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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 10 oct. 2000 |
|---|---|
| Type de document : | Communiqués de presse |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Identifiant HUDOC : | 003-68552-69020 |
Sur les parties
| Juges : | Corneliu Bîrsan, Elisabeth Palm, Josep Casadevall, Luigi Ferrari Bravo, Rait Maruste, Wilhelmina Thomassen |
|---|
Texte intégral
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
701
10.10.2000
Communiqué du Greffier
ARRÊT DANS L’AFFAIRE AKKOÇ c. TURQUIE
Par un arrêt communiqué par écrit dans l’affaire Akkoç c. Turquie, la Cour européenne des Droits de l’Homme dit :
- à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des Droits de l’Homme quant à la sanction disciplinaire infligée à la requérante pour une déclaration faite à la presse ;
- par six voix contre une, que l’Etat turc n’a pas protégé la vie de Zübeyir Akkoç, l’époux de la requérante, en violation de l’article 2 (droit à la vie) de la Convention ;
- à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 2 en ce que les autorités turques n’ont pas mené d’enquête efficace sur les circonstances du décès de Zübeyir Akkoç ;
- par six voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) quant au décès de l’intéressé ;
- à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 3 quant aux tortues infligées à la requérante durant sa garde à vue ;
- à l’unanimité, que la Turquie a manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu de l’ancien article 25 § 1 de la Convention.
En application de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour alloue, par six voix contre une, 35 000 livres sterling (GBP) pour dommage matériel et 40 000 GBP pour préjudice moral et, à l’unanimité, 13 648,80 GBP au titre des frais et dépens.
1. Principaux faits
L’affaire concerne une requête introduite par une ressortissante turque, Nebahat Akkoç, née en 1953 et résidant à Adana.
Le 31 octobre 1992, la requérante fit au journal Diyarbakır Söz une déclaration dans laquelle elle rendait compte d’une réunion qui avait eu lieu le 27 octobre 1992 entre elle, une délégation de la section de Diyarbakır du syndicat des travailleurs de l’éducation et de la science (Eğit-Sen) et le directeur de l’éducation nationale.
Le conseil de discipline de l’éducation pour le département de Diyarbakır prit le 14 mai 1993 la décision de bloquer la promotion de la requérante à titre de sanction pour la déclaration faite au journal. Le tribunal administratif de Diyarbakır confirma cette décision le 4 octobre 1994. Après deux recours de l’intéressée devant la Cour administrative suprême, le tribunal administratif finit, le 17 février 1999, par annuler la sanction disciplinaire à son encontre.
L’époux de la requérante, Zübeyir Akkoç, d’origine kurde, était lui aussi enseignant et militait au sein du syndicat Eğit-Sen. Le 13 janvier 1993 vers 7 heures, il fut abattu par un ou plusieurs tueurs inconnus alors qu’il se rendait à l’école primaire où il enseignait. Le 27 mars 1997, le procureur dressa un acte d’accusation contre Seyithan Araz pour le meurtre de Zübeyir Akkoç. Le 21 mars 2000, l’accusé fut acquitté.
Le 13 février 1994 vers 2 heures du matin, des policiers arrêtèrent la requérante à son domicile. Pendant les dix jours que dura sa détention, elle aurait été victime de tortures – elle prétend notamment qu’on lui aurait bandé les yeux, qu’on l’aurait dévêtue, frappée, qu’on lui aurait fait subir des chocs électriques, qu’on l’aurait plongée dans de l’eau glacée puis dans de l’eau bouillante, qu’on l’aurait exposée à une forte musique et à de violentes lumières. On l’aurait aussi interrogée sur sa requête à la Commission européenne des Droits de l’Homme.
