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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 11 janv. 2000 |
|---|---|
| Type de document : | Communiqués de presse |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Identifiant HUDOC : | 003-68554-69022 |
Sur les parties
| Juges : | Elisabeth Palm, Gaukur Jörundsson, Josep Casadevall, Rait Maruste, Riza Türmen, Wilhelmina Thomassen |
|---|
Texte intégral
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
9
11.1.2000
Communiqué du Greffier
ARRÊT DANS L’AFFAIRE ALMEIDA GARRETT, MASCARENHAS FALCÃO ET AUTRES c. PORTUGAL
Par un arrêt rendu à Strasbourg le 11 janvier 2000 dans l’affaire Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão et autres c. Portugal, la Cour européenne des Droits de l’Homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n° 1 (Protection de la propriété) à la Convention européenne des Droits de l’Homme et qu’il ne s’imposait pas d’examiner les griefs tirés des articles 6, 13 et 17 de la Convention. La Cour a également estimé que la question de l’application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention ne se trouvait pas en état pour ce qui est des dommages matériel et moral, l’a réservée et invité les parties à lui donner connaissance, dans un délai de six mois, de tout accord auquel elles pourraient aboutir en la matière. S’agissant des frais et dépens, la Cour alloue à M. Almeida Garrett 3 500 000 escudos portugais et à la famille Mascarenhas Falcão 2 000 000 escudos.
1.Principaux faits
Les requérants, Alexandre de Almeida Garrett, José Mascarenhas Falcão, Francisco Augusto Mascarenhas Falcão, Maria Teresa Mascarenhas de Oliveira Falcão de Azevedo, Maria José Mascarenhas Falcão Themudo de Castro et Leone Marie Irion Falcão, sont tous des ressortissants portugais. Ils sont nés en 1926, 1932, 1939, 1919, 1935 et 1930 respectivement. Les quatre premiers requérants résident à Lisbonne et les deux dernières à Constância (Portugal).
Les requérants étaient tous propriétaires de terrains qui ont fait l’objet d’expropriations et de nationalisations dans le cadre de la politique relative à la réforme agraire mise en œuvre au Portugal après la révolution de 1974. Ils ont reçu, conformément à la législation applicable à la réforme agraire, des indemnisations provisoires sous forme de titres de la dette publique. Ils n’ont pas encore reçu, à ce jour, les indemnisations définitives respectives.
Les requérants s’adressèrent aux juridictions judiciaires et administratives demandant réparation pour le retard dans la détermination et le paiement des indemnisations définitives, mais ces juridictions se sont déclarées incompétentes.
2.Procédure et composition de la Cour
L’affaire tire son origine de deux requêtes introduites devant la Commission européenne des Droits de l’Homme les 5 janvier et 14 février 1996. Après avoir déclaré les requêtes recevables, la Commission a décidé de les joindre et adopté, le 23 avril 1998, un rapport formulant l’avis qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n° 1 (vingt-trois voix contre trois) et qu’aucune question distincte ne se posait sous l’angle des articles 6, 13 et 17 de la Convention (à l’unanimité). Elle a porté l’affaire devant la Cour le 24 novembre 1998. Le gouvernement du Portugal a lui aussi saisi la Cour le 21 janvier 1999.
Conformément aux dispositions transitoires du Protocole n° 11 à la Convention, un collège de la Grande Chambre a décidé que l’affaire serait examinée par une chambre constituée au sein de l’une des sections de la Cour.
Une audience a eu lieu le 12 octobre 1999. L’arrêt a été rendu par une chambre de la 1ère Section, composée de sept juges, à savoir :
Elisabeth Palm (Suédoise), présidente,
Josep Casadevall (Andorran),
Gaukur Jörundsson (Islandais),
Riza Türmen (Turc),
Wilhelmina Thomassen (Néerlandaise),
Rait Maruste (Estonien), juges,
Agostinho de Sousa Inês (Portugais), juge ad hoc,
ainsi que Michael O’Boyle, greffier de section.
3.Résumé de l’arrêt[1]
Griefs
Les requérants se plaignent de ce que le fait qu’ils n’ont toujours reçu aucune indemnisation définitive constitue une violation du droit au respect de leurs biens, prévu à l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ils invoquent également à cet égard les articles 6, 13 et 17 de la Convention.
