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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Commission (Plénière), 4 juin 1999, n° 25781/94 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25781/94 |
| Type de document : | Rapport |
| Date d’introduction : | 22 novembre 1994 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Identifiant HUDOC : | 001-142543 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1999:0604REP002578194 |
Sur les parties
| Juges : | Gönül Erönen, Riza Türmen |
|---|
Texte intégral
COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
Requête no 25781/94
CHYPRE
contre
TURQUIE
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 4 juin 1999)
TABLE DES MATIÈRES
Page
I.INTRODUCTION
(par. 1-67) .................................................... 1
A.HISTORIQUE
(par. 1-17) ................................................ 1
1) Requêtes interétatiques antérieures
(par. 2-12)...............................................1
2) Requêtes individuelles
(par. 13-17)..............................................3
B.LE FOND DE LA PRÉSENTE REQUÊTE
(par. 18-19) ............................................... 4
C.LA PROCÉDURE DEVANT LA COMMISSION
(par. 20-63) ............................................... 4
1) Procédure relative à la recevabilité
(par. 21-25) ............................................... 4
2) Procédure au fond
(par. 26-63) ............................................... 6
a) Refus initial du Gouvernement défendeur
de participer à la procédure au fond (par. 26-32)..................6
b) Auditions de témoins à Strasbourg (par. 33-47).....................8
c) Auditions de témoins à Chypre (par. 48-52)......................12
d) Auditions de témoins à Londres (par. 53-55)......................13
e) Autres observations écrites (par.56-57).........................13
f) Audience sur le fond et soumissions
ultérieures des parties (par. 58-62)...........................14
g) Efforts en vue de parvenir
à un règlement amiable (par. 63).............................15
D.LE PRÉSENT RAPPORT
(par. 64-67) .............................................. 15
TABLE DES MATIÈRES
Page
PREMIÈRE PARTIE - CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES ET LIMINAIRES
(par. 68-146)......................................................16
Chapitre 1 - Locus standi du Gouvernement requérant (par. 68-73)......16
Conclusion (par. 73)........................................17
Chapitre 2 - Intérêt juridique du Gouvernement requérant (par.74-87)....17
Conclusion ( par. 87).......................................20
Chapitre 3 - Responsabilité de la Turquie au regard
de la Convention (par. 88-103) .............................21
Conclusion (par. 103).......................................25
Chapitre 4 - Recours internes (par. 104-128) ..........................25
Conclusion (par. 128).......................................32
Chapitre 5 - Respect de la règle des six mois (par. 129-131).............32
Conclusion (par. 131).......................................32
Chapitre 6 - Evaluation des preuves (par. 132-146) ....................33
DEUXIÈME PARTIE - LES GRIEFS
(par. 147-596)......................................................38
Chapitre 1 - Chypriotes grecs portés disparus (par. 147-237)...........38
A. Griefs (par. 147-151)...............................................38
B. Arguments des parties (par. 152-170)................................39
1) Le Gouvernement requérant (par. 152-163)..........................39
2) Le Gouvernement défendeur (par. 164-170)..........................43
C. Faits établis par la Commission (par. 171-191)........................45
D. Avis de la Commission (par. 192-237)................................50
1) Sur la violation alléguée des droits des personnes
portées disparues elles-mêmes (par. 192-225)..........................50
a) Article 4 de la Convention (par. 192-196)............................50
Conclusion (par. 196)............................................50
b) Article 5 de la Convention (par. 197-213)............................50
Conclusions (par. 212-213).......................................53
c) Griefs tirés des articles 2, 3, 6, 8, 13, 14 et 17
de la Convention (par. 214-225).......................................53
i) Compétence de la Commission pour examiner ces griefs (par.214-218).53
ii) Examen sous l’angle de l’article 2 de la Convention (par. 219-225).....54
Conclusion (par. 225)............................................56
2) Sur la violation alléguée des droits des proches des personnes portées
disparues (par. 226-237).............................................56
Conclusions (par. 236-237)...........................................58
Chapitre 2 - Domicile et biens des personnes déplacées (par. 238-337)..58
A. Griefs (par. 238)...................................................58
B. Sur l’article 8 de la Convention (par. 239-273).........................59
1) Arguments des parties (par. 239-254)................................59
a) Le Gouvernement requérant (par. 239-245)..........................59
b) Le Gouvernement défendeur (par. 246-254)..........................61
2) Faits établis par la Commission (par. 255-260).........................63
3) Avis de la Commission (par. 261-273)................................65
Conclusions (par. 272-273)..........................................67
C. Sur l’article 1 du Protocole no 1 (par. 274-322)........................68
1) Arguments des parties (par. 274-301)................................68
a) Le Gouvernement requérant (par. 274-287)..........................68
b) le Gouvernement défendeur (par. 288-301)..........................71
2) Faits établis par la Commission (par. 302-309).........................75
3) Avis de la Commission (par. 310-322)................................77
Conclusion (par. 322)...............................................80
D. Sur l’article 13 de la Convention (par. 323-328)........................80
Conclusion (par. 328)...............................................81
E. Sur l’article 14 de la Convention (par. 329-337)........................81
Conclusions (par. 336-337)..........................................82
Chapitre 3 - Conditions de vie des Chypriotes grecs dans le Nord de Chypre
(par. 338-507)......................................................83
A. Griefs (par. 338-340)...............................................83
B. Arguments des parties (par. 341-379)................................84
1) Le Gouvernement requérant (par. 341-363)...........................84
2) Le Gouvernement défendeur (par. 364-379)...........................89
C. Faits établis par la Commission (par. 380-429)........................92
1) Témoignages écrits (par. 380-390)...................................92
2) L’enquête de la Commission (par. 391-409)...........................95
a) Les témoins (par. 391-405).........................................95
b) Visites (par. 406-409)............................................107
3) Evaluation des éléments de preuves (par. 410-429)...................109
D. Avis de la Commission (par. 430-507)...............................115
1) Examens successifs des différents griefs (par. 432-479)...............116
a) Article 2 de la Convention (par. 432-435)...........................116
Conclusion (par. 435)..........................................116
b) Article 5 de la Convention (par. 436-438)...........................116
Conclusion (par. 438)..........................................117
c) Article 6 de la Convention (par. 439-448)...........................117
Conclusion (par. 448)..........................................119
d) Article 9 de la Convention (par. 449-454)...........................119
Conclusion (par. 454)..........................................120
e) Article 10 de la Convention (par. 455-460)..........................120
Conclusion (par. 460)..........................................122
f) Article 11 de la Convention (par. 461-466)..........................122
Conclusion (par. 466)..........................................124
g) Article 1 du Protocole no 1 (par. 467-473)..........................124
Conclusions (par. 472-473).....................................125
h) Article 2 du Protocole no 1 (par. 474-479)..........................126
Conclusion (par. 479)..........................................127
2) Examen d’ensemble des conditions de vie des Chypriotes grecs
dans le Nord de Chypre (par. 480-507)..............................127
a) Article 8 de la Convention (par. 480-491)...........................127
Conclusions (par. 490-491)......................................130
b) Article 3 de la Convention (par. 492-499)...........................130
Conclusion (par. 499)...........................................132
c) Article 14 de la Convention (par. 500-502)..........................132
Conclusion (par. 502)..........................................132
d) Article 13 de la Convention (par. 503-507)..........................132
Conclusions (par. 506-507)......................................133
Chapitre 4 - Le droit des Chypriotes grecs déplacés à tenir des élections libres
(par. 508-515).....................................................133
A. Griefs et arguments des parties (par. 508-510).......................133
B. Avis de la Commission (par. 511-515)...............................134
Conclusion (par. 515)..............................................134
Chapitre 5 - Griefs relatifs aux Chypriotes turcs (par. 516-596).........135
A. Griefs (par. 516-520)..............................................135
B. Argumentation des parties (par. 521-538)............................137
1) Le Gouvernement requérant (par. 521-531)..........................137
2) Le Gouvernement défendeur (par. 532-538)..........................140
C. Faits établis par la Commission (par. 539-568).......................142
1) preuves écrites (par. 539-541)......................................142
2) L’enquête de la Commission (par. 542-555)..........................142
3) Evaluation des éléments de preuve (par. 556-568)....................153
D. Avis de la Commission (par. 569-596)...............................156
1) Objet de l’examen de la Commission (par. 569-571)...................156
2) Griefs relatifs aux opposants politiques (par. 572-574).................156
Conclusion (par. 574)...............................................157
3) Griefs relatifs à la communauté tsigane chypriote turque (par. 575-577)..157
Conclusion (par. 577)...............................................158
4) Le surplus des griefs (par. 578-596).................................158
a) Article 6 de la Convention (par. 578-581)...........................158
Conclusion (par. 581).............................................158
b) Article 10 de la Convention (par. 582-585)..........................159
Conclusion (par. 585).............................................159
c) Article 11 de la Convention (par. 586-589)..........................159
Conclusion (par. 589).............................................160
d) Article 1 du Protocole no 1 (par. 590-593)...........................160
Conclusion (par. 593).............................................161
e) Article 13 de la Convention (par. 594-596)..........................161
Conclusion (par. 596).............................................161
RÉCAPITULATION DES CONCLUSIONS
(par. 597-636).....................................................162
A. Considérations générales et liminaires (par. 597-601).................162
B. Chypriotes grecs portés disparus (par. 602-607)......................162
C. Domicile et biens des personnes déplacées (par. 608-613).............163
D. Conditions de vie des Chypriotes grecs dans le Nord de Chypre (par. 614-628) 163
E. Le droit des Chypriotes grecs déplacés à tenir des élections libres (par. 629) 165
F. Griefs relatifs aux Chypriotes turcs (par. 630-636).....................165
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE M. S. TRECHSEL.............166
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE M. E. BUSUTTIL..............167
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE M. C.L. ROZAKIS.............168
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE MME J. LIDDY, A LAQUELLE
SE RALLIENT M. S. TRECHSEL, MME G.H. THUNE, MM. C.L. ROZAKIS,
D. ŠVÁBY, G. RESS et A. PERENIČ.......................................172
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE M. I. CABRAL BARRETO......173
ANNEXE I :DÉCISION DE LA COMMISSION SUR LA RECEVABILITÉ
DE LA REQUÊTE.........................................174
ANNEXE II:REPRESENTANTS DES PARTIES..........................208
A. LISTE DES PERSONNES AYANT COMPARU POUR LE COMPTE
DES PARTIES AVEC LEURS FONCTIONS ..................208
B. REPRESENTANTS DES PARTIES PRESENTS AUX
AUDIENCES DEVANT LA COMMISSION ET AUDITIONS
DEVANT LES DELEGUES..................................209
ANNEXE III:MESURES APPLIQUEES PAR LES AUTORITES CHYPRIOTES
TURQUES A L’EGARD DES CHYPRIOTES GRECS ET DES MARONITES INSTALLES DANS LA PARTIE NORD DE CHYPRE
(UN DOCUMENT S/1995/1020, annexe IV, 30 novembre 1995).212
ANNEXE IV:RAPPORT DE L’UNFICYP SUR LA SITUATION HUMANITAIRE – PROPOSITIONS DE MESURES CORRECTIVES (UN DOCUMENT S/1995/1020, paras. 24-25,
10 décembre 1995)........................................214
ANNEXE V:“DECISION No E-195-98 PRISE PAR LE CONSEIL DES MINISTRES DE LA RTCN”
11 février 1998............................................216
ANNEXE VI:“DECISION No E-645-98 PRISE PAR LE CONSEIL DES MINISTRES DE LA RTCN”
15 avril 1998..............................................218
I.INTRODUCTION
A.HISTORIQUE
1.Le présent rapport concerne la quatrième requête (no 25781/94) introduite par Chypre contre la Turquie au titre de l’ancien article 24 de la Convention européenne des Droits de l’Homme.
1) Requêtes interétatiques antérieures
2.La Commission rappelle avoir déjà traité trois requêtes précédemment soumises par Chypre et dirigées contre la Turquie au titre de l’ancien article 24 de la Convention ; toutes se rapportaient aux conséquences des opérations militaires menées dans le Nord de Chypre par la Turquie en juillet et août 1974.
3.Dans sa première requête (no 6780/74), introduite le 19 septembre 1974, le Gouvernement requérant déclarait que la Turquie avait envahi Chypre le 20 juillet 1974, occupé une partie importante du Nord de l’île dès le 30 juillet et étendu son emprise sur 40 % du territoire de la République dès le 14 août 1974. Il alléguait des violations des articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 13 et 17 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 ainsi que de l’article 14 de la Convention combiné avec les articles précités.
4.Dans sa deuxième requête (no 6950/75), introduite le 21 mars 1975, le Gouvernement requérant affirmait que, par des actions sans rapport avec une quelconque opération militaire, la Turquie avait commis et continuait de commettre, depuis l’introduction de sa première requête, de nouvelles violations des articles précités dans le territoire qu’elle occupait.
5.La Commission a joint les deux requêtes puis, après avoir reçu les observations écrites et orales des deux parties, les a déclarées recevables le 26 mai 1975 (D.R. 2, pp. 138 et suiv.). Le Gouvernement défendeur a ensuite refusé de prendre part à la procédure consacrée par la Commission au fond de l’affaire, et notamment à une enquête menée par une délégation de la Commission à Chypre. Malgré ce refus, le Gouvernement défendeur a été tenu informé de tous les progrès de la procédure et eu la possibilité de faire part de ses réactions, possibilité qu’il n’a pas saisie.
6.Dans son rapport du 10 juillet 1976 (ci-après « le rapport de 1976 »), la Commission a jugé que, même si le Gouvernement défendeur n’avait pas participé à la procédure au fond, elle devait accomplir les fonctions prévues aux anciens articles 28 et 31 de la Convention. C’est ainsi qu’elle a procédé à l’établissement des faits sur la base des éléments dont elle disposait et conclu que la Turquie avait commis des violations des articles 2, 3, 5, 8, 13 et 14 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 (pp. 163-167 du rapport de 1976).
7.Le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe a adopté le 20 janvier 1979 la résolution DH (79) 1 relative aux deux requêtes précitées. Il y renvoyait à sa décision du 21 octobre 1977, par laquelle il
– avait pris connaissance du rapport de la Commission ainsi que du mémoire du Gouvernement turc, et constaté que des faits survenus à Chypre constituent des violations de la Convention,
– avait demandé que des mesures soient prises afin qu’il soit mis un terme à de telles violations qui continueraient à se produire et pour que de tels faits ne se renouvellent plus,
– avait invité en conséquence les parties à reprendre les pourparlers intercommunautaires.
Considérant avec regret que cette demande n’a pas été prise en considération par les parties concernées, le Comité des Ministres s’est déclaré « convaincu que la protection durable des droits de l’homme à Chypre ne peut être réalisée que par le rétablissement de la paix et de la confiance entre les deux communautés, et que des pourparlers intercommunautaires constituent le cadre adéquat pour parvenir à une solution du différend » et a décidé « d’inviter fermement les parties à reprendre les pourparlers intercommunautaires sous les auspices du Secrétaire général des Nations unies, de façon à se mettre d’accord sur les moyens de résoudre tous les aspects du différend ». Enfin, le Comité des Ministres a déclaré qu’il « considère cette décision comme mettant un terme à l’examen de l’affaire Chypre contre Turquie ».
8.Entre-temps, le Gouvernement requérant a introduit une troisième requête (no 8007/77) le 6 septembre 1977, où il affirmait que la Turquie continuait à violer les articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 13 et 17 de la Convention et 1 et 2 du Protocole no 1 ainsi que l’article 14 de la Convention combiné avec les dispositions précitées, après la clôture de l’enquête menée par la Commission au sujet de l’affaire précédente. Après avoir recueilli les observations orales et écrites des deux parties, la Commission a retenu cette requête le 10 juillet 1978 (D.R. 13, pp. 156 et suiv.).
9.Au stade de l’examen au fond, le Gouvernement défendeur a de nouveau refusé de participer à la procédure devant la Commission. Dans un rapport d’activité adopté le 12 juillet 1980, la Commission a indiqué au Comité des Ministres à quel stade en était la procédure et lui a demandé de prier instamment la Turquie de se conformer aux obligations qui lui incombaient en vertu de la Convention et, en conséquence, de prendre part à l’examen effectué par la Commission. Dans une décision adoptée par les Délégués des Ministres lors de leur 326e réunion (24 novembre - 4 décembre 1980), le Comité des Ministres a rappelé « les obligations qu’impose à tout Etat contractant l’[ancien] article 28 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’homme et des Libertés fondamentales. »
10.Cependant, même après cette décision, le Gouvernement défendeur a déclaré qu’il lui était impossible de participer à la procédure consacrée au fond de l’affaire par la Commission. Dans ces conditions particulières, la Commission, par l’intermédiaire de ses délégués, a recueilli des témoignages concernant un des aspects de l’affaire (personnes portées disparues) en l’absence des deux parties. Seul le Gouvernement requérant a soumis ses observations par écrit et s’est fait représenter à l’audience devant la Commission.
11.Dans son rapport du 4 octobre 1983 relatif à la requête no 8007/77 (D.R. 72, pp. 63 et suiv. – ci-après le « rapport de 1983 »), la Commission a conclu que la Turquie avait violé les articles 5 et 8 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1. Elle a confirmé ses précédents constats relatifs à l’absence de recours et à la discrimination mais, n’ayant pu rassembler suffisamment de preuves, n’a pas tiré de conclusion quant à la situation des Chypriotes turcs (ibidem, pp. 104-105).
12.Le 2 avril 1992, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe a adopté la résolution DH (92) 12 relative à la requête no 8007/77. Elle a décidé de rendre public le rapport de la Commission susmentionné, mettant ainsi un terme à son examen de l’affaire (D.R. 72, p. 117).
2) Requêtes individuelles
13.A la suite de la reconnaissance par la Turquie du droit de recours individuel à la Commission au titre de l’ancien article 25 de la Convention à compter du 28 janvier 1987, un certain nombre de requérants individuels ont soumis des requêtes dirigées contre la Turquie se rapportant à la situation régnant dans le Nord de Chypre.
14.Trois requêtes de ce type (nos 15299, 15300 et 15318/89, Métropolite Chrysostomos, Archimandrite Georgios Papachrysostomou et Titina Loizidou c. Turquie) ont conjointement été déclarées recevables le 4 mars 1991 (D.R. 68, p. 253). Le 8 juillet 1993, la Commission a adopté des rapports distincts au sujet des requêtes nos 15299-15300/89 (Chrysostomos et Papchrysostomou c. Turquie, D.R. 86-B, p. 4) et de la requête no 15318/89 (Loizidou c. Turquie, annexe à l’arrêt de la Cour du 23 mars 1995 (exceptions préliminaires), série A no 310, p. 46).
15.La première de ces affaires a ensuite été examinée par le Comité des Ministres qui, le 19 octobre 1995, a adopté une résolution (DH (95) 245, D.R. 86-B, p. 51) confirmant les conclusions de la Commission, à savoir qu’il n’y avait pas eu violation des articles de la Convention invoqués par les requérants (articles 3, 5 § 1, 8 et 13), à l’exception d’une violation de l’article 8 dans le chef du second requérant. Dans son rapport, la Commission fondait en partie son raisonnement sur la prémisse selon laquelle la Turquie ne saurait être tenue pour responsable au regard de la Convention d’actes commis par les autorités chypriotes turques dans le Nord de Chypre.
16.L’affaire Loizidou a été en partie déférée à la Cour par le Gouvernement de la République de Chypre conformément à l’ancien article 48 b) de la Convention (à savoir les griefs tirés de l’article 8 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 pour ce qui est de l’accès aux biens), la Turquie ayant reconnu le 22 janvier 1990 la juridiction obligatoire de la Cour en soumettant une déclaration au titre de l’ancien article 46 de la Convention. Par un arrêt du 23 mars 1995 (série A no 310), la Cour a rejeté les exceptions préliminaires soulevées par le Gouvernement turc, considérant notamment que les actes incriminés étaient de nature à relever de la « juridiction » de la Turquie au sens de l’article 1 de la Convention, la responsabilité d’une Partie contractante pouvant aussi être engagée lorsque, par suite d’une action militaire – légale ou non –, elle exerce en pratique le contrôle sur une zone située en dehors de son territoire national, quelle que soit la manière dont elle exerce ce contrôle : directement, par l’intermédiaire de ses forces armées ou par le biais d’une administration locale subordonnée (ibidem, p. 24, §§ 62 et 64). Le 18 décembre 1996, la Cour a statué sur le fond de l’affaire, considérant que le déni de l’accès de la requérante à ses biens et le fait qu’elle ait en conséquence perdu toute maîtrise de ceux-ci était imputable à la Turquie et emportait violation de l’article 1 du Protocole no 1, mais non de l’article 8 de la Convention (arrêt Loizidou c. Turquie (fond) du 18 décembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-VI, p. 2216). La Cour a également rendu un arrêt sur l’application de l’ancien article 50 de la Convention en cette affaire le 28 juillet 1998 (Recueil 1998-IV, p. 1807).
17.D’autres requêtes individuelles dirigées contre la Turquie portant sur divers aspects de la situation dans le Nord de Chypre ont également été introduites en très grand nombre et sont toujours pendantes devant la Commission ou la Cour.
B.LE FOND DE LA PRÉSENTE REQUÊTE
18.Dans la présente requête, le Gouvernement requérant déclare que « la Turquie continue à occuper 40 % du territoire de la République de Chypre, qui ont été confisqués à la suite de l’invasion de Chypre par les troupes turques le 20 juillet 1974 ». Il affirme que, depuis le 4 octobre 1983, date de l’adoption par la Commission de son rapport relatif à la requête no 8007/77, la Turquie continue à commettre « dans la zone de Chypre occupée par la Turquie » des violations des articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 et 13 de la Convention et des articles 1, 2 et 3 du Protocole no 1 à la Convention, ainsi que des articles 14 et 17 de la Convention combinés avec toutes les dispositions précitées.
19.Les griefs du Gouvernement requérant sont exposés en détail au début de chaque chapitre de la partie II du présent rapport. Les violations qu’il allègue se rapportent essentiellement au sort des Chypriotes grecs portés disparus, aux atteintes aux biens et au domicile des Chypriotes grecs déplacés, aux conditions de vie des Chypriotes grecs enclavés dans la péninsule de Karpas, aux ingérences dans le droit de vote des Chypriotes grecs déplacés et à la situation des Chypriotes turcs dans le Nord de Chypre. Enfin, sur le terrain de l’ancien article 32 § 4 de la Convention, il dénonce le fait que la Turquie n’a pas mis un terme aux violations de la Convention établies dans le rapport de la Commission de 1976.
C.LA PROCÉDURE DEVANT LA COMMISSION
20.Les parties à la procédure devant la Commission étaient représentées par :
–M. Alecos MARKIDES, procureur général de la République de Chypre, agent du Gouvernement requérant, et
–M. Bakir ÇAĞLAR, agent du Gouvernement défendeur, au stade de la recevabilité, et M. l’ambassadeur Riza TÜRMEN, représentant permanent de la République de Turquie auprès du Conseil de l’Europe puis M. Zaim M. NEÇATIGIL, faisant fonction d’agents du Gouvernement défendeur au stade de l’examen au fond.
1)Procédure relative à la recevabilité
21.La requête a été introduite le 22 novembre et enregistrée le 24 novembre 1994. Un complément d’informations a été soumis le 3 mars 1995.
22.Dans ses observations écrites du 10 juillet 1995 relatives à la recevabilité de la requête et dans ses observations orales à l’audience du 28 juin 1996, le Gouvernement défendeur a prié la Commission de déclarer la requête irrecevable pour les motifs suivants :
–la Turquie n’exerce ni juridiction ni responsabilité sur le territoire de la « République turque de Chypre du Nord » (« RTCN »), où les actes allégués auraient été commis ;
–la requête étant pour l’essentiel identique aux précédentes requêtes nos 6780/74-6950/75 et 8007/77 soumises par Chypre contre la Turquie, l’introduction par le Gouvernement requérant d’une nouvelle requête portant sur des griefs déjà soulevés en dépit d’une décision
définitive et contraignante du Comité des Ministres s’analyse en un abus de la procédure prévue par la Convention (« estoppel incident ») ;
–il y a eu, en vertu de l’ancien article 62 de la Convention, un compromis spécial destiné à régler le différend par d’autres procédures internationales, à savoir les pourparlers intercommunautaires et le Comité des personnes disparues de l’ONU ;
–les recours internes n’ont pas été épuisés, au mépris de l’ancien article 26 de la Convention, et le délai de six mois prévu à cet article pour soumettre une affaire à la Commission n’a pas été respecté.
23.Dans la lettre d’accompagnement de ses observations du 10 juillet 1995, le Gouvernement défendeur a également déclaré que, tout en soumettant des observations sur la recevabilité de la requête, il ne reconnaissait en rien « l’administration chypriote grecque de Chypre du sud » ni la qualité de celle-ci pour agir en l’espèce.
24.Le Gouvernement requérant a contesté tous ces arguments dans ses observations écrites formulées en réponse le 19 décembre 1995 et dans sa plaidoirie à l’audience du 28 juin 1996.
25.Dans sa décision du 28 juin 1996 sur la recevabilité de la requête (D.R. 86-B, p. 104 et suiv., annexe I au présent rapport), la Commission a constaté :
–qu’il n’y avait pas de raison d’exclure à ce stade une partie quelconque de la requête au motif que, de prime abord, les actes incriminés ne sont pas susceptibles de relever de la juridiction de la Turquie au sens de l’article 1 de la Convention, et qu’il y avait lieu de trancher au stade de l’examen du fond si les faits dénoncés sont effectivement imputables à la Turquie et engagent sa responsabilité au regard de la Convention ;
–que la Convention ne lui permettait pas de rejeter une requête soumise en vertu de l’ancien article 24 de la Convention au motif qu’elle est pour l’essentiel identique à une précédente requête interétatique, et qu’elle devait joindre au fond la question de savoir si et, le cas échéant, dans quelle mesure le Gouvernement requérant pourrait avoir un intérêt juridique valable à obtenir une décision sur les violations continues qu’il allègue pour autant que celles-ci avaient déjà été traitées dans des rapports antérieurs de la Commission ;
–que la requête ne saurait être déclarée irrecevable au motif que les décisions du Comité des Ministres relatives aux précédentes requêtes interétatiques seraient revêtues de l’autorité de chose jugée ou qu’il y aurait un « estoppel incident » découlant d’un abus de la procédure prévue par la Convention ;
–que les conditions nécessaires pour invoquer un « compromis spécial » en vertu de l’article 62 de la Convention n’étaient pas réunies en l’espèce, et qu’elle n’était ainsi pas empêchée d’examiner la requête, même si d’autres organes internationaux examinent sous un autre angle certains aspects de la situation à l’origine de la requête ;
–que la requête ne saurait être déclarée irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes et que la question de la pertinence des recours éventuellement disponibles devant les autorités de la « République turque de Chypre du Nord » devait être réservée et jointe au fond ;
–enfin, que la requête ne saurait être rejetée pour non-respect du délai de six mois.
2)Procédure au fond
a)Refus initial du Gouvernement défendeur de participer à la procédure au fond
26.Le 7 février 1997, le Gouvernement requérant a soumis ses observations quant au fond accompagnées de volumineux éléments de preuve.
27.Le Gouvernement défendeur n’a pas soumis ses observations quant au fond dans le délai imparti. Par une lettre du 6 février 1997, il a informé la Commission que, pour les raisons invoquées au stade de la recevabilité, il n’était pas en mesure de participer à la procédure au fond, résumant ces motifs de la manière suivante :
« Ainsi qu’il avait été réitéré à plusieurs reprises dans les requêtes introduites contre la Turquie par l’Administration Chypriote grecque du Sud de Chypre et plus récemment s’agissant de la requête actuelle dans notre lettre du 10 juillet 1995, le Gouvernement turc continue à estimer que ladite Administration est dépourvue de la capacité de représenter la République de Chypre, dont le caractère bicommunautaire à statut politique égal, constituait la condition sine qua non de tous les instruments internationaux fondateurs de ladite République. La communauté chypriote turque, l’une des deux communautés fondatrices de la République, ayant été évincée des organes constitutionnels bicommunautaires, s’est dotée, de façon démocratique, d’un gouvernement autonome dans le cadre de la République Turque de Chypre du Nord.
Le seul objectif de la présente requête, qui n’est qu’une répétition des requêtes précédentes, consiste à contourner la valeur res juricata, notamment par rapport à la Commission et la Cour, des décisions obligatoires adoptées en 1979 et 1992 par le Comité des Ministres qui, parfaitement conscient des dimensions politiques et juridiques du problème chypriote, s’est manifestement abstenu de se prononcer dans le cadre de l’article 32/1 de la Convention.
Dans ce contexte, le Gouvernement turc voudrait rappeler que le Comité des Ministres dans sa résolution DH (79) 1 a exprimé qu’il était :
« convaincu que la protection durable des droits de l’homme à Chypre ne peut être réalisée que par le rétablissement de la paix et de la confiance entre les deux communautés, et que des pourparlers intercommunautaires constituent le cadre adéquat pour parvenir à une solution du différend. »
Ce « cadre » conserve encore aujourd’hui toute sa validité. Celle-ci a été même renforcée par les résolutions y afférentes du Conseil de Sécurité de l’ONU selon lesquelles la question de Chypre constitue un ensemble intégré (integrated whole) qui doit être négocié dans tous ses aspects entre les deux communautés et sur un pied d’égalité. Il est nécessaire de souligner aussi que le Conseil de Sécurité de l’ONU a reconnu les deux communautés comme étant politiquement égales.
Le cadre des négociations intercommunautaires constitue le seul et unique forum légitime où toute question concernant le différend entre les deux communautés pourrait être abordée.
L’implication des organes de contrôle de la Convention dans ces questions irait à l’encontre des paramètres des négociations sur la question de Chypre et ne pourrait que nuire à l’avenir du processus de rétablissement de la paix et de la confiance entre les deux communautés. »
28.Dans une communication du 21 février 1997, le Gouvernement requérant fait valoir que, comme dans les précédentes requêtes interétatiques Chypre c. Turquie, la Commission peut et doit procéder à l’examen au fond de la requête même si le Gouvernement défendeur ne coopère pas. Eu égard à la nature de la requête et notamment à la situation dans la péninsule de Karpas, le Gouvernement requérant prie la Commission d’accélérer la procédure et de traiter l’affaire en priorité.
29.Le 1er mars 1997, la Commission a décidé de poursuivre l’examen de l’affaire et d’informer le Comité des Ministres du refus du Gouvernement défendeur de participer à la procédure sur le fond.
30.Le 11 juillet 1997, le Comité des Ministres a adopté la résolution DH (97) 335, où il
– soutient la décision de la Commission de poursuivre l’examen de la présente affaire, malgré le refus du gouvernement défendeur de coopérer, en vue de rédiger un rapport conformément à l’[ancien] article 31 de la Convention ;
– invite instamment la Turquie en tant que Haute Partie contractante à la Convention, à remplir les obligations qui lui incombent en vertu de celle-ci et en conséquence à participer à l’examen de la Commission du bien-fondé de la requête susindiquée selon l’[ancien] article 28 de la Convention.
31.Dans l’intervalle, la Commission a décidé le 29 mai 1997
– qu’en dépit de l’attitude du Gouvernement défendeur, elle continuerait à informer les deux parties des décisions qu’elle prendrait en matière de procédure et de leur adresser les demandes requises pour lui permettre de s’acquitter des fonctions qui lui incombent en vertu de l’ancien article 28 § 1 a) de la Convention ;
– d’inviter le Gouvernement défendeur à soumettre des informations sur les recours juridiques que les autorités chypriotes turques de Chypre du Nord étaient susceptibles d’offrir pour redresser les divers griefs du Gouvernement requérant, y compris la législation et la réglementation en vigueur dans le Nord de Chypre ;
– de s’abstenir de toute nouvelle enquête sur la question des personnes disparues et celle des allégations d’ingérences dans le droit des personnes déplacées au respect de leur domicile et au respect de leurs biens, et de réserver sa décision quant à une enquête sur les autres aspects de l’affaire.
32.Par une lettre du 31 juillet 1997, le Gouvernement défendeur a informé la Commission qu’il refusait de répondre aux questions qui lui avaient été adressées et confirmé sa décision de ne pas participer à la procédure consacrée par la Commission au fond de la requête « parce qu’il considère que la décision de la Commission de retenir la requête procède d’un excès de pouvoir ».
b) Auditions de témoins à Strasbourg
33.Le 15 septembre 1997, la Commission a décidé d’informer le Comité des Ministres que la Turquie persistait dans son refus de coopérer avec la Commission au sujet de la procédure au fond, d’inviter le Gouvernement requérant à fournir les informations, qu’elle avait initialement demandées au Gouvernement défendeur, concernant la réglementation juridique et les recours existant dans le Nord de Chypre et de déléguer trois de ses membres (MM. Trechsel, Jörundsson et Pellonpää) afin qu’ils entendent fin novembre 1997 à Strasbourg les dépositions de témoins concernant la situation des Chypriotes grecs enclavés dans la péninsule de Karpas et celle des Chypriotes turcs dans le Nord de Chypre. Cette enquête, toutefois, ne devait pas porter sur :
– les faits formant également l’objet de requêtes individuelles pendantes devant la Commission ;
– les situations ayant pris fin plus de six mois avant l’introduction de la requête, soit avant le 22 mai 1994 ;
– les faits distincts survenus après la décision rendue par la Commission sur la recevabilité de la requête, soit après le 28 juin 1996.
Les parties ont été informées de cette décision par des lettres du 17 septembre 1997.
34.Le 30 septembre 1997, le Gouvernement requérant a indiqué qu’il entendait citer comme témoins plusieurs Chypriotes grecs enclavés et Chypriotes turcs sans divulguer leur identité en raison des graves préoccupations suscitées par la sécurité de ces personnes. Il a demandé que ces témoins soient entendus en l’absence du Gouvernement défendeur, faisant notamment référence à la jurisprudence de la Cour et de la Commission relative à l’audition de témoins anonymes, afférente à l’article 6 de la Convention, et à la décision adoptée le 10 août 1995 par le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie au sujet de mesures de protection des victimes et témoins en l’affaire Duško Tadić.
35.Le 24 octobre 1997, le Gouvernement requérant a présenté une liste de 24 témoins en indiquant l’identité de six d’entre eux et préservant l’anonymat des dix-huit autres. Il a demandé l’autorisation de citer quelques témoins supplémentaires à un stade ultérieur.
36.Le 27 octobre 1997, le Gouvernement défendeur a demandé une prolongation du délai prévu pour répondre à la lettre de la Commission du 17 septembre 1997.
37.Le 29 octobre 1997, la Commission a décidé
– de demander au Gouvernement défendeur de lui indiquer immédiatement s’il voulait dire par sa lettre du 27 octobre qu’il était désormais prêt à participer pleinement à la procédure devant elle ;
– que l’audition de témoins par les délégués débuterait comme prévu fin novembre 1997 mais qu’il n’était exclu de recueillir d’autres dépositions à un stade ultérieur, que ce soit à Strasbourg ou ailleurs ;
– que les délégués devraient entendre les témoins présents en novembre, y compris ceux mentionnés par le Gouvernement requérant dans sa lettre du 24 octobre 1997 et, si possible, également les témoins devant être cités par le Gouvernement défendeur ;
– que l’audition des témoins aurait en principe lieu en présence des représentants des deux parties mais qu’un système d’écran serait prévu pour ceux des témoins souhaitant garder l’anonymat, étant entendu que ces témoins devraient décliner leur identité au moins devant le délégué principal ;
– que les délégués devraient prendre toutes les autres dispositions nécessaires concernant l’audition des témoins et les mesures de sécurité à ce stade.
38.Le 6 novembre 1997, le Gouvernement requérant a soumis une liste de dix témoins pouvant être présents à Strasbourg fin novembre, l’identité de cinq d’entre eux étant inconnue. Le 7 novembre 1997, les délégués de la Commission ont décidé de tous les entendre les 27 et 28 novembre 1997.
39.Ayant bénéficié d’une prolongation du délai afin de préciser sa position, le Gouvernement défendeur a informé la Commission par une lettre du 17 novembre 1997 qu’il avait décidé de participation à l’audition prévue pour les 27 et 28 novembre. Il donnait également le nom de trois témoins qu’il souhaitait citer à sa décharge et annonçait qu’il présenterait une nouvelle liste de témoins.
40.Le Gouvernement défendeur a déclaré que sa participation était subordonnée aux conditions suivantes :
a) La participation à l’audience d’audition des témoins ne constitue nullement une reconnaissance des autorités chypriotes grecques et de leur locus standi dans la présente requête, le Gouvernement réitérant ainsi sa position initiale concernant ce point.
b) Le Gouvernement turc réserve entièrement sa position quant à la question de la solution du problème chypriote conformément aux principes de bizonalité et de bicommunalisme fondés sur l’égalité des droits des deux communautés. Dans ce contexte les motifs pour lesquels le Gouvernement avait décidé de ne pas participer au fond des requêtes chypriotes grecques gardent toujours leur validité.
c) Le Gouvernement s’oppose fermement aux méthodes procédurales d’audition telles que définies dans la lettre de M. Markides adressée le 30 septembre 1997 à la Commission et se réserve le droit de répondre aux allégations aussi injustes que manifestement mal fondées qui y figurent.
d) La participation à l’audition des témoins s’insère dans le contexte, d’une part, de
l’effectivité de la juridiction chypriote turque au Nord de Chypre et, d’autre part, de l’absence de toute juridiction de la Turquie par rapport aux allégations faisant l’objet de la présente requête. »
41.Toujours le 17 novembre 1997, les délégués ont décidé, pour des raisons techniques, de ne pas entendre à ce stade les témoins cités par le Gouvernement défendeur. Conformément au mandat qu’ils avaient reçu de la Commission plénière, les délégués ont fixé comme suit les modalités d’audition des témoins :
« L’audition des témoins ne souhaitant pas conserver l’anonymat aura en principe lieu en présence des parties. Conformément à la pratique constante de la Commission, les témoins seront interrogés par les délégués, puis les représentants des parties pourront leur poser des questions supplémentaires. Il n’y aura toutefois pas de contre-interrogatoire au sens où l’entend le système juridique anglo-américain.
La Commission a déjà accepté que les délégués entendent également les témoins mentionnés dans la lettre du 24 octobre et ayant demandé l’anonymat et que des mesures de sécurité appropriées soient prises à cet égard. En conséquence, les délégués ne pensent pas qu’il soit nécessaire de rechercher si la crainte de faire l’objet de représailles exprimée par ces témoins est justifiée.
Cependant, l’audition de ces témoins se fera dans le respect des principes fondamentaux de procédures consacrés par la Convention (voir notamment les arrêts Lüdi, Kostovski et Van Mechelen). Il faut donc veiller à ce que le Gouvernement défendeur puisse participer comme il convient à la procédure, formuler des observations sur les témoignages recueillis et présenter des preuves contraires.
Les délégués ont donc décidé que l’audition de ces témoins devra en principe être menée comme celle de certains témoins anonymes cités dans le cadre des requêtes nos 14116-14117/88, Sargın et Yağcı c. Turquie, où le Gouvernement défendeur avait invoqué des raisons de sécurité comparables (rapport de la Commission du 17 janvier 1991, §§ 21, 30, 31 et 35).
En conséquence, les témoins anonymes doivent avant l’audience décliner leur identité auprès du délégué principal en présence de l’agent du Gouvernement requérant. Les parties ne seront pas présentes dans la salle où aura ensuite lieu l’audition des témoins par les délégués, mais pourront la suivre depuis une autre salle et poser des questions aux témoins. Pour éviter de recourir à des dispositifs modifiant la voix, c’est l’interprétation vers l’anglais des déclarations des témoins qui sera retransmise dans cette salle, les parties bénéficiant ainsi des mêmes informations que les délégués, dont aucun ne comprend le grec ni le turc.
Les dépositions feront l’objet d’un enregistrement intégral au bénéfice de la Commission plénière, dans la langue originale dans laquelle les témoins se seront exprimés. Cet enregistrement sur bande magnétique sera ensuite mis par écrit puis
traduit en anglais. Comme les délégués l’ont admis dans l’affaire Sargın et Yağcı précitée à la demande du Gouvernement défendeur (§ 30), il n’est pas indispensable de transmettre aux parties la transcription intégrale des dépositions. Si l’une d’elles le demande, un compte rendu analytique pourra être communiqué aux deux parties pour des dépositions n’ayant pas fait l’objet d’une transcription intégrale.
En outre, pour répondre aux préoccupations du Gouvernement requérant, les délégués aviseront les témoins, anonymes ou non, qu’ils peuvent refuser de répondre à des questions s’ils estiment que leur réponse pourrait conduire à les identifier ou à identifier d’autres personnes qui leur semblent courir des risques. »
42.Le 24 novembre 1997, « dans le but de contribuer à une juste appréciation des témoignages devant être entendus les 27 et 28 novembre », le Gouvernement défendeur a transmis à la Commission des « observations et informations fournies par les autorités chypriotes turques », à savoir deux documents intitulés respectivement « Observations de la RTCN » et « Avis de Zaim M. Neçatigil sur des questions soulevées par la Commission dans sa communication du 6 juin 1997 au représentant permanent de la Turquie auprès du Conseil de l’Europe ».
43.Le 26 novembre 1997, le Gouvernement requérant a relevé que les observations sur le fond provenaient d’une « entité illégale » et avaient été soumises après expiration du délai imparti. Il considérait en outre que la Turquie n’avait pas indiqué si elle comptait ou non participer pleinement à la procédure, alors que la Commission lui avait demandé de le faire, et devait donc être exclue de l’audition des témoins. Il demandait que soit inscrit au compte rendu le fait qu’il « proteste devant la participation de la Turquie aux auditions dans des conditions incompatibles avec la Convention et la décision de la Commission relative à la pleine participation de la Turquie ». Dans une autre communication du même jour, le Gouvernement requérant protestait également contre le fait que parmi les représentants du Gouvernement défendeur désignés pour participer à l’audition des témoins se fussent trouvé des personnes occupant un « poste dans le ministère inexistant d’un régime illégal ».
44.L’audition des dix témoins cités par le Gouvernement requérant devant les délégués de la Commission s’est néanmoins tenue à Strasbourg les 27 et 28 novembre 1997 avec la participation des représentants des deux parties (annexe II ci-après).
45.Lors des réunions préparatoires, les parties ont adopté les propositions suivantes du délégué principal : toute mention dans des documents publics de fonctionnaires de la « RTNC » participant à la procédure doit figurer entre guillemets ; les deux témoins ayant travaillé pour la Force des Nations unies chargée du maintien de la paix à Chypre (UNFICYP – ci-après « la Force ») et non relevés de leur devoir de réserve par le Secrétaire général des Nations unies doivent être entendus sachant qu’il leur appartient personnellement de respecter l’obligation de confidentialité qu’ils ont contractée envers les Nations unies et qu’ils peuvent refuser de répondre à des questions si cela est contraire à leurs engagements ; les témoins non identifés doivent être informés des mesures adoptées en matière de sécurité, y compris de la possibilité qu’ils ont de refuser de répondre à des questions s’ils estiment que cela ferait courir des risques à eux-mêmes ou à d’autres personnes, ainsi que de la garantie que procure le caractère confidentiel de la procédure devant la Commission, qui lie également les représentants des parties ; enfin la décision de savoir si les parties recevront un compte rendu intégral ou analytique des dépositions des témoins sera prise par la Commission plénière à la lumière des observations des parties.
46.Les délégués ont procédé à l’audition des témoins suivants en présence des représentants des parties : le colonel Rainer Manzl, autrichien, ancien chef du département humanitaire de la Force, le commandant A. O’Sullivan, irlandais, ancien membre de la Force, Mme Lisa Catherine Smith, solicitor à Londres, Mme Margriet Stuijt, néerlandaise, photographe indépendante et co-éditrice du journal « O Drum », M. Kubilay Emirsoylu Lutfi, Chypriote turc résidant au Royaume-Uni, M. Michalakis Laoutaris, fonctionnaire chypriote travaillant aux affaires humanitaires, et le Dr Joseph Moutiris, cardiologue, Chypriote grec. L’identité de MM. Lutfi et Moutiris, qui avaient tout d’abord souhaité préserver leur anonymat, fut divulguée peu avant l’audition.
47.Les délégués ont en outre entendu trois Chypriotes grecs non identifiés vivant dans la péninsule de Karpas (témoins no 5, 8 et 10), les représentants des parties ayant pris place dans une autre pièce et bénéficié de la retransmission des interrogatoires en anglais.
c) Auditions de témoins à Chypre
48.Le 1er décembre 1997, le Gouvernement défendeur a soumis une liste de six autres témoins, dont deux anonymes. Le Gouvernement requérant avait pour sa part proposé cinq témoins supplémentaires, tous anonymes, dès le 24 novembre 1997.
49.Le 11 décembre 1997, notant que le Gouvernement défendeur participait désormais à la procédure au fond, la Commission a décidé d’informer le Comité des Ministres de ce nouveau développement. Elle a également décidé que ses délégués se rendraient à Chypre en février 1998 pour recueillir de nouvelles dépositions, qu’ils iraient dans la péninsule de Karpas et entendraient les témoins dans un lieu neutre. La Commission a entériné les modalités définies par ses délégués pour l’audition des témoins.
50.Les délégués sont arrivés le 21 février à Chypre, où ils sont restés jusqu’au 24 février 1998. Ils entendirent au total douze témoins les 22 et 23 février, dans les locaux des Nations unies, à l’hôtel Ledra Palace, situé à Nicosie. Le Gouvernement défendeur en avait cité sept (Mme Maureen Hutchinson et M. Michael Moran, ressortissants britanniques résidant dans le Nord de Chypre, M. Süleyman Ergüçlü, journaliste chypriote turc, M. Asım Altiok, « directeur du service des questions consulaires et des minorités au ministère des Affaires étrangères de la RTCN », M. Aşık Mene, artiste Chypriote turc d’origine tsigane, M. Osman Örek, avocat et « ancien ministre de la RTCN » et Mme Gönül Erönen, « juge à la Cour suprême de la RTCN ») et le Gouvernement requérant cinq (M. Ayhan Mehmet, Chypriote turc vivant au sud de Chypre et les témoins non identifiés no 6, 7, 12 et 26, tous Chypriotes grecs de la péninsule de Karpas). Deux autres témoins non identifiés cités par le Gouvernement défendeur (témoins nos 8 et 9, des maronites du Nord de Chypre) ne se présentèrent pas à l’audition et un témoin non identifié cité par le Gouvernement requérant (témoin no 11, Chypriote grec de la péninsule de Karpas) ne put être entendu faute de temps. Les témoins ayant décliné leur identité furent entendus en présence des représentants des parties (annexe II ci-après) tandis que l’audition des témoins non identifiés se déroula en suivant les mêmes dispositions que celles précédemment appliquées (§§ 41 et 45 ci-dessus).
51.Le 23 février, à l’invitation du Gouvernement défendeur, les délégués visitèrent le tribunal du Nord de Nicosie. Ils rencontrèrent notamment M. Salih Dayoğlu, « président de la Cour suprême de la RTCN », et M. Akın Sait, « procureur général de la RTCN ».
52.Le 24 février, les délégués se rendirent dans la péninsule de Karpas, dans le Nord de Chypre. Ils rencontrèrent notamment M. Turkay Türet, chef du poste de police de Yialousa, M. Marif Özbayrak, maire de Dipkarpaz (Rizokarpaso), ainsi qu’un certain nombre de Chypriotes grecs habitant les villages de Ayia Trias (Sipahi) et Rizokarpaso (Dipkarpaz), dont M. Evangelos Kolatsi, maire (muhtar) chypriote grec de ce dernier village, où ils visitèrent également le café chypriote grec, l’église orthodoxe et l’école chypriote grecque.
d) Auditions de témoins à Londres
53.Le 9 mars 1998, la Commission a décidé d’autoriser les délégués à entendre d’autres témoins à Londres et d’inviter les parties à présenter leurs observations finales quant au fond lors d’une audience qui se tiendrait en juillet 1998.
54.L’audition des témoins eut lieu à Londres le 22 avril 1998 dans les locaux des solicitors Clifford Chance. Le gouvernement britannique en fut informé. Les délégués entendirent cinq témoins cités par le Gouvernement requérant, tous Chypriotes turcs ayant demandé l’asile au Royaume-Uni, en suivant les arrangements précédemment appliqués pour les témoins non identifiés (§§ 41 et 45 ci-dessus). L’identité de l’un des témoins (no 16), qui avait également soumis un certain nombre de documents, fut ultérieurement divulguée : il s’agissait de M. Ibrahim Denizer. Quant aux autres (no 17, 18, 22 et 24), ils conservèrent l’anonymat.
55.Dans une lettre du 9 juin 1998, le Gouvernement défendeur a contesté la nécessité de procéder à l’audition des témoins non identifiés, car certains d’entre eux avaient en fait révélé leur identité. Il fit valoir que les raisons de sécurité invoquées par le Gouvernement requérant étaient dénuées de fondement et que la procédure suivie l’avait placé dans une situation désavantageuse. Il avait en effet été pris par surprise, sans avoir pu se renseigner sur les témoins qui allaient être entendus, ce qui ne lui avait pas permis de les interroger comme il l’aurait voulu. De plus, les témoins cités par le Gouvernement requérant avaient été entendus les derniers. C’est pourquoi il demandait à la Commission d’accorder une valeur probante, ou un poids, bien moindre aux éléments de preuve rassemblés dans de telles circonstances. Dans une lettre du 3 juillet 1998, le Gouvernement requérant réfuta les arguments du Gouvernement défendeur portant sur l’audition des témoins non identifiés. Ce dernier réaffirma ces mêmes arguments dans une lettre du 5 août 1998.
e) Autres observations écrites
56.Entre-temps, la Commission lui ayant demandé de s’exprimer sur les éléments soumis par le Gouvernement défendeur le 24 novembre 1997 (§ 42 ci-dessus) et à la suite de plusieurs prolongations du délai imparti, le Gouvernement requérant a soumis le 1er juin 1998 de volumineuses « Observations en réponse (fond) » assorties de six volumes renfermant des preuves. Le 22 juin 1998, le Gouvernement défendeur réagit en déclarant que ni la nature ni le volume des arguments soumis par le Gouvernement requérant ne correspondaient à la demande de la Commission évoquée plus haut, ce qui constituait un abus de procédure flagrant et une atteinte au principe d’égalité des armes. Le Gouvernement défendeur demanda donc à la Commission de ne pas tenir compte des observations du Gouvernement requérant. Il réitéra sa requête le 24 juin 1998.
57.Le 25 juin 1998, le Gouvernement requérant protesta à son tour contre la présentation par le Gouvernement défendeur, le 9 juin 1998, d’un document intitulé « Le système juridique de la
République turque de Chypre du Nord », qui visait à remplacer l’une des annexes aux observations déposées par ce Gouvernement le 24 novembre 1997. Le 6 juillet 1998, le Gouvernement requérant éleva une objection contre la demande formulée par le Gouvernement défendeur de ne pas tenir compte de ses propres observations du 1er juin 1998.
f) Audience sur le fond et observations ultérieures des parties
58.Le 7 juillet 1998, la Commission a entendu les conclusions orales des parties sur le fond de la requête. Les noms des représentants des parties à cette audience sont mentionnés à l’annexe II ci-après.
59.A la suite de cette audience, la Commission a décidé de rejeter la demande du Gouvernement défendeur tendant à ne pas tenir compte des observations soumises par le Gouvernement requérant le 1er juin 1998. Toutefois, pour mettre en application le principe d’égalité des armes invoqué par le Gouvernement défendeur, la Commission a également décidé de donner à celui-ci la possibilité de se prononcer sur les documents soumis par le Gouvernement requérant. Le Gouvernement défendeur a saisi cette opportunité dans le délai imparti, le 27 août 1998.
60.Dans sa lettre précitée du 5 août 1998 (§ 55 ci-dessus), le Gouvernement défendeur s’est plaint séparément du désavantage procédural dont il aurait été victime en raison de la soumission tardive, à l’audience même, d’une documentation sur la question des personnes disparues par le Gouvernement requérant. Les 31 août et 11 septembre 1998, ce dernier, invoquant à son tour le principe d’égalité des armes, a soumis de nouveaux commentaires sur certains aspects de la procédure devant la Commission, dont une réponse au document « Le système juridique de la République turque de Chypre du Nord » fourni par le Gouvernement défendeur.
61.Le 14 septembre 1998, la Commission a décidé d’accepter les documents des parties qu’elle avait reçus jusqu’alors, mais de ne plus en accueillir d’autres. Le Gouvernement défendeur a toutefois soumis le 2 octobre 1998 un aide-mémoire sur les « Mesures relatives aux conditions de vie des Chypriotes grecs et des maronites dans la République turque de Chypre du Nord », auquel le Gouvernement requérant a répondu le 20 octobre 1998, protestant de l’irrecevabilité de tout document soumis après le 14 septembre 1998, ainsi que la Commission en avait décidé. Le Gouvernement défendeur justifia la présentation de son aide-mémoire dans une lettre du 1er décembre 1998 en réfutant les arguments contraires du Gouvernement requérant. Ce dernier réaffirma sa position par une lettre du 22 janvier 1999, soulignant qu’aucun fait survenu après la décision de la Commission sur la recevabilité ne pouvait être pris en considération. Le 5 mars 1999, la Commission confirma sa décision du 14 septembre 1998 et résolut en conséquence de ne pas prendre en compte l’aide-mémoire soumis le 2 octobre 1998.
62.Le 16 avril 1999, le Gouvernement requérant a informé la Commission que l’un des témoins entendus par les délégués de la Commission à son initiative était mort dans la péninsule de Karpas dans des conditions qu’il considérait comme suspectes. Le 19 avril, la Commission a décidé de porter cette question à l’attention du Gouvernement défendeur, qui a transmis ses commentaires le 22 avril. Le 2 mai 1999, le Gouvernement requérant a communiqué des renseignements complémentaires au sujet de cet incident. Le 2 juin 1999, la Commission a pris note de la position de chacune des parties au sujet de l’incident et décidé de ne pas prendre d’autre mesure à cet égard dans le cadre de la présente requête.
g) Efforts en vue de parvenir à un règlement amiable
63.Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l’ancien article 28 § 1 b) de la Convention, s’est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable. Eu égard aux réactions des parties, la Commission constate qu’il n’existe aucune base permettant d’obtenir un tel règlement.
D.LE PRÉSENT RAPPORT
64.Le présent rapport a été établi par la Commission conformément à l’ancien article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :
MM.S. TRECHSEL, président
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
MMEG.H. THUNE
M.C.L. ROZAKIS
MMEJ. LIDDY
MM.M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
D. ŠVÁBY
G. RESS
A. PERENIĆ
P. LORENZEN
K. HERNDL
A. ARABADJIEV
65.Le texte du présent rapport, adopté par la Commission le 4 juin 1999, sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, en application de l’ancien article 31 § 2 de la Convention.
66.Ce rapport a pour objet, conformément à l’article 31 de la Convention :
i)d’établir les faits, et
ii)de formuler un avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent de la part de l’Etat défendeur une violation des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention.
67.La décision de la Commission sur la recevabilité de la requête est jointe au présent rapport (annexe I). Le texte intégral de l’argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de celle-ci.
PREMIÈRE PARTIE
CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES ET LIMINAIRES
Chapitre 1
Locus standi du Gouvernement requérant
68.A différents stades de la procédure, le Gouvernement défendeur a contesté la qualité du Gouvernement requérant pour présenter une requête en vertu de l’ancien article 24 de la Convention. Le Gouvernement défendeur ne reconnaît pas le Gouvernement requérant comme le Gouvernement légal de la République de Chypre et le désigne par l’expression « administration chypriote grecque ». Il fait valoir que cette administration est en place depuis 1963 en violation flagrante de la Constitution chypriote de 1960 et des accords internationaux sur lesquels se fonde l’indépendance de Chypre, notamment les dispositions relatives à la structure bicommunautaire du Gouvernement et des autres organes centraux de l’Etat. Le Gouvernement défendeur soutient donc que le Gouvernement requérant ne saurait représenter valablement la République de Chypre. Son refus initial de participer à la procédure au fond découlait essentiellement de l’argument selon lequel la Commission avait commis un excès de pouvoir en retenant la requête soumise par ce Gouvernement.
69.Le Gouvernement requérant conteste les arguments du Gouvernement défendeur. Il souligne que la communauté internationale l’a toujours reconnu comme le Gouvernement de la République de Chypre, dont le territoire couvre la totalité de l’île. En ce qui concerne le non-respect des dispositions de la Constitution de 1960 et des clauses correspondantes des accords internationaux pertinents, il invoque la « théorie de la nécessité », c’est-à-dire la nécessité de réorganiser l’Etat sans les représentants de la communauté chypriote turque après que celle-ci eut refusé de continuer à participer aux structures bicommunautaires prévues par la Constitution.
70.La Commission rappelle que les parties avaient soulevé des arguments identiques dans le cadre des précédentes requêtes dirigées par Chypre contre la Turquie. De plus, en l’affaire Loizidou, la Cour a examiné des thèses similaires relatives à la qualité du Gouvernement requérant pour porter une requête individuelle devant elle en vertu de l’ancien article 48 b) de la Convention. Tant la Commission que la Cour ont en fin de compte rejeté la thèse du Gouvernement défendeur selon laquelle le Gouvernement requérant n’avait pas de locus standi (voir la décision de la Commission sur la recevabilité des requêtes nos 6780/74-6950/75 du 26 mai 1975, D.R. 2, pp. 148-149, sa décision sur la recevabilité de la requête no 8007/77 du 10 juillet 1978, D.R. 13, pp. 219-221, et l’arrêt Loizidou du 23 mars 1995 (exceptions préliminaires), série A no 310, p. 18, §§ 39-41).
71.En l’espèce, la Commission ne peut que confirmer les conclusions qu’elle-même et la Cour ont exprimées dans lesdites décisions. Elle relève en particulier ce qui suit.
–La République de Chypre est et reste un Etat et une Haute Partie contractante à la Convention.
–Le Gouvernement requérant a été et continue d’être reconnu sur le plan international comme le Gouvernement de la République de Chypre. Même en supposant l’existence d’une incompatibilité
avec la Constitution de Chypre de 1960, il faut également tenir compte de l’application pratique de celle-ci, notamment depuis 1963. Les actes et instruments juridiques internationaux rédigés au cours de cette application au nom de la République de Chypre ont été reconnus, dans les relations diplomatiques et contractuelles, à la fois par d’autres Etats et par des organisations internationales, y compris le Conseil de l’Europe. Quoi qu’il en soit, eu égard à l’objet de l’ancien article 24, la protection des droits et libertés garantis au peuple de Chypre par la Convention ne doit pas être compromise par un éventuel vice constitutionnel de son Gouvernement.
–Le fait que le Gouvernement défendeur ne reconnaisse pas le Gouvernement requérant ne prive pas ce dernier de la possibilité d’introduire une requête interétatique. La Convention n’envisage pas seulement des droits et obligations directs entre les Hautes Parties contractantes concernées, mais également des « obligations objectives » acceptées par lesdites Parties essentiellement envers les personnes soumises à leur juridiction. Ces obligations sont soumises à la « garantie collective » dont l’ancien article 24 est le véhicule et qui sert l’ordre public européen (no 788/60, Autriche c. Italie, déc. 11.1.61, Annuaire 4, pp. 138-142). Le fait d’admettre qu’un Gouvernement puisse éluder la « garantie collective » de la Convention visée à l’article 24 en déclarant ne pas reconnaître le Gouvernement de l’Etat requérant irait à l’encontre de l’objet de la Convention.
–Enfin, pour autant que l’ancien article 28 de la Convention entre en ligne de compte, cette clause ne requiert pas nécessairement de contacts directs entre les Gouvernements concernés, de sorte que la non-reconnaissance par un Gouvernement de l’autre Gouvernement n’empêche pas la Commission de mener la procédure avec la participation des Parties comme le prévoit cet article.
72.Dès lors, la Commission rejette les exceptions soulevées par le Gouvernement défendeur.
Conclusion
73.La Commission conclut, à l’unanimité, que le Gouvernement requérant a bien qualité pour présenter au titre de l’article 24 de la Convention une requête dirigée contre le Gouvernement défendeur.
Chapitre 2
Intérêt juridique du Gouvernement requérant
74.Dans sa décision sur la recevabilité de la présente requête, la Commission, en réponse à l’argument du Gouvernement défendeur selon lequel celle-ci serait pour l’essentiel identique aux précédentes requêtes interétatiques soumises par Chypre contre la Turquie, a réservé pour la joindre au fond la question de savoir si et, le cas échéant, dans quelle mesure le Gouvernement requérant peut avoir un intérêt juridique valable à obtenir une décision sur les violations continues de la Convention qu’il allègue pour autant que celles-ci ont déjà été traitées dans des rapports antérieurs de la Commission. En ce qui concerne les arguments d’autorité de chose jugée et d’abus de procédure invoqués par le Gouvernement défendeur, la Commission a constaté en outre que leur examen présuppose de trancher la question de l’identité de la présente requête avec les précédentes, et ressortit donc également à la procédure au fond (D.R. 86-B, pp. 134-135).
75.Dans ses observations relatives au fond, le Gouvernement défendeur réaffirme que le Gouvernement requérant n’a aucun intérêt juridique à soumettre indéfiniment des requêtes identiques pour obtenir une modification des résolutions pertinentes du Comité des Ministres que le Gouvernement requérant peut ne pas juger satisfaisantes, mais qui ont toutefois autorité de chose jugée à l’égard des procédures antérieures à janvier 1990, date à laquelle la Turquie a reconnu la juridiction obligatoire de la Cour. Il soutient qu’à l’exception des griefs tirés des articles 9, 10 et 11 de la Convention et de l’article 3 du Protocole no 1, les faits présentés et les articles invoqués sont identiques à ceux des précédentes requêtes soumises par le Gouvernement requérant et ne contiennent aucune information nouvelle ni n’indiquent de nouvelles victimes.
76.Le Gouvernement requérant réfute ces arguments. Selon lui, certains de ses griefs sont entièrement nouveaux tandis que d’autres n’ont pas fait l’objet d’un constat définitif dans les précédents rapports de la Commission. Même si tel avait été le cas, les griefs qu’il soumet maintenant se fondent sur de nouvelles informations et preuves et se rapportent à une période ultérieure au cours de laquelle une situation jugée contraire à la Convention s’est prolongée, ce qui aggrave cette violation. L’autorité de chose jugée ne se rapporte qu’à un droit, une question ou un fait présenté de manière distincte et sur lequel statue directement l’organe approprié, ce qui à son avis n’est pas le cas des résolutions du Comité des Ministres portant sur les précédentes requêtes interétatiques. Quoi qu’il en soit, ces résolutions ne disposent selon lui pas pour l’avenir.
77.La Commission relève tout d’abord que certains des griefs soulevés par Gouvernement requérant (à savoir ceux tirés des articles 9, 10 et 11 de la Convention et de l’article 3 du Protocole no 1 ainsi que ceux concernant la violation alléguée des droits des familles des personnes disparues, les conditions concrètes de vie des Chypriotes grecs dans le Nord de Chypre et le traitement des Tsiganes également dans le Nord de Chypre) sont nouveaux et n’ont pas été traités dans les rapports de 1976 et de 1983 sur les précédentes requêtes interétatiques dirigées par Chypre contre la Turquie. Le Gouvernement défendeur a bien voulu l’admettre en partie (§ 75 ci-dessus). Or l’intérêt juridique du Gouvernement requérant à soumettre une requête au titre de l’ancien article 24 de la Convention ne pourrait être mis en doute à cet égard que si les questions qui y sont soulevées étaient susceptibles de faire aussi l’objet de requêtes individuelles au titre de l’ancien article 25 de la Convention (§§ 83-86 ci-dessus).
78.Pour autant que les arguments du Gouvernement défendeur portent sur les violations continues qu’il allègue (à savoir les griefs concernant les disparus, le domicile et les biens des Chypriotes grecs déplacés, la séparation des familles Chypriotes grecques et la situation des Chypriotes turcs dans le Nord de Chypre), la Commission rappelle avoir constaté au paragraphe 56 de son rapport de 1983 (D.R. 72, p. 75) que l’ancien article 27 § 1 b) de la Convention, sans s’appliquer aux affaires soumises en vertu de l’ancien article 24, exprime un principe juridique fondamental en matière de procédure qui intervient au stade de l’examen au fond des requêtes interétatiques : sauf circonstances particulières, un Etat ne peut prétendre avoir un intérêt juridique à obtenir de la Commission de nouvelles conclusions lorsque celle-ci a déjà adopté un rapport sur la question au titre de l’ancien article 31.
79.Dans la mesure où la Commission doit donc déterminer si, à titre exceptionnel, il existe des circonstances spécifiques justifiant en l’espèce un intérêt juridique de la part du Gouvernement requérant, elle relève tout d’abord que, bien que certains des griefs formulés par ce dernier (comme ceux se rapportant à la situation des Chypriotes turcs) aient été soulevés dans les précédentes requêtes interétatiques, elle n’a pas rendu de conclusions définitions à leur sujet dans ses rapports antérieurs
faute de preuves. Etant donné que le Gouvernement requérant lui demande maintenant de se prononcer sur la base des nouveaux éléments qu’il a soumis, la Commission reconnaît l’existence de son intérêt juridique (rapport de 1983, D.R. 72, pp. 75-76, § 58).
80.Quant aux griefs restants concernant les violations continues alléguées, la Commission prend note de l’argument du Gouvernement requérant selon lequel ils ne sont pas identiques à ceux soulevés dans les requêtes précédentes en raison du temps écoulé depuis. La Commission admet que certaines au moins des personnes touchées par les violations alléguées de la Convention ne sont pas les mêmes que celles concernées par les requêtes précédentes. Même lorsque sont en jeu les droits de personnes précédemment concernées, l’examen des griefs que soulève maintenant le Gouvernement requérant doit prendre en compte l’évolution de la situation dans le Nord de Chypre, y compris la formation d’un nouveau cadre institutionnel découlant de la proclamation de « RTCN » – qualifiée par le Gouvernement défendeur de novus actus interveniens – et de l’application de mesures supplémentaires à l’égard de ces personnes. En outre, la Commission rappelle la jurisprudence selon laquelle le facteur temps peut en lui-même être constitutif de la violation de certains droits garantis par la Convention (concernant la privation de biens pendant une longue période, voir par exemple l’arrêt Sporrong et Lönnroth c. Suède du 23 septembre 1982, série A no 52, et l’arrêt Papamichalopoulos et autres c. Grèce du 24 juin 1993, série A no 260-B) ou aggraver une violation déjà constatée (s’agissant de la séparation de familles, voir le rapport de 1983, D.R. 72, p. 96, § 134).
81.Pour toutes ces raisons, on ne saurait dénier au Gouvernement requérant un intérêt juridique à obtenir une décision constatant qu’une situation déjà jugée contraire à la Convention perdure plusieurs années après. En principe, cela vaut en l’espèce pour tous les griefs de violation continue au sujet desquels la Commission a constaté des violations de la Convention dans ses précédents rapports. Le facteur décisif permettant d’affirmer qu’il existe un intérêt juridique est la durée du délai écoulé depuis l’adoption de ces rapports sans qu’aucun changement significatif se soit produit dans la situation des personnes concernées, en dépit de modifications importantes survenues dans le cadre institutionnel.
82.A cet égard, la Commission prend également note du grief du Gouvernement requérant selon lequel il y a eu violation de l’ancien article 32 § 4 de la Convention du fait que la Turquie n’a pas mis un terme aux violations de la Convention établies dans ses précédents rapports. Elle rappelle les conclusions figurant dans son rapport de 1983 (D.R. 72, p. 76, §§ 59-62) et dans sa décision sur la recevabilité de la présente requête (D.R. 86-B, p. 134) : le Gouvernement requérant ne peut se voir dénier un intérêt juridique au motif que le Comité des Ministres aurait déjà adopté des résolutions au sujet des deux précédentes requêtes interétatiques. Toutefois, la Commission n’a pas compétence pour dire – dans cette affaire ou dans d’autres – que le Gouvernement défendeur ne s’est pas acquitté des obligations lui incombant au titre de l’ancien article 32 de la Convention par suite de ces résolutions, car c’est au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe qu’il appartient d’en juger.
83.La Commission doit enfin rechercher si l’intérêt juridique du Gouvernement requérant est annulé ou limité au motif que des requérants individuels ont soulevé devant elle des griefs similaires à ceux faisant l’objet de la présente affaire. Elle rappelle que la Turquie a reconnu le droit de recours individuel au titre de l’ancien article 25 de la Convention à compter de janvier 1987. Depuis lors, des requêtes individuelles peuvent être dirigées contre la Turquie notamment au sujet de la juridiction qu’elle exerce dans le Nord de Chypre (requêtes no 15299-15300/89, Chrysostomos, Papachrysostomou et Loizidou c. Turquie, décision du 4.3.91, D.R. 68, p. 253). Toutefois, le simple fait que des individus aient la possibilité de soumettre des requêtes au titre de l’ancien article 25 n’a aucune incidence sur le droit des Hautes Parties contractantes, au nombre desquelles figure Chypre,
d’introduire une requête en vertu de l’ancien article 24 en vue de protéger ces mêmes individus. De surcroît, même lorsque des requêtes individuelles ont réellement été introduites, la Commission a admis en l’affaire Donnelly que les requêtes interétatiques et les requêtes individuelles ne sont en principe pas mutuellement exclusives, car les requérants ne sont dans chaque cas pas les mêmes, non plus que les griefs exprimés (req. no 5577-5583/72, déc. 5.4.73, Recueil de décisions 43, p. 149).
84.C’est ainsi qu’on ne saurait dire que le Gouvernement requérant dans une affaire interétatique n’a pas d’intérêt juridique à obtenir une décision sur ses griefs du simple fait que certains des faits recoupent ceux faisant l’objet de requêtes individuelles qui ont été ou sont pendantes devant les institutions de la Convention. La Commission relève effectivement un certain chevauchement entre l’espèce et des requêtes individuelles ayant déjà fait l’objet d’une décision définitive du Comité des Ministres (affaire Chrysostomos et Papchrysostomou, D.R. 86-B, p. 4) ou de la Cour (arrêt Loizidou c. Turquie du 18 décembre 1996 (fond), Recueil 1996-VI, p. 2216) ou qui se trouvent pendantes devant elle ou la Cour à différents stades de la procédure. Ces requêtes se rapportent toutefois à la situation particulière de chaque individu requérant tandis que l’espèce traite d’aspects plus généraux, notamment des mesures globales touchant plus de personnes que celles ayant soumis des requêtes individuelles. La Commission rappelle à cet égard que les individus ne peuvent se plaindre de mesures législatives ou de pratiques administratives que dans la mesure où elles leur sont applicables, tandis que, dans une requête interétatique, les Hautes Parties contractantes peuvent contester des mesures législatives et pratiques administratives en tant que telles (arrêt Irlande c. Royaume-Uni du 18 janvier 1978, série A no 25, p. 63, § 157, et p. 91, § 240).
85.La Commission comprend qu’en l’espèce, le Gouvernement requérant se plaint essentiellement des conséquences de mesures législatives (qu’il ne reconnaît pas comme telles) et de pratiques administratives ayant cours dans le Nord de Chypre. Tout en fournissant à titre d’exemple une quantité considérable d’informations sur la manière dont ces mesures ont été ou sont appliquées à des individus donnés, il ne cherche pas à obtenir une décision au regard de la Convention sur ces cas individuels. Il se borne à demander de constater que les pratiques qu’il a décrites existent et qu’elles constituent par elles-mêmes des violations de la Convention. Dans ces conditions, la Commission n’aperçoit aucun motif de dire que le Gouvernement requérant n’a pas d’intérêt juridique légitime parce que des requérants individuels ont déjà introduit des requêtes s’appuyant sur des faits identiques ou similaires.
86.Pour la présente affaire interétatique, la Commission doit tenir compte des éléments de preuve mis à sa disposition qui, par leur nature, concernent des cas individuels mais, pris globalement, sont susceptibles de constituer les pratiques administratives alléguées (arrêt Irlande c. Royaume-Uni précité, p. 63, § 157). En revanche, elle a jugé qu’il convenait d’exclure de l’enquête qu’elle mène au titre de l’ancien article 28 § 1 a) de la Convention les faits se trouvant à l’origine de requêtes individuelles qui seraient pendantes (§ 33 ci-dessus). Le présent rapport ne préjuge donc en rien les conclusions qui seront rendues dans ces affaires.
Conclusion
87.La Commission conclut, à l’unanimité, que le Gouvernement requérant a un intérêt juridique légitime à obtenir qu’elle examine la présente requête au fond.
Chapitre 3
Responsabilité de la Turquie au regard de la Convention
88.Dans sa décision sur la recevabilité de la présente requête, la Commission a rejeté les exceptions formulées par le Gouvernement défendeur quant à l’absence de juridiction et de responsabilité de celui-ci s’agissant des actes dénoncés par le Gouvernement requérant, au motif qu’il n’avait pas été prouvé que, de manière générale, les actes incriminés n’étaient pas de prime abord susceptibles de relever de la juridiction de la Turquie au sens de l’article 1 de la Convention. Elle a toutefois ajouté que ce constat ne préjugeait en rien les questions à trancher au stade de l’examen du fond, notamment celle de savoir si les faits dénoncés étaient effectivement imputables à la Turquie et engageaient sa responsabilité au regard de la Convention (D.R. 86-B, p. 131).
89.Au stade de l’examen au fond, le Gouvernement défendeur a commencé par refuser de participer à la procédure au motif qu’en déclarant la requête recevable, la Commission avait commis un excès de pouvoir. Il a en fin de compte décidé de coopérer avec la Commission, mais en déclarant notamment agir ainsi sur la base de « l’effectivité de la juridiction chypriote turque au Nord de Chypre » et de « l’absence de toute juridiction de la Turquie » par rapport aux allégations faisant l’objet de la requête. C’est pourquoi les observations sur le fond ont été présentées comme des « observations de la RTCN ».
90.Dans ces observations puis de nouveau à l’audience consacrée au fond, on a fait valoir pour le compte du Gouvernement défendeur que la requête « concernait des actes ou omissions non pas de la Turquie mais de la République turque de Chypre du Nord (RTCN) », Etat indépendant établi par la communauté chypriote turque dans le Nord de Chypre en application de son droit à l’autodétermination après l’échec des dispositions constitutionnelles bicommunautaires. La « RTCN » a été reconnue par la Turquie et exerce un pouvoir gouvernemental, c’est-à-dire le contrôle et l’autorité exclusives sur le territoire situé dans le Nord de la zone tampon de l’ONU. La non-reconnaissance de la « RTCN » par d’autres Etats et organisations internationales ne permettrait pas de conclure que cet Etat n’a pas d’existence et ne présente pas tous les attributs d’un Etat. Selon les règles définies en droit international, il conviendrait de reconnaître que ses actes déploient leurs effets, ce qu’ont fait en pratique les tribunaux de plusieurs Etats. Quant à la Commission, dans son rapport sur l’affaire Chrysostomos et Papachrysostomou, ultérieurement approuvé par le Comité des Ministres (D.R. 86-B, notamment p. 38, § 169), elle n’a trouvé aucun signe d’un contrôle des autorités turques sur l’administration des prisons ou l’administration de la justice effectuées par les autorités chypriotes turques et a déclaré que les actes dénoncés en cette affaire avaient une base en droit interne et n’étaient pas imputables à la Turquie.
91.Le Gouvernement défendeur considère que la Commission a conclu que la Turquie avait juridiction au titre de l’article 1 de la Convention dans le cadre des requêtes interétatiques no 6780/74 et 6950/75 essentiellement en raison de la présence des forces armées turques. Il rappelle ce que note la Commission dans son rapport de 1983 relatif à la requête no 8007/77 : « l’existence d’une sorte d’administration civile dans le Nord de Chypre n’exclut pas la responsabilité de la Turquie » (D.R. 72, p. 77, § 64). Cependant, il combat la thèse selon laquelle l’existence d’une « juridiction » entraîne une présomption irréfragable de responsabilité. A son avis, cette dernière ne peut être établie sans tenir compte des acteurs et parties qui interviennent. L’imputabilité et, par voie de conséquence, la responsabilité, exigent nécessairement un examen des circonstances de l’espèce et la preuve que la Haute Partie contractante concernée a participé aux actes ou omissions dont il est allégué qu’ils constituent des violations de la Convention, au lieu de se contenter de simples présomptions à cet égard.
92.A ce sujet, le Gouvernement défendeur rejette catégoriquement la conclusion à laquelle la Cour est parvenue dans son arrêt Loizidou (fond) précité (Recueil 1996-VI, p. 2234, § 52) : la « République turque de Chypre du Nord » est une « administration locale subordonnée » de la Turquie. Il conteste notamment la prémisse de ce constat, à savoir l’affirmation de la Cour selon laquelle « le gouvernement turc [a] reconnu que la perte, par la requérante, de la maîtrise de sa propriété provient de l’occupation de la partie septentrionale de Chypre par les troupes turques et l’établissement de la « RTCN » dans cette région (ibidem, p. 2235, § 54). Il affirme n’avoir jamais émis pareille affirmation. La Cour devait avoir connaissance de l’évolution administrative et politique survenue dans le Nord de Chypre et savoir que la Turquie ne pouvait exercer un contrôle direct par l’intermédiaire de ses forces armées dans cette partie de l’île. Il souligne en outre que l’autorité qu’exerce la « RTCN » dans le Nord de Chypre ne lui a pas été déléguée par la Turquie mais repose sur la libre volonté de son peuple. Le système juridique de la « RTCN », qui reprend les éléments fondamentaux de la common law anglaise, est très différent du système en vigueur en Turquie. De plus, la « RTCN » n’est ni une province turque ni un protectorat turc. Le Gouvernement défendeur affirme que la proclamation de la « RTCN » et l’adoption de sa législation est un novus actus interveniens rendant caduque toute présomption de responsabilité de la Turquie à l’égard des actes incriminés. Il soutient enfin que l’affaire Loizidou, étant une affaire individuelle, a été jugée en fonction des circonstances qui lui sont propres ; l’arrêt rendu par la Cour à son sujet ne saurait donc être généralisé aux fins de la présente requête interétatique.
93.Le Gouvernement requérant constate que le Gouvernement défendeur récuse toute responsabilité en invoquant des règles et principes de droit public international. Sans nier leur pertinence, il estime qu’il faut les replacer dans le contexte de la Convention, et notamment de l’article 1 de celle-ci, qui est le droit applicable en l’espèce. En tant qu’accord interétatique, la Convention suppose un mode uniforme de responsabilité des Etats contractants en cas de violation par eux de leur obligation de reconnaître à toute personne relevant de leur juridiction les droits consacrés par la Convention, qui est une obligation de résultat et non de moyens. La Turquie ne saurait se soustraire à cette responsabilité en prétendant que les actes incriminés sont imputables aux organes ou autorités de la « RTCN ». L’occupation militaire du Nord de Chypre résulte d’un recours illégal à la force ; la politique turque consistant à susciter une sécession fondée sur une division raciale de Chypre a été condamnée sans appel par la communauté internationale. Lorsque cette politique a conduit à la proclamation de la « RTCN » en 1983, cette mesure ainsi que tous les actes sécessionnistes ont été réputés dénués de toute validité juridique par le Conseil de sécurité de l’ONU ainsi que par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, dans une de ses résolutions. Sur le plan du droit international, cette absence de valeur juridique découle de deux principes de jus cogens : celui de la non-reconnaissance de changements résultant d’un recours illégal à la force ou de la menace de pareil recours et l’interdiction de toute discrimination raciale. Selon le Gouvernement requérant, le caractère illégal de l’administration de la « RTCN » a également été confirmé par la Cour en l’affaire Loizidou (arrêt au fond précité, pp. 2230-2231, §§ 42 et 44).
94.De l’avis du Gouvernement requérant, l’illégalité intrinsèque de l’administration du Nord de Chypre interdit à la Turquie d’invoquer une quelconque justification légale de ses actes et de sa politique fondés sur la discrimination. La Turquie n’a certes aucun titre légal sur les zones occupées, mais elle assume bel et bien la responsabilité légale, ou l’obligation de rendre des comptes, pour ce qui s’y passe. Cela découle du fait que la Turquie détient le contrôle global et exclusif sur ces zones, qu’elle ne partage avec aucun autre Etat. A ce sujet, le Gouvernement requérant renvoie à l’avis consultatif émis par la Cour internationale de justice en l’affaire de la Namibie, où celle-ci a déclaré qu’un Etat occupant un territoire sans titre est investi de la responsabilité internationale à l’égard de ce
territoire (rapports CIJ 1971, p. 118, § 54). Le Gouvernement requérant affirme qu’il existe des preuves surabondantes de la présence des forces armées turques dans les zones occupées et du contrôle qu’elles y exercent. Si la Turquie ne pouvait être tenue pour responsable de la situation régnant dans le Nord de Chypre, aucune autre personne juridique ne pourrait l’être, ce qui aurait pour effet de saper l’efficacité du système de la Convention et l’ordre public en Europe.
95.Enfin, le Gouvernement requérant observe que, selon l’arrêt Loizidou (exceptions préliminaires) (précité, p. 24, § 62), le fait que la Turquie agisse dans une certaine mesure par l’intermédiaire d’une administration locale subordonnée n’influe en rien sur les conséquences légales découlant du contrôle qu’elle exerce sur les zones occupées. S’il est vrai qu’un Etat peut déléguer la gestion administrative aux agents d’une administration locale subordonnée établie dans certaines régions, cela ne le relève nullement de l’obligation de veiller au respect des droits de l’homme dans ces régions. Un Etat ne peut se retrancher derrière une délégation, fût-elle authentique, pour se défausser de ses responsabilités en cas de manquement aux devoirs qui lui incombent de par le droit international. En l’espèce, la Turquie est tenue de veiller au respect des droits et libertés protégés par la Convention et d’empêcher toute violation de ceux-ci dans les zones qu’elle contrôle. Le Gouvernement requérant fait valoir que, dans ces conditions, il existe une forte présomption que la Turquie soit responsable de toutes les violations de la Convention qui se sont produites dans les zones occupées, présomption qui revêt, en pratique, un caractère irréfragable.
96.La Commission rappelle tout d’abord que, dans ses rapports relatifs aux précédentes affaires interétatiques (rapport de 1976, p. 32, §§ 83-85, et p. 33, § 87, cinquième tiret, et rapport de 1983, D.R. 72, pp. 76-77, §§ 63-65), elle a établi une distinction entre, d’une part, les actes des forces armées turques et autres autorités turques – pour lesquels le Gouvernement défendeur a été tenu responsable – et, d’autre part, les actes des autorités chypriotes turques – qui n’ont pas été imputés au Gouvernement défendeur. En conséquence, pour chacun des griefs soulevés par le Gouvernement requérant, ces rapports traitent la question de l’imputabilité séparément, suivant qu’il y a eu une réelle participation des autorités ou officiers turcs ou non. En cas de participation, il a été considéré qu’elle entraînait la responsabilité du Gouvernement défendeur au regard de la Convention, même si la plupart des actes incriminés se sont produits en dehors du territoire national turc.
97.La Commission a suivi dans les grandes lignes la même approche dans ses rapports du 8 juillet 1993 relatifs aux affaires Chrysostomos et Papchrysostomou (D.R. 86-B, pp. 25-27, §§ 90-102, pp. 36-38, §§ 161-171) et Loizidou (série A no 310, p. 46, §§ 48-51, p. 53, §§ 94-95), en établissant une distinction supplémentaire entre la « zone frontalière » ou « zone tampon », où elle a considéré que les forces turques exercent un contrôle global, et les autres parties du Nord de Chypre, où elle a reconnu que les autorités chypriotes turques pouvaient exercer certains pouvoirs sans engager la responsabilité de la Turquie (rapport Chrysostomos et Papachrysostomou précité, pp. 34-35, §§ 146-156, et rapport Loizidou précité, pp. 50-51, §§ 76-83).
98.La Commission considère qu’il n’est plus possible de conserver ces distinctions après l’adoption par la Cour de ses deux arrêts Loizidou (arrêt (exceptions préliminaires) du 23 mars 1995, série A no 310 et arrêt (fond) du 18 décembre 1996, Recueil 1996-VI, p. 2216). Dans le premier, sur lequel la Commission s’est déjà appuyée dans sa décision sur la recevabilité de la présente requête, la Cour indique (p. 24, § 62) :
« Compte tenu de l’objet et du but de la Convention, une Partie contractante peut également voir engager sa responsabilité lorsque, par suite d’une action militaire – légale ou non –, elle
exerce en pratique le contrôle sur une zone située en dehors de son territoire national. L’obligation d’assurer dans une telle région le respect des droits et libertés garantis par la Convention découle du fait de ce contrôle, qu’il s’exerce directement, par l’intermédiaire des forces armées de l’Etat concerné ou par le biais d’une administration locale subordonnée. »
La Cour a conclu (ibidem, § 64) que les actes dénoncés en cette affaire (perte par la requérante de sa maîtrise sur ses biens) étaient de nature à relever de la « juridiction » de la Turquie au sens de l’article 1 de la Convention. Toutefois, elle a jugé que la question de savoir si les faits incriminés étaient imputables à la Turquie et engageaient la responsabilité de l’Etat serait tranchée au stade de l’examen au fond.
99.Dans son arrêt au fond, la Cour a statué sur la question comme suit (arrêt précité, p. 2235, § 56) :
« Il ne s’impose pas de déterminer si, comme la requérante et le gouvernement chypriote l’avancent, la Turquie exerce en réalité dans le détail un contrôle sur la politique et les actions des autorités de la « RTCN ». Le grand nombre de soldats participant à des missions actives dans le Nord de Chypre (...) atteste que l’armée turque exerce en pratique un contrôle global sur cette partie de l’île. D’après le critère pertinent et dans les circonstances de la cause, ce contrôle engage sa responsabilité à raison de la politique et des actions de la « RTCN » (...). Les personnes touchées par cette politique ou ces actions relèvent donc de la « juridiction » de la Turquie aux fins de l’article 1 de la Convention. L’obligation qui lui incombe de garantir à la requérante les droits et libertés définis dans la Convention s’étend en conséquence à la partie septentrionale de Chypre.
Cette conclusion dispense la Cour de se prononcer sur les arguments (...) concernant la légalité ou l’illégalité prétendue au regard du droit international de l’intervention militaire de la Turquie dans l’île en 1974 puisque (...) l’établissement de la responsabilité de l’Etat sur le terrain de la Convention ne commande pas pareil examen (...). Il suffit de rappeler à ce propos sa constatation selon laquelle la communauté internationale estime que la République de Chypre est l’unique gouvernement légitime de l’île et a toujours refusé d’admettre la légitimité de la « RTCN » en tant qu’Etat au sens du droit international (...). »
100.La Commission estime qu’elle doit en la matière suivre la décision de la Cour, qu’il y a lieu de considérer, du point de vue du droit international, comme la décision de l’organe compétent de la Convention faisant autorité. Le fait que le Comité des Ministres semble avoir implicitement admis le point de vue de la Commission, qui est différent, en entérinant le rapport relatif à l’affaire Chrysostomos et Papachrysostomou (résolution DH (95) 245 du 19 octobre 1995, reprise dans le D.R. 86-B, p. 51) ne change rien à l’affaire car cette résolution ne renferme aucune référence expresse à la question de la responsabilité de la Turquie. Quoi qu’il en soit, l’arrêt Loizidou est la dernière décision en date.
101.Pour conclure ainsi, la Commission a pris en compte les arguments soumis par les parties à la procédure dans le cadre de la présente requête, notamment ceux du Gouvernement défendeur selon lequel il n’aurait jamais formulé la déclaration mise en avant dans l’arrêt Loizidou, et cet arrêt se limitait en tout état de cause aux circonstances propres à l’affaire et ne se prêtait pas à une généralisation aux fins de la présente requête interétatique. La Commission ne souscrit pas à ces
thèses. Elle observe que la procédure de la Cour en l’affaire Loizidou et celle conduite par elle-même en l’espèce ont été menées en parallèle et que les parties ont dans les deux cas présenté des arguments largement identiques. Même en supposant que, comme il l’affirme, le Gouvernement défendeur n’ait jamais formulé de déclaration dans les termes repris par la Cour, celle-ci a pris en compte un grand nombre d’autres faits et arguments pour étayer sa conclusion précitée. De plus, la Cour a expressément dit que, pour parvenir à pareille conclusion, il n’était pas nécessaire de déterminer si la Turquie exerçait en réalité dans le détail un contrôle sur la politique et les actions de la « RTCN ». La Commission n’a donc pas non plus jugé utile en l’espèce de procéder à cette détermination et de mener une enquête sur cet aspect de l’affaire, comme le demandait le Gouvernement requérant.
102.Enfin, la Commission note que les conclusions de la Cour quant à la responsabilité qu’assume la Turquie par rapport aux événements survenus dans le Nord de Chypre sont exprimées en termes tellement généraux dans l’arrêt Loizidou qu’il y a lieu de les traiter comme l’énoncé d’un principe global. Dès lors, la Commission estime que la responsabilité de la Turquie est engagée pour tous les actes de la « RTCN », qui est une administration locale subordonnée de la Turquie en place dans le Nord de Chypre. Cette responsabilité ne se limite pas à des questions de propriété telles que celles traitées dans l’affaire Loizidou, mais couvre toute la gamme des griefs soulevés par le Gouvernement requérant dans la présente requête, qu’ils se rapportent à des actes ou omissions des autorités turques ou bien des autorités chypriotes turques. Par conséquent, la Commission ne procédera pas dans le présent rapport à un examen différentiel de l’imputabilité pour chacun des divers griefs en cause.
Conclusion
103.La Commission conclut, à l’unanimité, que les faits dénoncés dans la présente requête relèvent de la « juridiction » de la Turquie au sens de l’article 1 de la Convention et, dès lors, engagent la responsabilité du Gouvernement défendeur au regard de la Convention.
Chapitre 4
Recours internes
104.Dans sa décision sur la recevabilité de la présente requête, la Commission n’a pas tranché la question de l’épuisement des voies de recours internes pour autant qu’il s’agissait des recours devant les autorités chypriotes turques, estimant que celle-ci était étroitement liée à celle de la juridiction de la Turquie sur la partie Nord de Chypre, qui ne pouvait être examinée qu’au stade de l’examen au fond (D.R. 86-B, p. 141). Or la Commission venant de conclure qu’il y a lieu de considérer la « RTCN » comme une administration locale subordonnée de la Turquie, dont les actes et omissions relèvent de manière générale de la responsabilité du Gouvernement défendeur au regard de la Convention, il lui incombe maintenant de rechercher si cela implique que les recours de la « RTCN » doivent aussi être considérés comme des recours « internes » au sens de l’ancien article 26 de la Convention. En d’autres termes, la Commission doit rechercher si cette disposition exige, pour chacun des griefs concernant des mesures prises par les autorités de la « RTCN », que les recours disponibles dans cette « République » aient été épuisés pour qu’elle puisse procéder à l’examen au fond du grief en question.
105.La pratique habituelle de la Commission veut que celle-ci étudie la question de l’épuisement des recours internes séparément pour chacun des griefs soulevés. La Commission n’entend pas
s’écarter de cette pratique en l’espèce, ce pourquoi elle étudiera les recours particuliers invoqués par le Gouvernement défendeur en temps utile dans le cadre de la partie II ci-après. Cependant, la question de savoir s’il y a lieu de prendre en compte le moment venu les recours disponibles dans la « RTCN » revêt un caractère plus général et doit donc être traitée de manière globale.
106.Le Gouvernement défendeur affirme que le système judiciaire mis en place dans la « RTCN » fournit des garanties institutionnelles effectives et adéquates. Le droit normatif et procédural comprend non seulement la Constitution de la « RTCN » et les lois adoptées en application de celle-ci, mais également certaines des lois promulguées sous la Constitution de 1960 et restées en vigueur ainsi que – essentiellement en matière de droit pénal et civil – la common law britannique et les théories de l’équité dans la mesure où elles ne sont pas en contradiction avec la Constitution. La « RTCN » bénéficie d’un réseau complet de tribunaux indépendants. L’indépendance des juges est garantie par la Constitution de la « RTCN » et toute ingérence dans la compétence des tribunaux est considérée comme une atteinte à l’autorité de la justice (contempt of court). Cette infraction peut également être retenue contre l’administration, notamment lorsqu’un organe administratif n’exécute pas comme il le doit une décision de justice. L’organisation des tribunaux remonte pour l’essentiel à la Constitution de 1975 de « l’Etat fédéré turc de Chypre », dont les dispositions pertinentes ont été mises en application dans la loi de 1976 sur les tribunaux et reprises dans la Constitution de la « RTCN » de 1985. Les juridictions de premier degré regroupent les cours d’assise (composées de trois juges de district qui se réunissent sans jury pour juger des infractions majeures, notamment celles punies de la peine de mort), les tribunaux de district (compétents en matière civile et pénale), les tribunaux familiaux et les tribunaux pour enfants. La seule juridiction de deuxième degré est la Cour suprême, qui se compose d’un président et de sept juges et remplit plusieurs fonctions : cour constitutionnelle suprême (cinq juges), cour d’appel (quorum de trois juges) et haute cour administrative (juge unique en première instance et formation de trois juges en appel).
