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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 8 avr. 2004 |
|---|---|
| Type de document : | Communiqués de presse |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Identifiant HUDOC : | 003-972349-1002823 |
Sur les parties
| Juges : | Antonella Mularoni, Christos Rozakis, Georg Ress, Ireneu Cabral Barreto, Jean-Paul Costa, Josep Casadevall, Karel Jungwiert, Loukis Loucaides, Lucius Caflisch, Luzius Wildhaber, Mindia Ugrekhelidze, Nicolas Bratza, Paul Mahoney, Snejana Botoucharova, Viera Strážnická, Vladimiro Zagrebelsky, Wilhelmina Thomassen |
|---|
Texte intégral
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
177
8.4.2004
Communiqué du Greffier
ARRÊT DE GRANDE CHAMBRE DANS L’AFFAIRE
ASSANIDZÉ c. GÉORGIE
La Cour européenne des Droits de l’Homme a prononcé aujourd’hui en audience publique son arrêt de Grande Chambre[1] dans l’affaire Assanidzé c. Géorgie (requête no 71503/01).
La Cour conclut :
- à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention européenne des Droits de l’Homme en raison de la détention du requérant depuis le 29 janvier 2001 ;
- par 14 voix contre trois, à la violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention en raison de la non-exécution de l’arrêt d’acquittement ;
- à l’unanimité, à la non-violation de l’article 10 (liberté d’expression) ;
- par 14 voix contre trois, qu’il n’est pas nécessaire d’examiner le grief tiré de la violation de l’article 5 § 4 (droit de faire statuer à bref délai sur la légalité de sa détention) ;
- à l’unanimité, qu’il n’est pas nécessaire d’examiner les griefs tirés de l’article 13 (droit à un recours effectif) et de l’article 2 du Protocole no 4 (liberté de circulation).
En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 150 000 euros (EUR) pour l’ensemble des préjudices subis, ainsi que 5 000 EUR pour frais et dépens. Par ailleurs, la Cour dit à l’unanimité que l’Etat géorgien doit assurer la remise en liberté du requérant dans les plus brefs délais.
(L’arrêt existe en français et en anglais.)
1. Principaux faits
Le requérant, Tenguiz Assanidzé, est un ressortissant géorgien né en 1944. Il est actuellement détenu à Batoumi, chef-lieu de la République autonome d’Adjarie (« la RA d’Adjarie »), en Géorgie. Il fut maire de la ville de Batoumi et député du Conseil suprême de cette république.
Accusé de manipulations financières au sein de la société « Manufacture de tabac de Batoumi » ainsi que de port illégal et recel d’armes, le requérant fut condamné le 28 novembre 1994 à une peine de huit ans d’emprisonnement avec confiscation de ses biens, ainsi qu’au remboursement des pertes matérielles subies par la manufacture. Le 27 avril 1995, la Cour suprême de Géorgie, statuant en cassation, confirma sa condamnation quant aux manipulations financières. Le requérant fut gracié par le Président de la République le 1er octobre 1999, mais il ne fut pas libéré par les autorités locales adjares.
Alors qu’il était toujours détenu, en dépit de la grâce présidentielle, l’intéressé fut mis en accusation le 11 décembre 1999 dans une nouvelle affaire relative à une tentative d’enlèvement. Le 2 octobre 2000, la Cour suprême de la RA d’Adjarie le condamna à 12 ans d’emprisonnement. Malgré de son acquittement subséquent par la Cour suprême de Géorgie le 29 janvier 2001, le requérant n’a jamais été libéré par les autorités adjares. Par conséquent, il demeure détenu à Batoumi, depuis maintenant trois ans, dans une cellule d’instruction préparatoire du ministère adjare de la Sécurité.
2. Procédure et composition de la Cour
La requête a été introduit le 2 juillet 2001 et déclarée en partie recevable le 12 novembre 2002. Le 18 mars 2003 la chambre s’est dessaisie au profit de la Grande Chambre (articles 30 de la Convention et 72 du règlement). La Cour a tenu une audience sur le fond de l’affaire le 19 novembre 2003.
L’arrêt a été rendu par la Grande Chambre de 17 juges, composée en l’occurrence de :
Luzius Wildhaber (Suisse), président,
Christos Rozakis (Grec),
Jean-Paul Costa (Français),
Georg Ress (Allemand),
Nicolas Bratza (Britannique),
Lucius Caflisch (Suisse) [2],
Loukis Loucaides (Cypriote)
Ireneu Cabral Barreto (Portugais),
Viera Strážnická (Slovaque),
Karel Jungwiert (Tchèque),
Josep Casadevall (Andorran),
Boštjan Zupančič (Slovène),
Wilhelmina Thomassen (Néerlandaise),
Snejana Botoucharova (Bulgare),
Mindia Ugrekhelidze (Géorgien),
Vladimiro Zagrebelsky (Italien),
Antonella Mularoni (Saint-marinaise), juges,
ainsi que de Paul Mahoney, greffier.
3. Résumé de l’arrêt[3]
Griefs
Le requérant dénonçait son maintien en détention par les autorités de la RA d’Adjarie, malgré la grâce présidentielle dont il avait bénéficié en 1999 concernant sa première condamnation et l’acquittement prononcé par la Cour suprême de Géorgie en 2001 au sujet de sa deuxième condamnation. Il invoquait l’article 5 §§ 1, 3 et 4, les articles 6 § 1, 10 et 13 de la Convention, ainsi que l’article 2 du Protocole no 4 à la Convention.
