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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 27 sept. 2007 |
|---|---|
| Type de document : | Communiqués de presse |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Identifiant HUDOC : | 003-2125306-2263009 |
Texte intégral
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
623
27.09.2007
Communiqué du Greffier
Arrêts de chambre concernant
l’Azerbaïdjan, la Bulgarie, Chypre, la Grèce, la République tchèque,
la Roumanie, la Russie, la Suède et l’Ukraine
La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit les 16 arrêts de chambre suivants, dont aucun n’est définitif[1].
Une affaire répétitive[2] et des affaires de durée de procédure, où est indiquée la conclusion principale de la Cour, figurent à la fin du présent communiqué de presse.
Akimova c. Azerbaïdjan (requête no 19853/03)Violation de l’article 1 du Protocole n° 1
La requérante, Valentina Akimova, est une ressortissante azerbaïdjanaise née en 1950 et résidant à Bakou (Azerbaïdjan).
En 1997, l’intéressée accepta de loger temporairement et gratuitement R, une personne de sa connaissance, dans un appartement sur lequel elle avait un droit au bail. Par la suite, R. autorisa certains des membres de sa famille – qui avaient été contraints de fuir la ville d’Agdam, où ils résidaient, en raison du conflit qui opposait l’Arménie et l’Azerbaïdjan au Nagorny-Karabakh – à s’installer dans le logement en question. La requête introduite par la requérante concernait une procédure engagée par celle-ci en vue d’obtenir l’expulsion des membres de la famille de R. En décembre 2002, la Cour suprême jugea que les occupants devaient quitter les lieux mais ordonna qu’il fût sursis à l’exécution de leur expulsion jusqu’à ce que l’occupation de la région d’Agdam prît fin. Adgam demeure sous le contrôle des forces arméniennes et les proches de R. occupent toujours l’appartement de la requérante.
Invoquant l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) à la Convention européenne des Droits de l’Homme et l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention, l’intéressée se plaint du sursis à exécution dont l’ordonnance d’expulsion rendue en sa faveur a été assorti.
La Cour européenne des Droits de l’Homme relève que les juridictions internes ont reconnu que M. Akimova était la locataire légitime de l’appartement et que leur décision de surseoir à l’exécution de l’ordonnance d’expulsion n’avait aucune base légale en droit interne. Le règlement relatif à l’établissement des personnes déplacées dans leur propre pays cité par le Gouvernement ne comporte aucune disposition autorisant la suspension sine die de l’exécution d’une ordonnance d’expulsion. L’article 4 de ce règlement ne protège contre l’expulsion que les personnes déplacées dans leur propre pays qui se sont installées dans la propriété d’autrui entre 1992 et 1994, époque à laquelle le Nagorny-Karabakh était le théâtre d’intenses opérations militaires. Les proches de R. ayant occupé les lieux à partir de 1997, cette disposition ne leur est pas applicable. En conséquence, la Cour estime que l’ingérence dans le droit de la requérante au respect de ses biens était illégale et dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention. Par ailleurs, elle considère qu’il ne s’impose pas pour elle d’examiner séparément le grief formulée par la requérante sur le terrain de l’article 6 § 1 et dit que la question de l’application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention ne se trouve pas en état. (L’arrêt n’existe qu’en anglais).
Doïnov c. Bulgarie (n° 68356/01)Violation de l’article 6 § 1 (durée)
Le requérant, Ognian Nakov Doïnov, était un ressortissant bulgare né en 1935. Affilié au Parti communiste bulgare, il y occupait des fonctions élevées, notamment celles de secrétaire général du Comité central et de membre du Politburo. Il dénonçait le harcèlement dont lui et sa famille auraient été victimes de la part des autorités à partir de la transition démocratique que la Bulgarie a connue en 1989, harcèlement qui aurait été la cause de son départ pour Vienne en 1990, où il vécut jusqu’à son décès, survenu en février 2000.
La requête introduite par l’intéressé portait sur des poursuites pénales qui avaient été ouvertes contre lui en raison des détournements de fonds publics qu’il était soupçonné d’avoir commis entre 1981 et 1986. Les autorités autrichiennes ayant refusé en janvier 1994 de faire droit à une demande d’extradition que leurs homologues bulgares leur avaient adressée au sujet de l’intéressé, la procédure dirigée contre lui se poursuivit en Bulgarie jusqu’en janvier 2000, époque à laquelle il fut mis fin aux poursuites au motif que les actes qui lui étaient reprochés ne constituaient pas des infractions au regard du droit pénal interne en vigueur au moment de leur réalisation.