107.Hormis quelques autres attributions, la Cour constitutionnelle est seule compétente pour statuer sur la constitutionnalité des lois et de certains autres textes. Il lui incombe donc de contrôler le caractère constitutionnel des lois ou décisions de l’assemblée législative sur saisine du Président de la République avant leur promulgation, des actions en annulation de lois et certaines autres normes générales (mais non les décisions prises en Conseil des ministres) dont la conformité à la Constitution est attaquée par le Président, les partis politiques, des groupes politiques, neuf députés ou associations concernées et – ce qui est le plus important – sur saisine des tribunaux, des questions ayant trait à la constitutionnalité des lois et autres normes (décisions des organes législatifs et administratifs) dont les juridictions ont besoin pour se prononcer (les parties à la procédure ont le droit de demander pareille saisine et les tribunaux n’ont pas compétence pour trancher eux-mêmes la question de la constitutionnalité et sont liés par la décision de la Cour constitutionnelle et donc contraints de ne pas tenir compte des dispositions jugées inconstitutionnelles).
108.La cour d’appel connaît au second degré des affaires civiles et pénales. Toutes les décisions des tribunaux de district et des cours d’assises sont de droit susceptibles d’appel. En matière pénale, il est possible de faire appel d’une condamnation et/ou d’une peine. Dans les affaires d’assises, le procureur général peut également faire appel d’un acquittement. En matière pénale comme civile, les appels sont examinés dans le cadre d’une nouvelle audience. La cour d’appel peut également émettre des ordonnances d’habeas corpus, de mandamus, d’interdiction, de certiorari et de quo warranto. Au contraire de ce qui se produit dans le cadre du système anglais de common law dont elles sont les héritières, ces ordonnances revêtent moins d’importance dans le Nord de Chypre pour le contrôle par le juge d’actes de l’administration car elles ne peuvent être employées lorsque sont disponibles
d’autres recours plus spécifiques, ce qui est en général le cas en raison de la compétence exclusive de la haute cour administrative en matière administrative.
109.En fait, la haute cour administrative a compétence pour contrôler les actes, décisions et omissions de tout organe, autorité ou personne exerçant un pouvoir exécutif ou administratif. En pratique, cela vaut non seulement pour les organes de l’Etat au sens strict, mais également pour les institutions semi-officielles (agence de l’électricité, agence des télécommunications, sociétés publiques de radiodiffusion et de télévision), pour les actes administratifs individuels uniquement. Les actes de nature législative (comme les règlements adoptés en Conseil des ministres) ou judiciaire (par exemple décisions du bureau du cadastre portant sur des conflits de bornage et de propriété foncière) ne sont pas considérés comme des actes administratifs relevant du contrôle de la haute cour administrative. Toutefois, les décisions prises par les commissions compétentes en vertu de la loi de 1977 sur le logement, la réinsertion et les biens d’égale valeur (s’appliquant à la distribution aux Chypriotes turcs des biens « abandonnés » par les Chypriotes grecs) sont considérées comme des actes administratifs. Tous ces actes peuvent être attaqués pour inconstitutionnalité, illégalité et excès ou abus de pouvoir. La haute cour administrative peut annuler l’acte ou la décision administrative et, en cas d’omission, déclarer que celle-ci n’aurait pas dû être commise et que ce qui a été omis aurait dû être accompli. Toutefois, elle ne peut substituer sa propre décision à celle de l’organe administratif compétent ni réviser la décision de ce dernier, la question étant normalement renvoyée à l’organe en question pour réexamen. La haute cour administrative ne peut pas non plus allouer de réparation à la personne lésée, celle-ci pouvant en revanche intenter une action en indemnisation devant le tribunal de district.
110.Enfin, le système judiciaire de la « RTCN » prévoit deux degrés de juridiction pour les tribunaux militaires, qui sont en place depuis 1983 : le « tribunal des forces de sécurité de la RTCN » (qui se compose de deux membres des forces de sécurité désignés par le commandement de ces forces et de deux juges civils désignés par le conseil supérieur de la magistrature) et la « cour d’appel des forces de sécurité » (qui se compose de deux membres des forces de sécurité désignés par le commandant de ces forces et de deux juges de la Cour suprême désignés par le conseil supérieur de la magistrature). Ces juridictions connaissent des infractions pénales et disciplinaires commises par les membres des forces de sécurité. Elles ont aussi compétence pour examiner les infractions commises dans des zones militaires, au cours du service militaire et concernant des biens militaires. Elles n’ont aucune autre compétence à l’égard des civils.
111.Le Gouvernement défendeur affirme que tout habitant de la « RTCN » a accès à des tribunaux indépendants. S’agissant des Chypriotes turcs vivant dans le Nord de Chypre, leurs droits sont parfaitement protégés par la Constitution et les lois de la « RTCN », et garantis par des tribunaux indépendants et impartiaux. Aucun élément n’a été avancé pour prouver qu’il n’existe pas de recours ou que les recours disponibles sont insuffisants ou inutilisables. Le Gouvernement défendeur soutient en outre que les Chypriotes grecs et maronites vivant dans le Nord de Chypre sont considérés comme des citoyens de la « RTCN » et bénéficient donc des mêmes droits et recours que les Chypriotes turcs. En particulier, leurs biens immeubles ne rentrent pas dans le cadre des biens « abandonnés », ce pourquoi aucune restriction ne vient entraver l’utilisation et la jouissance de ces biens de la part de leur propriétaire. Les Chypriotes grecs de la péninsule de Karpas ayant par le passé intenté des actions en justice pour se plaindre d’une occupation et/ou d’une détention illégale de leurs biens en vertu de la loi sur les actes dommageables ont obtenu gain de cause. Dans ces affaires, le procureur général de la « RTCN » a été assigné en tant que codéfendeur représentant l’Etat, parce que l’occupation des biens en question avait résulté d’une attribution ou d’une autorisation erronée des organes de l’Etat concernés.
112.Le Gouvernement défendeur fait cependant valoir que « l’administration chypriote grecque » dissuade activement les Chypriotes grecs et maronites installés dans le Nord de Chypre de reconnaître, ou sembler reconnaître, les institutions et autorités chypriotes turques, ce qui les empêche de demander réparation dans le cadre du système juridique du Nord. De la sorte, ils ne peuvent conclure de transactions auprès des services gouvernementaux chypriotes turcs ni s’adresser aux autorités de la « RTCN » pour obtenir le droit de transférer des biens et/ou d’en hériter. Si le tribunal chypriote turc compétent était saisi d’une demande d’octroi de l’administration de la succession d’un Chypriote grec décédé, il n’y aurait aucune raison qu’il n’y fasse pas droit pour permettre d’hériter des biens. A cet égard, le Gouvernement défendeur renvoie également à la conclusion de la Commission en l’affaire Chrysostomos et Papachrysostomou (rapport du 8.7.93 précité, § 174) selon laquelle les requérants n’avaient pas montré le souhait de se prévaloir des recours existants.
113.Le Gouvernement requérant fait valoir que la Commission ne saurait s’appuyer sur les arguments présentés par le Gouvernement défendeur au sujet du système judiciaire de la « RTCN », car ils sont tendancieux et ne présentent que les dispositions prévues en théorie par la « Constitution » et les « lois » de la « RTCN » en négligeant la totale illégalité dans laquelle cette « Constitution » et ces « lois » ont été créées et fonctionnent. Pour le Gouvernement requérant, ces arguments ne sont qu’une « tentative visant à créer une légalité, une régularité et des recours judiciaires illusoires », voire « une tentative de faire passer des dispositions irrégulières pour un « système juridique » ». Selon lui, ces dispositions sont contraires au droit international, ainsi que l’indiquent les résolutions 541 (1983) et 550 (1984) du Conseil de sécurité de l’ONU, contraires au Traité de garantie de 1960 – et résultent de l’agression perpétrée par la Turquie contre la République de Chypre –, contraires à la réglementation municipale de la République de Chypre et, enfin, résultent de violations du droit du Conseil de l’Europe, qui interdit les violations systématiques des droits de l’homme ainsi que leurs conséquences. Elles suscitent aussi la fausse impression que la « RTCN », sa « Constitution » et son « système juridique » sont l’œuvre des seuls Chypriotes turcs, passant sous silence le rôle que le Gouvernement défendeur lui-même a joué dans la mise en place des institutions de la partie Nord de Chypre. Le Gouvernement requérant fait observer que cette manière de procéder vise à affirmer que les institutions chypriotes turques ne peuvent être assimilées aux « autorités nationales » de la Turquie, puisque le Gouvernement défendeur a expressément nié exercer quelque responsabilité que ce soit à l’égard de la « RTCN » et de ses institutions.
114.Le Gouvernement requérant fait remarquer que, selon l’argumentation du Gouvernement défendeur, la « Constitution de la RTCN » est le texte fondamental dans le Nord de Chypre, raison pour laquelle il n’existe pas de recours contre des actions conformes à cette « Constitution » ou dictées par elle. Les rapports entre la « Constitution de la RTCN » et la Convention européenne des Droits de l’Homme, incorporée dans le droit de la République de Chypre en 1962, n’ont pas fait l’objet d’explications de la part du Gouvernement défendeur. Le droit de la Convention était directement applicable à Chypre, mais il a été remplacé par la « Constitution de la RTCN », dont la portée est moindre. Etant donné que cette « Constitution » ne garantit les droits fondamentaux qu’aux « citoyens de la RTCN », les « non-citoyens » et notamment les Chypriotes grecs non résidants ne peuvent s’en réclamer. En tout état de cause, le Gouvernement requérant affirme qu’en raison du comportement des « fonctionnaires » et des « policiers », qui jouent un rôle fondamental pour l’ouverture de procédures de recours, il existe des pratiques administratives de violation systématique des droits que la Convention garantit aux Chypriotes grecs du Karpas et aux Chypriotes turcs (dont les Tsiganes), pour lesquelles il n’y a pas lieu d’épuiser les voies de recours internes.
115.Le Gouvernement requérant considère le Gouvernement défendeur comme responsable dans la mesure où le « système juridique » mis en place dans le Nord de Chypre ne garantit pas le respect des
droits énoncés dans la Convention, ce qui conduit soit à des violations de ces droits ou au non-respect des obligations positives découlant de la Convention. Le fait que les actes d’institutions créées par la Turquie puissent engager sa responsabilité n’a pas pour corollaire que ces institutions doivent être traitées comme des institutions que la Turquie est tenue de mettre en place au titre de divers articles de la Convention, tels que les articles 6 et 13 (d’autres arguments du Gouvernement requérant relatifs au respect de ces articles sont exposés aux paragraphes 323, 353-354 et 525 ci-dessous). Etre responsable d’organes subordonnés ne signifie pas non plus que ces organes sont investis du pouvoir de « reconnaître » les droits protégés par la Convention au sens de l’article 1 de celle-ci. Partant, il ne saurait être nécessaire d’épuiser des « recours » devant de tels organes aux fins de l’ancien article 26 de la Convention. Même si, en exerçant leurs fonctions de contrôle, ces organes ne violent pas la Convention ou empêchent des violations de se produire, le cadre dans lequel ils fonctionnent ne peut être approuvé. Il y aurait sinon le risque qu’un régime illégal, reconnu comme tel par la communauté internationale, soit indirectement légitimé. Voilà pourquoi le Gouvernement requérant estime qu’il n’y a pas équivalence entre la responsabilité de l’Etat et l’exécution des obligations imposées par la Convention.
116.Le Gouvernement requérant renvoie à la jurisprudence de la Cour, laquelle stipule qu’il faut tenir compte de manière réaliste non seulement des recours prévus en théorie dans le système juridique de la Partie contractante concernée, mais également du contexte juridique et politique dans lequel ils se situent (arrêt Akdivar et autres c. Turquie du 16 septembre 1996, Recueil 1996-IV, p. 1211, § 69). Il fait valoir que les violations dénoncées en l’espèce sont indissolublement liées à la nature du régime en vigueur dans la partie occupée de Chypre et à la politique déclarée de ce régime. Celui-ci est une administration locale subordonnée, soumise au contrôle des forces militaires turques. Il exprime et s’efforce d’appliquer les objectifs et la politique que la Turquie veut pour Chypre, à savoir diviser l’île en deux Etats distincts, l’un peuplé et administré par les Chypriotes grecs et l’autre par les Chypriotes turcs. Sous un régime d’occupation militaire, il est totalement irréaliste et inconcevable de penser que les autorités administratives ou judiciaires locales peuvent émettre des décisions effectives à l’encontre des personnes exerçant l’autorité avec le soutien de l’armée d’occupation, en vue de redresser des violations des droits de l’homme commises à l’occasion de l’application de la politique générale définie par le régime en place dans la zone occupée.
117.Invoquant la décision sur la recevabilité de la requête no 8007/77 (Déc. du 10.7.78, D.R. 13, p. 152, § 34), le Gouvernement requérant affirme qu’on ne peut s’attendre à ce que les victimes de violations des droits de l’homme dans le territoire occupé usent de recours sur le territoire national du pays occupant. Les recours disponibles sur le territoire occupé, en revanche, ne peuvent être considérés comme des « recours internes » de l’Etat occupant et, même s’ils l’étaient, il convient selon lui de distinguer les recours légaux de ceux qui ne le sont pas, seuls les premiers, c’est-à-dire ceux qui n’ont pas été mis en place par le régime illégal, correspondant à ce qui est prévu à l’article 26 de la Convention. Il serait en effet absurde de considérer que la Convention, qui défend la prééminence du droit et de la démocratie, exige des personnes que ses dispositions visent à protéger qu’elles recourent à des procédures illégales afin de pouvoir bénéficier de ladite protection.
118.C’est pourquoi le Gouvernement requérant soutient que la Turquie n’est pas en mesure d’offrir des recours légaux dans le Nord de Chypre, puisque le régime militaire qui y est établi est antidémocratique et illégal. Les tribunaux turcs fonctionnant à Chypre, notamment, sont illégaux car les mesures prises par la Turquie pour modifier le système judiciaire ont enfreint le Traité de garantie. Les dispositions pertinentes du droit international interdisent même à un occupant de modifier le
système juridique du territoire occupé. Il avance qu’en tout état de cause, les dispositions de la Convention l’emportent sur les règles du droit international public s’agissant de la situation de la puissance occupante, la Convention étant une lex specialis en matière de droits de l’homme.
119.Dès lors, le Gouvernement requérant considère aussi comme inapplicable la décision de la Cour internationale de Justice en l’affaire de la Namibie (voir ci-dessus), déclarant que l’absence de validité des actes d’un Etat qui occupe illégalement un territoire ne doit pas avoir pour conséquence de priver les habitants de ce territoire des avantages découlant de la coopération internationale, ce qui veut dire que cette absence de validité ne s’attache pas aux actes tels que l’inscription à l’état civil des naissances, décès et mariages, dont on ne pourrait méconnaître les effets qu’au détriment desdits habitants. Il fait observer que la décision sur la Namibie a été citée dans l’arrêt Loizidou rendu par la Cour, mais que celle-ci s’est refusée à énoncer une théorie générale sur la légalité des actes législatifs et administratifs de la « RTCN » (arrêt au fond précité, p. 2231, § 45). La Cour européenne de Justice n’a pas appliqué la décision sur la Namibie en l’affaire Ministère de l’agriculture, de la pêche et de l’alimentation, ex parte S.P. Anastassiou (Pissouris) Ltd c. Sunzest Products, pas plus que la 7ème Circuit Court américaine dans Autocephalos Greek Orthodox Church of Cyprus v. Goldberg and Feldman Fine Arts (917 Fed. Reporter 2nd series 278 (7th Cir.) 1990). Le Gouvernement requérant n’exclut pas que certaines dispositions prises dans le cadre du « système juridique de la RTCN » touchant les personnes privées (comme un divorce ou un testament) puissent être jugées légitimes, mais estime que cela n’est pas incompatible avec la position générale, dictée par des considérations impérieuses d’ordre public, selon laquelle les prétendus « recours » sont illégaux et ne sont pas à prendre en considération aux fins de la Convention.
120.La Commission souligne tout d’abord qu’elle ne saurait avoir pour tâche en l’espèce de se prononcer sur le statut de la « RTCN » et la validité des actes de son administration au regard des dispositions générales du droit international. Sa seule fonction dans le présent contexte consiste à rechercher dans quelle mesure il y a lieu de prendre en compte aux fins de l’ancien article 26 de la Convention les recours invoqués par le Gouvernement défendeur. Ce dernier ayant seulement cité les recours présentés comme offerts par le « système juridique de la RTCN », force est de supposer qu’il n’en existe pas d’autres, en particulier en Turquie, susceptibles de fournir un redressement des différents griefs soulevés. Même s’il existait de tels recours, la Commission n’a pas à en tenir compte dans la mesure où le Gouvernement défendeur n’a pas déclaré qu’ils auraient dû être épuisés.
121.S’agissant ensuite des recours disponibles dans la « RTCN », il semble que les deux parties conviennent qu’il ne faut pas les considérer comme des recours « internes » au sens de l’ancien article 26. Cependant, elles adoptent ce point de vue pour des raisons différentes. Le Gouvernement défendeur ne considère pas les recours en question comme « internes » car il affirme de manière générale ne pas être responsable des actions de la « RTCN » qui, selon lui, est un Etat indépendant distinct de la Turquie. La Commission a déjà rejeté cette thèse en déclarant que la Turquie doit être tenue pour responsable en raison du contrôle global qu’elle exerce sur la « RTCN », qui est une administration locale subordonnée de la Turquie. Le Gouvernement requérant, qui admet cette définition de la « RTCN », fait toutefois valoir que les « recours de la RTCN » ne sont pas des recours « internes » à la Turquie, puisque les « autorités de la RTCN » n’ont pas la capacité juridique de s’acquitter des obligations contractées par la Turquie en vertu de la Convention.
122.La Commission juge cette distinction artificielle. La question de savoir si la Turquie peut s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu de certains articles de la Convention tels que les articles 6 ou 13 au travers d’institutions créées dans le cadre de l’administration locale subordonnée du Nord de Chypre ressortit au fond des questions qui se posent sous l’angle de ces articles, et n’a rien
à voir avec l’exigence procédurale de caractère général énoncée à l’article 26 de la Convention, voulant que les griefs soumis à la Commission aient auparavant été exposés devant les « autorités internes » susceptibles d’offrir un redressement effectif. De l’avis de la Commission, dire que la « RTCN » est une administration locale subordonnée de la Turquie implique nécessairement de considérer les recours disponibles devant les institutions de la « RTCN » comme des « recours internes » de l’Etat défendeur aux fins de l’ancien article 26 de la Convention.
123.Quant à l’autre argument du Gouvernement requérant selon lequel ces recours ne sont pas pertinents parce qu’ils fonctionnent dans l’illégalité la plus totale, la Commission note que la création de la « RTCN » a de fait été réputée illégale et non valide dans des résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU et du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe et que celle-ci n’a été reconnue par aucun Etat à l’exception de la Turquie. Il est également évident que la proclamation de l’indépendance de la « RTCN » est incompatible avec les accords internationaux ayant présidé à l’indépendance de Chypre et avec la Constitution chypriote de 1960. Néanmoins, on ne peut nier l’existence de facto du régime de la « RTCN » ni que celui-ci exerce une autorité de facto sur la partie Nord de Chypre, sous le contrôle global de la Turquie. S’il est vrai que la République de Chypre demeure l’unique gouvernement légitime de Chypre, et qu’en conséquence certaines dispositions au moins de la « Constitution de la RTCN » ne peuvent se voir attribuer de validité juridique aux fins de la Convention (arrêt Loizidou (fond) précité, p. 2231, § 44), la Cour a admis que « le droit international reconnaît en pareil cas la légitimité de certains arrangements et transactions juridiques (...) dont on ne pourrait méconnaître les effets qu’au détriment des habitants du territoire » (ibidem, § 45, avec une référence à la décision de la CIJ sur la Namibie).
124.La Commission note que la disposition particulière de la « Constitution de la RTCN » jugée non valide par la Cour visait à priver les individus concernés d’un droit garanti par la Convention. Toutefois, concernant les recours offerts par le « système juridique de la RTCN », le Gouvernement défendeur soutient essentiellement qu’ils sont bénéfiques pour la population du Nord de Chypre dans la mesure où ils servent à prévenir les violations dont elle serait victime ou à redresser ces violations. La Commission admet que telle est bien la fonction des recours en cause bien que le cadre dans lequel ils ont été créés et fonctionnent soit illégal du point de vue du droit international. Toutefois, cette illégalité au plan international n’est pas en soi suffisante pour priver ces recours de leur caractère effectif. Pour autant qu’ils sont réellement effectifs, ils fournissent aux personnes concernées un moyen pratique d’améliorer leur situation tout en permettant dans le même temps aux autorités de mettre en place la situation qu’elles jugent appropriée et qui doit former la base sur laquelle elles engagent leur responsabilité internationale, notamment la responsabilité au regard de la Convention qui, en l’espèce, doit être imputée à la Turquie.
125.Sachant que la Convention est un instrument visant à protéger les droits de l’homme de manière pratique et effective et connaissant également le caractère subsidiaire du mécanisme de contrôle international établi par la Convention, la Commission considère qu’elle se doit en principe de prendre en compte, aux fins de l’ancien article 26, tout recours effectif que l’administration locale subordonnée de la Turquie en place dans le Nord de Chypre tient à la disposition des victimes de violations alléguées de la Convention. Cette approche est également conforme à celle adoptée par elle dans l’affaire Chrysostomos et Papachrysostomou, où elle a considéré que certains recours de la « RTCN » étaient valides (même si à l’époque elle n’attribuait pas de responsabilité globale à la Turquie ; voir le rapport du 8.7.93 précité, p. 35, § 152).
126.Seuls les recours effectifs doivent être épuisés. La question de savoir si un recours donné peut ou non passer pour effectif doit être examinée par rapport au grief en cause. Il est vrai qu’en l’espèce, les griefs du Gouvernement défendeur se rapportent essentiellement à un certain nombre de pratiques administratives alléguées, pour lesquelles il n’est pas exigé d’épuiser les recours internes. Toutefois, la question même de savoir s’il existe ou non une pratique administrative est fonction de l’absence de recours effectifs pour redresser les actes constitutifs de cette pratique, raison pour laquelle la Commission doit examiner la question des recours disponibles là où il convient dans la partie II ci-après. Compte tenu des conclusions qui précèdent, elle prendra à chaque fois en considération les recours de la « RTCN ».
127.La Commission ne considère pas que le fait d’exiger des victimes des violations alléguées qu’elles épuisent les recours disponibles dans la « RTCN » vaille reconnaissance indirecte de la légitimité d’un régime non admis en droit international. Le statut de la « RTCN » au regard du droit international reste celui d’une administration locale subordonnée de la Turquie, dont les actes engagent la responsabilité de la seule Turquie au titre de la Convention.
Conclusion
128.La Commission conclut, par dix-neuf voix contre une, qu’aux fins de l’ancien article 26 de la Convention, les recours disponibles dans le Nord de Chypre doivent passer pour des « recours internes » de l’Etat défendeur et qu’elle doit procéder à l’évaluation de leur caractère effectif dans les circonstances spécifiques où la question se pose.
Chapitre 5
Respect de la règle des six mois
129.Dans sa décision sur la recevabilité, la Commission a également réservé la question du respect de la règle des six mois énoncée à l’ancien article 26 de la Convention s’agissant des allégations de violations continues de certains articles de la Convention (D.R. 86-B, p. 142). Les parties n’ont soumis aucun argument à ce sujet au stade de l’examen au fond.
130.La Commission relève que les violations continues alléguées se produisent dans le cadre de pratiques administratives pour lesquelles, par définition, aucun recours interne n’a besoin d’être épuisé et où, par conséquent, le délai mentionné à l’ancien article 26 ne commence pas à courir à partir de la date de la décision définitive, mais de celle où se sont produits les actes incriminés. La Commission a donc principalement pour tâche de vérifier si les pratiques administratives alléguées sont toujours en vigueur. A cet égard, elle ne peut tenir compte que des pratiques qui ont continué à avoir cours jusqu’à six mois au moins avant l’introduction de la requête pour autant qu’elles se sont poursuivies après cette date. Les pratiques qui ont cessé plus tôt ne peuvent absolument pas être prises en compte. Voilà pourquoi la Commission a décidé d’exclure du champ de l’enquête qu’elle a menée au titre de l’ancien article 28 § 1 a) de la Convention toute situation ayant pris fin avant le 22 mai 1994 (§ 33 ci-dessus).
Conclusion
131.La Commission conclut, à l’unanimité, qu’aucune autre question ne se pose quant au respect de la règle des six mois prévue à l’ancien article 26 de la Convention.
Chapitre 6
Evaluation des preuves
132.Avant d’examiner les allégations du Gouvernement requérant au titre de chacun des articles de la Convention invoqués, la Commission juge approprié de rappeler les principes qui doivent en l’espèce la guider dans sa tâche d’établissement des faits en vertu de l’ancien article 28 § 1 a) de la Convention, notamment en ce qui concerne l’appréciation des preuves qui lui ont été fournies par les parties ou que ses délégués ont rassemblées lors de l’enquête qu’ils ont menée avec les représentants des parties.
133.D’après la jurisprudence des organes de la Convention, les faits doivent être prouvés « au-delà de tout doute raisonnable ». Une telle preuve peut résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants. En outre, le comportement des parties lors de la recherche des preuves peut entrer en ligne de compte (arrêt Irlande c. Royaume-Uni du 18 janvier 1978, série A no 25, p. 65, § 161). En outre, s’agissant d’établir l’existence de pratiques administratives, les institutions de la Convention ne s’inspirent pas de l’idée que la charge de la preuve pèse sur l’un des deux gouvernements en cause. La Commission doit au contraire examiner tous les éléments qui lui ont été soumis, quelle que soit leur origine (ibidem, p. 64, § 160).
134.En l’espèce, la Commission ne se heurte pas à des difficultés provoquées par l’absence de coopération du Gouvernement défendeur, comme cela avait été le cas avec les précédentes requêtes interétatiques. Elle ne pense pas qu’il convienne de tirer de conclusions de l’absence de coopération de ce dernier lors des premières étapes de la procédure au fond. C’est pourquoi elle s’appuiera sur les éléments vérifiés dans le cadre d’une procédure contradictoire, quelle que soit la partie dont ils émanent. Elle n’a ainsi pas été contrainte de recourir à des précautions particulières pour pallier les éventuelles carences dues au fait que les preuves ne proviendraient que d’une partie (rapport de 1976, p. 31, § 81, rapport de 1983, D.R. 72, p. 85, § 90, et p. 86, § 95) ni de classer les faits établis en fonction de leur degré de certitude (rapport de 1976, p. 31, § 82). Toutefois, ayant fait en l’espèce de nombreuses références aux conclusions formulées par elle dans les précédentes requêtes interétatiques, elle les prendra en compte là où il le faut. Elle souligne à cet égard que, les précautions précédemment décrites ayant été prises au moment voulu, le caractère fiable de ces conclusions ne saurait être mis en doute.
135.Certes, comme dans les affaires précédentes, l’une des difficultés que pose la présente requête tient au nombre de violations de la Convention alléguées et à la multiplicité de domaines couverts par les éléments de preuves soumis. La Commission estime que les documents présentés par les parties touchent pratiquement tous les aspects de l’affaire. Dans certains cas, cependant, une partie a élevé des objections à l’encontre des éléments fournis par la partie adverse en vue d’obtenir de la Commission qu’elle n’en tienne pas compte, pour des raisons soit de forme soit d’équité de la procédure. Le Gouvernement requérant s’est ainsi opposé aux éléments soumis par le Gouvernement défendeur le 24 novembre 1997 au motif qu’ils l’avaient été après l’expiration du délai imparti au nom de la « RTCN » ; il a de plus critiqué le dépôt par le Gouvernement défendeur le 9 juin 1998 de la version révisée de l’une des annexes à ces éléments, au motif qu’à cette époque, la Commission avait déjà indiqué aux parties qu’elle n’accueillerait plus d’observations de leur part, ce qui l’a privé de la possibilité de répondre. Pour les mêmes raisons, le Gouvernement défendeur s’est opposé à la
soumission par le Gouvernement requérant de documents volumineux en accompagnement de ses observations du 1er juin 1998 ainsi que de documentation sur les personnes disparues lors de l’audience du 7 juillet 1998. Enfin, le Gouvernement requérant a critiqué le dépôt par le Gouvernement défendeur le 2 octobre 1998 d’un aide-mémoire, après que la Commission eut pris le 14 septembre 1998 la décision de ne pas recevoir de nouvelles observations des parties (§ 61 ci-dessus).
136.La Commission n’a pas jugé approprié de soustraire à son examen les documents fournis par les parties, à l’exception de l’aide-mémoire précité, soumis hors délai, et des documents se rapportant au décès d’un témoin, transmis par le Gouvernement requérant le 2 mai 1999 (§ 62 ci-dessus). Quant aux documents soumis le 24 novembre 1997, la Commission relève que l’agent du Gouvernement défendeur les a remis en réponse à une demande de la Commission. Le non-respect du délai de réponse initialement fixé par la Commission s’explique par l’évolution de la procédure ; en effet, le Gouvernement défendeur n’a décidé que tardivement de coopérer avec la Commission. Le fait que la documentation en question ait été préparée par les autorités de la « RTCN », administration locale subordonnée de la Turquie, n’annule pas sa valeur probante. A cet égard, la Commission souligne que le fait que la « RTCN » soit le pays d’origine n’a aucune incidence sur la qualité d’Etat défendeur de la Turquie. Enfin, le fait que l’une des annexes à cette documentation ait ultérieurement été remplacée par une version plus complète et mise à jour n’a pas privé le Gouvernement requérant de la possibilité d’y répondre. De fait, pour mettre en pratique le principe d’équité de la procédure entre les parties, la Commission a également pris en compte les observations fournies spontanément par le Gouvernement requérant le 31 août 1998.
137.Pour ce qui est de la documentation fournie par le Gouvernement requérant le 1er juin 1998, la Commission estime qu’elle va au-delà des simples « observations » que la Commission lui avait demandées. Toutefois, le délai supplémentaire accordé par elle a été respecté. Eu égard à la nature et au volume desdits documents, elle a autorisé le Gouvernement défendeur à répondre même après l’audience, ce qui a été fait le 27 août 1998. L’équité de la procédure a donc été respectée autant que faire se peut. La Commission est cependant consciente que, par manque de temps, le Gouvernement défendeur n’a peut-être pas pu s’exprimer pleinement et de manière détaillée sur tous les faits mentionnés. De même, s’agissant des documents relatifs aux personnes disparues soumis par le Gouvernement requérant à l’audience du 7 juillet 1998, le Gouvernement défendeur a inclus dans sa lettre du 5 août 1998 quelques remarques à leur sujet, mais n’a pas réellement pu s’exprimer à loisir. Dans un souci d’équité, la Commission ne peut qu’accorder une valeur probante limitée à ces deux séries de documents fournis par le Gouvernement requérant.
138.Au nombre des documents dont elle dispose figure un rapport des Nations unies sur la situation humanitaire des Chypriotes grecs dans la péninsule de Karpas, le « rapport Karpas», remis par le Gouvernement requérant en deux exemplaires. La Commission ne savait pas au départ que ce document était confidentiel, que l’ONU ne l’avait pas publié et n’avait d’ailleurs pas l’intention de le faire. Elle ne l’a appris que lorsque ses délégués ont par la suite entendu les auteurs de ce rapport, MM. Manzl et O’Sullivan qui, en dépit de certaines limitations dues à leur devoir de réserve, ont
communiqué dans leur déposition de précieuses informations sur les circonstances dans lesquelles avaient été rédigés ce rapport, ainsi que deux autres du même ordre concernant la situation des maronites dans le Nord de Chypre et des Chypriotes turcs au sud de Chypre. Le Gouvernement requérant a ensuite demandé à la Commission de se procurer ces autres rapports auprès de l’ONU. Les services compétents de cette organisation étaient prêtes à le faire à condition que les deux parties donnent leur accord. Le Gouvernement défendeur ayant formulé des objections, la Commission n’a pas demandé ces rapports. Elle relève toutefois que les objections du Gouvernement défendeur ne se rapportaient pas au « rapport Karpas», dont elle disposait alors déjà. Elle peut donc l’utiliser comme élément de preuve bien que, puisqu’il ne s’agit pas d’un document public de l’ONU, elle ne puisse en citer des passages. Elle s’abstiendra également de tirer quelque déduction que ce soit du refus du Gouvernement défendeur de consentir à la divulgation des deux autres rapports.
139.Cela mis à part, la Commission dispose des éléments de preuve suivants :
–un film de Michael Kakoyiannis, « Attila 1974 », et divers documents, livres, mémoires, articles, comptes rendus de presse, etc., donnant des informations sur les événements survenus à Chypre au moment de l’intervention turque ; la Commission constate que ces éléments ne contiennent rien qui soit directement en rapport avec les pratiques administratives dénoncées en l’espèce ; elle n’entend donc pas les étudier comme des éléments de preuve ;
–de nombreuses déclarations écrites émanant de témoins (certaines anonymes, d’autres accompagnées de documents officiels, photos, etc.) ; la Commission ne voit pas de raison de douter de leur authenticité mais, ne connaissant pas les circonstances particulières dans lesquelles elles ont été préparées, notamment la mesure dans laquelle les agents du Gouvernements seraient intervenus lorsqu’elles ont été recueillies, elle se doit de les utiliser avec précaution ;
–un jeu complet de rapports de l’ONU (secrétariat général et conseil de sécurité) sur la question chypriote depuis 1974 couvrant notamment le mandat de la Force, le développement des pourparlers intercommunautaires et les travaux du comité des personnes disparues ; ces rapports concernant des actes dont il est allégué qu’ils constituent des violations de la Convention, il convient de les considérer comme une source objective d’information d’importance ;
–un certain nombre de rapports d’ONG sur les événements de Chypre ; certains émanant de sources indépendantes ont une valeur probante considérable ; cependant, dans la mesure où les ONG en question sont des groupes d’intérêt impliqués dans le conflit chypriote, la valeur probante de leurs rapports apparaît amoindrie ;
–des comptes rendus de presse et transcriptions d’émissions de radio (de source Chypriote grecque, Chypriote turque, turque, grecque et internationale) ; dans la mesure où ils traitent de faits précis en rapport avec l’affaire, ils sont susceptibles de contenir des indications utiles, sans toutefois constituer une preuve complète quant aux faits rapportés ;
–la Constitution de la « RTCN » et des extraits de la législation, de traités et autres instruments juridiques de la « RTCN » ; pour la Commission, il y a lieu de supposer que ces textes constituent bien la « loi » de l’administration locale subordonnée de la Turquie en place dans le Nord de Chypre ; toutefois, l’existence de ces instruments juridiques ne prouve pas qu’ils sont appliqués de manière réelle et effective ni qu’il n’existe pas d’autres règlements ou pratiques pouvant entrer en conflit avec eux ;
–plusieurs recueils et aperçus d’arrêts rendus par les tribunaux chypriotes turcs ; leur authenticité ne fait aucune doute ; ils constituent donc la preuve que les affaires en cause ont bien été tranchées de la manière indiquée ;
–divers autres éléments, notamment des rapports, mémoires, statistiques, etc., gouvernementaux, qui doivent être évalués à chaque fois dans leur contexte.
140.Bien que les documents qu’elle a reçus à titre de preuve couvrent un très vaste domaine, la Commission a jugé qu’il lui fallait procéder à sa propre enquête sur certains faits, mais sans aller jusqu’à une investigation complète sur tous les aspects de l’affaire. C’est ainsi qu’elle a exclu du champ de l’enquête la question des personnes disparues et celles se rapportant aux biens, estimant qu’elle pouvait à cet égard se fonder en partie sur les conclusions énoncées dans ses précédents rapports et en partie sur les documents fournis permettant de se représenter la situation actuelle avec un degré suffisant de certitude. Son enquête a donc porté sur les questions se posant sur le terrain de la Convention ayant trait, d’une part, aux conditions de vie des Chypriotes grecs « enclavés » et, d’autre part, à la situation des Chypriotes turcs, notamment les dissidents politiques et les membres de la minorité tsigane dans le Nord de Chypre. La Commission disposant aussi sur ces question d’une abondance de preuves, elle n’a pas conçu son enquête comme un exercice poussé de recherches sur le terrain en vue d’établir la totalité des circonstances de la cause. Elle a plutôt concentré ses efforts sur des points qui n’étaient pas présentés avec suffisamment de clarté dans les autres éléments disponibles et sur des faits faisant l’objet d’une controverse entre les parties. Cette enquête a permis à la Commission de rassembler de nombreuses preuves supplémentaires qui, en raison des impressions que les délégués ont pu retirer sur place quant à certaines situations pertinentes et à la crédibilité des témoins, revêtent une importance décisive pour l’appréciation des faits incriminés.
141.Les délégués ont visité certaines localités (le point de passage de la ligne de démarcation à Ledra Palace, un tribunal dans le Nord de Nicosie et des villages chypriotes grecs dans la péninsule de Karpas) et recueilli les dépositions orales d’un certain nombre de témoins et de fonctionnaires ainsi que de personnes rencontrées dans la péninsule de Karpas. Les conditions dans lesquelles ces témoins et autres personnes ont été entendus ont fait l’objet d’une description détaillée plus haut. La Commission rappelle notamment que la majorité des témoins a utilisé les langues grecque ou turque et que leurs propos ont dû être interprétés pour être compris. Toutes les dépositions des témoins ont été enregistrées dans des comptes rendus intégraux et les déclarations entendues pendant la visite dans la péninsule de Karpas ont fait l’objet de comptes rendus sommaires. Les délégués, mais aussi la Commission plénière, ont eu recours à ces comptes rendus. La Commission a pris note des corrections apportées par les parties aux comptes rendus intégraux ainsi que des objections, en partie de nature linguistique, suscitées par ces corrections. Elle est consciente des difficultés que présente l’évaluation de preuves rassemblées oralement par le truchement d’interprètes et a donc accordé une attention particulière à la signification et au poids qu’il convenait d’attribuer aux déclarations prononcées par les témoins entendus par ses délégués.
142.La Commission note en outre que plusieurs des témoins entendus par les délégués sur proposition du Gouvernement requérant ont conservé l’anonymat ; les délégués ont donc appliqué des mesures de protection qui permettaient aux représentants des parties de suivre l’interrogatoire seulement à partir de l’interprétation vers l’anglais. Cela a peut-être créé des difficultés linguistiques supplémentaires mais, en contrepartie, les parties ont ultérieurement reçu une transcription intégrale des débats en langue originale, qu’elles ont pu commenter. La Commission a autorisé l’audition de témoins non identifiés et l’usage de mesures de protection principalement en raison des appréhensions
subjectives ressenties par les témoins, qui craignaient de subir des pressions ou des représailles. La Commission estime que le fait que le Gouvernement requérant ait demandé la non-divulgation de l’identité des témoins en question démontre bien l’existence de pareilles appréhensions subjectives, ce qu’a confirmé à chaque fois l’attitude des témoins lors de leur comparution. Cela ne veut toutefois pas dire que la Commission considère les appréhensions subjectives des témoins comme objectivement justifiées.
143.Le Gouvernement défendeur fait valoir que, sur le plan procédural, il a été désavantagé par le fait même qu’un nombre important de témoins cités par le Gouvernement requérant ont conservé l’anonymat et que certains d’entre eux n’ont accepté de le lever qu’à la toute dernière minute. Selon lui, cela a empêché ses représentants de préparer correctement leur contre-interrogatoire desdits témoins et donc de leur poser des questions utiles. La Commission fait toutefois observer qu’avait auparavant été diffusé un descriptif sommaire des témoins et des questions sur lesquelles ils étaient censés s’exprimer. Il ne faut donc pas surestimer les inconvénients procéduraux que les représentants du Gouvernement défendeur auraient éprouvé. On ne peut cependant pas nier que ces inconvénients ont bel et bien existé et que la crédibilité des témoins en question n’a pas toujours pu être contrôlée, par exemple en leur soumettant certains faits précis contredisant leur témoignage. Cela dit, la Commission a préféré adopter une attitude de prudence dans son appréciation des dépositions des témoins non identifiés en jaugeant leur valeur probante en fonction de la nature particulière de chacune de leurs déclarations.
144.La Commission observe enfin que le Gouvernement défendeur a pour sa part cité deux témoins (probablement des maronites vivant dans le Nord de Chypre) souhaitant conserver l’anonymat. Les délégués avaient prévu de les entendre dans les mêmes conditions que les autres témoins non identifiés. Ils furent convoqués mais, finalement, ne se présentèrent pas devant les délégués pour des raisons qui n’ont pas été élucidées. La Commission n’a toutefois pas jugé approprié d’en tirer de déduction.
145.En conclusion, la Commission indique que, mis à part les éléments cités au premier tiret du paragraphe 139, elle a utilisé la totalité des preuves qui lui ont été soumises, tout en étant parfaitement consciente que, eu égard à la nature et au volume de ces preuves, elle s’est trouvée devant une tâche particulièrement difficile. Elle s’est efforcée d’affecter à chaque élément la valeur probante qui convenait en tenant compte notamment du degré d’objectivité et/ou de crédibilité de la source et de la situation des parties quant à la possibilité de contester ces preuves. S’agissant des faits controversés, les délégués se sont efforcés de rechercher les éclaircissements nécessaires, raison pour laquelle la Commission accorde une importance décisive à cet égard aux conclusions qu’ils ont formulées, car ils ont pu se former une impression personnelle et directe concernant les témoins et la situation générale régnant dans la partie Nord de Chypre.
146.En s’acquittant de ses fonctions au titre de l’ancien article 28 § 1 a) de la Convention, la Commission s’attachera donc à fixer la valeur probante de chaque élément de preuve en tenant compte de la nature de cet élément et de la procédure par laquelle il a été recueilli.
DEUXIEME PARTIE
LES GRIEFS
Chapitre 1
Chypriotes grecs portés disparus
A.Griefs
147.La Commission a déclaré recevables les griefs du Gouvernement requérant selon lesquels, si des Chypriotes grecs portés disparus se trouvaient toujours détenus sous l’autorité de la Turquie vingt ans après la fin des hostilités, cela constituerait
– une forme d’esclavage ou de servitude contraire à l’article 4 de la Convention ;
– une grave atteinte à leur droit à la liberté et à la sûreté tel que garanti à l’article 5 de la Convention.
148.En outre, la Commission a déclaré recevables les griefs du Gouvernement requérant selon lesquels le fait que la Turquie n’ait jamais fourni à leur famille d’informations sur le sort de ces personnes constitue
– un traitement inhumain au sens de l’article 3 de la Convention ;
– une ingérence dans le droit des membres de la famille au respect de leur vie familiale garanti à l’article 8 de la Convention ;
– une ingérence dans leur droit à recevoir des informations consacré par l’article 10 de la Convention.
149.Au stade de l’examen au fond, le Gouvernement requérant a de plus allégué des violations des articles suivants de la Convention :
– dans le chef des personnes disparues elles-mêmes, violations des articles 2 (droit à la vie), 3 (traitement inhumain ou dégradant en raison de la durée de la détention ou de mauvais traitements systématiques), 6 (droit à un procès public et équitable dans un délai raisonnable), 8 (respect de la vie privée et familiale), 13 (droit à un recours effectif), 14 (discrimination fondée sur l’origine ethnique) et 17 de la Convention (actes visant à la destructions des droits garantis aux Chypriotes grecs par la Convention) ;
– dans le chef des membres de la famille des personnes disparues, violations des articles 2, 3, 4 et 5 (pour autant que ces dispositions supposent le droit à une enquête adéquate) et de l’article 13 de la Convention.
150.La Commission doit en conséquence rechercher
–s’il existe des violations continues des articles 4 et 5 s’agissant des personnes disparues,
–si les articles 2, 3, 6, 8, 13, 14 et 17 de la Convention peuvent aussi être pris en compte s’agissant des personnes disparues et, si oui, s’il y a eu violation dans leur chef des droits garantis par ces dispositions,
–s’il y a des violations continues des articles 3, 8 et 10 de la Convention s’agissant des membres de la famille des personnes disparues,
–si les articles 2, 3, 4, 5 (pour autant qu’ils supposent le droit à une enquête adéquate) et l’article 13 de la Convention peuvent également être pris en compte s’agissant des membres de la famille des personnes disparues et, si oui, s’il y a eu violation dans leur chef des droits garantis par ces dispositions.
151.La Commission constate que les faits et arguments juridiques relatifs à ces questions sont étroitement liés. Il lui semble donc approprié de les examiner ensemble avant d’exprimer son avis à leur sujet dans le cadre d’une étude article par article.
B.Arguments des parties
1)Le Gouvernement requérant
152.Le Gouvernement requérant indique qu’il reste encore 1 492 personnes disparues dont le sort n’a pas été élucidé. Ce nombre a été ramené à 1 493 lorsque le Comité de l’ONU des personnes disparues (CMP) a pris ses fonctions et que la partie chypriote grecque a dû mettre ses dossiers en ordre pour présenter tous ses cas. Un enquête approfondie a eu lieu d’août à octobre 1995, qui a conduit à supprimer 126 personnes de la liste antérieure, qui mentionnait 1 619 noms. Un autre cas a pu être éclairci grâce aux conclusions du rapport Dillon publié en mai 1998 (§§ 157 et 167 ci-dessous). Il affirme que les autres cas sont ceux de personnes qui ont été vues en vie pour la dernières fois après le 20 juillet 1974 ; le Gouvernement requérant réfute l’argument du Gouvernement défendeur selon lequel la liste comprendrait des noms de personnes disparues au cours des combats qui ont opposé des membres de la communauté chypriote grecque à la suite du coup d’état du 15 juillet 1974. A l’audience du 7 juillet 1998, il a présenté des statistiques comportant un classement des personnes disparues par catégories (combattants ou civils, hommes, femmes ou enfants) ainsi que la date et l’endroit où elles ont été vues vivantes pour la dernière fois. Il soutient que ces tableaux révèlent le caractère systématique des disparitions, qui se sont produites dans la zone sous contrôle turc au fur et à mesure de sa progression et ont donné lieu à une pratique généralisée de violation des articles 2 et 3 de la Convention par l’armée turque.
153.Le Gouvernement requérant soutient qu’il a un intérêt juridique continu à obtenir une décision quant à ses griefs se rapportant aux personnes disparues, et ce pour plusieurs raisons. Les conclusions rendues par la Commission dans les précédentes affaires interétatiques n’ont pas complètement résolu toutes les questions. En particulier, le rapport de 1983 ne portait que sur les Chypriotes grecs disparus qui se trouvaient en détention en 1974. 475 personnes se seraient trouvées dans cette situation (381 personnes vues en détention sous le contrôle de l’armée turque et 94 de Chypriotes turcs armés). La question du sort des autres personnes, celles qui se trouvaient sous la juridiction turque au moment de leur disparition, mais dont on n’a pu prouver qu’elles étaient en détention en 1974, n’est donc pas résolue.
154.Le Gouvernement requérant fait observer que la situation de Chypre ne relève pas du mandat du groupe de travail de l’ONU sur les disparitions forcées ou involontaires. Par ailleurs, il ne reconnaît
pas que le CMP soit l’organe le mieux placé pour enquêter comme l’affirme le Gouvernement défendeur. Il fait observer que le CMP n’est pas une autorité nationale turque, que la Turquie ne participe pas aux travaux du CMP et que, par conséquence, celui-ci ne peut opérer en Turquie, mais seulement à Chypre, que le CMP n’applique pas la Convention et que son mandat est très limité, puisqu’il n’a pas compétence pour établir les responsabilités. Enfin, même dans le cadre de ce mandat étroit, le CMP n’a pas pu parvenir à des résultats définitifs en raison de l’absence de coopération des chypriotes turcs, qui ont récemment fixé une nouvelle condition, critiquée par le Secrétaire général de l’ONU : enquêter auparavant sur la mort de Chypriotes grecs en relation avec le coup d’état du 15 juillet 1974.
155.Le Gouvernement requérant affirme également que de nouveaux faits sont apparus qui auraient dû susciter l’ouverture d’une nouvelle enquête sur la question des personnes disparues de la part du Gouvernement défendeur. Il pense notamment à une déclaration de M. Denktaş, diffusée le 1er mars 1996 sur la chaîne de télévision Sigma. En réponse au journaliste qui l’interrogeait sur le sort de 42 Chypriotes grecs qui s’étaient rendus à l’armée turque à Lapithos le 8 août 1974, M. Denktaş a déclaré :
« Voilà ce qui s’est passé : au fur et à mesure que les militaires turcs progressaient et capturaient des Chypriotes grecs, ils les remettaient malheureusement entre les mains de combattants, nos combattants. Il y avait parmi eux des hommes qui avaient perdu leur famille, perdu leur village au fil des années, et les massacres, s’il y en a eus, sont arrivés comme cela. Au lieu d’être emmenés dans des postes de police ou des camps de prisonniers, ils ont été tués. Dès que l’armée turque s’est rendu compte de ce qui se passait, c’est alors que les autres ont été transportés en Turquie ».
156.A cet égard, le Gouvernement requérant s’appuie également sur une autre déclaration : celle prononcée par le professeur Yalçın Küçük, ancien militaire turc vivant désormais en France, sur la chaîne Antenna en Grèce en février 1998. Cet officier, qui avait participé à l’opération militaire lancée par la Turquie à Chypre en août 1974, confirmait avoir participé à des opérations de nettoyage (temizlik) dans des villages chypriotes grecs au cours desquelles de nombreux civils avaient été tués. Lui-même avait pu empêcher plusieurs homicides. Interrogé sur les transferts de prisonniers vers la Turquie, il déclara : « ce n’est pas comme cela que le soldat turc accomplit sa mission (...) je n’ai pas l’impression que ces personnes soient en vie (...) Si elles sont portées disparues, il y a de grandes chances qu’elles ne soient pas en vie ». Au sujet des fosses communes, il indiqua : « Non (...) Je sais qu’il y a eu des tueries, mais je n’ai pas entendu parler de fosses communes. »
157.Le Gouvernement requérant invoque aussi le rapport Dillon, remis au Congrès américain en mai, relatant notamment un incident survenu à Asha le 18 août 1974 : des soldats turcs et chypriotes turcs sont allés de maison en maison en forçant les Chypriotes grecs à se rassembler sur la place du village, où ils séparèrent les femmes des hommes puis les garçons de moins de quinze ans des hommes plus âgés. Ceux-ci furent emmenés au garage Pavlides à Nicosie, où on sépara ceux de plus de cinquante ans des autres en leur disant qu’ils pouvaient retourner dans leur village. Toutefois, le plupart auraient été tués lorsque les camions furent arrêtés par des combattants de la TMT (milice chypriote turque). L’équipe américaine ne réussit pas à identifier les anciens commandants des unités TMT dans la zone d’Asha, les fonctionnaires chypriotes turcs affirmant que l’identité de ces personnes était inconnue. Le même rapport indiquait qu’un citoyen américain d’origine grecque assez âgé et souffrant d’obésité, qui avait été fait prisonnier avec un groupe d’autres personnes, fut en fin de compte abandonné au pied des collines par trois jeunes soldats turcs, les mains attachées derrière le
dos. Il est décédé, probablement d’une crise cardiaque. Le Gouvernement requérant affirme que ces deux incidents démontrent clairement la responsabilité du Gouvernement défendeur.
158.Pour ce qui est de l’appréciation juridique au regard de la Convention, le Gouvernement requérant constate que la jurisprudence de la Convention a mis l’accent sur l’article 5, notamment dans les précédentes requêtes interétatiques et récemment dans l’affaire Kurt c. Turquie (arrêt du 25 mai 1998, Recueil 1998-III, p. 1152). Il a également été reconnu que « l’article 5 entend fournir un cadre de garanties contre les abus de pouvoir à l’encontre de détenus » et « joue un rôle essentiel dans le système de protection de la Convention pour prévenir le risque de traitements contraires à l’article 3 et les exécutions sans jugement contraires à l’article 2, et pour que les autorités de l’Etat soient tenues de répondre, vis-à-vis d’un contrôle judiciaire indépendant, de la détention de personnes détenues » (arrêt Kurt précité, avis de la Commission, p. 1217, § 201). Toutefois, le Gouvernement requérant estime que les garanties de la Convention ne doivent pas se limiter à la disparition de personnes placées officiellement en garde à vue, mais également à celle de personnes en garde à vue non officielle ou bien celles dont on n’a pu prouver qu’elles avaient été placées en garde à vue officielle, l’Etat étant responsable tant de ses actes que de ses omissions. Quoi qu’il en soit, le Gouvernement requérant affirme qu’il ne saurait être tenu de prouver que les personnes disparues ont réellement été placées en détention mais qu’il lui suffit d’établir qu’il existe des circonstances dans lesquelles l’Etat défendeur a le devoir d’enquêter, notamment si cet Etat est seul en mesure d’apporter des éclaircissements supplémentaires.
159.En outre, le Gouvernement requérant estime que l’obligation d’enquêter et de fournir des redressements appropriés ne découle pas seulement de l’article 5, mais aussi d’autres dispositions de la Convention. En ce qui concerne l’article 2, cela est confirmé par l’arrêt McCann et autres c. Royaume-Uni du 27 septembre 1995 (série A no 324, p. 49, § 161), où la Cour énonce un principe pouvant être appliqué à toutes les affaires où il doit exister une procédure afin de protéger les droits fondamentaux de l’homme. C’est la raison pour laquelle le Gouvernement requérant invoque également les articles 2, 3 et 8 de la Convention. A son avis, toutefois, la Commission ne devrait pas supposer que les personnes disparues sont mortes. Des personnes détenues par la Turquie ne sauraient être présumées mortes, sauf si elles ont été assassinées. En cas contraire, la Turquie aurait été dans l’obligation d’annoncer à la famille qu’elles étaient décédées de mort naturelle. Il y a en effet une présomption de survie tant que le contraire n’a pas été démontré. Sur le terrain de l’article 3, il allègue que le fait de détenir une personne en captivité au secret, ce qui ne saurait manquer de la plonger dans l’angoisse par crainte de subir des traitements barbares et du fait de l’incertitude totale où elle se trouve quant à son sort, ou encore le fait de maintenir quelqu’un en détention pendant presque 24 ans, constitue en soi un traitement inhumain.
160.Selon le Gouvernement requérant, une telle approche large serait conforme aux principes consacrés par la Déclaration de l’ONU sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées (résolution de l’assemblée générale 47/1333 du 18 décembre 1992) et préconisés par le groupe de travail de l’ONU sur les disparitions forcées ou involontaires (premier rapport 1981 : UN doc. E/CN.4/1435), qui se fondent sur l’idée que les disparitions forcées portent atteinte à un grand nombre de droits de l’homme dans le chef de la victime et de sa famille. Cela ressort également de la jurisprudence pertinente des autres juridictions internationales telles que le comité des droits de l’homme de l’ONU (les décisions du comité sont citées dans les communications no 30/1978, Lewenhoff et de Bleier c. Uruguay, no 107/1981, Quinteros c. Uruguay, et no 275/1988, Sofia de Epelbaum c. Argentine) et de la Cour interaméricaine des droits de l’homme (arrêt Velasquez Rodriguez c. Honduras du 29 juillet 1988). Voilà qui témoigne d’une norme universelle à appliquer à de telles affaires, qui devrait donc être également suivie en Europe.
161.En ce qui concerne les membres de la famille des personnes disparues, le Gouvernement requérant affirme qu’ils ont subi des traitements inhumains contraires à l’article 3 de la Convention. S’agissant en particulier des parents proches comme les pères et mères, conjoints et enfants de disparus, la gravité des traitements atteint le niveau requis par cette disposition car ils ont été au supplice pendant des années, oscillant sans cesse entre espoir et découragement. Ils ont beaucoup souffert psychologiquement et ont en général passé leur vie à tenter de savoir ce qu’étaient devenus leurs disparus et à protester contre l’absence d’information. Même à l’heure actuelle, les familles continuent de souffrir ; la déclaration formulée le 1er mars 1996 par M. Denktaş au sujet de l’incident de Lapithos a rouvert les plaies. Selon le Gouvernement requérant, la Commission devrait aussi à cet égard tenir compte des normes du droit international, notamment l’article 1.2 de la déclaration de l’ONU sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées et l’article 3 commun aux Conventions de Genève sur le Droit de la guerre. Il invoque également l’arrêt Kurt précité (pp. 1187-1188, §§ 130-134).
162.Le Gouvernement requérant relève que, dans son rapport de 1983 (D.R. 72, p. 38, § 118 et note 1), la Commission s’est exprimée sur la situation des familles des personnes disparues en se référant à son rapport relatif aux requêtes no 8022, 8025 et 8027/77, McVeigh et autres c. Royaume-Uni (D.R. 25, p. 15). Elle y avait conclu à la violation de l’article 8 parce que les requérants n’avaient pas pu communiquer avec leur femme pendant leur détention. Le Gouvernement requérant affirme que, pour des raisons similaires, il y a eu une ingérence dans la vie familiale des membres de la famille des disparus, au mépris de l’article 8 de la Convention. Il estime aussi qu’il y a eu atteinte à leur droit de recevoir des informations, garanti par l’article 10 de la Convention, du fait qu’ils n’ont pu faire de recherches en Turquie et dans le Nord de Chypre. Enfin, il soutient que le droit à une enquête adéquate, découlant des articles 2, 3, 4 et 5 de la Convention, ainsi que le droit à un recours effectif garanti par l’article 13 de la Convention, ont également été méconnus dans le chef des membres de la famille des disparus.
163.Pour conclure, le Gouvernement requérant affirme qu’il découle implicitement de l’article 1 de la Convention que les Etats doivent user des moyens raisonnables se trouvant à leur disposition pour enquêter sur les violations alléguées des droits de l’homme commises dans leur juridiction, et que pareille enquête doit être menée de manière sérieuse et effective. L’Etat doit procéder ainsi non seulement en cas de recours à la force meurtrière notamment de la part d’agents de l’Etat, mais aussi lorsque d’autres violations graves sont commises, comme les traitements inhumains, la servitude forcée, la privation de liberté, les ingérences graves dans la vie familiale, etc. La nécessité de pareille enquête revêt un caractère continu. Les actes nécessitant une enquête ne sont pas seulement ceux commis directement par des agents de l’Etat. Si un Etat tolère ou approuve un certain comportement, cela l’associe implicitement à ce comportement. Pour éviter tout amalgame de ce genre, l’Etat doit ouvrir une enquête sur les situations qui viennent à sa connaissance lorsque qu’il y aurait violation si ce comportement avait été celui d’un agent de l’Etat en personne. Si l’Etat lui-même organise, approuve ou tolère des « disparitions » sans enquêter à leur sujet de manière adéquate, il viole les articles pertinents de la Convention. L’Etat doit offrir un recours effectif au titre de l’article 13 de la Convention c’est-à-dire, selon les cas, une enquête seule ou accompagnée d’un redressement. S’agissant des disparitions, il convient de tirer des conclusions distinctes pour chaque catégorie de victime et pour leur famille proche. Lorsqu’il existe de nombreux témoins et que, pour en savoir plus, il faudrait obtenir des informations que l’Etat défendeur est seul à détenir, la Commission peut
considérer que l’allégation est établie au-delà de tout doute raisonnable si l’absence d’explications crédibles, d’enquêtes et de preuves satisfaisantes se prolonge. Enfin, il y a une présomption que les personnes disparues sont toujours en vie sauf si des preuves satisfaisantes attestent du contraire.
2)Le Gouvernement défendeur
164.Le Gouvernement défendeur réfute ces allégations, soutenant principalement que le Gouvernement requérant n’a pas un intérêt juridique suffisant pour maintenir devant la Commission ses griefs relatifs aux personnes disparues, parce que la question a déjà été traitée par la Commission et le Comité des Ministres dans la requête no 8007/77 et parce qu’il existe un autre organisme auquel il convient de s’adresser, à savoir le Comité des personnes disparues de l’ONU.
165.Le Gouvernement défendeur rappelle que, dans sa requête no 8007/77, le Gouvernement requérant affirmait que 2 000 Chypriotes grecs environ étaient encore portés disparus. En soumettant la présente requête, ce dernier faisait référence à la « détention irrégulière de 1 619 Chypriotes grecs au moins, illégalement privés de leur liberté et placés en garde à vue sous l’autorité de la Turquie en 1974 » et fondait ainsi ses griefs sur l’hypothèse selon laquelle ces personnes avaient été placées vivantes en garde à vue sous l’autorité de la Turquie et, leur sort n’ayant fait l’objet d’aucune explication, cela donnait lieu à une violation continue engageant la responsabilité de la Turquie. Le Gouvernement défendeur affirme « que pareille théorie ne peut servir à invoquer la responsabilité de la Turquie 24 ans après les événements spontanément déclenchés par le coup d’état militaire grec survenu à Chypre en juillet 1974 et l’intervention turque qui s’en est suivie ».
166.Le Gouvernement défendeur affirme que rien ne prouve que des Chypriotes grecs portés disparus soient toujours en vie ou détenus. Il renvoie à cet égard à la déclaration publique prononcée par le CICR le 11 mars 1976 selon laquelle tous les prisonniers chypriotes grecs avaient été renvoyés à Chypre et libérés, ainsi qu’à d’autres déclarations de 1984 des agents du CICR indiquant que « absolument tout avait été fait pour retrouver les personnes portées disparues » et que « eu égard aux circonstances des disparitions et à la situation régnant alors à Chypre, les personnes dont le sort avait fait l’objet d’une enquête approfondie devaient être présumées mortes si les renseignements obtenus justifiaient pareille supposition, alors même que l’on avait pas retrouvé les restes identifiables de ces personnes ». De plus, au terme d’investigations poussées, le CMP « n’a pas trouvé le moindre élément montrant que l’un quelconque des Chypriotes grecs portés disparus était en vie. En revanche, dans la plupart des cas, il a recueilli des preuves suffisantes de ce que les personnes portées disparues avaient trouvé la mort par suite des événements survenus sur l’île. Les Chypriotes grecs ont réaffirmé leur position selon laquelle, quels que soient les éléments de preuve recueillis, un Chypriote grec porté disparu ne doit pas être reconnu comme mort ni son affaire comme classée tant que ses restes n’auront pas été retrouvés et identifiés. »
167.Enfin, le Gouvernement défendeur s’appuie sur le rapport consacré par M. l’ambassadeur Dillon au sort de cinq citoyens américains d’origine grecque et remis au Congrès américain le 22 mai 1998, aux termes duquel :
« Un grand nombre de prisonniers chypriotes grecs emmenés en Turquie pendant les hostilités ont été rapatriés en octobre/novembre 1974 sous les auspices du Comité international de la Croix-Rouge. Malgré des rumeurs insistantes, le CICR n’a aucune preuve de ce que des prisonniers soient restés en Turquie. Des fonctionnaires tant chypriotes turcs que turcs déclarent que tous les prisonniers chypriotes grecs emmenés en Turquie pendant l’été 1974 avaient été rapatriés en décembre 1974. Le gouvernement turc nie énergiquement que le moindre
prisonnier chypriote grec se soit trouvé détenu en Turquie après cette date. Divers gouvernements, dont celui de Chypre, et des organisations internationales ont examiné les allégations selon lesquelles des prisonniers se trouveraient toujours détenus en Turquie, et aucun n’a recueilli d’élément convaincant prouvant l’existence de tels prisonniers. »
168.Au stade de la recevabilité, le Gouvernement défendeur a signalé que le Gouvernement requérant détenait des renseignements prouvant que les Chypriotes grecs figurant sur les listes des disparus avaient été tués et que ce dernier cachait cette information au public à des fins de propagande politique. Il cite diverses déclarations émanant notamment d’hommes politiques chypriotes grecs et grecs indiquant qu’ils détenaient des informations selon lesquelles les personnes disparues étaient décédées. Au stade de l’examen au fond, le Gouvernement défendeur a fait valoir que le Gouvernement requérant devait désormais reconnaître que la liste des 1 619 disparus invoquée jusqu’alors était fausse. Des révélations formulées par la presse chypriote grecque entre juillet et décembre 1995 montraient que certaines des personnes y figurant étaient mortes et avaient été enterrées par la communauté grecque.
169.Le Gouvernement défendeur soutient que, dans ces conditions, la Commission ne saurait s’appuyer sur les conclusions qu’elle a dégagées à propos des précédentes affaires interétatiques. Il est difficile et périlleux de parvenir à une décision équilibrée en la matière, comme en témoigne le rapport rédigé par la Commission en 1983 au sujet de la requête no 8007/77, notamment les paragraphes 87 à 95. La Turquie n’ayant pas participé à l’enquête concernant cette affaire, la Commission s’est fondée sur des preuves unilatérales faisant état d’un nombre erroné de disparus. Ces éléments n’étant pas fiables, ils ne peuvent, en l’absence de nouvelles preuves, servir à fonder un constat similaire de la Commission en l’espèce. A cet égard, le Gouvernement défendeur estime que le Gouvernement requérant n’a pas produit de preuve concluante, les dépositions des différents témoins qu’elle invoque n’ayant pas subi l’épreuve d’une procédure contradictoire au cours de laquelle le Gouvernement défendeur aurait pu observer ces témoins et les interroger. C’est pourquoi le Gouvernement défendeur affirme que la Commission n’est pas l’organe approprié pour se pencher sur le sort des personnes disparues.
170.C’est le CMP qui est l’organisme le plus approprié pour cela, comme l’a reconnu le groupe de travail de l’ONU sur les disparitions forcées et involontaires. Le mandat du CMP prévoit qu’il fera son possible pour dresser des listes complètes des personnes disparues des deux communautés en indiquant si possible si elles sont vivantes ou mortes. Les règles de procédure adoptées en 1984 prévoient notamment que les enquêtes soient menées dans le seul intérêt des familles et que la communication d’informations sur le sort des personnes disparues se fasse par l’intermédiaire du membre approprié du Comité. Auparavant, la partie chypriote grecque avait retardé les procédures du CMP en insistant entre autres sur le fait que les disparus ne pouvaient être considérés comme morts que si l’on avait retrouvé leurs restes. Alors que les Chypriotes turcs avaient déjà fait part de tous leurs cas, les Chypriotes grecs n’en avaient signalé que 548 en mai 1994, soit peu avant l’introduction de la présente requête auprès de la Commission. Toutefois, plus récemment, l’attitude du Gouvernement requérant a révélé que lui aussi considérait le CMP comme l’organisme approprié. En mai 1995, il a approuvé les critères d’enquête définis pour le CMP et exposés par le Secrétaire général de l’ONU. En décembre 1995, il a présenté une liste complète, forte de 1 493 cas. Enfin, dans une lettre du 3 mars 1997, M. Glafkos Clerides, le président chypriote grec, a demandé que soit désignée une personne pour occuper le troisième poste du CMP, devenu vacant, et souligné que la communauté chypriote grecque était prête à coopérer avec l’ONU afin que le Comité parvienne rapidement à conclure ses travaux de manière positive.
C.Faits établis par la Commission
171.Nul ne conteste qu’à la suite des événements survenus à Chypre à l’été 1974, un grand nombre de personnes appartenant aux communautés chypriote grecque et chypriote turque furent portées disparues. La présente requête ne concerne pas les Chypriotes turcs disparus. S’agissant des Chypriotes grecs, elle se limite à ceux disparus dans des zones qui, à l’époque des faits, étaient tombées sous le contrôle des forces armées turques.
172.Le Commission constate qu’à l’heure actuelle, 1 492 dossiers sont pendants devant le CMP, tous relevant de la dernière catégorie mentionnée selon le Gouvernement requérant. Le Gouvernement défendeur en disconvient et affirme que des personnes disparues lors des combats internes qu’a connus la communauté chypriote grecque à la suite du coup d’état dirigé contre l’archevêque Makarios figurent sur la liste. La Commission a examiné les arguments des deux parties à cet égard. Elle n’est pas en mesure d’exprimer un avis à ce sujet sans connaître tous les détails de l’affaire. Elle est cependant convaincue que, dans leur grande majorité, les Chypriotes grecs portés disparus ont disparu après l’échec du coup d’état du 22 juillet 1974 et que toutes les disparitions survenues avant cette date dans des zones qui étaient alors tombées sous le contrôle de l’armée turque ne peuvent pas s’expliquer par le coup d’état.
173.La Commission estime qu’il ne lui incombe pas d’établir avec précision, dans le cadre de la présente affaire, ce qui est arrivé aux personnes concernées en 1974. Elle a simplement pour tâche de déterminer si l’allégation selon laquelle le Gouvernement défendeur n’aurait toujours pas, à l’heure actuelle, éclairci les faits, constitue une violation continue de la Convention. Dès lors, elle s’abstiendra d’examiner en détail les divers témoignages soumis par le Gouvernement requérant quant aux conditions dans lesquelles l’une ou l’autre des personnes disparues ont été vues ou entendues pour la dernière fois. C’est également pour cette raison qu’elle n’a pas jugé nécessaire d’entendre les témoins en question avec la participation du Gouvernement défendeur.
174.La Commission estime qu’elle peut s’appuyer sur les faits qu’elle a établis dans le cadre des précédentes requêtes interétatiques. Elle rappelle que le Gouvernement défendeur n’a pas participé à la procédure au fond consacrée à ces affaires. Il a cependant toujours été tenu informé de la procédure et aurait pu y participer s’il l’avait souhaité. De surcroît, en raison de son absence de participation, la Commission a appliqué des précautions particulières afin de garantir une objectivité maximale. Rien n’a été avancé qui puisse conduire à douter de la justesse des conclusions qu’elle a rendues dans ses précédents rapports.
175.Dans son rapport de 1976, la Commission a déclaré qu’elle « n’a pas été en mesure de déterminer si des prisonniers chypriotes grecs non déclarés sont encore détenus par les Turcs, comme le prétend le Gouvernement requérant » (p. 107, § 306) et que les preuves alors à sa disposition ne lui permettaient pas de « se prononcer sur le sort des Chypriotes grecs portés disparus » (p. 117, § 347). Toutefois, la Commission a également déclaré (p. 118, § 349) qu’il était généralement admis « qu’un nombre considérable de chypriotes » étaient toujours portés « disparus à la suite du conflit armé à Chypre » et qu’un « certain nombre de personnes portées disparues ont été identifiées comme étant des Chypriotes grecs faits prisonniers par l’armée turque ». Elle a conclu à une « présomption de responsabilité de la Turquie pour le sort des personnes qui ont été détenues par les Turcs. Toutefois, à partir des éléments dont elle dispose, la Commission n’est pas été en mesure de déterminer si, et dans quelles circonstances, les prisonniers chypriotes grecs portés disparus ont été privés du droit à la vie » (p. 118, § 351). Dans ce même rapport, la Commission a examiné des allégations d’assassinats en
masse de civils commis par l’armée turque. Elle a enquêté sur un incident survenu près d’Elia et jugé établi que, dans cette localité, douze civils avaient été tués par des soldats turcs placés sous les ordres d’un officier. En se fondant sur d’autres éléments, la Commission a conclu que des homicides avaient été commis dans d’autres endroits sur une plus grande échelle qu’à Elia (p. 119, §§ 353-354).
176.Dans son rapport de 1983, la Commission a estimé établi pour trois des cas étudiés, et constaté l’existence d’indications suffisantes pour un nombre indéterminé de cas, que des Chypriotes grecs, toujours portés disparus, se trouvaient détenus du fait de la Turquie en 1974, estimant que cela créait une présomption de responsabilité de la Turquie quant au sort de ces personnes (D.R. 72, p. 91, § 117). Elle a constaté que les éléments qui lui avaient été fournis se limitaient dans le temps à la situation des Chypriotes grecs portés disparus en 1974 et que rien ne venait étayer l’allégation du Gouvernement requérant selon laquelle un nombre considérable de Chypriotes grecs avaient été vus vivant en détention en Turquie plus récemment (ibidem, § 120). De plus, la Commission n’a pu « exclure que les disparus qui ont été vus en détention en Turquie en 1974 soient morts dans l’intervalle, mais les informations qui lui ont été données ne lui permettent absolument pas de se prononcer sur les circonstances de ces décès éventuels » (ibidem, § 121).
177.Les éléments de preuve soumis en l’espèce confirment la conclusion tirée par la Commission dans son rapport de 1983 selon laquelle certains des disparus ont été vus pour la dernière fois alors qu’ils étaient détenus par les autorités turques ou chypriotes turques. En particulier, la déclaration de M. Denktaş diffusée le 1er mars 1996 – que le Gouvernement défendeur n’a pas contestée – reconnaît clairement que des prisonniers chypriotes grecs ont été remis à des combattants chypriotes turcs qui les ont tués.
178.Certaines dépositions écrites soumises par le Gouvernement requérant font également état d’éléments concrets prouvant que les parents des témoins ou d’autres personnes ont été emmenés devant eux en garde à vue sous l’autorité de la Turquie (notamment les déclarations de Mme Panayota Pavlou Solomi du village de Komi Kapir, Mme Phivi M. Loizou, du village de Goufes, Mme Froso Demou du village de Voni, qui a dressé la liste des personnes détenues par l’armée turque au moment de leur arrestation, et Mme Angeliki Yiannaka du village d’Eptakomi, qui a indiqué que l’armée turque avait en présence d’agents de l’ONU refusé de permettre que soit dressée une liste des personnes arrêtées). Dans quelques rares cas, les témoins affirment que le fait que leurs proches étaient vivants en détention leur a par la suite été confirmé par des Chypriotes turcs (voir les déclarations de Mme Loizou et de Mme Thalia Chr. Kaoudjani, qui a remis une note manuscrite de M. Denktaş l’informant que les efforts qu’il avait menés pour retrouver la trace de son mari avaient échoué). La Commission n’a pas entendu ces témoins ni évalué leur crédibilité. Toutefois, leurs témoignages concordants semblent corroborer ses conclusions antérieures selon lesquelles de nombreuses personnes maintenant disparues ont été placées en garde à vue, tandis qu’aucun élément de preuve à l’appui de la thèse contraire ne lui a été soumis.
179.Quant au nombre de personnes dont on peut valablement estimer qu’elles ont été placées en garde à vue avant de disparaître, la Commission n’a pu contrôler les chiffres communiqués par le Gouvernement requérant. Elle ne dispose pas non plus du moindre élément indiquant que l’une quelconque des personnes placées en détention s’y trouve toujours ou soit tenue en servitude sous l’autorité de l’Etat défendeur. La Commission considère comme acquis que toutes les personnes enregistrées comme prisonniers de guerre par le CICR ont en fait été renvoyées à Chypre avant la fin 1974.
180.Sur la question de savoir si certains des disparus ont été assassinés ou sont décédés de mort naturelle, la Commission renvoie une fois de plus à la déclaration de M. Denktaş diffusée le 1er mars 1996, laquelle laisse entendre que les 42 personnes portées disparues qui se sont rendues à l’armée
turque à Lapithos ont ensuite été tuées par des combattants chypriotes turcs. La Commission n’a connaissance d’aucune mesure qui aurait été prise pour identifier et punir les assassins. Elle relève que, d’après M. Denktaş, pour empêcher d’autres assassinats de ce genre, l’armée turque a ensuite transféré les prisonniers de guerre en Turquie même. Cependant, cette affirmation est contredite par la déclaration du professeur Kucuk, diffusée en février 1998, laquelle laisse entendre que l’armée turque se serait elle-même livrée à des exactions à grande échelle, tuant notamment des civils à l’occasion de soi-disant opérations de nettoyage. Cela semble corroborer les conclusions tirées par la Commission dans son rapport de 1976 à partir de l’enquête sur les meurtres d’Elia. Toutefois, elle ne dispose pas d’autre élément de preuve montrant que l’une quelconque des personnes disparues ait été tuée dans des circonstances susceptibles d’engager la responsabilité du Gouvernement défendeur.
181.La Commission constate qu’à ce jour, aucun de ces faits n’a été éclairci ni porté à l’attention des proches des victimes. Il semble que les enquêtes sont exclusivement menées dans le cadre du comité des personnes disparues de l’ONU, qui a été créé en 1981. Aux termes de son mandat, il ne « doit enquêter que sur le cas des personnes portées disparues lors de combats intercommunautaires et pendant les événements de 1974 et postérieurs ». Son mandat a été défini comme suit : « dresser des listes exhaustives des personnes portées disparues appartenant aux deux communautés, précisant selon le cas si elles sont en vie ou décédées et, dans ce dernier cas, la date approximative de leur décès ». Il est en outre précisé que « le comité ne tentera pas de déterminer les responsabilités quant aux décès de personnes portées disparues ou de rendre des conclusions sur la cause de tels décès » et que « il ne sera procédé à aucune exhumation sous l’égide du comité. Celui-ci peut renvoyer les demandes d’exhumation au CICR qui les traitera selon sa procédure habituelle. » « Toutes les parties concernées » doivent coopérer avec le comité pour que celui-ci puisse accéder à l’ensemble de l’île en vue de mener à bien ses investigations. Rien n’est prévu pour les enquêtes en Turquie même ou concernant les forces armées turques à Chypre.
182.Le CMP comprend trois membres, une « personne appartenant à une organisation humanitaire » devant être désignée par la partie chypriote grecque, une autre par la partie chypriote turque et le troisième étant « un fonctionnaire choisi par le CICR (...) avec l’accord des deux parties et nommé par le Secrétaire général des Nations unies ».
183.Le CMP n’a pas de président fixe, les membres assurant la présidence par roulement pour une période d’un mois. Les décisions doivent dans la mesure du possible être prises par consensus. Selon le règlement adopté en 1984, la procédure doit être menée comme suit :
« 1.Les cas individuels ou collectifs doivent être présentés au comité des personnes disparues avec toutes les informations possibles. Le comité assignera chaque affaire à la partie sur le territoire de laquelle la personne a disparu ; cette partie procédera à des recherches exhaustives et présentera au comité un rapport écrit. Il incombe à chacun des membres du comité, ou à leurs collaborateurs, de suivre les enquêtes menées sur le territoire de la partie qui l’a désigné. Le troisième membre et/ou ses collaborateurs pourront participer pleinement aux enquêtes.
2.Le comité des personnes disparues rendra des décisions à la lumière des éléments fournis par les deux parties et par l’Agence centrale de Recherches du CICR : présumé en vie, décédé, disparu sans laisser de traces ou d’indices.
3.Si le comité des personnes disparues n’est pas en mesure de rendre une conclusion à la lumière des informations présentées, une enquête complémentaire est effectuée à la demande d’un membre du comité. Le troisième membre du comité et/ou ses collaborateurs ou, le cas échéant, des enquêteurs recrutés par le comité avec l’accord des deux parties participeront à chaque enquête complémentaire. »
184.Parmi ses « principes directeurs », le règlement de 1984 énonce que « les investigations seront menées dans le seul intérêt des familles concernées, qui doivent les juger concluantes. Tout sera mis en œuvre pour connaître le sort des personnes portées disparues. » Les familles des personnes portées disparues peuvent adresser des communications au comité, lesquelles seront transmises au membre concerné. Celui-ci fournira à la famille des « informations à caractère définitif sur le sort d’une personne portée disparue en particulier », mais aucune information à caractère provisoire ne sera communiquée par le comité à la famille de la personne disparue au cours de l’examen d’un cas particulier.
185.La procédure et les conclusions du comité sont entièrement confidentiels mais celui-ci peut malgré tout émettre des déclarations ou rapports publics. Le règlement de 1984 prévoit la publication d’un communiqué de presse à l’issue d’une réunion ou d’une série de réunions ainsi que la parution occasionnelle de rapports d’activité. Les membres du comité peuvent communiquer des déclarations complémentaires à la presse ou aux médias, à condition de se conformer à leur devoir de réserve, de ne pas critiquer ou contredire la déclaration commune et d’éviter tout type de propagande.
186.De par la stricte confidentialité qui caractérise la procédure du CMP, la Commission ne dispose d’aucune information détaillée sur les progrès et résultats obtenus par lui. Il ressort toutefois des parties pertinentes des rapports d’activité régulièrement établis sur l’opération menée par l’ONU à Chypre, remis par le Secrétaire général de l’ONU au Conseil de sécurité, que le comité a commencé ses travaux en mai 1984 avec un nombre égal et peu élevé de cas pour chacune des parties (Doc. S/16596 du 1.6.1984, § 51), que l’enquête sur les 168 premiers cas individuels avait bien avancé dès 1986, avec le lancement de compléments d’enquêtes pour 40 cas ayant déjà fait l’objet de rapports (Doc. S/18102/add. 1 du 11 juin 1986, § 15) et que, bien que l’organisation d’entretiens ou de visites sur place n’ait posé aucun problème, le temps écoulé causait des difficultés réelles de même que, à un degré plus élevé, l’absence de coopération des témoins.
187.Cette situation a conduit le comité à émettre le 11 avril 1990 un long communiqué de presse (Doc. S/21340/annexe). Il y déclarait qu’il considérait la coopération des témoins comme absolument fondamentale, mais que ceux-ci étaient souvent réticents, peu enclins, voire incapables de donner des informations détaillées sur ce qu’ils savaient quant à la disparition d’une personne portée disparue. Toutefois, le comité ne pouvait obliger un témoin à parler. La réticence des témoins s’expliquait par leur peur d’accuser eux-mêmes ou autrui dans le cadre de ces disparitions, alors même que le comité leur avait expliqué que les informations communiquées seraient considérées comme strictement confidentielles et les avait assurés qu’ils ne seraient « soumis à aucune forme de poursuites policières ou judiciaires ». Le comité appelait les parties concernées à encourager les témoins à faire part de toutes les informations dont ils avaient connaissance, ajoutant :
« Afin d’apaiser encore les craintes des témoins, le comité, cherchant à donner à ceux-ci les garanties les plus solides, examine les mesures qui pourraient être prises pour les soustraire à toutes poursuites judiciaires et/ou policières, uniquement en ce qui concerne la question des
personnes disparues et toute déclaration, écrite ou orale, faite devant le comité dans l’exercice d’activités entrant dans le cadre de son mandat. »
188.Toujours dans ce communiqué de presse, le comité indiquait qu’il jugeait légitime le souhait des familles d’obtenir des restes identifiables des personnes portées disparues. Toutefois, les enquêtes systématiques menées auprès des deux parties pour savoir où étaient enterrées les personnes portées disparues n’avaient pas abouti. Il rappelait que son mandat ne l’autorisait pas à ordonner des exhumations. En outre, alors que tous les éléments de preuve étaient accessibles, il n’était pas encore parvenu à trouver un dénominateur commun pour en apprécier la valeur. Enfin, le comité déclarait qu’il envisageait de demander aux deux parties de lui fournir les informations essentielles concernant les dossiers de toutes les personnes portées disparues, afin d’acquérir une vue d’ensemble de la question.
189.En décembre 1990, le Secrétaire général de l’ONU a écrit une lettre aux chefs des deux parties pour leur indiquer que, jusque là, le comité n’avait reçu des informations qu’au sujet de 15 % environ des cas et pour les prier instamment de signaler tous les cas. Il soulignait de plus qu’il importait de parvenir à un consensus sur les critères que les deux parties seraient prêtes à appliquer dans leurs enquêtes respectives. Le comité devait étudier les modalités à suivre pour partager avec les familles touchées les informations intéressantes dont il disposait (Doc. S/24050 du 31 mai 1992, § 38). Le 4 octobre 1993, dans une nouvelle lettre adressée aux chefs des deux communautés, le Secrétaire général de l’ONU constatait qu’aucun progrès n’avait été accompli et que la communauté internationale ne comprendrait pas que le comité, neuf ans après son entrée en fonction, ne soit toujours pas en mesure de fonctionner de manière effective. La partie chypriote grecque n’avait transmis que 210 cas, et la partie chypriote turque 318. Il priait de nouveau instamment les deux communautés de soumettre tous les cas sans délai, et le comité de parvenir à un accord sur les critères à suivre pour mener ses enquêtes (Doc. S/26777 du 22 novembre 1993, §§ 88-90).
190.Le 17 mai 1995, sur la base d’un rapport du troisième membre du CMP et de propositions des deux parties, le Secrétaire général de l’ONU a présenté des propositions de compromis au sujet des critères à suivre pour les enquêtes (Doc. S/1995/488 du 15 juin 1995, § 47), qui ont ensuite été approuvées par les deux parties (Doc. S/1995/2010 du 10 décembre 1995, § 33). En décembre 1995, la partie chypriote grecque avait soumis tous ses dossiers (1 493). Cependant, le troisième membre du comité se retira en mars 1996 et le Secrétaire général de l’ONU décida qu’il ne nommerait pas son remplaçant tant que n’auraient pas été résolues certaines questions en suspens, comme le classement des cas, l’ordre des enquêtes et des priorités, et la collecte à bref délai d’informations sur les affaires pour lesquelles il n’existait pas de témoin connu (Doc. S/1996/411 du 7 juin 1996, § 31). Après s’être plusieurs fois faites prier de résoudre ces questions (Doc. S/1997/437 du 5 juin 1997, §§ 24-25), les deux parties sont parvenues à un accord le 31 juillet 1997 quant aux échanges d’informations sur l’emplacement des tombes des personnes portées disparues et le retour de leurs restes. Elles ont également demandé la nomination d’un troisième membre pour le CMP (Doc. S/1997/962 du 4 décembre 1997, §§ 21 et 29-31). En juin 1998, toutefois, aucun progrès n’avait été accompli dans la réalisation de cet accord. Le Secrétaire général de l’ONU releva à cet égard que la partie chypriote turque affirmait que des victimes du coup d’état perpétré contre l’archevêque Makarios en 1974 se trouvaient parmi les personnes portées disparues, position qui n’était pas conforme à l’accord (Doc. S/1998/488 du 10 juin 1998, § 23).
191.Le troisième membre du CMP a depuis été nommé (ibidem, § 24). Le comité n’a toutefois pas encore terminé ses enquêtes et les familles des personnes portées disparues n’ont donc pas été informées du sort de celles-ci.
D.Avis de la Commission
1)Sur la violation alléguée des droits des personnes portées disparues elles-mêmes
a)Article 4 de la Convention
192.L’article 4 de la Convention dispose notamment que nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
193.Le Gouvernement requérant affirme que, si une personne portée disparue se trouvait toujours détenue du fait de la Turquie vingt ans après les événements de 1974, cela constituerait un cas d’esclavage ou de servitude interdit par l’article 4.
194.Le Gouvernement défendeur nie que des Chypriotes grecs soient demeurés en détention de son fait après décembre 1974.
195.La Commission relève le caractère hypothétique du grief du Gouvernement requérant. Elle constate qu’aucun des éléments de preuve ne vient étayer l’hypothèse selon laquelle, au cours de la période considérée en l’espèce (§ 130 ci-dessus), l’une quelconque des personnes portées disparues se trouvait toujours en garde à vue sous l’autorité de la Turquie et était tenue en esclavage ou en servitude.
Conclusion
196.La Commission conclut à l’unanimité qu’il n’y a pas eu violation de l’article 4 de la Convention.
b)Article 5 de la Convention
197.Aux termes de l’article 5 de la Convention, toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas énumérés dans l’article et selon les voies légales.
198.Le Gouvernement requérant affirme que, si des personnes disparues devaient toujours se trouver détenues sous l’autorité de la Turquie vingt ans après les événements de 1974, cela emporterait une violation grave de l’article 5.
199.Le Gouvernement défendeur nie que des Chypriotes grecs soient demeurés en détention de son fait après décembre 1974.
200.La Commission constate que ce grief est lui aussi de caractère hypothétique et qu’aucun des éléments de preuve ne vient étayer l’hypothèse selon laquelle l’un quelconque des Chypriotes grecs portés disparus se trouvait toujours détenu par les autorités turques ou chypriotes turques pendant la période considérée en l’espèce.
201.Il s’ensuit que rien ne permet de conclure à la violation de l’article 5 au motif que des personnes portées disparues se trouveraient réellement en détention.
202.Cependant, le Gouvernement requérant affirme aussi qu’il existe une violation continue de l’article 5 au motif que les Chypriotes grecs toujours portés disparus étaient détenus sous l’autorité de la Turquie en 1974, ce qui entraîne une présomption de responsabilité de la Turquie pour le sort de ces
personnes, comme le reconnaît la Commission dans son rapport de 1983 ; elle y indique aussi que toute disparition non expliquée d’un détenu doit être considérée comme une violation particulièrement grave de l’article 5, lequel peut être compris également comme une garantie contre ce genre de disparitions (D.R. 72, p. 38, §§ 117 et 119). Néanmoins, en dépit du temps écoulé depuis lors et de l’apparition de faits qui auraient nécessité une reprise des investigations, le Gouvernement défendeur n’a pas enquêté de manière sérieuse et effective sur ces affaires.
203.Le Gouvernement défendeur affirme principalement que cette question a déjà été traitée dans le rapport de la Commission de 1983, quoique sur la base d’une enquête partiale et d’informations non fiables ; il est donc inutile en l’espèce de chercher à tirer de nouvelles conclusions qui seraient établies dans les mêmes conditions. Il affirme aussi que la Commission n’a pas à se saisir du problème car le comité des personnes disparues s’en occupe déjà.
204.La Commission constate que les éléments de preuve soumis en l’occurrence corroborent les conclusions de son rapport de 1983 : certaines des personnes portées disparues se trouvaient détenues sous l’autorité de la Turquie au moment de leur disparition. Cela a notamment été confirmé par la déclaration télévisée de M. Denktaş, citée par le Gouvernement requérant, et dont le Gouvernement défendeur n’a pas contesté la teneur. La situation décrite, à savoir que des personnes arrêtées par l’armée turque ont par la suite été remises aux forces paramilitaires chypriotes turques qui les ont tuées, relève à l’évidence de la responsabilité du Gouvernement défendeur, tout comme les cas où la mise en détention a été directement le fait des forces chypriotes turques collaborant avec l’armée turque, comme décrit dans le rapport Dillon. L’argument initialement avancé par le Gouvernement requérant, selon lequel il faut présumer que toutes les personnes portées disparues se trouvaient en détention sous l’autorité de la Turquie, ne peut toutefois être maintenu. La Commission n’a pu contrôler le nombre, communiqué par le Gouvernement requérant, de personnes portées disparues dont on peut valablement dire que, lorsqu’elles ont été vues pour la dernière fois en vie, elles étaient détenues par les autorités turques ou chypriotes turques. Malgré cela, un nombre suffisant d’éléments montre que le nombre de personnes relevant de cette catégorie est considérable.
205.La Commission réaffirme le point de vue qu’elle avait exprimé dans son rapport de 1983 : le fait de placer des personnes en garde à vue crée une responsabilité quant à leur sort, et la disparition inexpliquée de telles personnes constitue une violation particulièrement grave de l’article 5. La Cour a confirmé la validité de ce principe juridique dans son arrêt Kurt c. Turquie, en soulignant l’importance fondamentale que revêtent les garanties de l’article 5 pour protéger de la détention arbitraire, y compris de mesures mettant la vie en danger ou de mauvais traitements graves. La Cour a déclaré (arrêt Kurt c. Turquie du 25 mai 1998, Recueil 1998-III, p. 1185, §§ 123-124) :
« Sont en jeu ici la protection de la liberté physique des individus ainsi que la sûreté de la personne dans une situation qui, faute de garanties, pourrait saper la prééminence du droit et soustraire les détenus à l’empire des formes les plus rudimentaires de protection juridique (...) la détention non reconnue d’un individu constitue une totale négation de ces garanties et une violation extrêmement grave de l’article 5. Les autorités qui ont mis la main sur un individu sont tenues de révéler l’endroit où il se trouve. C’est pourquoi il faut considérer que l’article 5 leur fait obligation de prendre des mesures effectives pour pallier le risque d’une disparition et mener une enquête rapide et efficace dans l’hypothèse d’une plainte plausible selon laquelle une personne a été appréhendée et n’a pas été revue depuis. »
206.En l’espèce, le Gouvernement défendeur se trouve donc dans l’obligation de mener « une enquête rapide et efficace » sur le sort de toute personne au sujet de laquelle il a été avancé de manière plausible qu’elle se trouvait au moment de sa disparition en 1974 détenue sous l’autorité de la Turquie. Pour faire naître cette obligation, il n’est pas nécessaire que la détention soit prouvée au-delà de tout doute raisonnable, mais il suffit qu’il existe une plainte plausible dénonçant la détention. Lorsque les circonstances de la détention sont obscures, elles doivent faire partie des éléments sur lesquels enquêter.
207.La Commission rappelle qu’en 1983, lorsqu’elle a adopté son rapport sur la requête no 8007/77, elle a conclu à la violation de l’article 5 car à cette époque, le Gouvernement défendeur n’avait fourni aucune information sur le sort des Chypriotes grecs portés disparus alors qu’ils se trouvaient détenus sous l’autorité de la Turquie. Pour la Commission, cette violation se poursuit tant que tous les renseignements disponibles n’auront pas fait l’objet d’investigations et n’auront pas été révélés par le Gouvernement défendeur. L’obligation d’enquêter et d’informer ne saurait faire l’objet d’aucune limitation dans le temps, surtout parce que l’on ne saurait exclure que les personnes détenues qui ont disparu aient pu être victimes des violations les plus graves, comme des crimes de guerre ou des crimes contre l’humanité. Cette obligation ne saurait non plus être soumise à des conditions telles que la tenue préalable d’enquêtes sur les disparitions par la partie adverse, ou sur des disparitions survenues dans un autre contexte, par exemple à l’occasion du coup d’état.
