Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 9 avr. 2026, n° 52836/22 et autres |
|---|---|
| Numéro(s) : | 52836/22, 57898/22, 3913/23, 4994/23 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant) (Volet matériel) ; Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure d'exécution ; Article 6-1 - Accès à un tribunal) ; Violation de l'article 34 - Requêtes individuelles (Article 34 - Entraver l'exercice du droit de recours) ; Etat défendeur tenu de prendre des mesures générales (Article 46-2 - Mesures générales) ; Dommage matériel - demande rejetée (Article 41 - Dommage matériel ; Satisfaction équitable) ; Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral ; Satisfaction équitable) |
| Identifiant HUDOC : | 001-249528 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2026:0409JUD005283622 |
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE M.V. ET AUTRES c. BELGIQUE
(Requête no 52836/22 et 3 autres –
voir liste en annexe)
ARRÊT
Art 3 (matériel) • Traitement dégradant • Autorités nationales, ayant manqué à leur obligation légale d’héberger et de fournir une assistance matérielle à des demandeurs de protection internationale, tenues pour responsable de leurs conditions de vie extrêmement précaires dans la rue durant des mois • Manque de respect pour leur dignité • Conditions d’existence en question combinées à l’absence de réponse adéquate des autorités nationales aux nombreuses alertes des requérants quant à leur impossibilité de jouir en pratique de leurs droits et de pourvoir à leurs besoins essentiels
Art 6 (civil) • Accès à un tribunal • Délais déraisonnables d’exécution, par les autorités nationales, d’ordonnances définitives exigeant que l’État fournisse un hébergement et l’assistance matérielle à des demandeurs de protection internationale
Art 34 • Entraver l’exercice du droit de recours • Délais déraisonnables d’exécution, par les autorités nationales, des mesures provisoires prononcées par la Cour leur indiquant d’exécuter les ordonnances des tribunaux nationaux, et de fournir un hébergement et l’assistance matérielle à des demandeurs de protection internationale
Art 46 • Mesures générales • État défendeur tenu de remédier au problème systémique, identifié dans Camara c. Belgique, de la capacité des autorités nationales à se conformer à la loi interne sur le droit à l’hébergement des demandeurs d’asile, y compris aux décisions de justice définitives en ordonnant le respect
Préparé par le Greffe. Ne lie pas la Cour.
STRASBOURG
9 avril 2026
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire M.V. et autres c. Belgique,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Ivana Jelić, présidente,
Erik Wennerström,
Raffaele Sabato,
Frédéric Krenc,
Davor Derenčinović,
Alain Chablais,
Anna Adamska-Gallant, juges,
et de Ilse Freiwirth, greffière de section,
Vu :
les requêtes (nos 52836/22 et trois autres) dirigées contre le Royaume de Belgique et dont quatre ressortissants étrangers (« les requérants ») ont saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe,
la décision de porter à la connaissance du gouvernement belge (« le Gouvernement ») les griefs concernant les articles 3, 6 § 1, 13 et 34 de la Convention et de déclarer les requêtes irrecevables pour le surplus,
les observations communiquées par le gouvernement défendeur et celles communiquées en réplique par les requérants,
les commentaires reçus du Centre des droits de l’homme de l’université de Gand, que le président de la section avait autorisé à se porter tiers intervenant,
la décision de ne pas dévoiler l’identité des requérants (article 47 § 4 du règlement de la Cour,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 17 mars 2026,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
- INTRODUCTION
1. À l’instar de l’arrêt Camara c. Belgique (no 49255/22, 18 juillet 2023), la présente affaire concerne des demandeurs de protection internationale qui se sont trouvés pendant plusieurs mois sans assistance matérielle ni hébergement en Belgique, en dépit des ordonnances définitives du tribunal du travail francophone de Bruxelles enjoignant à l’État belge de leur accorder une telle assistance conformément à ses obligations légales.
2. Les requérants allèguent que les conditions dans lesquelles ils ont été contraints de vivre pendant plusieurs mois ont constitué un traitement inhumain et dégradant contraire à l’article 3 de la Convention. Faisant valoir que les ordonnances du tribunal du travail les concernant n’ont pas été exécutées, ils estiment qu’il y a également eu violation l’article 6 § 1 combiné à l’article 13 de la Convention. Enfin, invoquant de l’article 34 de la Convention, les requérants se plaignent que la mesure provisoire indiquée par la Cour n’ait pas été appliquée dans un délai raisonnable.
- EN FAIT
3. Les informations relatives aux requérants et à leurs représentants sont indiquées dans le tableau joint en annexe.
4. Le Gouvernement a été représenté par son agent, Mme I. Niedlispacher, du service public fédéral de la Justice.
5. Les circonstances factuelles relatives à chacune des requêtes peuvent se résumer comme suit.
- M.V. (REQUÊTE NO 52836/22)
- La procédure interne
6. M.V. arriva en Belgique le 17 août 2022. Le 23 août 2022, il introduisit une demande de protection internationale. Il fut inscrit sur la liste d’attente pour l’attribution d’une place dans le réseau d’accueil.
7. Le 24 août 2022, il mit en demeure l’Agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile (Fedasil) de désigner un centre d’accueil pour son hébergement. Le lendemain, il introduisit une requête unilatérale auprès de la présidente du tribunal du travail francophone de Bruxelles lui demandant de condamner Fedasil à l’héberger et à lui fournir une aide matérielle telle que définie à l’article 2, 6o de la loi du 12 janvier 2007 sur l’accueil des demandeurs d’asile et de certaines autres catégories d’étrangers.
8. Le 25 août 2022, M.V. fut inscrit sur liste d’attente.
9. Par une ordonnance sur requête unilatérale du 26 août 2022, la présidente du tribunal du travail francophone de Bruxelles ordonna à Fedasil d’assurer l’hébergement de M.V. dans un centre d’accueil ou tout autre établissement adapté et de lui fournir l’aide matérielle prévue par la loi, sous peine d’une astreinte de 1 000 euros (EUR) due, à partir de la signification de l’ordonnance, pour chaque nuit que M.V. serait contraint de passer en dehors du réseau d’accueil ou de tout autre hébergement proposé par Fedasil. Cette ordonnance fut signifiée à Fedasil le 6 septembre 2022 et, en l’absence de recours, devint définitive un mois plus tard. Il ressort des informations dont dispose la Cour que l’astreinte n’a pas été payée.
10. Par des courriers électroniques des 13, 22 et 29 novembre 2022, le représentant de M.V. demanda à Fedasil de fixer de toute urgence un rendez‑vous à M.V. afin de lui attribuer une place dans un centre d’accueil conformément à l’ordonnance précitée du 26 août 2022 (paragraphe 9 ci‑dessus).
11. Le 1er décembre 2022, à la demande de M.V., un huissier de justice mit Fedasil en demeure de se conformer à l’ordonnance du tribunal du travail du 26 août 2022 (paragraphe 9 ci-dessus) et de payer les astreintes dues.
- La procédure devant la Cour
12. Entretemps, le 16 novembre 2022, M.V. demanda à la Cour d’indiquer des mesures provisoires sur le fondement de l’article 39 de son règlement.
13. En réponse à cette demande, le 21 novembre 2022, la Cour indiqua à l’État belge qu’il devait exécuter l’ordonnance du tribunal du travail et fournir à M.V. un hébergement et une assistance matérielle pour faire face à ses besoins élémentaires.
14. Le 8 décembre 2022, M.V. envoya son formulaire de requête à la Cour conformément à l’article 47 § 1 du règlement. À ce moment-là, il se trouvait toujours sans hébergement ni assistance matérielle.
- Les développements postérieurs à l’introduction de la requête
15. Le 9 décembre 2022, M.V. fut invité à se présenter le 12 décembre 2022 au centre d’arrivée des demandeurs de protection internationale afin de se voir attribuer une place en structure d’accueil.
16. Le 12 décembre 2022, il se vit désigner le centre d’accueil d’Evere comme structure d’accueil.
17. Le 30 janvier 2023, il fut transféré vers le centre d’accueil de Koekelberg, où il résidait toujours au moment de l’échange d’observations entre les parties.
18. Le 13 mars 2024, la Cour décida de lever la mesure provisoire indiquée à l’État belge.
19. La demande de protection internationale de M.V. était toujours en cours d’examen fin 2024, après que celui-ci avait été invité à un entretien avec le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (« CGRA ») le 17 septembre 2024.
- B.L. (REQUÊTE NO 57898/22)
- La procédure interne
20. B.L. arriva en Belgique le 23 septembre 2021. Le 27 septembre 2021, il introduisit une demande de protection internationale. Le même jour, il se vit attribuer une place en centre d’arrivée.
21. Le 30 novembre 2021, l’Office des étrangers prit une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire, en vue de le transférer vers la France, État membre considéré comme responsable du traitement de sa demande de protection internationale.
22. Le 18 mars 2022, B.L. fut renvoyé en France. Un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant un an fut pris à son encontre, compte tenu du fait que la demande de protection internationale qu’il avait introduite en France en 2018 avait été définitivement rejetée. B.L. dit être retourné en Belgique pour cette raison.
23. Le 1er avril 2022, il introduisit une deuxième demande de protection internationale en Belgique.
24. Par une ordonnance sur requête unilatérale du 7 avril 2022, le tribunal du travail francophone de Bruxelles ordonna à Fedasil d’assurer l’hébergement de B.L. dans un centre d’accueil.
25. Les 7, 12 et 14 avril 2022, Fedasil invita B.L. à se présenter dans les locaux de Fedasil afin de se voir attribuer une place dans un centre d’accueil. Il ne se présenta pas à ces rendez-vous.
26. À une date inconnue, B.L. quitta la Belgique et se rendit en Allemagne où il introduisit une demande d’asile qui fut rejetée au motif que la Belgique était l’État membre responsable de l’examen de sa demande. Il fut renvoyé en Belgique le 27 septembre 2022.
27. Le 4 août 2022, B.L. fut considéré par le CGRA comme ayant implicitement renoncé à sa demande de protection internationale. Un ordre de quitter le territoire lui fut notifié le même jour.
28. Le 28 septembre 2022, il introduisit une troisième demande de protection internationale en Belgique. Il fut inscrit sur la liste d’attente pour l’attribution d’une place dans le réseau d’accueil.
