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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 25 juil. 2002 |
|---|---|
| Type de document : | Communiqués de presse |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Identifiant HUDOC : | 003-591165-595245 |
Sur les parties
| Juges : | Georg Ress, Ireneu Cabral Barreto, John Hedigan, Matti Pellonpää, Snejana Botoucharova, Volodymyr Butkevych |
|---|
Texte intégral
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
391
25.7.2002
Communiqué du Greffier
ARRÊT DE CHAMBRE DANS L’AFFAIRE
SOVTRANSAVTO HOLDING c. UKRAINE
La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre[1] dans l’affaire Sovtransavto Holding c. Ukraine (requête n° 48553/99).
La Cour conclut :
● à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme quant au droit de la requérante à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial,
● par six voix contre une à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) à la Convention,
● à l’unanimité qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief fondé sur l’article 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention,
● à l’unanimité que la question de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention ne se trouve pas en état.
(L’arrêt n’existe qu’en français.)
1. Principaux faits
La requérante, Sovtransavto Holding, est une société anonyme russe de transports internationaux créée en 1993, qui a son siège à Moscou. Elle détenait 49 % des actions de la société anonyme ukrainienne de type ouvert , Sovtransavto-Lougansk.
Le 3 janvier 1996, l’assemblée des actionnaires de Sovtransavto-Lougansk adopta une décision modifiant ses actes statutaires, et la transforma en société anonyme de type fermé. Cette décision fut homologuée le 23 janvier 1996 par le conseil exécutif (виконавчий комітет) de Lougansk. Les 26 décembre 1996, 11 août et 20 octobre 1997, le directeur général de Sovtransavto-Lougansk augmenta le capital de la société, ce qui eut pour conséquence de réduire la part du capital que la requérante détenait dans cette société, qui passa ainsi de 49 % à 20,7 %. Ces décisions furent également homologuées. A la suite de ces modifications, la direction de Sovtransavto-Lougansk obtint le droit de gérer seule ladite société et de contrôler ses biens. Selon la requérante, elle aurait ainsi vendu une partie des biens à des entreprises crées par le directeur général de cette société.
La requérante intenta une procédure judiciaire à l’encontre de la société Sovtransavto-Lougansk et du conseil exécutif afin de faire reconnaître le caractère illégal des actes modifiant le statut de la société et de la décision d’homologation les ayant validés. Elle saisit les juridictions d’arbitrage de la région de Lougansk en vain. Le 6 mars 1998, la Cour suprême d’arbitrage d’Ukraine annula ces jugements et renvoya l’affaire devant les juridictions d’arbitrage de la région de Kiev.
Entretemps le président ukrainien, par une lettre du 3 février 1998, exhorta le président de la Cour suprême d’arbitrage à « défendre les intérêts des nationaux de l’Ukraine ». Il réitéra son exhortation à préserver les intérêts de l’Etat par une résolution du 19 mai 1998. Par ailleurs la Commission ukrainienne des opérations de bourse (Державна Комісія з цінних паперів та фондового ринку) constata l’illégalité des décisions litigieuses de la société.
Les juridictions d’arbitrage de la région de Kiev rejetèrent tous les recours de la requérante, qui saisit aussi en vain la Cour suprême d’arbitrage d’Ukraine. L’intéressée demanda alors sans succès au parquet d’intervenir dans la procédure afin d’en garantir la légalité et demanda au président de la Cour suprême d’arbitrage d’introduire un protest « en ordre de contrôle » (протест у порядку нагляду) tendant à la révision de tous les jugements concernant ses affaires.
Le 8 juillet 1999, l’assemblée des actionnaires de Sovtransavto-Lougansk mit la société en liquidation, et sur la base de sa propriété fut créée la société anonyme Trans King.
Le présidium de la Cour suprême d’arbitrage saisi du protest annula le 21 avril 2000 les jugements des tribunaux régionaux d’arbitrage de Kiev, ainsi que le deuxième arrêt de la Cour suprême rendu en l’espèce, et renvoya les affaires devant le tribunal d’arbitrage de la région de Kiev pour un nouvel examen. Ce dernier fit droit à une partie des exigences de la requérante, mais entre autres, sur un protest du parquet général de l’Ukraine, la cour économique d’appel de Kiev annula ce jugement le 24 janvier 2002. Le pourvoi en cassation que la requérante forma contre cet arrêt fut rejeté par la Cour suprême économique le 2 avril 2002 au motif que la requérante ne lui avait pas versé de justificatif du versement des droits d’enregistrement pour l’examen du pourvoi. Elle fut invitée à remplir cette formalité et réintroduire un pourvoi. Son nouveau pourvoi fut toutefois rejeté le 26 avril 2002 pour dépassement du délai d’un mois.
