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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 16 juil. 2002 |
|---|---|
| Type de document : | Communiqués de presse |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Identifiant HUDOC : | 003-589514-593403 |
Sur les parties
| Juges : | András Baka, Corneliu Bîrsan, Gaukur Jörundsson, Jean-Paul Costa, Loukis Loucaides, Mindia Ugrekhelidze, Nicolas Bratza |
|---|
Texte intégral
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
376
16.7.2002
Communiqué du Greffier
ARRÊT DE CHAMBRE
DANS L’AFFAIRE P., C. ET S. c. ROYAUME-UNI
La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit un arrêt[1] dans l’affaire P., C. et S. c. Royaume-Uni (requête n° 56547/00). La Cour dit :
- à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme dans le chef des parents requérants ;
- à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 8 (droit au respect de la vie familiale) dans le chef des parents requérants quant au fait que leur enfant leur a été retiré à la naissance ;
- par six voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article 8 dans le chef de tous les requérants s’agissant des procédures relatives aux demandes en vue d’obtenir une ordonnance de prise en charge et une ordonnance déclarant l’enfant adoptable ;
- à l’unanimité, qu’aucune question distincte ne se pose sous l’angle de l’article 12 (droit de se marier).
En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour décide à l’unanimité d’allouer à P. et C. 12 000 euros (EUR) chacun pour dommage moral et 60 000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)
1. Principaux faits
P., née en 1958, est une ressortissante américaine. C., l’époux de P., est né en 1962 et est citoyen britannique. S., leur fille, est née en 1998 et possède la double nationalité britannique et américaine. Tous trois vivent au Royaume-Uni.
En 1985, P. donna naissance à B. En 1992, P. et son premier mari, le père de B., se séparèrent. En avril 1994, les autorités californiennes décidèrent de prendre B. en charge, alléguant que sa mère lui faisait du mal en lui administrant des laxatifs de façon inopportune. Le 23 août 1994, un tribunal californien décida de confier B. à son père. P. fut déclarée coupable d’un délit en vertu du code pénal californien et, le 17 novembre 1995, fut condamnée à une peine de trois mois de prison avec sursis, assortie de trois ans de mise à l’épreuve. Le 5 mai 1996, le tribunal californien de la famille autorisa P. à rendre visite une fois par mois à son fils B., sous surveillance, pendant les trois années suivantes.
Au cours de l’année 1996, P. rencontra C., un travailleur social, qui avait effectué sa thèse de doctorat sur les femmes accusées à tort de souffrir du syndrome de Münchhausen par procuration (Münchhausen’s Syndrome by Proxy abusers[2]). P. et C. se marièrent en septembre 1997 au Royaume-Uni.
S. naquit le 7 mai 1998, à 4 h 42. L’autorité locale obtint vers 10 h 30 une ordonnance de protection d’urgence plaçant l’enfant sous sa garde. Vers 16 heures, des travailleurs sociaux retirèrent l’enfant de l’hôpital et la placèrent dans une famille d’accueil.
Le conseil d’arrondissement de Rochdale demanda alors une ordonnance de prise en charge en vertu de la loi de 1989 sur les enfants. Dans l’intervalle, P. et C., qui avait été autorisés à voir S. sous surveillance, avaient développé une excellente relation avec elle, selon les personnes chargées de surveiller ces rencontres.
A l’origine, P. fut représentée au cours de la procédure relative à l’ordonnance de prise en charge. Le 5 février 1999, toutefois, ses avocats demandèrent au juge de se retirer de la procédure, faisant valoir que P. leur demandait de mener l’affaire d’une manière déraisonnable. Le juge les y autorisa et accorda à P. une suspension de quatre jours, jusqu’au 9 février 1999, date à laquelle il refusa tout nouvel ajournement.
Le 8 mars 1999, à la suite d’une audience de vingt jours environ, au cours de laquelle de nombreux témoins furent entendus, le juge émit une ordonnance de prise en charge plaçant S. sous la garde de l’autorité locale, considérant que la santé mentale et physique de celle-ci serait en péril si on la laissait à ses parents. La High Court estima que, malgré le comportement exemplaire de P. et C. envers S. durant leurs visites, P. souffrait d’un trouble de la personnalité et C. n’admettait pas le fait que son épouse ait fait du tort à B.
