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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Commission, 1er mars 1999, n° 28341/95 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 28341/95 |
| Type de document : | Rapport |
| Date d’introduction : | 22 février 1995 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'art. 8 ; Violation de l'art. 13 |
| Identifiant HUDOC : | 001-48156 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1999:0301REP002834195 |
Sur les parties
| Juge : | Nicolas Bratza |
|---|
Texte intégral
COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
Requête N° 28341/95
Aurel Rotaru
contre
Roumanie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 1er mars 1999)
TABLE DES MATIERES
Page
I.INTRODUCTION
(par. 1 - 16) 1
A.La requête
(par. 2 - 4) 1
B.La procédure
(par. 5 - 11) 1
C.Le présent rapport
(par. 12 - 16) 3
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 17 - 39) 4
A.Circonstances particulières de l'affaire
(par. 17 - 34) 4
B.Eléments de droit interne
(par. 35 - 39) 7
III.AVIS DE LA COMMISSION
(par. 40 - 99) 11
A.Griefs déclarés recevables
(par. 40) 11
B.Points en litige
(par. 41) 11
C.Sur la violation de l'article 8
de la Convention
(par. 42 - 75) 11
CONCLUSION
(par. 76) 16
D.Sur la violation des articles 6 et 13
de la Convention
(par. 77 - 96)16
CONCLUSION
(par. 97)19
E.Récapitulation
(par. 98 - 99) 19
ANNEXE :DECISION DE LA COMMISSION SUR
LA RECEVABILITE DE LA REQUETE 20
I.INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.
A.La requête
2.Le requérant, de nationalité roumaine est né en 1921 et est domicilié à Bârlad.
3.La requête est dirigée contre la Roumanie. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, Monsieur Aurel Ciobanu-Dordea, du ministère de la Justice.
4.La requête concerne la détention, par le Service Roumain des Renseignements (ci-après "SRI"), d'informations sur la vie privée du requérant et, en particulier, l'impossibilité dans laquelle celui-ci se trouve de réfuter certaines d'entre elles et d'obtenir la destruction du fichier les contenant. Le requérant allègue la violation des articles 6, 8 et 13 de la Convention.
B.La procédure
5.La présente requête a été introduite le 22 février 1995 et enregistrée le 28 août 1995.
6.Le 18 janvier 1996, la Commission (Première Chambre) a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement de la Roumanie, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
7.Le Gouvernement a présenté ses observations le 21 mars 1996. Le requérant y a répondu le 21 mai 1996.
8.Le 14 octobre 1996, la requête a été transférée de la Première Chambre à la Commission plénière, par décision de cette dernière. Le 21 octobre 1996, la Commission a déclaré la requête recevable.
9. Le 23 octobre 1996, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui soumettre les éléments ou observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête qu'elles souhaiteraient présenter. Le Gouvernement a présenté ses observations le 5 décembre 1996, demandant à la Commission de déclarer la requête irrecevable en application de l'ancien article 29 de la Convention . Le requérant a présenté ses observations le 27 février 1997.
10. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l’ancien article 28 par. 1 b) de la Convention, s’est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l’affaire. Vu l’attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu’il n’existe aucune base permettant d’obtenir un tel règlement.
11. Le 1er mars 1999, la Commission a décidé qu'aucun motif ne justifiait l'application de l'ancien article 29 de la Convention.
C.Le présent rapport
12.Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'ancien article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :
MM.S. TRECHSEL, Président
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
MmeG.H. THUNE
MM.F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
MmeJ. LIDDY
MM.L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
SirNicolas BRATZA
MM.I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
E. BIELIŪNAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
MM.R. NICOLINI
A. ARABADJIEV
13.Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 1er mars 1999 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'ancien article 31 par. 2 de la Convention.
14.Ce rapport a pour objet, conformément à l'ancien article 31 de la Convention :
(i)d'établir les faits, et
(ii)de formuler un avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une violation des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention.
15. La décision de la Commission sur la recevabilité de la requête est jointe au présent rapport.
16. Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
A. Circonstances particulières de l'affaire
17.En 1946, après l'instauration du régime communiste, alors qu'il était étudiant, le requérant se vit refuser par le préfet du département de Vaslui la publication de deux brochures, "Ame d'étudiant" et "Protestes", au motif qu'elles avaient un caractère anti-gouvernemental.
18.Mécontent de ce refus, le requérant adressa au préfet deux lettres dans lesquelles il protestait contre la suppression de la liberté d'expression par le nouveau régime populaire. A la suite de ces lettres, le requérant fut arrêté le 7 juillet 1948. Le 20 septembre 1948, le tribunal populaire de Vaslui condamna le requérant du chef d'outrage à une peine d'emprisonnement d'un an.
19.En 1989, après le renversement du régime communiste, le nouveau pouvoir fit voter le décret-loi n° 118/1990 accordant certains droits aux personnes ayant été persécutées par le régime communiste.