2. Procédure et composition de la Cour
La requête a été introduite le 11 mai 1999 et a été déclarée recevable le 27 septembre 2001 à la suite d’une audience.
L’arrêt a été rendu par une chambre composée de sept juges, à savoir :
Georg Ress (Allemand), président,
Ireneu Cabral Barreto (Portugais),
Volodymyr Butkevych (Ukrainien),
Nina Vajić (Croate),
John Hedigan (Irlandais),
Matti Pellonpää (Finlandais),
Snejana Botoucharova (Bulgare), juges,
ainsi que Vincent Berger, greffier de section.
3. Résumé de l’arrêt[2]
Griefs
Sur le fondement de l’article 6 § 1, la société requérante se plaint du manque d’impartialité et d’indépendance des tribunaux ayant examiné sa cause, elle dénonce l'absence d'audience publique d'une partie de la procédure et se plaint également de la durée excessive de cette dernière. Invoquant l’article 1 du Protocole n° 1, elle soutient qu’à la suite de l’homologation des décisions de Sovtransavto-Lougansk, elle a perdu le contrôle de son activité et de ses biens ; elle affirme en outre que la compensation perçue après sa liquidation ne correspond pas à la perte de la part de capital qu’elle détenait. Enfin, la requérante dénonce la discrimination dont elle fut l’objet, les autorités ukrainiennes ayant cherché à protéger les intérêts de leurs ressortissants au mépris de l’article 14.
Décision de la Cour
Exception préliminaire
Le gouvernement soutient que la Cour n’est pas compétente pour connaître des faits de l’espèce qui sont antérieurs à l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de l’Ukraine. Cette dernière a reconnu le droit de recours individuel le 11 septembre 1997 or, une partie des faits de la présente requête ont eu lieu avant cette date.
Quant au grief tiré de l’article 6 § 1, la Cour constate que la procédure litigieuse a commencé en juin 1997. Elle s’estime compétente pour connaître de l’ensemble de la procédure litigieuse à compter de l’arrêté du 14 octobre 1997, mais prendra en considération des événements antérieurs dans le contexte de l’examen des griefs dont elle se trouve saisie.
Quant au grief fondé sur l’article 1 du Protocole n° 1, la Cour note que la requérante se plaint de la perte de contrôle de l’activité et des biens de Sovtransavto-Lougansk. Or le processus ayant abouti à la dévalorisation des actions est étalé dans le temps, et la troisième décision d’augmentation du capital est datée du 18 novembre 1997. La Cour estime que l’ensemble de ces faits, leur enchaînement, ont crée une situation continue à laquelle la requérante se trouve actuellement confrontée du fait de l’absence de compensation adéquate. Ainsi, même si elle ne s’estime compétente pour connaître de ce grief qu’à compter de la décision du 18 novembre 1997, la Cour prendra en considération des événements antérieurs au 11 septembre 1997.
La Cour conclut par conséquent, à l’unanimité, au rejet de l’exception préliminaire soulevée par le gouvernement.
Article 6 § 1 de la Convention
La Cour relève qu’en vertu du code de procédure d’arbitrage, le président de la Cour suprême d’arbitrage, le procureur général ou leurs adjoints disposaient à l’époque des faits du pouvoir d’attaquer un jugement définitif par la voie du recours en annulation (protest). Ce pouvoir étant discrétionnaire, les jugements définitifs pouvaient être perpétuellement remis en cause, au mépris du principe de la sécurité des rapports juridiques. La Cour note que dans la présente affaire, sur un premier protest, la requérante obtint une chance supplémentaire de voir sa cause examinée, mais suite, entre autres, à un protest du parquet général de l’Ukraine qui n’était pas partie à la procédure initiale, la totalité des prétentions de la requérante furent rejetées. Pour l’heure, aucune d’entre elles n’a été reconnue, et l’intéressée a été définitivement privée de toute possibilité de faire entendre ses prétentions à l’encontre de Sovtransavto-Lougansk par un tribunal. Selon la Cour, le système judiciaire marqué par la procédure de protest - permettant l’annulation répétée de jugements définitifs - est en tant que tel incompatible avec le principe de la sécurité des rapports juridiques, qui constitue l’un des éléments fondamentaux de la prééminence du droit au sens de l’article 6 § 1.
