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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 14 avr. 2026, n° 27385/20 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 27385/20 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2-1 - Enquête effective) (Volet procédural) |
| Identifiant HUDOC : | 001-249532 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2026:0414JUD002738520 |
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE PİTEK c. TÜRKİYE
(Requête no 27385/20)
ARRÊT
Art 2 (procédural) • Enquête effective • Enquête menée par les autorités nationales sur le décès d’un homme causé par un tir d’arme à feu dont l’auteur n’a pas été identifié • Nombreuses lacunes de l’enquête ayant affecté son caractère adéquat et effectif
Préparé par le Greffe. Ne lie pas la Cour.
STRASBOURG
14 avril 2026
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Pitek c. Türkiye,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Arnfinn Bårdsen, président,
Saadet Yüksel,
Jovan Ilievski,
Péter Paczolay,
Stéphane Pisani,
Juha Lavapuro,
Hugh Mercer, juges,
et de Andrea Tamietti, greffier de section,
Vu :
la requête (no 27385/20) dirigée contre la République de Türkiye et dont cinq ressortissants de cet État (« les requérants ») ont saisi la Cour le 30 juin 2020 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
la décision de porter à la connaissance du gouvernement turc (« le Gouvernement ») le grief concernant l’article 2 de la Convention, et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus,
les observations des parties,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 18 mars 2026,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
- INTRODUCTION
1. La requête concerne le décès de Mehmet Pitek, époux et père des requérants, qui avait été causé par un tir d’arme à feu dont l’auteur n’a pas été identifié. Les requérants invoquent l’article 2 de la Convention.
- EN FAIT
2. Les informations relatives aux requérants (année de naissance et lieu de résidence) figurent en annexe. Les intéressés ont été représentés par Me K. Akyüz, avocat à İzmir.
3. Le Gouvernement a été représenté par son agent, M. Abdullah Aydın, chef du service des droits de l’homme du ministère de la Justice de la République de Türkiye.
4. Les faits de la cause peuvent se résumer comme suit
5. Les événements à l’origine de la présente requête se sont déroulés dans le même contexte que celui des affaires Elçi c. Turquie ((déc.), no 63129/15, §§ 4-5, 29 janvier 2019) et Ahmet Tunç et autres c. Turquie ((déc.), nos 4133/16 et 31542/16, §§ 7-8, 29 janvier 2019). Après une période d’accalmie relative – due au processus de paix engagé à la fin de 2012 pour trouver une solution pacifique et durable à la « question kurde », la situation sécuritaire dans le sud-est de la Turquie se détériora au cours de l’été 2015 en raison de l’intensification des hostilités menées par des groupes armés illégaux affiliés au PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan). Outre les attaques armées, ces groupes eurent recours à d’autres moyens qui avaient pour but de perturber la vie sociale et l’ordre public dans la région, par exemple la réalisation de tranchées dont certaines étaient piégées d’explosifs et le blocage des rues au moyen de barricades dans certains quartiers. En réponse à ces actions, à partir d’août 2015, les autorités décrétèrent des couvre-feux dans les centres urbains, y compris dans la ville de Nusaybin, où s’étaient déroulés les faits à l’origine de la présente requête.
6. Le 3 avril 2016 vers 10 heures, Mehmet Pitek fut blessé mortellement par un tir d’arme à feu dont l’auteur était inconnu, alors qu’il était assis en compagnie de sa femme, la requérante Kıymet Pitek, devant leur maison située dans le quartier de Barış, à Nusaybin. Il fut pris en charge par une équipe médicale d’urgence et transporté en ambulance à l’hôpital où il décéda.
- L’enquête pénale
7. Informé de l’incident, le procureur de la République de Nusaybin fit intervenir une équipe d’experts de la police technique et scientifique qui procéda aux premières constatations sur les lieux – juste en face de la maison du défunt se trouvait une maison de plain-pied, dont un mur de jardin avait une hauteur de 1,6 mètre, derrière cette maison se trouvait une maison de trois étages et à côté une autre de deux étages. L’équipe d’experts établit un croquis des lieux, prit des clichés et effectua un enregistrement vidéo, puis elle se rendit à l’hôpital pour réaliser des examens sur le corps du défunt.
8. Dans le même temps, le procureur de la République s’était rendu à l’hôpital de Nusaybin pour participer à l’examen post mortem du défunt. À l’issue de cet examen, le médecin conclut qu’une autopsie classique devait être pratiquée pour déterminer la cause exacte du décès.
9. L’autopsie fut pratiquée le même jour à l’institut médicolégal de Mardin, toujours en présence du procureur de la République. Le rapport d’autopsie conclut que le décès était dû à une hémorragie interne massive des suites de la blessure causée par un tir d’arme à feu, que l’orifice d’entrée de la balle, de forme ovale, se trouvait à 2 cm sous la clavicule, et que la balle s’était nichée dans la cage thoracique gauche. Quant à la trajectoire du projectile mortel extrait du corps, l’autopsie permit de constater que la balle avait suivi une trajectoire de la droite vers la gauche, et du haut vers le bas. Le rapport d’autopsie conclut qu’il convenait de pratiquer une expertise balistique sur la balle extraite du corps du défunt et une expertise criminalistique des vêtements pour déterminer la distance de tir.
10. La balle extraite du corps fut mise sous scellés puis envoyée au procureur de la République de Nusaybin aux fins d’expertise.
11. Selon les procès-verbaux, rédigés en des termes identiques et établis le 7 avril 2016, le 10 mai 2016 et le 29 mai 2016 par des policiers, le couvre‑feu était toujours en vigueur, aucune personne qui résidait sur les lieux n’avait été témoin de l’incident, aucune caméra de surveillance n’était présente sur les lieux et ses environs et, par ailleurs, aucun contact avec les proches du défunt n’avait été possible en raison du couvre-feu.
