Infirmation 12 avril 2011
Cassation partielle 17 octobre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. soc. - sect. b, 12 avr. 2011, n° 10/00291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 10/00291 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saverne, 15 décembre 2009 |
Texte intégral
JD/IK
MINUTE N° 474/11
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 12 Avril 2011
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B 10/00291
Décision déférée à la Cour : 15 Décembre 2009 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SAVERNE
APPELANTE :
SARL RPH , à l’enseigne rénovation et protection de l’habitat, prise en la personne de son représentant légal,
XXX
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Me Danielle RIETSCH, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIME et APPELANT INCIDENT :
Monsieur X Y
XXX
XXX
Non comparant, représenté par Me SCHWAB de la SCP A. SCHWAB – M. SCHIRER, avocats au barreau de SAVERNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Février 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. ADAM, Président de Chambre,
M. DIE, Conseiller,
Mme WOLF, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme MASSON,
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. Dominique ADAM, Président de Chambre,
— signé par M. Dominique ADAM, président de chambre et Mme Linda MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
La société RPH a son siège à Hochfelden (Bas-Rhin) et, selon son immatriculation au registre du commerce, elle exerce une activité de rénovation et protection de l’habitat, de création, acquisition et location de couverture, de zinguerie, de pose d’alarme et de traitement des sols.
Elle embaucha Monsieur X Y comme ouvrier à compter du 18 novembre 2002.
A l’issue d’un congé pour maladie, à caractère non professionnel, Monsieur X Y fut successivement déclaré par le médecin du travail :
— le 3 juillet 2008, apte à la reprise sans port de charges lourdes, avec la mention à revoir ;
— le 1er septembre 2008, inapte au poste antérieur, apte à un poste sans travail en hauteur, avec la mention à revoir dans 15 jours ;
— le 15 septembre 2008, inapte dans les termes suivants :
'Confirmation de l’inaptitude au poste antérieur d’ouvrier, serait apte à un poste ne comportant pas de travaux en hauteur'.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 septembre 2008, il fut averti par l’employeur qu’il n’existait aucun poste compatible avec ses capacités.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 19 septembre 2008, la société RPH convoqua Monsieur X Y à un entretien préalable à licenciement.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 6 octobre 2008, elle le licencia pour inaptitude, sans paiement de la période de préavis, puis elle lui délivra un certificat de travail mentionnant que le contrat avait pris fin le 7 octobre 2008.
Le 19 novembre 2008, Monsieur X Y saisit la juridiction prud’homale en critiquant la régularité et la légitimité de son licenciement, et en reprochant à la société RPH un manquement à l’obligation de reclassement.
Le 15 décembre 2009, par jugement de sa section de l’industrie, le Conseil de prud’hommes de Saverne écarta les moyens d’irrégularité de la procédure de licenciement. Il considéra que l’employeur avait néanmoins manqué à son obligation de reclassement. Il dit que le licenciement était abusif, et il condamna l’employeur à verser au salarié les sommes de 20.100€ à titre de dommages et intérêts, de 3.685€ au titre du préavis et de 600€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à lui délivrer un certificat de travail rectifié.
Le 7 janvier 2010, la société RPH interjeta régulièrement appel de ce jugement à elle notifié le 30 décembre 2009.
A l’audience, la société RPH fait oralement développer ses conclusions parvenues le 28 octobre 2010 au soutien de son appel. Elle revendique la régularité et la légitimité du licenciement qu’elle a prononcé alors qu’elle ne pouvait pas reclasser le salarié déclaré inapte. Elle demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris, de débouter le salarié et de le condamner à verser la somme de 1.200€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur X Y fait oralement reprendre ses conclusions parvenues le 25 août 2010 en réplique et au soutien d’un appel incident. Il demande à la Cour de constater la brutalité et le caractère abusif du licenciement et de condamner la société RPH à verser les sommes :
— de 1.675€ à titre d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement en ce que la lettre de convocation à entretien préalable ne mentionne pas l’adresse de la mairie de Saverne où est domicilié le salarié ;
— de 3.685€ à titre d’indemnité de préavis, congés payés inclus ;
— de 1.032,32€ à titre d’indemnité spéciale de licenciement de l’article L.1225-14 du Code du travail ;
— de 20.100€ à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L 1225-15, subsidiairement de l’article L.1235-5 du Code du travail ;
— de 1.200€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ainsi qu’à délivrer sous astreinte un certificat de travail mentionnant le 7 décembre 2008 comme date de fin du contrat.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
SUR QUOI, LA COUR ;
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments ;
Sur l’irrégularité de la procédure de licenciement et la demande indemnitaire subséquente :
Le salarié appelant invoque un manquement aux dispositions de l’article L.1232-4 du Code du travail, selon lesquelles la convocation à l’entretien préalable précise l’adresse des services dans lesquels la liste des conseillers est tenue à disposition.