La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 du fait de la durée des poursuites dirigées contre l’intéressé, qui s’est étendue sur plus de sept ans et huit mois. Au titre du dommage moral et des frais et dépens, elle alloue aux héritiers de l’intéressé 3 700 euros (EUR). (L’arrêt n’existe qu’en anglais).
Violation de l’article 6 § 1 (durée)
Nalbantova c. Bulgarie (n° 38106/02)Violation de l’article 13
La requérante, Todorka Petrova Nalbantova, est une ressortissante bulgare née en 1950 et résidant à Plovdiv (Bulgarie).
En février 1993, soupçonnée de détournement de fonds, elle fit l’objet d’une enquête préliminaire qui fut ouverte après la réalisation d’un contrôle fiscal au sein de la coopérative où elle occupait des fonctions de cadre supérieur. En mai 2002, la procédure dirigée contre elle fut abandonnée, faute de preuves.
Invoquant les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et 13 (droit à un recours effectif), elle se plaint de la durée excessive des poursuites pénales dirigées contre elle.
La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 du fait de la durée de la procédure pénale, qui s’est étendue sur plus de neuf ans et deux mois. Elle dit aussi qu’il y a eu violation de l’article 13 combiné avec l’article 6 § 1 du fait de l’absence de recours effectif qui eût permis à la requérante de se plaindre de la durée excessive de la procédure en question. Elle alloue à l’intéressée 4 600 EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais).
Violation de l’article 8
Kolona c. Chypre (n° 28025/03)Violation de l’article 1 du Protocole n° 1
Décédée en cours de procédure, la requérante, Eleni Kolona, était une ressortissante chypriote née en 1926 et résidait à l’époque pertinente dans le district de Limassol (Chypre).
En juillet 1997, la maison que l’intéressée habitait à Pelendri (district de Limassol) fit l’objet d’un arrêté d’expropriation et d’un arrêté de réquisition pris en vue de la construction d’une route. La requérante attaqua l’arrêté d’expropriation devant la Cour suprême, en vain. La maison de l’intéressée fut démolie le 19 juillet 2000, bien que celle-ci n’eût pas épuisé les voies de recours dont elle diposait. Au cours de la procédure d’appel subséquemment engagée par la requérante, il est apparu que, pendant la procédure de première instance, l’arrêté d’expropriation avait été abrogé au motif que l’expropriation initialement ordonnée n’était plus d’utilité publique, et que seul l’arrêté de réquisition était en vigueur au moment où il fut procédé à la démolition de la maison de l’intéressée. La Cour suprême rejeta le recours introduit par la requérante. Avant le rejet de ce recours, l’intéressée avait saisi la Cour suprême pour se plaindre de la démolition de sa maison. Elle fut également déboutée de cette action, tant en première instance qu’en appel.
Invoquant l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention et l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété), la requérante dénonçait les conditions dans lesquelles la maison qu’elle habitait avait été démolie, les jugeant illégales et se plaignant de n’avoir reçu aucune indemnisation de ce chef.
La Cour relève que les autorités ont fait démolir la maison de l’intéressée à un moment où celle-ci bénéficiait encore du droit de contester cette mesure en appel et où l’arrêté d’expropriation n’était plus en vigueur puisqu’il avait été abrogé. Elle n’est pas convaincue par les arguments avancés par le Gouvernement au soutien de la thèse selon laquelle l’arrêté de réquisition constituait une base légale suffisante pour la démolition litigieuse. Elle observe en outre que l’intéressée n’a pas reçu notification de la démolition envisagée et qu’elle ne s’est vu offrir aucune indemnisation. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de la cause, la Cour conclut que l’ingérence dans le droit de la requérante au respect de ses biens a été arbitraire et dit qu’il en est résulté une violation de l’article 1 du Protocole n° 1. Pour les mêmes raisons, elle juge que l’article 8 a également été violé en ce qui concerne le droit au respect du domicile de l’intéressée. Elle dit que la question de l’application de l’article 41 (satisfaction équitable) ne se trouve pas en état et déclare la requête irrecevable pour le surplus. (L’arrêt n’existe qu’en anglais).
Raspoptsis c. Grèce (n° 1262/05)Violation de l’article 6 § 1 (durée)
Le requérant, Christos Raspoptsis, est un ressortissant grec.
Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), il dénonçait la durée de la procédure pénale dirigée contre lui pour usage de faux.
