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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 10 janv. 2008 |
|---|---|
| Type de document : | Communiqués de presse |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Identifiant HUDOC : | 003-2227056-2382299 |
Sur les parties
| Juges : | Alvina Gyulumyan, David Thór Björgvinsson, Egbert Myjer, Elisabet Fura, Gönül Erönen, Isabelle Berro-Lefèvre |
|---|
Texte intégral
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
10
10.1.2008
Communiqué du Greffier
ARRÊT DE CHAMBRE
VARNAVA ET AUTRES c. TURQUIE
La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre[1] dans l’affaire Varnava et autres c. Turquie (requête nos 16064/90, 16065/90, 16066/90, 16068/90, 16069/90, 16070/90, 16071/90, 16072/90 et 16073/90).
La Cour conclut,
- par six voix contre une, à la violation continue de l’article 2 (droit à la vie) de la Convention européenne des Droits de l’Homme en ce que la Turquie n’a pas mené d’enquête effective sur le sort de neuf des requérants qui ont disparu dans des circonstances mettant leur vie en danger, et sur le lieu où ils se trouvaient ;
- par six voix contre une, à la violation continue de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention en ce qui concerne les neuf autres requérants, proches parents des neuf personnes disparues ;
- par six voix contre une, à la violation continue de l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté) en ce que les autorités turques n’ont pas mené d’enquête effective sur le sort des neuf disparus dont on alléguait de manière défendable qu’ils étaient privés de liberté au moment de leur disparition, et sur le lieu où ils se trouvaient ;
- à l’unanimité, que nulle violation de l’article 5 ne se trouve établie en ce qui concerne la détention dont ces derniers auraient fait l’objet.
En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour dit, par six voix contre une, que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi par les requérants. Elle alloue aux représentants des requérants 4 000 euros (EUR) par requête au titre des frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)
1. Principaux faits
Les requêtes ont été introduites devant la Cour au nom et pour le compte de 18 ressortissants chypriotes. Neuf d’entre eux furent portés disparus après avoir été appréhendés et détenus par l’armée turque au cours d’opérations militaires menées dans le nord de Chypre en juillet et août 1974. Les neuf autres – dont trois sont décédés au cours de la procédure que leurs ayants-droit ont décidé de poursuivre – sont ou étaient des proches des disparus.
Les requêtes ont été respectivement introduites au nom de : Andreas Varnava et son épouse, Giorghoulla Varnava, domiciliés à Lymbia; Andreas Loizides et feu son père, Loizos Loizides, domiciliés à Nicosie; Philippos Constantinou et son père, Demetris Peyiotis, domiciliés à Nicosie ; Demetris Theocharides et feue sa mère, Elli Theocharidou, domiciliés à Nicosie ; Panicos Charalambous et sa mère Chrysoula Charalambous, domiciliés à Limassol; Eleftherios Thoma et feu son père, Christos Thoma, domiciliés à Strovolos; Savvas Hadjipanteli et son épouse, Androula Hadjipanteli, domiciliés à Nicosie; Savvas Apostolides et son père, Georghios Apostolides, domiciliés à Strovolos ; et Leontis Sarma et son épouse, Yianoulla Sarma, domiciliés à Limassol. Les requérants sont nés respectivement en 1947, 1949, 1954, 1907, 1954, 1929, 1953, 1914, 1955, 1935, 1951, 1921, 1938, 1938, 1955, 1928, 1947 et 1949.
Des témoins ont affirmé avoir vu huit des neuf hommes dont on est sans nouvelles dans des prisons turques en 1974, année où ceux-ci ont été portés disparus. Les parents de certains des requérants ont déclaré avoir identifié leurs proches disparus sur des photographies de Chypriotes grecs prisonniers de guerre publiées dans des journaux grecs. Le corps du neuvième disparu, Savvas Hadjipanteli, a été retrouvé en 2007.
Les allégations des intéressés peuvent se résumer comme suit.
Varnava et Sarma
En juillet et août 1974 respectivement, les bataillons dans lesquels servaient Andreas Varnava et Leontis Sarma furent envoyés aux avant-postes chypriotes de la région de Mia Milia. Dans la matinée du 14 août 1974, l’armée turque, appuyée par des tanks et des avions, lança une attaque contre leurs positions. Les forces chypriotes se retirèrent et le secteur en question tomba aux mains des troupes turques.
