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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Commission (Plénière), 1er juil. 1993, n° 16194/90 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16194/90 |
| Type de document : | Rapport |
| Date d’introduction : | 25 janvier 1990 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Non-violation de l'art. 3 |
| Identifiant HUDOC : | 001-46487 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1993:0701REP001619490 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
Requête No 16194/90
Abdelaziz Bouajila
contre
Suisse
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 1er juillet 1993)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
A. La requête
(par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
B. La procédure
(par. 5 - 10). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
C. Le présent rapport
(par. 11 - 14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 15 - 95). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Les circonstances particulières de l'affaire
(par. 15 - 73) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1. Les faits survenus entre la première arrestation du
requérant en date du 29 décembre 1980 et son incarcération
à la prison de Champ-Dollon le 17 août 1987
(par. 15 - 23) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2. La détention du requérant à la prison de Champ-
Dollon du 18 août 1987 au 29 octobre 1991
(par. 24 - 73) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
a) L'interdiction de la détention en
commun prononcée à l'égard du
requérant et les recours formés par
celui-ci contre cette mesure
(par. 24 - 31) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
b) L'arrêté du Conseil d'Etat du canton
de Genève du 5 juin 1989
(par. 32 - 39) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
c) Le recours de droit public du
requérant et l'arrêt du Tribunal
fédéral du 27 septembre 1989
(par. 40 - 52) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
aa) Le recours de droit public
(par. 40) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
bb) La procédure préliminaire, la visite d'une
délégation du Tribunal fédéral à la prison et
les propositions du Département cantonal de
justice et police
(par. 41 - 43). . . . . . . . . . . . . . . . 7
cc) L'arrêt du Tribunal fédéral du
27 septembre 1989
(par. 44 - 52). . . . . . . . . . . . . . . . 7
d) Les propositions et demandes
d'assouplissement des conditions de
détention du requérant et l'arrêté du
Conseil d'Etat du 30 janvier 1991
(par. 53 - 62) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
e) Le recours de droit public du
requérant et le deuxième arrêt du
Tribunal fédéral du 1er mai 1991
(par. 63 - 70) . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
f) Le maintien du régime de détention du
requérant et son transfèrement dans
un autre établissement pénitentiaire
après sa condamnation à la réclusion
à vie
(par. 71 - 73) . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
B. Le contrôle médical
(par. 74 - 85) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
1. Le fonctionnement du service médical
de la prison de Champ-Dollon
(par. 74 - 76) . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
2. La situation médicale du requérant
(par. 77 - 85) . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
C. La législation pertinente du canton de Genève
(par. 86 - 95) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 96 - 138) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
A. Grief déclaré recevable
(par. 96). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
B. Point en litige
(par. 97). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
C. Sur la violation de l'article 3 de la Convention
(par. 98 - 137). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
1. Le régime de l'isolement dans la
jurisprudence des organes de la
Convention
(par. 101 - 105) . . . . . . . . . . . . . . . . .18
2. L'analyse de la situation du
requérant à la lumière des critères
précités
(par. 106 - 137) . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Conclusion
(par. 138) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
OPINION DISSIDENTE DE M. L. LOUCAIDES . . . . . . . . . . . . . . .25
ANNEXE I : HISTORIQUE DE LA PROCEDURE . . . . . . . . . . . .27
ANNEXE II : DECISION SUR LA RECEVABILITE . . . . . . . . . . .28
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, ainsi
qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Le requérant est un ressortissant tunisien né en 1961. Dans la
procédure devant la Commission il est représenté par
Me Doris Leuenberger, avocate au barreau de Genève.
3. Le Gouvernement de la Suisse est représenté par son Agent,
M. Olivier Jacot-Guillarmod, Directeur adjoint de l'Office fédéral de
la Justice.
4. La requête concerne les conditions de détention auxquelles le
requérant a été soumis du 18 août 1987 au 29 octobre 1991 à la prison
de Champ-Dollon (canton de Genève), à savoir l'isolement carcéral et
notamment l'absence de relations humaines spontanées, conditions ayant
constitué, selon le requérant, de par leur durée, leur vigueur et la
dégradation de l'état mental qu'elles ont provoqué, un traitement
inhumain prohibé par l'article 3 de la Convention.
B. La procédure
5. La requête a été introduite le 25 janvier 1990 et enregistrée le
22 février 1990.
6. Le 14 janvier 1991, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter
par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la
requête.
7. Le Gouvernement défendeur a produit ses observations le
28 mars 1991. Le requérant a présenté des observations en réponse le
1er juillet 1991.
8. Le 11 février 1992, la Commission a déclaré la requête recevable,
dans la mesure où elle met en cause les conditions de détention du
requérant à la prison de Champ-Dollon, et irrecevable pour le surplus.
Cette décision a été notifiée aux parties le 28 février 1992. A la
même date, la Commission a invité les parties à présenter des
observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête.
9. Le Gouvernement a présenté ses observations le 9 avril 1992. Le
requérant a présenté les siennes les 24 avril et 29 mai 1992.
10. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, en
application de l'article 28 par. 1 litt. b) de la Convention, s'est
mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement
amiable de l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu avec les
parties entre le 28 février et le 9 avril 1992. Vu l'attitude adoptée
par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base
permettant d'obtenir un tel règlement.
C. Le présent rapport
11. Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément
à l'article 31 de la Convention, après délibérations et vote, en
présence des membres suivants :
Sont présents :
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
M. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
12. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
1er juillet 1993 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil
de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
13. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de
la Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les
faits constatés révèlent de la part de l'Etat
intéressé une violation des obligations qui lui
incombent aux termes de la Convention.
14. Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique
de la procédure devant la Commission (ANNEXE I) et le texte de la
décision de la Commission sur la recevabilité de la requête
(ANNEXE II).
Le texte intégral de l'argumentation écrite et orale des parties,
ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les
archives de la Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
A. Les circonstances particulières de l'affaire
1. Les faits survenus entre la première arrestation du réquérant en
date du 29 décembre 1980 et son incarcération à la prison
de Champ-Dollon le 17 août 1987
15. Le 29 décembre 1980, le requérant fut arrêté à Genève pour la
première fois sous un faux nom. Il faisait l'objet d'un mandat d'arrêt
pour vol décerné par le juge informateur à Lausanne.
16. Le 11 mars 1981, le bureau d'Interpol à Tunis fit parvenir aux
autorités suisses un message identifiant formellement le requérant qui
avait fait l'objet de nombreuses condamnations dans son pays pour des
vols avec effraction.
17. Dans le courant de la nuit du 23 au 24 mai 1981, le requérant
s'évada des établissements pénitentiaires de la Plaine de l'Orbe
(canton de Vaud) en sciant les barreaux de sa cellule.
Le 7 juin 1981, il fut interpellé à Berne en compagnie d'un
complice sur les lieux d'un cambriolage. Il était en possession d'un
faux passeport algérien.
18. Le 21 juin 1981, le requérant s'évada de la prison de Berne en
escaladant le mur.
Le même jour, le requérant étourdit un homme par étranglement à
Berne et le dépouilla de menues valeurs n'atteignant pas le montant de
1OO.-FS.
Le 22 juin 1981, soit le lendemain, à Genève, le requérant
agressa un antiquaire à coups de marteau sur la tête et lui déroba
moins de 5.000.- FS. Emmenée rapidement à l'hôpital, la victime devait
survivre à ses blessures.
Le 29 juin 1981, le requérant fut arrêté à Bâle sous un faux nom
et réintégra la prison de Berne.
19. Le 19 septembre 1981, le requérant réussit à se saisir de la clef
que détenait un gardien, et à prendre la fuite.
Le 29 septembre 1981, au début de l'après-midi à Genève, le
requérant étrangla un commerçant à l'aide d'une cravate. Il traîna sa
victime, connue des milieux homosexuels et à moitié dévêtue, mais
encore vivante, et la pendit à une cloison pour faire croire à un
suicide, lui volant quelques bijoux et valeurs.
Dans la nuit du 6 au 7 octobre 1981, le requérant entretint des
relations sexuels avec un homme dans l'appartement de celui-ci à
Zurich. Il l'étrangla ensuite avec une cravate.
Le 10 octobre 1981 en début de soirée à Zurich, le requérant tua
un troisième homme, en l'étranglant avec des lambeaux de tissus
provenant du parapluie de sa victime, et le dépouilla de divers objets
ainsi que de son argent.
Soupçonné de vol, il fut interpellé à Copenhague (Danemark), sous
un faux nom, le 18 octobre 1981.
Le 2 mars 1982, il fut extradé à la Suisse et incarcéré à la
prison de Champ-Dollon (canton de Genève). Il fut alors prévenu de
plusieurs actes de brigandage commis à Genève et à Zurich au cours de
l'année 1981.
20. Le 28 janvier 1983, il tenta de prendre la fuite, alors que des
gendarmes le conduisaient au quartier cellulaire de l'hôpital cantonal
universitaire de Genève. Il brisa deux portes vitrées et fut rattrapé
dans l'enceinte de l'établissement.