29. Par courriers électroniques des 7 et 18 octobre 2022, le représentant de B.L. mit Fedasil en demeure d’assurer l’hébergement de l’intéressé. Le 18 octobre 2022, il introduisit une requête unilatérale auprès de la présidente du tribunal du travail francophone de Bruxelles lui demandant de condamner Fedasil à l’héberger et à lui fournir une aide matérielle telle que définie à l’article 2, 6o de la loi du 12 janvier 2007 sur l’accueil des demandeurs d’asile et de certaines autres catégories d’étrangers.
30. Par une ordonnance sur requête unilatérale du 21 octobre 2022, la présidente du tribunal du travail francophone de Bruxelles ordonna à Fedasil d’assurer l’hébergement de B.L. dans un centre d’accueil ou tout autre établissement adapté et de lui fournir l’aide matérielle prévue par la loi, sous peine d’une astreinte de 250 EUR due, à partir de la signification de l’ordonnance, pour chaque nuit que B.L. serait contraint de passer en dehors du réseau d’accueil ou de tout autre hébergement proposé par Fedasil. Cette ordonnance fut signifiée à Fedasil le 2 novembre 2022 et, en l’absence de recours, devint définitive un mois plus tard. Il ressort des informations dont dispose la Cour que l’astreinte n’a pas été payée.
31. Par courriers électroniques du 29 novembre 2022 et des 12 et 23 janvier 2023, le représentant de B.L. demanda à Fedasil de fixer de toute urgence un rendez-vous à B.L. afin de lui attribuer une place dans un centre d’accueil conformément à l’ordonnance précitée du 21 octobre 2022 (paragraphe 30 ci‑dessus).
- La procédure devant la Cour
32. Entretemps, le 21 décembre 2022, B.L. demanda à la Cour d’indiquer des mesures provisoires sur le fondement de l’article 39 de son règlement.
33. En réponse à cette demande, le 11 janvier 2023, la Cour indiqua à l’État belge qu’il devait exécuter l’ordonnance du tribunal du travail et fournir à B.L. un hébergement et une assistance matérielle pour faire face à ses besoins élémentaires.
34. Le 8 février 2023, B.L. envoya son formulaire de requête à la Cour conformément à l’article 47 § 1 du règlement. À ce moment-là, il se trouvait toujours sans hébergement ni assistance matérielle.
- Les développements postérieurs à l’introduction de la requête
35. Le 25 avril 2023, B.L. fut invité à intégrer le réseau d’accueil. Le 28 avril 2023, il se vit attribuer une place au centre d’accueil de Bierset.
36. B.L. fut transféré à plusieurs reprises dans différents centres d’accueil pour des motifs disciplinaires (état d’ébriété avancé, insultes envers le personnel et bris de matériel).
37. Le 24 août 2023, le CGRA rejeta la troisième demande de protection internationale du requérant. Cette décision fut confirmée par un arrêt du Conseil du contentieux des étrangers (« CCE ») du 26 mars 2024. Un ordre de quitter le territoire fut notifié à B.L. le 23 avril 2024.
38. Entretemps, le 13 mars 2024, la Cour avait décidé de lever la mesure provisoire indiquée à l’État belge.
- S.N. (REQUÊTE NO 3913/23)
- La procédure interne
39. S.N. arriva en Belgique le 4 novembre 2022. Le 8 novembre 2022, il introduisit une demande de protection internationale. Il fut inscrit sur la liste d’attente pour l’attribution d’une place dans le réseau d’accueil.
40. Le 23 novembre 2022, S.N. mit en demeure Fedasil de lui fournir un hébergement et une assistance matérielle. Le 25 novembre 2022, il introduisit une requête unilatérale auprès de la présidente du tribunal du travail francophone de Bruxelles lui demandant de condamner Fedasil à l’héberger et à lui fournir une aide matérielle telle que définie à l’article 2, 6o de la loi du 12 janvier 2007 sur l’accueil des demandeurs d’asile et de certaines autres catégories d’étrangers.
41. Par une ordonnance sur requête unilatérale du 30 novembre 2022, la présidente du tribunal du travail francophone de Bruxelles ordonna à Fedasil d’assurer l’hébergement de S.N. dans un centre d’accueil ou tout autre établissement adapté et de lui fournir l’aide matérielle prévue par la loi, sous peine d’une astreinte de 250 EUR due, à partir de la signification de l’ordonnance, pour chaque nuit que S.N. serait contraint de passer en dehors du réseau d’accueil ou de tout autre hébergement proposé par Fedasil. Cette ordonnance fut signifiée à Fedasil le 23 décembre 2022 et, en l’absence de recours, devint définitive un mois plus tard. S.N. indique qu’aucune suite n’y fut donnée par Fedasil. Il ressort des informations dont dispose la Cour que l’astreinte n’a pas été payée.
42. Le 2 décembre 2022, S.N. mit Fedasil en demeure de lui fournir un certificat attestant de la saturation du réseau d’accueil afin qu’il puisse obtenir l’aide du centre public d’action sociale d’Anvers, qui s’était déclaré prêt à l’accueillir.
- La procédure devant la Cour
43. Le 20 janvier 2023, S.N. demanda à la Cour d’indiquer des mesures provisoires sur le fondement de l’article 39 du règlement.
44. En réponse à cette demande, le 24 janvier 2023, la Cour indiqua à l’État belge qu’il devait exécuter l’ordonnance du tribunal du travail et fournir à S.N. un hébergement et une assistance matérielle pour faire face à ses besoins élémentaires.
45. Par courriers électroniques du 26 janvier et du 17 février 2023, le représentant de S.N. demanda à Fedasil d’organiser l’hébergement de S.N. conformément à l’ordonnance du tribunal du travail du 30 novembre 2022 (paragraphe 41 ci-dessus).
46. Le 21 février 2023, S.N. envoya son formulaire de requête à la Cour conformément à l’article 47 § 1 du règlement. À ce moment-là, il se trouvait toujours sans hébergement ni assistance matérielle.
- Les développements postérieurs à l’introduction de la requête
47. Le 5 octobre 2023, S.N. fut invité à se présenter le 12 octobre 2023 afin de se voir attribuer une place en structure d’accueil.
48. À cette dernière date, S.N. se vit désigner le centre d’accueil d’Evere comme structure d’accueil.
49. Le 26 octobre 2023, S.N. obtint le statut de réfugié. Il bénéficia d’un hébergement au sein du réseau d’accueil jusqu’au 14 mars 2024.
50. Entretemps, le 13 mars 2024, la Cour avait décidé de lever la mesure provisoire indiquée à l’État belge.
- G.D. (REQUÊTE NO 4994/23)
- La procédure interne
51. G.D. arriva en Belgique le 21 novembre 2022. Le lendemain, il introduisit une demande de protection internationale en Belgique. Il fut inscrit sur la liste d’attente pour l’attribution d’une place dans le réseau d’accueil.
52. Le 28 novembre 2022, son représentant mit Fedasil en demeure d’accueillir l’intéressé. Le lendemain, il introduisit une requête unilatérale auprès de la présidente du tribunal du travail francophone de Bruxelles lui demandant de condamner Fedasil à l’héberger et à lui fournir une aide matérielle telle que définie à l’article 2, 6o de la loi du 12 janvier 2007 sur l’accueil des demandeurs d’asile et de certaines autres catégories d’étrangers.
53. Par une ordonnance sur requête unilatérale du 2 décembre 2022, la présidente du tribunal du travail francophone de Bruxelles ordonna à Fedasil d’assurer l’hébergement de G.D. dans un centre d’accueil ou tout autre établissement adapté et de lui fournir l’aide matérielle prévue par la loi, sous peine d’une astreinte de 100 EUR due, à partir de la signification de l’ordonnance, pour chaque nuit que G.D. serait contraint de passer en-dehors du réseau d’accueil ou de tout autre hébergement proposé par Fedasil. Cette ordonnance fut signifiée à Fedasil le 13 décembre 2022 et, en l’absence de recours, devint définitive un mois plus tard. Il ressort des informations dont dispose la Cour que l’astreinte n’a pas été payée.
54. Par des courriers électroniques des 25 janvier et 1er février 2023, le représentant de G.D. demanda à Fedasil de fixer de toute urgence un rendez‑vous à l’intéressé afin de lui attribuer une place dans un centre d’accueil conformément à l’ordonnance du tribunal du travail du 2 décembre 2022 (paragraphe 53 ci‑dessus).
- La procédure devant la Cour
55. Entretemps, le 27 janvier 2023, G.D. demanda à la Cour d’indiquer des mesures provisoires sur le fondement de l’article 39 de son règlement.
56. En réponse à cette demande, le 31 janvier 2023, la Cour indiqua à l’État belge qu’il devait exécuter l’ordonnance du tribunal du travail et fournir à G.D. un hébergement et une assistance matérielle pour faire face à ses besoins élémentaires.
57. Le 17 mars 2023, G.D. envoya son formulaire de requête à la Cour conformément à l’article 47 § 1 du règlement. À ce moment-là, il se trouvait toujours sans hébergement ni assistance matérielle.
- Les développements postérieurs à l’introduction de la requête
58. Le 5 avril 2023, G.D. se vit attribuer une place en centre d’accueil.
59. Le 13 mars 2024, la Cour décida de lever la mesure provisoire indiquée à l’État belge.
60. Le 30 avril 2024, le CGRA rejeta la demande de protection internationale de G.D. Au moment de l’échange d’observations entre les parties, un recours contre cette décision était pendant devant le CCE.
61. Le 24 juillet 2024, G.D. quitta volontairement le réseau d’accueil.
- LE CADRE JURIDIQUE ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
62. Le cadre juridique et la pratique internes pertinents ont été exposés dans l’arrêt Camara c. Belgique (no 49255/22, §§ 25-87, 18 juillet 2023).
ÉVOLUTION DE L’ACCUEIL DES DEMANDEURS DE PROTECTION INTERNATIONALE DEPUIS L’ARRÊT CAMARA
63. Dans l’arrêt Camara (précité, § 145), la Cour a constaté qu’il ressortait des informations dont elle disposait qu’il y avait un problème systémique concernant la capacité des autorités belges à se conformer à la législation interne sur le droit à l’hébergement des demandeurs de protection internationale, y compris aux décisions de justice définitives ordonnant le respect de ce droit. La Cour a notamment indiqué qu’entre le 31 octobre 2022 et le 30 mai 2023, elle avait accordé une mesure provisoire à 1 710 demandeurs de protection internationale qui n’étaient pas hébergés par les autorités en dépit des ordonnances définitives du tribunal du travail francophone de Bruxelles ordonnant leur hébergement (ibidem, § 85).
