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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 20 sept. 2007 |
|---|---|
| Type de document : | Communiqués de presse |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Identifiant HUDOC : | 003-2118644-2256622 |
Texte intégral
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
609
20.9.2007
Communiqué du Greffier
Arrêts de chambre concernant
la Belgique, l’Italie, la Turquie et l’Ukraine
La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit les 20 arrêts de chambre suivants, dont aucun n’est définitif[1].
Les affaires répétitives[2], ainsi que les affaires de durée de procédure où est indiquée la conclusion principale de la Cour, figurent à la fin du présent communiqué de presse.
Violation de l’article 6 § 1 (équité)
Abdülkerim Arslan c. Turquie (requête no 67136/01)
Le requérant, Abdülkerim Arslan, est un ressortissant turc né en 1979.
Il fut condamné à 12 ans et six mois d’emprisonnement en 1999 pour détention d’explosifs et appartenance à l’organisation illégale PKK (Parti des Travailleurs du Kurdistan), jugement confirmé en cassation en mai 2000. Il fut libéré suite à l’entrée en vigueur du nouveau code pénal turc le 12 octobre 2004. L’intéressé produisit devant les juridictions turques des articles, non datés pour la plupart, dans lesquels son nom et sa photo sont publiés et il est présenté en tant que terroriste.
Invoquant l’article 6 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, le requérant se plaignait d’une atteinte à son droit à la présomption d’innocence, en raison des articles litigieux, et de la non-communication d’un avis du procureur général près la Cour de cassation lors de la procédure pénale dirigée contre lui.
La Cour européenne des Droits de l’Homme déclare le grief tiré de la présomption d’innocence irrecevable. S’agissant de l’allégation relative à la non-communication de l’avis du procureur général, elle rappelle avoir examiné dans d’autres affaires un grief identique à celui présenté par le requérant et avoir conclu à la violation de l’article 6 § 1. Elle conclut ainsi à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 et dit que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction suffisante pour le dommage moral subi par le requérant. (L’arrêt n’existe qu’en français.)
Çetin et Şakar c. Turquie (n° 57103/00) Violation de l’article 10
Les requérants, Vedat Çetin et Mahmut Şakar, sont des ressortissant turcs nés respectivement en 1961 et 1966 et résidant à Diyarbakır (Turquie).
M. Şakar était à l’époque des faits président de l’association des droits de l’homme (İnsan Hakları Derneği) à Diyarbakır, et M. Çetin membre du comité de direction de cette association. En 1997, ils firent l’objet de poursuites pénales pour propagande séparatiste en raison de la publication d’un article publié par leur association. L’article en question, rédigé par M. Şakar, critiquait notamment les violations des droits de l’homme dans le sud-est de la Turquie et prônait une solution pacifiste à la question kurde. En septembre 1999, les intéressés se virent infliger une peine assortie d’un sursis de trois ans.
Invoquant l’article 10 (liberté d’expression), ils alléguaient que les poursuites pénales dont ils ont fait l’objet constituaient une ingérence à leur liberté d’expression.
La Cour estime que les autorités turques n’ont pas suffisamment pris en compte le droit du public d’être informé, par diverses sources, sur la situation dans le sud-est de la Turquie. Elle souligne également que le sursis prononcé par les juridictions turques a eu pour effet de censurer partiellement les activités des requérants et de limiter leur liberté de critique. Elle conclut à l’unanimité à la violation de l’article 10 et alloue à chacun des requérants 1 000 euros (EUR) pour dommage moral et conjointement 1 500 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)
Violation de l’article 6 § 1 (équité)
Erdal Taş c. Turquie (n° 2) (n° 13021/02)
Erdal Taş c. Turquie (n° 5) (n° 29848/02)
Violation de l’article 6 § 1 (équité)
Violation de l’article 10
Erdal Taş c. Turquie (n° 3) (n° 17445/02)
Erdal Taş c. Turquie (n° 4) (n° 29847/02)
Le requérant, Erdal Taş, est un ressortissant turc né en 1974 et résidant à Fribourg (Suisse).
