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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 25 nov. 2021, n° 77419/16 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 77419/16 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Publiée au Recueil |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Non-violation de l'article 10 - Liberté d'expression-{général} (Article 10-1 - Liberté d'expression) |
| Identifiant HUDOC : | 001-213857 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2021:1125JUD007741916 |
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE BIANCARDI c. ITALIE
(Requête no 77419/16)
ARRÊT
Art. 10 • Liberté d’expression • Condamnation civile du rédacteur en chef d’un journal au motif qu’il avait longtemps refusé de désindexer un article portant sur des poursuites pénales dirigées contre des particuliers, auquel il était facile d’accéder en saisissant le nom de ces derniers dans un moteur de recherche sur Internet • Obligation de désindexer des contenus applicable non seulement aux fournisseurs de moteurs de recherche sur Internet mais aussi aux administrateurs de journaux et d’archives de presse accessibles par Internet • Informations relatives à des données sensibles restées accessibles aisément en ligne pendant huit mois après que les personnes concernées eurent formellement demandé leur retrait • Caractère non excessif de la sanction • Absence d’obligation de retirer définitivement l’article d’Internet ou de l’anonymiser
STRASBOURG
25 novembre 2021
DÉFINITIF
25/02/2022
Cet arrêt est devenu définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Biancardi c. Italie,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Ksenija Turković, présidente,
Péter Paczolay,
Krzysztof Wojtyczek,
Alena Poláčková,
Gilberto Felici,
Erik Wennerström,
Raffaele Sabato, juges,
et de Renata Degener, greffière de section,
Vu la requête (no 77419/16) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet État, M. Alessandro Biancardi (« le requérant ») a saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») le 7 décembre 2016,
Vu la décision de porter à la connaissance du gouvernement italien (« le Gouvernement ») le grief formulé sur le terrain de l’article 10 de la Convention,
Vu les observations communiquées par le gouvernement défendeur et celles communiquées en réplique par le requérant,
Vu les commentaires reçus du Reporters Committee for Freedom of the Press, de la Rapporteuse spéciale des Nations unies sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression et du Rapporteur spécial sur la liberté d’expression de la Commission interaméricaine des droits de l’homme, de la Media Lawyers Association, et de la Media Legal Defence Initiative, que la présidente de la section avait autorisés à se porter tiers intervenants,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 2 novembre 2021,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
INTRODUCTION
1. Le requérant est rédacteur en chef d’un journal en ligne. Les juridictions civiles l’ont condamné à payer des dommages et intérêts parce qu’il avait laissé sur le site web de son journal, sans le désindexer, un article relatant les faits qui se trouvaient à l’origine d’une procédure pénale dirigée contre des particuliers. Il s’estime victime d’une violation du droit à la liberté d’expression garanti par l’article 10 de la Convention.
EN FAIT
2. Le requérant est né en 1972 et réside à Pescara. Il a été représenté par Me M. Franceschelli, avocat à Pescara.
3. Le Gouvernement a été représenté par son agent, M. Lorenzo D’Ascia.
4. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
5. Le requérant était le rédacteur en chef d’un journal en ligne. Le 29 mars 2008, il publia un article au sujet d’une rixe suivie d’une agression à l’arme blanche qui avait eu lieu dans un restaurant.
6. L’article était intitulé « Bagarre au restaurant : le chef de la police ferme les restaurants W et Z [qui appartenaient aux personnes impliquées dans la rixe] ». Le « chapeau » figurant sous le titre était le suivant : « Pescara : réputation ternie et répercussions financières pour les restaurants W et Z, détenus par la famille X. ».
7. L’article indiquait que le chef de la police avait ordonné la fermeture des restaurants pour vingt jours. Il mentionnait le nom des personnes impliquées (deux frères, V.X. et U.X., et leurs fils, A.X. et B.X.), ainsi que le motif supposé de la rixe, à savoir un litige financier concernant la propriété d’un bâtiment. L’article exposait l’approche adoptée par la police pendant une partie de l’interrogatoire de V.X., U.X., A.X. et B.X., et il précisait que U.X. et A.X. avaient été assignés à résidence, que B.X. avait été placé dans un centre de détention, qu’une ordonnance d’assignation à résidence avait été rendue à l’égard de V.X. et qu’elle avait depuis lors été levée.
8. Le 6 septembre 2010, V.X. et le restaurant W adressèrent au requérant une mise en demeure (diffida stragiudiziale) lui demandant de retirer l’article d’Internet. Cette démarche fut sans effet.
9. Le 26 octobre 2010, V.X. et le restaurant W saisirent le tribunal de district de Chieti de deux plaintes, dirigées respectivement contre Google Italy S.r.l. et contre le requérant et fondées sur l’article 152 du décret législatif no 196 du 30 juin 2003 (ci-après « le code sur la protection des données personnelles » – paragraphes 15 et suivants ci-dessous) et l’article 702 bis du code de procédure civile (Exigences de forme concernant l’introduction d’une procédure devant un tribunal et les parties à celle-ci).
10. À l’audience qui eut lieu le 23 mai 2011, le requérant indiqua qu’il avait désindexé l’article en question, dans le but de régler l’affaire à l’amiable[1]. Par une décision du 28 mars 2012, le tribunal décida d’exclure Google Italy S.r.l. de la procédure, V.X. ayant retiré la plainte qu’il avait déposée contre cette partie.
11. Par une décision du 16 janvier 2013, le tribunal de district de Chieti statua sur l’affaire. Il observa d’abord qu’à la lumière des informations que le requérant avait communiquées le 23 mai 2011, il n’y avait pas lieu d’examiner la partie du grief de V.X. concernant sa demande de retrait de l’article d’Internet.
12. Quant au reste du grief, qui concernait l’atteinte au droit des demandeurs au respect de leur réputation, le tribunal accorda à chacun d’eux une indemnité de 5 000 euros (EUR) pour préjudice moral ainsi que 2 310 euros pour frais et dépens.
13. Il s’appuya sur la législation applicable en la matière, à savoir les articles 7, 11, 15 et 25 du code sur la protection des données personnelles. Il nota en particulier que les informations relatives aux demandeurs avaient été publiées le 29 mars 2008 et étaient demeurées accessibles sur Internet jusqu’au 23 mai 2011, bien que V.X. eût adressé au requérant une mise en demeure lui demandant de retirer d’Internet l’article en question (paragraphe 8 ci-dessus). Il estima que l’intérêt public protégé par le droit de communiquer des informations avait alors déjà été satisfait et que, au moins à partir de la date où V.X. avait envoyé la mise en demeure susmentionnée, le traitement des données personnelles de celui-ci n’avait pas été conforme aux articles 11 et 15 du code sur la protection des données personnelles. Il conclut qu’il y avait eu atteinte à la réputation des demandeurs et à leur droit au respect de leur vie privée. Il nota également que les informations en cause étaient aisément accessibles (bien davantage que toute information publiée dans un journal imprimé, compte tenu de la diffusion importante à l’échelle locale du journal en ligne en question), car il suffisait pour les trouver de saisir le nom des demandeurs dans un moteur de recherche, et que, pour autant qu’elles portaient sur la procédure judiciaire, les données en cause étaient des données sensibles.