12. L’expertise criminalistique des vêtements du défunt, réalisée le 20 avril 2016, avait révélé la présence de résidus de tir sur la veste de celui‑ci, autour de l’orifice d’entrée de la balle. Au vu de la densité de répartition des résidus de tir, les experts estimèrent qu’il s’agissait d’un tir qui avait été effectué à longue distance. L’examen toxicologique ne révéla la présence d’aucune substance.
13. Le 26 juillet 2016, après la levée du couvre-feu, des policiers se rendirent sur les lieux de l’incident. Dans leur procès-verbal d’investigation rédigé à la suite de leurs entrevues avec des voisins, les policiers constataient l’absence de témoins de l’incident en raison du couvre-feu en vigueur à cette date. Ils relataient qu’ils avaient pris contact avec l’élu du village et, accompagné de celui-ci, s’étaient rendus au domicile du défunt où ils avaient rencontré la requérante Kıymet Pitek et l’avaient invitée à venir déposer une plainte en qualité de plaignante.
14. Le même jour, la requérante se rendit à la direction de la sûreté de Nusaybin où elle porta plainte. Indiquant ne pas maîtriser la langue turque, elle fut entendue, assistée de l’élu du village qui fit office d’interprète. Elle expliqua que, lorsque les opérations antiterroristes avaient débuté à Nusaybin, son mari et elle n’avaient pas quitté la ville et avaient décidé de rester, affirmant que leur quartier se trouvait loin des quartiers touchés par les affrontements. Elle déclara ensuite que le jour de l’incident, alors qu’elle était assise de l’autre côté de la rue, en face de son mari, elle avait entendu une sorte de sifflement, et qu’elle avait vu son mari blessé à la poitrine et s’écrouler au sol. Selon elle, le fait que son mari ait été touché par un tir à peine après s’être assis devant sa maison laissait à penser qu’il avait été victime d’un tir de sniper. Elle affirma enfin qu’elle et son mari n’avaient pas d’ennemis ou qu’ils ne manifestaient de l’hostilité envers personne.
15. Le 28 juillet 2016, la police dressa un rapport d’investigation à l’adresse du procureur de la République, relatant l’ensemble des actes adoptés ci‑dessus. Dans ledit rapport, la police précisait que ni le proche des requérants ni le quartier n’avaient été visés par l’opération des forces de l’ordre, qu’il n’avait pas été possible d’identifier le ou les auteurs du tir, et que les investigations se poursuivaient.
16. Le 21 juillet 2017, l’avocat des requérants adressa au procureur de la République une demande de complément d’enquête dans laquelle il dénonçait une absence d’enquête effective sur les circonstances du décès de Mehmet Pitek malgré un laps de temps écoulé d’environ seize mois entre sa mort et ladite demande. Il exposait que, contrairement aux indications contenues dans les procès-verbaux établis par la police (paragraphe 11 ci‑dessus), pendant le couvre-feu, une vingtaine de familles habitait dans la rue dans laquelle vivaient la requérante et son défunt mari, et il sollicitait leur identification aux fins de recueillir leur déposition. Il indiquait que le rapport d’investigation du 26 juillet 2016 (paragraphe 13 ci-dessus) évoquait des entrevues entre les policiers et le voisinage sans toutefois mentionner le nom des voisins rencontrés, et il sollicitait en particulier l’audition de deux voisins. L’avocat demandait également l’identification des policiers en service qui s’étaient trouvés à proximité des lieux de l’incident aux fins de la réalisation d’une expertise balistique sur leurs armes de service, qui permettrait de les comparer avec le projectile qui avait été extrait du corps de la victime. Il demandait qu’une même expertise fût pratiquée sur les armes qui avaient été saisies parmi celles des membres des groupes armés. L’avocat ajoutait qu’il était de notoriété publique que des snipers issus des forces armées étaient postés dans plusieurs bâtiments hauts de la ville ; il sollicitait aussi leur identification aux fins d’une expertise balistique. À ce sujet, indiquant qu’à environ 700 mètres, à vol d’oiseau, des lieux de l’incident, au numéro 17 de l’avenue du 27-Mai, se trouvait un bâtiment de huit étages, il demandait que l’on recherchât si des snipers des forces armées étaient postés dans cet immeuble afin de procéder à une expertise balistique sur leurs armes. Il voulait aussi que l’on recherchât si d’autres personnes s’étaient introduites et avaient utilisé cet immeuble. Enfin, l’avocat expliquait que la requérante Kıymet Pitek n’avait pas entendu de détonation d’arme mais uniquement un sifflement ; aussi il demandait de rechercher si des armes équipées d’un silencieux avaient pu être utilisées par les snipers.
17. Le 31 juillet 2017, le procureur de la République, faisant suite à la requête de l’avocat des requérants, demanda aux policiers de mener des investigations détaillées sur les lieux de l’incident pour essayer de déterminer l’endroit d’où provenait le tir. Il sollicita aussi l’audition de la requérante Kıymet Pitek aux fins d’identification des personnes présentes sur les lieux de l’incident pendant et après celui-ci pour recueillir leur déposition.
18. Le 15 août 2017, la requérante Kıymet Pitek fut à nouveau entendue par la police. Elle confirma sa précédente déposition (paragraphe 14 ci‑dessus), tout en apportant des précisions. En effet, elle affirma que, lorsque son mari avait été touché, elle avait commencé à crier puis avait perdu connaissance sous le choc. Elle indiqua qu’elle se souvenait de l’arrivée de la police et de l’ambulance ainsi que de ses voisins A.S. et D.S., de son père et de son oncle. Elle déclara ensuite qu’au moment de l’incident, deux autres voisins (dont elle donna l’identité complète de l’un et le prénom de l’autre) étaient présents dans la rue, et qu’ils s’étaient réfugiés dans leur maison après que son mari eut été touché. Elle redit qu’il n’y avait aucune opération des forces de l’ordre dans leur quartier le jour de l’incident, que les quartiers concernés par les opérations étaient situés loin de leur domicile et qu’elle n’avait relevé rien d’anormal pouvant attirer son attention. Elle répéta qu’elle n’avait pas vu qui avait tiré sur son mari tout en ajoutant qu’elle soupçonnait que le tir provenait du toit de l’immeuble situé à quelque 700 mètres de leur domicile. Avant sa mort, son mari aurait parlé de mouvements dans cet immeuble et aurait dit qu’il craignait cet immeuble, mais n’aurait pas déclaré avoir vu quelqu’un.
