les juridictions saisies de l’affaire ont examiné en détail les circonstances dans lesquelles M. P.P. a tué M. Sharkov, ont prononcé la plus lourde sentence possible et ont fait droit à l’intégralité de la demande de dommages et intérêts dirigée par les requérantes contre M. P.P. (voir les paragraphes 31 à 37 ci-dessus et, à titre de comparaison, Vosylius et Vosylienė c. Royaume-Uni (déc.), no 61974/11, §§ 28-31, 3 septembre 2013).
128. Les questions à trancher portent sur le point de savoir si les autorités étaient en outre tenues d’enquêter pour déterminer si des actes ou omissions constitutifs de négligences de la part des responsables avaient directement contribué au décès de M. Sharkov et, dans l’affirmative, si l’enquête menée en l’espèce, notamment dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre M. P.P., a été suffisante pour que cette obligation soit remplie.
129. Une telle enquête est nécessaire en cas de décès dans des circonstances susceptibles d’engager la responsabilité de l’État à raison d’éventuelles négligences dans l’exécution des obligations positives découlant de l’article 2. En revanche, elle ne prend pas nécessairement la forme d’une enquête pénale : une procédure civile ou disciplinaire peut être suffisante (Mastromatteo c. Italie [GC], no 37703/97, §§ 89-90 et 94-96, CEDH 2002-VIII, Branko Tomašić et autres c. Croatie, no 46598/06, § 64, 15 janvier 2009, et Maiorano et autres c. Italie, no 28634/06, §§ 127-128, 15 décembre 2009, concernant des allégations de manquements des autorités à l’obligation de protéger les personnes contre les actes violents commis par autrui, lorsque l’agresseur se trouve sous leur contrôle ; Kotilainen et autres c. Finlande, no 62439/12, § 91, 17 septembre 2020, concernant des allégations de manquement des autorités au devoir de saisir les armes à feu détenues par une personne atteinte de troubles mentaux ; Mikayil Mammadov c. Azerbaïdjan, no 4762/05, §§ 101 et 122, 17 décembre 2009, concernant des allégation de manquement des autorités à assurer la protection d’une femme contre ses propres agissements dans le cadre d’une expulsion forcée de son domicile par les autorités ; Hayri Aslan et autres c. Turquie (déc.), no 18751/05, 30 novembre 2010, Akdemir et Evin c. Turquie, nos 58255/08 et 29725/09, §§ 53, 55 et 65, 17 mars 2015, et Özgüç c. Turquie (déc.), no 39649/10, §§ 45-46, 11 octobre 2016, concernant des allégations de manquements des autorités à protéger les personnes contre des explosifs non sécurisés abandonnés par les forces armées).
130. Rien ne permet de dire que ce devoir d’enquête supplémentaire ne s’applique pas dans le cas d’agents de police tués dans l’exercice de leurs fonctions par des particuliers. En effet, la Cour a déjà examiné l’effectivité d’enquêtes menées relativement à des décès de militaires causés par une négligence (Stoyanovi c. Bulgarie, no 42980/04, 9 novembre 2010 (soldat ayant trouvé la mort au cours d’un entraînement de saut en parachute), et Trofin c. Roumanie (déc.), no 4348/02, 21 février 2012 (pilote militaire blessé au cours d’un vol d’entraînement en raison de dysfonctionnements de son appareil)). Des considérations analogues s’appliquent aux situations dans lesquelles il est allégué que les autorités n’ont pas pris des mesures suffisantes pour assurer la protection d’un agent de police contre son agression mortelle par la personne qu’il essayait d’appréhender ou de neutraliser.
- Les enquêtes menées dans la présente affaire ont-elles rempli cette obligation ?
α) Le refus d’ouvrir une procédure pénale contre les responsables de l’opération
131. Puisque, comme il vient d’être noté, l’enquête qu’impose l’obligation supplémentaire susmentionnée ne doit pas nécessairement être de nature pénale, la réticence des autorités de poursuite à ouvrir une procédure pénale pour donner suite à la plainte de Mme Ribcheva ou aux propositions formulées dans les rapports d’enquête interne du ministre de l’Intérieur (paragraphes 40, 47, 62 in fine et 69-77 ci-dessus) ne s’analyse pas, en tant que telle, en un manquement aux obligations découlant de l’article 2.
β) La procédure pénale dirigée contre M. P.P.
132. La procédure pénale dirigée contre M. P.P., dans le cadre de laquelle les requérantes ont présenté des demandes en dommages et intérêts, n’avait pas pour objet d’élucider, ni de réparer, un éventuel manquement des autorités à prendre des mesures suffisantes pour assurer la protection de la vie de M. Sharkov (Choreftakis et Choreftaki c. Grèce, no 46846/08, § 37, 17 janvier 2012, Sašo Gorgiev c. l’ex-République yougoslave de Macédoine, no 49382/06, § 53, CEDH 2012 (extraits), et Gerasimenko et autres c. Russie, nos 5821/10 et 65523/12, § 82, 1er décembre 2016). Cette procédure portait sur la responsabilité pénale de M. P.P. pour le meurtre de M. Sharkov et les blessures subies par plusieurs autres agents, et non sur les responsabilités des autorités ou de certains agents dans ces événements. Par conséquent, le fait que les requérantes aient introduit leurs requêtes avant que cette procédure ait pris fin n’a pas eu pour effet de rendre prématurés les griefs qu’elles ont présentés sous l’angle de l’article 2 de la Convention.
133. La première exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement, qui a été jointe au fond (paragraphes 106 et 111-112 ci-dessus), doit donc être rejetée.
134. La réparation accordée aux requérantes dans le cadre de cette procédure – octroi d’une indemnisation à verser par M. P.P. – avait pour but de réparer le préjudice subi par elles en raison de l’acte de M. P.P., mais non un préjudice qui serait résulté d’actes ou d’omissions des autorités en lien avec cet acte (voir, mutatis mutandis, Tagayeva et autres c. Russie (déc.), nos 26562/07 et 6 autres, § 505 in fine, 9 juin 2015, et Gerasimenko et autres, précité, §§ 81-83). Si les juridictions qui ont été saisies de l’affaire pénale dirigée contre M. P.P. se sont penchées sur la manière dont l’opération qui a visé ce dernier avait été planifiée et organisée, elles ne se sont nullement prononcées sur d’éventuels manquements à cet égard (voir, mutatis mutandis, Mirzoyan c. Arménie, no 57129/10, § 62 in fine, 23 mai 2019). En effet, ces juridictions ont expressément relevé qu’il ne leur appartenait pas d’examiner la question de savoir si l’opération litigieuse avait été correctement planifiée et exécutée (paragraphes 34 et 36 ci-dessus).
135. Il s’ensuit que cette procédure n’a pas acquitté l’État de son obligation d’enquêter sur ce point.
136. Il s’ensuit également que la condamnation et la peine prononcées contre M. P.P. pour le meurtre de M. Sharkov et l’injonction judiciaire lui faisant obligation de verser aux requérantes des dommages et intérêts en réparation du préjudice résulté pour elles de la mort de M. Sharkov n’ont pas redressé le grief invoqué par les requérantes et tiré de ce que les autorités n’auraient pas pris des mesures suffisantes pour assurer la protection de la vie de M. Sharkov et, partant, ne les a pas privées de leur qualité de victime à cet égard.
