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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 24 oct. 2002 |
|---|---|
| Type de document : | Communiqués de presse |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Identifiant HUDOC : | 003-639385-644914 |
Sur les parties
| Juges : | Antonio Pastor Ridruejo, Benedetto Conforti, Christos Rozakis, Corneliu Bîrsan, Françoise Tulkens, Georg Ress, Hanne Sophie Greve, Jean-Paul Costa, Jerzy Makarczyk, Karel Jungwiert, Lucius Caflisch, Luzius Wildhaber, Mindia Ugrekhelidze, Paul Mahoney, Snejana Botoucharova, Volodymyr Butkevych |
|---|
Texte intégral
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
525
24.10.2002
Communiqué du Greffier
ARRÊT DE GRANDE CHAMBRE DANS L’AFFAIRE
PISANO c. ITALIE
La Cour européenne des Droits de l’Homme a prononcé ce jour en audience publique un arrêt dans l’affaire Pisano c. Italie (requête no 36732/97). La Cour décide à l’unanimité :
● de rejeter la demande du Gouvernement de réexamen de la décision du collège de la Grande Chambre,
● de rejeter l’exception d’irrecevabilité du Gouvernement,
● de rayer l’affaire du rôle,
● d’octroyer au requérant 5 000 euros pour frais et dépens au titre de l’article 44 § 3 du règlement de la Cour.
1. Principaux faits
Massimo Pisano, ressortissant italien né en 1960, a été condamné définitivement à la réclusion criminelle à perpétuité pour le meurtre de son épouse. Il a été ensuite acquitté lors du procès en révision ouvert à sa demande, après qu’il eut saisi la Cour. La présente requête porte sur le déroulement du procès initial.
Le requérant fut accusé du meurtre sa femme, assassinée le 4 août 1993. Durant l’instruction, il affirma qu’au moment des faits, il se trouvait au cadastre où il déposait des documents. Il donna une description d’une personne se trouvant en même temps que lui au bureau du cadastre ainsi que des renseignements sur la demande de celle-ci.
Au cours du procès, le requérant demanda la convocation et l’audition de B. en tant que témoin à décharge. Il alléguait que ce dernier était la personne qui se trouvait au cadastre en même temps que lui et qu’il pourrait confirmer son alibi. La cour d’assises de Rome rejeta sa demande et, par un arrêt du 29 novembre 1994, le condamna à la réclusion criminelle a perpétuité, après avoir noté qu’il n’avait pas démontré la réalité de son passage au cadastre. Cette condamnation fut confirmée par la Cour d’assises d’appel puis par la Cour de cassation.
Le 30 juillet 1999, le requérant introduisit une demande en révision devant la cour d’appel de Pérouse, mais n’en informa la Cour qu’après l’achèvement de la procédure devant la chambre. La cour d’appel rejugea l’affaire et acquitta le requérant après examen de plusieurs éléments, y compris le témoignage de B., qui confirma les déclarations du requérant. Par un arrêt du 26 septembre 2001, la Cour de cassation confirma cette décision.
2. Procédure et composition de la Cour
La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 28 octobre 1996 et transmise à la Cour le 1er novembre 1998. Elle a été déclarée recevable le 6 juillet 1999, et le 27 juillet 2000 la Cour a prononcé un arrêt de chambre (deuxième section) concluant par cinq voix contre deux à la non violation de l’article 6 § 1. Le 26 octobre 2000 le requérant a demandé le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre conformément à l’article 43 de la Convention (renvoi devant la Grande Chambre), et le 13 décembre 2000, le collège de la Grande Chambre a accepté ladite demande.
L’arrêt a été rendu par la Grande Chambre composé de 17 juges, à savoir :
Luzius Wildhaber (Suisse), président,
Christos Rozakis (Grec),
Jean-Paul Costa (Français),
Georg Ress (Allemand),
Benedetto Conforti (Italien),
Antonio Pastor Ridruejo (Espagnol),
Lucius Caflisch[1] (Suisse),
Jerzy Makarczyk (Polonais),
Pranas Kūris (Lituanien),
Françoise Tulkens (Belge),
Corneliu Bîrsan (Roumain),
Karel Jungwiert (Tchèque),
Volodymyr Butkevych (Ukrainien),
Nina Vajić (Croate),
Hanne Sophie Greve (Norvégienne),
Snejana Botoucharova (Bulgare),
Mindia Ugrekhelidze (Géorgien), juges,
ainsi que Paul Mahoney, greffier.
