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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 9 janv. 2025, n° 24/03357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
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Texte intégral
VTD/CT
Jugement N°
du 09 JANVIER 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 24/03357 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JWVG / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[F] [O]
Contre :
[B] [J]
Grosse : le
Maître David TEYSSIER de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies électroniques :
Maître David TEYSSIER de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copie dossier
Maître David TEYSSIER de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Madame [F] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me David TEYSSIER de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [B] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat
DEFENDEUR
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 14 Novembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] [O] est propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 4] (63) depuis septembre 2019.
Son emménagement dans les lieux, intervenu le 10 octobre 2020, a été suspendu à la réalisation de travaux de rénovation. Dans ce cadre, M. [B] [J], exerçant sous le statut d’auto-entrepreneur, s’est vu confier des travaux de petites maçonneries extérieures relatifs à la réfection des terrasses et à la réalisation de piliers pour la pose d’un portail donnant accès à la propriété.
Mme [O] a acheté les fournitures en direct par son intermédiaire, M. [J] ne facturant que sa main d’oeuvre.
Mme [O] a payé l’ensemble des factures avant que les travaux ne soient achevés.
Par courriers recommandés des 3, 10 et 29 décembre 2020, elle s’est plainte auprès de M. [J] de nombreuses malfaçons et désordres. Une mise en demeure de son assureur protection juridique est intervenue le 13 janvier 2021.
Elle a ensuite fait dresser le 2 mars 2021, un procès-verbal de constat des désordres affectant l’immeuble.
Par acte du 9 avril 2021, elle a sollicité en référé l’organisation d’une mesure d’expertise.
Suivant ordonnance de référé du 25 mai 2021, une consultation judiciaire a été ordonnée.
Après remplacement du premier expert désigné, le second, M. [X] [T] a déposé son rapport le 7 mai 2024.
Suivant acte du 5 septembre 2024, Mme [O] a fait assigner M. [J] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins d’être indemnisée des préjudices subis.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2024.
Dans son assignation, Mme [F] [O] demande au visa des articles 1103, 1231-1 et 1787 et suivants du code civil, de :
— la juger recevable et bien fondée en son action ;
— condamner M. [J] à lui payer les sommes suivantes :
> 2 517,10 euros TTC en remboursement de la facture relative à la reprise des piliers du portail;
> 21 619,34 euros TTC pour la reprise des terrasses et 5 400 euros TTC au titre de la fourniture des dalles béton idem à l’existant, outre actualisation par application de l’indice BT 01 du coût de la constructon ;
> 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— condamner M. [J] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance et de référé, en ce compris les frais d’expertise judiciaire dont distraction au profit de Me Teyssier de la SCP Treins & Associés, avocat sur son affirmation de droit ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
M. [B] [J], assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile (l’accusé de réception du courrier adressé par l’huissier a été signé le 10 septembre 2024 par l’intéressé), n’a pas constitué avocat.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens de Mme [F] [O] à son assignation.
MOTIFS
— Sur la responsabilité de l’entrepreneur
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’entrepreneur est tenu de livrer un ouvrage conforme aux stipulations contractuelles et exempt de vices. Il peut être exonéré, totalement ou partiellement, de sa responsabilité, en démontrant la force majeure, le fait d’un tiers et la faute de la victime.
En l’espèce, M. [B] [J] s’est vu confier par Mme [F] [O] des travaux de réfection de terrasse et de réalisation de piliers pour la pose d’un portail donnant accès à sa propriété.
Un devis de maçonnerie avait été établi prévoyant notamment pour la terrasse : dépose des dalles, nettoyage des dalles, démolition de l’ancienne dalle, évacuation de déblais, coffrage et coulage de la nouvelle dalle et repose des dalles.
Mme [O] a payé les fournitures de son côté et a réglé les factures de M. [J], à savoir une facture du 1er juillet 2020 de 1 820 euros et une seconde du 1er octobre 2020 de 2 380 euros.
Par LRAR des 3, 10 et 29 décembre 2020, Mme [O] a dénoncé à M. [J] diverses malfaçons concernant les travaux réalisés : chape instable, joints irréguliers et grossiers, carrelages récupérés devant être nettoyés irrécupérables, pavés autobloquants instables et de divers modèles rendant l’ensemble inesthétique, pilier du portail instable, non droit et installé de telle manière que le portail ne peut pas être posé.
Par LRAR du 13 janvier 2021, une mise en demeure de son assureur protection juridique est intervenue à l’encontre de M. [J] aux fins d’effectuer les réparations et finitions s’imposant dans les plus brefs délais.
Il ressort du rapport de consultation de M. [T] que les désordres sont les suivants (pages 9 et 10) :
terrasse Sud :- présence de nombreux flashs supérieurs à 1 cm et faux niveaux constatés à l’aide d’une règle de 2 m supérieurs aux tolérances admissibles de 3 à 5 mm ;
— présence, du fait des défauts de pose, de contre pente ramenant les eaux de ruissellement contre la façade ;
— irrégularité des joints avec des écarts allant de 5 à 25 mm, supérieure aux tolérances admissibles d’alignement ;
— présence de nombreuses dalles endommagées, fissurées, s’étant depuis la pose, affaissées ;
— présence de taches de ciment en bordure des dalles correspondant à des débordements lors de la réalisation des joints ;
— aspect irrégulier de la zone en retour côté Est, constituée de pavés autobloquants ;
— pose de l’ensemble des dalles récupérées incohérente.