20.Sur la base de ce décret, le 30 juillet 1990, le requérant assigna devant le tribunal de première instance (judecatoria) de Bârlad les ministères de l'Intérieur et de la Défense et la Direction départementale du travail de Vaslui, demandant à ce que sa détention ordonnée par le jugement de 1948 soit prise en compte dans le calcul de ses années d'ancienneté au travail. Il demanda également le paiement des droits de retraite correspondants.
21.Le tribunal rendit son jugement le 11 janvier 1993. S'appuyant, entre autres, sur les déclarations des témoins du requérant, P.P. et G.D., sur le jugement de condamnation de 1948 et sur des attestations de l'Université de Iassy, le tribunal releva qu'entre 1946 et 1949, le requérant avait été persécuté pour des raisons politiques. Par conséquent, il fit droit à la demande du requérant et lui accorda les indemnités prévues par le décret-loi n° 118/1990.
22.Au cours de cette procédure, pour sa défense, le ministère de l'Intérieur présenta au tribunal une lettre du 19 décembre 1990 que lui avait adressée le service roumain de renseignements (Serviciul Român de Informatii, ci-après le SRI). Cette lettre était rédigée dans les termes suivants :
"En réponse à votre lettre du 11 décembre 1990, voici les résultats de nos vérifications au sujet de Rotaru Aurel, domicilié à Bârlad :
- pendant ses études à la faculté des Sciences de Iassy, la personne susmentionnée a été membre du mouvement «légionnaire» [legionar] l'Association des Etudiants Chrétiens ;
- en 1946, il présenta auprès de la Censure de la ville de Vaslui une demande de publication de deux brochures, intitulées "Ame d'étudiant" et "Protestes", mais sa demande fut rejetée en raison du caractère anti-gouvernemental des écrits ;
- il fit partie de la section jeunesse du Parti national paysan, ainsi qu'il ressort d'une déclaration qu'il a faite en 1948 ;
- il n'a pas de casier judiciaire et n'a pas été détenu, comme il le prétend, pendant la période qu'il mentionne ;
- pendant 1946-1948, en raison de ses idées, il a été convoqué à plusieurs reprises par les organes de sûreté et questionné sur son attitude [...]."
23.Affirmant qu'il n'avait jamais été membre du mouvement légionnaire roumain, qu'il n'avait pas non plus été étudiant à la faculté des sciences, mais à la faculté de droit de Iassy, et jugeant certains renseignements fournis par le SRI comme étant faux et diffamatoires, le requérant assigna le SRI en justice. Il demanda, en application des dispositions du code civil sur la responsabilité délictuelle, que le SRI soit obligé de l'indemniser du préjudice moral souffert. Il demanda également, sans invoquer de disposition légale particulière, à ce que le SRI soit contraint de modifier ou détruire le fichier contenant l'information sur son prétendu passé légionnaire.
24.Par jugement du 6 janvier 1993, le tribunal de première instance de Bucarest rejeta la demande du requérant au motif que les dispositions légales concernant la responsabilité délictuelle ne permettaient pas de l'accueillir.
25.Le requérant interjeta appel.
26.Le 18 janvier 1994, le tribunal de Bucarest constata que l'information concernant le passé légionnaire du requérant était fausse. Il rejeta toutefois l'appel au motif qu'il n'y avait pas lieu d'établir une faute à la charge du SRI, car ce dernier était seulement le dépositaire des données contestées et qu'en l'absence de faute, les règles de la responsabilité délictuelle n'étaient pas applicables.
27.En effet, le tribunal releva que l'information avait été recueillie par les organes de la Sûreté de l'Etat, qui, au moment de leur dissolution en 1949, l'avaient transmise aux organes du Département de la Sécurité de l'Etat [Securitate], qui, à leur tour, l'avaient transmise au SRI en 1990.
28.Le 15 décembre 1994, la cour d'appel (Curtea de Apel) de Bucarest rejeta le recours du requérant contre l'arrêt du 18 janvier 1994 dans les termes suivants :
"...la cour constate que le recours du requérant est mal fondé. Se fondant sur sa compétence légale de dépositaire des archives des anciens organes de la Sûreté de l'Etat, le SRI a communiqué au ministère de l'Intérieur dans sa lettre n° 705567/1990, des renseignements concernant l'activité du requérant pendant ses études à l'Université, tels qu'ils ont été exposés par les organes de la Sûreté de l'Etat. Il ressort donc que les instances judiciaires n'ont pas la compétence de détruire ou de modifier le renseignement contenu dans la lettre rédigée par le SRI, qui est seulement le dépositaire des archives des anciens organes de la Sûreté de l'Etat. En rejetant sa demande, les instances judiciaires n'ont violé ni l'article 21 de la Constitution, ni l'article 3 du Code civil, mais ont classé l'action selon les règles de compétence prévues par le Code de procédure civile."
29.Le 13 juin 1995, le requérant introduisit une action en responsabilité civile à l'encontre de tous les juges ayant rejeté sa demande de modification ou de destruction du fichier. Il fonda sa demande sur les dispositions de l'article 3 du Code civil, régissant le déni de justice, et de l'article 6 de la Convention.