De surcroît, la Cour ne peut, dissimuler sa perplexité face aux approches divergentes et parfois contradictoires dans l’application et l’interprétation du droit interne par les juridictions ukrainiennes. Ainsi, la Cour suprême d’arbitrage a, en l’espèce, cassé deux fois les décisions des juridictions inférieures en raison d’une mauvaise application du droit pertinent et d’un examen non conforme des faits de la cause et des arguments de la requérante. La Cour relève par ailleurs, qu’après la première cassation les juridictions de renvoi ne semblent pas s’être conformées aux instructions de la Cour suprême d’arbitrage en dépit du droit ukrainien.
En outre, la Cour estime que les multiples interventions des plus hautes autorités ukrainiennes dans cette procédure, considérant leur contenu et la manière dont elles ont été exercées, sont incompatibles avec la notion de « tribunal indépendant et impartial ». Par conséquent, elle considère que la requérante pouvait objectivement avoir des craintes quant à l’indépendance et l’impartialité des tribunaux. Venant des autorités exécutives de l’Etat, de telles interventions révèlent, selon la Cour, un manque de respect envers la fonction même du pouvoir judiciaire.
Enfin, la Cour note que le pourvoi en cassation de la requérante a été déclaré irrecevable par la Cour suprême économique pour défaut de fourniture d’un justificatif du versement des droits d’enregistrement pour un examen du pourvoi. Cette juridiction, qui a toutefois reconnu que la requérante s’était acquittée du versement exigé, et qui l’a invitée à remplir cette formalité et réintroduire un nouveau pourvoi, ne pouvait ignorer que le délai prévu à cet effet serait alors dépassé. Elle n’a pourtant pas accordé à cette fin de délai à la requérante, ni abordé ce point dans son arrêt de rejet initial.
Au vu de l’ensemble des ces éléments, la Cour considère que le droit de la requérante à ce que sa cause soit examinée équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial a été méconnu, et conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1. Elle estime par ailleurs qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de la durée excessive de la procédure.
Article 1 du Protocole n° 1 à la Convention
Quant à l’applicabilité de cette disposition, la Cour constate que les actions que détenait la requérante avaient une valeur économique et constituaient un bien au sens de l’article 1 du Protocole n° 1.
Quant à la protection de la propriété de la requérante, la Cour rappelle que l’article 1 du Protocole n° 1 impose des obligations positives aux Etats parties, au nombre desquelles figure l’obligation de fournir une procédure judiciaire dotée des garanties de procédure nécessaires et permettant de trancher efficacement et équitablement tout litige entre personnes privées. La Cour rappelle qu’elle est compétente pour vérifier si la manière dont le droit interne est interprété et appliqué par les juridictions nationales est compatible avec le droit de la requérante au respect de ses biens. Elle relève en l’espèce que le caractère inéquitable de la procédure a un lien direct avec le droit de la requérante au respect de ses biens. Le refus des juridictions du fond de se conformer aux instructions de la Cour suprême d’arbitrage, ainsi que les divergences d’interprétation du droit national, ont crée une incertitude permanente quant à la légalité des décisions de Sovtransavto-Lougansk et des homologations subséquentes. Cette incertitude a entraîné des changements dans les capacités de la requérante à contrôler la gestion et les biens de Sovtransavto-Lougansk.
Par conséquent, la Cour constate que le déroulement de la procédure litigieuse et les incertitudes subies par la requérante ont rompu le juste équilibre entre les exigences de l’intérêt public et les impératifs de la sauvegarde du droit de l’intéressée au respect de ses biens. Elle conclut par six voix contre une à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1.
Le juge Cabral Barreto a exprimé une opinion partiellement concordante et partiellement dissidente dont le texte se trouve joint à l’arrêt.
***
Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet (http://www.echr.coe.int).
Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme
F – 67075 Strasbourg Cedex
Contacts :Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)
Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15)
Télécopieur : (0)3 88 41 27 91
La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires.
[1]. L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.
[2]. Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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