2. Procédure et composition de la Cour
La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 1er novembre 1993. Après l’avoir déclarée recevable, la Commission a procédé à l’audition de témoins en juillet 1996 uniquement sur les tortures, les mauvais traitements et les mesures d’intimidation allégués. Après des retards dans l’obtention de preuves écrites, elle a adopté, le 23 avril 1999, un rapport dans lequel elle formule à l’unanimité l’avis qu’il y a eu violation des articles 2, 3, 10 et de l’ancien article 25 de la Convention, mais non de l’article 1 du Protocole n° 1 et de l’article 18, et qu’aucune question distincte ne se pose sur le terrain de l’article 14. Par vingt-sept voix contre deux, elle conclut à la violation de l’article 13. Elle a déféré l’affaire à la Cour le 13 septembre 1999.
L’arrêt a été rendu par une chambre composée de sept juges, à savoir :
Elisabeth Palm (Suédoise), présidente,
Wilhelmina Thomassen (Néerlandaise),
Luigi Ferrari Bravo[1] (Italien),
Corneliu Bîrsan (Roumain),
Josep Casadevall (Andorran),
Rait Maruste (Estonien), juges,
Fayyaz Gölcüklü (Turc), juge ad hoc,
ainsi que Michael O’Boyle, greffier de section.
3. Résumé de l’arrêt[2]
Griefs
La requérante dénonce la procédure disciplinaire dirigée à son encontre à cause de la déclaration qu’elle avait faite et dont la presse a rendu compte (article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme), le meurtre de son mari par un auteur inconnu (article 2) et l’absence d’enquête effective (articles 2 et 13). Elle affirme avoir été torturée et maltraitée par la police pendant sa détention (article 3) et avoir subi des mesures d’intimidation à propos de sa requête pendante devant la Commission (ancien article 25 de la Convention).
Décision de la Cour
I.Concernant la sanction disciplinaire
a.Exception préliminaire du Gouvernement
Le Gouvernement n’ayant pas excipé du non-épuisement des voies de recours internes avant que la Commission ne déclare la requête recevable, il se trouve forclos à soulever cette exception devant la Cour.
b.Article 10 de la Convention
La Cour constate que la requérante a exercé les voies de recours ordinaires disponibles pour contester la sanction disciplinaire qui lui a été infligée. Ces recours ont abouti à l’annulation de la sanction. Il n’a pas été démontré en l’espèce que la durée de cette procédure (cinq ans et neuf mois), certes longue, a ôté toute efficacité à ce recours. L’intéressée n’a pas établi avoir subi une perte financière concrète ou un autre préjudice. Dès lors, elle ne peut plus se prétendre victime d’une ingérence dans l’exercice de son droit à la liberté d’expression et il n’y a pas eu violation de l’article 10.
II.Concernant le décès de l’époux de la requérante, Zübeyir Akkoç
a.Exception préliminaire du Gouvernement
Le Gouvernement n’ayant pas excipé du non-épuisement des voies de recours internes avant que la Commission ne déclare la requête recevable, il se trouve forclos à soulever cette exception devant la Cour.
b.Article 2 de la Convention
i. Quant au défaut allégué de mesures de protection
La Cour estime qu’il n’a pas été établi au-delà de tout doute raisonnable qu’un agent de l’Etat ou une personne agissant pour le compte des autorités de l’Etat ait été impliqué dans le meurtre de Zübeyir Akkoç. Toutefois, il reste à recherche si les autorités ont manqué à leur obligation positive de protéger l’intéressé contre un risque connu pour sa vie. La Cour constate que Zübeyir Akkoç, un enseignant d’origine kurde qui était engagé dans des activités syndicales perçues par les autorités comme étant illégales et contraires aux intérêts de l’Etat, courait un risque particulier d’être victime d’une agression illégale. Les autorités n’ignoraient pas ce risque, étant donné notamment que l’intéressé et la requérante avaient informé le procureur des menaces de mort qu’ils avaient reçues par téléphone. En outre, les autorités savaient ou auraient dû savoir que cette menace provenait probablement des activités de personnes ou de groupes agissant au su ou avec l’approbation d’agents des forces de l’ordre. La Cour doit donc examiner si les autorités ont fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour empêcher la matérialisation du risque pour Zübeyir Akkoç.
