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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. 2e sect., 28 nov. 2003, n° 02/16028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 02/16028 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S
■
1re chambre 2e section
N° RG :
02/16028
N° MINUTE :
Assignation du :
18 Octobre 2002
NATIONALITE
EXTRANEITE
Fl.B.
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 28 Novembre 2003
DEMANDEURS
Madame Y Z, représentant sa fille mineure :
- A B, née le 25.10.2000 […],
[…]
[…]
née le […] à […]
Monsieur C A, représentant sa fille mineure :
- A B, née le 25.10.2000 […],
[…]
[…]
né le […] à […]
représentés par Me Sylvie COVILLE LOCATELLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire M1000
DEFENDERESSE
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
près le tribunal de grande instance de PARIS
[…]
[…]
Madame GREGOGNA, Premier Substitut
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme PORCHER, Vice-Présidente
Mme BRUGIDOU, Vice-Présidente
Mme X, Juge
assistées de Anne CONSTANTIN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 10 Octobre 2003
tenue publiquement
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
En premier ressort
Le 26 octobre 2000, a JtJ dJclarJe, B la mairie du 10Pme arrondissement B Paris, la naissance, le […], de B A, issue de C A, né le […] à […] de nationalité pakistanaise et de Y Z, née le […] à Elguich (Maroc) de nationalité marocaine, qui l’ont préalablement reconnue, le 16 mai 2000, à la mairie du 18e arrondissement.
Par acte d=huissier en date du 18 octobre 2002, Madame Y Z et Monsieur C A ont saisi ce Tribunal d=une demande tendant B voir dire que leur fille est de nationalité franHaise en application de l’article 19-1.2° du Code Civil .
Les demandeurs exposent que l=enfant doit bJnJficier des dispositions de l=article 19-1.2° du Code Civil, puisque ni la nationalitJ pakistanaise qui est celle de son pPre, ni la nationalitJ marocaine qui est celle de la mère ne lui sont reconnues. En effet, selon le droit positif pakistanais, un enfant né hors mariage, issu donc de relations illégitimes, est illégal , et ne peut être déclaré auprès des autorités et par conséquent voir sa filiation établie ainsi donc que sa nationalité. Il en est de même pour la filiation maternelle, puisque la loi marocaine prohibe l’établissement de la filiation paternelle hors mariage et qu’est seulement prévue la transmission de la nationalité marocaine pour l’enfant né d’un père marocain ainsi que pour celui né d’une mère marocaine et d’un père marocain ou inconnu.
Le MinistPre Public conclut au rejet. En effet la preuve n’est pas rapportée de l’impossibilité pour l’enfant de se voir attribuer la nationalité pakistanaise à laquelle elle a droit, en vertu de l’article 5 de la loi nationale, si les formalités de l’enregistrement de sa naissance auprès des autorités pakistanaises sont réalisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la formalité prévue par l’article 1043 du nouveau Code de Procédure Civile ayant été accomplie, la demande est recevable ;
Attendu que l’article 83 §2 du Code du statut personnel et des successions du droit marocain, prévoit que la filiation non légitime ne crée aucun lien de parenté vis à vis du père ; qu’elle entraîne vis à vis de la mère les mêmes effets que la filiation légitime ;
Qu’en conséquence en ce qui concerne la nationalité, aux termes de l’article 6 du Code de la Nationalité Marocaine est marocain par filiation :
— l’enfant né d’un père marocain
— l’enfant né d’une mère marocaine et d’un père inconnu ;
Attendu que ne peut donc être déclaré marocain, un enfant né d’un mère marocaine et d’un père qui n’est pas inconnu , puisqu’ayant reconnu l’enfant selon l’acte de naissance dressé en France ;
Attendu que selon l’article 5 de la loi pakistanaise sur la Nationalité, du 13 avril 1951,est citoyen du Pakistan par filiation la personne dont le père était lui-même citoyen du Pakistan ; que dans le cas où le père de l’intéressé n’est pakistanais que par filiation, celui-ci ne sera pakistanais que si, né dans un pays autre que le Pakistan, sa naissance a été enregistrée auprès des autorités pakistanaises locales ;
Attendu que dans le courrier adressé le 11 juillet 2002 par l’Ambassade du Pakistan à Paris au conseil des demandeurs, il est fait état de la possibilité pour le père, qui a reconnu son enfant, d’entreprendre les démarches nécessaires pour faire établir tout acte d’état civil le concernant, ce qui lui donnera la nationalité pakistanaise ; ceci sans que soit exclue la filiation établie par reconnaissance du père et par conséquent la filiation naturelle ;
Attendu que n’est donc pas démontré en l’état le fait que l’enfant ne puisse bénéficier de la nationalité de son père et se trouve dans le cas prévu par l’article 19-1.2° du Code Civil ;
PAR CES MOTIFS
Dit la demande recevable ;
Dit que Mademoiselle B A née le […] […] n’est pas française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du Code Civil ;
Laisse les dépens à la charge des demandeurs.
Fait et jugé à Paris le 28 Novembre 2003
|
Le Greffier […] |
Le Président C. PORCHER |
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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