208.En 1983, à l’époque où elle a rédigé son rapport, le comité des personnes disparues de l’ONU avait déjà été créé mais n’avait pas encore commencé à fonctionner. A l’heure actuelle, plus de quinze années plus tard, le Gouvernement défendeur affirme que le CMP est l’organisme le mieux placé pour enquêter sur le sort des personnes portées disparues. Comme la Commission l’a dit dans sa décision sur la recevabilité de la présente requête, le CMP créé sous les auspices de l’ONU n’équivaut pas à un compromis spécial au sens de l’ancien article 62 de la Convention et ne prive donc pas la Commission de sa compétence (D.R. 86-B, p. 138). Toutefois, l’argument du Gouvernement défendeur selon lequel il considère le CMP comme l’organisme le plus adéquat peut aussi se comprendre comme signifiant que c’est en fait par l’intermédiaire de cet organisme qu’il s’acquitte de son obligation d’enquête précitée. De fait, les procédures concernant les personnes portées disparues semblent pendantes uniquement devant cet organisme qui, de plus, a été créé avec l’accord du Gouvernement requérant.
209.La Commission considère en principe qu’un Etat peut aussi s’acquitter de son obligation d’enquêter sur la disparition de personnes détenues avec l’aide d’un organisme international créé à cette fin. Cette façon de procéder introduit un élément d’objectivité et d’appréciation neutre des preuves, ce qui est sans nul doute hautement souhaitable à propos de questions aussi délicates. En l’espèce, la Commission constate que les procédures du CMP sont menées séparément par chaque partie, sous la responsabilité du membre concerné et avec l’aide des autorités compétentes. En ce qui concerne les Chypriotes grecs disparus dans le Nord de Chypre, ce sont donc les autorités chypriotes turques qui participent à la procédure. Ces dernières devant être considérées comme une administration locale subordonnée de la Turquie, elles sont en principe en mesure de s’acquitter des responsabilités contractées par cet Etat au regard de la Convention. Le fait que cette procédure prévoie en outre la présence du troisième membre du CMP n’entre pas en ligne de compte à cet égard, car on ne saurait présumer que cette personne empêche en quoi que ce soit les autorités compétentes d’accomplir les tâches que la Convention leur impose.
210.Il se pose tout de même la question de savoir si, compte tenu du mandat du CMP et de la pratique qui en découle, les enquêtes menées par cet organisme satisfont aux exigences posées par l’article 5 de la Convention. La Commission relève notamment que les enquêtes du CMP se limitent à rechercher si une personne portée disparue est vivante ou morte. Le CMP n’est pas habilité à établir la cause de la mort ni les responsabilités. Il s’est même efforcé à promettre l’impunité aux témoins qui, par leurs déclarations, risqueraient d’accuser eux-mêmes ou autrui d’actes qui, en fin de compte, semblent être des crimes particulièrement graves. De surcroît, la compétence territoriale du CMP se limite à l’île de Chypre, ce qui lui interdit d’enquêter en Turquie même, où il a été allégué que certaines disparitions se seraient produites. Enfin, il est pour le moins douteux que le CMP puisse étendre ses investigations aux actes commis par les militaires ou fonctionnaires turcs sur le territoire chypriote.
211.Eu égard à ces limites, la Commission considère que les procédures du CMP – tout en étant indéniablement utiles pour atteindre l’objectif humanitaire qui a présidé à leur création – ne sont pas en elles-mêmes suffisantes pour satisfaire aux exigences de l’article 5 de la Convention en matière d’enquête effective. Dans ces conditions, la Commission ne juge pas utile de se prononcer sur la question de savoir si l’une ou l’autre partie est responsable du retard que connaissent les enquêtes du CMP et du fait qu’à ce jour, celui-ci n’a obtenu aucun résultat concret. La portée des enquêtes du CMP étant trop limitée et, en l’absence d’enquête complémentaire qui aurait permis d’élucider totalement le sort des Chypriotes grecs portés disparus ayant fait l’objet d’une plainte plausible selon laquelle ils se trouvaient détenus sous l’autorité de la Turquie en 1974, il existe une violation continue de l’article 5, dont Gouvernement défendeur doit être jugé responsable.
Conclusions
212.La Commission conclut à l’unanimité qu’il n’y a pas eu pendant la période considérée violation de l’article 5 de la Convention du fait de la détention effective de Chypriotes grecs portés disparus.
213.La Commission conclut à l’unanimité qu’il y a eu pendant la période considérée une violation continue de l’article 5 de la Convention du fait que les autorités de l’Etat défendeur n’ont pas mené d’enquête efficace sur le sort des Chypriotes grecs portés disparus ayant fait l’objet d’une plainte plausible selon laquelle ils se trouvaient détenus sous l’autorité de la Turquie au moment de leur disparition.
c)Griefs tirés des articles 2, 3, 6, 8, 13, 14 et 17 de la Convention
i)Compétence de la Commission pour examiner ces griefs
214.Au stade de l’examen au fond, le Gouvernement requérant a invoqué les articles 2, 3, 6, 8, 13, 14 et 17 de la Convention en faisant valoir qu’il y avait également eu violation de ces dispositions dans le chef des Chypriotes grecs portés disparus car l’obligation d’enquête sur les cas de disparition ne se déduisait pas du seul article 5. Il renvoyait notamment à la situation des Chypriotes grecs portés disparus dont on ne pouvait prouver de manière fiable qu’ils se trouvaient détenus sous l’autorité de la Turquie à l’époque de leur disparition dans des zones contrôlées par l’armée turque.
215.Le Gouvernement défendeur n’a formulé aucune observation particulière à cet égard.
216.Etant donné que le Gouvernement requérant ne s’est pas réclamé des articles de la Convention précités pour ce qui est des personnes portées disparues au stade de la recevabilité, la Commission doit tout d’abord établir si elle a compétence pour les prendre en compte. Elle rappelle à cet égard sa pratique constante selon laquelle la décision sur la recevabilité d’une affaire portée devant elle définit les faits ou ensembles de faits ainsi que le fond des griefs se rapportant à ces faits sur lesquels elle statuera au stade de l’examen au fond. Toutefois, les institutions de la Convention ne sont pas liées par la qualification juridique des faits de la cause telle qu’elle a été faite par les parties ; il leur est loisible d’examiner les questions définies dans la décision sur la recevabilité à la lumière de la Convention dans son ensemble (arrêt Assenov c. Bulgarie du 28 octobre 1998, Recueil 1998-..., § 132, assorti d’autres renvois).
217.En l’occurrence, la Commission a retenu les griefs formulés par le Gouvernement requérant au sujet de tous les Chypriotes grecs disparus sur le territoire contrôlé par le Gouvernement défendeur et au sujet desquels ce dernier n’avait fourni aucune information. Il a aussi été clairement établi au stade de la recevabilité que la possibilité que ces personnes aient été tuées sur le territoire du Gouvernement défendeur constituait un aspect des griefs du Gouvernement requérant à cet égard, même si celui-ci a toujours affirmé que les personnes portées disparues devaient être présumées en vie en l’absence de preuve du contraire. A partir de là, le Gouvernement requérant suggérait implicitement une autre hypothèse, à savoir que toutes ces personnes se trouveraient toujours détenues sous l’autorité de la Turquie.
218.La Commission n’a trouvé aucune preuve confirmant cette dernière thèse. Elle considère toutefois que les éléments qui lui ont été remis dès le stade de la recevabilité sont suffisants pour justifier qu’elle se saisisse de la question de savoir si le droit à la vie des personnes disparues a été méconnu, au mépris de l’article 2 de la Convention, au moins en raison de l’absence d’enquête efficace sur les circonstances dans lesquelles elles ont pu être tuées. Selon la Commission, cet aspect de l’affaire est couvert par la décision sur la recevabilité. Cependant, les autres griefs du Gouvernement requérant se rapportant à une ingérence alléguée dans les droits que les articles 3, 6, 8, 13, 14 et 17 de la Convention reconnaissent aux personnes disparues ne relèvent pas de cette décision, raison pour laquelle elle ne saurait les examiner.
ii)Examen sous l’angle de l’article 2 de la Convention
219.Ayant conclu qu’elle pouvait étudier la question des personnes disparues sur le terrain de l’article 2 de la Convention, la Commission doit commencer par rechercher si cette disposition s’applique aux faits dénoncés et, si oui, dans quelle mesure. L’article 2 est ainsi libellé :
« 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
2. La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire :
a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;
b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue ;
c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. »
220.La jurisprudence indique clairement que l’article 2 garantit non seulement le droit à la vie mais expose aussi les circonstances dans lesquelles infliger la mort peut se justifier ; il se place à ce titre parmi les articles primordiaux de la Convention. Il ne définit pas avant tout les situations dans lesquelles il est permis d’infliger intentionnellement la mort, mais décrit celles où il est possible d’avoir « recours à la force », ce qui peut conduire à donner la mort de façon involontaire. Le recours à la force doit cependant être rendu « absolument nécessaire » pour atteindre l’un des objectifs mentionnés aux alinéas a), b) ou c) de l’article 2. En outre, une loi interdisant de manière générale aux agents de l’Etat de procéder à des homicides arbitraires serait en pratique inefficace s’il n’existait pas de procédure permettant de contrôler la légalité du recours à la force meurtrière par les autorités de l’Etat. L’obligation de protéger le droit à la vie qu’impose cette disposition, combinée avec le devoir général incombant à l’Etat en vertu de l’article 1 de la Convention de « reconna[ître] à toute personne relevant de [sa] juridiction les droits et libertés définis [dans] la (...) Convention », implique et exige de mener une forme d’enquête efficace lorsque le recours à la force, notamment par des agents de l’Etat, a entraîné mort d’homme (arrêt McCann et autres c. Royaume-Uni du 27 septembre 1997, série A no 324, pp. 45-46, §§ 146-150, et p. 49, § 161).
221.Dans son rapport consacré à cette même affaire, la Commission a traité des exigences minimales requises pour pareille enquête en ces termes (arrêt McCann précité, p. 79, § 193) :
« La nature et le niveau d’un examen qui satisfasse au seuil minimum doivent (...) dépendre des circonstances de l’espèce. Des affaires peuvent se présenter dans lesquelles les faits entourant un homicide sont clairs et incontestés et où l’examen inquisitoire subséquent peut légitimement se réduire à une formalité minimale. Mais, de la même manière, d’autres situations peuvent se présenter dans lesquelles une victime meurt dans des circonstances troubles, auquel cas l’absence de toute procédure effective permettant d’enquêter sur la cause de l’homicide pourrait par elle-même soulever une question au titre de l’article 2 de la Convention. »
222.Dans des affaires ultérieures, la Commission et la Cour ont dit que, pour donner naissance à l’obligation de mener une enquête approfondie, il suffit que les circonstances de la mort manquent de netteté, notamment lorsqu’on ne sait pas si la mort était naturelle ou résultait d’une action de l’Etat ou encore d’autres causes, comme des actes criminels de terroristes ou d’inconnus (voir par exemple l’arrêt Kaya c. Turquie du 19 février 1998, Recueil 1998-I, p. 326, § 91, et l’avis de la Commission, p. 349, § 180, ainsi que l’arrêt Güleç c. Turquie du 27 juillet 1998, Recueil 1998-IV, pp. 1732-1733, §§ 79-81). La Cour a également dit clairement que l’obligation d’enquête ne vaut pas seulement pour les cas où il a été établi que la mort avait été provoquée par un agent de l’Etat et où plainte a été déposée à ce sujet ; le simple fait que les autorités aient été informées de l’assassinat ou de la tentative d’assassinat donnait ipso facto naissance à cette obligation (arrêts Ergi c. Turquie du 28 juillet 1998, Recueil 1998-IV, p. 1778, § 82, et Yaşa c. Turquie du 2 septembre 1998, Recueil 1998-VI, p. 2438, § 100 ; sur les obligations positives découlant de l’article 2 à raison de risques vitaux provenant des
actes criminels d’un particulier, voir aussi l’arrêt Osman c. Royaume-Uni du 28 octobre 1998, Recueil 1998, §§ 115 et 123).
223.En l’espèce, il n’existe aucune certitude quant au sort des personnes portées disparues. Le Gouvernement requérant affirme qu’il faut présumer qu’elles sont vivantes tant qu’il n’y a pas de preuve du contraire. Le Gouvernement défendeur soutient pour sa part qu’elles sont mortes. La Commission estime qu’elle n’a pas pour tâche de spéculer sur ce qu’est réellement la situation à ce sujet. Selon elle, l’article 2 exige seulement de constater qu’on a perdu la trace des personnes portées disparues dans des circonstances qui mettaient sans aucun doute leur vie en danger. De fait, cela a été reconnu par les deux parties. Il y a également lieu de noter l’existence de preuves montrant qu’à cette époque des meurtres ont été perpétrés à grande échelle et que, dans certains cas, ces meurtres ne résultaient pas d’actes de guerre, mais d’un comportement criminel en dehors des zones de combat. La Commission renvoie à cet égard aux conclusions figurant dans ses rapports consacrés aux précédentes affaires interétatiques. Elle estime que, dans ces circonstances, l’article 2 imposait aux autorités l’obligation positive de mener des enquêtes efficaces et que cette obligation est toujours valable du fait que les personnes disparues ont peut-être perdu la vie en raison de crimes imprescriptibles.
224.Comme pour les cas traités sous l’angle de l’article 5 de la Convention, on peut comprendre que le Gouvernement défendeur affirme s’acquitter de son obligation d’enquête par l’intermédiaire des procédures engagées par le comité des personnes disparues de l’ONU. Là encore, la Commission n’exclut pas que l’obligation d’enquêter et d’informer découlant de l’article 2 de la Convention puisse aussi être remplie avec l’aide d’un organisme international d’enquête. Cependant, comme elle l’a déjà dit, les procédures du CMP se limitent en l’espèce à rechercher si les personnes en question sont vivantes ou mortes, sans enquêter sur les causes de la mort ni établir les responsabilités. Des personnes qui pourraient être responsables se sont même vu promettre l’impunité. Dans ces conditions, la Commission estime que les enquêtes en question n’ont pas une portée suffisante pour satisfaire aux exigences de l’article 2 de la Convention. Elle ne dispose d’aucune information indiquant que ces investigations seraient complétées par d’autres enquêtes plus efficaces.
Conclusion
225.La Commission conclut à l’unanimité qu’elle a compétence pour examiner la question des Chypriotes grecs portés disparus sous l’angle de l’article 2 de la Convention, que cette disposition est applicable et qu’elle a été violée du fait que les autorités de l’Etat défendeur n’ont pas mené d’enquête effective.
2)Sur la violation alléguée des droits des proches des personnes portées disparues
226.Le Gouvernement requérant affirme que, dans les circonstances de la cause, les familles des personnes portées disparues ont subi des traitements inhumains contraires à l’article 3 de la Convention et des violations des droits garantis par les articles 8 (respect de la vie familiale) et 10 de la Convention (liberté de recevoir des informations). Il soutient de plus qu’elles ont subi des violations des droits protégés par les articles 2, 3, 4, 5 (pour autant que des dispositions impliquent le droit à une enquête adéquate) et l’article 13.
227.Le Gouvernement défendeur n’a pas formulé d’observation particulière à ce sujet.
228.La Commission relève tout d’abord que les griefs initiaux du Gouvernement requérant concernant les droits des familles de personnes portées disparues étaient tirés des seuls articles 3, 8 et 10 de la Convention. Les autres doléances, d’une autre nature, ont été soulevées pour la première fois après la décision sur la recevabilité, raison pour laquelle la Commission ne peut les examiner. Elle considère en tout état de cause que, dans la mesure où ils recoupent les questions déjà traitées ci-dessous sous l’angle des articles 5 et 2 de la Convention pour ce qui est des personnes portées disparues elles-mêmes, ces nouveaux griefs ne posent aucune question distincte. Il est évident que l’obligation d’enquête découlant de ces dispositions bénéficiera en premier lieu aux familles des personnes portées disparues.
229.Concernant les griefs initialement tirés par le Gouvernement requérant des articles 3, 8 et 10 de la Convention, ils sont étroitement liés puisqu’ils se rapportent aux effets qu’a eu sur les proches des personnes portées disparues l’absence d’information quant au sort de ces dernières.
230.L’article 3 dispose que « nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » L’article 8 garantit le droit au respect de la vie privée et familiale[1] et l’article 10, qui a trait à la liberté d’expression, énonce notamment le droit de recevoir des informations[2]. Les droits garantis par ces deux dernières dispositions ne peuvent faire l’objet de restrictions légales que pour autant que ces restrictions sont nécessaires dans une société démocratique.
231.En ce qui concerne l’article 3, la jurisprudence de la Convention établit que pour tomber sous le coup de cette disposition un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. La Cour a de plus dit que les souffrances causées doivent atteindre une certaine intensité avant d’être qualifiées d’inhumaines. L’appréciation de ce minimum est relative et dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux (voir par exemple l’arrêt Irlande c. Royaume-Uni précité, p. 65, § 162).
232.La Commission et la Cour ont dit que, lorsque les autorités ne se sont pas correctement acquittées de leur obligation de mener une enquête sur des disparitions, l’incertitude, le doute et l’angoisse prolongés ressentis par les proches des disparus provoque chez eux une profonde détresse morale telle qu’elle constitue un traitement inhumain (arrêt Kurt c. Turquie du 25 mai 1998, Recueil 1998-III, pp. 1187-1188, §§ 133-134, req. no 23657/94, Cakıcı c. Turquie, rapp. Com. du 12.3.98, p. 53, §§ 272-276, req. no 23531/94, Timurtaş c. Turquie, rapp. Com du 29.10.98, pp. 54-55, §§ 305-310).
233.En l’espèce, les proches des personnes portées disparues n’ont reçu aucune information au sujet de ces dernières pendant une période de 25 ans. Compte tenu des circonstances dans lesquelles ces personnes ont disparu, à savoir à la suite d’une intervention militaire au cours de laquelle beaucoup de personnes ont été tuées ou faites prisonnières et où la zone où se sont produites les disparitions a par la suite été fermée et rendue inaccessible aux familles, celles-ci ont indéniablement dû ressentir les plus grandes angoisses. Si leur détresse a été la plus aiguë dans les premiers temps qui ont suivi les événements de 1974, elle ne s’est pas effacée avec le temps. Comme le Gouvernement requérant l’a fait observer, la vie des proches a ensuite dans bien des cas été marquée par les conséquences de la disparition. Les preuves écrites fournies montrent aussi que les familles ont créé des organisations en
vue d’adopter une méthode commune pour tenter de recevoir les informations nécessaires. Les familles ont parfois connu un regain d’espoir, par exemple avec la procédure devant le CMP, mais également de nouvelles craintes, comme lorsqu’elles ont appris la teneur des déclarations de M. Denktaş et du professeur Küçük. Voilà pourquoi les familles des disparus n’ont à ce jour pas encore pu tourner la page. Même si l’argument du Gouvernement défendeur selon lequel cette question a été exploitée à des fins de propagande politique était avéré, la Commission estime que les familles ont des motifs légitimes de préoccupation.
234.La Commission considère que, pendant la période en cause en l’espèce, le traitement subi par les familles des personnes portées disparues a atteint un degré de gravité tel qu’il constitue un traitement inhumain au sens de l’article 3 de la Convention.
235.Dans ces conditions, la Commission ne juge pas nécessaire d’examiner les autres griefs que le Gouvernement requérant tire des articles 8 et 10 de la Convention, qui se rapportent en substance aux mêmes doléances des familles des personnes portées disparues.
Conclusions
236.La Commission conclut à l’unanimité qu’il y a eu violation continue de l’article 3 de la Convention dans le chef des familles des personnes portées disparues.
237.La Commission conclut à l’unanimité qu’il n’y a pas lieu de rechercher s’il y a eu violation des articles 8 et/ou 10 de la Convention dans le chef des familles des personnes portées disparues.
Chapitre 2
Domicile et biens des personnes déplacées
A.Griefs
238.La Commission a déclaré recevables les griefs du Gouvernement requérant suivants :
– le refus constant et continu d’autoriser les Chypriotes grecs déplacés à retourner chez eux et dans leurs familles dans le Nord de Chypre emporte une violation des droits que leur reconnaît l’article 8 de la Convention ;
– le fait d’empêcher les Chypriotes grecs déplacés d’accéder à leurs biens se trouvant dans le Nord de Chypre et d’en user, l’attribution de ces biens à des Chypriotes turcs et colons, l’absence de réparation et la tentative de légalisation de cette expropriation de facto au moyen de la suppression des titres de propriété détenus par les Chypriotes grecs, emportent une violation continue de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ;
– les Chypriotes grecs déplacés ne disposent d’aucun recours interne effectif contre ces violations de la Convention, au mépris de l’article 13 de la Convention ; et
– le refus continu d’autoriser les Chypriotes grecs déplacés à retourner chez eux et dans leurs familles dans le Nord de Chypre et la privation continue de leurs biens constituent des discriminations contraires à l’article 14 de la Convention.
B.Sur l’article 8 de la Convention
1)Arguments des parties
a)Le Gouvernement requérant
239.Le Gouvernement requérant affirme que la Turquie mène une politique consistant à continuer de refuser aux 170 000 Chypriotes grecs déplacés (dont 211 000 enfants environ à l’époque de l’introduction de la requête, soit un tiers de la population chypriote) l’autorisation de retourner dans leurs foyers dans le Nord de Chypre, au mépris des résolutions prises par l’ONU en la matière. La partie Nord de l’île est bouclée par un cordon de militaires turcs. La Turquie a toujours considéré que Chypre se compose de deux Etats homogènes sur le plan démographique et doit le rester. A cette fin, elle a systématiquement contraint les Chypriotes grecs à quitter la partie Nord de l’île, ce qui est de fait une politique de nettoyage ethnique. Le Gouvernement requérant souligne que les restrictions à l’accès dans le Nord de Chypre que connaissent les Chypriotes grecs déplacés sont imposées par l’armée turque et les autorités chypriotes turques et non par la force de maintien de la paix de l’ONU stationnée le long de la ligne de cessez-le-feu. C’est ce que confirment les documents de l’ONU décrivant le rôle de la Force et notamment ses fonctions dans ce qu’il est convenu de nommer la zone tampon.
240.Parmi les personnes déplacées se trouvent non seulement des Chypriotes grecs au sens strict, mais aussi des personnes appartenant à des minorités religieuses (comme les maronites, arméniens, latins) et d’autres qui ont choisi d’appartenir à la communauté chypriote grecque comme la Constitution de 1960 leur en donnait la possibilité. Un petit nombre de ressortissants étrangers installés avant les événements dans le Nord de Chypre fut également déplacé. Ces personnes fuirent la partie Nord, en furent chassées, ou durent la quitter en raison de pressions, y compris du harcèlement. La plupart devinrent des réfugiés dans leur propre pays soit au cours des opérations militaires de 1974 soit peu après. 7 000 Chypriotes grecs environ durent s’engager par écrit à quitter la zone occupée entre mai 1976 et février 1983. Après cette date, les pressions exercées sur les Chypriotes grecs vivant dans le Nord de Chypre se firent plus subtiles ; les habitants de la péninsule de Karpas en font toujours les frais, notamment les étudiants qui sont contraints de quitter leurs domiciles et leurs familles sans possibilité de retour.
241.Les pressions se sont accrues en 1996 lorsque, en réaction aux manifestations visant à dissuader les touristes de visiter le Nord de Chypre, l’administration de la « RTCN » menaça d’empêcher les Chypriotes grecs du Karpas de se rendre dans la zone contrôlée par le Gouvernement. A compter du 6 novembre 1996, le point de passage de Ledra Palace fut fermé, mettant fin à ces visites et empêchant temporairement plusieurs familles qui s’étaient rendues en visite dans le sud de retourner chez elles. Le point de passage fut ensuite rouvert sous l’influence de l’ONU, mais les contacts et réunions intercommunautaires firent ensuite l’objet de restrictions (voir la résolution du Conseil de sécurité S/1996/1092 du 23 décembre 1996, qui « déplore les obstacles mis à pareils contacts et invite instamment toutes les parties concernées, en particulier les chefs de la communauté chypriote turque, à lever tous ces obstacles »).
242.Le Gouvernement requérant attire également l’attention de la Commission sur la situation spéciale régnant dans le district Varosha de Famagouste, qui montre que les forces turques participent directement à l’application de la politique consistant à vider la zone des Chypriotes grecs possédant des maisons et des entreprises. Cette politique de « vidage de Varosha » (mis à part quelques incursions des forces turques ou de Chypriotes turcs sous l’autorité de celles-ci) a été à l’origine décidée par le Conseil turc de coordination pour Chypre. De temps à autre, l’administration de la « RTCN » a menacé d’occuper tous les bâtiments de Varosha et de les utiliser. A cet égard, il renvoie à un reportage diffusé sur radio Bayrak le 10 janvier 1997.
243.En ce qui concerne les autres zones du Nord de Chypre, le Gouvernement requérant se réfère aux arguments qu’il a soumis sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1 au sujet de l’attribution des biens concernés à des Chypriotes turcs et colons turcs (§§ 274-287 ci-dessous), laquelle ne touche pas seulement les droits patrimoniaux des personnes déplacées mais aussi la nature de leur domicile.
244.Selon le Gouvernement requérant, ces faits révèlent « des violations continues et considérablement aggravées » de l’article 8 en raison d’une ingérence dans le droit au respect du domicile des réfugiés chypriotes grecs. Il soutient que les critères relatifs à la justification d’une ingérence dans les droits des personnes déplacées sont plus stricts sous l’angle de l’article 8 que de l’article 1 du Protocole no 1. En effet, non seulement l’ingérence doit être « prévue par la loi » mais en plus la légitimité de l’objectif poursuivi par l’ingérence et la proportionnalité de celle-ci doivent également se fonder sur un « besoin social impérieux ». Le Gouvernement requérant cite notamment à l’appui l’arrêt Gillow c. Royaume-Uni du 24 novembre 1986 (série A no 109, p. 22, § 55). Il affirme qu’un gouvernement ne reste pas dans les limites de sa marge d’appréciation lorsqu’il prive un groupe de personnes de leur domicile pour le mettre à la disposition d’autres personnes, dont certaines sont déplacées, mais d’autres, beaucoup plus nombreuses, sont en fait soit des colons soit des Chypriotes turcs résidant de longue date dans la zone occupée, ou encore des Chypriotes turcs qui avaient émigré et sont revenus ensuite dans la zone occupée.
245.Le Gouvernement requérant affirme enfin que la politique de « turquisation », l’implantation massive de colons turcs et l’élimination délibérée des manifestations de la culture grecque ont conduit à une autre forme d’atteinte aux domiciles des réfugiés. Selon lui, la notion de « domicile » énoncée à l’article 8 (« home » en anglais) englobe l’environnement humain et naturel ainsi que les conditions de vie qui accompagnent et sont indissolublement liés à un bâtiment et à la localité où il est implanté. Il considère que l’article 8 interdit aussi la destruction et les manipulations modifiant cet environnement et ces conditions de vie, car cette disposition doit être interprétée à la lumière des conditions contemporaines. Il rappelle que, dans son arrêt Loizidou c. Turquie (fond) (précité, p. 2238, § 66), la Cour a dit que la notion de « domicile » figurant à l’article 8 ne pouvait s’interpréter comme « couvrant la région d’un Etat où l’on a grandi et où la famille a ses racines mais où l’on ne vit plus », mais considère que cette affirmation ne contredit en rien l’interprétation qu’il vient de faire de l’article 8 pour ce qui est de personnes qui ont de fait été chassées de leur domicile, au contraire de Mme Loizidou, qui avait quitté son domicile de Kyrenia avant 1974. Il y a à son avis une ingérence arbitraire et grave lorsque, comme c’est toujours le cas dans la péninsule de Karpas, les maisons de ces personnes sont environnées de celles de colons que les autorités n’obligent pas à respecter les droits d’autrui.
b)Le Gouvernement défendeur
246.Le Gouvernement défendeur souligne que les mouvements de population et le relogement de personnes déplacées ont été le lot des deux communautés chypriote grecque et chypriote turque. Il s’agit toutefois d’événements du passé auxquels on ne peut rien changer. Il invoque notamment l’accord intervenu lors de la troisième phase des pourparlers intercommunautaires qui s’est tenue à Vienne (31 juillet-2 août 1975) au cours de laquelle les deux parties ont accepté un transfert volontaire de leur population restante vers leurs zones respectives (Doc. UN S/11789). Cet accord fut entériné par le conseil des ministres chypriote grec le 5 août 1975 et entièrement mis en application sous les auspices des Nations unies. Il n’y a donc pas eu de pratique de « déplacement forcé » des Chypriotes grecs pour les chasser du Nord de Chypre. Tous les Chypriotes grecs demandant aux autorités chypriotes turques à être transférés de manière permanente vers le sud ont un entretien privé avec la branche humanitaire de la Force afin de vérifier que leur demande est bien volontaire. Le Gouvernement défendeur appuie ses dires sur les rapports pertinents de l’ONU confirmant que de telles vérifications ont bien eu lieu. Il fait en outre observer que les transferts sont réalisés par la Force.
247.Selon le Gouvernement défendeur, l’accord précité sur le relogement de populations a préparé la voie à la recherche d’un accord sur la question chypriote sur la base d’une partition en deux communautés et deux zones. Les accords de haut niveau conclus en 1977 et 1979 par les dirigeants des communautés chypriote grecque et chypriote turque envisageaient une solution fédérale de ce type. La directive III de l’accord de 1977 dispose que « la liberté de mouvement, la liberté d’installation, le droit de propriété et d’autres questions particulières sont ouvertes à la discussion en prenant en compte la base fondamentale que constitue un système fédéral bicommunautaire (...) ».
248.Par la suite, les résolutions 649 (1990) et 744 (1992) du Conseil de sécurité ont confirmé que la solution fédérale recherchée par les deux parties serait « bicommunautaire » et « bizonale ». Dans sa déclaration d’ouverture du 29 juin 1989, le secrétaire général de l’ONU a déclaré que « la partition de la fédération en deux zones découle clairement du fait que chaque Etat fédéré sera administré par une communauté, qui bénéficiera d’une nette majorité quant à la population et à la propriété des terres dans sa zone ». Quant aux « trois libertés », le secrétaire général a déclaré :
« Certaines suggestions ont été faites pour assurer la reconnaissance de ces droits dans la Constitution fédérale et leur transposition dans la réglementation des Etats fédérés (...) dans le respect de la Constitution fédérale. La liberté de mouvement pourra être exercée dès que la République fédérale aura été créée. La liberté d’installation et le droit de propriété seront mis en application en tenant compte des plafonds qui seront fixés concernant le nombre de personnes de chaque communauté autorisé à résider dans la zone administrée par l’autre et la quantité de biens que des personnes d’une communauté peuvent posséder dans l’Etat fédéré administré par l’autre. Ces droits seront appliqués lorsque toutes les dispositions relatives aux personnes déplacées auront été prises. »
249.Le secrétaire général a réaffirmé ces principes dans son discours d’ouverture du 26 février 1990 et dans son Ensemble d’idées exposé le 15 juillet 1992, qui comporte le passage suivant :
« La Constitution fédérale garantira la liberté de mouvement, la liberté d’installation et le droit de propriété. Ces droits seront mis en pratique en respectant l’accord de haut niveau intervenu en 1977 et les principes directeurs exposés ci-dessus. La liberté de mouvement s’exercera sans
restriction aucune dès l’instauration de la République fédérale, sous réserve seulement de l’accomplissement des fonctions policières normales sans discrimination. La liberté d’installation et le droit de propriété seront mis en application après que le processus de relogement consécutif aux ajustements territoriaux aura pris fin. Les Etats fédérés réglementeront ces questions d’une manière à définir lors de la période de transition dans le respect de la Constitution fédérale. Les personnes qui ont participé ou qui participent de manière active à des actes de violence ou d’incitation à la violence et/ou à la haine envers des personnes de l’autre communauté peuvent, dans le respect de la légalité, être empêchées de se rendre dans l’Etat fédéré administré par l’autre communauté. »
250.Eu égard aux accords et débats organisés dans le cadre des pourparlers intercommunautaires évoqués ci-dessus, le Gouvernement défendeur soutient qu’il est exclu que les personnes déplacées aient un droit de retour. La demande des Chypriotes grecs déplacés de retourner dans le Nord s’installer dans leur maison ne peut être réglée indépendamment de la liberté de mouvement et du droit de propriété. L’exercice de ces libertés sur l’ensemble du territoire de Chypre dépend du règlement définitif du problème chypriote. Même alors, si l’on considère la nature bicommunautaire et bizonale de l’Etat fédéré proposé, l’exercice de ces libertés sera réglementé et restreint de la manière décrite plus haut. Il serait gravement préjudiciable au processus de négociation intercomunautaire comme aux efforts déployés par le secrétaire générale de l’ONU que les prétentions du Gouvernement requérant soient réglées indépendamment des autres aspects de la question chypriote, qui sont examinés comme un « tout indissoluble ».
251.Quant aux griefs du Gouvernement requérant relatifs au district Varosha de Famagouste, le Gouvernement défendeur déclare que dans le cadre des pourparlers intercommunautaires ont eu lieu des discussions sur un ensemble de mesures destinées à instaurer la confiance, y compris la réouverture de l’aéroport international de Nicosie au trafic des passagers et de marchandises des deux communautés, sous contrôle de l’ONU. La proposition concernant Varosha (Doc. UN S/26026 du 1er juillet 1993, §§ 37-43) prévoit la réinstallation de Chypriotes grecs dans la « zone fermée », qui serait administrée par l’ONU jusqu’à la conclusion d’un accord définitif. Les Chypriotes grecs et turcs pourraient pénétrer dans la zone, les anciens propriétaires reprendraient possession de leurs biens, les commerces chypriotes grecs et turcs redémarreraient et les Chypriotes turcs pourraient devenir locataires. Cette zone serait donc rouverte au tourisme et au libre échange, tout en étant essentiellement aux mains de propriétaires chypriotes grecs. Les touristes étrangers pourraient traverser la zone pour se rendre d’un côté ou de l’autre. Cette proposition fut acceptée par les chefs des deux communautés et des discussions sur la mise en œuvre de certaines questions clés s’ouvrirent en février 1994. En dépit de difficultés qui se firent jour plus tard, le Gouvernement défendeur soutient qu’il serait faux de croire que cet accord global a été abandonné.
252.Le Gouvernement défendeur rejette l’allégation du Gouvernement requérant selon laquelle la Turquie aurait installé des colons turcs à des fins de propagande. Il fait observer qu’avant 1974, un grand nombre de Chypriotes turcs ont dû quitter l’île par suite de l’oppression et de la discrimination qu’ils y subissaient. Des milliers d’entre eux sont retournés à Chypre après 1974 dans des conditions de sécurité et de liberté. Les Chypriotes turcs ont ensuite tenté par tous les moyens de relancer l’économie. Dans ce contexte, conformément à la législation pertinente de la « RTCN » (loi no 3/1975, désormais remplacée par la loi no 25/1993 adoptée conformément à l’article 67 § 5 de la « Constitution de la RTCN »), certains ouvriers arrivés de Turquie après 1974 se sont vu accorder la citoyenneté au bout de cinq ans de résidence. Le Gouvernement défendeur affirme que cette mesure
aussi relevait parfaitement de la compétence de la « RTCN », tout comme était autorisé au sud de Chypre le relogement et l’emploi de milliers d’immigrants étrangers, la migration de la main d’œuvre étant un phénomène mondial touchant tous les pays. Il ne convient donc pas de qualifier une partie de la population du Nord de Chypre de « colons », car il n’y a aucune différence entre les citoyens de la « RTCN ». De plus, il conteste que les soi-disant « colons » aient dépassé en nombre les Chypriotes turcs. Il est vrai qu’après septembre 1991, les autorités de la « RTCN » ont autorisé les citoyens turcs à entrer avec de simples cartes d’identité au lieu de passeports, mais cela n’a rien à voir avec le peuplement du Nord de Chypre, où les étrangers qui veulent s’y installer doivent obtenir des permis de séjour et de travail. S’il s’y trouve aussi quelques travailleurs irréguliers sans papiers, cette situation ne diffère en rien de celle que connaissent d’autres pays.
253.Le Gouvernement défendeur souligne aussi que la Force a pour fonction d’interdire aux personnes non autorisées l’entrée dans la zone tampon de l’ONU tandis que le contrôle des mouvements de personnes aux points de passage officiels relève des autorités du Nord de Chypre, qui représentent l’Etat. Il renvoie en particulier à la réglementation communiquée aux Nations unies le 30 novembre 1995 (UN Doc. S/1995/1020, annexe IV = annexe III au présent rapport) et les décisions prises par le « Conseil des ministres de la RTCN » les 11 février et 15 avril 1998 (publiées respectivement au « Journal officiel de la RTCN » no 31, supplément IV, 19 mars 1998, et no 59, supplément IV, du 25 mai 1998 = annexes V et VI au présent rapport). On voit bien que la Turquie n’a aucune part dans le contrôle de ces points de passage et la réglementation qui leur est applicable. C’est pourquoi le Gouvernement défendeur affirme que ces actes ne sont pas imputables à la Turquie.
254.Enfin, s’agissant de la justification des mesures restrictives, le Gouvernement défendeur invoque la question de la sécurité à Chypre. Selon lui, la partition de l’île en deux zones et l’accord aux termes duquel elles doivent vivre côte à côte sans se mélanger ont apporté la sécurité aux deux communautés hostiles. De telles considérations de sécurité sont toujours d’actualité, comme en témoigne une déclaration de l’archevêque Chrysostomos, publiée dans le journal chypriote grec « Makhi » du 22 mars 1993. Celui-ci aurait dit : « Si des membres de notre communauté avaient vécu dans les zones occupées, nous aurions pu lancer une guérilla. Malheureusement, les nôtres ont fui ces zones et y ont laissé le champ libre aux Turcs. » C’est pourquoi il affirme que les mesures prises par les autorités de la « RTCN » étaient nécessaires, dans une société démocratique, à la sûreté publique.
2)Faits établis par la Commission
255.Il est de notoriété publique qu’à l’exception de quelques centaines de maronites vivant dans la région de Kormakiti et de Chypriotes grecs dans la péninsule de Karpas (chapitre 3 ci-dessous), la totalité des Chypriotes grecs qui vivaient avant 1974 dans le Nord de Chypre ont quitté cette région, la grande majorité d’entre eux habitant désormais au sud de Chypre. Dans son rapport de 1976 sur les requêtes no 6780/74 et 6950/75, la Commission a longuement traité du déplacement de personnes et des différentes méthodes utilisées dans ce but (partie II, chapitre 1 du rapport, pp. 34-74, §§ 89-212). Sans se prononcer sur la question de l’imputabilité à la Turquie au regard de la Convention des mouvements de Chypriotes grecs réfugiés provoqué par l’action militaire de ce pays pendant la phase active des combats (ibidem, p. 69, § 202, et p. 72, § 208) et du transfert négocié de certaines personnes, y compris de prisonniers, vers le sud de Chypre, qui s’en est suivi (ibidem, p. 71, § 205), la
Commission a établi que la Turquie était responsable de l’expulsion par la force d’un nombre considérable de personnes (ibidem, pp. 66-67, §§ 189-193, et pp. 70-71, § 204).
256.La Commission avait déjà établi dans ce rapport que les différentes catégories de personnes déplacées n’étaient pas autorisées à retourner chez elles (ibidem, p. 58, § 168, et p. 69, § 199) et que la Turquie devait être tenue pour responsable de ce refus (pp. 70-71, §§ 203-205). Dans son rapport de 1983 sur la requête no 8007/77, elle a confirmé ce constat, relevant que les Chypriotes grecs déplacés vers le sud ont été physiquement empêchés de retourner dans la partie Nord en raison du fait que la ligne de démarcation qui traverse Chypre (la « ligne verte » à Nicosie) a été bouclée par un cordon de militaires turcs. Ce fait est de notoriété publique et le Gouvernement défendeur ne le conteste pas (D.R. 72, p. 96, § 133).
257.Il ressort clairement des arguments des parties qu’à l’heure actuelle, la situation est toujours la même. La Commission relève en particulier que l’interdiction de retourner dans le Nord de Chypre frappe aussi des personnes qui ont quitté leur maison après l’adoption du rapport de 1983 soit dans le cadre du programme de transfert volontaire soit comme étudiants. Le Gouvernement défendeur a expressément déclaré qu’il ne reconnaissait pas le droit des Chypriotes grecs déplacés à retourner chez eux, ce point ne pouvant être tranché qu’au moyen d’une solution globale de la question chypriote intervenant dans le cadre des pourparlers intercommunautaires. Il est vrai que la question des « trois libertés », dont la liberté d’installation, a été débattue dans ce contexte, en particulier dans l’Ensemble d’idées exposé par le Secrétaire général de l’ONU en 1992, et dans les propositions de 1993 visant à l’instauration de la confiance pour ce qui est du peuplement de Varosha. Toutefois, en dépit d’efforts récents destinés à relancer les négociations, aucun progrès significatif n’a été accompli.
258.La Commission relève que, comme l’indique le Gouvernement défendeur, le contrôle des entrées et sorties de la partie Nord de Chypre est exercé dans l’intervalle par les autorités de la « RTCN ». Les autorités chypriotes turques ont présenté oralement à la Force les principes appliqués à cet égard, lesquels sont repris dans un document de l’ONU ultérieurement approuvé par elles (Doc. UN S/1995/1020, annexe IV du 30 novembre 1995 = annexe III au présent rapport). Toutefois, ce document ne prévoit que le cas des Chypriotes grecs et maronites qui ont des parents proches dans le Nord et souhaitent leur rendre visite ; il est muet sur les visites autres que familiales que souhaiteraient faire les Chypriotes grecs, sauf à dire que les ressortissants de pays autres que Chypre qui sont d’origine chypriote grecque ou maronite recevront le même traitement que les autres ressortissants du pays concerné, c’est-à-dire qu’ils peuvent se rendre en visite dans le Nord de l’île en demandant une autorisation à cet effet aux autorités chypriotes turques lorsqu’ils se présentent au point de passage de Ledra Palace. Ces mesures ont été complétées en 1998 par de nouvelles « Dispositions relatives à l’entrée dans la RTCN à partir de l’administration chypriote grecque de Chypre du sud et à la sortie de la RTCN vers l’administration chypriote grecque par le point de passage de Ledra Palace » (décision du « Conseil des ministres de la RTCN » no E-195-98 du 11 février 1998 parue au journal officiel [Rezmi Gazete] no 31, supplément IV, du 19 mars 1998 = annexe V au présent rapport). Les Chypriotes grecs, Grecs et quelques autres catégories de personnes devaient dorénavant présenter leur carte d’identité et/ou passeport et avoir un visa. En ce qui concerne les visites au monastère d’Apostolos Andreas, les restrictions au nombre de visiteurs chypriotes grecs ont été levées sous réserve d’un contrôle d’identité et du paiement d’un droit d’entrée. Une autre décision du 15 avril 1998 (parue au journal officiel no 59, supplément IV, du 25 mai 1998 = annexe VI au présent rapport) a modifié les critères applicables aux maronites : des visas valables pour plusieurs entrées peuvent être délivrés pour une période de douze mois aux membres de la famille proche (mari, femme et enfants mineurs de 18 ans).
259.La Commission observe enfin que la question du refus d’autoriser le retour est régulièrement reprise par des organisations de chypriotes grecs déplacés. Le Gouvernement requérant a notamment fourni un certain nombre de déclarations émanant de représentants d’associations de personnes déplacées, confirmant principalement l’organisation de marches de protestation et autres campagnes.
260.La Commission n’a pas jugé utile de se procurer d’autres éléments de preuve sur cette question.
3)Avis de la Commission
261.L’article 8 de la Convention est ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
262.Le Gouvernement requérant se plaint de ce que le refus continu d’autoriser les personnes déplacées à retourner chez elles dans le Nord de Chypre constitue une violation continue et aggravée de leur droit au respect de leur domicile garanti par l’article 8 de la Convention et que les modifications délibérément apportées à l’environnement desdits domiciles est à l’origine d’un chef distinct de violation de cette disposition.
263.Le Gouvernement défendeur, à titre principal, nie que la Turquie soit responsable des mesures prises par les autorités chypriotes turques et affirme, à titre subsidiaire, que ces mesures sont nécessaires à la sûreté publique et se justifient donc sous l’angle de l’article 8 § 2.
264.La Commission observe en premier lieu que le Gouvernement défendeur n’a aucunement avancé que les personnes concernées n’avaient pas épuisé les voies de recours internes. De fait, aucun recours ne semble exister pour contester le refus des autorités d’autoriser les Chypriotes grecs à pénétrer dans la partie Nord de Chypre. A cet égard, la Commission relève que la réglementation régissant l’entrée dans la « RTCN » et les principes gouvernant leur mise en œuvre se fondent sur des décisions du « Conseil des ministres de la RTCN », pour lesquels le système juridique de la « RTCN » ne prévoit aucun contrôle juridictionnel. De même, ce refus résulte d’une politique reconnue par les autorités et constitue de ce fait une pratique administrative qui, selon la jurisprudence constante des institutions de la Convention, n’exige pas l’épuisement de quelque recours interne que ce soit. Dès lors, la Commission est appelée à examiner le fond des griefs.
265.La Commission rappelle avoir examiné la question du déplacement de personnes sous l’angle de l’article 8 de la Convention tant dans son rapport de 1976 sur les requêtes no 6780/74 et 6950/75 que dans son rapport de 1983 sur la requête no 8007/77. Dans le premier, elle a considéré (au paragraphe 208) « que le fait d’empêcher physiquement les réfugiés chypriotes grecs de rentrer dans leurs foyers dans le Nord représente une violation, imputable à la Turquie, de leur droit au respect de
leur domicile », qui ne peut se justifier par aucun des motifs visés au paragraphe 2 de l’article 8. La Commission a également considéré (paragraphe 210), en ce qui concerne les transferts de Chypriotes grecs vers le sud aux termes de divers accords intercommunautaires, que le fait d’empêcher physiquement ces Chypriotes grecs de rentrer dans leurs foyers représentait une atteinte à leur droit au respect de leur domicile garanti par l’article 8 § 1, atteinte imputable à la Turquie et non justifiée au regard du paragraphe 2. Dans son rapport de 1983 (D.R. 72, p. 96, §§ 133-135), la Commission a constaté que cette situation perdurait et que cette persistance constituait un facteur aggravant. Elle a donc confirmé ses constats antérieurs et conclu que la Turquie continuait à violer l’article 8.
266.La Commission estime que la situation des Chypriotes grecs déplacés demeure en substance inchangée car ils ne sont toujours pas autorisés à retourner dans leurs foyers dans le Nord de Chypre. Le fait qu’après l’adoption du rapport de 1983, la « RTCN » ait été fondée dans cette partie de l’île et que les mesures contestées émanent, d’après le Gouvernement défendeur, des autorités de celle-ci, n’a aucune incidence sur la responsabilité du Gouvernement défendeur car lesdites autorités sont une administration locale subordonnée de la Turquie. Il n’y a donc pas lieu de rechercher si, au cours de la période considérée en l’espèce, l’armée turque ou d’autres autorités turques ont continué à participer à la mise en œuvre de la politique consistant à refuser d’autoriser les Chypriotes grecs à retourner dans le Nord de Chypre pour autre chose que des visites à leur famille ou des pèlerinage au monastère d’Apostolos Andreas. Ce qui importe est qu’à l’heure actuelle les Chypriotes grecs déplacés, et eux seuls, sont effectivement empêchés par les autorités en place de se rendre dans leurs anciennes maisons, et à plus forte raison de demander à retourner s’y installer de manière définitive.
267.Même les personnes qui ont quitté la zone Nord dans le cadre d’accords de transfert humanitaire n’ont pas d’autre solution que d’abandonner leur foyer sans condition, faute d’une possibilité de réexamen de leur dossier au cas où ils souhaiteraient finalement y retourner. De même, les enfants qui ont déménagé dans le sud pour y faire leurs études secondaires ne voyaient interdire jusqu’à très récemment de retourner dans le Nord lorsqu’ils avaient atteint un certain âge. Cette interdiction vaut toujours pour les Chypriotes grecs de sexe masculin âgés de plus de seize ans et les étudiants des deux sexes qui ont terminé leurs études avant l’entrée en vigueur de la décision prise en « Conseil des ministres de la RTCN » le 11 février 1998, car cette disposition n’a pas d’effet rétroactif. Même en supposant que, dans certains cas, les Chypriotes grecs souhaitant retourner dans le Nord de Chypre ne peuvent prétendre y avoir un « domicile » établi (arrêt Loizidou (fond) précité, p. 2238, §§ 65-66), la Commission estime que certains cas où il y a une ingérence continue dans le droit de la personne déplacée au respect de son domicile, notamment certains cas récents, justifient de reprendre l’examen de la question, même si elle a déjà établi des conclusions dans ses précédents rapports.
268.Quant à la justification de ces mesures, la Commission prend note des arguments du Gouvernement défendeur selon lesquels la question de la réglementation de la liberté d’installation s’inscrit dans le cadre plus général de la question chypriote et constitue à ce titre l’un des thèmes des pourparlers intercommunautaires, l’introduction d’une sorte de système de quota est envisagée à cet égard et, dans cette attente, les mesures actuellement appliquées seraient nécessaires à la sûreté publique.
269.La Commission a déjà exprimé l’avis que les dispositions prises en vue de pourparlers intercommunautaires ne constituent pas un compromis spécial au sens de l’ancien article 62 de la
Convention l’empêchant d’accomplir sa tâche au regard de la Convention. Ces pourparlers, même s’ils visent en fin de compte une solution satisfaisante au problème, ne sauraient être invoqués pour justifier le maintien de mesures elles-mêmes dénuées de justification au titre de la Convention. Comme le Comité des ministres du Conseil de l’Europe l’a reconnu dans sa résolution DH (79) 1 (paragraphe 7 ci-dessus), les pourparlers intercommunautaires doivent être considérés comme un instrument destiné à mettre un terme aux violations susceptibles de continuer, mais les négociations elles-mêmes, même si elles se poursuivent activement, n’effacent pas ces violations. S’il est vrai que certaines propositions ont été formulées en vue du retour dans leur foyer de quelques-unes au moins des personnes déplacées – la Commission pense à cet égard à l’Ensemble d’idées émises par le Secrétaire général de l’ONU en 1992 et aux propositions de 1993 pour la réoccupation de Varosha dans le cadre de mesures destinées à instaurer la confiance – il apparaît que les pourparlers intercommunautaires sont très loin d’avoir produit des résultats concrets en ce domaine.
270.Cela étant, la Commission doit se pencher sur l’argument du Gouvernement défendeur selon lequel les mesures en cause sont nécessaires à la sûreté publique. Il s’agit certes d’un but légitime figurant à l’article 8 § 2 de la Convention ; ce paragraphe prévoit toutefois que les restrictions aux droits garantis par l’article 8 ne se justifient que si elles sont « prévues par la loi » et « nécessaires dans une société démocratique ». Or le Gouvernement défendeur n’a pas indiqué sur quelle loi se fonderait la mesure générale qui interdit aux Chypriotes grecs déplacés de se rendre dans le Nord de Chypre. On ne saurait soutenir que pareille exclusion de caractère général est proportionnée à la défense de la sécurité, ainsi que l’affirme le Gouvernement défendeur. Il s’ensuit que, ne serait-ce que pour ces raisons, les mesures incriminées ne satisfont pas aux exigences de l’article 8 § 2 de la Convention.
271.Le Gouvernement requérant dénonce en outre une violation de l’article 8 à raison des modifications apportées à l’environnement démographique et culturel des foyers des personnes déplacées. Le Gouvernement défendeur, pour sa part, invoque la nécessité de reloger les Chypriotes turcs déplacés du sud et ceux qui, après avoir émigré, sont revenus dans le Nord de Chypre après 1974. En substance, les mesures en question seraient donc nécessaires au bien-être économique du pays. Cependant, au égard à sa conclusion ci-dessus relative à l’article 8 de la Convention et aux considérations qui suivent concernant l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, la Commission estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner cet autre aspect de l’affaire sous l’angle de l’article 8.
Conclusions
272.La Commission conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu au cours de la période considérée une violation continue de l’article 8 de la Convention en raison du refus d’autoriser les Chypriotes grecs déplacés à retourner dans leurs domiciles dans le Nord de Chypre.
273.La Commission conclut, à l’unanimité, qu’il n’y a pas lieu de rechercher s’il y a eu une violation supplémentaire de l’article 8 de la Convention en raison des modifications apportées à l’environnement démographique et culturel des domiciles des personnes déplacées dans le Nord de Chypre.
C.Sur l’article 1 du Protocole no 1
1)Arguments des parties
a)Le Gouvernement requérant
274.Le Gouvernement requérant, s’appuyant sur les conclusions tirées par la Commission dans ses précédents rapports au sujet du traitement réservé aux biens des Chypriotes grecs dans le Nord de Chypre, soutient que la situation demeure pour l’essentiel inchangée, car les propriétaires ne peuvent toujours pas avoir accès à leurs biens pour en disposer à leur guise, leurs titres de propriété étant contestés. Pour ce qui est notamment des biens immeubles laissés par les Chypriotes grecs dans le Nord de Chypre, la politique suivie par les autorités turques est un processus systématique et continu à plusieurs étapes. Après une dépossession illégale des propriétaires chypriotes grecs de par leur expulsion de la zone occupée et leur exclusion de fait de la zone en empêchant leur retour, les biens en question ont été transférés à des propriétaires turcs, à la suite de quoi diverses mesures furent prises tendant à « légaliser » l’appropriation des biens et faciliter leur attribution à divers organismes « d’Etat », Chypriotes turcs et colons ; après divers « amendements » à ces « lois », les autorités chypriotes turques furent en fin de compte en mesure d’émettre des « titres de propriété » au bénéfice des personnes ayant la possession de biens, notamment les colons turcs (pour plus de précisions, voir la décision sur la recevabilité, D.R. 86-B, pp. 118-121). La violation des droits de propriété des Chypriotes grecs a donc connu une aggravation de par nombre d’ingérences d’origine différente.
275.Le Gouvernement requérant fait observer que l’étendue des biens concernés en l’espèce est considérable, tant en matière de surface que de valeur, les mesures incriminées ayant touché presque tous les biens appartenant à des Chypriotes grecs dans la partie Nord de Chypre, à l’exception de ceux des personnes enclavées. Sont touchés non seulement les biens des personnes maintenant déplacées au sud, mais aussi ceux de personnes qui ne sont pas réfugiées. La zone occupée représente 36,4 % de la République. En 1973, 88 % environ des biens de l’ensemble de l’île appartenaient à des Chypriotes grecs, la proportion étant encore plus élevée dans certaines zones du Nord de Chypre comme Morphou, Famagouste et Kyrenia. Le Gouvernement requérant a soumis de nombreuses déclarations de particuliers décrivant les biens qu’ils avaient perdus, mais s’est abstenu de fournir des preuves détaillées et des évaluations des pertes globales.
276.Le Gouvernement requérant soutient en outre que les mesures incriminées ont touché non seulement les biens immeubles, mais également les biens meubles. Il cite notamment la récolte des produits agricoles et l’exploitation commerciale d’autres biens appartenant à des Chypriotes grecs, ainsi que des atteintes aux biens meubles de l’Eglise orthodoxe situés dans le Nord de Chypre (décision sur la recevabilité, ibidem, pp. 117-118).
277.Le Gouvernement requérant allègue que ces faits s’analysent en des violations continues de tous les aspects du droit au respect des biens appartenant aux Chypriotes grecs dans le Nord de Chypre. Le refus d’autoriser le retour des personnes déplacées dans le Nord de Chypre est conçu non seulement pour les empêcher d’accéder à leurs biens mais aussi pour leur en interdire l’usage et la jouissance. A cet égard, le Gouvernement requérant renvoie notamment à l’arrêt Loizidou c. Turquie (fond) du 18 décembre 1996 (Recueil 1996-VI, p. 2216), où la Cour reconnaît qu’aux fins de l’article 1 du Protocole no 1 les propriétaires de biens situés dans le Nord de Chypre doivent toujours être tenus pour les propriétaires légaux des terres (p. 2232, § 47) et que le refus d’autoriser l’accès aux biens
provoquant en pratique la perte de toute maîtrise de ceux-ci ainsi que toute possibilité d’usage et de jouissance, constitue une ingérence dans le droit au respect des biens que ne justifie pas ledit article (p. 2237, §§ 63-64).
278.Le Gouvernement requérant relève que dans l’affaire Loizidou la Cour s’est déjà penchée sur divers arguments avancés par le Gouvernement défendeur pour justifier les mesures incriminées et qui sont pratiquement identiques à ceux invoqués en l’espèce. A son avis, la Cour ayant rejeté tous ces arguments dans le cadre d’une procédure à laquelle le Gouvernement requérant était partie, sa décision de rejet a force de chose jugée, en conséquence de quoi le Gouvernement défendeur ne peut plus invoquer ces arguments. Le Gouvernement requérant fait en particulier valoir que les griefs soulevés en l’espèce ne diffèrent aucunement de ceux se trouvant à l’origine de l’affaire Loizidou et que les tentatives faites par le Gouvernement défendeur pour contester la validité de l’arrêt rendu par la Cour en cette affaire ne sont pas recevables, puisque la Cour a émis une décision juridiquement contraignante sur les questions en jeu.
279.A cet égard, le Gouvernement requérant s’oppose notamment au point de vue exprimé par le Gouvernement défendeur selon lequel, nonobstant l’arrêt Loizidou, l’article 159 de la « Constitution de la RTCN », en tant que novus actus interveniens, devrait se voir reconnaître un effet juridique, et la Commission devrait examiner les « actes législatifs et administratifs de la RTCN » relatifs aux biens abandonnés par les Chypriotes grecs, surtout ceux adoptés après 1989, soit après les faits traités dans l’affaire Loizidou, et leur donner effet. Le Gouvernement requérant soutient que ces « actes législatifs et administratifs », notamment la « loi no 52 de 1995 » ont pour but de donner effet à l’article 159 de la « Constitution de la RTCN » et n’ont donc pas plus de validité que cette clause. Or, après un examen des arguments du Gouvernement défendeur, la Cour a jugé que l’article 159 était dépourvu d’effet juridique et reconnu qu’en dépit de cette disposition, les Chypriotes grecs devaient toujours être tenus pour les propriétaires légaux des biens concernés et que la Turquie était responsable de l’ingérence dans les droits de propriété de ces derniers. La Cour disposait d’informations sur les « lois de la RTCN » pertinentes mais a estimé qu’elles ne pouvaient justifier une négation totale des droits de propriété, revêtant la forme d’un déni d’accès total et continu et d’une expropriation sans indemnisation. La Cour n’a pas non plus considéré que la circonstance que les droits de propriété aient été l’objet de pourparlers intercommunautaires auxquels participèrent les deux communautés de Chypre constituait une justification.
280.A l’issue d’un examen des diverses dispositions des « lois » en question et des arguments du Gouvernement défendeur quant à leur objectif et leur justification, le Gouvernement requérant relève qu’un mauvais usage y a été fait des termes « étrangers » (désignant en principe les personnes, y compris les sociétés, associations et entreprises qui ne sont pas membres de la communauté turque ni citoyens de la « RTCN » mais en pratique les seuls Chypriotes grecs) et « réfugiés » (ce terme ayant été progressivement élargi à beaucoup d’autres catégories de personnes, y compris les Chypriotes turcs déplacés des zones militaires turques situées dans le Nord de Chypre, les vétérans et les colons).
281.De l’avis du Gouvernement requérant, les justifications fournies par le Gouvernement défendeur, à savoir que les déplacements de population rendaient nécessaire de faciliter la réinsertion des réfugiés chypriotes turcs et d’entretenir et ne pas laisser en friche les biens abandonnés par les Chypriotes grecs, et que la législation visait à résoudre les problèmes sociaux et économiques de la population turque chypriote, ne résistent pas à l’analyse. En fait, les principaux buts poursuivis étaient la concentration de la propriété de tous les biens des Chypriotes grecs situés dans la zone occupée entre les mains de l’administration locale subordonnée de la Turquie afin de pouvoir les attribuer aux
Chypriotes turcs et colons turcs et aux personnes ayant sa faveur, ainsi que la concentration entre les mains de cette organisme de toutes les terres possédées par des Chypriotes turcs dans la zone contrôlée par le Gouvernement. A cet égard, l’attribution de terres aux Chypriotes turcs venus du sud faisait l’objet de restrictions afin d’obliger ces derniers à céder à « l’Etat de la RTCN » leurs biens se trouvant dans la zone sous contrôle gouvernemental. De plus, le système d’attribution des terres a été utilisé comme un instrument de politique économique et sociale destiné à redistribuer les richesses au profit des Chypriotes turcs les plus pauvres, qu’ils soient ou non réfugiés, et aux colons venus de Turquie qui se sont vu octroyer la « citoyenneté de la RTCN ». Il a également permis aux partis politiques, syndicats et personnes morales d’acquérir pour leur usage des biens appartenant à des Chypriotes grecs.
282.Il allègue aussi certaines distorsions et certains abus dans l’application de ces lois, comme la réalisation de bénéfices abusifs (par le biais de l’attribution à titre de résidence secondaire de biens appartenant à des Chypriotes grecs, l’acquisition de tels biens à bas prix en raison du népotisme ou de faveurs politiques) et la non-attribution de biens aux opposants politiques ou aux Tsiganes.
283.Le Gouvernement requérant souligne en outre le rôle important qu’ont tenu les autorités turques dans l’élaboration de la législation sur l’attribution des terres, et notamment l’élargissement de son champ d’application à d’autres catégories de bénéficiaires que les Chypriotes turcs. Il allègue que cela a été principalement réalisé par l’intermédiaire de divers accords de coopération économique conclus entre la Turquie et la « RTCN », qui contenaient des clauses spécifiques à cet effet (décision sur la recevabilité, D.R. 86-B, p. 120).
284.Le Gouvernement requérant constate que le Gouvernement défendeur n’a pas contesté qu’il y a eu ingérence dans les droits que l’article 1 du Protocole no 1 garantit aux Chypriotes grecs. Ce dernier affirme que l’ingérence est le fait de la « RTCN », qui a adopté la législation en cause « par mesure de nécessité, afin de contrôler l’usage des biens dans l’intérêt public ». Toutefois, seule une Haute Partie contractante peut avancer une justification pour une ingérence dans un droit protégé par la Convention. L’argument du Gouvernement défendeur doit donc se comprendre comme l’aveu que la Turquie est responsable des actes incriminés, qui ont ainsi été commis dans l’intérêt public de la Turquie.
285.Le Gouvernement requérant ne reconnaît pas à la législation attaquée la qualité de « loi » au sens de la Convention. Cette législation émane d’une entité sécessionniste illégale et ne saurait avoir valeur de loi au regard du droit interne (c’est-à-dire celui de la République de Chypre). Elle n’est pas non plus conforme au droit international, car elle est en contradiction avec les obligations contractées par le Gouvernement défendeur en vertu du Traité de garantie, dont les articles I et II interdisent toute activité susceptible d’encourager, de manière directe ou indirecte, la partition de l’île. De plus, la « législation » en cause n’a pas la précision requise, car elle prévoit des pouvoirs discrétionnaires excessifs mais ne contient aucune garantie contre l’exercice arbitraire de pareils pouvoirs. Elle n’est pas non plus accessible, notamment pour les personnes déplacées dont elle est censée réglementer les droits de propriété. Enfin, cette « législation » n’est pas conforme aux principes généraux du droit international relatifs à la privation de biens. Alors que ces principes ne s’appliquent pas aux ressortissants du pays considéré (arrêt James et autres c. Royaume-Uni du 21 février 1986, série A no 98, §§ 59-61), il convient de noter qu’en l’espèce, les Chypriotes grecs privés de leurs biens ont été traités comme des étrangers, et ont donc droit à une indemnisation appropriée en vertu des principes généraux du droit international. Même si ces derniers ne sont pas applicables en tant que tels, la Constitution chypriote de 1960, garantie par la Turquie avec l’article II du Traité de garantie, dispose
qu’il ne saurait y avoir d’acquisition forcée sans indemnisation juste et équitable. La Turquie ne saurait donc invoquer la légalité d’une « législation » qui est en contradiction avec les obligations que lui imposent les traités qu’elle a ratifiés.
286.Il avance que la « législation de la RTCN » visant à exproprier les Chypriotes grecs de leurs biens n’est pas seulement illégale au regard du droit international, et donc sans aucune validité, mais de plus ne vise aucun des buts légitimes prévus par la Convention. En particulier, l’objectif consistant à donner effet au « principe de bizonalité », c’est-à-dire le maintien définitif de deux « Etats » distincts et homogènes sur le plan démographique à Chypre, implique l’apartheid, pratique bannie par le droit international qui ne saurait donc être autorisée par la Convention. De plus, l’ordre public européen ne tolère ni les échanges forcés de population ni même de tels échanges volontaires sans que chacun ait le droit de choisir. De plus, la colonisation de territoires occupés est interdite par le droit humanitaire international en matière de conflits armés. Enfin, les buts de la législation contestée sont en opposition avec les appels lancés par les agences compétentes de l’ONU en vue de permettre aux réfugiés de retourner en sécurité dans leurs foyers. Voilà pourquoi il affirme que la marge d’appréciation autorisée par la Convention a été outrepassée, les buts poursuivis par le Gouvernement défendeur et son administration locale subordonnée dans le Nord de Chypre étant manifestement dénués de tout fondement raisonnable.
287.Enfin, invoquant la jurisprudence pertinente des organes de la Convention, le Gouvernement requérant fait valoir que la « législation » contestée ne ménage pas un juste équilibre entre l’intérêt général de la communauté et la protection des droits fondamentaux des individus, car il y a disproportion entre les moyens employés et les buts recherchés par ladite « législation ». Même en admettant qu’il ait été nécessaire après 1974 de loger non seulement les Chypriotes turcs venus du sud de Chypre après l’invasion turque, mais aussi ceux qui s’étaient installés dans le Nord à partir de 1957, le nombre total de personnes à reloger ne saurait dépasser 50 000, alors que celui de Chypriotes grecs ayant quitté leurs maisons et leurs biens s’élève à 170 000. Il y avait donc bien un plus grand nombre de propriétés disponibles que nécessaire, ainsi que l’a confirmé le « ministre du logement de la RTCN » dans une déclaration rapportée par « Birlik » le 3 mars 1992, où il indiquait que 47 % des terres appartenant aux Chypriotes grecs déplacés devaient être donnés à des personnes qui n’étaient pas des Chypriotes turcs réfugiés. Selon le Gouvernement requérant, eu égard à l’ampleur de l’ingérence, qui a touché tous les biens des Chypriotes grecs, à l’absence de réparation, à l’existence d’autres solutions, comme le recours à des mesures temporaires, et au caractère à l’évidence discriminatoire de la solution retenue, la disproportion de l’ingérence saute aux yeux.
b)Le Gouvernement défendeur
288.Pour le Gouvernement défendeur, les violations alléguées de l’article 1 du Protocole no 1 ne sont pas des actes imputables à la Turquie en raison de l’existence des actes réalisés entre-temps dans les domaine législatif et exécutif par les autorités du Nord de Chypre. La Turquie ne peut ni légiférer s’agissant des biens situés dans le Nord de Chypre ni exercer un contrôle sur pareils biens situés en dehors de sa juridiction.
289.Lesdits actes législatifs et exécutifs relatifs dans le Nord de Chypre tirent leur fondement de dispositions constitutionnelles, à savoir les articles 127 de la « Constitution de l’Etat fédéré turc de Chypre » (« EFTC ») et 159 de la « Constitution de la RTCN ». Cette dernière clause dispose que tous les biens immeubles abandonnés depuis la proclamation de l’« EFTC » le 13 février 1975 appartiennent à l’Etat et, sauf certaines catégories, peuvent être cédés à des personnes physiques et morales, conformément aux dispositions légales.
290.Le Gouvernement défendeur affirme que l’arrêt Loizidou c. Turquie (fond) (précité, §§ 42, 45 et 46) n’empêche pas la Commission d’examiner dans le cadre de la présente requête les actes législatifs et administratifs réalisés par la « RTCN » concernant les biens abandonnés par les Chypriotes grecs dans le Nord de Chypre, et qui lui semblent être de la plus haute importance pour établir l’existence d’un actus novus interveniens et trancher la question de la responsabilité ou de l’imputabilité. Il se réfère en particulier à la loi no 17/1975 sur les biens meubles abandonnés (collecte et contrôle), à la loi no 32/1975 sur les biens immeubles des étrangers (contrôle et administration), à la loi no 33/1975 sur les biens immeubles des étrangers (attribution et utilisation) et à la loi no 41/1977 sur le logement, la réinsertion et les biens d’égale valeur, dans sa version amendée.
291.A la suite de l’intervention turque de 1974 et de l’accord de Vienne sur les échanges de populations (regroupements), 65 000 réfugiés chypriotes turcs environ se sont rendus pour trouver la sécurité dans la zone chypriote turque du Nord de Chypre et ont dû être relogés dans l’enceinte de l’« Etat fédéré turc de Chypre ». Cette situation était à l’origine réglementée par les lois no 32 et 33 de 1975, qui traitaient de l’administration, du contrôle, de l’attribution et de la protection des biens immeubles appartenant aux étrangers. La loi no 32 disposait que le ministère des Finances était propriétaire de tous les biens immeubles relevant de sa définition. Le conseil des ministres avait toutefois le pouvoir d’ordonner le transfert de la propriété au bénéfice d’un autre ministère, organe ou autorité à des fins telles que la réinsertion des réfugiés, le logement, le tourisme, l’industrie, l’agriculture, le développement ou la protection de ces biens. La loi contenait des dispositions en vue de chasser les personnes ayant pris possession ou occupé ces biens sans certificat de l’autorité compétente. La loi no 33 prévoyait d’assigner la propriété de tels biens au conseil des ministres aux fins de contrôle, administration et attribution.
292.La loi no 33/1977 portait sur l’administration, le contrôle, l’attribution et la garde en général des biens immeubles abandonnés, y compris par des Chypriotes grecs. Elle prévoyait la réinsertion des Chypriotes turcs venus du sud au Nord en disposant qu’ils avaient, de par la Constitution, le droit de demander à l’Etat un bien immeuble ou une indemnisation d’une valeur égale à celle des biens immeubles qu’ils avaient laissés au sud (article 127 de la « Constitution de l’EFTC »). Ils pouvaient se voir remettre un « certificat de bien immeuble de valeur égale » pour chaque lot, qui remplaçait le certificat d’enregistrement et le titre délivré en vertu de la loi sur les biens immeubles (occupation, enregistrement et valeur). Les cessions, hypothèques et transactions similaires pouvaient être effectuées sur la foi de tels certificats. Toutefois, ceux-ci étaient émis contre un engagement de céder à l’Etat tous les droits relatifs aux biens situés au sud de Chypre.
293.La loi no 41/1977 dispose que les biens immeubles relevant de cette loi (c’est-à-dire les biens abandonnés par les Chypriotes grecs) sont propriété du ministre du développement, du logement et de la réinsertion et désigne les autorités traitant les demandes d’attribution de biens immeubles et les procédures à suivre en la matière. Elle prévoit que les certificats de terres peuvent être délivrés aux agriculteurs chypriotes turcs dont le revenu annuel est inférieur à la moyenne mentionnée et des certificats de maisons aux Chypriotes turcs n’en possédant pas ou ne possédant pas de maison convenable ainsi qu’aux proches parents des combattants tombés pendant la lutte nationale.
294.La loi no 27/1982 est venue amender la loi sur les biens d’égale valeur, nommant « certificat de possession définitive » les certificats émis en son nom et stipulant que, sous réserve de certaines
conditions, le droit conféré par le certificat pouvait être cédé ou hypothéqué. Alors que la loi principale permettait la cession de terres d’égale valeur au bout de vingt ans seulement, l’amendement de la loi permettait au détenteur du certificat de transférer son droit par le biais d’une hypothèque au bénéfice de l’Etat, de banques et coopératives pour une durée ne dépassant pas trois ans. La nouvelle loi a aussi mis en place un nouveau système d’évaluation baptisé système à points.
295.Depuis 1982, la législation principale a connu des modifications substantielles. La loi no 12/89 a permis à plus de personnes de recevoir des terres (par exemples les hommes ayant combattu entre le 1.8.1958 et le 31.12.1976), permettant à celles occupant des appartements, maisons ou boutiques loués par la société Cyprus Turkish Tourism Enterprises Ltd d’obtenir des certificats de possession définitive, régularisé les droits des familles propriétaires sans droit de possession, interdit que les forêts, les parcs et la bande côtière soient distribués comme terres d’égale valeur et simplifié la procédure d’attribution de biens d’égale valeur aux personnes y ayant droit.
296.La loi no 52/1995 a également apporté un amendement important à la législation principale, en remplaçant le « certificat de possession définitive » par un « titre de propriété de bien immeuble ». Elle a ainsi donné effet aux dispositions prévues à l’article 159 de la « Constitution de la RTCN » et à la pratique administrative en vigueur dans la « RTCN » depuis juin 1989, où les titres de propriété des biens abandonnés par des Chypriotes grecs étaient remis aux Chypriotes turcs et les modifications nécessaires apportées au cadastre. Avant juin 1989, le cadastre n’avait subi aucune modification et les biens pour lesquels avaient été émis des certificats de possession définitive étaient mentionnés dans un registre à part. En outre, la loi de 1995 a permis d’émettre des titres de propriété au nom de partis politiques, municipalités, etc., pour les biens dont ils avaient l’usage. Enfin, elle prévoyait l’attribution d’autres biens aux personnes ayant reçu des terres d’égale valeur dont elles devaient être dépossédées dès que des tribunaux auraient ordonné d’enregistrer ces mêmes biens au nom d’étrangers non chypriotes grecs en vertu de la loi no 7/1980 du fait qu’ils avaient été achetés avant le 20 juillet 1974 par le biais d’un contrat de vente.
297.Le Gouvernement défendeur affirme que le Gouvernement requérant a adopté une législation similaire en ce qui concerne les biens chypriotes turcs se trouvant dans la partie sud de l’île. Il cite la réquisition de tels biens en 1975 au titre des lois de 1962 et 1966, et la loi no 139/1991 sur les principes relatifs à l’attribution et au contrôle de tels biens, l’acquisition à grande échelle de tels biens par les autorités en vertu de la loi no 15 de 1962 sur l’acquisition obligatoire de biens immeubles, sans versement d’indemnisation, et les communiqués de presse consacrés à l’émission imminente de certificats de possession aux Chypriotes grecs ayant construit des maisons sur des terrains appartenant à des Chypriotes turcs (« Philephteros » du 2 février 1995). Dans ces conditions, il lui paraît déplacé que le Gouvernement requérant déclare que des actes comparables commis par qui que ce soit d’autre entraînent une violation des obligations internationales.
298.Le Gouvernement défendeur soutient que la réglementation des droits de propriété et indemnisations croisées est un reflet du conflit qui règne sur l’île. Ces questions ne peuvent se régler que par la négociation en se fondant sur les principes déjà acquis de bizonalité et bicommunautarisme. Il est inévitable que la mise en place des deux zones entraîne un échange entre les propriétés chypriotes turques du sud et les propriétés chypriotes grecques du Nord et, si besoin est, le versement d’une indemnité représentant la différence. La communauté chypriote turque est soutenue dans cette politique par les Nations unies, puisque les principes qui viennent d’être mentionnés ont été approuvés par le Secrétaire général en 1992 dans son Ensemble d’idées et par les résolutions du Conseil de sécurité no 744 du 25 août 1992 et no 789 du 24 novembre 1992. Le Gouvernement
défendeur renvoie également aux pourparlers intercommunautaires, qui ont porté notamment sur le droit de propriété, traité comme l’une des « trois libertés », au même titre que la liberté de mouvement et celle d’installation (§§ 247-249 ci-dessus).
299.Quant à la question des indemnisations croisées, le Gouvernement défendeur renvoie à la proposition suivante contenue dans l’Ensemble d’idées du Secrétaire général de l’ONU :
« Chaque communauté créera une agence pour traiter de toutes les questions se rapportant aux personnes déplacées. La propriété des biens des personnes déplacées, pour lesquels ces personnes demandent réparation, sera cédée à la communauté dans laquelle les biens sont situés. A cette fin, tous les titres de propriété seront échangés sur une base commune globale entre les deux agences à la valeur de 1974 augmentée de l’inflation. Les personnes déplacées seront indemnisées par l’agence de leur communauté à partir de fonds obtenus grâce à la vente des biens cédés à l’agence, ou par un échange de biens. Les fonds manquant pour l’indemnisation seront fournis par le gouvernement fédéral à partir d’un fonds d’indemnisation alimenté de diverses manières, dont des taxes exceptionnelles sur la valeur ajoutée des biens cédés à la suite de l’accord global et des économies réalisées sur le budget de la défense. Les Gouvernements et organisations internationales seront également invités à alimenter le fonds d’indemnisation. A cet égard, il conviendra d’envisager aussi d’autres possibilités, comme la location-vente à long terme et autres arrangements commerciaux.
Les membres de l’une ou de l’autre communauté qui, en 1974, résidaient et/ou possédaient des biens dans l’Etat fédéré administré par l’autre communauté, ou leurs héritiers, pourront présenter des demandes d’indemnisation. Les membres de la communauté chypriote turque déplacés après décembre 1963 ou leurs héritiers peuvent eux aussi présenter de telles demandes. »
300.Le Gouvernement défendeur, invoquant l’exception citée au paragraphe 2 de l’article 1 du Protocole no 1, fait valoir ce qui suit.
« Etant donné que la Turquie ne peut légiférer pour le Nord de Chypre, auquel les actes incriminés ne sont pas imputable (sic), la Commission devrait prendre en compte les lois précitées de la RTCN, qui ont été adoptées par celle-ci par mesure de nécessité en vue de contrôler dans l’intérêt public l’usage fait des biens.
Par suite du relogement des populations, il s’est révélé nécessaire, d’une part, de faciliter la réinsertion des réfugiés chypriotes turcs, dont certains ont été des réfugiés à deux ou trois reprises depuis le début de la campagne de l’EOKA dans les années 50 (qui visait à réunir l’île à la Grèce) et les événements de 1964 et, d’autre part, d’entretenir les biens abandonnés par les Chypriotes grecs et de leur trouver une meilleure utilisation. Il était nécessaire dans l’intérêt public de contrôler d’aussi près les biens, d’autant que les Chypriotes turcs ayant laissé leurs biens dans le sud avaient cédé tous les droits sur ces biens à l’Etat, car ils étaient partis pour ne jamais revenir.
En outre, en raison de l’adoption du principe de partition en deux zones et deux communautés, il fallait réglementer les droits de propriété et les indemnisations croisées et en limiter l’application. Il est dans l’intérêt public de veiller à ce que les pourparlers intercommunautaires ne soient pas sapés, faute de quoi il deviendra très difficile, voire impossible, de parvenir à un règlement pacifique et négocié de la question chypriote. Rappelons aussi que, comme le Secrétaire général de l’ONU l’a déclaré à diverses reprises, les pourparlers
intercommunautaires représentent la procédure la plus appropriée pour parvenir à une solution concertée et pacifique de la question chypriote.
Ce qui a déjà été dit du statut de la zone tampon de l’ONU sur l’île confirme la nécessité de réglementer le droit d’accès aux biens jusqu’au règlement du problème politique. Les violations du statut et de l’intégrité de la zone tampon plongeraient la région dans le chaos, ce qui aurait des conséquences graves sur tout l’île. »
301.Enfin, le Gouvernement défendeur renvoie à la jurisprudence des institutions de la Convention, selon laquelle il convient de ménager un juste équilibre entre l’intérêt public d’une part et les intérêts privés de l’autre, l’Etat bénéficiant d’une large marge d’appréciation. En invoquant celle-ci, le Gouvernement défendeur fait référence aux mesures prises par le Gouvernement requérant pour contrôler les biens des Chypriotes turcs et fait observer qu’il doit être parfaitement conscient de ce que les droits de propriété ne sauraient être réglés séparément des problèmes politiques que connaît l’île.
2)Faits établis par la Commission
302.La Commission constate que les parties conviennent que les Chypriotes grecs possédant des biens dans le Nord de Chypre ne peuvent toujours pas y avoir accès, ni en avoir la maîtrise, l’usage et la jouissance.
303.La Commission rappelle les conclusions qu’elle a formulées dans ses précédents rapports concernant la manière dont ces biens ont été pris, occupés ou détruits (rapport de 1976, partie II, chapitre 5, §§ 411-487), d’autres biens ont été pris et dont la situation a été figée par la « législation » chypriote turque, en particulier la loi de 1977 sur les biens d’égale valeur (rapport de 1983, partie II, chapitre 2, D.R. 72, pp. 97-102, §§ 137-155). La Commission note qu’en 1975, dès avant l’adoption de cette loi, les autorités chypriotes turques avaient adopté diverses dispositions légales prévoyant la cession des droits de propriété sur les biens soi-disant abandonnés aux autorités de l’« EFTC », qui pouvaient elles-mêmes les transmettre à d’autres organismes et individus à diverses fins. Les « lois » pertinentes et « amendements » y afférents ont été soumis à la Commission en langue turque, tels qu’ils étaient parus au journal officiel chypriote turc, les dispositions essentielles étant traduites en anglais. Cela témoigne d’un système complexe servant à repérer, enregistrer, gérer et attribuer les biens concernés à diverses catégories de personnes, parmi lesquelles des réfugiés chypriotes turcs ayant abandonné leurs biens au sud de Chypre, mais aussi d’autres. La « Constitution de l’EFTC » garantissait auxdits réfugiés chypriotes turcs un « droit constitutionnel » de se voir attribuer des terres dans le Nord de Chypre, sous réserve toutefois qu’ils cèdent les droits de propriété sur les biens qu’ils avaient abandonnés au sud de Chypre à l’« Etat de l’EFTC ».
304.L’article 159 § 1 b) de la « Constitution de la RTCN » du 7 mai 1985 est libellé en ces termes :
« Tous les biens immobiliers, bâtiments et installations qui furent trouvés abandonnés le 13 février 1975 lorsque fut proclamé l’Etat fédéré turc de Chypre ou qui furent considérés par la loi comme abandonnés ou sans propriétaire postérieurement à la date susmentionnée, ou qui auraient dus être en la possession ou sous le contrôle de l’Etat même si leur appartenance n’avait pas encore été déterminée (...) et (...) situés dans les limites de la RTCN au 15 novembre
1983, seront propriété de la RTCN nonobstant le fait qu’ils ne soient pas enregistrés comme tels au bureau du cadastre ; et celui-ci sera modifié en conséquence. »
305.Sur la foi des arguments présentés par le Gouvernement défendeur, la Commission considère comme établi que, jusqu’en juin 1989, les autorités chypriotes turques avaient pour pratique de ne pas modifier le cadastre et d’enregistrer séparément les biens « abandonnés » et leur attribution. Les attributaires se voyaient donc délivrer des « certificats de possession » et non des « titres de propriété ». A partir de juin 1989, en revanche, furent émis des « titres de propriété » et les changements de propriétaires furent enregistrés au cadastre.
306.La « loi no 52/1995 » vint confirmer cette pratique administrative, qui visait à donner effet à l’article 159 de la « Constitution de la RTCN ». La Commission considère donc comme établi que, depuis juin 1989 au moins, les autorités chypriotes turques ne reconnaissent plus les droits de propriété des Chypriotes grecs sur leurs biens situés dans le Nord de Chypre.
307.Nul ne conteste que les Chypriotes grecs concernés n’ont à ce jour reçu aucune indemnisation de l’ingérence qu’ils ont subie dans leurs droits de propriété. Aucune « loi de la RTCN » ne prévoit pareille indemnisation. Toutefois, la question de la réparation a été débattue dans le cadre des pourparlers intercommunautaires et mentionnée notamment dans l’Ensemble d’idées exprimé par le Secrétaire général de l’ONU en 1992. Dans ce contexte, des propositions ont également été formulées pour trouver une solution à la question du retour des Chypriotes grecs dans le Nord de Chypre sur la base de quotas et pour la restitution des biens des Chypriotes grecs situés dans la « zone fermée » de Varosha (§§ 248, 249 et 251 ci-dessus). Depuis lors, les pourparlers intercommunautaires n’ont fait aucun progrès, et le Gouvernement requérant estime qu’ils sont « au point mort ».
308.La Commission a eu à sa disposition une quantité considérable d’éléments de preuve au sujet de la situation des biens des Chypriotes grecs dans la partie Nord de l’île et des restrictions d’accès à ceux-ci. Il s’agit notamment de déclarations écrites de témoins, documents à l’appui (extraits du cadastre, photographies, plans, prospectus d’hôtels, etc.), de la déposition d’un policier responsable de la collecte d’informations sur l’« héritage culturel dans la zone occupée par la Turquie » et relatif à la situation des biens de l’église accompagné de photographies, de plusieurs déclarations de représentants des associations de personnes déplacées, confirmant pour l’essentiel la tenue de marches de protestation et autres campagnes, de documents des Nations unies se rapportant aux biens détenus par les Chypriotes grecs dans le Nord de Chypre, y compris des rapports sur l’émission de titres de propriété au bénéfice de Chypriotes turcs et sur des manifestations de propriétaires chypriotes grecs déplacés et en général sur les restrictions à leur liberté de mouvement ou même de visiter la partie Nord de l’île ; de divers reportages de la presse écrite et parlée concernant en particulier la position turque et chypriote turque sur la question des biens et les liens économiques étroits existant entre la « RTCN » et la Turquie. Enfin, le Gouvernement requérant a soumis des extraits de traités conclus entre la Turquie et la « RTCN » contenant des dispositions spécifiques prévoyant que la Turquie aide la « RTCN » à appliquer la législation relative à l’attribution des terres et des données statistiques visant à montrer l’étendue de la colonisation turque dans le Nord de Chypre.
309.La Commission n’a pas jugé nécessaire de se procurer d’autres éléments de preuve sur la question.
3)Avis de la Commission
310.L’article 1 du Protocole no 1 est ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
311.Le Gouvernement requérant dénonce une violation continue de cette disposition du fait que les propriétaires chypriotes grecs ne peuvent avoir accès à leurs biens situés dans le Nord de Chypre, ni en avoir la maîtrise, l’usage et la jouissance. Ces biens ont en effet été attribués à d’autres personnes et leurs propriétaires chypriotes grecs n’ont reçu aucune indemnisation de l’ingérence dans leur droit de propriété.
312.Le Gouvernement défendeur soutient qu’il n’est pas responsable de l’ingérence alléguée au regard de la Convention, car les droits de propriété dans la partie Nord de Chypre sont définis par la législation de la « RTCN ». Quoi qu’il en soit, les restrictions imposées sont d’après lui nécessaires à l’intérêt public, en vue de satisfaire les besoins en logement des Chypriotes turcs déplacés dans l’attente de l’aboutissement des pourparlers intercommunautaires, qui portent notamment sur la question de l’indemnisation et que, dans l’intérêt public, il y a lieu de ne pas préjuger.
313.La Commission constate que les griefs du Gouvernement requérant portent essentiellement sur la « législation » et la pratique administrative reconnue des autorités du Nord de Chypre. En tant que tels, ils n’impliquent pas que les personnes concernées se saisissent des recours internes qui pourraient exister. De fait, le Gouvernement défendeur n’a pas laissé entendre, et il ne ressort pas non plus de la « législation de la RTCN » invoquée par lui, qu’il existe des recours dont pourraient se prévaloir les Chypriotes grecs privés de leurs propriétés dans le Nord de Chypre. Il semble que de tels recours n’existent que pour les ressortissants étrangers (« étrangers non Chypriotes grecs ») qui ont fait l’acquisition avant 1974 de biens dans le Nord de Chypre par un acte de vente (loi no 7/1980) et pour les Chypriotes grecs résidant toujours dans le Nord de Chypre et dont les biens ont fait l’objet d’une ingérence par erreur (§ 468 ci-dessous). La Commission est en conséquence tenue d’examiner le grief au fond, d’autant que l’article 24, en vertu duquel sont soumises les requêtes interétatiques, l’habilite à examiner la conformité avec la Convention de mesures législatives et pratiques administratives en tant que telles, ce qui n’est pas le cas de l’article 25 qui réglemente la soumission de requêtes individuelles.
314.La compétence de la Commission pour connaître de la législation et de la pratique administrative attaquées n’est en rien affectée par le fait qu’en l’occurrence, elles ont été adoptées par les autorités de la « RTCN » ; en effet, ces dernières constituent une administration locale subordonnée de la Turquie et le Gouvernement défendeur est responsable des actes de celle-ci au regard de la Convention. C’est pourquoi la Commission ne saurait accueillir l’argument du Gouvernement défendeur selon lequel la proclamation de la « RTCN » et l’adoption de sa
« Constitution » et de sa « législation » constituent un « novus actus interveniens » influant sur la responsabilité du Gouvernement défendeur. La Commission ne juge pas non plus utile dans ce cadre d’examiner les arguments du Gouvernement requérant selon lesquels les autorités turques continueraient d’intervenir directement dans l’élaboration et l’application de la législation de la « RTCN » sur l’attribution des terres.
315.La Commission a déjà traité des origines de la situation présente dans les précédentes affaires interétatiques. Elle rappelle la conclusion qu’elle a tirée dans son rapport de 1976 sur les requêtes no 6780/74 et 6950/75 (p. 151, § 486) : « de nombreuses atteintes au droit de propriété des Chypriotes grecs ont été commises, atteintes dont il est difficile de déterminer l’ampleur exacte. Ces atteintes doivent être imputées à la Turquie au regard de la Convention, et il n’a pas été montré qu’elles aient été justifiées par l’un quelconque des motifs visés à l’article 1 du Protocole no 1 ». Elle rappelle que, comme elle en a conclu dans son rapport de 1983 sur la requête no 8007/77 (D.R. 72, p. 102, §§ 154-155), la confirmation par la législation de l’occupation antérieure de biens immeubles et les nouvelles confiscations de biens meubles constituent des violations de l’article 1 du Protocole no 1.
316.Le Gouvernement défendeur soutient qu’en vertu de la « législation de la RTCN », les personnes concernées ont perdu leurs titres de propriété sur les biens situés dans le Nord de Chypre, raison pour laquelle aucun grief ne peut être soulevé en leur nom. Le Gouvernement requérant affirme pour sa part que la Cour a tranché la question de manière définitive dans son arrêt Loizidou c. Turquie (fond) du 18 décembre 1996 (Recueil 1996-IV, p. 2232, § 47) en déclarant que la requérante, qui est l’une des personnes concernées, doit toujours être tenue pour la propriétaire légale des terres. Le Gouvernement défendeur déclare que les motifs étayant cette conclusion (ibidem, pp. 2230-2231, §§ 42 et 46) se limitaient à la question de savoir si la requérante avait perdu son titre de propriété par suite de l’adoption de l’article 159 de la « Constitution de la RTCN ». La Cour s’est délibérément abstenue de trancher la question de la manière dont la privation de propriété aurait pu se produire avant l’adoption de cette disposition constitutionnelle et a déclaré que « le gouvernement turc n’a avancé aucun autre fait emportant perte du titre de propriété relatif aux biens de l’intéressée, et la Cour n’en a point constaté ». Voilà pourquoi le Gouvernement défendeur considère que l’arrêt Loizidou ne saurait être généralisé pour s’appliquer à l’espèce.
317.Il apparaît que le Gouvernement défendeur affirme maintenant que la perte du titre de propriété provient de la pratique administrative consistant à émettre des titres de propriété au nom des nouveaux occupants des biens concernés, pratique qui est en vigueur depuis juin 1989 et s’est vue confirmer par la loi no 52/1995. Toutefois, comme le Gouvernement requérant le fait remarquer à juste titre, cette « loi » visait seulement à donner effet à l’article 159 de la « Constitution de la RTCN » qui, pour les raisons indiquées par la Cour en l’arrêt Loizidou (ibidem, p. 2231, §§ 43-46), ne saurait revêtir de validité légale aux fins de la Convention. Alors que la Cour n’a pas souhaité élaborer de théorie générale au sujet de la légalité des actes législatifs et administratifs de la « RTCN », il doit à tout le moins être clair que des mesures prises pour mettre en œuvre une disposition constitutionnelle illégitime ne sauraient revêtir une validité supérieure à celle de cette disposition. Il s’ensuit qu’en dépit de la pratique administrative introduite dans la « RTCN » postérieurement aux faits à l’origine de l’affaire Loizidou, les Chypriotes grecs dont les biens ont été touchés par ces mesures doivent toujours être tenus pour leurs propriétaires légaux.
318.Quant à la nature de l’ingérence alléguée dans les droits de propriété de ces personnes, la Commission conclut qu’elle est en substance identique à celle dénoncée par Mme Loizidou dans sa requête précitée. A cet égard, la Cour a déclaré (arrêt au fond précité, pp. 2237-2238) :
« 63. (...) du fait qu’elle se voit refuser l’accès à ses biens depuis 1974, l’intéressée a en pratique perdu toute maîtrise de ceux-ci ainsi que toute possibilité d’usage et de jouissance. Le déni continu de l’accès doit donc passer pour une ingérence dans ses droits garantis par l’article 1 du Protocole no 1. Dans les circonstances exceptionnelles de la cause invoquées par l’intéressée et le gouvernement chypriote (...) cette ingérence ne saurait s’analyser ni en une privation de propriété ni en une réglementation de l’usage des biens au sens des premier et second alinéas de l’article 1 du Protocole no 1. Ingérence dans le droit au respect des biens, elle relève en revanche manifestement de la première phrase de cette disposition. La Cour note à cet égard qu’un obstacle de fait peut enfreindre la Convention à l’égal d’un obstacle juridique (...)
