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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 10 oct. 2000 |
|---|---|
| Type de document : | Communiqués de presse |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Identifiant HUDOC : | 003-68553-69021 |
Sur les parties
| Juges : | Feyyaz Gölcüklü, Jean-Paul Costa, Karel Jungwiert, Kristaq Traja, Loukis Loucaides, Nicolas Bratza, Willi Fuhrmann |
|---|
Texte intégral
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
702
10.10.2000
Communiqué du Greffier
ARRÊT DANS L’AFFAIRE İBRAHIM AKSOY c. TURQUIE
La Cour européenne des Droits de l’Homme a notifié ce jour par écrit son arrêt[1] dans l’affaire İbrahim Aksoy c. Turquie. Elle dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des Droits de l’Homme et qu’il n’y a pas eu violation de l’article 14 (interdiction de discrimination) de la Convention combiné avec l’article 10. En application de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour alloue au requérant 57 639 marks allemands (DEM) pour dommages matériel et moral, ainsi que pour frais et dépens.
1. Principaux faits
Citoyen turc d’origine kurde, né en 1948, İbrahim Aksoy est écrivain et ancien député du HEP (le Parti du travail du peuple).
L’affaire porte sur trois condamnations du requérant pour avoir fait de la propagande séparatiste. La première condamnation était fondée sur un discours prononcé en date du 18 mai 1991 lors d’un congrès régional du HEP. L’intéressé signa par ailleurs un article intitulé « Somalie - Bosnie - Kurdistan » dans le numéro du 10-16 janvier 1993 de l’hebdomadaire « Azadi ». Cet article fit l’objet de sa deuxième condamnation. Enfin, la dernière condamnation du requérant se fondait sur une brochure intitulée « La solution pour une nouvelle Turquie : les nouvelles politiques de changement démocratique et le mouvement du parti du nouveau changement démocratique » qui parut en 1994.
2. Procédure et composition de la Cour
Les requêtes ont été introduites devant la Commission européenne des Droits de l’Homme les 8 août 1995, 29 septembre 1995 et 14 août 1996 qui a décidé de les joindre. Elles ont été transmises à la Cour le 1er novembre 1998. Elles ont été attribuées à la troisième section de la Cour. Par une décision du 7 décembre 1999, la chambre a déclaré les requêtes partiellement recevables.
L’arrêt a été rendu une chambre composée de sept juges, à savoir :
Jean-Paul Costa (Français), président,
Willi Fuhrmann (Autrichien),
Loukis Loucaides (Cypriote),
Karel Jungwiert (Tchèque),
Nicolas Bratza (Britannique),
Kristaq Traja (Albanais), juges
Feyyaz Gölcüklü (Turc), juge ad hoc,
ainsi que Sally Dollé, greffière de section.
3. Résumé de l’arrêt[2]
Griefs
Le requérant se plaint de violations du droit à la liberté d’expression garanti par l’article 10 de la Convention de discrimination contraire à l’article 14 combiné avec son article 10.
Décision de la Cour
Article 10
La Cour relève que le requérant a été condamné à trois reprises pour avoir diffusé de la propagande séparatiste en application de l’article 8 de la loi n° 3713 relative à la lutte contre le terrorisme. Elle estime que les trois condamnations s’analysent en une ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression. Cette ingérence était « prévue par la loi » et poursuivait des buts légitimes en vertu de l’article 10 § 2, à savoir la protection de la sécurité nationale et de l’intégrité territoriale, la défense de l’ordre et la prévention du crime.
Quant à savoir si les trois condamnations étaient nécessaires dans une société démocratique, à la lumière des critères qui se dégage de sa jurisprudence et compte tenu de leur contexte, la Cour examine les trois condamnations du requérant séparément.
1. La première condamnation du requérant pour avoir tenu un discours lors d’un congrès régional du HEP
La Cour relève que le requérant a été sanctionné pour avoir diffusé de la propagande séparatiste par le canal de propos prononcés lors du congrès régional d’un parti politique, le HEP. Elle observe que M. Aksoy, en sa qualité de secrétaire général et député de ce parti, a tenté d’expliquer aux participants du congrès les lignes directrices d’action que suit son parti politique. Il a notamment soutenu que le gouvernement a constamment nié l’existence d’un peuple. D’après le requérant, il s’agissait d’un problème kurde dont une éventuelle solution contribuera à la restauration de la démocratie. Ensuite, selon l’intéressé, le HEP était un parti des groupes opprimés et par conséquent le parti des kurdes, le groupe le plus opprimé de la société turque.
La Cour observe qu’à l’époque des faits, le requérant était un parlementaire de l’opposition. A ce titre, elle relève qu’il s’exprimait en sa qualité de député et de secrétaire général d’un parti politique, dans le cadre de son rôle d’acteur de la vie politique turque, et que le discours dont il est question, tenu lors d’un congrès autorisé, n’incitait ni à l’usage de la violence ni à la résistance armée ni au soulèvement, ce qui, aux yeux de la Cour, est un élément essentiel à prendre en considération.