Après avoir émis l’ordonnance de prise en charge, le juge fixa l’audience sur la demande visant à déclarer S. adoptable au 15 mars 1999, soit une semaine plus tard. P. et C. assistèrent à l’audience, mais sans être représentés par un avocat. Le juge refusa la demande de P. tendant à l’ajournement de la procédure pour lui permettre de trouver un avocat et émit une ordonnance déclarant S. adoptable, sans aucune possibilité de contacts directs entre S. et ses parents. L’autorisation de faire appel fut refusée et S. fut adoptée le 27 mars 2000. La dernière rencontre entre P., C. et S. date du 21 juillet 1999.
2. Procédure et composition de la Cour
La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 23 décembre 1999. Elle a été déclarée recevable le 11 décembre 2001. Une audience a eu lieu le 26 mars 2002.
L’arrêt a été rendu par une chambre composée de sept juges, à savoir :
Jean-Paul Costa (Français), président,
András Baka (Hongrois),
Nicolas Bratza (Britannique),
Gaukur Jörundsson (Islandais),
Loukis Loucaides (Cypriote),
Corneliu Bîrsan (Roumain),
Mindia Ugrekhelidze (Géorgien), juges,
ainsi que Sally Dollé, greffière de section.
3. Résumé de l’arrêt[3]
Griefs
Sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignaient de ne pas avoir eu accès à un tribunal et ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable dans le cadre de la procédure visant à déclarer S. adoptable, dans laquelle ils n’étaient pas légalement représentés et pour laquelle le juge leur a refusé un ajournement qui leur aurait permis de demander l’aide judiciaire. Ils formulaient également des griefs quant à la procédure de prise en charge, dans laquelle P. ne fut pas légalement représentée après le 5 février 1999. Ils critiquaient aussi le processus décisionnel avant la naissance, alléguant qu’ils n’avaient pas été correctement associés à celui-ci ni informés et qu’il aurait dû être possible de porter l’affaire en justice afin d’obtenir un examen équitable des problèmes avant la naissance.
Sur le terrain de l’article 8, les requérants soutenaient que le retrait de S. à la naissance n’était pas nécessaire à la protection de celle-ci et était disproportionné, arguant que S. aurait pu rester à l’hôpital avec sa mère sous surveillance. Ils dénonçaient également la pratique consistant à engager, pour les bébés, des procédures d’adoption en même temps que des procédures de prise en charge et soutenaient que les ordonnances déclarant les enfants concernés adoptables étaient draconiennes et irréversibles, car elles ne prévoyaient la reprise d’aucune forme de contact direct à l’avenir, ce qui constituait une ingérence dans le droit de S. au respect de sa vie familiale avec ses parents, ainsi que dans leur droit au respect de leur vie familiale avec elle.
Sur le terrain de l’article 12, ils affirmaient que la procédure a fait peser des pressions énormes sur leur mariage et les a empêchés de fonder une famille.
Décision de la Cour
Article 6 de la Convention
La Cour constate que la gravité de l’issue pour P. et C. des procédures relatives à l’ordonnance de prise en charge et à l’ordonnance déclarant S. adoptable ne fait aucun doute. Ils ont été privés de la possibilité d’élever S. dans leur famille et d’entretenir des contacts avec elle à l’avenir, ce qui a rompu tout lien juridique entre eux. Néanmoins, P. était tenue, en tant que parent, d’assurer elle-même sa représentation dans le cadre de procédures qui présentaient une complexité exceptionnelle, ont duré vingt jours et comporté l’examen d’expertises extrêmement compliquées. Sa prétendue disposition à faire du tort à ses enfants, ainsi que les traits de sa personnalité étaient au cœur de l’affaire, tout comme ses relations avec son mari. La Cour conclut que la complexité de l’affaire, jointe à l’importance de l’enjeu et au caractère hautement affectif du sujet traité, imposaient, dans l’intérêt d’un accès effectif à un tribunal et de l’équité, que P. bénéficie de l’assistance d’un avocat. Même si P. avait pris connaissance de l’abondante documentation relative à l’affaire, la Cour n’est pas convaincue qu’il fallait attendre d’elle qu’elle défende elle-même sa cause. La Cour relève qu’à un certain stade de la procédure, concomitant avec le retrait de S., douleureux pour elle, P. s’effondra dans le prétoire ; le juge, le conseil du tuteur ad litem et un travailleur social durent lui prodiguer des encouragements pour qu’elle continue. La Cour note de plus que le juge a lui-même observé que, si P. avait été représentée par un avocat, son affaire aurait été menée autrement.