137. Par conséquent, l’objection soulevée par le Gouvernement selon laquelle les requérantes ne peuvent plus se prétendre victimes d’une violation, et qui a été jointe au fond (paragraphes 116 et 118-119 ci-dessus), doit également être rejetée.
γ) Les enquêtes internes menées par le ministère de l’Intérieur et la possibilité d’intenter une action civile contre les autorités
138. Il reste à établir si les autres procédures qui ont été conduites (les deux enquêtes internes du ministère de l’Intérieur), associées à la possibilité pour les requérantes d’intenter une action civile, ont rempli l’obligation d’enquêter sur les allégations de manquement des autorités à prendre des mesures raisonnables pour assurer la protection de la vie de M. Sharkov contre les actes de M. P.P.
139. Il ressort de la jurisprudence de la Cour que la forme de l’enquête susceptible de permettre la réalisation des fins de l’article 2 peut varier selon les circonstances (voir, entre autres, Paul et Audrey Edwards c. Royaume-Uni, no 46477/99, § 69, CEDH 2002-II, et Branko Tomašić et autres, précité, § 62). On ne peut affirmer qu’il faudrait une procédure unifiée répondant à toutes les exigences : les missions consistant à établir les faits et à assurer que les auteurs d’infractions répondent de leurs actes peuvent être confiées à des autorités distinctes, dès lors que les procédures considérées dans leur ensemble offrent les garanties requises de manière accessible et effective (McKerr c. Royaume-Uni, no 28883/95, § 159, CEDH 2001-III, Pearson c. Royaume-Uni (déc.), no 40957/07, § 71, 13 décembre 2011, et Dimitrovi c. Bulgarie (déc.), no 25776/05, § 57, 17 décembre 2013). Même une enquête interne conduite par l’autorité chargée de l’opération, en l’espèce le ministère de l’Intérieur, ne peut être considérée comme une première étape inadéquate. Les caractéristiques qu’une telle enquête doit présenter pour être considérée comme effective (indépendance, promptitude, diligence raisonnable, adéquation, minutie, objectivité et association suffisante des proches à la procédure) ont été exposées, notamment, dans l’arrêt Paul et Audrey Edwards (précité, §§ 70-73).
140. Les deux enquêtes internes ont permis de recueillir un très grand nombre d’éléments relatifs à la planification et à l’exécution de l’opération du 14 mars 2014 ainsi qu’aux événements qui y ont conduit (paragraphes 38 et 49 ci-dessus). Toutes deux, et en particulier la seconde, ont formulé des conclusions détaillées sur ces questions (paragraphes 39-44 et 50-63 ci-dessus).
141. Les commissions qui ont mené ces enquêtes étaient suffisamment indépendantes (pour un exposé détaillé des principes applicables à cet égard, voir Mustafa Tunç et Fecire Tunç, précité, §§ 219-34). La première commission était composée de deux inspecteurs de l’inspection du ministère, et la seconde de deux autres inspecteurs de cette même inspection ainsi que de deux hauts responsables travaillant pour des services du ministère suffisamment éloignés de ceux qui faisaient l’objet de l’enquête (paragraphes 38 et 49 ci-dessus). Rien n’indique que les enquêteurs se soient trouvés dans un rapport hiérarchique ou aient entretenus des liens professionnels étroits avec les responsables mis en cause, ni que, dans la conduite de leurs enquêtes, ils aient agi d’une manière susceptible de faire naître des doutes quant à leur indépendance ou à leur impartialité.
142. Il peut également être admis que les deux commissions disposaient de l’expertise nécessaire, que leurs enquêtes, considérées dans leur ensemble, ont été exhaustives, et que les conclusions auxquelles elles sont finalement parvenues sont sérieuses et convaincantes (voir, mutatis mutandis, Stoyanovi, précité, § 64).
143. Par ailleurs, les enquêtes ont été menées avec une promptitude suffisante et une diligence raisonnable (Paul et Audrey Edwards, précité, § 86). La première fut ouverte immédiatement après l’opération et achevée trois semaines plus tard, tandis que la seconde commença environ six mois après l’opération et menée à son terme dans un délai d’un mois et demi (paragraphes 38-39 et 49-50 ci-dessus).
144. Cependant, les enquêtes ont présenté deux lacunes en raison desquelles elles ne peuvent être considérées comme ayant pleinement satisfait aux exigences de l’article 2.
145. D’une part, la seconde enquête, qui est celle qui a examiné de façon approfondie le point de savoir si des erreurs avaient été commises, à tous les niveaux, dans l’organisation de l’opération, n’a pas été ouverte d’office par le ministère de l’Intérieur mais seulement en réaction à une plainte déposée par Mme Ribcheva (paragraphe 49 ci-dessus). Même dans le cas où une mort violente n’a pas été causée directement par les autorités, celles-ci, lorsqu’elles sont susceptibles d’être également tenues responsables de ce décès, doivent agir d’office et ne peuvent laisser l’initiative aux proches du défunt (Paul et Audrey Edwards, précité, §§ 69 et 74). Cela vaut en particulier pour les situations où, comme en l’espèce, seuls des agents ou autorités de l’État ont connaissance des circonstances réelles du décès. Certes, les autorités avaient déjà mené une enquête de leur propre initiative, ce qui d’ordinaire est le seul impératif. Dans la présente affaire, toutefois, comme l’ont largement confirmé les pistes d’investigation suivies par la seconde enquête ainsi que les conclusions auxquelles cette enquête est finalement parvenue, il était évident, ou aurait dû l’être pour les autorités, que la première enquête avait été inadéquate et qu’il était nécessaire d’examiner d’autres aspects de la préparation et de l’exécution de l’opération.
146. D’autre part, et surtout, les deux enquêtes ont été uniquement internes et les rapports qui en sont résultés sont restés secrets pendant plusieurs années. Les requérantes n’ont pu les consulter qu’en juin 2020, dans des versions expurgées, et ce du fait de la procédure suivie devant cette Cour (paragraphes 45, 48, 64 et 66 ci-dessus). Il est vrai que la divulgation ou la publication de rapports de police ne saurait être considérée comme une exigence découlant automatiquement de l’article 2 (McKerr, précité, § 129, Giuliani et Gaggio c. Italie [GC], no 23458/02, § 304, CEDH 2011, et Armani Da Silva c. Royaume-Uni [GC], no 5878/08, § 236, 30 mars 2016). Il est également vrai que les autorités pouvaient légitimement considérer que certains éléments, tels que les noms des agents ayant participé à l’opération et le détail des modes opératoires de la brigade anti-terroriste, ne doivent pas être rendus publics. Mais, en l’espèce, les autorités n’ont d’abord communiqué aucune information aux requérantes, que ce soit relativement à la première ou à la seconde enquête interne. Mme Ribcheva a seulement été informée, en des termes généraux, du fait que les enquêtes avaient révélé des erreurs dans la planification et l’exécution de l’opération et que des agents avaient été sanctionnés pour ces erreurs (paragraphes 67 et 68 ci-dessus). La Cour estime que cela était clairement insuffisant. Les demandes ensuite présentées par Mme Ribcheva aux autorités de poursuite n’ont pas permis d’obtenir plus d’informations (paragraphes 72‑77 ci-dessus). L’audition parlementaire consacrée à l’opération qui a été tenue avant les deux enquêtes n’a pas non plus apporté davantage de détails (paragraphe 30 ci-dessus). Dans ces conditions, on ne saurait affirmer que les deux enquêtes internes du ministère de l’Intérieur ont été menées avec un degré suffisant de contrôle de la part du public, ni quelles ont associé les proches du défunt dans toute la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts légitimes, comme l’exige l’article 2 (voir, mutatis mutandis, Dimitrov et autres c. Bulgarie, no 77938/11, § 137, 1er juillet 2014).
