Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CEDH, 29 nov. 2010 |
|---|---|
| Type de document : | Communiqués de presse |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Identifiant HUDOC : | 003-3348023-3748423 |
Sur les parties
| Juges : | András Sajó, Françoise Tulkens, Guido Raimondi, Ireneu Cabral Barreto, Kristina Pardalos, Nona Tsotsoria |
|---|
Texte intégral
Une requête concernant le droit à l’instruction d’enfants roms déclarée irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes
Dans sa décision en l’affaire Horváth et Vadászi c. Hongrie (requête no 2351/06) la Cour européenne des droits de l’homme déclare, à l’unanimité, la requête irrecevable. Cette décision est définitive.
Principaux faits
Les requérants, Tibor Horváth et Géza Vadászi, sont des ressortissants hongrois d’origine rom nés en 1987 et résidant à Kesznyéten (Hongrie). Au cours de leur scolarité, une commission locale d'experts détermina qu'ils souffraient d'un léger handicap mental. A la suite de ce diagnostic, qui fut confirmé par un deuxième examen en 2000, ils furent placés dans une classe spéciale de l’école de 1994 jusqu’à la fin de leur scolarité.
En 2004, leur avocate introduisit une plainte pénale contre X pour, entre autres accusations, mise en danger de mineurs. Elle alléguait que leur placement en classe spéciale avait entravé leur développement intellectuel car, d’une part, les enseignements dispensés dans cette classe étaient restreints – ils ne comprenaient pas de cours de biologie, de chimie, de physique, ni de langues étrangères – et, d’autre part, l’enseignant affecté à cette classe n’avait pas les qualifications nécessaires, à savoir un diplôme en pédagogie spéciale. Elle soutenait en outre que le placement de ses clients dans la classe spéciale avait eu pour but de les séparer physiquement des autres élèves. Au cours de l’enquête qui suivit, un rapport établi par un expert en enseignement public conclut que le programme restreint pouvait avoir entravé l’accès des requérants à l’enseignement supérieur. Un nouvel examen des aptitudes intellectuelles des intéressés confirma les conclusions des deux examens antérieurs, et le psychologue en charge de l’affaire conclut que compte tenu du handicap mental des requérants, leur placement dans la classe spéciale n’avait pas pu entraver leur développement. En décembre 2004, le procureur du district, estimant qu’il n’y avait aucun signe de faute lourde de la part du personnel de l'école, mit fin à l’enquête. En janvier 2005, le procureur du comté rejeta le recours formé par les requérants contre cette décision.
L’avocate des requérants engagea alors un expert privé en psychologie clinique et en enseignement public. Celui-ci établit que les requérants ne souffraient pas d’un handicap mental tellement important qu’il justifiât leur séparation des autres élèves, et que leur placement en classe spéciale avait donc mis en danger leur développement mental et psychique. En 2000, sur le fondement de cette expertise, l'avocate déposa plainte pour mise en danger de mineurs contre le directeur de l'école et l'expert qui avait examiné les aptitudes intellectuelles des requérants. Le tribunal de district rejeta cette action en juin 2005.
Griefs, procédure et composition de la Cour
Invoquant l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme (interdiction des traitements dégradants) et l’article 2 du Protocole n° 1 (droit à l’instruction), pris isolément et combinés avec les articles 13 (droit à un recours effectif) et 14 (interdiction de la discrimination), les requérants se plaignaient de leur placement dans une classe spéciale, y voyant une mesure discriminatoire due à leur origine rom.
La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 30 décembre 2005.
La décision a été rendue par une chambre de sept juges composée de :
Françoise Tulkens (Belgique), présidente,
Ireneu Cabral Barreto (Portugal),
Danutė Jočienė (Lituanie),
András Sajó (Hongrie),
Nona Tsotsoria (Géorgie),
Kristina Pardalos (Saint-Marin),
Guido Raimondi (Italie), juges,
ainsi que de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section.
Décision de la Cour
Comme cela a été souligné par le gouvernement hongrois et confirmé par les déclarations des requérants, les intéressés n’ont pas engagé d’action civile sur le fondement de la loi sur l’instruction publique. Cette loi prévoit l’indemnisation des dommages causés à un élève dans sa scolarité, et les juridictions civiles internes ont octroyé des indemnités sur le fondement de ses dispositions dans plusieurs affaires concernant des allégations semblables à celles portées en l’espèce. Sans préjuger de l’effectivité de ce recours, la Cour considère donc que, en ce qui concerne le grief tiré de l’article 2 du Protocole n° 1, les requérants n’ont pas épuisé les voies de recours internes de manière à satisfaire aux critères de recevabilité prévus à l’article 35 de la Convention.