Loizides
En juillet 1974, le bataillon auquel appartenait Andreas Loizides fut envoyé dans les environs de Lapithos pour renforcer les forces chypriotes grecques qui y étaient déployées. Le requérant prit le commandement de l’un des groupes dans lesquels les soldats avaient été répartis. Le 5 août 1974, submergés par l’armée turque, ils reçurent l’ordre de se retirer. Les membres du groupe commandé par l’intéressé ne l’ont pas revu depuis le 6 août 1974.
Constantinos
M. Constantinos appartenait à une section d’un bataillon stationné à Lapithos et dont les membres furent dispersés par une attaque massive menée par les forces turques le 6 août 1974.
Theocharides
Le 26 juillet 1974, aux alentours de 4 heures 30, la compagnie dont M. Theocharides était membre subit l’assaut d’un bataillon de parachutistes turcs appuyé par 20 tanks qui enfonça les lignes chypriotes grecques et s’infiltra dans son flanc droit. Lorsqu’elle reforma ses rangs, l’intéressé manquait à l’appel.
Charalambous
Le 24 juillet 1974, M. Charalambous et deux ou trois autres soldats furent pris sous le feu de l’armée turque alors qu’ils fouillaient des autobus dans le secteur de Koutsoventis Vounos. L’intéressé fut blessé à la main droite et au côté gauche de la cage thoracique. Il quitta les lieux après s’être fait nettoyer ses plaies et recharger son arme. Les membres de son unité ne l’ont pas revu depuis lors.
Thoma
Dans la matinée du 20 juillet 1974, M. Eleftherios Thoma fut appelé à participer à une opération visant à empêcher les troupes turques de prendre pied dans un lieu dénommé « Pikro Nero » (localité de Kyrenia). Le lendemain, aux environs de midi, l’armée turque s’y déploya, appuyée par des tanks et une couverture aérienne, et attaqua les positions défensives des forces chypriotes. La compagnie dont le requérant était membre reçut l’ordre de se retirer. Lorsqu’elle se regroupa, l’intéressé manquait à l’appel.
Hadjipanteli
Le 18 août 1974, M. Hadjipanteli, qui était employé de banque, fut appréhendé pour interrogatoire par des soldats turcs. Selon les requérants, lors d’une visite effectuée au garage Pavlides – un établissement sis dans la partie de Nicosie sous occupation turque – le 28 août 1974, des représentants de la Croix-Rouge internationale présents à Chypre recueillirent les noms de 20 Chypriotes grecs qui s’y trouvaient détenus et parmi lesquels figurait celui de M. Hadjipanteli.
Le 27 août 1974, des civils chypriotes turcs se rendirent dans une banque et vidèrent deux coffres de leur contenu. Ils sollicitèrent l’ouverture d’un troisième coffre mais il leur fut indiqué que l’intéressé en détenait les clés. Lorsqu’ils retournèrent à la banque quelques jours plus tard, ils étaient en possession des clés en question, dont le requérant ne se séparait jamais.
En 2007, dans le cadre d’une mission menée par le Comité des Nations unies pour les personnes disparues (CMP), des restes humains furent exhumés d’un charnier découvert aux environs de Galatia, un village chypriote turc situé dans la localité de Karpas. Des ossements identifiés comme étant ceux de M. Hadjipanteli et plusieurs balles se trouvaient dans le charnier en question. L’analyse des restes de l’intéressé révéla qu’il avait été touché par balle à la tête et au bras droit et qu’il avait été blessé à la cuisse droite.
Le gouvernement turc contestait la thèse selon laquelle les requérants avaient été capturés par les troupes turques au cours des opérations militaires menées à Chypre en 1974. Il soutenait que les personnes prétendument « disparues » étaient des militaires morts au combat en juillet et août 1974, à l’exception de M. Hadjipanteli, et soulignait que le nom de ce dernier ne figurait pas sur la liste des Chypriotes grecs détenus au garage Pavlides, que la Croix-Rouge internationale avait inspecté.
Le gouvernement chypriote alléguait que les neuf hommes dont on n’avait plus de nouvelles avaient été portés disparus dans des zones contrôlées par les forces turques.