64. Le Gouvernement indique qu’en juillet 2024 Fedasil n’était plus en mesure d’inviter immédiatement dans un centre d’accueil les demandeurs de protection internationale qui avaient obtenu une ordonnance définitive du tribunal du travail ou une mesure provisoire de la Cour en raison du nombre important de dossiers dans lesquels une décision de justice avait été rendue (4 533 d’août à décembre 2022, 4 876 en 2023 et 1 233 de janvier à juin 2024).
65. Selon les données fournies par le Gouvernement 2 723 personnes ayant droit à l’aide matérielle étaient en attente d’hébergement en janvier 2023. 4 097 personnes étaient dans cette situation le 17 juin 2024, et 3 094 personnes en octobre 2024. Le Gouvernement explique que, parmi ces personnes, un nombre important de personnes était hébergé en vertu d’une convention avec la Région bruxelloise, mais il n’était pas possible de fournir des chiffres précis.
- LE SUIVI DE L’EXÉCUTION DE L’ARRÊT CAMARA PAR LE COMITÉ DES MINISTRES
66. Le Comité des Ministres surveille l’exécution de l’arrêt Camara (précité) selon la procédure de surveillance soutenue (sur les caractéristiques de cette procédure, voir Burmych et autres c. Ukraine (radiation) [GC], nos 46852/13 et al., § 118, 12 octobre 2017). Dans sa décision prise lors de sa 1507ème réunion les 17-19 septembre 2024 (CM/Del/Dec(2024)1507/H46-6), le Comité des Ministres a indiqué ce qui suit en ce qui concerne les mesures générales prises par les autorités belges à la suite du prononcé de cet arrêt :
« 3. [Les Délégués] notent avec intérêt l’engagement des autorités de remédier au problème systémique constaté par la Cour, les nombreuses mesures qu’elles ont déjà adoptées à cet effet (notamment des mesures pour libérer des places d’accueil, dont un examen accéléré de certaines demandes d’asile) ainsi que les mesures qui sont encore prévues (en particulier, la création de 3 500 nouvelles places temporaires) ;
4. toutefois, vu l’insuffisance de ces mesures au regard de la crise qui perdure, sa nature humanitaire et son impact sur la Cour européenne et des juridictions bruxelloises, invitent les autorités à agir dans les plus brefs délais, à la lumière des recommandations formulées par des organisations internationales et nationales compétentes ; les invitent en particulier à augmenter leurs efforts comme en 2015, à utiliser tous les moyens à leur disposition, notamment par plus de collaboration entre tous les niveaux de pouvoir, et à adopter un budget suffisant et un calendrier précisant les prochaines étapes en vue de parvenir au respect de leur engagement ;
5. plus spécifiquement, invitent les autorités à augmenter, au plus vite, et de manière significative et durable la capacité de leur réseau d’accueil pour résoudre la crise actuelle, éradiquer ainsi à la source le problème de l’inexécution des décisions de justice et pouvoir faire face, à l’avenir, aux flux de demandeurs, inhérents à tout système d’asile ;
6. dans ce contexte, encouragent les autorités à poursuivre et à renforcer leur coopération avec l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, en envisageant d’étendre son soutien à la résorption de l’arriéré de traitement des demandes d’asile ; dans l’attente d’un accueil régulier, les encouragent également à prévoir d’autres mesures, comme un accueil d’urgence et/ou l’octroi d’une aide financière, ainsi qu’à évaluer les mesures adoptées et à effectuer un monitoring de l’exécution de toutes les décisions judiciaires en matière d’accueil ;
7. enfin, encouragent vivement les autorités à entretenir un dialogue soutenu avec le Secrétariat dans le cadre de l’exécution de cet arrêt et décident de reprendre leur examen à leur réunion DH de septembre 2025. »
67. Dans sa décision prise à l’occasion de sa 1537ème réunion les 15‑17 septembre 2025 (CM/Del/Dec(2025)1537/H46-6), le Comité des Ministres s’est prononcé comme suit :
« 2. [Les Délégués] notent avec intérêt que le nombre des demandeurs d’asile en attente d’accueil a fortement diminué en un an, du fait principalement d’une accélération des sorties du réseau d’accueil, ce qui a permis de libérer de nombreuses places ; notent également avec intérêt que, conformément à la précédente décision du Comité [des Ministres], les autorités ont renforcé leur coopération avec l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, en élargissant son soutien opérationnel à la résorption de l’arriéré de traitement des demandes d’asile, ce qui pourrait également contribuer à libérer davantage de places d’accueil ;
3. s’inquiètent toutefois de la réduction constante du nombre des places d’accueil depuis la fin de l’année 2024, alors que dans de nombreux cas, les autorités ne sont pas en capacité d’offrir aux demandeurs d’asile l’accueil auquel ils ont droit et que le nombre des demandes de protection et leur délai moyen de traitement restent élevés ; s’inquiètent également dans ce contexte des effets d’autres mesures prévues, en particulier des réductions importantes du budget fédéral de l’accueil des demandeurs d’asile et de la capacité à terme du réseau d’accueil ainsi que la suppression de solutions légales qui pourraient contribuer à répondre à la crise ;
4. par conséquent, invitent les autorités à recourir, dans les plus brefs délais, à tous les moyens possibles pour résoudre de manière durable la crise de l’accueil et pouvoir ainsi exécuter toutes les décisions de justice, ainsi qu’à prévoir un budget suffisant et un calendrier précis à cet effet ; les invitent également à transmettre au Comité [des Ministres] des informations plus détaillées relatives à l’exécution des décisions de justice en matière d’accueil des demandeurs d’asile (en particulier, les taux et délais moyens d’exécution et les voies de recours disponibles) ;
5. enfin, invitent les autorités belges à intensifier leur dialogue avec le Secrétariat d’ici le prochain examen de l’affaire à leur réunion DH de septembre 2026. »
- EN DROIT
- JONCTION DES REQUÊTES
68. Eu égard à la similarité de l’objet des requêtes, la Cour juge opportun de les examiner ensemble dans un arrêt unique.
- REMARQUES PRÉLIMINAIRES
69. La Cour entend formuler deux remarques préliminaires.
70. Premièrement, la Cour rappelle que, dans l’arrêt Camara c. Belgique (no 49255/22, 18 juillet 2023), elle s’est prononcée sur une requête présentant plusieurs similitudes avec les présentes, et qui portait sur les conséquences, pour le requérant, résultant de la saturation du réseau d’accueil des demandeurs de protection internationale en Belgique. L’exécution de cet arrêt fait l’objet d’une surveillance soutenue par le Comité des Ministres (paragraphes 66 et 67 ci-dessus). Conformément à l’article 46 § 2 de la Convention, il n’appartient pas à la Cour de s’immiscer dans les compétences du Comité des Ministres à qui il revient de déterminer si les moyens choisis et les mesures d’ordre général mises en œuvre par l’État belge suffisent pour s’acquitter de son obligation au regard de l’article 46 de la Convention (Ngegba et Attarzadeh c. Belgique (déc.), nos 42874/22 et 45607/22, § 19, 14 mai 2024).
71. Deuxièmement, la Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle, lorsqu’elle se trouve saisie d’une affaire qui tire son origine d’une requête individuelle introduite en vertu de l’article 34 de la Convention, elle a pour tâche non pas d’examiner une situation dans sa globalité mais de rechercher si la manière dont cette situation a touché le requérant a emporté violation de la Convention (mutatis mutandis, Lekić c. Slovénie [GC], no 36480/07, § 107, 11 décembre 2018). Dans le cadre de la présente affaire, il n’appartient donc pas à la Cour de se prononcer, de manière générale, sur la situation actuelle de l’accueil des demandeurs de protection internationale en Belgique. En revanche, il lui revient de déterminer si les droits dont bénéficient les requérants au titre de la Convention ont été, tels qu’ils l’allèguent, méconnus. À cet égard, la Cour souligne qu’il ressort de l’exposé des faits (paragraphes 6 à 57 ci-dessus) que la présente affaire concerne des faits s’étant principalement déroulés entre août 2022 et octobre 2023.
- SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
72. Les requérants allèguent que les conditions dans lesquelles ils ont été contraints de vivre pendant plusieurs mois, dans la rue et sans assistance matérielle de l’État, ont constitué un traitement inhumain et dégradant contraire à l’article 3 de la Convention. Cet article est ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
- Sur la recevabilité
- Sur l’épuisement des voies de recours internes
- Thèses des parties
- Le Gouvernement
- Thèses des parties
- Sur l’épuisement des voies de recours internes
73. Le Gouvernement soulève une exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Il relève que tous les requérants sont désormais hébergés. Il en déduit que les requêtes ne visent pas à mettre fin à une violation de l’article 3 de la Convention, mais à obtenir sa reconnaissance et sa réparation. Or le Gouvernement constate qu’aucun des requérants n’a formé un recours indemnitaire devant les juridictions internes. Partant, se référant à la jurisprudence de la Cour (M.K. et autres c. France, nos 34349/18 et 2 autres, §§ 168-170, 8 décembre 2022, et Camara, précité, §§ 130-135), il soutient que les requérants n’ont pas épuisé l’ensemble des voies de recours internes qui étaient à leur disposition.
74. En réponse aux observations des requérants (paragraphes 75 et 76 ci‑dessous), le Gouvernement fait valoir qu’ils se bornent à soulever une série d’objections purement hypothétiques. Il argue que tant les juridictions du travail que les juridictions de première instance sont compétentes pour connaître d’actions en responsabilité de l’État et que le juge interne est plus à même d’évaluer le préjudice subi par les requérants et de déterminer l’indemnisation. En outre, le Gouvernement estime que la circonstance que Fedasil ait fait le choix d’affecter prioritairement son budget à la création de places d’accueil pour les demandeurs de protection internationale plutôt qu’au paiement des astreintes ne préjuge en rien des suites qui seraient données par l’État belge s’il était condamné au paiement de dommages et intérêts. Enfin, le Gouvernement soutient que la longueur des délais de procédure n’est pas de nature à augmenter le préjudice des requérants puisque ceux-ci sont désormais hébergés et que des condamnations de l’État sont déjà intervenues dans des délais raisonnables (Camara, précité, § 47).