30.Le requérant affirme que tant le tribunal départemental (tribunalul) que la cour d'appel de Vaslui refusèrent d'enregistrer sa demande.
31.Dans une lettre du mois de juin 1997, le ministre de la Justice informa le directeur du SRI que la Commission européenne des Droits de l'Homme avait déclaré recevable la requête du requérant. Le ministre demanda par conséquent au directeur du SRI de procéder à une nouvelle vérification de l'appartenance du requérant au mouvement légionnaire, et, dans la cas où ce renseignement s'avérerait faux, de communiquer au requérant ce fait, afin que ce dernier puisse l'utiliser ensuite dans une éventuelle procédure en révision.
32.Le 6 juillet 1997, le directeur du SRI informa le ministre de la Justice que le renseignement concernant le passé légionnaire du requérant, contenu dans la lettre du 19 décembre 1990, avait été recueilli dans leurs archives, où avait été trouvé un tableau dressé par le bureau de la sûreté de Iassy, qui mentionnait, en position 165, un certain Aurel Rotaru, "membre de base de l'Association des Etudiants Chrétiens". Le directeur du SRI mentionna que le tableau portait la date de 15 février 1937 et estima que, "puisqu'à cette date Monsieur Rotaru n'avait que seize ans, il ne pouvait pas être étudiant à la faculté des sciences. [Dès lors] nous pensons que nous nous trouvons devant une regrettable erreur qui nous a laissé penser que Monsieur Rotaru Aurel de Bârlad est la même personne que celle figurant dans ledit tableau, comme membre légionnaire. D'ailleurs, les vérifications détaillées effectuées par notre institution dans les départements de Iassy et Vaslui n'ont pas fourni d'autres renseignements confirmant l'identité des deux noms."
33.Copie de cette lettre fut envoyée au requérant, qui demanda la révision de la décision du 15 décembre 1994 de la cour d'appel de Bucarest et des dommages et intérêts.
34.Par décision du 25 novembre 1997, la cour d'appel de Bucarest cassa la décision du 15 décembre 1994, et, à la lumière de la lettre du directeur du SRI du 6 juillet 1997, releva que l'information au sujet de l'appartenance au mouvement légionnaire contenue dans la lettre du 19 décembre 1990 ne concernait pas le requérant. Estimant que ce renseignement pouvait être diffamatoire pour le requérant, la cour le déclara nul. Elle ne se prononça toutefois ni sur l'octroi des dommages et intérêts, ni sur les dépens.
B.Eléments de droit interne
35.La loi n° 14 du 24 février 1992 sur l'organisation et le fonctionnement du service roumain des renseignements constitue la base légale des dossiers tenus par celui-ci :
Article 2
"Serviciul Român de Informatii organizeaza si executa activitati pentru culegerea, verificarea si valorificarea informatiilor necesare cunoasterii, prevenirii si contracararii oricaror actiuni care constituie, potrivit legii, amenintari la adresa sigurantei nationale a României."
<Traduction>
"Le service roumain des renseignements organise et déploie des activités pour recueillir, vérifier et utiliser les renseignements nécessaires destinés à connaître, prévenir et contrecarrer toutes les actions qui constituent, selon la loi, des menaces à la sécurité nationale de la Roumanie."
Article 8
"Serviciul Român de Informatii este autorizat sa detina si sa foloseasca mijloace adecvate pentru obtinerea, verificarea, prelucrarea si stocarea informatiilor privitoare la siguranta nationala, în conditiile legii."
<Traduction>
"Le service roumain des renseignements est autorisé à détenir et à utiliser des moyens adéquats afin d'obtenir, de vérifier, de classer et de stocker des renseignements concernant la sécurité nationale, dans les conditions prévues par la loi."
Article 45
"Documentele interne de orice fel ale Serviciului Român de Informatii au caracter de secret de stat, se pastreaza în arhiva sa proprie si nu pot fi consultate decât cu aprobarea directorului, în conditiile legii.
Documentele, datele si informatiile Serviciului Român de Informatii pot deveni publice numai dupa trecerea unei perioade de 40 de ani de la arhivare.
Serviciul Român de Informatii preia spre conservare si folosinta fondurile de arhiva ce privesc siguranta nationala ale fostelor organe de informatii cu competenta pe teritoriul României.
Fondurile de arhiva ale fostului Departament al Securitatii Statului, ce privesc siguranta nationala, nu pot deveni publice decât dupa trecerea unei perioade de 40 de ani de la adoptarea prezentei legi."
<Traduction>
"Tous les documents internes du service roumain des renseignements sont couverts par le secret d'Etat, sont conservés dans ses propres archives et ne peuvent être consultés qu'avec l'approbation du directeur, dans les conditions prévues par la loi.
Les documents, les données et les renseignements du service roumain des renseignements ne peuvent devenir publics que 40 ans après leur archivage.
Le service roumain des renseignements reprend, aux fins de conservation et utilisation, les archives concernant la sécurité nationale ayant appartenu aux anciens organes de renseignements compétents sur le territoire de la Roumanie.
Les archives de l'ancien Département de la sécurité de l'Etat concernant la sécurité nationale ne peuvent devenir publiques que 40 ans après la date de l'adoption de la présente loi."