19. Le 23 août 2017, le père et l’oncle de la requérante furent entendus par la police ; ils déclarèrent ne pas avoir d’information sur les circonstances du décès de Mehmet Pitek. À leur arrivée sur les lieux de l’incident, la victime avait déjà été transportée à l’hôpital. La police prit également les dépositions de deux voisins mentionnés par la requérante Kıymet Pitek dans sa déposition. Ils affirmèrent être arrivés sur place après l’incident, à la suite de l’appel au secours de la requérante Kıymet Pitek, et indiquèrent qu’ils ne connaissaient pas les circonstances dans lesquelles le proche des requérants avait été blessé.
20. Le 6 décembre 2017, le procureur de la République demanda à la police de mener une enquête rigoureuse afin d’identifier le ou les auteurs de l’incident, et plus particulièrement de rechercher l’endroit d’où provenait le tir, et d’effectuer à cet égard une reconstitution des lieux avec la participation de la requérante Kıymet Pitek. Il assortit sa demande d’un avertissement de poursuites en cas de non-réalisation des actes demandés.
21. Le 23 mars 2018, la police se rendit sur les lieux, accompagnée de la requérante Kıymet Pitek, et elle traça un croquis des lieux, prit des clichés et procéda à un enregistrement d’images.
La requérante Kıymet Pitek rapporta à cette occasion que son mari était sorti devant la maison pour fumer une cigarette et s’était assis sur un tabouret. Elle s’était installée en face de lui, de l’autre côté de la rue. Au moment où il allait allumer sa cigarette, son mari avait poussé un cri de douleur, s’était relevé en titubant pour tenter de s’introduire à l’intérieur de la maison et s’était écroulé au sol au niveau de l’entrée. Elle répéta qu’elle n’avait pas entendu de détonation d’arme à feu, et qu’elle avait entendu seulement un sifflement.
22. Le 21 février 2019, le procureur de la République, notant que l’auteur du tir n’avait pas été identifié en dépit de toutes les recherches entreprises, émit une décision de recherche permanente (daimi arama kararı).
- Le recours individuel devant la Cour constitutionnelle
23. Le 18 décembre 2018, alors que l’enquête pénale était en cours, les requérants saisirent la Cour constitutionnelle.
24. Ils reprochaient aux autorités de n’avoir pas mené une enquête effective. À cet égard, ils affirmaient qu’aucun agent des forces de l’ordre n’avait été entendu, malgré la mise en cause éventuelle de snipers, et qu’un examen balistique portant sur la balle extraite du corps du défunt (paragraphe 9 ci-dessus) n’avait pas été réalisé. Ils estimaient que, malgré un long laps de temps écoulé (trente‑trois mois) entre le décès et la saisine de la Cour constitutionnelle, aucune avancée dans l’enquête n’avait été observée en raison du manque d’efforts suffisants dans la collecte des preuves. Ils alléguaient que la reconstitution des lieux avait été réalisée seulement à la suite de la seconde demande émanant du procureur de la République (paragraphes 20 et 21 ci-dessus) et que les autres actes d’enquête sollicités par celui-ci n’avaient toujours pas été accomplis.
25. Les requérants reprochaient aussi aux autorités de n’avoir pas pris de mesures visant à protéger la vie des habitants des quartiers de Nusaybin qui n’étaient pas concernés par les opérations des forces de l’ordre.
26. Par une décision succincte du 31 janvier 2020, la Cour constitutionnelle déclara le recours des requérants irrecevable. Pour ce faire, elle employa une formule standardisée indiquant que, compte tenu des éléments en sa possession et pour autant que les faits dénoncés relevaient de sa compétence, elle n’apercevait aucune apparence de violation des obligations de l’État au sens de l’article 17 de la Constitution consacrant le droit à la vie.
- Le recours de plein contentieux
27. Le 9 mai 2017, les requérants saisirent le tribunal administratif de Mardin d’un recours de plein contentieux, réclamant une indemnisation sur le fondement de la responsabilité pour faute et, à titre subsidiaire, sur celui de la responsabilité subjective.
28. Ils reprochaient à l’administration une faute lourde dans l’accomplissement du service public de maintien de la sûreté et de la sécurité. À cet égard, ils soutenaient que l’administration n’avait pas pris des mesures visant à protéger la vie des personnes qui vivaient dans les quartiers de Nusaybin, lesquels n’étaient pas concernés par les opérations des forces de l’ordre. Ils estimaient que le fait pour l’administration de n’avoir pas dûment considéré la situation et pris les mesures qui s’imposaient s’analysait en une faute lourde. Ils estimaient qu’avant la conduite de l’opération, une zone tampon aurait dû être constituée et que des évacuations et des transferts auraient dû être réalisés de manière planifiée afin de protéger la vie des habitants de ces quartiers. Or selon eux aucune mesure en ce sens n’avait été prise. Ils soutenaient que leur proche n’aurait pas perdu la vie si l’administration avait adopté les mesures nécessaires dans le contexte de couvre‑feu.
29. À titre subsidiaire, et au cas où le tribunal administratif ne retiendrait pas la responsabilité pour faute, les requérants demandaient réparation de leur préjudice sur le fondement du principe de risque social, une forme de responsabilité sans faute.
30. Par un jugement du 31 octobre 2018, le tribunal administratif de Mardin reconnut, sur le fondement de la théorie du risque social, la responsabilité sans faute de l’administration.
31. Le tribunal releva que le proche des requérants avait perdu la vie devant son domicile, blessé mortellement par une balle d’origine inconnue, pendant le couvre-feu qui avait été décrété pour neutraliser les membres d’une organisation terroriste et détruire les barricades et les tranchées piégées d’explosifs, et pour assurer le maintien de l’ordre public et la sécurité des citoyens et des biens. Dans ces conditions, même si l’administration ne pouvait pas être tenue responsable des dommages causés par le décès du proche des requérants dans le cadre du régime de la responsabilité pour faute, elle était responsable sur le fondement du principe de risque social et était tenue de réparer les dommages causés.