64. Hormis une référence à la théorie de la nécessité pour justifier les actes de la « RTCN » et au fait que les droits de propriété ont été l’objet de pourparlers intercommunautaires, le gouvernement turc ne tente pas d’avancer des arguments justifiant l’ingérence susmentionnée, imputable à la Turquie, dans les droits de propriété de la requérante.
Il n’explique pas en quoi la nécessité de reloger des réfugiés chypriotes turcs déplacés dans les années qui suivirent l’intervention turque dans l’île en 1974 peut justifier la négation totale des droits de propriété de la requérante par le refus absolu et continu de l’accès et une prétendue expropriation sans réparation.
La circonstance que les droits de propriété aient été l’objet de pourparlers intercommunautaires auxquels participèrent les deux communautés de Chypre ne peut pas, elle non plus, justifier cette situation au regard de la Convention.
Cela étant, la Cour conclut qu’il y a eu et continue d’y avoir violation de l’article 1 du Protocole no 1. »
319.La Commission relève que l’affaire Loizidou concerne un exemple particulier de la pratique administrative générale dénoncée en l’espèce. Les considérations exposées dans cet arrêt s’appliquent donc forcément à la pratique administrative en tant que telle.
320.Quant aux justifications désormais invoquées par le Gouvernement défendeur, elles ne diffèrent pas fondamentalement de celles présentées en l’affaire Loizidou. En particulier, la Commission n’estime pas que les explications détaillées fournies par le Gouvernement défendeur à propos de la nécessité de satisfaire les besoins en logement des Chypriotes turcs déplacés et de relancer l’économie chypriote turque justifient de s’écarter des conclusions de la Cour reprises plus haut. Même s’il s’agissait là de buts légitimes défendant l’ordre public, les moyens employés pour les atteindre sont disproportionnés et on ne saurait dire qu’un juste équilibre a été ménagé entre l’intérêt public et les droits fondamentaux des individus lorsque ces derniers se voient totalement privés de leurs droits. Avec cette négation, les autorités ont outrepassé la marge d’appréciation que la Convention leur reconnaît.
321.Le fait qu’une solution globale de la question chypriote, y compris l’indemnisation des propriétaires des deux bords et un éventuel retour de certains d’entre eux, soit recherchée dans le cadre des pourparlers intercommunautaires ne justifie en rien une négation totale de leurs droits dans l’intervalle. Les pourparlers intercommunautaires durent maintenant depuis des décennies sans aucun
résultat concret, alors qu’ils devraient conduire à mettre fin aux violations des droits de l’homme qui se produisent à Chypre. Tant que ce but n’aura pas été atteint, la Commission ne cessera pas de dénoncer de telles violations si elles continuent.
Conclusion
322.La Commission conclut à l’unanimité qu’il y a eu au cours de la période considérée une violation continue de l’article 1 du Protocole no 1 du fait que les propriétaires chypriotes grecs de biens dans le Nord de Chypre sont privés de l’accès, de la maîtrise, de l’usage et de la jouissance de leurs biens et de toute indemnisation pour l’atteinte à leurs droits de propriété.
D.Sur l’article 13 de la Convention
323.Le Gouvernement requérant dénonce des violations continues de l’article 13 de la Convention quant à ses griefs précités tirés de l’article 8 de la Convention (refus d’autoriser les Chypriotes grecs déplacés à retourner dans leurs foyers dans le Nord de Chypre) et de l’article 1 du Protocole no 1 (ingérence dans le droit des Chypriotes grecs au respect de leurs biens dans le Nord de Chypre). Il soutient que les Chypriotes grecs concernés ne peuvent disposer d’un recours effectif parce que la « Constitution de la RTCN » elle-même vise précisément à légaliser les violations dénoncées, de sorte que les « tribunaux » appliquant cette « Constitution » ne sauraient offrir de recours. De plus, les griefs se rapportent à des pratiques administratives pour lesquelles il n’existe par définition aucun recours effectif. Enfin, il considère qu’il est impossible de solliciter un recours pour redresser une violation d’un droit garanti par la Convention auprès des « tribunaux » d’une entité qui n’est ni un Etat ni une Haute Partie contractante à la Convention.
324.Le Gouvernement défendeur n’a formulé aucun argument quant à la disponibilité de recours pour redresser les griefs précités, tirés de l’article 8 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1.
325.L’article 13 de la Convention est libellé comme suit :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
326.La Commission relève en premier lieu que les griefs que le Gouvernement requérant tire de l’article 13 de la Convention ont trait à des pratiques administratives appliquées à des Chypriotes grecs déplacés en ce qui concerne leur droit de retourner dans leurs foyers dans le Nord de Chypre (article 8 de la Convention) et l’exercice de leur droit de propriété dans le Nord de Chypre (article 1 du Protocole no 1). Ces pratiques administratives sont au moins pour partie incorporées dans la « législation » de la « RTCN ». A cet égard, la Commission rappelle que l’article 13, tel qu’interprété par les institutions de la Convention, n’exige pas que des recours existent pour contester la législation en elle-même. Selon elle, ce principe vaut également en l’espèce, nonobstant l’avis du Gouvernement requérant selon lequel, en raison de l’illégalité de la « RTCN », ses « lois » ne peuvent passer pour une « législation » au sens de la Convention.
327.En l’occurrence toutefois, les pratiques administratives en cause vont au-delà de l’adoption de la « législation » en question. En particulier, les « lois » pertinentes omettent l’un des aspects fondamentaux des ingérences dénoncées, à savoir l’exclusion physique des Chypriotes grecs du Nord de Chypre, ce qui les empêche de retourner chez eux et d’avoir accès à leurs biens. De fait, la « législation de la RTCN » ne prévoit aucun recours dont pourraient se prévaloir les individus concernés pour contester cette exclusion. Ceux-ci ne disposent pas non plus d’un quelconque recours qui leur permettrait au moins d’obtenir que les lois soient correctement appliquées à des biens particuliers, comme ceux donnés aux étrangers qui ne sont pas des Chypriotes grecs et aux Chypriotes grecs résidant aux Nord de Chypre.
Conclusion
328.La Commission conclut à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention du fait que les Chypriotes grecs ne résidant pas dans le Nord de Chypre n’ont bénéficié d’aucun recours pour contester les ingérences dans les droits que leur garantissent l’article 8 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1.
E.Sur l’article 14 de la Convention
329.Le Gouvernement requérant dénonce une violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1 dans la mesure où les pratiques administratives précitées sont exclusivement appliquées aux Chypriotes grecs ne résidant pas dans le Nord de Chypre, lesquels sont donc l’objet d’une discrimination. Selon lui, la politique des autorités turques se fonde sur la discrimination raciale et l’apartheid et est donc incompatible avec le droit international général. De plus, les « lois » donnant effet à cette politique, y compris les dispositions « constitutionnelles » invoquées, expriment par leurs termes mêmes une discrimination envers les Chypriotes grecs, ce qui constitue une raison supplémentaire de les considérer comme non valables sur le plan du droit international. En dépit de leur libellé, où il est question de « personnes étrangères » (article 2 de la loi no 32/1975), en pratique seuls les Chypriotes grecs ne sont pas habilités à acquérir des biens dans la « RTCN » ; en effet, les autres « étrangers », comme les citoyens britanniques ou turcs, ne sont pas traités ainsi. En revanche, les bénéficiaires exclusifs de cette « législation » discriminatoire sont les Chypriotes turcs et colons turcs devenus « citoyens de la RTCN ».
330.Le Gouvernement requérant soutient que pareille discrimination fondée sur des motifs raciaux ou ethniques ne représente pas seulement une violation de l’article 14 de la Convention, mais aussi un traitement inhumain ou dégradant proscrit pas l’article 3. S’appuyant sur le rapport établi par la Commission dans l’affaire des Africains de l’Est de souche asiatique (D.R. 78-B, p. 62, §§ 207-209), il fait valoir qu’un traitement s’appliquant sélectivement à certaines catégories de personnes pour des motifs raciaux ou ethniques et entraînant pour elles de grandes souffrances, en niant les droits que leur garantit la Convention ou en y portant atteinte, et ce de manière sélective et publique, constitue un affront à leur dignité tel qu’il représente un traitement inhumain au sens de l’article 3 de la Convention.
331.Le Gouvernement défendeur n’a pas formulé d’argument sur ce point.
332.L’article 14 de la Convention est libellé en ces termes :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
333.La Commission rappelle que, dans son rapport de 1976 relatif aux requêtes no 6780/74 et 6950/75 (p. 156, § 503), elle a conclu à la violation d’un certain nombre d’articles de la Convention et constaté que les actes constitutifs des violations étaient exclusivement dirigés contre les membres de l’une des deux communautés chypriotes, à savoir la communauté chypriote grecque. Elle a conclu que la Turquie avait ainsi failli à son obligation d’assurer la jouissance des droits et libertés reconnus dans ces articles sans distinction fondée sur l’origine ethnique, la race et la religion, comme l’exige l’article 14 de la Convention. Dans son rapport de 1983 sur la requête no 8007/77, la Commission n’a pas jugé nécessaire d’ajouter quoi que ce soit aux conclusions qu’elle avait dégagées dans la précédente affaire (D.R. 72, p. 103, § 162).
334.En l’occurrence, la Commission estime que les ingérences précitées dans les droits garantis par l’article 8 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1 ont exclusivement touché les Chypriotes grecs ne résidant pas dans le Nord de Chypre, et ce précisément en raison de leur appartenance à cette catégorie de personnes. Dans ces conditions, le traitement dénoncé revêt à l’évidence un caractère discriminatoire, contraire à l’article 14 de la Convention combiné avec les deux articles susmentionnés.
335.La Commission constate que l’autre grief du Gouvernement requérant, à savoir que cette discrimination s’analysait également en un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la Convention du fait qu’elle se fonde sur des motifs raciaux ou ethniques, n’a été exprimé qu’à un stade tardif de la procédure au fond. Eu égard à sa conclusion ci-dessus relative à l’article 14 de la Convention, elle ne juge pas nécessaire d’examiner ce grief supplémentaire.
Conclusions
336.La Commission conclut, par dix-neuf voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article 14 combiné avec l’article 8 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1 en raison des discriminations qu’ont subies les Chypriotes grecs ne résidant pas dans le Nord de Chypre pour ce qui est de leur droit au respect de leur domicile et de leurs biens.
337.La Commission conclut, à l’unanimité, qu’il n’y a pas lieu de rechercher si pareille discrimination constitue aussi un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la Convention.
Chapitre 3
Conditions de vie des Chypriotes grecs dans le Nord de Chypre
A.Griefs
338.La Commission a déclaré recevables les griefs suivants s’agissant des Chypriotes grecs « enclavés » :
– violation de l’article 2 de la Convention en raison de l’absence de protection du droit à la vie de personnes nécessitant un traitement médical d’urgence ;
– violation de l’article 5 de la Convention du fait des menaces pesant sur le droit à la sûreté des Chypriotes grecs et de l’absence d’action officielle de la Turquie pour empêcher cela ;
– violation de l’article 6 de la Convention du fait que les Chypriotes grecs ayant subi une atteinte à leurs droits de caractère civil n’ont pu être entendus équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial ;
– violation de l’article 8 de la Convention en raison d’atteintes au droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance ;
– violation de l’article 9 de la Convention en raison d’atteintes à la liberté de religion ;
– violation de l’article 10 de la Convention en raison d’atteintes au droit de recevoir et de communiquer des informations et des idées ;
– violation de l’article 11 de la Convention en raison des restrictions à la liberté d’association, empêchant les divers groupes de personnes enclavées, d’une part, et les personnes enclavées et les Chypriotes grecs vivant dans la zone contrôlée par le Gouvernement, d’autre part, de fonder des associations ;
– violation de l’article 13 de la Convention en raison de l’absence de recours effectifs ;
– violation de l’article 14 de la Convention faute d’avoir assuré la jouissance des droits reconnus dans la Convention aux Chypriotes grecs sans discrimination fondée sur la race, la religion, l’origine nationale ou l’appartenance à la communauté chypriote grecque ou maronite ;
– violation de l’article 1 du Protocole no 1 pour privation de propriété et ingérence dans le droit au respect des biens ;
– violation de l’article 2 du Protocole no 1 pour déni du droit à l’instruction secondaire et non-respect du droit des parents d’assurer l’éducation de leurs enfants conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques.
339.La Commission a en outre retenu le grief du Gouvernement requérant selon lequel il y a eu violation de l’article 3 de la Convention dans le chef des Chypriotes grecs « enclavés » dans la péninsule de Karpas au motif que, eu égard à l’âge avancé de nombre des victimes et au caractère
systématique des actions menées contre eux, le cumul des restrictions et pressions exercées sur eux pour les amener à quitter la région, y compris le recours à des méthodes coercitives, constitue un traitement inhumain et dégradant.
340.La Commission considère que les faits et arguments juridiques afférents à toutes ces questions sont étroitement liés, compte tenu notamment du dernier grief mentionné par le Gouvernement requérant. Il convient donc qu’elle traite de ces faits et arguments de manière globale avant d’exprimer un avis sur les divers points de droit qui se posent sur le terrain des différents articles de la Convention.
B.Arguments des parties
1.Le Gouvernement requérant
341.Le Gouvernement requérant soutient qu’avant 1974, la péninsule de Karpas était majoritairement peuplée de Chypriotes grecs. De 22 000 en 1974, leur nombre est tombé à 506 en 1994 et 477 en juin 1998. Les personnes restées dans cette zone sont presque toutes âgées et il n’y a pas de renouvellement de la population. La population chypriote grecque aura donc vraisemblablement disparu de la région d’ici quelques années. Même si les méthodes brutales d’expulsion physique utilisées par la Turquie jusqu’en 1979 n’ont désormais plus cours, le Gouvernement requérant affirme que les Chypriotes grecs restants sont encore l’objet de pressions pour les contraindre à quitter la région. Il soutient qu’ils subissent des mesures d’oppression, de graves restrictions et des ingérences continuelles dans leur vie de tous les jours qui, cumulées, les privent totalement de leurs droits et de leur dignité humaine. Il serait ainsi appliqué une politique délibérée de « nettoyage ethnique ».
342.Des restrictions similaires quoique moins poussées toucheraient les maronites, dont 177 vivaient encore dans la région de Kormakiti, dans le Nord de Chypre, en juin 1998.
343.Parmi un grand nombre d’éléments, le Gouvernement requérant s’appuie en particulier sur les résultats d’une étude portant sur la situation humanitaire des Chypriotes grecs vivant dans la partie Nord de Chypre, étude menée par la branche humanitaire de la Force en 1994-95, dénommée le « rapport Karpas ». Son texte a été remis à la Commission par le Gouvernement requérant en deux exemplaires. Toutefois, comme il s’agit d’un document confidentiel des Nations unies, la Commission s’abstiendra d’en citer des extraits. Un rapport du même ordre, concernant la situation des maronites dans le Nord de Chypre, n’a pas été fourni à la Commission (§ 138 ci-dessus).
344.Le Gouvernement requérant insiste notamment sur les commentaires formulés par le Secrétaire général de l’ONU dans son rapport du 10 décembre 1995 (S/1995/1020) au sujet des résultats de cette étude humanitaire (§ 387 ci-dessous) et fait observer qu’à quelques exceptions près les mesures correctives suggérées par la Force n’ont pas été appliquées. Le Secrétaire général a donc fait rapport au Conseil de sécurité le 7 juin 1996 en affirmant que « les Chypriotes grecs vivant dans la partie Nord de l’île continuent à faire l’objet des principales restrictions qui ont été notées dans l’enquête de la Force » (S/1996/411, § 24). Un autre rapport du 9 mars 1996 à la Commission des droits de l’homme de l’ONU (UN Doc. E/CN.4/1998/55, § 390 ci-dessous) confirme également que la situation n’a pas fondamentalement évolué.
345.Le Gouvernement requérant rejette la thèse selon laquelle les Chypriotes grecs enclavés seraient des « citoyens de la RTCN dotés d’un statut spécial ». Il fait observer qu’à un moment, le Gouvernement défendeur s’est lui-même demandé si les Chypriotes grecs résidant dans la « RTCN » pouvaient être considérés comme des « citoyens » au titre de l’article 67 de la « Constitution de la RTCN » et donc s’ils avaient les mêmes droits que les Chypriotes turcs. Or cela contredit la déclaration le témoignage de M. Erönen, juge à la « Cour suprême de la RTCN », qui a affirmé que les Chypriotes grecs résidant dans le Nord de Chypre devaient être considérés comme des citoyens bénéficiant à ce titre de la protection de la Constitution (§ 397 ci-dessous). Il y a d’ailleurs lieu de noter que la « Constitution de la RTCN » se contente dans de nombreux cas de protéger les droits des « citoyens » tandis que son article 13 dispose que « les droits et libertés mentionnés dans la présente Constitution peuvent être soumis à des restrictions conformes au droit international pour ce qui est des étrangers ». Le Gouvernement requérant fait de plus observer que, en tout état de cause, les restrictions dénoncées n’étaient la plupart du temps pas régies par la « loi ».
346.Le Gouvernement requérant marque son désaccord avec l’affirmation du Gouvernement défendeur selon laquelle « aujourd’hui, les Chypriotes grecs vivant dans le Karpas jouissent des droits de l’homme au même titre que les Chypriotes turcs vivant à Chypre et vivent dans la sérénité comme le veut l’Etat de droit régnant dans la RTCN ». En vérité, comme plusieurs des témoins entendus par les délégués de la Commission l’ont confirmé, ils vivent dans la peur et l’insécurité et subissent des discriminations en raison des pratiques administratives qui leur sont appliquées, à eux mais non aux Chypriotes turcs.
347.Jusqu’à une époque récente, il n’existait pas de « lois, règles ou règlements » portant sur la liberté de mouvement des Chypriotes grecs enclavés, alors qu’en pratique, il leur était interdit de sortir de leur village (c’est-à-dire de s’éloigner de plus de trois miles du village, cette limitation n’étant pas valable pour les maronites) sans demander la permission de la « police » et être surveillés par celle-ci (obligation de se présenter au « poste de police » au retour). Les procédures pertinentes étaient longues et compliquées. Cette obligation s’appliquait même aux transferts à l’hôpital (au Nord ou au sud de Chypre) et aux visites médicales d’urgence, les traitements nécessaires étant retardés d’autant, au point que la santé voire la vie des patients était mise en danger, surtout avant qu’intervienne fin 1995 un assouplissement des « règles » applicables. De nombreuses personnes sont restées privées du traitement médical dont elles avaient besoin en attendant la permission demandée, et certaines sont mortes avant de la recevoir.
348.Il se peut que des « règlements » sur la liberté de mouvement aient été mis en place après le 14 février 1998, mais la « règle » ou la « loi » sur laquelle ils se fondaient n’a pas été indiquée. En tout état de cause, les personnes enclavées, tant chypriotes grecques que maronites, ne sont pas sûres que ces restrictions à la liberté de mouvement aient réellement été levées. En effet, elles demandent toujours à la « police » l’autorisation de se rendre à Nicosie ou Famagouste pour se faire soigner. Elles pensent qu’elles ne peuvent toujours pas s’éloigner de plus de trois miles de leur village, ce qui les empêche d’utiliser leurs biens situés au-delà. Le Gouvernement requérant affirme également qu’aujourd’hui encore, les Chypriotes grecs enclavés ne sont pas autorisés à se rendre au monastère d’Apostolos Andreas plus de trois fois par an ni dans d’autres localités du Nord de Chypre.
349.En raison des délais qui, comme on vient de le dire, sont nécessaires pour obtenir l’autorisation de se déplacer pour se faire soigner et aussi parce que beaucoup des personnes très âgées sont grabataires et ne peuvent quitter leur maison, les maronites notamment étaient tributaires de l’assistance médicale humanitaire qui leur était prodiguée dans leur région. Toutefois, comme le montre la déposition du témoin Moutiris (§ 405 ci-dessous), cela était interdit lorsque l’on refusait de s’inscrire au registre médical local. De plus, les offres de médecins chypriotes grecs de fournir une
assistance médicale à la population enclavée dans la péninsule de Karpas, formulées par l’intermédiaire de l’Association médicale de Chypre, furent rejetées. Ces mesures étaient un défi au « droit d’ingérence », c’est-à-dire le droit de bénéficier d’une assistance humanitaire, reconnu même par les régimes les plus totalitaires du monde et qui, selon le Gouvernement requérant, doit être considéré par déduction comme un aspect du droit à la vie, de celui de ne pas être soumis à des traitements inhumains et du droit au respect de la vie privée. Le Gouvernement requérant mentionne également la très mauvaise qualité des soins médicaux dans le Nord de Chypre, les difficultés pour se faire soigner la nuit, l’absence de foyers pour personnes âgées et d’institutions adéquates pour prendre en charge les malades mentaux et les problèmes que rencontrent les personnes concernées pour communiquer avec les médecins chypriotes turcs. Dans ces conditions, nombre des personnes très âgées ayant des problèmes de santé demandent à se faire transférer au sud, ce qui a parfois conduit à séparer maris et femmes.
350.Le Gouvernement requérant insiste sur les très grandes difficultés dans lesquelles vivent les populations enclavées. Elles sont entourées de colons turcs qui ont été amenés dans la région en très grand nombre. Il conteste qu’il s’agisse dans tous les cas de Chypriotes turcs revenus dans leur pays. De plus, l’afflux de colons ne s’est pas ralenti. Le Gouvernement requérant invoque les statistiques chypriotes turques : le recensement de 1993 donne une population de 155 000 personnes, et celui de 1997, 200 587 personnes. Cela signifie que, malgré une émigration concomitante de Chypriotes turcs, la population s’est accrue de 45 500 personnes (= 30 % du total) en quatre ans seulement, ce qui dépasse de beaucoup le taux de croissance naturelle. Le Gouvernement requérant renvoie au rapport sur la structure démographique des communautés chypriotes présenté à l’assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe en 1992 (AS/PR (43) Doc 6589), qui indique à propos de précédentes vagues d’immigration que « quelles qu’en soient les raisons, un accroissement de la population de 28 % en cinq ans est tout à fait exceptionnel, où qu’il se produise ».
351.Le Gouvernement requérant présente ces chiffres parce qu’à son avis, ce sont surtout les colons turcs qui ne respectent pas les droits des Chypriotes grecs dans la région et les harcèlent. Des personnes ont reçu des jets de pierre, notamment des femmes seules, pour les pousser à partir. Les maisons sont souvent cambriolées, de sorte que leurs propriétaires n’osent pas les laisser sans surveillance. Les biens des Chypriotes grecs situés à plus de trois miles des villages ont été occupés par des colons et, même à l’intérieur de cette limite, des propriétaires ont parfois été empêchés d’utiliser leurs biens en raison de constantes incursions d’animaux, vols de fruits, abattage d’arbres et vols de récoltes commis par les colons. La police reste passive et ne fait pratiquement rien contre les suspects turcs. Les recours judiciaires ne sont pas effectifs. Cela serait confirmé par les statistiques chypriotes turques fournies par le Gouvernement défendeur et par le témoin Erönen, qui révèlent le faible nombre de « poursuites » pénales ouvertes malgré la criminalité qui sévit dans toute la péninsule de Karpas, dont sont principalement victimes les Chypriotes grecs.
352.Hormis les vols et les intrusions interdites, les droits de propriété des Chypriotes grecs enclavés font l’objet d’autres ingérences. Le Gouvernement requérant veut parler en particulier de l’attribution arbitraire de tels biens à des « réfugiés » dans l’hypothèse qu’il s’agissait de biens « abandonnés », ce qui s’est produit d’innombrables fois (selon lui, pour 10 % des biens concernés) à la fin des années 70 et au début des années 80. En fait, le libellé des lois sur l’attribution des terres laissait supposer qu’elles s’appliquaient à tous les Chypriotes grecs, y compris ceux du Karpas, en raison de la définition donnée des « personnes étrangères ». Vingt affaires environ ont été portées devant les tribunaux, mais il y en a eu en réalité beaucoup plus, car certaines ont été retirées, réglées ou rejetées pour manque de diligence. Même dans les affaires gagnées, les colons turcs occupant les lieux pouvaient saisir les terres sans qu’aucune action soit engagée contre eux.
353.Le Gouvernement requérant affirme qu’il existe une pratique administrative consistant à refuser les droits successoraux sur les biens immeubles appartenant aux Chypriotes grecs, pratique qui se perpétue à ce jour. Il conteste l’argument du gouvernement défendeur selon lequel les Chypriotes grecs sont libres de faire valoir leurs droits auprès des tribunaux de la « RTCN » et que ce n’est que parce qu’ils ne saisissent pas ces tribunaux qu’ils ne peuvent réaliser leurs droits successoraux. Aux termes de la loi applicable, à savoir la loi sur l’administration des successions, chap. 189, restée en vigueur dans la « RTCN » en vertu de l’article 4 de la « Constitution de la RTCN », la succession est assignée aux héritiers sans qu’il soit besoin d’en faire la demande aux tribunaux. Toutefois, la loi est systématiquement ignorée, ce qui constitue une pratique administrative. En fait, à la mort d’un habitant du Karpas, les clés de sa maison sont remises à la « police », puis la maison est attribuée à un colon. La même chose se produit lorsqu’un habitant du Karpas quitte la région définitivement.
354.Contrairement à ce qu’affirme le Gouvernement défendeur, les Chypriotes grecs ne disposent d’aucun recours effectif devant les tribunaux de la « RTCN ». Les statistiques du « tribunal de district » de Famagouste, qui est celui auquel s’adresseraient les Chypriotes grecs de la région du Karpas, montrent dans la période comprise entre 1979 et 1982 un grand nombre d’affaires relatives à des attributions de terres illégales. Pourtant, cela n’a quasiment pas donné lieu à l’ouverture d’actions civiles. Il y a bien eu une affaire en 1983, qui s’est soldée par un rejet pour manque de diligence. Trois affaires furent introduites en 1987, mais deux furent rejetées pour manque de diligence et la dernière fut retirée. Après cela, il n’y a eu qu’une seule affaire en 1993. Les statistiques des affaires pénales brossent un tableau similaire : aucune poursuite pour atteinte à des biens entre 1982 et 1985, une affaire en 1986, cinq en 1987, deux en 1989, rien pendant cinq ans, deux affaires en 1995 et neuf en 1996. Le Gouvernement requérant estime que cette augmentation brusque résulte de ce qu’il a introduit la présente requête devant la Commission. Les mêmes observations valent selon lui pour les atteintes aux personnes ; en effet, au cours des quatre années qui se sont écoulées entre septembre 1990 et septembre 1994, pas une seule poursuite n’a été ouverte. Concernant les déclarations des témoins entendus par les délégués de la Commission, le Gouvernement requérant soutient que, vu la situation, les Chypriotes grecs vivant dans le Nord de Chypre considèrent qu’il est vain de se plaindre à la police et hésitent beaucoup à se lancer dans des procédures civiles coûteuses pour lesquelles ils ne toucheraient aucune assistance judiciaire et dont les résultats, même s’ils obtenaient gain de cause, risqueraient d’être réduits à néant par la suite des événements. En bref, ils ne pensent pas que justice leur serait faite.
355.Le droit au respect de la vie privée et familiale des personnes enclavées connaît aussi des atteintes extrêmement graves. En particulier, vu l’absence d’établissements secondaires pour les Chypriotes grecs dans le Nord de Chypre, les enfants doivent choisir à partir de douze ans entre rester à la maison et renoncer à toute instruction secondaire ou alors s’installer au sud de Chypre pour y suivre une telle instruction. Par le passé, ceux qui optaient pour la deuxième solution ne pouvaient pas rendre visite à leur famille dans le Nord ni retourner s’y installer une fois leurs études finies. Par la suite, ils ont pu rentrer chez eux pendant les vacances scolaires (deux semaines à Noël et à Pâques et deux mois l’été). Toute visite a pendant longtemps été interdite aux jeunes gens de plus de seize ans et aux jeunes filles de plus de dix-huit ans. Ces restrictions n’ont été assouplies que récemment, tout d’abord en autorisant les visites d’un jour, puis de deux jours pour les étudiants de cet âge et, enfin, à partir du 14 février 1998, en autorisant aussi le retour définitif des jeunes filles chypriotes grecques et des maronites des deux sexes de plus de dix-huit ans. Toutefois, l’interdiction de rentrer dans le Nord frappe toujours les Chypriotes grecs de sexe masculin âgés de plus de seize ans, au motif qu’ils font leur service militaire dans la zone contrôlée par le Gouvernement (les maronites sont exemptés du service militaire).
356.Par ailleurs, les parents proches des Chypriotes grecs vivant dans le Nord étaient autorisés à leur rendre visite un jour par mois depuis le 30 novembre 1995. Ils devaient en faire la demande cinq jours à l’avance au point de passage de Ledra Palace. Les maronites pouvaient faire des visites de trois jours maximum et devaient demander l’autorisation 48 heures avant. L’introduction récente de visas avec des frais élevés a conduit à une baisse considérable du nombre de ces visites.
357.Les visiteurs sont soumis à une surveillance policière pendant toute la durée de la visite. A leur arrivée, ils doivent se présenter au « poste de police » le plus proche ; des policiers restent avec eux tout le temps, même dans la maison des personnes qu’ils vont voir. Pareille surveillance s’applique aussi aux visites humanitaires du personnel de la Force, qui ne peut donc pas s’entretenir en privé avec les Chypriotes grecs.
358.La « police » contrôle aussi la correspondance, dont elle assure la distribution, qui n’est donc pas effectuée par le « service postal de la RTCN » ; elle ouvre les lettres provenant de l’étranger. En l’absence de service postal reliant le Nord et le sud de Chypre, les lettres sont souvent acheminées par des particuliers lorsqu’ils se rendent dans leur famille. Ils ont toutefois peur de porter des lettres ouvertement ; en effet, ils sont fouillés et si des lettres sont découvertes ils peuvent subir des sanctions, comme l’interdiction d’effectuer des visites pendant une longue période.
359.Jusqu’à une date très récente, il était interdit aux Chypriotes grecs d’apporter dans le Nord de Chypre des journaux provenant de la zone sous contrôle gouvernemental. Même à l’heure actuelle, aucun n’est disponible dans le Karpas. Il existe à Nicosie un marchand de journaux autorisé à vendre des journaux en langue grecque. Apparemment, il n’a toutefois pas été possible d’organiser leur livraison dans le Karpas. Quant aux livres, ils sont confisqués au point de passage de Ledra Palace s’ils traitent de questions historiques, politiques, culturelles ou religieuses. La procédure d’autorisation des livres scolaires, une des mesures de l’ONU visant à instaurer la confiance, est de même tournée par l’administration chypriote turque, qui applique une censure exagérée. Non seulement les livres portant sur les sujets précités, mais également des ouvrages de mathématiques, de langue anglaise ou de musique, ont été interdits. En 1996, sur les 148 livres qu’il avait été demandé de pouvoir envoyer à toutes les classes, seuls 102 ont été autorisés. En outre, la procédure connaît toujours des retards importants, en sorte qu’il est difficile de fournir les livres à temps pour la rentrée scolaire.
360.Pendant longtemps, les Chypriotes grecs et maronites de la zone occupée n’ont pas eu le téléphone. Des lignes téléphoniques ont été installées à Rizokarpaso en mars 1996, mais les Chypriotes grecs ont été équipés après les Chypriotes turcs, ce qui constitue une discrimination. Le Gouvernement requérant signale que certains témoins ont déclaré qu’ils pensaient que leurs lignes étaient placées sur écoute, voire leurs appels interceptés.
361.De surcroît, les Chypriotes grecs n’ont pas le droit d’épouser une femme du sud et de la faire venir dans le Nord, ce qui constitue une autre atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale. Etant donné qu’il y a peu de jeunes gens dans le Karpas, il est difficile d’y trouver un époux ou une épouse. Le Gouvernement requérant invoque à cet égard l’article 12 de la Convention.
362.Enfin, le Gouvernement requérant fait valoir qu’il y a ingérence, dans le chef des personnes enclavées, au droit à la liberté de religion. L’administration chypriote turque refuse de permettre la nomination de nouveaux prêtres, en conséquence de quoi un seul prêtre a dû pendant plusieurs années s’occuper de toute la région du Karpas. Au lieu des un ou deux offices quotidiens qui sont la norme dans les églises de Chypre, il n’y a qu’un office toutes les trois semaines dans le Karpas. De plus, seules trois visites par an sont autorisées au monastère d’Apostolos Andreas.
363.En conclusion, le Gouvernement requérant répète que les diverses ingérences dénoncées forment un tout. Elles procèdent de la même philosophie de nettoyage ethnique. Il ne s’agit pas d’un certain nombre de cas indépendants et distincts de discrimination ou de harcèlement, mais d’un processus systématique de telles pratiques visant à chasser les Chypriotes grecs de la zone occupée. C’est pourquoi l’affaire des Africains de l’Est de souche asiatique (rapp. Comm. du 14.12.73, D.R. 78, p. 3) est tout à fait pertinente et en rapport avec les faits de la cause. La Commission devrait dès lors, outre une violation de plusieurs autres articles pertinents de la Convention, constater une atteinte à l’article 3 de la Convention.
2)Le Gouvernement défendeur
364.Le Gouvernement défendeur soutient que la responsabilité des mesures prises à l’égard des Chypriotes grecs et maronites du Karpas n’incombe pas à la Turquie mais aux autorités chypriotes turques, qui ont seules compétence dans la « RTCN ».
365.Les populations concernées sont des « citoyens de la RTCN » en vertu de l’article 67 de la « Constitution de la RTCN », ayant acquis la citoyenneté au titre de l’annexe D du Traité d’établissement de 1960 et résidé dans la « RTCN » au 15 novembre 1983. Il n’existe pas de législation restrictive particulière portant sur le statut des Chypriotes grecs vivant dans la « RTCN ». Ils disposent d’un statut spécial du fait qu’ils participent aux élections chypriotes grecques et que les hommes font leur service au sud de Chypre, et aussi parce qu’ils se considèrent eux-mêmes comme appartenant à la communauté chypriote grecque et se sentent tenus de faire allégeance à l’administration chypriote grecque du sud. Ce statut spécial n’est pas le fait des autorités ou de la législation de la « RTCN », mais dérive de la nature bicommunautaire de l’Etat initialement créé par les accords de 1960 et de la situation politique régnant à Chypre depuis 1963.
366.Il ne faut pas non plus oublier que l’administration chypriote grecque décourage activement les Chypriotes grecs vivant dans le Nord de reconnaître les institutions et les autorités de la « RTCN ». Cette administration, qui leur fournit une aide financière, s’obstine à les empêcher de s’adresser aux tribunaux du Nord et de traiter en quoi que ce soit avec les autorités et institutions de la « RTCN ». De cette manière, pas un seul Chypriote grec n’a intenté d’action en justice depuis l’introduction de la présente requête devant la Commission. Les Chypriotes grecs ne peuvent donc jouir entièrement de leurs droits dans la « RTCN ». De plus, le faible nombre d’affaires portées en justice peut s’expliquer par le faible taux de criminalité dans le Nord de Chypre. Les preuves ont montré que des plaintes peuvent résulter d’infractions mineures, comme l’intrusion non autorisée dans une propriété ou des atteintes aux biens, mais la police et les tribunaux idoines de la « RTCN », que les Chypriotes grecs résidants peuvent saisir sans discrimination, s’occupent de ces questions.
367.Le Gouvernement défendeur, rappelant ses arguments relatifs au système juridique de la « RTCN » (§§ 106-112 ci-dessus), fait valoir que tous les Chypriotes grecs vivant dans le Nord de Chypre bénéficient de recours judiciaires effectifs au même titre que les Chypriotes turcs, raison pour laquelle, en ce qui concerne cette partie de la requête, les recours internes n’ont pas été épuisés comme l’exige l’article 26 de la Convention.
368.Le Gouvernement défendeur affirme qu’il ne saurait être question d’une violation systématique des droits fondamentaux de ces personnes ni d’une pratique administrative visant à restreindre ces droits. Les problèmes des Chypriotes grecs vivant dans le Nord proviennent de ce qu’ils forment une communauté composée essentiellement de personnes âgées vivant dans une partie assez reculée de
l’île. Les autorités de la « RTCN » font leur possible pour réduire le plus possible leurs difficultés et assurer leur bien-être en totale coopération avec les agents de l’ONU à Chypre. Les témoins entendus par les délégués de la Commission à la demande du Gouvernement requérant doivent allégeance à ce dernier et ne pouvaient donc s’exprimer en tout impartialité. De plus, la non-divulgation de leur identité ou sa divulgation à la toute dernière minute a empêché le Gouvernement défendeur de contester leurs dires et de présenter des témoignages contraires comme il le souhaitait. Il estime toutefois que, pris dans leur ensemble, les témoignages des Chypriotes grecs ne permettent pas d’étayer les violations des droits de l’homme alléguées.
369.Il n’y a pas de « déplacement forcé » de Chypriotes grecs du Nord puisque la Force contrôle que les départs vers le sud se fassent de manière volontaire. Le Gouvernement défendeur rejette l’argument du Gouvernement requérant selon lequel les « colons turcs » auraient un rôle de propagande. Il souligne que les immigrants sont essentiellement des Chypriotes turcs qui retournent dans leur pays et que, comme tout Etat souverain, la « RTCN » a le droit de réglementer en matière d’immigration et de citoyenneté (§ 252 ci-dessus). La diminution de la population chypriote grecque dans la région du Karpas est due principalement à des facteurs économiques, sociaux, culturels et sociologiques. Les jeunes préfèrent aller dans le sud, qui leur offre plus de possibilités. De plus, les jeunes hommes de plus de 18 ans doivent faire leur service militaire dans le sud de Chypre. Voilà pourquoi la population chypriote grecque restant dans le Nord se compose surtout de personnes âgées.
370.Des centres du « ministère de la Santé de la RTCN » sont au service de la population locale sans distinction aucune, qu’il s’agisse de Chypriotes turcs, Chypriotes grecs ou maronites. La zone du Karpas est dotée de deux centres de santé. Lorsque ceux-ci ne peuvent fournir le traitement médical nécessaire, les malades sont transférés dans les hôpitaux d’Etat de Magosa (Famagouste) ou Lefkose (Nicosie). Les Chypriotes grecs peuvent à leur demande être transférés dans le sud. De même, les maronites ont accès aux centres de santé des régions voisines. Dans sa déposition, le témoin Moutiris (§ 405 ci-dessous) se plaint de l’interdiction qui lui a été faite de pratiquer dans le Nord après avoir refusé de se faire enregistrer auprès des autorités de la « RTCN » conformément aux lois pertinentes de la « RTCN ». Son témoignage était à l’évidence tendancieux en raison de ses convictions politiques : il croyait à la légitimité de l’administration chypriote grecque et à l’illégitimité de l’administration chypriote turque, ce qui était plus important pour lui que sa pratique médicale et sa prétendue mission humanitaire. Le Gouvernement défendeur fait observer qu’il n’y a pas eu d’autres témoignages au sujet de violations alléguées des droits des maronites.
371.En ce qui concerne les ingérences alléguées dans les droits de propriété, le Gouvernement défendeur fait valoir que les biens immeubles des Chypriotes grecs du Karpas ne sont pas des « biens abandonnés » au sens de la législation applicable. Cela signifie que l’usage et la jouissance de ces biens par leurs propriétaires ne font l’objet d’aucune restriction. La liste d’affaires tranchées par le tribunal de district de Magosa (= Famagouste) qu’il a soumise montre que, pour toutes les actions intentées par des Chypriotes grecs du Karpas en vertu de la loi sur les actes dommageables (chap. 143) pour occupation et/ou atteinte illégale à ces biens, les plaignants ont obtenu gain de cause ; le procureur général de la « RTCN » était codéfendeur à ces affaires parce que l’occupation des biens s’était produite à la suite d’une attribution, autorisation ou d’un consentement effectués à tort par les autorités de l’Etat.
372.Quant à l’impossibilité alléguée de transmettre et/ou d’hériter des biens des Chypriotes grecs, le Gouvernement défendeur soutient que cela n’est dû qu’au fait que les tribunaux de la « RTCN » n’ont pas été saisis. Si le tribunal chypriote turc compétent recevait une requête tendant à l’attribution de l’administration de la succession d’un Chypriote grec décédé, il n’y aurait aucune raison qu’il ne rende pas d’ordonnance permettant d’hériter des biens.
373.Le Gouvernement défendeur affirme en outre que les Chypriotes grecs jouissent de la liberté de culte dans la « RTCN » et qu’il n’existe aucune dispositions législative restreignant la liberté de correspondance et de communication d’aucune catégorie de personne, que les Chypriotes grecs et maronites vivant dans le Nord ont librement accès à la presse et aux programmes de radio et de télévision sans restriction aucune et, en particulier, que rien ne limite la réception des programmes en langue grecque ou l’importation et la détention de journaux rédigés dans cette langue. De surcroît, les possibilités de voyage et de communication à l’intérieur de la « RTCN » et avec l’extérieur se sont considérablement améliorées ces derniers temps pour les Chypriotes grecs du Karpas.
374.Quant à la faculté de fonder des associations et d’y adhérer, d’organiser des réunions et d’exercer des activités professionnelles, les Chypriotes grecs et maronites vivant dans la « RTCN » ne subissent aucune restriction et, de fait, aucune plainte n’a été émise a ce sujet. Aucune loi ne restreint le droit d’association, sauf une rédigée par la Chambre de la communauté turque, concernant la seule communauté chypriote turque car, à l’époque, ces questions relevaient de la compétence de chaque communauté. Toutefois, aucune loi n’interdit les associations entre des personnes des deux communautés et si une plainte surgit à cet égard, il n’y a aucune raison que les personnes concernées ne bénéficient pas d’un recours judiciaire. En fait, les avantages et inconvénients des contacts entre les deux communautés dans les circonstances actuelles font désormais l’objet d’un débat public dans la « RTCN » et il existe une saine diversité d’opinion à ce sujet. Dans ces conditions, le Gouvernement défendeur fait aussi remarquer que l’un des principaux avocats de Kyrenia est un maronite qui, inscrit au barreau chypriote turc, est en mesure d’exercer sa profession tout comme les autres membres du barreau.
375.Dans le domaine de l’éducation, les enfants chypriotes grecs et maronites sont libres de fréquenter toutes les écoles élémentaires et secondaires dans les mêmes conditions que les enfants chypriotes turcs tandis que des écoles élémentaires spéciales avec enseignement en grec fonctionnent dans la zone du Karpas. L’affirmation du Gouvernement requérant selon laquelle les « livres scolaires sont interdits par les forces turques » est erronée. Les livres envoyés par l’administration chypriote grecque aux étudiants chypriotes grecs du Karpas n’ont jamais été interdits. Cependant, tous les livres sont soumis à une procédure de veto accomplie rapidement par les autorités compétentes de la « RTCN » ; cette mesure est conforme aux suggestions de l’ONU relatives aux mesures destinées à instaurer la confiance compte tenu de la nécessité de supprimer des livres et autres publications des deux côtés les éléments jugés provocants pour l’autre côté et de veiller à ne pas susciter l’hostilité parmi les étudiants par la désinformation. Actuellement, trois instituteurs chypriotes grecs enseignent dans cette région en recourant à des livres et de la littérature de Chypre du sud. Il affirme que les autorités chypriotes turques ont soulevé à maintes reprises la question du poste vacant auprès de la Force.
376.Enfin, le Gouvernement défendeur soutient que « les incidents relativement mineurs voire insignifiants dénoncés par différentes personnes à différents moments et n’emportant pas en eux-mêmes violation d’un article de la Convention ne peuvent être considérés de manière cumulative comme enfreignant un article donné de la Convention car cela serait contraire aux principes établis et
donnerait naissance à une nouvelle forme de violation que la lettre et l’esprit de la Convention n’ont jamais envisagés ».
377.Le Gouvernement défendeur soutient que l’affaire des Africains de l’Est de souche asiatique (citée plus haut) ne saurait constituer un précédent justifiant une telle conclusion. En effet, cette affaire portait sur une mesure suffisamment grave en elle-même pour constituer une violation. Les effets cumulatifs emportés par cette mesure sur les personnes touchées, comme la publicité qui l’a entourée et les souffrance qu’elle a entraînée, avaient déjà été pris en compte pour parvenir à ce constat. Ce ne sont donc pas une accumulation de mesures, mais les effets cumulatifs d’une même mesure, qui ont conduit la Commission à conclure que le traitement dénoncé en cette affaire constituait une atteinte à la dignité humaine telle qu’elle constituait un traitement dégradant interdit par l’article 3 de la Convention. Or le traitement dénoncé en l’occurrence ne présente aucune similitude avec ces faits et n’atteint pas le degré de gravité requis pour conclure à une violation de l’article 3.
378.Il n’y a pas non plus eu d’ingérence dans les droits garantis par l’article 8 de la Convention. S’il est vrai que la situation particulière des Chypriotes grecs vivant dans le Karpas suscite des difficultés, rien ne prouve que les autorités publiques aient porté atteinte aux droits consacrés par l’article 8, ni qu’elles aient eu l’intention de mener une politique d’ingérence dans ces droits. Les témoignages regorgent de peurs et soupçons exagérés contre une autorité et une population que les personnes concernées ont du mal à accepter à cause du ressentiment qu’elles éprouvent envers elles pour diverses raisons, dont la moindre n’est pas l’encouragement et les pressions que leur fait subir l’administration chypriote grecque pour les amener à en vouloir à la Turquie et aux Chypriotes turcs en général.
379.Enfin, il n’y a pas de discrimination contraire à l’article 14 de la Convention. Pendant des siècles, il y a eu une forme de différentiation entre les groupes ethniques habitant Chypre. Des lois et règlements différents ont été appliqués dans les domaines de l’éducation, de la famille et autres secteurs sociaux, puis inscrits dans la Constitution de 1960 afin de protéger l’identité ethnique des deux communautés. Le Gouvernement défendeur soutient que la différentiation dénoncée dans la requête à l’étude ne représente rien de plus que la poursuite et le développement des dispositions bicommunautaires en vigueur dans l’île.
C.Faits établis par la Commission
1)Témoignages écrits
380.La Commission a disposé d’abondants éléments relatifs à la situation des Chypriotes grecs enclavés dans le Nord de Chypre, fournis principalement par le Gouvernement requérant. Parmi les témoins cités par celui-ci ayant fourni des déclarations écrites, seul un, qui a gardé l’anonymat, vit à l’heure actuelle dans la zone enclavée. Il brosse un tableau général de la situation, sans décrire en détail les événements le concernant. La Commission dispose également d’une description générale émanant de M. Kalattas, président du comité des personnes enclavées et qui, à ce titre, a également fourni les informations ayant permis à deux ONG de rédiger des rapports soumis à la Commission des droits de l’homme de l’ONU (déclaration pour le compte de la Fédération internationale pour la protection des droits des minorités ethniques, linguistiques et autres, présentée à la 51e session, mars 1995, et déclaration pour le compte du Conseil archidiocésain orthodoxe grec d’Amérique du Nord et du sud, présentée à la 52e session, avril 1996). Des rapports sur leurs activités pour le gouvernement chypriote dans les domaines humanitaire et de l’enseignement, respectivement, figurent dans les dépositions écrites de M. Laoutaris (avec en annexe des statistiques sur la situation démographique
des personnes enclavées et les incidents répertoriés entre septembre 1995 et septembre 1996) et de M. Toumazos (avec en annexe une étude statistique sur le développement de la population scolaire enclavée et une liste des livres scolaires interdits pour les années 1995/96 et 1996/97 ; cette dernière liste comprend 152 ouvrages, dont 84 seulement ont été approuvés et livrés ; les 68 ouvrages non autorisés sont des livres de langue et grammaire grecques, d’anglais, d’instruction civique, de religion, d’histoire, de géographie, de sciences, de mathématiques et de musique). La déclaration de Mme Theocharous entend décrire les services médicaux offerts à la population enclavée, mais traite principalement des difficultés posées par l’organisation d’une mission d’enquête de Médecins du Monde à ce sujet dans la « RTCN », dont le rapport est joint en annexe.
381.D’autres témoignages émanent de personnes qui ne sont pas elles-mêmes des personnes enclavées, mais touchées directement par les restrictions infligées à celles-ci : plusieurs écoliers et étudiants qui, après avoir atteint l’âge limite de 18 ans (pour les jeunes filles) et 16 ans (pour les jeunes hommes) ne peuvent quitter la zone sous contrôle gouvernemental pour retourner chez leurs parents enclavés dans le Nord et décrivent également leurs difficultés pour communiquer avec ces derniers ; un jeune homme qui s’est vu refuser en 1995 la permission de se rendre à l’enterrement de sa grand-mère (elle était enclavée, est morte dans un hôpital du sud, mais on autorisa son enterrement dans son village) ; enfin, un instituteur et un prête qui n’ont pas reçu de réponse alors qu’ils avaient fait des demandes en vue d’occuper des postes devenus vacants dans le Nord de Chypre.
382.Les articles de presse soumis par le Gouvernement requérant fournissent des preuves indirectes, dans la mesure où ils rapportent les impressions éprouvées par des parlementaires étrangers en visite dans le Nord de Chypre et révèlent certaines attitudes des autorités de la « RTCN » quant à la manière de traiter des questions humanitaires en faveur des Chypriotes grecs enclavés (Cyprus Mail des 30.8.1995, 6.4, 10.4 et 31.10.1996, Kibris du 29.10.1996 et Ortam du 5.12.1996). Quinze articles publiés à partir du 20.7.1992 dans le quotidien d’Istanbul Cumhuriyet signés de M. Barutçu, ancien chef du bureau de Chypre au ministère turc des Affaires étrangères, donnent un aperçu de l’attitude des autorités turques en la matière.
383.Le Gouvernement défendeur a fourni des informations sur la jurisprudence des tribunaux de la « RTCN » afin de montrer que les Chypriotes grecs enclavés bénéficient de recours effectifs pour faire redresser leurs griefs, notamment un aperçu des requêtes adressées aux tribunaux de la « RTCN » tant en matière civile que pénale par des Chypriotes grecs, ceux d’origine chypriote grecque et autres ressortissants étrangers, entre 1977 et le 1er mai 1996. Il a également transmis une liste d’affaires engagées par des Chypriotes grecs en vertu de la loi sur les actes dommageables et d’affaires pénales engagées par le procureur général de la « RTCN » sur plainte de Chypriotes grecs, ainsi que le texte d’un certain nombre des arrêts en cause avec leur traduction en anglais et, enfin, certains textes de loi ayant fondé ces décisions.
384.Le Gouvernement défendeur a également fourni un document de l’ONU daté du 30 novembre 1995 concernant les mesures appliquées par les autorités chypriotes turques à l’égard des Chypriotes grecs et des maronites installés dans la partie Nord de Chypre (S/1995/1020, annexe IV – annexe III au présent rapport) ainsi que des décisions prises par le « Conseil des ministres de la RTCN » les 11 février et 15 avril 1998 au sujet, respectivement, des « Dispositions relatives à l’entrée dans la RTCN à partir de l’administration chypriote grecque de Chypre du sud et à la sortie de la RTCN vers l’administration chypriote grecque par le point de passage de Ledra Palace » (annexe V au présent rapport) et des « Principes relatifs à l’amélioration des dispositions concernant le passage des maronites du sud vers la RTCN » (annexe VI au présent rapport). Enfin, il a fourni « pour information » un aide-mémoire en date du 2 octobre 1998 sur les mesures prises par les autorités
chypriotes turques s’agissant des dans le Nord des Chypriotes grecs et maronites habitant la « RTCN ». La Commission a toutefois décidé de ne pas prendre en compte ce dernier document (paragraphe 61 ci-dessus).
385.On trouve des informations sur les conditions de vie des Chypriotes grecs enclavés dans de nombreux documents de l’ONU, notamment les rapports du Secrétaire général au Conseil de sécurité sur l’opération des Nations unies à Chypre, qui comportent régulièrement des parties consacrées aux mesures humanitaires prises par la Force en faveur de cette catégorie de la population. Les rapports couvrant la période considérée portent les références suivantes : S/1994/680 (7.6.1994), S/1994/1407 (12.12.1994), S/1995/488 (15.6.1995), S/1995/1020 (10.12.1995), S/1996/411 (7.6.1996), S/1996/1016 (10.12.1996), S/1997/437 (5.6.1997), S/1997/962 (4.12.1997), S/1998/488 (10.6.1988), S/1998/1149 (7.12.1998).
386.Comme indiqué plus haut, la Commission dispose également du rapport relatif à l’étude humanitaire menée par la Force en 1994/1995 sur les conditions de vie des Chypriotes grecs du Karpas, le « rapport Karpas ». Etant donné qu’il s’agit d’un document confidentiel de l’ONU dont le Gouvernement défendeur n’a pas autorisé la divulgation, la Commission n’en citera pas d’extraits. Le rapport établi en parallèle sur les conditions de vie des maronites dans le Nord de Chypre ne lui a pas été remis (paragraphe 138 ci-dessus).
387.Le résultat de l’étude est résumé comme suit dans le rapport du Secrétaire général du 10 décembre 1995 (précité, § 23) :
« Cette étude confirmait que ces deux communautés étaient soumises à des restrictions très rigoureuses, qui limitaient à bien des égards l’exercice de leurs libertés fondamentales et qui avaient pour effet de faire en sorte que lesdites communautés soient inexorablement condamnées, à terme, à disparaître de la partie Nord de l’île. Par exemple, les autorités de cette partie de l’île n’autorisent pas les Chypriotes grecs qui y habitent à léguer leurs biens immobiliers aux membres de leur famille, fussent-ils leurs plus proches parents, si ceux-ci n’habitent pas également la partie Nord de l’île. Ainsi, de plus en plus de biens immobiliers qui y sont situés et qui appartenaient à des Chypriotes grecs sont expropriés par les autorités chypriotes turques, qui les revendent. D’autre part, il n’y a pas d’établissements d’enseignement secondaire dans cette partie de l’île pour les enfants chypriotes grecs ou maronites. Les autorités chypriotes turques ont refusé d’en autoriser la création. Les enfants chypriotes grecs de la partie Nord de l’île qui choisissent d’aller à une école secondaire située dans la partie sud de l’île n’ont plus le droit d’habiter la partie Nord à partir de l’âge de 16 ans pour les jeunes gens et de 18 ans pour les jeunes filles. »
388.Se trouve annexé à ce rapport le document précité relatif aux mesures appliquées par les autorités chypriotes turques à l’égard des Chypriotes grecs et des maronites installés dans la partie Nord de Chypre (paragraphe 384 ci-dessus et texte de l’annexe III) avec, en bas de page, une note ainsi libellée : « Sont consignés dans la présente annexe les points qui ont été présentés oralement par les autorités chypriotes turques à la Force des Nations unies chargée du maintien de la paix à Chypre. Ce texte a été ultérieurement présenté aux autorités chypriotes turques qui en ont confirmé l’exactitude. »
389.La Force a formulé un certain nombre de recommandations portant sur des mesures correctives que pourraient prendre les autorités chypriotes turques, également reproduites dans le rapport d’activité précité du Secrétaire général de l’ONU (ibidem, §§ 24-25, annexe IV au présent rapport).
Les rapports d’activité ultérieurs font état d’améliorations de la situation, tout en insistant sur le fait que les principales restrictions demeurent.
390.Dans un rapport du Secrétaire général de l’ONU devant la commission des droits de l’homme de l’ONU, datant du 9 mars 1998 (UN Doc. E/CN.4/1998/55), la situation est décrite en ces termes :
« 26.(...) Les conditions de vie des Chypriotes grecs et des maronites résidant dans la partie Nord de l’île n’ont guère changé. Eu égard aux recommandations formulées dans le rapport de 1995 sur l’examen de la situation humanitaire, les autorités chypriotes turques ont apporté quelques améliorations, notamment en augmentant le nombre de lignes téléphoniques dans les secteurs de Karpas et de Kormatiki et en permettant aux patrouilles humanitaires de la Force de rencontrer en privé des Chypriotes grecs dans le secteur de Karpas, hors la présence de la police. En outre, les deux postes d’enseignant chypriote grec vacants sont à présent pourvus à Rizokarpaso (...)
27.Bon nombre des restrictions imposées aux Chypriotes grecs et aux maronites qui vivent dans la partie Nord de Chypre et dont la Force a fait état dans son rapport sur l’examen de la situation humanitaire sont toujours en vigueur. Ainsi, les Chypriotes grecs ne peuvent toujours pas se rendre sans entrave dans la partie Nord de Chypre ni léguer leurs biens immobiliers à leurs proches si ceux-ci habitent ailleurs. Lorsqu’un propriétaire chypriote grec ou maronite décède ou quitte définitivement le secteur, les autorités chypriotes turques continuent de considérer ses biens comme « abandonnés ou sans propriétaire ». En février 1998, toutefois, elles ont annoncé l’entrée en vigueur de nouvelles procédures et règles régissant les conditions d’entrée et de sortie de la partie Nord de l’île. Les Chypriotes grecs et les Grecs qui souhaitent entrer dans cette partie de l’île ou en partir doivent dorénavant être en possession d’un passeport ou d’une pièce d’identité munis d’un visa (coût : 15 livres sterling). Les Chypriotes turcs ou les résidents de la partie Nord qui doivent être soignés d’urgence dans le sud de l’île sont dispensés de visa. La durée du séjour autorité dans la partie sud de Chypre pour les résidents permanents du Nord a été portée à six mois mais ils doivent être en possession d’un permis, d’un passeport ou de papiers d’identité et s’acquitter à leur départ d’une taxe de 4 livres au même titre que les touristes. Une taxe de 10 livres est perçue pour les sorties multiples. La limite d’âge pour ceux qui font des études dans la partie sud de l’île a été supprimée pour les étudiantes chypriotes grecques et maronites et pour les étudiants maronites tandis que les étudiants chypriotes grecs ne sont toujours pas autorisés à rentrer chez eux, dans la partie Nord de l’île, une fois qu’ils ont atteint l’âge de 16 ans. Les étudiants doivent acquitter une taxe de départ de 2 livres. Les restrictions concernant le nombre de personnes autorisées à visiter le monastère d’Apostolos Andreas ont également été levées mais chaque visiteur doit être muni d’un visa (coût : 15 livres) et de papiers d’identité. »
2)L’enquête de la Commission
a)Les témoins
391.Au cours de l’enquête qu’ils ont menée de novembre 1997 à avril 1998, les délégués de la Commission ont entendu les témoins suivants sur la situation des Chypriotes grecs et des maronites dans le Nord de Chypre :
392.M. Rainer Manzl. Il a déclaré être colonel dans l’armée de l’air autrichienne et avoir été envoyé dans diverses missions des Nations unies essentiellement comme agent d’action humanitaire.
Il a été affecté à Chypre plusieurs fois depuis 1983. Sa dernière affectation s’est étendue de juin 1993 à la mi-juillet 1994 ; il était alors chef du département humanitaire de la Force. Dans l’exercice de cette fonction, il s’est aperçu qu’il n’existait aucun rapport à jour sur les divers groupes minoritaires, parmi lesquels les Chypriotes grecs de la région de Karpas. Afin d’améliorer et de mettre à jour les rapports existants sur la situation de ces minorités, il a commencé à recueillir des informations auprès des agents d’action humanitaire travaillant dans les divers secteurs et à partir de ces renseignements, il décida d’accorder la priorité à la situation des Chypriotes grecs du Karpas parce que certains d’entre eux étaient très âgés et nécessitaient des soins spéciaux. Il a obtenu des informations de diverses sources (dont les bataillons d’infanterie de la Force et la police civile, mais aussi des sources publiques et privées dans les deux parties de Chypre) et il a pris la responsabilité de vérifier ces informations en envoyant au besoin des personnes qu’il chargeait de confirmer ou de contrôler des détails. Il s’est aussi rendu régulièrement dans la région du Karpas où il fut en mesure de vérifier par lui-même des informations qui lui avaient été communiquées. A ces occasions, il s’est entretenu personnellement avec des Chypriotes grecs de la région. Il fit de même pour les autres minorités relevant de sa responsabilité de manière générale, par exemple les maronites de la région de Kormakiti dans le Nord de Chypre et les Chypriotes turcs dans le sud. Par contre, les rapports sur la situation de ces autres minorités ne furent achevés que pas son successeur. Le rapport sur la région du Karpas dressé par le témoin était un simple document de travail à usage interne qui fut communiqué aux autorités des deux camps afin qu’elles y apportent des corrections ou formulent des observations. Le témoin fut toutefois alors invité à remettre le document à la section politique des Nations unies qui ne se félicita guère du rapport ni du fait qu’il eût été rendu public dans le Sud. Pour ce qui est de la teneur de ce document et de la situation exacte des Chypriotes grecs dans le secteur de Karpas, le requérant affirme ne pouvoir fournir aucun autre détail, les Nations unies ne l’ayant pas relevé de son devoir de confidentialité.
393.M. Anthony O’Sullivan. Ce témoin a déclaré qu’en sa qualité de membre des Forces de défense irlandaises, il avait servi à Chypre dans les rangs de la Force de l’été 1993 à août 1995. Il travaillait comme officier dans le département humanitaire et une partie de son travail l’a mis en contact avec les groupes minoritaires de Chypre. Il avait pour tâche, entre autres, de tenter d’améliorer de manière générale la situation humanitaire des groupes minoritaires, parmi lesquels les Chypriotes grecs du secteur du Karpas. Ce que l’on appelle le « rapport Karpas » était censé faire le point de la situation des Chypriotes grecs vivant dans le Karpas, dresser un bilan et établir des plans pour l’avenir en déterminant les domaines pour lesquels l’on pouvait apporter des améliorations de manière globale. En raison de la situation politique complexe qui régnait, les personnes chargées d’élaborer le rapport se sont efforcées de se démarquer de la politique et d’envisager la question sous une perspective purement humanitaire. Le rapport ne reposait pas exclusivement sur l’expérience directe de l’intéressé mais, dans les domaines où celui-ci avait des doutes, il avait vérifié les informations recueillies autant que faire se pouvait. A ce propos, il s’est rendu dans la région du Karpas à plusieurs reprises et a eu des contacts avec toutes les personnes qui s’y rendaient chaque semaine et dont il avait reçu les rapports. Pour ce qui est de ses visites dans la région, le requérant a affirmé que lui-même et d’autres agents de la Force ne pouvaient en effectuer qu’avec l’autorisation des autorités Chypriotes turques et, lorsqu’ils arrivaient dans la région du Karpas, ils devaient se présenter au commissariat, y obtenir une escorte de police avant de se diriger vers les villages où habitaient les Chypriotes grecs. En raison de son devoir de confidentialité, le témoin n’a pas donné de détails sur les conditions de vie des Chypriotes grecs du Karpas.
394.M. Michalakis Laoutaris. Il a déclaré travailler comme agent de protection sociale au département des Services de protection sociale du gouvernement de la République de Chypre. Il était responsable des questions humanitaires et, les quatre dernières années, s’était exclusivement occupé des personnes enclavées. En septembre 1996, elles étaient au nombre de 655 – 487 Chypriotes grecs dans le Karpas et 168 vivant dans les villages maronites. Il avait des contacts quotidiens avec ceux
qui avaient la possibilité de se rendre dans le Sud de Chypre. Les Chypriotes grecs du Karpas pouvaient aller dans le Sud par autocar une fois par semaine, d’ordinaire le vendredi ; les maronites pouvaient s’y rendre plus souvent, d’autres jours de la semaine aussi et dans leur véhicule personnel. Lors de ces déplacements, les intéressés avaient sur eux des pièces d’identités chypriotes turques portant la mention « Chypriote grec » et indiquant leur lieu de résidence en turc. Le témoin avait le sentiment que les autorités Chypriotes turques les considéraient comme leurs citoyens, mais lui-même les tenait pour des citoyens de la République de Chypre. Ils l’informaient de tout problème qu’ils pouvaient rencontrer, qu’il soit d’ordre social, économique ou humanitaire. Ces contacts avaient lieu au siège de la Croix Rouge à Nicosie. Il n’y avait aucune possibilité de joindre les populations enclavées par téléphone lorsqu’elles se trouvaient dans le Nord. Pendant 21 ans, il n’y a eu aucune liaison téléphonique et même après l’installation de quelques lignes dans le Karpas, la pratique était de ne pas parler de problèmes communautaires au téléphone. Ce témoin a mentionné en outre que les visites des agents d’action humanitaire des Nations unies se déroulaient toujours en présence de policiers Chypriotes turcs, de sorte que les Chypriotes grecs enclavés ne pouvaient librement faire état de leurs problèmes. Son service tenait des dossiers détaillés sur toutes les personnes enclavées et leurs problèmes à partir des propres déclarations des intéressés.
Au nombre des problèmes signalés figuraient de fréquents exemples de vols et cambriolages au domicile des personnes enclavées ainsi que d’intrusion sur leurs terres. Elles signalaient souvent ces faits aux autorités chypriotes turques de leur propre initiative, mais en vain. Le témoin a déclaré que son service ne les décourageait ni ne les encourageait à le faire, mais adressait les victimes à la police de la République de Chypre qui tentait d’enquêter sur ces incidents dans la mesure du possible.
Un autre problème tenait à ce qu’interdiction était faite à la population enclavée de se rendre au monastère Apostolas Andreas si ce n’était deux fois par an, le 15 août et le 30 novembre. Un seul prêtre desservait le Karpas et les tentatives faites pour en envoyer d’autres de façon que chaque communauté ait le sien se soldèrent par un refus. L’unique prêtre prenait aussi soin du monastère Apostolos Andreas où ne se trouvait aucun moine. Les moines qui vivaient dans un autre petit monastère ne pouvaient pratiquer puisqu’ils ne bénéficiaient du ministère d’aucun prêtre.
Les Chypriotes grecs enclavés ne pouvaient disposer de leurs propres établissements scolaires secondaires alors pourtant que l’accord de Vienne de 1975 le prévoyait. Il existait seulement des écoles secondaires chypriotes grecques. Pour pouvoir fréquenter des écoles secondaires, les enfants chypriotes grecs de plus de douze ans étaient obligés de se rendre dans le Sud de Chypre. L’on comptait là quelque 45 élèves du secondaire venant du Nord ; seulement un ou deux enfants de cette tranche d’âge restaient dans le Nord. D’où un éclatement des familles. Les enfants concernés ne pouvaient rendre visite à leurs parents dans le Nord que pendant les quinze jours de vacances de Noël, les quinze jours de vacances de Pâques et les deux mois de vacances d’été. Les garçons de plus de seize ans et les filles de plus de dix-huit ans n’étaient plus autorisés à se rendre dans le Nord. Puisqu’à la fin de leurs études, ils ne pouvaient rentrer dans le Nord y rejoindre leurs familles, il leur était manifestement impossible de s’y marier et d’y avoir des enfants ; c’est pourquoi la population enclavée était désormais majoritairement âgée.
Dans la partie septentrionale de Chypre, il y avait des écoles primaires Chypriotes grecques, l’une de 35 élèves à Rizokarpaso et une autre avec un élève à Kormakiti. Des symboles tels que les croix ou le drapeau chypriote n’étaient pas permis dans ces écoles. Celles-ci avaient aussi beaucoup de mal à se procurer des manuels scolaires. A cet égard, les modalités étaient extrêmement compliquées, ce qui entraînait de l’attente. Les listes devaient être communiquées aux Nations unies en avril ou mai de chaque année et il était pourtant difficile de les faire approuver pour le début de
l’année scolaire, en septembre. Se référant aux listes jointes à la déclaration écrite de M. Toumazos (paragraphe 380 ci-dessus), le témoin a déclaré que de nombreux livres étaient refusés ; ainsi l’année précédente on n’en avait autorisé que 102 sur 148. Parmi les ouvrages qui ne pouvaient être envoyés figuraient les manuels de grec, d’histoire, de religion et d’éducation civique. Les écoles primaires grecques du Nord se heurtaient encore à un autre problème, les Turcs y pénétraient, se livraient à des actes de vandalisme, brisaient des vitres, souillaient les bâtiments et inscrivaient des slogans sur les murs. Une fois, ils polluèrent l’eau potable d’une école.
L’une des principales préoccupations de la population enclavée était sa situation sanitaire. Les visites médicales étaient soumises à de sévères restrictions. Les personnes concernées ne pouvaient se rendre immédiatement chez le médecin de l’endroit ni ne pouvaient recevoir sa visite à domicile sans l’autorisation de la police. Elles ne pouvaient recevoir un traitement dans des services hospitaliers spécialisés qu’au terme de procédures longues et compliquées. Le témoin a mentionné le cas récent d’une personne ayant besoin d’examens particuliers qui s’est vu refuser l’autorisation de se rendre dans le Sud de Chypre à cette fin. Les autorités chypriotes turques n’ont fourni aucune réponse aux tentatives réitérées d’envoyer régulièrement des médecins du Sud de Chypre dans la région.
Interrogé par les délégués, le témoin a aussi fait état de ce que l’on prend les propriétés des Chypriotes grecs enclavés qui déménagent dans le Sud ou décèdent. Leurs héritiers n’ont aucun droit à reprendre la propriété, dont les autorités chypriotes turques prennent possession pour les remettre à des colons qui les utilisent pour eux-mêmes ou, dans de nombreux cas, les vendent à autrui. Pour lui, c’est là l’un des principaux problèmes des Chypriotes grecs enclavés. Il a toutefois estimé que la loi n’empêche pas un Chypriote grec enclavé de vendre ses biens à un autre Chypriote grec ou à un Chypriote turc. Cependant, les Chypriotes grecs préfèrent d’ordinaire garder leurs biens pour leurs héritiers. Le témoin a signalé un cas où même le mari d’une Chypriote grecque décédée n’a pas été autorisé à cultiver les terres de sa femme défunte, lesquelles ont été attribuées à des colons.
Le témoin a aussi parlé de la situation des maronites dans le Nord de Chypre, qui de manière générale jouissent de conditions plus favorables que les Chypriotes grecs enclavés dans le Karpas. Kormakiti n’est toujours habité que de maronites. Toutefois, le chef du village nommé par le gouvernement de Chypre, Michalis Araouzos, a été relevé de ses fonctions en août 1995. Pour l’empêcher d’accomplir sa tâche, on lui a interdit de se rendre dans le Sud de Chypre, en dépit de certains problèmes de santé. Les autorités chypriotes turques ont nommé à sa place M. Tsotsoukkis comme chef du village et plusieurs membres de la commission du village. Ce qui a divisé la communauté. Interdiction a alors été faite à ceux qui soutenaient l’ancien chef du village de se rendre dans le Sud de Chypre ou de recevoir la visite de parents du Sud. Lorsque M. Araouzos est décédé, son successeur désigné par le gouvernement chypriote a fait l’objet des mêmes restrictions, plusieurs perquisitions ont été opérées à son domicile, il n’a plus été autorisé à quitter le village et enfin, deux semaines avant la déposition du témoin, il a été invité à donner au ministre de l’Intérieur de Chypre sa démission de son poste de chef du village.
Les maronites et les Chypriotes grecs enclavés du Karpas n’ont en pratique pas de contacts, bien qu’ils aient des intérêts communs et entretiennent des relations amicales lorsqu’ils se rencontrent dans le sud. Les régions de la partie septentrionale de Chypre où ces deux minorités vivent sont très éloignées l’une de l’autre et les modalités de transport d’une région à l’autre sont trop compliquées pour que quiconque en fasse usage. De toute manière, un Chypriote grec du Karpas ne serait pas autorisé à s’établir dans le secteur maronite. Ce n’est que récemment que les Chypriotes grecs enclavés ont été autorisés à déménager d’un village de la région de Karpas à l’autre. Auparavant,
c’était interdit et les personnes désireuses de le faire devaient en indiquer les raisons à la police. Celle-ci avait toute latitude pour se prononcer. Le témoin n’avait pas connaissance d’une base légale à ces restrictions, qui ne s’appliquaient pas aux Chypriotes turcs.
Le témoin a enfin confirmé que rien n’empêchait de recevoir les émissions de la radio et de la télévision chypriotes grecques dans la partie septentrionale de Chypre.
395.M. Aşik Altıok. Le témoin déclare être le « directeur des affaires consulaires attaché au ministère des Affaires étrangères de la RTCN ». Il indique que 473 Chypriotes grecs vivent actuellement dans le Karpas et qu’il s’emploie notamment à améliorer leurs conditions de vie. Selon lui, tous les moyens dont disposent les autres citoyens et les étrangers vivant dans la région leur sont également accessibles – ils n’en font guère usage car l’administration chypriote grecque les exploitent politiquement dans le Sud de Chypre. Quant au domaine judiciaire, les Chypriotes grecs peuvent se prévaloir de toutes les voies légales.
En ce qui concerne l’enseignement, le témoin affirme que les Chypriotes grecs de la région du Karpas ont des cours en grec dans leurs propres écoles. Les manuels comme les enseignants viennent de la partie méridionale de l’île. L’enseignement est totalement gratuit et les intéressés jouissent des même droits que les autres étrangers vivant dans la région. Ils peuvent fréquenter n’importe quelle école de langues s’ils le souhaitent ou aller dans le Sud pour y faire des études secondaires. Interrogé sur le point de savoir si les enfants des familles chypriotes grecques n’ont pas la possibilité de rentrer dans le Nord après avoir terminé leurs études secondaires dans le Sud, le témoin répond que jusqu’à ces derniers temps c’était en effet le cas. Mais il n’en est plus ainsi pour les filles chypriotes grecques. Après plusieurs questions sur les possibilités qu’ont les élèves de retourner dans la partie septentrionale de Chypre après la fin de leurs études secondaires, le témoin admet que les nouvelles dispositions qui permettront aux élèves de sexe féminin de rentrer ne s’appliquaient qu’aux élèves actuellement scolarisés, mais comme il s’agissait de mesures nouvelles, on ne savait pas au juste quelle serait la pratique à l’avenir. Ces nouvelles mesures avaient été mises en place par décision du gouvernement de la « RTCN » une semaine seulement avant l’audition de ce témoin.
A propos d’une question sur l’interdiction de certains livres, le témoin a déclaré que des ouvrages étaient envoyés du Sud aux Chypriotes grecs par le canal des services humanitaires de la Force de maintien de la paix des Nations unies mais que presque tous – sauf les livres de sciences et de mathématiques – renfermaient des éléments anti-turcs. Chaque année, ces éléments étaient relevés et signalés aux Nations unies et les autorités de la « RTCN » examinaient de près ces ouvrages pour y déceler des passages de ce genre. Les livres n’étaient pas refusés, mais les sujets, passages, pages et paragraphes renfermant des éléments anti-turcs en étaient retirés. Selon le témoin, cela faisait partie de l’enseignement.
Le témoin a précisé que les prestations sanitaires étaient assurées sans distinction. Les Chypriotes grecs du Nord de Chypre en bénéficiaient dans leur propre région. En cas de nécessité, ils étaient transportés en ambulance à l’hôpital d’Etat de Famaguste ou à l’autre hôpital d’Etat ou, s’ils le souhaitaient, dans la partie méridionale de l’île selon un système d’évacuation médicale des Nations unies connu sous le sigle de « MEDIVAC ».
Quant aux questions religieuses, le témoin a déclaré que la « RTCN » respecte les convictions de chacun et que toute personne peut pratiquer librement. Les Chypriotes grecs habitant le Karpas peuvent se rendre à l’église dans leur région avec leur propre prêtre et ils ont aussi la possibilité
d’assister à des services religieux trois fois l’an au monastère Apostolos Andreas. Interrogé sur les mesures prises pour protéger les édifices religieux, le témoin a soutenu que les églises et autres monuments historiques étaient tous placés sous l’autorité de la « RTCN » et que celle-ci faisait tout ce qui était en son pouvoir pour les protéger.
S’agissant des communications, toute personne de la « RTCN » aurait une ligne téléphonique directe dès que les infrastructures seraient mises en place et pourrait parler à quiconque sur l’ensemble du territoire de la « RTCN » et de fait avec le monde entier à l’exception des personnes résidant dans le Sud de Chypre, faute de liaisons téléphoniques. La presse n’était soumise à aucune restriction et les Chypriotes grecs pouvaient souscrire des abonnements et se faire envoyer les quotidiens. Ils pouvaient capter toutes les chaînes de télévision du sud ou celles qui émettent en grec. La Société turque de radiotélévision en « RTCN » diffuse aussi des émissions en grec à leur intention.
En ce qui concerne la liberté de circulation, les Chypriotes grecs pouvaient – sous réserve de certaines règles – aller et venir d’une partie de l’île à l’autre. Les élèves pouvaient rendre visite à leurs proches parents à leur guise et peuvent passer leurs vacances avec leur famille. Ils sont libres de voyager mais l’administration chypriote grecque les arrête parfois sur leur route en direction de la partie Sud de l’île. Quant aux Chypriotes grecs du Karpas, on leur demandait auparavant d’aviser la police locale qu’ils allaient se rendre dans d’autres parties de la « RTCN ». Ils peuvent désormais se déplacer dans toutes les zones ouvertes sans conditions ni limites, ils peuvent aller librement là où ils le désirent et utiliser leur véhicule, sans restriction. S’ils en font la demande, ils peuvent aussi déménager à l’intérieur de la partie septentrionale de Chypre mais à ce jour, personne n’a fait de demande en ce sens. A propos de la liberté de circulation, le témoin a aussi relevé que les Chypriotes grecs vivant dans le Sud peuvent rendre visite à leurs parents dans le Nord à condition qu’ils se soumettent à la procédure prévue. Pour lui, il s’agit d’une régulation et non d’une restriction. Un système de visa a été mis en place, de sorte que les parents pourront venir en visite à leur gré.
Toute personne résidant dans la région du Karpas est totalement libre d’exercer l’activité qu’elle veut. Quant aux possibilités pour les Chypriotes grecs d’accéder à la fonction publique, le témoin a soutenu qu’ils ne feraient l’objet d’aucune discrimination à cet égard dans la mesure où ils font acte de candidature. S’ils remplissent les conditions posées pour le poste, ils peuvent y être nommés. Le témoin ignore cependant s’il y a des fonctionnaires d’origine chypriote grecque dans l’administration chypriote turque.
396.M. Osman Örek. Le témoin a déclaré avoir exercé comme avocat dans le Nord de Chypre jusqu’à cinq ans auparavant. Il a en outre diverses fonctions officielles dans l’administration chypriote turque, la dernière en date étant celle de président de la Chambre des représentants. Il explique le système juridique de la « RTCN » et à ce sujet indique qu’en ce qui concerne l’accès à la Cour suprême, on ne fait pas de différence entre citoyens de la « RTCN » et les personnes non citoyennes ou non résidentes de la « RTCN ». Tout le monde peut recourir au ministère d’un avocat et le demandeur n’a pas besoin d’être présent. Lorsqu’on lui a demandé s’il connaissait des cas où des membres de la communauté chypriote grecque avaient intenté une action en raison de restrictions à la liberté de circulation, il a répondu qu’il n’avait pas eu vent de décisions ou demandes de ce genre, mais il savait que les étrangers, même s’ils ne se trouvaient pas sur le territoire, avaient accès à la justice ; la citoyenneté ne constituait pas un critère en la matière. Il ne connaissait pas de cas de Chypriote grec qui eût saisi la Cour administrative de la « RTCN » ; leur propre administration les en
empêchait. En réponse aux questions du gouvernement requérant, il a toutefois admis que certains droits inscrits dans la « Constitution de la RTCN » étaient réservés aux citoyens et que les tribunaux de la « RTCN » étaient tenus d’appliquer l’article 159 § 1 b) de la Constitution (paragraphe 304 ci-dessus) aux biens des Chypriotes grecs ne résidant pas en « RTCN ». Il a précisé qu’il considérait les maronites et les Chypriotes grecs vivant dans le Karpas comme citoyens de la « RTCN ». Quant aux restrictions dont ils faisaient l’objet, il les a jugées justifiées pour des raisons de sécurité. Il pensait que ces restrictions n’avaient plus cours pour le moment car la situation avait évolué.
397.Mme Gönül Erönen. Le témoin, juge à la « Cour suprême de la RTCN » depuis 1994, explique certains aspects du système judiciaire de la « RTCN ». Elle produit un aperçu des affaires introduites par des Chypriotes grecs devant les juridictions de la « RTCN » en matière civile aussi bien que pénale et en explique quelques-unes (une affaire pénale introduite en 1996 et deux affaires civiles d’atteintes à la propriété, introduites en 1979 et 1993 respectivement, et dans lesquelles les demandeurs ont eu gain de cause ; une autre action intentée en 1994 a été retirée dans l’intervalle tandis qu’un capitaine grec l’a emporté en partie devant la Cour d’appel en 1994). Elle a aussi indiqué que l’accès à la Cour suprême est en principe ouvert à tous, y compris aux Chypriotes grecs, contre des actes de l’administration pour inconstitutionnalité, illégalité, abus ou excès de pouvoir, mais en sa qualité de juge elle ne pouvait répondre à la question hypothétique de savoir quelles seraient les chances de succès d’une action, par exemple dans le cas d’une plainte pour refus d’autoriser des élèves du secondaire à rentrer du Sud de Chypre dans le Nord. L’assistance judiciaire ne pouvait être accordée qu’en matière pénale, non en matière civile. Elle ignorait si l’assistance judiciaire pouvait être octroyée pour des affaires de violation de droits fondamentaux. Toute personne a accès aux tribunaux aussi pour les questions de propriété, mais alors l’intéressé doit produire son titre de propriété et l’article 159 § 1 b) de la « Constitution de la RTCN » peut constituer un obstacle. Comme il s’agit d’une disposition constitutionnelle, la constitutionnalité ne peut en être contestée et les tribunaux sont tenus de l’appliquer. En réponse à des questions du gouvernement requérant, le témoin a admis en outre que certains articles de la « Constitution de la RTCN » ne garantissaient les droits fondamentaux, y compris le droit de propriété, qu’aux citoyens. Elle a toutefois déclaré que les Chypriotes grecs vivant dans le Karpas ainsi que les maronites étaient considérés comme des citoyens et pouvaient donc se prévaloir de ces droits devant les juridictions de la « RTCN ». Elle a redit que plusieurs autres dispositions constitutionnelles garantissaient des droits fondamentaux à tous les individus.
398.Témoin no 5, proposé par le gouvernement requérant[3]. Le témoin s’est plaint de la mainmise des Turcs sur les établissements secondaires ; les enfants doivent désormais se rendre dans la partie méridionale de Chypre pour suivre des études secondaires. Le témoin a cinq enfants qui ont tous dû aller dans le Sud après l’âge de douze ans. Les deux aînés sont revenus en visite pendant les deux premières années, mais ils n’ont plus pu revenir depuis 15 ou 16 ans. Sauf les deux dernières années, où ils ont été autorisés à revenir faire de brèves visites. Le témoin et son conjoint se rendent régulièrement dans le Sud. Ils sont seuls dans le village et partagent leur souffrance avec des personnes dans le même cas. Leur fils ne sont pas autorisés à revenir et à vivre avec eux après l’âge de seize ans et les filles après l’âge de dix-huit ans.
Ils ne sont plus que 108 Chypriotes grecs dans le village. Ils pourraient déménager dans d’autres villages du Karpas, mais doivent demander l’autorisation de la police s’ils veulent se rendre à Famagouste. Auparavant, ils devaient le signaler à trois commissariats de police mais ils peuvent désormais se rendre directement à Famagouste s’ils restent sur la route principale. Dans l’autocar pour Nicosie, il y a toujours un policier. Dans le village, il n’y a pas de bureau de poste ; il y en a un à Yialousa, dont ils ne se servent pas. Le téléphone avait été installé récemment au domicile de
13 Chypriotes grecs ; les colons turcs avaient eu le leur deux ans plus tôt et lorsque le témoin en avait demandé un à cette époque, on lui avait renvoyé son argent. Des appels en direction du Sud de Chypre pouvaient se faire le canal des Nations unies jusqu’à 17 heures, mais les intéressés devaient attendre que la communication s’établisse, il y avait des bruits de fond et des voix de parasite et la communication était coupée au bout de deux ou trois minutes. Ils n’avaient pas de journaux depuis 23 ans, mais avaient la radio et la télévision. Ils ne recevaient toutefois pas une image nette ; elle était très mauvaise en particulier les jours fériés. Ils voulaient avoir leur propre prêtre au village. Depuis des années, ils ne pouvaient célébrer Noël ou Pâques.
Le témoin travaillait dans l’agriculture et se plaignait de ce que les Chypriotes grecs ne pussent en vivre puisqu’ils ne pouvaient cultiver toutes leurs terres, notamment les champs plus éloignés dont ceux qui se trouvaient dans un village turc où ils ne pouvaient pas se rendre du tout. Il y avait souvent des intrusions de bergers turcs dans ces champs. Les intéressés ne se sentaient pas en sécurité dans leur maison. Il y avait eu de nombreux vols et jets de pierres. On avait aussi fracturé l’église pour y dérober les icônes. Après quoi, les enquêtes avaient été menées uniquement parmi les Chypriotes grecs, non parmi les Chypriotes turcs. Personne n’avait été arrêté. Dans ces conditions, ils ne quittaient pas leur maison sans y laisser quelqu’un. Lorsqu’il s’en allait, il s’assurait toujours que son conjoint restait là.
Il avait connaissance de deux cas où des colons s’étaient emparés de la propriété de Chypriotes grecs enclavés. Dans l’un de ces cas, la femme puis le mari étaient décédés dans le Sud de Chypre. Ils n’avaient ni enfant ni héritier. L’autre cas concerne un vieil homme qui vivait seul. Lorsqu’il était tombé malade, ses enfants l’avaient soigné et après sa mort il y a trois ou quatre ans, les enfants sont venus voir la maison dont des colons s’étaient toutefois emparés dans l’intervalle. Cette prise de possession était survenue dès le décès. Les enfants ne purent entrer dans la maison ; ils ont dû se contenter d’enterrer leur père puis ont quitté immédiatement les lieux.
En 1981 le témoin s’était adressé à la justice parce qu’un colon de Rizokarpaso avait embouti sa voiture. Il fut assisté par un avocat parlant le grec et le tribunal lui accorda une réparation. Le défendeur promit de payer, mais le témoin n’a jamais rien reçu. Il n’entama pas de nouvelle procédure car le frère et le fils du colon le menacèrent. Il interrompit l’instance car il ne se sentait pas en sécurité.
Il y a avait à Rizokarpaso un médecin qui parlait le grec et à Yialousa un autre qui ne le parlait pas. Tous deux étaient des généralistes et non des spécialistes. Il y a avait aussi un dentiste et une pharmacie. L’intéressé avait vu un médecin à Nicosie mais il ne pouvait aller le consulter car il n’avait pas de voiture.
Cinq ans auparavant, le témoin a pu voter aux élections présidentielles du Sud de Chypre, et il y a un an aussi aux élections législatives. Les Chypriotes grecs n’avaient pas voté pendant les dix-huit années précédentes.
399.Le témoin no 6, proposé par le gouvernement requérant. Le témoin a déclaré être un Chypriote grec résidant dans le secteur de Karpas. Il y a vécu toute sa vie. Il avait sept enfants mais aucun d’eux ne vivait dans le Karpas. Trois d’entre eux vivaient à l’étranger, les autres habitaient la partie Sud de Chypre. Son conjoint se trouvait dans un foyer pour personne âgée dans la partie méridionale de Chypre ; c’est pourquoi il se trouvait seul au village. Il restait en contact avec ses enfants dans le Sud de Chypre. Il leur rendait visite régulièrement et restait avec eux deux ou trois semaine avant de rentrer dans le Nord. S’il n’était pas abonné à des quotidiens et n’envoyait pas de
lettres, il emportait du courrier et achetait des journaux grecs lorsqu’il allait voir ses enfants dans le Sud. Chaque fois qu’il désire quitter le village, que ce soit pour aller dans le Sud ou dans d’autres endroits de la « RTCN », il doit demander l’autorisation de la police locale. Il ne sait pas à quoi tient cette exigence mais on lui a simplement dit qu’il a besoin d’un permis ; il se rend donc chaque fois à la police locale qui lui délivre le permis nécessaire.
Le témoin a déclaré qu’à l’heure actuelle les Chypriotes grecs ne sont pas très nombreux dans la région et sont âgés. Sinon, la région est occupée par de prétendus colons puisque les Chypriotes turcs n’ont pas le droit d’habiter là. Les colons turcs qui encerclent désormais le village sont arrivés au fil des ans et il a souvent le sentiment qu’ils cherchent à lui faire quitter le village. Le témoin a affirmé ne pas pouvoir vendre sa maison ni la laisser à ses enfants. S’il quitte la région définitivement ou décède, l’un des colons s’emparera de sa propriété. Autrefois il avait des bêtes, mais les colons les lui ont prises ; ils ont aussi pénétré dans sa maison par effraction et y ont volé des affaires. Bien qu’il eût porté plainte à la police, celle-ci n’a rien fait pour enquêter sur les incidents. Il a intenté deux instances devant les tribunaux. La première avait trait à un incident avec un colon qui avait embouti son tracteur. Il a néanmoins dû payer le colon lorsque l’affaire est finalement passée en justice. Dans l’autre affaire, le témoin se plaignait d’une intrusion dans sa propriété. Pendant quatre ou cinq ans, rien ne s’était passé mais il avait alors demandé son aide au président du tribunal et justice lui avait été rendue.
Dans son village du Karpas, le témoin reçoit la visite hebdomadaire de fonctionnaires des Nations unies. Il ne peut toutefois s’entretenir avec eux librement parce qu’ils sont toujours accompagnés par des policiers Chypriotes turcs.
Le témoin peut aller à l’église du village mais le prêtre n’y est pas en permanence car il dessert plusieurs villages de la région.
400.Le témoin no 7, proposé par le gouvernement requérant. Le témoin a déclaré avoir 26 ans et habiter la partie Nord de Chypre avec sa mère. Il est agriculteur et apiculteur mais a du mal à exercer son métier car les terres agricoles ont été détruites, de même que les ruches. Il lui est en outre difficile de transporter ses produits dans la partie Sud de l’île. Il s’y rend une fois par an pour voir sa famille ; sinon il reste chez lui puisqu’il ne peut laisser sa mère seule. Il croit que s’il utilisait un téléphone, celui-ci serait mis sur table d’écoute, de sorte que le témoin ne peut parler librement. Ses frères et sœurs qui résident tous dans le Sud de Chypre ne viennent pas souvent le voir. Quant ils viennent, ils ne peuvent aller et venir librement puisqu’ils sont toujours suivis par des policiers même lorsqu’ils entrent dans des maisons. Il ne peut écrire des lettres aux membres de sa famille résidant dans le Sud, qui ne peuvent lui écrire puisqu’il n’existe pas de service postal. S’il veut se rendre dans différents endroits dans le Nord, il lui faut un permis de la police. Il a déclaré en outre être célibataire et ne pouvoir se marier puisque tous les conjoints potentiels doivent aller vivre dans la partie méridionale de l’île pour y suivre des études secondaires. D’ailleurs, il ne serait pas autorisé à amener avec lui dans le Karpas un conjoint venant du Sud de l’île. Il n’a pas vraiment fait d’études parce qu’il avait le choix entre rester au village ou aller dans le Sud de Chypre pour y suivre un enseignement secondaire.
401.Le témoin no 8, proposé par le gouvernement requérant. Le témoin est un Chypriote grec résidant dans le Karpas. Il a déclaré que la minorité chypriote grecque se trouvant dans cette région rencontre de nombreuses difficultés parce que dès que les enfants ont terminé l’école primaire, il faut
les envoyer dans le Sud pour qu’ils y poursuivent leurs études. Les Turcs se sont emparés de l’école secondaire qui n’est plus fréquentée désormais que par des enfants turcs. Ses propres enfants ont dû eux aussi partir pour le Sud à l’âge de 12 ans. Les garçons de plus de 16 ans et les filles de plus de 18 ans ne peuvent rentrer chez eux et vivre avec leurs parents. Les enfants avaient coutume de revenir à la maison à Noël, à Pâques et deux mois pour les vacances d’été, mais c’en est fini lorsque les garçons atteignent l’âge de 16 ans et les filles celui de 18. Ce n’est que depuis peu que les enfants peuvent faire des visites d’un jour, mais à cette fin doivent obtenir un permis 5 jours auparavant et verser quelque chose à la police au poste de contrôle sur la route. Les six mois derniers, ils ont pu venir pour deux jours et passer la nuit. Mais cela restait difficile puisqu’ils passaient la plupart du temps sur la route, devaient prendre un taxi qui coûte 40 livres dans un sens puis dans l’autre. Il est aussi difficile de rendre visite aux enfants dans le Sud. Il vous faut d’abord obtenir un permis, que par le passé vous deviez demander d’abord un mois, puis vingt jours et pour finir deux semaines avant. Une visite spontanée, par exemple si un enfant tombe malade, n’est donc pas possible. Le permis peut être refusé. Et alors vous êtes seulement autorisés à voyager en autocar une fois par semaine. Depuis quelque temps, il est possible de prendre une voiture, mais il faut la garer au poste de contrôle puis se rendre à pied de l’autre côté. Les améliorations apportées récemment à la liberté de circulation sont minimes. Ses frères, sœurs et enfants sont venus le voir au village mais ils ne pouvaient se déplacer à l’extérieur sans un permis spécial. C’est seulement depuis peu qu’il est possible d’aller au monastère St Andreas en empruntant un autobus turc les week-ends, mais non la semaine. Des gens du monde entier peuvent se rendre au monastère, mais eux-mêmes ne sont autorisés à y aller que deux fois l’an, le 30 novembre et le 15 août, mais même alors seulement munis d’un permis et sous escorte de la police. Les Chypriotes grecs habitant dans le Nord de Chypre n’ont pas de liberté d’aller et venir. Ils peuvent se rendre à Famagouste, mais nulle part ailleurs. Comme ils doivent indiquer le but de leur visite, ils ne vont à Famagouste que pour affaires ou pour voir un médecin. L’itinéraire en direction de Famagouste est réglementé et ils doivent rester sur la route principale.
