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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 9 avr. 2002 |
|---|---|
| Type de document : | Communiqués de presse |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Identifiant HUDOC : | 003-531572-533118 |
Texte intégral
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME[Note1]
190
09.04.2002
Communiqué du Greffier
ARRÊTS DE CHAMBRE CONCERNANT
la Turquie, la Roumanie, la Hongrie et la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit les 9 arrêts de chambre suivants, dont seuls ceux entérinant des règlements amiables sont définitifs[1].
SECTION 2
(1) T.A. c. Turquie (requête n° 26307/95)Radiation
(2) Toğcu c. Turquie (n° 27601/95)
T.A. c. Turquie - Le requérant se plaint de la disparition de son frère, Mehmet Salim A., un fermier vivant à Ambar, un village du district de Bismil, dans le Sud-Est de la Turquie, qui fut enlevé en août 1994 par deux personnes non identifiées ; il s’agirait de policiers en civil. Le requérant dénonce le caractère illégal et la durée excessive de la détention de son frère, les mauvais traitements et tortures que celui-ci aurait subis en détention et le fait que celui-ci n’ait pas bénéficié des soins médicaux nécessaires pendant sa détention. Le requérant soutient en outre que son frère a été privé de l’assistance d’un avocat et de tout contact avec sa famille.Il invoque les articles 2 (droit à la vie), 3 (interdiction de la torture et des mauvais traitements), 5 (droit à la liberté et à la sûreté), 6 (droit à un procès équitable), 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), 13 (droit à un recours effectif), 14 (interdiction de la discrimination) et 18 (limitation de l’usage des restrictions aux droits) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.
Toğcu c. Turquie - Le requérant, Hüseyin Toğcu, se plaint de la disparition de son fils, Önder, qui était gérant d’un hôtel à Diyarbakır. Il allègue que son fils a été placé en détention, sans que cela soit reconnu, aux alentours du 29 novembre 1994, et que les autorités turques n’ont pas mené une enquête adéquate sur l’allégation selon laquelle la police serait impliquée dans la disparition de son fils. Le requérant invoque les articles 2, 3, 5, 13, 14 et 18.
Dans les deux affaires, le gouvernement turc a proposé de verser à titre gracieux 70 000 livres sterling pour le dommage matériel et moral éventuel et pour les frais. Il a également formulé une déclaration dans laquelle il regrette les actions à l’origine des requêtes, notamment les disparitions en question et l’angoisse qu’elles ont causée aux familles : « Il est admis que des privations de liberté non enregistrées et des enquêtes insuffisantes sur des allégations de disparition, comme il y en a eu dans cette (ces) affaire(s), emportent violation des articles 2, 5 et 13 de la Convention. Le Gouvernement s’engage à émettre des instructions appropriées et à adopter toutes les mesures nécessaires pour assurer que toutes les privations de liberté soient enregistrées dans le détail et avec précision par les autorités et que des enquêtes effectives sur les allégations de disparition soient menées conformément aux obligations qui lui incombent aux termes de la Convention. Le Gouvernement considère que le contrôle par le Comité des Ministres de l’exécution des arrêts de la Cour relatifs à la Turquie dans cette affaire et les affaires similaires constitue le mécanisme qui convient pour garantir que des améliorations continuent à se manifester dans ce domaine. A cette fin, la coopération nécessaire à ce processus va se poursuivre. (...) »
Les deux requérants ont demandé à la Cour de repousser l’initiative du Gouvernement, les termes de la déclaration n’étant à leur avis pas satisfaisants. T.A. fait valoir, notamment, que cette déclaration ne reconnaît pas l’existence d’une violation de la Convention pour ce qui est de sa requête, ni que Mehmet Salim a été enlevé par des agents de l’Etat et qu’il doit être présumé mort, que celle-ci ne contient aucun engagement à enquêter sur les circonstances de l’affaire, et que la réparation sera versée à titre gracieux. Quant à Hüseyin Togcu, il argue notamment que la déclaration n’indique pas que la disparition de Önder Togcu était la conséquence d’une action de l’Etat ou que le Gouvernement a négligé de divulguer certains documents, demandés par la Cour, qui auraient pu être décisifs pour l’établissement des faits et la conclusion de la Cour quant au fond de l’affaire.