Le placement d’enfants roms dans des classes de rattrapage spéciales, où ils se trouvent séparés des autres élèves, fait naître la présomption d’une discrimination qui peut s’analyser en un traitement dégradant. En pareille situation, il incombe à l’Etat concerné de démontrer que la différence de traitement n’était pas discriminatoire. La Cour n'est pas disposée à admettre la thèse du Gouvernement selon laquelle le placement d’enfants roms dans des classes spéciales est a priori exclu de la portée de la législation pénale. Cela étant, la décision définitive par laquelle s’est achevée la procédure pénale contre X introduite par l'avocate des requérants a été rendue en janvier 2005, soit plus de six mois avant l’introduction de la requête devant la Cour. Cette partie de la requête est donc irrecevable pour non-respect du délai de six mois prévu à l’article 35 § 1 de la Convention.
En ce qui concerne les poursuites privées pour mise en danger de mineurs engagées contre le directeur de l’école et l’expert, la Cour observe que le mémoire des requérants ne faisait référence ni expressément ni en substance aux griefs dont elle se trouve saisie. En particulier, il ne s’y trouve aucune allégation de ségrégation ou de discrimination raciales. Cette partie de la requête doit donc également être déclarée irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes.
La décision n’existe qu’en anglais.
Rédigé par le greffe, le présent communiqué ne lie pas la Cour. Les décisions et arrêts rendus par la Cour, ainsi que des informations complémentaires au sujet de celle-ci, peuvent être obtenus sur son site Internet. Pour s’abonner aux communiqués de presse de la Cour, merci de s’inscrire aux fils RSS de la Cour.
Contacts pour la presse
[email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08
Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79)
Emma Hellyer (tel: + 33 3 90 21 42 15)
Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30)
Kristina Pencheva-Malinowski (tel: + 33 3 88 41 35 70)
Céline Menu-Lange (tel: + 33 3 90 21 58 77)
Frédéric Dolt (tel: + 33 3 90 21 53 39)
La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Suicide ·
- Traitement ·
- Interdiction ·
- Mort ·
- Homme ·
- L'etat ·
- Discrimination ·
- Ingérence ·
- Engagement ·
- Autodétermination
- Thé ·
- Cour constitutionnelle ·
- Loi pénale ·
- Norme ·
- For ·
- Infraction ·
- Question ·
- Code pénal ·
- Principe ·
- Droit pénal
- Cour constitutionnelle ·
- Loi pénale ·
- Infraction ·
- Norme ·
- Avis ·
- Question ·
- Code pénal ·
- Droit pénal ·
- Principe ·
- Protocole
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Homme ·
- Vie privée ·
- Royaume-uni ·
- Résumé ·
- Violation ·
- Adulte ·
- Convention européenne ·
- Discrimination ·
- Enregistrement ·
- Homosexuel
- Meurtre ·
- Gouvernement ·
- Unanimité ·
- Commission ·
- Recours ·
- Enquête ·
- Violation ·
- Turquie ·
- Décès ·
- Illégal
- Démocratie ·
- Turquie ·
- Congrès ·
- Parti politique ·
- Liberté d'expression ·
- Somalie ·
- Discours ·
- Opinion publique ·
- Condamnation ·
- Député
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Question ·
- Violence ·
- Jury ·
- Cour d'assises ·
- Ascendant ·
- Contrainte ·
- Père ·
- Royaume de belgique ·
- Circonstances aggravantes ·
- Agression sexuelle
- Détention provisoire ·
- Juge d'instruction ·
- Sac ·
- Sang ·
- Liberté ·
- Algérie ·
- Mise en examen ·
- Épouse ·
- Ordonnance ·
- Juge
- Conseil d'etat ·
- Protection ·
- Hôpital psychiatrique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Système ·
- Espèce ·
- Rapport d'expertise ·
- Recours ·
- Psychiatrie ·
- Service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ressortissant ·
- Protocole ·
- Portugal ·
- Italie ·
- Suisse ·
- Procès équitable ·
- Communiqué de presse ·
- Turquie ·
- Procès ·
- Protection
- Garde à vue ·
- Prolongation ·
- Police judiciaire ·
- Personnes ·
- Infraction ·
- Avocat ·
- Émargement ·
- Trafic de stupéfiants ·
- Enquête ·
- Trafic
- Détention ·
- Centrale ·
- Établissement ·
- Peine ·
- Conseil d'etat ·
- Excès de pouvoir ·
- Garde des sceaux ·
- Changement d 'affectation ·
- Centre pénitentiaire ·
- Droits fondamentaux
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.