Pendant longtemps, ils n’ont disposé ni du téléphone ni d’un service postal. Ils ne recevaient donc pas de lettres ni de journaux par la poste. Ils ne pouvaient en obtenir que par l’intermédiaire de personnes enclavées qui les transportaient en secret. Les lettres venant de l’étranger étaient apportées par la police dans le débit de café des Chypriotes grecs, mais elles n’étaient jamais cachetées. La police les ouvrait et les contrôlait. Des téléphones ont été installés depuis, mais le témoin pense ne pas pouvoir s’entretenir librement avec ses enfants puisque les forces d’occupation surveillent les téléphones. Parfois, la communication n’est pas audible et l’on entend des voix turques sur la ligne. Les Chypriotes grecs ne sont autorisés à parler que trois ou quatre minutes puis la ligne est coupée. Ils ont la radio et la télévision mais la réception est souvent de mauvaise qualité.
Depuis l’occupation, les habitants de Rizokarpaso ne peuvent cultiver le tabac et sont seulement autorisés à élever quelques bêtes chez eux. On leur a laissé un très petit nombre de champs dans l’enceinte du village et jusqu’à cinq kilomètres alentour. Ils ne peuvent faire des cultures au-delà et les colons occupent leurs terres. Ils avaient une grande cour derrière la maison, mais même là leurs fruits ont parfois été cueillis ou les colons sont venus avec leurs bêtes qui ont mangé les récoltes. De sorte qu’ils produisent seulement le minimum nécessaire à leurs besoins personnels. Il ne leur est pas possible de faire la culture de produits qu’ils puissent vendre. Ils sont tributaires d’une allocation que le gouvernement chypriote leur verse chaque mois.
Quelques personnes ont saisi les tribunaux, mais justice leur a rarement été rendue. Il a connaissance de deux ou trois cas où des Chypriotes grecs ont intenté une action en justice à Famagouste afin de récupérer les terres que des colons avaient occupées. Ils ont pris un avocat et ont dépensé beaucoup d’argent mais pour finir ils n’ont pas récupéré leurs terres. Il a lui-même témoigné dans une affaire concernant le cambriolage de la maison d’un voisin ; il a déposé en grec, langue que
le juge comprenait. Toutefois, les prévenus étaient des garçons de 14 ou 15 ans et il n’y a pas eu de suite parce qu’ils étaient trop jeunes.
La nuit, le témoin craint que quelqu’un ne vienne cambrioler la maison, y voler des affaires ou même y mettre le feu et tue l’intéressé. Il y a eu plusieurs cas de meurtre dans le village. Il y a à peu près trois ans, un certain Dimitri et sa femme ont été brûlés vifs dans leur maison qui avait été incendiée. La police a été alertée et n’a rien fait jusqu’à ce que les pompiers arrivent de Leonariso. Il n’y a pas eu d’autopsie ; les défunts ont été simplement enterrés. Le témoin pense que l’incendie était le fait de colons venus de Turquie auxquels Dimitri avait donné un peu d’argent qu’il avait réclamé la veille. Un voisin chypriote grec les avait vus retirer les matelas du lit et les placer sur du charbon auquel ils avaient mis le feu. La police a toutefois dit que c’était tout bonnement un accident. Des personnes habitant plus loin ont elles aussi été brûlées. Les voisins du témoin ont été retrouvés mort dans leur maison ; on a prétendu qu’ils étaient morts d’une crise cardiaque mais le témoin ne croit pas que ce soit vrai.
402.Le témoin no 10, proposé par le gouvernement requérant. Le témoin, un Chypriote grec du secteur de Karpas, a déclaré que les Chypriotes grecs enclavés vivaient constamment dans la peur, étaient barricadés chez eux parce qu’ils redoutaient des cambriolages, que des gens frappaient à leur porte et que des personnes avaient été brûlées vives. Toutes les maisons ont été cambriolées. On s’est récemment introduit par effraction à deux reprises dans la maison du témoin. Une fois, on lui a pris de l’argent, on a retrouvé les voleurs, mais le témoin n’a pas récupéré son argent. On lui a dit d’engager une action en justice, mais il est convaincu qu’il n’aura pas gain de cause. Il n’a pas assez d’argent pour rémunérer un avocat et assumer les autres frais. Il connaît plusieurs cas où les gens sont allés en justice mais personne n’a jamais gagné.
Un autre problème est que les enfants doivent quitter la maison à l’âge de 12 ans et qu’il est difficile d’aller les voir dans le Sud. Alors que par le passé il fallait demander un permis un mois, trois semaines ou quinze jours plus tôt, depuis peu il suffit de téléphoner pour pouvoir y aller. Mais vous ne pouvez toujours pas laisser votre maison inoccupée, vous devez vous assurer que quelqu’un y reste.
Ils ne sont pas autorisés à cultiver leurs propres champs s’ils sont situés à plus de trois miles de la maison. Même les rares champs qu’ils peuvent ensemencer sont souvent traversés par des bêtes. Les colons abattent les oliviers et les autres arbres fruitiers. Les Chypriotes grecs ne produisent donc que pour leur propre consommation et cachent leur production dans leur maison pour qu’on ne la vole pas. Les modalités de la vente dans le Sud sont lourdes et restrictives.
Les dispositions à prendre pour voir un médecin sont aussi compliquées et longues. Un médecin vient régulièrement dans les maisons. Auparavant, c’était toutes les deux semaines, puis toutes les semaines ; il vient désormais deux fois par semaine. Cependant, il faut un permis spécial pour obtenir un traitement particulier ou en cas d’urgence ; autrefois, il était délivré jusqu’à une semaine après que la demande avait été formulée. Il est également difficile de consulter le médecin de votre choix.
Des téléphones ont été installés récemment mais les appels sont tout le temps surveillés et la durée de la communication est limitée. Les intéressés ne peuvent parler que deux à cinq minutes. Lorsque le témoin a appelé ses enfants pour leur parler du cambriolage, la communication a été coupée d’un coup.
403.Le témoin no 12, proposé par le gouvernement requérant. Le témoin a déclaré qu’il avait 14 ans en 1974 et qu’après avoir fini l’école primaire, il était devenu boucher. Maintenant il n’a toutefois
plus de travail car les colons ont détruit sa boutique par deux fois. Aujourd’hui, il subsiste grâce à une allocation du gouvernement chypriote. Ses frères et sœurs vivent dans le Sud de Chypre alors qu’il est resté avec ses parents. Ils sont toujours en possession de la terre qui leur appartient dans le village qu’ils habitent mais les colons se sont emparés de celle située à l’extérieur du village. Le témoin juge vain de chercher à récupérer la terre par la voie judiciaire car celle-ci est très coûteuse ; il ignore en effet s’il aurait gain de cause et de toute façon les colons reviendraient sur la terre après.
Selon le témoin, il est difficile d’obtenir les soins médicaux nécessaires ; dans la région, on ne trouve pas de quotidien grec, pas de magazine, pas de bibliothèque, pas de livre, mais il peut regarder les émissions de la télévision émises dans le Sud et écouter à la radio des émissions chypriotes grecques.
Le témoin est resté célibataire car tous les conjoints potentiels ont quitté le village et se sont rendus dans la partie Sud de l’île. On l’a informé qu’il ne serait pas possible pour un conjoint chypriote grec du Sud de l’île d’obtenir un permis pour venir dans ce village s’il souhaite se marier. Le témoin soutient qu’il n’aurait pu suivre des études supérieures que dans le Sud de Chypre, mais dans ce cas il aurait été contraint de signer une demande pour se rendre dans la partie méridionale de l’île et il n’aurait jamais pu rentrer chez lui.
404.Le témoin no 26, proposé par le gouvernement requérant. Le témoin est né après l’invasion de 1974. Lorsqu’il a commencé à aller à l’école, il a constaté que la plupart des salles de classe avaient été détruites et qu’il n’y restait que quelques livres. Les Turcs interdisaient certains cours et certains livres, en particulier ceux d’histoire et de religion, arrivaient avec des pages en moins. La police turque venait et interrompait la classe pour vérifier quel cours était dispensé et voir s’ils parlaient de la Grèce. Tous les cours avaient lieu dans la même salle de classe et il y avait très peu d’élèves. Après l’école primaire, le témoin a décidé de poursuivre ses études et a donc demandé l’autorisation de se rendre dans la partie Sud de l’île où il a alors fréquenté un établissement secondaire. Alors qu’il se trouvait dans cette partie de l’île, il a eu très peu de contacts avec ses parents, frères et sœurs. Aucun service postal n’était assuré et il n’y avait pas de communication téléphonique. Ses parents allaient le voir deux ou trois fois par semaine et il pouvait aller chez lui trois fois l’an pendant les vacances scolaires. Il y a eu quelques améliorations depuis car des lignes téléphoniques ont été installées mais d’après le témoin les conversations sont surveillées. Lorsque le témoin se rendait chez ses parents pendant ses études secondaires, il était toujours accompagné par des officiers de police ; ils pénétraient dans la maison et y restaient tant qu’il s’y trouvait. Le témoin ne pouvait se rendre nul part sans escorte et si les visites familiales duraient plus d’un jour, des vérifications intervenaient régulièrement.
405.Le docteur Joseph Moutiris. Le témoin, médecin maronite spécialisé en cardiologie et depuis 1987 membre de l’Association médicale de Chypre, a déclaré avoir quitté son village dans le Nord de Chypre le 14 août 1974. Depuis lors, il vit dans la partie méridionale de Chypre et toute sa famille n’a pu retourner dans le Nord en dépit de tentatives réitérées. Il explique que les maronites constituent une petite communauté d’environ 6 000 membres qui avant 1974 habitaient essentiellement quatre villages : Kormakiti, Assomato, Karpasha et Ayia Marina. Ce sont des catholiques romains. Lorsque la République de Chypre fut établie en 1960, ils furent considérés comme un groupe religieux et, en vertu de la Constitution, ils choisirent d’appartenir à la communauté chypriote grecque. Après l’invasion turque en 1974, 1 000 maronites se trouvaient encore dans le Nord de Chypre ; ils ne sont plus que 170 aujourd’hui.
En septembre 1974, à l’issue de consultations entre des représentants de la communauté maronite et le ministère de l’Education de la République de Chypre, le témoin a accepté de rendre visite aux maronites enclavés tous les quinze jours dans leur village afin de leur fournir des soins médicaux. Il a d’abord examiné les patients au cabinet médical de Kormakiti ; il allait voir à leur domicile ceux qui ne pouvaient se rendre au cabinet. Au bout d’un an, le directeur régional de la police chypriote turque lui dit que pour poursuivre ces visites, il devait adresser une demande écrite à l’Ordre des médecins chypriote turc. Il refusa et un peu plus tard on l’empêcha d’entrer dans la partie Nord de Chypre, au poste de contrôle de Ledra Palace. Après une intervention d’un agent de la Force des Nations unies chargé des questions humanitaires, il fut à nouveau autorisé à effectuer sa mission humanitaire, mais ne put plus utiliser le cabinet médical et dut voir ses patients à leur domicile jusqu’à ce que l’église mit une salle à sa disposition ; il put y examiner ses patients. Toutefois, le 8 février 1998, le chef de la police de district et quatre autres policiers vinrent lui dire qu’il ne pourrait plus traiter les malades à cet endroit. Quinze personnes attendaient la consultation, mais on l’empêcha de les examiner en le menaçant de l’arrêter. Les patients prièrent qu’on les laissât voir par le médecin, mais la police les fit sortir. Le témoin fut emmené au commissariat de Myrtou puis expulsé de la partie Nord de Chypre, où il n’a pas pu revenir par la suite malgré ses tentatives réitérées et les efforts considérables du chef des questions humanitaires de la Force.
Le témoin souligne que ses patients étaient pour la plupart des personnes âgées qui souffraient souvent de problèmes cardiovasculaires et avaient donc besoin en permanence de soins particuliers. En réponse aux questions du gouvernement défendeur, il a confirmé que la communauté maronite avait accès aux moyens sanitaires chypriotes turcs, mais que comme elle parlait grecque, elle avait du mal à communiquer avec les médecins chypriotes turcs et rencontrait aussi des difficultés de transport pour se rendre à l’hôpital de Morphou. En outre, elle recevait d’habitude des soins à l’hôpital général de la partie Sud de Nicosie. Lorsqu’il avait commencé sa mission, les soins médicaux dont bénéficiaient les maronites étaient très insuffisants. Il ne s’était pas rendu dans les hôpitaux du Nord, mais par des contacts avec des confrères chypriotes turcs, il savait que les maronites n’avaient en particulier pas accès à des services spécialisés tels que cardiologie, chirurgie vasculaire, chirurgie cardiaque, etc.
Il avait entrepris sa mission de son plein gré sans être rémunéré. Il la considérait comme purement humanitaire et il ne poursuivait absolument aucun but politique. Il estimait que son inscription à l’ordre des médecins de la République de Chypre lui donnait le droit de pratiquer la médecine dans toute l’île et c’est par principe qu’il refusait de signer des demandes écrites adressées à d’autres organes. Il respectait toujours les délais et se soumettait aux contrôles pesants que lui imposaient les autorités chypriotes turques ; il faisait donc preuve de bonne volonté. Il exprimait le désir de reprendre sa mission humanitaire dans le Nord de Chypre.
b)Visites
406.Le 23 février 1998, les délégués se sont rendus au Palais de Justice du Nord de Nicosie ; ils y ont rencontré notamment le président de la « Cour suprême de la RTCN », M. Salih Dayoğlu, et le « procureur général de la RTCN », M. Akin Sait, qui leur expliquèrent certains aspects du système judiciaire de la « RTCN ». Ils leur expliquèrent en particulier que le système judiciaire instauré pour la partie Nord de Chypre en 1975 reposait sur les principes qui avaient été à la base de l’organisation judiciaire de la République de Chypre depuis son indépendance en 1960 et qui continuaient à s’appliquer également dans la partie méridionale de l’île. Ce système perpétuant la tradition judiciaire
anglo-saxonne introduite à Chypre pendant la période coloniale, nombre des juges chypriotes turcs avaient été formés au Royaume-Uni au même titre que les juges du Sud de Chypre. Les cours et tribunaux de la « RTCN » se tenaient eux aussi informés de l’évolution de la jurisprudence dans le Sud de Chypre. Leurs interlocuteurs dirent aux délégués que les juridictions de la « RTCN » fonctionnaient normalement comme celles de tout autre Etat civilisé. Les délégués ont également assisté à un procès dans l’une des salles d’audience.
407.Le 24 février 1998, les délégués se sont rendus dans la région du Karpas. Au commissariat de police de Yialousa, ils se sont entretenus avec le commissaire, M. Turkay Türet. Celui-ci confirma que l’on avait dénoncé des cambriolages et des vols, mais les victimes n’étaient pas seulement des Chypriotes grecs mais aussi des Chypriotes turcs. Il faisait en sorte que la police procédât immédiatement à une enquête et recueillît des déclarations. Le cas échéant, l’affaire était déférée à la justice. Il mentionna quelques cas. Il ne pouvait toutefois fournir des statistiques. Elles étaient conservées à la direction de la sûreté à Ziyamet. Il démentit qu’il y eût un problème de sécurité dans la région et que les maisons, récoltes et jardins fussent insuffisamment protégés. Les biens des Chypriotes grecs étaient protégés au même titre que ceux des Chypriotes turcs. Les Chypriotes grecs jouissaient de la même liberté que les Chypriotes turcs et pouvaient aller et venir comme bon leur semblait. Telle était la situation depuis trois ans environ. Il cita le cas d’un pêcheur grec qui s’était rendu à Kyrenia. Il avait demandé l’autorisation à la police et l’avait obtenue. Il n’avait pas besoin de cette autorisation, il ne l’avait sollicitée que par mesure de précaution. Les Chypriotes grecs savaient fort bien que les restrictions à la liberté de circulation avaient été levées. En réponse à une question des délégués, il déclara que son service avait la compétence d’accompagner les parents de Chypriotes grecs venant du Sud, mais démentit que les visiteurs fussent placés sous surveillance constante. Les visiteurs demandaient l’autorisation de se rendre dans les églises de la région seulement parce qu’ils ignoraient le règlement. Par le passé, sa police avait assisté aux entretiens de fonctionnaires des Nations unies avec des Chypriotes grecs, mais le système était changé depuis 1997. Interrogé sur le règlement applicable, M. Türet rétorqua qu’il ne disposait d’aucun exemplaire, que ledit texte se trouvait au ministère des Affaires étrangères où les questions des visites étaient traitées. Le ministère décidait aussi de la durée du séjour. Ainsi, les filles de deux personnes décédées avaient été autorisées à rester auprès de leur mère quelque temps après les obsèques, l’une d’elles pendant toute une semaine.
408.Les délégués se sont ensuite rendus au village d’Ayia Trias (Sipahi) où plusieurs villageois et un prêtre sont venus s’entretenir avec eux dans la rue, devant un salon de café chypriote grec. Le salon était constitué d’une seule pièce en mauvais état qui avait pour toute décoration un portrait d’Atatürk sur un mur. Aucune inscription en grec, mais quelques graffitis en turc sur les murs extérieurs. Les villageois expliquèrent qu’il y avait 103 Chypriotes grecs et quelque 800 Turcs dans le village. La population chypriote grecque était très âgée. Le plus jeune était un homme arriéré mental de 25 ans, et l’on comptait quatre élèves. Ceux-ci se rendaient à l’école de Rizokarpaso en taxi aux frais du Gouvernement de Chypre. Un grand problème tenait à ce que leurs enfants ne pouvaient revenir chez eux à la fin de leurs études secondaires et ne pouvaient venir du Sud pour les voir. Ceux qui venaient d’Europe ne pouvaient rester qu’une journée. Ils ne pouvaient laisser leurs biens à leurs enfants. Les maisons des Chypriotes grecs étaient éparpillées à travers le village. Les villageois déclarèrent qu’il n’y avait pas d’agression de la part des Turcs, mais une personne se plaignit de ce que sa famille eût reçu des coups et que rien n’eût été fait. Les villageois déclarèrent aussi que leurs récoltes n’étaient pas régulièrement volées, mais qu’ils ne pouvaient pas cultiver toutes leurs terres car ils ne disposaient d’aucune aide et ne pouvaient vendre leurs produits. Ils avaient besoin d’une autorisation pour transporter de l’huile d’olive dans le Sud, et dans le Nord il n’y avait aucune demande puisque les Turcs produisaient leur propre huile. Ils pouvaient emporter des fromages et des légumes dans le Sud. Le prêtre se trouvait là parce qu’une personne de Nicosie était enterrée dans le village. Les parents qui venaient du Sud pour des obsèques ne pouvaient rester que la journée. Il n’y
avait qu’un prêtre dans la région et des services hebdomadaires ne pouvaient donc être régulièrement assurés. Personne dans le village n’avait connaissance du changement du règlement en matière de liberté de circulation. Ils demandaient toujours à la police ce qu’ils pouvaient faire. Ils avaient la certitude de ne pouvoir se rendre à Kyrenia. Ils étaient seulement autorisés à aller à Famagouste.
409.A Rizokarpaso (Dipkarpaz), les délégués rencontrèrent d’abord le maire, M. Marif Özbayrak, qui était de Trabson, en Turquie, et était venu à Chypre après 1974. Il leur expliqua qu’il y avait 326 Chypriotes grecs dans le village et quelque 1 400 Turcs. Il n’y avait aucun Chypriote turc. Les Chypriotes grecs et les Turcs étaient dispersés à travers le village. Ils étaient tous traités de la même manière et il n’y avait aucun problème entre eux. Ils avaient un bon dialogue avec le prêtre, notamment à propos du monastère Apostolos Andreas. Dans la commune, aucun service spécial ne s’occupait de la population chypriote grecque, mais il y avait trois muhtars turcs et un muhtar chypriote grec.
Les délégués rencontrèrent par la suite le muhtar chypriote grec, M. Evangelos Kolatsi. Il confirma qu’il y avait quelques couples Chypriotes grecs au village. Il démentit que les Chypriotes grecs pussent se rendre à Kyrenia. Il déclara aussi que ses récoltes étaient volées et qu’il ne pouvait cultiver sa terre.
Au salon de café chypriote grec, les délégués rencontrèrent plusieurs vieux Chypriotes grecs du village. Il n’y avait qu’un seul jeune homme et on leur expliqua que le village comptait dix jeunes Chypriotes grecs, tous célibataires parce qu’il n’y avait pas de filles. Les personnes se trouvant dans le salon de café déclarèrent qu’elles pouvaient aller et venir librement dans la région, mais qu’elles ne pouvaient se rendre à Kyrenia. Alors que les touristes pouvaient visiter le monastère Apostolos Andreas, les villageois ne pouvaient y aller que deux fois par an et toujours sous escorte, bien qu’il n’y eût pas de zone militaire près du monastère. Les moyens de transport pour se rendre dans le Sud et en revenir étaient excessivement coûteux. Les intéressés ne pouvaient laisser leur maison inoccupée car ils craignaient les cambriolages.
A l’église, qui se trouvait en bon état, un homme s’adressa aux délégués ; il leur déclara que trois nuits durant, il avait reçu des menaces de mort.
Les délégués allèrent enfin à l’école chypriote grecque de Rizokarpaso ; ils y rencontrèrent la directrice et deux enseignants (un couple marié, le mari étant de nationalité grecque), ainsi que des élèves. On leur expliqua que depuis que deux postes d’enseignant vacants avaient été pourvus, l’école fonctionnait bien et que le bâtiment avait subi des réparations que le gouvernement de Chypre avait payées. Seuls le grec et l’anglais étaient enseignés dans cette école. La directrice était réticente à parler des problèmes de sécurité ; elle déclara que bien des choses s’étaient produites par le passé mais que depuis quelque temps la situation s’était améliorée.
3)Evaluation des éléments de preuve
410.La Commission commence par rappeler les constats de son rapport de 1976 sur les requêtes no 6780/74 et 6950/75 (paragraphes 221-231) d’après lesquels de 7 000 à 8 000 Chypriotes grecs enclavés vivaient encore chez eux, essentiellement dans la région du Karpas, qu’ils étaient soumis au couvre-feu et à des restrictions de circulation. En outre, dans son rapport de 1983 sur la requête no 8007/77, la Commission a noté que la plainte du gouvernement requérant selon laquelle les Chypriotes grecs restant dans le Nord de Chypre étaient forcés par des « méthodes inhumaines » à quitter leur maison et à trouver refuge dans le Sud, que quelque 7000 Chypriotes grecs auraient été « forcés de signer des demandes de départ de la zone occupée », où il restait seulement 940
Chypriotes grecs enclavés en février 1983 (DR 72, p. 93, § 124). La Commission avait pris acte de ce que le gouvernement défendeur soutenait que le retour vers le Nord des Chypriotes grecs « autres que ceux envisagés dans l’accord sur l’échange de populations (...) ne compromettrait pas seulement la sécurité des Chypriotes turcs, mais saperait également la solution bizonale qui constitue le seul fondement de la coexistence pacifique des deux communautés à l’avenir (...) Les personnes qui se dépla[çai]ent vers le Sud le [faisaient] de leur propre gré et dans le cadre de l’accord conclu entre l’UNFICYP et l’Etat fédéré turc de Chypre (...), selon lequel l’UNFICYP doit confirmer qu’elles ne l’ont pas fait sous la contrainte et que leur désir d’aller dans le Sud est sincère » (ibid. p., § 127).
411. La Commission n’est toutefois pas appelée à examiner les faits qui ont conduit à la situation actuelle. Bien que les griefs du gouvernement requérant se rapportent à des violations continues alléguées de divers articles de la Convention qui seraient provoquées par un certain nombre de pratiques administratives des autorités chypriotes turques, la Commission ne peut envisager lesdites pratiques que pour autant qu’elles ont continué à s’appliquer pendant la période visée par la présente requête (voir le paragraphe 130 ci-dessus). En conséquence, elle limitera ses conclusions aux faits qui se sont produits pendant cette période, en laissant de côté tous les éléments de preuve et arguments des parties qui concernent des événements antérieurs.
412. La Commission estime que l’on peut trouver une description fidèle de la situation des populations maronite et chypriote grecque enclavées à l’époque de l’introduction de la présente requête dans le rapport des Nations unies qui reprend l’étude des conditions de vie de ces groupes à laquelle l’UNFICYP s’est livrée du point de vue humanitaire (§§ 386-389 ci-dessus). Les délégués de la Commission ont entendu deux témoins, MM. Manzl et O’Sullivan, qui furent directement impliqués dans la préparation de cette étude et qui ont expliqué de manière plausible qu’elle avait été menée avec le plus grand soin, ce qui s’imposait aussi du fait que les organes politiques des Nations unies avaient d’abord témoigné d’une certaine réticence devant la nouvelle approche qu’ils avaient proposée. La Commission note aussi que les rapports sur cette étude ont été vérifiés par des représentants des deux communautés de Chypre avant d’être publiés. Elle relève en particulier que l’exposé des mesures prises par les autorités chypriotes turques à l’égard des populations enclavées (annexe III) a été montré auxdites autorités qui en ont admis l’exactitude. A partir de là, la Commission constate que les propositions de mesure de redressement suggérées par l’UNFICYP après l’étude humanitaire (annexe IV) traduisait les besoins réels des populations enclavées face aux pratiques administratives qui avaient effectivement cours à l’époque.
413. La Commission note que depuis qu’elle a été préparée, l’étude humanitaire demeure un document de référence pour les Nations unies et que les rapports d’activité du secrétaire général donnent régulièrement des informations sur l’évolution ultérieure des pratiques administratives que cette étude a examinées. Si les progrès sont lents, ils se produisent néanmoins peu à peu et la situation globale des populations enclavées s’est considérablement améliorée depuis. En particulier, quelques-unes unes des restrictions importantes appliquées auparavant ont été assouplies ou levées, mais un certain nombre de restrictions sévères pertinentes pour la présente requête persistent.
414. La Commission estime en outre établi que, bien qu’elles existent, de pareilles restrictions ne se trouvent prévues par aucune législation de la « RTCN » et qu’elles découlent donc de pratiques administratives des autorités de celle-ci. Le gouvernement défendeur dément expressément qu’une législation particulière existe. Il est révélateur à cet égard que les mesures reconnues par les autorités chypriotes turques en 1995 n’étaient communiquées qu’oralement aux Nations unies que lorsque les
délégués l’ont interrogé, le directeur de la police de Yalousa n’ait pu produire ni règlements ni instructions en ce qui concerne ses relations avec les Chypriotes grecs bien qu’il eût admis l’existence de modalités spéciales pour certains points, par exemple les visites de parents venant du Sud (paragraphe 407 ci-dessus). Les seules mesures qui semblent avoir été publiées au Journal officiel de la RTCN sont les décisions du « Conseil des Ministres de la RTCN » des 11 février et 15 avril 1998 (voir les annexes V et VI).
415. La Commission considère en outre comme établi qu’en « RTCN » fonctionne un système judiciaire en principe accessible aussi aux Chypriotes grecs vivant dans la partie Nord de Chypre. Par le passé, plusieurs affaires se sont soldées en faveur du demandeur, en particulier en matière civile en ce qui concerne l’attribution illégitime de terres à autrui. Les derniers temps, les tribunaux n’ont été saisis que de peu d’affaires, dont celles ayant eu une issue favorable ont été encore plus rares. Toutefois, aucun élément ne prouve que des actions en justice aient été écartées pour absence de locus standi de plaignants chypriotes grecs ou maronites résidents. Il ressort des dépositions des témoins que les délégués de la Commission ont entendus que les Chypriotes grecs résidant dans le Nord de Chypre sont nombreux à croire inutile d’intenter des actions puisqu’elles seraient inefficaces. La Commission n’est pas à même de vérifier si cette opinion est objectivement justifiée compte tenu de la pratique des juridictions de la « RTCN » ou si cela tient à des pressions ou à une dissuasion active du gouvernement requérant afin que les intéressés n’introduisent pas d’instances devant des autorités qu’il considère comme illégales. Les affaires étant rares, l’efficacité du système judiciaire de la « RTCN » pour les plaignants chypriotes grecs résidents n’a pas vraiment été mise à l’épreuve. Il semble que du moins dans des affaires d’atteintes à la propriété et d’infraction contre les personnes, certaines actions aient abouti devant les tribunaux civils ou répressifs.
416. Aucun élément ne prouve que des biens appartenant à des Chypriotes grecs résidant en « RTCN » aient été attribués à tort à d’autres personnes au cours de la période considérée. Toutefois, les rapports des Nations unies et le témoignage des personnes entendues par les délégués de la Commission confirment clairement la pratique continue des autorités de la « RTCN » consistant à attribuer les propriétés des Chypriotes grecs décédés ou qui ont quitté définitivement la partie Nord à des Chypriotes turcs ou à des immigrants de Turquie, c’est-à-dire à traiter ces biens comme « abandonnés » au sens de la législation de la « RTCN » sur l’attribution des terres et à ne pas permettre à des Chypriotes grecs vivant dans la partie Sud de Chypre d’en hériter ou d’en conserver la propriété. Le gouvernement défendeur prétend qu’une procédure judiciaire s’offre aussi en pareils cas. Il semble en réalité qu’aucune instance de ce genre n’ait jamais été engagée. Quoi qu’il en soit, le statut juridique des biens des Chypriotes grecs ou des maronites vivant en « RTCN », y compris les droits successoraux en cas de décès, ou en cas de départ définitif de la « RTCN », sont régis par les lois de la « RTCN ». Ces lois (paragraphes 291-296 ci-dessus) sont, en soi, restées inchangées.
417. Aucun élément de preuve n’indique non plus que des Chypriotes grecs ou des maronites résidant dans le Nord de Chypre aient jamais saisi des juridictions administratives ou constitutionnelles afin de contester les pratiques qui leur sont appliquées telles que, par exemple, des restrictions à la liberté de circulation, la limitation des visites familiales, etc. La Commission estime établi à cet égard, sur la base des arguments du gouvernement défendeur relatifs au système judiciaire de la « RTCN » (paragraphes 106-112 ci-dessus) que, pour autant que les pratiques dénoncées reposent sur des décisions du « Conseil des Ministres de la RTCN », ne peuvent être en soi contestées en justice, puisqu’elles sont apparemment considérées comme des actes de l’Etat. Il est clair également qu’introduire un recours constitutionnel afin de revendiquer des droits que la « Constitution de la RTCN » garantit uniquement aux citoyens, présupposerait que l’intéressé se prétende « citoyen de la
RTCN ». Faute de procédure, il n’a pas été vérifié en justice si les Chypriotes grecs ou les maronites résidant dans la partie Nord de Chypre sont en fait considérés comme des citoyens jouissant de la protection de la « Constitution de la RTCN ».
418.Au cours de la période considérée ici, aucun Chypriote grec ou maronite résidant dans le Nord de Chypre n’a été effectivement placé en détention.
419.Toutefois, l’on dispose d’éléments de preuve patents selon lesquels pendant cette période, des restrictions à la liberté de circulation et aux visites familiales ont continué à s’appliquer tant aux Chypriotes grecs qu’aux maronites résidant dans le Nord de Chypre, et que certaines distinctions ont été opérées à cet égard entre les deux groupes. Les autorités chypriotes turques ont reconnu l’existence de ces restrictions devant l’UNFICYP, qui le rapporte dans le document précité du 30 novembre 1995 (annexe III au présent rapport). Par la suite, les dispositions pertinentes ont été modifiées à plusieurs reprises, en particulier par les décisions du « Conseil des Ministres de la RTCN » des 11 février et 15 avril 1998 (annexes V-VI au présent rapport).
420.Lors de leur visite du 24 février 1998 dans la région du Karpas, les délégués de la Commission se sont entendu dire qu’une pleine liberté de circulation en « RTCN » était désormais instaurée pour les Chypriotes grecs et les maronites, mais les délégués ont constaté que les intéressés n’en avaient apparemment pas été informés. Le directeur de la police de Yialousa confirma que la police continuait de recevoir des demandes d’autorisation de déplacement (paragraphe 407). Même si les Chypriotes grecs et maronites résidents jouissent de la liberté d’aller et venir, des restrictions persistent pour les visites que leur rend leur famille. Lesdites visites sont limitées aux parents au premier degré (mère, père, conjoint, enfants, frères et sœurs et petits-enfants) et sont subordonnées à un visa et à une taxe d’entrée. Quant aux déplacements dans le Sud des Chypriotes grecs et des maronites habitant le Nord de Chypre, ils restent soumis à l’autorisation des autorités chypriotes turques. Certes, les décisions du « Conseil des Ministres de la RTCN » des 11 février et 15 avril 1998 ont porté à six mois la durée maximale de ces déplacements, mais elles ont introduit dans le même temps une nouvelle formalité sous la forme d’un visa de sortie, pour lequel est perçu une taxe de 4 livres sterling (une taxe plus élevée étant perçue pour des visas de sorties multiples).
421.Avant qu’une liberté de circulation pleine et entière ne soit instaurée pour les Chypriotes grecs et maronites résidant en « RTCN », l’exigence de permis de circuler s’appliquait à ces personnes aussi lorsqu’elles désiraient obtenir des soins médicaux dans le Nord de Chypre. Un visa de sortie demeure nécessaire pour les transferts à des services médicaux dans le Sud, bien qu’aucune taxe ne soit perçue pour les cas d’urgence. Quant à l’allégation d’après laquelle les demandes de déplacement sont traitées avec lenteur dans certains cas, ce qui mettrait la santé voire la vie des patients en danger, aucun élément de preuve n’a été fourni à la Commission qui attesterait d’événements concrets qui se soient produits au cours de la période considérée. La Commission n’a pas davantage décelé d’indices d’une pratique délibérée de retard dans le traitement de pareilles demandes. Le témoignage du docteur Moutiris et de plusieurs Chypriotes grecs du secteur de Karpas confirme qu’en principe les Chypriotes grecs et les maronites résidant dans le Nord de Chypre ont accès aux services médicaux locaux qui ne semblent toutefois pas d’un niveau très élevé. Se pose aussi un problème linguistique de communication avec les médecins chypriotes turcs. Cependant, comme le confirment les rapports des Nations unies pertinents, la pratique consiste de longue date à transférer les patients ayant besoin d’un traitement ne pouvant être dispensé dans le Nord de Chypre dans des hôpitaux de la partie Sud de l’île. Cela vaut pour les Chypriotes grecs comme pour les Chypriotes turcs. D’ailleurs, de septembre 1994 à février 1997, le docteur Moutiris, le témoin, a pu prêter une assistance médicale humanitaire à des patients se trouvant dans des villages maronites du Nord. Mis à part les nombreux contrôles de police auxquels il fut soumis en se rendant à ces villages, les principales difficultés
auxquelles il s’est heurté tenaient à son refus de s’inscrire à l’Ordre des médecins chypriote turc. C’est pourquoi on lui a refusé d’abord d’utiliser le cabinet de Kormakiti puis de poursuivre son activité au-delà du 8 février 1997. La Commission juge crédible l’exposé qu’il fait des événements de ce jour-là, à savoir qu’on lui a refusé l’autorisation de traiter quelque quinze patients qui s’étaient présentés à sa salle d’attente (paragraphe 405 ci-dessus).
422.Des restrictions à la liberté de mouvement s’appliquent aussi aux écoliers chypriotes grecs et maronites du Nord de Chypre qui fréquentent des écoles dans la partie Sud de l’île. Jusqu’à l’entrée en vigueur de la décision du 11 février 1998 du « Conseil des Ministres de la RTCN », ils ne pouvaient retourner définitivement dans le Nord après l’âge de seize ans pour les garçons et de dix-huit pour les filles. Cette décision a supprimé cette limite d’âge pour les élèves chypriotes grecs et maronites de sexe féminin et maronites de sexe masculin, mais a maintenu la limite d’âge de seize ans pour les garçons chypriotes grecs. Jusqu’à l’âge limite, certaines restrictions s’appliquaient aux visites de ces élèves à leurs parents dans le Nord, restrictions qui furent assouplies peu à peu. Ces visites sont aujourd’hui subordonnées à un visa et à une « taxe d’entrée » réduite, de 2 livres sterling.
423.La Commission estime que la restriction imposée au retour des élèves chypriotes grecs et maronites dans le Nord à la fin de leurs études provoque l’éclatement de nombreuses familles. De fait, aucun établissement secondaire n’existe pour les Chypriotes grecs dans le Nord de Chypre ; dès lors, à l’âge de douze ans les enfants ont à choisir entre soit rester auprès de leur famille et renoncer à l’enseignement secondaire, soit se rendre dans le Sud en vue d’y suivre cet enseignement au risque de ne pouvoir jamais revenir dans le Nord pour s’y fixer. Plusieurs témoins ont très clairement décrit la difficulté de ce choix. En fait, la grande majorité a choisi de se rendre dans le Sud et ceux qui ont terminé leurs études dans l’intervalle ne peuvent toujours pas rentrer dans la partie Nord de Chypre. Le gouvernement défendeur affirme que les enfants pourraient aussi fréquenter les établissements secondaires chypriotes turcs ou de langue anglaise dans le Nord de Chypre, mais aucun cas de ce genre n’a été signalé à la Commission. Pour ce qui est de l’enseignement primaire, les délégués de la Commission se sont rendus à l’école chypriote grecque de Rizokarpaso que fréquentent de trente à quarante enfants répartis en trois classes. A l’époque de la visite, l’école semblait fonctionner normalement avec trois enseignants. La Commission croit toutefois savoir que cet état de choses est récent et qu’auparavant les autorités chypriotes turques s’étaient opposées au maintien d’une enseignante, Mme Eleni Foka (qui a introduit la requête no 28940/95) et qu’il y a eu des difficultés à pourvoir les postes d’enseignant vacants.
424.L’enseignement primaire chypriote grec est assuré exclusivement en grec, aucun cours n’étant dispensé en turc. Les manuels scolaires sont fournis par le gouvernement requérant, mais avant de pouvoir être utilisés à l’école, ils font l’objet d’une procédure « d’agrément » dans le cadre des mesures d’instauration de la confiance suggérées par l’UNFICYP. La Commission n’a aucune raison de mettre en doute l’exactitude des dépositions écrite et orale du témoin Laoutaris (paragraphes 380 et 394 ci-dessus) d’après lequel la procédure est pesante et l’administration chypriote turque s’oppose à un nombre relativement élevé de manuels. Le témoin a fourni une liste des livres soumis à cette procédure qui indique ceux ayant été refusés pour les années scolaires 1995-1996 et 1996-1997. Les renseignements figurant dans ce document se bornent toutefois aux titres des ouvrages en question sans donner de précisions sur leur teneur. La Commission n’a donc pu vérifier les motifs particuliers qui ont pu fonder les objections dans tel ou tel cas.
425.La Commission ne dispose d’aucun élément sur les restrictions qui ont été appliquées pendant la période considérée à l’importation, à la diffusion ou à la possession d’autres livres. Quant aux
journaux, l’étude de l’UNFICYP de 1995 indique que dans le Nord de Chypre, aucune restriction n’est imposée à la diffusion des journaux qui paraissent dans le Sud. L’on se peut se procurer tous les jours dans le Sud des quotidiens et magazines par le poste de contrôle de Ledra Palace et les apporter librement dans les villages du Nord habités par des Chypriotes grecs et des maronites. Le témoin Ergüçlü a confirmé que les quotidiens chypriotes grecs arrivaient dans le Nord tous les matins et que l’on pouvait se les procurer à un stand de presse dans le Nord de Nicosie. Il n’a toutefois rien pu dire de l’envoi de ces quotidiens dans le secteur de Karpas (paragraphe 548). Il semble qu’en réalité la livraison de la presse chypriote grecque ne soit pas régulièrement assurée dans ce secteur. En revanche, la population enclavée peut capter la radio et la télévision chypriotes grecques.
426.Il n’existe pas de liaisons postales et téléphoniques directes entre les deux parties de l’île. D’après l’examen de la Force de 1995 le courrier peut être acheminé en provenance et à destination des Chypriotes grecs résidant dans le Nord uniquement par le canal du service postal instauré par les autorités chypriotes turques. Ce qui veut dire en pratique que le courrier entre les deux parties de Chypre doit être envoyé par l’intermédiaire de personnes de pays tiers. Toutefois, aucun élément ayant force probante n’a été fourni en ce qui concerne l’allégation d’après laquelle la police de la « RTCN » distribuerait et ouvrirait le courrier. L’on a fait état de confiscation de lettres apportées par des visiteurs, mais la Commission n’a pas été en mesure de vérifier s’il s’agissait d’une pratique systématique qui perdurait pendant la période considérée. Quant aux communications téléphoniques, l’ONU a signalé l’installation récente de lignes téléphoniques privées pour les membres des populations enclavées. Les délégués ont vu des téléphones dans les habitations de Chypriotes grecs où ils se sont rendus dans le secteur de Karpas. On leur a toutefois expliqué que les communications avec le Sud de Chypre ne pouvaient s’effectuer qu’en passant par le standard des Nations unies à Ledra Palace. Plusieurs témoins ont déclaré soupçonner que les autorités chypriotes turques mettaient les lignes sur table d’écoute, mais la Commission n’a pu vérifier le bien-fondé de ces soupçons.
427.La Commission constate que les Chypriotes grecs et les maronites habitant le Nord de Chypre peuvent pratiquer leur religion. Alors qu’ils se rendaient dans le Karpas et ont traversé des régions qui ne sont plus habitées par les Chypriotes grecs, les délégués ont vu une église orthodoxe convertie en mosquée et quelques petites chapelles faisant office de granges ou d’abris ; ils ont pu visiter l’église orthodoxe de Rizokarpaso qui était en assez bon état. A Ayia Trias, ils ont aussi vu l’église de loin et ont rencontré le seul prêtre orthodoxe qui officie dans le secteur de Karpas et qui était venu ce jour-là célébrer des obsèques. Ce prêtre et les villageois expliquèrent qu’il n’était pas possible de célébrer des services quotidiens, mais qu’il s’en déroulait néanmoins à intervalles réguliers par roulement dans les divers villages. Ce que des témoins chypriotes grecs du secteur de Karpas ont confirmé ; ils ont indiqué clairement qu’ils souhaiteraient des services plus fréquents. Le problème principal auquel se heurte la pratique de la religion tient donc au fait qu’il n’y ait qu’un seul prêtre pour tout le secteur de Karpas. Les éléments de preuve dont dispose la Commission montrent que les tentatives faites pour autoriser la nomination de prêtres supplémentaires venant du Sud de Chypre n’ont pas reçu de réponse favorable des autorités chypriotes turques.
428.L’on a aussi dit aux délégués que des services se tenaient de temps à autre au monastère Apostolos Andreas. Les délégués ne savent pas au juste si au moment où ils s’y sont rendus, les Chypriotes grecs vivant dans le secteur de Karpas avaient librement accès à tout moment à ce monastère. D’après l’étude humanitaire effectuée par la Force en 1995, les Chypriotes grecs ne pouvaient se rendre au monastère que pour les fêtes religieuses, à condition qu’ils soient par groupes de vingt personnes au moins. Il semble que pour les grandes fêtes religieuses (trois fois l’an) du moins, les Chypriotes grecs de la partie Sud de l’île soient désormais autorisés eux aussi à se rendre
au monastère. A cet égard, la décision du « Conseil des Ministres de la RTCN » du 11 février 1998 prévoit que ces visites sont subordonnées à un contrôle du passeport et/ou de la carte d’identité et au paiement d’une taxe d’entrée, et elle a levé la restriction au nombre des Chypriotes grecs pouvant se déplacer.
429.Enfin, s’agissant de l’exercice de la liberté d’association, la Commission note que la loi pertinente en vigueur en « RTCN » remonte à l’époque de la Chambre de la communauté turque et couvre uniquement la création d’association par les Chypriotes turcs. Elle n’a toutefois connaissance d’aucun élément montrant qu’au cours de la période considérée des Chypriotes grecs résidant dans le Nord de Chypre aient fait quelque tentative que ce soit pour établir des associations qui leur soient propres ou des associations bicommunautaires et que les autorités chypriotes turques les en aient empêchés. Par contre, certains obstacles ont été mis à la tenue de réunions bi-communautaires, comme le relève la résolution du Conseil de sécurité du 23 décembre 1996.
D.Avis de la Commission
430.La Commission rappelle d’abord que dans son rapport de 1976 sur les requêtes nos 6780/74 et 6950/75, elle a examiné la situation des personnes enclavées sous l’angle de l’article 5 de la Convention. Elle a conclu (aux paragraphes 235-236) que les restrictions qui auraient été appliquées ne s’analysaient pas en une « privation » de liberté au sens de l’article 5, mais relevaient plutôt de l’article 2 du Protocole no 4 que ni Chypre ni la Turquie n’avaient ratifié. Le rapport de 1976 traitait aussi de la question de l’éclatement des familles qu’entraînait le refus d’autoriser des personnes déplacées à rentrer chez elles et chez les membres de leurs familles dans le Nord de Chypre et elle y voyait un manquement à l’article 8 de la Convention (ibidem, paragraphe 211). Elle a confirmé cette conclusion dans le rapport de 1983 sur la requête no 8007/77 (DR 72, p. 42, paragraphes 135-136).
431.En l’espèce, la Commission est saisie d’un grand nombre de griefs concernant divers aspects des conditions de vie des Chypriotes grecs qui sont demeurés dans le Nord de Chypre, le gouvernement requérant prétendant qu’il y a lieu de les examiner séparément sous l’angle de chacun des articles de la Convention pertinents et, de plus, sous une perspective globale sous l’angle de l’article 3 de la Convention. La Commission suivra en substance la démarche suggérée par le gouvernement requérant : elle traitera d’abord des griefs spécifiques pour examiner ensuite si l’effet combiné des mesures dénoncées sur les conditions de vie des personnes enclavées s’analyse en un manquement à la Convention. Toutefois, dans les circonstances particulières de la cause, la Commission juge bon d’examiner cette question non seulement à la lumière de l’article 3 de la Convention, mais aussi sur le terrain des articles 8 et 14. Pour chaque grief, la Commission doit aussi rechercher s’il s’offrait des voies de recours internes et si celles-ci ont été épuisées (paragraphe 126 ci-dessus) et, enfin, en dernier lieu, elle examinera si et, dans l’affirmative, dans quelle mesure les recours effectifs voulus par l’article 13 de la Convention ont fait défaut.
1) Examen successif des différents griefs
a) Article 2 de la Convention[4]
- Le gouvernement requérant allègue la violation de l’article 2 de la Convention du fait que le droit à la vie des personnes enclavées et ayant besoin d’urgence d’un traitement médical n’a pas été protégé. Le gouvernement défendeur conteste cette allégation.
- La Commission estime que la responsabilité du gouvernement défendeur au regard de l’article 2 de la Convention serait bien engagée si le système d’autorisation que son administration locale subordonnée applique dans le Nord de Chypre aux déplacements des Chypriotes grecs qui souhaitent consulter un médecin avait été appliqué d’une manière mettant la vie et la santé de ceux-ci en danger. Or la Commission n’a constaté au cours de la période considérée aucun indice d’une pratique administrative dont on puisse dire qu’elle a de tels effets. Des insuffisances ont pu se produire dans tel ou tel cas, mais de manière générale les intéressés ont accès aux services médicaux, y compris les hôpitaux du Sud de Chypre. La Commission note aussi que depuis lors une autorisation n’est plus nécessaire non plus pour consulter un médecin dans le Nord de Chypre. Quant aux difficultés que le docteur Moutiris a rencontrées pour prêter une assistance médicale humanitaire à la communauté maronite, elles ont résulté pour l’essentiel de son refus de se conformer à une formalité administrative. Quoi qu’il en soit, bien que ses patients aient perdu des avantages considérables lorsqu’il ne fut plus autorisé à pratiquer, on ne les a pas laissés sans possibilité médicale du tout dans leur voisinage. Le grief du gouvernement requérant quant à l’existence d’une pratique administrative contraire à l’article 2 de la Convention n’a donc pas été établi.
- Compte tenu de ce constat, la Commission n’estime pas devoir examiner si, quant à ce grief, les voies de recours internes qui pouvaient exister en « RTCN » ont été ou non épuisées.
Conclusion
- La Commission conclut, à l’unanimité, que pendant la période considérée il n’y a pas eu violation de l’article 2 de la Convention du fait que les Chypriotes grecs et les maronites résidant dans le Nord de Chypre se seraient vu priver de l’accès aux services médicaux.
b) Article 5 de la Convention[5]
- Le gouvernement requérant allègue une violation de l’article 5 de la Convention en ce que des menaces pèseraient sur la sécurité de la personne des Chypriotes grecs et faute de mesures officielles pour l’empêcher. Le gouvernement défendeur n’a pas formulé d’observations sur ce grief.
- La Commission rappelle son constat du rapport de 1976 d’après lequel la situation d’enclavement ne constitue pas en soi une privation de liberté au sens de l’article 5 (paragraphe 430 ci-dessus). Elle prend acte de ce que le gouvernement requérant admet qu’au cours de la période considérée, aucun cas de détention effective de Chypriotes grecs enclavés ne s’est présenté. Les
allégations de menaces pour la sécurité de la personne n’ont pas elles non plus étaient établies. Dans ces conditions, la question de l’épuisement des voies de recours internes ne se pose pas.
Conclusion
438.La Commission conclut, à l’unanimité, que durant la période considérée il n’y a pas eu violation de l’article 5 de la Convention envers les Chypriotes grecs résidant dans le Nord de Chypre.
c)Article 6 de la Convention
439.Le gouvernement requérant allègue que l’article 6 de la Convention se trouve violé en ce que les Chypriotes grecs résidant dans le Nord de Chypre dont les droits de caractère civil ont été enfreints ne peuvent prétendre à ce que leur cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial. Le gouvernement défendeur rétorque qu’il existe dans le Nord de Chypre un système judiciaire effectif auquel les Chypriotes grecs ont accès.
440.Les passages pertinents de l’article 6 § 1 de la Convention sont ainsi libellés :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, de toute contestation (...) relative à ses droits et obligations de caractère civil (...) »
441.La Commission note d’abord que les Chypriotes grecs résidant dans le Nord de Chypre sont fort réticents à saisir les juridictions de la « RTCN ». D’après le gouvernement défendeur, pas une seule instance civile n’a été engagée devant ces tribunaux depuis que la présente requête a été introduite devant la Commission. Partant, la question peut se poser de savoir si les voies de recours internes ont été épuisées pour ce grief, comme l’exige l’article 26 de la Convention. La Commission relève toutefois qu’au moins dans certains cas, des actions judiciaires ont été entamées auparavant et que le gouvernement requérant prétend que, eu égard à la manière dont elles ont été examinées, il y a une pratique consistant à dénier aux Chypriotes grecs résidant dans le Nord de Chypre l’accès aux tribunaux et à une procédure équitable. Si c’était exact, les intéressés seraient relevés de l’obligation d’épuiser les voies de recours internes en engageant de nouvelles procédures. La Commission estime dès lors devoir examiner au fond la question de savoir s’il existe une pratique des juridictions de la « RTCN » comme le gouvernement requérant l’allègue.
442.Or les faits constatés par la Commission démontrent que les Chypriotes grecs habitant le Nord de Chypre ne sont pas empêchés d’intenter des actions civiles devant ces juridictions. En particulier, aucune décision judiciaire ne dément le locus standi des Chypriotes grecs résidant dans cette région à cause de leur statut particulier. Il se peut que dans certains cas le droit matériel applicable de la « RTCN » ne vienne pas appuyer une plainte au civil que ces personnes pourraient souhaiter faire valoir, par exemple la revendication d’après laquelle il faut les autoriser à léguer ou à céder leurs biens à des Chypriotes grecs résidant dans le Sud de Chypre. Si l’existence de lois comme celles-là peut soulever des questions sur le terrain d’autres dispositions de la Convention, l’article 6 ne peut être invoqué à ce sujet eu égard à la jurisprudence constante des organes de la Convention d’après laquelle cette disposition n’entend pas réglementer la teneur du droit positif des Hautes Parties contractantes (voir la requête no 10475/83, Dyer c. Royaume-Uni, décision du 5 juillet 1984, D.R. 39,
pp. 251 et suiv., et la jurisprudence ultérieure de la Commission, par exemple requête no 17004/90, décision du 19 mai 1992, D.R. 73, p. 170 ; voir aussi Cour eur. DH, arrêt Skärby c. Suède du 28 juin 1990, série A no 180-B, p. 36, § 27). De même, il n’a pas été démontré que les juridictions de la « RTCN » déclineraient leur compétence en pareil cas au lieu de rejeter la revendication sur la base de lois qu’elles sont tenues d’appliquer. En conséquence, il n’a pas été démontré qu’existe en « RTCN » une pratique consistant à refuser aux Chypriotes grecs résidant en « RTCN » l’accès aux tribunaux afin d’y intenter une action civile.
443.Reste la question de savoir si les juridictions de la « RTCN » satisfont aux exigences de l’article 6, c’est-à-dire si elles peuvent être tenues pour des « tribunaux indépendants et impartiaux établis par la loi ». Le gouvernement requérant soutient que, comme ils fonctionnent dans le cadre d’un « système juridique » dans son ensemble illégal du point de vue du droit international et discriminatoire de surcroît, ces tribunaux ne sauraient être « indépendants » et « impartiaux » à l’égard des Chypriotes grecs, et la Turquie, bien que responsable au regard de la Convention des actes de son administration locale subordonnée dans le Nord de Chypre, ne peut en principe s’acquitter des obligations découlant pour elle notamment de l’article 6 de la Convention en instaurant des institutions illégales telles que les « tribunaux » en cause (paragraphe 115 ci-dessus). Le gouvernement défendeur prétend par contre que le système judiciaire instauré en « RTCN » donne des garanties institutionnelles adéquates et effectives, puisque l’indépendance des tribunaux, qui sont aussi impartiaux, se trouve garantie par « la Constitution de la RTCN ».
444. La Commission relève que la « Constitution de la RTCN » garantit l’indépendance des tribunaux et que de fait rien dans le cadre institutionnel prévu par le système juridique de la « RTCN » tel que le décrit le gouvernement défendeur n’est de nature à jeter le doute sur l’indépendance et l’impartialité « objective » des juridictions civiles. En particulier, celles-ci ne recourent pas à des modalités ou des procédures particulières lorsqu’elles connaissent d’affaires de Chypriotes grecs résidant dans le Nord de Chypre. Il faut présumer l’impartialité « subjective » des juges sauf preuve d’exemples concrets de partialité, preuve qui n’a pas été apportée en l’espèce faute de toute procédure pendant la période considérée. En outre, le fait que par le passé plusieurs actions aient abouti ne vient pas étayer la thèse d’après laquelle les juges de la « RTCN » témoignent de manière générale de partialité envers les Chypriotes grecs résidant dans cette région.
445.De l’avis de la Commission, la question déterminante en ce qui concerne la conformité des tribunaux de la « RTCN » aux exigences de l’article 6 est donc celle de savoir si ceux-ci peuvent être considérés comme « établis par la loi » au sens de cette disposition. Il ne fait aucun doute qu’ils reposent sur une base juridique suffisante dans le cadre du système légal et constitutionnel de la « RTCN », mais la légalité de ce système du point de vue du droit international général et d’obligations spécifiques nées de traités que la Turquie a assumées au moment de la création d’un Etat chypriote indépendant, est sujette à caution. La réponse à la question ci-dessus dépend donc du point de savoir si la condition posée par l’article 6 et voulant que les tribunaux soient « établis par la loi » doit s’interpréter par seule référence à la base juridique interne du système judiciaire d’un territoire donné, ou s’il faut aussi prendre en compte la légalité au regard du droit international.
446.La Commission estime que l’expression « établi par la loi » figurant à l’article 6 § 1 de la Convention doit s’entendre comme visant essentiellement la base juridique interne du système judiciaire. Ce point de vue se trouve conforté par l’avis consultatif de la Cour internationale de Justice dans l’affaire de la Namibie (Recueil de la CIJ 1971, vol.16, p. 56, § 125) auquel l’arrêt Loizidou c. Turquie (Fond) se réfère lui aussi (loc.cit., p. 2231, § 45) ; celui-ci dit que dans une situation analogue à celle de la « RTCN », le droit international reconnaît la « légitimité de certaines transactions et modalités juridiques (...) dont on ne ferait abstraction qu’au détriment des habitants du territoire concerné ». Ce qui implique que, dans les limites de l’applicabilité de ce principe du moins,
les institutions devant lesquelles se déroulent de pareilles transactions, notamment les tribunaux, doivent passer pour légitimes du point de vue du droit international également. De fait, si les habitants du territoire dont il s’agit peuvent revendiquer leurs droits de caractère civil devant les tribunaux, cela leur est bénéfique. Certes, les tribunaux étrangers ne reconnaissent pas toujours les décisions des tribunaux de la « RTCN », mais ce n’est pas une pratique universelle que le droit international commande de suivre sans exception. De fait, il peut y avoir des domaines du droit où l’on donne et doive donner effet aux décisions de ces tribunaux hors le territoire de la « RTCN ».
447.La Commission rappelle en outre son rapport sur les requêtes nos 15299-15300/89, Chrysostomos et Papachrysostomou c. Turquie, rapport Commission 8.7.1993, D.R. 86-B, p. 4, en particulier p. 35, § 152, et p. 38, § 169 où elle a estimé, à propos de l’article 5 de la Convention, que la condition de « régularité » renvoie pour l’essentiel au droit national et que, en ce qui concerne le fondement juridique de la détention des requérants et la procédure dirigée contre eux, le système judiciaire de Chypre-Nord se fonde sur le système anglais de procédure et d’administration de la preuve, tel qu’il était applicable à l’entièreté de l’île de Chypre en 1963. Si la Commission ne peut confirmer la conclusion qu’elle avait tirée dans ce même rapport, à savoir que la procédure devant les juridictions de la « RTCN » ne pouvait être imputée à la Turquie (ibidem, paragraphe 170), elle n’en considère pas moins que ses constats sur le système judiciaire de Chypre-Nord étaient corrects en substance et peuvent se transposer au domaine de l’article 6 en ce qui concerne les procédures devant les juridictions civiles. Elle note en particulier que les tribunaux ordinaires appelés à connaître d’affaires civiles, s’ils ont d’un point de vue formel été établis par la législation chypriote turque après les événements de 1974, reposent en substance sur la tradition anglo-saxonne de l’organisation judiciaire. Ils ne se distinguent donc pas essentiellement de ceux qui fonctionnaient auparavant dans la région dont il s’agit ni de ceux qui existent dans la partie Sud de Chypre.
Conclusion
448.La Commission conclut, par dix-sept voix contre trois, que pendant la période considérée, il n’y a pas eu violation de l’article 6 de la Convention envers les Chypriotes grecs résidant dans le Nord de Chypre.
d)Article 9 de la Convention
449.Le gouvernement requérant allègue qu’il y a violation de l’article 9 de la Convention en raison de l’ingérence dans la liberté des Chypriotes grecs enclavés de manifester leur religion. Il relève que quatre églises seulement demeurent ouvertes, les autres ayant été confisquées et converties à un autre usage ; qu’il n’y a qu’un seul prêtre dans tout le secteur du Karpas car les autorités n’acceptent pas d’en désigner d’autres ; que les services religieux dans le monastère Apostolos Andreas ainsi que l’accès à celui-ci sont soumis à des restrictions et qu’enfin l’assistance à des obsèques religieuses ainsi qu’à la diffusion de manuels scolaires à teneur religieuse font elles aussi l’objet de restrictions. Le gouvernement défendeur conteste ces allégations et soutient que les Chypriotes grecs résidant dans le Nord de Chypre jouissent pleinement de la liberté de culte.
450.L’article 9 de la Convention est ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa
religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.
2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
451.La Commission se bornera à examiner la question de l’exercice, par les Chypriotes grecs résidant encore dans le Nord de Chypre, du droit à la liberté religieuse. Elle n’a pas à envisager ici la dépossession des biens ecclésiastiques se trouvant dans les parties du Nord de Chypre où ne réside plus aucun Chypriote grec, puisque c’est là une question qu’elle a déjà considérée à propos de l’article 1 du Protocole no 1 (chapitre 2 ci-dessus).
452.La Commission note que dans les villages du Karpas où résident des Chypriotes grecs, les églises fonctionnent toujours et rien n’indique qu’il y ait entrave au culte religieux en soi, bien que la célébration de cérémonies religieuses soit rendue difficile par le fait que l’ensemble de la région ne soit desservi que par un prêtre et aussi parce que, jusqu’à une date récente du moins, l’accès au centre religieux le plus important de ce secteur, le monastère Apostolos Andreas, était soumis à restrictions. Les autorités n’ont pas consenti à la désignation d’autres prêtres, mais cette question n’a semble-t-il fait l’objet d’aucune décision administrative qui eût pu être contestée par la voie d’un recours s’offrant en « RTCN ». Il ne semble pas davantage que des recours effectifs contre les restrictions appliquées en ce qui concerne l’accès au monastère aient existé. La Commission doit donc connaître du bien-fondé des griefs susmentionnés sous l’angle de l’article 9 de la Convention.
453.La Commission estime que les mesures litigieuses ne résultent pas simplement de la politique générale des autorités chypriotes turques en matière de liberté de circulation, mais s’analysent aussi en une restriction spécifique à la liberté religieuse des Chypriotes grecs résidant dans la partie Nord de Chypre. Elles empêchent l’organisation normale et régulière de célébrations religieuses orthodoxes grecques et s’analysent donc en une ingérence dans l’exercice par les Chypriotes grecs résidant dans cette région de leur liberté de religion, ingérence qui ne saurait se justifier au regard du paragraphe 2 de l’article 9. D’ailleurs, il n’a pas été démontré que ces mesures reposent sur une base juridique suffisante ni qu’elles soient nécessaires dans une société démocratique à l’un des buts légitimes énoncés par cette disposition.
Conclusion
454.La Commission conclut à l’unanimité que, pendant la période considérée, il y a eu violation de l’article 9 de la Convention envers les Chypriotes grecs résidant dans le Nord de Chypre.
e)Article 10 de la Convention
455.Le gouvernement requérant allègue la violation de l’article 10 de la Convention en raison d’une ingérence dans le droit des Chypriotes grecs résidant dans la partie septentrionale de Chypre à recevoir et communiquer des informations et des idées. Il dénonce en particulier l’interdiction frappant l’importation et de la diffusion de journaux et livres chypriotes grecs (ou rédigés dans une autre langue grecque), la censure des manuels scolaires et l’interdiction de recevoir des émissions de
radio et de télévision émises dans la région contrôlée par le Gouvernement. Le gouvernement défendeur dément cette allégation ; il affirme qu’aucune restriction ne pèse sur l’importation des journaux chypriotes grecs ni sur la réception des émissions et que, pour ce qui est des livres et des manuels scolaires, seul est prohibé le matériel de propagande.
456.L’article 10 de la Convention dispose :
« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.
2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »
457.Selon la Commission, il n’a pas été établi qu’au cours de la période considérée, des restrictions aient été imposées, comme le gouvernement requérant le prétend, à l’importation de journaux et à la réception d’émissions de radio et de télévision. La Commission note toutefois l’absence d’un système de distribution pour les journaux Chypriotes grecs dans le secteur du Karpas proprement dit. A cet égard elle estime que, si l’article 10 ne garantit pas que soit offert un système de distribution particulier en ce qui concerne les produits de la presse, le refus d’autoriser toute solution gérable de distribution aux personnes intéressées dans une région donnée pourrait en fait passer pour une ingérence dans le droit de celles-ci à recevoir des informations et des idées. Or, en l’espèce, la Commission n’a pas connaissance de tentatives concrètes visant à la mise en place d’un système de distribution périodique de la presse chypriote grecque dans le secteur du Karpas pas plus que de mesures administratives empêchant l’instauration de pareil système. Il n’est pas davantage établi qu’aucun recours effectif n’aurait existé en « RTCN » contre un tel refus. Il s’ensuit qu’aucune violation de l’article 10 n’a été démontrée sur ce point.
458.Quant aux autres griefs concernant l’accès des Chypriotes grecs résidant dans le Nord de Chypre aux livres en langues chypriote grecque ou grecque, la Commission n’a en sa possession aucun élément suffisant d’après lequel aurait été appliquée pendant la période considérée une pratique administrative consistant à frapper d’une interdiction générale l’importation ou la détention de pareils livres. Toutefois, une procédure d’agrément est appliquée aux manuels scolaires que le gouvernement requérant fournit aux écoles chypriotes grecques du Nord de Chypre. Le gouvernement requérant l’a acceptée dans le cadre des mesures d’instauration de la confiance qu’a proposées la Force et les personnes concernées (les enseignants et les parents d’élèves) ne disposaient apparemment d’aucun recours pour contester l’issue de cette procédure. Celle-ci comportait un contrôle unilatéral de la teneur des manuels en question opéré par les autorités chypriotes grecques qui, dans un grand nombre de cas, se sont opposées à la diffusion de ces ouvrages au motif qu’ils risquaient de susciter l’hostilité entre les communautés ethniques. Les mesures prises sont dès lors imputables à l’administration locale subordonnée de la Turquie dans le Nord de Chypre.
459.A partir des listes annexées à la déclaration écrite de M. Toumazos (paragraphe 380 ci-dessus) et de la déposition du témoin Laoutaris (paragraphe 394 ci-dessus), la Commission note que les autorités chypriotes turques ont formulé des objections à un nombre considérable d’ouvrages qui leur avaient été soumis. Ainsi, 84 ouvrages seulement sur les 152 soumis pour l’année scolaire 1996-1997 ont été approuvés par elles et ont pu être distribués aux écoles. La déclaration du témoin Laoutaris se réfère semble-t-il à l’année scolaire 1997-1998, pour laquelle seulement 102 livres sur les 148 proposés furent autorisés. Ceux qui furent censurés ou écartés comportaient des matières telles que la langue grecque, l’anglais, l’histoire, la géographie, la religion, l’instruction civique, les sciences, les mathématiques et la musique. Il se peut que dans cette catégorie il y ait eu des éléments indiquant la conception que le gouvernement requérant a de l’histoire et de la culture de l’île de Chypre. Si tel est le cas, ce serait au gouvernement défendeur qu’il appartiendrait de démontrer que la censure ou la rétention, qu’il ne conteste pas, des ouvrages était « prévue par la loi » et poursuivait un but légitime, telle la défense de l’ordre. Ce serait donc à lui qu’il appartiendrait de démontrer que les mesures de censure étaient nécessaires dans une société démocratique, à savoir qu’elles répondaient à un besoin social impérieux et que leur ampleur – celle de la censure par exemple – n’était pas disproportionnée au but poursuivi. Or il n’a rien fait de tel. En outre, on ne peut pratiquement pas imaginer des circonstances dans lesquelles des manuels reconnus devant servir à l’enseignement en primaire des mathématiques, des sciences ou du christianisme représenterait pour l’ordre public une menace telle que la censure se justifierait au regard du paragraphe 2 de l’article 10. Le gouvernement défendeur n’a assurément pas fourni des éléments et une explication à ces actes qui permettent aux institutions de la Convention de vérifier si les motifs avancés par les autorités nationales sont « pertinents et suffisants » (arrêt Sunday Times (no 1) c. Royaume-Uni du 26 avril 1979, série A no 30, p. 38, § 62). Dès lors, il y a eu violation de l’article 10 en ce qui concerne les manuels scolaires.
Conclusion
460.La Commission conclut à l’unanimité qu’au cours de la période considérée, il y a eu violation de l’article 10 de la Convention envers les Chypriotes grecs résidant dans le Nord de Chypre en ce que les manuels destinés à leurs écoles primaires ont fait l’objet de mesures de censure excessives.
f) Article 11 de la Convention
461.Selon le gouvernement requérant, il y a violation de l’article 11 de la Convention en raison des restrictions frappant la liberté d’association, en particulier des divers groupes de personnes enclavées, d’une part et des personnes enclavées et des Chypriotes grecs de la zone contrôlée par le Gouvernement, d’autre part. Le gouvernement défendeur le conteste ; il prétend que si la loi sur les associations en vigueur en « RTCN », adoptée par la Chambre de la communauté turque avant 1963, se limite aux associations de Chypriotes turcs, les lois de la « RTCN » ne renferment aucune disposition qui empêcherait des Chypriotes grecs résidant dans le Nord de Chypre de fonder des associations ou de s’y affilier. Il prétend aussi qu’ils pourraient contester devant les tribunaux de la « RTCN » toute mesure qui viendrait restreindre leur liberté d’association.
462.L’article 11 de la Convention est ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, y compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.
2. L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Le présent article n’interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l’exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l’administration de l’Etat. »
463.La Commission relève que, telles qu’elles sont exposées dans les détails de la présente requête, les allégations du gouvernement requérant semblent se fonder sur un concept de l’« association » signifiant la simple possibilité de se réunir, sans le faire nécessairement sous telle ou telle forme organisée. Il est clair que les restrictions à la circulation des Chypriotes grecs enclavés (et des personnes souhaitant leur rendre visite) a conduit à un certain isolement et à l’interruption de nombreux contacts sociaux. Toutefois, selon la Commission, l’article 11 de la Convention ne peut s’appliquer qu’à des obstacles juridiques ou de fait empêchant de fonder des associations, de s’y affilier ou de prendre part à leurs activités. Dans un cas donné, il faut un minimum de structure organisationnelle qui fasse l’objet d’une ingérence. En l’espèce, aucune ingérence précise de la sorte n’a été alléguée. Il n’a en particulier pas été démontré qu’au cours de la période considérée les tentatives déployées par des Chypriotes grecs pour établir leurs propres associations ou des associations mixtes avec des Chypriotes turcs aient été entravées, ou qu’on ait empêché des Chypriotes grecs de participer aux activités de telle ou telle association. Même si pour des raisons historiques la loi en vigueur en « RTCN » se limite dans ses termes aux associations de Chypriotes turcs, il n’est pas exclu que, comme le prétend le gouvernement défendeur, la possibilité juridique existe aussi de fonder des associations chypriotes grecques. La Commission estime donc que les allégations du gouvernement requérant n’ont pas été établies.
464.Le gouvernement requérant ne formule aucun grief spécifique quant à l’ingérence dans le droit à la liberté de réunion, lui aussi garanti par l’article 11, des Chypriotes grecs enclavés. Certains de ses arguments pourraient se comprendre comme impliquant des griefs à cet égard, en particulier en ce qui concerne les obstacles prétendus à la participation des Chypriotes grecs enclavés aux manifestations bicommunautaires organisées par les Nations unies. La Commission note que les documents des Nations unies y afférents mentionnent en fait des obstacles de ce genre mis aux réunions intercommunautaires à partir du second semestre de 1996. Cela se rapporte toutefois à des incidents distincts qui se sont produits après la date de la décision sur la recevabilité en l’occurrence et ne sont donc pas couverts par celle-ci. La Commission ne saurait en conséquence connaître de ce grief.
465.Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’envisager si les voies de recours internes qui auraient pu s’offrir ont été épuisées s’agissant des griefs ci-dessus.
Conclusion
466.La Commission conclut à l’unanimité que, pendant la période considérée, il n’y a pas eu violation du droit à la liberté d’association prévu à l’article 11 de la Convention envers les Chypriotes grecs résidant dans le Nord de Chypre.
g)Article 1 du Protocole no 1[6]
467.Le gouvernement requérant allègue la violation de l’article 1 du Protocole no 1 dans le chef des Chypriotes grecs résidant dans le Nord de Chypre pour privation de biens et ingérence dans le droit au respect des biens. Il prétend en particulier que lorsque les Chypriotes grecs enclavés décèdent ou quittent leur maison située dans le Nord de Chypre, leurs biens sont attribués à des colons turcs et que, d’autre part, il n’existe pas de protection contre les infractions à l’encontre des biens des Chypriotes grecs enclavés commises par des colons turcs. Le gouvernement défendeur conteste ces allégations. Il soutient que les biens des Chypriotes grecs du Nord de Chypre ne sont pas considérés comme « des biens abandonnés » au sens de la législation sur l’attribution des terres et qu’il existe des voies de recours effectives en cas d’infractions dirigées contre ces biens. En ce qui concerne l’ingérence alléguée dans les droits successoraux, il affirme que ceux-ci pourraient eux aussi être revendiqués devant les cours et tribunaux de la « RTCN ». Il affirme donc que les voies de recours internes n’ont pas été épuisées en ce qui concerne les griefs qui précèdent.
468.La Commission note que par le passé aussi, les biens-fonds de Chypriotes grecs enclavés ont été saisis et distribués en vertu de la législation sur l’attribution des terres, mais que les juridictions chypriotes turques ont décidé dans un certain nombre d’affaires que cette législation ne s’appliquait pas, que l’attribution à autrui des biens dont il s’agissait avait été irrégulière et que ceux-ci devaient être restitués aux propriétaires chypriotes grecs. Rien ne prouve qu’après ces décisions de justice, on ait continué à appliquer la législation sur l’attribution des terres aux biens des Chypriotes grecs résidant dans le Nord de Chypre. Rien n’indique en particulier qu’au cours de la période considérée en l’espèce, tel ou tel cas d’« affectation irrégulière » de biens de Chypriotes grecs à autrui se soit produit. La Commission admet donc que conformément aux dispositions applicables en « RTCN », les biens des Chypriotes grecs résidents ne sont pas tenus pour des « biens abandonnés ».
469.En revanche, les éléments du dossier montrent clairement qu’au cours de la période considérée, on a continué à appliquer la notion de « biens abandonnés » aux biens des Chypriotes grecs qui décèdent ou qui quittent définitivement le territoire de la « RTCN ». La Commission considère en particulier comme établi que les Chypriotes grecs quittant le Nord ne sont plus considérés comme les propriétaires légaux des biens qu’ils y laissent. A ce propos, même le gouvernement défendeur ne prétend pas que des voies de recours existent dont les intéressés pourraient se prévaloir pour revendiquer leurs droits patrimoniaux. D’après les lois de la « RTCN », leur situation semble donc analogue à celle des personnes qui furent déplacées durant ou peu après les événements de 1974 que la Commission a déjà examinée au chapitre 2 ci-dessus. Il y a donc une violation continue de l’article 1 du Protocole no 1 à cet égard.
470.La Commission note l’argument du gouvernement défendeur d’après lequel il en va différemment dans le cas des Chypriotes grecs résidents qui viennent à décéder. Les
héritiers de ceux-ci auraient à leur disposition une procédure judiciaire qui leur permettrait de revendiquer leurs droits à héritage. Après avoir pris connaissance des rapports pertinents des Nations unies, la Commission relève qu’une procédure de ce genre pourrait en fait s’offrir si les héritiers résident eux-mêmes dans la partie Nord de Chypre. Par contre, s’ils résident dans le Sud, la Commission doute sérieusement qu’il leur soit tant soit peu loisible d’engager une procédure devant les juridictions de la « RTCN ». Même si l’accès formel aux tribunaux n’était pas dénié aux intéressés, les tribunaux n’en devraient pas moins appliquer la législation de la « RTCN » sur les biens « abandonnés » que les autorités administratives de la « RTCN » du moins semblent considérer comme pertinente. Certes, l’exactitude de cette position juridique n’a pas été vérifiée devant les cours et tribunaux de la « RTCN », mais le gouvernement défendeur soutient lui même que cette législation s’applique. La Commission estime dès lors que les voies de recours que le gouvernement défendeur invoque n’ont pas fait la preuve de leur effectivité. Elle estime en outre que les restrictions qui ont continué de facto à frapper d’un bout à l’autre de la période considérée les droits d’hériter dans le Nord de Chypre des biens de Chypriotes grecs décédés sont incompatibles avec la lettre et l’esprit de l’article 1 du Protocole no 1 en ce qu’elles n’observent pas le principe même du droit au respect des biens.
471.La Commission doit examiner enfin le grief du gouvernement requérant d’après lequel les biens des Chypriotes grecs résidant dans le Nord de Chypre ne sont pas protégés de manière effective contre les intrusions et les dommages causés par des tiers. Les éléments de preuve révèlent que du moins par le passé de telles intrusions et de tels dommages se sont produits à une assez large échelle. Il s’agit toutefois là d’actes de particuliers qui n’engagent donc pas en tant que telle la responsabilité du gouvernement défendeur. Ce dernier ne pourrait être tenu pour responsable sur le terrain de la Convention que si les autorités étaient impliquées elles-mêmes dans ces actes ou n’assuraient pas le respect des biens par le jeu d’une pratique administrative consistant à bloquer les voies de recours effectives contre de tels actes. Rien n’indique qu’au cours de la période considérée des intrusions dans les biens des Chypriotes grecs dans le Nord de Chypre aient eu lieu ou que des dommages leur aient été causés avec la participation ou l’encouragement des autorités de la « RTCN ». Il a été démontré au contraire que des actions civiles ou des plaintes au pénal portées devant les juridictions de la « RTCN » à propos de pareils incidents ont abouti dans un certain nombre de cas et notamment que les poursuites pénales se sont multipliées récemment bien que les Chypriotes grecs résidant dans le Nord de Chypre se montrent de manière générale réticents à s’adresser aux autorités de la « RTCN ». Dans ces conditions, la Commission n’estime pas établi qu’il y ait en « RTCN » une pratique administrative consistant à ne pas assurer de recours effectifs aux Chypriotes grecs du Nord de Chypre contre des ingérences de particuliers dans leurs droits de propriété.
Conclusions
472.La Commission conclut à l’unanimité qu’au cours de la période considérée, il y a eu une violation continue de l’article 1 du Protocole no 1 dans le chef des Chypriotes grecs résidant dans le Nord de Chypre en ce que leur droit au respect de leurs biens n’a pas été garanti dans le cas où ils quittent définitivement ce territoire et en ce que, s’ils viennent à décéder, les droits successoraux des personnes résidant dans le Sud ne sont pas reconnus.
473.La Commission conclut à l’unanimité que, pendant la période considérée, il n’y a pas eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 en ce que les biens des Chypriotes grecs résidant dans le Nord de Chypre ne seraient pas protégés contre les ingérences de particuliers.
h) Article 2 du Protocole no 1
474.Le gouvernement requérant allègue la violation de l’article 2 du Protocole no 1 à la Convention, l’enseignement secondaire étant refusé aux enfants des Chypriotes grecs résidant dans le Nord de Chypre et le droit des parents à assurer l’éducation de leurs enfants conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques n’étant pas respecté. Le gouvernement défendeur dément ces allégations ; il soutient que les moyens pédagogiques aux niveaux primaire et secondaire sont accessibles aux Chypriotes grecs dans les écoles chypriotes turques, qu’un enseignement primaire en grec est en réalité assuré et que l’on ne saurait escompter qu’un enseignement secondaire spécial soit dispensé en grec, faute d’un nombre d’élèves suffisant. En revanche, les élèves dont il s’agit peuvent fréquenter les écoles de la partie Sud de Chypre.
475.Aux termes de l’article 2 du Protocole no 1 :
« Nul ne peut se voir refuser le droit à l’instruction. L’Etat, dans l’exercice des fonctions qu’il assumera dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement, respectera le droit des parents d’assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques. »
476.La Commission rappelle la jurisprudence : cette disposition n’oblige pas un Etat à créer un système d’enseignement donné, mais uniquement à garantir aux personnes placées sous la juridiction des Parties contractantes le droit de se servir, en principe, des moyens d’instruction existant à un moment donné. Quant à l’étendue de ces moyens et à la manière de les organiser ou de les subventionner, la Convention n’impose pas d’obligation déterminée. En particulier, la première phrase de l’article 2 ne spécifie pas la langue dans laquelle l’enseignement doit être dispensé pour que le droit à l’instruction soit respecté. Toutefois, le droit à l’instruction serait vide de sens s’il n’impliquait pas, pour ses titulaires, le droit de recevoir un enseignement dans la langue nationale ou dans une des langues nationales, selon le cas. Ce droit appelle de par sa nature même une réglementation par l’Etat, réglementation qui peut varier dans le temps et dans l’espace en fonction des besoins et des ressources de la communauté et des individus. Il va de soi qu’une telle réglementation ne doit jamais entraîner d’atteinte à la substance de ce droit, ni se heurter à d’autres droits consacrés par la Convention (voir l’arrêt linguistique belge du 23 juillet 1968, série A no 6, pp. 31-32, §§ 3-5).
477.En l’occurrence, la Commission constate que les autorités chypriotes grecques permettent que cet enseignement soit dispensé en langue grecque aux enfants des Chypriotes grecs du Nord de Chypre au niveau du primaire. Les problèmes qu’avaient posé à cet égard la vacance de postes d’enseignant ont été résolus dans l’intervalle. Les autres problèmes qu’a posés la fourniture de manuels scolaires ont été examinés plus haut sur le terrain de l’article 10 de la Convention. Selon la Commission, ils n’interfèrent pas avec la substance du droit à l’instruction et ne soulèvent donc aucune question distincte sur le terrain de l’article 2 du Protocole no 1. La Commission estime donc qu’au niveau de l’enseignement primaire, il n’y a pas eu atteinte au droit à l’instruction des Chypriotes grecs résidant dans le Nord de Chypre.
478.Quant à l’enseignement secondaire, il n’est pas dispensé dans le Nord de Chypre en langue grecque bien que les autorités chypriotes turques sachent parfaitement qu’en pratique tous les Chypriotes grecs concernés préfèrent recevoir un enseignement dans leur propre langue. Certes, il est peut-être exact, comme le gouvernement défendeur l’affirme, que les établissements secondaires qui fonctionnent dans le Nord de Chypre en langue turque ou anglaise sont accessibles aux Chypriotes
grecs résidant dans cette région. Cependant, l’enseignement qui y est dispensé ne répond pas aux besoins des personnes concernées, qui souhaitent légitimement préserver l’identité ethnique et culturelle qui leur est propre. Si l’article 2 du Protocole no 1 garantit l’accès uniquement aux moyens d’enseignement existants, il y a lieu de noter en l’espèce que ces moyens éducatifs existaient en réalité dans le passé mais que les autorités chypriotes turques les ont supprimés. D’ailleurs, la Commission croit comprendre que comme pour le primaire, le gouvernement requérant serait disposé à ouvrir aussi des établissements secondaires pour les Chypriotes grecs résidant dans le Nord de Chypre en dépit du nombre limité d’élèves et que les autorités chypriotes turques l’en empêchent malgré une disposition en ce sens de l’Accord intercommunautaire conclu à Vienne en 1975. Selon la Commission, le fait que les autorités autorisent les élèves concernés à fréquenter des établissements secondaires dans le Sud de Chypre ne saurait pas non plus compenser l’absence totale d’établissements secondaires appropriés pour les Chypriotes grecs résidant dans le Nord de Chypre. De fait, cette autorisation n’est pas sans condition en ce que, jusqu’il y a peu de temps, tous les élèves n’étaient pas autorisés à rentrer chez eux une fois leurs études terminées et qu’aujourd’hui encore les élèves de sexe masculin de plus de seize ans ne sont pas autorisés à le faire. Dans ces conditions, la pratique des autorités chypriotes turques emporte déni de la substance du droit à l’instruction.
Conclusion
479.La Commission conclut à l’unanimité que, pendant la période considérée, il y a eu violation de l’article 2 du Protocole no 1 envers les Chypriotes grecs résidant dans le Nord de Chypre faute d’établissements d’enseignement secondaire appropriés.
2) Examen d’ensemble des conditions de vie des Chypriotes grecs dans le Nord de Chypre
a) Article 8 de la Convention
480.Le gouvernement requérant allègue la violation continue de l’article 8 de la Convention en raison d’une ingérence dans le droit des Chypriotes grecs résidant dans le Nord de Chypre au respect de leur vie privée et familiale, de leur domicile et de leur correspondance. Tout en admettant que les intéressés vivent dans des conditions difficiles, le gouvernement défendeur dément qu’il y ait ingérence dans leurs droits au regard de cette disposition.
481.Comme elle l’a dit plus haut, la Commission estime approprié, vu les circonstances particulières de l’espèce, d’envisager globalement les conditions de vie des Chypriotes grecs dans le Nord de Chypre à la lumière de l’article 8 de la Convention. Sans perdre de vue les divers aspects de cette disposition, elle estime justifiée une approche d’ensemble en particulier parce que le gouvernement requérant affirme que la multitude de restrictions imposées à ces personnes participent d’une politique délibérée consistant à instaurer des conditions de vie insupportables pour elles afin de les amener pour finir à quitter le Nord de Chypre. Certes, le gouvernement requérant invoque essentiellement l’article 3 de la Convention à ce propos, mais la Commission considère que ces griefs, de par leur nature, soulèvent aussi des questions sur le terrain de l’article 8.
482.Cette disposition est ainsi libellée :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
483.La Commission rappelle d’abord les constats de ses rapports de 1976 et 1983 d’après lesquels la séparation des familles qu’entraîne le refus d’autoriser le retour des Chypriotes grecs déplacés dans leurs familles enclavées dans le Nord de Chypre constitue une violation aggravée de l’article 8 (voir le paragraphe 430 ci-dessus). La Commission note que les Chypriotes grecs qui ont définitivement quitté le Nord de Chypre, dont les émigrants récents, ne sont toujours pas autorisés à y retourner même s’ils y ont une famille. Si les visites des familles des Chypriotes grecs résidant dans le Sud de Chypre à leurs parents dans le Nord comme celles des Chypriotes grecs résidant dans le Nord de Chypre à leurs parents du Sud sont facilitées par plusieurs mesures prises pour la plupart au cours de la période à considérer aux fins de la présente requête, certaines restrictions administratives telles que la limitation aux parents au premier degré, les conditions de visa et de taxes d’entrée et de sortie leur sont toujours appliquées.Il y a peu de temps encore, de sévères limitations frappaient aussi le nombre et la durée des visites. Ces restrictions étaient aussi appliquées aux élèves chypriotes grecs ayant dépassé un certain âge qui fréquentaient des établissements secondaires dans le Sud de Chypre et qui, à l’instar de tout autre émigrant, n’étaient pas autorisés à rentrer définitivement dans leur famille dans le Nord de Chypre une fois la limite d’âge atteinte. Cette pratique s’applique toujours aux élèves ayant terminé leurs études avant l’entrée en vigueur du nouveau règlement de février 1998 et pour les Chypriotes grecs de sexe masculin âgés de plus seize ans.
484.La Commission estime établi que ces mesures sont à l’origine de nouveaux cas d’éclatement familial au cours de la période considérée et que la possibilité pour les Chypriotes grecs habitant le Nord de Chypre de mener une vie familiale normale a continué à s’en trouver affectée d’autres manières au cours de cette période. Pour la Commission, les personnes concernées ne disposent d’aucun moyen pour contester les mesures litigieuses. Elle estime que, prises dans leur ensemble, celles-ci constituent une grave ingérence dans le droit des intéressés au respect de leur vie familiale, ingérence qui ne saurait se justifier au regard de l’article 8 § 2 de la Convention, faute d’une base juridique claire ainsi que d’un but légitime et en raison du caractère manifestement disproportionné des mesures dénoncées.
485.La Commission estime en outre établi que dans leur intégralité les mesures qui ont continué à s’appliquer à la population enclavée au cours de la période considérée sont allées bien au-delà d’une restriction à sa liberté de circulation au sens de l’article 2 du Protocole no 4, que la Turquie n’a pas ratifié. En particulier, les restrictions à la liberté de circulation s’accompagnaient il y a peu de temps encore de mesures de contrôle policier strict qui s’appliquaient même aux visites au village ou ville voisins, obligation étant apparemment faite aux intéressés d’indiquer le but de leurs visites : se rendre chez des amis, dans des magasins ou chez le médecin, participer à des manifestations religieuses, etc. Les intéressés devaient signaler régulièrement leurs déplacements à la police lorsqu’ils en effectuaient à l’intérieur du territoire de la partie Nord ou dans la partie Sud de Chypre, et les visiteurs qu’ils recevaient non seulement devaient faire de même, mais étaient de plus accompagnés physiquement par des policiers qui, du moins dans certains cas, restaient avec eux à l’intérieur du domicile des Chypriotes grecs enclavés. Le personnel de la Force qui a rendu visite aux Chypriotes grecs du secteur du Karpas à des fins humanitaires était lui aussi, il y a peu de temps encore, accompagné par
la police chypriote turque qui pénétrait dans les maisons, ce qui empêchait toute conversation en particulier.
486.La Commission considère qu’il n’existe pas non plus à cet égard de voies de recours dans le Nord de Chypre et que la pratique administrative dont il s’agit s’analyse en une ingérence manifeste dans le droit des Chypriotes grecs enclavés au respect de leur vie privée et de leur domicile, ingérence qui ne saurait se justifier sur le terrain de l’article 8 § 2. Notamment, les mesures dénoncées ne trouvant aucune base légale ou réglementaire accessible aux intéressés, ces derniers se sont trouvés dans une situation de totale insécurité juridique qui a persisté même après la levée des mesures puisqu’ils n’en ont pas été avertis. D’ailleurs, la Commission ne voit pas que ces mesures, dont l’étendue était excessive quel que soit le point de vue duquel on se place, ait put servir quelque but légitime que ce soit reconnu par la Convention.
487.Compte tenu de ce constat, la Commission ne juge pas devoir examiner les autres griefs du gouvernement requérant d’après lesquels il y a eu aussi ingérence dans le droit des Chypriotes grecs enclavés au respect de leur domicile du fait que l’environnement démographique et culturel de leurs habitations a été modifié et du fait qu’on ne les a pas protégés contre les actes de personnes privées, en particulier des colons turcs, qui ont troublé la jouissance de leur domicile. Il semble que les personnes concernées disposent sur ce dernier point du moins de recours devant les juridictions chypriotes turques.
488.La Commission a aussi recherché si, pendant la période à l’examen, il y avait eu des atteintes injustifiées au droit des Chypriotes grecs enclavés au respect de leur correspondance. Elle note que même à ce jour, il n’existe aucune liaison postale ou téléphonique directe entre les deux parties de Chypre, mais que depuis l’installation récente de lignes téléphoniques au domicile des Chypriotes grecs dans le Nord de Chypre, les intéressés peuvent effectuer des appels en passant par le standard des Nations unies au Ledra Palace. Ne se trouvent établies ni l’allégation d’après laquelle les appels de ce genre sont écoutés ni celle d’après laquelle c’est la police et non le service postal chypriote turc qui délivre le courrier destiné aux Chypriotes grecs du Nord et d’après laquelle la police ouvre le courrier. L’on dispose de quelques indices que des fouilles ont été pratiquées sur des personnes se rendant d’une partie de Chypre à l’autre afin de découvrir si elles transportaient des lettres, mais ces indices ne suffisent pas à établir l’existence d’une pratique systématique à cet effet. La Commission estime que l’absence de liaisons directes entre les deux parties de Chypre, qui n’incombe apparemment pas exclusivement au gouvernement défendeur, ne saurait s’analyser en une ingérence, de la part de ce Gouvernement, dans le droit au respect de la correspondance au sens de l’article 8. Quant aux autres aspects de ce droit envisagés ci-dessus, la Commission considère que les éléments dont elle dispose ne l’autorisent pas à conclure qu’au cours de la période à l’examen, il y a eu une pratique administrative consistant à faire fi du droit des Chypriotes grecs résidant dans le Nord de Chypre au respect de leur correspondance.
489.La Commission observe enfin que, prise dans son ensemble, la vie quotidienne des Chypriotes grecs du Nord de Chypre se caractérise par une multitude de circonstances adverses. L’absence de moyens de communication normaux, l’impossibilité pratique de se procurer la presse chypriote grecque, le nombre insuffisant de prêtres, le choix difficile auquel parents et élèves se trouvent confrontés en ce qui concerne l’enseignement secondaire, les restrictions et les formalités imposées à la liberté de circulation, l’impossibilité de sauvegarder des droits patrimoniaux en cas de départ ou de décès et les diverses autres restrictions engendrent chez les personnes concernées le sentiment d’être contraintes de vivre dans un environnement hostile où elles ne peuvent guère mener une vie privée et familiale normale. Ces circonstances contraires étant dans une large mesure la
conséquence directe de la politique officielle menée par le gouvernement défendeur et son administration locale subordonnée, elles constituent des facteurs aggravant l’atteinte constatée plus haut aux droits des Chypriotes grecs enclavés au regard de l’article 8 de la Convention.
Conclusions
490.La Commission conclut à l’unanimité que, pendant la période considérée, il y a violation du droit des Chypriotes grecs résidant dans le Nord de Chypre au respect de leur vie privée et familiale et au respect de leur domicile, garantis par l’article 8 de la Convention.
491.La Commission conclut à l’unanimité que, pendant la période considérée, il n’y a pas eu violation du droit des Chypriotes grecs résidant dans le Nord de Chypre au respect de leur correspondance, garanti par l’article 8 de la Convention.
b)Article 3 de la Convention[7]
492.Le gouvernement requérant se plaint, sur le terrain de l’article 3 de la Convention, de ce que les diverses mesures appliquées aux Chypriotes grecs résidant dans le secteur du Karpas, dans le Nord de Chypre, révèlent un mode systématique d’actes discriminatoires dirigés contre visant à les inciter à quitter le secteur, et que ces mesures, prises dans leur ensemble, s’analysent en une « épuration ethnique » et donc en un traitement inhumain et dégradant. Il invoque à cet égard le rapport de la Commission dans l’affaire des Asiatiques d’Afrique orientale (rapport Comm. 14.12.73, D.R. 76, p. 62, §§ 207-209).