3. Résumé de l’arrêt[2]
Griefs
Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, le requérant dénonçait l’iniquité de la procédure pénale dirigée contre lui et plus particulièrement le refus des juridictions de convoquer un témoin à décharge.
Décision de la Cour
Sur la demande du gouvernement de revenir sur la décision du collège de la Grande Chambre
La Grande Chambre constate que ni la Convention, ni le règlement de la Cour ne lui donnent compétence pour réexaminer la décision du collège d’accepter une demande de renvoi. De plus, au terme de l’article 43 § 3 de la Convention, la Grande Chambre n’a d’autre possibilité que d’examiner l’affaire dès lors que le collège à accepté une demande de renvoi. Quand le renvoi est accepté par le collège, c’est l’ensemble de « l’affaire » telle qu’elle a été déclarée recevable, qui est automatiquement renvoyée devant la Grande Chambre qui se prononce en principe par un nouvel arrêt. Le cas échéant, elle peut se prononcer sur des questions relatives à la recevabilité de la requête. Par ailleurs, elle peut mettre fin à la procédure autrement que par un arrêt sur la fond du litige, par exemple en approuvant un règlement amiable ou en rayant l’affaire du rôle. La Grande Chambre doit juger les faits tels qu’ils se présentent au moment de sa décision, en leur appliquant la solution juridique appropriée. Une fois saisie, elle peut donc exercer la plénitude des fonctions juridictionnelles de la Cour. Par conséquent, elle rejette la demande du Gouvernement de revenir sur la décision du collège de cinq juges.
Sur les conséquences à tirer de l’acquittement ultérieur du requérant
Quant à l’exception préliminaire du Gouvernement : au terme de l’article 35 § 4 de la Convention, la Cour peut rejeter une requête qu’elle considère irrecevable « à tout stade de la procédure ». En l’espèce, elle relève que le requérant était en droit de se plaindre de la procédure pénale en cause aussi bien au moment où il a introduit sa requête que lorsque la chambre a déclaré celle-ci recevable. L’intéressé avait épuisé les voies de recours internes et ses griefs n’étaient pas manifestement mal fondés. Il a certes omis d’informer la Cour à temps de l’existence de son recours en révision, mais il ressort de la jurisprudence de la Cour que ce moyen extraordinaire ne constitue pas une voie de recours au sens de l’article 35 § 1 de la Convention.
Malgré l’acquittement du requérant après le procès en révision au cours duquel le témoin B. a été entendu, les juridictions italiennes n’ont pas constaté une violation de la Convention en raison du défaut d’audition de ce témoin lors du procès initial. De ce fait, la Cour ne peut considérer la requête irrecevable au motif que le requérant ne peut plus se prétendre victime de la violation alléguée. Dès lors, la Cour rejette l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Gouvernement.
Quant à l’application de l’article 37 (radiation) de la Convention : eu égard aux éléments nouveaux portés à sa connaissance et aux observations des parties, la Cour estime que le présent litige a été résolu. Elle relève que la condamnation du requérant a été effacée par les voies de recours internes et n’a plus de valeur juridique. De plus, le principal grief du requérant, à savoir l’absence d’audition d’un témoin, a été redressé puisque cette personne a été entendue dans la procédure de révision. Enfin, à supposer que la Cour statue sur le fond et conclue en l’espèce à la violation de la Convention, le contrôle de l’exécution de cet arrêt ne pourrait plus avoir pour objectif la réouverture du procès du requérant.
La Cour n’ignore pas que l’Etat avait commencé à mettre à exécution la condamnation du requérant, mais elle relève qu’en vertu de l’article 643 § 1 du code de procédure pénale l’intéressé peut demander à l’Etat un dédommagement pour sa condamnation. La compensation lui étant due du fait de sa condamnation se confond, selon la Cour, avec celle qu’il pourrait réclamer au titre d’une éventuelle violation de l’article 6 de la Convention.
La Cour est par ailleurs convaincue que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de la requête. Sa tache consiste à vérifier s’il y a eu violation dans le cas qui lui a été soumis, et non à examiner la conformité du système juridique italien à la Convention.
Par conséquent, la Cour conclut que le présent litige a été résolu et décide de rayer l’affaire du rôle.
Le juge Rozakis a exprimé une opinion séparée à laquelle le juge Rees s’est rallié et dont le texte se trouve joint à l’arrêt.
***
Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet (http://www.echr.coe.int).
Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme
F – 67075 Strasbourg Cedex
Contacts :Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)
Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)
Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54)
Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91
La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires.
[1]. Juge élu au titre du Liechtenstein.
[2]. Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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