Décision de la Cour
L’exception préliminaire du Gouvernement
La Cour, après avoir rappelé ne pas pouvoir examiner les questions liées à la privation de propriété elle-même, celles-ci se trouvant en dehors de sa compétence ratione temporis, constate que les requérants se plaignent de l’absence d’indemnisation définitive, situation qui subsiste à l’heure actuelle. Elle observe également que le Gouvernement a continué de légiférer en la matière après la date de ratification de la Convention par le Portugal. Or l’Etat est responsable pour les actes et omissions à l’égard d’un droit garanti par la Convention et ayant eu lieu après la date de ratification de celle-ci. Les requérants se trouvant donc confrontés à une situation continue, la Cour rejette l’exception préliminaire du Gouvernement.
Article 1 du Protocole n° 1 à la Convention
La Cour rappelle que cette disposition protège les valeurs patrimoniales telles une créance. Elle constate que la législation interne pertinente ainsi qu’une décision de justice, pour ce qui est en particulier de M. Almeida Garrett, ont reconnu en faveur des requérants le droit à une indemnisation en raison de la privation de leur propriété. Les requérants pouvaient donc prétendre avoir le droit de concrétiser leurs créances à l’encontre de l’Etat, ce qui permet de conclure à l’application de l’article 1 du Protocole n° 1.
La Cour relève ensuite que c’est l’absence de paiement de l’indemnisation définitive à ce jour qui constitue une ingérence dans le droit des requérants au respect de leurs biens. Elle souligne ne pouvoir examiner la privation de propriété elle-même ni, a fortiori, les montants des indemnisations. La norme de l’article 1 du Protocole n° 1 applicable en l’espèce est ainsi celle de la première phrase du premier alinéa qui énonce, de manière générale, le principe du respect des biens.
Aux fins de ce principe, la Cour doit rechercher si un juste équilibre a été maintenu entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu. Elle reconnaît ainsi que l’ingérence en cause poursuivait un but légitime car on ne peut pas considérer comme déraisonnable, pour l’Etat, de prendre en compte ses propres disponibilités économiques et budgétaires à la suite d’une intervention foncière profonde dont les objectifs de politique économique et sociale ne sauraient être mis en cause. Toutefois, la Cour constate que vingt-quatre ans se sont déjà écoulés sans que les requérants aient reçu les indemnisations définitives pourtant prévues par la législation interne pertinente. Elle rappelle que le caractère adéquat d’un dédommagement diminuerait si le paiement de celui-ci faisait abstraction d’éléments susceptibles d’en réduire la valeur, tel l’écoulement d’un laps de temps que l’on ne saurait qualifier de raisonnable.
Il est indéniable que le laps de temps en question est imputable à l’Etat, sans que la complexité de l’activité de l’administration en la matière ou le nombre de personnes à dédommager puissent justifier une durée comme celle en cause ici.
Par ailleurs, le fait que les requérants reçurent des indemnisations provisoires n’apparaît pas décisif. En effet, ces indemnisations ont été versées plusieurs années après les dates des privations de propriété querellées. En tout état de cause, le paiement des indemnisations provisoires ne saurait changer la situation d’incertitude qui pèse aujourd’hui encore sur les requérants. C’est cette incertitude, doublée de l’inexistence de tout recours interne efficace susceptible de pallier la situation litigieuse, qui amène la Cour à considérer que les requérants ont déjà eu à supporter une charge spéciale et exorbitante qui a rompu le juste équilibre devant régner entre, d’une part, les exigences de l’intérêt général et, d’autre part, la sauvegarde du droit au respect des biens. La Cour conclut donc à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1.
Articles 6, 13 et 17 de la Convention
La Cour n’estime pas nécessaire d’examiner la requête séparément sous l’angle de ces dispositions.
Article 41 de la Convention
La Cour estime que la question de la satisfaction équitable ne se trouve pas en état pour le dommage matériel et moral et décide de la réserver en tenant compte de l’éventualité d’un accord entre l’Etat défendeur et les intéressés.
Elle alloue en revanche 3 500 000 escudos portugais à M. Almeida Garrett et 2 000 000 escudos à la famille Mascarenhas Falcão pour frais et dépens.
Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet (http://www.dhcour.coe.fr).
Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme
F – 67075 Strasbourg Cedex
Contacts :Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)
Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15)
Télécopieur : (0)3 88 41 27 91
La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg, dans le cadre d’un système à deux degrés (Commission et Cour) fonctionnant à temps partiel, pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à ladite Convention, elle est devenue permanente, la Commission ayant quant à elle cessé d’exister le 31 octobre 1999.
[1]. Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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