Même s’il importait de procéder avec célérité, la Cour n’est pas non plus convaincue qu’il fallait agir de manière draconienne en tenant une audience longue et complexe, suivie une semaine plus tard d’une demande en vue de déclarer l’enfant adoptable, dans les deux cas sans que les requérants bénéficient d’une assistance judiciaire. Il était sans nul doute souhaitable que l’avenir de S. soit défini le plus rapidement possible, mais la Cour considère que fixer un délai d’un an à compter de la naissance constituait une méthode passablement inflexible et globale qui a été mise en œuvre sans véritablement tenir compte des circonstances particulières de cette cause. D’après le plan de prise en charge, S. devait être placée en vue de son adoption et il n’était pas prévu que la recherche d’une famille d’adoption convenable soulève de difficultés (huit couples avaient été recensés dès le 2 février 1999). Cependant, bien que S. ait été déclarée adoptable par le tribunal le 15 mars 1999, elle ne fut réellement placée dans une famille que le 2 septembre 1999, soit avec un retard de plus de cinq mois qui n’a nullement été expliqué ; quant à l’ordonnance d’adoption qui a conclu l’affaire juridiquement parlant, elle n’a été émise que le 27 mars 2000, soit plus d’un an plus tard. Le placement de l’enfant n’a donc en tout état de cause pas eu lieu avant son premier anniversaire, en mai 1999.
Concernant un éventuel ajournement, il aurait été tout à fait possible que le juge fixe des délais stricts aux avocats désignés et qu’une nouvelle date d’audience soit choisie en tenant dûment compte des priorités. Pour sa part, S. se portait bien dans sa famille d’accueil et n’était pas affectée par la procédure en cours. La Cour ne considère pas que l’éventualité de retarder de quelques mois la conclusion définitive de ces procédures ait été préjudiciable aux intérêts de l’enfant au point de justifier une manière de procéder dont le juge du fond lui-même a dit qu’elle avait en apparence forcé la main à ses parents.
La Cour reconnaît que les tribunaux se sont efforcés de bonne foi d’établir un équilibre entre les intérêts des parents et le bien-être de S., mais elle estime néanmoins que les procédures suivies ont non seulement donné une apparence d’inéquité mais ont aussi empêché les requérants de présenter leurs arguments de manière correcte et effective sur les questions qui étaient importantes pour eux. Par exemple, la Cour relève que la décision du juge de déclarer S. adoptable n’expliquait pas pour quelle raison les contacts directs ne devaient pas se poursuivre ni pourquoi une adoption ouverte avec un maintien des contacts directs était impossible, toutes questions dont les requérants ne se sont apparemment pas rendu compte qu’ils pouvaient ou devaient les soulever à ce stade.
La Cour conclut que l’assistance d’un avocat lors de l’audience consacrée aux deux demandes qui ont eu des conséquences aussi décisives pour la relation des requérants avec leur fille était une condition indispensable. Dès lors, P. et C. n’ont pas bénéficié d’un accès équitable et effectif à un tribunal, ce qui a emporté violation de l’article 6 § 1.
Article 8
Le retrait de S. à la naissance
La Cour constate que les services sociaux avaient un motif légitime d’être préoccupés lorsqu’ils découvrirent que P., qui était sur le point d’avoir un bébé, avait été condamnée pour avoir fait du tort à un de ses enfants. L’autorité locale était tenue de mener une enquête au titre de l’article 47 de la loi de 1989 sur les enfants. La Cour n’est pas convaincue qu’il y ait eu négligence quant au fait que les requérants n’ont pas joué un rôle dans la procédure d’enquête qui s’est ensuivie. Il apparaît également que les requérants savaient que l’autorité locale envisageait entre autres possibilités le retrait du bébé à la naissance. La Cour ne juge pas non plus que l’on puisse critiquer l’autorité locale pour ne pas s’être efforcée de faire trancher en justice avant la naissance la question du retrait d’urgence.