2. Procédure et composition de la Cour
Les neuf requêtes ont été introduites devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 25 janvier 1990. Elles ont été jointes par la Commission le 2 juillet 1991 et déclarées recevables le 14 avril 1998. Elles ont été transmises à la Cour le 1er novembre 1999.
Le gouvernement chypriote a présenté des observations sur le fond de l’affaire.
L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de :
Boštjan M. Zupančič (Slovène), président,
Elisabet Fura-Sandström (Suédoise),
Alvina Gyulumyan (Arménienne),
Egbert Myjer (Néerlandais),
David Thór Björgvinsson (Islandais),
Isabelle Berro-Lefèvre (Monégasque), juges,
Gönül Erönen (Turque), juge ad hoc,
ainsi que de Santiago Quesada, greffier de section.
3. Résumé de l’arrêt[2]
Griefs
Les requérants invoquaient les articles 2 (droit à la vie), 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), 4 (interdiction du travail forcé), 5 (droit à la liberté et à la sûreté), 6 (droit à un procès équitable), 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), 10 (liberté d’expression), 12 (droit au mariage), 13 (droit à un recours effectif) et 14 (interdiction de la discrimination).
Décision de la Cour
Article 2
La Cour relève que de sérieux doutes subsistent sur le sort réservé aux neuf hommes portés disparus et sur la question de savoir s’ils ont été tués illégalement. Elle observe que l’on a retrouvé très récemment les restes de M. Hadjipanteli mais que les circonstances dans lesquelles il est mort demeurent obscures. Elle rappelle que, dans l’arrêt de Grande Chambre qu’elle a rendu le 10 mai 2001 en l’affaire interétatique Chypre c. Turquie (requête n° 25781/94), il a été établi que les éléments de preuve disponibles corroboraient l’allégation selon laquelle nombre de personnes portées disparues en 1974 se trouvaient détenues par des forces turques ou chypriotes turques, à une époque où les opérations militaires s’accompagnaient d’arrestations et de meurtres sur une grande échelle. La Cour avait alors estimé que pareille situation mettait en danger la vie des intéressés et avait tiré la même conclusion des indications claires qui lui avaient été données quant au climat de danger et de peur qui régnait à l’époque des faits et aux risques réels que couraient les détenus. Les neuf hommes dont on est sans nouvelles dans la présente affaire ont disparu dans des circonstances similaires. Huit d’entre eux, qui participaient à des opérations militaires, ont été vus pour la dernière fois dans des zones encerclées ou sur le point d’être investies par les troupes turques et l’un d’eux – M. Panicos Charalambous – était blessé à ce moment-là. Plusieurs témoins ont déclaré avoir vu M. Hadjipanteli se faire appréhender par des combattants chypriotes turcs. Compte tenu de ses constatations antérieures, du moment où les intéressés ont été portés disparus et du fait que ces disparitions se sont produites dans des lieux qui se trouvaient alors – ou allaient tomber – aux mains des forces turques ou de troupes agissant sous leur autorité, la Cour estime que la Turquie est tenue de rendre compte de ce qui est advenu d’eux.
S’il est vrai que, dans d’autres affaires où des requérants ont dénoncé des événements survenus dans le sud-est de la Turquie et en République tchétchène – régions dans lesquelles de nombreux cas de disparitions forcées ont été signalés à certaines époques, la Cour a demandé aux intéressés d’apporter des éléments propres à démontrer que leurs proches avaient été détenus par les agents de l’Etat mis en cause, elle estime que la situation se présente différemment en l’espèce. Une zone de conflit international où deux armées se livrent à des actes de guerre constitue en soi une menace pour la vie de ceux qui s’y trouvent. Dans bien des cas, les événements qui s’y sont déroulés, dans leur totalité ou pour une large part, sont connus exclusivement des autorités. Dans ces conditions, il ne serait pas réaliste d’attendre des requérants davantage que des explications minimales sur le fait que leurs proches se trouvaient dans la zone dangereuse. Un certain nombre de traités internationaux imposent aux Etats belligérants des obligations en matière de protection des blessés, des prisonniers de guerre et des civils. Les garanties consacrées par l’article 2 englobent sans conteste l’obligation, pour les parties contractantes, de prendre des mesures raisonnables propres à protéger la vie de personnes n’ayant pas pris part aux hostilités ou ayant déposé les armes. Il s’ensuit que des disparitions survenues dans les circonstances sus-décrites tombent sous le coup de l’article 2.
