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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 9 mars 2026, n° 29199/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 29199/25 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-249597 |
Texte intégral
Publié le 30 mars 2026
DEUXIÈME SECTION
Requête no 29199/25
J.W.
contre le Luxembourg
introduite le 12 septembre 2025
communiquée le 9 mars 2026
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne l’exercice du droit de visite du requérant à l’égard de ses deux filles, E. et C. (nées en 2014 et 2015).
Le 30 septembre 2020, le juge aux affaires familiales (JAF) du tribunal d’arrondissement de Luxembourg prononça le divorce entre le requérant et la mère de leurs deux filles, fixa la résidence habituelle des enfants chez la mère au Luxembourg et attribua au requérant habitant en Suède un droit de visite et d’hébergement à exercer un weekend par mois au Luxembourg et durant une partie des vacances scolaires. Le 24 février 2021, la Cour d’appel confirma le jugement, sauf à accorder au requérant un droit de visite et d’hébergement à exercer chaque deuxième weekend du mois au Luxembourg.
Saisi d’un courrier d’E., le 29 avril 2022, le JAF désigna Me D. (selon une ordonnance du 10 mai 2022, rendue au titre de l’article 1007-50 du nouveau code de procédure civile (NCPC)), pour introduire une requête au nom de l’enfant en vue d’une suspension du droit de visite et d’hébergement du requérant envers E. et sa sœur.
Le 19 décembre 2022, le JAF suspendit avec effet immédiat le droit de visite et d’hébergement du requérant.
Sur appel du requérant, la Cour d’appel rendit un arrêt le 27 mars 2024. Notant que les enfants nourrissaient des sentiments de peur et de tristesse à l’encontre de leur père qu’elles n’avaient plus vu depuis presque deux ans, la Cour d’appel estima qu’il n’y avait pas lieu d’accorder un droit d’hébergement au requérant, dans un souci de ne pas perturber émotionnellement les enfants. Toutefois, estimant que la relation de confiance entre le père et ses filles était à reconstruire, elle accorda au requérant, à titre provisoire, pendant une année, un droit de visite progressif et encadré à exercer au sein du service Treffpunkt (situé au Luxembourg).
Le requérant se pourvut en cassation de cet arrêt et signifia son mémoire en cassation à la mère, en son nom personnel et en sa qualité de représentante de l’enfant mineure E.
La mère signifia un mémoire en réponse au requérant, à la mère « en qualité de représentant légal de l’enfant [E.] » et à Me D. en sa qualité d’avocat d’E.
Le parquet général conclut que le pourvoi en cassation du requérant n’était pas opposable à E. En effet, il estima qu’ « étant donné que le mémoire en cassation [du requérant] n’a[vait] pas été signifié antérieurement à son dépôt à Me [D.], (...), il ne [sût] être opposé à l’enfant [E.], partie à la procédure en cause par le biais de son avocat ».
Le 22 mai 2025, la Cour de cassation rendit un arrêt entre le requérant et la mère « défenderesse en cassation » et « en sa qualité de représentante de l’enfant [E.] ». Elle déclara irrecevable le pourvoi en cassation du requérant, au motif que son mémoire en cassation avait été signifié à la mère mais non à Me D. Rappelant que dans le cadre de la procédure spéciale basée sur l’article 1007-50 NCPC, l’enfant est partie à la procédure à travers l’assistance d’un avocat nommé à cette fin par le JAF et n’est dès lors pas représenté par le détenteur de l’autorité parentale mais par l’avocat ainsi nommé par le JAF, la Cour de cassation conclut que le mémoire aurait dû être signifié à Me D.
Le requérant fournit des courriers échangés, dès avant l’arrêt de la Cour de cassation, avec différents gestionnaires du dossier concernant l’exercice de son droit de visite. Il en ressort notamment que le service Telos fut désigné à partir du 1er mars 2025 pour l’organisation des visites encadrées et que le requérant déplora qu’ « en dépit des arrêts rendus le 27 mars 2024 et le 8 janvier 2025 », il n’avait pas pu exercer son droit de visite. Dans un courrier du 13 mars 2025 adressé à la Cour d’appel, le requérant mentionna une « affaire fixée au 26 mars 2025 » et un « arrêt [de la Cour d’appel] d’octobre dernier » et conclut être face à une inexécution manifeste d’une décision de justice.
Invoquant les articles 6 et 8 de la Convention, le requérant estime avoir été privé de son droit d’accès à un tribunal, en ce que la Cour de cassation a déclaré son pourvoi irrecevable faute de signification du mémoire à l’avocat désigné des enfants, et reproche aux autorités luxembourgeoises d’avoir manqué à leur obligation positive de prendre des mesures concrètes et effectives pour maintenir son lien avec ses filles qu’il indique ne pas avoir vues depuis la Pentecôte 2022.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. La décision de la Cour de cassation de déclarer le pourvoi en cassation du requérant irrecevable a-t-elle porté atteinte à son droit d’accès à un tribunal au sens des dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention (voir, parmi d’autres, Zubac c. Croatie [GC], no 40160/12, §§ 76 à 82, 5 avril 2018, et Běleš et autres c. République tchèque, no 47273/99, § 61, CEDH 2002-IX), en particulier dans la mesure où la solution retenue par la Cour de cassation ne ressort pas explicitement du texte de la loi et où la démarche du requérant semble par ailleurs corroborée par la partie adverse, le parquet général n’ayant au demeurant pas conclu à l’irrecevabilité du pourvoi mais à son inopposabilité à l’enfant E. ?
2. Y a-t-il eu violation du droit du requérant au respect de sa vie familiale au sens de l’article 8 de la Convention, en raison du manquement allégué des autorités compétentes à mettre en place des mesures opportunes et adéquates en vue de permettre au requérant d’exercer son droit de visite à l’égard de ses filles par l’entremise du service Treffpunkt, conformément à l’arrêt du 27 mars 2024 de la Cour d’appel de Luxembourg (voir, entre autres, Santos Nunes c. Portugal, no 61173/08, §§ 66-69, 22 mai 2012, Krasicki c. Pologne, no 17254/11, §§ 81-86 et 90, 15 avril 2014, A et autres c. Italie, no 17791/22, §§ 97 et 98, 7 septembre 2023, et Anagnostakis c. Grèce, no 26504/20, §§ 55‑58, 10 octobre 2023) ?
3. Les parties sont invitées à fournir l’arrêt du 8 janvier 2025 (mentionné à la page 175 des pièces) ainsi que des informations sur tout développement pertinent relatif à l’évolution éventuelle de l’affaire (notamment en relation avec la mention, dans le courrier du 13 mars 2025, d’une « affaire fixée au 26 mars 2025 » et d’un « arrêt [de la Cour d’appel] d’octobre [2024] »).
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