14. Le requérant forma un pourvoi en cassation. Le 24 juin 2016, la Cour suprême rendit un arrêt confirmant sur tous les points la décision de première instance et rejetant le pourvoi. Elle nota que le traitement des données personnelles des demandeurs était illicite dans la mesure où l’article, publié le 29 mars 2008, était demeuré accessible sur Internet malgré la mise en demeure susmentionnée, que V.X. avait envoyée le 6 septembre 2010 (au requérant, pour lui demander de retirer d’Internet l’article en question), et que l’on pouvait accéder à l’article de manière aisée et directe. Elle exclut la possibilité que le traitement de données personnelles en cause en l’espèce eût été illicite en raison du contenu dudit article, de sa mise en ligne et de sa diffusion, ou de sa conservation et de son archivage numérique.
LE CADRE JURIDIQUE ET LA PRATIQUE PERTINENTS
- Le droit interne pertinent
Le décret législatif no 196 du 30 juin 2003 (le code sur la protection des données personnelles)
15. Les dispositions pertinentes du code sur la protection des données personnelles sont libellées comme suit :
Article 7 : Droit d’accès aux données personnelles et autres droits
« (...)
3. a) La personne concernée par les données a droit à l’obtention du retrait des données qui sont utilisées de manière illégale, de leur anonymisation ou de l’interruption de leur traitement (...) »
Article 11 : Modalités de traitement et de classification des données
« 1. Les données personnelles faisant l’objet d’un traitement sont :
(...)
e) conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire aux finalités pour lesquelles elles ont été recueillies et sont traitées (...) »
Article 15 : Préjudice résultant du traitement de données
« Une personne qui cause un préjudice à un tiers par le traitement des données personnelles de celui-ci doit l’indemniser conformément à l’article 2050 du code civil. La personne concernée peut aussi prétendre à une indemnisation pour tout préjudice moral découlant du non-respect de l’article 11. »
Article 25 : Interdiction de communication et de diffusion
« Il est interdit de communiquer et de diffuser (...) :
a) les données personnelles dont le retrait a été ordonné, après l’expiration du délai prévu à l’article 11 § 1 point e) (...) »
Article 99 : Compatibilité avec les finalités et durée du traitement
« 1. Le traitement de données personnelles à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques est considéré comme compatible avec les différentes finalités pour lesquelles les données ont initialement été recueillies ou traitées.
2. Le traitement de données personnelles à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques peut être réalisé également après l’expiration de la durée nécessaire à l’accomplissement des différentes finalités pour lesquelles les données ont initialement été recueillies et traitées (...) »
Article 136 : Finalités journalistiques (...)
« 1. Les dispositions du présent titre [Journalisme et expression littéraire et artistique] sont applicables au traitement de données :
a) effectué dans le cadre d’activités journalistiques, exclusivement aux fins de l’accomplissement des finalités inhérentes [à ces activités] (...) »
Article 139 : Code de déontologie des activités journalistiques
« L’Autorité pour la protection des données encourage le Conseil national des journalistes à adopter un code de déontologie concernant le traitement des données [du type de celles] mentionnées à l’article 136, [prévoyant] des mesures de protection (...) relatives (...), en particulier, aux données susceptibles de révéler des informations quant à l’état de santé ou à la vie sexuelle [d’une personne] (...) »
Article 152 : Autorités judiciaires ordinaires
« 1. L’autorité judiciaire ordinaire [autorità giudiziaria ordinaria] est compétente pour trancher tous les litiges concernant l’application des dispositions du présent code (...)
2. Pour engager une procédure concernant un litige relevant du paragraphe 1 ci-dessus, il faut saisir le greffe du tribunal du ressort du lieu de résidence de la personne dont [les données personnelles] sont traitées.
3. Le tribunal statue en formation de juge unique.
(...)
13. Les décisions rendues ne sont pas susceptibles d’appel devant une juridiction de deuxième instance ; toutefois, elles peuvent faire l’objet d’un pourvoi devant la Cour de cassation (...) »
- Éléments de droit international
- La Recommandation CM/Rec(2012)3 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe aux États membres sur la protection des droits de l’homme dans le contexte des moteurs de recherche
16. En ses parties pertinentes, la Recommandation CM/Rec(2012)3 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe aux États membres sur la protection des droits de l’homme dans le contexte des moteurs de recherche, adoptée par le Comité des ministres le 4 avril 2012, est libellée comme suit :
« 7. (...) en vertu de l’article 15.b du Statut du Conseil de l’Europe, le Comité des Ministres recommande aux États membres d’élaborer et de promouvoir, en concertation avec les acteurs du secteur privé et de la société civile, des stratégies cohérentes afin de protéger la liberté d’expression, l’accès à l’information et d’autres droits de l’homme et libertés fondamentales dans le contexte des moteurs de recherche, conformément à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (STE no 5, ci-après « la Convention »), et tout particulièrement à ses articles 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et 10 (liberté d’expression), ainsi qu’à la Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (ci-après « la Convention no 108 »), et tout particulièrement de s’engager avec les fournisseurs de moteurs de recherche à mener les actions suivantes :
– renforcer la transparence sur la manière dont l’accès à l’information est fourni, afin de garantir l’accès à une pluralité et à une diversité d’informations et de services, notamment sur les critères selon lesquels les résultats des recherches sont sélectionnés, classés ou supprimés ;
– revoir le classement et l’indexation d’un contenu qui, bien que dans l’espace public, n’est pas destiné à la communication directe de masse (ou à la communication de masse de groupe). Cela pourrait inclure l’affichage des contenus suffisamment bas dans la liste des résultats, ce qui permettrait d’atteindre un juste équilibre entre l’accessibilité du contenu concerné et l’intention ou la volonté de son producteur (par exemple en offrant différents niveaux d’accessibilité au contenu publié en vue d’une diffusion massive ou au contenu qui est seulement disponible dans l’espace public). Il conviendrait par conséquent de concevoir des paramètres par défaut qui tiennent compte de cet objectif ;
(...)
III. Filtrage et désindexation
Contexte et défis
12. L’exploration et l’indexation libres des informations diffusées sur internet sont un préalable à l’existence de moteurs de recherche efficaces. Le filtrage et le blocage d’un contenu sur internet par les fournisseurs de moteurs de recherches peuvent constituer une atteinte à la liberté d’expression garantie par l’article 10 de la Convention en vertu des droits reconnus aux fournisseurs et utilisateurs de diffuser des informations et d’y accéder.
13. Les fournisseurs de moteurs de recherche ne devraient pas être tenus d’exercer un contrôle proactif de leurs réseaux et services afin de déceler un éventuel contenu illicite ; ils ne devraient pas non plus réaliser des activités préalables de filtrage ou de blocage sans qu’il leur soit ordonné de le faire par une ordonnance judiciaire ou par une autorité compétente. Il peut cependant s’avérer légitime, dans certains cas, de leur demander de supprimer certaines sources de leur index, par exemple lorsque d’autres droits priment sur le droit à la liberté d’expression et d’information ; le droit à l’information ne peut s’interpréter comme une extension de l’accès au contenu qui irait au-delà de l’intention d’une personne qui exerce son droit à la liberté d’expression.