36.Article 54 du décret n° 31 de 1954 sur les personnes physiques et morales :
"(1) Persoana care a fost vatamata [...] în orice alt drept al sau nepatrimonial va putea cere instantei judecatoresti încetarea savârsirii faptei ce aduce atingere unui asemenea drept.
(2) Totodata, cel care a suferit o asemenea atingere va putea cere ca instanta judecatoreasca sa oblige pe autorul faptei savâraite fara drept sa publice, pe socoteala acestuia, în conditiile stabilite de instanta, hotarârea pronuntata ori sa îndeplineasca alte fapte destinate sa restabileasca dreptul atins".
<Traduction>
"(1) Celui qui a subi une atteinte à son droit [...] à l'honneur, à la réputation [...] ou à tout autre droit extra-patrimonial, pourra demander à l'instance judiciaire la cessation de l'acte qui porte atteinte aux droits mentionnés.
(2) De même, celui qui a subi une atteinte à certains droits pourra demander au tribunal de contraindre l'auteur de l'acte commis sans droit d'accomplir toute mesure considérée nécessaire par le juge pour qu'il soit rétabli dans son droit."
37.La Constitution de 1991 :
Article 20
"(1) Dispozitiile constitutionale privind drepturile si libertatile cetatenilor vor fi interpretate si aplicate în concordanta cu Declaratia Universala a Drepturilor Omului, cu pactele si tratatele la care România este parte.
(2) Daca exista neconcordante între pactele si tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte, si legile interne, au prioritate reglementarile internationale."
<Traduction>
(1) Les dispositions constitutionnelles concernant les droits et libertés des citoyens seront interprétées et appliquées conformément à la Déclaration universelle des Droits de l'Homme, et aux pactes et autres traités auxquels la Roumanie est partie.
(2) En cas de contradiction entre les pactes et les traités concernant les droits fondamentaux de l'homme, auxquels la Roumanie est partie, et les lois internes, les instruments internationaux ont la primauté."
Article 21
"(1) Orice persoana se poate adresa justitiei pentru apararea drepturilor, a libertatilor si a intereselor sale legitime.
(2) Nici o lege nu poate îngradi exercitarea acestui drept."
<Traduction>
"(1) Toute personne peut s'adresser à la justice pour la défense de ses droits, de ses libertés et de ses intérêts légitimes.
(2) Aucune loi ne peut restreindre l'exercice de ce droit."
38.Le code civil
Article 3
"Judecatorul care va refuza de a judeca, sub cuvânt ca legea nu prevede, sau ca este întunecata sau neîndestulatoare, va putea fi urmarit ca culpabil de denegare de dreptate."
<Traduction>
"Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice."
Article 998
"Orice fapta a omului, care cauzeaza altuia prejudiciu, obliga pe acela din a carui greseala s-a ocazionat, a-l repara."
<Traduction>
"Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer."
Article 999
"Omul este responsabil nu numai de prejudiciul ce a cauzat prin fapta sa, dar si de acela ce a cauzat prin neglijenta sau prin imprudenta sa."
<Traduction>
"Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence."
39.Le code de procédure civile
Article 322-5
"Revizuirea unei hotarâri ramase definitiva [...] se poate cere [...] daca, dupa darea hotarârii, s-au descoperit înscrisuri doveditoare, retinute de partea potrivnica sau care nu au putut fi înfatisate dintr-o împrejurare mai sus de vointa partilor [...]"
<Traduction>
"La révision d'une décision passée en force de chose jugée [...] peut être demandée si des preuves écrites, qui ont été retenues par la partie adverse ou qui n'ont pas pu être présentées pour une raison indépendante de la volonté des parties, sont découvertes après le prononcé de la décision [...]"
III.AVIS DE LA COMMISSION
A.Griefs déclarés recevables
40.La Commission a déclaré recevables les griefs du requérant tirés :
-de l’atteinte à son droit à la vie privée en raison de la détention par le SRI d’un dossier renfermant des données relatives à sa vie privée, combinée à l’impossibilité de réfuter les données contraires à la réalité et
-de l’absence d’un recours devant une instance nationale qui statue sur sa demande de modification ou de destruction du fichier contenant les données contraires à la réalité.
B.Points en litige
41.Les points en litige sont les suivants :
- y-a-t-il eu, en l'espèce, violation de l'article 8 de la Convention ?
- y-a-t-il eu, en l'espèce, violation des articles 6 ou 13 de la Convention ?
C.Sur la violation de l'article 8 de la Convention
42.L'article 8 de la Convention se lit ainsi :
"1.Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2.Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui."
43.Le requérant se plaint que le SRI détient des données sur sa vie privée, que la législation interne permet au SRI de les utiliser et que ces faits portent atteinte à son droit au respect de la vie privée, en méconnaissance de l'article 8 de la Convention. Le requérant fait valoir à cet égard que le SRI a fourni des renseignements sur sa vie privée au ministère de l'Intérieur, sur simple demande, et que ces données ont ensuite été utilisées dans le cadre d'un procès public, sans qu'il puisse s'y opposer.