Décision de la Cour
Article 1
La Cour observe que la Géorgie a ratifié la Convention avec effet pour l’ensemble de son territoire sans formuler de réserve spécifique concernant la République autonome d’Adjarie ou les difficultés d’exercice de sa juridiction sur ce territoire. La RA d’Adjarie fait incontestablement partie intégrante du territoire de la Géorgie assujetti à la compétence et au contrôle de cet Etat. De surcroît, nul ne conteste qu’aucun mouvement sécessionniste n’anime la RA d’Adjarie et qu’aucun autre Etat n’y exerce en pratique un contrôle global. Par conséquent, la Cour estime que les faits dont découlent les violations alléguées relèvent de la «juridiction» de l’Etat géorgien au sens de l’article 1 (obligation de respecter les droits de l’homme) de la Convention.
La Cour note que les autorités centrales ont vainement effectué toutes les démarches procédurales possibles en droit interne en vue d’obtenir l’exécution de l’arrêt d’acquittement du requérant, qu’elles ont usé de moyens politiques afin de régler le litige et réitéré leur demande de libération de l’intéressé auprès des autorités adjares, maintes fois et avec insistance. Par conséquent, les faits dénoncés par le requérant sont directement imputables aux autorités locales adjares.
Cependant, même si l’on peut concevoir qu’un Etat connaisse des difficultés à faire respecter les droits garantis par la Convention sur l’ensemble de son territoire, tout Etat ayant ratifié la Convention est responsable des événements qui se produisent à n’importe quel endroit de son territoire national. Par conséquent, la Cour estime que les faits relèvent de la « juridiction » de la Géorgie et que, même si dans le système interne ces faits sont directement imputables aux autorités locales de la RA d’Adjarie, seule la responsabilité de l’Etat géorgien se trouve engagée au regard de la Convention.
Article 5 § 1
Concernant la période de détention allant de la date de la grâce présidentielle à la date de la mise en examen du requérant, à savoir du 1er octobre au 11 décembre 1999, la Cour estime que la requête doit être rejetée pour tardiveté. Concernant la période allant de la date de la mise en examen à la date de l’acquittement du requérant, à savoir du 11 décembre 1999 au 29 janvier 2001, la Cour estime que le grief de l’intéressé sort du champ d’examen de l’affaire telle qu’elle a été déférée à la Grande Chambre.
La Cour relève que depuis le 29 janvier 2001, la Cour suprême de Géorgie a ordonné la libération immédiate du requérant. Or, il en détention sans qu’aucune révision du procès n’ait eu lieu et qu’aucun nouveau titre de détention ne soit intervenu à son encontre. Ainsi, sa privation de liberté ne repose sur aucune loi nationale ni aucun titre. La Cour conclut dès lors que, depuis le 29 janvier 2001, le requérant fait l’objet d’une détention arbitraire en violation de l’article 5 § 1. Eu égard à cette conclusion, la Cour estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner séparément le grief tiré de l’irrégularité du lieu de détention.
Article 6 § 1
La Cour estime que la non-exécution, pendant plus de trois ans, de l’arrêt du 29 janvier 2001, décision judiciaire définitive et exécutoire, a retiré tout effet utile aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention.
Articles 5 § 4 et 13
La Cour note que ces griefs sont fondés sur la non-exécution de l’arrêt d’acquittement ordonnant la libération immédiate du requérant. Ils soulèvent donc essentiellement la même question juridique - sur la base des mêmes faits - que celle examinée sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention. En conséquence, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de les examiner séparément.
Article 3
Quant au grief selon lequel le séjour du requérant dans une cellule du ministère adjare de la Sécurité, dans des conditions d’isolement total, tomberait sous le coup de l’article 3 de la Convention, la Cour note qu’il a été soulevé pour la première fois devant elle après la décision de recevabilité qui fixe le cadre à l’intérieur duquel la Cour doit se placer. Ce grief sort dès lors du champ d’examen de l’affaire telle qu’elle a été déférée à la Grande Chambre.
Article 5 § 3
La Cour estime que ce grief est tardif, la période de détention au titre de laquelle l’intéressé pourrait se prévaloir des garanties de cet article ayant pris fin le 2 octobre 2000, jour de sa condamnation en premier ressort par la Cour suprême de la RA d’Adjarie.
Article 10
La Cour conclut que le grief soulevé par le requérant sur le terrain de l’article 10 § 1 de la Convention n’est pas étayé.
Article 2 du Protocole no 4
La Cour estime qu’il n’y a pas lieu de procéder à l’examen de ce grief car il s’agit non pas d’une simple restriction à la liberté de circuler au sens de cette disposition, mais, comme la Cour l’a déjà constaté, d’une détention arbitraire relevant de l’article 5 de la Convention.
Article 41
La Cour rappelle qu’il appartient aux Etats de déterminer et d’adopter, sous le contrôle du Comité des Ministres, les mesures mettant un terme à la violation constatée. Eu égard aux circonstances de l’affaire et au besoin urgent de mettre fin à la violation de la Convention, la Cour estime qu’il incombe à la Géorgie d’assurer la remise en liberté du requérant dans les plus brefs délais.
Les juges Costa, Bratza et Thomassen ont exprimé une opinion partiellement dissidente commune, le juge Costa a exprimé une opinion partiellement concordante et le juge Loucaides une opinion concordante séparée. Le texte de ces opinions se trouve joint à l’arrêt.
***
Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet (http://www.echr.coe.int).
Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme
F – 67075 Strasbourg Cedex
Contacts pour la presse :Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)
Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)
Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54)
Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91
La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17 juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe.
[1] Les arrêts de la Grande Chambre sont définitifs (article 44 de la Convention).
[2]1 Elu au titre du Liechtenstein.
[3] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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