21. Après deux tentatives d'évasion infructueuses, le requérant
s'évada le 4 juin 1984 du cabinet du juge d'instruction, en sautant par
la fenêtre.
Le 14 décembre 1984, le requérant fut arrêté, sous un faux nom,
en compagnie de deux complices, à Antibes (France) pour vol de voiture.
Lors de l'intervention de la police, un fonctionnaire fut heurté par
le véhicule dans lequel le requérant se trouvait comme passager, et fut
grièvement blessé. Le requérant fut trouvé porteur d'un grand couteau.
On découvrit également un fusil de chasse chargé à canon scié à côté
de lui dans la voiture.
Le 18 novembre 1985, le requérant fut extradé à la Suisse et à
nouveau incarcéré à la prison de Champ-Dollon.
22. Le 7 avril 1987, il s'évada de la prison de Champ-Dollon avec la
complicité d'une ancienne codétenue. Cette dernière bloqua la porte
principale avec un engin en bois, menaça avec une arme de poing les
gardiens et remit au requérant une deuxième arme qu'elle portait sur
elle. Tous deux prirent la fuite dans une voiture volée à un gardien.
Sur la route de Thonon le requérant menaça de son arme un automobiliste
et s'empara de son véhicule.
23. Six jours plus tard, le 13 avril 1987, le couple fut arrêté à
Lugano. Lors de l'intervention policière, des coups de feu furent
échangés entre la police et le requérant. Celui-ci et sa complice
furent blessés.
Il fut reproché au couple d'avoir commis notamment deux homicides
durant cette brève période, à savoir d'avoir abattu le 8 avril 1987 une
jeune femme à Oetwil (canton de Zurich) en lui tirant deux coups de feu
dans la bouche et d'avoir abattu le 10 avril 1987 un gardien de nuit
à l'auberge de jeunesse de Zurich.
Le requérant réintégra la prison de Champ-Dollon le 17 août 1987,
après avoir été incarcéré dans le canton de Zurich.
2. La détention du requérant à la prison de Champ-Dollon du
18 août 1987 au 29 octobre 1991
a) L'interdiction de la détention en commun prononcée à l'égard
du requérant et les recours formés par celui-ci contre cette
mesure
24. Le 18 août 1987, le chef du Département de justice et police du
canton de Genève interdit toute détention en commun à l'égard du
requérant et ordonna son placement dans une cellule individuelle,
conformément à l'article 50 du règlement sur le régime intérieur de la
prison et le statut des personnes incarcérées du 30 septembre 1985.
Cette disposition prévoit en effet la possibilité d'interdire la
détention en commun si elle présente des inconvénients ou des risques
(voir par. 94 ci-dessous).
25. Par lettre du 20 décembre 1987, le requérant demanda au
Département cantonal de justice et police un assouplissement des
conditions de détention, en relevant qu'il ne pouvait même pas capter
les émissions de la télévision.
Le 28 janvier 1988, le Département de justice et police refusa
de déférer à cette demande.
26. Le 6 juillet 1988, le requérant informa le Département de justice
et police qu'il ne pouvait plus supporter la détention en isolement et
d'avoir son sommeil perturbé par les contrôles nocturnes.
27. Le 10 août 1988, la capacité de réception de l'appareil de
télévision installé dans la cellule du requérant fut améliorée par la
pose d'une antenne avec amplificateur. Par la suite, un dispositif
collectif de télévision fut installé sur le toit de la prison.
28. Le 12 août 1988, l'avocat du requérant sollicita la levée
immédiate de la mesure frappant son client depuis plus de douze mois,
en la qualifiant d'incompatible avec la dignité humaine.
29. Par lettre du 19 août 1988, le Département de justice et police
informa le requérant qu'il avait décidé de supprimer, en principe, les
contrôles nocturnes systématiques à la prison de Champ-Dollon et
observa que ces contrôles n'avaient plus été effectués dans sa cellule
depuis la fin juin 1988.
30. Par arrêté du 16 septembre 1988, le Département de justice et
police prolongea l'interdiction de la détention en commun du requérant
jusqu'à ce qu'il comparaisse devant l'autorité de jugement.
31. Le 4 octobre 1988, le requérant recourut au Conseil d'Etat du
canton de Genève contre cette décision.
b) L'arrêté du Conseil d'Etat du canton de Genève du 5 juin 1989
32. Par arrêté du 5 juin 1989, le Conseil d'Etat rejeta le recours.
33. Le Conseil d'Etat souligna qu'il incombait aux autorités
pénitentiaires de se soucier particulièrement de l'état de santé
physique et psychique des personnes placées en détention individuelle
et de les soumettre, au besoin, à des contrôles médicaux.
Le Conseil d'Etat releva que le requérant était soumis au régime
de l'interdiction de toute détention en commun depuis près de 650 jours
et qu'il devrait y rester jusqu'à son jugement, dont la date était
encore indéterminée.
34. Se référant à la jurisprudence de la Commission et de la Cour
européennes des Droits de l'Homme et à la Recommandation (82) 17
relative à la détention et au traitement des détenus dangereux adoptée
par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe le
24 septembre 1982, le Conseil d'Etat estima que des mesures de sécurité
renforcées étaient et apparaissaient encore justifiées à l'égard du
requérant, non pas parce que les infractions qui lui étaient reprochées
étaient graves, mais surtout parce qu'il avait fait la démonstration
d'une part de sa détermination à s'évader des établissements
pénitentiaires, et d'autre part de sa dangerosité. Le Conseil d'Etat
releva dans ce contexte que le requérant non seulement avait tenté de
prendre la fuite le 28 janvier 1983 (voir par. 20 ci-dessus), et avait
par ailleurs séquestré un maître de sport au printemps 1984 à la prison
de Champ-Dollon, mais il avait effectivement réussi à s'évader à cinq
reprises. Il se justifiait ainsi d'empêcher autant que possible des
détenus dangereux fortement suspects de s'évader et d'entretenir des
contacts avec d'autres personnes incarcérées.
35. Quant aux conditions de détention liées à la cellule du
requérant, le Conseil d'Etat observa que la dignité humaine du
requérant avait été respectée et que ce dernier n'était pas placé dans
un état d'isolement sensoriel et social complet.
La cellule occupée par le requérant était quasi identique aux
autres cellules individuelles de la prison de Champ-Dollon. Aménagée
de façon moderne, elle était bien éclairée par la lumière naturelle,
disposait d'une aération nettement suffisante, et ne faisait pas
l'objet d'une isolation phonique particulière. Le verre de la fenêtre
n'était pas dépoli, si bien que le contact visuel avec les bâtiments
avoisinants, une partie des terrains sis dans l'enceinte du mur
extérieur et la campagne environnante était maintenu. Les bruits
extérieurs et même intérieurs au bâtiment étaient perceptibles depuis
cette cellule ; par la partie ouvrante de la fenêtre, il était même
possible de se faire entendre, en parlant fort, des autres détenus
incarcérés dans les cellules avoisinantes. Au surplus, le requérant ne
connaissait qu'un isolement social relatif. Il avait des contacts
réguliers avec son conseil, ainsi qu'avec le service médical et le
service social de la prison.
36. Quant à l'état de santé du requérant, le Conseil d'Etat prit note
d'un certificat médical établi par l'institut universitaire de médecine
légale le 12 septembre 1988. Il ressortissait de ce certificat que
l'état mental du requérant s'était détérioré par rapport aux
observations effectuées trois mois plus tôt. Toutefois, selon le
Conseil d'Etat, aucun élément du dossier ne permettait d'établir un
lien direct entre la prétendue incompatibilité du régime de détention
du requérant avec la dégradation de son état de santé.
37. Le Conseil d'Etat estima que dans ces conditions l'interdiction
de toute détention en commun prononcée à l'égard du requérant, quoique
d'une longue durée, était admissible.
38. Le Conseil d'Etat souligna cependant qu'il s'imposait d'inviter
le Département de justice et police à revoir sa décision compte tenu
de l'ensemble de la situation, notamment de faits nouveaux
déterminants, et à réexaminer la situation du requérant avec les
services concernés et mettre celui-ci au bénéfice de tous les
allégements compatibles avec la sécurité de Champ-Dollon, de son
personnel et des autres détenus.
39. Enfin, le Conseil d'Etat prit acte que l'autorité inférieure
avait décidé en cours de procédure d'élargir, à sa requête,
l'assistance spirituelle du prévenu, l'autorisant à rencontrer non
seulement un représentant de la confession islamique à laquelle il
appartenait, mais aussi des aumôniers chrétiens.
c) Le recours de droit public du requérant et l'arrêt du Tribunal
fédéral du 27 septembre 1989
aa) Le recours de droit public
40. Agissant par la voie du recours de droit public, le requérant
demanda au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêté pris par le Conseil
d'Etat et de renvoyer la cause à l'autorité cantonale afin qu'elle
statue à nouveau sur son admission au régime de détention ordinaire.