Les forces de l’ordre sont certes présentes en nombre dans le Sud-Est du pays et il existe un cadre juridique destiné à protéger la vie, mais la Cour relève certaines caractéristiques dans l’application du droit pénal aux actes illégaux prétendument commis avec la participation des forces de l’ordre au cours de la période considérée dans le Sud-Est de la Turquie.
Premièrement, lorsque l’infraction est commise par un agent de l’Etat dans certaines circonstances, le procureur est privé de sa compétence au profit du conseil administratif qui décide d’ouvrir des poursuites pénales. La Cour a déjà estimé dans deux précédentes affaires que ces conseils, composés de fonctionnaires placés sous l’autorité du préfet, ne garantissaient pas une procédure indépendante et efficace d’enquête sur des décès impliquant des agents de force de l’ordre.
Deuxièmement, dans les affaires concernant des événements survenus dans la région à cette époque, les organes de la Convention ont conclu à maintes reprises que les autorités n’avaient pas enquêté sur des allégations de méfaits de la part des forces de l’ordre, à la fois sous l’angle des obligations procédurales au regard de l’article 2 de la Convention et de l’exigence d’un recours effectif posée par l’article 13 de la Convention. Ces affaires ont en commun le constat que le procureur n’avait pas instruit les plaintes de personnes qui prétendaient que les forces de l’ordre étaient impliquées dans des actes illégaux en ce que, par exemple, il n’avait pas interrogé les agents des forces de l’ordre concernés ou pris leur déposition et avait attribué la responsabilité des incidents au Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) sur la base de preuves minimes, voire inexistantes.
Troisièmement, l’imputation de la responsabilité des incidents au PKK est particulièrement importante quant à l’instruction et à la procédure qui s’ensuivent, étant donné que ce sont les cours de sûreté de l’Etat qui ont compétence pour connaître des actes de terrorisme. La Cour a précédemment estimé que ces juridictions ne satisfaisaient pas à l’exigence d’indépendance posée par l’article 6 de la Convention, car la présence d’un juge militaire dans le siège de cette cour suscitait des doutes légitimes que celle-ci ne se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de la cause.
La Cour estime que ces défauts ont sapé l’effectivité de la protection du droit pénal, cette situation ayant permis ou favorisé l’impunité des agents des forces de l’ordre pour leurs actes, ce qui n’est pas compatible avec la prééminence du droit dans une société démocratique respectant les libertés et droits fondamentaux garantis par la Convention. En conséquence, Zübeyir Akkoç n’a pas bénéficié de la protection à laquelle la loi lui donnait droit. De plus, le Gouvernement n’a fourni aucune information concernant les mesures prises pour enquêter sur l’existence de groupes de contre-guérilleros et sur la mesure dans laquelle les fonctionnaires de l’Etat étaient impliqués dans les meurtres illégaux perpétrés à cette époque. En outre, le procureur n’a pris aucune mesure en réponse aux demandes de la requérante concernant les menaces de mort. La Cour conclut que, dans les circonstances de l’espèce, les autorités n’ont pas pris les mesures auxquelles elles pouvaient raisonnablement avoir recours pour prévenir la matérialisation d’un risque réel et imminent pour la vie de Zübeyir Akkoç et, dès lors, qu’il y a eu violation de l’article 2 de la Convention.
ii. Quant à l’allégation d’insuffisance de l’enquête
La Cour constate que l’enquête menée par les gendarmes sur le meurtre a pris fin le 25 janvier 1993. Une déposition seulement a été recueillie sur le lieu du meurtre. Bien qu’un suspect, Seyithan Araz, qui a été jugé pour des infractions séparatistes en tant que membre du Hezbollah, fût également accusé devant la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır d’avoir tué Zübeyir Akkoç, aucune preuve directe ne permettait de l’associer à ce crime. En outre, aucune explication n’a été fournie sur le point de savoir pourquoi celui-ci n’avait pas été accusé du meurtre de l’enseignant tué avec la même arme et au même moment que Zübeyir Akkoç. Seyithan Araz a finalement été acquitté. Aucune mesure n’a été prise pour enquêter sur l’origine des menaces proférées à l’égard de la requérante et de son époux avant le meurtre. Partant, eu égard à la faible ampleur et à la courte durée des investigations menées en l’espèce, la Cour estime que les autorités n’ont pas conduit une enquête efficace sur les circonstances ayant entouré le meurtre de Zübeyir Akkoç. Elle conclut qu’il y a eu violation de l’article 2 à cet égard.
