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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section Comité), 5 mars 2026, n° 62993/16 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 62993/16 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 3 novembre 2016 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-249538 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2026:0305DEC006299316 |
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 62993/16
Larisa Arkadyevna NIKITINA
contre la Russie
(voir tableau en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 5 mars 2026 en un comité composé de :
Úna Ní Raifeartaigh, présidente,
Mateja Đurović,
Vasilka Sancin, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 7 octobre 2016,
Vu les observations soumises par la requérante,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
- FAITS ET PROCÉDURE
Les informations détaillées concernant la requérante se trouvent dans le tableau joint en annexe.
La requérante a été représentée devant la Cour par Mme M.A. Zadorozhnaya, résidant à Nizhniy Novgorod
Le grief que la requérante tirait de l’article 2 de la Convention (défaut d’effectivité de l’enquête sur le décès) ont été communiqués au gouvernement russe (« le Gouvernement »). La requête a été déclarée irrecevable pour le surplus.
- EN DROIT
Grief tiré de l’article 2 de la Convention (défaut d’effectivité de l’enquête sur le décès)
Dans la présente requête, au vu de l’ensemble des éléments en sa possession, la Cour considère que, pour les raisons exposées ci-dessous, le grief de la requérante, tiré de l’article 2 de la Convention, relatif à l’ineffectivité de l’enquête menée sur le décès de son proche, est irrecevable.
En particulier, la Cour constate que l’enquête interne a établi que M. L., souffrant des séquelles d’un traumatisme et en état d’ébriété, avait été pris en charge par une équipe d’ambulanciers. Après son refus de soins, l’équipe, s’étant assurée qu’il était lucide et capable de se déplacer seul, l’a déposé du véhicule. L’expertise médico-légale a confirmé que le décès de M. L. était non violent et que l’assistance médicale avait été conforme aux normes en vigueur. Les vérifications menées ont permis d’établir le déroulement des faits et la cause du décès.
La Cour estime ainsi que le contrôle effectué par les autorités d’enquête à la suite du décès de M.L. répondait aux exigences d’une enquête effective et a rempli l’obligation d’enquêter découlant de l’article 2 de la Convention (Radchenko c. Russie, [Committee], no 60246/11, 7 décembre 2021).
À la lumière de ce qui précède, la Cour considère que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 26 mars 2026.
Viktoriya Maradudina Úna Ní Raifeartaigh
Greffière adjointe f.f. Présidente
ANNEXE
Requête concernant des griefs tirés de l’article 2 de la Convention
(défaut d’effectivité de l’enquête sur les décès ou les blessures graves résultant d’actes intentionnels ou
de négligences commis par des particuliers)
Numéro et date d’introduction de la requête | Nom du requérant et année de naissance | Faits, preuves médicales et médico-légales, procédure interne |
62993/16 07/10/2016 | Larisa Arkadyevna NIKITINA 1964 | Le 23 novembre 2012, L., frère de la requérante, a été pris en charge par une équipe d’ambulanciers à la suite d’un appel de cette dernière. Trois personnes de son entourage l’ont aidé à monter dans l’ambulance. Au cours du trajet, le médecin a constaté que L. se trouvait en état d’ébriété et a décidé de le diriger vers un dispensaire de désintoxication. L. a refusé cette hospitalisation et demandé à quitter le véhicule. Il a alors été déposé sur la voie publique et, moins de trente minutes plus tard, retrouvé mort. À la suite de ces faits, la requérante a sollicité l’ouverture d’une enquête pénale afin d’établir la responsabilité éventuelle du personnel médical. Les autorités ont procédé à l’audition de témoins, à plusieurs expertises médico-légales et à des vérifications documentaires. Ces investigations ont confirmé les faits précités. Les expertises ont conclu que L. présentait un taux d’alcoolémie de 2,1 ‰, correspondant à un état d’ébriété moyen, que son décès résultait d’une hypothermie liée à l’exposition au froid sur fond d’intoxication alcoolique, qu’il pouvait se déplacer seul et que les soins prodigués étaient conformes aux normes médicales applicables aux patients alcooliques chroniques. Dix-sept décisions de classement sans suite ont été rendues sur une période de deux ans et sept mois, dont seize ont été annulées par le parquet ou les tribunaux. Dans sa décision finale de classement sans suite du 22 juillet 2015, l’enquêteur a conclu que l’assistance médicale avait été dispensée conformément aux instructions du ministère de la Santé et qu’aucun élément constitutif d’infraction pénale, notamment de non-assistance à personne en danger ou d’abandon en situation périlleuse (articles 124 et 125 du Code pénal), n’avait été établi. Cette conclusion a été confirmée par les juridictions internes. |
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Textes cités dans la décision
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