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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 2 oct. 2006 |
|---|---|
| Type de document : | Communiqués de presse |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Identifiant HUDOC : | 003-1803225-1891555 |
Texte intégral
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
543
2.10.2006
Communiqué du Greffier
AUDIENCES EN OCTOBRE
La Cour européenne des Droits de l’Homme tiendra en octobre 2006 les audiences suivantes :
Mardi 3 octobre 2006
Chambre
9 heuresZengin c. Turquie (requête no 1448/04)Audience sur le fond
Les requérants, Hasan Zengin et sa fille Eylem Zengin, sont des ressortissants turcs nés en 1960 et 1988 respectivement et résidant à Istanbul. La famille de M. Zengin est de confession alévis[1].
Lors de l’introduction de la présente requête, Eylem Zengin était en classe de 7ème à l’école publique d’Avcılar, à Istanbul. Etant scolarisée dans un établissement public, elle était tenue de suivre des cours de culture religieuse et d’enseignement moral. En application de l’article 24 de la Constitution turque et de l’article 12 de la loi fondamentale no 1739 sur l’Education nationale, la culture religieuse et l’enseignement moral font partie des matières obligatoires enseignées en Turquie dans les écoles primaires et les lycées.
En février 2001, le requérant demanda à la direction départementale de l’Education nationale de dispenser sa fille de suivre le cours de culture religieuse et connaissance morale. Ayant reçu de l’administration une réponse négative, M. Zengin saisit les juridictions administratives, faisant valoir qu’un tel enseignement était contraire au principe de la laïcité et que ces cours, qui sont fondés sur un enseignement de l’islam sunnite, n’étaient pas neutres.
Le 28 décembre 2001, le tribunal administratif d’Istanbul débouta le requérant de sa demande au motif que le cours de culture religieuse et connaissance morale était conforme à la Constitution et aux lois turques. Saisi par le requérant, le Conseil d’Etat confirma ce jugement le 5 août 2003.
Les requérants soutiennent que la manière dont le cours de « culture religieuse et connaissance morale » est dispensé en Turquie ne respecte pas le droit de Mlle Zengin à la religion et le droit de ses parents à lui assurer un enseignement conforme à leurs convictions religieuses. Ils invoquent l’article 9 (droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion) de la Convention européenne des Droits de l’Homme et l’article 2 du Protocole no 1 (droit à l’instruction) à la Convention.
Jeudi 5 octobre 2006
Chambre
Audience sur la recevabilité et le fond
9 heuresTønsberg Blad A.S. et Haukom c. Norvège (no 510/04)
La première requérante, Tønsberg Blad A/S, est la société éditrice du Tønsberg Blad, un quotidien régional que possède Orkla Media A/S. Ce journal paraît six jours par semaine et était diffusé en moyenne à 33 314 exemplaires en 2002. La seconde requérante, Mme Haukom, la rédactrice en chef du journal à l’époque des faits, est une ressortissante norvégienne née en 1952 et vivant dans la ville de Tønsberg, située dans le sud de la Norvège.
Le 11 octobre 1999, le conseil municipal de Tjøme établit une liste des propriétaires soupçonnés de posséder des résidences secondaires dans la région au mépris de la réglementation locale. En effet, le règlement (forskrift) n° 2089 du 14 décembre 1984 dispose que les maisons achetées sur la commune de Tjøme doivent être la résidence principale du propriétaire, et ce afin de contrôler la demande particulièrement forte de maisons de vacances, notamment de la part de personnes vivant à Oslo ou aux alentours d’Oslo. La liste en question, qui a fait l’objet d’un débat lors de la réunion du conseil municipal du 12 octobre 1999, comportait le nom d’une chanteuse célèbre et celui de Tom Vidar Rygh, alors vice-président directeur de Orkla ASA, l’une des plus grandes sociétés industrielles de Norvège.
La famille Rygh avait utilisé la maison en question comme résidence principale à partir de 1988, date à laquelle elle l’avait faite construire, jusqu’à son déménagement à Oslo en 1998.
Le 8 juin 2000, Tønsberg Blad publia des articles au sujet de la liste citant les noms de M. Vidar Rygh et de la chanteuse célèbre, où il était indiqué que ceux-ci pourraient être « contraints de vendre leurs propriétés de Tjøme » parce que « d’après la municipalité de Tjøme, [ils] ne satisfont pas au critère de résidence permanente fixé qui s’applique à leurs biens ». Les articles comportaient une petite photo de M. Rygh accompagnée de la légende suivante : « il doit s’agir d’un malentendu, déclare Tom Vidar Rygh ».
Après avoir été informé que la propriété de la famille Rygh avait été retirée de la liste, le journal publia un autre article qui indiquait que M. Vidar Rygh et la chanteuse s’en étaient « bien tirés » et critiquait les « graves lacunes » du système, en ce que la réglementation ne s’appliquait pas aux maisons qui avaient été construites par leurs propriétaires.