32. Le tribunal alloua aux requérants la somme de 370 411 livres turques (TRY – environ 59 085 euros (EUR) au taux de change en vigueur à l’époque du jugement du tribunal administratif), assortie d’intérêts moratoires à compter de la date de la demande, pour le préjudice matériel subi en raison de la perte de soutien financier et 80 000 TRY (environ 12 760 EUR) pour le préjudice moral.
33. Le 15 août 2019, l’administration paya 557 955 TRY aux requérants (équivalant environ à 89 300 EUR à cette date).
34. Le 15 mars 2021, la cour administrative régionale infirma le jugement de première instance.
35. Elle releva que la loi no 5233 du 17 juillet 2004, prévoyant l’indemnisation des dommages résultant d’actes de terrorisme ou de mesures de lutte contre le terrorisme, avait supprimé la possibilité pour les juridictions administratives d’appliquer le principe de risque social en dehors du champ d’application de cette loi pour les recours visant à obtenir une réparation des dommages causés par des actes terroristes. Elle nota que, compte tenu de l’intégration dans la loi no 5233 du principe de risque social dans le contexte des actes terroristes, les demandes d’indemnisation fondées sur le principe de risque social devaient être tranchées dans le cadre de cette loi. Elle releva toutefois que la loi no 5233 n’empêchait pas, en dehors de la mise en œuvre du principe de risque social, l’introduction d’un recours indemnitaire au titre de la responsabilité pour faute, fondée sur le lien de causalité, conformément à l’article 13 de la loi no 2577 du 6 janvier 1982 sur la procédure administrative.
36. Aussi la cour administrative régionale considéra qu’il convenait de rechercher d’abord si les conditions requises pour la mise en œuvre de la responsabilité pour faute étaient réunies et, en l’absence de faute, de statuer sur l’affaire en vertu de la loi no 5233.
37. Reprenant les constats du tribunal administratif (paragraphe 31 ci‑dessus), elle estima que la responsabilité pour faute de l’administration ne pouvait être engagée.
38. Aussi, elle considéra que la demande relative au préjudice matériel formulée par les requérants devait être examinée sur le fondement de la loi no 5233, régissant les risques sociaux liés aux actes terroristes, tandis que leur demande relative au préjudice moral devait être tranchée dans le cadre des dispositions générales, au regard du principe de risque social.
39. La cour administrative régionale alloua aux requérants conjointement 32 640 TRY (environ 3 600 EUR au taux de change en vigueur à l’époque de l’arrêt de la cour administrative régionale) pour préjudice matériel et 210 000 TRY (environ 23 170 EUR) pour dommage moral. Ces montants furent assortis d’intérêts moratoires à compter de la date du recours administratif préalable, à savoir le 26 septembre 2016.
40. En août 2024, date des dernières informations dont la Cour dispose, la procédure était pendante devant le Conseil d’État, suite à un appel interjeté contre l’arrêt de la cour administrative régionale du 15 mars 2021.
- EN DROIT
- SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 2 DE LA CONVENTION
41. Les requérants reprochent aux autorités d’avoir manqué à leur obligation procédurale d’enquêter sur le décès de leur proche, qui résultait selon eux d’un homicide. Ils reprochent aussi à l’État d’avoir manqué à son obligation positive de protéger la vie de leur proche. Ils invoquent l’article 2 de la Convention, qui est ainsi libellé en sa partie pertinente :
« 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (...) »
- Sur la recevabilité
42. Le Gouvernement excipe d’un non-épuisement des voies de recours internes au motif que le recours de plein contentieux introduit par les requérants est pendant devant le Conseil d’État (paragraphe 40 ci-dessus). D’après lui, il s’agit là d’un recours effectif dans la mesure où il permettrait d’examiner les griefs des intéressés et de leur offrir un redressement suffisant. Il attire l’attention de la Cour sur le fait que les requérants auront la possibilité d’introduire un recours devant la Cour constitutionnelle à l’issue de la procédure devant le Conseil d’État. Aussi, il estime qu’il faut attendre l’issue du recours de plein contentieux des requérants.
43. Les requérants ne répondent pas à l’exception du Gouvernement. Ils expliquent néanmoins que le montant de l’indemnité octroyée par le tribunal administratif dans le cadre du recours de plein contentieux a été diminué par la cour administrative régionale (paragraphe 39 ci-dessus), et qu’en cas de confirmation de cette dernière décision par le Conseil d’État, ils seront contraints de rembourser le trop-perçu d’indemnité. Ils indiquent que le montant octroyé par la cour administrative régionale ne correspond plus qu’à 914 EUR, et que l’examen de l’appel au Conseil d’État est en cours depuis près de trois ans et demi.
44. Les principes généraux en matière d’épuisement des voies de recours internes sont résumés dans Communauté genevoise d’action syndicale (CGAS) c. Suisse [GC], no 21881/20, §§ 138-145, 27 novembre 2023. La Cour rappelle en outre qu’en astreignant l’État à prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction, l’article 2 impose à celui-ci le devoir d’assurer le droit à la vie en mettant en place une législation pénale concrète dissuadant de commettre des atteintes contre la personne et s’appuyant sur un mécanisme d’application conçu pour en prévenir, réprimer et sanctionner les violations. Ladite obligation requiert, par implication, qu’une enquête officielle effective soit menée lorsqu’il y a des raisons de croire qu’un individu a subi des blessures mortelles dans des circonstances suspectes, nonobstant l’absence de la qualité d’agent de l’État de l’auteur présumé de l’atteinte à la vie de l’intéressé (Mustafa Tunç et Fecire Tunç c. Turquie [GC], no 24014/05, § 171, 14 avril 2015, et Kolevi c. Bulgarie, no 1108/02, § 191, 5 novembre 2009, avec les références qui y figurent).