14. Dans de nombreux pays, les fournisseurs de moteurs de recherche désactivent ou filtrent certains sites internet, que ce soit à la demande des pouvoirs publics ou de parties privées pour satisfaire aux obligations légales, ou à leur propre initiative (par exemple dans des cas ne concernant pas le contenu même de sites internet mais en raison de dangers techniques tels que des logiciels malveillants). Il importe que toutes ces désindexations ou ces filtrages soient transparents, étroitement ciblés et réexaminés à intervalles réguliers sous réserve du respect du droit à une procédure régulière.
Action
15. Les États membres devraient :
– veiller à ce que toute loi, règle ou demande individuelle relative à la désindexation ou au filtrage de contenus respecte pleinement les dispositions juridiques pertinentes, le droit à la liberté d’expression et le droit de rechercher, de recevoir et de communiquer des informations. Les principes du droit à une procédure régulière et de l’accès à des mécanismes de réparation indépendants, ainsi qu’à des mécanismes prévoyant l’obligation de rendre compte (« accountability ») devraient également être respectés dans ce contexte.
16. En outre, les États membres devraient œuvrer avec les fournisseurs de moteurs de recherche de manière :
(...)
– à examiner la possibilité de permettre la désindexation de contenus qui, bien qu’ils soient dans le domaine public, n’étaient pas destinés à la communication directe de masse (ou à la communication de masse de groupe).
(...) »
- La Convention du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel (18 mai 2018)
17. Les dispositions pertinentes de la Convention du 18 mai 2018 – actualisant la précédente Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel (STE no 108), qui avait été ouverte à la signature le 28 janvier 1981 et était entrée en vigueur le 1er octobre 1985 – sont libellées ainsi :
Article 5 : Légitimité du traitement de données et qualité des données
« 1. Le traitement de données doit être proportionné à la finalité légitime poursuivie et refléter à chaque étape du traitement un juste équilibre entre tous les intérêts en présence, qu’ils soient publics ou privés, ainsi que les droits et les libertés en jeu.
2. (...)
3. Les données à caractère personnel faisant l’objet d’un traitement sont traitées licitement.
4. Les données à caractère personnel faisant l’objet d’un traitement sont :
(...)
b. collectées pour des finalités explicites, déterminées et légitimes et ne sont pas traitées de manière incompatible avec ces finalités ; le traitement ultérieur à des fins archivistiques dans l’intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique, ou à des fins statistiques est compatible avec ces fins, à condition que des garanties complémentaires s’appliquent ;
c. adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées ;
d. exactes et, si nécessaire, mises à jour ;
e. conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont traitées. »
Article 6 : Catégories particulières de données
« 1. Le traitement :
(...)
– de données à caractère personnel concernant des infractions, des procédures et des condamnations pénales et des mesures de sûreté connexes ;
(...)
n’est autorisé qu’à la condition que des garanties appropriées, venant compléter celles de la présente Convention, soient prévues par la loi.
2. Ces garanties doivent être de nature à prévenir les risques que le traitement de données sensibles peut présenter pour les intérêts, droits et libertés fondamentales de la personne concernée, notamment un risque de discrimination. »
Article 9 : Droits des personnes concernées
« 1. Toute personne a le droit :
(...)
e. d’obtenir, à sa demande, sans frais et sans délai excessifs, la rectification de ces données ou, le cas échéant, leur effacement lorsqu’elles sont ou ont été traitées en violation des dispositions de la présente Convention (...) »
Article 11 : Exceptions et restrictions
« 1. Aucune exception aux dispositions énoncées au présent chapitre n’est admise, sauf au regard des dispositions de l’article 5 paragraphe 4, de l’article 7 paragraphe 2, de l’article 8 paragraphe 1 et de l’article 9, dès lors qu’une telle exception est prévue par une loi, qu’elle respecte l’essence des droits et libertés fondamentales, et qu’elle constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique :
(...)
b. à la protection de la personne concernée ou des droits et libertés fondamentales d’autrui, notamment la liberté d’expression. »
- Éléments de droit de l’Union européenne
- La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (24 octobre 1995)
18. La Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (« la directive 95/46/CE »), adoptée le 24 octobre 1995 (Journal officiel (JO) 1995 L 281, p. 31), a été conçue pour protéger les droits et libertés fondamentaux des personnes physiques (y compris leur droit à la vie privée) dans le cadre du traitement des données personnelles, tout en éliminant les obstacles à la libre circulation de ces données. Ses articles pertinents sont libellés comme suit :
Article 8 : Traitements portant sur des catégories particulières de données
« (...)
5. Le traitement de données relatives aux infractions, aux condamnations pénales ou aux mesures de sûreté ne peut être effectué que sous le contrôle de l’autorité publique ou si des garanties appropriées et spécifiques sont prévues par le droit national, sous réserve des dérogations qui peuvent être accordées par l’État membre sur la base de dispositions nationales prévoyant des garanties appropriées et spécifiques. Toutefois, un recueil exhaustif des condamnations pénales ne peut être tenu que sous le contrôle de l’autorité publique.
Les États membres peuvent prévoir que les données relatives aux sanctions administratives ou aux jugements civils sont également traitées sous le contrôle de l’autorité publique. »
Article 9 : Traitements de données à caractère personnel et liberté d’expression
« Les États membres prévoient, pour les traitements de données à caractère personnel effectués aux seules fins de journalisme ou d’expression artistique ou littéraire, des exemptions et dérogations au présent chapitre, au chapitre IV et au chapitre VI dans la seule mesure où elles s’avèrent nécessaires pour concilier le droit à la vie privée avec les règles régissant la liberté d’expression. »
Article 12 : Droit d’accès
« Les États membres garantissent à toute personne concernée le droit d’obtenir du responsable du traitement :
(...)
b) selon le cas, la rectification, l’effacement ou le verrouillage des données dont le traitement n’est pas conforme à la présente directive, notamment en raison du caractère incomplet ou inexact des données ;
(...) »
Article 14 : Droit d’opposition de la personne concernée
« Les États membres reconnaissent à la personne concernée le droit :
a) au moins dans les cas visés à l’article 7 points e) et f), de s’opposer à tout moment, pour des raisons prépondérantes et légitimes tenant à sa situation particulière, à ce que des données la concernant fassent l’objet d’un traitement, sauf en cas de disposition contraire du droit national. En cas d’opposition justifiée, le traitement mis en œuvre par le responsable du traitement ne peut plus porter sur ces données ;
(...) »
- La jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l’Union européenne relativement à la directive 95/46/CE
- Google Spain et Google (affaire C-131/12)
19. Dans l’affaire Google Spain SL et Google Inc. (C-131/12, EU:C:2014:317), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) était appelée à interpréter la directive 95/46/CE. Dans un arrêt de grande chambre du 13 mai 2014, elle a conclu que l’« activité » d’un moteur de recherche sur Internet devait être qualifiée de « traitement de données à caractère personnel » au sens de la directive 95/46/CE, et que ce traitement de données à caractère personnel, réalisé par l’exploitant d’un moteur de recherche, était susceptible d’affecter significativement les droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel (garantis par les articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, JO 2007/C 303/01) lorsque la recherche au moyen de ce moteur était effectuée à partir du nom d’une personne physique, car ce traitement permettait à tout internaute d’obtenir (par la liste de résultats de la recherche) un aperçu structuré des informations relatives à cette personne trouvables sur Internet, et ainsi d’établir un profil plus ou moins détaillé de la personne concernée.