La Cour relève que la procédure litigieuse s’est étendue sur six ans et neuf mois environ. Eu égard aux circonstances de l’espèce, elle estime qu’une telle durée est excessive et ne répond pas à l’exigence de « délai raisonnable ». Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 et alloue à M. Raspoptsis 3 000 EUR pour préjudice moral et 5 000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)
Vassilios Stavropoulos c. Grèce (n° 35522/04)Violation de l’article 6 § 2
Le requérant, Vassilios Stavropoulos, est un ressortissant grec né en 1944 et résidant à Argos (Grèce).
Le 9 juin 1987, une décision du conseil administratif de l’Organisme pour le Logement des Travailleurs révoqua un acte d’attribution d’un logement social que le requérant avait obtenu, au motif que ce dernier disposait d’autres biens immobiliers qu’il n’avait pas déclarés lors de sa demande de logement. L’intéressé fit alors l’objet de poursuites pénales pour fraude et fausse déclaration et fut finalement acquitté de tous les chefs d’accusation en juin 1991. Entre-temps, en septembre 1987, il saisit les juridictions administratives d’un recours en annulation de la décision du conseil administratif. Au terme de cette procédure, qui prit fin en mai 2004, aussi bien la cour administrative d’appel que le Conseil d’État confirmèrent la décision litigieuse et jugèrent que les juridictions pénales n’avaient « pas conclu à l’inexistence des infractions reprochées au requérant pour absence de dol », mais qu’elles l’avaient acquitté « en raison de doutes quant à sa culpabilité ».
Invoquant l’article 6 § 2 (présomption d’innocence), le requérant se plaignait que les juridictions administratives s’étaient prononcées sur sa culpabilité en méconnaissance de son acquittement pénal. Il dénonçait également une atteinte à son droit au respect de ses biens et invoquait l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété).
La Cour déclare irrecevable le grief tiré de l’article 1 du Protocole n° 1. Par ailleurs, elle estime que tant le Conseil d’État que la cour administrative d’appel ont utilisé des termes qui outrepassaient le cadre administratif du litige et ne laissaient aucun doute sur l’intention supposée du requérant de ne pas inclure dans sa déclaration tous les biens immobiliers dont il disposait. Elle dit qu’un tel raisonnement se révèle incompatible avec le respect de la présomption d’innocence. La Cour conclut ainsi, par six voix contre une, à la violation de l’article 6 § 2 et alloue au requérant 10 000 EUR pour préjudice moral et 3 000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)
Smatana c. République tchèque (n° 18642/04)Violation de l’article 5 §§ 3, 4 et 5
Le requérant, Pavol Smatana, est un ressortissant slovaque né en 1975. Il purge actuellement une peine dans la prison de Leopoldov (Slovaquie).
Le 7 juin 2000, l’intéressé fut arrêté et inculpé dans une affaire de faux billets, et fut finalement condamné le 12 février 2003 à onze ans de prison et à une peine d’expulsion à durée indéterminée. M. Smatana avait été placé en détention provisoire le 9 juin 2000. Celle-ci fut prolongée à plusieurs reprises jusqu’au 13 février 2003, date à laquelle le requérant fut transféré dans une prison pour y purger sa peine. Le tribunal régional décida par la suite de déduire de la durée de la peine infligée la période de la détention qu’il avait subie. En avril 2004, le requérant réclama au ministère de la Justice une réparation du dommage causé par les décisions prétendument illégales sur sa détention, une demande qui fut jugée injustifiée.
Invoquant notamment l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté), le requérant se plaignait de la durée de sa détention et du manque de célérité dans la procédure portant sur son recours contre le maintien en détention. Il dénonçait également l’impossibilité d’obtenir une réparation pour cette détention.
La Cour estime que les juridictions internes n’ont pas invoqué des raisons suffisantes pour justifier le maintien en détention du requérant. Elle note également que certains retards dans le déroulement de la procédure l’amène à considérer que les tribunaux n’ont pas respecté leur obligation de statuer « à bref délai ». Elle estime en outre que la jouissance effective par le requérant de son droit à une réparation ne se trouvait pas, à l’époque des faits, assurée à un degré suffisant de certitude. Par conséquent, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 5 §§ 3, 4 et 5 et alloue au requérant 4 000 EUR pour préjudice moral et 3 234 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)
Violation de l’article 6 § 1 (équité)
Corabian c. Roumanie (n° 4305/03)Violation de l’article 1 du Protocole n° 1
Le requérant, Ciprian Dionisie Corabian, est un ressortissant allemand né en 1959 et résidant à Schorndorf (Allemagne).