À l’époque des faits, il était le rédacteur en chef du quotidien 2000’de Yeni Gündem (« Une nouvelle actualité en 2000 »). En 2001, 2000’de Yeni Gündem publia plusieurs articles relayant notamment des déclarations de membres de l’organisation illégale PKK (Parti des Travailleurs du Kurdistan). Il fut condamné la même année à plusieurs peines d’amende, dont il ne s’acquitta pas, pour ces publications. À une date non précisée, il s’installa en Suisse et le quotidien mit fin à ses activités.
Invoquant notamment l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) et l’article 10 (liberté d’expression), le requérant soutenait que ses condamnations au pénal avaient enfreint son droit à la liberté d’expression et se plaignait du manque d’équité de la procédure dirigée contre lui, en raison notamment de la non-communication d’un avis du procureur général près la Cour de cassation.
S’agissant de l’allégation relative à la non-communication de l’avis du procureur général, la Cour rappelle avoir examiné dans d’autres affaires un grief identique à celui présenté par le requérant et avoir conclu à la violation de l’article 6 § 1. Dans les quatre affaires, elle conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1. Dans les affaires (n° 2) et (n°5), elle déclare les requêtes irrecevables pour le surplus.
Dans les affaires (n° 3) et (n°4), la Cour souligne que les déclarations litigieuses ne contiennent aucun appel à l’usage de la violence, à la résistance, ni au soulèvement, et il ne s’agit pas d’un discours de haine, ce qui est à ses yeux l’élément essentiel à prendre en considération. Dès lors, elle conclut à l’unanimité à la violation de l’article 10.
Dans les affaires (n° 2) et (n°5), la Cour dit que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction suffisante pour le dommage moral subi par le requérant et alloue au requérant, dans chaque affaire, 500 EUR pour frais et dépens. Dans les affaires (n° 3) et (n°4), elle alloue au requérant, dans chaque affaire, 1 000 EUR pour préjudice moral et 500 EUR pour frais et dépens. (Les arrêts n’existent qu’en français.)
Gürceğiz et autres c. Turquie (n° 30245/02) Violation de l’article 5 §§ 1 c), 4 et 5
Les quatre requérants, İbrahim Gürceğiz, Bilal Çetiner, Ekrem Kılavuz et Mustafa Bozkurt, sont tous des ressortissants turcs nés respectivement en 1973, 1974, 1976 et 1974.
Ils furent arrêtés et placés en garde à vue les 21 et 22 janvier 2002. Leur garde à vue fut prolongée à plusieurs reprises.
Invoquant l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté), ils se plaignaient de l’illégalité et de la durée de leur garde à vue (5 § 1c)) et de l’absence d’un recours effectif pour contester cette mesure (5 § 4) et obtenir une réparation (5 § 5).
La Cour fait observer que les intéressés se sont retrouvés dans une situation équivalente à une garde à vue ayant duré vingt jours. Elle estime également que les juridictions turques ne leur ont pas donné aux la possibilité de contester cette mesure et d’obtenir réparation. Dès lors, elle conclut à l’unanimité à la violation de l’article 5 §§ 1c), 4 et 5 et alloue à chacun des requérants 4 500 EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)
Violation de l’article 5 § 3
Muhamet Akyol c. Turquie (n° 23438/02) Violation de l’article 6 § 1 (durée)
Violation de l’article 5 §§ 1 et 3
Tandoğan c. Turquie (n° 9244/02)Violation de l’article 6 § 1 (durée)
Les requérants sont deux ressortissants turcs. Muhamet Akyol est né en 1972 et est actuellement détenu à la prison de Tekirdağ. Kenan Tandoğan est né en 1973 et réside à Istanbul.
