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Sur la décision
- Article 161 du code pénal
- Articles 55 et 56 du code de procédure pénale de 2012
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section), 11 avr. 2024, n° 18179/17 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18179/17 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'article 14+3 - Interdiction de la discrimination (Article 14 - Discrimination) (Article 3 - Interdiction de la torture ; Enquête effective) ; Violation de l'article 14+3 - Interdiction de la discrimination (Article 14 - Discrimination) (Article 3 - Interdiction de la torture ; Enquête effective) ; Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral ; Satisfaction équitable) |
| Identifiant HUDOC : | 001-233270 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2024:0411JUD001817917 |
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE KARTER c. UKRAINE
(Requête no 18179/17)
ARRÊT
Art 3 (+ Art 14) • Obligations positives • Traitements inhumains ou dégradants • Discrimination • Ineffectivité des enquêtes menées concernant des agressions verbales et physiques alléguées contre le requérant, lesquelles auraient été motivées par l’orientation sexuelle de celui-ci • Autorités restées en défaut, en ce qui concerne la première agression, de réagir aux allégations cohérentes et persistantes du requérant selon lesquelles il s’agissait d’une infraction motivée par la haine, ce qui a compromis les chances que l’infraction en question fasse l’objet d’une enquête appropriée • Attribution, au comportement en cause dans le cadre de la deuxième agression, d’une qualification pénale générale ayant compromis la capacité des autorités à en mettre au jour le mobile homophobe allégué • Mobile lié à l’orientation sexuelle non reconnu comme circonstance aggravante par le droit pénal interne
Préparé par le greffe. Ne lie pas la Cour.
STRASBOURG
11 avril 2024
DÉFINITIF
11/07/2024
Cet arrêt est devenu définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Karter c. Ukraine,
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
Georges Ravarani, président,
Lado Chanturia,
Mārtiņš Mits,
Stéphanie Mourou-Vikström,
María Elósegui,
Kateřina Šimáčková,
Mykola Gnatovskyy, juges,
et de Victor Soloveytchik, greffier de section,
Vu :
la requête (no 18179/17) dirigée contre l’Ukraine et dont un ressortissant ukrainien, M. Nik Vitaliyovych Karter (« le requérant »), a saisi la Cour le 2 mars 2017 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement ukrainien (« le Gouvernement »),
les observations des parties,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 19 mars 2024,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
- INTRODUCTION
1. La présente affaire, dans le cadre de laquelle le requérant invoque les articles 3 et 14 de la Convention, porte sur le manquement allégué de l’État à son obligation de mener une enquête effective sur des agressions verbales et physiques dont l’intéressé dit avoir été victime, en raison selon lui de son orientation sexuelle.
- EN FAIT
2. Le requérant est né en 1986. Selon les dernières informations dont dispose la Cour, il réside à Amsterdam. Devant la Cour, il a été représenté par Me Y.V. Naumenko, avocate à Kiev.
3. Le Gouvernement a été représenté par son agente, Mme M. Sokorenko.
4. Les faits de la cause peuvent se résumer comme suit.
5. Le requérant est ouvertement homosexuel et dit militer pour les droits des personnes homosexuelles. Il s’est exprimé sur cette question à la télévision ukrainienne et dans d’autres médias.
- L’agression de 2015
6. Selon le requérant, le 14 septembre 2015, son ami M. I.K. et lui furent agressés dans la rue par un groupe de quatre personnes, au niveau du 1, place Druzhby Narodiv (Obolonska) à Kiev. Les agresseurs auraient utilisé des coups-de-poing américains et ils auraient tenu des propos homophobes.
7. Lors de cette agression, le requérant aurait été blessé au visage (un médecin aurait certifié le même jour que l’intéressé présentait une contusion (забійна рана) sous l’œil droit) et I.K. se serait fait voler son téléphone et sa tablette.
8. Le même jour, la police dressa un rapport d’inspection des lieux de l’infraction alléguée, et elle interrogea I.K., qui décrivit les événements de la manière dont ils sont présentés au paragraphe 6 ci-dessus, ainsi que deux autres personnes, qui déclarèrent ne pas avoir d’informations quant à l’identité d’éventuels suspects.
9. Le lendemain, la police ouvrit une procédure pénale pour vol avec violence, infraction à laquelle fut ultérieurement ajoutée la qualification de « coups et blessures légères » (voir les dispositions pertinentes du code pénal au paragraphe 50 ci-dessous).
10. Le 16 septembre 2015, le requérant se vit formellement reconnaître la qualité de victime (ou « partie lésée ») dans le cadre de cette procédure (voir les dispositions pertinentes du code de procédure pénale concernant la qualité de victime au paragraphe 52 ci-dessous).
11. Le 18 septembre 2015, un expert médicolégal établit que la blessure du requérant, qu’il décrivit comme une plaie suturée sous l’œil droit, pouvait avoir été causée le 14 septembre, et qu’elle devait être considérée comme une « lésion corporelle légère ».
12. Le 16 et/ou le 19 septembre 2015, le requérant fut interrogé par un enquêteur de police. Il déclara que son ami et lui avaient été abordés par quatre inconnus le 14 septembre 2015, vers 21 h 56, et que ces derniers leur avaient lancé des injures homophobes et les avaient frappés, précisant qu’il avait reçu au visage un coup porté au moyen d’un coup-de-poing américain. Il affirma qu’il avait réussi à fuir, qu’il avait appelé la police, et que celle-ci s’était rendue sur les lieux. Alléguant que l’infraction avait pour mobile des préjugés contre les homosexuels, il demanda à la police d’enquêter sur l’implication éventuelle de militants du « Secteur droit[1] », dont il disait qu’ils l’avaient menacé de manière répétée, notamment en réaction aux émissions télévisées auxquelles il avait participé.
13. Le 23 septembre 2015, le parquet du district Obolonskyy ordonna à un enquêteur de police de rechercher des témoins des événements et, en particulier, de procéder à des contrôles des boutiques de prêt sur gages, des marchés et des autres lieux où les biens volés à M. I.K. étaient susceptibles d’être vendus.
14. Par une déclaration manuscrite en date du 1er octobre 2015, le requérant sollicita la clôture de la procédure, ajoutant qu’il n’avait rien à reprocher aux policiers et demandant à ne plus être convoqué aux fins de nouvelles auditions au sujet de l’agression.