44.En outre, selon le requérant, le refus du SRI de modifier ou d'effacer les données contraires à la réalité concernant son passé légionnaire, porte atteinte à sa réputation et à son droit au respect de sa vie privée.
45.Le requérant fait valoir également que la déclaration de nullité, par la cour d'appel de Bucarest, le 25 novembre 1997, des données concernant son prétendu passé "légionnaire-nazi" ne représente pas un véritable effacement de l'atteinte à sa réputation, car l'objet de sa demande a été d'obliger le SRI de modifier ou d'annuler ces données. Le requérant estime qu'en tout état de cause, la divulgation par le SRI d'une donnée erronée sur sa vie privée, et le refus d'admettre son caractère erroné pendant sept ans, constituent une atteinte à son droit au respect de sa vie privée. Le requérant fait valoir que les audiences devant les tribunaux internes, pendant lesquelles ont été présentées des données sur sa vie telles que divulguées par le SRI, ont été publiques, et qu'un grand nombre de personnes, y compris sa famille et la presse, y ont été présentes. Le requérant allègue qu'à la suite de ces événements, les journaux ont décrit "les souffrances du fasciste-légionnaire Rotaru Aurel".
46.Enfin, le requérant allègue que la décision du 25 novembre 1997 de la cour d'appel de Bucarest ne met pas fin à sa qualité de victime d'une violation de la Convention, car la législation interne ne permet pas d'effacer les atteintes qu'il a subies à son droit au respect de sa vie privée.
47.Le Gouvernement fait valoir que les données concernant le requérant ont été recueillies par les anciens organes de renseignements. Le SRI n'a qu'une fonction de dépositaire de ces données, de sorte qu'il est tenu de les fournir en l'état sans pouvoir y apporter de modification. Dès lors, le SRI n'est pas responsable de l'inexactitude des données se trouvant dans ses archives, et il serait contraire aux principes de droit de lui en imputer la responsabilité. Le Gouvernement expose en outre que le requérant ne peut pas s'estimer lésé en raison de ces données, car tant les tribunaux que d'autres organes administratifs ont reconnu qu'il n'a jamais été membre du mouvement légionnaire roumain.
48.Le Gouvernement estime que le requérant n'a subi aucune atteinte à son droit au respect de sa vie privée, car les données détenues par le SRI ne sont pas publiques, mais restent secrètes pendant 40 ans à partir du moment où elles sont entrées dans les archives du SRI.
49.Le Gouvernement considère qu'en tout état de cause le requérant n'a plus la qualité de victime, dès lors que les données concernant son prétendu passé légionnaire ont été déclarées nulles par la décision de la cour d'appel de Bucarest en date du 25 novembre 1997.
50. La Commission rappelle d'abord que la mémorisation des données relatives à la vie privée d'une personne dans un registre secret de la police, ainsi que leur communication, assorties du refus d'accorder la faculté de les réfuter, constituent une ingérence dans le droit au respect de sa vie privée garanti par l'article 8 par. 1 de la Convention (voir Cour eur. D.H., arrêt Leander c. Suède du 26 mars 1987, série A n° 116, p. 22, par. 48; Nos 14084/88 à 14088/88, 14109/88 ... 14197/88, rapport Comm. 3.12.91, par. 33).
51.En l'espèce, il est clairement établi, et le Gouvernement ne le conteste pas, que des informations relatives à la vie privée du requérant sont consignées dans les archives du SRI. En effet, la Commission note que la lettre du SRI du 19 décembre 1990 contenait des informations sur la vie privée du requérant, en particulier sur ses activités politiques, ses opinions exprimées dans des écrits destinés à la publication, son casier judiciaire et ses relations avec les représentants du régime populaire pendant la période 1946-1948.
52.La Commission relève, de surcroît, que ces informations ont été utilisées par le SRI lorsqu'il les a transmises, sur demande, au ministère de l'Intérieur aux fins d'utilisation dans une procédure judiciaire.
53.La Commission estime que la mémorisation et l'utilisation des données privées sur la vie du requérant sont de nature à révéler une ingérence dans l'exercice de son droit au respect de sa vie privée.
54.La Commission considère que cette conclusion n'est affectée ni par la lettre du directeur du SRI du 6 juillet 1997 estimant qu'il y avait eu erreur en la personne au sujet de l'appartenance au mouvement légionnaire, ni par la décision du 25 novembre 1997 de la cour d'appel de Bucarest.
55.En effet, et à supposer que ladite appréciation du directeur ait été consignée dans les archives du SRI, la Commission constate qu'il n'a pas été soutenu par le Gouvernement qu'à la suite de la décision de la cour d'appel de Bucarest le SRI a cessé de détenir d'autres données sur la vie privée du requérant.