Dans un article du 8 août 2000 intitulé « Le Tønsberg Blad s’explique », le journal déclara que les biens appartenant à la chanteuse et à la famille Rygh avaient été retirés de la liste en question parce que la réglementation ne s’appliquait pas à leurs propriétés.
Le 15 septembre 2000, M. Rygh engagea une procédure pénale à l’encontre du journal et de Mme Haukom.
Le 13 septembre 2001, les requérantes furent acquittées et M. Rygh fut condamné à payer 183 387 couronnes norvégiennes (NOK) pour dépens. Le tribunal constata qu’il y avait eu une allégation de diffamation mais, s’appuyant sur l’article 10 (droit à la liberté d’expression) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, il accorda une importance particulière à l’intérêt public que représentait la question des résidences principales et à la liberté de la presse.
M. Rygh interjeta appel et, le 21 mai 2002, la cour d’appel d’Agder fit droit en partie aux griefs de M. Rygh. En application de l’article 253 du code pénal, la cour d’appel dit que les déclarations litigieuses étaient nulles et non avenues et condamna les requérantes à verser 50 000 NOK à M. Rygh en réparation du dommage moral.
Les requérantes formèrent un recours devant la Cour suprême qui, le 1er juillet 2003, les débouta et leur ordonna de verser 673 879 NOK à M. Rygh pour dépens.
Invoquant l’article 10 de la Convention, les requérantes se plaignent de la décision de la Cour suprême du 1er juillet 2003.
Mardi 17 octobre 2006
Chambre
9 heuresL. c. Lituanie (no 27527/03)Audience sur le fond
Le requérant, M. L., est un ressortissant lituanien né en 1978 et vivant à Klaipėda (Lituanie). A sa naissance, il fut inscrit sur le registre d’état civil comme étant de sexe féminin et son nom reflétait ce sexe de manière reconnaissable. Il soutient toutefois que, très tôt, il s’est senti appartenir plutôt au sexe masculin qu’au sexe féminin.
Le 18 mai 1997, le requérant consulta un spécialiste de microchirurgie en vue de changer de sexe. Ce médecin lui recommanda de consulter un psychologue. En novembre 1997, le requérant se rendit donc pour y subir des tests à l’hôpital psychiatrique de Vilnius, où on diagnostiqua qu’il était transsexuel. Le 16 décembre 1997, un médecin de l’hôpital Santariškės de l’université de Vilnius émit aussi le diagnostic que le requérant était transsexuel et lui conseilla de consulter un psychologue.
Une mention inscrite dans le dossier médical du requérant le 28 janvier 1998 recommandait qu’il suive un traitement hormonal préalablement à une opération chirurgicale de conversion sexuelle. On lui prescrivit alors officiellement un traitement hormonal de deux mois.
Le requérant soutient qu’en 1999, son médecin refusa de lui prescrire une thérapie hormonale en raison de l’incertitude qui régnait quant au point de savoir s’il serait possible de procéder légalement à une conversion sexuelle complète. Le requérant poursuivit donc le traitement hormonal de manière non officielle.
En 1999, le requérant entra à l’université de Vilnius. Sa demande d’y être inscrit sous le nom masculin qu’il avait choisi fut acceptée pour des motifs de compassion. La même année, il demanda à faire changer son nom sur tous ses papiers officiels afin de refléter son identité masculine. Cela lui fut toutefois refusé.
Du 3 au 9 mai 2000, le requérant subit une « opération chirurgicale de conversion sexuelle partielle », à savoir une ablation des seins, en prévision de l’adoption du nouveau code civil. L’article 2.27 § 1 du code, entré en vigueur le 1er juillet 2003, dispose qu’« un adulte célibataire a le droit à une conversion sexuelle (pakeisti lytį) médicale si cela est médicalement possible ». Le second paragraphe de cette disposition prévoit que « les conditions et la procédure de conversion sexuelle sont fixées par la loi ». Le requérant accepta l’avis des médecins selon lequel une autre opération serait faite après l’adoption des lois fixant ces « conditions et procédures ». Aucune loi n’a à ce jour été adoptée à cette fin.
En 2000, avec l’aide d’un député au Parlement lituanien, le requérant choisit un nouveau nom et un nouveau prénom d’origine étrangère ne reflétant pas le sexe pour les faire figurer sur son certificat de naissance et son passeport. En lituanien, en effet, les noms et prénoms se déclinent suivant le genre. Toutefois, le code personnel figurant sur son certificat de naissance et son passeport (ainsi que sur le diplôme délivré par l’université de Vilnius) reste inchangé. Or il commence par le chiffre 4 qui désigne les individus de sexe féminin.