20. Elle a ajouté que l’effet de cette ingérence dans les droits de la personne concernée se trouvait démultiplié en raison du rôle important que jouaient dans la société moderne Internet et les moteurs de recherche, lesquels conféraient aux informations contenues dans une telle liste de résultats un caractère ubiquitaire. Elle a estimé qu’au vu de la gravité potentielle de cette ingérence, celle-ci ne pouvait être justifiée par le seul intérêt économique de l’exploitant.
21. Elle a considéré qu’il y avait lieu de rechercher un juste équilibre entre l’intérêt légitime des internautes à avoir accès à l’information et les droits fondamentaux de la personne concernée, jugeant que les droits fondamentaux de la personne concernée prévalaient, en règle générale, sur l’intérêt des internautes, mais que cet équilibre pouvait toutefois dépendre de la nature de l’information en question et de sa sensibilité pour la vie privée de la personne concernée ainsi que de l’intérêt du public à disposer de cette information.
22. Elle a dit que dans certains cas, l’exploitant d’un moteur de recherche était obligé de supprimer de la liste de résultats affichée (à la suite d’une recherche effectuée à partir du nom d’une personne) tous les liens vers des pages Internet publiées par des tiers et contenant des informations relatives à cette personne, même lorsque la publication des informations en question sur ces pages Internet était en elle-même licite. Elle a précisé que tel était notamment le cas lorsque les données apparaissaient inadéquates, pas ou plus pertinentes ou excessives au regard des finalités pour lesquelles elles avaient été traitées et du temps qui s’était écoulé depuis la date du traitement (Delfi AS c. Estonie [GC], no 64569/09, § 56, CEDH 2015).
- GC et autres (déréférencement de données sensibles) (affaire C-136/17)
23. Dans l’affaire GC et autres (déréférencement de données sensibles), C-136/17, EU:C:2019:773, la CJUE était appelée à interpréter la directive 95/46/CE en réponse à une demande de décision préjudicielle concernant quatre décisions dans lesquelles la Commission nationale de l’informatique et des libertés française (CNIL) avait refusé de mettre Google en demeure de procéder au déréférencement de divers liens figurant dans la liste de résultats affichée à l’issue d’une recherche effectuée à partir du nom des personnes concernées et menant vers des pages Internet publiées par des tiers. Elle a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
24. Elle a dit notamment que les informations relatives à une procédure judiciaire dont une personne physique avait été l’objet (ainsi que, le cas échéant, celles relatives à la condamnation qui en avait découlé) constituaient des données relatives aux « infractions » et aux « condamnations pénales » au sens de l’article 8 § 5 de la directive 95/46/CE. Elle a ajouté que l’exploitant d’un moteur de recherche était tenu de faire droit à une demande de déréférencement portant sur des liens vers des pages Internet où figuraient de telles informations, lorsque ces informations se rapportaient à une étape antérieure de la procédure en cause et ne correspondaient plus, compte tenu du déroulement de celle-ci, à la situation actuelle. Elle a toutefois précisé que cette obligation ne s’appliquait que si, dans le cadre de la vérification de l’existence des motifs d’intérêt public important visés à l’article 8 § 4 de la directive 95/46/CE, il était constaté qu’eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, les droits fondamentaux de la personne concernée – tels que garantis par les articles 7 (« Respect de la vie privée et familiale ») et 8 (« Protection des données à caractère personnel ») de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – prévalaient sur ceux des internautes potentiellement intéressés, dont l’intérêt était quant à lui protégé par l’article 11 (« Liberté d’expression et d’information ») de la Charte.
- Google (portée territoriale du déréférencement) (affaire C-507/17)
25. Dans l’affaire Google (portée territoriale du déréférencement), C-507/17, EU:C:2019:772, la CJUE était appelée à interpréter la directive 95/46/CE en réponse à une demande de décision préjudicielle dont elle avait été saisie relativement à l’imposition par la CNIL à Google d’une amende de 100 000 euros au motif que la société refusait, lorsqu’elle faisait droit à une demande de déréférencement, de réaliser ce déréférencement sur l’ensemble des extensions de nom de domaine de son moteur de recherche. Il lui était demandé de préciser la portée territoriale du déréférencement requis et de déterminer si les dispositions de la directive 95/46/CE exigeaient un déréférencement à l’échelle nationale, à l’échelle européenne ou à l’échelle mondiale. Elle a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
26. Elle a conclu que lorsque l’exploitant d’un moteur de recherche faisait droit à une demande de déréférencement (conformément à l’article 12 point b) et à l’article 14 § 1 point a) de la directive 95/46/CE ainsi qu’à l’article 17 § 1 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil – paragraphe 28 ci-dessous), il était tenu d’opérer ce déréférencement non pas sur l’ensemble des versions de son moteur, mais sur les versions de celui-ci correspondant à l’ensemble des États membres de l’Union européenne, et ce, si nécessaire, en combinaison avec des mesures qui, tout en satisfaisant aux exigences légales, permettaient effectivement d’empêcher (ou, à tout le moins, de sérieusement décourager) les internautes d’une part d’effectuer une recherche sur la base du nom de la personne concernée à partir de l’un des États membres et d’autre part d’accéder, par la liste de résultats affichée à la suite de cette recherche, aux liens qui faisaient l’objet de cette demande.
- Les lignes directrices adoptées le 26 novembre 2014 par les autorités nationales de protection des données des États membres de l’Union européenne
27. Le 26 novembre 2014, les autorités internes de protection des données de tous les États membres de l’Union européenne, réunies au sein du groupe de travail « article 29 » (un groupe de travail européen indépendant consacré aux questions relatives à la protection de la vie privée et des données personnelles), ont adopté un ensemble de lignes directrices visant à assurer une application harmonisée de l’arrêt rendu par la CJUE le 13 mai 2014 (les Lignes directrices relatives à l’exécution de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire Google Spain et Inc. c. Agencia española de protección de datos (AEPD) et Mario Costeja González, C-131/12, adoptées le 26 novembre 2014 par le groupe de travail « article 29 » sur la protection des données, WP 225). La deuxième partie de ces lignes directrices concerne les critères communs que les autorités de protection des données sont invitées à appliquer pour traiter les plaintes relatives au refus, de la part d’un moteur de recherche, de retirer certains contenus de la liste des résultats de recherche (les « délister »). Le treizième de ces critères est libellé ainsi :
« Les données concernent-elles une infraction pénale ?