45. Elle rappelle également que, lorsqu’il n’est pas établi d’emblée et de manière claire que le décès résulte d’un accident ou d’un autre acte involontaire et que la thèse de l’homicide est, au vu des faits, au moins défendable, la Convention exige qu’une enquête répondant aux critères minimums d’effectivité soit menée pour faire la lumière sur les circonstances du décès (Mustafa Tunç et Fecire Tunç, précité, § 133, et Al c. Türkiye, no 4904/20, § 64, 4 juillet 2023).
46. En l’espèce, la Cour observe que les circonstances du décès de Mehmet Pitek n’étaient pas établies d’emblée de manière suffisamment claire. Différentes thèses étaient envisageables et aucune d’entre elles, y compris la thèse de l’homicide, n’était manifestement dénuée de crédibilité au stade initial. Partant, l’État avait l’obligation de mener une enquête. La seule circonstance que les autorités versent une indemnité ne peut les dispenser de leur obligation procédurale (Mustafa Tunç et Fecire Tunç, précité, § 134, et, mutatis mutandis, Erkan c. Turquie (déc.), no 41792/10, §§ 61-62, 28 janvier 2014). Par conséquent, on ne saurait considérer que, s’agissant d’un possible cas d’homicide, une action en indemnisation devant les juridictions administratives constituât un recours effectif, pareille action ne pouvant conduire, le cas échéant, à l’identification et à la punition des responsables. Aussi, les requérants ne sont pas tenus d’attendre l’issue de leur recours de plein contentieux pour se plaindre devant la Cour de l’ineffectivité de l’enquête pénale.
47. Dès lors, la Cour rejette l’exception formulée par le Gouvernement pour autant qu’elle se rapporte au grief que les requérants tirent de l’ineffectivité de l’enquête pénale.
48. Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé ni irrecevable pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, la Cour le déclare recevable.
49. La Cour estime néanmoins qu’une autre considération prévaut quant au grief des requérants selon lequel l’État a manqué à son obligation de protéger la vie de leur proche. Elle note ici que les requérants reprochent aux autorités de n’avoir pas pris des mesures préventives suffisantes pour assurer la sécurité des habitants des quartiers qui n’étaient pas touchés par les opérations antiterroristes.
50. La Cour note que, lorsque la mort n’a pas été causée intentionnellement et qu’elle est survenue dans des circonstances susceptibles d’engager la responsabilité de l’État à raison d’éventuelles négligences dans l’exécution des obligations positives découlant de l’article 2 de la Convention, l’enquête menée par les autorités dans le but de déterminer si des actes ou omissions constitutifs de négligence de la part des responsables ont directement contribué au décès, ne prend pas nécessairement la forme d’une enquête pénale : une procédure civile ou disciplinaire peut être suffisante (voir, parmi d’autres, Mastromatteo c. Italie [GC], no 37703/97, §§ 89-90 et 94-96, CEDH 2002‑VIII, Branko Tomašić et autres c. Croatie, no 46598/06, § 64, 15 janvier 2009, et Maiorano et autres c. Italie, no 28634/06, §§ 127-128, 15 décembre 2009, concernant des allégations de manquements des autorités à l’obligation de protéger les personnes contre les actes violents commis par autrui ; Ribcheva et autres c. Bulgarie, nos 37801/16 et 2 autres, § 129, 30 mars 2021, concernant les allégations de négligences dans la planification et la conduite d’une opération antiterroriste au cours de laquelle un policier fut tué ; Hayri Aslan et autres c. Turquie (déc.), no 18751/05, 30 novembre 2010, Akdemir et Evin c. Turquie, nos 58255/08 et 29725/09, §§ 53, 55 et 65, 17 mars 2015, et Özgüç c. Turquie (déc.), no 39649/10, §§ 45-46, 11 octobre 2016, sur le caractère adéquat et effectif de la voie indemnitaire administrative lorsqu’est en cause une négligence de la part d’agents de l’État dans l’application de la réglementation relative à la destruction de munitions militaires non explosées ; İstanbullu et Aydın c. Turquie (déc.), nos 20793/07 et 29240/07, §§ 37 et 41, 29 septembre 2015, dans le contexte d’un tremblement de terre, sur la capacité d’une procédure civile en dommages et intérêts à établir les faits et les responsabilités en cause et à fournir une réparation adéquate aux requérantes aux fins de l’article 2 de la Convention).
51. La Cour observe que les requérants ont présenté devant elle le grief selon lequel l’État a manqué à son obligation de protéger la vie de leur proche, en des termes identiques à ceux utilisés dans leur recours de plein contentieux devant le tribunal administratif (paragraphes 27 et 28 ci-dessus). En effet, alors que l’enquête pénale était en cours, les requérants ont saisi le tribunal administratif en vue d’obtenir la réparation du préjudice causé par le décès de leur proche ; ils reprochaient à l’État d’avoir manqué à son obligation de prendre des mesures visant à protéger les personnes qui vivaient dans les quartiers non concernés par les opérations des forces de l’ordre (paragraphe 28 ci-dessus). À la différence de l’enquête pénale qui visait l’identification et la punition des responsables du tir meurtrier, le recours administratif avait pour objet de rechercher s’il y avait eu une faute lourde dans l’accomplissement du service public de maintien de la sûreté et de la sécurité, qui aurait contribué au décès de Mehmet Pitek. En faisant usage de ce recours, les requérants ont de toute évidence estimé qu’il était susceptible de remédier à leur grief relatif au manquement de l’État à son obligation de protéger la vie de leur proche, et présentait des perspectives raisonnables de succès. Il est à noter à cet égard que le tribunal administratif a donné gain de cause aux intéressés et il leur a alloué une indemnité pour préjudices matériel et moral (paragraphe 32 ci-dessus). S’il est vrai que la cour administrative d’appel a diminué le montant alloué pour préjudice matériel en première instance, comme le font remarquer les requérants (paragraphes 39 ci-dessus), force est de constater que le pourvoi formé par les intéressés devant le Conseil d’État était toujours pendant à la date des dernières informations dont la Cour dispose (paragraphe 40 ci-dessus). La Cour ne saurait examiner le bien-fondé du grief tiré du volet matériel de l’article 2 sans que les juridictions administratives aient au préalable apprécié celui-ci. La question qui se pose en l’espèce concernant les allégations formulées par les requérants quant à l’absence de mesures adéquates propres à prévenir le décès de leur proche étant indissociable de la réaction judiciaire des juridictions administratives, la Cour estime que le grief des requérants est prématuré (voir, mutatis mutandis, Önkol c. Turquie, no 24359/10, § 74, 17 janvier 2017, Ata c. Turquie (déc.), no 30798/10, § 29, 20 septembre 2016, et Süleyman Ege c. Turquie, no 45721/09, § 49, 25 juin 2013).