De surcroît, de l’avis de la Cour et contrairement à l’argument du Gouvernement, il ne s’agit pas de propos racistes. M. Aksoy soulignait l’existence d’un peuple qui, d’après lui, est le plus opprimé de la société turque. Son discours se résume en une demande de reconnaissance des droits de ce peuple. De plus, il ne ressort pas de la motivation des décisions judiciaires pertinentes que l’intéressé, ayant été condamné pour propagande séparatiste, avait été inculpé de discrimination ethnique lors de la procédure pénale diligentée à son encontre.
2. La deuxième condamnation du requérant pour avoir publié un article de presse
En ce qui concerne la deuxième condamnation du requérant pour avoir diffusé de la propagande séparatiste par la voie d’un hebdomadaire, la Cour observe que l’ingérence en cause doit être examinée aussi en ayant égard au rôle essentiel de la presse dans une démocratie.
La Cour relève que, dans l’article litigieux, le requérant cherche à expliquer les motifs de l’intervention de l’ONU en Somalie et en Bosnie-Herzégovine. Après avoir évalué la situation de ces deux pays, il s’interroge sur les remèdes à apporter à la situation d’une région en Turquie. Selon l’auteur de l’article, la situation « au Kurdistan » est comparable à celles en Somalie et en Bosnie-Herzégovine. Se basant sur les données diffusées par la Chambre de commerce d’Istanbul et par l’Institut des statistiques, il en déduit qu’une telle intervention s’impose dans la région où règne « la faim », « une guerre », un taux élevé de mortalité infantile, dû, selon M. Aksoy, à la sous-alimentation et au défaut de médicaments.
De l’avis de la Cour, M. Aksoy s’exprimait en sa qualité d’homme politique, dans le cadre de son rôle d’acteur de la vie politique turque, n’incitant ni à l’usage de la violence ni à la résistance armée ni au soulèvement. Au contraire, il assume son rôle important d’alerter l’opinion publique des faits étayés par les données diffusées par des organismes indépendants ou publics.
3. La dernière condamnation du requérant pour avoir publié une brochure
Pour ce qui est de la dernière condamnation du requérant pour avoir rédigé et publié une brochure, la Cour relève qu’il s’agit d’un projet de programme d’un nouveau parti politique dont M. Aksoy était le président. La brochure était adressée à l’opinion publique et demandait sa participation afin de déterminer les problèmes économiques, sociaux, politiques et culturels de la Turquie.
Dans la brochure incriminée, des sujets intéressant l’opinion publique sont abordés de manière comparative, à savoir entre autres « l’état du monde » et « la solution pacifique et équitable au problème kurde » pour un but précis « la reconstitution d’une nouvelle Turquie et le changement démocratique ». La brochure propose la reconnaissance à des groupes ethniques du droit à se gouverner eux-mêmes pour, plus précisément, construire un « régime pluraliste et participant » et rétablir la démocratie.
La Cour considère qu’une des principales caractéristiques de la démocratie réside dans la possibilité qu’elle offre de résoudre par le dialogue et sans recours à la violence les problèmes que rencontre un pays, et cela même quand ils dérangent. La démocratie se nourrit en effet de la liberté d’expression.
A l’analyse, la Cour ne voit rien qui, dans la brochure litigieuse, puisse passer pour un appel à la violence, au soulèvement ou à toute autre forme de rejet des principes démocratiques. Il y est certes question du droit à l’autodétermination du peuple kurde. Aux yeux de la Cour, le fait qu’un tel projet politique passe pour incompatible avec les principes et structures actuels de l’Etat turc ne le rend pas contraire aux règles démocratiques. Il est de l’essence de la démocratie de permettre la proposition et la discussion de projets politiques divers, même ceux qui remettent en cause le mode d’organisation actuel d’un Etat, pourvu qu’ils ne visent pas à porter atteinte à la démocratie elle-même. A ce titre, il y a lieu de relever que l’auteur insiste à maintes reprises sur la nécessité de réaliser le projet politique proposé dans le respect des règles démocratiques, de manière pacifique et équitable.
Conclusion : Violation de l’article 10.
Article 14 combiné avec son article 10
La Cour rappelle qu’elle a constaté une violation de l’article 10. Toutefois, pour parvenir à la conclusion que les mesures appliquées en raison d’un discours, d’un article et d’une brochure n’étaient pas nécessaires dans une société démocratique, elle a déclaré être convaincue que ces mesures poursuivaient des buts légitimes, à savoir la protection de la sécurité nationale et de l’intégrité territoriale, ou la prévention du crime et de la défense de l’ordre. Rien ne porte à croire que les restrictions à la liberté d’expression qui en ont résulté peuvent être attribuées à une différence de traitement fondée sur l’origine ethnique du requérant. Dès lors, la Cour conclut à l’absence de violation de l’article 14.
Conclusion : Non-violation de l’article 14.
Article 41
La Cour alloue au requérant 2 639 DEM pour le préjudice matériel, 40 000 DEM pour le préjudice moral et 15 000 DEM pour frais et dépens et rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
***
Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet (http://www.echr.coe.int).
Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme
F – 67075 Strasbourg Cedex
Contacts :Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)
Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15)
Télécopieur : (0)3 88 41 27 91
La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires.
[1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.
[2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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