Il se plaignit essentiellement d'une violation du droit
constitutionnel fédéral non écrit à la liberté personnelle et de
l'article 3 de la Convention.
bb) La procédure préliminaire, la visite d'une délégation du
Tribunal fédéral à la prison et les propositions du
Département cantonal de justice et police
41. Le 29 août 1989, une délégation du Tribunal fédéral se rendit à
la prison de Champ-Dollon où elle entendit le requérant et son
défenseur, les représentants de l'Etat de Genève, dont un membre du
secrétariat général du Département de justice et police, le directeur,
le directeur adjoint et le gardien-chef adjoint de la prison, ainsi que
les médecins responsables du service médical de celle-ci. Elle visita
de manière détaillée l'établissement de détention, notamment la cellule
de sécurité du requérant qu'elle a pu comparer avec les autres
cellules, les parloirs et lieux d'entretien avec le personnel
d'assistance et l'aire de promenade commune, ainsi que celle réservée
aux détenus isolés.
42. Par ordonnance du 31 août 1989, le juge délégué suspendit la
procédure jusqu'au 12 septembre 1989 après avoir considéré qu'il
convenait d'offrir à l'autorité intimée la possibilité d'étudier s'il
était possible d'assouplir dans une certaine mesure le régime
d'isolement appliqué au requérant sans mettre en danger l'ordre de la
prison et la sécurité publique. Ce délai fut prolongé jusqu'au
18 septembre 1989.
43. Après avoir réexaminé la situation du requérant, le Département
de police et justice constata qu'il ne pouvait admettre pour l'instant
que le requérant eût des contacts directs avec d'autres détenus dont
il faudrait auparavant obtenir l'accord. Il considéra que l'intéressé
pourrait exercer des pressions sur ces codétenus. Il indiqua en outre
qu'un représentant du service social de la prison était en revanche
d'accord pour lui rendre une, voire deux visites par semaine. Il
s'engagea aussi à intervenir auprès du service médical de la prison
pour qu'une prise en charge médico-psychologique soit mise sur pied.
Il releva enfin que le régime du requérant serait modifié dès qu'il
aurait comparu devant l'autorité de jugement.
cc) L'arrêt du Tribunal fédéral du 27 septembre 1989
44. Par arrêt du 27 septembre 1989, le Tribunal fédéral admit
partiellement le recours de droit public formé par le requérant.
45. Se référant à sa jurisprudence, il rappela que la mesure
d'incarcération appliquée à un individu était compatible avec la
liberté personnelle lorsque les conditions de son application
reposaient sur une base légale, répondaient à un intérêt public
prépondérant et respectaient le principe de la proportionnalité.
46. Ayant constaté que le requérant n'avait pas contesté que la
mesure critiquée reposât sur une base légale suffisante, le Tribunal
fédéral observa que la question de savoir si semblable mesure répondait
à un intérêt public prépondérant dépendait essentiellement de la
personnalité du prévenu et de la menace que sa détention en commun
pourrait constituer pour la sécurité de l'établissement.
47. Il releva que les actes criminels imputés au requérant ne
permettaient pas, de manière générale, d'avoir le moindre doute sur le
caractère éminemment dangereux de leur auteur pour la sécurité
d'autrui. L'autorité cantonale pouvait en outre tenir compte du
comportement du requérant, alors qu'il s'était trouvé en détention
commune, pour admettre que la détention individuelle au sens de
l'article 50 du règlement du 30 septembre 1985 (voir par. 94 ci-
dessous) était la mesure la plus propre à parer à une menace
particulièrement grave contre la sécurité de la population
pénitentiaire considérée individuellement ou dans son ensemble.
48. Le Tribunal fédéral examina ensuite la question de savoir si les
modalités, en soi justifiées, n'excédaient pas les besoins et s'il ne
s'imposait pas de les assouplir pour sauvegarder l'intégrité et la
dignité humaine du requérant.
Trois éléments étaient à cet égard essentiels en l'espèce :
la durée de la mesure d'isolement, l'absence de tout contact avec des
personnes autres que celles affectées, d'une manière ou d'une autre,
à des tâches de fonctionnement de l'établissement pénitentiaire, et les
effets négatifs de ce régime sur une personnalité déjà fortement
troublée.
49. Le Tribunal fédéral observa que le requérant avait été détenu
individuellement, sans interruption, depuis sa réincarcération le
18 août 1987. Depuis plus de deux ans il passait ainsi tout son temps
dans sa cellule, sous réserve de sa douche, de ses entretiens avec le
personnel social et d'une heure de promenade qu'il effectuait seul,
dans une cour sur le toit bétonné de la prison et aux quatre côtés
entièrement grillagés, lieu depuis lequel il ne lui était possible
d'avoir aucun contact visuel ou oral avec une autre personne que les
gardiens qui l'y conduisaient.
Certes, cet isolement aurait pu être interrompu par les visites
de familiers ou de connaissances. Ce droit n'était toutefois que
théorique. Il semblait n'avoir jamais été exercé par le requérant qui
disait n'avoir aucun lien avec des personnes se trouvant en liberté en
Suisse ou dans des pays européens.
50. Les rapports médicaux qui figuraient au dossier indiquaient que
le régime d'isolement - aggravé par cette situation particulière -
avait eu d'importants effets négatifs sur la personnalité du requérant.
Les deux médecins entendus lors de la séance d'instruction du
29 août 1989, avaient confirmé ce constat en relevant une grave
détérioration, dès le mois de février 1989 au moins, de son état
psychique. Ces praticiens avaient décrit le requérant comme un homme
vif et intelligent qui parlait et lisait l'arabe, le français et
l'anglais et aimait jouer aux échecs, mais qui présentait de graves
troubles de la personnalité. Ils s'étaient basés sur les contacts
réguliers qu'ils avaient avec lui pour estimer que la dégradation de
son psychisme provenait du manque de relations humaines spontanées. Ils
avaient suggéré qu'il lui fût offert de parler ou de jouer
occasionnellement avec d'autres détenus. La seule thérapie alors
administrée était la remise d'une dose quotidienne de tranquillisants
de 20 mg.
51. Le Tribunal fédéral nota que les effets négatifs particuliers de
la détention individuelle du requérant n'avaient pas échappé à
l'attention des autorités cantonales. Toutefois, les mesures prises par
celles-ci pour améliorer la situation du requérant n'étaient pas
suffisantes. Il y avait lieu de prévoir des contacts périodiques, avec
certains autres prévenus, voire individuellement, et avec du personnel
pouvant servir au requérant de partenaire à l'un des jeux qu'il
semblait affectionner, tel le jeu d'échecs. Les expériences recueillies
au cours de la période d'isolement devraient permettre, selon le
Tribunal fédéral, de mettre sur pied en toute sécurité de telles
rencontres "extraprofessionnelles". L'instruction avait en effet révélé
que le requérant voyait les assistants sociaux, les ecclésiastiques,
les médecins ou les infirmières, en tête à tête et seul à seul, dans
les bureaux où il lui aurait été aisé de se livrer à une agression, la
seule protection de ses interlocuteurs ayant été un gardien non armé
posté devant le parloir. Nul n'avait fait état, durant la période
d'isolement, d'une tentative quelconque d'agression ou de prise d'otage
sur la personne de l'un des gardiens qui le conduisaient à la douche
ou à la promenade.
52. Le Tribunal fédéral conclut que les mesures de sécurité que
l'Etat s'était vu dans l'obligation d'appliquer au requérant étaient,
par leur caractère trop absolu, susceptibles de léser son intégrité
psychique et la dignité à laquelle a droit tout homme, quels que
fussent les crimes qui lui étaient imputés ; leurs modalités étaient
disproportionnées par rapport au but recherché. Le Tribunal fédéral
souligna qu'il ne lui appartenait pas de dire quels étaient les
assouplissements qui devaient être apportés par les autorités
cantonales. Celles-ci devraient réexaminer l'ensemble de la situation
personnelle du requérant au sein de l'établissement et envisager, avec
le corps médical et le personnel de garde, une solution qui réponde aux
exigences de la liberté personnelle sans mettre en danger l'ordre de
la prison et la sécurité.
Le corps médical qui paraissait avoir la confiance du prévenu
devait être en mesure de lui faire comprendre que l'isolement ne
pouvait être qu'assoupli, mais non levé, et qu'il lui appartenait de
coopérer aux tentatives d'amélioration de sa situation actuelle.
d) Les propositions et demandes d'assouplissements des conditions
de détention du requérant et l'arrêté du Conseil d'Etat
du 30 janvier 1991
53. A la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral, le Département de
justice et police convoqua à une réunion fixée au 31 octobre 1989 les
responsables des services intéressés ainsi que les deux médecins de
l'institut universitaire de médecine légale, qui avaient fréquemment
des contacts avec le requérant au service médical de Champ-Dollon.