15. Les 4 et 6 octobre 2015, des inspecteurs de police informèrent l’enquêteur qu’ils avaient exécuté ses instructions en date du 23 septembre 2015 en procédant à des contrôles à l’égard des personnes déjà condamnées pour des infractions similaires qui résidaient dans la zone concernée, mais que ces contrôles n’avaient abouti à aucun résultat utile. Ils indiquèrent également qu’ils avaient interrogé des résidents des appartements de l’immeuble sis là où requérant avait été agressé, mais que ceux-ci avaient déclaré ne rien avoir vu de l’agression.
16. Le 15 octobre 2015, l’avocate du requérant demanda à la police de prendre des mesures d’enquête. Déclarant que l’agression avait eu lieu devant le parking d’un centre commercial, elle priait la police de recueillir les enregistrements vidéo réalisés par les caméras de surveillance de ce centre commercial.
17. Le 16 octobre 2015, le Rapporteur spécial des Nations unies sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression et le Rapporteur spécial des Nations unies sur la situation des défenseurs et défenseuses des droits humains transmirent au gouvernement ukrainien une plainte déposée par le requérant concernant l’agression de 2015, dans laquelle celui-ci se présentait comme un défenseur des droits de l’homme militant en faveur des droits des personnes LGBTI. Rien n’indique qu’une suite ait été donnée à cette plainte.
18. Le 9 mars 2016, l’avocate du requérant invita la police à entendre son client en sa présence. Selon elle, on n’avait pas encore demandé à ce dernier s’il avait relevé des éléments susceptibles de faciliter la recherche et l’identification des agresseurs.
19. Le 10 mars 2016, l’avocate du requérant demanda à la police de recueillir auprès de l’ensemble des principaux prestataires de services de téléphonie mobile des informations concernant tous les téléphones qui s’étaient trouvés à proximité du lieu de l’agression – à savoir le 1, place Druzhby Narodiv (Obolonska) à Kiev (une place située à l’intersection entre deux grandes rues, qui accueille un centre commercial, une station de métro, de nombreux immeubles résidentiels et des locaux commerciaux) – aux alentours du moment où l’agression s’était produite, c’est-à-dire entre 21 h 40 et 22 h 40.
20. Pour sa part, le requérant affirme qu’en avril 2016, son avocate avait demandé à la police d’ajouter à la qualification de coups et blessures légères la qualification prévue à l’article 161 § 2 du code pénal (paragraphe 51 ci-dessous), au motif, selon elle, que l’agression en question était une infraction motivée par la haine homophobe qui transparaissait notamment des insultes homophobes proférées par les agresseurs. Il avance que son avocate avait indiqué qu’il était ouvertement homosexuel, qu’il s’était exprimé à ce sujet à la télévision, qu’il avait reçu des menaces pour cette raison et que les agresseurs l’avaient peut-être reconnu. Le Gouvernement a produit une attestation des services de police d’où il ressort que cette demande ne figure pas dans le dossier de l’affaire.
21. Le 17 mai 2016, la police informa le bureau du Commissaire parlementaire aux droits de l’homme que la question de savoir si l’agression devait être qualifiée également d’infraction à l’article 161 § 2 du code pénal serait dûment examinée. Répondant à une demande que le bureau du Commissaire lui avait ultérieurement adressée à ce sujet, la police l’informa le 20 août 2016 que l’infraction avait été qualifiée de vol avec violence.
22. Le 13 octobre 2016, l’avocate du requérant redemanda à la police d’entendre une nouvelle fois le requérant. D’après les informations fournies par la police à l’agente du Gouvernement le 16 novembre 2022, il s’agit du dernier acte à avoir été consigné dans le dossier de l’affaire. Il apparaît que l’enquête est toujours en cours.
- L’agression de 2016
23. Dans les observations qu’il a soumises à la Cour, le requérant affirme que son ami M. Y. et lui-même furent harcelés le 13 mars 2016 dans un supermarché à Kiev par deux personnes, qui leur auraient d’abord adressé des injures homophobes et leur auraient ensuite donné des coups de poing et des coups de pied alors qu’ils se trouvaient dans un passage souterrain qu’ils avaient emprunté après avoir quitté le supermarché. La police serait arrivée peu de temps après et aurait arrêté les agresseurs.
24. Il ressort d’un certificat médical produit par le requérant devant la Cour que celui-ci s’était plaint de douleurs au dos et au ventre à la suite de l’agression du 13 mars 2016 et qu’il s’était vu diagnostiquer un traumatisme crânien ainsi que des contusions au dos. Aucun élément du dossier de l’affaire ne permet de savoir à quelle date ce certificat a été établi et s’il a été communiqué aux autorités.
25. Le 13 mars 2016, le requérant et Y. firent devant la police des dépositions dans lesquelles ils décrivaient les événements de la manière dont ils sont exposés au paragraphe 23 ci-dessus. Il ressort du résumé de la déposition du requérant qui figure dans le dossier de l’affaire que l’intéressé déclara non pas qu’il avait lui-même été agressé physiquement dans le passage souterrain mais qu’il s’était enfui et avait appelé la police lorsque les agresseurs avaient commencé à frapper Y.
26. Le même jour, la police entendit M. D.P., qui déclara que, plus tôt dans la journée, lui-même et l’une de ses connaissances, M. V.D., avaient eu une altercation verbale dans un supermarché avec des inconnus. Dans sa déposition, D.P. affirmait que V.D. avait suivi ces inconnus hors du supermarché et lui avait ensuite téléphoné pour lui dire qu’« une bagarre [s’était] déclenchée dans le passage souterrain entre [lui] et ces deux types ». Il alléguait que, lorsqu’il était arrivé sur les lieux, il avait été témoin de la bagarre, et qu’au cours de celle-ci « l’un des types [avait] essayé de donner un coup mais s’en [était] pris un dans la figure ». Il précisait que toutes les personnes impliquées avaient ensuite été conduites au poste de police. Il indiquait qu’il avait sur lui un couteau et un aérosol d’autodéfense mais qu’il ne les avait pas utilisés (la police consigna séparément la saisie de ces objets). V.D. fit une déposition semblable à celle de D.P. Il y précisait qu’au cours de la bagarre, il avait frappé l’un des inconnus au visage.
