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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 19 déc. 2008 |
|---|---|
| Type de document : | Communiqués de presse |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Identifiant HUDOC : | 003-2589683-2812969 |
Sur les parties
| Juges : | Anatoly Kovler, Christos Rozakis, Elisabeth Steiner, George Nicolaou, Giorgio Malinverni, Khanlar Hajiyev |
|---|
Texte intégral
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
928
18.12.2008
Communiqué du Greffier
ARRÊT DE CHAMBRE
MAHMOUDOV ET AGAZADE c. AZERBAÏDJAN
La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre[1] dans l’affaire Mahmoudov et Agazade c. Azerbaïdjan (requête no 35877/04).
La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des droits de l’homme à raison de la peine d’emprisonnement infligée aux requérants pour diffamation d’un homme politique et expert agricole bien connu.
Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue aux requérants conjointement 1 000 euros (EUR) pour préjudice moral et 925 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)
1. Principaux faits
Les requérants, Rovshan Asgar oglu Mahmoudov et Yashar Vaqif oglu Agazade, sont des ressortissants azerbaïdjanais nés respectivement en 1961 et en 1979 et vivant à Bakou (Azerbaïdjan). A l’époque des faits, ils étaient respectivement rédacteur en chef et journaliste au journal Müxalifət.
Ils se plaignaient d’avoir été reconnus coupables de diffamation d’un homme politique et expert agricole bien connu et de s’être vu infliger une peine d’emprisonnement à la suite de la publication d’un article qui traitait de problèmes touchant le secteur agricole azerbaïdjanais.
En avril 2003, le journal publia sous un pseudonyme du deuxième requérant un article intitulé « La mafia céréalière en Azerbaïdjan » (“Azərbaycanda taxıl mafiyası”). L’article était accompagné d’une photo de J.A., membre de l’Académie nationale des sciences, expert agricole bien connu et membre du parlement azerbaïdjanais. Il traitait, de façon générale, d’une série de problèmes touchant le secteur agricole du pays. Il apparaissait par ailleurs suggérer, entre autres, que J.A. était responsable de certaines cultures expérimentales dans plusieurs régions agricoles.
J.A. déposa plainte au pénal devant le tribunal de district de Yasamal, soutenant que l’article le visait clairement d’une manière diffamatoire, calomnieuse et insultante.
Pendant le procès, les requérants expliquèrent que la photo de J.A avait été insérée dans l’article à raison de la contribution générale de l’intéressé au développement de la culture céréalière, que l’article traitait de la situation générale du secteur agricole et qu’il ne comportait aucune information accusant directement J.A. d’une quelconque activité délictueuse.
En mai 2003, le tribunal de district de Yasamal condamna les requérants pour diffamation et insultes. Après avoir examiné des extraits de l’article, il releva que celui-ci mentionnait clairement le nom de J.A. en entier et indiquait que des milliers d’hectares de terre céréalière lui appartenaient. Il jugea que l’article avait terni l’honneur, la dignité et l’image publique de J.A., dans la mesure où il avait établi un lien entre l’intéressé et la « mafia » céréalière et qu’il l’avait accusé d’exercer un contrôle illégal sur des terres céréalières « expérimentales » appartenant à l’Etat.
Le tribunal infligea à chacun des requérants une peine de cinq mois d’emprisonnement. Il prononça en même temps, pour chacun, une dispense de peine.
Les requérants se pourvurent sans succès devant la cour d’appel, puis devant la Cour suprême.
2. Procédure et composition de la Cour
La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 9 août 2004.
L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de :
Christos Rozakis (Grèce), président,
Nina Vajić (Croatie),
Anatoly Kovler (Russie),
Elisabeth Steiner (Autriche),
Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjan),
Giorgio Malinverni (Suisse),
George Nicolaou (Chypre), juges,
ainsi que de Søren Nielsen, greffier de section.
3. Résumé de l’arrêt[2]
Grief
Les requérants soutenaient notamment que leur condamnation pour diffamation et insultes avait emporté violation de l’article 10 (liberté d’expression).
Décision de la Cour
Article 10
La Cour relève que l’article incriminé traitait d’un certain nombre de problèmes qui touchaient le secteur agricole azerbaïdjanais à l’époque. Dans cette mesure, il portait sur une question d’intérêt général.
La Cour souligne par ailleurs que J.A était une figure publique et qu’il était donc naturellement exposé à la critique.
Cela étant, la Cour considère que les requérants ont affirmé sans une base factuelle suffisante que J.A. exerçait un contrôle sur des milliers d’hectares de terres agricoles appartenant à l’Etat et qu’ils ont donc agi de mauvaise foi et méconnu la déontologie journalistique. Dans ces conditions, elle juge que les autorités internes ont pu à bon droit estimer nécessaire de restreindre l’exercice par les requérants de leur liberté d’expression et que la condamnation pour insultes et diffamation correspondait à un « besoin social impérieux ».
La Cour estime toutefois que rien ne justifiait l’imposition d’une peine d’emprisonnement. Pareille sanction est de nature à produire un effet dissuasif sur l’exercice de la liberté journalistique. Le fait que les requérants n’aient pas eu à purger leur peine d’emprisonnement ne change rien à cette conclusion, les intéressés n’ayant bénéficié d’une dispense de peine que grâce à l’heureuse coïncidence d’une loi d’amnistie.
Il en résulte que la peine d’emprisonnement en question était contraire au principe en vertu duquel la presse doit pouvoir remplir son rôle de chien de garde dans une société démocratique.
En conclusion, la Cour juge que la sanction pénale infligée aux requérants n’était pas « nécessaire dans une société démocratique » au sens de l’article 10 et qu’il y a donc eu violation de cette disposition.
***
Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet (http://www.echr.coe.int).
Contacts pour la presse
Adrien Raif-Meyer (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 33 37)
Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30)
Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)
La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.
[1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.
[2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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