A une date non précisée pendant le régime communiste, l’État roumain prit possession d’un terrain appartenant à sa grand-mère et situé à Satu Mare (Roumanie). En mars 1991, en sa qualité d’héritier unique de sa grand-mère, l’intéressé déposa une demande auprès de la commission locale pour voir reconstituer son droit de propriété sur le terrain, mais il n’obtint que des actions dans une société agricole. Il contesta cette décision en 1992, demandant l’attribution d’un terrain et non d’actions. Par un jugement définitif du 8 janvier 1993, les juridictions roumaines condamnèrent la commission locale à reconstituer le droit de propriété du requérant sur un terrain de 9,99 ha situé à l’intérieur du périmètre de Satu Mare, sans identifier son emplacement. La commission départementale lui délivra finalement un titre de propriété le 24 février 2004, dont il n’aurait pris connaissance que deux ans après.
Le requérant dénonçait des atteintes à son droit d’accès à un tribunal et à son droit de propriété en raison de la non-exécution par les juridictions roumaines du jugement du 8 janvier 1993. Il invoquait les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention et 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) à la Convention.
La Cour observe que bien que les commissions aient mis le requérant en possession d’un terrain et lui aient délivré un titre de propriété, elles ne l’ont fait qu’après une période anormalement longue, à savoir douze ans et deux mois environ. Elle estime en outre qu’en raison du retard dans l’exécution du jugement, le requérant a subi un préjudice découlant du défaut de jouissance de son bien pendant de nombreuses années. Dès lors, la Cour conclut à l’unanimité à la violation des articles 6 § 1 et 1 du Protocole n° 1 et alloue au requérant 7 200 EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)
Grozescu c. Roumanie (n° 17309/02)Violation de l’article 6 § 1 (équité)
Le requérant, Alexandru Stefan Grozescu, est un ressortissant roumain né en 1960 et résidant à Bucarest.
En juillet 2000, le requérant saisit le tribunal de première instance de Bucarest pour demander le prononcé de son divorce et déclara qu’il était d’accord pour que son ex-épouse, G.S.B., garde son nom marital. Il demanda par la suite au tribunal d’ordonner à celle-ci de reprendre son nom de jeune fille, lors d’une audience en octobre 2000. Au mois de décembre, le tribunal prononça le divorce et dit que G.S.B. devrait porter son nom de jeune fille, à défaut d’accord du requérant. Celle-ci fit appel du jugement, faisant valoir qu’elle était connue sous son nom marital dans le milieu professionnel. Lors de la seule audience devant la cour d’appel, qui eut lieu le 12 décembre 2001, G.S.B. se fit entendre en l’absence du requérant et de son avocat. Par un arrêt du même jour, la cour d’appel l’autorisa à porter son nom d’épouse, au motif qu’elle était connue sous ce nom dans le milieu professionnel et que le requérant avait donné son accord dans sa demande introductive d’instance, même s’il avait modifié ultérieurement sa position.
Le requérant se plaignait que l’autorisation donnée à son ex-épouse de porter son nom après leur divorce lui avait causé des préjudices d’ordre moral et dénonçait également le manque d’équité de sa procédure devant les juridictions roumaines. Il invoquait les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable) et 8 (droit au respect de la vie privée et familiale).
La Cour note que l’arrêt du 12 décembre 2001 reposait en grande partie sur l’argument de l’ex-épouse du requérant, et relève que ce dernier et son avocat n’étaient pas présents lors de l’audience et n’ont ainsi pu répondre aux conclusions déposées. La Cour estime que la cause de l’intéressé n’a pas été entendue équitablement, faute de débat contradictoire dans la procédure de recours. Elle conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 et dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner de surcroît sur le fond le grief tiré de l’article 8. Elle dit par ailleurs que le constat de violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi par M. Grozescu et lui alloue 400 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)
Violation de l’article 6 § 1 (durée)
Reiner et autres c. Roumanie (n° 1505/02)Violation de l’article 6 § 3 d)
Les quatre requérants, Anton Reiner, Octavian Paisz, Dezideriu Hejja et Ioan Konrad, sont des ressortissants roumains nés respectivement en 1948, 1934, 1946 et 1967 et résidant à Târgu Secuiesc (Roumanie).
Condamnés en 2001 pour l’agression d’un policier ayant entraîné sa mort, ils se plaignaient de la durée de la procédure pénale dirigée contre eux et invoquaient ainsi l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable). Invoquant également l’article 6 § 3 d), ils dénonçaient le rejet par les juridictions roumaines de leurs demandes répétées d’audition des témoins.