27. Le 14 mars 2016, une procédure pénale fut ouverte du chef de coups et blessures légères sur la personne de Y.
28. Le 5 avril 2016, le requérant fut entendu en qualité de témoin. Sa déposition, telle qu’elle fut consignée par la police dans le dossier de l’affaire, peut se résumer comme suit. Le requérant y déclarait qu’il militait pour les droits des personnes homosexuelles. Il y expliquait que le 13 mars 2016, son ami Y. et lui avaient eu au supermarché une altercation avec deux inconnus, qui les avaient insultés et leur avaient adressé des injures homophobes avant de quitter les lieux, après quoi lui et Y. avaient pris le chemin du retour. Il y ajoutait qu’ils se trouvaient dans un passage souterrain lorsqu’il avait entendu quelqu’un se rapprocher d’eux par-derrière en courant et avait senti qu’on lui donnait un coup dans le dos, et qu’en se retournant, il avait reconnu les deux jeunes hommes avec lesquels il avait eu une altercation au supermarché, après quoi il avait reçu un coup au ventre tandis que ces derniers frappaient Y. en proférant des insultes. Il y indiquait qu’il était sorti en courant du passage souterrain et avait appelé la police, qu’il y était ensuite retourné en disant aux agresseurs qu’il avait appelé la police, et que ceux-ci s’étaient enfuis. Il y déclarait qu’il avait accompagné les policiers arrivés sur les lieux dans leur recherche des agresseurs, qui avaient été retrouvés et conduits au poste de police.
29. Le 5 avril 2016, la réalisation d’une expertise médicolégale visant à déterminer le degré de gravité des blessures du requérant fut ordonnée.
30. L’enquêteur consigna dans le dossier de l’affaire que Y. n’avait pas pu être contacté et qu’il avait donc été impossible de lui faire passer un examen médical et de l’entendre.
31. Le 6 avril 2016, l’avocate du requérant demanda à la police de reconnaître formellement à celui-ci la qualité de partie lésée dans le cadre de la procédure, arguant que, lors de l’agression, il avait reçu des coups au ventre et à l’épaule, avait été humilié en raison de son orientation sexuelle et avait été la cible d’insultes homophobes, et qu’il relevait donc de la notion de « victime » (partie lésée) telle que définie à l’article 55 du code pénal.
32. Le lendemain, l’avocate du requérant réaffirma que l’agression avait pour mobile la haine homophobe et demanda à la police d’ajouter à l’agression la qualification prévue à l’article 161 § 2 du code pénal (paragraphe 51 ci-dessous).
33. Le 18 avril 2016, l’enquêteur de police refusa de reconnaître au requérant la qualité de victime, au motif que rien n’étayait ses allégations selon lesquelles il avait lui aussi été victime de l’agression subie par Y.
34. L’avocate du requérant forma un recours contre cette décision, arguant en particulier que le requérant n’avait été entendu qu’en tant que témoin, et non en tant que victime, alors pourtant qu’il avait déclaré avoir été frappé au ventre et à l’épaule et avoir été la cible d’injures homophobes au supermarché et lors de l’agression dans le passage souterrain, et qu’il en résultait nécessairement que les agissements de ses agresseurs lui avaient causé un préjudice physique et moral.
35. Le 16 mai 2016, le tribunal du district Svyatoshynskyy de Kiev infirma la décision du 18 avril 2016 et ordonna que la qualité de victime fût reconnue au requérant. Pour se prononcer ainsi, il releva que la police n’avait pas pris de mesures suffisantes pour enquêter sur les événements et qu’elle n’avait pas obéi aux instructions données à cet égard par le procureur chargé de la supervision.
36. Le 23 mai 2016, l’enquêteur clôtura l’enquête au motif que la recherche de témoins capables de confirmer ou d’infirmer les déclarations de Y. et d’établir la réalité des faits allégués s’était révélée vaine, raison pour laquelle il était impossible de constater la réunion des éléments constitutifs de l’infraction alléguée.
37. Le 29 juin 2016, la décision du 23 mai 2016 fut infirmée par le parquet du district Svyatoshynskyy pour défaut de fondement.
38. Le 25 juillet 2016, un expert médicolégal présenta un rapport dans lequel il indiquait qu’il était impossible de catégoriser la gravité des blessures du requérant, faute de documents médicaux. Rien n’indique que le requérant se soit vu demander de produire de tels documents, ni qu’il ait été informé des conclusions de l’expert.
39. L’enquêteur mentionna à nouveau dans le dossier de l’affaire que Y. n’avait pas pu être contacté et qu’il avait donc été impossible de lui faire passer un examen médical et de l’entendre.
40. En août 2016, l’avocate du requérant demanda à l’enquêteur de se conformer à la décision du tribunal de district en reconnaissant au requérant la qualité de victime et en prenant acte de sa qualité de représentante de l’intéressé. Au cours du même mois, l’enquêteur lui répondit qu’elle devrait se présenter en personne devant lui aux fins de l’exécution de la décision du tribunal.
41. Le 12 octobre 2016, l’avocate du requérant réitéra sa demande, précisant qu’une comparution en personne n’était ni nécessaire, ni requise par la loi.
42. Le 24 octobre 2016, l’enquêteur clôtura la procédure au motif que Y. n’avait pas répondu à des appels téléphoniques répétés le convoquant en vue de son audition dans le cadre de l’enquête et de son examen en vue de la catégorisation juridique de la gravité de ses blessures, et qu’en conséquence il n’avait pas été possible de recueillir des éléments suffisants pour que l’on pût constater qu’une infraction avait été commise.
43. L’avocate du requérant forma un recours contre cette décision. Dans son recours, elle soutenait que les auditions de Y. et du requérant étaient les seules mesures d’enquête qui avaient été prises, qu’aucune expertise médicolégale n’avait été ordonnée aux fins de la constatation des blessures, que les vigiles et les vendeurs du supermarché où l’altercation avait commencé n’avaient pas été entendus et que l’enregistrement vidéo de l’altercation n’avait pas été recueilli. Elle ajoutait que les suspects avaient été identifiés par la police immédiatement mais qu’ils n’avaient toujours pas été inculpés. Elle affirmait en outre que l’hypothèse d’une infraction à l’article 161 du code pénal n’avait fait l’objet d’aucune mesure d’enquête, alors pourtant que Y. et le requérant avaient déclaré à de multiples reprises que les agresseurs avaient proféré des injures homophobes et que l’agression était motivée par des préjugés, ce qui établissait selon elle la réalité de cette infraction.
44. Les 13 et 16 janvier 2017, le procureur de district et le tribunal de district (indépendamment l’un de l’autre et, apparemment, sans avoir connaissance de leurs décisions respectives) accueillirent ce recours et infirmèrent la décision du 24 octobre 2016 aux motifs que l’enquêteur n’avait pas avancé d’arguments contre le recours et que sa décision n’était pas suffisamment motivée pour justifier la clôture de l’enquête.