Il fait observer que la convocation, que la société RPH lui a adressée par lettre recommandée du 19 septembre 2008, ne mentionnait pas l’adresse de la mairie de Saverne où il est domicilié.
Mais l’article D.1232-5 du Code du travail précise que la liste départementale des conseillers du salarié est tenue à disposition dans chaque section d’inspection du travail et dans chaque mairie.
Or la lettre de convocation du 19 septembre 2008 comporte non seulement un avertissement de la faculté de se faire assister par un conseiller du salarié, mais également l’adresse de l’inspection du travail à Strasbourg et de la mairie de la commune de Hochfelden où l’entreprise a son siège.
Elle satisfait donc aux prescriptions de l’article L.1232-4 du Code du travail. Le salarié intimé est mal fondé à invoquer une irrégularité de la procédure de licenciement, et il doit être débouté de sa demande indemnitaire de ce chef.
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement, le préavis et la fin de contrat :
Au premier soutien de sa contestation du caractère réel et sérieux du licenciement, le salarié intimé invoque un manquement au délai de deux semaines qui doit espacer les constats d’inaptitude faits par le médecin du travail en application des articles R.4624-31 et R.4624-32 du Code du travail.
En réalité, le premier avis d’inaptitude a été émis par le médecin du travail le 1er septembre 2008, et le second le 15 septembre 2008.
Le délai de deux semaines a donc été respecté, et le grief est mal fondé.
Au deuxième soutien de sa contestation, le salarié intimé reproche à son employeur de ne pas avoir préalablement consulté les délégués du personnel.
Mais il vise expressément les dispositions de l’article L.1226-10 du Code du travail qui imposent cette consultation avant tout licenciement pour inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.
Ces dispositions n’étaient pas applicables à Monsieur X Y dont l’inaptitude constatée était liée à une maladie sans caractère professionnel.
Au troisième et dernier soutien de sa contestation, le salarié intimé invoque un manquement à l’obligation de reclassement.
A titre principal, Monsieur X Y vise expressément l’obligation de l’article L.1226-10, l’indemnité spéciale de l’article L.1226-14 et les dommages et intérêts de l’article L.1226-15 du Code du travail. Mais dès lors que son inaptitude était liée à une maladie à caractère non professionnel, il ne peut se prévaloir de ces dispositions applicables en cas d’inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.
A titre subsidiaire, Monsieur X Y se réfère implicitement aux dispositions de l’article L.1226-2 du Code du travail qui imposent à l’employeur de proposer au salarié déclaré inapte un autre emploi approprié à ses capacités, au regard des conclusions écrites du médecin du travail et sur ses indications sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail.
Au premier chef, le salarié intimé reproche à la société appelante de n’avoir pas cherché à le reclasser sur un site exploité à Cernay. Mais si le périmètre de l’obligation s’étend à tout le groupe auquel appartient l’employeur parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lien d’exploitation lui permettant d’effectuer la mutation de tout ou partie du personnel, le salarié intimé n’apporte aux débats aucun élément sur l’unité qu’il affirme être exploitée à Cernay.
Seule la société appelante justifie qu’une entreprise homonyme avait son siège à Cernay, qu’elle était en voie de cessation d’activité au temps du licenciement en cause, et que sa liquidation amiable a débuté le 30 juin 2009. Rien ne permettait à la société appelante d’envisager la mutation de Monsieur X Y dans une entreprise dont la fin était prévue à une date proche.