493.Le gouvernement défendeur soutient que les faits de la présente affaire doivent se distinguer de ceux qui sous-tendaient le rapport dans l’affaire des Asiatiques d’Afrique orientale. Il affirme en particulier qu’un ensemble de faits dont chacun ne constitue pas en soi une violation de la Convention ne sauraient être envisagés cumulativement sous l’angle de l’article 3.
494.La Commission rappelle toutefois que la question de savoir si « le refus d’un droit qui n’est pas comme tel protégé par la Convention peut néanmoins dans certains circonstances enfreindre un autre droit qui s’y trouve déjà énoncé » a en réalité déjà été envisagée dans le rapport sur l’affaire des Asiatiques d’Afrique orientale. La Commission y a déclaré qu’« en retenant les présentes requêtes sur le terrain de l’article 3 comme sur celui d’autres dispositions de la Convention, la Commission a implicitement admis que le constat de pareilles violations n’était pas exclu » (ibidem, p. 54, § 185). La Commission estime qu’en l’occurrence non plus, ni le fait qu’elle ait déjà constaté que certaines des mesures dénoncées étaient contraires à la Convention ni celui qu’elle n’ait pas abouti au même constat pour certaines autres mesures ne l’empêchent d’examiner en outre si, par le biais de toutes ces mesures, n’a pas été menée une politique de discrimination raciale qui peut passer en soi pour une violation de l’article 3 de la Convention.
495.La Commission rappelle à cet égard le paragraphe 207 du rapport précité (ibidem, p. 62) où elle a confirmé que « la discrimination fondée sur la race peut dans certains cas, constituer en soi un traitement dégradant au sens de l’article 3 de la Convention. « Il est généralement reconnu qu’une importance particulière doit être attachée à la discrimination fondée sur la race ; que le fait d’imposer publiquement à un groupe de personnes un régime particulier fondé sur la race peut, dans certaines circonstances, constituer une forme spéciale d’atteinte à la dignité humaine ; et que le régime particulier imposé à un groupe de personnes pour des motifs raciaux pourrait constituer un traitement dégradant là où une distinction fondée sur un autre élément ne soulèverait pas de questions de ce genre. »
496.La Commission rappelle que, dans son rapport de 1976 sur les requêtes nos 6780/74 et 6950/75 (paragraphe 503), elle a constaté l’existence de violations d’un certain nombre d’articles de la Convention, et note que les actes contraires à la Convention avaient été commis exclusivement à l’encontre des membres de l’une des deux communautés à Chypre, à savoir la communauté chypriote grecque. La Commission en a alors conclu que la Turquie n’a donc pas assuré la jouissance des droits et libertés reconnus dans ces articles, sans distinction aucune, fondée sur l’origine ethnique, la race et la religion, comme l’exige l’article 14. Dans son rapport de 1983 sur la requête no 8007/77, la Commission n’a pas estimé nécessaire d’ajouter quoi que ce soit à la conclusion à laquelle elle était arrivée au titre de l’article 14 dans la précédente affaire (D.R. 72, p. 103, § 162).
497.En ce qui concerne les faits de la présente cause, la Commission a constaté ci-dessus que pendant la période considérée, il y avait eu une ingérence dans les droits des Chypriotes grecs résidant dans le Nord de Chypre au titre de plusieurs dispositions de la Convention. Elle a constaté en particulier (paragraphe 489 ci-dessus) que les conditions générales de vie des Chypriotes grecs du Nord de Chypre sont telles que le droit de ceux-ci au respect de leur vie privée et familiale et de leur domicile subit une ingérence aggravée. La Commission note que, aussi pendant la période considérée en l’espèce, toutes ces ingérences ont été commises exclusivement à l’encontre des Chypriotes grecs résidant dans le Nord de Chypre et ne leur ont été infligées que pour la simple raison qu’ils appartenaient à cette catégorie de personnes. Dans ces conditions, le traitement dénoncé était manifestement discriminatoire à leur encontre et se fondait sur leurs « origine ethnique, race et religion ». Si l’élément qui prédomine ici est la discrimination ethnique, la Commission considère que le principe énoncé dans l’affaire des Asiatiques d’Afrique orientale à propos de la discrimination raciale fondée sur la couleur s’applique de la même manière.
498.Ce principe n’a toutefois pas été énoncé en termes absolus, la Commission étant parvenue dans l’affaire des Asiatiques d’Afrique orientale à un constat de l’article 3 de la Convention à la lumière des circonstances particulières de cette cause-là. En réalité, dans cette affaire-là comme dans toute autre où l’article 3 s’applique, on ne peut conclure à l’existence d’une violation de cette disposition que si le traitement litigieux atteint le minimum de gravité requis. En l’occurrence, la Commission note que les conditions de vie générales des Chypriotes grecs du Nord de Chypre leur ont été imposées en application d’une politique reconnue tendant à la séparation des groupes ethniques sur l’île dans le cadre d’un accord bicommunautaire et bizonal. Cette politique a eu pour résultat de confiner la population chypriote grecque résidant encore dans le Nord de Chypre (autre que les maronites) dans un petit secteur de la péninsule du Karpas. Cette population diminue régulièrement par suite de mesures spécifiques qui l’empêchent de se renouveler. Qui plus est, ses biens sont confisqués si les propriétaires décèdent ou quittent la région. Comme les auteurs de l’étude humanitaire des Nations unies (paragraphe 387 ci-dessus) l’ont noté, les restrictions frappant ces personnes tendent à ce que « inexorablement au fil du temps, ces communautés cessent d’exister dans la partie septentrionale de l’île ». La Commission estime qu’en dépit d’améliorations récentes sur certains points, les difficultés auxquelles les Chypriotes grecs résidant dans le secteur du Karpas, dans le Nord de Chypre ont été confrontés au cours de la période considérée affectaient encore leur
vie quotidienne au point que l’on est fondé à conclure que le traitement discriminatoire dénoncé atteignait un degré de gravité tel qu’il constitue une offense à la dignité humaine des intéressés.
Conclusion
499.La Commission conclut à l’unanimité que, pendant la période considérée, il y a eu violation de l’article 3 de la Convention en ce que les Chypriotes grecs résidant dans le secteur du Karpas, dans le Nord de Chypre, ont fait l’objet d’une discrimination s’analysant en un traitement dégradant.
c)Article 14 de la Convention[8]
500.Le gouvernement requérant allègue que les diverses mesures restrictives qui frappent les Chypriotes grecs résidant dans le Nord de Chypre revêtent un caractère discriminatoire et emportent donc violation de l’article 14 de la Convention, combiné avec les autres articles pertinents de celle-ci. Le gouvernement défendeur dément ces allégations ; il affirme que si une différence est faite entre Chypriotes grecs et Chypriotes turcs, elle résulte uniquement de la structure bicommunautaire de Chypre où certaines questions concernant les deux communautés sont réglées séparément afin de préserver l’identité ethnique de celles-ci.
501.A la lumière de sa conclusion ci-dessus au titre de l’article 3 de la Convention (paragraphe 499), la Commission n’estime pas nécessaire d’examiner aussi la question de la discrimination des Chypriotes grecs habitant dans le Nord de Chypre sous l’angle de l’article 14.
Conclusion
502.La Commission conclut à l’unanimité qu’il ne s’impose pas d’examiner si au cours de la période considérée il y a eu violation de l’article 14 de la Convention envers les Chypriotes grecs résidant dans le Nord de Chypre.
d) Article 13 de la Convention[9]
503.Le gouvernement requérant se plaint enfin d’une violation de l’article 13 de la Convention car les Chypriotes grecs résidant dans le Nord de Chypre ne disposeraient pas de recours effectifs pour dénoncer toutes les restrictions à leurs droits au titre de la Convention envisagées ci-dessus. Le gouvernement défendeur rétorque que le système judiciaire de la « RTCN » leur fournit en fait des recours effectifs.
504.La Commission rappelle sa conclusion ci-dessus au titre de l’article 6 de la Convention selon lequel il n’y a pas lieu de prendre en compte la légalité au regard du droit international du système judiciaire de la « RTCN » pour déterminer si les juridictions de la « RTCN » sont « établies par la loi » (paragraphes 446-447 ci-dessus). La même considération doit s’appliquer pour toutes les autres voies de recours prévues par le système judiciaire de la « RTCN ».
505.La Commission a examiné plus haut, à la lumière de l’article 26 de la Convention, s’il existait des recours effectifs pour chaque grief concernant les Chypriotes grecs qui résident dans le Nord de
Chypre. Cette question ne se pose toutefois pas pour les griefs qu’elle n’a pas jugés établis (c’est-à-dire ceux tirés des articles 2, 5, 6 et 11 de la Convention). Quant aux autres griefs, la Commission rappelle ses conclusions ci-dessus d’après lesquelles il existe des recours effectifs contre les intrusions dans les biens-fonds des personnes privées et les dommages qui leur sont causés (paragraphe 471 ci-dessus) et contre les ingérences de particuliers dans le droit au respect du domicile des Chypriotes grecs (paragraphe 487 ci-dessus). En revanche, il n’existe pas de recours effectifs pour les autres griefs concernant les atteintes commises par les autorités aux droits des Chypriotes grecs au titre des articles 8, 9 et 10 de la Convention et 1 et 2 du Protocole no 1. Il n’existe pas davantage de recours contre la discrimination dirigée contre les Chypriotes grecs résidant dans le Nord de Chypre et le traitement dégradant contraire à l’article 3 de la Convention qui en résulte.
Conclusions
506.La Commission conclut, par dix-huit voix contre deux, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 13 de la Convention en ce qui concerne les ingérences commises par des particuliers dans les droits des Chypriotes grecs résidant dans le Nord de Chypre au titre des articles 8 de la Convention et 1 du Protocole no 1.
507.La Commission conclut à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention en ce qui concerne les ingérences commises par les autorités dans les droits des Chypriotes grecs résidant dans le Nord de Chypre au titre des articles 3, 8, 9 et 10 de la Convention et 1 et 2 du Protocole no 1.
Chapitre 4
Le droit des Chypriotes grecs déplacés à tenir des élections libres
A.Griefs et arguments des parties
508.Le gouvernement requérant se plaint d’une violation de l’article 3 du Protocole no 1 en ce que, étant déplacés et se voyant refuser la possibilité de rentrer chez eux, les Chypriotes grecs déplacés ne peuvent jouir effectivement du droit d’avoir des représentants librement élus au sein du corps législatif de Chypre pour le territoire occupé. Bien que dans le secteur contrôlé par le gouvernement des élections soient organisées pour l’ensemble du territoire de Chypre, elles sont privées de sens et d’effet puisqu’il n’existe en pratique aucune représentation de la zone sous occupation turque et qu’aucune législation effective pour cette zone ne peut être adoptée.
509.Le gouvernement défendeur dément la violation alléguée de l’article 3 du Protocole. Il soutient en particulier que le gouvernement requérant continue à tenir des élections pour les circonscriptions de Kyrenia et Famagouste et que les Chypriotes grecs du Nord de Chypre souhaitant voter y sont autorisés. Il reproche au gouvernement requérant de ne pas prendre en compte les accords d’échange de population jetant la base d’une fédération bicommunautaire et bizonale.
510.Aucun élément de preuve particulier n’a été produit à propos de ce grief, si ce n’est un compte rendu de presse rapportant une déclaration du Premier ministre adjoint de la « RTCN » selon laquelle
tout Chypriote grec enclavé du secteur du Karpas qui serait élu au Parlement chypriote aux élections de mai 1996 serait expulsé de la « RTCN ».
BAvis de la Commission
511.L’article 3 du Protocole no 1 est ainsi libellé :
« Les Hautes Parties contractantes s’engagent à organiser, à des intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif. »
512.La Commission relève que le système électoral de Chypre repose depuis toujours sur le principe de la représentation par ethnie. L’organisation d’élections libres pour tous les Chypriotes grecs (y compris ceux du Nord de Chypre) est possible et a de fait lieu dans la partie Sud de l’île. Le gouvernement requérant ne contredit pas à l’assertion du gouvernement défendeur à cet égard, à savoir que des élections sont aussi organisées pour les circonscriptions du Nord de Chypre et que les Chypriotes grecs demeurant toujours là peuvent y prendre part. Le seul obstacle tient au fait que le gouvernement requérant soit dépossédé de la base territoriale dans le Nord de Chypre tant pour l’organisation des élections (les Chypriotes grecs qui résident dans cette région doivent voter dans le Sud) que pour la mise en œuvre de la législation adoptée par le corps législatif. Selon la Commission, c’est là simplement la conséquence de la situation politique générale régnant à Chypre depuis 1974, ce qui n’implique pas une ingérence spécifique dans le système électoral chypriote en tant que tel.
513.La Commission estime peu satisfaisant que le système électoral qui fonctionne dans les deux parties de Chypre ne fasse pas une juste place aux Chypriotes grecs résidant dans le Nord. Bien qu’ils puissent prendre part aux élections dans le Sud, le corps législatif y est incapable de facto de régler tel ou tel de leurs problèmes. Par contre, il semble que les Chypriotes grecs du Nord, bien que considérés comme « citoyens de la RTCN », ne puissent participer aux élections de la « RTCN » en raison du principe du vote ethnique. Toutefois, le principe valant des deux côtés, les Chypriotes turcs de la zone contrôlée par le gouvernement se trouvent dans la même position et la Commission estime qu’aucune responsabilité particulière ne peut être imputée au gouvernement défendeur à cet égard.
514.La Commission a examiné l’allégation concernant des mesures particulières qui seraient prises à l’encontre des Chypriotes grecs enclavés qui se présentent aux élections et réussissent à être élus. Il faut assurément voir dans de pareilles mesures un obstacle à la libre expression de l’opinion du peuple dans le choix de son corps législatif. Toutefois, le seul élément dont la Commission dispose à cet égard est un compte rendu de presse dont elle n’a pas pu vérifier l’exactitude. On ne l’a pas non plus informée d’une mesure concrète éventuelle qui aurait eu l’effet indiqué dans le compte rendu de presse. Il n’est donc pas établi que, pendant les élections dont il s’agit, des pressions soient en effet exercées sur la libre expression de la volonté du peuple.
Conclusion
515.La Commission conclut à l’unanimité qu’il n’y a pas eu violation du droit des Chypriotes grecs déplacés à organiser des élections libres tel que le garantit l’article 3 du Protocole no 1.
Chapitre 5
Griefs concernant les Chypriotes turcs
Griefs
516.La Commission a déclaré recevables les griefs suivants qui concernent les Chypriotes turcs résidant dans le Nord de Chypre :
– il y a violation de l’article 5 de la Convention parce que la sécurité des personnes n’est pas assurée ;
– il y a violation de l’article 6 de la Convention, les intéressés étant traduits devant des « juridictions militaires », ce qui ne leur garantit pas que les accusations dirigées contre eux seront examinées par un tribunal indépendant et impartial ;
– qu’il y a violation de l’article 10 de la Convention en raison de l’interdiction frappant la diffusion dans le Nord de Chypre de journaux en langue grecque ;
– qu’il y a violation de l’article 11 de la Convention en raison du déni de leur droit à s’associer librement avec des Chypriotes grecs ;
– qu’il y a violation de l’article 1 du Protocole no 1 faute pour eux d’être autorisés à retourner dans leurs propriétés dans le Sud de Chypre.
517.La Commission a déclaré en outre recevables les griefs tirés des articles 3, 5 et 8 de la Convention en ce qui concerne le traitement des Tsiganes Chypriotes turcs qui demandaient l’asile au Royaume-Uni.
518.La Commission a enfin déclaré recevable le grief d’après lequel il y a violation de l’article 13 de la Convention en ce que les Chypriotes turcs ne disposent pas de recours pertinents ou suffisants quant à l’ingérence dans les droits susmentionnés garantis par la Convention.
519.Au stade de l’examen au fond, le gouvernement requérant a en outre allégué les violations suivantes de la Convention :
– traitement dégradant non seulement de la communauté Tsigane mais encore des Chypriotes turcs et des résidants turcs de Chypre-Nord qui se sont vus en conséquence contraints de demander asile au Royaume-Uni (article 3) ;
– arrestation et détention irrégulières de personnes politiquement opposées à la politique turque dans le Nord de Chypre (article 5) ;
– les soldats turcs échappent à la juridiction des « tribunaux civils » ; les personnes arrêtées ou les personnes qui intentent des actions civiles se voient dénier un procès équitable en ce qui concerne les doléances qu’elles formulent contre des membres de l’armée turque du continent, la « police » de l’administration locale subordonnée de la Turquie, les colons et leurs opposants politiques qui leur infligent des lésions corporelles (article 6) ;
– ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile (article 8) à cause de
a) la politique de colonisation massive du continent menée par la Turquie ;
b) les voies de fait et les menaces pour la vie des Chypriotes turcs opposés à la politique de la Turquie dans la zone occupée, telles que voies de fait commises par la « police », des personnes liées à la « police » et l’« ambassade » turque, ou tolérées par les fonctionnaires turcs, ces personnes fermant aussi les yeux sur les violences commises par des immigrants entrant en masse dans la zone occupée que la Turquie a encouragés à venir à Chypre. Certaines voies de fait et menaces sont d’une telle gravité qu’elles tombent sous le coup de l’article 3 de la Convention. Elles ont amené des personnes a demander l’asile au Royaume-Uni.
c) Déni du regroupement familial avec des Chypriotes turcs qui ont quitté la zone occupée et se trouvent désormais dans la zone contrôlée par le gouvernement. Les personnes qui ont réussi par la suite à rentrer dans la zone occupée ont été agressées par la « police » ;
d) Refus de la possibilité d’être employé par l’« Etat » et tolérance de pratiques impliquant le refus d’emploi dans le secteur privé pour les personnes n’appuyant pas politiquement le régime ;
e) Refus d’autoriser dans la zone contrôlée par le gouvernement un traitement médical chez des spécialistes du voisinage ;
– ingérence dans la liberté d’expression (article 10) commise par les forces turques, la « police » ou des personnes agissant en liaison avec elles, qui font barrage à l’exercice des droits de recevoir ou de communiquer des informations ;
– ingérence dans les manifestations pacifiques de personnes opposées à la politique de la Turquie dans la zone occupée (article 11) ;
– discrimination opérée dans la reconnaissance des droits garantis par la Convention aux membres de la communauté tsigane, en particulier en combinaison avec le démenti du droit des enfants tsiganes à l’instruction prévu par l’article 2 du Protocole no 1, et discrimination dirigée contre les Kurdes alevi résidant dans la zone occupée (article 14) ;
– ingérence dans le droit au respect des biens et aval donné aux atteintes aux biens des membres de partis politiques opposés au régime de Denktash (article 1 du Protocole no 1) ;
– déni de facto du droit à l’instruction des enfants tsiganes en raison des fautes de conduite systématiques des enseignants, du fait qu’on ne dispense pas à ces enfants un enseignement répondant à leurs besoins et qu’on ne les met pas à l’abri de l’humiliation et d’un traitement dégradant (article 2 du Protocole no 1).
520.La Commission doit rechercher en conséquence si elle peut prendre en compte les griefs mentionnés en dernier lieu dans le cadre de son examen du fond de la présente requête telle qu’elle l’a retenue.
B.Argumentations des parties
1)Le gouvernement requérant
521.Le gouvernement requérant rappelle que la Commission a invité les parties à présenter des éléments de preuve sur « la situation actuelle des Chypriotes turcs dans le Nord de Chypre, en particulier les mauvais traitements qui seraient infligés aux opposants politiques et aux membres de la minorité tsigane, les cas de détention effective, les restrictions à l’accès à un tribunal en raison de l’organisation du système judiciaire, les actes de harcèlement et d’ingérence dans la vie familiale, les restrictions à l’accès aux journaux en langue grecque, les intrusions dans les propriétés, en particulier les restrictions à l’accès des Chypriotes turcs à leurs biens dans le Sud de Chypre ». Il explique que ses observations sur « la situation actuelle des Chypriotes turcs dans le Nord de Chypre » ne se bornent pas aux aspects généraux, mais incluent les « importantes violations d’autres articles de la Convention que les dépositions des témoins ont révélées et que la Commission n’a pas spécifiées ». Il entend établir « une situation, un schéma continu d’ingérences cohérentes, liées entre elles, systématiques et relevant de la politique continue de la Turquie dans la zone occupée ». Selon lui, il existe en fait des pratiques administratives d’ingérence dans les libertés qui constituent des violations continues des droits que les Chypriotes turcs tiennent de la Convention, violations pour lesquelles il n’existe pas de recours effectifs.
522.Les conditions de vie des Chypriotes turcs de manière générale se trouvent affectées par la présence massive des forces militaires turques dont les membres ne font pas régulièrement l’objet de poursuites ou de procédures disciplinaires pour les fautes qui peuvent se produire dans leurs contacts avec les Chypriotes turcs (témoins Mehmet et nos 17 et 18[10]). La « police » et les « forces de sécurité » chypriotes turques sont placées sous le contrôle d’un commandant de Turquie et les tentatives faites pour changer cette situation, qui furent débattues à partir de 1995, date à laquelle M. Özgür a démissionné de ses fonctions de Premier ministre parce que la « police » refusait de respecter certaines décisions du Gouvernement, sont restées vaines puisque la Turquie est déterminée à garder le contrôle direct de son armée.
523.De même, la présence massive de colons turcs a une importante incidence sur la vie des Chypriotes turcs. Il existe des tensions entre les uns et les autres, comme l’atteste la déposition de plusieurs témoins (les témoins Moran, Smith, Mehmet, Emirsoylu, et les témoins nos 17 et 24). Le vote des colons joue sur le résultat des élections si bien qu’ils ont été amenés en grand nombre avant celles-ci. On leur a attribué des terres tandis que certains Chypriotes turcs n’en ont pas reçu. Ils harcèlent les Chypriotes turcs en toute impunité et parfois ont plus de chances d’obtenir un emploi. A cause des colons turcs, l’on a imposé des patronymes aux Chypriotes turcs après 1974, ce que le gouvernement requérant considère comme une ingérence dans la vie familiale. La « loi sur les patronymes » (qui prévoit des sanctions, dont une peine d’emprisonnement ou une amende) a pour finalité de cacher l’arrivée de colons turcs rendant malaisé de distinguer entre eux et les Chypriotes turcs qui n’avaient pas auparavant de patronymes.
524.De nombreux témoins ont attesté des fautes de conduite et de l’arbitraire de la police, par exemple le fait qu’elle appréhende quelqu’un pour l’interroger sur de faux prétextes, perquisitionne sans mandat, recourt à l’intimidation et aux menaces pendant la détention, ne permet pas aux détenus de voir un avocat et se livre à des voies de fait. Le gouvernement requérant considère en particulier
que la déposition des témoins (Mme Smith, MM. Emirsoylu, Denizer, Mene, Mehmet et les témoins nos 17, 18, 22 et 24) établit l’existence d’un schéma d’arrestations arbitraires et de gardes à vue contre lesquelles il n’existe pas de recours effectifs. Il parle d’« absence d’un Etat de droit ».
525.Le gouvernement requérant se plaint à ce propos également de restrictions à l’accès au tribunal en raison de l’organisation du système judiciaire. En matière pénale, la procédure commence par l’enregistrement des plaintes auprès de la « police », après quoi le « procureur général de la RTCN » engage une action. Toutefois, comme les témoins susmentionnés l’ont confirmé, la police n’agit pas une fois saisie de plaintes, voire refuse ouvertement de le faire. Les témoins ont aussi attesté de la difficulté d’engager une procédure civile faute d’assistance judiciaire et en raison de la réticence dont font preuve les avocats lorsqu’il s’agit d’engager une procédure contre l’Etat ou les militaires. Les personnes « politiquement inacceptables » ne disposent pas non plus de recours adéquats.
526.Le gouvernement requérant soutient que dans le Nord de Chypre, la liberté d’expression subit en pratique des ingérences majeures. Celles-ci affectent tous les Chypriotes turcs et leurs droits à recevoir des informations. Il existe une restriction de fait à l’accès aux journaux en langue grecque. Cette langue n’est pas admise dans le Nord de Chypre et seuls les journaux anglais qui paraissent dans le Sud de Chypre sont vendus par un détaillant dans le Nord de Nicosi. Cela mis à part, comme les témoins l’ont confirmé, il y a maints sujets dont on ne peut parler ou sur lesquels on ne peut écrire (témoin Emirsoylu), par exemple le rôle des militaires (témoin no 17) ou une remise en cause des principes Atatürk (témoin Ergüçlü). Il faut présenter les points de vue critiques sous forme de satire et de manière indirecte. Le gouvernement requérant a fourni des exemples de textes autocensurés, émanant entre autres du journaliste Kutlu Adalı (qui fut assassiné à cause de ses opinions, dit-on, sans que l’on ait mené d’enquête correcte) et les discours d’Özker Özgür, personnalité politique en vue. Les journaux d’opposition ne peuvent donner leur point de vue vraiment ouvertement (témoin Mehmet) et leurs locaux ont été la cible de bombes et de jets de pierre ; des individus qui travaillent pour eux ont été menacés ; ils font aussi l’objet de surveillance et leurs communications téléphoniques sont sur écoute (témoins nos 16, 17 et 18). Les personnes opposées à la politique officielle sont accusées de « participation à des activités subversives » (témoin Denizer), on leur refuse un emploi (témoins Smith, Denizer et témoins nos 17, 22 et 24) ou leurs opinions leur valent des actes de harcèlement (témoin no 17).
527.La liberté d’association fait elle aussi l’objet d’importantes ingérences, à diverses fins, par exemple par exemple pour empêcher les protestations de l’opposition politique en brisant les manifestations et en arrêtant les participants sans leur avoir au préalable donné l’ordre de se disperser (témoin Smith) ; empêcher les organisations qui préconisent la reconnaissance politique des groupes minoritaires tels que les Tsiganes, au mépris des articles 2 et 71.1 de la « Constitution de la RTCN » qui parlent d’un peuple indivisible et interdisent la création d’organisations politiques séparatistes des ethnies (témoins Mene et Stuijt) ; intimidation des personnes désireuses d’en rencontrer qui soient opposées à la politique officielle (témoin Stuijt) ou désireuses d’envoyer leurs enfants dans un établissement dirigé par de telles personnes (témoin no 17) ; et enfin, empêcher les contacts et l’association avec des Chypriotes grecs de la partie Sud de Chypre. Sur ce dernier point, le gouvernement requérant se réfère à la déclaration du témoin Ergüçlü et cite plusieurs cas de Chypriotes turcs que l’on a empêchés d’assister à des réunions en 1997 (entre autres, un festival de l’ONU sur la « coexistence pacifique » dans une école de Nicosie, un séminaire coparrainé par la délégation de la Commission européenne à Chypre sur « les médias dans l’Union européenne » et un congrès syndical). Le gouvernement requérant a aussi produit la liste de quelque vingt-huit organisations chypriotes turques et chypriotes grecques qui coopèrent, tentent de tenir des réunions et ont signé un appel conjoint pour une coopération et des réunions communautaires le 1er mai 1997. Il mentionne également que le 21 juin 1997, le quotidien chypriote turc Yeni Duzen a rendu compte d’une circulaire du directeur de la station de radio de Bayrak faisant interdiction au personnel de cette
dernière de se rendre dans la partie Sud de Chypre et d’y avoir des contacts ou de s’y réunir avec des Chyrpiotes grecs. Les autorités chypriotes turques ont interdit de manière absolue les contacts intercommunautaires à compter du 27 décembre 1997. Les hommes politiques chypriotes turcs de l’opposition ont protesté contre cette mesure.
528.La surveillance des Chypriotes turcs sous diverses formes (écoutes téléphoniques, interception de la correspondance, filature et surveillance assurées essentiellement par des contreguérilleros turcs sous la tutelle du département spécial de la guerre de l’armée turque) vise en majeure partie les membres des partis d’opposition, mais également des personnes n’appartenant pas à des partis politiques. Plusieurs témoins entendus par les délégués (témoins Stuijt, Denizer et témoins nos 17 et 22) ont confirmé l’existence de tables d’écoute ; le gouvernement défendeur n’a pas contesté leur témoignage. Le témoin Denizer a aussi attesté de l’interception de sa correspondance à deux reprises et les témoins nos 17 et 18 d’une surveillance personnelle. Des ingérences dans la vie privée prennent aussi la forme du refus d’employer des opposants politiques ou des personnes qui ne soutiennent pas le régime (témoins Smith et no 24), ou du refus de leur consentir le bénéfice des « fonctions et ressources de l’Etat ». Une discrimination en matière d’enseignement vise les opposants politiques (le témoin Denizer, qui fut exclu de l’Université de Méditerranée orientale) ou leurs enfants (témoin Smith). Une discrimination analogue (y compris fondée sur les convictions religieuses) s’exercerait également à l’encontre des minorités Alevi et kurdes parmi les colons et à l’encontre des enfants tsiganes.
529.Le mauvais traitements des opposants politiques serait orchestré selon un certain schéma par les représentants du parti au pouvoir, en particulier sous la forme d’un harcèlement constant des militants des partis d’opposition par des voies de fait, des coups, des agressions commises par des gangs civils et des menaces de mort dirigées contre les activistes eux-mêmes et leurs familles, y compris les enfants. La police n’intervient pas ou prend part elle aussi dans certains cas aux actes de harcèlement, par exemple en dispersant les manifestations et en arrêtant les participants sans inculpations ultérieures ou en fabriquant des accusations de toutes pièces. Le gouvernement requérant s’appuie sur la déposition de Mme Smith, que plusieurs témoins chypriotes turcs (Emirsoylu, Denizer, Mehmet, no 22) ont confirmée. Il se réfère aussi aux attentats à la bombe perpétrés contre les locaux du Nouveau parti de Chypre, que plusieurs témoins ont mentionnés.
530.Les Chypriotes turcs voient leur liberté de circulation restreinte en ce qu’ils ne sont pas d’habitude autorisés à se rendre dans le Sud de Chypre. Ils doivent motiver toute visite qu’ils y font, et la pratique est stricte à cet égard. Ainsi des Chypriotes turcs se sont vu refuser l’autorisation de rencontrer des membres de leur famille chez eux dans le Sud de Chypre, et même au poste de contrôle du Ledra Palace (témoin Mehmet). Compte tenu de la législation sur l’attribution des terres et le système de points qui fait obligation aux Chypriotes turcs de renoncer à revendiquer leurs biens dans le Sud, il est, sur le plan politique, délicat et embarrassant pour des Chypriotes turcs résidant dans le Nord de demander l’autorisation de se rendre dans leurs propriétés du Sud. S’ils tombent malades, ils ne peuvent bénéficier d’un traitement médical à l’hôpital général de Nicosie ; les autorités chypriotes turques insistent pour qu’ils soient soignés en Turquie. C’est seulement s’ils sont trop gravement malades pour voyager qu’on les autorise à se rendre en ambulance dans la zone contrôlée par le gouvernement pour y recevoir un traitement spécialisé. Le gouvernement requérant y voit une ingérence dans la vie privée et cite deux exemples, survenus en 1997, où l’autorisation de voyager fut refusée, dans un cas à six patients qui devaient subir une transplantation d’organe et dans l’autre cas à des médecins et patients chypriotes turcs qui voulaient se rendre à l’Institut bicommunautaire de génétique et de recherche neurologique.
531.Enfin, le gouvernement requérant soutient que la minorité tsigane du Nord de Chypre subit des ingérences dans ses droits au titre des articles 3, 5, 8 et 14 de la Convention et 1 et 2 du Protocole no 1. La discrimination dont elle fait l’objet est d’une telle gravité et constitue une telle offense à sa dignité qu’elle constitue un traitement dégradant au regard de l’article 3. Les actes de discrimination émanent pour une large part des autorités chypriotes turques elles-mêmes, mais en outre certains sont commis par des particuliers et la Turquie a l’obligation positive d’intervenir (référence à l’arrêt X et Y c. Pays-Bas du 26 mars 1985, série A no 91, p. 11, § 23). Le gouvernement requérant s’appuie sur la déposition des témoins Mene, Stuijt et du témoin no 24, en ce qui concerne en particulier le refus de fournir aux enfants tsiganes des moyens pédagogiques qui leur soient adaptés, le refus d’Istanbul Air Lines et de Cyprus Turkish Airlines (les « lignes aériennes nationales de la RTCN ») en 1994 de délivrer des billets à des Tsiganes sauf s’ils étaient en possession d’un visa du Royaume-Uni (ce que l’on n’exigeait pas des autres Chypriotes turcs), le refus de permettre aux Tsiganes d’avoir une organisation politique, la discrimination en matière d’emploi et de logement (l’on n’attribue pas aux Tsiganes des terres adéquates en vertu de la législation sur l’attribution des terres), les mesures de harcèlement de la part de la police et des arrestations arbitraires, le traitement dégradant infligé pendant la garde à vue et les infractions contre les biens. L’incident que les témoins Mene et Stuijt ont rapporté concernant l’enlèvement des maisons ou des cabanes de Tsiganes dans le lit de la rivière à Morphou concernait assurément les biens des huit familles qui y vivaient. Ces habitations furent détruites au bulldozer lors d’une attaque soudaine, sans qu’un avertissement ou la possibilité de les enlever n’aient été donnés. Comme les biens appartenaient aux Tsiganes, leur destruction constituait une atteinte à leurs biens qu’aucune raison ne justifiait. On ne peut invoquer la sauvegarde du paysage ou des mesures sanitaires puisque des cabanes pour animaux qui en étaient voisines ne furent pas détruites et que le secteur ne fut pas nettoyé. La mesure était contraire à l’article 1 du Protocole no 1 combiné avec l’article 14 de la Convention. Elle n’avait pas été prise de bonne foi et constituait une tentative discriminatoire de mettre la communauté tsigane devant un fait accompli pour la faire partir.
2) Le gouvernement défendeur
532.Le gouvernement défendeur renvoie au constat que la Commission a faite dans son rapport de 1983 sur la requête no 8007/77, à savoir qu’elle ne disposait pas d’éléments suffisants pour parvenir à une conclusion ; il soutient qu’il y a lieu en l’espèce de rejeter les allégations par le même motif. Le gouvernement requérant n’aurait pas étayé ses allégations qui se fonderaient sur des présomptions hautement hypothétiques, fallacieuses et imaginaires. Hormis une ou deux exceptions, le gouvernement défendeur conteste que les Chypriotes turcs résidant dans le Nord désirent se rendre dans le Sud ou qu’on les empêche de le faire ; que le gouvernement chypriote grec leur permettrait d’y venir et de s’y loger et s’en féliciterait ; que leurs propriétés demeurent libres pour qu’ils en prennent possession ; et qu’ils ont la possibilité dans le Sud de Chypre de former des associations avec des Chypriotes grecs qui en manifestent le désir. De fait, comme le Secrétaire général des Nations unies l’a observé en 1992, il existe une profonde crise de confiance entre les deux communautés de Chypre, laquelle s’est encore aggravée depuis. Les droits des Chypriotes turcs résidant en « RTCN » sont protégés par les autorités de celles-ci ; les droits sont placés sous la protection de juridictions indépendantes. Les allégations du gouvernement requérant ne seraient pas sérieuses et seraient sans fondement.
533.Les autorités de la « RTCN » n’interdisent pas, mais autorisent les Chypriotes turcs à traverser pour se rendre dans le Sud ou au Ledra Palace dans la zone tampon, de même qu’elles autorisent les Chypriotes grecs à aller dans le Nord pour s’y livrer à des activités bicommunautaires telles que des réunions et des congrès. Toutefois, comme celles de tout autre Etat démocratique, elles se réservent le droit d’exercer une marge d’appréciation et de refuser ces déplacements dans l’intérêt public, pour protéger la sûreté et la sécurité nationale et pour protéger les droits d’autrui. Le gouvernement
défendeur produit la liste d’événements bicommunautaires pour lesquels la traversée fut autorisée et relève que le point de rencontre de Ledra Palace a été fermé à maintes occasions à cause de manifestations du côté chypriote grec, ce qui a empêché des réunions bicommunautaires. Ces manifestations tendaient à empêcher les touristes de traverser pour se rendre dans le Nord.
534.Quant aux mauvais traitement qui seraient réservés aux Chypriotes turcs, le gouvernement requérant s’appuie essentiellement sur les allégations de soi-disant demandeurs d’asile. Or de telles allégations sont loin d’être crédibles eu égard à la nature des demandes dont les autorités de l’Etat d’accueil se trouvent saisies. L’émigration pour des raisons économiques ou personnelles risque d’être présentée comme une authentique demande. Un nombre considérable de soi-disant affaires d’asile concernent des citoyens turcs qui ont obtenu des passeports de la « RTCN » afin d’émigrer au Royaume-Uni, et ces demandeurs ont tendance à échafauder diverses histoires pour justifier leurs demandes. De fait, la plupart de celles-ci sont rejetées.
535.Quant aux allégations visant directement les autorités de la « RTCN », le gouvernement défendeur estime inacceptable que la Commission les examine sans que les voies de recours internes aient été épuisées au préalable devant les juridictions chypriotes turques, auxquelles il faut donner la possibilité de se prononcer sur les recours s’offrant aux individus concernés. En réalité, les droits des Chypriotes turcs résidant en « RTCN » sont pleinement protégés par la Constitution et les lois de la « RTCN ». Des juridictions indépendantes et impartiales en sont les garantes ; aucune preuve n’a été apportée que des recours n’existent pas ou que ceux existants sont insuffisants ou encore que les Chypriotes turcs ne peuvent les exercer.
536.Selon le gouvernement défendeur, il n’existe pas de pratique administrative d’ingérence dans les droits garantis par la Convention envers les opposants politiques ou les minorités ethniques telles que les Roms. Selon lui, les éléments produits par le gouvernement requérant ne sont pas concluants. Les témoins que celui-ci a proposés étaient extrêmement partiaux. D’ailleurs, toute société comprend quelques personnes aux vues extrêmes et il n’est pas justifié de tirer des conclusions à partir de vues marginales comme celles-là. Les témoins entendus appartient pour la plupart au même parti politique qui, comme ils l’ont dit eux-mêmes, n’a pas réussi à obtenir plus d’un pour cent des voix lors d’élections démocratiques. Ils ne constituent donc pas un échantillon représentatif de la comunauté chypriote turque. Il faut ajouter que certains d’entre eux avaient des problèmes personnels (différends familiaux, poursuites pénales, tentatives d’échapper au service militaire, occupation illégale de terres) et le gouvernement requérant les a exploités en ce qu’il a déguisé avec soin les problèmes personnels pour les faire passer pour une pratique administrative applicable aux opposants politiques de manière générale. Par contre, le gouvernement défendeur a fait citer des témoins impartiaux qui ont longuement témoigné sur les libertés dont jouissent tous les Chypriotes turcs en « RTCN » quel que soit le domaine, y compris la liberté de la presse, la démocratie multipartite, la liberté d’association et l’accès à des tribunaux indépendants. Tous les partis politiques fonctionnent librement, ont leurs propres journaux, peuvent présenter des candidats à des élections démocratiques et libres, mènent des campagnes électorales sans aucune restriction et jouissent du même temps d’antenne à la radio et à la télévision lors des élections législatives et locales.
537.S’agissant des allégations relatives aux Roms, le gouvernement requérant a dramatisé les faits. Les cabanes démolies avaient été érigées sans permis de construire. Le refus de transporter des Roms sans visa émanait d’une société privée, Istanbul Airlines, des actes de laquelle la Turquie ne peut être tenue pour responsable. Les Roms sont, sans aucune distinction, membres de la société chypriote turque et peuvent dans leur propre Etat jouir des droits de l’homme et vivre dans la dignité. Leurs griefs afférents à la partie Nord de Chypre ne sont pas différents de ceux rencontrés dans
d’autres Etats ; ils tiennent aux difficultés de s’intégrer dans une société organisée à cause du mode de vie nomade des intéressés.
538.Enfin, le gouvernement défendeur conteste la qualité du gouvernement requérant pour défendre les droits des Chypriotes turcs. Il considère que la Commission n’est saisie d’aucune plainte authentique et fait état du peu de respect que le gouvernement requérant aurait pour les droits de l’homme des Chypriotes turcs résidant dans la partie Sud de Chypre ; il en veut pour preuve divers documents des Nations unies et un article de presse sur la situation du quartier turc de Limassol.
C.Faits établis par la Commission
1)Preuves écrites
539.Le gouvernement requérant a produit un certain nombre de déclarations émanant de témoins chypriotes turcs au Royaume-Uni où ceux-ci avaient demandé l’asile (nombre d’entre elles étaient anonymes, mais les solicitors ayant agi pour les intéressés avaient certifié la véracité d’une partie d’entre elles) ainsi que de Chypriotes turcs résidant actuellement dans le Sud de Chypre. Elles décrivent les persécutions dont les opposants politiques font l’objet dans le Nord de Chypre et divers aspects de leurs conditions de vie.
540.Le gouvernement requérant s’appuie aussi dans une large mesure sur des comptes rendus de presse, consacrés essentiellement aux colons turcs (dont des extraits de déclarations politiques de fonctionnaires turcs et chypriotes turcs) ainsi que des statistiques. Le gouvernement défendeur déclare que les comptes rendus de presse ne sauraient constituer une base fiable au constat de violations des droits de l’homme et révoque en doute l’exactitude des statistiques fournies par les services du gouvernement requérant.
541.Les rapports des Nations unies renferment quelques éléments, pas très nombreux, sur la position des Chypriotes turcs résidant dans le Nord de Chypre.
2) L’enquête de la Commission
542.La plupart des éléments sur cet aspect de l’affaire ont été obtenus lors de l’audition des témoins à laquelle les délégués de la Commission ont procédé à Strasbourg, à Chypre et à Londres de novembre 1997 à avril 1998. Les délégués ont entendu les témoins suivants sur la situation des Chypriotes turcs dans le Nord de Chypre :
543.Mme Margriet Stuijt. Le témoin a déclaré être une photographe indépendante néerlandaise. Elle appartient à l’équipe de rédaction de o Drom, un magazine d’information sur les Roms et les Tsiganes en Europe. Elle s’est rendue dans le Nord de Chypre en mars 1994, juin 1995 et juin 1997 ; elle s’y est enquise de la situation des Tsiganes. Elle a rencontré plusieurs d’entre eux, dont M. Aşik Mene, porte-parole de la communauté tsigane qui, d’après elle, est l’une des quatre ou cinq personnes de cette communauté à avoir fait des études supérieures.
Elle situe entre 4000 et 6000 le nombre des Tsiganes résidant dans le Nord de Chypre, où cette communauté s’est installée en 1974. Ils portent le nom de « Gürbet » et parlent le turc. De manière générale, ils ont peu d’instruction et mènent pour la plupart une vie sédentaire, à l’écart du gros de la population, dans de très mauvaises conditions sur les plans social et économique. Pour
autant que le témoin le sache, la Constitution ne leur permet pas de créer une organisation spécifique dans le but d’améliorer leur situation générale.
En 1994, un groupe d’environ 80 Tsiganes du Nord de Chypre ont cherché à quitter le pays pour se rendre au Royaume-Uni afin d’y trouver de meilleures conditions de vie. La compagnie aérienne turque a toutefois refusé de les transporter. Le témoin ignore les raisons exactes de ce refus.
En 1995, elle a rendu visite à un groupe de quelque 25 Tsiganes à Morphou/Güzelyurt. Ce groupe résidait dans des cabanes sur un terrain en friche que l’ancien maire leur avait alloué. Lorsqu’elle a revu ces personnes en juin 1997, elle a constaté qu’elles vivaient en plein air. On lui dit que leurs cabanes avaient été détruites sans avertissement sur ordre du nouveau conseil municipal prétendument pour des raisons sanitaires, entre autres. Les cabanes similaires voisines construites par d’autres villageois n’avaient pas été enlevées. Elle a déclaré de plus que, de manière générale, les autorités ne mettent pas de logement à la disposition des Tsiganes alors qu’elles le font pour les colons en provenance deTurquie.
544.Mme Lisa Smith. Le témoin a déclaré avoir obtenu le titre de solicitor il y a cinq ans. Les trois dernières années, elle a travaillé au cabinet de solicitors Stuart Miller & Co, où elle était le chef du service d’immigration. Elle s’est occupée de centaines d’affaires d’asile, dont 25 environ concernaient le Nord de Chypre. Au moment de sa déposition, elle avait 13 affaires en instance. Elle avait pris part à la préparation de trois des déclarations de demandeurs d’asile chypriotes turcs que le gouvernement requérant a produites comme preuves écrites. Les intéressés avaient consenti à ce que l’on fît usage de ces déclarations dans la présente procédure à condition de ne pas révéler leurs noms. Elle a choisi les affaires parmi un groupe de cas qu’elle considère comme solides et authentiques. Elle peut aussi mentionner d’autres affaires concernant des personnes qui n’ont pas consenti à ce qu’on utilise leurs déclarations ou dont les affaires étaient déjà closes.
De manière générale, les demandes d’asile au Royaume-Uni sont écartées pour la plupart, et en ce qui concerne les affaires de Chypre-Nord, le pourcentage des refus est de presque 100 % ces dernières années, mais dans certaines affaires la personne concernée a eu gain de cause en appel. Le fort pourcentage de refus peut s’expliquer par la pratique généralement restrictive en matière d’asile et l’absence de crédibilité dans certains cas. D’autres demandes ont été rejetées faute de preuves objectives et le témoin relève à cet égard que des organismes comme Amnesty International font moins de rapports sur les droits de l’homme pour le Nord de Chypre que pour d’autres pays. D’autres demandes ont aussi été écartées malgré l’existence de preuves objectives, les autorités estimant que celles-ci ne s’appliquaient pas aux cas particuliers dont elles étaient saisies. Le témoin ne prend quant à elle pas en charge le cas de personnes qu’elle ne juge pas crédibles. Elle ne peut pas toujours être sûre à cent pour cent, mais elle ne témoignerait pas devant la Commission à propos d’affaires qui n’emporteraient pas sa conviction. Pour juger de la crédibilité de ses clients, elle a comme critères la manière dont ils s’expriment, l’intensité de leur émotion et le souvenir qu’ils ont de détails, ainsi que la conformité de leurs allégations à l’image générale qu’elle a reconstituée. Interrogée par le gouvernement défendeur, elle a admis qu’elle n’était pas très familiarisée avec le système judiciaire chypriote turc. Ses clients lui ont toutefois déclaré que les autorités faisaient souvent fi des dispositions constitutionnelles et légales.
On assiste à un schéma constant de harcèlement envers les militants des partis d’opposition, en particulier les trois partis qui sont tous légaux dans le Nord de Chypre, le CTP (Parti turc républicain), le DMP (Parti de la lutte démocratique) et le TKP (Parti de la libération communautaire). Ils s’opposent à l’UBP (Parti de l’unité nationale) et au DP (Parti démocratique) dont les activistes sont les auteurs des actes de harcèlement. Les militants politiques qui tentent de distribuer des brochures
ou des tracts sur leur parti sont agressés et frappés. Ainsi, à l’époque des campagnes électorales, des bandes de civils ont attaqué les militants et leurs familles. On a proféré des menaces concernant leurs enfants, on les a harcelés afin que leurs conjoints perdent leur emploi et dans deux cas leurs maisons ont été incendiées. Les clients du témoin ont la conviction que ce sont les députés, les conseillers municipaux ou les représentants du parti au pouvoir qui orchestrent tout cela. Il est cependant difficile de faire état d’une politique ouverte dirigée contre les opposants politiques compte tenu de la nature très personnalisée de la société du Nord de Chypre. Il est inutile de signaler les incidents aux policiers parce que ceux-ci haussent les épaules et disent aux plaignants qu’ils doivent prouver leurs allégations. Ils sont de peu de secours et il arrive souvent qu’ils ne consignent pas même l’incident.
La police harcèle aussi directement l’opposition politique. Certains ont fait état de manifestations qui ont été rompues et de l’arrestation des participants sans qu’on les ait invités au préalable à se disperser. Ses clients ont décrit en détail au témoin deux incidents particuliers où le manifestant fut arrêté, détenu après la manifestation puis élargi sans inculpation. Les brèves arrestations sont fréquentes et se produisent selon le même schéma. L’intéressé est détenu de 24 à 48 heures, interrogé sur ses activités politiques puis relâché. De nombreux clients du témoin ont aussi rapporté que l’on recourt aux fausses accusations, souvent du chef d’infractions mineures telles que des infractions au code de la route, qui débouchent sur la garde à vue de l’intéressé, que l’on interroge alors non sur l’infraction routière mais sur une activité politique ou sur tel ou tel incident. Les personnes ainsi gardées à vue ne sont pas autorités à prendre contact avec leurs parents ou un avocat. Puis on les déclare coupables sur des chefs forgés de toutes pièces ; ils sont condamnés à des amendes qui petit à petit représentent des sommes assez coquettes.
Les clients du témoin se plaignent aussi d’une discrimination en matière d’emploi, en particulier dans la fonction publique. Les militants civils du parti au pouvoir font en sorte qu’une personne perde son emploi si elle prend part à des activités politiques dans l’opposition. Les employeurs peuvent exercer des pressions en agitant la menace d’un licenciement afin que l’employé vote pour le parti au pouvoir. Une personne a du mal à se faire embaucher lorsqu’il est connu qu’elle fait partie de l’opposition. De même, il existe une discrimination en matière d’instruction. Plusieurs clients du témoin se sont plaints à elle de ce que leurs enfants ne puissent entrer à l’université malgré de bons résultats ; là encore c’est difficile à prouver, mais les clients du témoin croient que c’est à cause de leurs liens politiques.
Alors que les autres clients du témoin étaient tous des Chypriotes de l’endroit, elle compte aussi cinq clients qui sont des Kurdes Alevi du Nord de Chypre. Ce sont des colons en conflit avec la population de colons dominante qui a amené avec elle de Turquie ses préjugés à leur encontre. Les encouragements des autorités chypriotes turques ont exacerbé les problèmes. Ainsi, un député de Magosa (Famagouste) aurait encouragé l’hostilité aux Kurdes Alevi parce qu’il souhaitait obtenir les voix des colons. Il a pu procéder ainsi en toute impunité et manipuler aussi les institutions locales. D’où une atmosphère d’hostilité profonde qui conduit à des incidents tels que des insultes, des coups donnés aux élèves, le refus de l’accès à l’enseignement supérieur, la discrimination en matière d’emploi et si les intéressés montent leur propre affaire, le boycott des services et le refus des crédits de l’Etat. Là encore, les autorités ne prêtent aucun secours ; il est impossible de signaler les incidents à la police puisqu’elle ne prendrait aucune mesure.
545.M. Kubilay Lutfi-Emirsoylu. Le témoin a déclaré être chypriote turc, être né dans le Sud de Chypre et résider dans le Nord de Chypre depuis 1974, où on lui a attribué une maison occupée précédemment par des Chypriotes grecs. Selon lui, les autorités du Nord de Chypre accordent un traitement plus favorable aux colons venant de Turquie qu’aux colons chypriotes turcs venant du Sud.
Il cite à titre d’exemple son expérience personnelle : une parcelle de terre, qu’il utilisait depuis 1984 – quoique sans avoir de permis officiel – et sur laquelle il avait construit un bâtiment où il dirigeait un garage, fut attribuée à un colon venu de Turquie bien que la belle-mère de l’intéressé ait rendu sa maison à Kyrenia afin que cette parcelle lui fût attribuée à lui. Il contesta en justice la décision d’attribution, mais fut débouté en février 1994. Il a en outre déclaré que, comme beaucoup d’autres, il a rencontré des difficultés avec la police, les soldats turcs et des particuliers pour avoir critiqué publiquement le gouvernement de Chypre-Nord et pour avoir soutenu un parti politique non précisé lors des élections. Il a notamment fait l’objet de voies de fait de la part de particuliers et de menaces par téléphone. En outre, la police l’a arrêté et gardé à vue pendant trois jours à trois reprises, une fois parce qu’il avait apposé des slogans et des affiches pour un parti politique non précisé et deux fois à propos des problèmes relevant de son garage. Il perdit son commerce et, vu les pressions que l’on exerçait sur lui, il décida de quitter Chypre pour le Royaume-Uni en février 1994.
546.Mme Maureen Hutchinson. Elle est sujet britannique et est devenue récemment citoyenne de Chypre-Nord. Depuis les sept dernières années, elle vit dans le village de Hisarköy, dans le Nord de Chypre, où elle exploite une ferme avec son mari, lui aussi anglais. Quelque deux cents Chypriotes turcs habitent le village. Elle et son mari mis à part, aucun étranger ne réside dans celui-ci. Aucun colon venu de Turquie n’habite ici. L’armée turque est présente près du village. L’on compte environ 300 résidents britanniques permanents dans le Nord de Chypre ; 50 d’entre eux fréquentent régulièrement l’église anglicane de St. Andrew à Kyrenia, au conseil ecclésial de laquelle elle a été élue et dont elle envoie partout dans le monde le magazine paroissial. Elle est aussi membre d’un groupe écologique, la Société pour le développement international, et de la Société des résidents britanniques. Son mari a créé une antenne de Hash House Harriers International, groupe de coureurs à pied. Elle est abonnée au Sunday Times, qu’elle prend chez le buraliste de Nicosie, ainsi qu’au Cyprus Weekly. Elle peut en outre recevoir les émissions de télévision émises du Sud de Chypre, mais elle ne peut se rendre dans cette région car les autorités ne l’autorisaient pas à traverser. Elle a entendu parler des difficultés entre les colons de Turquie et les Chypriotes turcs, mais n’a aucune expérience personnelle de ces problèmes. Elle a connaissance du fait que plusieurs Chypriotes turcs ont demandé l’asile au Royaume-Uni, mais elle ignore pour quelles raisons ils l’ont fait.
547.M. Michael Moran. Le témoin a déclaré être sujet britannique. Aujourd’hui à la retraite, il enseignait à l’université la philosophie et l’histoire des idées. Il vit à Chypre-Nord depuis 1988. Lorsqu’il a exprimé ses vues sur le problème chypriote dans des publications parues en anglais, il n’a jamais ressenti de difficultés avec les autorités du Nord de Chypre pour avoir exprimé son point de vue. Il n’a jamais rencontré dans le Nord aucun membre de l’armée turque qui travaillerait avec l’administration civile. Selon lui, l’armée turque ne joue aucun rôle dans la sécurité intérieure de Chypre-Nord. Cette tâche est confiée à la police chypriote turque, placée sous la direction d’un commandant turc. Il dément toutefois que la « RTCN » soit en réalité une administration locale turque subordonnée. Il confirme la présence de maints colons venus de Turquie, mais ne pourrait en indiquer le nombre. On en a eu besoin après les événements de 1974 comme main-d’œuvre dans l’agriculture. Bien qu’il n’ait en la matière aucune expérience personnelle, il a déclaré que les colons ne s’entendent pas toujours bien avec les Chypriotes turcs, qui ont tendance à les considérer comme des étrangers. Il n’a personnellement jamais rencontré de colons. Bien qu’il ne se soit jamais trouvé confronté à des situations dans lesquelles ait été exercée une violente coercition afin de
contraindre les gens à voter d’une certaine manière, il reconnaît que dans les deux parties de l’île, l’on recourt à des moyens subtils de contraindre les gens à voter d’une manière ou d’une autre. Quant aux Chypriotes turcs du Nord qui ont demandé l’asile au Royaume-Uni, il estime qu’ils ont quitté Chypre afin de trouver de meilleures conditions économiques. Il ignore combien de Chypriotes turcs ont quitté l’île depuis 1974. Il n’a personnellement pas connaissance de cas de tentatives des autorités de Chypre-Nord d’exercer des pressions ou des ingérences sur les activités syndicales ou les organisations non gouvernementales dans le Nord.
548.M. Süleymann Eŗgüçlü. Le témoin est un journaliste ayant environ 25 ans d’expérience. Il dément toute limitation de la liberté d’expression dans les médias dans le Nord de Chypre et a seulement souvenir d’un cas antérieur à l’instauration de la « RTCN » : un journaliste avait été condamné pour avoir critiqué dans un article le pouvoir judiciaire de Chypre-Nord. Il avait toutefois été gracié par la suite. En réalité, le gouvernement de Chypre-Nord fait régulièrement l’objet de critiques dans la presse pour ne prendre de mesures plus strictes contre l’immigration illégale.
Il explique que vers 1974, de 30 000 à 40 000 colons arrivèrent de Turquie sur l’invitation des autorités de Chypre-Nord afin de combler la pénurie de main-d’œuvre agricole qui se faisait sentir à ce moment-là. Ces colons et leurs descendants sont désormais pleinement intégrés dans la société de Chypre-Nord. Ils rencontrent toutefois des problèmes avec les immigrants irréguliers arrivés plus récemment. Faute d’un contrôle approprié à l’entrée des personnes en provenance de Turquie, de 2 000 à 3 000 chômeurs venant de Turquie ainsi que d’autres pays ont pénétré dans le Nord de Chypre en qualité de touristes et y sont simplement restés. C’est cette catégorie de personnes qui provoque des frictions dans la partie septentrionale de Chypre. Le témoin estime que c’est pour des raisons économiques uniquement que plusieurs milliers de Chypriotes turcs ont quitté Chypre depuis 1974. S’ils ont demandé l’asile au Royaume-Uni, c’est seulement pour augmenter leurs chances d’obtenir un permis de séjour en formulant des allégations mensongères. Le témoin dément l’existence de toute oppression politique dans le Nord de Chypre.
Huit quotidiens paraissent dans le Nord de Chypre, dont quatre (Birlik, Ortam, Yeni Düzen et Yeni Demokrat) sont les porte-parole de différents partis politiques. Le témoin confirme que Kutlu Adalı, éditorialiste travaillant pour Yeni Düzen, a été tué il y a quelque temps et qu’un attentat a été perpétré récemment par des personnes inconnues contre les bureaux d’Ortam. Kıbrıs, le plus grand quotidien, pour lequel le requérant a travaillé par le passé, est un journal commercial qui ne partage pas nécessairement les vues des autorités du Nord de Chypre.
Il est largement fait usage de la liberté d’association à Chypre-Nord. Ainsi, l’on compte deux associations de journalistes. Le témoin fut l’un des membres fondateurs de la seconde. Celle-ci fut créée après un conflit avec le président de la première association. Le témoin dément que l’établissement de cette nouvelle association ait en quoi que ce soit répondu aux vœux des autorités de Chypre-Nord.
549.M. Aşık Mene. Le témoin a déclaré avoir fait fonction de porte-parole de la communauté « Gurbet » dans le Nord de Chypre. La discrimination contre les Roms à Chypre remonte à l’époque ottomane et perdure aujourd’hui. Selon lui, bien qu’officiellement les « Gurbet » soient citoyens de Chypre-Nord, la grande majorité de cette communauté n’a pas en pratique les mêmes chances que les autres citoyens en matière d’enseignement, de logement, d’accès à la fonction publique ou à d’autres secteurs de l’emploi. Quelques membres seulement de cette communauté ont fait des études supérieures, encore que le niveau général d’instruction se soit légèrement élevé depuis 1974. Les Roms ne sont pas intégrés à la société. Ils vivent pour la plupart à l’écart du reste de la population.
Certains mènent des vies sédentaires, d’autres une vie errante. En principe ils ont accès aux tribunaux, mais en pratique cela leur est plutôt difficile en raison des frais de procédure.
La communauté Rom n’a jamais envisagé ni tenté de créer sa propre organisation politique. Seulement, en 1994, une compagnie aérienne ayant refusé d’accepter des tsiganes à son bord, un comité Rom provisoire fut institué. Il n’existe plus. Ce refus est l’une des questions que le témoin, en sa qualité de porte-parole, a abordées avec les autorités.
Le témoin explique que vers 1994, comme d’autres fractions de la population, des membres de la communauté Rom commencèrent à quitter Chypre, la plupart pour le Royaume-Uni, afin de se soustraire aux conditions de vie qui empiraient et à la discrimination dont ils faisaient de plus en plus l’objet. A cette époque-là, les résidents du Nord de Chypre désireux de partir pour le Royaume-Uni n’avaient pas besoin de visa. Cette vague d’émigration a attiré l’attention des médias et celle du gouvernement britannique. D’après les autorités de Chypre-Nord à l’époque, seuls des Tsiganes quittaient cette région pour se rendre au Royaume-Uni. Même avant que les autorités britanniques imposent un visa pour les personnes venant de Chypre-Nord, la compagnie aérienne turque Istanbul Airlines déclara publiquement qu’elle n’accepterait plus des Tsiganes sur les vols à destination du Royaume-Uni car ils y demanderaient l’asile et discréditeraient ainsi les autorités et institutions de la « RTCN ». La compagnie Cyprus Turkish Airlines a elle aussi introduit une interdiction, toujours en vigueur, des Tsiganes chypriotes sur ses vols à destination de l’Angleterre dans le cas où ils ne sont pas en possession d’un visa britannique. A cette époque-là, aucune interdiction de ce genre ne frappait les autres résidents de Chypre-Nord. A un moment donné, les demandeurs d’asile se faisant plus nombreux, les autorités britanniques ont exigé un visa non seulement pour les Roms mais aussi pour tous les résidents de Chypre-Nord.
Le témoin confirme avoir prêté son concours à Mme Margriet Stuijt pour son enquête sur la communauté tsigane dans le Nord de Chypre. Il confirme en outre que l’ancien maire de Morphou (M. Güzelyurt) avait autorisé la communauté tsigane locale à édifier des logements de fortune sur un emplacement précis et que le nouveau maire avait fait détruire ces cabanes de force et sans avertissement, alors que des cabanes adjacentes analogues édifiées par des non-Tsiganes et servant d’étables n’ont pas été touchées et sont toujours intactes.
550.M. Ayhan Mehmet. Le témoin a déclaré être Chypriote turc. Après 1974, les autorités de Chypre-Nord l’ont obligé, comme tous les Chypriotes turcs, à adopter un patronyme conforme à la pratique en vigueur en Turquie et de remettre son passeport chypriote. Un manquement à cette obligation était passible de sanctions. Cette obligation répondait au désir que les Chypriotes turcs ne puissent plus être distingués des colons turcs. Il estime à trente ou trente-cinq mille le nombre des Chypriotes turcs qui ont quitté Chypre pour échapper au chômage, à l’oppression et à la pauvreté.
Il a lui-même quitté Chypre en 1987. Les raisons qui ont motivé sa décision sont qu’il ne voulait plus sentir la pression qu’exerçaient la présence de soldats turcs, l’arrivée de colons turcs, les problèmes financiers provoqués par l’importation de chaussures bon marché de Turquie, ce qui a porté préjudice à son activité de fabricant de chaussures local, ainsi que les menaces que lui valaient de la part de la famille de sa compagne le fait qu’il n’épousât pas celle-ci, ce parce qu’il était toujours légalement marié à une femme qu’il avait quittée.
Il est aussi parti de Chypre parce qu’il avait le sentiment de ne pas pouvoir exprimer librement ses opinions politiques dans le Nord, à savoir son soutien pour le Parti républicain turc. Les membres des partis d’opposition sont généralement persécutés. Bien que certains partis politiques expriment leurs vues dans certains journaux, comme le Parti républicain turc dans le quotidien Yeni Düzen, ils ne peuvent le faire en toute liberté. Des mesures indirectes sont prises pour leur rendre la vie difficile ; par exemple, l’on envoie aux réunions publiques des hommes qui vont faire éclater des rixes.
Deux personnes de sa connaissance (il indiqua l’identité de l’une d’elles) furent rouées de coups après avoir assisté à une réunion publique à Girne (Kyrenia) en 1985 pour le parti d’opposition dont elles étaient membres. Un autre ami, Salih Hüseyin Çal, fut roué de coups pendant la période électorale de 1990. Il s’était porté candidat aux élections législatives pour le parti de M. Alpay Durduran, qui s’exprimait contre les autorités et fut la cible de trois attentats à la bombe. M. Çal réside désormais dans le Sud de Chypre. M. Durduran vit encore dans le Nord. Un autre ami, M. Murat Doksandokuz, qui était membre d’un parti d’opposition à Chypre-Nord et qui était parti pour le Sud de Chypre, a tenté de passer en secret vers le Nord. La police de Chypre-Nord l’a attrapé et maltraité. Elle a exercé sur lui un contrôle quotidien. Au bout de quelques semaines, il est retourné dans la partie Sud de Chypre.
La sœur d’un ami tsigane, son mari et quatre enfants ont été expulsés de force de leur maison à Chypre-Nord, maison que leur avait laissée leur père parti en 1994 pour le Sud de Chypre. Cette femme a encore du mal à trouver un emploi. Le témoin prétend que cela est dû aussi au fait que cet ami, qui réside dans le Sud de Chypre, participe à des activités politiques contre M. Denktash.
Le témoin a déclaré que nombre de colons turcs ont été amenés à Chypre-Nord, pour la plupart en période électorale afin d’assurer l’élection de M. Denktash. Dans ce but, on leur attribue les meilleurs emplacements où résider et on leur fournit des appareils ménagers. Il a aussi relaté deux incidents qu’il a lui-même vécus et au cours desquels des colons turcs furent impliqués. Quatre ou cinq colons se sont établis dans son village, Ortaköy. La plupart d’entre eux se sont établis dans des villages puis dans le secteur environnant Nicosie.
Après avoir passé deux ans au Royaume-Uni, il est rentré dans le Sud de Chypre où il a installé une fabrique de chaussures avec le soutien des autorités. On ne l’a pas forcé à faire des déclarations contre Denktash avant de l’autoriser à s’établir dans le Sud de Chypre. En cas de besoin, il perçoit des prestations sociales.
Il n’est pas retourné à Chypre-Nord depuis 1987. Il a le sentiment de ne pouvoir y retourner. Un ami lui a dit que, comme il avait critiqué publiquement M. Denktash dans le Sud de Chypre, sa photographie est placardée à tous les postes frontières et dans les commissariats ; il risque d’être tué si la police de Chypre-Nord met la main sur lui.
A ce jour, sa famille n’a pas été autorisée à se rendre à Ledra Palace, où elle pourrait le rencontrer. Il ne l’a pas vue depuis 1987 et les demandes de visites qu’il a introduites par l’intermédiaire de la Force de la paix sont demeurées sans réponse. Après avoir formulé en vain plusieurs demandes afin d’être autorisées à se rendre à Ledra Palace, la compagne avec laquelle il vivait dans le Nord et leur fille ont été tuées à Nicosie par le colon turc que la première avait épousé dans l’intervalle. Cet homme a été reconnu coupable par la suite de ces meurtres mais ne se serait vu infliger qu’une peine légère. Le témoin n’a pas été autorisé à se rendre su les tombes ou à faire venir la dépouille de ses proches dans le Sud de Chypre. Ils ne pouvaient communiquer par courrier puisqu’il n’y a aucun service postal entre le Sud et le Nord de Chypre.
Le témoin a plusieurs amis vivant dans le Sud et se trouvant dans une situation analogue pour avoir critiqué M. Denktash. Quelque 150 Chypriotes turcs vivent actuellement à Limassol ; il en connaît environ 100. Il reçoit des nouvelles du Nord par des amis qui se rendent dans le Sud et par d’autres se trouvant à Londres. La plupart sont des opposants au « régime Denktash ».
Le témoin a déclaré qu’avant son départ de Chypre-Nord en 1987, il n’était pas possible d’acheter des quotidiens chypriotes grecs ou d’écouter de la musique chypriote grecque. Il n’était pas possible de regarder ouvertement la télévision chypriote grecque.
551.Le témoin no 16 proposé par le gouvernement requérant, identifié par la suite comme étant M. Ibrahim Denizer. Le témoin, chypriote turc, a déclaré être né dans le Nord de Chypre. Alors qu’il était en stage dans une école primaire de Famagouste, il remarqua que les enfants tsiganes ne pouvaient prendre la parole en classe et étaient assis aux derniers rangs.
Il a déclaré en outre que les membres des partis s’opposant au Parti de l’unité nationale au pouvoir font l’objet de mesures de harcèlement et de discrimination, par exemple en matière d’enseignement et d’emploi. Après avoir adhéré au New Cyprus Party (présidé par M. Alpay Durduran), qui soutient une solution fédérale du problème de Chypre, il fut placé sous surveillance policière (ouverture de la correspondance, écoutes téléphoniques, perquisition de sa maison à deux reprises). Un frère du président de ce parti fut arrêté et maltraité alors qu’on l’accusait d’avoir fabriqué de la fausse monnaie, que la police avait au préalable et ouvertement placée dans sa boutique.
Le témoin a en outre été exclu de l’université de la Méditerranée orientale à Famagouste après avoir passé ses examens finals, prétendument parce qu’il aurait répondu à une question d’une manière politiquement inopportune, c’est-à-dire traduisant des vues négatives sur l’influence qu’exerce la Turquie à Chypre-Nord. Il fut par la suite admis à l’université du Moyen-Orient à Nicosie.
En 1997, pendant ses études à cette université, il adressa de Chypre-Nord une lettre au président des Etats-Unis sur le problème de Chypre et une lettre à un ami aux Etats-Unis. Peu après, la police l’arrêta et l’interrogea au département des affaires politiques de Famagouste sur la teneur de ces lettres, qui avaient apparemment été interceptées, et les raisons pour lesquelles il les avait envoyées. Les personnes qui l’interrogèrent disposaient d’une traduction en turc de sa lettre au président des Etats-Unis. Le département des affaires politiques avait déjà, semble-t-il, un dossier le concernant qui retraçait ses activités politiques. En présence de la police, il imprima un nouvel exemplaire de cette lettre sur son ordinateur chez lui et remit les disquettes. Après l’interrogatoire, on lui dit qu’il avait commis le crime de trahison et on le plaça en détention. Le lendemain, il fut traduit devant le tribunal de Famagouste où on l’informa qu’il était en état d’arrestation pour activités subversives et qu’interdiction lui était faite de quitter le pays. Après avoir remis son passeport et sa carte d’identité à la police, il fut élargi. Après quoi il reçut des menaces par téléphone d’inconnus qui lui disaient qu’il avait trahi son pays. Une personne qui travaillait au tribunal devant lequel il avait comparu proféra des menaces à son encontre dans la rue.
Au bout de six mois, l’interdiction d’aller et venir fut levée en partie et ses papiers furent rendus à l’intéressé à condition qu’il ne se rendît en Turquie que pour ses études. Le 24 septembre 1997, il quitta Chypre pour se rendre au Royaume-Uni où il demanda l’asile. Sa mère et deux de ses frères et sœurs vivent encore à Chypre-Nord. A cette époque, la procédure dirigée contre lui était toujours pendante. Il est toujours sous le coup d’un mandat d’arrêt.
Neuf jours après son arrivée au Royaume-Uni, sa lettre au président des Etats-Unis parut dans Kıbrıs. Il n’avait pas donné son consentement à cette publication et ignore qui a transmis sa lettre à Kıbrıs.
552.Le témoin no 17, proposé par le gouvernement requérant. Le témoin a déclaré être né àdans le Nord de Chypre. Il a indiqué comment, à la fin des années 70, les autorités de Chypre-Nord obligeaient tous les Chypriotes turcs à changer de patronyme, faute de quoi ils ne pouvaient obtenir des papiers d’identité. On leur disait qu’ils risquaient d’être punis s’ils ne le faisaient pas. On les y obligeait afin de ne plus pouvoir distinguer les Chypriotes turcs des colons turcs.
Le témoin a estimé qu’à l’heure actuelle, de 35 000 à 40 000 soldats turcs se trouvent dans le Nord de Chypre. Selon lui, ils sont impolis envers les Chypriotes turcs et il cite de nombreux exemples de cas de ce genre survenus entre 1976 et 1990. Il en va de même des colons turcs. Selon lui, ceux-ci ne s’intègrent pas aux Chypriotes turcs envers lesquels ils témoignent d’inimitié.
Il a adhéré à l’organisation politique Halk-Der dans sa jeunesse. En 1990, il s’est affilié au New Cyprus Party. Il est devenu chef de la branche de son parti à Lefke (partie Nord de Nicosie). En 1993, il fut élu député pour ce parti. Durant toute sa carrière politique, il a fait l’objet de harcèlement, y compris une arrestation suivie d’interrogatoires, il a eu des problèmes pour rentrer dans la fonction publique à cause de ses convictions politiques. D’après ce qu’il a constaté, seules les personnes qui soutiennent M. Dentktash obtiennent un emploi dans l’administration. Il a alors ouvert un dispensaire pour enfants en 1985 ; il a dû le fermer car de plus en plus de parents décidaient de ne pas lui amener leurs enfants. Selon lui, on leur avait conseillé de procéder ainsi à cause de ses sympathies politiques connues. Pendant la période électorale de 1990, il a reçu des menaces. C’est à cause d’elles qu’il a décidé d’envoyer son épouse et son fils à Londres.
En 1993, peu après la diffusion en direct à la télévision d’un débat politique auquel participa M. Alpay Durduran et fut abordée la question de la présence de forces turques anti-guerrilla à Chypre, vingt coups furent tirés dans l’immeuble du New Cyprus Party à Nicosie. Auparavant, des bombes avaient été placées par deux fois dans la voiture du président de ce parti. De même qu’à un moment donné dans la voiture de M. Hürrem Tulga, chef de la branche de ce parti à Nicosie.
Après cette émission, le témoin a lui-même reçu par téléphone des menaces de mort. Un ami l’a aussi averti que son téléphone avait été placé sur écoute. Il a eu en outre l’impression d’être suivi. En 1994, un policier qu’il connaissait l’insulta et lui donna un avertissement ; le témoin décida alors de quitter Chypre pour le Royaume-Uni où il a demandé l’asile.
Il a déclaré en outre que, bien que certaines critiques puissent être exprimées dans le quotidien Yeni Çağ du New Cyprus Party, toute déclaration selon laquelle Chypre est occupée par la Turquie est totalement taboue.
553.Le témoin no 18, proposé par le gouvernement requérant. Le témoin a déclaré être l’un des fondateurs du mouvement Halk-Der, dans le Nord de Chypre. A partir de là, les autorités de Chypre-Nord placèrent ses activités sous surveillance.
Le tiers environ de Chypre-Nord se compose de zones militaires interdites. On rencontre partout à Chypre-Nord des postes de contrôle à l’entrée et à la sortie des grandes villes. Ce sont des militaires turcs qui en ont la charge. Ils ont le droit d’arrêter et d’interroger n’importe qui sur les raisons et la destination de son voyage. Ils notent l’identité des personnes contrôlées. On ne peut pénétrer dans certains secteurs qu’avec l’autorisation des militaires turcs ; c’est le cas par exemple du village maronite de Koruçam. A un moment donné, la voiture du requérant fut endommagée par un
véhicule militaire turc qui conduisait sur le mauvais côté de la route. On fit comprendre au témoin qu’il valait mieux ne pas porter plainte s’il ne voulait pas s’attirer des ennuis, de sorte qu’il s’est abstenu.
Il a en outre déclaré que les forces turques anti-guerrilla contrôlent sur une large échelle la population de Chypre-Nord. A cette fin, elles recrutent des Chypriotes turcs (dont des personnes qu’il connaît personnellement). Après 1974, de nombreux colons turcs ont été amenés à Chypre. Dans de nombreux villages, non seulement ils constituent la majorité de la population mais sont de fait les seuls habitants ; c’est le cas des villages de Yorga, Vasilia, Livera, Ahretou et Avlona (Gayretköy).
En 1977, le témoin fut arrêté, interrogé et gardé à vue pour avoir distribué des tracts de Halk-Der à Lefkoşe, ce qui avait provoqué un différend avec un groupe d’étudiants de Turquie. Il fut relâché au bout de huit jours. Il fut par la suite reconnu coupable de trouble à l’ordre public et de défaut de port de carte d’identité. Alors qu’il faisait son service militaire, des amis lui signalèrent qu’il n’aurait que des tâches sans importance à accomplir car le dossier le concernant n’était pas très bon.
Il a adhéré au New Cyprus Party en 1990. Peu après la fondation de ce parti, le président de celui-ci, Alpay Durduran, fit l’objet de deux attentats à la bombe. Il y en eut aussi un dirigé contre un autre membre du parti. Le message que l’on voulait ainsi communiquer était qu’il fallait mettre un terme aux mouvements préconisant de vivre en commun avec les Chypriotes grecs. Lors des élections législatives de 1993, le témoin fut candidat pour son parti. Peu après la publication de la liste des candidats, il commença à recevoir des menaces par téléphone sur son lieu de travail. L’on mit aussi des membres de sa famille en garde contre ses activités politiques et on leur dit de se préoccuper de son bien-être. A un moment donné, deux hommes proférèrent de violentes menaces sur son lieu de travail : ils lui dirent qu’il pourrait avoir un accident de la route fatal s’il poursuivait ses activités politiques. A un autre moment, il eut en effet un accident de la route. Un colon turc plaça soudain son camion en travers de la route. L’on donna à entendre au requérant qu’il valait mieux ne pas engager de poursuites afin de ne pas se valoir des inimitiés. Les plaintes qu’il déposa à la police n’aboutirent à aucun résultat tangible. Les menaces continuèrent aussi après les élections.
Il fut aussi arrêté alors qu’il placardait des affiches sur des panneaux destinés à cet usage. Il fut accusé d’apposer des affiches à des endroits non autorisés. Il fut relâché le lendemain. Il a quitté Chypre en 1994 pour le Royaume-Uni, où il a demandé l’asile.
554.Le témoin no 22, proposé par le gouvernement requérant. Le témoin est né en 1971 à Mersin (Turquie) et s’est établi avec ses parents dans le Nord de Chypre en 1981-1982 ; il reçut alors un passeport de Chypre-Nord. L’agence de presse Anadolu d’Istanbul lui délivra une carte de presse en 1991-1992. Il n’appartient à aucun parti politique. Après avoir écrit dans le quotidien Kıbrıs un article dans lequel il exprimait l’opinion que Chypriotes grecs et Chypriotes turcs devaient vivre ensemble et après avoir fait une déclaration similaire au cours d’une conférence de presse, il commença à faire l’objet de mesures de harcèlement. Il reçut des menaces de mort des « ülkücü » (les loups gris). Ces « ülkücü » sont des colons turcs. On jeta des pierres contre sa maison en 1996 et l’on incendia sa voiture. Qui plus est, son téléphone fut mis sur écoute. Le plus souvent, il pouvait entendre le grincement d’une cassette lors de ses conversations téléphoniques.
A cette époque, il avait aussi une boutique dans un local que l’Etat lui louait. Il avait investi dans un système de réfrigération. En raison des ses opinions politiques, les autorités dénoncèrent le bail et forcèrent l’intéressé à libérer les locaux. Il se vit en conséquence contraint de cesser cette activité. Bien qu’elle en eût les qualifications, son épouse ne put obtenir un poste de fonctionnaire. Le témoin fut arrêté et détenu pendant quelques heures à six reprises. Au moins une fois, on le frappa avec un bâton. Il fut traduit une fois devant une juridiction militaire à propos de ses obligations
militaires. Le président du tribunal était un commandant turc, les deux autres juges des commandants chypriotes. Alors qu’il accomplissait son service militaire à Chypre-Nord, le témoin quitta Chypre pour le Royaume-Uni, où il demanda l’asile en mai 1997.
555.Le témoin no 24, proposé par le gouvernement requérant. Le témoin déclare être un Tsigane né en 1964 dans le Sud de Chypre. Après 1974, comme tous les Tsiganes, il sen alla avec sa famille dans le Nord de Chypre. Bien que le père du témoin eût laissé des biens dans le Sud, les autorités du Nord ne le reconnurent jamais et ne lui attribuèrent jamais d’habitation. Les problèmes majeurs que rencontre la communauté tsigane sont l’absence de logis, le chômage, l’absence d’instruction et la discrimination. Dans les écoles, les enfants tsiganes doivent s’asseoir au fond et les enseignants les ignorent en général. Le témoin n’ayant pu répondre à une question en classe, un enseignant le compara à un animal, ce que le témoin trouva profondément insultant. Alors qu’il était dans le secondaire, le témoin quitta l’école car il ne pouvait plus supporter le traitement humiliant qu’il y recevait. A l’âge adulte, il chercha à inscrire son propre enfant à l’école mais cela lui fut refusé. On lui expliqua que le secteur où il habitait n’incluait pas cette école. Or l’enfant d’un voisin y fut accepté.
Après son mariage en 1985, lui et sa femme demandèrent un logement. Il leur fut refusé. Le témoin élut domicile dans une maison délabrée faite de boue et de briques, sans eau, électricité ni toilettes. Lorsque les maisons étaient par trop dégradées, les autorités les démolissaient. C’est ce qui s’est passé dans le secteur qu’habitait le témoin (Güzerlyurt = Morphou). Les autorités démolirent de force les cabanes en bois comprenant une pièce, mais celles adjacentes furent laissées telles quelles.
On refusa au témoin ainsi qu’à son épouse du travail dans une entreprise d’emballage de citrons à Güzerlyurt lorsqu’ils eurent déclaré ne pas appartenir au parti de M. Denktash, le Parti de l’unité nationale. Le témoin et sa famille sont membres du Parti républicain turc et du syndicat qui en dépend. Le témoin estime que 85 % environ des fonctionnaires sont des colons turcs. Il connaît un seul Tsigane qui soit fonctionnaire. C’est un enseignant.
La communauté tsigane fait aussi l’objet d’un traitement discriminatoire de la part de la police. En 1991, un colon turc qui s’était introduit dans la maison au milieu de la nuit frappa l’épouse du requérant. Lorsque la police arriva sur les lieux, elle emmena aussi bien l’épouse que l’intrus. Une fois les faits élucidés, l’épouse fut relâchée. Le témoin apprit par la suite que la police avait relâché l’intrus qui ne fut jamais inquiété. A un moment donné, l’un des voisins interdit à ses enfants de jouer avec celui du témoin. Un différend surgit et la police arriva. Le témoin fut arrêté et gardé à vue deux jours. On l’autorisa seulement à aller aux toilettes sous une surveillance humiliante, ce à quoi il se refusa. L’un des gardiens lui fit en outre des remarques offensantes. Un peu plus tard, après son élargissement, le témoin comparut devant un tribunal et on le laissa partir en l’avertissant qu’il ne devait plus se quereller avec les voisins et ne devait plus atterrir à la police. Une autre fois, la police fouilla sa maison à Güzerlyurt et arrêta son épouse. Elle n’avait ni mandat de perquisition, ni mandat d’arrêt. Le témoin ne fut pas autorisé à rendre visite à son épouse et les gardiens refusèrent de l’informer des raisons de l’arrestation et de la détention de celle-ci, qui fut libérée au bout de quatre jours.
En 1993, le témoin a quitté Chypre pour le Royaume-Uni où il a demandé l’asile.
3)Evaluation des éléments de preuve
556.La Commission observe d’abord qu’elle ne peut apprécier les éléments de preuve que dans la mesure où ils se rapportent à des questions qu’elle a déclarées recevables dans le cadre de la présente requête (paragraphe 571 ci-dessous).
557.Il s’agit pour l’essentiel des dépositions des témoins entendus par les délégués de la Commission. Les deux parties avaient proposé des témoins. Les délégués ont entendu tout ceux proposés par le gouvernement défendeur sur cet aspect de la cause mais n’ont pas été en mesure d’entendre tous ceux proposés par le gouvernement requérant qu’il a invité à sélectionner un nombre limité d’entre eux en vue de leur audition. Dans ces conditions, il ne serait pas équitable de tirer des conclusions du fait qu’il n’y ait pas eu davantage de témoins qui aient déposé au nom du gouvernement requérant.
558.Toutefois, la majorité des témoins chypriotes turcs proposés par le gouvernement requérant ne furent pas identifiés. Si la Commission admet les raisons subjectives qui ont incité ces témoins à ne pas révéler leur identité, elle doit néanmoins prendre en compte le fait que le gouvernement défendeur n’a pas pu contrôler et contester certains détails de leur déposition comme il l’aurait fait pour des témoins dont il aurait connu l’identité au préalable. La Commission doit donc procéder avec prudence pour évaluer les dépositions de ces témoins.
559.La Commission estime que dans l’ensemble tous les témoins, y compris ceux n’ayant pas révélé leur identité, ont déposé avec calme et équité, de sorte qu’il est difficile de douter de leur sincérité. Toutefois, la manière dont les témoins des deux parties ont perçu certains faits ou événements peut avoir été influencée par leur situation ou fonction respective et les vues fortement ancrées que la plupart d’entre eux ont sur la question chypriote en général. Selon la Commission, l’on ne saurait dire que tel ou tel témoin ait fait apparaître une absence totale de crédibilité, en particulier en ce qui concerne le récit de son histoire personnelle. La Commission appuiera donc son évaluation essentiellement sur les points communs qui se dégagent des dépositions des divers témoins dans leur ensemble.
560.Il ressort des dépositions que la société de Chypre-Nord n’est pas homogène. En particulier, une différence culturelle semble persister entre la population chypriote turque d’origine et les immigrants en provenance de Turquie qui arrivèrent pour la plupart à Chypre peu après les événements de 1974 mais continuent à y arriver en nombre considérable. Il y a une rivalité entre les deux groupes à de nombreux égards, en particulier dans les secteurs du commerce et de l’emploi, ce qui engendre parfois des conflits sociaux. Les autorités semblent avoir pour politique de favoriser une pleine intégration des immigrants, ce qui suscite le ressentiment d’au moins certains Chypriotes turcs, y compris de certaines de leurs organisations politiques et d’une partie de la presse qui a publié des commentaires hostiles à la politique d’immigration.
561.Les parties ne contestent pas qu’il existe un important courant d’émigration de Chypre-Nord, essentiellement en direction du Royaume-Uni. Diverses raisons sont invoquées à ce sujet, mais il est patent que la mauvaise situation économique générale de la « RTCN », entité que la communauté internationale ne reconnaît pas et dont l’économie est largement tributaire du soutien de la Turquie, contribue à ce mouvement d’émigration. Les témoins des deux côtés, dont Mme Smith qui est avocat dans de nombreuses affaires d’asile, admettent que certaines demandes d’asile ne sont pas
authentiques mais reposent sur des histoires forgées de toutes pièces. Cela n’exclut toutefois pas qu’il puisse y avoir des cas où des Chypriotes turcs quittent leur pays par crainte véritable de persécutions politiques. Le témoin Smith a estimé que le cas de plusieurs de ses clients se rangeait dans cette catégorie et elle a cité au moins un cas où, en appel, le Royaume-Uni a accordé l’asile en dépit de sa pratique très restrictive en la matière.
562.Toutefois, le résultat de la procédure relative à l’asile dans d’autres pays ne saurait être déterminante pour l’évaluation de la Commission. En ce qui concerne les allégations de persécution des opposants politiques à Chypre-Nord, celle-ci doit faire porter son attention d’abord sur la situation à Chypre-Nord telle qu’elle se présentait au cours de la période considérée ici. A ce propos, la Commission note que nombre des incidents décrits par les témoins que les délégués ont entendus ce sont produits avant la date pertinente (paragraphe 130 ci-dessus). Certains des témoins (M. Lufti-Emirsoylu, M. Ayhan Mehmet et le témoin no 24) ont en fait quitté le Nord de Chypre avant cette date. Il y a en revanche aussi plusieurs cas où les griefs concernent des faits qui se sont produits pendant la période considérée.
563.A cet égard, la Commission juge devoir distinguer entre les hypothèses où la raison principale des persécutions politiques alléguées est l’opinion des personnes concernées et celles où la raison principale est le fait que les personnes concernées appartiennent à une minorité ethnique, à savoir la communauté tsigane chypriote turque.
564.Quant aux opposants politiques, le gouvernement défendeur plaide que les témoins qui prétendent avoir fait l’objet de harcèlement et avoir été détenus en raison de leurs opinions politiques ne sont pas représentatifs de la société chypriote turque, qu’ils appartiennent tous à un seul et même parti politique et ont des vues extrémistes. Le gouvernement défendeur n’est toutefois pas allé au-delà de cette qualification des témoins dont il s’agit ; il n’a notamment pas formulé d’observations sur les mesures qui, d’après les témoins, leur auraient été appliquées et il n’a pas davantage cherché à fournir quelques justifications que ce soit à ces mesures. Par contre, le gouvernement défendeur a soutenu qu’il existait en « RTCN » une démocratie multipartite, que tous les partis politiques pouvaient librement faire campagne pour défendre leurs vues et que des voies de recours effectives devant les juridictions de la « RTCN » s’offraient aux différents Chypriotes turcs dont les droits avaient été enfreints.
565.A partir des dépositions des témoins dont il s’agit (en particulier Mme Smith, M. Denizer et les témoins nos 17, 18 et 22), la Commission note que les actes de harcèlement allégués sont, dans une large mesure, le fait non des autorités chypriotes turques officielles, mais de « bandes civiles » ou d’« activistes de partis politiques ». D’après ces témoins, ce sont des employeurs privés ou autres particuliers qui pratiquent la discrimination. Mme Smith a aussi déclaré qu’en ce qui concerne de tels incidents, y compris dans le secteur public, il est difficile de définir la responsabilité à cause du « caractère personnalisé de la société chypriote turque ». Il n’a pas été démontré qu’une procédure ait été intentée devant les juridictions à propos de l’un ou l’autre de ces actes ou que des obstacles juridiques ou de fait aient empêché d’en intenter une. Certes, plusieurs témoins ont argué qu’il était vain de se plaindre à la police et que dans certains cas celle-ci n’y donnait pas suite. Toutefois, si la Commission n’a aucune raison de douter qu’il soit exact, comme les témoins l’affirment, que dans les quelques cas dont la police a été saisie, elle est restée passive, elle n’estime pas établi au-delà de tout doute raisonnable qu’il y ait bien de la part des autorités de la « RTCN » y compris de ses juridictions une pratique administrative cohérente consistant à refuser toute protection aux opposants politiques aux partis au pouvoir en de pareilles circonstances.
566.Pour autant que le gouvernement requérant allègue que les autorités elles-mêmes sont impliquées dans le harcèlement des opposants politiques en ce qu’elles dispersent les manifestations et procèdent à de brèves gardes à vue sans que les intéressés soient inculpés par la suite ou alors en échafaudant de toutes pièces des accusations, la Commission estime ne pas disposer d’assez de détails sur les incidents dont il s’agit pour pouvoir se former une opinion sur le bien ou mal-fondé des mesures dénoncées. En tout cas, d’après ce qu’elle croit comprendre du système judiciaire de la « RTCN », une procédure d’habeas corpus s’ouvrait aux intéressés devant les juridictions de la « RTCN », instance qui ne semble toutefois avoir été engagée dans aucun de ces cas. Pour ce qui est du cas assez spectaculaire du témoin Denizer, rapporté lui aussi dans la presse chypriote turque, la Commission note que des poursuites pénales ont été engagées contre lui à raison de ce qui semble être une infraction grave dans le système juridique de la « RTCN ». Il reste que l’intéressé n’a pas été placé en détention et qu’il a même été autorisé à se rendre en Turquie, d’où il a pu s’enfuir pour se rendre au Royaume-Uni. La Commission note que la procédure pénale en question demeurait pendante au moment où les délégués ont interrogé le témoin.
567.Quant à la discrimination et au traitement dégradant qu’auraient subis les membres de la communauté tsigane chypriote turque, la Commission ne conteste pas là non plus la véracité des dépositions des témoins. Elle relève que d’après le témoignage de M. Mene, qui fut un temps le porte-parole de la communauté tsigane, la discrimination dont ce groupe fait l’objet est d’abord un phénomène social alors que l’Etat s’emploie, du moins officiellement, à ce qu’il bénéficie d’un traitement égalitaire. Les témoins ont mentionné quelques incidents particulièrement graves, parmi lesquels la démolition des cabanes des Tsiganes dans un lit de rivière près de Morphou et le refus des compagnies aériennes de transporter des Tsiganes au Royaume-Uni en l’absence de visa. Dans ces cas, les faits proprement dits ne sont pas contestés, mais aucun recours judiciaire ne semble avoir été introduit.
568.Quant aux autres griefs du gouvernement requérant, la Commission ne dispose d’aucun élément attestant que des civils chypriotes turcs aient été traduits devant des tribunaux militaires. Seul un témoin (le témoin no 22) a déclaré avoir été jugé par un tribunal militaire, mais à propos de ses obligations militaires et l’on ne sait pas au juste si le procès s’est déroulé pendant la période considérée ici. En ce qui concerne l’interdiction alléguée de la diffusion de journaux en grec dans le Nord de Chypre, la Commission renvoie à sa conclusion ci-dessus (paragraphe 425) d’après laquelle cette allégation n’a pas été établie. Quant au déni prétendu aux Chypriotes turcs du droit de s’associer librement avec des Chypriotes grecs, la Commission renvoie aussi à sa conclusion ci-dessus (paragraphe 429) d’après laquelle elle ne dispose d’aucune preuve concrète de ce que la création d’associations bicommunautaires ait été empêchée pendant la période considérée. Toutefois, d’après les documents des Nations unies pertinents, des obstacles ont été dressés à l’organisation de réunions bicommunautaires au cours de cette période, notamment en ce que l’on a refusé que des Chypriotes turcs participent à des manifestations bicommunautaires dans le Sud de Chypre. Enfin, en ce qui concerne l’allégation d’après laquelle les autorités chypriotes turques n’autoriseraient pas les Chypriotes turcs à retourner sur leur propriété sise dans le Sud de Chypre, la partie requérante n’a mentionné aucun cas concret de personnes qui auraient été désireuses de le faire pendant la période considérée.