45. En juin 2017, la police répondit aux demandes répétées que le requérant avait présentées au cours du même mois en vue de se voir reconnaître formellement la qualité de victime et d’être tenu au courant des progrès de l’enquête. Elle l’informa qu’une décision formelle de reconnaissance de la qualité de victime n’était pas nécessaire au regard du droit interne, les droits associés à la qualité de victime dans le cadre de la procédure pénale étant automatiquement conférés à la personne concernée dès lors que celle-ci déposait plainte pour une infraction pénale qui aurait été commise à son égard (paragraphe 52 ci-dessous). Elle ajouta qu’en tout état de cause, la procédure avait été clôturée en octobre 2016.
46. En juin 2018, l’enquêteur de police informa l’avocate du requérant, en réponse à une demande d’informations sur les progrès de l’enquête, que celle-ci avait été clôturée le 24 octobre 2016.
47. La police reprit l’enquête à une date non précisée. Toutefois, le 20 novembre 2019, la procédure fut à nouveau clôturée. L’avocate du requérant fut informée de cette décision le 18 mars 2021, en réponse à une demande d’informations sur la procédure qu’elle avait présentée plus tôt ce mois-là.
48. Le 15 février 2022, le parquet infirma la décision de clôture rendue en 2019. Une nouvelle décision de clôture fut adoptée le 8 juin 2022, mais, le 30 novembre 2022, elle fut infirmée par le parquet aux motifs qu’elle était illégale et qu’elle avait été adoptée sans que des efforts suffisants n’eussent été accomplis en vue d’établir les circonstances de l’affaire.
- LE CADRE JURIDIQUE ET LA PRATIQUE PERTINENTS
- Le droit interne
- Le code pénal de 2001
- Le droit interne
49. À l’époque pertinente, l’article 67 du code pénal érigeait en circonstance aggravante devant être prise en compte pour la détermination de la peine le fait de commettre une infraction par haine ou hostilité raciale, nationale ou religieuse. La loi no 2227-VIII du 6 décembre 2017 portant modification du code pénal a ajouté aux circonstances aggravantes visées par cet article le fait de commettre une infraction « motivée par l’identité de genre » (на ґрунті статевої приналежності).
50. L’article 125 du code pénal réprime l’infraction de « coups et blessures légères » d’une amende ou de travaux d’intérêt général. L’article 186 § 2 réprime le vol avec violence, défini comme l’acte consistant à s’emparer sans dissimulation d’un bien appartenant à autrui par la violence, d’une peine de quatre à six ans d’emprisonnement.
51. L’article 161 du code pénal réprime l’infraction d’atteinte à l’égalité des citoyens au motif de leur race, de leur origine ethnique, de leurs convictions religieuses, de leur sexe ou de leurs « autres caractéristiques ». Le paragraphe 2 de cet article réprime les mêmes actes passibles d’une amende ou de deux à cinq ans d’emprisonnement s’ils s’accompagnent de violences, de tromperie ou de menaces, ou s’ils sont commis par une personne dépositaire de l’autorité publique.
- Le code de procédure pénale de 2012
52. L’article 55 du code de procédure pénale définit la victime – ou partie lésée – comme une personne qui a subi un dommage du fait d’une infraction pénale. Une partie lésée acquiert des droits procéduraux dès lors qu’elle dépose plainte concernant l’infraction commise contre elle. L’article 56 énumère les droits des parties lésées, notamment le droit d’être informées des soupçons ou accusations notifiés à un défendeur et des décisions de clôture de la procédure pénale, le droit de produire des éléments, le droit de former des recours contre les décisions de l’autorité d’enquête, du procureur et de la juridiction saisie, et le droit d’obtenir réparation du dommage causé par l’infraction.
53. L’article 303 § 1 recense les décisions, actions et omissions de la part d’un enquêteur ou d’un procureur qui sont susceptibles de recours pendant l’enquête préliminaire. L’article 303 § 2 prévoit que les décisions, actions et omissions de l’enquêteur ou du procureur qui ne sont pas susceptibles de recours pendant l’enquête préliminaire peuvent être examinées par la juridiction de jugement lors de l’audience préliminaire. Une traduction en anglais de l’article 303 figure dans l’arrêt Adnaralov c. Ukraine (no 10493/12, § 34, 27 novembre 2014).
- Les textes internationaux
54. Le 31 mars 2010, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe a adopté la Recommandation CM/Rec(2010)5 aux États membres sur des mesures visant à combattre la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre. En ses parties pertinentes, celle-ci se lit ainsi :
« A. « Crimes de haine » et autres incidents motivés par la haine
1. Les États membres devraient enquêter efficacement, rapidement et de manière impartiale sur les allégations d’infractions pénales et autres incidents pour lesquels l’orientation sexuelle ou l’identité de genre de la victime peut être raisonnablement soupçonnée d’avoir été l’un des motifs de l’auteur du crime ; ils devraient en outre veiller à ce qu’une attention particulière soit accordée aux enquêtes sur ce type de crime[s] et incidents dès lors que le suspect est un agent des services répressifs, ou toute autre personne agissant dans le cadre de fonctions officielles, et à ce que les responsables de tels actes soient effectivement poursuivis en justice et, le cas échéant, sanctionnés afin d’empêcher toute impunité.
2. Les États membres devraient veiller à ce que, lors de la détermination d’une peine, un mobile fondé sur un préjugé lié à l’orientation sexuelle ou à l’identité de genre puisse être pris en compte en tant que circonstance aggravante. »
55. Dans le rapport relatif à l’Ukraine qu’elle a adopté le 20 juin 2017, la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) notait ce qui suit :
« Questions législatives
112. L’ECRI constate que l’Ukraine arrive au 44e rang sur 49 pays au classement de la « Rainbow Europe Map 2016 » fondé sur la législation et les politiques des pays d’Europe garantissant leurs droits de l’homme aux personnes LGBT.