147. L’absence totale de publicité des deux enquêtes et le défaut d’association des requérantes à ces procédures ont ensuite eu des répercussions sur la possibilité pour les intéressées d’introduire une action en réparation sur le fondement de l’article 49 de la loi de 1950.
148. Une analyse de la jurisprudence des tribunaux bulgares relative à cette disposition montre qu’une telle action en réparation aurait en principe pu conduire à la détermination du point de savoir si les autorités s’étaient mises en tort faute d’avoir planifié et exécuté avec suffisamment de soin l’opération au cours de laquelle M. Sharkov avait perdu la vie et, dans l’hypothèse où les juridictions auraient conclu que les autorités n’avaient pas satisfait à cette obligation, à l’octroi d’une indemnisation (paragraphes 85 et 86 ci-dessus et, mutatis mutandis, Stoyanovi, précité, § 67). Rien ne laisse penser que pareille action aurait été vouée à l’échec. En particulier, il n’apparaît pas que le versement de l’indemnité légale due aux requérantes en raison du décès de M. Sharkov aurait fait obstacle à ce qu’elles intentent une telle action (paragraphe 96 ci-dessus). Il n’aurait pas non plus été exigé des requérantes qu’elles désignent nommément chacun responsables ayant selon elles commis une faute (paragraphe 86 ci-dessus et, a contrario, Oruk c. Turquie, no 33647/04, § 34, 4 février 2014).
149. Toutefois, on peut difficilement soutenir que les requérantes ont, en pratique, été en mesure d’intenter pareille action. Il s’avère que la seconde enquête interne a confirmé certaines des erreurs alléguées par Mme Ribcheva relativement à planification et à la conduite de l’opération (paragraphe 63 ci-dessus). Cette enquête aurait donc pu servir de fondement à une action en réparation dirigée contre le ministère de l’Intérieur (voir, mutatis mutandis, Stoyanovi, précité, § 67). Mais Mme Ribcheva et les deux autres requérantes n’ont eu la possibilité de consulter une copie du rapport de cette enquête – ainsi que du rapport de la première enquête interne – qu’en juillet 2020, soit longtemps après l’introduction de leur requête devant la Cour, postérieurement à l’expiration de la période de cinq années pendant laquelle la loi imposait que ces rapports demeurent secrets, et postérieurement également à l’expiration du délai de prescription de cinq ans prévu pour les actions intentées sur le fondement de l’article 49 de la loi de 1950 (paragraphes 66 et 92 ci-dessus et, a contrario, Csiki c. Roumanie, no 11273/05, § 81, 5 juillet 2011). Il apparaît que le Gouvernement a donné son accord pour la divulgation de ces rapports aux requérantes seulement parce que la période durant laquelle la loi imposait qu’ils demeurent secrets avait expiré. Avant cette expiration, le Gouvernement était catégoriquement opposé à ce que ces rapports, ou même de simples extraits, fussent communiqués aux requérantes (paragraphes 48 et 66 ci-dessus). Le Gouvernement ne prétend pas, et il est d’ailleurs hautement improbable, que les requérantes eussent pu d’obtenir plus tôt ces rapports, ni même des extraits ou des versions expurgées. Les dispositions du droit bulgare qui régissent la divulgation de documents détenus par la partie adverse dans un contentieux civil ne prévoient pas le cas de documents classés secrets et il n’existe pas de jurisprudence sur ce point (paragraphes 98-101 ci-dessus). Rien ne laisse penser que la position du Gouvernement à cet égard aurait été différente dans une procédure civile interne intentée par les requérantes. Mais même à supposer que les juridictions bulgares eussent ordonné la divulgation des rapports dans le cadre d’une telle procédure, cela n’aurait pas été suffisant puisqu’au moment de l’intenter, les requérantes auraient encore été contraintes de formuler leur demande à l’aveugle, sans avoir connaissance des éléments du dossier, avec les coûts ou risques de coûts supplémentaires que cela comporte.
150. Il s’ensuit que l’exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement et tenant à ce que les requérantes n’ont pas introduit d’action en réparation sur le fondement de l’article 49 de la loi de 1950, qui a été jointe au fond (paragraphes 108 et 113 ci-dessus), doit être rejetée.
151. Il s’ensuit également que l’existence de procédures ouvertes aux requérantes n’a pas acquitté l’État bulgare de son obligation d’enquêter effectivement sur le point de savoir si des agents ou autorités portaient une responsabilité pour n’avoir pas pris des mesures raisonnables de protection de la vie de M. Sharkov durant l’opération du 14 mars 2014. Il y a donc eu violation de l’article 2 de la Convention de ce chef.
- Le manquement allégué à l’obligation de prendre des mesures suffisantes pour assurer la protection de la vie de M. Sharkov
a) Thèses des parties
152. Dans ses premières observations sur la recevabilité et le fond de ces requêtes, le Gouvernement soutient que le choix de déployer la brigade anti-terroriste et de faire usage de la force contre M. P.P. était régulier et pleinement justifié. Il estime que, dans les circonstances de l’espèce, il n’existait pas d’autre moyen de procéder à l’arrestation de cet individu armé et dangereux. Il considère également que toutes les décisions prises au cours de l’opération, et notamment celle d’utiliser des armes à feu contre M. P.P., étaient régulières et entièrement justifiées. Il ajoute que les agents étaient munis d’équipements de protection adéquats, ce qui selon lui a permis de sauver les vies de tous ceux qui ont été touchés par les tirs de M. P.P., à l’exception de celle de M. Sharkov. Il indique que lorsque M. Sharkov a été pris pour cible par M. P.P., il se trouvait derrière un bouclier balistique et portait un casque pare-balles. Le Gouvernement estime que l’issue mortelle est entièrement imputable à l’attitude téméraire et agressive de M. P.P., et non à une planification déficiente de la part des autorités. Il considère qu’il n’était pas possible de prévoir ni d’empêcher cet accident, en particulier en raison du fait que le tir de M. P.P. avait atteint l’unique partie non protégée du corps de M. Sharkov, au moment où celui-ci avait levé la tête au-dessus du bouclier balistique. Il indique que, pour toutes les opérations de la brigade anti-terroriste, le choix de l’équipement et des armes nécessaires revient aux chefs de chacune des équipes, ou dans certains cas, selon la nature de l’opération, aux agents eux-mêmes. Il fait remarquer que, s’il est vrai que M. P.P. était en possession d’armes et feu et de munitions pour lesquels ses permis étaient expirés, ce sont précisément les difficultés rencontrées lors des tentatives pour les lui faire remettre qui ont rendu nécessaire le recours à la brigade anti-terroriste. Il soutient que, lors de la planification et de l’exécution de l’opération, les autorités ont pris toutes les précautions nécessaires pour réduire au minimum les risques pour la vie de M. P.P. et pour celles des agents.