Les États membres de l’Union peuvent avoir des approches différentes quant à la publication d’informations concernant des contrevenants et leurs infractions. Il peut exister des dispositions légales particulières qui ont une incidence sur la disponibilité de ce type d’informations au fil du temps. Les autorités chargées de la protection des données traiteront ce type de cas conformément aux principes et approches en vigueur dans leur État membre. De manière générale, les autorités chargées de la protection des données sont davantage susceptibles d’envisager le déréférencement de résultats de recherche ayant trait à des délits relativement mineurs qui ont été perpétrés il y a longtemps, que d’envisager celui-ci pour des délits plus graves qui ont été commis plus récemment. Toutefois, ces questions exigent d’être examinées avec précaution et seront traitées au cas par cas. »
- Le règlement général sur la protection des données
28. Le Règlement (UE) 2016/619 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 sur la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO 2016 L 119, p. 1, le « règlement général sur la protection des données » – ci-après « le RGPD »), est entré en vigueur le 24 mai 2016 et a abrogé la directive 95/46/CE à compter du 25 mai 2018. Sa disposition pertinente est libellée comme suit :
Article 17 – Droit à l’effacement (« droit à l’oubli »)
« 1. La personne concernée a le droit d’obtenir du responsable du traitement l’effacement, dans les meilleurs délais, de données à caractère personnel la concernant et le responsable du traitement a l’obligation d’effacer ces données à caractère personnel dans les meilleurs délais, lorsque l’un des motifs suivants s’applique :
a) les données à caractère personnel ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou traitées d’une autre manière ;
(...)
2. Lorsqu’il a rendu publiques les données à caractère personnel et qu’il est tenu de les effacer en vertu du paragraphe 1, le responsable du traitement, compte tenu des technologies disponibles et des coûts de mise en œuvre, prend des mesures raisonnables, y compris d’ordre technique, pour informer les responsables du traitement qui traitent ces données à caractère personnel que la personne concernée a demandé l’effacement par ces responsables du traitement de tout lien vers ces données à caractère personnel, ou de toute copie ou reproduction de celles-ci.
3. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas dans la mesure où ce traitement est nécessaire :
a) à l’exercice du droit à la liberté d’expression et d’information ;
(...)
d) à des fins archivistiques dans l’intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques conformément à l’article 89, paragraphe 1, dans la mesure où le droit visé au paragraphe 1 est susceptible de rendre impossible ou de compromettre gravement la réalisation des objectifs dudit traitement (...) »
- Les lignes directrices du Comité européen de la protection des données sur les critères du droit à l’oubli au titre du RGPD dans le cadre des moteurs de recherche
29. En leurs parties pertinentes, les Lignes directrices 5/2019 sur les critères du droit à l’oubli au titre du RGPD dans le cadre des moteurs de recherche (adoptées le 7 juillet 2020 par le Comité européen de la protection des données) sont libellées ainsi :
« 4. (...) le présent document vise à interpréter le droit à l’oubli au titre des dispositions de l’article 17 du RGPD dans le cadre des moteurs de recherche (le « droit de demande de déréférencement »). En effet, le droit à l’oubli a été spécialement inscrit à l’article 17 du RGPD afin de tenir compte du droit de demande de déréférencement établi dans l’arrêt Costeja [arrêt rendu par la CJUE le 13 mai 2014 dans l’affaire Google Spain et Google, C-131/12, EU:C:2014:317] (...)
18. En vertu de l’article 17, paragraphe 1, point a), du RGPD, une personne concernée peut demander à un fournisseur de moteur de recherche, à la suite d’une recherche effectuée, en règle générale, à partir de son nom, de déréférencer un contenu des résultats de recherche lorsque ses données à caractère personnel ne sont plus nécessaires au regard des finalités du traitement effectué par le moteur de recherche.
19. Cette disposition permet à la personne concernée de demander le déréférencement de données à caractère personnel la concernant rendues accessibles pendant une durée excédant celle nécessaire au traitement par le fournisseur de moteur de recherche. Cependant, ce traitement est spécifiquement effectué pour rendre les informations plus facilement accessibles aux internautes. S’agissant du droit de demande de déréférencement, il convient de trouver un équilibre entre la protection de la vie privée et les intérêts des internautes à avoir accès aux informations. Plus particulièrement, il convient d’évaluer si, au fil du temps, les données à caractère personnel sont devenues obsolètes ou n’ont pas été mises à jour (...) »
EN DROIT
SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
30. Invoquant l’article 10 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir subi une ingérence injustifiée dans l’exercice de sa liberté d’expression, plus précisément de son droit d’informer le public, et d’avoir fait l’objet d’une sanction excessive. L’article 10 de la Convention est ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière (...)
2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »
- Sur la recevabilité
31. Constatant que la requête n’est pas manifestement mal fondée ni irrecevable pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, la Cour la déclare recevable.
- Sur le fond
- Thèses des parties
a) Le requérant
32. Le requérant souligne que la procédure pénale dirigée contre V.X. était toujours pendante à la date à laquelle la Cour suprême s’est prononcée dans son affaire. Il estime que l’on ne peut dès lors pas dire que la durée pendant laquelle les informations en cause sont restées accessibles au public ait été excessive. Il argue qu’ainsi, V.X. n’avait pas de « droit à l’oubli » relativement à ces informations.
33. Il soutient que les autorités internes n’ont pas tenu compte de l’article 99 du décret législatif no 196/2003, qui permettait selon lui le traitement de données personnelles notamment « à des fins de recherche historique » (scopi storici) après l’expiration de la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles les données avaient à l’origine été recueillies et traitées. Il invoque également les articles 136 et 139 du même décret, ainsi que le code de déontologie susmentionné, lequel comporterait des dispositions spécifiques relatives à la protection de la liberté d’expression des journalistes.
34. Il ajoute qu’il a été injustement condamné pour n’avoir pas effacé l’article en question : selon lui, seul le fournisseur du moteur de recherche (en l’occurrence Google Italy) était techniquement en mesure de délister l’article.
35. Il argue enfin que, dans des affaires semblables à la présente espèce, il a suffi pour ménager un équilibre entre la protection de la réputation des individus concernés en vertu de l’article 8 et la liberté d’expression garantie par l’article 10 d’imposer aux publications en cause de publier des compléments d’information ou des précisions relativement aux articles litigieux.
b) Le Gouvernement
36. Le Gouvernement soutient qu’un équilibre adéquat a été ménagé en l’espèce entre la liberté d’expression du requérant et le droit de V.X. au respect de sa vie privée (ainsi que le droit de V.X. et de son restaurant au respect de leur réputation).
37. Il ajoute que la restriction en cause était prévue par la loi, plus précisément par le décret législatif no 196/2003, qui, selon lui, indiquait clairement que la conservation de données personnelles était soumise à la condition que la finalité pour laquelle elles avaient initialement été recueillies et conservées fût toujours d’actualité. Il argue qu’il y a lieu de considérer que l’objectif journalistique (à savoir contribuer au débat public sur des sujets d’intérêt social, politique ou économique) perdure tant que la connaissance de certains événements revêt encore un caractère pertinent pour le débat public. À cet égard, il expose que l’article est demeuré sur le site web du journal en ligne pendant longtemps, et qu’il ne donnait aucune information quant à la progression de la procédure pénale mais relatait simplement les faits.