113. Le paragraphe 1 de l’article 161 du Code pénal ne réprime pas l’incitation à la haine, ni davantage le paragraphe 2 de l’article 161 la violence, en cas de motivation homophobe ou transphobe. La deuxième partie du paragraphe 1 de l’article 161 concernant la discrimination contient une liste non-exhaustive des motifs qui pourrait alors inclure l’orientation sexuelle et l’identité de genre. Ni les formes aggravées de certaines infractions, ni les dispositions générales sur les circonstances aggravantes ne mentionnent l’orientation sexuelle ou l’identité de genre, bien que le plan d’action sur la mise en œuvre de la Stratégie nationale en matière de droits de l’homme prévoie l’inclusion de ces motifs. L’ECRI a été informée qu’une réunion de travail entre les autorités exécutives centrales et la société civile a été organisée en mai 2016 et qu’un projet de loi contenant les éléments susmentionnés est en cours de discussion.
114. L’ECRI recommande vivement de faire figurer l’orientation sexuelle et l’identité de genre dans les listes de motifs aux paragraphes 1 et 2 de l’article 161 du Code pénal ainsi que dans toutes les formes aggravées d’infractions et les dispositions générales sur les circonstances aggravantes au paragraphe 1 alinéa 3 de l’article 67. »
- EN DROIT
- Sur la violation alléguée de l’article 3 de la Convention
56. Invoquant les articles 3 et 8 de la Convention, pris isolément et combinés avec les articles 13 et 14, ainsi que l’article 1 du Protocole no 12, le requérant reproche aux autorités internes de n’avoir pas enquêté de manière effective sur les agressions dont il dit avoir été victime, et, en particulier, de n’avoir pas mis au jour un éventuel mobile homophobe de leurs auteurs.
57. Maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause (voir Radomilja et autres c. Croatie [GC], nos 37685/10 et 22768/12, § 114, 20 mars 2018, et comparer avec Identoba et autres c. Géorgie, no 73235/12, § 106, 12 mai 2015, et Aghdgomelashvili et Japaridze c. Géorgie, no 7224/11, §§ 51 et 52, 8 octobre 2020), la Cour juge approprié d’examiner ces griefs sous l’angle des articles 3 et 14 de la Convention, ainsi libellés :
Article 3
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Article 14
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
- Sur la recevabilité
- Le Gouvernement
58. Le Gouvernement soutient que le requérant n’a pas usé de la possibilité que lui offrait l’article 303 du code de procédure pénale (paragraphe 53 ci‑dessus) de porter plainte contre les omissions alléguées des autorités d’enquête, et en particulier leur refus allégué d’attribuer à l’agression la qualification prévue à à l’article 161 du code pénal. Dans ces conditions, le Gouvernement estime que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes.
59. Le Gouvernement affirme que les autorités ont pris toutes les mesures nécessaires pour enquêter sur l’agression de 2015, bien le requérant eût fait preuve selon lui d’un comportement incohérent en demandant la clôture de l’enquête. Il assure que le procureur chargé de la supervision de l’enquête a donné les instructions pertinentes à la police. Il ajoute que le requérant ne s’est pas plaint d’une inaction de la police.
60. S’agissant de l’agression de 2016, le Gouvernement déclare que c’est pour des motifs procéduraux que le tribunal de district a annulé la décision de refus de reconnaissance de la qualité de victime au requérant, et non parce qu’il aurait jugé que celui-ci en avait bel et bien été victime. Renvoyant aux événements décrits au paragraphe 41 ci‑dessus, il soutient que le requérant n’a fait preuve ni de diligence dans la défense de ses intérêts ni de coopération, ayant refusé de comparaître lorsqu’il y avait été invité. S’appuyant sur l’expertise du 25 juillet 2016 (paragraphe 38 ci‑dessus), il avance en outre que, faute de disposer de documents médicaux suffisants – que le requérant serait resté en défaut de leur communiquer – les autorités n’ont pas pu déterminer l’étendue des blessures de l’intéressé. Il en résulte selon lui que rien ne prouve que le degré de gravité minimal requis pour que l’article 3 entre en jeu ait été atteint.
- Le requérant
61. Le requérant soutient que l’article 303 du code de procédure pénale invoqué par le Gouvernement énumère exhaustivement les décisions, actions et omissions des enquêteurs et procureurs qui sont susceptibles de recours au cours de l’enquête préliminaire, et que le refus de requalifier une infraction n’y figure pas. Il affirme avoir formulé auprès des autorités un certain nombre de demandes destinées à les contraindre à mener l’enquête convenablement, mais qu’aucune d’entre elles n’a été accueillie. Il ajoute qu’en tout état de cause, en vertu de la jurisprudence de la Cour, il appartient aux autorités, et non au requérant, de prendre des mesures actives pour assurer l’effectivité d’une enquête.
- Appréciation de la Cour
- Sur l’exception de non-épuisement des voies de recours internes
62. La Cour a déjà exprimé des doutes concernant l’effectivité pratique du dépôt d’une plainte sur le fondement de l’article 303 du code de procédure pénale, les autorités d’enquête ayant fréquemment tendance à ignorer les instructions données par les procureurs et par les tribunaux (Adnaralov c. Ukraine, no 10493/12, § 39, 27 novembre 2014). Ce qui est arrivé au requérant concernant l’agression de 2016 tend à conforter cette conclusion.
63. Partant, la Cour rejette l’exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement. Pour ce qui est des autres points soulevés par le Gouvernement dans ce contexte, il convient de les aborder dans le cadre de l’examen au fond.
- Sur le point de savoir si les agressions relevaient du champ d’application de l’article 3
64. La Cour note qu’il n’est pas contesté que le requérant a subi des blessures du fait de l’agression de 2015 et que l’article 3 trouve à s’y appliquer (comparer avec Aleksandr Nikonenko c. Ukraine, no 54755/08, §§ 7 et 40, 14 novembre 2013, İbrahim Demirtaş c. Turquie, no 25018/10, § 31, 28 octobre 2014, et Genderdoc-M et M.D. c. République de Moldova, no 23914/15, §§ 38 et 39, 14 décembre 2021).
65. Par ailleurs le requérant a produit un certificat médical relatif aux blessures qu’il dit avoir subies du fait de l’agression de 2016 (paragraphe 24 ci-dessus). Cependant, rien dans le dossier de l’affaire ne précise quand ce certificat médical a été obtenu, ni n’indique qu’il ait un jour été communiqué aux autorités. Dans les observations qu’il a présentées devant les autorités nationales, le requérant n’en a jamais mentionné l’existence, alors même qu’il a allégué à maintes reprises avoir reçu des coups lors de l’agression (paragraphes 28, 31 et 34 ci-dessus).