153. Dans leurs premières observations sur la recevabilité et le fond de ces affaires, qu’elles ont soumises avant que les rapports des deux enquêtes internes du ministère de l’Intérieur aient été déclassifiés et leur aient été transmises (paragraphes 48 et 66 ci-dessus), les requérantes soutiennent que les autorités n’ont pas adéquatement planifié et exécuté l’opération au cours de laquelle M. Sharkov a perdu la vie. Elles affirment en particulier que les membres de la brigade anti-terroriste n’ont pas été équipés dès le début de l’opération d’armes à feu à canon long appropriées et de boucliers balistiques suffisamment résistants parce qu’il avait été estimé qu’il n’y avait pas de risque que M. P.P. les prenne pour cible. Selon elles, les agents ont commencé l’opération munis de leurs seuls pistolets et de boucliers légers utilisés pour la gestion de foule mais ne pouvant pas arrêter des balles de fusil. Un bouclier balistique de plus grande dimension et équipé d’une visière n’aurait été apporté et remis à M. Sharkov que plus tard dans l’opération. L’équipe d’assaut aurait ensuite demandé un bouclier plus grand et monté sur roues. Toutes ces erreurs seraient massives et les autorités ne pourraient pas se retrancher derrière l’explication selon laquelle la situation aurait été imprévisible et hors de contrôle. L’assaut dirigé contre M. P.P. aurait été lancé à la hâte et sans évaluation convenable des risques encourus par les agents engagés, alors même que les autorités auraient disposé de suffisamment de temps pour le préparer correctement. Dans ces conditions, il ne serait pas sérieux d’affirmer qu’il était impossible de contrôler les actions de M. P.P. et d’y mettre fin.
154. Dans ses observations complémentaires, produites après la déclassification des rapports des deux enquêtes internes du ministère de l’Intérieur (paragraphes 48 et 66 ci-dessus), le Gouvernement soutient que les conclusions tirées au terme de ces enquêtes ont une incidence sur la question de savoir si une obligation positive de protéger la vie de M. Sharkov contre M. P.P. pesait sur les autorités et, dans l’affirmative, sur la détermination de l’étendue et de la teneur de cette obligation. Il relève que M. Sharkov était membre d’une unité (la brigade anti-terroriste) dont les missions comportent des risques importants. Il considère que l’État bulgare a satisfait à son obligation d’établir une réglementation appropriée des activités de la brigade. Il ajoute que les deux enquêtes ont conduit à la conclusion selon laquelle l’opération du 14 mars 2014 avait été ordonnée dans le respect de cette réglementation. Il indique en outre que si les enquêtes ont révélé certaines défaillances, elles ont également permis de constater qu’au moment où les autorités ont planifié l’opération, elles n’étaient pas en mesure d’anticiper pleinement le risque représenté par M. P.P. Selon lui, la Cour ne peut à cet égard faire abstraction du fait que M. Sharkov a été atteint en l’unique partie de son corps qui n’était pas couverte par son équipement de protection.
155. Dans les observations qu’elles ont produites en réponse à ces observations complémentaires du Gouvernement, les requérantes soutiennent que la mort de M. Sharkov aurait pu être évitée si les autorités avaient analysé la situation de manière plus approfondie. Elles estiment que les rapports des deux enquêtes internes confirment leur position, selon laquelle l’opération dirigée contre M. P.P. n’avait pas été correctement planifiée. Elles considèrent par exemple que les autorités n’ont pas évalué convenablement l’état mental de M. P.P. Elles soutiennent également que l’on ne peut comprendre pourquoi les autorités ont jugé urgent d’agir contre lui, alors que réside là selon elles l’une des principales causes des accidents survenus par la suite. Enfin, elles arguent que, quoi qu’il en soit et avant toute chose, M. P.P. n’aurait pas dû être autorisé à détenir des armes à feu, ce que les autorités ont négligé pendant plusieurs années. Elles estiment que les démarches entreprises avant l’opération pour saisir ces armes ont été menées sans la détermination nécessaire.
b) Appréciation de la Cour
- L’obligation positive en cause
156. Il est de jurisprudence constante que la première phrase de l’article 2 § 1 de la Convention astreint l’État non seulement à s’abstenir d’infliger la mort intentionnellement mais aussi à prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction (L.C.B. c. Royaume-Uni, 9 juin 1998, § 36, Recueil des arrêts et décisions 1998-III, Osman c. Royaume-Uni, 28 octobre 1998, § 115, Recueil des arrêts et décisions 1998-VIII, et, plus récemment, Nicolae Virgiliu Tănase c. Roumanie [GC], no 41720/13, § 134, 25 juin 2019).
157. Cette obligation positive implique pour l’État un devoir primordial d’assurer le droit à la vie en mettant en place un cadre législatif et administratif dissuadant de mettre en péril ledit droit. Elle vaut dans le contexte de toute activité, publique ou non, susceptible de mettre en jeu le droit à la vie (Nicolae Virgiliu Tănase, précité, § 135, et les références qui y sont citées). Ce devoir primordial n’est pas en cause en l’espèce.
158. Il existe également des obligations de prendre des mesures opérationnelles préventives pour protéger la vie des personnes contre des menaces mortelles émanant d’autrui. La première de ces obligations impose aux autorités, lorsqu’elles ont connaissance, ou auraient dû avoir connaissance, de l’existence d’un risque réel et immédiat pour la vie d’un individu du fait des agissements d’autrui, de prendre des mesures destinées à protéger cet individu (Osman, précité, § 115). La seconde obligation, dont il a jusqu’à présent été estimé qu’elle naît dans les cas a) de mise en liberté de détenus violents dans le cadre d’une permission ou d’une libération conditionnelle, b) de surveillance des personnes atteintes de troubles mentaux connues pour avoir une propension à la violence et c) de groupes terroristes soupçonnés de préparer un attentat dans une zone donnée contre des cibles civiles inconnues, impose aux autorités de prendre des mesures de protection générales des membres de la population, même non identifiables à l’avance, contre un risque réel et imminent d’agissements mortels de la part de ces trois catégories de personnes (Mastromatteo, précité, §§ 69-79, Maiorano et autres, précité, § 107, Choreftakis et Choreftaki, précité, §§ 48 et 50‑51, tous relatifs à des détenus violents, Bljakaj et autres c. Croatie, no 74448/12, §§ 108-111 et 121, 18 septembre 2014, relatif à une personne atteinte de troubles mentaux ayant une propension à la violence, et Tagayeva et autres c. Russie, nos 26562/07 et 6 autres, §§ 482-493, 13 avril 2017, concernant un groupe terroriste).
159. Ces obligations préventives valent également pour toute activité susceptible de mettre en jeu le droit à la vie, telles que la désactivation d’une cache d’armes ou un entraînement des forces armées (Demiray c. Turquie, no 27308/95, §§ 45-46, CEDH 2000-XII et Pankov c. Bulgarie, no 12773/03, §§ 61-62, 7 octobre 2010).
160. Ce sont ces obligations préventives qui sont en cause en l’espèce. Dès lors que les autorités savaient manifestement que la vie de M. Sharkov pouvait être mise en péril par M. P.P. s’il prenait part à une opération d’arrestation de ce dernier (opération qui peut également s’analyser en une activité dangereuse organisée par l’État), la question qui se pose est celle de savoir si les autorités se sont conformées à leur obligation de protéger la vie de M. Sharkov dans le cadre de cette opération.