- Les requérants
75. Les requérants M.V., B.L. et G.D. rappellent la jurisprudence de la Cour selon laquelle le respect de l’obligation d’épuisement des voies de recours internes s’apprécie en principe à la date d’introduction de la requête devant la Cour soit, respectivement, le 8 décembre 2022 (M.V.), le 8 février 2023 (B.L.) et le 17 mars 2023 (G.D.). Ils invoquent en particulier la distinction opérée par la Cour en matière de conditions de détention contraires à l’article 3 de la Convention, entre une situation de violation continue – pour laquelle seuls les recours préventifs sont considérés comme effectifs – et une situation où la violation alléguée a cessé, auquel cas un recours indemnitaire est suffisant. Les requérants soulignent que, lorsqu’ils ont introduit leur requête devant la Cour, ils étaient toujours à la rue dans des conditions contraires, selon eux, à l’article 3 de la Convention. Partant, ils font valoir qu’il est évident qu’ils visaient avant tout à dénoncer et à faire cesser au plus vite une situation qu’ils estimaient contraire à l’article 3 de la Convention et non pas à la réparer. Ils avancent que ce n’est qu’à la suite de l’introduction de leur requête devant cette Cour qu’ils se sont vu désigner un centre d’accueil à même de les héberger. En exerçant un recours préventif (la procédure sur requête unilatérale), ils estiment avoir usé d’une voie de recours adéquate pour remédier à leur grief. Ils considèrent qu’il serait excessif de leur demander d’introduire également une action indemnitaire.
De plus, les requérants sont d’avis que le Gouvernement n’est pas parvenu à établir qu’une action civile en responsabilité constituait un recours approprié et effectif, faute de décisions concordantes, de jurisprudence consolidée et d’exemples démontrant son efficacité pratique, ce d’autant plus que les décisions citées ont été contestées, sont demeurées inexécutées et n’ont pas été rendues par les juridictions territorialement compétentes pour les requérants. Le contexte plus large de la crise de l’accueil en Belgique, marqué par l’inexécution systématique de milliers de décisions judiciaires définitives et l’absence de mesures correctrices, confirme, selon les requérants, l’ineffectivité des recours internes. Dans ces conditions, ils estiment qu’il serait disproportionné d’exiger d’eux qu’ils aient intenté une procédure vouée à l’échec pour faire cesser une atteinte continue à leurs droits.
76. Le requérant S.N. ajoute que le Gouvernement défend devant la Cour une position qui est contradictoire avec celle qu’il avait tenue au cours de la procédure interne. L’argument du Gouvernement selon lequel S.N. aurait dû exercer un recours en responsabilité ne pourrait être retenu puisque le Gouvernement, déjà condamné par les juridictions internes à payer des astreintes au requérant, a refusé de se conformer à ce jugement qui lui a été dûment signifié et dont il n’a pas fait appel. Selon le requérant, le refus de payer serait une position officielle revendiquée par les plus hautes instances de l’État belge, y compris publiquement par la Secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration ainsi que sur le site internet de Fedasil. Dès lors, à supposer même que S.N. eût pu obtenir une décision favorable à l’issue d’une procédure en responsabilité, il lui semble évident que le Gouvernement aurait refusé d’exécuter le jugement et de payer les sommes dues.
- Thèse du tiers intervenant
77. Se référant à la jurisprudence de la Cour, le Centre des droits de l’homme de l’université de Gand considère que les requérants qui ont obtenu une ordonnance définitive des juridictions du travail doivent être considérés comme ayant épuisé les voies de recours internes pour faire valoir leur grief relatif à l’article 3 de la Convention. Il estime qu’exiger des requérants qu’ils épuisent également le recours indemnitaire est hautement problématique tant en principe que dans les circonstances particulières de ce type d’affaires.
- Appréciation de la Cour
78. Comme l’a rappelé le Gouvernement (paragraphe 73 ci-dessus), la Cour a déclaré irrecevables pour non-épuisement des voies de recours internes des griefs relatifs à l’article 3 de la Convention portant sur la situation de dénuement dans laquelle s’étaient trouvés des demandeurs de protection internationale (M.K. et autres c. France, précité, § 169, et Camara, précité, § 132). Dans ces affaires, la Cour a retenu que les intéressés n’avaient pas introduit d’action en responsabilité de l’État pour tenter d’obtenir une réparation pécuniaire, et ce alors même que, eu égard à son caractère purement compensatoire, cette voie de recours ne se serait avérée effective qu’après l’introduction de la requête devant la Cour (ibidem).
79. Toutefois, la Cour note une différence factuelle importante entre ces affaires et la présente espèce : dans les affaires M.K. et autres c. France et Camara précitées, les requérants avaient été hébergés rapidement par les autorités à la suite de la mesure provisoire ordonnée par la Cour sur le fondement de l’article 39 de son règlement. En outre, au moment où les intéressés avaient soumis à la Cour leur grief tiré de l’article 3 de la Convention au moyen de leur formulaire de requête, ils étaient déjà hébergés par les autorités et la violation alléguée de cette disposition avait donc cessé. En revanche, dans le cas d’espèce, les requérants n’étaient toujours pas hébergés au moment où ils ont articulé leur grief relatif à l’article 3 de la Convention au moyen de leur formulaire de requête (paragraphes 14, 34, 46 et 57 ci‑dessus), de sorte que la situation dénoncée comme portant atteinte à cette disposition n’avait pas cessé à ce moment.
80. La Cour rappelle à cet égard sa jurisprudence bien établie selon laquelle l’obligation pour un requérant d’épuiser les voies de recours internes s’apprécie en principe à la date d’introduction de la requête devant la Cour, sans qu’il soit toutefois distingué à ce sujet entre l’introduction d’une demande de mesure provisoire et l’introduction d’un formulaire de requête (voir, parmi beaucoup d’autres, A.M. c. France, no 12148/18, § 65, 29 avril 2019, et Selahattin Demirtaş c. Turquie (no 2) [GC], no 14305/17, § 193, 22 décembre 2020, et les références qui y sont citées). La Cour a exceptionnellement dérogé à cette règle lorsque des recours ont été spécialement mis en place dans l’ordre interne postérieurement à l’introduction de la requête pour répondre au problème en cause dans celle‑ci (voir, par exemple, Demopoulos et autres c. Turquie (déc.) [GC], nos 46113/99 et 7 autres, §§ 87-88, CEDH 2010, Shmelev et autres c. Russie (déc.), nos 41743/17 et 16 autres, §§ 123-130, 17 mars 2020 et Szaxon c. Hongrie (déc.), no 54421/21, § 44, 21 mars 2023). Tel n’est cependant pas le cas en l’espèce.
81. Par ailleurs, là où le Gouvernement fait valoir que les requérants auraient également pu et dû engager une action en responsabilité de l’État (paragraphe 73 ci-dessus), la Cour rappelle que si une personne a plusieurs recours internes à sa disposition, elle est en droit, aux fins de l’épuisement des voies de recours internes, d’en choisir un susceptible d’aboutir au redressement de son grief principal (Nicolae Virgiliu Tănase c. Roumanie [GC], no 41720/13, § 177, 25 juin 2019, Temporale c. Italie, no 38129/15, § 55, 20 juin 2024 et les références qui y sont citées).
82. Or en l’espèce, la Cour note que les requérants ont exercé une voie de recours utile en saisissant le tribunal du travail sur requête unilatérale. Les ordonnances rendues par cette juridiction et faisant droit aux demandes des requérants n’ont pas été contestées par l’État belge et sont devenues définitives, en l’absence de tout recours exercé par celui-ci (paragraphes 9, 30, 41 et 53 ci-dessus). La Cour relève que ce recours préventif permettait aux requérants d’obtenir qu’il soit mis fin à la situation qu’ils dénonçaient, à savoir le défaut d’hébergement et d’aide matérielle, alors que tel n’est pas le cas d’un recours indemnitaire dirigé contre l’État (voir dans le même sens, dans le contexte des conditions matérielles de détention en prison, Vasilescu c. Belgique, no 64682/12, § 75, 25 novembre 2014, et, s’agissant de l’internement de personnes dans des établissements non appropriés à leur état de santé mentale, Venken et autres c. Belgique, nos 46130/14 et 4 autres, § 153, 6 avril 2021).
83. Compte tenu du fait que les requérants se trouvaient toujours dans une situation qu’ils estimaient contraire à l’article 3 de la Convention au moment où ils ont saisi la Cour (paragraphe 80 ci-dessus), ils ont valablement épuisé les voies de recours internes en saisissant le tribunal du travail sur requête unilatérale.
84. Partant, la Cour rejette l’exception préliminaire soulevée par le Gouvernement.
- Conclusion sur la recevabilité
85. Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé ni irrecevable pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, la Cour le déclare recevable.
- Sur le fond
- Thèses des parties
- Les requérants
- Thèses des parties
86. Les requérants M.V., B.L. et G.D. allèguent qu’en dépit de leur vulnérabilité en tant que demandeurs de protection internationale, ils ont été contraints de vivre dans les rues de Bruxelles et de dormir sur des cartons pendant plusieurs mois, sans ressources ni accès à des installations sanitaires, sans eau ni électricité, sans aucun moyen de subvenir à leurs besoins essentiels et en l’absence de tout soutien (nourriture, vêtements, surveillance médicale) de la part de l’État. Ils indiquent qu’ils ont pu se nourrir grâce à l’intervention d’associations sur le terrain mais qu’ils ne mangeaient pas à leur faim. M.V. et B.L. ont fourni des photos des conditions dans lesquelles ils disent avoir dormi. Les requérants estiment que leurs conditions de vie ont constitué un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la Convention. Détaillant les mesures décrites par le Gouvernement dans ses observations et les contestant point par point, les requérants avancent que ces mesures sont tout à fait insuffisantes, voire inefficaces. Selon eux, ces mesures n’ont permis aucune amélioration concrète de la situation sur le terrain.
87. Le requérant S.N. indique qu’en conséquence de la saturation du réseau d’accueil des demandeurs de protection internationale, il n’a pas obtenu d’hébergement à la suite de l’introduction de sa demande de protection internationale et qu’il a vécu dans le dénuement le plus total dans les rues de Bruxelles sans pouvoir faire face à ses besoins élémentaires (se nourrir, se loger et se laver). Il allègue s’être trouvé dans une situation de privation si complète qu’elle était incompatible avec la dignité humaine et a atteint le seuil de gravité de l’article 3 de la Convention, et il ajoute s’être trouvé confronté à l’indifférence des autorités belges.