La Cour relève que pour MM. Paisz, Hejja et Konrad, la procédure litigieuse s’est étendue sur six ans et neuf mois. Eu égard aux circonstances de l’espèce, elle estime qu’une telle durée est excessive et ne répond pas à l’exigence de « délai raisonnable » et conclut ainsi, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1. S’agissant de M. Reiner, elle note que la procédure litigieuse a duré trois ans et quatre mois, mais ne relève pas de période d’inactivité imputable aux autorités judiciaires. Dès lors, elle conclut à l’unanimité à la non-violation de l’article 6 § 1 à l’égard de M. Reiner. Elle conclut également à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 3 d) à l’égard de MM. Paisz, Reiner et Konrad et à la non-violation du même article à l’égard de M. Hejja.
La Cour alloue aux requérants une somme globale de 10 100 EUR pour préjudice moral et conjointement 1 500 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)
Djavadov c. Russie (n° 30160/04)Violation de l’article 10
Le requérant, Valeri Mamadovitch Djavadov, est un ressortissant russe né en 1959 et résidant à Belgorod (Russie).
Le 23 octobre 2002, l’intéressé déposa une demande d’enregistrement d’un journal intitulé Lettres au président (Письма Президенту) auprès du ministère de la Presse, de la Télévision, de la Radio et des Communications de masse.
Le 23 janvier 2003, le ministère informa l’intéressé que le titre du journal prêtait à confusion et pouvait donner à penser que celui-ci était une publication officielle. Pour cette raison, il invita le requérant à « obtenir l’autorisation des organes compétents ».
Le 9 juillet 2003, le ministère notifia officiellement au requérant son refus de procéder à l’enregistrement demandé, arguant que le journal dont la publication était envisagée se proposait de couvrir un éventail de sujets plus large que ne le laissait supposer son titre et que seule l’Administration du Président de la Fédération de Russie était habilitée à autoriser la publication de lettres au président ou à fonder un journal portant le titre litigieux.
L’intéressé ne put obtenir en justice l’annulation de la décision du ministère.
Il alléguait qu’en refusant d’enregistrer le journal sous le titre Lettres au président, les autorités russes l’avaient empêché de le publier.
La Cour relève que, pour statuer comme elles l’ont fait en cette affaire, les juridictions russes ne s’étaient pas fondées sur une disposition législative les y autorisant clairement et que les décisions qu’elles ont rendues n’étaient pas raisonnablement prévisibles pour l’intéressé. Dans ces conditions, la Cour estime que l’ingérence dans les droits de celui-ci n’était pas « prévue par la loi » et en conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 10 (liberté d’expression). Elle alloue au requérant 1 500 EUR au titre du dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais).
Zementova c. Russie (n° 942/02)Violation de l’article 6 § 1 (durée)
La requérante, Tatiana Nikolaïevna Zementova, est une ressortissante russe née en 1952 et résidant à Lopatinski (Russie). Elle était inspectrice du travail dans le district de Voskresensk (Moscou).
Le 29 décembre 1999, l’intéressée fut arrêtée et des poursuites pénales furent engagées contre elle pour corruption. Elle fut relâchée deux jours plus tard. Par la suite, elle fut inculpée de corruption et d’abus de pouvoirs, puis condamnée en avril 2003 à une peine de trois ans et neuf mois d’emprisonnement ainsi qu’à l’interdiction d’exercer des fonctions administratives et d’encadrement. En juillet 2003, le jugement de condamnation fut annulé en appel et l’intéressée fut libérée dans l’attente de l’issue de la procédure. En décembre 2005, elle fut finalement relaxée de l’ensemble des chefs d’inculpation qui pesaient sur elle.
Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), la requérante se plaignait de la durée excessive des poursuites pénales dont elle avait fait l’objet.
La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 du fait de la durée de la procédure critiquée, qui s’est étendue sur plus de six ans et deux mois. Elle alloue à la requérante 3 000 EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais).
Affaire répétitive
Dans l’affaire suivante, la Cour est parvenue aux mêmes constatations que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.
Bakherov c. Ukraine (n° 1192/04)Violation de l’article 6 § 1 (équité)
Dans cette affaire, la Cour conclut à la violation de l’article 6 § 1 du fait du retard avec lequel une décision judiciaire interne favorable au requérant a été exécutée.
Affaires de durée de procédure
Dans les affaires suivantes, les requérants se plaignaient notamment de la durée excessive de procédures ne relevant pas du droit pénal.
Violation de l’article 6 § 1 (durée)
Ergo Abekte c. Grèce (n° 41558/04)
Succession Nitschke c. Suède (n° 6301/05)
Violation de l’article 6 § 1 (durée)
Sogia Hellas c. Grèce (n° 1989/05)Violation de l’article 13
***
Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet (http://www.echr.coe.int).
Contacts pour la presse
Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15)
Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54)
Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30)
Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91)
La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.
[1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.
[2]. Dans laquelle la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.
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