- Le critère à l’aune duquel le respect de cette obligation doit être évalué
161. Si les mesures préventives spécifiques qui sont requises dans chaque situation à risques particulière varient en fonction de la menace en cause et de la mesure dans laquelle cette menace est susceptible d’atténuation (voir, dans des contextes certes différents, Boudaïeva et autres c. Russie, nos 15339/02 et 4 autres, § 137 in fine, CEDH 2008 (extraits), Cavit Tınarlıoğlu c. Turquie, no 3648/04, § 90 in fine, 2 février 2016, et Asma c. Turquie, no 47933/09, § 93, 20 novembre 2018), l’obligation incombant aux autorités leur impose, à son niveau le plus général, de faire ce qui peut raisonnablement être attendu d’elles pour parer au risque en cause, ce qui dépend de l’ensemble des circonstances de chaque espèce (Osman, § 116 in fine, Demiray, § 45, et Pankov, § 62, tous précités).
162. Une question qui se pose à titre liminaire est celle de savoir si le critère du caractère raisonnable qui s’applique à des circonstances telles que celles en cause est identique, ou comparable, au critère à l’aune duquel s’évalue le respect de l’obligation découlant de l’article 2 § 2 et imposant de ne recourir qu’à la force rendue « absolument nécessaire » (soit un rapport de stricte proportionnalité), lequel critère régit non seulement les actions des agents de l’État exerçant personnellement la force, mais également la planification et le contrôle de ces actions (voir, parmi de nombreux autres exemples, McCann et autres c. Royaume-Uni, 27 septembre 1995, §§ 149 et 194, série A no 324, Andronicou et Constantinou c. Chypre, 9 octobre 1997, § 171, Recueil des arrêts et décisions 1997-VI, et Giuliani et Gaggio, précité, § 176), et exclut toute marge d’appréciation.
163. Depuis la première affaire relative à l’article 2 dont elle eut à connaître, McCann et autres (arrêt précité), la Cour a appliqué ce critère à de nombreuses espèces dans lesquelles la police ou les forces de sécurité avaient recouru à la force, généralement par des armes à feu, contre des individus armés ou dangereux (Dimov et autres c. Bulgarie, no 30086/05, § 69, 6 novembre 2012, et les nombreuses références qui y sont citées, et, plus récemment, Camekan c. Turquie, no 54241/08, §§ 45-50, 28 janvier 2014 et Cangöz et autres c. Turquie, no 7469/06, §§ 105-139, 26 avril 2016). Les arrêts rendus par la Cour dans ces affaires ont permis de définir, par une jurisprudence désormais bien établie, les principes qui régissent le « recours à la force » par les autorités (lequel, comme cela a déjà été mentionné, ne se limite pas à l’exercice effectif de la force, mais inclut également la conduite et la planification des opérations de police) et les dispositions législatives, administratives et réglementaires que l’État contractant est tenu de prendre pour réduire autant que possible les conséquences néfastes de l’usage de la force. On trouvera un résumé détaillé de ces principes dans l’arrêt Giuliani et Gaggio (précité, §§ 174-182, 208-210 et 244-250).
164. Toutefois, ce critère et ces principes, qui sont fondés sur l’interdiction expresse énoncée à l’article 2 § 2 de tout usage de la force qui n’est pas « rendu absolument nécessaire », ne peuvent être simplement transposés à des affaires, telles que la présente espèce, qui mettent en jeu les obligations positives résultant de l’article 2 § 1. Ainsi qu’il a été noté au paragraphe 156 ci-dessus, ces obligations découlent du devoir général de « protéger la vie » qui incombe aux États en application de cette disposition. Elles emportent en outre des considérations de diverse nature, et il est établi que les États contractants jouissent d’une marge d’appréciation en ce qui les concerne (voir, dans des contextes certes différents, Öneryıldız c. Turquie [GC], no 48939/99, § 107, CEDH 2004-XII, Gorovenky et Bugara c. Ukraine, nos 36146/05 et 42418/05, § 33, 12 janvier 2012, Sašo Gorgiev, précité, § 44, Lambert et autres c. France [GC], no 46043/14, §§ 144-148, CEDH 2015 (extraits), et Gerasimenko et autres, précité, § 96).
165. Dans de telles affaires, le critère du caractère raisonnable ne peut donc pas être appliqué avec une rigueur telle qu’il impose un rapport de stricte nécessité, et sa satisfaction ne peut être appréciée à l’aune des principes élaborés dans des espèces portant sur des cas d’infliction de la mort. L’étendue et la teneur des obligations positives en cause doivent au contraire être définies de manière à ne pas imposer aux autorités un fardeau insupportable ou excessif, eu égard aux choix qu’elles doivent faire en termes de priorités et de ressources, et en tenant compte de l’imprévisibilité du comportement humain (Osman, § 116, Öneryıldız, § 107, et Pankov, § 61, tous précités ; voir également Finogenov et autres c. Russie, nos 18299/03 et 27311/03, § 209, CEDH 2011 (extraits)).
166. Tenant compte de ces contraintes dans deux affaires relatives à des accidents survenus au cours d’entraînements militaires, la Cour a jugé que lorsqu’un État entreprend ou organise des activités dangereuses, il doit assurer, par un système de règles et par des contrôles suffisants, que le risque soit réduit à un minimum raisonnable et que les dommages susceptibles de résulter de ces activités du fait de la conduite négligente d’un individu ou d’un « enchaînement malheureux d’événements » n’emportent pas violation des obligations positives qui découlent de l’article 2 § 1 (Stoyanovi, § 61, et Trofin, § 49 d), tous deux précités).
167. Ces aspects revêtent une importance accrue en matière d’opérations actives dirigées contre des individus armés et dangereux dès lors que les autorités y disposent d’un contrôle bien plus réduit sur le cours des événements et que le risque d’atteinte à la vie leur est par conséquent inhérent. L’étendue et la teneur des obligations positives découlant de l’article 2 § 1 qui imposent à l’État de protéger les agents de ses forces de l’ordre contre les risques d’atteinte à leur vie ne sauraient être définies d’une manière telle qu’elles rendraient impossible l’engagement de ces agents dans de telles opérations, même s’il est reconnu que celles-ci peuvent comporter un risque accru de blessure mortelle ou de décès. L’étendue et la teneur de ces obligations ne sauraient davantage rendre excessivement lourde pour les autorités l’organisation de telles opérations. En effet, l’article 2 ne peut être interprété comme garantissant à toute personne un niveau absolu de sécurité dans toutes les activités de la vie comportant un risque d’atteinte à l’intégrité physique (voir, dans des contextes certes différents, Kalender c. Turquie, no 4314/02, § 49, 15 décembre 2009, Koseva c. Bulgarie (déc.), no 6414/02, 22 juin 2010, et Cevrioğlu c. Turquie, no 69546/12, § 66, 4 octobre 2016). À cet égard, il convient de garder à l’esprit que les membres des forces de l’ordre qui ont librement choisi de remplir de telles fonctions, en particulier les agents des unités spécialisées dont les missions incluent la lutte contre les terroristes ou d’autres criminels dangereux, ne peuvent ignorer qu’un tel choix est susceptible de les exposer occasionnellement à des dangers mortels qui peuvent être difficiles à maîtriser. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle, en Bulgarie, les parents proches des agents de police décédés dans l’exercice de leurs fonctions ont droit à une indemnité spéciale et les agents de police doivent être assurés, aux frais de l’État, contre le risque de décès ou de blessure (paragraphes 93 et 97 ci-dessus). Cependant, les autorités doivent veiller à ce que les agents des forces de l’ordre amenés à participer à de telles opérations soient correctement entraînés et préparés.