Le requérant allègue qu’il doit faire face à d’énormes difficultés quotidiennes ; par exemple, il ne peut pas postuler pour un emploi, payer ses cotisations sociales, consulter un médecin, communiquer avec les autorités, obtenir un prêt bancaire ou traverser la frontière du pays sans voir révéler qu’il était de sexe féminin.
Le requérant se plaint de l’absence d’une législation qui lui permettrait de subir les interventions chirurgicales qui termineraient le processus de conversion sexuelle et de mener sa vie comme un individu de sexe masculin. Il invoque les articles 3 (interdiction des traitements dégradants), 8 (droit au respect de la vie privée), 12 (droit de se marier) et 14 (interdiction de la discrimination).
Mercredi 18 octobre 2006
Grande Chambre
9 heuresRamsahai et autres c. Pays-Bas (no 52391/99)
Les requérants, Renee Ramsahai, Mildred Ramsahai et Ricky Ramsahai, de nationalité néerlandaise, sont respectivement le grand-père, la grand-mère et le père de Moravia Ramsahai, qui était né le 6 décembre 1979 et fut tué par balle par un policier en juillet 1998. Renee et Mildred Ramsahai sont nés en 1938 et Ricky Ramsahai est né en 1960. Ils habitent tous trois à Amsterdam.
Dans la soirée du dimanche 19 juillet 1998, pendant le festival « Kwakoe » qui se tenait dans le quartier de Bijlmermeer d’Amsterdam (à l’occasion duquel la communauté d’immigrants du Surinam célébrait l’abolition de l’esclavage qui avait eu lieu dans ce pays 135 ans plus tôt), Moravia Ramsahai vola un scooter en menaçant son propriétaire avec un pistolet et s’enfuit avec.
La police fut informée du vol. Deux policiers en uniforme qui patrouillaient, les agents Brons et Bultstra, repérèrent au volant d’un scooter une personne correspondant à la description qu’on leur avait transmise – personne qu’on identifia plus tard comme étant Moravia Ramsahai – et tentèrent de l’arrêter.
L’agent Bultstra vit Moravia Ramsahai sortir un pistolet de sa ceinture. Il dégaina son pistolet de service et ordonna à Moravia Ramsahai de poser son arme. Ce dernier n’obtempéra pas. L’agent Brons s’approcha alors. Moravia Ramsahai leva son arme et la dirigea sur l’agent Brons, qui dégaina et tira. Moravia Ramsahai fut atteint au cou. A 22 h 03, l’agent Brons appela une ambulance. Lorsque celle-ci arriva, vers 22 h 15, Moravia Ramsahai était déjà décédé.
Une enquête pénale fut ouverte. Elle fut menée en partie par le service de police auquel appartenaient les agents Brons et Bultstra (police d’Amsterdam/Amstelland). Celui-ci conserva la responsabilité de l’enquête pendant les 15 premières heures et demie, après quoi il n’y participa plus que sous l’autorité d’un agent de la police judiciaire (Rijksrecherche).
Le procureur conclut que l’agent Brons avait agi par légitime défense et décida qu’il n’y avait pas lieu d’ouvrir des poursuites.
Invoquant les articles 2 (droit à la vie) 6 § 1 (droit à un procès équitable) et 13 (droit à un recours effectif) de la Convention, les requérants dénonçaient les conditions dans lesquelles Moravia Ramsahai avait été tué ainsi que l’absence d’enquête effective et indépendante sur son décès.
Dans son arrêt de Chambre, rendu le 10 novembre 2005, la Cour a conclu, par cinq voix contre deux à la non-violation de l’article 2 en raison du fait que Moravia Ramsahai a été tué par balle par un policier ; et à la violation de l’article 2 en raison de l’enquête menée sur le décès. En application de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour a décidé, par cinq voix contre deux, d’allouer aux requérants 20 000 euros (EUR) pour dommage moral, ainsi que 8 000 EUR (moins les 701 EUR versés par la Cour au titre de l’assistance judiciaire) pour frais et dépens.
Le 12 avril 2006, à la demande du gouvernement, l’affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre en vertu de l’article 43[2] de la Convention et de l’article 73 du règlement de la Cour.
***
Les décisions et arrêts rendus par la Cour, ainsi que des informations complémentaires au sujet de celle-ci, peuvent être obtenus sur son site Internet (http://www.echr.coe.int).
Contacts pour la presse
Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15)
Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54)
Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)
La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.
[1] La confession des alévis, profondément enracinée dans la société et l’histoire turques, est généralement considérée comme l’une des branches de l’islam, influencée notamment par des grands soufis des XIIe et XIVe siècles, ainsi que par certaines croyances préislamiques. Sa pratique religieuse diffère de celle des écoles de théologie sunnite sur certains points, tels que la prière, le jeûne ou le pèlerinage.
[2]. L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 20/89 du 4 janvier 1989
- Constitution du 4 octobre 1958
- CODE PENAL
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