56.Quant au renseignement concernant l'appartenance au mouvement légionnaire, la Commission rappelle que l'article 25 concerne des requêtes émanant d'une personne qui se prétend victime d'une violation et que ce texte l'habilite à connaître des violations qui ont eu lieu dans le passé et dont il est allégué qu'elles ont maintenant pris fin, comme c'est le cas en l'espèce (Nos 4403/70-4419/70, 4422/70, 4423/70 ... 4526/70-4530/70 jointes, Asiatiques d'Afrique Orientale c. Royaume-Uni, rapport Comm. 14.12.73, D.R. 78-B, p. 5).
57. La Commission estime par conséquent, qu'à supposer que cette violation ait effectivement pris fin avec l'affirmation du SRI qu'il y avait eu erreur en la personne et avec la déclaration de nullité du tribunal, cette violation n'a pas pour autant été supprimée rétroactivement pour la période précédant ces événements et que tous les effets de la violation antérieure n'ont pas davantage été éliminés.
58.En effet, la Commission constate que pendant près de sept ans, entre décembre 1990 et juillet 1997, le SRI a affirmé que les données existantes dans ses archives révélaient, entre autres, que le requérant avait été militant du mouvement légionnaire "l'Association des Etudiants Chrétiens", information perçue telle quelle au moins par les proches du requérant et les médias. Dès lors, tout au moins pendant cette période, il y a eu ingérence dans la vie privée du requérant du fait de la mémorisation et de l'utilisation de l'information concernant l'appartenance du requérant au mouvement légionnaire.
59.Il faut donc rechercher si l'ingérence que constitue la mémorisation et l'utilisation des données sur la vie privée du requérant se justifiait au regard du paragraphe 2 de l'article 8 de la Convention.
60.Au regard de l'article 8 par. 2, l'ingérence établie ci-dessus doit être "prévue par la loi" et "nécessaire" [...] "dans une société démocratique" pour atteindre l'un des objectifs qu'il énumère.
61.La Commission doit dès lors examiner si l'ingérence dans l'exercice du droit du requérant au respect de sa vie privée était "prévue par la loi".
62.La Commission rappelle que les organes de la Convention ont été appelés à plusieurs reprises à analyser l'expression "prévue par la loi". Celle-ci veut d'abord que l'ingérence ait un fondement en droit interne (Cour eur. D.H., arrêt Silver et autres c. Royaume-Uni du 25 mars 1983, série A n° 61, pp. 32-33, par. 85).
63.L'observation de celui-ci ne suffit toutefois pas : la loi en cause doit être accessible à l'intéressé. Ainsi :
"[...] le citoyen doit pouvoir disposer de renseignements suffisants, dans les circonstances de la cause, sur les normes juridiques applicables à un cas donné. En second lieu, on ne peut considérer comme une 'loi' qu'une norme énoncée avec assez de précision pour permettre au citoyen de régler sa conduite ; en s'entourant au besoin de conseils éclairés, il doit être à même de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences à dériver d'un acte déterminé" (Cour eur. D.H., arrêt Sunday Times c. Royaume-Uni du 26 avril 1979, série A n° 30, p. 31, par. 49; arrêt Silver et autres c. Royaume-Uni précité, p. 33, par. 87 et 88).
64.En outre, l'expression "prévue par la loi" ne se borne pas à renvoyer au droit interne, mais concerne également la qualité de la loi, qui doit être compatible avec la prééminence du droit, mentionnée dans le préambule de la Convention (arrêt Silver et autres c. Royaume-Uni précité, p. 34, par. 90; Cour eur. D.H., arrêt Golder c. Royaume-Uni du 21 février 1975, série A n° 18, p. 17, par. 34; arrêt Halford c. Royaume-Uni du 25 juin 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-III, N° 39, p. 1017, par. 49). Cette exigence implique que le droit interne doit offrir une certaine protection contre des atteintes arbitraires de la puissance publique aux droits garantis par le paragraphe 1. C'est ainsi que la loi doit user de termes assez clairs pour indiquer à tous de manière suffisante en quelles circonstances et sous quelles conditions elle habilite la puissance publique à prendre pareilles mesures (voir l'arrêt Halford c. Royaume-Uni précité, p. 1017, par. 49 in fine).
65.Dans la présente affaire, la Commission doit examiner si les textes applicables aux fichiers du SRI concernant le requérant présentaient l'accessibilité et la prévisibilité requises en vertu des principes ci-dessus énoncés.
66.Il n'est pas contesté que le texte applicable aux dossiers tenus par le SRI est la loi
n° 14 du 24 février 1992 sur l'organisation et le fonctionnement du SRI, loi qui a été publiée au Journal officiel roumain, répondant ainsi sans nul doute à l'exigence d'accessibilité.
67.Il faut maintenant rechercher si le droit interne définissait avec une précision suffisante les conditions dans lesquelles le SRI pouvait archiver, communiquer et utiliser des informations relatives à la vie privée du requérant.
68.La Commission estime que tel n'était pas le cas. En particulier, l'article 8 de ladite loi prévoit que peuvent être consignés et archivés dans des dossiers secrets des renseignements
concernant la sécurité nationale. La Commission relève néanmoins que la loi ne fixe aucune limite à respecter dans l'exercice de ces prérogatives, en prévoyant par exemple les catégories de personnes au sujet desquelles des dossiers peuvent être créés ou archivés, les circonstances dans lesquelles peuvent être prises des mesures de surveillance telles que la collection et le stockage de données sur la vie privée ou bien le genre d'informations stockées.