38. Il argue que la condamnation du requérant résulte du fait qu’il n’a pas désindexé du moteur de recherche sur Internet les balises de l’article qu’il avait publié (ce qui aurait empêché que l’on pût accéder à l’article en saisissant simplement le nom de V.X. ou celui de son restaurant). Il explique qu’en d’autres termes, les juridictions italiennes ont jugé dans leurs décisions que le requérant aurait dû désindexer le contenu de l’article, ce qui aurait rendu plus probable que seules les personnes qui s’intéressaient réellement aux faits de l’affaire en question trouvent l’article. Il précise que le requérant n’était toutefois pas tenu de retirer l’article lui-même des archives d’Internet.
39. Il soutient que, contrairement à ce que prétend le requérant dans ses observations, l’obligation de désindexer un contenu peut être imposée non seulement aux fournisseurs de moteurs de recherche sur Internet, mais aussi aux administrateurs de journaux ou d’archives de presse accessibles par Internet.
c) Les tiers intervenants
- Reporters Committee for Freedom of the Press
40. Ce tiers intervenant déclare que, tel qu’il a été reconnu par la CJUE dans l’affaire Google Spain et Google et tel qu’il est prévu par le RGPD (voir respectivement les paragraphes 19 et suivants et 28 et suivants ci-dessus), le « droit à l’oubli » vise à donner aux utilisateurs la possibilité de demander aux moteurs de recherche de délister ou de désindexer les résultats de recherches effectuées à partir du nom d’une personne. Il souligne qu’au sein du système de la Convention, ce droit doit être mis en balance avec le droit à la liberté d’expression et le droit de publier des informations – en particulier lorsque son exercice entraînerait le retrait définitif d’articles d’actualité publiés par la presse (il cite l’arrêt Węgrzynowski et Smolczewski c. Pologne, no 33846/07, 16 juillet 2013).
41. Il ajoute que la presse joue un rôle essentiel dans une société démocratique, notamment en tenant des médias en ligne et en constituant des archives numériques. Il fait valoir que la Cour a jugé (dans l’arrêt M.L. et W.W. c. Allemagne, nos 60798/10 et 65599/10, 28 juin 2018) que le droit du public à s’informer l’emportait sur le « droit à l’oubli » dans le cas de deux personnes qui avaient demandé l’anonymisation de reportages publiés sur des médias en ligne qui portaient sur des condamnations pénales dont elles avaient fait l’objet par le passé.
- La Rapporteuse spéciale des Nations unies sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression et le Rapporteur spécial sur la liberté d’expression de la Commission interaméricaine des droits de l’homme
42. Ces tiers intervenants arguent que les normes internationales relatives à la liberté d’expression établissent une distinction importante entre le délistage d’un contenu et son effacement total. Ils considèrent que conclure que le « droit à l’oubli » inclut le droit d’exiger l’effacement de certains contenus d’actualité (et non simplement leur délistage) aboutirait presque certainement à une censure mondiale, et étendrait indûment le « droit à l’oubli » au point de mettre gravement en péril la liberté de la presse.
- Media Lawyers Association
43. Media Lawyers Association déclare que les archives des médias en ligne jouent un rôle fondamental dans la protection et le développement des droits et valeurs consacrés par l’article 10 de la Convention. Elle estime que le fait d’effacer des archives des informations exactes va directement à l’encontre des valeurs protégées par l’article 10 et revient à censurer la presse. Elle considère que dès lors, toute tentative d’effacer de telles informations doit revêtir un caractère véritablement exceptionnel et que cette démarche ne peut se justifier que lorsqu’elle est strictement nécessaire.
- Media Legal Defence Initiative
44. Media Legal Defence Initiative soutient que la portée du « droit à l’oubli » ne devrait pas inclure le droit d’obtenir l’effacement ou l’anonymisation d’articles de journaux contenant des informations personnelles relatives à des individus. Cette intervenante estime que les articles publiés par des personnes physiques ou morales dans le cadre d’activités journalistiques ou par des autorités publiques ne devraient pas être délistés.
45. Elle ajoute que, pour déterminer l’équilibre entre le droit au respect de la réputation et le droit à la liberté d’expression, il faut tenir compte également d’autres facteurs, par exemple des questions de savoir si la personne concernée a subi un préjudice important, si les informations en cause sont récentes et si elles présentent toujours un intérêt pour le public. Elle argue que les particuliers ne devraient pas avoir le pouvoir de limiter l’accès aux informations les concernant qui sont publiées par des tiers, sauf lorsque ces informations sont de nature essentiellement privée ou diffamatoire ou lorsque, pour d’autres raisons, il n’est pas justifié de les publier.
- Appréciation de la Cour
a) Observations préliminaires
- Sur la portée de l’affaire
46. La Cour note d’emblée qu’elle a déjà examiné des affaires mettant en jeu l’article 10 qui concernaient des publications sur Internet. Ces affaires portaient sur un article ou un billet de nature diffamatoire ou injurieuse (Delfi AS c. Estonie [GC], no 64569/09, §§ 131-139, CEDH 2015 ; Savva Terentyev c. Russie, no 10692/09, 28 août 2018 ; et Kablis c. Russie, nos 48310/16 et 59663/17, 30 avril 2019). Elle a également examiné l’obligation de publier, le cas échéant, des informations complémentaires ou des précisions relativement à un article figurant dans des archives en ligne (Times Newspapers Ltd c Royaume-Uni (nos 1 et 2), nos 3002/03 et 23676/03, §§ 40-43, CEDH 2009 – cette affaire portait sur l’obligation imposée au journal de joindre aux articles en cause un avertissement indiquant qu’ils faisaient l’objet d’une action en diffamation).
47. Sur le terrain de l’article 8, la Cour a déjà examiné des affaires dans lesquelles les juridictions internes avaient refusé de retirer d’archives en ligne publiques des données personnelles (Węgrzynowski et Smolczewski, précité, § 65) ou d’obliger des médias à anonymiser des contenus concernant une infraction qui figuraient dans des archives en ligne (M.L. et W.W. c. Allemagne, précité, § 116).
48. Toutefois, la présente affaire se distingue de toutes les affaires de liberté d’expression et de respect de la vie privée citées ci-dessus en ce que la question centrale en l’espèce n’est pas le contenu d’une publication sur Internet, ni les modalités selon lesquelles des informations ont été publiées (par exemple leur anonymisation ou leur classification), mais le fait que le requérant n’a pas désindexé les informations concernant V.X. et son restaurant et qu’il a décidé de laisser l’article aisément accessible alors que la personne concernée lui avait demandé de le retirer d’Internet.
49. La Cour suprême a elle aussi souligné la portée de l’affaire, telle qu’elle est définie ci-dessus. Elle a exclu la possibilité que le traitement des données personnelles de V.X. ait été illicite à raison : i) du contenu de l’article en question, ii) de sa publication en ligne et de sa diffusion, ou iii) de sa conservation et de son archivage numérique (paragraphe 14 ci-dessus).