66. Au vu des considérations qui précèdent, la Cour constate que les autorités n’avaient aucune preuve que le requérant eût été blessé et que le requérant n’a pas expliqué pourquoi il ne leur avait pas fourni les preuves dont il dit avoir disposé. Partant, elle ne peut considérer comme établi que le requérant ait subi des blessures physiques du fait de l’agression.
67. Il n’est toutefois pas contesté que le compagnon du requérant a été agressé physiquement en présence de l’intéressé et que celui-ci a également été pris pour cible, même s’il a peut-être échappé aux pires actes des agresseurs. Dans les circonstances de l’espèce, le requérant a certainement perçu la menace de violences physiques non seulement comme très sérieuse, mais aussi comme imminente, d’autant qu’il avait déjà subi un agression en 2015. Un risque d’agissements prohibés par l’article 3 peut se heurter lui-même à ce texte s’il est suffisamment réel et immédiat (voir, par exemple, Groupe d’appui aux initiatives de femmes et autres c. Géorgie, nos 73204/13 et 74959/13, § 60, 16 décembre 2021, et Oganezova c. Arménie, nos 71367/12 et 72961/12, § 94, 17 mai 2022).
68. Le fait que des violences, ou à tout le moins des menaces de violences, ont été directement associées à des insultes homophobes constitue également un élément important pour l’appréciation de la Cour (voir, mutatis mutandis, Aghdgomelashvili et Japaridze, § 47, et Identoba et autres, §§ 70-71, précités).
69. La Cour conclut donc que les agressions relevaient toutes deux du champ d’application de l’article 3 de la Convention.
70. Constatant que la requête n’est pas manifestement mal fondée ni irrecevable pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, la Cour la déclare recevable.
- Sur le fond
- Thèses des parties
- Le requérant
- Thèses des parties
71. Le requérant soutient qu’en ce qui concerne l’agression de 2015, les autorités ont omis de recueillir les enregistrements vidéo des caméras de surveillance ainsi que les données relatives aux téléphones portables.
72. Le requérant indique que l’enquête relative à l’agression de 2016 a été clôturée puis rouverte à quatre reprises, et qu’il s’est vu refuser de manière répétée la qualité de victime malgré une décision de justice en sa faveur et alors même qu’il avait subi des blessures du fait de l’agression et avait en outre été insulté et humilié en public. Il soutient que le refus de lui accorder la qualité de victime a entravé ses efforts pour défendre ses droits. Il affirme que des mesures d’enquête essentielles ont été omises, arguant en particulier qu’aucun enregistrement vidéo réalisé par les caméras de surveillance situées dans le magasin ou aux alentours n’a été recueilli et que le personnel du magasin n’a pas été entendu. Il ajoute que, si les agresseurs ont été arrêtés le jour même, ils n’ont toutefois pas été inculpés. Il déclare en outre que l’agression n’a été qualifiée que de coups et blessures légères, infraction qui se prescrivait par trois ans, alors que si elle avait été qualifiée d’infraction à l’article 161 § 2 du code pénal, le délai de prescription aurait été de cinq ans tout en précisant qu’elle aurait également déjà été prescrite dans ce dernier cas.
73. Le requérant soutient que la non-requalification de l’infraction montre que les autorités d’enquête n’ont pas tenu compte des mobiles discriminatoires qui, selon lui, étaient à l’origine des agressions, et qu’elle témoigne d’une discrimination à l’égard des victimes, laquelle donnerait aux agresseurs un sentiment d’impunité et les laisserait continuer à prendre pour cibles des membres de la communauté.
- Le Gouvernement
74. Le Gouvernement soutient que le fait que les agressions ont été qualifiées respectivement de vol avec violence et de coups et blessures et non caractérisées comme constitutives de l’infraction visée à l’article 161 du code pénal ne s’analyse pas en un manquement à l’obligation de mettre au jour d’éventuels mobiles faisant d’un acte une infraction motivée par la haine. Il argue à cet égard qu’il appartient en effet aux autorités nationales d’interpréter et d’appliquer le droit interne et que le requérant n’a pas démontré que la qualification des agressions en infractions à l’article 161 aurait eu une incidence sur l’effectivité des enquêtes. Il assure que la qualification initialement attribuée à une infraction au stade de l’enquête n’est pas décisive, une requalification étant toujours possible au moment du procès. Il affirme que, pour que le requérant pût prétendre de manière défendable avoir subi une discrimination, il aurait fallu qu’il fût en mesure de démontrer qu’il se trouvait dans une situation comparable à celle d’autres personnes qui auraient été traitées différemment. Or, dit-il, le requérant n’a pas démontré avoir été traité différemment de qui que ce fût dans le cadre de l’enquête.
- Appréciation de la Cour
- Les principes généraux pertinents
75. L’article 3 impose aux autorités de mener une enquête officielle effective sur les allégations de mauvais traitements, même lorsque ceux-ci sont imputés à des particuliers (T.M. et C.M. c. République de Moldova, no 26608/11, § 38, 28 janvier 2014). Pour être « effective », l’enquête doit en principe permettre d’établir les circonstances de l’affaire et d’identifier et, le cas échéant, de sanctionner les responsables. Il s’agit d’une obligation non pas de résultats mais de moyens. Toute carence de l’enquête affaiblissant sa capacité à établir la cause de blessures ou l’identité des responsables risque de faire conclure qu’elle ne répond pas à cette norme, et une exigence de célérité et de diligence raisonnable en découle implicitement (Bouyid c. Belgique [GC], no 23380/09, §§ 116 et 119-123, CEDH 2015).
76. Lorsqu’elles enquêtent sur des incidents violents, tels que des mauvais traitements, les autorités de l’État ont l’obligation de prendre toutes les mesures raisonnables pour déterminer s’il existait un mobile discriminatoire. L’obligation qu’a l’État défendeur d’enquêter sur d’éventuelles motivations discriminatoires dans un acte de violence est une obligation de moyens et non de résultat absolu. Les autorités doivent prendre les mesures raisonnables, vu les circonstances, pour recueillir et conserver les éléments de preuve, étudier l’ensemble des moyens concrets de découvrir la vérité et rendre des décisions pleinement motivées, impartiales et objectives, sans omettre des faits douteux potentiellement révélateurs d’un acte de violence motivé, par exemple, par une intolérance raciale ou religieuse, ou d’un acte de violence motivé par une discrimination reposant sur le genre. Lorsque l’on soupçonne que des attitudes discriminatoires sont à l’origine d’un acte de violence, il importe particulièrement que l’enquête officielle soit menée avec diligence et impartialité, eu égard à la nécessité de réaffirmer en permanence la condamnation de pareils actes par la société, et de préserver la confiance des minorités dans la capacité des autorités à les protéger des violences à visée discriminatoire. Le respect par l’État des obligations positives qui lui incombent exige que l’ordre juridique interne montre sa capacité à faire appliquer la loi pénale contre les auteurs de pareils actes violents. Traiter les violences et les brutalités résultant d’attitudes discriminatoires de la même manière que si ces violences avaient été perpétrées dans des affaires dépourvues de pareilles connotations équivaudrait à fermer les yeux sur la nature spécifique d’actes particulièrement destructeurs des droits fondamentaux. L’absence de distinction dans la façon dont des situations qui sont essentiellement différentes sont gérées peut constituer un traitement injustifié inconciliable avec l’article 14 de la Convention (voir, par exemple, Genderdoc-M et M.D., précité, § 37, avec les références qui y sont citées).