- Le Gouvernement
88. Le Gouvernement décrit en détail les mesures qui ont été prises et mises en œuvre par les autorités belges, ainsi que celles qui sont encore envisagées pour remédier à la saturation du réseau d’accueil des demandeurs de protection internationale en Belgique. En ce qui concerne le cas d’espèce, le Gouvernement est d’avis que les requérants n’ont pas démontré qu’ils s’étaient trouvés dans une situation de dénuement matériel atteignant le seuil de gravité de l’article 3 de la Convention. Il considère que les requérants n’ont apporté aucun élément concret permettant d’établir quelle a été leur situation précise entre l’introduction de leur demande de protection internationale et l’octroi d’une place en centre d’accueil, et qu’ils se sont contentés de pures affirmations et de simples références à la situation générale. Le Gouvernement estime qu’il ne peut être reproché aux autorités belges d’être restées indifférentes à la situation des requérants, qui avaient la possibilité de s’adresser aux organisations et associations financées par l’État pour faire face à leurs besoins élémentaires. Or, avance le Gouvernement, rien n’indique que les requérants aient sollicité lesdites organisations et associations et qu’aucune aide ne leur ait été octroyée.
- Thèse du tiers intervenant
89. Le Centre des droits de l’homme de l’université de Gand considère que, depuis le prononcé de l’arrêt Camara (précité), la situation s’est aggravée. Il indique qu’au 21 août 2024, plus de 3 900 demandeurs de protection internationale (principalement des hommes seuls) se trouvaient sur la liste d’attente pour obtenir un hébergement, alors que les autorités belges n’auraient pas été confrontées avec une hausse drastique des demandes d’asile en 2023 et 2024.
- Appréciation de la Cour
- Principes généraux
90. La Cour rappelle que ni la Convention ni ses Protocoles ne consacrent le droit à l’asile politique (N.D. et N.T. c. Espagne [GC], nos 8675/15 et 8697/15, § 188, 13 février 2020) et que les États contractants ont le droit, sans préjudice des engagements découlant pour eux de traités, y compris la Convention, de contrôler l’entrée, le séjour et l’expulsion des non‑nationaux (voir, parmi beaucoup d’autres, N.D. et N.T. c. Espagne, précité, § 167).
91. Toutefois, l’article 3 de la Convention, qui consacre l’une des valeurs fondamentales de toute société démocratique, prohibe en des termes absolus la torture et les traitements inhumains ou dégradants quels que soient les circonstances et les agissements de l’intéressé (Chahal c. Royaume-Uni, 15 novembre 1996, § 79, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, Saadi c. Italie [GC], no 37201/06, § 127, CEDH 2008). Cette interdiction consacrée par l’article 3 de la Convention est une valeur de civilisation étroitement liée au respect de la dignité humaine, qui se trouve au cœur même de la Convention (Khlaifia et autres c. Italie [GC], no 16483/12, § 158, 15 décembre 2016).
92. À cet égard, la Cour réitère sa jurisprudence bien établie, selon laquelle, vu le caractère absolu de l’article 3 de la Convention, les facteurs liés à un afflux croissant de migrants ne peuvent pas exonérer les États contractants de leurs obligations au regard de cette disposition (M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], no 30696/09, § 223, CEDH 2011, Khlaifia et autres, précité, § 184, et Z.A. et autres c. Russie [GC], nos 61411/15 et 3 autres, §§ 187-188, 21 novembre 2019). Pour autant, si les contraintes inhérentes à une crise migratoire ne sauraient, à elles seules, justifier une méconnaissance de l’article 3, la Cour estime qu’il serait pour le moins artificiel d’examiner les faits des espèces qui lui sont soumises en faisant abstraction du contexte général dans lequel ils se sont déroulés (Khlaifia et autres, précité, § 185).
93. La Cour estime également nécessaire de rappeler que l’article 3 ne saurait être interprété comme obligeant les Hautes Parties contractantes à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction (Chapman c. Royaume-Uni [GC], no 27238/95, § 99, CEDH 2001‑I). Il ne saurait non plus être tiré de l’article 3 un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie (Müslim c. Turquie, no 53566/99, § 85, 26 avril 2005).
94. La Cour a cependant considéré que la question à trancher s’agissant de demandeurs d’asile se plaignant de leur situation de dénuement total ne se posait pas en ces termes. L’obligation de fournir un hébergement ou des conditions matérielles décentes aux demandeurs d’asile démunis fait à ce jour partie du droit positif et pèse sur les autorités de l’État défendeur concerné en vertu des termes mêmes de la législation nationale qui transpose le droit de l’Union européenne (M.S.S. c. Belgique et Grèce, précité, § 250, et N.H. et autres c. France, nos 28820/13 et 2 autres, § 161, 2 juillet 2020).
95. La Cour a dit à de nombreuses reprises que, pour tomber sous le coup de l’interdiction contenue à l’article 3, un traitement inhumain ou dégradant doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause, et notamment de la durée du traitement, de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime (M.S.S. c. Belgique et Grèce, précité, § 219, Khlaifia et autres, précité, § 159, et Savran c. Danemark [GC], no 57467/15, § 122, 7 décembre 2021).
96. Un traitement peut être qualifié de « dégradant » au sens de l’article 3 s’il humilie ou avilit un individu, s’il témoigne d’un manque de respect pour sa dignité, voire la diminue, ou s’il suscite chez lui des sentiments de peur, d’angoisse ou d’infériorité propres à briser sa résistance morale et physique (M.S.S. c. Belgique et Grèce, précité, § 220, et N.H. et autres c. France, précité, § 159).
97. La Cour a déjà jugé sur le fondement de ces principes que la gravité de la situation de dénuement dans laquelle s’était trouvé un requérant, demandeur d’asile, resté plusieurs mois dans l’incapacité à répondre à ses besoins les plus élémentaires, entendus comme se nourrir, se laver et se loger, dans l’angoisse permanente d’être attaqué et volé, dans l’absence totale de perspective de voir sa situation s’améliorer (M.S.S. c. Belgique et Grèce, précité, § 254) combinée à l’inertie des autorités compétentes en matière d’asile avait emporté la violation de l’article 3 de la Convention (M.S.S. c. Belgique et Grèce, précité, §§ 262‑263, et N.H. et autres c. France, précité, §§ 184-186).
- Application au cas d’espèce
98. En l’espèce, la Cour est appelée à déterminer si les requérants, de jeunes hommes majeurs sans enfant à charge et sans problème de santé important signalé, ont été confrontés à une situation de dénuement matériel extrême imputable à l’État défendeur et contraire à l’article 3 de la Convention (M.S.S. c. Belgique et Grèce, précité, § 252, et N.H. et autres c. France, précité, § 166).
99. Il n’est pas contesté que, pour subvenir à leurs besoins fondamentaux, les requérants, quatre demandeurs de protection internationale, dépendaient de la prise en charge matérielle prévue par le droit national et qui devait leur être accordée tant qu’ils étaient autorisés à demeurer sur le territoire en qualité de demandeurs d’asile (N.H. et autres c. France, précité, § 167).
100. À la différence des requérants de l’affaire N.H. et autres c. France, précitée, les requérants en l’espèce avaient bien pu introduire leur demande de protection internationale dès leur arrivée en Belgique. Toutefois, en méconnaissance du droit national, aucun hébergement ni assistance matérielle ne leur a été octroyé, en raison de la saturation du réseau d’accueil des demandeurs de protection internationale en Belgique.
101. La Cour estime qu’un constat de violation de l’article 3 de la Convention ne peut se déduire automatiquement de la seule méconnaissance du droit interne. Comme elle l’a rappelé plus haut (paragraphes 71 et 98 ci‑dessus), la Cour se doit d’examiner la situation concrète des requérants, au regard des éléments produits devant elle, en vue de vérifier si le seuil de gravité requis par l’article 3 de la Convention a été atteint.
102. Elle rappelle à cet égard que la répartition de la charge de la preuve et le degré de conviction nécessaire pour parvenir à une conclusion sont intrinsèquement liés à la spécificité des faits, à la nature de l’allégation formulée et au droit conventionnel en jeu (N.D. et N.T. c. Espagne, précité, § 85 ; voir aussi B.G. et autres c. France, no 63141/13, § 83, 10 septembre 2020, et les références qui y sont citées).
103. En l’espèce, les requérants disent avoir vécu et dormi dans les rues de Bruxelles, dans une situation d’extrême précarité, dès l’introduction de leur demande de protection internationale jusqu’à l’attribution d’une place dans un centre d’accueil c’est-à-dire, respectivement, du 23 août 2022 au 12 décembre 2022, soit pendant 111 jours (M.V.), du 28 septembre 2022 au 28 avril 2023, soit pendant 212 jours (B.L.), du 8 novembre 2022 au 12 octobre 2023, soit pendant 338 jours (S.N.) et du 22 novembre 2022 au 5 avril 2023 soit pendant 134 jours (G.D.).
104. Les allégations des requérants relatives à leurs conditions de vie à la rue sont corroborées par les informations fournies par les parties concernant la situation générale de dénuement à laquelle ont été confrontés les demandeurs d’asile en Belgique à cette période (voir l’exposé dans Camara, précité, §§ 50-79), ainsi que par les informations publiées par le Comité des Ministres dans le cadre de l’exécution de l’arrêt Camara.
105. Le Gouvernement n’a pas contesté la situation générale découlant de la saturation du réseau d’accueil des demandeurs de protection internationale, ni la situation difficile dans laquelle des milliers de demandeurs ont été contraints de vivre à la rue, telle qu’elle a été décrite dans l’arrêt Camara (précité, §§ 50‑79). La Cour est par ailleurs consciente des difficultés auxquelles les requérants, dans de telles circonstances, peuvent être confrontés en vue d’étayer leurs affirmations. À la lumière des éléments soumis devant elle en l’espèce, elle ne voit aucun motif de mettre en doute leur récit (voir, dans le même sens, M.S.S. c. Belgique et Grèce, précité, § 255, et N.H. et autres c. France, précité, § 174).
106. En outre, eu égard à l’obligation légale pesant sur l’État de fournir une assistance matérielle à tout demandeur de protection internationale, il ne saurait être reproché aux requérants de ne pas avoir démontré qu’ils ont fait appel aux associations humanitaires. Ils ne contestent d’ailleurs pas avoir pu bénéficier de l’aide de ces associations pour se nourrir (paragraphe 86 ci‑dessus). En tout état de cause, l’octroi d’une telle aide ne pourrait décharger l’État partie de ses obligations au titre de l’article 3 de la Convention.
