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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Comité des Ministres, 2 avr. 2025, n° 15566/13 et autres |
|---|---|
| Numéro(s) : | 15566/13, 4030/14, 17336/14, 10767/15, 21564/15, 60961/15 |
| Résolution : | CM/ResDH(2025)44 |
| Type de document : | Résolution |
| Date de jugement : | 28 avril 2022 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt |
| Identifiant HUDOC : | 001-242913 |
Texte intégral
Résolution CM/ResDH(2025)44 Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme Verrascina et autres contre Italie (adoptée par le Comité des Ministres le 2 avril 2025, |
Requête no | Affaire | Arrêt du | Définitif le |
15566/13+ | VERRASCINA ET AUTRES | 28/04/2022 | 28/07/2022 |
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et les violations de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 13 de la Convention, constatées en raison de la durée excessive des procédures judiciaires civiles et administratives et de l’ineffectivité entre 2012 et 2018 d’un recours compensatoire (« Pinto ») accessible depuis 2001 aux victimes de procédures excessivement longues ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter l’arrêt, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2024)600) ;
Considérant que la question des mesures individuelles a été réglée, étant donné que la satisfaction équitable accordée par la Cour a été versée et que les procédures internes qui avaient donné lieu aux requêtes « Pinto » avaient été menées à terme lorsque la Cour a rendu cet arrêt ;
Rappelant que les mesures requises pour garantir la non-répétition de la violation de l’article 13 ont été examinées dans le cadre de l’affaire Olivieri et autres c. Italie (voir Résolution finale CM/ResDH(2022)351) ;
Rappelant que les mesures requises en réponse à la violation de l’article 6 ont été examinées dans le cadre de l’affaire Abenavoli c. Italie (voir Résolution finale CM/ResDH(2024)203) et continuent d’être examinées dans le cadre du groupe d’affaires Trapani c. Italie, également à la lumière des constats de la Cour dans cette affaire, et que la clôture de cette affaire ne préjuge donc en rien de l’évaluation par le Comité de ces mesures ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire ;
CONCLUT que les mesures individuelles nécessaires ont été adoptées ;
DÉCIDE de poursuivre l’examen de l’adoption des mesures générales nécessaires pour remédier à la durée excessive des procédures judiciaires devant les juridictions civiles dans le cadre du groupe d’affaires Trapani ;
DÉCIDE de clore l’examen de cette affaire.
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