77. La Cour considère que l’obligation faite aux autorités de prévenir la commission, par des particuliers, d’actes de violence motivés par la haine et d’enquêter sur l’existence d’un lien éventuel entre un motif discriminatoire et un acte de violence peut relever du volet procédural de l’article 3 de la Convention, mais peut aussi être considérée comme faisant partie intégrante de l’obligation, imposée aux états par l’article 14 de la Convention, d’assurer sans discrimination le respect des valeurs fondamentales consacrées par l’article 3. Compte tenu de l’interaction de ces deux dispositions, on peut considérer ou bien que des questions comme celles de l’espèce appellent un examen sur le terrain de l’une de ces dispositions prise isolément, et qu’aucun problème distinct ne se pose au regard de l’autre, ou bien qu’elles exigent un examen sous l’angle des deux articles. Ce problème doit être tranché dans chaque cas, selon les faits et la nature des allégations formulées (Identoba et autres, précité, § 63, avec les références qui y sont citées).
- Application en l’espèce des principes susmentionnés
- Concernant l’agression de 2015
78. La Cour observe en premier lieu que, le 1er octobre 2015, soit environ deux semaines après l’agression de 2015, le requérant a demandé la clôture de la procédure pénale ouverte sur celle-ci (paragraphe 14 ci-dessus). Toutefois, cette demande n’a jamais été accueillie et, à peine deux semaines plus tard, le requérant a fait preuve d’un regain d’intérêt pour l’enquête, et n’a pas cessé d’en manifester depuis lors. Dans ces conditions, force est à la Cour de constater que rien n’indique que la demande du requérant ait eu une incidence sur l’effectivité de l’enquête.
79. La Cour n’est pas convaincue par l’argument du requérant consistant à dire que les autorités auraient dû mener une opération de collecte de données de téléphonie mobile, opération qui eût été extrêmement vaste et sans perspectives claires de succès. De même, sans préjudice de l’obligation qu’avaient les autorités d’enquête d’agir de leur propre initiative, elle relève que la possibilité qu’il existât un enregistrement vidéo des événements n’a été évoquée par le requérant qu’un mois après l’agression, et que rien n’indique qu’à cette date les éventuels enregistrements aient encore été disponibles (paragraphes 16 et 19 ci-dessus).
80. Cela étant, le Gouvernement n’explique pas pourquoi il a fallu aux autorités plus d’une semaine pour ordonner l’audition de résidents de l’immeuble situé à l’adresse au niveau de laquelle l’agression avait eu lieu et procéder aux auditions en question. De plus, rien n’indique que les recherches demandées concernant les filières de revente des biens volés aient été menées (paragraphes 13 et 15 ci-dessus).
81. Outre ces omissions, rien n’indique que les autorités aient pris des mesures pour donner suite aux allégations du requérant selon lesquelles il l’infraction ici en cause était motivée par la haine. L’agression a initialement été qualifiée de vol avec violence, l’ami du requérant s’étant vu dépouiller de certains de ses biens. Il apparaît toutefois que cette qualification officielle a limité dans leur nature les investigations menées par la police à l’égard de l’agression – lesquelles étaient centrées sur les biens volés et ne comprenaient aucune mesure visant à rechercher des personnes susceptibles d’avoir été animées par des préjugés (paragraphes 13 et 15 ci‑dessus) –, alors pourtant que le requérant n’a cessé de soutenir que pareils préjugés pouvaient avoir été un mobile de l’infraction (paragraphe 12 ci-dessus). L’absence de réaction des autorités à ces affirmations cohérentes et répétées a amoindri les chances que l’allégation d’infraction motivée par la haine fasse l’objet d’une enquête adéquate.
82. Partant, il y a eu violation de l’article 3 sous son volet procédural, combiné avec l’article 14 de la Convention, à raison de l’enquête menée sur l’agression de 2015.
- Concernant l’agression de 2016
83. L’ineffectivité de l’enquête menée sur l’agression de 2016 est établie du seul fait que la police n’a donné aucune suite aux dépositions qu’elle avait recueillies le jour de l’agression auprès de personnes qui, apparemment, avaient en substance avoué avoir pris part à l’agression (paragraphe 26 ci-dessus).
84. Dans ces circonstances, quoique l’approche parfois peu coopérative dont le requérant a fait preuve aux stades ultérieurs de la procédure (paragraphes 41 et 65 ci‑dessus) soit regrettable, on ne saurait dire qu’elle ait nui à l’enquête. Sans excuser une telle attitude, la Cour observe qu’elle est peut-être liée au fait que la police persistait à affirmer, de manière inexplicable, que rien n’indiquait que le requérant eût été victime de l’agression, alors même que les dépositions de la victime incontestée, Y., et des personnes soupçonnées d’être les agresseurs semblaient étayer la version livrée par le requérant du déroulement des événements (paragraphes 25, 26 et 33 ci-dessus).
85. Le non-respect des droits du requérant dans le cadre de la procédure relative à l’agression de 2016 est un autre élément essentiel révélateur d’un manquement de l’État à ses obligations procédurales. À cet égard, la Cour relève une contradiction dans la position adoptée par les autorités, qui ont initialement rejeté la demande de reconnaissance de la qualité de victime présentée par le requérant (paragraphe 33 ci-dessus) mais ont par la suite déclaré, à juste titre, qu’en vertu du droit interne il suffisait d’introduire une telle demande et qu’une décision formelle de reconnaissance de la qualité de victime n’était pas nécessaire (paragraphes 45 et 52 ci-dessus).