Les 3 novembre et 20 décembre 1989, il fut proposé au requérant
de lui aménager des contacts avec d'autres détenus, sous réserve de
l'accord de ces derniers, à l'occasion de la promenade dans l'aire
grillagée sur le toit de la prison, et le service social de la prison
fut chargé de trouver une personne qui puisse jouer de temps à autre
avec le requérant soit aux échecs, soit à d'autres jeux de société,
soit encore au ping-pong.
54. Le requérant refusa ces mesures d'allégement au motif que les
relations humaines qui en découleraient ne seraient pas spontanées.
Selon lui, la spontanéité impliquait le libre choix de ses
interlocuteurs.
55. Le 13 décembre 1989, le Département de justice et police informa
le requérant qu'il était exclu de lui laisser un tel choix au motif que
son statut de détenu à titre préventif, son caractère extrêmement
dangereux, de même que la sécurité de la prison et du public s'y
opposaient.
56. Le 20 décembre 1989, le Conseil d'Etat indiqua à l'avocat du
requérant que les allégements proposés par le Département de justice
et police restaient valables et l'engagea à intervenir auprès de son
client, afin que l'arrêt du Tribunal fédéral puisse être respecté. Une
copie de cette lettre fut envoyée aux médecins de l'institut
universitaire de médecine légale.
57. Le 12 février 1990, le Département de justice et police fit
parvenir aux médecins de l'institut universitaire de médecine légale
toute la correspondance entre le Conseil d'Etat et le requérant et leur
demanda d'intervenir auprès du détenu conformément à l'arrêt du
Tribunal fédéral.
58. Le 8 juin 1990, le requérant demanda au Département de justice
et police la levée pure et simple de sa détention en isolement. Il
réitéra sa demande les 31 juillet et 21 août 1990.
59. Le Département de justice et police écarta cette demande le
31 août 1990.
60. Il affirma s'être plié entièrement à l'arrêt du Tribunal fédéral
compte tenu du caractère dangereux du requérant et du risque de son
évasion, et en soulignant la stabilisation de son état de santé
psychique dont le certificat médical du 10 août 1990 soumis par lui
n'attestait aucune aggravation.
61. Par arrêté du 30 janvier 1991, le Conseil d'Etat rejeta le
recours formé le 1er octobre 1990 par le requérant contre cette
décision.
62. Le Conseil d'Etat estima notamment que rien ne permettait
d'admettre que, à ce jour, le requérant serait moins dangereux pour
autrui et moins enclin à s'évader qu'auparavant. Le Conseil d'Etat
observa à ce propos, qu'en octobre 1989, le requérant avait ceinturé
un gardien et l'avait traîné sur plusieurs mètres. Le certificat
médical du 10 août 1990 n'établissait pas par ailleurs que son état de
santé physique ou psychique se fût détérioré et qu'il eût au surplus
été imputable au régime de détention auquel il était soumis.
e) Le recours de droit public du requérant et le
deuxième arrêt du Tribunal fédéral du 1er mai 1991
63. Agissant par la voie du recours de droit public, le requérant
demanda au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêté, de renvoyer la cause
à l'autorité intimée pour nouvelle décision ou, subsidiairement,
d'ordonner lui-même la levée de la détention en isolement.
64. Quant à l'incident survenu en octobre 1989, il exposa que le
Conseil d'Etat y avait fait allusion sans fondement. Selon lui, cet
incident faisait en effet référence à une scène de jeu avec un gardien
qui ne s'en était nullement plaint et qui entretenait encore maintenant
d'excellentes relations avec lui. Travaillant dans le service où il
était détenu, le gardien le rencontrerait fréquemment.
65. Par arrêt du 1er mai 1991, le Tribunal fédéral rejeta ce recours.
66. Il observa que l'interdiction de la détention en commun
constituait une mesure extraordinaire, prise pour une durée
indéterminée à l'égard d'un détenu lorsque la sauvegarde de la sécurité
collective de la prison l'exigeait dans des circonstances tout à fait
exceptionnelles.
67. Il constata qu'il n'existait dans le dossier aucun indice
concret d'une volonté d'amendement ou de collaboration avec les
autorités de la part du requérant en vue d'une atténuation du régime
de sa détention.
68. Eu égard à ses antécédents, on ne saurait prendre à la légère,
comme le requérant le demandait, l'événement du 21 octobre 1989
lorsque, au cours d'une promenade, il avait ceinturé un gardien et
l'avait traîné sur plusieurs mètres. Le retour à la détention en
commun du requérant paraissait présenter des risques sérieux et
objectifs, dont le juge constitutionnel ne saurait exiger de
l'administration pénitentiaire qu'elle les assume globalement.
69. Le Tribunal fédéral observa que les autorités cantonales
avaient tenté de se conformer aux exigences constitutionnelles
rappelées dans son arrêt rendu le 27 septembre 1989, mais que certaines
des propositions qu'elles avaient faites avaient échoué en raison de
l'attitude du requérant, celui-ci persistant à revendiquer sa
réintégration pure et simple au régime de la détention en commun. Sa
situation s'était toutefois améliorée grâce aux effets des mesures
prises par les autorités intimées.
70. Le Tribunal fédéral releva néanmoins :
"Que l'administration pénitentiaire devra cependant, sous l'égide
du Département, s'efforcer constamment de veiller au bien-être
du recourant, de telle sorte qu'on puisse envisager au moins, à
terme, sa soumission à un régime qui s'apparente le plus possible
à la détention ordinaire ;
Qu'il n'est en ce sens guère admissible que depuis trois ans et
demi, on n'ait pas trouvé une solution qui, tout en ménageant la
sécurité collective, permette au recourant d'effectuer ses
promenades et exercices sportifs à l'air libre sur les terrains
prévus à cet effet dans l'enceinte de la prison, en compagnie de
détenus acceptant de l'accompagner ...".
f) Le maintien du régime de détention du requérant et son
transfèrement dans un autre établissement pénitentiaire après
sa condamnation à la réclusion à vie
71. Par lettre du 5 août 1991, le directeur de la prison de Champ-
Dollon informa l'avocat du requérant que, compte tenu de la dangerosité
de son client, l'organisation et les conditions de sécurité ne
permettaient pas de le faire bénéficier d'une promenade dans les
espaces herbeux de la prison.
72. Le 29 octobre 1991, le requérant fut transféré aux établissements
pénitentiaires de la Plaine d'Orbe. Par arrêté du 23 décembre 1991, le
Département de justice et police du canton de Genève mit le requérant
au régime de sécurité renforcée pour une durée de six mois.
73. Dans l'intervalle, le 13 mars 1991, la cour d'assises du canton
de Genève avait condamné le requérant à la réclusion à vie et à son
expulsion à vie du territoire suisse, principalement pour cinq
assassinats, un délit manqué d'assassinat et sept brigandages, dont
quatre perpétrés en relation avec les homicides mis à sa charge.
L'octroi des circonstances atténuantes et la reconnaissance d'une
responsabilité restreinte furent refusées.
Le 13 septembre 1991, la Cour de cassation du canton de Genève
rejeta le pourvoi en cassation formé par le requérant contre cet arrêt.
Le requérant saisit le Tribunal fédéral d'un pourvoi en nullité
et d'un recours de droit public.
L'issue de ces procédures n'est pas connue.
B. Le contrôle médical
1. Le fonctionnement du service médical de la prison de Champ-
Dollon
74. Géré par l'institut universitaire de médecine légale de Genève,
le service médical de la prison de Champ-Dollon est rattaché
administrativement à l'université et au Département de la prévoyance
sociale et de la santé publique. Les médecins et le personnel infirmier
de Champ-Dollon ne dépendent pas du Département de justice et police
ou de la direction de la prison. Ils sont soumis au secret médical et
de fonction.
75. Le service médical prodigue des soins en permanence aux détenus,
un infirmier ou une infirmière, au minimum, étant toujours présent
24 heures sur 24. Il compte plusieurs médecins, un psychiatre, des
infirmières et des infirmiers. Il fait aussi appel à des spécialistes
de l'extérieur. La qualité professionnelle et l'efficacité du service
médical de la prison sont d'un haut niveau. Les consultations et les
soins prodigués aux détenus sont équivalents à ceux que la collectivité
en général peut obtenir.
76. Le détenu est soumis à un examen médical à sa demande ou lorsque
son état de santé le commande ou est susceptible de présenter un danger
pour lui-même ou pour autrui. En cas d'urgence ou de nécessité, le
détenu est reçu immédiatement par un médecin. La direction de Champ-
Dollon et les membres du personnel avisent spontanément le service
médical, lorsqu'un détenu paraît en mauvaise santé ou semble souffrir
de troubles.
Les détenus peuvent en tout temps communiquer avec le service
médical et demander une consultation. Ils ont librement accès à ce
service et sont reçus aussi rapidement que possible par un médecin.