M. Akyol fut incarcéré le 6 février 1993 et inculpé par la suite d’appartenance à une organisation illégale, le Parti communiste turc/marxiste léniniste – Armée de libération des travailleurs et paysans turcs. Il fut mis en liberté provisoire le 28 décembre 2001. Toutefois, le 2 juillet 2004, il fut de nouveau incarcéré et inculpé en outre de tentative d’atteinte à la Constitution. La procédure pénale à son encontre est toujours pendante.
Soupçonné d’appartenance à une organisation illégale, le Dev-Sol (Gauche révolutionnaire), M. Tandoğan fut incarcéré le 31 mars 1994. Il fut inculpé par la suite de tentative d’atteinte à la Constitution. Le 6 juillet 2001, la cour d’assises d’Üsküdar ordonna sa libération. Il fut finalement remis en liberté le lendemain dans la soirée. Son affaire est toujours pendante.
Invoquant les articles 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté) et 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), les requérants se plaignaient tous deux de la durée excessive de leur détention provisoire et de la procédure pénale diligentée à leur encontre. M. Tandoğan présentait également des griefs concernant l’illégalité de sa détention au regard de l’article 5 §§ 1 et 2.
Dans les deux affaires, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 en raison de la durée excessive de la détention provisoire des requérants. Dans l’affaire Muhamet Akyol, la détention s’est étendue du 6 février 1993 au 28 décembre 2001 (durée sur laquelle la Cour prend en compte sept ans et neuf mois) et, dans l’affaire Tandoğan, environ six ans et dix mois. Dans l’affaire Tandoğan, la Cour estime que le retard de près de vingt-huit heures intervenu dans la libération du requérant ne saurait se justifier par les formalités administratives et dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1. Elle déclare les requêtes irrecevables pour le surplus.
La Cour dit en outre, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 dans les deux affaires, la procédure ayant duré jusqu’ici plus de quatorze ans dans l’affaire Muhamet Akyol, et plus de treize ans dans l’affaire Tandoğan.
Quant au dommage moral, la Cour accorde 12 500 EUR à M. Akyol et 13 500 EUR à M. Tandoğan. Elle octroie également 1 000 EUR à M. Tandoğan au titre des frais et dépens.
(Les arrêts n’existent qu’en anglais.)
Violation de l’article 6 § 1 (équité)
Non-violation de l’article 6 combiné avec l’article 14
Tapkan et autres c. Turquie (n° 66400/01) Violation de l’article 10
Les seize requérants, MM. Şükrü Tapkan, Dilaver Keklik, Murat Doğan, Mehmet Hazbin Korkut, Hilmi Olsoy, Fuat Ay, Ali Budak, Celalettin Polat, Ahmet Ertaş, İlhami Gülmez, Hamdullah Kıran, İbrahim Elbir, Velat Çetinkaya, Hüseyin Vural, İlhan Dayan et Rıza Tan, sont tous des ressortissants turcs.
En février 1999, les requérants, détenus à la prison d’Aydın (Turquie), adressèrent au ministère de la Justice une requête par l’intermédiaire de l’administration pénitentiaire. Cette requête se présentait sous la forme d’une pétition dans laquelle, après avoir critiqué l’arrestation d’Abdullah Öcalan, leader de l’organisation illégale PKK (Parti des Travailleurs du Kurdistan), et l’action des autorités turques, les requérants faisaient part de leurs revendications, pour la satisfaction desquelles ils déclarèrent entamer une grève de la faim illimitée. Le 24 mars 1999, un rapport d’expertise établi par les autorités turques conclut que la requête litigieuse ne constituait pas une incitation au crime mais présentait les caractéristiques d’une propagande séparatiste. En décembre 1999, les intéressés furent condamnés notamment à une peine de dix mois d’emprisonnement.