86. Bien qu’elle ait ainsi laissé entendre que le requérant avait obtenu la qualité de victime ipso facto, la police a pourtant négligé pendant plus d’un an de l’informer de la décision de clôture de l’enquête adoptée en 2019, alors même que le droit interne les y obligeait (paragraphes 47 et 52 ci-dessus).
87. La Cour a déjà dit que le fait de qualifier d’infractions aux dispositions du droit pénal général les agressions motivées par des préjugés pose problème (voir, par exemple, Identoba et autres, précité, § 76, et Burlya et autres c. Ukraine, no 3289/10, § 139, 6 novembre 2018).
88. En l’espèce, le choix d’une telle qualification a permis aux autorités de ne pas tenir compte de la qualité de victime du requérant, au motif qu’il fallait qu’il prouvât avoir subi des blessures physiques, alors même que l’intéressé et l’autre victime n’avaient cessé de soutenir que l’agression avait consisté non seulement en des violences physiques mais aussi en des injures homophobes. En dépit de cela, les autorités ont qualifié l’agression de coups et blessures légères, éludant ainsi la question de ces injures et donnant à leurs doutes quant à la qualité de victime du requérant une justification apparente puisque celui-ci ne présentait pas de blessures physiques.
89. Bien entendu, il incombe au premier chef aux autorités nationales d’interpréter et d’appliquer le droit interne (voir, par exemple, De Tommaso c. Italie [GC], no 43395/09, § 108, 23 février 2017). Néanmoins, en l’espèce, il apparaît clairement que la qualification pénale choisie par les autorités internes a nui à leur capacité à mettre au jour le motif homophobe allégué de l’agression (comparer avec Oganezova, § 103, et Genderdoc-M et M.D., § 44, tous deux précités).
90. La Cour observe par ailleurs que l’ECRI a critiqué le fait que ni le droit pénal interne en général, ni, en particulier, l’article 161 du code pénal ne reconnaissaient explicitement comme une circonstance aggravante le fait qu’une agression eût été motivée par des considérations d’orientation sexuelle (paragraphe 55 ci‑dessus). La recommandation de l’ECRI en ce sens n’a toutefois pas été suivie. La présente affaire montre qu’il est difficile de mener des enquêtes effectives sur les agressions motivées par des considérations homophobes lorsque le droit pénal interne ne reconnaît le caractère de circonstance aggravante à de telles considérations (comparer avec Stoyanova c. Bulgarie, no 56070/18, §§ 70-73, 14 juin 2022).
91. La Cour considère qu’il était essentiel que les autorités internes compétentes mènent l’enquête en prenant toutes les mesures raisonnables pour mettre au jour le rôle joué par d’éventuels mobiles homophobes dans l’agression. Elle estime qu’en l’absence d’une approche stricte telle que celle‑là de la part des forces de l’ordre, les infractions motivées par des préjugés seraient inévitablement traitées de la même manière que les infractions ordinaires ne présentant pas ces connotations, et que l’indifférence qui en découlerait reviendrait pour les autorités à accepter les infractions inspirées par la haine, voire à s’en rendre complices (Identoba et autres, précité, § 77, et Beizaras et Levickas c. Lituanie, no 41288/15, § 155, 14 janvier 2020).
92. Partant, il y a eu violation de l’article 3 de la Convention sous son volet procédural, combiné avec l’article 14 de la Convention, à raison de l’enquête menée sur l’agression subie en 2016 par le requérant.
- SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
93. Aux termes de l’article 41 de la Convention :
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
94. Le requérant demande 20 000 euros (EUR) au titre du dommage moral qu’il dit avoir subi, ainsi que 4 400 EUR au titre des frais et dépens qu’il dit avoir exposés.
95. Les 4 400 EUR réclamés par le requérant correspondent à des honoraires d’avocat qu’il dit avoir exposés pour les besoins de la procédure menée devant les autorités internes (2 000 EUR) et de celle suivie devant la Cour (2 400 EUR). à l’appui de ses prétentions il produit une convention d’honoraires conclue avec son avocate en vue de sa représentation devant les juridictions et autorités internes et devant la Cour, au tarif horaire de 100 EUR. Cette convention stipule que les honoraires seront dus après la fin de la procédure menée devant la Cour et dans la limite du montant accordé par celle-ci au titre des frais et dépens. Le requérant présente également un relevé des services fournis, signé par son avocate et lui-même, selon lequel l’avocate a effectué vingt heures de travail aux fins de sa représentation devant les juridictions et autorités internes, seize heures aux fins de la préparation de la requête introduite devant la Cour et huit heures aux fins de la préparation de la réponse aux observations du Gouvernement.
96. Le Gouvernement conteste ces prétentions, qu’il dit excessives et non étayées par des éléments suffisants. Il argue en particulier qu’il ressort des termes de la convention susmentionnés que les frais en question n’ont pas été exposés par le requérant, et que la description des services fournis est trop générale et trop vague.
97. La Cour octroie au requérant 7 500 EUR pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme.
98. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. La Cour considère que les documents produits par le requérant suffisent à démontrer que ses prétentions au titre des frais et dépens répondent aux critères susmentionnés (voir, par exemple, Maymulakhin et Markiv c. Ukraine, no 75135/14, §§ 87-89, 1er juin 2023). Partant, elle accorde au requérant 4 400 EUR pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû par lui à titre d’impôt sur cette somme, ces sommes devant être versées directement sur le compte de l’avocate du requérant, Me Naumenko.
- PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
- Déclare la requête recevable ;
- Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 sous son volet procédural, combiné avec l’article 14 de la Convention, à raison de l’enquête menée sur l’agression subie en 2015 par le requérant ;
- Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 sous son volet procédural, combiné avec l’article 14 de la Convention, à raison de l’enquête menée sur l’agression subie en 2016 par le requérant ;
- Dit
- que l’État défendeur doit verser au requérant, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
- 7 500 EUR (sept mille cinq cents euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme ;
- 4 400 EUR (quatre mille quatre cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû par le requérant à titre d’impôt sur cette somme, ces sommes devant être versées directement sur le compte bancaire de l’avocate du requérant, Me Naumenko ;
- qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
- que l’État défendeur doit verser au requérant, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
- Rejette le surplus de la demande de satisfaction équitable.
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 11 avril 2024, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Victor Soloveytchik Georges Ravarani
Greffier Président
[1] L’expression « Secteur droit » semble être utilisée ici comme un terme générique pour désigner les groupes de droite et d’extrême-droite.
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