107. La Cour reconnaît les importants efforts consentis par les autorités belges pour intervenir dans le financement des dispositifs associatifs, créer des places d’hébergement supplémentaires, recruter du personnel et raccourcir les délais de traitement des demandes d’asile (Camara, précité, § 116). Elle prend note également des mesures additionnelles prises par les autorités belges depuis le prononcé de cet arrêt, telles qu’elles ont été favorablement accueillies par le Comité des Ministres (paragraphes 66 et 67 ci-dessus). Toutefois, les contraintes inhérentes à une telle crise ne sauraient, à elles seules, justifier une méconnaissance de l’article 3 à l’égard des requérants pour la période considérée (Khlaifia, précité, § 185).
108. Dans la mesure où elles ont manqué à leur obligation légale d’héberger les requérants, les autorités belges doivent être tenues pour responsables des conditions dans lesquelles les intéressés se sont trouvés pendant des mois, y inclus pendant l’hiver, vivant dans la rue, sans ressources, sans accès à des sanitaires, ne disposant d’aucun moyen de subvenir à leurs besoins essentiels et dans l’angoisse permanente pour leur sécurité. La Cour estime que les requérants ont de ce fait été victimes d’un traitement dégradant témoignant d’un manque de respect pour leur dignité. Elle considère que de telles conditions d’existence, combinées avec l’absence de réponse adéquate des autorités belges en dépit des nombreuses alertes adressées par les requérants quant à leur impossibilité de jouir en pratique de leurs droits et de pourvoir à leurs besoins essentiels, ont dépassé le seuil de gravité requis par l’article 3 de la Convention.
109. Partant, il y a eu violation de cette disposition.
- SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
110. Les requérants se plaignent de l’inexécution des ordonnances du tribunal du travail les concernant. Ils invoquent l’article 6 § 1 et l’article 13 de la Convention.
111. La Cour rappelle que les exigences de l’article 6 § 1, qui impliquent l’ensemble des garanties propres aux procédures judiciaires, sont en principe plus strictes que celles de l’article 13, qui se trouvent absorbées par elles (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 146, CEDH 2000‑XI, et Camara, précité, § 89). Elle examinera donc ce grief seulement sous l’angle de l’article 6 § 1, aux termes duquel :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...). »
- Sur la recevabilité
112. La Cour note qu’il n’est pas contesté par les parties que le volet civil de l’article 6 de la Convention est applicable au présent litige. Elle ne voit pas de raison d’en juger autrement (Camara, précité, §§ 91-95). Par ailleurs, constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé ni irrecevable pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, la Cour le déclare recevable.
- Sur le fond
- Thèses des parties
- Les requérants
- Thèses des parties
113. Les requérants M.V., B.L. et G.D. considèrent que le fait que l’État ait refusé sciemment de remplir son obligation de fournir des conditions d’accueil dignes aux requérants en dépit des ordonnances rendues par le tribunal du travail a constitué une violation flagrante de l’article 6 § 1 de la Convention, dont découle l’obligation pour l’État de garantir sans délai l’exécution d’une décision de justice obligatoire et exécutoire rendue contre lui. Les requérants contestent l’efficacité des mesures prises par l’État et allèguent que le Gouvernement ne fournit pas toutes les informations (notamment les données statistiques) dont lui seul dispose pour permettre à la Cour d’établir si le problème systématique identifié par la Cour dans l’affaire Camara (précitée) a été résolu. S’agissant de la déclaration du Gouvernement reconnaissant la violation de l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants disent ne pas pouvoir se satisfaire d’une telle déclaration dès lors que l’État n’a pas pris les mesures suffisantes pour remédier au problème systémique et que la situation restait identique à celle décrite dans l’arrêt Camara (précité).
114. Le requérant S.N. se plaint de ce qu’il considère être une volonté délibérée de l’État belge de ne pas se conformer aux injonctions du tribunal du travail pourtant devenues définitives, et ce en dépit de l’obligation qui découle de l’article 6 § 1 de la Convention et lui impose de garantir sans délai l’exécution d’une décision de justice obligatoire et exécutoire rendue contre lui. S.N. dit qu’il ne pouvait rien faire de plus.
- Le Gouvernement
115. Le Gouvernement soutient qu’il n’y a eu de la part des autorités aucun refus automatique et volontaire ni une quelconque réticence à procéder à l’exécution des décisions de justice rendues par les juridictions nationales, mais que leur exécution tardive résulte de l’augmentation exponentielle des demandes de protection internationale, qui met à mal le réseau d’accueil et qui engendre une impossibilité matérielle de répondre aux nombreuses demandes malgré tous les efforts déployés. Le Gouvernement explique les nombreuses difficultés auxquelles il doit faire face : pénurie de personnel qualifié, saturation du marché du logement, arrivée massive de bénéficiaires de la protection temporaire en raison du conflit russo-ukrainien, pression subie par les autorités locales qui sont réticentes à ouvrir de nouveaux centres d’accueil ou à augmenter la capacité d’accueil des centres existants, et difficultés opérationnelles liées à la gestion des centres d’accueil.
116. Cela étant dit, le Gouvernement reconnaît la similarité de la présente affaire avec les situations décrites dans l’arrêt Camara (précité) et la décision Ngegba et Attarzadeh (précitée) et admet que les délais d’exécution des ordonnances du tribunal du travail de Bruxelles auxquels les requérants ont fait face ne sont pas compatibles avec l’article 6 de la Convention. Notant que la surveillance de l’exécution de l’arrêt Camara (précité) est en cours devant le Comité des Ministres, le Gouvernement indique qu’il s’engage à continuer de tout mettre en œuvre dans les meilleurs délais pour mettre un terme au problème systémique identifié dans cet arrêt concernant la capacité des autorités belges à se conformer aux décisions de justice définitives ordonnant le respect de la législation interne sur le droit à l’hébergement des demandeurs de protection internationale.
- Thèse du tiers intervenant
117. Le Centre des droits de l’homme de l’université de Gand indique notamment qu’entre janvier 2022 et mai 2024, les tribunaux du travail ont rendu plus de 11 500 ordonnances par lesquelles Fedasil a été condamnée à héberger des demandeurs d’asile, et que ces ordonnances n’ont pas été exécutées. Il avance aussi que le Gouvernement et Fedasil refusent de payer les astreintes prononcées par les tribunaux du travail et qu’il n’y a pas de recours effectif à disposition des demandeurs d’asile pour forcer leur paiement. Ainsi, se référant également aux documents fournis par les parties et aux constats établis par le Comité des Ministres en septembre 2024 (paragraphe 66 ci-dessus), le Centre des droits de l’homme de l’université de Gand est d’avis que la situation dénoncée par la Cour dans l’arrêt Camara (précité) perdure et s’aggrave, et qu’aucune perspective sérieuse d’amélioration n’est en vue.
- Appréciation de la Cour
118. Dans son arrêt Camara (précité, § 118), la Cour avait pointé la « carence systémique des autorités belges d’exécuter les décisions de justice définitives relatives à l’accueil des demandeurs de protection internationale ». Elle rappelle qu’une telle pratique est incompatible avec le principe de l’État de droit qui sous-tend l’ensemble du système de la Convention (ibidem, § 145).
119. La Cour se doit toutefois d’examiner la situation concrète des requérants, telle qu’elle ressort des éléments soumis devant elle (paragraphe 71 ci-dessus).
120. Pour ce faire, elle renvoie aux principes généraux relatifs à l’inexécution de décisions judiciaires tels qu’ils ont été rappelés dans l’arrêt Camara (précité, §§ 103-109). Afin d’évaluer le délai d’exécution des ordonnances du tribunal du travail rendues à l’égard des requérants à l’aune des exigences de l’article 6 de la Convention, elle doit tenir compte du comportement des autorités compétentes, de la complexité de la procédure d’exécution et du comportement des requérants (Camara, précité, § 112).
121. Premièrement, s’agissant du comportement des autorités belges, la Cour note, comme dans l’affaire Camara (précitée, § 113), que l’exécution des décisions judiciaires définitives rendues en faveur des requérants n’a pas revêtu de caractère spontané et n’a eu lieu qu’à la suite d’une mesure provisoire prononcée par la Cour qui a elle-même été mise en œuvre après un certain délai. En particulier, les décisions judiciaires ont été exécutées partiellement par l’hébergement des requérants respectivement 67 jours (M.V.), 147 jours (B.L.), 262 jours (S.N.) et 82 jours (G.D.) après que l’ordonnance rendue par le tribunal du travail à l’égard de ceux-ci fut devenue définitive (comparer Camara, précité, § 110, dans laquelle le requérant avait été hébergé 67 jours après que l’ordonnance du tribunal du travail fut devenue définitive).
122. Deuxièmement, concernant la complexité de la procédure d’exécution, la Cour note les difficultés que le Gouvernement dit avoir rencontrées pour faire face à l’afflux des demandeurs de protection internationale (paragraphe 115 ci-dessus). Les éléments dont fait état le Gouvernement témoignent de l’ampleur des défis que l’État belge a été appelé à affronter et, par ailleurs, la Cour ne saurait critiquer le choix des autorités belges d’avoir concentré la capacité d’accueil du réseau sur les personnes les plus vulnérables (Camara, précité, § 116). La Cour ne peut pas non plus ignorer les importants efforts consentis par les autorités belges pour intervenir dans le financement des dispositifs associatifs, créer des places d’hébergement supplémentaires, recruter du personnel et raccourcir les délais de traitement des demandes d’asile (ibidem). Ces éléments ne pourraient toutefois amoindrir la protection due en l’espèce aux requérants au titre de l’article 6 § 1 de la Convention, eu égard à l’importance de cette disposition dans une société démocratique régie par la prééminence du droit (Hornsby c. Grèce, 19 mars 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, Camara, précité, § 117, et les références qui y sont citées).
123. Troisièmement, concernant le comportement des requérants, la Cour ne décèle aucun manque de diligence dans leur chef qui aurait contribué à retarder l’exécution des ordonnances concernées (Camara, précité, § 120).