2. La situation médicale du requérant
77. Du 15 septembre 1987 au 29 octobre 1991, date de son
transfèrement à un autre établissement pénitentiaire, le requérant
consultait plus de quatre-vingts fois un médecin ou un psychiatre de
Champ-Dollon. De plus il a fréquenté, pendant cette période, à de
nombreuses reprises, le service médical pour recevoir des soins du
personnel infirmier ou avoir un entretien. Enfin, toujours à partir de
septembre 1987, il a reçu tous les matins la visite d'un infirmier ou
d'une infirmière dans sa cellule.
78. Selon un certificat médical établi le 12 septembre 1988 par le
médecin chef de service adjoint auprès de l'institut universitaire de
médecine légale de Genève, le requérant présentait un "état anxieux
marqué, une labilité émotionnelle, un degré d'incohérence dans sa
pensée et une difficulté de communication". Son état mental s'était
dégradé par rapport aux observations effectuées trois mois plus tôt.
79. Le 11 novembre 1988, l'institut universitaire de médecine légale
ne constata aucune évolution par rapport au certificat du
12 septembre 1988.
80. Un certificat médical établi par l'institut universitaire de
médecine légale le 14 décembre 1988 affirma qu'il n'y avait pas
d'évolution de l'état psychique du requérant depuis le certificat du
12 septembre 1988. Le tableau psychique réactionnel du requérant était
la conséquence directe de sa situation carcérale. Certains risques pour
la santé étaient inhérents au milieu carcéral. Ses effets pathogènes
ne pouvaient être que partiellement atténués par les interventions d'un
service médical. L'appréciation du degré acceptable de risque
appartenait aux autorités compétentes. Il s'agissait d'une évaluation
humanitaire et non médicale.
81. D'après un certificat médical établi par le même institut le
11 mai 1989, une nette détérioration de l'état mental du requérant avec
un sensible rétrécissement de son champ cognitif et émotionnel fut
observée au cours des derniers mois. Le patient se tenait constamment
sur la défensive, ne parlant presque plus spontanément et ayant
énormément de peine à exprimer ses sentiments.
82. Dans un certificat médical du 16 juin 1989, l'institut
universitaire de médecine légale confirma la détérioration progressive
de l'état mental du requérant depuis mai 1989. Celui-ci s'exprimait
avec difficulté, ses propos étaient décousus et entrecoupés de mots en
arabe. Cette aggravation de son état mental était en relation directe
avec ses conditions de détention.
83. Dans un certificat médical du 16 janvier 1990, l'institut nota
que le requérant présentait toujours des troubles cognitifs marqués :
apathie, déficit de l'attention, difficultés de compréhension et
d'expression. Ces troubles avaient pour conséquence une limitation dans
les activités de loisir qui lui étaient disponibles, en particulier la
lecture, la radio et la télévision. Le requérant exprimait des
sentiments de révolte. Il se trouvait dans un état dépressif sous-
jacent avec des difficultés de sommeil et de dévalorisation de soi. La
psychopathologie présentée par lui était à mettre en relation directe
avec ses conditions de détention.
84. Il ressort d'un certificat médical établi par l'institut
universitaire de médecine légale le 1er mars 1991 que le requérant
présentait progressivement un état psychique réactionnel depuis 1987
qui était la conséquence d'un régime de détention limitant ses contacts
avec d'autres personnes. Cet état était caractérisé par des troubles
cognitifs importants. Les symptômes s'étaient progressivement aggravés
jusqu'au début de l'année 1990, puis ils s'étaient stabilisés et les
derniers mois ils s'étaient partiellement amendés.
85. Selon un certificat médical établi par l'institut universitaire
de médecine légale de Genève le 1er novembre 1991 et couvrant la prise
en charge du requérant à la prison de Champ-Dollon du 1er mars 1991
au 29 octobre 1991, date du transfèrement du requérant aux
établissements pénitentiaires de la Plaine d'Orbe, les symptômes de
l'état psychique réactionnel du requérant avaient persisté. Des
sentiments de révolte et de colère dominaient le discours du patient.
Ce dernier évoquait des troubles de mémoire, de concentration et du
sommeil. Les médecins avaient constaté une tension psychomotrice
marquée, une labilité émotionnelle et une difficulté manifeste dans sa
communication. Il parlait spontanément mais avec des propos saccadés
et difficiles à suivre. Il mélangeait le français, l'anglais et
l'arabe sans apparemment s'en rendre compte.
Récemment, des difficultés d'attention n'avaient pas été
constatées. L'orientation temporo-spatiale du requérant était conservée
et il n'y avait pas de phénomènes hallucinatoires ni délirants.
L'amendement partiel de sa symptomatologie, observé au début de 1991,
ne s'était pas poursuivi et lors des derniers contacts, le requérant
avait toujours présenté un état psychique réactionnel avec des troubles
cognitifs importants.
C. La législation pertinente du canton de Genève
86. Le règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut
des personnes incarcérées du 30 septembre 1985 prévoit plusieurs
régimes de détention.
87. Le régime normal est celui de la détention en commun, caractérisé
par le fait que le détenu - qu'il soit logé dans une cellule
individuelle ou à plusieurs lits - peut avoir des contacts avec
d'autres détenus, notamment à l'occasion des repas, du travail, des
activités récréatives ou d'offices religieux (voir notamment les
articles 13, 14 alinéa 2, 18, 26 alinéa 3, 35, 44, 47 alinéa 3 litt. b
et article 49 du règlement reproduits en partie au par. 94 ci-dessous).
88. A titre de sanction, un détenu peut être plaçé pour dix jours au
plus en cellule forte (article 47 alinéa 3 litt. f et alinéa 5 du
règlement), soit dans une cellule dont la fenêtre fixe est murée, dont
la fenêtre ouvrante donne sur un grillage de protection, dans laquelle
il n'y a ni lampe ni prise électrique, et qui ne comporte qu'un seul
matelas posé à même le sol et deux couvertures. Un détenu placé en
cellule forte est privé de contact avec d'autres détenus ; il peut
faire appel en tout temps au service médical de la prison
(article 47 alinéa 5 phrase 2 du règlement).
89. Le détenu est par ailleurs soumis au régime du secret tant qu'il
n'a pas été entendu par le juge d'instruction ou sur ordre de ce
dernier. Il reste alors isolé en cellule (article 48 du règlement), et
ne peut pas conférer avec son conseil (article 36 alinéa 1 du règlement
et article 149 du code de procédure pénale genevois du
29 septembre 1977, voir par. 95 ci-dessous).
90. Enfin, l'interdiction de la détention en commun constitue une
mesure extraordinaire à l'égard d'un détenu lorsque la sauvegarde de
la sécurité collective de la prison l'exige dans des circonstance tout
à fait exceptionnelles (article 50 du règlement ; voir également
l'arrêt du Tribunal fédéral du 1er mai 1991, par. 66 ci-dessus).
91. L'interdiction de la détention en commun au sens de l'article 50
du règlement n'est équivalente ni à l'isolement durant la période
initiale de l'instruction au sens de l'article 48 du règlement, ni à
la mise au secret selon l'article 149 du code de procédure pénale
genevois.
92. Il appartient au Département de justice et de police d'ordonner
spontanément le retour au régime normal de détention en cas de
disparition des inconvénients ou des risques qui avaient justifié
l'interdiction de la détention en commun. La durée de validité de
telles mesures devrait être limitée, quitte à les renouveler en tenant
compte des circonstances de chaque cas. Un détenu soumis au régime de
la détention individuelle peut en tout temps demander la
reconsidération de la décision le plaçant à l'isolement.
93. Ce régime de détention n'affecte nullement le droit du détenu à
l'assistance spirituelle, à l'assistance sociale, au service médical,
à l'hygiène, à la formation, aux visites et aux contacts avec son
avocat. Le détenu qui y est soumis peut notamment s'abonner aux
journaux et périodiques de son choix, disposer des moyens audio-visuels
autorisés de façon générale par la direction, effectuer une promenade
journalière d'une heure au promenoir situé sur le toit de
l'établissement, se livrer à cette occasion à des exercices physiques
certes plus restreints que sur les terrains ordinairement réservés à
cet usage et commander des repas et des marchandises à l'épicerie de
l'établissement.
94. Les dispositions pertinentes du règlement sur le régime intérieur
de la prison et le statut des personnes incarcérés adopté par le
Conseil d'Etat le 30 septembre 1985 sur la base de l'article 1 alinéa 3
de la loi cantonale du 21 juin 1984 sur l'organisation et le personnel
de la prison sont rédigées comme suit :
Répartition des détenus
Article 13
(1) Les détenus sont séparés en raison de leur sexe.
(2) Sont, dans la mesure du possible, placés dans des cellules
distinctes :
a) les prévenus ;
b) les condamnés ;
c) les adolescents.
Classement
Article 14
...