D.Avis de la Commission
1)Objet de l’examen de la Commission
569.La Commission rappelle la requête no 8007/77, qui avait porté devant elle des plaintes du gouvernement requérant contre des violations continues des droits des Chypriotes turcs résidant dans le Nord de Chypre, dont des actes de violence systématique, des menaces, des insultes et autres actes d’oppression par les colons turcs venus de Turquie encouragés et stimulés par la présence des troupes turques, et fait que l’on empêche tout retour des Chypriotes turcs à leur foyer et à leurs biens dans la zone contrôlée par le Gouvernement. Le gouvernement requérant prétendait que ces actes constituaient des violations permanentes des articles 3, 5, 6 et 8 de la Convention et 1 du Protocole no 1 (rapport de 1983, DR 72, p. 104, § 163). Le gouvernement défendeur qualifiait ces allégations de propagande (ibidem, § 164). La Commission, eu égard aux éléments dont elle disposait, a estimé n’avoir pas suffisamment de preuves pour arriver à une quelconque conclusion sur ce grief (ibidem, p. 50, § 165).
570.Vu ce constat, le gouvernement requérant a produit ici de nombreux éléments sur la situation des Chypriotes turcs dans le Nord de Chypre, éléments dont il prétend qu’ils suffisent à établir des violations de la Convention sur plusieurs points. La Commission note toutefois que les griefs initialement formulés par le gouvernement requérant dans la présente requête diffèrent quelque peu de ceux de la requête précédente et qu’ils ont été notablement étoffés au stade de l’examen au fond (voir le paragraphe 519 ci-dessus). La Commission doit donc rechercher dans quelle mesure elle peut connaître des griefs du gouvernement requérant tels que celui-ci les a développés après la décision sur la recevabilité (paragraphe 520 ci-dessus).
571.La Commission renvoie à cet égard à ses considérations ci-dessus (paragraphe 216) : la décision sur la recevabilité d’une affaire portée devant elle définit les faits ou ensembles de faits sur lesquels elle statuera au stade de l’examen au fond, sans être liée par leur qualification juridique initiale. A partir de là, la Commission estime désormais, quant aux questions à l’examen ici, ne pouvoir connaître de la plupart des griefs supplémentaires exposés au paragraphe 519 ci-dessus puisqu’ils n’entraient aucunement dans le cadre de la décision sur la recevabilité. La Commission englobera en revanche les aspects de la situation actuelle des Chypriotes turcs à Chypre-Nord qui peuvent passer pour entrer par essence dans la décision sur la recevabilité, comme le précise le mandat donné aux délégués de la Commission s’agissant de l’objet de leur enquête (paragraphe 521 ci-dessus). Autrement dit, la Commission examinera en particulier divers aspects du traitement qui aurait été réservé aux opposants politiques (mauvais traitements, détention effective, harcèlement et ingérence dans la vie familiale, restrictions à la liberté d’expression et de réunion) qui lui avaient d’abord été présentés simplement comme une question relevant de la « sûreté de la personne » garantie par l’article 5 de la Convention. La Commission envisagera ensuite les allégations relatives à la communauté tsigane chypriote turque (dont l’allégation de discrimination, déjà mentionnée au stade de la recevabilité) et enfin le surplus des griefs.
2)Griefs relatifs aux opposants politiques
572.Le gouvernement requérant se plaint de pratiques administratives dirigées contre les Chypriotes turcs qui sont des opposants politiques aux partis au pouvoir dans le Nord de Chypre et dont l’application aurait fait subir aux intéressés des traitements inhumains ou dégradants (article 3 de la Convention), comporte une atteinte à leur sûreté (article 5), à leur vie privée et familiale (article 8) et à leur liberté d’expression (article 10) et de réunion (article 11). Sans présenter d’arguments
spécifiques quant à ces doléances particulières, le gouvernement défendeur dément la substance de ces allégations.
573.La Commission a constaté des éléments dignes de foi indiquant qu’avant et pendant la période considérée, certains activistes des partis politiques d’opposition se sont bien heurtés à des difficultés en raison de leurs activités politiques. Elle ne saurait exclure qu’il y ait eu dans tel ou tel cas des ingérences dans les droits des intéressés au titre des articles de la Convention susmentionnés. Toutefois, nombre de ces ingérences sont le fait de particuliers contre lesquels les intéressés n’ont pas introduit de recours devant les juridictions de la « RTCN ». Dans les hypothèses où les intéressés ont – parfois à plusieurs reprises – été placés en détention pour de courtes périodes, ils n’ont pas usé de la procédure d’habeas corpus. De même, ils n’ont pas introduit de recours judiciaires contre les autres actes prétendument illicites de la police ou des autorités administratives de la « RTCN ». La Commission considère qu’il n’est pas démontré au-delà de tout doute raisonnable que toutes ces voies de recours auraient été inopérantes et qu’il y aurait donc de la part des autorités de la « RTCN », dont les tribunaux, une pratique administrative consistant à refuser toute protection judiciaire aux personnes concernées. La Commission rappelle à ce propos qu’en cas de doute sur l’efficacité de tel ou tel recours, les victimes de violations alléguées de la Convention sont tenues d’en user.
Conclusion
574.La Commission conclut, par dix-neuf voix contre une, qu’il n’y a pas eu violation des droits des Chypriotes turcs opposants au régime du Nord de Chypre au titre des articles 3, 5, 8, 10 et 11 de la Convention pour manquement à la protection de ces droits voulue par ces dispositions.
3)Griefs relatifs à la communauté tsigane chypriote turque
575.Selon le gouvernement requérant, les pratiques administratives en matière d’éducation, de logement, d’emploi, de transport et d’attribution de biens font subir à la communauté tsigane chypriote turque une grave discrimination. Le gouvernement requérant mentionne aussi des cas de détention arbitraire et de mauvais traitements et allègue des violations des articles 3 (traitements inhumains ou dégradants), 5 (sûreté de la personne), 8 (ingérence dans le domicile et la vie privée et familiale) et 14 de la Convention (discrimination dans la jouissance des droits garantis par la Convention) ainsi que des articles 1 (droit au respect des biens) et 2 du Protocole no 1 (droit à l’éducation). Le gouvernement défendeur dément ces allégations.
576.La Commission dispose d’éléments attestant qu’en fait de nombreux membres de la communauté tsigane du Nord de Chypre vivent dans de très mauvaises conditions et rencontrent des difficultés comme celles dont le gouvernement requérant fait état. La plupart des incidents que les témoins ont rapportés se sont toutefois produits avant la période considérée en l’espèce. Certes, au cours de cette période, certaines personnes ont traversé des épreuves : démolition des maisons d’une communauté tsigane près de Morphou sur ordre des autorités locales, refus des compagnies aériennes de transporter des Tsiganes n’ayant pas de visa, et humiliation des enfants tsiganes à l’école. Il semble toutefois que dans tous ces cas les voies de recours internes disponibles n’aient pas été épuisées. D’ailleurs, la Commission n’estime pas établi au-delà de tout doute raisonnable qu’il y ait une pratique délibérée des autorités du Nord de Chypre d’opérer une discrimination contre les Tsiganes ou de leur refuser une protection contre la discrimination sociale. Elle relève au surplus qu’elle ne saurait connaître des griefs que le gouvernement requérant articule sur le terrain des
articles 1 et 2 du Protocole no 1 puisqu’ils ne furent introduits qu’au stade de l’examen au fond et n’entrent pas par essence dans le cadre de la décision sur la recevabilité.
Conclusion
577.La Commission conclut, par treize voix contre sept, qu’il n’y a pas eu violation des droits des membres de la communauté tsigane chypriote turque au titre des articles 3, 5, 8 et 14 de la Convention pour manquement à la protection due à ces droits.
4)Le surplus des griefs
a)Article 6 de la Convention[11]
578.Sous l’angle de l’article 6 de la Convention, le gouvernement requérant prétend que les tribunaux militaires du Nord de Chypre, compétents aussi pour connaître de certaines questions concernant les civils, ne sont pas indépendants et impartiaux comme le veut cette disposition. Le gouvernement défendeur ne formule aucun argument spécifique quant à ce grief. A propos du système judiciaire de la « RTCN », il a toutefois fourni certains renseignements sur l’organisation des tribunaux militaires dans le Nord de Chypre (paragraphe 110 ci-dessus).
579.A la lumière de ces informations, la Commission note que les militaires désignés par le commandement des forces de l’ordre (première instance) ou le commandant des forces de l’ordre (seconde instance) siègent à ces juridictions aux côtés de magistrats civils. Vu la position des juridictions en question la Commission éprouve des doutes quant à leur conformité aux exigences de l’article 6 (voir Cour eur. DH, arrêt Incal du 9 juin 1998, Recueil 1998-IV, pp. 1571-1573, §§ 65-73). Toutefois, il n’est pas établi que pendant la période considérée en l’espèce, une quelconque procédure, et en particulier une procédure dirigée contre des civils, se soit effectivement déroulée devant ces juridictions. La Commission estime dès lors non établi qu’il y ait eu au cours de cette période violation de l’article 6 à cet égard.
580.La Commission note qu’après la décision sur la recevabilité le gouvernement requérant a formulé des griefs supplémentaires sur le terrain de l’article 6. Il allègue en substance que l’on accorde une immunité excessive par rapport à la compétence civile des tribunaux de la « RTCN », les membres des forces armées turques ne pouvant être poursuivis que devant les juridictions militaires de la Turquie. Le gouvernement requérant prétend en outre que l’on s’emploie activement à dissuader les civils chypriotes turcs d’intenter une action civile contre les membres des forces armées et la police. La Commission ne peut toutefois connaître de ces griefs, qui sortent du champ d’application de la décision sur la recevabilité.
Conclusion
581.La Commission conclut à l’unanimité qu’au cours de la période considérée, il n’y a pas eu violation de l’article 6 de la Convention en ce que des civils chypriotes turcs résidant dans le Nord de Chypre auraient été jugés par des juridictions militaires manquant d’indépendance et d’impartialité.
b)Article 10 de la Convention[12]
582.Le gouvernement requérant se plaint d’une violation de l’article 10 de la Convention en ce que l’interdiction de la diffusion de journaux en langue grecque porte atteinte au droit des Chypriotes turcs résidant dans le Nord de Chypre de recevoir des informations. Le gouvernement défendeur dément l’existence de pareilles restrictions.
583.La Commission renvoie à sa conclusion ci-dessus (paragraphe 457) d’après laquelle l’existence de restrictions frappant la diffusion de journaux en langue grecque dans le Nord de Chypre ne se trouve pas établie.
584.La Commission relève qu’au stade de l’examen au fond , le gouvernement requérant a invoqué l’article 10 aussi sur d’autres points, en faisant en particulier état de l’effet de baillon qu’auraient sur la presse des mesures d’oppression prises contre des journalistes chypriotes turcs se livrant à des critiques, comme l’assassinat de M. Adali, dont les autorités seraient les instigatrices ou qu’elles auraient toléré. Ces griefs ne ressortissent toutefois pas à la décision sur la recevabilité. L’assassinat de M. Adali, en particulier, constitue un fait distinct postérieur à la date de cette décision et échappant dès lors à l’objet de celle-ci. Pour autant que le gouvernement requérant allègue aussi une ingérence dans la liberté d’expression des opposants politiques au régime de Chypre-Nord, la Commission renvoie à sa conclusion du paragraphe 573 ci-dessus.
Conclusion
585.La Commission conclut à l’unanimité qu’au cours de la période considérée, il n’y a pas eu violation de l’article 10 de la Convention en raison de restrictions au droit des Chypriotes turcs résidant dans le Nord de Chypre de recevoir des informations par la presse en langue grecque.
c)Article 11 de la Convention[13]
586.Le gouvernement requérant se plaint d’une violation de l’article 11 de la Convention en raison de restrictions imposées au droit des Chypriotes turcs habitant le Nord de Chypre de s’associer librement avec des Chypriotes grecs et d’autres personnes de la zone contrôlée par le Gouvernement. Le gouvernement défendeur conteste la substance de cette allégation.
587.La Commission renvoie à ses observations ci-dessus concernant des griefs analogues relatifs aux Chypriotes grecs habitant le Nord de Chypre (paragraphe 463). Aucun élément ne lui a été signalé qui atteste de ce que les autorités auraient, pendant la période considérée, empêché les tentatives faites par des Chypriotes turcs résidant dans le Nord de Chypre pour constituer des associations avec des Chypriotes grecs se trouvant dans les parties Nord ou Sud de Chypre. La Commission considère dès lors que ce grief n’est pas établi.
588.La Commission note qu’au stade de l’examen au fond, le gouvernement requérant a aussi formulé des griefs concernant les restrictions au droit à la liberté de réunion des Chypriotes turcs habitant le Nord de Chypre. Il a en particulier allégué que ceux-ci avaient été empêchés de prendre
part à des manifestations bicommunautaires. La Commission note que les documents pertinents des Nations unies font effectivement état d’obstacles qui ont été mis à des réunions intercommunautaires à partir du deuxième semestre de 1996. Il s’agit toutefois là de faits distincts postérieurs à la date de la décision sur la recevabilité en l’espèce et n’entrant donc pas dans son objet. La Commission ne peut en conséquence connaître de ce grief.
Conclusion
589.La Commission conclut à l’unanimité que, pendant la période considérée, il n’y a pas eu violation de l’article 11 de la Convention en raison d’une ingérence dans le droit à la liberté d’association des Chypriotes turcs résidant dans le Nord de Chypre.
d)Article 1 du Protocole no 1[14]
590.Le gouvernement requérant dénonce une violation continue de l’article 1 du Protocole no 1, les Chypriotes turcs habitant le Nord de Chypre ne pouvant retourner sur leur propriété dans la partie méridionale de Chypre. Il s’en prend aussi à une atteinte permanente aux droits des Chypriotes turcs au respect de leurs biens en raison d’actes criminels que les autorités tolèrent selon lui. Le gouvernement défendeur dément ces allégations ; il affirme en particulier qu’il est irréaliste de supposer que tel ou tel Chypriote turc habitant le Nord de l’île souhaite véritablement retourner dans la partie Sud et que les autorités du gouvernement requérant les autoriseraient à y réclamer la restitution des biens qui leur appartiennent. Il soutient aussi que les voies de recours effectives de la « RTCN » s’offrent de manière générale aux Chypriotes turcs.
591.La question de savoir si le gouvernement défendeur commet une ingérence dans les droits de propriété des Chypriotes turcs dans le Sud de Chypre n’est pas le pendant de la question analogue qui a été soulevée à l’égard des Chypriotes grecs déplacés (paragraphes 311-322 ci-dessus). Les mesures que les autorités du gouvernement requérant ont prises quant à l’administration des biens des Chypriotes turcs dans le Sud (dont le gouvernement défendeur prétend qu’elles sont analogues à celles appliquées aux biens chypriotes grecs dans le Nord) ne se trouvent pas en cause ici. La Commission relève toutefois qu’en raison du système d’attribution des terres appliqué dans le Nord de Chypre, les Chypriotes turcs résidant dans cette région ont en général transféré leurs droits patrimoniaux dans le Sud de Chypre à la « RTCN » contre des biens qu’ils se sont vu attribuer dans le Nord. Le gouvernement requérant affirme qu’ils l’ont fait sous la contrainte et qu’aux fins de la Convention, ils doivent donc toujours être considérés comme les propriétaires légaux des biens qu’ils ont laissés derrière eux dans le Sud de Chypre. Si tel était le cas, les mesures prises par les autorités chypriotes du Nord n’auraient pas valablement privé les propriétaires chypriotes turcs de la maîtrise de leurs biens se trouvant dans le Sud et comme le gouvernement requérant ne reconnaît pas la validité juridique de leurs transactions avec les autorités du Nord, ils pourraient effectivement exercer aussi cette maîtrise s’ils le souhaitaient. Le seul obstacle dont la responsabilité puisse être imputée à cet égard au gouvernement défendeur est l’entrave à l’accès des intéressés aux biens se trouvant dans le Sud de Chypre, pour autant que la liberté des Chypriotes turcs de se rendre dans le Sud soit restreinte. A supposer que l’impossibilité d’accéder à sa propriété par suite des restrictions à la liberté de mouvement puissent faire relever lesdites restrictions de l’article 1 du Protocole no 1 (voir l’arrêt Loizidou c. Turquie (fond) du 18 décembre 1996, loc. cit.), la Commission note que quoi qu’il en soit
on ne lui a signalé aucun cas où, pendant la période considérée ici, des Chypriotes turcs résidant dans le Nord de Chypre aient tenté d’accéder à leurs biens dans le Sud de Chypre et en aient été empêchés. La Commission estime dès lors que le grief ci-dessus ne se trouve pas établi.
592.Quant à l’autre grief relatif aux atteintes illégales commises par des particuliers aux biens de Chypriotes turcs habitant le Nord de Chypre, la Commission relève que s’il n’a pas été mentionné expressément dans la décision sur la recevabilité, il a déjà été présenté au stade de la recevabilité de la procédure. Elle estime toutefois que des voies de recours suffisantes existent dans le Nord de Chypre à cet égard. Quoi qu’il en soit, elle n’estime pas établi qu’il y ait de la part des autorités une pratique administrative consistant à tolérer systématiquement de telles atteintes.
Conclusion
593.La Commission conclut à l’unanimité que, pendant la période considérée, il n’y a pas eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 en ce que l’on n’aurait pas respecté les biens des Chypriotes turcs résidant dans le Nord de Chypre.
e)Article 13 de la Convention[15]
594.Le gouvernement requérant dénonce une violation de l’article 13 de la Convention en ce que les Chypriotes turcs résidant dans le Nord de Chypre ne disposeraient pas de voies de recours pertinentes ou suffisantes s’agissant des atteintes à leurs droits au titre de la Convention mentionnés ci-dessus. Le gouvernement défendeur affirme que des voies de recours effectives s’offrent de manière générale aux Chypriotes turcs de Chypre-Nord.
595.La Commission rappelle les informations que le gouvernement défendeur lui a fournies sur le système judiciaire de la « RTCN » (paragraphes 106-111 ci-dessus). Elle estime que de manière générale, les recours qu’offre ce système judiciaire semblent suffire pour fournir un redressement à toute violation alléguée des droits que confère la Convention. En particulier, lorsqu’elle a examiné les divers griefs que la présente requête soulève à propos des droits des Chypriotes turcs, elle a jugé non établie l’allégation de pratiques administratives consistant à refuser à certains groupes de personnes une protection judiciaire. Par ailleurs, les considérations spéciales qui ont amené la Commission à conclure à l’absence de voies de recours effectives dans le Nord de Chypre pour certains griefs des Chypriotes grecs (paragraphe 505 ci-dessus) ne valent pas pour les Chypriotes turcs. Il y a donc lieu d’écarter ce grief.
Conclusion
596.La Commission conclut, par dix-neuf voix contre une, que pendant la période considérée, il n’y a pas eu violation de l’article 13 de la Convention en ce que les Chypriotes turcs résidant dans le Nord de Chypre ne disposeraient pas de voies de recours effectives.
RÉCAPITULATION DES CONCLUSIONS
A.Considérations générales et liminaires
597.La Commission conclut, à l’unanimité, que le Gouvernement requérant a bien qualité pour présenter au titre de l’article 24 de la Convention une requête dirigée contre le Gouvernement défendeur (paragraphe 73).
598.La Commission conclut, à l’unanimité, que le Gouvernement requérant a un intérêt juridique légitime à obtenir qu’elle examine la présente requête au fond (paragraphe 87).
599.La Commission conclut, à l’unanimité, que les faits dénoncés dans la présente requête relèvent de la « juridiction » de la Turquie au sens de l’article 1 de la Convention et, dès lors, engagent la responsabilité du Gouvernement défendeur au regard de la Convention (paragraphe 103).
600.La Commission conclut, par dix-neuf voix contre une, qu’aux fins de l’ancien article 26 de la Convention, les recours disponibles dans le Nord de Chypre doivent passer pour des « recours internes » de l’Etat défendeur et qu’elle procédera à l’évaluation de leur caractère effectif dans les circonstances spécifiques où la question se pose (paragraphe 128).
601.La Commission conclut, à l’unanimité, qu’aucune autre question ne se pose quant au respect de la règle des six mois prévue à l’ancien article 26 de la Convention (paragraphe 131).
B.Chypriotes grecs portés disparus
602.La Commission conclut à l’unanimité qu’il n’y a pas eu violation de l’article 4 de la Convention (paragraphe 196).
603.La Commission conclut à l’unanimité qu’il n’y a pas eu pendant la période considérée violation de l’article 5 de la Convention du fait de la détention effective de Chypriotes grecs portés disparus (paragraphe 212).
604.La Commission conclut à l’unanimité qu’il y a eu pendant la période considérée une violation continue de l’article 5 de la Convention du fait que les autorités de l’Etat défendeur n’ont pas mené d’enquête efficace sur le sort des Chypriotes grecs portés disparus ayant fait l’objet d’une plainte plausible selon laquelle ils se trouvaient détenus sous l’autorité de la Turquie au moment de leur disparition (paragraphe 213).
605.La Commission conclut à l’unanimité qu’elle a compétence pour examiner la question des Chypriotes grecs portés disparus sous l’angle de l’article 2 de la Convention, que cette disposition est applicable et qu’elle a été violée du fait que les autorités de l’Etat défendeur n’ont pas mené d’enquête effective (paragraphe 225).
606.La Commission conclut à l’unanimité qu’il y a eu violation continue de l’article 3 de la Convention dans le chef des familles des personnes portées disparues (paragraphe 236).
607.La Commission conclut à l’unanimité qu’il n’y a pas lieu de rechercher s’il y a eu violation des articles 8 et/ou 10 de la Convention dans le chef des familles des personnes portées disparues (paragraphe 237).
C.Domicile et biens des personnes déplacées
608.La Commission conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu au cours de la période considérée une violation continue de l’article 8 de la Convention en raison du refus d’autoriser les Chypriotes grecs déplacés à retourner dans leurs domiciles dans le Nord de Chypre (paragraphe 272).
609.La Commission conclut, à l’unanimité, qu’il n’y a pas lieu de rechercher s’il y a eu une violation supplémentaire de l’article 8 de la Convention en raison des modifications apportées à l’environnement démographique et culturel des domiciles des personnes déplacées dans le Nord de Chypre (paragraphe 273).
610.La Commission conclut à l’unanimité qu’il y a eu au cours de la période considérée une violation continue de l’article 1 du Protocole no 1 du fait que les propriétaires chypriotes grecs de biens dans le Nord de Chypre sont privés de l’accès, de la maîtrise, de l’usage et de la jouissance de leurs biens et de toute indemnisation pour l’atteinte à leurs droits de propriété (paragraphe 322).
611.La Commission conclut à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention du fait que les Chypriotes grecs ne résidant pas dans le Nord de Chypre n’ont bénéficié d’aucun recours pour contester les ingérences dans les droits que leur garantissent l’article 8 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1 (paragraphe 328).
612.La Commission conclut, par dix-neuf voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article 14 combiné avec l’article 8 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1 en raison des discriminations qu’ont subies les Chypriotes grecs ne résidant pas dans le Nord de Chypre pour ce qui est de leur droit au respect de leur domicile et de leurs biens (paragraphe 336).
613.La Commission conclut, à l’unanimité, qu’il n’y a pas lieu de rechercher si pareille discrimination constitue aussi un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la Convention (paragraphe 337).
D.Conditions de vie des Chypriotes grecs dans le Nord de Chypre
614.La Commission conclut, à l’unanimité, que pendant la période considérée il n’y a pas eu violation de l’article 2 de la Convention du fait que les Chypriotes grecs et les maronites résidant dans le Nord de Chypre se seraient vu priver de l’accès aux services médicaux (paragraphe 435).
615.La Commission conclut, à l’unanimité, que durant la période considérée il n’y a pas eu violation de l’article 5 de la Convention envers les Chypriotes grecs résidant dans le Nord de Chypre (paragraphe 438).
616.La Commission conclut, par dix-sept voix contre trois, que pendant la période considérée, il n’y a pas eu violation de l’article 6 de la Convention envers les Chypriotes grecs résidant dans le Nord de Chypre (paragraphe 448).
617.La Commission conclut à l’unanimité que, pendant la période considérée, il y a eu violation de l’article 9 de la Convention envers les Chypriotes grecs résidant dans le Nord de Chypre (paragraphe 454).
618.La Commission conclut à l’unanimité qu’au cours de la période considérée, il y a eu violation de l’article 10 de la Convention envers les Chypriotes grecs résidant dans le Nord de Chypre en ce que les manuels destinés à leurs écoles primaires ont fait l’objet de mesures de censure excessives (paragraphe 460).
619.La Commission conclut à l’unanimité que, pendant la période considérée, il n’y a pas eu violation du droit à la liberté d’association prévu à l’article 11 de la Convention envers les Chypriotes grecs résidant dans le Nord de Chypre (paragraphe 466).
620.La Commission conclut à l’unanimité qu’au cours de la période considérée, il y a eu une violation continue de l’article 1 du Protocole no 1 dans le chef des Chypriotes grecs résidant dans le Nord de Chypre en ce que leur droit au respect de leurs biens n’a pas été garanti dans le cas où ils quittent définitivement ce territoire et en ce que, s’ils viennent à décéder, les droits successoraux des personnes résidant dans le Sud ne sont pas reconnus (paragraphe 472).
621.La Commission conclut à l’unanimité que, pendant la période considérée, il n’y a pas eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 en ce que les biens des Chypriotes grecs résidant dans le Nord de Chypre ne seraient pas protégés contre les ingérences de particuliers (paragraphe 473).
622.La Commission conclut à l’unanimité que, pendant la période considérée, il y a eu violation de l’article 2 du Protocole no 1 envers les Chypriotes grecs résidant dans le Nord de Chypre faute d’établissements d’enseignement secondaire appropriés (paragraphe 479).
623.La Commission conclut à l’unanimité que, pendant la période considérée, il y a violation du droit des Chypriotes grecs résidant dans le Nord de Chypre au respect de leur vie privée et familiale et au respect de leur domicile, garantis par l’article 8 de la Convention (paragraphe 490).
624.La Commission conclut à l’unanimité que, pendant la période considérée, il n’y a pas eu violation du droit des Chypriotes grecs résidant dans le Nord de Chypre au respect de leur correspondance, garanti par l’article 8 de la Convention (paragraphe 491).
625.La Commission conclut à l’unanimité que, pendant la période considérée, il y a eu violation de l’article 3 de la Convention en ce que les Chypriotes grecs résidant dans le secteur du Karpas, dans le Nord de Chypre, ont fait l’objet d’une discrimination s’analysant en un traitement dégradant (paragraphe 499).
626.La Commission conclut à l’unanimité qu’il ne s’impose pas d’examiner si au cours de la période considérée il y a eu violation de l’article 14 de la Convention envers les Chypriotes grecs résidant dans le Nord de Chypre (paragraphe 502).
627.La Commission conclut, par dix-huit voix contre deux, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 13 de la Convention en ce qui concerne les ingérences commises par des particuliers dans les
droits des Chypriotes grecs résidant dans le Nord de Chypre au titre des articles 8 de la Convention et 1 du Protocole no 1 (paragraphe 506).
628.La Commission conclut à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention en ce qui concerne les ingérences commises par les autorités dans les droits des Chypriotes grecs résidant dans le Nord de Chypre au titre des articles 3, 8, 9 et 10 de la Convention et 1 et 2 du Protocole no 1 (paragraphe 507).
E.Le droit des Chypriotes grecs déplacés à tenir des élections libres
629.La Commission conclut à l’unanimité qu’il n’y a pas eu violation du droit des Chypriotes grecs déplacés à organiser des élections libres tel que le garantit l’article 3 du Protocole no 1 (paragraphe 515).
F.Griefs relatifs aux Chypriotes turcs
630.La Commission conclut, par dix-neuf voix contre une, qu’il n’y a pas eu violation des droits des Chypriotes turcs opposants au régime du Nord de Chypre au titre des articles 3, 5, 8, 10 et 11 de la Convention pour manquement à la protection de ces droits voulue par ces dispositions (paragraphe 574).
631.La Commission conclut, par treize voix contre sept, qu’il n’y a pas eu violation des droits des membres de la communauté tsigane chypriote turque au titre des articles 3, 5, 8 et 14 de la Convention pour manquement à la protection due à ces droits (paragraphe 577).
632.La Commission conclut à l’unanimité qu’au cours de la période considérée, il n’y a pas eu violation de l’article 6 de la Convention en ce que des civils chypriotes turcs résidant dans le Nord de Chypre auraient été jugés par des juridictions militaires manquant d’indépendance et d’impartialité (paragraphe 581).
633.La Commission conclut à l’unanimité qu’au cours de la période considérée, il n’y a pas eu violation de l’article 10 de la Convention en raison de restrictions au droit des Chypriotes turcs résidant dans le Nord de Chypre de recevoir des informations par la presse en langue grecque (paragraphe 585).
634.La Commission conclut à l’unanimité que, pendant la période considérée, il n’y a pas eu violation de l’article 11 de la Convention en raison d’une ingérence dans le droit à la liberté d’association des Chypriotes turcs résidant dans le Nord de Chypre (paragraphe 589).
635.La Commission conclut à l’unanimité que, pendant la période considérée, il n’y a pas eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 en ce que l’on n’aurait pas respecté les biens des Chypriotes turcs résidant dans le Nord de Chypre (paragraphe 593).
636.La Commission conclut, par dix-neuf voix contre une, que pendant la période considérée, il n’y a pas eu violation de l’article 13 de la Convention en ce que les Chypriotes turcs résidant dans le Nord de Chypre ne disposeraient pas de voies de recours effectives (paragraphe 596).
M.-T. SCHOEPFERS. TRECHSEL
Secrétaire de la CommissionPrésident de la Commission
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE M. S. TRECHSEL
SUR L’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION
(à propos du paragraphe 336 du rapport)
(Traduction)
Contrairement à la majorité de la Commission, j’estime que l’article 14 ne s’applique nullement dans une affaire où il y a déjà eu un constat de violation de la Convention. De fait, la Commission est appelée à choisir entre deux possibilités : soit il y a eu violation d’une garantie donnée de la Convention, soit il n’y en a pas eu. Si l’on constate la violation de l’une des garanties énoncées par les dispositions normatives de la Convention ou de ses Protocoles, l’on ne peut constater de surcroît que la violation se trouve aggravée par un élément discriminatoire.
Je concède qu’une discrimination peut en soi porter un tort qui s’analyse en une violation d’un droit de l’homme. Comme la Commission l’a dit en l’occurrence, le type de comportement des autorités chypriotes turques à Chypre a, du fait d’une discrimination, enfreint le droit que l’article 3 de la Convention confère à l’ensemble de la communauté chypriote grecque dans le Nord du pays. Toutefois, l’article 14 n’interdit la discrimination que dans « la jouissance des droits et libertés énoncés » dans la Convention. Il faut entendre par là que c’est seulement si une distinction déraisonnable est opérée entre des individus jouissant de part et d’autre, bien qu’à des degrés divers, des droits et libertés énoncés dans la Convention, qu’il peut y avoir discrimination. Ce pourrait être le cas par exemple en cas d’ingérence différenciatrice dans l’un des droits énoncés aux articles 8 à 11 dans des conditions relevant du paragraphe 2 de ces articles. Dès lors qu’il y a violation de la Convention, la notion même de discrimination/distinction raisonnable perd toutefois son sens.
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE M. E. BUSUTTIL
(Traduction)
Je m’écarte de la conclusion à laquelle la majorité parvient au paragraphe 448 du rapport et d’après laquelle il n’y a pas eu violation de l’article 6 de la Convention dans le chef des Chypriotes grecs résidant dans le Nord de Chypre.
L’article 6 exige que les tribunaux soient « établis par la loi » pour satisfaire aux exigences de la Convention. La question déterminante ici est de savoir si les juridictions du Nord de Chypre sont des tribunaux « établis par la loi », compte tenu du statut juridique international précaire de la RTCN.
A mon sens, dans l’expression « établi par la loi » loi ne peut s’entendre simplement du droit interne, notamment lorsqu’il est question d’une affaire interétatique comme celle-ci. La légalité du système judiciaire en cause doit nécessairement se concilier avec les principes du droit international général comme, en l’occurrence, avec les obligations spécifiques que la Turquie a souscrites en vertu d’un traité à l’époque de la création en 1960 d’un Etat de Chypre indépendant.
Le terme « loi » figurant à l’article 6 doit s’interpréter à la lumière de l’affirmation hardie des Etats contractants telle qu’elle figure dans le préambule de la Convention : la prééminence du droit est partie intégrante de leur patrimoine commun. S’il en est bien ainsi, il me paraît impossible de distinguer entre la prééminence du droit, notion interne, et prééminence du droit, notion internationale commune dans un cadre européen. Les deux se fondent immanquablement dans une notion indivisible.
Au paragraphe 444, la majorité s’appuie sur la Constitution de la RTCN ; elle y voit le droit établi au Nord de Chypre, mais dans son arrêt sur le fond dans l’affaire Loizidou, la Cour européenne a dit que « la communauté internationale estime que la République de Chypre est l’unique gouvernement légitime de l’île et a toujours refusé d’admettre la légitimité de la « RTCN » en tant qu’Etat au sens du droit international » (§ 56).
Pour moi cela peut signifier une seule chose : les systèmes légal et judiciaire établis par la RTCN et actuellement en vigueur dans le Nord de Chypre sont l’émanation d’un régime illégal incapable d’engendrer la légalité. Tout en tenant compte de l’opinion exprimée par la CIJ dans son avis consultatif dans l’affaire de la Namibie, à savoir que le droit international reconnaît la légitimité de certaines conditions et transactions juridiques, par exemple pour l’enregistrement des naissances, décès et mariages dont on ne pourrait ignorer les effets qu’au détriment des habitants du territoire concerné, l’on peut sérieusement douter que cette exception limitée puisse s’appliquer de manière générale à l’instauration sur un tel territoire d’un pouvoir judiciaire appelé à fonctionner dans un environnement « légal », lequel est lui-même préjudiciable aux habitants en ce que – la majorité l’a déjà constaté dans le présent rapport – plusieurs droits fondamentaux de ceux-ci ont été violés.
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE M. C.L. ROZAKIS
(Traduction)
Je souscris à la plupart des constats et conclusions de la Commission en ce qui concerne les griefs du gouvernement requérant, mais je ne puis marquer mon accord avec cinq des conclusions, à savoir celles selon lesquelles a) pendant la période considérée, il n’y a pas eu violation de l’article 6 de la Convention envers les Chypriotes grecs résidant dans le Nord de Chypre ; b) il n’y a pas eu violation de l’article 13 s’agissant d’ingérence de particuliers dans les droits de Chypriotes grecs résidant dans le Nord de Chypre au titre des articles 8 de la Convention et 1 du Protocole no 1 ; c) il n’y a pas eu violation des droits des Chypriotes turcs opposants au régime de Chypre-Nord au titre des articles 3, 5, 8, 10 et 11 de la Convention faute de protection de ces droits ; d) que l’absence de recours effectifs pour les Chypriotes turcs résidant dans le Nord de Chypre n’a pas emporté violation de l’article 13 de la Convention et e) enfin, qu’il n’y a pas eu violation des droits de la communauté tzigane chypriote turque au titre de l’article 8 de la Convention faute de protection de ces droits. Pour ce dernier grief, je me suis rallié à l’opinion dissidente de Mme J. Liddy, dont je partage pleinement le raisonnement.
Mon dissentiment quant aux quatre premières conclusions auxquelles la Commission est parvenue et que je mentionne plus haut a pour point de départ le fait que je ne puisse admettre que les moyens de recours offerts par la Turquie soient considérés comme effectifs pour les Chypriotes grecs résidant dans la partie Nord de Chypre ou les Chypriotes turcs résidant dans la même région et s’opposant au même régime ; ces recours sont inopérants parce que pour ces deux catégories de la population locale, ils manquent d’indépendance et d’impartialité.
J’incline pour un constat de violation en ce qui concerne les griefs précités. Je m’explique. D’abord, je suis d’accord avec la Commission (qui a sur ce point suivi la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme, amorcée par l’affaire Loizidou) : la Turquie est responsable sur le terrain de la Convention pour tous les faits dénoncés dans cette affaire interétatique, puisqu’ils relèvent tous de sa juridiction au sens de l’article 1 de la Convention. Je partage aussi son constat d’après lequel « la Convention est un instrument visant à protéger les droits de l’homme de manière concrète et effective (...) et qu’elle « se doit en principe de prendre en compte, aux fins de l’ancien article 26, tout recours effectif que l’administration locale subordonnée de la Turquie en place au Nord de Chypre tient à la disposition des victimes de violations alléguées de la Convention » (paragraphe 125 du rapport). L’interprétation que je donne à cette phrase – et c’est la raison qui m’a conduit à voter pour le constat en question – est que dans l’hypothèse d’une occupation militaire qui dure depuis fort longtemps, la puissance occupante a l’obligation soit de permettre aux institutions existantes qui sont au service de la population du territoire occupé de fonctionner sans entrave soit de prendre des mesures, lorsque le fonctionnement normal de ces organes ne peut être assuré en pratique, afin d’établir des institutions analogues qui serviront les intérêts des gens habitant cette région. Que l’Etat occupant opte pour la première ou la seconde solution – en fonction des circonstances – il demeure au regard du droit international et de la Convention européenne des Droits de l’Homme, responsable des actes ou omissions de ces autorités, cela va sans dire. A quoi il faut ajouter que le fait qu’un Etat occupant le territoire d’un autre Etat établisse une administration locale qui y exercera le pouvoir ne saurait en aucun cas légitimer, au regard du droit international, l’acte consistant à s’emparer par la force du territoire d’un autre Etat.
J’admets dès lors que les autorités du Nord de Chypre (que la Commission appelle « l’administration locale subordonnée de la Turquie ») sont, par le jeu d’une fiction juridique, les autorités turques. On ne peut faire aucune distinction entre les autorités turques œuvrant sur le territoire de la Turquie continentale et celles œuvrant sur le territoire occupé de la République de Chypre. C’est pourquoi les moyens de recours prévus par cette dernière peuvent passer, aux fins des articles 6 et 13 de la Convention, pour les « voies de recours internes » de la Turquie.
Pourtant, le fait que la Commission ait admis que les moyens de recours qu’offrent les autorités locales subordonnées dans le Nord de Chypre sont des voies de recours internes turques ne les rend pas automatiquement effectives ou – en conséquence – n’obligent pas à les épuiser avant d’introduire une requête à Strasbourg. Pour qu’une voie de recours puisse être qualifiée d’effective, il faut que plusieurs conditions préalables soient remplies. Parmi elles, celle que le recours soit établi par la loi ; une autre, sur laquelle je fonde mon dissentiment, est la condition d’indépendance et d’impartialité objective - surtout de la part du pouvoir judiciaire, dans les circonstances de l’espèce.
Lorsqu’elle examine (aux paragraphes 439 et suivants) le grief du gouvernement requérant au titre de l’article 6 de la Convention, la disposition qui pose les plus grandes exigences en matière de recours, la Commission recherche à la fois si les tribunaux de la partie Nord de Chypre, lorsqu’ils ont à connaître des droits de caractère civil de Chypriotes grecs, sont « établis par la loi » et peuvent passer pour indépendants et impartiaux. La Commission a estimé qu’il était satisfait aux exigences de l’article 6 sur l’un et l’autre points.
J’ai des doutes quant à la question de savoir si, dans les circonstances de la présente affaire, nous pouvons admettre que se trouve remplie la condition de l’article 6 voulant qu’un tribunal soit établi par la loi, et je partage ces doutes avec mes autres collègues dissidents ; je considère cependant - bien que la Commission dévalorise cette question - que le principal problème à trancher ici est de savoir si l’on peut considérer les tribunaux locaux comme indépendants et objectivement impartiaux.
En vérité, si on lit le rapport de la Commission dans son intégralité, l’on se rend compte que la Commission conclut elle-même, à partir d’un raisonnement puissant, qu’il y a eu des violations des droits prévus par la Convention étroitement liées à la question essentielle de l’indépendance et de l’impartialité des tribunaux. La Commission conclut par exemple qu’il y a eu des violations de l’article 1 du Protocole no 1 du fait que les propriétaires chypriotes grecs de biens dans le Nord de Chypre sont privés de l’accès, de la maîtrise, de l’usage et de la jouissance de leurs biens (paragraphe 322) ; de l’article 13 du fait que les Chypriotes grecs ne résidant pas dans le Nord de Chypre n’ont bénéficié d’aucun recours pour contester les ingérences dans les droits que leur garantissent l’article 8 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1 (paragraphe 328) ; de l’article 8 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 en raison des discriminations qu’ont subies les Chypriotes grecs ne résidant pas dans le Nord de Chypre pour ce qui est de leur droit au respect de leur domicile et de leurs biens (paragraphe 336) ; de l’article 9 à l’égard des Chypriotes grecs résidant dans le Nord de Chypre (paragraphe 454) ; de l’article 10 à l’égard des Chypriotes grecs résidant dans le Nord de Chypre en ce que les manuels scolaires destinés à leurs écoles primaires ont fait l’objet de mesures de censure excessives (paragraphe 460) ; de l’article 1 du Protocole no 1 envers les Chypriotes grecs résidant dans le Nord de Chypre en ce que leur droit au respect de leurs biens n’est pas garanti s’ils quittent définitivement ce territoire et du fait qu’en cas de décès, les droits successoraux de personnes résidant dans le Sud de Chypre ne sont pas reconnus (paragraphe 472) ; de l’article 8 à l’égard du même groupe s’agissant du respect de la vie privée et du domicile (paragraphe 490) ; et, enfin, de
l’article 3 en ce que les Chypriotes grecs résidant dans le Nord de Chypre ont subi des discriminations s’analysant en un traitement dégradant (paragraphe 499).
Le raisonnement qui conduit la Commission à constater des violations est particulièrement développé, pour chaque grief, dans les différents paragraphes que je viens de mentionner. Cependant, les passages consacrés à la violation de l’article 3 résument avec une admirable précision les motifs à la base de ce constat :
« 497. En ce qui concerne les faits de la présente cause, la Commission a constaté ci-dessus que pendant la période considérée, il y avait eu une ingérence dans les droits des Chypriotes grecs résidant dans le Nord de Chypre au titre de plusieurs dispositions de la Convention. Elle a constaté en particulier (paragraphe 489 ci-dessus) que les conditions générales de vie des Chypriotes grecs du Nord de Chypre sont telles que le droit de ceux-ci au respect de leur vie privée et familiale et de leur domicile subit une ingérence aggravée. La Commission note que, aussi pendant la période considérée en l’espèce, toutes ces ingérences ont été commises exclusivement à l’encontre des Chypriotes grecs résidant dans le Nord de Chypre et ne leur ont été infligées que pour la simple raison qu’ils appartenaient à cette catégorie de personnes. Dans ces conditions, le traitement dénoncé était manifestement discriminatoire à leur encontre et se fondait sur leurs « origine ethnique, race et religion ». Si l’élément qui prédomine ici est la discrimination ethnique, la Commission considère que le principe énoncé dans l’affaire des Asiatiques d’Afrique orientale à propos de la discrimination raciale fondée sur la couleur s’applique de la même manière.
498. (...) En l’occurrence, la Commission note que les conditions de vie générales des Chypriotes grecs du Nord de Chypre leur ont été imposées en application d’une politique reconnue tendant à la séparation des groupes ethniques sur l’île dans le cadre d’un accord bicommunautaire et bizonal. Cette politique a eu pour résultat de confiner la population chypriote grecque résidant encore dans le Nord de Chypre (autre que les Maronites) dans un petit secteur de la péninsule du Karpas. Cette population diminue régulièrement par suite de mesures spécifiques qui l’empêchent de se renouveler. Qui plus est, ses biens sont confisqués si les propriétaires décèdent ou quittent la région. Comme les auteurs de l’étude humanitaire des Nations unies (paragraphe 387 ci-dessus) l’ont noté, les restrictions frappant ces personnes tendent à ce que « inexorablement au fil du temps, ces communautés cessent d’exister dans la partie septentrionale de l’île ». La Commission estime qu’en dépit d’améliorations récentes sur certains points, les difficultés auxquelles les Chypriotes grecs résidant dans le secteur des Karpas, dans le Nord de Chypre ont été confrontés au cours de la période considérée affectaient encore leur vie quotidienne au point que l’on est fondé à conclure que le traitement discriminatoire dénoncé atteignait un degré de gravité tel qu’il constitue une offense à la dignité humaine des intéressés. »
Je me demande si, lorsqu’elle constate des violations pour tous les motifs que je viens de mentionner et qui se trouvent récapitulés dans son raisonnement concernant la violation de l’article 3, la Commission a une position qui se concilie aisément avec le point de vue selon lequel, en dépit de ces constats, les tribunaux du Nord de Chypre sont indépendants et objectivement impartiaux lorsqu’ils ont à connaître des affaires de Chypriotes grecs. En d’autres termes se pose la question de savoir à quel point les Chypriotes grecs peuvent croire que, dans l’environnement hostile où ils vivent, la politique tendant à une séparation nationale complète, la seule autorité qui échappe à cette politique
bien orchestrée est l’autorité judiciaire. L’autorité législative opère des discriminations, l’autorité exécutive opère des discriminations ; et pourtant l’autorité judiciaire, composée de personnes émanant des mêmes organes nationaux, demeure le seul garant de la protection d’une petite minorité menacée d’extinction. Je pense qu’une telle thèse est irréaliste et ne concorde nullement avec les autres constats de la Commission. C’est pourquoi j’estime que les tribunaux du Nord de Chypre ne peuvent passer pour indépendants des autres autorités de cette région et qu’ils manquent d’impartialité objective en ce qui concerne les Chypriotes grecs – conviction qu’après tout les individus concernés semblent partager : ils ne font pas vraiment usage des recours que leur offrent ces tribunaux.
Pour les mêmes motifs, je crois que l’article 13 a été violé en raison des ingérences de particuliers dans les droits que les articles 8 de la Convention et 1 du Protocole no 1 garantissent aux Chypriotes grecs résidant dans le Nord de Chypre.
Quant aux opposants chypriotes turcs au régime, j’ai les mêmes doutes à propos de la protection de leurs droits par l’administration locale, compte tenu de la situation politique particulière qui règne dans le Nord de Chypre et le désir du régime actuel d’atteindre son but, qui est d’instaurer une séparation ethnique dans la région. Il semble que les idées contraires ne sont pas bien accueillies par le régime. Partant, comme les constats par la Commission de l’absence de violation des articles normatifs invoqués reposent essentiellement sur l’argument d’après lequel les opposants au régime auraient pu faire connaître leurs doléances par le canal des recours qui s’offraient à eux dans le Nord de Chypre, je me vois aussi contraint de marquer mon dissentiment. Il en va de même, bien entendu, pour l’article 13 s’agissant des Chypriotes turcs qui s’opposent au régime.
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE MME J. LIDDY, À LAQUELLE
M. S. TRECHSEL, MME G.J. THUNE, MM. C.L. ROZAKIS, D. ŠVÁBY,
G. RESS ET A. PERENIČ DÉCLARENT SE RALLIER
(Traduction)
Quant à l’article 8 (paragraphe 577 du rapport)
Le gouvernement requérant dénonce à ce titre notamment une ingérence dans le domicile et la vie privée et familiale de la communauté tzigane chypriote turque. Il fait état de la démolition des habitations d’une communauté tzigane près de Morphou sur ordre des autorités locales. Des témoins ont attesté que cette démolition avait eu lieu sans avertissement préalable prétendument pour des raisons d’hygiène. Les cabanes similaires et voisines d’autres habitants du village n’ont pas été détruites. Les Tziganes ont fini par vivre à la belle étoile.
Le gouvernement défendeur ne signale aucune voie de recours qui aurait pu contraindre les autorités à fournir aux Tziganes un logement de substitution approprié avant de démolir leurs cabanes ou qui, après l’incident, aurait pu leur permettre d’obtenir rapidement un autre logement dans des conditions réalistes et effectives.
Dans l’arrêt Buckley c. Royaume-Uni du 25 septembre 1996 (Recueil 1996-IV, §§ 76, 77, 80, 81, 83 et 84) la Cour a pris en compte plusieurs facteurs attestant de la nécessité de respecter le mode de vie traditionnelle des Tziganes avant de conclure que le refus d’un permis d’aménagement foncier à une Tzigane désireuse de vivre dans une caravane constituait une ingérence justifiée dans le droit de l’intéressée au respect de son domicile. La Cour a déclaré que les intérêts de la communauté devaient être mis en balance avec le droit de la requérante au respect de son domicile, lequel relève de sa sécurité et de son bien-être personnels et de ceux de ses enfants. La Cour devait rechercher si le processus décisionnel était équitable et respectait comme il se devait les intérêts de l’individu protégés par l’article en question et si les motifs invoqués pour justifier l’ingérence étaient pertinents et suffisants. Dans l’affaire Buckley, la requérante a pu faire des observations aux autorités et l’on a tenu compte de ses besoins particuliers en tant que Tzigane suivant un mode de vie traditionnel. L’intéressée avait eu à deux reprises la possibilité de demander un emplacement sur un site officiel pour caravanes qui n’était pas éloigné. Elle fut pour finir condamnée à de simples amendes pour ne pas avoir retiré sa caravane et ne fut pas chassée de son terrain. La Cour a conclu que la situation difficile dans laquelle se trouvait la requérante avait été dûment prise en compte tant dans le cadre réglementaire, qui comportait des garanties procédurales adéquates pour protéger ses intérêts au titre de l’article 8, que par les autorités responsables de l’aménagement foncier lorsqu’elles ont appliqué leur pouvoir discrétionnaire aux circonstances particulières de l’affaire.
En l’occurrence, rien n’indique que des garanties procédurales appropriées aient été mises en place avant la démolition sans avertissement des domiciles des Tziganes près de Morphou. Il n’a pas davantage été démontré que les autorités aient tenu compte de la situation difficile des Tziganes lorsqu’elles ont appliqué leur pouvoir discrétionnaire en démolissant les cabanes des intéressés mais pas celles des villageois qui en étaient voisines. Il n’a pas été établi que les motifs invoqués étaient pertinents et suffisants et, notamment, que les autorités se sont demandé s’il existait d’autres possibilités de logement.
Dans ces conditions, la démolition des habitations de la communauté tzigane chypriote turque a emporté violation de l’article 8.
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE M. I. CABRAL BARRETO
Dans le Rapport que nous venons d’adopter, il y a deux points où, avec regret, je ne peux pas me rallier à l’opinion de la majorité de la Commission.
1. Le premier point tient à la question de savoir si l’article 6 de la Convention a été violé en ce qui concerne les Chypriotes grecs habitant le Nord de Chypre.
Malgré la qualité de leur service juridique, on peut douter de l’indépendance et de l’impartialité des tribunaux, dans une perspective subjective, si on regarde la conclusion à laquelle est arrivée la Commission sur les conditions de vie des Chypriotes grecs (violation de l’article 3 de la Convention).
Mais ce qui pour moi demeure essentiel, c’est le fait d’examiner si le système judiciaire y existant a été ou non «établi par la loi».
Dans un système comme celui de la Convention, où la prééminence du droit prime avant tout, il me paraît difficile de soutenir qu’il suffit que la “loi” en cause relève seulement de l’ordre juridique interne.
Pour moi le respect des deux ordres - interne et international - est nécessaire pour que les conditions requises par l’article 6 soient remplies.
Cela ne veut pas dire que les décisions des tribunaux internes, dans la mesure où elles profitent aux Chypriotes grecs, ne puissent pas être remises en question.
2. L’autre point concerne l’article 13 de la Convention, et est lié au premier : les recours disponibles dans le Nord de Chypre pour les Chypriotes grecs y habitant ne répondent pas aux conditions exigées par l’article 13 en raison de motifs identiques à ceux indiqués ci-dessus
ANNEXE I
DÉCISION DE LA COMMISSION
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE
Requête no 25781/94
Introduite par CHYPRE
Contre TURQUIE
La Commission européenne des Droits de l’Homme, siégeant en chambre du conseil le 28 juin 1996 en présence de
MM.S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
C.L. ROZAKIS
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
MmeJ. LIDDY
MM.M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
J. MUCHA
G. RESS
A. PERENIČ
P. LORENZEN
K. HERNDL
M.H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission
Vu l’article 24de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu :
–les observations sur la recevabilité de la requête présentées par le gouvernement défendeur le 10 juillet 1995 ;
–les observations en réponse présentées par le gouvernement requérant le 19 décembre 1995 ;
–les pièces supplémentaires produites par le gouvernement requérant les 11 et 13 juin 1996 et par le gouvernement défendeur les 24 et 28 juin 1996 ;
–les plaidoiries des parties à l’audience du 28 juin 1996 ;
–le rapport prévu à l’article 45 § 2 du règlement intérieur de la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
1.Exposé initial
Le 22 novembre 1994, le Gouvernement requérant a soumis sa requête à la Commission dans les termes suivants :
« 1. La République de Chypre, Etat membre du Conseil de l’Europe et Haute Partie contractante à la Convention européenne des Droits de l’Homme et aux Protocoles additionnels, prie le Secrétaire général du Conseil de l’Europe, conformément à l’article 24 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, de saisir la Commission des Droits de l’Homme des violations, énumérées ci-après, des dispositions de la Convention et du Protocole No 1, commises par la République turque, Etat membre du Conseil de l’Europe et Haute Partie contractante à la Convention européenne des Droits de l’Homme et à ses Protocoles.
2.La République de Chypre soutient que la République turque continue à contrevenir aux articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11 et 13 de la Convention et aux articles 1, 2 et 3 du Protocole No 1, ainsi qu’aux articles 14 et 17 de la Conven-tion combinés avec tous les articles précités, depuis le 4 octobre 1983, date à laquelle la Commission européenne des Droits de l’Homme a adopté son rapport sur la requête No 8007/77 relative à des violations des droits de l’homme par la Turquie dans les zones de Chypre occupées par l’armée turque.
3.La Turquie continue à occuper 40 % du territoire de la République de Chypre, qui ont été confisqués à la suite de l’invasion de Chypre par les troupes turques le 20 juillet 1974.
4.Dans cette zone occupée, les organes étatiques turcs et d’autres personnes agissant avec le soutien et au su de la Turquie continuent systématiquement, sans aucun égard pour les obligations qui incombent à la Turquie en vertu de la Convention européenne des Droits de l’Homme, et ce depuis l’adoption du rapport précité de la Commission, à commettre les violations suivantes des droits de l’homme :
a)Détention irrégulière d’au moins 1 619 Chypriotes grecs portés disparus (dont un nombre considérable de civils) qui ont été illégalement privés de leur liberté en 1974, sous l’autorité de la Turquie, cet Etat refusant toujours, à ce jour, de fournir tout renseignement sur le sort de ces personnes.
b)Refus d’autoriser plus de 170 000 Chypriotes grecs à regagner leur foyer dans la zone de Chypre occupée par la Turquie.
c)Recours continu par la Turquie, y compris ces six derniers mois, à des méthodes inhumaines pour contraindre les Chypriotes grecs vivant dans la zone occupée de l’île à quitter leurs foyers et chercher refuge dans la zone de Chypre contrôlée par le Gouvernement, la Turquie empêchant les intéressés de réintégrer leurs foyers.
d)Poursuite des expropriations de facto ainsi que des possessions et exploitations illégales des maisons et des biens appartenant aux Chypriotes grecs visés aux paragraphes b) et c) ci-dessus, en violation de l’article 1 du Protocole No 1 et des principes généraux du droit interna-tional. Ces violations continues s’intensifient du fait de l’établissement accru et systématique de colons turcs, avec l’encouragement et l’aide de la Turquie, et contre la volonté du gouvernement légitime de Chypre. En outre, les produits agricoles appartenant aux Chypriotes grecs continuent à être récoltés et exportés vers les marchés de plusieurs pays européens et d’autres pays contre le gré des propriétaires légitimes.
e)Séparation continue de familles par suite du refus persistant de la Turquie d’autoriser les Chypriotes grecs déplacés à regagner leurs foyers dans la zone occupée par la Turquie.
f)Violations continues des droits que reconnaissent l’article 8 de la Convention et l’article 1 du Protocole No 1 aux Chypriotes grecs, du fait de l’établissement continu et organisé de colons turcs dans la zone occupée de Chypre.
g)Cas concrets de traitements inhumains que subissent les Chypriotes grecs résidant toujours dans la zone occupée,en violation des articles 3, 5, 6, 8 et 9 de la Convention et de l’article 2 du Protocole No 1. Des précisions quant à ces traitements seront fournies en temps voulu.
h)Violation des droits que reconnaît l’article 3 du Protocole No 1 aux Chypriotes grecs déplacés, en raison du déplacement susmentionné des Chypriotes grecs et de l’organisation d’élections, avec le soutien de la Turquie, par le régime illégal en place dans la zone occupée.
5.La situation résultant de l’occupation par la Turquie des zones en question continue d’avoir également des conséquences sur les droits et libertés des Chypriotes turcs résidant dans cette région, notamment de ceux qui, conformé-ment aux objectifs politiques de la Turquie, ont été contraints et incités à quitter la partie méridionale de l’île où ils avaient leurs foyers et leurs biens. En particulier, les droits des Chypriotes turcs de regagner leurs foyers et propriétés et de fréquenter librement les Chypriotes grecs vivant dans la zone administrée par le Gouvernement continuent d’être bafoués.
6.Aucune opération militaire ni aucun combat d’aucune sorte n’a eu lieu durant la période visée par la présente requête.
7.Les violations en question sont dirigées contre les Chypriotes grecs en raison de leur origine ethnique et de leur religion.
8.Les victimes des violations précitées ne disposent d’aucun recours effectif, contrairement à l’article 13 de la Convention.
9.Vu les circonstances, aucun recours devant les tribunaux turcs n’est susceptible d’être efficace et adéquat contre les violations en question. Quoi qu’il en soit, toutes les violations susmentionnées ont été et continuent d’être commises dans des circonstances telles qu’elles excusent le défaut d’épuisement des voies de recours internes prévu à l’article 26 de la Convention.
10.Toutes les violations précitées seront établies par des preuves concrètes et matérielles. Des précisions seront fournies en temps voulu.
11.La zone occupée par la Turquie est toujours fermée et les autorités militaires turques en interdisent le libre accès.
12.Eu égard à l’ampleur et au caractère permanent des violations faisant l’objet de la présente requête, le Gouvernement de la République de Chypre demande à la Commission de traiter celle-ci par priorité.
13.La présente requête est introduite sans préjudice des requêtes individuelles qui ont été ou seront présentées contre la Turquie conformément à l’article 25 de la Convention. »
2.Précisions soumises par le Gouvernement requérant
Le 3 mars 1995, le Gouvernement requérant a fourni des « précisions » sur la requête, étayées par des preuves documentaires jointes en annexe et ultérieurement complétées par d’autres éléments. Ces précisions peuvent se résumer comme suit.
a)Quant à l’ampleur du contrôle exercé par la Turquie sur la partie septentrionale de Chypre
Le Gouvernement requérant soutient que, nonobstant la création de structures administratives locales (« la République turque de Chypre du Nord » - ci-après la RTCN), la Turquie demeure seule responsable au regard du droit international des événements dans le nord de Chypre, notamment des violations de la Convention, car l’ensemble des personnes et des biens se trouvant dans cette zone qui, selon le Gouvernement requérant, continue d’être occupée par les forces militaires turques, sont placés « en pratique sous l’autorité de fait et exclusive, et sous le contrôle effectif » de la Turquie et relèvent, dès lors, de la « juridiction » de ce pays au sens de l’article 1 de la Convention.
Outre la responsabilité juridique de la Turquie concernant la partie septentrionale de Chypre au regard des principes généraux du droit international, le Gouvernement requérant prétend que « la Turquie exerce en pratique un contrôle global généralisé qui n’a pas été ébranlé par les structures administratives locales illégales » qu’elle a créées et/ou qu’elle cautionne. Il soutient que « l’appareil administratif local est en fait soumis en permanence aux instructions informelles données par la Turquie. Il est dirigé par la Turquie, dont il est financièrement et matériellement dépendant. En résumé, la Turquie jouit d’un pouvoir absolu pour faire exécuter ses ordres, nonobstant la façade constituée par des institutions fantoches. Si des violations des droits de l’homme sont commises par de
telles institutions et des personnes agissant sous leur prétendue autorité, la Turquie a non seulement le devoir, mais aussi le pouvoir réel d’agir pour les empêcher, les faire cesser et y porter remède, mais c’est l’appui apporté par ce pays qui maintient l’appareil administratif local illégal en place ; la Turquie a pleine connaissance des décisions et de la conduite adoptées par les prétendus « responsables » de cet appareil dont elle tire les ficelles ».
A l’appui de ces allégations, le Gouvernement requérant présente les observa-tions suivantes.
-La présence de plus de 30 000 membres des forces armées turques dans le nord de Chypre fait de cette région « l’une des zones les plus militarisées du monde du point de vue du rapport entre les effectifs militaires et le nombre de civils ». Les troupes auraient été renforcées récemment et leur équipement modernisé. Les forces armées ne sont pas uniquement stationnées le long de la zone tampon, mais dans toute la zone occupée. Non seulement les membres des forces armées turques, mais également les civils qui pénètrent dans les zones militaires sont passibles des tribunaux militaires turcs. Des zones militaires de diverses catégories couvriraient 90 % du territoire occupé, ce qui ne laisserait que 10 % du territoire comme « zones touristiques libres », et même celles-ci ne seraient pas exemptes d’engagement militaire (décret de 1979 sur les zones militaires interdites).
-Les forces armées turques maintiennent des fortifications et des champs de mines tout au long des lignes du cessez-le-feu (que le Gouvernement requérant appelle « lignes de défense avancée »). Pour le Gouvernement requérant, la prétendue « zone tampon » n’est pas une expression spécifique traduisant les résultats d’accords internationaux ; comme le confirment les documents des Nations Unies, il n’existe aucun accord sur la « zone tampon » qui conférerait des pouvoirs aux autorités chypriotes turques. Ce sont plutôt les forces armées turques qui « bouclent » la zone occupée tout au long de la « ligne de contact », interdisant toute circulation à destination et au départ de la région occupée, tant aux Chypriotes grecs qu’aux Chypriotes turcs. Il faut une autorisation militaire pour pénétrer dans la zone militaire interdite No 1 (située à 500 m de la « ligne de contact »). Le franchissement de la ligne n’est autorisé qu’à titre exceptionnel, sous réserve de l’octroi préalable d’une autorisation par les forces armées turques. Les Chypriotes turcs qui travaillent dans la zone sous l’autorité du Gouvernement chypriote ou à la base souveraine britannique de Dhekelia, et même les membres de l’UNFICYP (Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre), doivent obtenir l’autorisation des autorités militaires turques pour franchir la ligne. Les points de passage auraient été arbitrairement fermés par les forces armées turques à certaines occasions (par exemple, le 11 juillet 1994, à la suite d’un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes relatif à l’importation de marchandises du nord de Chypre vers les Etats membres de l’Union européenne).
-Quant au statut de l’administration chypriote turque dans le nord de Chypre, le Gouvernement requérant soutient que « l’Etat fédéré chypriote turc » (13 février 1975) et la « République turque de Chypre du Nord » (18 novembre 1983) ont été proclamés avec la collaboration et sous la responsabilité des autorités turques du continent. La création de ces structures administratives locales et la prétendue institution de relations diplomatiques entre la Turquie et la RTCN (17 avril 1984) ont été condamnées et déclarées juridiquement nulles par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Les Nations Unies estiment que « les forces turques sont la partie au cessez-le-feu instauré en 1974 et ne peuvent se soustraire à leur responsabilité à cet égard ». La RTCN n’est pas reconnue par la communauté internationale.
Le Gouvernement requérant prétend que le gouvernement de la RTCN est soumis à l’autorité et aux ordres du Gouvernement turc et qu’il n’est qu’un produit de l’occupation militaire turque : « Les organes de l’Etat turc interviennent systématique-ment dans la conduite des affaires de la zone occupée et aucune décision ne peut être prise sans que la Turquie n’en ait connaissance, et ne donne
son approbation ou consentement ». A cet égard, le Gouvernement requérant invoque la création en République turque d’organes spéciaux chargés des questions chypriotes, et la coordination entre ces organes et l’administration chypriote turque.
Jusqu’en 1986, le principal mécanisme administratif de contrôle politique était le « conseil de coordination pour Chypre », composé de ministres turcs. Les décisions étaient prises à Ankara, soumises au Gouvernement chypriote turc pour approbation, et finalement adoptées et mises en oeuvre par ce conseil. Les structures actuelles incluent, en Turquie, un ministère d’Etat chargé de la coordination des questions chypriotes, et un comité d’aide, placé sous la tutelle directe du conseiller du ministre d’Etat turc chargé des affaires chypriotes, qui prévoit et coordonne l’affectation des fonds octroyés par la Turquie à la partie nord de Chypre. Les responsables de ce comité sont présents dans différents services de l’administration de la RTCN. Les décisions politiques concernant la RTCN sont coordonnées par le bureau chargé des affaires chypriotes du ministère turc des Affaires étrangères et le « département des opérations militaires spéciales » de l’état-major turc. L’ambassadeur de Turquie en RTCN donnerait de temps à autre des instructions expresses et des directives officieuses au Gouverne-ment de la RTCN, et surveillerait étroitement le processus décisionnel, l’ambassade étant représentée aux réunions du conseil des ministres. Le Gouvernement requérant prétend que la partie septentrionale de Chypre est gouvernée de facto par un comité qui se réunit régulièrement toutes les semaines à Nicosie, et qui se compose i) du commandant des forces turques dans la zone occupée, ii) du commandant des forces de sécurité chypriotes turques, iii) de l’ambassadeur de Turquie et iv) de M. Denktash.
-Quant aux forces de sécurité chypriotes turques, le Gouvernement requérant soutient qu’elles sont soumises à l’autorité et aux ordres de l’état-major de l’armée turque. Le commandant de ces forces est un ressortissant turc servant dans l’armée turque. Les frais de fonctionnement des forces de sécurité sont pris en charge par la Turquie.
-Une série de « protocoles de coopération économique » officialise l’emprise de la Turquie sur l’économie de la zone occupée. Le premier de ces protocoles, signé le 5 décembre 1986, instituait un comité technique composé de fonctionnaires turcs et de Chypriotes turcs chargés d’orienter la politique budgétaire et économique. Un document, signé le 25 juillet 1990, visait à intégrer l’économie de la RTCN à celle de la Turquie. La livre turque est la monnaie de la zone occupée. Un autre document, signé le 6 mars 1992, avait pour objet la création d’une zone de coopération économique entre la Turquie et la RTCN. La Turquie promettait des contributions au budget de la RTCN, le financement de projets d’investissements et une assistance technique pour l’établissement d’un plan de développement. Selon la presse chypriote turque, la Banque centrale de la RTCN a été rattachée à la Banque centrale de Turquie en août 1994. Le Gouvernement requérant invoque également les fonds substantiels versés directement par la Turquie à la RTCN, sans lesquels la zone occupée ne pourrait pas être administrée correctement.
-Enfin, le Gouvernement requérant fait observer que l’on ne saurait s’attendre à ce que les organes de l’Etat turc et les dirigeants de la RTCN reconnaissent la réalité du contrôle de la Turquie sur cette région. Selon lui, ils poursuivraient une politique délibérée tendant à la dissimuler. Ainsi, les dirigeants politiques chypriotes turcs et la presse auraient été mis en garde contre la divulgation d’informations qui pourraient être invoquées par le Gouvernement requérant comme preuve de l’emprise de la Turquie sur le nord de Chypre. Toutefois, le Gouvernement requérant cite un certain nombre de déclarations « révélatrices » d’hommes politiques parues dans la presse turque ou chypriote turque qui, à son sens, montrent que la Turquie est déterminée, pour des raisons d’idéologie nationale et d’intérêts militaires, à maintenir son contrôle sur le nord de Chypre et à ne permettre aucun changement de la situation actuelle.
b)Quant aux violations alléguées de la Convention
Le Gouvernement requérant, rappelant les conclusions de la Commission dans ses rapports sur les requêtes No 6780/74 et 6950/75 et No 8007/77, fait observer que la Turquie n’a pris aucune mesure depuis l’adoption de ces rapports pour mettre fin aux violations de la Convention établies par la Commission. Il prétend en particulier que les violations concernant les Chypriotes grecs portés disparus et les personnes déplacées se poursuivent. En outre, de nouveaux faits sont survenus, notamment le processus d’installation de Turcs du continent dans le nord de Chypre, la détérioration des conditions de vie de la population de la péninsule du Karpas et le déplacement forcé de Chypriotes grecs de la partie septentrionale. Selon le Gouvernement requérant, « des mesures et une politique systématiques visant l’extinction définitive de la communauté chypriote grecque dans la péninsule du Karpas continuent d’être adoptées ». Il prétend que « l’effet cumulatif des mesures politiques modifiant l’équilibre démographique de la zone sous contrôle turc, notamment le déplacement forcé des Chypriotes grecs, le refus d’autoriser ceux-ci à regagner leurs foyers et leurs biens et la séparation des familles » s’analysent en réalité en une « purification ethnique ». Cette situation provoque « la souffrance et l’amertume constantes des victimes et de leurs familles, et du peuple chypriote dans son ensemble ».
Chypriotes grecs portés disparus
D’après le Gouvernement requérant, au moins 1 619 Chypriotes grecs, dont un grand nombre de civils, qui ont été vus vivants pour la dernière fois dans la zone occupée de Chypre après l’invasion turque, ou en Turquie aux mains des forces armées turques, sont toujours portés disparus. A cet égard, le Gouvernement requérant rappelle les conclusions de la Commission dans son rapport sur la requête No 8007/77. Il souligne que depuis 1975, l’Assemblée générale des Nations Unies demande l’ouverture de recherches en vue de retrouver ces personnes et de rendre compte de leur sort, et qu’un comité des personnes disparues à Chypre, composé d’un membre chypriote grec, d’un membre chypriote turc et d’un représentant de la Croix-Rouge nommé par le Secrétaire général des Nations Unies, a été créé en 1981, à la suite d’un accord entre les deux communautés chypriotes, qui n’associe pas la Turquie. Toutefois, en raison de difficultés de procédure, le comité n’a pas progressé dans ses travaux d’enquête. Après un appel de l’Assemblée générale des Nations Unies en décembre 1982, il a repris ses activités en mars 1984, mais celles-ci ont à nouveau très rapidement été suspendues. Des travaux informels ont été entrepris à la suite d’un courrier du Secrétaire général des Nations Unies en octobre 1993, mais certaines questions de procédure n’ont pas été réglées. Quoi qu’il en soit, même si le comité commence formellement ses travaux, il ne pourra pas se prononcer sur la responsabilité de la Turquie, ou offrir un recours contre la Turquie ou tout autre organe ou personne. La Turquie elle-même n’a fourni aucune information pertinente sur le sort des personnes portées disparues, et l’incertitude qui en résulte entraîne de terribles souffrances pour leurs familles.
Chypriotes grecs déplacés
Le Gouvernement requérant soutient que la Turquie, conformément à sa politique, persiste à refuser à plus de 170 000 Chypriotes grecs (211 000 en comptant les enfants) de réintégrer leurs foyers situés dans le nord de Chypre, la région étant entièrement bouclée par les forces armées turques. La Turquie ne fait aucun cas des résolutions de l’Assemblée générale et du Conseil de sécurité des Nations Unies demandant la mise en oeuvre d’urgence de mesures destinées à faciliter le retour volontaire et en toute sécurité de tous les réfugiés dans leurs foyers. La Turquie ne cesse de soutenir que l’île de Chypre est et doit demeurer formée de deux Etats distincts démographiquement homogènes, ce que le Gouvernement requérant qualifie d’« apartheid à la turque » et de « racisme turc ».
A cet égard, le Gouvernement requérant cite en exemple la situation qui règne à Famagouste, dans la banlieue de Varosha. Une grande partie de la banlieue, dite « zone clôturée », demeure ouvertement sous l’autorité des forces armées turques, alors que la Turquie avait proclamé en avoir cédé le contrôle aux Chypriotes turcs. Le Gouvernement requérant rappelle que le Conseil de sécurité des Nations Unies n’a cessé de demander depuis 1984 que cette zone soit placée sous l’administration des Nations Unies avant l’installation des Chypriotes grecs, considérant inadmissibles les tentatives d’installation, dans une partie quelconque de Varosha, de personnes autres que les habitants de ce secteur. Il souligne en outre que pour le Conseil de sécurité et le Secrétaire général des Nations Unies, il incombe au Gouvernement turc de maintenir le statu quo dans la zone clôturée et que, malgré tout, la Turquie a tenté en 1994 de modifier unilatéralement les dispositions qui régissaient de longue date l’accès à la zone clôturée, les forces turques refusant de traiter avec l’UNFICYP sur cette question et la renvoyant aux autorités chypriotes turques. A l’exception d’un club de l’armée turque, l’utilisation de deux hôtels comme établissements de loisirs pour les forces armées turques et des hôtels où sont installés des étudiants de l’université de Méditerranée orientale financée par la Turquie, Varosha est inhabitée depuis vingt ans. Depuis 1977, les premiers ministres turcs ont constamment refusé de placer Varosha sous l’autorité des Chypriotes grecs.
Chypriotes grecs enclavés dans la péninsule du Karpas
Jusqu’en 1974, la péninsule du Karpas était principalement habitée par des Chypriotes grecs. Leur nombre est passé de 22 000 en 1974 à 506 en 1994. Il reste principalement des personnes âgées (45 % sont âgées de plus de 70 ans, dont la moitié de plus de 80 ans) et il n’y a aucun renouvellement de la population chypriote grecque qui risque manifestement d’avoir disparu de la région dans quelques années.
Le Gouvernement requérant a soumis les statistiques suivantes :
20.7.74 20.8.74 20.10.74 1975 1976 1979 1983 1993 1994
22 000 16 372 14 577 9 308 6 393 1 533 940 524 506
Selon lui, si les méthodes physiques d’expulsion ont prévalu entre 1976 et 1979, elles sont devenues inutiles pour la Turquie en 1980. Depuis lors, les forces turques ont délégué leurs fonctions aux éléments de la « police » chypriote turque, une unité de « policiers » en civil chargée de la surveillance des Chypriotes grecs. De nombreuses méthodes de harcèlement employées par le passé continueraient à être utilisées. Le Gouvernement requérant demande à la Commission de se prononcer spécifiquement sur la question des méthodes inhumaines utilisées pour forcer les derniers habitants chypriotes grecs à quitter leurs foyers et chercher refuge dans la zone administrée par le Gouvernement chypriote, méthodes qualifiées de « purification ethnique ». Ces pratiques incluent les mesures suivantes.
-Les Chypriotes grecs enclavés ne sont pas autorisés à quitter leurs villages, sauf permission spéciale des éléments de la « police » locale, qui n’est accordée que très rarement et subordonnée à des conditions restrictives, par exemple se présenter à la « police ». A titre d’exemple, l’autorisation de se rendre à Famagouste n’est accordée que pour raisons médicales ; à cet effet, le demandeur doit se présenter quatre fois au « poste de police » le jour de la visite médicale (plus deux fois avant le départ pour demander et retirer l’autorisation de se déplacer). De même, les personnes qui obtiennent une permission spéciale pour se rendre dans la zone contrôlée par le Gouvernement sont tenues d’aviser la « police » de leur village d’origine de leur départ et de leur retour. Pareil « transfert temporaire » doit être notifié par écrit à la « police » locale quinze jours avant le départ. Le trajet ne peut être effectué qu’une fois par semaine dans un bus spécial. En outre, les résidants chypriotes grecs (et chypriotes
turcs) de la zone occupée peuvent solliciter des « réunions de famille » en présence de l’UNFICYP au Ledra Palace Hotel, un point de passage à Nicosie. Ils peuvent également recevoir de courtes visites quotidiennes de Chypriotes grecs résidant à l’extérieur. Les Chypriotes grecs ne sont pas autorisés à se rendre d’un village à un autre, ce qui empêche les petits groupes isolés de former des communautés plus larges et de se soutenir mutuellement. Enfin, les Chypriotes grecs enclavés ne sont pas non plus autorisés à aller librement dans leurs champs ni à faire paître leur bétail. Ils sont cantonnés dans la proximité immédiate de leurs villages.
-Les médecins chypriotes grecs ne sont pas autorisés à visiter les Chypriotes grecs enclavés et les services médicaux locaux sont médiocres ; parfois la « police » refuse à l’UNFICYP l’autorisation d’évacuer des Chypriotes grecs pour des soins médicaux spécialisés d’urgence dans la zone sous contrôle du Gouvernement. Cette situation est particulièrement grave, compte tenu de l’âge avancé de nombreux malades.
-Il est interdit aux Chypriotes grecs de communiquer avec les membres de l’UNFICYP, sauf en présence de Turcs. Le personnel de la section humanitaire de la Force qui rend visite aux Chypriotes grecs est escorté par la « police » chypriote turque. La Force elle-même doit obtenir une autorisation préalable de visite. Les visites sont étroitement surveillées par la « police » chypriote turque et il n’y a aucune liberté d’expression en présence de ces « policiers ». Ceux qui ne respectent pas ces restrictions sont arrêtés et parfois frappés. Les communications entre les Chypriotes grecs enclavés et leurs familles qui se trouvent dans la zone administrée par le Gouvernement ne sont autorisées qu’au moyen de messages censurés par les autorités militaires turques et délivrés par l’UNFICYP. Ces messages sont souvent détruits et ne sont pas remis à la Force pour qu’elle les transmette. Des téléphones ne sont à la disposition des Chypriotes grecs que dans les postes locaux de la « police » chypriote turque et les appels ne sont possibles qu’avec l’autorisation et en présence de « policiers ». Les personnes qui obtiennent à titre exceptionnel l’autorisation d’un « transfert temporaire » pour se rendre dans la zone administrée par la Gouvernement sont fouillées et les lettres qu’elles portent à l’attention de parents ou d’autres personnes enclavées sont saisies. La diffusion de la presse chypriote grecque en langue grecque est interdite dans la zone occupée par la Turquie et les journaux rapportés par des visiteurs de la zone administrée par le Gouvernement sont confisqués. Les livres sont également confisqués.
- Les Chypriotes grecs ne sont pas libres d’effectuer des transactions commer-ciales, d’exercer une profession, de tenir un commerce ou une entreprise dans la zone occupée et, dès lors, de gagner leur vie. Ils dépendent donc essentiellement des organismes de bienfaisance, et de la nourriture et de l’aide financière qui leur sont envoyées par le Gouvernement chypriote par l’intermédiaire de l’UNFICYP. Les pêcheurs sont uniquement autorisés à pêcher à la ligne depuis la côte et ne peuvent sortir en bateau.
-Quant aux structures scolaires pour les Chypriotes grecs dans la partie septentrionale de l’île, la situation est particulièrement grave. Il ne reste que deux écoles primaires et trois enseignants chypriotes grecs. Tous les établissements d’enseignement secondaire chypriotes grecs ont dû être fermés. Les enseignants de la zone administrée par le Gouvernement ne sont pas autorisés à exercer leurs fonctions dans la zone occupée. La majeure partie de l’équipement des écoles primaires restantes a été confisquée, et les manuels scolaires sont censurés ou interdits. A l’âge de 12 ans, les enfants ont le choix de quitter le nord pour suivre un enseignement secondaire ou de rester avec leurs parents et renoncer à ces études. Environ 40 % des parents optent pour la seconde solution, car les autorités turques ne permettent aux élèves du secondaire de retourner dans leur famille qu’à Noël, à Pâques et durant les vacances d’été. A l’âge de 16 ans pour les filles, et de 18 ans pour les garçons, les retours dans la zone occupée et les visites aux parents ne sont plus autorisés.
-Les Chypriotes grecs enclavés subissent des restrictions de leur liberté de manifester leur religion du fait de l’interdiction de remplacer les prêtres chypriotes grecs, qui ne sont plus que deux dans la zone occupée. Les offices dans l’église principale et au lieu de pèlerinage de la péninsule du
Karpas sont interdits, sauf les 15 août et 30 novembre. La participation aux services funéraires est limitée aux proches parents vivant dans la zone administrée par le Gouvernement, les parents plus éloignés et les amis n’étant pas autorisés à y assister.
-On continue de relever des cas de violences physiques et de menaces de mort directement dirigées contre les Chypriotes grecs. Les irruptions dans les domiciles et les dommages aux biens sont si nombreux que les Chypriotes grecs craignent de laisser leurs foyers sans surveillance. Il existe de nombreux cas de pression psychologique, par exemple coups répétés aux portes et jets de pierres contre les maisons pendant la nuit. La crainte des Chypriotes grecs d’être harcelés s’est accrue avec l’établissement systématique d’un nombre important de colons turcs du continent, qui ont créé un environnement différent, souvent hostile et menaçant. Dans les six villages où vivent encore des Chypriotes grecs, les colons turcs sont largement majoritaires. Les Chypriotes grecs désireux de se plaindre de ces violences et vols ne disposeraient d’aucun recours effectif. Les victimes ne portent pas plainte et ne désignent pas de témoins, par crainte de représailles. Le Gouvernement requérant cite en particulier un rapport du 8 avril 1994 établi par le responsable des affaires humanitaires de l’UNFICYP qui explique pourquoi les Chypriotes grecs hésitent à signaler les infractions dont ils sont victimes.
-Les graves restrictions qui touchent la plupart des aspects de la vie quotidienne et des droits civils des Chypriotes grecs dans le nord de l’île sont arbitraires et non prévues ou régies par la loi ni contrôlées par les tribunaux. Le Gouvernement requérant fait à nouveau référence au rapport précité du responsable des affaires humanitaires de l’UNFICYP.
-Les Chypriotes grecs qui cèdent aux violentes pressions tendant à leur faire quitter la zone occupée comprennent des personnes des deux sexes et de tous les âges. A leur départ, leurs maisons sont attribuées à des colons venus de Turquie. Une fois partis, ils ne peuvent plus changer d’avis et les forces turques les empêchent de regagner leurs foyers. On relève quelques exceptions limitées de réunions de famille à titre temporaire, mais les autorisations de regroupements permanents par le retour de membres de familles chypriotes grecques chez leurs parents dans la péninsule du Karpas ou sous la forme de visites régulières, voire irrégulières, sont refusées. Les Chypriotes grecs qui ont quitté la région du Karpas ne sont en aucun cas autorisés à y retourner pour y résider.
Colons turcs
Selon le Gouvernement requérant, la situation à Chypre s’est aggravée avec l’établissement accru et systématique de colons de la Turquie continentale. Il invoque un rapport sur la structure démographique des communautés chypriotes établi par M. A. Cucó, rapporteur de la commission des migrations, des réfugiés et de la démographie de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, publié le 27 avril 1992. Ce rapport précise notamment que « pour la grande majorité des colons, leur transfert à Chypre a été la conséquence d’une décision des autorités turques » et que « la politique de l’administration chypriote turque à l’égard des colons a visé à promouvoir leur installation définitive sur l’île ». Le Gouvernement requérant soutient que depuis la rédaction du rapport Cucó, la colonisation turque s’est poursuivie, pour s’accélérer en 1991, au point que même des hommes politiques chypriotes turcs émettent des réserves. Il cite M. Soye, Secrétaire général du Parti républicain turc, qui en mai 1993 déclarait : « les Chypriotes turcs sont sur le point de disparaître » et « lorsque la zone occupée s’est ouverte aux colons sans aucun contrôle, les Chypriotes turcs ont commencé à se sentir étrangers dans leur propre pays ». M. Özgür, dirigeant du même parti, a tenu des propos analogues en août 1993. Le Gouvernement requérant a également fait référence à un certain nombre d’observations critiques formulées dans la presse chypriote turque.
Depuis 1991, les mesures suivantes ont été adoptées :
-A partir du 2 septembre 1991, les citoyens turcs n’étaient plus tenus de présenter leur passeport pour entrer en RTCN ; une carte d’identité turque suffisait. Depuis 1992, plus aucune « carte d’entrée » n’est exigée des citoyens turcs.
-En vertu d’une loi turque du 17 novembre 1992, les titulaires d’un « permis de travail » en RTCN sont exemptés du service militaire en Turquie, et ce malgré le conflit armé dans le sud-est de la Turquie et les besoins en personnel militaire à cet effet. De l’avis du Gouvernement requérant, cela montre la haute priorité que la Turquie attache au programme de colonisation.
La politique déclarée de la Turquie visant à parvenir à un « équilibre », c’est-à-dire un nombre égal d’habitants chypriotes turcs et grecs sur l’île de Chypre, témoigne également de l’intervention directe de ce pays. A cet égard, le Gouvernement requérant invoque les déclarations en ce sens faites en août 1992 par M. Kilerciolu, « ministre d’Etat turc » chargé des affaires chypriotes, en septembre 1993 par M. Eroglu, « Premier ministre » de la RTCN et en décembre 1994 par M. Adali, « directeur de l’enregistre-ment et du recensement » mis en retraite d’office. La Turquie aurait refusé à la RTCN l’importation de main-d’oeuvre roumaine et bulgare (5 000 travailleurs migrants), favorisant plutôt les Anatoliens. Des articles de presse ont révélé que 5 000 travailleurs ont été recrutés par l’agence pour l’emploi de Konya en décembre 1992, et qu’un accord a été conclu entre la Turquie et la RTCN en janvier 1993 pour répondre à la demande immédiate de 2 000 travailleurs immigrés turcs.
Par ailleurs, le Gouvernement requérant prétend que la Turquie intervient directement dans l’octroi de la « nationalité » de la RTCN aux colons. Les citoyens turcs doivent obtenir l’autorisation du ministère turc de l’Intérieur pour acquérir une nationalité étrangère. Selon un article du journal chypriote turc « Yenicag » du 20 septembre 1993, la Turquie a ordonné à l’administration de la RTCN de ne pas accorder la « nationalité » sans cette autorisation et d’exclure les Kurdes. Il existerait également une pratique consistant à remplacer dans les documents officiels de la RTCN le lieu de naissance en Turquie continentale par un lieu dans le nord de Chypre. D’autres articles de presse rendent compte du grand nombre de colons qui ont obtenu « la nationalité » : durant une période électorale en 1993, 5 000 « nationalités » ont été octroyées grâce à une modification de la loi sur la nationalité, apparemment à des travailleurs clandestins ; 250 nouvelles cartes d’identité étaient délivrées par jour ; l’inscription sur les listes électorales a également continué à s’accroître rapidement en 1994, le nombre d’électeurs ayant augmenté de 4 800 en cinq mois ; 2 281 colons turcs ont obtenu la « nationalité » en 1994 selon le « ministre de l’Intérieur » de la RTCN.
Pour le Gouvernement requérant, la Turquie et la RTCN dissimulent le nombre de colons et refusent de procéder à un recensement, comme le demandent l’opposition politique chypriote turque, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe et le Conseil de sécurité des Nations Unies. Il est donc difficile de fournir des statistiques. Selon les estimations du département de statistiques et de la recherche de la République de Chypre, le nombre de colons se situait entre 65 500 et 70 600 à la fin de l’année 1990, entre 69 000 et 87 000 à la fin de 1992, et entre 73 700 et 92 100 à la fin de l’année 1993. Selon certaines sources, les colons seraient au nombre de 100 000. A ces chiffres, il faut ajouter 30 000 membres de l’armée turque et leurs familles, voire plus, et 12 000 travailleurs turcs clandestins, si bien que le nombre total de Turcs continentaux (entre 115 000 et 135 000) dépasse déjà le nombre de Chypriotes turcs (entre 60 000 et 100 000). On assiste à une forte émigration de Chypriotes turcs vers le Royaume-Uni ; selon une source, un nombre total de 57 000 personnes ont quitté l’île entre 1974 et 1993.
Le Gouvernement requérant allègue que la politique de colonisation s’accompagne d’une modification de l’environnement des Chypriotes grecs. Les mesures de « turquisation » de la zone comprennent le changement de tous les noms de lieux et panneaux publics du grec en turc pour éliminer toute trace de la langue et de la culture grecques et la transformation délibérée des églises en mosquées. Ces mesures sont également préjudiciables aux Chypriotes turcs, comme en témoigne la presse chypriote turque. Les modifications démographiques sont intensifiées par des mesures visant à attribuer les biens des Chypriotes grecs aux colons.
Biens des Chypriotes grecs déplacés
Le Gouvernement requérant soutient que la situation concernant les biens des 170 000 Chypriotes grecs déplacés du nord de l’île demeure inchangée ; on les empêche toujours de retourner dans leurs propriétés et d’en jouir de quelque façon que ce soit, leurs titres de propriété étant contestés. Cette situation vaut tant pour les meubles que pour les immeubles.
Quant aux biens meubles, le Gouvernement requérant expose que les produits agricoles des terres appartenant à des Chypriotes grecs sont récoltés par des travailleurs envoyés de Turquie dans le nord de Chypre et commercialisés par des société turques, en particulier par celles de M. Asil Nadir, lesquelles, « à l’invitation du Gouvernement turc au début des années 80 », exploitent désormais la plupart des plantations de citrons dans les régions de Morfou et Lefka. A la suite de l’arrêt rendu par la Cour de justice des Communautés européennes en juillet 1994, interdisant l’importation vers la Communauté de citrons et pommes de terre de la RTCN, faute de certificats de transport et phytosanitaires conformes, la Turquie a décidé, en janvier 1995, d’éliminer tout obstacle aux exportations à partir du nord de Chypre en utilisant Mersin comme port d’exportation pour cette région. Aussi les produits agricoles de la partie septentrionale de Chypre sont-ils exportés depuis novembre 1994 vers des pays tiers accompagnés de certificats turcs.
D’autres biens meubles sont aussi officiellement aux mains des Turcs. Ainsi, soixante-dix tonnes de livres, revues et brochures en grec et en anglais rassemblés à Famagouste ont été stockés dans un entrepôt. Des hommes politiques chypriotes turcs se sont opposés à une tentative de vente aux enchères de ces ouvrages en 1994.
Par ailleurs, on constate des atteintes aux biens meubles de l’Eglise de Chypre, par exemple reliques, icônes, mobiliers et mosaïques détachables de leur support resté dans le nord de Chypre. L’Eglise n’est pas autorisée à sauvegarder ses trésors en les surveillant, en les retirant ou en les restaurant. On continue de relever des destructions délibérées, des vols commis par des individus, et une connivence des autorités quant à l’exportation de ces pièces pour la vente internationale. Le Gouvernement requérant a présenté un dossier sur des actes de ce type, qui porte sur une période de trois ans jusqu’en septembre 1994. Il évoque également un incident concernant les mosaïques du VIe siècle de l’abside de l’église de Kanakaria. Par hasard, l’Eglise de Chypre apprit en novembre 1979 que les mosaïques avait été enlevées. Le Gouvernement chypriote sollicita l’assistance de l’UNESCO et, à la fin des années 80, on découvrit que des marchands turcs, néerlandais et américains vendaient quatre de ces mosaïques estimées à 1,5 millions de dollars américains. Elles furent finalement restituées à l’Eglise de Chypre par un jugement rendu le 8 août 1989 par la District Court - division d’Indianapolis (Etats-Unis). Le marchand turc a restitué deux autres mosaïques, mais il en manque toujours dix. Selon le Gouvernement requérant, cet incident est caractéristique. Il mentionne également un autre incident survenu récemment, un touriste allemand dans le nord de Chypre ayant signalé le vol d’une icône.
Quant aux immeubles laissés par les Chypriotes grecs dans le nord de l’île, le Gouvernement requérant décrit la politique des autorités turques comme un « processus systématique et continu » comprenant plusieurs phases : i) dépossession illégale des propriétaires chypriotes grecs par leur expulsion de la zone occupée ; ii) exclusion de fait des propriétaires par les forces turques qui les empêchent de rentrer chez eux et de jouir de leurs propriétés ; iii) appropriation par des Turcs, mise en oeuvre par des fonctionnaires de l’Etat turc ou par des organes habilités ultérieurement, ou découlant de l’occupation et la possession illégales, mais tolérées, par des individus sans que les autorités turques aient pris de mesures pour les contrer ; iv) prétendue adoption d’une « législation » par l’appareil administratif en place dans la zone occupée par la Turquie afin de « légaliser » ces appropriations et de faciliter l’« attribution des terres » ; v) « modifications » de cette « législation » pour permettre l’octroi de « titres de propriété », en particulier aux colons turcs, et vi) poursuite de la mise en oeuvre de ces « lois » par l’« attribution » de terres et l’« octroi de titres de propriété ».
Le « processus de légalisation » a commencé en 1975, avec la prétendue adoption par l’« Assemblée de l’Etat fédéré turc de Chypre » d’une « loi portant réforme de la législation relative au contrôle, à la garde et à la gestion des biens immeubles appartenant à des étrangers et abandonnés dans l’Etat fédéré turc de Chypre » (No 32/1975). Cette loi qualifiait les Chypriotes grecs déplacés d’« étrangers ».
En 1977 fut adoptée la « loi sur la réhabilitation, l’attribution de terres et les biens de valeur équivalente » (No 41/1977) qui avait essentiellement deux finalités : i) concentrer la propriété de tous les biens de Chypriotes grecs se trouvant dans le nord de l’île entre les mains de l’« Etat fédéré », une grande partie devant être conservée comme domaine d’« Etat », une partie attribuée à des Chypriotes turcs déplacés du sud de l’île et une autre réservée aux colons d’Anatolie ; ii) concentrer entre les mains de l’« Etat fédéré » l’ensemble des terres appartenant à des Chypriotes turcs dans la zone contrôlée par le Gouvernement, par l’établissement d’un système de points en vertu duquel les Chypriotes turcs remettaient leurs terres à l’« Etat fédéré » et signaient un « certificat de renonciation » lorsqu’ils obtenaient des terrains appartenant à des Chypriotes grecs dans la zone occupée. Cette loi aurait également été appliquée au profit de dirigeants politiques chypriotes turcs, et aurait été détournée au bénéfice de Turcs nantis et de protégés du Gouvernement turc, notamment des généraux turcs, pour acheter des « points de valeur » à des Chypriotes turcs déplacés.