c.Article 13 de la Convention
Etant donné qu’il existe un grief défendable de violation de l’article 2 et que nul ne conteste que Zübeyir Akkoç a été victime d’un homicide illégal, les autorités avaient l’obligation de mener une enquête effective sur les circonstances du meurtre. Toutefois, on ne saurait considérer qu’une enquête pénale effective a été conduite. La requérante a donc été privée d’un recours effectif quant au décès de son époux et d’un accès aux autres recours disponibles, notamment une action en réparation.
III.Concernant la détention de la requérante
a.Appréciation des faits par la Cour
La Cour constate que la Commission a procédé à l’audition de témoins en l’espèce. Eu égard au rapport de celle-ci et aux observations des parties, elle ne voit aucune circonstance qui l’obligerait à exercer ses pouvoirs de vérifier par elle-même les faits. Elle les accepte donc tels qu’ils ont été établis par la Commission.
b.Exception préliminaire du Gouvernement
Le Gouvernement n’ayant pas excipé du non-épuisement des voies de recours internes avant que la Commission ne déclare la requête recevable, il se trouve forclos à soulever cette exception devant la Cour.
c.Article 3 de la Convention
Pendant sa garde à vue du 13 au 22 février 1994, la requérante a notamment reçu des chocs électriques, on l’a plongée dans l’eau glacée puis dans l’eau bouillante et on l’a frappée à la tête. Elle a également souffert de la pression psychologique qu’on lui a fait subir en menaçant de maltraiter ses enfants. L’intéressée présente des symptômes durables d’anxiété et d’insécurité, pour lesquels on a diagnostiqué des troubles psychiques post-traumatiques exigeant un traitement médicamenteux. Eu égard à la gravité des mauvais traitements, la Cour estime que la requérante a été torturée, en violation de l’article 3. La Cour relève qu’il importe que des médecins compétents procèdent à des examens approfondis et indépendants des détenus au moment de leur libération.
d.Ancien article 25 de la Convention
La requérante a été interrogée sur sa requête pendant sa détention du 13 au 22 février 1994. Eu égard en particulier au fait qu’elle a été torturée durant cette période, elle a dû se sentir intimidée en raison de sa requête à la Commission. Il s’agit d’une ingérence de mauvais aloi dans le recours qu’elle a présentée devant les institutions de la Convention. L’Etat défendeur a donc manqué aux obligations qui lui incombaient aux termes de l’ancien article 25 de la Convention de ne pas entraver l’exercice effectif du droit de recours individuel.
Article 41 de la Convention
La Cour tient compte de certains paiements reçus par la requérante à la suite du décès de son mari, et lui alloue la somme de 35 000 GBP pour dommage matériel. Quant au préjudice moral, elle octroie 15 000 GBP pour Zübeyir Akkoç, somme devant être détenue par la requérante en tant que conjoint survivant, et 25 000 GBP à la requérante elle-même. Pour ce qui est des frais et dépens, elle octroie 13 648,80 GBP, moins la somme perçue du Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire.
Le juge Gölcüklü a exprimé une opinion dissidente dont le texte se trouve joint à l’arrêt.
***
Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet (http://www.echr.coe.int).
Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme
F – 67075 Strasbourg Cedex
Contacts :Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)
Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15)
Télécopieur : (0)3 88 41 27 91
La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires.
[1] Juge élu au titre de Saint-Marin.
[2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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