(2) En règle générale et indépendamment des dispositions de
l'article 13, le classement s'effectue d'après l'âge des
détenus, la gravité et la nature des actes qui leur sont
imputés.
Promenade et exercice physique
Article 18
(1) En règle générale, les détenus bénéficient d'une heure de
promenade par jour dans les cours réservées à cet usage.
(2) Dans les limites déterminées, ils peuvent se livrer à
des exercices physiques.
Entretiens et offices religieux
Article 26
...
(3) Sauf ordre contraire de l'autorité dont il dépend ou de la
direction, le détenu a la faculté d'assister aux services
religieux.
...
Animation
Article 35
La direction est responsable de l'animation et des loisirs.
Attitude des détenus
Article 44
En toute circonstance, les détenus doivent observer une attitude
correcte à l'égard du personnel de la prison, des autres
personnes incarcérées et des tiers.
Sanctions
Article 47
...
(3) Le directeur est compétent pour prononcer les sanctions
suivantes :
...
b) suppression des promenades collectives ;
...
f) placement dans une cellule forte pour 5 jours au plus ;
...
(5) Le chef du département peut ordonner, sur proposition du
directeur, le placement en cellule forte pour 10 jours au
plus. Le détenu placé en cellule forte peut en tout temps
faire appel au service médical.
Isolement
Article 48
Tant que le prévenu n'a pas été entendu par le juge
d'instruction, et sauf ordre contraire de ce magistrat, il
reste isolé en cellule.
Régime normal
Article 49
Après avoir été entendu par le juge d'instruction, et sauf ordre
contraire de celui-ci, le prévenu est soumis au régime normal de
la détention.
Dispositions spéciales
Article 50
Le procureur général, le juge d'instruction, le chef du
département et le directeur peuvent interdire la détention
en commun, si elle présente des inconvénients ou des
risques.
95. Code de procédure pénale genevois du 29 septembre 1977
Article 149
(1) Si la gravité de l'affaire et l'intérêt de l'instruction
l'exigent, le juge d'instruction peut, par ordonnance
motivée, communiquée aux parties immédiatement et par
écrit, ordonner que l'inculpé soit mis au secret pendant 8
jours au plus.
(2) La chambre d'accusation peut, à la demande du juge
d'instruction, autoriser que la mise au secret soit
prolongée.
(3) L'autorisation est valable pour 8 jours au maximum ; elle
peut être renouvelée dans les mêmes conditions.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
96. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant
concernant les conditions de détention à la prison de Champ-Dollon en
raison du régime d'isolement auquel il a été soumis du 18 août 1987 au
29 octobre 1991.
B. Point en litige
97. Le point en litige en l'espèce est le suivant:
Le requérant a-t-il subi des traitements contraires à l'article 3
(art. 3) de la Convention lors de sa détention à la prison de Champ-
Dollon pendant la période du 18 août 1987 au 29 octobre 1991 ?
C. Sur la violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention
98. L'article 3 (art. 3) de la Convention dispose:
"Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants."
99. Le requérant soutient que les conditions de sa détention en
isolation complète d'une durée de plus de quatre ans, sans aucune
modification en sa faveur étaient contraires à cette disposition.
100. Le Gouvernement considère que le régime de détention du requérant
ne constituait pas une violation de l'article 3 (art. 3) de la
Convention, eu égard notamment au caractère éminemment dangereux du
requérant ainsi qu'à l'absence totale de coopération de sa part en vue
d'un assouplissement de ses conditions de détention.
1. Le régime de l'isolement dans la jurisprudence des organes de la
Convention
101. La Commission rappelle que l'article 3 (art. 3) de la Convention
prohibe en termes absolus la torture et les peines ou traitements
inhumains ou dégradants, quels que soient les agissements de la victime
(voir Cour Eur. D.H., arrêt Irlande c/Royaume-Uni du 18 janvier 1978,
série A n° 25, p. 65, par. 163).
102. Confronté à un certain nombre de situations d'isolement, de durée
et d'intensité variable, la Commission a estimé qu'un isolement
sensoriel complet combiné à un isolement social peut détruire la
personnalité et constitue une forme de traitement inhumain qui ne
saurait se justifier par les exigences de sécurité ou pour tout autre
raison (voir Irlande c/Royaume-Uni, rapport Comm. 25.1.76, Cour Eur.
D.H., série B n° 23 - I, p. 390).
103. En revanche, elle a considéré que l'interdiction de contacts
avec d'autres détenus pour des raisons de sécurité, de discipline ou
de protection ne constituait pas une peine ou un traitement inhumains.
Toutefois, un isolement cellulaire prolongé n'était guère souhaitable,
surtout lorsque la personne est placée en détention préventive (voir
entre autres Dhoest c/Belgique, rapport Comm. 14.5.87, par. 116,
D.R. 55 pp. 6 et 42 ; N° 10486/83, Hauschildt c/Danemark, déc. 9.10.86,
D.R. 49 pp. 87 et 116 ; Kröcher et Möller c/ Suisse, rapport Comm.
16.12.82, par. 60, D.R. 26 p. 24 ; Nos 7572/76, 7586/76 et 7587/76,
déc. 8.7.78, D.R. 14 p. 64).
104. D'après la jurisprudence constante des organes de la Convention,
un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité pour tomber
sous le coup de l'article 3 (art. 3). L'appréciation de ce minimum
dépend de l'ensemble des données de la cause, et notamment de la nature
et du contexte du traitement, de sa durée, de ses effets physiques ou
mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé
de la victime (voir Cour Eur. D.H., arrêt Soering du 7 juillet 1989,
série A n° 161, p. 39, par. 100 et arrêt Irlande c/Royaume-Uni précité,
série A n° 25, p. 65, par. 162).
105. Quant à la définition des notions contenues dans l'article 3
(art. 3) de la Convention, la Commission rappelle sa jurisprudence
selon laquelle toute torture constitue en même temps un traitement
inhumain et dégradant et tout traitement inhumain est nécessairement
dégradant (affaire grecque, rapport Comm. 5.11.69, Annuaire 12 p. 186).
Pour ce qui est des notions de torture et de peines ou traitements
inhumains, la distinction entre ces deux notions est moins de nature
que de degré et elle repose principalement sur une différence dans
l'intensité des souffrances infligées (arrêt Irlande c/Royaume-Uni
précité, série A n° 25, p. 66, par. 167). La Commission a décrit le
traitement inhumain comme un traitement qui provoque volontairement de
graves souffrances mentales ou physiques (Irlande c/Royaume-Uni,
rapport Comm. précité, Cour Eur. D.H., série B n° 23- I, p. 388).
2. L'analyse de la situation du requérant à la lumière des critères
précités
106. La Commission relève que le requérant a sans doute été soumis à
un régime exceptionnel de détention caractérisé par son exclusion de
la collectivité carcérale, son placement dans une cellule individuelle
et des contrôles très stricts.
107. Le requérant expose que, pendant sa détention à la prison de
Champ-Dollon, il aurait passé vingt-trois heures sur vingt-quatre dans
sa cellule, pourvue de deux portes qui l'auraient isolé sensoriellement
de la vie de la prison.
108. Le Gouvernement, quant à lui, observe que le régime de détention
du requérant ne saurait être considéré comme un cas d'isolement
sensoriel. La cellule que le requérant a occupée n'était pas pourvue
d'une isolation sonore spéciale. Il etait possible d'ouvrir la fenêtre.
De cette fenêtre le requérant se serait, par ailleurs, régulièrement
entretenu avec d'autres détenus.
109. La Commission considère qu'aucun élément du dossier ne permet
d'affirmer que le requérant a fait l'objet d'un isolement sensoriel.
Elle se refère notamment à l'arrêté du Conseil d'Etat du
5 juin 1989 dans lequel celui-ci a constaté que l'agencement de la
cellule occupée par le requérant était moderne et qu'elle n'était pas
pourvue d'une isolation phonique particulière. Le Tribunal fédéral, qui
avait envoyé une délégation à la prison, n'a pas formulé des
observations particulières au sujet de la cellule du requérant.
110. Quant aux conditions de détention en général, la Commission
relève que le requérant avait le droit d'écouter la radio et de
regarder la télévision dans sa cellule. Avant d'installer une antenne
collective sur le toit de la prison, les autorités pénitentiaires ont
amélioré la qualité de réception de l'antenne de télévision dans la
cellule du requérant. Après la fin juin 1988, elles ont également
supprimé les contrôles nocturnes.
111. Le requérant était autorisé à faire quotidiennement une heure
de promenade à l'air libre et à emprunter des livres à la bibliothèque
de la prison. Il était en contact quotidien avec le personnel
pénitentiaire à l'occasion notamment de sa douche, de la promenade et
de la distribution des repas, ce qui impliquait un contact personnel
avec les gardiens plusieurs fois par jour. Le requérant lui-même admet
qu'il avait d'excellentes relations avec le gardien qu'il n'avait
ceinturé que par jeu et qu'il rencontrait fréquemment.
