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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 2 déc. 2008 |
|---|---|
| Type de document : | Communiqués de presse |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Identifiant HUDOC : | 003-2572540-2789205 |
Sur les parties
| Juges : | Giovanni Bonello, Lech Garlicki, Ledi Bianku, Nebojša Vučinić, Nicolas Bratza, Päivi Hirvelä |
|---|
Texte intégral
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
861
2.12.2008
Communiqué du Greffier
ARRÊT DE CHAMBRE
JUPPALA c. FINLANDE
La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre[1] dans l’affaire Juppala c. Finlande (requête no 18620/03).
La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des droits de l’homme à raison de la condamnation de Mme Juppala pour diffamation à l’égard de son gendre après qu’elle eut emmené son petit-fils de trois ans chez le médecin et exprimé des soupçons quant au fait qu’il avait pu être battu par son père.
En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à Mme Juppala 3 000 euros (EUR) pour préjudice moral, 3 616,41 EUR pour préjudice matériel, ainsi que 2 695,83 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)
1. Principaux faits
La requérante, Eine Juppala, est une ressortissante finlandaise née en 1929 et habitant à Ylöjärvi (Finlande).
Le 20 juillet 2000, elle emmena chez le médecin son petit-fils, alors âgé de trois ans, car il avait un hématome au dos. Elle dit qu’elle craignait que la blessure eût été causée par le père du garçon, T. Elle informa aussi le médecin que l’enfant lui avait dit avoir reçu un coup de poing. Le médecin inscrivit dans son rapport que l’hématome que présentait l’enfant était compatible avec un coup de poing et que, lorsqu’il l’avait interrogé, le garçon lui avait répété qu’il avait été frappé par son père. Dans la journée, le médecin fit un signalement aux services de protection de l’enfance.
Le 26 avril 2001, la requérante fut inculpée de diffamation pour avoir communiqué au médecin des informations donnant à penser que T. avait brutalisé son fils et n’avoir pas eu de motifs suffisants pour étayer ses allégations. T. se joignit à la procédure en mai 2001 pour réclamer une réparation du dommage moral.
A l’issue d’une audience tenue le 24 août 2001, le tribunal de district de Tampere rejeta l’accusation : il estima que le dossier ne permettait pas de savoir si la requérante avait laissé entendre que l’enfant avait été frappé par son père ou si ce que le médecin avait noté dans son rapport n’était que l’impression personnelle qu’il avait retirée de son entretien avec la requérante et son petit-fils.
En appel, toutefois, le jugement fut annulé, et la requérante fut déclarée coupable de diffamation et condamnée à payer 3 365,67 EUR en réparation du dommage moral et pour frais et dépens. La cour d’appel conclut notamment que le fait que la requérante ait parlé de l’hématome avec l’enfant, âgé de trois ans seulement à l’époque, et la circonstance qu’il ait dit au médecin que son père l’avait battu ne constituaient pas des motifs suffisants pour étayer l’allégation de sévices. Par ailleurs, la requérante n’avait pas indiqué d’autres raisons pour fonder son allégation.
La Cour suprême refusa l’autorisation de former un pourvoi devant elle le 17 décembre 2002.
2. Procédure et composition de la Cour
La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 16 juin 2003.
L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de :
Nicolas Bratza (Royaume-Uni), président,
Lech Garlicki (Pologne),
Giovanni Bonello (Malte),
Ljiljana Mijović (Bosnie-Herzégovine),
Päivi Hirvelä (Finlande),
Ledi Bianku (Albanie),
Nebojša Vučinić (Monténégro), juges,
ainsi que de Lawrence Early, greffier de section.
3. Résumé de l’arrêt[2]
Grief
Invoquant l’article 10, la requérante se plaignait d’avoir été condamnée pour diffamation alors qu’elle n’avait fait que rapporter honnêtement à un médecin ses impressions quant à la cause possible de l’hématome que son petit-fils présentait au dos.
Décision de la Cour
Article 10
Les parties conviennent que la condamnation de la requérante a constitué une ingérence dans son droit à la liberté d’expression et que cette ingérence visait un but légitime, à savoir la protection de la réputation ou des droits d’autrui. La Cour admet que la condamnation pénale était « prévue par la loi » car elle se fondait sur une interprétation raisonnable du code pénal en vigueur à l’époque et que la décision condamnant la requérante à verser des dommages et intérêts se fondait sur la disposition pertinente de la loi sur la responsabilité civile.
La Cour considère que la question centrale en l’espèce était celle du juste équilibre à ménager lorsqu’un parent est soupçonné à tort d’avoir brutalisé son enfant tout en assurant la protection des enfants, sachant combien il est difficile de mettre au jour les sévices à enfant.
La Cour juge alarmant que la cour d’appel ait considéré que, alors qu’il ne faisait aucun doute que la requérante avait vu l’hématome dans le dos de son petit-fils, celle-ci n’avait pas le droit de répéter ce que l’enfant lui avait dit, à savoir que son père l’avait battu, propos qu’il avait d’ailleurs répété au médecin lorsque celui-ci l’avait interrogé. De plus, toute personne qui soupçonne de bonne foi des sévices à enfant doit pouvoir s’exprimer dans le cadre approprié sans craindre d’être condamnée au pénal ou d’être obligée de verser des dommages et intérêt ou de payer les dépens.
Nul n’a plaidé devant les juridictions internes ou la Cour européenne que la requérante avait agi imprudemment, c’est-à-dire sans chercher à savoir si l’allégation de son petit-fils selon laquelle il avait été battu était fondée ou non. Bien au contraire, un professionnel de la santé a procédé à sa propre analyse et a estimé à juste titre qu’il y avait lieu de signaler le cas aux services de protection de l’enfance.
La Cour conclut que l’ingérence dans le droit de la requérante à la liberté d’expression n’a pas été justifiée par des raisons suffisantes et qu’elle ne répondait donc pas à un « besoin social impérieux ». Partant, il y a eu violation de l’article 10.
***
Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet (http://www.echr.coe.int).
Contacts pour la presse
Adrien Raif-Meyer (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 33 37)
Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30)
Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)
La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.
[1]. L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.
[2]. Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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