69.Quant à la communication et consultation des renseignements, la Commission note que, bien que l'article 45 de la loi n° 14/1992 confère un caractère non public aux dossiers détenus par le SRI, il permet, d'une part, leur utilisation, et d'autre part, leur consultation, sur approbation du directeur du SRI.
70.La Commission relève néanmoins que la loi ne renferme aucune disposition explicite et détaillée sur la nature des renseignements pouvant être communiqués, les personnes autorisées à consulter ces dossiers ou à se voir communiquer des informations et la procédure à suivre.
71.La Commission doit ensuite se convaincre de l'existence de garanties adéquates et suffisantes contre les abus, car un système de surveillance secrète destiné à protéger la sécurité nationale crée un risque de saper, voire de détruire, la démocratie au motif de la défendre (Cour eur. D.H., arrêt Klass et autres c. Allemagne du 6 septembre 1978, série A
n° 28, pp. 23-24, par. 49 et 50).
72.La Commission rappelle que, pour que les systèmes de surveillance secrète soient compatibles avec l'article 8 de la Convention, ils doivent contenir des garanties établies par la loi et qui sont applicables au contrôle des activités des services respectifs (arrêt Klass et autres c. Allemagne précité, par. 55; arrêt Leander c. Suède précité, par. 60; N° 14084-14088/88, 14109/88, 14173/88, 14195-14197/88, R.V., J.L. et autres c/Pays-Bas, rapport Comm. 3.12.91).
73.La Commission relève à cet égard que le système roumain de collecte et d'archivage d'informations ne fournit pas de telles garanties. En particulier, la loi ne prévoit aucune procédure à suivre lors de l'archivage ou permettant aux personnes concernées de réfuter les données archivées.
74. La Commission estime donc que la législation roumaine ne donne pas au citoyen des indications appropriées sur l'étendue et les modalités d'exercice du pouvoir conféré au SRI de recueillir, consigner et utiliser des renseignements.
75.Dans ces circonstances, la Commission estime que l'ingérence dans le droit du requérant au respect à sa vie privée n'était pas "prévue par la loi", car elle ne s'entourait pas de garanties suffisantes susceptibles de parer au risque d'un usage arbitraire des pouvoirs ainsi conférés aux pouvoirs publics.
CONCLUSION
76.La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 8 de la Convention.
D.Sur la violation des articles 6 et 13 de la Convention
77.L'article 6 par. 1 de la Convention dispose notamment :
"1.Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle [...]"
78.L'article 13 de la Convention se lit ainsi :
"Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles."
79.Selon le requérant, l'arrêt de la cour d'appel de Bucarest jugeant que les tribunaux n'étaient pas compétents pour obliger le SRI à modifier ou à détruire les données, est contraire à l'article 6 de la Convention, à l'article 3 du Code civil, ainsi qu'aux articles 20 et 21 de la Constitution roumaine. Le requérant fait valoir que certains renseignements contenus dans le dossier du SRI sont erronés et diffamatoires, que le SRI était responsable tant de leur conservation que de leur utilisation, et que, dès lors, en application des articles 998 et 999 du Code civil, les tribunaux auraient dû examiner au fond sa demande de modification ou de destruction de ces données.
80.Le requérant se plaint en outre que le refus des tribunaux de se déclarer compétents pour examiner sa demande l'aurait privé de tout recours effectif pour obtenir la modification ou la destruction des mentions contestées. Il fait valoir que l'arrêt de la cour d'appel de Bucarest du 25 novembre 1997 n'a pas d'incidence en l'espèce, puisque le droit interne "ne permet qu'un effacement partiel des conséquences de la violation de la Convention".
81. Le Gouvernement soutient que les tribunaux n'ont pas refusé d'examiner la demande du requérant, mais ont jugé qu'elle était dénuée de fondement, les agissements du SRI ne tombant pas sous le coup de la responsabilité délictuelle régie par les articles 998 et 999 du Code civil. Le Gouvernement fait valoir que le tribunal de première instance de Bucarest a indiqué au requérant de faire usage d'une voie de recours appropriée, tandis que le tribunal départemental de Bucarest et la cour d'appel de Bucarest ont jugé que le SRI n'avait commis aucune faute, les données contestées par le requérant ayant été recueillies par les anciens organes de sûreté, de sorte que les dispositions des articles 998 et 999 du Code civil n'étaient pas applicables en l'espèce.
82.Le Gouvernement précise aussi que le requérant n'a pas choisi la voie de recours appropriée pour défendre son droit au respect de sa réputation et qu'il aurait pu essayer de protéger son droit en invoquant l'article 54 du décret n° 31/1954, qui garantit le respect du droit à la réputation.
83.Enfin, le Gouvernement estime qu'à la lumière de la décision de la cour d'appel de Bucarest du 25 novembre 1997, le requérant ne peut plus se prétendre victime, au sens de l'article 25, d'une violation de la Convention.