S’est ensuite engagé un long processus de « modifications » de la loi qui avait pour but de permettre l’octroi aux colons turcs de « titres de propriété », et non la simple possession matérielle, (lois modificatives 5/1981, 27/1982, 23/1985, 3/1988, 12/1989 - l’intitulé de la loi étant devenu « loi pour l’établissement et la distribution de terres et de biens de valeur équivalente » - 44/1990 et 24/1991). Selon le Gouvernement requérant, ces modifications poursuivaient de nouveaux objectifs, à savoir i) préciser (et élargir) les catégories des « ayants droit » ; ii) favoriser le développement touristique (en « louant » des zones à cet effet, en particulier à la société de M. Asil Nadir) ; iii) permettre aux « titulaires de certificats » d’obtenir des hypothèques ; iv) permettre aux colons turcs et aux personnes qui n’avaient pas cédé leurs biens situés dans la zone administrée par le Gouvernement d’acheter des terres, et iv) permettre l’octroi de « titres de propriété » et non plus de simples certificats de « possession définitive » comme prévu précédemment.
La loi permet désormais aux catégories suivantes de personnes de demander la délivrance de « titres de propriété » : i) Chypriotes turcs qui ont laissé des biens dans la zone contrôlée par le Gouvernement ; ii) « anciens combattants » (officiers de l’armée turque illégalement détachés à Chypre de 1958 à 1959 ou de 1963 à 1967) ; iii) membres de la « force turque de maintien de la paix » (l’armée turque d’invasion de 1974) ; iv) membres de l’armée turque en service à Chypre après
l’invasion de 1974 ; et v) personnes qui s’étaient établies dans la zone occupée avant mai 1983. Les colons turcs établis après mai 1983 peuvent se voir « attribuer » des droits sur des terres selon des conditions et des critères différents.
Sous prétexte qu’il y avait eu « un échange de population »qui devait s’accompagner d’un « échange de biens », des « certificats de possession définitive » ont commencé à être délivrés aux Chypriotes turcs à partir du 20 décembre 1982. Les détenteurs de tels certificats étaient autorisés à hypothéquer les biens. Cependant, l’application de la loi a été suspendue à l’époque, en raison de l’introduction de la dernière requête étatique par Chypre contre la Turquie. Toutefois, vers le milieu de l’année 1986, les pressions internationales exercées sur la Turquie en raison de Chypre s’étant relâchées, la Turquie demanda que la loi fût pleinement appliquée pour tenir les promesses faites en Turquie aux colons potentiels, à savoir qu’ils deviendraient propriétaires de terres dans la zone occupée. Ainsi, le Protocole de coopération économique de 1986 énonçait : « Les lois relatives à la distribution de biens de valeur équivalente seront révisées afin de garantir une répartition équitable et les critères d’attribution de biens seront revus ».
Toutefois, compte tenu de la pression internationale, la loi n’avait toujours pas été pleinement mise en oeuvre en 1990. En particulier, les colons turcs, les « anciens combattants » et les personnes qui avaient participé à l’« opération de maintien de la paix » n’avaient pas obtenu de « titres de propriété ». Un document de principe signé par le Premier ministre turc le 25 juillet 1990 énonçait : « Considérant l’importance et la valeur du droit à la propriété, la République turque fournira toute l’aide nécessaire pour accélérer l’application de la loi sur l’établissement, la réhabilitation et les biens de valeur équivalente et pour procéder à la mise au point nécessaire sur le plan juridique en 1990 ». Les modifications apportées à la loi en 1991 établissaient une distinction entre les « droits à indemnisation » pour les terres cédées dans la zone contrôlée par le Gouvernement, pareils droits étant ouverts aux Chypriotes turcs, et les « droits à attribution » auxquels pouvaient prétendre les colons turcs. Selon une déclaration faite en février 1991 par M. Yumuk, « ministre du Logement » de la RTCN, des « titres de propriété » seraient délivrés à tous les « ayants droit » et tous les « citoyens » de la RTCN deviendraient « propriétaires légaux » des biens visés. Selon une autre déclaration de M. Yumuk en mars 1992, toutes les terres non conservées par l’Etat pour ses propres besoins devaient être cédées par l’octroi des droits, 53 % des terres devant être attribuées aux personnes qui avaient laissé des biens dans le sud et 47 % à des colons.
Cependant, la loi ne fut toujours mise en oeuvre que partiellement, la plupart des titres ayant été délivrés à des Chypriotes turcs. Le Protocole de coopération économique de 1992 disposa donc une nouvelle fois que les autorités de la RTCN « tent[eraient] de mettre pleinement en oeuvre » la loi pertinente et que la République turque « prêtera[it] l’assistance et le soutien requis ». Or, des « titres de propriété » ne furent toujours pas délivrés aux « anciens combattants » et colons turcs, en raison des pressions inter-nationales et de prétendues « difficultés juridiques ». La presse chypriote grecque rapporta en février 1994 que la Turquie, dans le cadre du « soutien » mentionné dans le protocole de 1992, donnerait de l’argent aux « anciens combattants » et aux colons turcs pour leur permettre d’acquérir des terres. M. Atun, « Premier ministre » de la RTCN expliqua alors que la Turquie avait seulement examiné la question des « titres de propriété » utilisés à des fins d’hypothèque pour garantir des prêts bancaires.
Le Gouvernement requérant invoque également les dispositions de la Constitution » de la RTCN de 1985 (article 159 combiné avec les articles 36 par. 5 et 164) selon lesquelles les biens chypriotes grecs ont été expropriés au motif qu’ils furent trouvés « abandonnés » le 13 février 1975 dans l’« Etat fédéré turc de Chypre », qu’ils furent « considérés par la loi » comme « abandonnés » ou que des personnes « non citoyennes » de la RTCN en détenaient les titres de propriété. Le Gouvernement requérant fait valoir que le Conseil de sécurité des Nations Unies a déclaré les mesures en question illégales et invalides et que les prétendues « expropriations » sont par conséquent nulles
au regard du droit international et du droit interne de la République de Chypre. La Turquie et son appareil administratif local ont certes tenté de jeter un voile de légalité sur le processus d’expropriation de fait, mais ils n’ont pas atteint leur objectif de « légalité ». Il n’y a pas encore eu « dépossession définitive » de la plupart des biens appartenant à des Chypriotes grecs par voie de délivrance légale de nouveaux « titres de propriété », malgré des menaces répétées en ce sens. On a même de temps à autre assuré à la communauté internationale que les Chypriotes grecs conservaient leurs droits de propriété ; ainsi, dans une déclaration au Secrétaire général des Nations Unies en 1987, M. Denktash a précisé qu’« aucun transfert de propriété n’avait en réalité eu lieu ». Toutefois, le « Premier ministre » de la RTCN, M. Eroglu, a déclaré en 1993 que sous son Gouvernement, 10 000 « titres de propriété » avaient été délivrés, et un rapport des Nations Unies de décembre 1994 indiquait que 17 000 « titres de propriété » étaient sur le point d’être octroyés. En février 1995, la presse chypriote turque a rapporté qu’un nouveau projet de loi modificative, en cours d’élaboration, permettrait l’octroi de « titres de propriété inconditionnelle », c’est-à-dire un droit de propriété absolu, à 17 000 familles. Le 27 février 1995, le président de la République de Chypre a fait part au Secrétaire général des Nations Unies du risque d’introduction de ce système dans la partie septentrionale de Chypre.
Le Gouvernement requérant cite un certain nombre d’exemples d’atteintes aux biens des Chypriotes grecs du fait de mesures spécifiques, notamment :
-la situation à Varosha où les propriétés de 15 130 Chypriotes grecs sont laissées à l’abandon depuis vingt ans (voir ci-dessus) ;
-le transfert à Evkaf, le fonds religieux musulman, de toutes les terres appartenant à l’Eglise, par décision du « Gouvernement de l’Etat fédéré turc de Chypre » en 1975 ;
-le morcellement des terres à Ayios Epiktitos et les annonces en vue de leur vente en lots ;
-la mise en valeur de terrains à des fins commerciales, notamment touristiques : construction de résidences hôtelières offertes à la vente à des étrangers ; exploitation d’hôtels par une organisation touristique dirigée par des sociétés turques situées sur le continent ; délivrance de permis pour des travaux de remise en état et d’aménagement d’hôtels ; octroi d’un permis de construire pour un village touristique sur des terrains jusque-là non bâtis ; terres données à bail à des fins d’aménagement ; et exploitation de biens par des entreprises commerciales turques et des personnes étroitement associées aux milieux politique et bancaire turcs.
Selon le Gouvernement requérant, les propriétaires chypriotes grecs ne reçoivent aucune indemnisation ou réparation pour la privation continue de leurs biens.
Chypriotes turcs
Le Gouvernement requérant soutient que les forces armées turques restreignent également la liberté de circulation des Chypriotes turcs. Il prétend qu’aucune restriction de ce type n’est appliquée par les autorités de la République de Chypre. En conséquence, les Chypriotes turcs se voient refuser l’accès aux biens laissés dans la zone contrôlée par le Gouvernement, et ne peuvent fréquenter les Chypriotes grecs dans la zone occupée, dans la zone tampon ou dans la zone administrée par le Gouverne-ment, ces déplacements étant soumis à l’octroi d’autorisations qui sont souvent refusées et parfois retirées après avoir été octroyées. Le Gouvernement requérant cite le cas de M. Ahmed Cavit An, auquel on a refusé à 107 reprises l’autorisation de quitter le nord de Chypre pour la zone contrôlée par le Gouvernement. M. Cavit a saisi la Commission d’une requête dans laquelle il se plaint de ces restrictions. On lui aurait dit qu’il ne pourrait plus jamais quitter la partie septentrionale, il n’avait donc plus aucun contact social dans la zone contrôlée par le Gouvernement.
Les Chypriotes turcs pâtissent également de l’interdiction de la presse en langue grecque dans le nord de Chypre et du fait que l’article 156 de la « Constitution » de la RTCN confère aux « juridictions militaires » une compétence très large s’agissant du contentieux concernant des civils.
La communauté tsigane chypriote turque ferait l’objet d’une discrimination. Quelque 70 familles tsiganes (plus de 300 personnes) ont sollicité l’asile au Royaume-Uni en 1994, alléguant qu’elles ne jouissaient d’aucun droit dans la zone occupée et qu’on les traitait comme des citoyens de seconde zone. Elles avaient pris un vol de la Turkish Airlines à destination de Londres, mais l’avion fit escale à Istanbul. Les Tsiganes furent violemment battus par la police turque et renvoyés dans le nord de Chypre. Ils ont finalement réussi à partir et sont arrivés en septembre 1994 à Londres, où ils ont l’asile.
GRIEFS
Le Gouvernement requérant allègue la violation des articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 et 13 de la Convention et des articles 1, 2 et 3 du Protocole No 1 à la Convention, ainsi que des articles 14 et 17 de la Convention combinés avec l’ensemble des dispositions précitées.
Quant à l’article 1, il soutient que la Turquie ne garantit pas les droits protégés par la Convention : les agents de cet Etat participent aux violations de ces droits, les autorisent, les approuvent ou les tolèrent, et la Turquie ne prend aucune mesure pour les empêcher, les faire cesser ou y porter remède.
Le Gouvernement requérant allègue également la violation de l’article 32 par. 4 de la Convention, la Turquie ne s’étant pas conformée à la demande du Comité des Ministres dans sa décision sur cette affaire de mettre un terme aux violations de la Convention établies dans le rapport de la Commission sur les requêtes No 6780/74 et 6950/75. Selon le Gouvernement requérant, cette décision est obligatoire pour la Turquie, le seul Etat qui, pour la Commission, avait commis des violations de la Convention.
Sur la violation de garanties spécifiques de la Convention, le Gouvernement requérant invoque les dispositions suivantes :
1.Quant aux Chypriotes grecs portés disparus, le Gouvernement requérant fait valoir que s’il s’avère que ces personnes sont toujours détenues par les Turcs vingt ans après la fin des hostilités, il s’agit d’un sérieux manquement à l’article 5 de la Convention et d’une forme d’esclavage ou de servitude contraire à l’article 4 de la Convention. Le refus persistant de la Turquie de fournir des informations sur le sort de ces personnes à leurs familles constitue une grave violation des articles 3 (traitements inhumains), 8 (respect de la vie familiale) et 10 de la Convention (droit de recevoir des informations).
2.S’agissant des Chypriotes grecs déplacés, le Gouvernement requérant, s’appuyant sur les rapports de la Commission concernant les précédentes affaires étatiques, soutient que le refus continu et persistant d’autoriser ces personnes à rejoindre leurs familles dans la partie septentrionale de l’île s’analyse désormais en une aggravation considé-rable d’un manquement déjà sérieux au droit au respect de la vie familiale protégé par la Convention. Le refus persistant d’autoriser ces personnes à regagner leur domicile constitue, selon le Gouvernement requérant, une violation distincte de l’article 8, la notion de « domicile » visée par cette disposition s’étendant à l’environnement humain et naturel et aux conditions de vie liées aux bâtiments et lieux en question. A cet égard, le Gouvernement requérant invoque les mesures visant à transformer le caractère de l’habitat des Chypriotes grecs dans
le nord de l’île par l’établissement organisé de Turcs du continent, la « turquisation » de la région et l’élimination de toute trace de la culture grecque. Le refus continu d’autoriser le retour dans le nord des Chypriotes grecs déplacés ne porte pas seulement atteinte au droit de circuler librement, tel que garanti par le Protocole No 4 (que la Turquie n’a pas ratifié) ; mais, considérant qu’il a expressément pour objet d’empêcher les propriétaires chypriotes grecs d’accéder à leurs biens dans cette partie de l’île, d’en user et d’en jouir, il s’analyse également en une violation continue de l’article 1 du Protocole No 1. Cette violation est aggravée par un processus d’ingérences systématiques comprenant plusieurs phases : attribution des biens en question à des Chypriotes et colons turcs, tentatives de légalisation des expropriations de fait et, finalement, privation des Chypriotes grecs de leurs titres de propriété. Le Gouvernement requérant souligne également que les propriétaires chypriotes grecs n’ont pas été indemnisés et ne disposent d’aucun recours contre la privation et l’exploitation de leurs biens sous l’autorité turque. On ne saurait considérer que les Chypriotes grecs déplacés qui se voient refuser l’entrée dans cette région et sont qualifiés d’« étrangers » dans la « Constitution » de la RTCN - laquelle, de surcroît, considère leurs biens comme « abandonnés » - puissent accéder aux recours éventuellement disponibles devant les juridictions internes en Turquie ou dans le nord de Chypre et les exercer dans des conditions normales. Les tribunaux, qui sont politique-ment tenus de mettre en oeuvre les mesures des autorités turques ou régis par la « Constitution » de la RTCN, ne sauraient être impartiaux ou fournir un recours effectif dans ces conditions. En conséquence, le Gouvernement requérant allègue également la violation de l’article 13 de la Convention.
Il prétend en outre que le refus continu d’autoriser les Chypriotes grecs déplacés à regagner leurs foyers et rejoindre leurs familles dans le nord de l’île, ainsi que la privation continue de leurs biens sis dans cette région est discriminatoire et contraire à l’article 14 de la Convention.
Enfin, il allègue que les Chypriotes grecs déplacés se voient refuser le droit, garanti par l’article 3 du Protocole No 1, de participer à des élections libres dans les conditions qui assurent la libre expression de la volonté du peuple sur le choix de l’organe législatif. Alors qu’ils peuvent voter en République de Chypre, ils ne peuvent se prévaloir effectivement de représentants librement élus au sein du corps législatif chypriote du nord de l’île. Les députés élus en République de Chypre au titre de ce territoire ne peuvent y avoir accès et ne peuvent légiférer effectivement en ce qui concerne cette région.
3.Quant aux Chypriotes grecs enclavés dans la région du Karpas, le Gouvernement requérant soutient tout d’abord que les restrictions et les fortes pressions dont ils font l’objet, compte tenu de l’âge avancé d’un grand nombre d’entre eux et des mesures systématiques dont ils sont victimes, s’analysent en un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la Convention. Selon lui, ce traitement est infligé délibérément aux personnes en question afin de les faire quitter la zone. Le Gouvernement requérant invite expressément la Commission à émettre une conclusion sur les méthodes de coercition inhumaines appliquées à cet effet. Le comportement des Turcs doit être examiné dans son ensemble sous l’angle de l’article 3, nonobstant le fait que divers aspects appellent également un examen sous l’angle d’autres dispositions de la Convention.
A cet égard, le Gouvernement requérant allègue également la violation des articles suivants de la Convention : article 2 (refus de protéger la vie des personnes enclavées qui ont un besoin urgent de soins médicaux) ; article 5 (menace pour la sûreté personnelle des Chypriotes grecs et absence de mesures officielles des autorités turques à cet égard) ; article 8 (ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance) ; article 9 (liberté de religion); article 10 (liberté de recevoir et de communiquer des informations ou des idées) ; article 11 (restrictions de la liberté d’association, en particulier entre divers groupes de personnes enclavées, et entre les personnes enclavées et les Chypriotes grecs vivant dans la zone gouvernementale) ; article 13
(absence de recours effectifs) ; article 14 (refus d’assurer la jouissance des droits protégés par la Convention aux Chypriotes grecs sans distinction, les atteintes à leurs droits étant fondées sur leur race, leur langue, leur religion, leur origine nationale et leur appartenance à la communauté chypriote grecque ou à la communauté maronite, celle-ci bénéficiant d’un traitement un peu plus favorable) ; article 1 du Protocole No 1 (privation de propriété et atteinte au respect des biens) ; article 2 du Protocole No 1 (refus du droit à l’éducation secondaire et manque de respect pour le droit des parents d’assurer à leurs enfants une éducation conforme à leurs convictions religieuses et philosophiques). Le Gouvernement requérant allègue également la violation de l’article 6 de la Convention, les Chypriotes grecs dont les droits de caractère civil sont violés ne bénéficiant pas d’un procès équitable et public devant un tribunal indépendant et impartial.
4.S’agissant des Chypriotes turcs, le gouvernement requérant soutient qu’ils sont également victimes de violations de l’article 1 du Protocole No 1 qui leur reconnaît le droit au respect de leurs biens, les autorités turques ne les autorisant pas à regagner leurs propriétés dans la zone gouvernementale ; de l’article 11 de la Convention, car ils se voient refuser le droit de s’associer librement avec les Chypriotes grecs de la zone occupée, de la zone tampon et de la zone gouvernementale ; de l’article 10 de la Convention, car eux aussi peuvent pâtir de l’interdiction de la presse en langue grecque dans la partie septentrionale de l’île ; de l’article 6 de la Convention, car ils peuvent être attraits devant les « tribunaux militaires », ce qui ne leur garantit pas un examen des charges portées contre eux par un tribunal indépendant et impartial ; et de l’article 5 de la Convention, la sûreté des Chypriotes turcs n’étant pas garantie. Quant à l’incident concernant les Tsiganes chypriotes turcs qui ont demandé asile au Royaume-Uni, le Gouvernement requérant invoque les articles 3, 5 et 8 de la Convention. Par ailleurs, les Chypriotes turcs concernés ne disposent d’aucun recours adéquat ou suffisant, les atteintes à leurs droits résultant de la politique de l’Etat turc, de pratiques administra-tives et d’une « législation » incompatible avec la Convention. Par conséquent, il allègue également à cet égard la violation de l’article 13 de la Convention.
PROCÉDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite par le Gouvernement requérant le 22 novembre 1994 et enregistrée le 24 novembre 1994.
Le 24 novembre 1994, le Président de la Commission a décidé, en application de l’article 45 par. 1 du Règlement intérieur de la Commission, de donner connaissance de la requête au Gouvernement défendeur. Un délai a été fixé au Gouvernement défendeur pour présenter par écrit ses observations sur la recevabilité de la requête, mais ce délai est devenu caduc par la suite, en raison du retard intervenu dans la présentation des « Précisions » annoncées par le Gouvernement requérant dans sa requête initiale.
Le 28 novembre 1994, la Commission a examiné l’état de la procédure. Le 5 décembre 1994, elle a décidé de fixer au 9 janvier 1995 le délai pour la présentation par le Gouvernement requérant des « Précisions » annoncées dans la requête initiale. Ce document ainsi que des annexes ont été soumis par le Gouvernement requérant le 3 mars 1995, après deux prorogations du délai imparti à cet effet.
Le 8 mars 1995, la Commission a adressé les « Précisions » au Gouvernement défendeur et l’a invité à présenter par écrit des observations sur la recevabilité de la requête avant le 5 juin 1995. Le Gouvernement défendeur a adressé ses observations, accompagnées d’annexes, le 10 juillet 1995, après deux prorogations du délai imparti à cet effet.
Le 17 juillet 1995, le Gouvernement requérant a été invité à soumettre ses observations en réponse avant le 16 octobre 1995. Il a soumis des observations, accompagnées d’annexes détaillées, de certaines pièces, et d’annexes juridiques et autres le 19 décembre 1995, après deux prorogations du délai. Après réception par la Commission, ces documents ont été adressés le 3 janvier 1996 au Gouvernement défendeur pour information.
Le 23 janvier 1996, la Commission a examiné l’état de la procédure et a décidé d’inviter les parties à présenter leurs observations au cours d’une audience à sa session de juin 1996. A cet effet, des questions spécifiques ont été posées aux parties.
En préparation de l’audience, le Gouvernement requérant a présenté des documents supplémentaires les 11 et 13 juin 1996. Le Gouvernement défendeur a soumis un mémoire le 24 juin et d’autres documents le jour de l’audience, le 28 juin 1996.
A l’audience, les parties étaient représentées comme suit :
-pour le Gouvernement requérant :
M. Alecos MARKIDES, procureur général de la République, agent du Gouvernement, assisté des conseils suivants : Me Ian BROWNLIE, Q.C., avocat au Royaume-Uni ; Me Malcolm SHAW, avocat, professeur à l’Université de Leicester, Me Polyvios POLIVIOU, avocat ; Mme Stella Mary JOANNIDES, conseil de la République ; Mme Claire PALLEY, consultante auprès du ministère des Affaires étrangères ; et M. Nicos EMILIOU, consultant auprès du ministère des Affaires étrangères ;
-pour le Gouvernement défendeur :
M. Bakir ÇAĞLAR, agent du Gouvernement, assisté des conseils suivants : M. Heribert GOLSONG, M. Zaim NECATIGIL, Mme Denis AKÇAY, M. Özer KORAY, M. Ertuğrul APAKAN, M. Türel ÖZKAROL et M. Aydin AKAY.
EN DROIT
Dans ses observations écrites et orales, le Gouvernement défendeur a soulevé un certain nombre d’exceptions d’irrecevabilité de la requête. La Commission les examinera sous les intitulés suivants :
I.Défaut allégué de juridiction et de responsabilité du Gouvernement défendeur quant aux actes incriminés par le Gouvernement requérant ;
II.Identité alléguée de la présente requête et des requêtes précédentes introduites par le Gouvernement requérant contre le Gouvernement défendeur, et abus allégué de la procédure prévue par la Convention ;
IIIPrétendu compromis spécial en vue de régler le différend par d’autres procédures internationales ;
IV.Allégations de non-épuisement des voies de recours internes et de non-respect du délai de six mois.
I.Défaut allégué de juridiction et de responsabilité du Gouvernement défendeur quant aux actes incriminés par le Gouvernement requérant
Le Gouvernement défendeur prétend que les faits allégués ne relèvent pas de sa « juridiction » au sens de l’article 1 de la Convention. Il réfute toute responsabilité pour les violations alléguées, considérant que l’autorité turque ne s’exerce pas dans la partie septentrionale de Chypre et que l’autorité chypriote turque y est omniprésente.
Il fait valoir que les questions de « juridiction » et d’« imputabilité » ressortissent en principe à la procédure au fond. Toutefois, il présente un certain nombre d’arguments sur ces questions dès le stade de la recevabilité.
Selon le Gouvernement défendeur, la notion de « juridiction » au sens de l’article 1 de la Convention ne coïncide pas nécessairement avec la notion de responsabilité internationale de l’Etat. D’après lui, il faut établir à cet égard une distinction entre l’exercice de la « juridiction territoriale » et de la « juridiction personnelle ». La responsabilité internationale coïncide avec la juridiction territoriale lorsqu’elle est exercée sur le propre territoire national d’un Etat. La responsabilité au regard de la Convention pour l’exercice de la juridiction territoriale au-delà des frontières nationales est régie de façon exhaustive par l’article 63 de la Convention. Elle présuppose une situation dans laquelle l’Etat concerné assure les relations inter-nationales du territoire en question et requiert une déclaration spéciale à formuler au moment de la ratification ou ultérieurement. Cette volonté circonscrit l’applicabilité ratione loci de la Convention. A titre d’exemple, le Gouvernement défendeur cite la décision de la Commission sur une requête contre le Royaume-Uni, rejetée au motif que les faits litigieux étaient survenus à Hong-Kong, territoire pour lequel aucune déclaration n’avait été formulée au titre de l’article 63 (No 16137/90, déc. 12.3.90, D.R. 65 p. 330).
Dans la décision sur la recevabilité des requêtes No 6780/74 et 6950/75 introduites par Chypre contre la Turquie (déc. 26.5.75, D.R. 2 p. 125), la Commission n’a pas non plus déclaré que la partie septentrionale de Chypre relevait de la juridiction territoriale de la Turquie. Celle-ci a plutôt été tenue pour responsable du fait de la juridiction personnelle exercée par ses agents en dehors du territoire national sur les victimes alléguées de violations de la Convention. Citant cette décision, la Cour a adopté la même démarche dans son arrêt Drozd et Janousek c/France et Espagne du 26 juin 1992 (série A no 240). Selon le Gouvernement défendeur, en cas d’exercice de cette juridiction personnelle, il faut, dans chaque cas, démontrer le lien de causalité entre l’acte de l’agent de l’Etat et les faits allégués. Il échet d’établir qu’au moment où les actes incriminés ont été commis, les autorités étatiques exerçaient en pratique un contrôle sur les victimes, ce qui est une question de fait. Pour le Gouvernement défendeur, le Gouvernement requérant cherche indûment à éviter de démontrer au cas par cas que les divers actes dénoncés sont imputables à la Turquie, en se contentant d’invoquer la présence prétendument illégale de troupes turques le long des lignes du cessez-le-feu et en faisant abstraction du fait que la Turquie n’exerce aucune juridiction territoriale globale dans le nord de Chypre.
Selon le Gouvernement défendeur, il n’y a pas d’occupation militaire de la partie septentrionale de Chypre par la Turquie ; au contraire, on observe une évolution vers la création par la communauté chypriote turque de son propre Etat indépendant, par l’exercice de son droit à l’autodétermination. A cet égard, le Gouvernement défendeur retrace l’histoire de Chypre depuis 1960, formulant en particulier les allégations suivantes.
i) La Constitution de 1960 avait un caractère bicommunautaire et il incombait à Chypre, en vertu des obligations nées de traités internationaux et garanties par les signataires du Traité de garantie de 1960, de sauvegarder son indépendance, son intégrité territoriale et les principes fondamentaux de la Constitution ;
ii) les Chypriotes grecs sont responsables de l’échec, en 1963, de la Constitution de 1960, et des modifications ultérieures des principes fondamentaux de la Constitution ;
iii) les Chypriotes turcs enclavés ont connu une situation intolérable de 1964 à 1974, ce qui les a amenés à créer leur propre administration en décembre 1967 ;
iv) l’intervention turque en juillet 1974 a été précédée d’un coup d’Etat, mené par des officiers grecs de la Garde nationale, qui avait pour but l’unification de Chypre et de la Grèce (Enosis) ;
v) l’opération militaire turque en 1974 a été menée conformément à l’article IV du Traité de garantie en vue protéger les droits des Chypriotes turcs ;
vi) le déplacement ultérieur des communautés chypriotes turque et grecque dans des parties séparées de l’île résulte d’un accord conclu au cours des négociations intercommunautaires qui se sont déroulées à Vienne en juillet/août 1975 ; cet accord fut appliqué sous l’égide des Nations Unies sur la base d’une libre adhésion, et les troupes des Nations Unies furent déplacées dans la nouvelle zone tampon ;
vii) les accords conclus en 1977 et 1979 entre les dirigeants chypriotes turcs et chypriotes grecs visaient à rechercher une solution fédérale fondée sur la création d’une fédération bicommunautaire et bizonale, notion qui, selon le Gouvernement défendeur, garde toute sa force en tant que principe directeur des négociations intercommunautaires ;
viii) la création, le 15 novembre 1983, de la RTCN en tant qu’Etat indépendant a été proclamée par l’organe représentatif légitime du peuple chypriote turc dans l’exercice de son droit à l’autodétermination, et il ne s’agissait pas d’une sécession puisque la République de Chypre bicommunautaire avait cessé de fonctionner depuis 1963 en raison des actions menées par les Chypriote grecs ;
ix) l’évolution ultérieure des institutions de la RTCN était légitime et conforme aux principes démocratiques, et a consolidé le caractère étatique de la RTCN selon les critères reconnus en droit international ;
x) même si la Turquie est le seul Etat à avoir reconnu de jure la RTCN, celle-ci existe de facto en tant qu’Etat indépendant exerçant tous les aspects du pouvoir de l’Etat sur son territoire - le Gouvernement défendeur invoque la reconnaissance de facto de la RTCN par les juridictions de plusieurs Etats et le fait que la Turquie a reconnu de jure la RTCN et qu’elle ne revendique pas le droit d’exercer son autorité dans cette région ;
xi) enfin, quant au rôle des forces turques stationnées dans le nord de Chypre, le Gouvernement défendeur prétend qu’elles remplissent une fonction de maintien de la paix à la demande et avec le
consentement de la RTCN, qu’elles agissent sous l’autorité de celle-ci et qu’elles n’exercent elles-mêmes aucun pouvoir gouvernemental. Leur statut n’est guère différent de celui des forces militaires grecques stationnées dans le sud de Chypre.
Partant, le Gouvernement défendeur réfute l’allégation du Gouvernement requérant selon laquelle la Turquie exerce un contrôle global et sa juridiction sur la partie septentrionale de Chypre, ce qui engendre une « présomption irréfragable de l’existence du contrôle et de la responsabilité de la Turquie ». Le Gouvernement défendeur soutient que déjà dans ses rapports sur les requêtes étatiques précédentes, la Commission a rendu une conclusion mitigée quant à la juridiction de la Turquie sur le nord de Chypre en la limitant à la zone frontalière. Il fait observer en outre que la prétendue présomption de responsabilité ne saurait être irréfragable puisque la Commission a examiné si les différents actes incriminés étaient effectivement imputables à la Turquie.
La Commission a adopté le même point de vue dans les requêtes No 15299/89 et 15300/89, Chrysostomos et Papachrysostomou c/Turquie. Dans son rapport du 8 juillet 1993, elle a de nouveau limité à la zone frontalière sa conclusion quant à la responsabilité de la Turquie, compte tenu « du contrôle global exercé par les forces turques dans cette zone ». Toutefois, la Commission a également estimé que la détention des requérants et la procédure consécutive ne constituaient pas des actes imputables à la Turquie, admettant ainsi que la Turquie n’exerçait aucun contrôle sur l’administration pénitentiaire ou l’administration de la justice par les autorités chypriotes turques, et reconnaissant de surcroît l’existence du droit en vigueur en RTCN, puisqu’elle a constaté que la détention avait été « régulière » et « prévue par la loi ».
Le Gouvernement requérant réfute l’ensemble de ces arguments.
A son avis, les dispositions de la Convention doivent être appliquées eu égard aux principes généraux du droit international en matière de responsabilité des Etats. En vertu de ces principes, pour considérer un Etat comme responsable au regard du droit international, il suffit qu’il exerce en pratique le contrôle sur un territoire donné. Pour le Gouvernement requérant, la Turquie, en tant qu’Etat qui occupe et contrôle de manière exclusive le nord de Chypre, est donc la seule entité internationale juridique-ment responsable en droit international à raison des événements survenus dans l’ensemble de la zone occupée, notamment des violations de la Convention. En raison du contrôle global qu’elle exerce, la Turquie a concrètement la capacité d’imposer sa volonté à cette zone et à ses habitants, et exerce donc sa « juridiction » au sens de l’article 1 de la Convention sur toutes les personnes et biens de cette zone. L’exercice de la juridiction crée une présomption irréfragable de contrôle et de responsabilité. La notion de « contrôle » doit être interprétée du point de vue juridique et ne requiert pas la présence effective des forces armées turques sur les lieux d’une violation.
Le Gouvernement requérant soutient que la Turquie ne saurait se soustraire à sa responsabilité juridique en prétendant que les actes incriminés sont imputables à la RTCN. La création de structures administratives locales ou « institutions fantoches » dans le nord de Chypre a été cautionnée par les autorités turques du continent qui continuent en réalité de contrôler et de diriger ces institutions. Leur création a été déclarée illégale et invalide par le Conseil de sécurité des Nations Unies et les Etats n’ont pas reconnu, et ne doivent pas reconnaître la RTCN, qui ne peut donc exercer sa propre juridiction. Par ailleurs, le Gouvernement requérant prétend que les forces armées turques sont stationnées dans toute la zone occupée et que les juridictions militaires turques exercent effectivement leur compétence sur les civils.
A l’appui de sa thèse, le Gouvernement requérant invoque en particulier l’arrêt Loizidou (Exceptions préliminaires) rendu par la Cour européenne des Droits de l’Homme le 23 mars 1995
(série A no 310), qui, à son sens, confirme l’opinion selon laquelle la Turquie doit être considérée comme exerçant un contrôle effectif, et donc sa juridiction au sens de l’article 1 de la Convention, sur toute la zone du nord de Chypre. En même temps, le Gouvernement requérant critique le point de vue adopté par la Commission dans l’affaire Chrysostomos et Papachrysostomou, dans laquelle la Turquie n’a pas été tenue pour responsable à raison de certains actes commis par les autorités de la RTCN. Selon lui, dans cette affaire, la Commission s’est fondée sur des postulats inexacts quant au statut juridique de la prétendue « zone tampon » et aux relations entre la Turquie et les autorités chypriotes turques.
Avec le Gouvernement défendeur, la Commission estime que les questions de la « juridiction » de la Turquie dans le nord de Chypre et de sa responsabilité au regard de la Convention à raison des actes incriminés ressortissent en principe à la procédure au fond. L’article 27 par. 2 de la Convention, qui autorise la Commission à rejeter des requêtes au motif notamment qu’elles sont incompatibles avec les dispositions de la Convention, ne s’applique pas aux requêtes introduites en vertu de l’article 24 de la Convention et ne peut donc être appliqué lorsque le Gouvernement défendeur soulève une exception d’incompatibilité ratione loci ou ratione personae avec la Convention quant à certains griefs. Toutefois, cela ne saurait empêcher la Commission d’établir dès le stade préliminaire, en vertu des principes généraux régissant l’exercice de la compétence des juridictions internationales, si elle a compétence pour examiner l’affaire dont elle est saisie.
A cet égard, la Commission suit la démarche adoptée par la Cour dans l’arrêt Loizidou c/Turquie (Exceptions préliminaires) du 23 mars 1995. Elle se bornera à rechercher si sa compétence pour examiner les griefs du Gouvernement requérant se trouve exclue par le motif qu’ils concernent des faits ne pouvant relever de la « juridiction » du Gouvernement défendeur (loc. cit. p. 23, par. 60), réservant, à ce stade, la question de savoir si le Gouvernement défendeur est effectivement responsable au regard de la Convention des actes à l’origine des griefs du Gouvernement requérant et la question relative à l’établissement des principes régissant la responsabilité de l’Etat sur le terrain de la Convention dans une situation comme celle qui règne dans le nord de Chypre. La Commission se bornera donc à déterminer si les faits dénoncés par le Gouvernement requérant sont susceptibles de relever de la « juridiction » de la Turquie bien qu’ils se produisent en dehors de son territoire national (ibid., par. 61).
La Commission rappelle que, si l’article 1 fixe des limites au domaine de la Convention, la notion de « juridiction » au sens de cette disposition ne se circonscrit pas au territoire national des Hautes Parties contractantes. Dans l’arrêt susmentionné, la Cour a cité un certain nombre d’exemples de sa jurisprudence et, quant à la situation particulière régnant dans la partie septentrionale de Chypre, s’est exprimée ainsi :
« Compte tenu de l’objet et du but de la Convention, une Partie contractante peut également voir engager sa responsabilité lorsque, par suite d’une action militaire - légale ou non - elle exerce en pratique le contrôle sur une zone située en dehors de son territoire national. L’obligation d’assurer dans une telle région le respect des droits et des libertés garantis par la Convention découle du fait de ce contrôle, qu’il s’exerce directement, par l’intermédiaire des forces armées de l’Etat concerné ou par le biais d’une administration locale subordonnée. » (loc. cit., p. 24, par. 62)
La Commission relève que certains des griefs formulés par le gouvernement requérant en l’espèce portent sur la perte par des Chypriotes grecs du contrôle sur leurs biens du fait de la présence des forces armées turques dans le nord de Chypre et de la création dans cette région de la RTCN, le Gouvernement requérant prétendant que ce sont les troupes turques qui empêchent l’accès aux biens en question. Cette situation est analogue à celle de l’affaire Loizidou dans laquelle la Cour a déclaré que les actes incriminés étaient de nature à relever de la « juridiction » de la Turquie au sens de l’article 1 (loc. cit., p. 24, par. 63-64). La Commission parvient à la même conclusion quant aux griefs susmentionnés.
La Commission a examiné si les divers autres griefs formulés par le Gouverne-ment requérant en l’espèce étaient susceptibles de relever de la juridiction de la Turquie en ce sens. Bien qu’il soit impossible de donner à ce stade une réponse ferme sur chaque grief particulier, la Commission estime que dans l’ensemble, le Gouvernement requérant a suffisamment démontré la possibilité d’une intervention directe ou indirecte des autorités turques. Elle ne voit donc pas de raisons d’exclure à ce stade une partie de la requête au motif que, de prime abord, les actes incriminés ne sont pas susceptibles de relever de la juridiction de la Turquie au sens de l’article 1.
Cette conclusion ne préjuge en aucun cas les questions à trancher au stade de l’examen du fond, notamment si les faits dénoncés sont effectivement imputables à la Turquie et engagent sa responsabilité au regard de la Convention.
II.Identité alléguée de la présente requête et des requêtes précédentes introduites par le Gouvernement requérant contre le Gouvernement défendeur, et abus allégué de la procédure prévue par la Convention
Le Gouvernement défendeur prétend que la présente requête est pour l’essentiel une répétition des requêtes antérieures No 6780/74, 6950/75 et 8007/77. Requérant et défendeur sont les mêmes et les violations alléguées de la Convention sont essentiel-lement les mêmes que celles qui faisaient l’objet de la requête No 8007/77. Le Gouvernement défendeur conteste l’existence de « violations continues », prétendant que le Gouvernement requérant se plaint en réalité des conséquences durables d’actes instantanés survenus il y a longtemps et qui, au regard de la jurisprudence de la Commission, ne sauraient en soi donner lieu à de nouveaux griefs. Les actes et omissions incriminés ne touchent pas de nouvelles victimes (par exemple, aucune nouvelle personne n’a été portée disparue, et les 170 000 Chypriotes grecs déplacés et les familles séparées sont les mêmes qu’auparavant) et aucun élément nouveau n’a été avancé (par exemple, le problème des colons turcs, les traitements inhumains prétendument subis par les Chypriotes grecs enclavés et les violations alléguées des droits des Chypriotes turcs avaient déjà fait l’objet de la requête précédente). Les articles de la Convention invoqués sont les mêmes que dans la requête No 8007/77, à l’exception des articles 9, 10 et 11 qui n’avaient pas été cités dans cette affaire alors que les faits invoqués sur le terrain de ces dispositions avaient pourtant été mentionnés. La seule allégation apparemment nouvelle porte sur la violation de l’article 3 du Protocole No 1, mais ce grief avait également été soulevé en substance dans la requête précédente, le Gouvernement requérant s’étant plaint de la structure étatique autonome mise en place dans le nord de Chypre. Pour le Gouvernement défendeur, cette allégation apparemment nouvelle est totalement fausse et dénuée de fondement, car elle ne répond pas à l’exigence d’une allégation acceptable au sens de l’article 24 de la Convention.
Le Gouvernement défendeur rappelle qu’il a déjà soulevé dans la requête No 8007/77 l’argument fondé sur le principe non bis in idem, mais que la Commission l’avait rejeté. Il soutient néanmoins qu’il convient de fixer une limite à la répétition des requêtes et que, même en autorisant un traitement différent des requêtes étatiques à cet égard, la Convention ne saurait être interprétée de manière à permettre indéfiniment l’introduction de requêtes étatiques. A son sens, cette limite a été atteinte avec la requête No 8007/77.
Par ailleurs, le Gouvernement défendeur soutient que depuis l’examen par la Commission de la requête précitée, la situation a évolué en ce que la Turquie a depuis lors reconnu la juridiction obligatoire de la Cour en formulant une déclaration à cet effet en application de l’article 46 de la Convention. A cet égard, il estime qu’il est inadmissible et contraire aux principes fondamentaux de l’administration de la justice que le Gouvernement requérant, de toute évidence, tente à présent de soulever une nouvelle fois les mêmes questions en vue de porter éventuellement l’affaire devant la Cour. Il y voit une violation non seulement des principes généraux de droit consacrés par tous les systèmes juridiques nationaux développés, mais aussi de la conception à la base de la Convention elle-même.
Le principe en question se trouve exprimé en droit romain par l’adage « electa una via non datur recursus ad alteram », par la notion française de « fin de non-recevoir », par les concepts allemands et américains de « forclusion de la demande » et en common law par le principe de « forclusion procédurale » ou d’« estoppel procédural ». Pour le Gouvernement défendeur, la Convention prévoit, de même, deux voies distinctes s’excluant mutuellement et permettant de parvenir à une décision définitive sur toute requête introduite en vertu de l’article 24 ou 25 de la Convention : l’une devant le Comité des Ministres et l’autre devant la Cour. Aucune passerelle n’est autorisée entre ces deux voies et leur organe respectif de prise de décision définitive. Toute décision d’un de ces organes est revêtue de l’autorité de chose jugée dans le cadre juridique de la Convention, de sorte qu’aucun des organes ne peut exhumer des questions tranchées par l’autre. L’un ne peut faire fonction d’instance d’appel ou de révision des décisions de l’autre.
En l’espèce, il faut en conclure que la requête est incompatible avec le mécanisme de contrôle de la Convention car les questions soulevées ont déjà été traitées dans les requêtes étatiques précédentes et sont revêtues de l’autorité de chose jugée à la suite des décisions pertinentes du Comité des Ministres : la Résolution DH (79) 1 du 19 janvier 1979 relative aux requêtes No 6780/74 et 6950/75, et la Résolution DH (92) 12 du 2 avril 1992 relative à la requête No 8007/77. Le Gouverne-ment défendeur estime que ces résolutions, adoptées en vertu de l’article 32 de la Convention, ont apporté une solution définitive et obligatoire pour les autres organes du système de la Convention aux requêtes précédentes introduites par le Gouvernement requérant, le Comité des Ministres n’ayant pas souscrit à l’avis de la Commission et n’ayant constaté aucune violation par la Turquie des dispositions de la Convention.
Pour le Gouvernement défendeur, la tentative apparente du Gouvernement requérant de faire « réviser » les décisions susmentionnées du Comité des Ministres par la Cour s’analyse également en un abus de la procédure prévue par la Convention.
Le Gouvernement requérant réfute ces arguments, prétendant qu’il est en droit de se plaindre de violations continues quant à des situations qui ont déjà été examinées dans les rapports précédents de la Commission. Les violations continues en cause portent sur une autre période, non visée par ces rapports, et sont étayées par de nouveaux faits survenus depuis l’adoption du dernier rapport, qui ont
intensifié et aggravé les violations en question. Il soutient en outre que certains des griefs soulevés en l’espèce sont entièrement nouveaux.
Selon le Gouvernement requérant, il ne saurait être question d’autorité de chose jugée, puisque les violations alléguées sont continues et que les décisions sur les affaires antérieures ne produisent pas d’effets pour l’avenir. Quoi qu’il en soit, les résolutions du Comité des Ministres dans les affaires précédentes n’étaient pas suffisamment précises pour constituer des décisions ayant autorité de chose jugée. Il échet plutôt de les considérer comme des non-décisions.
La Commission rappelle sa décision sur la recevabilité de la requête étatique précédente entre les mêmes parties (No 8007/77, déc. 10.7.78, D.R. 13 p. 85) dans laquelle le Gouvernement défendeur avait opposé des arguments analogues. La Commission réitère qu’eu égard au libellé précis de l’article 27 par. 1 b), elle constate qu’elle n’est pas autorisée en vertu de la Convention à déclarer irrecevable une requête introduite par application de l’article 24 par une Haute Partie contractante, au motif qu’elle serait essentiellement la même qu’une requête étatique précédente. En effet, si elle le faisait, cela impliquerait, à son avis, un examen, même préliminaire, du fond de la requête - examen qui doit être entièrement réservé, dans les affaires étatiques, au stade postérieur à celui de la recevabilité (loc. cit., p. 228, par. 49). Toutefois, cela n’exclut pas que la Commission devra examiner, au stade de la procédure sur le fond, si et, le cas échéant, dans quelle mesure la présente requête étatique est essentiellement la même qu’une précédente. Comme elle l’a précisé dans son rapport sur la requête précitée (No 8007/77, rapport Comm. 4.10.83, D.R. 72, p. 5), l’article 27 par. 1 b) de la Convention traduit un principe juridique fondamental en matière de procédure dont l’application se pose, dans les affaires étatiques, lors de l’examen du fond. Il n’incombe pas à la Commission d’examiner à nouveau les griefs déjà étudiés dans une précédente affaire, et un Etat ne peut donc prétendre, sauf circonstances particulières, avoir un intérêt juridique à obtenir de la Commission de nouvelles conclusions lorsque celle-ci a déjà adopté sur la question un rapport visé à l’article 31 de la Convention (loc. cit., p. 75, par. 56).
La Commission réserve donc la question de savoir si et, le cas échéant, dans quelle mesure le Gouvernement requérant peut avoir un intérêt juridique valable à obtenir une décision sur les violations continues de la Convention qu’il allègue pour autant que celles-ci ont déjà été traitées dans des rapports antérieurs de la Commission. A cet égard, la Commission relève que certains des présents griefs au moins semblent être couverts par les conclusions définitives formulées dans des rapports antérieurs, et que d’autres semblent porter sur des faits entièrement nouveaux.
Quant à l’argument du Gouvernement défendeur selon lequel l’effet allégué d’autorité de chose jugée des décisions du Comité des Ministres sur les requêtes étatiques antérieures empêche la Commission d’examiner la présente requête, il ne saurait être retenu que dans la mesure où l’objet de la requête est le même que celui des affaires précédentes. Comme il a été précisé ci-dessus, il s’agit d’une question qui ressortit à la procédure au fond.
Quoi qu’il en soit, eu égard au libellé explicite de la Résolution DH (79) 1 du Comité des Ministres concernant les requêtes No 6780/74 et 6950/75, la Commission n’a pas accepté ce même argument, invoqué par le Gouvernement défendeur dans la requête No 8007/77, et a confirmé que le Gouvernement requérant avait bien un intérêt juridique à obtenir une décision sur les violations continues qu’il alléguait (rapport 4.10.83, D.R. 72 p. 76, par. 62). Ceci vaut en l’espèce pour autant que le Gouvernement défendeur prétend que cette même Résolution du Comité des Ministres empêche la Commission d’examiner la requête. Dans la mesure où le Gouvernement défendeur
invoque le même argument quant à la Résolution DH (92) 12 du Comité des Ministres relative à la requête No 8007/77, la Commission constate que cette Résolution autorise simplement la publication du rapport de la Commission, et ne contient aucune conclusion sur les violations de la Convention. Pour cette raison même, cette décision ne saurait être revêtue de l’autorité de chose jugée.
Dans la mesure où le Gouvernement défendeur prétend que le Gouvernement requérant, en soulevant une nouvelle fois les mêmes griefs, souhaite de toute évidence porter l’affaire devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, ce qui constituerait un abus de la procédure prévue par la Convention incompatible avec l’économie de la Convention (« estoppel procédural »), la Commission fait observer que cet argument présuppose également qu’elle se prononce sur la question de savoir si la présente requête est identique aux précédentes, question qui ne peut être tranchée qu’au stade de l’examen au fond. En outre, la Commission juge inopportun de se livrer à des spéculations quant à la façon dont les parties souhaitent conduire l’instance à l’avenir. Si le Gouvernement requérant devait effectivement décider de porter l’affaire devant la Cour, c’est à elle qu’il appartiendra d’examiner si les motifs invoqués par le Gouvernement défendeur l’empêchent ou non d’examiner la requête.
La Commission rappelle également que la Convention en soi ne l’autorise pas à rejeter une requête introduite en application de l’article 24 de la Convention comme étant « abusive », l’article 27 par. 2 de la Convention n’étant applicable qu’aux requêtes visées à l’article 25. Quand bien même il existerait un principe général de droit habilitant la Commission à déclarer une requête étatique irrecevable au motif qu’elle est manifestement abusive (cf. No 8007/77, déc. 10.7.78, D.R. 13 p. 85, par. 56 p. 230), la Commission estime que tel n’est pas le cas en l’espèce.
Par ces motifs, les exceptions d’irrecevabilité susmentionnées de la requête soulevées par le Gouvernement défendeur doivent être rejetées.
III.Prétendu compromis spécial en vue de régler le différend par d’autres procédures internationales
Invoquant l’article 62 de la Convention, le Gouvernement défendeur prétend qu’il existe un « compromis spécial », au sens de cette disposition, par lequel les parties se sont engagées à régler leur différend dans le cadre des Nations Unies. A cet égard, il soutient que toutes les questions soulevées dans la présente requête sont en fait directement ou indirectement traitées au sein de cette organisation, par son Secrétaire général agissant sur instructions du Conseil de sécurité. La mission de bons offices du Secrétaire général instituée par la résolution du Conseil de sécurité de mars 1975 prévoyait la réunion des parties selon de nouvelles procédures agréées. Les accords conclus à haut niveau en 1977 et 1979 entre les dirigeants des deux communautés ont permis de trouver un « terrain d’entente » pour les entretiens intercommunautaires ultérieurs, le Secrétaire général ayant déclaré dans son allocution d’ouverture en août 1980 que les deux parties étaient favorables à une solution fédérale quant à l’aspect constitutionnel et à une solution bizonale pour l’aspect territorial du problème chypriote. Les pourparlers intercommunautaires sont menés sur un « pied d’égalité », l’objectif étant d’élaborer une nouvelle constitution pour l’Etat de Chypre sur une base fédérale, bicommunautaire et bizonale. Le Secrétaire général des Nations Unies a souligné à maintes reprises l’importance des pourparlers intercommunautaires, y voyant le meilleur moyen pour poursuivre le processus de négociation, et les deux parties ont adhéré aux principes fondamentaux qu’il a proposés comme base à ces négociations.
Le Gouvernement défendeur souligne en outre que les deux parties sont membres du Conseil de sécurité des Nations Unies et qu’elles votent depuis 1974 en faveur de la participation des Nations Unies à la recherche d’une solution pacifique. L’action du Conseil de sécurité est régie par le chapitre VI de la Charte des Nations Unies, ce qui implique que le consentement de toutes les parties concernées est essentiel, c’est-à-dire qu’aucune décision ne peut être imposée à une partie contre sa volonté. Par ailleurs, le Gouvernement défendeur fait valoir que si l’action des Nations Unies est axée sur la recherche d’un accord entre les communautés chypriote grecque et chypriote turque, elle vise également trois autres parties, à savoir la Grèce, le Royaume-Uni et la Turquie. Par conséquent, toutes les mesures élaborées dans le cadre des Nations Unies sont prises avec l’accord des cinq parties intéressées, y compris du Gouvernement requérant.
Selon le Gouvernement défendeur, les procédures mises en place par le Conseil de sécurité pour les pourparlers intercommunautaires constituent un « compromis spécial », tel que prévu par l’article 62 de la Convention. Il existe un engagement mutuel contraignant au sens de cette disposition, si ce n’est sous la forme d’un compromis formel, du moins sous celle d’un accord tacite ou d’une série de déclarations unilatérales concordantes déployant les effets d’un compromis mutuel.
Dans ses Résolutions sur les affaires étatiques antérieures, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe a suffisamment souligné, s’agissant de questions analogues relatives à des allégations de violations des droits de l’homme, l’importance des efforts déployés par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Le Comité des Ministres était pleinement conscient de l’intérêt des pourparlers intercommunautaires lorsqu’il s’est déclaré convaincu que « la protection durable des droits de l’homme à Chypre ne [pouvait] être réalisée que par le rétablissement de la paix et de la confiance entre les deux communautés, et que des pourparlers intercommunautaires constitu[aient] le cadre adéquat pour parvenir à une solution du différend » (Résolution DH (79) 1, loc. cit.). Le Gouvernement défendeur souligne que le Comité des Ministres a invité fermement les parties à reprendre les pourparlers intercommunautaires sous les auspices du Secrétaire général des Nations Unies et qu’à une date plus récente l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a demandé instamment aux dirigeants politiques des deux communautés d’accepter les propositions du Secrétaire général, qui incluent la réglementation des droits fondamentaux, tels que le droit de circuler librement et de choisir sa résidence, et les droits de propriété.
Le Gouvernement défendeur précise qu’il encourage la négociation rapide d’un accord sur cette base. Il estime que toute tentative de recours, de la part des Chypriotes grecs, à des instances internationales et régionales ne peut que porter préjudice aux pourparlers intercommunautaires ; dès lors, le Gouvernement requérant devrait se voir opposer l’estoppel lorsqu’il revient sur les principes convenus qui constituent le fondement de ces pourparlers.
Quant aux activités du Comité des personnes disparues, le Gouvernement défendeur rappelle l’accord sur le mandat établissant ce comité (1981), sur le Règlement intérieur (1984) et sur les directives relatives aux enquêtes (1995), ainsi que les critères du Secrétaire général des Nations Unies qui ont été acceptés par les deux parties. Il prétend que les activités du comité ont été retardées en raison de difficultés procédurales imputables à la partie chypriote grecque, car jusqu’en 1994, elle n’a présenté que 548 cas pour enquête et a refusé d’en soumettre d’autres. Ces difficultés ont désormais été surmontées, les Chypriotes grecs ayant présenté en décembre 1995 l’ensemble des cas, dont le nombre se réduit désormais à 1 493. Le Gouvernement défendeur fait valoir qu’il existe donc un cadre délimité et adéquat, établi d’un commun accord, pour l’examen de la question des personnes portées disparues, et que le mécanisme négocié dans ce contexte constitue également un compromis spécial, au sens de l’article 62 de la Convention.
Le Gouvernement requérant conteste l’existence d’un compromis spécial au sens de l’article 62 de la Convention, par lequel il se serait engagé à traiter exclusivement dans le cadre des Nations Unies les questions soulevées dans la présente requête. Pour lui, le Gouvernement défendeur dénature la signification de l’article 62. Cette disposition s’applique uniquement aux procédures par voie de requête, ce qui exclue les négociations politiques (pourparlers intercommunautaires) ou les activités humanitaires (Comité des personnes disparues). En outre, les parties aux pourparlers inter-communautaires et au Comité des personnes disparues ne sont pas les mêmes qu’en l’espèce, puisque les acteurs sont les deux communautés chypriotes et non la Turquie. De plus, ni les pourparlers intercommunautaires, qui visent un règlement politique du problème chypriote, ni les activités du Comité des personnes disparues, qui ont pour objet de faire la lumière sur le sort des personnes disparues, ne portent sur un différend né de l’interprétation ou de l’application de la Convention. Enfin, le Gouvernement requérant fait valoir que l’article 62 vise à garantir l’autonomie du système de la Convention en empêchant les Etats impliqués dans un tel différend d’avoir recours à des modes de règlement autres que ceux prévus par la Convention. Il ne saurait avoir pour rôle d’empêcher les Etats de venir à Strasbourg pour assurer le respect collectif de l’ordre public en Europe, en particulier lorsque, comme en l’espèce, les griefs portent sur des violations massives des droits de l’homme protégés par la Convention. Le Gouvernement requérant invoque également la jurisprudence de la Cour internationale de Justice selon laquelle un organe judiciaire qui, en tant que tel, est compétent pour connaître d’un litige ne se voit pas déchu de sa compétence en raison de négociations en cours visant à obtenir un règlement concernant la même question.
L’article 62 de la Convention est ainsi libellé :
« Les Hautes Parties contractantes renoncent réciproquement, sauf compromis spécial, à se prévaloir des traités, conventions ou déclarations existant entre elles, en vue de soumettre, par voie de requête, un différend né de l’interprétation ou de l’application de la présente Convention à un mode de règlement autre que ceux prévus par ladite Convention. »
La Commission n’a jamais été appelée à interpréter cette disposition, et il n’existe aucune jurisprudence pertinente de la Cour à cet égard. Toutefois, elle estime, eu égard au libellé de l’article 62 et à l’économie de la Convention dans son ensemble, qu’une Haute Partie contractante ne peut que dans des circonstances exceptionnelles soustraire une affaire à la compétence des organes de la Convention au motif qu’elle a conclu un compromis spécial avec l’autre Partie contractante concernée.
L’article 62 énonce le principe selon lequel les institutions de la Convention ont le monopole pour trancher des différends nés de l’interprétation ou de l’application de la Convention. Les Hautes Parties contractantes renoncent à se prévaloir des traités, conventions ou déclarations existant entre elles en vue de soumettre pareils différends à un autre mode de règlement. Les dérogations à ce principe ne sont admises qu’à titre exceptionnel, sous réserve de l’existence d’un « compromis spécial » entre les Hautes Parties contractantes concernées permettant de soumettre, « par voie de requête », le différend - portant sur « l’interprétation ou l’application de la Convention » - à un autre mode de règlement.
Pour la Commission, les conditions permettant d’invoquer pareil compromis spécial ne sont pas remplies en l’espèce. Une condition essentielle fait défaut, à savoir le consentement des deux Hautes Parties contractantes concernées à soustraire le différend en question à la compétence des organes de la Convention, le Gouvernement requérant étant de toute évidence opposé à une telle voie de
procédure. Quand bien même la Turquie et Chypre seraient liés par des obligations internationales tenant aux pourparlers intercommunautaires et au Comité des personnes disparues, il est difficile de concevoir en quoi elles constituent un « compromis spécial » entre ces deux pays ayant pour effet le recours exclusif à ces modes de règlement et excluant l’exercice par les organes de la Convention de leurs fonctions normales. Sur le plan formel, les parties aux accords instituant les pourparlers intercommunautaires et le Comité des personnes disparues sont différentes des parties à la présente procédure. En particulier, la Turquie n’est pas officiellement partie à ces accords. De plus, aucun de ces accords n’a expressément pour objet le règlement d’un différend sur l’interprétation ou l’application de la Convention, si ce n’est le litige particulier dont la Commission est à présent saisie. Enfin, ces accords ne prévoient pas la possibilité de soumettre un différend, « par voie de requête », dans le cadre des pourparlers intercommunautaires ou au Comité des personnes disparues.
La Commission conclut qu’elle n’est pas empêchée d’examiner la présente requête au motif qu’il existe un « compromis spécial » à cet effet entre les deux Hautes Parties contractantes concernées. Elle ajoute que, de manière générale, l’examen sous un autre angle, par d’autres organes internationaux, de certains aspects de la situation à l’origine de la requête dont elle est saisie, ne saurait en aucune façon entraver l’exercice des fonctions que lui assigne l’article 19 de la Convention
L’exception d’irrecevabilité de la requête formulée ci-dessus par le Gouverne-ment défendeur doit par conséquent être rejetée.
IV.Allégations de non-épuisement des voies de recours internes et de non-respect du délai de six mois
Aux termes de l’article 26 de la Convention, la Commission ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes, tel qu’il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus et dans le délai de six mois, à partir de la date de la décision interne définitive.
Dans les affaires précédentes entre les mêmes parties, la Commission a confirmé sa jurisprudence selon laquelle la règle de l’épuisement des voies de recours internes s’applique non seulement aux requêtes individuelles introduites conformément à l’article 25, mais encore aux affaires introduites par des Etats en application de l’article 24 de la Convention. Cette règle signifie en principe qu’il faut utiliser et exercer normalement les voies de recours dont l’existence au sein du système juridique de l’Etat responsable est établie avant que la Commission ne soit saisie ; d’autre part, les voies de recours qui ne permettent pas de redresser le dommage ou le grief allégué ne sauraient être considérées comme efficaces ou suffisantes et n’ont donc pas besoin d’être épuisées.
Le Gouvernement défendeur fait valoir que les prétendues victimes de violations de la Convention n’ont pas recouru au système judiciaire institué par la RTCN, qui comporte des garanties institutionnelles effectives et suffisantes. La Constitution de la RTCN est fondée sur les principes de la prééminence du droit et de la suprématie de la Constitution (articles 1 et 7) ; elle prévoit un système judiciaire indépendant (articles 136, 137, 141 et 150) et un contrôle judiciaire effectif sur les pouvoirs exécutif et législatif (articles 146 à 148, et 152). L’article 17, qui a trait à l’équité et à la publicité des débats judiciaires, reflète l’article 6 de la Convention et interdit la création de comités judiciaires ou de cours spéciales, quel qu’en soit le libellé. Toute personne sous le coup d’une accusation en matière pénale a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial. Aucun acte de l’administration ne peut être soustrait au contrôle judiciaire. L’article 152 prévoit un contrôle judiciaire
des actes administratifs en cas d’excès ou d’abus de pouvoir, d’illégalité et d’inconstitutionnalité. Les juridictions militaires, régies par les articles 156 et 157, ne sont compétentes que pour les infractions définies dans des lois militaires spéciales. Les civils ne peuvent être jugés par les juridictions militaires que dans de rares cas, par exemple lorsque l’infraction a été commise dans une zone militaire. Enfin, la Constitution prévoit un contrôle judiciaire de la législation par renvoi de l’affaire à la Cour constitutionnelle suprême (article 148) et institution d’une procédure en annulation de la loi en cause et des décrets d’application (article 147).
Le Gouvernement défendeur prétend que l’existence d’un système judiciaire effectif et indépendant en RTCN a également été reconnue dans la jurisprudence de la Commission. Il invoque le rapport du 8 juillet 1993 sur les requêtes No 15299/89 et 15300/89 (affaire Chrysostomos et Papachrysostomou c/Turquie), dans lequel la Commission, au paragraphe 169, n’a décelé aucun indice d’un contrôle opéré par les autorités turques sur l’administration de la justice par les autorités chypriotes turques. Au paragraphe 174, la Commission a reconnu l’existence d’un recours effectif devant l’instance nationale dans le nord de Chypre en constatant que les requérants avaient été conduits devant des autorités judiciaires qu’ils avaient refusé de reconnaître, et qu’ils n’avaient pas souhaité faire appel aux voies de recours qui leur étaient éventuellement ouvertes à ce moment-là pour se plaindre des circonstances de leur arrestation par la police chypriote turque. La Commission a conclu que dès lors, il n’y avait pas eu violation de l’article 13 de la Convention.
Le Gouvernement défendeur soutient en outre que la question de l’épuisement des voies de recours internes doit être abordée au cas par cas, eu égard aux violations spécifiques de la Convention alléguées par le Gouvernement requérant. Il fait valoir en particulier que les prétendues victimes chypriotes turques et chypriotes grecques de la région du Karpas n’ont pas exercé les recours dont elles disposaient en RTCN. A cet égard, le Gouvernement défendeur a soumis une liste d’affaires portées par des Chypriotes grecs devant les tribunaux chypriotes turcs ; dans ces affaires, qui portaient notamment sur des violations de propriété et sur la mise en culture illégale de terres appartenant à des plaignants chypriotes grecs de la région du Karpas, les juridictions compétentes de la RTCN ont fait droit aux demandes des plaignants.
Le Gouvernement requérant réfute ces arguments. Il soutient que les Chypriotes grecs qui vivent dans la zone gouvernementale ne peuvent exercer concrètement et efficacement les recours qui s’offrent éventuellement en Turquie ou en RTCN et que ces recours sont inefficaces s’agissant des Chypriotes grecs ou Chypriotes turcs enclavés, compte tenu de la nature de leurs griefs et du cadre juridique et administratif institué dans le nord de Chypre. Quant à la jurisprudence des « juridictions » de la RTCN invoquée par le Gouvernement défendeur, le Gouvernement requérant prétend qu’elle porte sur des situations différentes de celles du cas d’espèce, c’est-à-dire sur des litiges entre des parties privées et non sur des contestations de la législation et d’actes administratifs.
Sur le point de savoir si les recours indiqués par le Gouvernement défendeur peuvent, en l’espèce, être considérés comme efficaces, la Commission observe tout d’abord que certains griefs, en particulier ceux qui ont trait aux droits de propriété, se rapportent à la mise en oeuvre des actes législatifs de la RTCN et que, conformément à la jurisprudence de la Commission, la règle de l’épuisement des voies de recours internes ne s’applique pas à des griefs relatifs à la compatibilité avec la Convention de mesures législatives et de pratiques administratives, sauf lorsqu’il existe des recours spécifiques et efficaces contre lesdites mesures. Certes, le contrôle judiciaire de la « constitutionnalité » de la « législation » est prévu, en RTCN, mais dans les circonstances particulières de l’espèce, il n’est d’aucun recours puisque les mesures incriminées sont pour l’essentiel énoncées dans la « Constitution » de la RTCN.
La Commission a pris note de la référence faite par le Gouvernement défendeur quant à l’existence de voies de recours efficaces et du rappel de jurisprudence présenté à l’audience. A cet égard, la Commission rappelle les observations qu’elle a formulées dans sa décision sur la recevabilité de la requête No 8007/77 (D.R. 13 p. 226, par. 36-37) : l’écrasante majorité des Chypriotes grecs, dont il est allégué que les droits et libertés proclamés par la Convention ont été violés, résident actuellement dans la partie méridionale de Chypre contrôlée par le Gouvernement requérant et ne sont pas autorisés à pénétrer dans la partie septentrionale de l’île. Dans ces conditions, les voies de recours dont on pourrait dire qu’elles sont ouvertes aux Chypriotes grecs de la partie septentrionale de l’île ne peuvent en principe être considérées comme « accessibles ».
La Commission note par ailleurs, notamment quant à la violation alléguée du droit de propriété des Chypriotes grecs résidant encore dans le nord de l’île, qu’il ne ressort pas des affaires invoquées dans les documents soumis par le Gouvernement défendeur que les procédures portaient sur des atteintes à des droits de propriété, telles qu’alléguées dans la présente requête - à savoir des atteintes par une autorité publique ou des particuliers agissant avec le consentement d’une telle autorité, telles que décrites dans les « Précisions sur la requête ».
Il s’ensuit que les voies de recours indiquées par le Gouvernement défendeur ne peuvent, sous l’angle de la présente requête, être considérées comme efficaces et suffisantes et qu’elles n’ont donc pas besoin d’être épuisées.
Outre ces considérations, il convient de noter qu’à la différence des requêtes précédentes, le Gouvernement défendeur invoque en l’espèce exclusivement les recours qui, selon lui, s’offrent devant les autorités chypriotes turques, alors que le Gouvernement requérant prétend que ces autorités se trouvent de facto sous le contrôle de la Turquie. La Commission relève également l’argument du Gouvernement requérant selon lequel ces recours se révèlent en général inefficaces pour les Chypriotes grecs, ainsi que les griefs connexes tirés de l’article 13 de la Convention. Eu égard à l’arrêt Loizidou (Exceptions préliminaires) selon lequel la Turquie peut également voir engager sa responsabilité au regard de la Convention lorsqu’elle exerce le contrôle sur une zone située en dehors de son territoire national « par le biais d’une administration locale subordonnée » (loc. cit., p. 24, par. 62), il apparaît que la question de l’épuisement des voies de recours internes devant les juridictions de la RTCN est étroitement liée à celle de la « juridiction » de la Turquie qui ne peut être tranchée qu’au stade de l’examen au fond. La Commission doit donc réserver sa décision définitive pour un stade ultérieur de la procédure.
La Commission conclut que la requête ne saurait être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application des articles 26 et 27 par. 3 de la Convention.
En dernier lieu, le Gouvernement défendeur fait valoir qu’une partie au moins de la requête est irrecevable pour non-respect de la règle des six mois énoncée à l’article 26. Il prétend que les griefs du Gouvernement requérant, en particulier ceux qui ont trait aux personnes disparues et déplacées, ne concernent pas des violations continues, mais des actes instantanés survenus depuis longtemps et, par conséquent, prescrits.
Pour le Gouvernement requérant, la requête porte sur des violations continues, au sens de la jurisprudence de la Commission, auxquelles la règle des six mois ne s’applique pas.
A cet égard, la Commission réitère la conclusion qu’elle a formulée dans sa décision sur la recevabilité de la requête No 8007/77 selon laquelle, en l’absence de recours, le délai de six mois doit être calculé à partir de l’acte ou de la décision prétendument incompatible avec la Convention et, d’autre part, que ce délai ne s’applique pas à une situation qui dure encore. Les griefs soulevés dans la présente requête portant pour la plupart sur des violations continues de la Convention, griefs dont le bien-fondé ne peut être examiné à ce stade de la procédure puisque cela impliquerait un examen préliminaire du fond, la Commission doit réserver cette question pour un examen ultérieur (loc. cit., p. 153-154, par. 43-45).
La Commission conclut que la requête ne saurait être rejetée pour inobservation de la règle des six mois, en application des articles 26 et 27 par. 3 de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
H.C. KRÜGER S. TRECHSEL
Secrétaire Président
De la Commission de la Commission
ANNEXE II
REPRÉSENTANTS DES PARTIES
A.LISTE DES PERSONNES AYANT COMPARU POUR LE COMPTE DES PARTIES AVEC LEURS FONCTIONS
Gouvernement requérant :
M. Alecos MarkidesProcureur général de la République, agent du Gouvernement
M. Ian BrownlieQC, conseil
M. Malcolm ShawBarrister-at-Law
Sir Robert Jennings Professeur de droit international, université de Leicester, conseil
M. Polyvios PolyviouBarrister-at-Law, conseil
Mme Stella Mary JoannidesConseil de la République, conseil
Mme Toula PolychronidouConseil de la République, conseil
Mme Maro Clerides-TsiappasConseil de la République, conseil
Mme Mary Ann MarcouConseil de la République, conseil
Mme Claire PalleyBarrister-at-Law, consultante auprès du procureur général, conseillère
M. Nicos EmiliouConsultant au ministère des Affaires étrangères, conseiller
M. Anastasios Panayiotou-
Mme Maria Andreou-
Gouvernement défendeur :
M. Bakir Çağlar Professeur, agent du Gouvernement (au stade de la recevabilité)
M. Riza TürmenAmbassadeur, représentant permanent de la Turquie auprès du Conseil de l’Europe, agent du Gouvernement (au stade du fond jusqu’au 28 janvier 1998)
M. Zaim Necatigil« Conseil juridique au ministère des Affaires étrangères de la République turque de Chypre du Nord », conseil puis agent du Gouvernement (à compter du 16 février 1998)
M. Münci ÖzmenConseil juridique au ministère des Affaires étrangères, coagent
Mme Denis AkçayAdjointe au représentant permanent de la Turquie auprès du Conseil de l’Europe, coagente
M. Akin Sait« Procureur général de la RTCN », conseil
M. Heribert GolsongProfesseur, conseil
Mme Zergün KorotürkDirectrice du département du Conseil de l’Europe et des Droits de l’Homme au ministère des Affaires étrangères, conseil
M. Hayali GüvenConseil
M. Özer KorayConseil
M. Ertuğrul ApakanConseil
M. Türel ÖzkarolConseil
M. Aydin AkayConseil
M. Osman ErtekünBarrister-at-Law, « membre du barreau chypriote turc », conseil
Mme Emine ErkBarrister-at-Law, « membre du barreau chypriote turc », conseil
B.REPRÉSENTANTS DES PARTIES PRÉSENTS AUX AUDIENCES DEVANT LA COMMISSION ET AUDITIONS DEVANT LES DÉLÉGUÉS
1)Audience sur la recevabilité, Strasbourg, 28 juin 1996
Gouvernement requérant :
M. Alecos Markides
M. Ian Brownlie
M. Malcolm Shaw
M. Polyvios Polyviou
Mme Stella Mary Joannides
Mme Claire Palley
M. Nicos Emiliou
Gouvernement défendeur :
M. Bakir Çağlar
M. Heribert Golsong
M. Zaim Necatigil
Mme Denis Akçay
M. Özer Koray
M. Ertuğrul Apakan
M. Türel Özkarol
M. Aydin Akay
2)Audition de témoins par les délégués, Strasbourg, 27-28 novembre 1998
Gouvernement requérant :
M. Alecos Markides
M. Malcolm Shaw
M. Polyvios Polyviou
Mme Stella Mary Joannides
Mme Toula Polychronidou
Mme Maro Clerides-Tsiappas
Mme Claire Palley
M. Anastasios Panayiotou
Mme Maria Andreou
Gouvernement défendeur :
M. Riza Türmen
M. Münci Özmen
Mme Deniz Akçay
M. Zaim Necatigil
M. Akin Sait
M. Osman Ertekün
Mme Emine Erk
3)Audition de témoins par les délégués, Nicosie, 22-23 février 1998
Gouvernement requérant :
M. Alecos Markides
M. Polyvios Polyviou
Mme Stella Mary Joannides
Mme Maro Clerides Tsiappas
Mme Marcou
Mme Claire Palley
M. Anastasios Panayiotou
Mme Maria Andreou
Gouvernement défendeur :
M. Zaim Necatigil
Mme Zergün Korotürk
M. Osman Ertekün
Mme Emine Erk
4)Visite du tribunal du Nord de Nicosie, 23 février 1998
Gouvernement requérant :
Mme Stella Mary Joannides
Gouvernement défendeur :
Mme Emine Erk
5)Visite des délégués dans la péninsule de Karpas, 24 février 1998
Gouvernement requérant :
Mme Stella Mary Joannides
Gouvernement défendeur :
Mme Emine Erk
6)Audition de témoins par les délégués, Londres, 22 avril 1998
Gouvernement requérant :
M. Alecos Markides
Mme Stella Mary Joannides
Mme Claire Palley
M. Nicos Emiliou
M. Anastasios Panayiotou
Mme Maria Andreou
Gouvernement défendeur :
M. Zaim Necatigil
M. Münci Özmen
Mme Zergün Korotürk
M. Osman Ertekün
Mme Emine Erk
7)Audience sur le fond, Strasbourg, 7 juillet 1998
Gouvernement requérant :
M. Alecos Markides
M. Ian Brownlie
Mme Claire Palley
M. Malcolm Shaw
M. Polyvios Polyviou
Mme Stella Mary Joannides
M. Nicos Emiliou
Mme Maria Andreou
Gouvernement défendeur :
M. Zaim Necatigil
M. Münci Özmen
M. Heribert Golsong
M. Hayati Güven
Mme Zergün Korotürk
M. Osman Ertekün
Mme Emine Erk
Mme Deniz Akçay
ANNEXE III
MESURES APPLIQUÉES PAR LES AUTORITÉS CHYPRIOTES TURQUES À
L’ÉGARD DES CHYPRIOTES GRECS ET DES MARONITES INSTALLÉS
DANS LA PARTIE NORD DE CHYPRE
(30 novembre 1995)
1.Les Chypriotes grecs et les maronites vivant dans le nord de l’île peuvent se rendre dans le sud à tout moment après avoir notifié leur pays au poste de police de la zone dans laquelle ils résident. Ils peuvent s’absenter jusqu’à 15 jours d’affilée à chaque voyage. Aucune limite n’est imposée au nombre des voyages que peut faire un individu. Toutefois, si les autorités dans la partie nord de l’île concluent que l’intéressé s’est installé dans le sud, celui-ci ne sera plus autorisé à retourner dans le nord.
2.Les écoliers chypriotes grecs (jusqu’à 16 ans d’âge pour les garçons et 18 ans pour les filles) et les écoliers maronites (jusqu’à 18 ans aussi bien pour les garçons que pour les filles) dont la famille vit dans le nord de l’île mais qui vont à l’école dans le sud peuvent se rendre dans le nord du pays pour rendre visite à leurs parents lors des congés (jours fériés, fêtes religieuses, congé semestriel, vacances d’été et week-ends) sans aucune restriction de durée.
3.Les Chypriotes grecs résidant en dehors de la partie nord de Chypre où vivent des parents proches (conjoint, père ou mère, fils ou fille, frère ou sœur) peuvent leur rendre visite une fois par mois pour la journée. Ces Chypriotes grecs devront demander une autorisation à cet effet, cinq jours à l’avance, aux autorités chypriotes turques au point de passage du palais Ledra.
4.Les maronites résidant en dehors de la partie nord de Chypre peuvent rendre visite à leurs parents proches qui y vivent (conjoint, père ou mère, frère ou sœur, fils ou fille, oncle ou tante, grands-parents ou petits-enfants ou cousins) une fois par mois, pour une durée pouvant aller jusqu’à trois jours. Ces maronites devront demander une autorisation à cet effet, 48 heures à l’avance, aux autorités chypriotes turques au point de passage du palais Ledra.
5.En ce qui concerne l’accès à la partie nord de l’île, les autorités chypriotes turques accorderont aux ressortissants de pays autres que Chypre qui sont d’origine chypriote grecque ou maronite le même traitement que celui accordé aux autres ressortissants du pays concerné. Les ressortissants de ces pays peuvent ainsi se rendre en visite dans la partie nord de l’île en demandant une autorisation à cet effet aux autorités chypriotes turques lorsqu’ils se présentent au point de passage du palais Ledra.
6.Les Chypriotes grecs vivant dans la partie nord de l’île peuvent, après avoir notifié à la police de l’endroit où ils résident leur lieu de destination et la durée de leur séjour, se rendre de jour à Nicosie, Famagouste et Kyrenia, toutes agglomérations dans lesquelles ils peuvent se déplacer librement. De Kyrenia, ils peuvent aller vers l’Est à Villa Firtīna et vers l’Ouest à l’hôtel Celebrity. Les Chypriotes grecs peuvent emprunter les itinéraires suivants pour se rendre dans ces endroits :
–La route entre le Karpas et Famagouste,
–La route entre Famagouste et Nicosie,
–La route[ ] entre Nicosie et Kyrenia.
Les voyageurs peuvent utiliser les transports publics aussi bien que des véhicules privés, à condition que ceux-ci soient immatriculés et assurés dans le nord de l’île et portent des plaques d’immatriculation délivrées par les autorités chypriotes turques comme doivent l’être également les permis de conduire des conducteurs. Ils peuvent se rendre à l’hôtel Celebrity et visiter d’autres installations touristiques à proximité, telles que les hôtels Mare Monte, Deniz Kizi et Jasmine Court et s’arrêter dans les restaurants installés le long des routes tels que le Saint-Tropez, le Mirabelle, etc.
7.Les maronites vivant dans la partie nord de l’île peuvent, après avoir notifié à la police de l’endroit où ils résident leur lieu de destination et la durée de leur séjour, se rendre de jour à Nicosie, Morphou, Kyrenia et Famagouste, toutes agglomérations dans lesquelles ils peuvent se déplacer librement. De Kyrenia, ils peuvent se rendre vers l’Est jusqu’à Villa Firtina. Ils peuvent emprunter les itinéraires suivants :
–La route entre Myrtou et Morphou,
–La route entre Myrtou et Kyrenia,
–La route entre Myrtou et Nicosie (route du sud),
–La route entre Nicosie et Famagouste.
Ces voyageurs peuvent se rendre à l’hôtel Celebrity et visite d’autres installations touristiques à proximité, telles que les hôtels Mare Monte, Deniz Kizi et Jasmine Court et s’arrêter dans les restaurants installés le long des routes tels que le Saint-Tropez, le Mirabelle, etc.
8.Le téléphone (cabines publiques et lignes privées) sera installé dans les villages où vivent les Chypriotes grecs et les maronites aussitôt que les travaux d’infrastructure nécessaires seront terminés.
9.L’entretien des lieux de culte et d’enseignement des Chypriotes grecs et des maronites dans la partie nord de l’île s’effectuera, lorsque le besoin s’en fera sentir, conformément aux règlements en vigueur.
10.La diffusion dans la partie nord de l’île de journaux publiés au sud de Chypre n’a fait l’objet d’une restriction. Les journaux et magazines provenant du sud arrivent dans le nord par le point de passage du palais Ledra et peuvent être acheminés librement dans les villages du nord habités par des Chypriotes grecs et des maronites.
11.Les Chypriotes grecs vivant dans le nord de Chypre peuvent visiter le monastère de l’apôtre Andreas les jours de fêtes religieuses, à condition de s’y rendre en groupe d’au moins 20 personnes.
12.Les autorités chypriotes turques entreprendront d’améliorer les infrastructures dans la région où vivent les maronites. Ces améliorations porteront, entre autres choses, sur l’approvisionnement en eau et le réseau routier et prévoient également la mise en place d’un centre médical dans la région de Kormakiti.
13.Certains lieux importants de culte, sacrés aux yeux des maronites, qui sont situés dans des régions reculées de la partie nord de l’île, pourront être restaurés dans la mesure où le Vatican mettra les fonds nécessaires à disposition par l’intermédiaire des autorités chypriotes turques.
14.? ? ?
ANNEXE IV
RAPPORT DE L’UNFICYP SUR LA SITUATION HUMANITAIRE
PROPOSITIONS DE MESURES CORRECTIVES
(UN DOCUMENT S/1995/1020, par. 24-25, 10 décembre 1995)
24.Dans son rapport sur l’examen de la situation humanitaire, la Force a exposé ses préoccupations concernant le statut des Chypriotes grecs et des maronites vivant dans la partie nord de l’île et elle a recommandé aux autorités chypriotes turques plusieurs mesures correctives. En ce qui concerne les Chypriotes grecs, elle a recommandé ce qui suit :
a)Toutes les restrictions relatives à la circulation terrestre dans la partie nord de l’île devraient être levées ;
b)Les Chypriotes grecs de la péninsule de Karpas et leur clergé devraient avoir accès sans restriction au monastère et à l’église d’Apostolos Andreas et avoir le droit de les utiliser librement à des fins religieuses ;
c)Toutes les restrictions qui empêchent les Chypriotes grecs de Karpas de pêcher au large de la péninsule devraient être levées ;
d)Les Chypriotes grecs de Karpas et leurs visiteurs devraient être autorités à circuler, entre la péninsule et le point de passage de la zone tampon, dans leur propre véhicule ou en empruntant normalement les transports en commun, sans être escortés par la police ;
e)Les Chypriotes grecs de Karpas devraient être autorisés à recevoir des visites de leurs proches parents habitant en dehors de la partie nord de l’île ;
f)Les enfants des Chypriotes grecs devraient pouvoir à tout moment, sans difficulté et sans formalité, regagner le foyer familial ;
g)Les Chypriotes grecs de Karpas devraient avoir le droit de laisser leurs biens immobiliers en héritage à leurs parents les plus proches – qui devraient être autorisés, s’ils n’habitent pas la partie nord de l’île, à se rendre sur les lieux dont ils ont hérité sans difficulté ni formalité ;
h)Tous les élèves chypriotes grecs suivant des cours d’enseignement secondaire ou supérieur dans le sud devraient être autorisés à rentrer chez eux les week-ends et jours fériés ;
i)Il faudrait que les Chypriotes grecs aient plus facilement accès à l’enseignement secondaire dans le Karpas, et il ne devrait pas y avoir d’obstacle à ce que des enseignants et des fournitures scolaires soient fournis dans le sud ;
j)Il faudrait mettre fin à la présence constante de la police chypriote turque dans la vie des Chypriotes grecs de Karpas ;
k)Les Chypriotes grecs de Karpas devraient avoir le droit, sans restriction, d’obtenir des lignes téléphoniques privées lorsque celles-ci sont mises à la disposition du public, et ils devraient être autorisés à passer des communications privées au départ de la région sans se rendre dans un poste de police pour le faire devant un fonctionnaire ou sous la surveillance de quiconque ;
l)Les restrictions concernant le transport de courrier et de journaux par des individus devraient être levées ;
m)Les Chypriotes grecs de Karpas devraient être autorisés à faire venir chez eux des médecins et des auxiliaires médicaux chypriotes grecs ;
n)L’entrée de fonds provenant de l’extérieur de la région nord et destinés à la modernisation ou à l’entretien des écoles et des églises chypriotes grecques de Karpas devrait être autorisée ;
o)Les entraves à la liberté de mouvement de la Force, à destination, en provenance ou à l’intérieur de Karpas, devraient être supprimées.
p)Les restrictions qui entravent la Force dans l’exercice de sa mission, notamment humanitaire, à l’égard des Chypriotes grecs de Karpas devraient être levées, et il faudrait créer des postes à liaison là où habite le plus grand nombre de Chypriotes grecs dans le nord, c’est-à-dire dans les villages de Rizokarpaso et Ayias Trias. (La présence de la Force n’est plus assurée en permanence dans le Karpas que par un petit poste de liaison où le personnel demeure cantonné, privé de toute liberté de mouvement, dans le village de Leonarisso, où n’habitent plus que neuf Chypriotes grecs).
25.En ce qui concerne les maronites qui vivent dans le nord de l’île, la Force a recommandé :
a)Que toutes les restrictions à la liberté de mouvement entre les deux parties de l’île soient levées pour tous les maronites vivant dans le nord et pour les membres de leur famille vivant habituellement dans le sud ou ailleurs ;
b)Qu’un centre médical dont le personnel médical serait maronite soit créé à Kormakiti, pour desservir les trois villages maronites d’Asomatos, Karpasha et Kormakiti et qu’il reçoive une aide financière et qu’en attendant, un médecin et une infirmière maronites soient autorisés à aller dans ces villages ;
c)Que les foyers maronites des trois villages soient reliés par téléphone privé et qu’en attendant, des téléphones publics soient installés dans chacun des trois villages ;
d)Que la Force ait la possibilité de se rendre normalement, en toute liberté et sans escorte, dans les trois villages et dans les maisons maronites qui s’y trouvent ;
e)Que l’approvisionnement en eau du village de Kormakiti soit amélioré ;
f)Que les maronites soient autorisés à se rendre dans leurs lieux saints qui se trouvent dans le nord de l’île mais, pour la plupart, loin des quatre villages du nord-ouest où ils vivent actuellement et à les restaurer.
Pour la réponse des autorités chypriotes turques, voir annexe IV.
ANNEXE V
« DÉCISION No E-195-98 PRISE PAR LE CONSEIL DES MINISTRES DE LA RTCN »
11 février 1998
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENTRÉE DANS LA RTCN À PARTIR DE L’ADMINISTRATION CHYPRIOTE GRECQUE DE CHYPRE DU SUD ET À LA SORTIE DE LA RTCN VERS L’ADMINISTRATION CHYPRIOTE GRECQUE PAR LE POINT DE PASSAGE DE LEDRA PALACE
1.Les Chypriotes grecs et ressortissants grecs entrant dans la RTCN par le point de passage de Ledra Palace doivent présenter leur passeport et/ou carte d’identité et acquitter un visa dont le montant est fixé à 15 livres sterling ou la somme équivalente en livres turques.
2.Les personnes résidant de manière permanente dans la RTCN qui se rendent, après avoir obtenu la permission, dans l’administration chypriote grecque de Chypre du Sud, doivent présenter leur passeport ou carte d’identité et acquitter un droit de sortie en livres turques dont le montant est l’équivalent de 4 livres sterling.
3.Les personnes devant, pour des raisons de santé, se rendre de toute urgence dans l’administration chypriote grecque de Chypre du Sud ne sont pas tenues de payer un droit de passage.
4.Les diplomates et personnels des Nations Unies, de l’UNFICYP et des bases britanniques résidant dans l’administration chypriote grecque de Chypre du Sud sont exemptés de droit d’entrée dans la RTCN mais leur passage doit être enregistré.
5.Les personnels des Nations Unies, de l’UNFICYP, des bases britanniques et des missions diplomatiques résidant dans la RTCN sont exemptés de droit de sortie.
6.Les ressortissants de pays tiers qui se rendent de l’administration chypriote grecque de Chypre du Sud dans la RTCN à des fins touristiques doivent payer un droit de 4 livres sterling ou la somme équivalente en livres turques. Les mineurs de 18 ans sont exemptés de ce droit.
7.Les Chypriotes grecs, maronites et ressortissants de pays tiers résidant de manière permanente dans la RTCN acquittent un droit de sorties multiples (mensuel). Le montant en est fixé à la somme en livres turques équivalant à 10 £. Ces catégories de personnes peuvent séjourner jusqu’à six mois dans l’administration chypriote grecque de Chypre du Sud.
8.La limite d’âge pour le retour des étudiants chypriotes grecs et maronites de sexe féminin faisant leurs études dans l’administration chypriote grecque de Chypre du Sud a été supprimée. Pour ce qui est des étudiants maronites, cette procédure s’applique également aux étudiants de sexe masculin.
9.Pour les étudiants chypriotes grecs et maronites, le droit d’entrée est fixé à 2 livres sterling ou la somme équivalente en livres turques.
10.Pour les visites au monastère d’Apostolos Andreas, la restriction portant sur le nombre de Chypriotes grecs a été levée sous réserve d’un contrôle du passeport et/ou de la carte d’identité et du paiement d’un droit d’entrée.
11.Est également exemptée de droit d’entrée toute personne venant de l’administration chypriote grecque dont le supérieur hiérarchique est lui-même exempté de ce droit.
12.Les membres des délégations de pays tiers venant de l’administration chypriote grecque en mission officielle ainsi que leurs subordonnés sont exemptés de droit d’entrée. Ils doivent cependant présenter leur passeport ou carte d’identité à l’entrée.
ANNEXE VI
« DÉCISION No E-645-98 PRISE PAR LE CONSEIL DES MINISTRES DE LA RTCN »
15 avril 1998
PRINCIPES RELATIFS À L’AMÉLIORATION DES DISPOSITIONS CONCERNANT LE PASSAGE DES MARONITES DU SUD VERS LA RTCN
Le Conseil des Ministres a réexaminé les principes régissant le passage des maronites du Sud vers la RTCN à la lumière de sa décision du 11 février 1998 et, sans préjudice des principaux principes sous-tendant ladite décision (E-195-98), a adopté les principes suivants en vue d’améliorer le passage des maronites du Sud vers la RTCN :
1.fixer le prix du visa d’entrée pour une personne à 4 £ (livres sterling) ou à la somme équivalente en livres turques ;
continuer comme par le passé à faire payer aux étudiants 2 £ ou la somme équivalente en livres turques pour le visa d’entrée pour une personne ;
2.délivrer un visa d’entrées multiples aux familles maronites valable pour les proches (mari, femme et enfants de moins de 18 ans accompagnés d’un de leurs parents au moins) valable 12 mois, et fixer le prix de ce nouveau visa d’entrée à 30 £ (ou la somme équivalente en livres turques) quel que soit le nombre de personnes composant la famille ;
3.faire entrer ces nouvelles dispositions améliorées en vigueur le 17 avril 1998.
[1] Le texte complet de l’article 8 figure au paragraphe 261 ci-dessous.
[2] Le texte complet de l’article 10 figure au paragraphe 456 ci-dessous.
[3] Comme ils n’ont pas souhaité révéler leur identité, la Commission n’indiquera pas le sexe des témoins non nommés. Elle utilisera donc le pronom « il » pour tous ces témoins.
[4]. Pour le texte de l’article 2, se reporter au paragraphe 219 ci-dessus.
[5]. Quant au contenu de l’article 5, se reporter au paragraphe 197 ci-dessus.
[6] Pour le texte de l’article 1 du Protocole n° 1, se reporter au paragraphe 310 ci-dessus.
[7] Pour le texte de l’article 3 de la Convention, se reporter au paragraphe 230 ci-dessus.
[8] Pour le texte de l’article 14, se reporter au paragraphe 332 ci-dessus.
[9] Pour le texte de l’article 13, se reporter au paragraphe 325 ci-dessus.
[10] Les références renvoient aux déclarations des témoins entendus par les délégués de la Commission, telles qu’elles se trouvent résumées aux paragraphes 542 et suivants ci-dessous).
[11] Pour le texte de l’article 6, se reporter au paragraphe 440 ci-dessus.
[12] Pour le texte de l’article 10, se reporter au paragraphe 456 ci-dessus.
[13] Pour le texte de l’article 11, se reporter au paragraphe 462 ci-dessus.
[14] Pour le texte de l’article 1 du Protocole n° 1, se reporter au paragraphe 310 ci-dessus.
[15] Pour le texte de l’article 13, se reporter au paragraphe 325 ci-dessus.
[ ] Sont consignés dans la présente annexe les points qui ont été présentés oralement par les autorités chypriotes turques à la Force des Nations unies chargée du maintien de la paix à Chypre. Ce texte a été ultérieurement présenté aux autorités chyrpiotes turques qui en ont confirmé l’exactitude.
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