Invoquant l’article 10 (liberté d’expression), ils se plaignaient d’une atteinte à leur droit à la liberté d’opinion et d’expression. MM. Kıran et Vural invoquaient également l’article 6 §§ 1 (droit à un procès équitable) et 3 b) (droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à sa défense) combiné avec l’article 14 (interdiction de la discrimination), dénonçant le manque d’équité de la procédure dirigée contre eux, en raison notamment de la non-communication d’un avis du procureur général près la Cour de cassation.
La Cour déclare irrecevable le grief de M. Kıran tiré de l’article 6. S’agissant de M. Vural, elle dit que ce dernier ne saurait alléguer ne pas avoir pris connaissance du rapport d’expertise, étant donné qu’il en a contesté les conclusions lors de la procédure pénale. Dès lors, elle conclut à l’unanimité à la non-violation de l’article 6 combiné avec l’article 14. Cependant, concernant l’allégation relative à la non-communication de l’avis du procureur général, la Cour rappelle avoir examiné dans d’autres affaires un grief identique à celui présenté par le requérant et avoir conclu à la violation de l’article 6 § 1. Elle conclut ainsi à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1.
La Cour estime que la condamnation des seize requérants doit s’analyser à la lumière du contexte dans lequel les propos litigieux ont été diffusés. Elle constate que leurs revendications n’ont jamais été rendues publiques et ne semblent pas avoir été diffusées au sein de l’établissement pénitentiaire, ou avoir été accessibles en aucune manière. Le mode d’expression utilisé par les intéressés limitait considérablement l’impact des propos litigieux, destinés uniquement au ministère de la Justice, de sorte qu’ils ne pouvaient en eux-mêmes représenter un risque réel. Dès lors, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 10.
Elle alloue 1 000 EUR à M. Vural pour dommage moral et en ce qui concerne les autres requérants, elle dit que le constat de violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral. Elle alloue également 1 000 EUR pour frais et dépens conjointement aux requérants. (L’arrêt n’existe qu’en français.)
Affaires répétitives
Les affaires suivantes ont soulevé des questions qui ont déjà été soumises à la Cour auparavant.
Violation de l’article 8
Violation de l’article 13
Abbatiello c. Italie (n° 39638/04)
Scasserra c. Italie (n° 43458/04)
Dans ces deux affaires, qui portent sur des procédures de faillite, la Cour conclut à la violation du droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale.
Ete c. Turquie (n° 29315/02) Violation de l’article 5 §§ 1 c) et 4
La Cour estime que le placement en garde à vue de la requérante, autorisé par une loi sur l’état d’urgence (décret-loi n° 430), était entaché d’irrégularité, a eu une durée excessive et à violé le droit de l’intéressée à un recours effectif qui lui aurait permis de contester la régularité de sa détention.
Violation de l’article 1 du Protocole n° 1
Erbakan et Atli c. Turquie (n°s 32153/03 et 32155/03)
Violation de l’article 6 § 1 (équité)
Blanoutsa c. Ukraine (n° 35274/03)
Violation de l’article 6 § 1 (équité)
Violation de l’article 1 du Protocole n° 1
Glivouk c. Ukraine (n° 19949/03)
Vostokmach Avanta c. Ukraine (n° 8878/03)
La Cour a conclu à ces violations dans les affaires ci-dessus relatives à des décisions rendues par les tribunaux nationaux en faveur des requérants, qui n’ont pas été exécutées en temps voulu ou qui demeurent inexécutées.
Affaires de durée de procédure
Dans les affaires suivantes, les requérants se plaignaient notamment de la durée excessive d’une procédure ne relevant pas du droit pénal.
Violation de l’article 6 § 1 (durée)
Barbier c. Belgique (n° 24731/03)
Spadaro c. Italie (n° 52578/99)
Serdyouk c. Ukraine (n° 15002/02)
***
Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet (http://www.echr.coe.int).
Contacts pour la presse
Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15)
Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54)
Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30)
Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91)
La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.
[1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.
[2]. Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.
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