168. Dans la conduite d’opérations telles que celle en cause, il est également important que les autorités respectent pleinement les obligations négatives découlant pour elles de l’article 2 § 2 à l’égard des personnes visées par ces opérations et de toute autre personne pouvant être directement touchée par elles (voir, mutatis mutandis, Osman, § 116, et Bljakaj et autres, § 122, tous deux précités). L’existence d’un entraînement approprié à l’usage des armes à feu est également un élément important dans un tel cadre (Natchova et autres c. Bulgarie [GC], nos 43577/98 et 43579/98, § 97, CEDH 2005-VII, Şimşek et autres c. Turquie, nos 35072/97 et 37194/97, § 109, 26 juillet 2005 et Kakoulli c. Turquie, no 38595/97, § 110, 22 novembre 2005), en particulier en ce qui concerne les unités spécialisées (Giuliani et Gaggio, précité, § 255).
- Les autorités ont-elles fait ce qui pouvait raisonnablement être attendu d’elles pour parer aux risques pour la vie de M. Sharkov ?
169. Il résulte de ce qui précède que le simple fait que M. Sharkov ait reçu l’ordre de participer à une opération de police comportant un risque élevé d’atteinte à sa vie n’est pas contraire à l’article 2. M. Sharkov avait librement choisi de servir dans la brigade anti-terroriste et il n’est pas allégué qu’il n’avait pas été entraîné correctement pour une telle mission.
170. On ne saurait davantage soutenir qu’était déraisonnable le choix des autorités de mener une opération impliquant le recours à la force pour l’arrestation et la saisie de ses armes à feu de M. P.P. Si d’autres options étaient envisageables, telles que des démarches visant à faire en sorte, par la persuasion ou par la ruse, que M. P.P. se rende ou remette ses armes à feu, les autorités ont eu de bonnes raisons de recourir à la force pour parvenir à ces objectifs. Il n’appartient pas à la Cour de discuter, avec le bénéfice du recul, des mérites d’autres tactiques possibles, ni de substituer son point de vue à celui des autorités compétentes (voir, mutatis mutandis, Andronicou et Constantinou, précité, § 181). La question de savoir si l’opération était conforme au droit bulgare n’est pas décisive dans ce contexte (voir, mutatis mutandis, Mikayil Mammadov, précité, §§ 111-112). En toute hypothèse, les enquêtes internes ont permis de constater que l’opération avait été régulièrement ordonnée (paragraphes 43 et 52 ci-dessus).
171. Quant à l’absence de conduite d’une opération de même nature contre M. P.P. deux ans plus tôt, en mars 2012, et à l’insuffisance des démarches entreprises par la police locale pour saisir les armes à feu de celui-ci (paragraphes 40 et 42 ci-dessus), si l’on peut certes considérer qu’elles font partie de la chaîne d’événements qui ont conduit à la mort de M. Sharkov, on ne saurait affirmer qu’elles ont un lien de causalité directe avec ce décès puisqu’il n’y a pas de raison de penser que M. Sharkov aurait été en contact avec M. P.P. ou aurait couru un risque réel et immédiat d’être tué par ce dernier s’il n’avait pas reçu l’ordre de participer à l’opération. Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’analyser ces points, ni de se pencher sur la question de savoir si, en premier lieu, il avait été justifié d’accorder à M. P.P. des permis d’armes à feu (paragraphe 6 ci-dessus).
172. Il n’appartient pas à la Cour d’analyser sous cette rubrique l’équipement de protection et les armes à feu mises à la disposition de la brigade anti-terroriste. Dans le domaine tout autre qu’est la santé, la Cour a dit à maintes reprises que l’attribution des fonds publics est une question sur laquelle elle n’a pas à prendre position, et qu’il revient aux autorités compétentes des États contractants de déterminer la manière dont leurs ressources limitées doivent être allouées, ces autorités étant mieux placées qu’elle pour apprécier les exigences respectives au regard des ressources finies dont elles disposent et pour assurer la responsabilité des choix difficiles devant être opérés entre différents besoins tous dignes d’être financés (Lopes de Sousa Fernandes c. Portugal [GC], no 56080/13, § 175, 19 décembre 2017, et les références qui y sont citées). Il en va de même pour l’attribution d’équipements et d’armes à feu aux forces de police. En toute hypothèse, il n’apparaît pas qu’en l’espèce, les agents de la brigade aient été manifestement mal équipés pour leur mission.
173. Il n’appartient pas davantage à la Cour de remettre en cause les choix qui ont été faits par les autorités quant à l’équipement à utiliser pour l’opération au cours de laquelle M. Sharkov a perdu la vie. Il est vrai que le type d’armes mises à la disposition des forces de sécurité pour une opération donnée doit être pris en considération pour apprécier si la force à laquelle il a été recouru a été rendue « absolument nécessaire » au sens de l’article 2 § 2 (Güleç c. Turquie, 27 juillet 1998, § 71, Recueil des arrêts et décisions 1998-IV, Issaïeva et autres c. Russie, nos 57947/00 et 2 autres, § 195, 24 février 2005, Giuliani et Gaggio, précité, § 216, et Dimov et autres, précité, § 78). Mais, ainsi qu’il est noté au paragraphe 164 ci-dessus, ce sont des considérations différentes qui s’appliquent en ce qui concerne les obligations positives découlant pour l’État de l’article 2 § 1. Or, comme l’ont démontré les faits des espèces Gioliani et Gaggio et Dimov et autres (arrêts tous deux cités ci-dessus), ces deux devoirs peuvent entrer en contradiction, dès lors que l’usage d’armes plus létales, qui assure généralement une meilleure protection de la vie des officiers participant à une opération de police, augmente du même coup le risque d’atteinte à la vie des cibles de cette opération.
174. Quoi qu’il en soit, on peut difficilement affirmer qu’il existait un lien de causalité suffisant entre l’indisponibilité des divers types d’équipements mentionnés dans les rapports des enquêtes internes (paragraphes 44 et 60 ci-dessus) et le décès de M. Sharkov. Il en va de même pour la fourniture tardive de boucliers balistiques (paragraphes 44 et 61 ci-dessus), dès lors que M. Sharkov était muni d’un tel bouclier lorsqu’il a reçu le tir mortel de M. P.P. Par ailleurs, il portait également un casque, mais a été touché juste en-dessous de celui-ci (paragraphe 25 ci-dessus).
175. Il reste à examiner si d’éventuelles erreurs commises dans la planification et le contrôle de l’opération montrent que les autorités ont agi de manière déraisonnable.
176. Les enquêtes internes, et en particulier la seconde, ont relevé plusieurs erreurs, en réponse auxquelles elles ont recommandé l’engagement de poursuites disciplinaires (paragraphes 40-44 et 51-63 ci-dessus). Mais il n’apparaît pas que ces enquêtes eussent formulé de telles recommandations en application d’un critère comparable à celui qui est appliqué par la Cour (voir, mutatis mutandis, Van Colle c. Royaume-Uni, no 7678/09, § 100, 13 novembre 2012, et Sarıhan c. Turquie, no 55907/08, § 56, 6 décembre 2016). En outre, et contrairement à ces enquêtes, l’affaire en cause ne porte pas sur l’opération dans son ensemble mais se limite à déterminer si d’éventuels manquements dans son organisation seraient directement liés au décès de M. Sharkov (voir, mutatis mutandis, Giuliani et Gaggio, précité, § 235).