50. La Cour note par ailleurs que l’enjeu en l’espèce est la durée pendant laquelle les données concernées sont demeurées accessibles et la facilité d’accès à ces données, et non le simple fait qu’elles soient restées sur Internet. À cet égard, elle observe que le requérant soutient que seul le fournisseur de moteur de recherche sur Internet avait la possibilité de désindexer l’article et que lui-même n’aurait donc pas dû se voir imputer la responsabilité de cette désindexation. Cependant, cette affirmation est démentie par le fait que le requérant a finalement désindexé lui-même l’article litigieux, le 23 mai 2011 (paragraphe 10 ci-dessus). De fait, les éditeurs de contenus peuvent eux aussi désindexer ceux qu’ils publient : les propriétaires de sites web utilisent la balise « noindex » pour dire aux fournisseurs de moteurs de recherche de ne pas inclure un contenu dans les listes de résultats de recherche de leur moteur[2].
51. À cet égard, la Cour souscrit à la thèse du Gouvernement consistant à dire que la condamnation du requérant était la conséquence du fait qu’il n’avait pas désindexé les balises permettant d’accéder, par l’intermédiaire du moteur de recherche, à l’article qu’il avait publié (ce qui aurait empêché que l’on pût y accéder en saisissant simplement le nom de V.X. ou celui de son restaurant), et que l’obligation de désindexer un contenu pouvait être imposée non seulement aux fournisseurs de moteurs de recherche sur Internet, mais aussi aux administrateurs de journaux ou d’archives de presse accessibles par Internet (paragraphes 38 et 39 ci-dessus).
52. Elle gardera donc à l’esprit la portée de l’affaire telle qu’elle est décrite ci-dessus pour examiner le grief du requérant.
- Sur la terminologie applicable
53. La Cour reconnaît que les termes « désindexation » (de-indexing), « délistage » (de-listing) et « déréférencement » (de-referencing) sont souvent utilisés de manière interchangeable dans différentes sources de droit européen et international, et que leur sens spécifique ne peut souvent être déterminé qu’au regard du contexte dans lequel ils sont utilisés (voir, au paragraphe 16 ci-dessus, la Recommandation CM/Rec(2012)3 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe aux États membres sur la protection des droits de l’homme dans le contexte des moteurs de recherche, en particulier les points 13 et 14 de sa partie III, intitulée « Filtrage et désindexation » ; au paragraphe 29 ci-dessus, les lignes directrices du comité européen de la protection des données sur les critères du droit à l’oubli au titre du RGPD dans le cadre des moteurs de recherche ; aux paragraphes 23-24 ci-dessus, l’arrêt rendu par la CJUE dans l’affaire GC et autres (déréférencement de données sensibles)).
54. Dans les sources susmentionnées, les termes « désindexation » (de-indexing) et « déréférencement » (utilisé pour rendre aussi bien de-listing que de-referencing) désignent les mesures prises à l’initiative des exploitants d’un moteur de recherche pour que n’apparaissent pas dans la liste des résultats affichés (à l’issue d’une recherche effectuée à partir du nom d’une personne) les pages Internet publiées par des tiers où figurent des informations relatives à cette personne (paragraphe 22 ci-dessus).
55. Toutefois, en l’espèce, la demande de limitation de l’accès à des données personnelles a été adressée non pas à un moteur de recherche mais à un éditeur de contenu, journaliste et propriétaire du site web d’un journal en ligne : le requérant.
56. La Cour tient à signaler que, par souci de cohérence, elle utilise dans le présent arrêt le terme « désindexation » pour désigner la mesure qu’il a été demandé au requérant de mettre en œuvre en vue de garantir le droit de V.X. et du restaurant W au respect de leur réputation.
b) Appréciation de la Cour
57. Il ne fait pas controverse entre les parties que les décisions rendues le 16 janvier 2013 et le 24 juin 2016 par les juridictions internes étaient constitutives d’une ingérence dans l’exercice par le requérant de la liberté d’expression garantie par l’article 10 de la Convention, ni que cette ingérence était « prévue par la loi », en l’occurrence par le décret législatif no 196 de 2003. La Cour ne voit pas de raison d’en juger autrement. Par ailleurs, elle estime établi que l’ingérence en question avait pour objectif la protection « de la réputation ou des droits d’autrui » et qu’elle visait donc un but légitime au regard de l’article 10 § 2 de la Convention.
58. En ce qui concerne la question de savoir si cette ingérence était « nécessaire dans une société démocratique », la Cour souligne tout d’abord la spécificité et la portée de la présente affaire (paragraphes 46 et suivants ci-dessus) : le requérant n’a pas été condamné parce qu’il n’avait pas retiré l’article, mais parce qu’il ne l’avait pas désindexé (et que – pendant une durée qui a été jugée excessive – il n’avait donc pas mis fin à la possibilité d’accéder, simplement en saisissant le nom du restaurant ou celui de V.X. dans le moteur de recherche, à des informations concernant la procédure pénale impliquant V.X.).
59. À cet égard, et compte tenu des considérations relatives à la portée de l’affaire exposées ci-dessus, la Cour souscrit aux observations des tiers intervenants (paragraphes 40 et suivants ci-dessus), qui établissent une distinction claire entre, d’une part, l’obligation de délister (ou de « désindexer », comme en l’espèce) un article d’actualité publié par la presse et, d’autre part, celle de procéder à son retrait ou son effacement définitifs. En l’espèce, la Cour reconnaît que le requérant a été tenu responsable uniquement de la première de ces obligations : aucune obligation de retirer définitivement l’article n’était en jeu devant les juridictions internes. Il n’était pas non plus question d’une quelconque mesure d’anonymisation de l’article en ligne.
60. De l’avis de la Cour, il s’agit là d’un point de départ important pour définir l’ingérence que le requérant a subie dans l’exercice de sa liberté d’expression et pour dégager en conséquence les principes à appliquer pour déterminer si cette ingérence était ou non proportionnée au but visé.
61. En ce qui concerne ce dernier point, la Cour a déjà posé des principes qui guident son appréciation de la nécessité d’une ingérence dans ce domaine, et elle a dégagé un certain nombre de critères de mise en balance de la liberté d’expression et du droit au respect de la réputation. Ces critères sont les suivants : i) la contribution à un débat d’intérêt public ; ii) la notoriété de la personne visée et l’objet du reportage en cause ; iii) le comportement antérieur de la personne concernée à l’égard des médias ; iv) le mode d’obtention des informations en question et leur véracité ; v) le contenu, la forme et les répercussions de la publication en question ; et vi) la gravité de la sanction imposée au requérant (Axel Springer AG c. Allemagne [GC], no 39954/08, §§ 89-95, 7 février 2012).