124. Eu égard à ce qui précède, tout en étant consciente de la situation difficile à laquelle l’État belge était confronté en l’espèce, la Cour considère que le délai dans lequel les autorités belges ont exécuté les décisions de justice relatives aux requérants et visant à protéger la dignité humaine ne peut être jugé raisonnable (Camara, précité, § 119). De plus, le Gouvernement ne conteste pas que, comme l’allèguent les requérants (paragraphes 75 et 76 ci‑dessus), ces décisions judiciaires n’ont pas été exécutées dans leur totalité, dans la mesure où les astreintes auxquelles l’État a été condamné n’ont toujours pas été payées à ce jour (paragraphes 9, 30, 41 et 53 ci-dessus).
125. Force est de constater par ailleurs que le Gouvernement reconnaît devant la Cour la violation de l’article 6 § 1 de la Convention à l’égard des requérants (paragraphe 116 ci-dessus) et s’engage à continuer de tout mettre en œuvre dans les meilleurs délais pour mettre un terme au problème systémique identifié dans l’arrêt Camara (précité).
126. Les considérations qui précèdent sont suffisantes pour permettre à la Cour de conclure qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
- SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 34 DE LA CONVENTION
127. Les requérants se plaignent d’un non-respect, dans un délai raisonnable, de la mesure provisoire indiquée en leur faveur par la Cour au titre de l’article 39 de son règlement. Ils invoquent l’article 34 de la Convention, qui est ainsi libellé :
« La Cour peut être saisie d’une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d’une violation par l’une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses Protocoles. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à n’entraver par aucune mesure l’exercice efficace de ce droit. »
- Thèses des parties
- Les requérants
128. Les requérants M.V., B.L. et G.D. indiquent qu’au moment où ils ont envoyé leur formulaire de requête à la Cour, le Gouvernement ne s’était toujours pas conformé aux mesures provisoires indiquées par la Cour plusieurs semaines auparavant. Selon eux, il est manifeste que le délai entre les mesures provisoires ordonnées par la Cour et leur hébergement effectif a été particulièrement long (respectivement 21, 107 et 64 jours), ce qui permettrait de douter de la volonté du Gouvernement de se conformer aux mesures provisoires. En tout état de cause, les requérants estiment que le délai n’est justifié par aucune circonstance exceptionnelle, le manque de places dans le réseau d’accueil ne pouvant selon eux être considéré comme une telle circonstance. Du reste, les requérants relèvent que le Gouvernement n’a justifié d’aucun obstacle objectif l’ayant empêché d’exécuter les mesures provisoires et n’a pas démontré avoir pris toutes les mesures raisonnables pour lever un tel obstacle.
129. Le requérant S.N. allègue que l’État belge ne s’est pas conformé aux mesures provisoires ordonnées par la Cour le concernant : il n’a été hébergé que près de neuf mois après les mesures ordonnées par la Cour, ce qui constituerait un délai manifestement incompatible avec le caractère urgent des mesures ordonnées. S.N. indique qu’au moment où il a envoyé son formulaire de requête à la Cour il n’était toujours pas hébergé, et qu’il était contraint de vivre à la rue depuis son arrivée en Belgique. Cette situation a rendu particulièrement difficiles la communication avec son représentant ainsi que la préparation de la requête devant la Cour et le suivi de sa demande de protection internationale. Il se plaint notamment de difficultés à contacter son représentant en l’absence d’accès régulier à un téléphone ou à internet et de difficultés à se déplacer pour se rendre au cabinet de son conseil. Il en conclut que l’État belge n’a ainsi pas assuré le bon déroulement de la procédure d’asile ni de la procédure devant la Cour et n’a, de surcroît, fourni aucune justification valable pour expliquer son inaction prolongée.
- Le Gouvernement
130. Le Gouvernement indique que, puisqu’il reconnaît la violation de l’article 6 § 1 de la Convention, il n’est pas utile de se pencher sur le grief relatif à l’article 34 de la Convention. Le Gouvernement souligne à cet égard que ce n’est nullement en raison d’une volonté délibérée qu’il s’est trouvé dans l’impossibilité de se conformer aux décisions de la Cour à bref délai. Selon lui, le délai pour la mise en œuvre des mesures provisoires ordonnées par la Cour a résulté des circonstances de la crise migratoire qui a mis à mal le réseau d’accueil des demandeurs de protection internationale et qui a abouti à l’impossibilité matérielle de répondre aux nombreuses demandes malgré les efforts fournis par les autorités belges.
- Appréciation de la Cour
- Principes généraux applicables
131. Dans l’arrêt Sy c. Italie (no 11791/20, §§ 164-166, 24 janvier 2022), la Cour a résumé les principes généraux relatifs aux conséquences du non‑respect d’une mesure provisoire au regard de l’article 34 de la Convention comme suit :
« 164. La Cour rappelle que l’obligation énoncée à l’article 34 in fine exige que les États contractants non seulement s’abstiennent d’exercer des pressions sur les requérants mais aussi se gardent de tout acte ou omission qui, en détruisant ou faisant disparaître l’objet d’une requête, rendrait celle‑ci inutile ou empêcherait la Cour de toute autre manière de l’examiner selon sa méthode habituelle (Mamatkoulov et Askarov c. Turquie [GC], nos 46827/99 et 46951/99, § 102, CEDH 2005‑I). Il ressort clairement de la finalité de cette règle, à savoir garantir l’effectivité du droit de recours individuel, que les intentions ou raisons sous-jacentes à une action ou omission interdite par l’article 34 n’ont que peu de pertinence lorsqu’il s’agit d’apprécier si cette disposition a été ou non respectée. L’important est de déterminer si la situation engendrée par l’action ou l’omission des autorités est conforme à l’article 34. La même remarque vaut en ce qui concerne le respect des mesures provisoires au titre de l’article 39, puisque de telles mesures sont indiquées par la Cour aux fins de garantir l’efficacité du droit de recours individuel. Il s’ensuit qu’il y aura violation de l’article 34 si les autorités d’un État contractant ne prennent pas toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement être envisagées pour se conformer à la mesure indiquée par la Cour (Paladi c. Moldova [GC], no 39806/05, §§ 87-88, 10 mars 2009).
165. À cet égard, la Cour observe qu’elle applique l’article 39 de façon stricte et, en principe, uniquement lorsqu’il y a un risque imminent de dommage irréparable. Bien qu’il n’existe pas de disposition particulière dans la Convention concernant les domaines d’application, les demandes ont trait le plus souvent au droit à la vie (article 2), au droit de ne pas être soumis à la torture et aux traitements inhumains (article 3), et exceptionnellement au droit au respect de la vie privée et familiale (article 8) ou à d’autres droits garantis par la Convention (Mamatkoulov et Askarov, précité, §§ 103-104).
166. Pour vérifier si l’État défendeur s’est conformé à la mesure provisoire indiquée, il faut partir du libellé même de celle-ci. La Cour doit vérifier si l’État défendeur a respecté la lettre et l’esprit de la mesure provisoire qui lui avait été indiquée. Dans le cadre de l’examen d’un grief au titre de l’article 34 concernant le manquement allégué d’un État contractant à respecter une mesure provisoire, la Cour ne va pas reconsidérer l’opportunité de sa décision d’appliquer la mesure en question. Il incombe au gouvernement défendeur de lui démontrer que la mesure provisoire a été respectée ou, dans des cas exceptionnels, qu’il y a eu un obstacle objectif qui l’a empêché de s’y conformer et qu’il a entrepris toutes les démarches raisonnablement envisageables pour supprimer l’obstacle et pour tenir la Cour informée de la situation (Paladi, précité, §§ 91-92). Un retard important de la part des autorités dans l’exécution de la mesure provisoire, qui a eu pour conséquence de faire courir au requérant le risque de subir le traitement contre lequel la mesure visait à le protéger, constitue un manquement de l’État à ses obligations au titre de l’article 34 de la Convention (M.K. et autres c. Pologne, nos 40503/17 et 2 autres, §§ 237-238, 23 juillet 2020). »
- Application au cas d’espèce
132. La Cour relève que, pour chacun des requérants, elle a prononcé des mesures provisoires indiquant à l’État belge qu’il devait exécuter l’ordonnance du tribunal du travail et leur fournir un hébergement et une assistance matérielle pour faire face à leurs besoins élémentaires (paragraphes 13, 33, 44 et 56 ci-dessus).
133. Ces mesures visaient non pas à une abstention de l’État défendeur (à l’instar de l’affaire Mamatkoulov et Askarov c. Turquie, précitée) mais à l’accomplissement par celui-ci d’un acte déterminé (voir, pour d’autres exemples en ce sens, Konovalchuk c. Ukraine, no 31928/15, 13 octobre 2016, qui concernait un retard de vingt jours dans l’exécution d’une partie de la mesure provisoire par laquelle la Cour avait indiqué que le requérant devait recevoir immédiatement un traitement médical approprié ; Sy, précité, qui concernait un retard de trente-cinq jours dans l’exécution de la mesure provisoire de la Cour demandant le placement du requérant dans un établissement adapté à son état de santé mentale ; et Eldar Hasanov c. Azerbaïdjan, no 12058/21, 10 octobre 2024, dans laquelle la Cour avait ordonné le transfert du demandeur vers un établissement médical pénitentiaire dans les meilleurs délais afin de procéder à un examen médical complet, de déterminer si un traitement est nécessaire, d’évaluer la nécessité d’interventions urgentes et, le cas échéant, de procéder à ces interventions). Dans un tel cas de figure, il incombe au Gouvernement de démontrer que la mesure provisoire a été respectée ou, dans des cas exceptionnels, qu’un obstacle objectif l’a empêché de s’y conformer et qu’il a entrepris toutes les démarches raisonnablement envisageables pour supprimer l’obstacle et pour tenir la Cour informée de la situation (paragraphe 131 ci-dessus).
134. La Cour constate en l’espèce que les mesures provisoires ont été suivies d’effet par l’hébergement des requérants respectivement 21 jours (M.V.), 107 jours (B.L.), 261 jours (S.N.) et 64 jours (G.D.) après l’indication par la Cour de ces mesures.
135. Le Gouvernement avance que le délai pour la mise en œuvre des mesures provisoires a résulté de la crise migratoire ayant mis à mal le réseau d’accueil des demandeurs de protection internationale (paragraphe 130 ci‑dessus). Il n’a pas fourni davantage d’explications quant à la situation individuelle de chaque requérant ni quant aux mesures alternatives éventuellement envisagées ou prises par les autorités à leur égard afin de leur fournir une assistance matérielle dans l’attente que leur hébergement soit possible dans un centre d’accueil.