L’expert ajoute qu’il était prévu dans le devis, la démolition de l’ancienne dalle, l’évacuation des déblais, puis la réalisation d’une nouvelle dalle ; que la prestation telle que prévue n’a pas été réalisée, une pose simple sur lit de sable ayant été effectuée avec des joints en ciment. Il a constaté, du fait du défaut de portance du sol, des affaissements et la mauvaise tenue des joints.
terrasse Nord :- mise en oeuvre d’une surface en pavés autobloquants d’environ 11m² présentant des irrégularités, avec la pose d’une grille d’évacuation mise en place en bordure et s’évacuant sommairement latéralement, ainsi qu’une pose présentant des niveaux irréguliers.
S’agissant des piliers du portail, l’expert n’a pas pu constater d’éventuelles malfaçons, ces éléments ayant été repris et ne présentant plus de désordres. Toutefois, il résulte du constat d’huissier du 2 mars 2021 que le pilier Ouest était branlant et aurait pu être facilement mis au sol ; que l’entraxe entre les piliers était de 355,50 cm, alors qu’il est désormais de 356 cm, ce qui a permis d’installer le portail.
L’expert estime que les causes des désordres sont multiples :
— une mauvaise analyse de l’existant ;
— une mauvaise mise en oeuvre suivant les règles de l’art :
> après dépose des dalles, la portance du sol n’a pas été vérifiée, un empierrement préalable compacté et le drainage n’ont pas été réalisés avant la mise en place du sable, et par conséquent, des affaissements se produisent ;
> les dalles ont été jointées au mortier en incohérence avec la pose sur sable, et par conséquent, ils s’effritent ;
> la pose des dalles n’a pas été effectuée de manière régulière ;
— une mauvaise mise en oeuvre des éléments maçonnés des piliers du portail (mauvaise implantation au regard des dimensions, mauvaise réalisation des piliers)
Mme [O] fonde à juste titre ses demandes en condamnation sur l’existence d’une faute telle que caractérisée par l’expert judiciaire, à savoir la mauvaise mise en oeuvre des éléments qui constituent des manquements aux règles de l’art. Il convient de faire application des dispositions du droit de la responsabilité contractuelle de droit commun à l’égard de M. [B] [J] qui était tenu à une obligation de résultat.
Dans ces circonstances, M. [J] sera condamné à réparer les préjudices subis par Mme [O].
— Sur les préjudices
Le montant des travaux de reprise des piliers du portail s’élève à 2 517,10 euros TTC, et il a été repris par l’expert, la prestation facturée apparaissant cohérente.
S’agissant de la reprise des terrasses, l’expert a retenu un devis d’un montant de 21 619,34 euros correspondant à la reprise de la terrasse avec pose des dalles sans fourniture, montant auquel il ajoute une somme de 5 400 euros pour la fourniture de dalles de béton idem à l’existant, puisqu’elle ne sont plus récupérables.
Ces deux dernières sommes seront indexées au titre de l’indice BT 01 du coût de la construction depuis la date du rapport de consultation du 7 mai 2024 jusqu’à parfait paiement.
Il est par ailleurs invoqué un préjudice de jouissance, la demanderesse faisant valoir que les travaux de reprise allaient rendre les terrasses extérieures inutilisables pendant un délai ne pouvant être inférieur à 2 mois, outre les 4 années écoulées pendant lesquelles elle a été contrainte de vivre avec des équipements extérieurs dégradés et dépréciés.
Les travaux litigieux concernaient les terrasses de la propriété et les travaux de reprise à venir n’empêcheront pas l’habitation. La réalité du préjudice de jouissance évoqué par Mme [O] n’est pas suffisamment établie, et il conviendra, par conséquent, de rejeter cette demande indemnitaire.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Succombant à l’instance, M. [B] [J] sera condamné aux dépens comprenant les dépens de référé incluant les frais de consultation judiciaire. La distraction des dépens sera ordonnée au profit de Me David Teyssier de la SCP Treins Poulet Vian & Associés.
M. [J] sera en outre condamné à payer à Mme [O] une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Condamne M. [B] [J] à payer à Mme [F] [O] les sommes de :
— 2 517,10 euros TTC en remboursement de la facture relative à la reprise des piliers du portail;
— 21 619,34 euros TTC pour la reprise des terrasses et 5 400 euros TTC au titre de la fourniture des dalles béton idem à l’existant, outre actualisation par application de l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 7 mai 2024 jusqu’à parfait paiement;
Rejette la demande indemnitaire de Mme [F] [O] au titre du préjudice de jouissance;
Condamne M. [B] [J] aux dépens comprenant les dépens de référé incluant les frais de consultation ;
Accorde à Me David Teyssier de la SCP Treins Poulet Vian & Associés le bénéfice du recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du code du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] [J] à payer à Mme [F] [O] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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