177. Quelques-unes des défaillances mentionnées dans les rapports d’enquête, telles que le fait de ne pas avoir précisément défini les missions de chacune des unités impliquées dans l’opération et de ne pas avoir convenablement évacué les voisins et la mère de M. P.P. (paragraphes 52 et 59 ci-dessus) semblent n’avoir eu aucun lien de causalité avec le décès de M. Sharkov.
178. Les deux erreurs relevées par les rapports dont on peut considérer qu’elles présentent un lien de causalité suffisant avec le décès de M. Sharkov sont l’insuffisance de reconnaissance préalable des lieux (paragraphes 43, 52 et 54 ci-dessus) et le fait de ne pas avoir procédé à une évaluation suffisamment approfondie de la manière dont M. P.P. était susceptible de réagir en cas d’assaut (paragraphes 51, 52, 53 et 55 ci-dessus). Il apparaît que ces deux erreurs ont eu des conséquences importantes sur les choix tactiques de la brigade anti-terroriste, qui a opté pour un assaut rapide plutôt que pour un siège, et a dans un premier temps tenté de pénétrer l’appartement en forçant la porte d’entrée plutôt que par les balcons. Les deux autres erreurs relevées dans les rapports d’enquête qui présentent un lien suffisant avec le décès de M. Sharkov tiennent, d’une part, au fait que la brigade n’a pas réussi à bénéficier de l’effet de surprise sur M. P.P. et, d’autre part, au fait qu’elle n’a ensuite pas réagi de manière suffisamment rapide pour l’empêcher d’opposer une résistance efficace (paragraphes 43, 53, 56 et 57 ci-dessus). Le positionnement de l’équipe de M. Sharkov sous le balcon a constitué une autre erreur, en ce qu’elle a particulièrement exposé ses membres aux tirs de M. P.P. (paragraphe 58 ci-dessus).
179. On peut en effet penser que des renseignements plus précis, une meilleure planification et le recours à d’autres tactiques (d’un degré d’offensivité supérieur ou inférieur) auraient permis d’éviter que les événements prennent la tournure qui a conduit au décès de M. Sharkov. Même si les pièces du dossier apportent peu de détails sur ce point, l’impression d’ensemble qui s’en dégage est que les autorités, et en particulier le commandement de la brigade anti-terroriste, ont indûment précipité l’opération et ont sous-estimé le degré auquel M. P.P. était préparé à résister à une tentative d’effraction de son appartement par la police, de même que sa détermination à repousser une telle opération par tous les moyens. Relève toutefois de la conjecture la réponse à la question de savoir s’il aurait été possible pour les autorités de réduire nettement le risque que M. P.P. représentait pour les agents mobilisés en vue de son arrestation, que ce soit en procédant à une reconnaissance supplémentaire des lieux, en particulier si une telle reconnaissance avait été menée par la brigade anti-terroriste elle-même, ou encore en déployant davantage d’efforts pour anticiper la réaction probable de M. P.P. Il n’en demeure pas moins que l’opération en cause, dirigée contre un individu déterminé, lourdement armé et solidement barricadé dans son appartement, comportait des risques ; cette part de danger constitue d’ailleurs précisément la raison pour laquelle l’opération a été menée par la brigade anti-terroriste plutôt que par des services de police ordinaires (paragraphe 13 ci-dessus). Si elles ont commis des erreurs, les autorités ont par ailleurs pris des précautions qui peuvent être considérées comme ayant été raisonnables au moment des faits : elles se sont procuré des renseignements sur M. P.P., ont discuté avec une certaine précision les options possibles, et ont établi des plans pour définir la manière de procéder à l’arrestation de M. P.P. et à la saisie de ses armes à feu (paragraphes 13 à 19 ci-dessus). Elles ont déployé un certain nombre d’agents spécialement entraînés et ont agi de manière coordonnée, sans que la chaîne de commandement ne soit interrompue à aucun moment (paragraphes 20 à 25 ci-dessus). La Cour, qui se prononce longtemps après les événements en cause, doit faire preuve d’une extrême prudence lorsqu’elle examine, avec le bénéfice du recul, les choix des autorités sur ces différents points, y compris en ce qui concerne la question de savoir si l’usage qu’elles ont fait de la force avait été « rendu absolument nécessaire », pour l’appréciation de laquelle s’applique, comme il a déjà été évoqué, un critère beaucoup plus strict (Bubbins c. Royaume-Uni, no 50196/99, § 147, CEDH 2005-II (extraits), Huohvanainen c. Finlande, no 57389/00, § 104, 13 mars 2007, et Golubeva c. Russie, no 1062/03, § 110, 17 décembre 2009).
180. En somme, et malgré les quelques regrettables erreurs qu’elles ont commises, on ne saurait dire que les autorités bulgares ont méconnu leur obligation de prendre des dispositions raisonnables pour assurer la protection de la vie de M. Sharkov. Par conséquent, il n’y a pas eu violation de l’article 2 de la Convention à ce titre.
- SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
181. Invoquant l’article 13 de la Convention, les requérantes allèguent qu’elles n’ont disposé d’aucun recours dont elles auraient pu user pour faire valoir leurs griefs formulés sur le terrain de l’article 2 de la Convention. L’article 13 de la Convention est ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
- Thèses des parties
182. Dans ses premières observations sur la recevabilité et le fond de ces affaires, le Gouvernement soutient que la procédure pénale dirigée contre M. P.P., dans le cadre de laquelle les juridictions ont examiné tous les faits en lien avec les actes de cet individu, et notamment la planification et l’exécution de l’opération menée contre lui, constituait une voie de recours effective pour les griefs des requérantes au titre de l’article 2 de la Convention. Il relève que les juridictions, sur la base de leurs conclusions, ont fait entièrement droit aux demandes de dommages et intérêts dirigées par les requérantes contre M. P.P. Il indique également qu’en juillet 2014, chacune des trois requérantes a perçu une somme de 16 458,72 BGN (soit 8 415,21 EUR), correspondant à l’indemnité à laquelle elles avaient droit en vertu de l’article 255(2) de la loi de 2006 relative au ministère de l’Intérieur en leur qualité, respectivement, d’épouse survivante, d’enfant et de parent de M. Sharkov (voir paragraphe 93 ci-dessus). Il ajoute que le compte bancaire de feu M. Sharkov a en outre été crédité en avril 2014 d’une somme de 19 201,84 BGN (9 817,74 EUR), correspondant à l’indemnité de fin de service qu’il lui était due en vertu de l’article 255(4) de la loi de 2006. Enfin, il rappelle que le ministère de l’Intérieur avait contracté en 2013 une assurance vie au bénéfice de M. Sharkov, comme l’exigeait l’article 208(1) de la loi de 2006, et qu’il était loisible aux requérantes de solliciter le versement du capital de cette assurance.
183. Les requérantes soutiennent qu’il ressort clairement des informations fournies par un agent de police qu’en septembre 2020, M. P.P. n’avait encore versé aucune des sommes qui leur avaient été octroyées au titre des dommages et intérêts. Elles arguent que l’individu étant en prison pour le restant de ses jours, il ne sera jamais en mesure d’acquitter ces montants.
- Appréciation de la Cour
184. Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé et qu’il ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.