Les questions de prise en charge d’urgence sont, par nature, tranchées de manière tout à fait provisoire à partir d’une appréciation du risque que court l’enfant menée sur la base des informations, forcément incomplètes, disponibles sur le moment. La Cour considère qu’il entrait dans les fonctions de l’autorité locale, dans le cadre de son rôle de protection de l’enfance, de prendre des initiatives en vue d’obtenir une ordonnance de protection d’urgence. Pareille mesure s’appuyait sur des raisons pertinentes et suffisantes, notamment le fait que P. avait été condamnée pour avoir fait du tort à son fils B. et que, pendant cette procédure, un expert avait estimé qu’elle présentait un syndrome consistant à exagérer ou inventer une maladie chez un enfant, ce qui créait chez celui-ci d’importants dommages physiques et psychologiques. La Cour considère que la décision d’obtenir une ordonnance de protection d’urgence après la naissance de S. peut passer pour avoir été nécessaire dans une société démocratique en vue de protéger la santé et les droits de S.
Toutefois, le retrait d’un enfant à sa mère à la naissance doit se justifier par des motifs exceptionnels. En effet, il s’agit d’une mesure traumatisante pour la mère et qui met la santé physique et mentale de celle-ci à rude épreuve ; de plus, elle prive le nouveau-né de contacts étroits avec sa mère naturelle et des avantages de l’allaitement maternel. Le retrait a également privé le père, C., de tout contact avec sa fille après la naissance.
La Cour ne voit pas pour quelle raison il était impossible que S. reste à l’hôpital et passe quelque temps au moins avec sa mère sous surveillance. Même à supposer que P. puisse faire courir un risque au bébé, elle n’avait que des capacités et des occasions limitées de causer du tort juste après la naissance. De plus, P. n’était en rien soupçonnée d’avoir des comportements mettant la vie en danger.
La Cour en conclut que la mesure draconienne consistant à retirer S. à sa mère peu après la naissance n’était pas étayée par des motifs pertinents et suffisants et qu’elle ne saurait donc passer pour nécessaire dans une société démocratique aux fins de protéger S. Il y a donc eu à cet égard violation des droits des parents requérants garantis par l’article 8.
Procédures relatives à l’ordonnance de prise en charge et à l’ordonnance déclarant S. adoptable
La Cour rappelle avoir conclu que l’absence de représentation en justice de P. et C., jointe à l’absence de réel délai entre les deux procédures, ont privé les requérants d’une audience équitable et effective devant un tribunal. Eu égard à la gravité de l’enjeu, la Cour considère que cela les a également empêchés de jouer dans le processus décisionnel, considéré comme un tout, un rôle assez grand pour leur accorder la protection requise de leurs intérêts au titre de l’article 8. Les parents requérants étaient impliqués affectivement dans l’affaire, ce qui les mettait en position de faiblesse, et l’on ne saurait exclure que cela ait pu avoir un effet sur les décisions prises et l’issue finale pour la famille dans son ensemble. Dans ces conditions, la Cour conclut qu’il y a eu à cet égard violation des droits de P., C. et S. garantis par l’article 8.
Article 12
La Cour rappelle avoir conclu que le retrait de S. à sa naissance et l’absence de représentation en justice dans le cadre des procédures de prise en charge et visant à déclarer S. adoptable ont emporté violation de l’article 8. Notant que l’article 12 traite du droit de fonder une famille et ne se rapporte donc pas aux cas où des ingérences dans la vie familiale entre des parents et un enfant déjà né peuvent se trouver justifiées, la Cour juge qu’il ne se pose aucune question distincte sur le terrain de l’article 12.
Le juge Bratza a exprimé une opinion concordante et le juge Baka une opinion en partie dissidente dont le texte se trouve joint à l’arrêt.
* * *
Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet (http://www.echr.coe.int).
Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme
F – 67075 Strasbourg Cedex
Contacts :Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15)
ouStéphanie Klein (telephone: (0)3 88 41 21 54)
Télécopieur : (0)3 88 41 27 91
La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires.
[1]. L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.
[2]1. Maladie psychiatrique, constatée le plus souvent chez des femmes, qui cherchent à susciter l’attention en induisant ou en inventant des maladies chez leurs enfants, et en demandant de façon répétée à des autorités médicales d’examiner et de traiter leurs enfants.
[3]. Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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