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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 22 févr. 1968, C-9/65 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-9/65 |
| Ordonnance de la Cour (deuxième chambre) du 22 février 1968.#Faillite des Acciaierie San Michele SpA contre Haute Autorité de la CECA.#Affaires jointes 9 et 58-65. | |
| Date de dépôt : | 24 novembre 1967 |
| Solution : | Demande relative aux dépens, Recours en responsabilité |
| Identifiant CELEX : | 61965CO0009(01) |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1968:10 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Pescatore |
|---|---|
| Avocat général : | Gand |
| Parties : | INDIV c/ EUINST, ECSC_HA |
Texte intégral
Avis juridique important
|61965O0009(01)
Ordonnance de la Cour (deuxième chambre) du 22 février 1968. – Faillite des Acciaierie San Michele SpA contre Haute Autorité de la CECA. – Affaires jointes 9 et 58-65.
Recueil de jurisprudence
édition française page 00383
édition néerlandaise page 00368
édition allemande page 00388
édition italienne page 00346
édition spéciale anglaise page 00259
Parties
Motifs de l’arrêt
Dispositif
Parties
DANS LES AFFAIRES JOINTES 9 ET 58-65
FAILLITE DES ACCIAIERIE SAN MICHELE S.P.A .
CONTRE
HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L ' ACIER ,
Motifs de l’arrêt
ATTENDU QUE , PAR ARRET RENDU LE 2 MARS 1967 DANS LES AFFAIRES JOINTES 9 ET 58-65 , LA HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L ' ACIER A ETE CONDAMNEE AUX 19/20 DES DEPENS DE L ' INSTANCE , LES ACIERIES SAN MICHELE SUPPORTANT LE 1/20 RESTANT ;
QUE , PAR ORDONNANCE DU 26 MAI 1967 , LA PREMIERE CHAMBRE DE LA COUR A DECLARE IRRECEVABLE UNE DEMANDE EN TAXATION DES DEPENS RECUPERABLES , INTRODUITE PAR LES ACIERIES SAN MICHELE , AU MOTIF QU ' IL N ' EXISTAIT , A LA DATE A LAQUELLE IL AVAIT ETE DEMANDE A LA COUR DE STATUER , AUCUNE CONTESTATION NI SUR LE MONTANT NI SUR LA LIQUIDATION DES DEPENS ;
QUE , LE 24 NOVEMBRE 1967 , LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , SUBSTITUEE A LA HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L ' ACIER EN VERTU DE L ' ARTICLE 9 DU TRAITE DU 8 AVRIL 1965 , A , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 74 DU REGLEMENT DE PROCEDURE , DEMANDE A LA COUR DE STATUER SUR LE MONTANT DES DEPENS DES AFFAIRES JOINTES 9 ET 58-65 ;
QUE , DANS LADITE DEMANDE , LA COMMISSION SOUTIENT QUE LES MONTANTS EXIGES PAR LA PARTIE ADVERSE SERAIENT EXCESSIFS ET SANS RAPPORT AVEC L ' IMPORTANCE DE L ' AFFAIRE ET QUE LES ACIERIES SAN MICHELE AURAIENT REFUSE DE PRENDRE A LEUR CHARGE LA PART DES DEPENS ATTRIBUES A LA HAUTE AUTORITE ;
A – QUANT A LA RECEVABILITE
ATTENDU QUE , SELON LES ACIERIES SAN MICHELE , LA DEMANDE DE LA COMMISSION TENDRAIT A REMETTRE EN CAUSE L ' ORDONNANCE DU 26 MAI 1967 QUI , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 74 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , NE SERAIT PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS ;
QUE , PAR AILLEURS , LES CONTESTATIONS ACTUELLEMENT ELEVEES PAR LA COMMISSION SERAIENT INCOMPATIBLES TANT AVEC LES MOTIFS DE L ' ORDONNANCE DU 26 MAI 1967 QU ' AVEC LES DECLARATIONS ANTERIEURES DE LA HAUTE AUTORITE ;
ATTENDU QUE L ' ORDONNANCE DU 26 MAI 1967 S ' EST BORNEE A CONSTATER QU ' AU MOMENT OU LA PREMIERE DEMANDE EN TAXATION A ETE INTRODUITE IL N ' EXISTAIT AUCUNE CONTESTATION ;
QU ' IL N ' Y A PAS CHOSE JUGEE SUR LE FOND DU DROIT ;
QUE LA DEMANDE DE LA COMMISSION NE CONSTITUE DONC PAS UN RECOURS CONTRE LA DECISION PRECEDENTE ;
ATTENDU QUE L ' ARTICLE 74 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE NE PREVOIT AUCUN DELAI POUR SAISIR LA COUR D ' UNE CONTESTATION SUR LES DEPENS ;
QU ' UNE DEMANDE EN TAXATION DES DEPENS EST RECEVABLE DES LORS QU ' UNE DES PARTIES AU LITIGE PRINCIPAL ELEVE UNE CONTESTATION ;
QUE TEL EST LE CAS EN L ' ESPECE , LA COMMISSION AYANT CONTESTE LE MONTANT DES DEPENS EXIGE PAR LA PARTIE ADVERSE ;
QUE LA DEMANDE DE LA COMMISSION EST PAR CONSEQUENT RECEVABLE ;
B – QUANT AU FOND
ATTENDU QU ' IL APPARAIT EQUITABLE DE FIXER A 2 800 000 LIRES LE MONTANT DES FRAIS ET HONORAIRES DE L ' AVOCAT DES ACIERIES SAN MICHELE ET A 2 000 000 DE LIRES LE MONTANT DES FRAIS ET HONORAIRES DE L ' AVOCAT AYANT ASSISTE L ' AGENT DE LA HAUTE AUTORITE ;
QU ' EN EXECUTION DE L ' ARRET DU 2 MARS 1967 LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES AURA A SUPPORTER LES 19/20 DE CES MONTANTS , LE 1/20 RESTANT ETANT A LA CHARGE DES ACIERIES SAN MICHELE ;
Dispositif
LA COUR ( DEUXIEME CHAMBRE )
COMPOSEE DE
M . W . STRAUSS , PRESIDENT ,
MM . A . TRABUCCHI ET P . PESCATORE ( RAPPORTEUR ) , JUGES ,
AVOCAT GENERAL : M . J . GAND ,
GREFFIER : M . A . VAN HOUTTE ,
ORDONNE :
1 ) LES DEPENS A REMBOURSER PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES A L ' ADMINISTRATION JUDICIAIRE DE LA FAILLITE DES ACIERIES SAN MICHELE SONT FIXES A 2 660 000 LIRES ;
2 ) LES DEPENS A REMBOURSER PAR L ' ADMINISTRATION JUDICIAIRE DE LA FAILLITE DES ACIERIES SAN MICHELE A LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES SONT FIXES A 100 000 LIRES .
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