84.La Commission rappelle que l'article 6 par. 1 de la Convention régit uniquement les "contestations" relatives à des "droits et obligations" de caractère civil que l'on peut dire, au moins de manière défendable, reconnus en droit interne (Cour eur. D.H., arrêt Lithgow et autres c. Royaume-Uni du 8 juillet 1986, série A n° 102, p. 70, par. 192).
85.En l'espèce, la Commission observe qu'il n'est pas clair si le droit d'obtenir la modification ou la destruction des données détenues par le SRI et portant atteinte à la réputation est, au moins d'une manière défendable, un droit reconnu en droit roumain.
86.La Commission note ensuite que tant le grief du requérant sur le terrain de l'article 6 que son grief tiré de l'article 13 de la Convention concernent l'impossibilité d'obtenir la modification ou la destruction des mentions contestées.
87.Dans ces circonstances, et pour les besoins de la présente cause, la Commission examinera les griefs du requérant sur le seul terrain de l'article 13 de la Convention.
88.La Commission rappelle que l'article 13 a été interprété de la manière suivante par la Cour européenne des Droits de l'Homme dans l'affaire Silver et autres c. Royaume-Uni (arrêt précité, p. 42, par. 113) :
"a. Un individu qui, de manière plausible, se prétend victime d'une violation des droits reconnus dans la présente Convention doit disposer d'un recours devant une instance nationale afin de voir statuer sur son grief et, s'il y a lieu, d'obtenir réparation (arrêt Klass et autres c. Allemagne, série A n° 28, p. 29, par. 64);
b. l'instance dont parle l'article 13 n'a pas besoin d'être une institution judiciaire, mais alors ses pouvoirs et les garanties qu'elle présente entrent en ligne de compte pour apprécier l'efficacité du recours s'exerçant devant elle (ibid., p. 30, par. 67);
c. l'ensemble des recours offerts par le droit interne peut remplir les exigences de l'article 13 même si aucun d'entre eux n'y répond en entier à lui seul (voir, mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt X c. Royaume-Uni du 5 novembre 1981, série A n° 46, p. 26, par. 60 et l'arrêt Van Droogenbroek c. Belgique du 24 juin 1982, série A n° 50, p. 32, par. 56)."
89.La Commission rappelle la conclusion ci-dessus (par. 76) selon laquelle il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 8 de la Convention. Dès lors, l'article 13 de la Convention trouve à s'appliquer.
90.Le requérant avait donc droit à "l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale" pour faire valoir la violation de l'article 8 de la Convention.
91.Cette exigence signifie que les autorités internes doivent notamment être en mesure d'examiner la légalité et la justification au fond de la mesure reprochée et d'offrir le cas échéant le redressement approprié (voir Cour eur. D.H., arrêt Soering c. Allemagne du 7 juillet 1989, série A n° 161, p. 39, par. 100).
92.En l'espèce, la Commission note que le requérant a introduit une action judiciaire à l'encontre du SRI; toutefois, les tribunaux ont jugé qu'au vu de la compétence légale du SRI à détenir et utiliser des données sur la vie privée du requérant, ils n'étaient pas compétents pour ordonner la modification ou la destruction de ces données.
93.La Commission rappelle que dans l'affaire Silver et autres c. Royaume-Uni précitée, la Cour avait décidé que, pour autant que des restrictions au droit au respect de la correspondance étaient conformes aux normes internes, mais ne se conciliaient pas avec l'article 8 de la Convention, il ne pouvait exister de recours efficace au sens de l'article 13 (op. cit., p. 44, par. 118).
94.Dans la présente affaire, la Commission ne voit aucune raison de s'écarter du raisonnement susmentionné de la Cour. La Commission note, en particulier, que, dans sa décision du 15 décembre 1994, la cour d'appel de Bucarest a fondé son refus de statuer dans le sens voulu par le requérant sur la compétence conférée au SRI par la loi. De son côté, le Gouvernement n'a pas soutenu que les juridictions roumaines auraient pu juger que le refus du SRI de modifier ou de détruire les données sur la vie privée du requérant dénotait de l'arbitraire, de la mauvaise foi, un excès ou un détournement de pouvoir.
95.Quant à l'action judiciaire fondée sur l'article 54 du décret n° 31/1954 sur les personnes physiques et morales, la Commission relève que le Gouvernement n'a , à aucun moment, soutenu qu'une telle action serait un remède efficace pour la modification ou l'annulation des fichiers tenus par le SRI. Le Gouvernement n'a pas non plus fourni le moindre exemple de jurisprudence interne en ce sens.
96.Dès lors, ayant relevé un manquement aux exigences de l'article 8 de la Convention, la Commission considère qu'il y a eu également violation de l'article 13.
CONCLUSION
97.La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 13 de la Convention.
E.Récapitulation
98.La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 8 de la Convention (par. 76).
99.La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 13 de la Convention (par. 97).
M.-T. SCHOEPFER S. TRECHSEL
Secrétaire Président
de la Commission de la Commission
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- Constitution du 4 octobre 1958
- Code civil
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