52. Par conséquent, la Cour accueille l’exception de non-épuisement du recours de plein contentieux formulée par le Gouvernement pour autant qu’elle se rapporte au grief selon lequel l’État a manqué à son obligation de protéger la vie de Mehmet Pitek. Cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 § 1 de la Convention.
- Sur le fond
- Arguments des parties
53. Les requérants reprochent aux autorités de ne pas avoir mené une enquête effective qui aurait permis de faire la lumière sur la mort de leur proche.
54. Les requérants estiment que, bien que leur proche ait été tué par un inconnu, il n’existe pas de preuve concrète dans le dossier démontrant qu’il s’agissait d’un acte de terrorisme. Ils affirment que l’incident s’est produit dans un quartier non concerné par les opérations antiterroristes menées par les forces de l’ordre, où ces derniers exerçaient un contrôle absolu. De plus, ils soutiennent qu’alors que la requérante Kıymet Pitek avait laissé entendre au cours de son audition que son mari aurait pu être abattu par des tireurs d’élite, les autorités chargées de l’enquête n’ont recueilli la déclaration d’aucun agent des forces de l’ordre, que le projectile extrait du corps du défunt n’a pas fait l’objet d’une expertise balistique et qu’aucun acte d’enquête n’a été accompli malgré les demandes de leur avocat. Pour les requérants, ces éléments font naître chez eux le soupçon que les forces de sécurité avaient abattu leur proche.
55. Le Gouvernement déclare quant à lui qu’une enquête pénale a été ouverte le jour même du décès de Mehmet Pitek et il énumère l’ensemble des actes d’enquêtes accomplis. Il considère que les autorités compétentes ont conduit l’enquête dans des conditions difficiles (dans le contexte du couvre‑feu et alors que des opérations de sécurité étaient en cours) et qu’elles ont pris toutes les mesures raisonnables nécessaires pour faire la lumière sur le décès. Quant à la participation des requérants à l’enquête, il indique que les déclarations de la requérante Kıymet Pitek et des personnes citées par elle ont été recueillies et que l’avocat des requérants a eu accès au dossier de l’enquête et qu’il a pu y participer à travers les demandes qu’il a formulées.
56. Le Gouvernement tient à souligner que l’enquête initiale a été conduite dans un contexte où l’accès sur les lieux de l’incident était limité en raison du couvre-feu et des activités terroristes en cours. D’après lui, ces circonstances difficiles ont affecté le travail des autorités chargées de l’enquête ; même si certains actes d’enquête ont été réalisés immédiatement après l’incident, il estime normal, dans un environnement marqué par des attaques terroristes imprévisibles et intenses, que certains actes d’enquête aient été adoptés par la suite, et par étape. Il estime que les autorités d’enquête ont tenté de recueillir autant que possible des preuves concernant les circonstances entourant le décès du proche des requérants, mais que, malgré leurs efforts, l’auteur du tir n’a toujours pas été identifié. Le Gouvernement rappelle ici que la nature et le degré de l’examen répondant au critère minimum d’effectivité dépendent des circonstances de l’espèce. En conséquence, il invite la Cour à conclure à la non-violation de l’article 2 de la Convention.
- Appréciation de la Cour
57. Pour les principes généraux concernant les critères d’effectivité d’une enquête et l’indépendance des autorités impliquées, la Cour renvoie à ses arrêts Ramsahai et autres c. Pays-Bas ([GC], no 52391/99, §§ 324-325, CEDH 2007‑II), Giuliani et Gaggio c. Italie ([GC], no 23458/02, §§ 298-306, CEDH 2011 (extraits)), et Mustafa Tunç et Fecire Tunç (précité, §§ 169‑182).
58. En l’espèce, le procureur de la République a été immédiatement prévenu de l’incident et une enquête officielle sur la mort de Mehmet Pitek a été ouverte ex officio. Les premières mesures d’enquête essentielles pour l’établissement des faits ont été prises le jour même : une équipe spécialisée de la police s’est rendue sur les lieux de l’incident pour effectuer des recherches et procéder à des constatations, avec prise de photos, établissement de croquis et enregistrement vidéo ; une autopsie du corps a été pratiquée et a permis d’établir la cause exacte du décès et d’extraire du corps le projectile qui avait été fatal à Mehmet Pitek ; et enfin une expertise criminalistique des vêtements du défunt a été ordonnée en vue de déterminer la distance de tir (paragraphes 7-12 ci-dessus).
59. Cependant, malgré la gravité de l’incident et la nécessité d’accomplir certains actes d’enquête cruciaux afin de faire la lumière sur les circonstances dans lesquelles le proche des requérants a trouvé la mort, plusieurs atermoiements et omissions sont constatés dans la conduite de l’enquête.