112. Le requérant utilisait, outre le service médical, les services
aumôniers et assistants sociaux. Il reconnaît, par ailleurs, qu'il
était suivi de manière très régulière par le service médical de la
prison.
113. Son conseil lui a régulièrement rendu visite à la prison. Par
contre, il ne recevait de ses parents ni lettres, ni messages
téléphoniques, ni visites. Sa famille avait apparemment rompu tout
contact avec lui.
114. Quant à la promenade quotidienne que le requérant a effectuée
seul sur le toit grillagé de la prison, la Commission note que les
conditions de sécurité n'ont pas permis de faire bénéficier le
requérant d'une promenade dans les espaces herbeux. Le Gouvernement
expose à ce sujet que des évasions étaient toujours possibles à Champ-
Dollon à partir du terrain de promenade. Des objets pouvaient y être
jetés de l'extérieur, par dessus le mur d'enceinte, et les détenus en
cellule pouvaient transmettre n'importe quel objet à ceux qui se
promenaient. Le Gouvernement précise que c'est de la sorte que le
requérant s'était évadé le 7 avril 1987.
115. Les conditions décrites ci-dessus montrent que le requérant n'a
entretenu des contacts qu'avec les personnes affectées, d'une manière
ou d'une autre, à des tâches de fonctionnement de l'établissement
pénitentiaire, mais non pas avec les autres détenus. C'est la raison
pour laquelle le requérant se plaint, pour l'essentiel, de l'isolement
social dont il a fait l'objet.
116. Le requérant observe dans ce contexte que deux médecins du
service médical de la prison ont exprimé l'opinion, devant le Tribunal
fédéral, que la dégradation de son psychisme provenait du manque de
relations humaines spontanées, mais qu'il ne lui a pas été permis
d'établir de telles relations, de sorte qu'aucune amélioration sensible
de ses conditions de détention n'était intervenue. Dès lors, on ne
saurait lui faire grief d'avoir refusé les prétendus allégements, ceux-
ci n'ayant eu aucune vocation spontanée.
117. Le requérant fait valoir que c'est à tort que les autorités
suisses l'ont considéré comme dangereux et maintenu en isolement. Il
se réfère aux considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral du
27 septembre 1989 selon lesquels, durant la période d'isolement aucune
plainte concernant une tentative quelconque d'agression ou de prise
d'otage de sa part n'avait été formulée. Ses évasions mises à part, son
comportement n'aurait donné lieu à aucun problème sérieux pendant sa
détention depuis 1981. En outre, il n'aurait jamais utilisé la violence
pour s'évader. Quant à l'incident survenu en octobre 1989, il affirme
n'avoir ceinturé le gardien autrement qu'en jouant. Les gardiens
présents auraient confirmé cette version des faits et refusé d'établir
un rapport concernant cet incident, bien qu'ils y aient été invités de
manière insistante.
118. Le Gouvernement fait valoir que le requérant porte pour
l'essentiel la responsabilité de la situation litigieuse. Conformément
à l'arrêt du Tribunal fédéral du 27 septembre 1989, le Département de
justice et police a proposé au requérant, par l'intermédiaire de
l'institut universitaire de médecine légale, de la direction de la
prison et du service social de Champ-Dollon, des assouplissements que
le requérant avait systématiquement refusés. Les explications qu'il
a données de son refus d'accepter ces assouplissements n'étaient, selon
le Gouvernement, guère convaincantes. S'il n'avait pas refusé de
coopérer avec les autorités pénitentiaires, il aurait pu être mis au
bénéfice d'un régime qui se serait rapproché des conditions habituelles
d'incarcération.
119. Quant à l'exigence avancée par le requérant de pouvoir choisir
lui-même les détenus qui lui tiendraient compagnie, le Gouvernement
expose qu'elle était de toute évidence inconciliable avec les
impératifs de sécurité de la prison, eu égard au caractère dangereux
du requérant.
120. La Commission observe que dans son arrêté du 5 juin 1989 le
Conseil d'Etat a estimé que les mesures de sécurité renforcées étaient
justifiées à l'égard du requérant, non seulement parce que les
infractions qui lui étaient reprochées étaient graves, mais surtout
parce que le requérant était dangereux et avait fait la démonstration
de sa détermination de s'évader des établissements pénitentiaires, ce
qu'il avait effectivement réussi à cinq reprises. La Commission note
par ailleurs que, lors de sa dernière évasion de la prison de Champ-
Dollon du 7 avril 1987, le requérant a agi avec la complicité d'une
ancienne codétenue, tous deux étant armés d'une arme à poing.
121. La Commission rappelle que, dans son arrêt du 27 septembre 1989,
le Tribunal fédéral a fait état des évasions, tentatives d'évasion et
des principaux crimes reprochés au requérant. Il a notamment relevé que
les actes criminels imputés au requérant ne permettaient pas, de
manière générale, d'avoir le moindre doute sur le caractère éminemment
dangereux de leur auteur. Il a affirmé que l'isolement ne pouvait être
levé et qu'il appartenait au requérant de coopérer aux tentatives
d'amélioration de sa situation actuelle.
122. La Commission rappelle en outre que, par l'arrêt de la cour
d'assises du canton de Genève du 13 mars 1991, arrêt confirmé par la
Cour de cassation du canton de Genève le 13 septembre 1991, le
requérant a été condamné à la réclusion à vie notamment pour avoir
commis cinq assassinats dont deux lors de sa dernière évasion.
123. La Commission note enfin que, dans son deuxième arrêt du
1er mai 1991, le Tribunal fédéral a considéré que le retour à la
détention en commun du requérant paraissait présenter des risques
sérieux et objectifs et qu'il n'existait aucun indice concret d'une
volonté d'amendement ou de collaboration avec les autorités de la part
du requérant en vue d'un allégement de son régime de détention.
124. Compte tenu de l'ensemble des considérations qui précèdent, la
Commission estime que, pendant la période en question, le requérant
pouvait être considéré comme étant éminemment dangereux.
125. La Commission constate que le requérant a refusé d'accepter
toute forme de coopération. Toutefois, même dans des cas de révolte ou
absence totale de coopération, l'Etat n'est pas pour autant relevé des
obligations que lui imposent la Convention et son article 3 (art. 3)
en particulier. Ainsi il est tenu de contrôler en permanence les
conditions de détention de manière à assurer la santé et le bien-être
de tous les prisonniers, en tenant compte des exigences habituelles et
raisonnables de l'emprisonnement (N° 13037/87, déc. 10.3.88, D.R. 55
pp. 271, 290 ; N° 8317/78, Mc Feeley et al. c/Royaume-Uni,
déc. 15.5.80, D.R. 20 pp. 44 et 138).
126. En l'espèce, la Commission constate que les autorités suisses ont
régulièrement examiné les conditions de détention du requérant et ont
proposé certains allégements de ces conditions, à savoir de lui
aménager des contacts avec d'autres détenus, sous réserve de l'accord
de ces derniers, à l'occasion de la promenade dans l'aire grillagé sur
le toit de la prison et de lui trouver une personne qui puisse jouer
de temps à autre avec lui soit aux échecs, soit à d'autres jeux de
société, soit encore au ping-pong. Compte tenu du refus catégorique du
requérant d'accepter ces propositions et notamment d'accepter la
compagnie de détenus non choisis par lui, les autorités n'ont
finalement pas trouvé une solution en vue d'une atténuation de son
régime de détention sans mettre en danger la sécurité de la prison et
du public.
127. Si le comportement du requérant n'a pas prêté à critique durant
la période d'isolement, rien n'indique qu'il se serait comporté de la
même manière dans des conditions d'incarcération moins strictes
d'autant que les circonstances qui, à l'origine, avaient justifié son
isolement ne paraissaient pas avoir évolué. Compte tenu du fait que les
autorités pénitentiaires n'ont disposé d'aucun d'élément de preuve
préalable permettant d'affirmer la bonne conduite du requérant dans des
conditions de détention assouplies conformément aux propositions faites
initialement, il n'apparaît pas déraisonnable que les autorités aient
décidé de ne pas courir le risque d'assouplir les conditions de
détention dans le sens souhaité par le requérant, à savoir de
l'autoriser à choisir lui-même les personnes avec lesquelles il
souhaitait entrer en contact.
128. La Commission relève que la longue durée du régime de détention
en isolement dont le requérant a fait l'objet couvre sa détention à la
prison de Champ-Dollon et s'étend du 18 août 1987 au 29 octobre 1991,
soit quatre ans, deux mois et onze jours, dont trois ans, six mois et
vingt- trois jours en détention préventive et, suite à l'arrêt de la
cour d'assises de Genève du 13 mars 1991, sept mois et seize jours en
détention après condamnation.