Dans ces deux affaires, eu égard à ce que le gouvernement a admis dans ses déclarations, à la portée des divers engagements qu’elles contiennent et au montant proposé pour la réparation, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes. La Cour décide, par six voix contre une, de rayer les deux affaires du rôle. (Les arrêts n’existent qu’en anglais.)
(3) Z.Y. c. Turquie (n° 27532/95)Règlement amiable
La requérante Z.Y. est une ressortissante turque, née en 1971, et résidant à Izmir.
Le 28 octobre 1992, elle fut blessée par balles par un policier au cours de son arrestation. Il lui était reproché d’accrocher des pancartes et affiches pour une organisation illégale : la TIKB (l’union des communistes révolutionnaires de Turquie). Le jour même, à l’issue notamment d’un examen médical effectué à la demande de la direction de la sûreté d’Izmir, il fut constaté qu’elle souffrait d’une plaie par balle à la jambe, ainsi que diverses contusions. Elle porta plainte à deux reprises contre le fonctionnaire de police l’ayant blessée. La première plainte aboutit à une décision d’incompétence rendue par le procureur de la République, tandis que la deuxième plainte fit l’objet d’un classement sans suite à la demande de la préfecture d’Izmir.
Sur le fondement de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), la requérante dénonçait les violences dont elle fut l’objet lors de son arrestation et de sa garde à vue.
L’affaire a été rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable aux termes duquel l’intéressée doit percevoir la somme de 30 489,80 euros (EUR) au titre du préjudice subi, ainsi que pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)
(4) Anghelescu c. Roumanie (n° 29411/95) Violation de l’article 6 § 1
Violation de l’article 1 du Protocole n°1
Stefan Anghelescu est un ressortissant roumain, né en 1928 et domicilié à Wiesbaden (Allemagne).
En 1994, sa mère engagea une action en revendication immobilière afin d’obtenir la restitution d’un immeuble que l’Etat s’était approprié en 1950 sur le fondement du décret de nationalisation n° 92/1950. Elle invoqua à cette fin la qualité de fonctionnaire et de retraité de son époux, qualités l’excluant du champ d’application dudit décret. Par un jugement du 7 juillet 1994 le tribunal de première instance de Bucarest fit droit à sa demande et confirma son droit de propriété. Elle fit alors don de cet immeuble au requérant. En date du 31 mai 1995, la Cour suprême de Justice, saisie d’un recours formé par le Procureur général de la Roumanie, bien que n’ayant assigné que la mère du requérant et ayant rejeté toute demande d’ajournement, accueillit le recours en annulation, cassant les décisions judiciaires antérieures.
Le requérant introduisit une nouvelle action en revendication immobilière en 1998. Le tribunal de première instance de Bucarest fit droit à sa demande, et la restitution du bien fut ordonnée par le maire à l’exception d’appartements vendus par l’Etat à des tiers en 1996. Le requérant engagea alors des procédures en annulation de ces ventes, et d’expulsion des locataires. Certaines de ces procédures sont toujours pendantes devant les juridictions internes.
Le requérant dénonçait sur le fondement de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), le refus de la Cour suprême de Justice de reconnaître aux tribunaux la compétence de trancher une action en revendication immobilière, ainsi que le refus de cette juridiction de le faire intervenir dans la procédure. Il se plaignait également que cet arrêt de la Cour suprême de Justice a eu pour effet de porter atteinte à son droit au respect de ses biens tel qu’il est énoncé à l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété).
La Cour considère qu’en annulant un jugement devenu définitif, la Cour suprême de Justice a méconnu le principe de la sécurité des rapports juridiques, et par là, le droit du requérant à un procès équitable. Elle estime de surcroît que le fait d’exclure de la compétence des tribunaux l’action en revendication, est en soi contraire au droit d’accès à un tribunal. La Cour relève enfin que le fait que la Cour suprême de Justice ait refusé d’assigner le requérant devant elle au motif que les débats démontreraient l’inutilité de son assignation est un argument préjugeant de la décision sur le fond, et a privé le requérant de la possibilité de défendre son droit.
Constatant que le requérant était titulaire d’un droit de propriété ayant été transmis par donation par une personne reconnue judiciairement propriétaire de ce bien, et que malgré tout il fut privé de sa jouissance, la Cour considère que le juste équilibre a été rompu et que le requérant a supporté et continue à supporter une charge spéciale et exorbitante.