185. Il a déjà été noté que la procédure pénale et les demandes en dommages et intérêts dirigées contre M. P.P. ne constituaient pas, et n’avaient pas pour objet de constituer, des recours dont les requérantes auraient pu user pour faire valoir leur grief selon lequel les autorités n’avaient pas pris des mesures suffisantes pour assurer la protection de la vie de M. Sharkov (paragraphe 132 ci-dessus). Les indemnités légales qui ont été versées de manière automatique aux requérantes à la suite du décès de M. Sharkov dans l’exercice de ses fonctions, et la possibilité pour elles d’obtenir, du fait de ce décès, le versement du capital de l’assurance vie contractée au bénéfice de M. Sharkov, ne constituaient pas davantage un recours à cet égard (paragraphes 78-80, 93 et 97 ci-dessus).
186. La question qui se pose sous l’angle de l’article 13 de la Convention est celle de savoir si les requérantes ont disposé d’une procédure au travers de laquelle elles auraient pu obtenir réparation, par exemple par des dommages et intérêts, d’un manquement des autorités à leur obligation de prendre des mesures suffisantes pour assurer la protection de la vie de M. Sharkov. Mais cette question a déjà été analysée à l’occasion de l’examen du volet procédural de l’article 2 de la Convention (paragraphes 147 à 149 ci-dessus). Par conséquent, il n’y a pas lieu de l’examiner également sous l’angle de l’article 13 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Finogenov et autres, précité, § 284).
- SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
187. Aux termes de l’article 41 de la Convention :
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
- Dommage
188. Les requérantes demandent 50 000 EUR chacune au titre de la douleur et de la souffrance qu’elles disent avoir subies en raison du décès de M. Sharkov et de l’absence d’enquête effective sur les causes de ce décès.
189. Le Gouvernement estime que ces demandes sont infondées. Il attire l’attention sur le fait que les juridictions qui ont statué dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre M. P.P. ont octroyé des dommages et intérêts aux requérantes, que ces dernières ont également perçu des indemnités versées par le ministère de l’Intérieur à la suite du décès de M. Sharkov, et qu’il leur est loisible de demander le versement du capital de l’assurance vie professionnelle de M. Sharkov.
190. Aux termes de l’article 41 de la Convention, la Cour ne peut accorder une satisfaction équitable à un requérant que dans le cas où elle « déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles » dans le chef de ce requérant (voir, mutatis mutandis, Neumeister c. Autriche (article 50), 7 mai 1974, § 30, série A no 17, et De Wilde, Ooms et Versyp c. Belgique (article 50), 10 mars 1972, § 21, série A no 14) et où elle constate en outre que le dommage que ce requérant allègue avoir subi découle de cette même violation. En l’espèce, l’unique violation constatée est celle de l’obligation procédurale, découlant de l’article 2 de la Convention, qui imposait aux autorités d’enquêter sur la question de savoir si des agents avaient engagé leur responsabilité faute d’avoir pris des mesures suffisantes pour assurer la protection de la vie de M. Sharkov. Ces éléments, et la nature particulière de cette violation, doivent être pris en compte pour la détermination du montant de la somme allouée par la Cour. Eu égard à sa jurisprudence dans de telles affaires, ainsi qu’aux circonstances particulières de l’espèce, la Cour octroie à chacune des requérantes 8 000 EUR au titre de l’angoisse et de la frustration qu’elles ont dû endurer en raison du manquement des autorités à s’acquitter correctement de leur obligation.
- Frais et dépens
191. Les requérantes réclament le remboursement de 2 000 EUR à chacune d’entre elles pour les frais qu’elles disent avoir engagés au titre de la rémunération des services de leur conseil.
192. Le Gouvernement relève que cette demande n’est étayée par aucun document justificatif.
193. La Cour note que les requérantes n’ont produit aucun document à l’appui de leur demande. Dans ces conditions, et conformément aux dispositions de l’article 60 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour, elle n’alloue aucune somme à ce titre.
- Intérêts moratoires
194. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majorée de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
- Décide de joindre les trois requêtes ;
- Joint au fond les deux exceptions de non-épuisement du Gouvernement ainsi que celle, également soulevée par le Gouvernement, consistant à soutenir que les requérantes ne peuvent plus se prétendre victimes d’une violation de l’article 2 de la Convention ;
- Déclare les requêtes irrecevables pour le surplus ;
- Dit qu’il y a eu violation de l’article 2 de la Convention en raison d’un manquement à l’obligation d’enquêter effectivement sur le point de savoir si des agents ou des autorités avaient omis de prendre des mesures raisonnables pour assurer la protection de la vie de M. Sharkov, et rejette les deux exceptions de non-épuisement du Gouvernement ainsi que celle, également soulevée par le Gouvernement, consistant à soutenir que les requérantes ne peuvent plus se prétendre victimes d’une violation de l’article 2 de la Convention ;
- Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 2 de la Convention en ce qui concerne les mesures prises par les autorités pour assurer la protection de la vie de M. Sharkov ;
- Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief fondé sur l’article 13 de la Convention ;
- Dit
a) que l’État défendeur doit verser à chacune des requérantes, dans les trois mois à compter de la date à laquelle l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, la somme de 8 000 EUR (huit mille euros) pour dommage moral, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
- Rejette le surplus des demandes de satisfaction équitable.
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 30 mars 2021, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Andrea Tamietti Tim Eicke
Greffier Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Russie ·
- Expulsion ·
- Réfugiés ·
- Gouvernement ·
- Suède ·
- Ressortissant ·
- Éloignement ·
- Risque ·
- Document ·
- Grief
- Enseignant ·
- Enfant ·
- Violence ·
- Harcèlement ·
- Élève ·
- Enseignement ·
- Établissement ·
- Gouvernement ·
- Croatie ·
- Protection
- Arbitrage ·
- Comités ·
- Liberté d'expression ·
- Turquie ·
- Propos ·
- Gouvernement ·
- Ingérence ·
- Racisme ·
- Sanction ·
- Émission télévisée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Atteinte ·
- Vie privée ·
- Accès ·
- Arme ·
- Conseil d'etat ·
- Fichier de souveraineté ·
- Données ·
- Principe ·
- Procès équitable ·
- Formation spécialisée
- État d'urgence ·
- Roumanie ·
- Décret ·
- Pandémie ·
- L'etat ·
- Privation de liberté ·
- Liberté de circulation ·
- Pays ·
- Militaire ·
- Organisation mondiale
- Twitter ·
- Presse ·
- Publication ·
- Liberté d'expression ·
- Condamnation pénale ·
- Juridiction administrative ·
- Site internet ·
- Image ·
- Cour d'assises ·
- Internet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Condition de détention ·
- Mouvement social ·
- Accès ·
- Blocage ·
- Centre pénitentiaire ·
- Voies de recours ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Site ·
- Référé
- Prostitution ·
- Personnes ·
- Client ·
- Proxénétisme ·
- Liberté ·
- Violence ·
- Sexe ·
- Promesse ·
- Conseil constitutionnel ·
- Proposition de loi
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Suicide ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Détention ·
- Mainlevée ·
- Liberté ·
- Traitement ·
- Établissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réfugiés ·
- Thé ·
- Pays ·
- Statut ·
- Gouvernement ·
- Syrie ·
- Convention de genève ·
- Fédération de russie ·
- Asile ·
- Risque
- Liberté d'expression ·
- Église ·
- Atteinte ·
- Slogan ·
- Religion ·
- Grossesse ·
- Idée ·
- Garde à vue ·
- Action ·
- Politique
- Vaccination ·
- Cour constitutionnelle ·
- Santé ·
- Enfant ·
- Gouvernement ·
- Maladie ·
- École maternelle ·
- Obligation ·
- Ingérence ·
- République tchèque
Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- CODE PENAL
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.