62. Elle observe cependant qu’il existe des différences factuelles entre l’affaire Axel Springer AG (arrêt précité) et le cas d’espèce. L’affaire Axel Springer concernait la publication par la société requérante dans la presse écrite d’articles relatant l’arrestation et la condamnation d’un acteur de télévision connu, tandis que, comme cela a été exposé ci-dessus, la présente affaire porte sur le maintien en ligne, pendant une certaine durée, d’un article publié sur Internet relativement à une procédure pénale dirigée contre des particuliers. Le cas d’espèce présente donc deux caractéristiques principales : d’une part la durée pendant laquelle l’article est resté sur Internet et les répercussions de son maintien en ligne sur le droit de la personne concernée au respect de sa réputation, et d’autre part la nature de cette personne – il s’agissait d’un particulier, qui n’agissait pas dans un contexte public en tant que personnalité politique ou publique. En effet, n’importe quelle personne, quel que soit son degré de notoriété, peut faire l’objet d’une recherche sur Internet et subir une atteinte à ses droits du fait de la possibilité continue pour tout un chacun d’accéder à ses données personnelles sur Internet.
63. Eu égard à ce qui précède, la Cour reconnaît qu’il serait inapproprié dans les circonstances de l’espèce d’appliquer de manière stricte les critères établis dans l’arrêt Axel Springer AG (précité). La question qu’elle doit examiner, à la lumière des principes fondamentaux qu’elle a établis dans sa jurisprudence, est celle de savoir si le constat de responsabilité civile auquel sont parvenues les juridictions internes à l’égard du requérant était fondé sur des motifs pertinents et suffisants, compte tenu des circonstances particulières de l’espèce (voir, parmi d’autres exemples, Times Newspaper Ltd, §§ 40-43, et Delfi AS, §§ 131-139, tous deux précités ; voir aussi, plus récemment, Big Brother Watch et autres c. Royaume-Uni [GC], nos 58170/13 et 2 autres, §§ 442 et suivants, 25 mai 2021).
64. En l’espèce, il y a lieu d’accorder une attention particulière aux points suivants : i) la durée pendant laquelle l’article a été laissé en ligne – surtout au regard des finalités pour lesquelles les données de V.X. avaient initialement été traitées ; ii) le caractère sensible des données en question ; et iii) le degré de gravité de la sanction imposée au requérant.
65. En ce qui concerne le premier point, la Cour reconnaît que, comme le requérant l’indique, la procédure pénale dirigée contre V.X. et certains membres de sa famille était toujours en cours au moment où la Cour suprême s’est prononcée dans l’affaire du requérant. Il convient toutefois de noter que les informations figurant dans l’article n’avaient pas été mises à jour depuis la survenue des événements sur lesquels il portait. En outre, alors que V.X. avait envoyé au requérant une mise en demeure lui demandant de retirer l’article d’Internet, cet article est resté en ligne et aisément accessible pendant huit mois.
66. À cet égard, la disposition de loi interne applicable (l’article 11 du décret législatif no 196/2003), lue à la lumière des instruments juridiques internationaux (voir l’article 5 point e) de la Convention STE no 108 actualisée, cité au paragraphe 17 ci-dessus, et l’article 17 § 1 point a) du RGPD, cité au paragraphe 28 ci-dessus), étaye l’idée que la pertinence du droit pour le requérant de diffuser des informations a diminué au fil du temps par rapport à celle du droit de V.X. au respect de sa réputation (à ce sujet, voir, a contrario, Éditions Plon c. France, no 58148/00, §§ 53-57, CEDH 2004‑IV, où la Cour a considéré que plus le temps passait et plus l’intérêt public du débat lié à l’histoire des deux septennats accomplis par le président Mitterrand l’emportait sur les impératifs de la protection des droits de celui-ci au regard du secret médical ; dans cette affaire, elle a tenu compte aussi de ce que, en toute hypothèse, le secret médical avait déjà été enfreint).
67. En ce qui concerne le caractère sensible des données dont il est question en l’espèce, la Cour garde à l’esprit que l’article en cause portait sur une procédure pénale dirigée contre V.X. Elle estime que les circonstances dans lesquelles sont publiées des informations ayant trait à des données sensibles constituent un facteur à prendre en compte dans la mise en balance du droit de diffuser des informations et du droit de la personne concernée par les données au respect de sa vie privée – ce qui ressort également de plusieurs sources issues du Conseil de l’Europe et de l’Union européenne (voir, au paragraphe 17 ci-dessus, l’article 6 de la Convention STE no 108 actualisée et, respectivement aux paragraphes 19-21 et 23-24 ci-dessus, les arrêts Google Spain et Google et GC et autres (déréférencement de données sensibles) de la CJUE).
68. En ce qui concerne le degré de gravité de la sanction, la Cour rappelle que le requérant a fait l’objet d’une condamnation civile et non pénale (voir, a contrario, Tuomela et autres c. Finlande, no 25711/04, § 62, 6 avril 2010, et Savva Terentyev, précité, § 83). Même si l’indemnisation que le requérant a été condamné à verser aux demandeurs pour avoir porté atteinte à leur droit au respect de leur réputation n’était pas négligeable, la Cour est d’avis que la gravité de la sanction et le montant de l’indemnité pour préjudice moral (5 000 EUR à chacun des demandeurs) ne peuvent être considérés comme excessifs, eu égard aux circonstances de l’espèce.
69. Si les autorités nationales ont mis en balance la liberté d’expression protégée par l’article 10 de la Convention et le droit au respect de la vie privée garanti par l’article 8 dans le respect des critères établis dans la jurisprudence de la Cour, il faut des raisons sérieuses pour que celle-ci substitue son avis à celui des juridictions internes (voir, parmi d’autres exemples, Palomo Sánchez et autres c. Espagne [GC], nos 28955/06 et 3 autres, § 57, CEDH 2011, et Delfi AS, précité, § 139).
70. Les considérations qui précèdent sont suffisantes pour permettre à la Cour de juger justifiable la restriction de la liberté d’expression du requérant qu’a constituée la conclusion des juridictions internes selon laquelle, en laissant sur Internet l’article litigieux sans le désindexer, l’intéressé avait porté atteinte au droit de V.X. au respect de sa réputation (voir, mutatis mutandis, Times Newspaper Ltd, précité, § 47) – a fortiori compte tenu du fait qu’il n’a pas été imposé au requérant de retirer définitivement l’article d’Internet.
71. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 10 de la Convention.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
- Déclare la requête recevable ;
- Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 10 de la Convention.
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 25 novembre 2021, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Renata Degener Ksenija Turković
Greffière Présidente
[1] L’extrait pertinent de l’arrêt rendu par la Cour suprême sur l’affaire est libellé comme suit :
« Par une déclaration qui a été transcrite au procès-verbal de l’audience du 23 mai 2011, le représentant du [journal en ligne défendeur, qui appartenait au requérant] a indiqué que le journal avait procédé à l’annulation de l’indexation [l’avvenuta cancellazione dell’indicizzazione] de l’article, dans le seul but d’obtenir le règlement de l’affaire à l’amiable. »
[2] Voir la page « Contrôler ce que vous partagez avec Google », disponible à l’adresse suivante : https://developers.google.com/search/docs/crawling-indexing/control-what-you-share.
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Textes cités dans la décision
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Code civil
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