136. La Cour peut comprendre que, face à l’ampleur de la crise liée à la saturation du réseau d’accueil des demandeurs d’asile, les autorités belges n’aient pas été en mesure de se conformer immédiatement aux mesures provisoires indiquées par la Cour après le prononcé de celles-ci. Elle peut admettre qu’un laps de temps soit nécessaire pour donner suite à une telle mesure provisoire impliquant une prestation positive, pour autant que toutes les démarches aient été accomplies avec la plus grande diligence afin de respecter la mesure provisoire au plus vite. La Cour tient à souligner que le respect d’une mesure provisoire participe également du respect de l’autorité et de l’indépendance de la Cour en tant que juridiction internationale.
137. Toutefois, quelle que soit l’ampleur de la crise, la Cour ne peut en l’espèce considérer comme raisonnable le laps de temps s’étant écoulé entre le prononcé des mesures provisoires et leur mise à exécution par les autorités (paragraphe 134 ci-dessus), eu égard au fait que le comportement des requérants n’a aucunement entravé ou retardé l’exécution de celles-ci et à l’absence de démarches entreprises par les autorités, dès ce prononcé, à l’égard des requérants. La Cour ne peut manquer d’observer que les mesures provisoires indiquées en l’espèce confirmaient une injonction définitive déjà émise par les tribunaux internes (paragraphes 9, 30, 41 et 53 ci-dessus).
138. Partant, en l’absence de démonstration par le Gouvernement que les autorités ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement être envisagées pour se conformer au plus vite aux mesures provisoires indiquées, la Cour conclut que les autorités belges ont manqué à leurs obligations découlant de l’article 34 de la Convention à l’égard des requérants.
- SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
139. Aux termes de l’article 41 de la Convention :
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
- Dommage
- Dommage matériel
140. Trois requérants demandent une somme au titre du dommage matériel qu’ils estiment avoir subi, correspondant au revenu d’intégration sociale belge multiplié par le nombre de mois pendant lesquels ils se sont retrouvés sans hébergement ni aide matérielle. Ils réclament 5 153,84 EUR pour M.V., 9 019,22 EUR pour B.L. et 6 442,30 EUR pour G.D.
141. La Cour ne distingue aucun lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué, ce d’autant moins que les requérants ne pouvaient pas prétendre à un tel revenu en droit interne. Elle rejette donc la demande formulée à ce titre.
- Dommage moral
142. Les requérants demandent chacun une somme au titre du dommage moral qu’ils estiment avoir subi du fait des conditions de dénuement dans lesquelles ils ont été contraints de vivre pendant plusieurs mois. Ils réclament les sommes suivantes :
a) M.V. : 8 000 EUR pour la violation de l’article 3, 8 000 EUR pour la violation de l’article 6 § 1 et 2 000 EUR pour la violation de l’article 34 ;
b) B.L. : 14 000 EUR pour la violation de l’article 3, 12 000 EUR pour la violation de l’article 6 § 1 et 8 000 EUR pour la violation de l’article 34 ;
c) S.N. : 73 500 EUR pour l’ensemble des violations de la Convention, correspondant à 250 EUR par jour pour la période pendant laquelle il a vécu à la rue ;
d) G.D. : 10 000 EUR pour la violation de l’article 3, 8 000 EUR pour la violation de l’article 6 § 1 et 6 000 EUR pour la violation de l’article 34.
143. En ce qui concerne l’article 3 de la Convention, le Gouvernement rappelle que les requérants disposent en droit interne d’un recours indemnitaire pour obtenir réparation intégrale du dommage qu’ils estiment avoir subi. Pour le reste, le Gouvernement estime que le constat d’une violation des articles 6 et 34 de la Convention constitue en lui-même une satisfaction équitable suffisante, ce d’autant plus que le Gouvernement estime avoir démontré qu’il déploie tous les efforts possibles dans un contexte économique et politique difficile.
144. La Cour estime que les requérants ont subi un préjudice moral qui ne saurait être réparé par le seul constat des diverses violations qui ont été établies dans le présent arrêt. Pour définir le montant des indemnités, la Cour prend en compte la nature et la gravité des violations des droits des requérants, les souffrances psychologiques et physiques que ces violations leur ont causées, ainsi que la durée de la situation de dénuement dans laquelle les requérants ont dû vivre.
145. Statuant en équité comme le veut l’article 41, la Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer aux requérants les sommes suivantes, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt :
a) 5 070 EUR à M.V. ;
b) 8 450 EUR à B.L. ;
c) 12 350 EUR à S.N. ;
d) 6 000 EUR à G.D.
- Frais et dépens
146. Les requérants n’ont présenté aucune demande pour les frais et dépens éventuellement engagés par eux devant les juridictions internes et devant la Cour. Partant, il n’y a pas lieu de leur octroyer de somme à ce titre.
- SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 46 DE LA CONVENTION
147. L’article 46 de la Convention est ainsi libellé :
« 1. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties.
2. L’arrêt définitif de la Cour est transmis au Comité des Ministres qui en surveille l’exécution. (....) »
148. Il ressort du dernier examen du suivi de l’exécution de l’arrêt Camara (précité) fait par le Comité des Ministres en septembre 2025 (paragraphe 67 ci-dessus), ainsi que des éléments produits par les parties devant la Cour, que le problème systémique identifié dans l’arrêt Camara (précité, § 145) persiste. En particulier, le Comité des Ministres a constaté que, dans de nombreux cas, les autorités n’ont pas la capacité d’offrir aux demandeurs de protection internationale l’accueil auquel ils ont légalement droit (paragraphe 67 ci-dessus).
149. Dans de telles circonstances, la Cour ne peut que réitérer ses précédents constats : même si elle n’ignore pas les difficultés auxquelles les autorités belges se trouvent confrontées, la pratique consistant à ne pas respecter la législation interne et à ne pas exécuter les décisions de justice ordonnant le respect de la loi est incompatible avec le principe de l’État de droit qui sous-tend l’ensemble du système de la Convention (Camara, précité, § 145). Aussi, elle rappelle avec insistance que, conformément aux obligations qui lui incombent au titre de l’article 46 de la Convention, il revient à l’État défendeur de prendre les mesures adéquates en vue d’y mettre un terme (ibidem). La Cour note à cet égard que le Comité des Ministres, dans le cadre de sa mission de surveillance, a indiqué qu’il réexaminerait la situation en septembre 2026 (paragraphe 67 ci-dessus).
- PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
- Décide de joindre les requêtes ;
- Déclare les requêtes recevables ;
- Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention ;
- Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
- Dit que les autorités belges ont manqué à leurs obligations découlant de l’article 34 de la Convention ;
- Dit :
- que l’État défendeur doit verser aux requérants, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt, pour dommage moral :
- 5 070 EUR (cinq mille soixante-dix euros) à M.V. ;
- 8 450 EUR (huit mille quatre cent cinquante euros) à B.L. ;
- 12 350 EUR (douze mille trois cent cinquante euros) à S.N. ;
- 6 000 EUR (six mille euros) à G.D. ;
- qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
- que l’État défendeur doit verser aux requérants, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt, pour dommage moral :
- Rejette le surplus de la demande de satisfaction équitable.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 9 avril 2026, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Ilse Freiwirth Ivana Jelić
Greffière Présidente
Appendix
Liste des requêtes
No. | Requête No | Nom de l’affaire | Introduite le | Année de naissance Nationalité | Représenté par |
1. | 52836/22 | M.V. c. Belgique | 16/11/2022 | 1995 angolais | Cécile TAYMANS |
2. | 57898/22 | B.L. c. Belgique | 21/12/2022 | 2001 guinéen | Cécile TAYMANS |
3. | 3913/23 | S.N. c. Belgique | 20/01/2023 | 1996 chinois | Laura ADRIAENSENS |
4. | 4994/23 | G.D. c. Belgique | 27/01/2023 | 1989 camerounais | Cécile TAYMANS |
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sanction ·
- Éditeur ·
- Présentateur ·
- Propos ·
- Mise en demeure ·
- Délibération ·
- Animateur ·
- Conseil d'etat ·
- Personnes ·
- Sociétés
- République de moldova ·
- Gouvernement ·
- Sociétés ·
- Sécurité juridique ·
- Pourvoi en cassation ·
- Principe ·
- Violation ·
- Délai ·
- République ·
- Révision
- Liberté d'expression ·
- Peine ·
- Dégradations ·
- Interdiction ·
- Atteinte ·
- Condamnation pénale ·
- Emprisonnement ·
- Recel ·
- Substitution ·
- Arme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vidéos ·
- Image ·
- Ligne ·
- Violence sexuelle ·
- Plateforme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sexisme ·
- Procédure accélérée ·
- Racisme ·
- Suppression
- Vidéos ·
- Suisse ·
- Ingérence ·
- État islamique ·
- Lettonie ·
- Violation ·
- Réseau social ·
- Relations publiques ·
- Interview ·
- Recours
- Enfant ·
- Droit de visite ·
- Parents ·
- Mère ·
- Garde ·
- Cour constitutionnelle ·
- Adaptation ·
- Amende ·
- Gouvernement ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cour suprême ·
- Règlement amiable ·
- Confidentialité ·
- Révision ·
- Droit de recours ·
- Moldova ·
- Gouvernement ·
- Magistrature ·
- Information confidentielle ·
- Abus
- Cour suprême ·
- Moldova ·
- Sociétés ·
- Soulte ·
- Ordre juridique national ·
- Procédure ·
- Demande ·
- Question ·
- Partage ·
- Frais de justice
- Droit de propriété ·
- Sociétés ·
- Carrière ·
- Parcelle ·
- Service public ·
- Atteinte ·
- Voies de recours ·
- Tiers ·
- Contrat administratif ·
- Conseil d'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enquête ·
- Couvre-feu ·
- Incident ·
- Gouvernement ·
- Turquie ·
- Arme ·
- Décès ·
- Police ·
- Recours ·
- Autopsie
- Décès ·
- Enquête ·
- Russie ·
- Gouvernement ·
- Dispensaire ·
- Norme ·
- Tiré ·
- Grief ·
- Expertise ·
- Tableau
- Luxembourg ·
- Droit de visite ·
- Enfant ·
- Mère ·
- Hébergement ·
- Droit d'accès ·
- Pourvoi en cassation ·
- Cour de cassation ·
- Courrier ·
- Croatie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.