La Cour rappelle avoir déjà jugé que, malgré leur utilité du point de vue humanitaire, les procédures du CMP ne répondent pas à l’exigence d’enquête effective découlant de l’article 2 de la Convention, eu égard notamment à l’étroite portée des investigations de cet organe.
L’exhumation récente des restes de Savvas Hadjipanteli ne démontre en rien la capacité du CMP à mener des investigations utiles susceptibles d’aboutir à d’autres résultats que la localisation et l’identification tardives de restes humains. Cette découverte, intervenue quelque 32 ans après la disparition de l’intéressé et dans un secteur contrôlé par la « République turque de Chypre-Nord[3] », ne peut non plus avoir d’incidence sur l’obligation d’enquête qui pèse sur le gouvernement turc quant aux événements survenus durant ce laps de temps.
La Cour conclut qu’il y a eu violation continue de l’article 2 en ce que les autorités turques n’ont pas mené d’enquête effective visant à faire la lumière sur le sort des neuf personnes portées disparues en 1974 et sur le lieu où elles se trouvaient.
Article 3
La Cour rappelle avoir considéré que, vu les circonstances dans lesquelles les proches des requérants avaient disparu – c’est-à-dire à la suite d’une intervention militaire qui avait fait beaucoup de morts et de prisonniers, après quoi la région avait été bouclée et rendue inaccessible aux familles –, les intéressés avaient indubitablement dû connaître les affres de l’incertitude et de l’angoisse, souffrances morales qui ne s’étaient pas apaisées avec le temps.
La Cour observe que les autorités de l’Etat défendeur n’ont mené aucune enquête sur les circonstances ayant entouré les disparitions litigieuses. En l’absence d’informations sur le sort des personnes disparues lors des événements de juillet et août 1974, leurs proches ont été condamnés à vivre de manière prolongée dans un état d’angoisse extrême dont on ne peut dire qu’il s’est apaisé avec le temps. La Cour rappelle que l’opération militaire a provoqué la mort d’un nombre considérable de personnes, de très nombreuses arrestations et détentions et la séparation forcée de familles. Toute la situation doit être encore très présente à l’esprit des proches des personnes dont le sort n’a jamais été éclairci par les autorités. Ceux-ci sont au supplice d’ignorer si les membres de leur famille ont été tués pendant le conflit ou sont toujours détenus ou, pour le cas où ils auraient été arrêtés, s’ils sont morts depuis. Le fait qu’un nombre très élevé de Chypriotes grecs a dû chercher refuge dans le Sud, ainsi que la division continue de Chypre, doivent être tenus pour de très sérieux obstacles à leur quête d’informations. C’est aux autorités turques qu’il incombe de fournir pareilles informations.
Le silence que les autorités turques ont opposé aux inquiétudes réelles des proches des neuf personnes disparues constitue à l’égard de ceux-ci un traitement d’une gravité telle qu’il y a lieu de le qualifier d’inhumain au sens de l’article 3. La Cour en conclut qu’il y a eu violation continue de l’article 3 pendant la période considérée.
Article 5
Estimant qu’il n’est pas établi que les neuf hommes disparus se trouvaient réellement détenus par les autorités turques ou chypriotes turques au cours de la période examinée, la Cour conclut qu’il n’y a pas eu violation de l’article 5 en ce qui concerne les détentions alléguées.
En revanche, il y a eu violation continue de l’article 5 en ce que les autorités turques n’ont pas mené d’enquête effective sur le sort des personnes disparues dont on alléguait de manière défendable qu’elles étaient détenues au moment de leur disparition, et sur le lieu où elles se trouvaient.
Articles 4, 6, 8, 10, 12, 13 et 14
La Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs soulevés par les requérants.
La juge ad hoc Gönül Erönen a exprimé une opinion séparée dont le texte se trouve joint à l’arrêt.
***
Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet (http://www.echr.coe.int).
Contacts pour la presse
Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15)
Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54)
Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30)
Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91)
La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.
[1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.
[2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
[3] Dont la proclamation par la Turquie en novembre 1983 a été déclarée juridiquement nulle par les Nations unies.
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