129. Un isolement d'une telle durée est susceptible de poser de
sérieux problèmes. En l'espèce, les rapports médicaux paraissent jeter
un certain doute sur la compatibilité de l'état de santé du requérant
avec ses conditions de détention. Il se pose donc la question de savoir
si les autorités pénitentiaires et judiciaires ont suffisamment assuré
la santé et le bien-être du requérant au regard de l'article 3
(art. 3) de la Convention.
130. Selon le requérant, les autorités pénitentiaires n'ont pas tenu
compte de ce que les conditions de détention qui lui étaient infligées,
ont dégradé gravement son état de santé.
131. Le Gouvernement fait observer sur ce point que le service médical
de la prison n'a jamais prescrit de traitement psychiatrique pour le
requérant et qu'il est d'expérience courante que le milieu carcéral
peut avoir, d'une façon générale, des influences néfastes sur la santé,
indépendamment du régime de détention appliqué à la personne
incarcérée.
132. La Commission relève que les certificats médicaux versés au
dossier ne permettent pas d'établir l'effet spécifique de l'isolement
sur la santé mentale du requérant par rapport à d'autres facteurs tels
la durée de la détention. Elle se réfère a ce sujet à certaines études
générales qui ont mis en lumière l'apparition au bout d'une période de
quatre à six ans de détention "ordinaire" d'un syndrome réversible aux
caractéristiques essentielles suivantes, proches de celles observées
chez le requérant : "troubles émotifs, troubles de la compréhension et
du jugement, modification du comportement se traduisant par une
régression vers l'infantilisme et troubles affectant les relations
sociales" (Conseil de l'Europe - Comité européen pour les problèmes
criminels - Rapport Général sur le traitement de détenus en détention
de logue durée, p. 8 ; voir également Nos 7572/76, 7586/76 et 7587/76,
déc. 15.5.80, D.R. 14 p.86).
133. La Commission relève également que, jusqu'au transfèrement du
requérant dans un autre établissement pénitentiaire, les autorités
suisses ont tenté de contrebalancer, dans la mesure du possible, les
effets négatifs des conditions de détention du requérant par
l'intervention des services médical, social et aumônier et d'accorder
toute l'attention aux problèmes de santé pouvant résulter de sa
détention.
134. La Commission note en particulier que, du 15 septembre 1987 au
29 octobre 1991, date de son transfèrement à un autre établissement
pénitentiaire, le requérant a consulté plus de quatre-vingts fois un
médecin ou un psychiatre à Champ-Dollon. De plus il a fréquenté,
pendant cette période, à de nombreuses reprises, le service médical
pour recevoir des soins du personnel infirmier ou avoir un entretien.
Enfin, toujours à partir de septembre 1987, il a reçu tous les matins
la visite d'un infirmier ou d'une infirmière dans sa cellule.
135. Si depuis septembre 1987 jusqu'au début de l'année 1990 l'état
mental du requérant a continuellement empiré, comme il ressort des
certificats médicaux, les troubles cognitifs observés se sont toutefois
stabilisés et partiellement amendés par la suite. Bien que le requérant
ait toujours présenté un état psychique réactionnel avec des troubles
cognitifs importants en octobre 1991, ainsi que les médecins du service
médical de la prison ont pu le constater, la Commission considère que
cette situation était pour l'essentiel la conséquence de l'attitude du
requérant.
136. Par ailleurs, la Commission convient avec le Gouvernement, que
le requérant a agi en toute connaissance de cause lorsqu'il a refusé
toute coopération avec les autorités pénitentiaires. En effet, selon
un certificat médical établi par l'institut universitaire de médecine
légale de Genève le 1er novembre 1991, le requérant ne présentait pas
de phénomènes hallucinatoires ni délirants. Il est donc responsable,
dans une large mesure, des conséquences de la détention.
137. Eu égard à l'ensemble des circonstances de la cause et, en
particulier aux efforts des autorités suisses tendant à améliorer les
modalités de la détention et compte tenu du refus persistant du
requérant de coopérer avec les autorités pénitentiaires, la Commission
est d'avis que les conditions de détention n'ont pas atteint le degré
de gravité envisagée à l'article 3 (art. 3) de la Convention.
Conclusion
138. La Commission conclut, par 21 voix contre 1, qu'il n'y a pas eu,
en l'espèce, violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
(Or. français)
OPINION DISSIDENTE DE M. L. LOUCAIDES
1. La question que pose la présente requête est de savoir dans
quelle mesure la sévérité des conditions de détention peut se justifier
par les exigences de la sécurité de la prison. La réponse à cette
question dépend de l'appréciation de l'ensemble des données de la cause
au regard de l'article 3 de la Convention, et c'est sur ce point que
je ne puis me rallier à l'analyse de la majorité de la Commission.
2. Le requérant a été soumis à un régime d'isolement tout au long
de sa détention à la prison de Champ-Dollon du 18 août 1987 au
29 octobre 1991, soit pendant une période de quatre ans, deux mois et
onze jours.
3. Il ressort des certificats médicaux versés au dossier que les
conditions de détention qui étaient infligées au requérant, ont dégradé
gravement son état de santé.
En effet, depuis septembre 1987 jusqu'au début de l'année 1990
l'état mental du requérant a continuellement empiré. Selon les
certificats médicaux, l'aggravation de son état de santé était la
conséquence d'un régime de détention limitant ses contacts avec
d'autres personnes. Bien que les troubles cognitifs observés se soient
stabilisés dans une certaine mesure, le requérant a toujours présenté
un état psychique réactionnel avec des troubles cognitifs importants
en octobre 1991. La sévérité des conditions de détention du requérant
s'est accrue du fait qu'il y était soumis pendant plus de quatre ans.
4. J'admets que les mesures de sécurité appliquées au requérant
n'étaient pas destinées à le soumettre à des pressions psychologiques
et physiques ayant pour but d'infliger une peine ou de l'humilier, mais
qu'elles ont été prises dans le souci de protéger la population
carcérale et le public. Eu égard au caractère éminemment dangereux d'un
détenu, des mesures de sécurité particulièrement sévères peuvent se
justifier en principe.
5. S'il est exact que le requérant a bénéficié de certains
assouplissements du régime de détention et d'une assistance de services
médical, social et aumônier, il échet d'observer que les conditions de
détention du requérant ont néanmoins altéré fortement son état mental
et l'ont exposé à des souffrances profondes et prolongées allant au-
delà de celles que comporte inévitablement une forme donnée de peine
légitime (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Tyrer du 25 avril 1978, série A
n° 26, pp. 14-15, par. 29-30).
6. Dans son arrêt du 1er mai 1991, le Tribunal fédéral a souligné
qu'il n'était "guère admissible que depuis trois ans et demi, on n'ait
pas trouvé une solution qui, tout en ménageant la sécurité collective,
permette au recourant d'effectuer ses promenades et exercices sportifs
à l'air libre sur les terrains prévus à cet effet dans l'enceinte de
la prison, en compagnie de détenus acceptant de l'accompagner ...".
7. A la suite de cet arrêt aucun assouplissement des conditions de
détention du requérant n'est intervenu. Si le requérant lui-même est
dans une large mesure responsable de cette situation, il n'en demeure
pas moins que les autorités suisses n'ont pas réussi à trouver une
solution qui, tout en observant les impératifs de sécurité de la
prison, aurait permis au requérant de bénéficier d'un régime de
détention moins sévère. Il s'ensuit que les autorités suisses n'ont pas
été en mesure d'atteindre le but légitime, consistant à assurer la
sécurité carcérale, sans entraîner pour le requérant des souffrances
d'une intensité et durée si exceptionnelles.
8. Je suis d'avis que la sévérité des conditions de détention
imposées aux détenus pour des raisons de sécurité doit avoir des
limites, et que les Etats ont la responsabilité de veiller à ce que
la personnalité humaine des détenus n'est pas anéantie.
J'estime que, en l'espèce, ces limites ont été dépassées et que
le traitement auquel le requérant a été soumis, revêt un caractère
inhumain et dégradant contraire à l'article 3 de la Convention.
A N N E X E I
Historique de la procédure devant la Commission
Date Acte
----------------------------------------------------------------------
Examen de la recevabilité
25 janvier 1990 Introduction de la requête
22 février 1990 Enregistrement de la requête
14 janvier 1991 Premier examen par la Commission de la
recevabilité de la requête et décision
de porter cette requête à la connaissance
du Gouvenement défendeur
28 mars 1991 Observations du Gouvernement défendeur
1er juillet 1991 Observations en réponse du requérant
11 février 1992 Délibérations et décision de la Commission
de déclarer la requête partiellement
recevable
Examen du bien-fondé
28 février 1992 Notification aux parties de la décision
de la Commission sur la recevabilité
9 avril 1992 Observations complémentaires du
Gouvernement
24 avril 1992 ) Observations complémenaires en réponse
29 mai 1992 ) du requérant
1er juillet 1993 Délibérations de la Commission sur le
bien-fondé et vote selon l'article 59
par. 2 du règlement intérieur de la
Commission et adoption du rapport prévu à
l'article 31 de la Convention.
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