Au deuxième chef, le salarié intimé reproche à la société appelante de n’avoir pas cherché à l’affecter à des tâches compatibles avec son inaptitude définitive aux travaux en hauteur.
D’une part, le salarié intimé fait observer que l’activité de pose d’alarme est mentionnée parmi les activités constitutives de l’objet social de l’entreprise, tel qu’il est décrit au registre du commerce.
Mais la société appelante justifie, sans être contredite, n’avoir en fait jamais exercé cette activité de pose d’alarme.
D’autre part, le salarié intimé se prévaut de l’activité de traitement des sols également mentionné dans l’objet social de la société RPH.
Mais la société RPH justifie du caractère très marginal de cette activité, limitée à des travaux d’isolation de planchers, eux-mêmes accessoires à des travaux d’isolation sous toiture qui sont donc réalisés en hauteur.
Il s’en déduit que la société appelante ne pouvait envisager de reclasser Monsieur X Y ni en l’affectant à des tâches de pose d’alarme, ni en l’employant au traitement des sols.
Au troisième et dernier chef, le salarié intimé critique la brutalité de la rupture de son contrat de travail en ce que la convocation à entretien préalable a été adressée le 19 septembre 2008, soit deux jours après la lettre du 17 avril 2008 l’avertissant qu’aucun poste de reclassement n’était disponible dans l’entreprise.
Mais au regard de la faible dimension de l’entreprise, il ne s’en déduit pas pour autant que la recherche, qui incombait à l’employeur, a manqué de sérieux.
En revanche, la société appelante démontre dès le 2 septembre 2008, au lendemain du premier avis d’inaptitude, elle est entrée en relation avec le médecin du travail pour rechercher une possibilité de reclassement au regard des aptitudes résiduelles de Monsieur X Y. Le médecin du travail a lui-même attesté de la réalité et du contenu des entretiens qui se sont poursuivis dans le cadre d’une étude conjointe des conditions de travail et qui n’ont pu aboutir ni à un aménagement du poste ni à une affectation à un autre emploi.
Il en résulte la preuve que par une recherche réelle et active, la société appelante a satisfait à son obligation, même si elle a été conduite à constater l’impossibilité de reclasser le salarié.
Le licenciement, prononcé au motif de l’inaptitude du salarié et de l’impossibilité de son reclassement, ne manque donc pas de cause réelle et sérieuse.
Le salarié intimé doit être débouté de sa prétention à des dommages et intérêts de ce chef.
Le contrat de travail s’est cependant poursuivi jusqu’à l’échéance normale du préavis (Cass. Soc. 17 juin 2006), soit durant les deux mois qui ont suivi la réception de la lettre de licenciement le 7 octobre 2008.
Le salarié intimé est dès lors fondé à obtenir un certificat de travail rectifié mentionnant que le contrat a pris fin, non le 7 octobre 2008, mais le 7 décembre 2008, et ce sous astreinte.
Le salarié intimé ne peut néanmoins prétendre à une indemnité compensatrice dès lors qu’à raison de son inaptitude, il ne pouvait exécuter le préavis (Cass. Soc 11 juillet 2000), et il doit être débouté de ce chef.
Sur les dispositions accessoires :
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, il est équitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
En application de l’article 696 du même Code, il échet de mettre les entiers dépens à la charge de l’employeur qui succombe partiellement.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir statué conformément à la loi,
DECLARE recevables l’appel principal et l’appel incident ;
INFIRME le jugement entrepris ;
CONDAMNE la société RPH à délivrer à Monsieur X Y un certificat de travail rectificatif mentionnant le 7 décembre 2008 comme date de fin de contrat, et ce sous astreinte de 10€ (dix euros) par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification du présent arrêt ;
DEBOUTE Monsieur X Y du surplus de ses prétentions ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à contribution aux frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société RPH à supporter les dépens d’appel et de première instance.
Le Greffier, Le Président,
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