60. La Cour observe d’abord que les autorités d’enquête n’ont recueilli la déposition d’aucun témoin immédiatement après les faits, et surtout elles ont omis d’entendre le témoin clé, en l’occurrence la requérante Kıymet Pitek. Celle‑ci qui était le seul témoin oculaire de l’incident a été entendue par la police seulement le 25 juillet 2016, soit presque quatre mois après l’incident (paragraphe 14 ci-dessus). L’examen du dossier ne permet pas vraiment de comprendre pourquoi les autorités n’ont pas cherché à auditionner la requérante le jour de l’incident ou les jours suivants. Il ressort des éléments du dossier qu’après la levée du couvre-feu, des policiers se sont rendus chez la requérante et l’ont invitée à venir déposer au commissariat. Pendant cette période d’attente, la police semble s’être contentée de dresser des procès‑verbaux, rédigés en des termes identiques, dans lesquels elle a noté que le couvre-feu était toujours en vigueur et qu’aucune personne résidant sur le lieu de l’incident n’avait été témoin de l’incident. De plus, elle a indiqué vaguement, et sans y apporter plus de précision, qu’il n’avait pas été possible de prendre contact avec les proches du défunt au motif que le couvre-feu était toujours en vigueur ; elle n’a pas indiqué par exemple si des policiers s’étaient présentés au domicile de la requérante Kıymet Pitek et s’ils avaient pu la rencontrer.
61. La Cour note qu’après cette première déposition lapidaire de la requérante Kıymet Pitek, recueillie le 25 juillet 2016, aucun acte d’enquête n’a été accompli pendant près d’un an. Ce n’est qu’à la suite de la demande de complément d’enquête présentée par l’avocat des requérants (paragraphe 16 ci-dessus) que le procureur de la République a ordonné de procéder à une nouvelle audition de la requérante et à des investigations détaillées sur les lieux de l’incident pour essayer de déterminer l’endroit d’où provenait le tir. C’est ainsi qu’une déposition un peu plus circonstanciée faite par la requérante ainsi que les déclarations de certains voisins ont été recueillies un peu plus d’un an et quatre mois après l’incident (paragraphes 17‑19 ci-dessus).
62. Toutefois, d’autres actes d’enquête cruciaux, propres à faire la lumière sur les circonstances du tir qui a été fatal à Mehmet Pitek, n’ont pas été effectués.
63. La Cour note que les deux témoins cités par la requérante dans sa deuxième déposition du 15 août 2017 (paragraphe 18 ci-dessus), qui se trouvaient selon ses dires dans la rue lors de l’incident, n’ont jamais été entendus. Le dossier ne permet pas de savoir si la police a au moins tenté de les retrouver pour recueillir leurs déclarations.
64. La Cour relève ensuite que des investigations qui auraient permis de déterminer l’endroit d’où provenait le tir n’ont pas été réalisées, malgré une première demande expresse formulée par le procureur de la République le 31 juillet 2017 (paragraphe 17 ci-dessus). Près de six mois après sa première demande, le procureur de la République a demandé à nouveau que des investigations soient menées de manière rigoureuse afin d’identifier l’auteur du tir, et plus particulièrement de rechercher d’où provenait le coup de feu, et de réaliser à cet égard une reconstitution des lieux avec la participation de la requérante ; cette demande était accompagnée d’un avertissement de poursuites en cas de non-réalisation de l’acte d’enquête demandé (paragraphe 20 ci-dessus). Ce n’est qu’après cette deuxième demande que la police s’est rendue avec la requérante sur les lieux le 23 mars 2018 ; au cours de cette reconstitution, elle a recueilli les déclarations de l’intéressée, dessiné un croquis des lieux, pris des clichés et a procédé à un enregistrement d’images (paragraphe 21 ci-dessus).
65. La Cour note néanmoins que les enquêteurs ne semblent aucunement avoir cherché à établir, à cette occasion, la trajectoire de la balle mortelle, ce qui aurait permis de déterminer la position du tireur. Or la position exacte de la victime au moment du tir était connue (elle était assise sur un tabouret devant sa maison face à sa femme), de même que la trajectoire de la balle extraite de son corps (de la droite vers la gauche et du haut vers le bas – paragraphe 9 ci-dessus). Il semble que les enquêteurs n’aient aucunement procédé à des recherches qui auraient permis de vérifier l’allégation de l’intéressée selon laquelle le tir pouvait provenir d’un immeuble haut situé à quelques centaines de mètres de distance des lieux de l’incident.
66. Ces défaillances relatives à la détermination de l’origine du tir mortel vont de pair avec une autre omission frappante. L’examen balistique portant sur le projectile retiré du corps de la victime n’a été réalisé ni d’office ni sur demande expresse formulée par l’avocat des requérants (paragraphe 16 ci‑dessus). Or une telle expertise aurait pu fournir des informations précieuses qui auraient permis de déterminer le type d’arme à l’origine du tir mortel, voire l’arme utilisée si le projectile était exploitable et s’il contenait des empreintes caractéristiques de l’arme (voir, mutatis mutandis, Mansuroğlu c. Turquie, no 43443/98, § 92, 26 février 2008), mais aussi elle aurait éventuellement pu aider les autorités d’enquête à déterminer la trajectoire et la distance de tir afin de définir la position du tireur.
67. La Cour estime qu’en l’absence d’autre élément de preuve, l’expertise balistique portant sur le projectile ainsi que les recherches sur sa trajectoire étaient cruciales pour comprendre l’origine du tir. En particulier, les éclaircissements précieux sur la trajectoire de la balle mortelle, fournis par l’expertise balistique (notamment si la balle avait été déviée par un objet avant d’atteindre le proche des requérants) auraient éventuellement permis de déterminer le caractère intentionnel ou non de la blessure mortelle. Par ailleurs, si les enquêteurs avaient déterminé l’endroit d’où le coup de feu fatal semblait provenir, ils auraient éventuellement pu trouver la douille, laquelle aurait pu fournir des indices précieux sur l’arme et éventuellement l’auteur du tir (en raison de la présence possible d’empreintes digitales sur les douilles), ou permettre de recueillir d’autres éléments de preuve de nature à trouver l’auteur du tir.
68. Par ailleurs, le dossier est absolument muet sur le point de savoir si, à un moment quelconque au cours des investigations, les autorités d’enquête ont cherché à déterminer si des membres des forces de l’ordre en service étaient présents à proximité du lieu de l’incident, pour les entendre et éventuellement réaliser une expertise balistique sur leurs armes. Il en est de même pour les armes saisies parmi les membres des groupes armés. La Cour estime que pareilles mesures, en combinaison avec l’expertise balistique du projectile extrait du corps de Mehmet Pitek, auraient pu fournir des éléments significatifs pour établir les faits.
