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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Comité des Ministres, 21 mars 1994, n° 4403/70 et autres |
|---|---|
| Numéro(s) : | 4403/70, 4404/70, 4405/70, 4406/70, 4407/70, 4408/70, 4409/70, 4410/70, 4411/70, 4412/70, 4413/70, 4414/70, 4415/70, 4416/70, 4417/70, 4418/70, 4419/70, 4422/70, 4423/70, 4434/70, 4443/70, 4476/70, 4477/70, 4478/70, 4486/70, 4501/70, 4526/70, 4527/70, 4528/70, 4529/70, 4530/70 |
| Résolution : | DH (77) 2 ; DH (94) 30 |
| Type de document : | Résolution |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Non-violation ; Pas de décision (majorité des deux-tiers non atteinte) |
| Identifiant HUDOC : | 001-52319 |
Texte intégral
RESOLUTION DH (77) 2
Le Comité des Ministres,
Vu l'article 32 (art. 32) de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la
convention");
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi
conformément à l'article 31 (art. 31) de la convention au sujet des
31 requêtes introduites par les Asiatiques d'Afrique orientale contre le
Royaume-Uni (nos. 4403/70-4419/79, 4422/70, 4423/70, 4434/70, 4443/70,
4476/70-4478/70, 4486/70, 4501/70 et 4526/70-4530/70);
Considérant que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des
Ministres le 5 mars 1974 et que le délai de trois mois prévu à
l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention s'est écoulé
sans que les affaires aient été déférées à la Cour européenne des Droits de
l'Homme par application de l'article 48 (art. 48) de la convention;
Considérant que dans leurs requêtes introduites le 10 février et le
9 juin 1970, les requérants se sont plaints de violations alléguées de
plusieurs articles de la convention en relation avec le refus du
Royaume-Uni de les autoriser à entrer en Grande-Bretagne ou de s'y
établir;
Considérant que la Commission a déclaré les 10 octobre et
18 décembre 1970 les requêtes recevables dans la mesure où elles
soulèvent des questions relevant des articles 3, 5 et 14 (art. 3,
art. 5, art. 14) de la convention, ainsi que les griefs de trois
requérants concernant les articles 8 et 14 (art. 8, art. 14), et a
rejeté comme irrecevables tous les autres griefs;
Considérant que dans son rapport adopté le 14 décembre 1973, la
Commission a été d'avis, par 8 voix contre 3, qu'il y a eu violation
de l'article 3 (art. 3) de la convention dans le cas de 25 requérants
ressortissants du Royaume-Uni et de ses colonies; à l'unanimité qu'il
n'y a pas eu violation de l'article 3 (art. 3) dans le cas de
6 requérants protégés britanniques; par 10 voix contre 1 qu'il n'y a
pas eu violation de l'article 5 (art. 5), ni des articles 5 et 14
combinés (art. 14+5); par 9 voix contre 2 qu'il y a eu violation des
articles 8 et 14 (art. 14+8) combinés dans le cas de trois requérants;
Considérant que le Gouvernement du Royaume-Uni, dans son mémorandum
adressé au Comité des Ministres le 6 mai 1975, a déclaré qu'à son avis
il n'y avait pas eu violation de la convention, pour ce qui était des
questions soulevées par le rapport de la Commission;
Ayant pris note avec satisfaction des mesures adoptées par le
Gouvernement du Royaume-Uni pour faciliter l'entrée au Royaume-Uni des
titulaires de passeports britanniques venant d'Afrique orientale et
considérant en particulier, à cet égard, qu'à présent tous les 31
requérants sont installés au Royaume-Uni;
Rappelant que le contingent annuel initialement fixé à 1 500 chefs de
famille a été progressivement augmenté à 5 000 en 1975 et aussi que
depuis 1974, les règles d'immigration au Royaume-Uni ont permis aux
maris de rejoindre les épouses installées au Royaume-Uni;
Considérant que, suite à ces mesures, les permis spéciaux permettant
aux chefs de famille et à leur famille d'entrer au Royaume-Uni sont
disponibles à présent sur demande en Afrique orientale et que, à cet
égard, les problèmes qui ont donné lieu aux requêtes n'existent plus;
Ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l'article 32,
paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention,
Décide:
i. qu'il n'y a pas eu violation de l'article 3 (art. 3) de la
convention dans le cas des 6 requêtes présentées par des protégés
britanniques;
ii. qu'il n'y a pas eu violation de l'article 5 (art. 5) ni des
articles 5 et 14 combinés (art. 14+5) de la convention;
iii. que, ayant constaté que la majorité des deux tiers des membres
ayant le droit de siéger, prévue par l'article 32, paragraphe 1
(art. 32-1), de la convention, n'a pas été atteinte, aucune autre
suite n'est requise dans le cas des 25 requêtes des ressortissants du
Royaume-Uni et de ses colonies en ce qui concerne l'article 3 (art. 3)
de la convention, et dans le cas de 3 requêtes en ce qui concerne les
articles 8 et 14 (art. 14+8) combinés de la convention, et, par
conséquent, raie l'examen de cette affaire de l'ordre du jour.
* *
*
RÉSOLUTION DH (94) 30
Le Comité des Ministres,
Considérant la Résolution DH (77) 2 par laquelle le Comité
a décidé de rayer l'affaire de son ordre du jour;
Considérant la demande formulée par le Gouvernement du
Royaume-Uni le 25 février 1994 que le rapport de la Commission
européenne des Droits de l'Homme dans cette affaire soit rendu
public,
Décide de rendre public le rapport de la Commission
mentionné ci-dessus.
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