Par conséquent, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 du fait de l’absence de procès équitable, ainsi que du refus du droit d’accès à un tribunal. Elle conclut également à l’unanimité, à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1, alloue au requérant EUR 18 755 pour dommage matériel et, par six voix contre une, EUR 20 000 pour dommage moral et EUR 36 567 pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)
(5) Özcan c. Turquie (n° 29856/96)Règlement amiable
Mehmet Özcan est un ressortissant turc, d’origine kurde, né en 1963 et résidant à Istanbul.
Le 11 juillet 1995 il fut arrêté et placé en garde à vue dans les locaux de la direction de la sûreté d’Istanbul, section de la lutte contre le terrorisme. Son procès verbal d’arrestation faisait mention d’un recours à la force en raison de sa résistance à la police lors de son appréhension, et de la possession de documents émanant d’une organisation illégale : le ENRK (front de libération nationale du Kurdistan, branche militaire du PKK). Sa garde à vue fut prolongée jusqu’au 24 juillet 1995, date à laquelle sa mise en liberté fut ordonnée par le juge assesseur près la cour de sûreté d’Istanbul. Le jour même, à la demande de la direction de la sûreté d’Istanbul, le requérant fut examiné par un médecin qui constata la présence de diverses lésions sur son corps. Deux rapports médicaux postérieurs indiquèrent que le requérant souffrait de symptômes pouvant découler de pendaison par les bras (aussi appelée « pendaison palestinienne »), corroborant ainsi les allégations du requérant selon lesquelles il aurait été soumis à ce type de traitement à six reprises durant sa garde à vue.
Le requérant se plaignait notamment sur le fondement de l’article 3 (interdiction des traitements inhumain ou dégradants) des mauvais traitements dont il a été victime au cours de sa garde à vue. Il invoquait également l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté) quant à la durée de sa garde à vue.
L’affaire a été rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable aux termes duquel l’intéressé doit percevoir la somme de 30 489,80 euros au titre du préjudice subi, ainsi que pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)
(6) Erdős c. Hongrie (n° 38937/97)Violation Article 6 § 1
Zoltan Erdős, ressortissant hongrois décédé en 1999 mais dont le fils a entendu poursuivre l’action en sa qualité d’héritier, se plaignait sur le fondement de l’article 6 § 1 que la procédure civile à laquelle il a été partie, qui débuta en octobre 1984 et s’acheva par un arrêt de la Cour suprême en février 2000, à connu une durée excessive.
La Cour dit, par six voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et alloue au requérant EUR 5 500 pour préjudice moral et EUR 500 pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)
(7) Mangualde Pinto c. France (n° 43491/98) Non violation de l’article 6 § 1
Quelques mois après avoir été embauché en qualité de veilleur de nuit, le requérant fut licencié pour insuffisance professionnelle. Contestant son licenciement, il saisit le 21 décembre 1992 le conseil de prud’hommes, qui après plusieurs renvois à la demande des parties, prononça la caducité de l’instance en raison de l’absence du requérant à l’audience. A la demande du requérant, l’affaire fut enrôlée à nouveau, mais il fut débouté de sa demande par un jugement du 9 décembre 1996. Le requérant se pourvut alors en cassation, et le 11 mars 1999, le premier président de la cour constata la déchéance du pourvoi en raison notamment de l’absence d’énoncé de moyen régulier de cassation.
Sur le fondement de l’article 6 § 1, le requérant se plaignait que la procédure à laquelle il fut partie a connu une durée excessive (six ans, deux mois et vingt et un jours pour deux instances).
La Cour relève que des retards dans le traitement de l’affaire furent notamment consécutifs aux renvois successifs sollicités par les parties, mais aussi à la caducité de l’instance pour non-comparution du requérant. Bien qu’estimant qu’une durée globale de six ans constitue une période assez longue, la Cour ne la considère pas comme déraisonnable, compte tenu des circonstances de la cause, et conclut par conséquent, à l’unanimité, à l’absence de violation de l’article 6 § 1. (L’arrêt n’existe qu’en français.)
(8) Marcel c. France (n° 44791/98) Règlement amiable
Guy Marcel est un ressortissant français, né en 1950 et résidant à Marseille.