69. Or, aux yeux de la Cour, ces mesures d’investigation s’imposaient, mais elles n’ont pas été accomplies sans raison valable, ce qui a sérieusement compromis la capacité de l’enquête à faire toute la lumière sur les circonstances de l’incident litigieux et à établir, le cas échéant, l’identité de l’auteur du tir.
70. Le Gouvernement expose que les autorités avaient rencontré dans l’accomplissement de certains actes d’enquête des difficultés liées au couvre‑feu et aux opérations antiterroristes (paragraphe 56 ci-dessus). Même si la Cour peut admettre que ces circonstances pouvaient rendre plus difficile l’accomplissement de certains actes d’enquête, force est cependant de constater que s’agissant du défaut d’expertise balistique, les autorités d’enquête disposaient du projectile qui avait été extrait du corps de la victime lors de l’autopsie (paragraphe 9 ci-dessus) ; la Cour ne voit pas dans quelle mesure les motifs avancés par le Gouvernement auraient pu empêcher la réalisation de cette expertise. De même, si les raisons invoquées par le Gouvernement avaient pu rendre difficile le déplacement sur le lieu de l’incident, elle note que les parties s’accordent à dire que le quartier où l’incident s’est produit n’était pas concerné par les opérations antiterroristes. Du reste, les motifs invoqués n’ont pas empêché une équipe d’experts de la police technique et scientifique de se rendre sur le lieu de l’incident lors du couvre-feu (paragraphe 7 ci-dessus). Le problème essentiel ne résidait pas dans les difficultés identifiées par le Gouvernement. En effet, il semble que les enquêteurs n’ont aucunement cherché à déterminer la position du tireur et à vérifier les allégations de la requérante à cette occasion. Enfin, la Cour ne saurait non plus accepter que le couvre-feu ait pu empêcher les autorités chargées de l’enquête d’entendre la requérante pendant une si longue période (presque de quatre mois après l’incident, paragraphes 14 et 60 ci-dessus). Aussi la Cour estime que ni le couvre-feu ni les opérations antiterroristes invoqués par le Gouvernement ne peuvent justifier les manquements relevés par elle dans la conduite de l’enquête.
71. La Cour note enfin que, près d’un an après la reconstitution des lieux réalisée le 23 mars 2018 (paragraphe 21 ci-dessus), le procureur de la République, constatant que l’auteur du tir n’avait pas été identifié en dépit de toutes les recherches effectuées, a émis une décision de recherche permanente (paragraphe 22 ci-dessus). Il n’a pas cherché davantage à faire la lumière sur les circonstances de la mort de Mehmet Pitek. À cet égard, il y a lieu de souligner que la décision émise par le procureur de la République contraste avec ses précédentes demandes adressées aux enquêteurs et sa volonté d’identifier l’auteur du tir (paragraphes 17 et 20 ci-dessus).
72. Au vu de ce qui précède, la Cour considère que l’enquête menée par les autorités nationales comportait de nombreuses lacunes qui ont affecté le caractère adéquat et effectif de celle-ci.
73. Partant, il y a eu violation de l’article 2 de la Convention sous son volet procédural.
- SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
74. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
- Dommage
75. Les requérants demandent 117 447 euros (EUR) pour dommage matériel, en raison de la perte de soutien financier, et 250 000 EUR au titre du dommage moral qu’ils estiment avoir subi.
76. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter ces prétentions.
77. La Cour rappelle avoir conclu à la violation de l’article 2 de la Convention uniquement sous son volet procédural (paragraphe 73 ci-dessus) et estime que les requérants n’ont pas démontré l’existence d’un lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué. Elle rejette donc la demande formulée à ce titre.
Toutefois, elle admet que la violation procédurale de l’article 2 de la Convention a causé aux requérants un préjudice moral certain que le simple constat de violation auquel elle est parvenue ne suffit pas à compenser. Dès lors, statuant en équité, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer aux intéressés conjointement la somme de 10 000 EUR pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme.
- Frais et dépens
78. Les requérants réclament 5 585 EUR au titre des frais et dépens qu’ils ont engagés dans le cadre de la procédure menée devant la Cour. Pour étayer leur demande, ils font référence au barème d’honoraires du barreau d’İzmir.
79. Le Gouvernement juge ces prétentions excessives et non justifiées.
80. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux.
En l’espèce, compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour juge raisonnable d’allouer aux requérants la somme de 1 000 EUR tous frais confondus, plus tout montant pouvant être dû par les requérants à titre d’impôt sur cette somme.
- PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
- Déclare la requête recevable quant au grief formulé sur le terrain de l’article 2 de la Convention sous son volet procédural et irrecevable pour le surplus ;
- Dit qu’il y a eu violation de l’article 2 de la Convention sous son volet procédural ;
- Dit
- que l’État défendeur doit verser aux requérants conjointement, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement :
- 10 000 EUR (dix mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme, pour dommage moral,
- 1 000 EUR (mille euros), plus tout montant pouvant être dû par les requérants à titre d’impôt sur cette somme, pour frais et dépens ;
- qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
- que l’État défendeur doit verser aux requérants conjointement, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement :
- Rejette le surplus de la demande de satisfaction équitable.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 14 avril 2026, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Andrea Tamietti Arnfinn Bårdsen
Greffier Président
Appendix
Liste des requérants
Requête no 27385/20
No | Prénom NOM | Année de naissance/d’enregistrement | Nationalité | Lieu de résidence |
1. | Kıymet PİTEK | 1971 | turque | Mardin |
2. | Berivan PİTEK | 2003 | turque | Mardin |
3. | Dilan PİTEK | 1998 | turc | Mardin |
4. | Kemal PİTEK | 1999 | turc | Mardin |
5. | Nergiz PİTEK | 1995 | turque | Mardin |
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
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