Le 9 mai 1990 puis le 20 septembre 1990, le requérant saisit le conseil de prud’hommes d’une action en paiement d’heures supplémentaires et d’une action tendant à la requalification de sa démission en licenciement. La procédure prit fin par un arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 8 juin 1998, statuant sur renvoi après cassation, et jugeant que le requérant avait fait l’objet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le requérant se plaignait sur le fondement de l’article 6 § 1 que la procédure civile à laquelle il fut partie, a connu une durée excessive.
L’affaire a été rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable aux termes duquel l’intéressé doit percevoir la somme de 5 335,72 euros au titre du préjudice subi, ainsi que pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)
(9) Cisse c. France (requête n° 51346/99) Non violation de l’article 11
Madjiguene Cisse est une ressortissante sénégalaise, née en 1951 et résidant à Dakar (Sénégal).
Porte parole d’un groupe d’étrangers démunis de titre de séjour, elle occupa, en compagnie d’environ deux cents personnes en situation irrégulière, l’église Saint Bernard à Paris, de juin 1996 à août 1996. Cet événement, connu sous le nom de mouvement des « sans papiers de Saint Bernard », avait pour fin d’attirer l’attention sur les difficultés rencontrées par ces étrangers pour obtenir un réexamen de leur situation administrative en France. Dans cet objectif, dix personnes entreprirent une grève de la faim.
Le 22 août 1996, le préfet de police de Paris prit un arrêté prévoyant l’évacuation de toute personne se trouvant sur les lieux au motif que l’occupation en cause était étrangère à l’exercice du culte, mais aussi en raison des conditions précaires de salubrité et des risques graves pour la santé, la tranquillité, la sécurité et l’ordre public. Les forces de l’ordre procédèrent à l’évacuation des lieux le lendemain, et interpellèrent tous les occupants de l’église. Nombre d’entre eux furent placés en rétention administrative et firent l’objet de reconduite à la frontière. La requérante, n’étant pas titulaire d’un titre de séjour fut accusée d’avoir pénétré et séjourné en France illégalement, et fut condamnée à ce titre à deux mois d’emprisonnement avec sursis. L’arrêt confirmatif de la cour d’appel de Paris la condamna en outre à une interdiction du territoire français pendant trois ans. Son pourvoi en cassation fut rejeté le 4 juin 1998.
La requérante se plaignait sur le fondement de l’article 11 (liberté de réunion) d’une atteinte à son droit à la liberté de réunion pacifique avec d’autres étrangers.
La Cour considère que l’évacuation de l’église constituait une ingérence dans l’exercice de la liberté de réunion pacifique de la requérante, prévue par la loi de 1905 sur la séparation des Eglises et de l’Etat (qui confie la police des cultes aux autorités locales pouvant agir à leur propre initiative). Elle estime par ailleurs, que cette ingérence poursuivait un but légitime : la défense de l’ordre.
En outre, la Cour relève qu’après deux mois d’occupation de l’église par des étrangers séjournant en France de façon irrégulière - dont la requérante - leur présence au sein de celle-ci, quoique pacifique et n’ayant provoqué par elle-même aucun trouble direct à l’ordre public ni à l’exercice du culte par les fidèles, s’était développée en une situation où l’état de santé des grévistes de la faim s’était dégradé et où les circonstances sanitaires étaient gravement insuffisantes. Dans ces circonstances, la Cour admet qu’il pouvait être nécessaire de restreindre l’exercice du droit de réunion de la requérante, bien qu’elle regrette le caractère brusque et indifférencié de la police. La valeur de symbole et de témoignage de la présence des requérants et des autres étrangers avait pu se manifester de façon suffisamment durable pour que l’ingérence, après cette longue période, n’apparaisse pas en l’espèce comme excessive.
Dans ces conditions, la Cour considère que l’interférence dans la liberté de réunion de la requérante ne fut pas disproportionnée et dit à l’unanimité qu’il n’y a pas eu violation de l’article 11. (L’arrêt n’existe qu’en français.)
***
Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet (http://www.echr.coe.int).
Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme
F – 67075 Strasbourg Cedex
Contacts :Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)
ouEmma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15)
Télécopieur : (0)3 88 41 27 91
La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1er novembre 1998, elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires.
[1]. L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.
[Note1]Communiqué de presse pour arrêts de chambre groupés. Sauvegarder le document dans PowerDocs comme suit :
Name : 13 Janvier 2001 (Scozzari, Giunta, Rotaru)
Document type : PR
Group : PRESS
Subject : JCHF ou JGCF.
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