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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 7 févr. 1968, Parke, Davis and Co., C-24/67 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-24/67 |
| Conclusions de l'avocat général Roemer présentées le 7 février 1968. # Parke, Davis and Co. contre Probel, Reese, Beintema-Interpharm et Centrafarm. # Demande de décision préjudicielle: Gerechtshof 's-Gravenhage - Pays-Bas. # Affaire 24-67. | |
| Date de dépôt : | 30 juin 1967 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 61967CC0024 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1968:4 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Lecourt |
|---|---|
| Avocat général : | Roemer |
Texte intégral
Conclusions de l’avocat général M. Karl Roemer,
présentées le 7 février 1968 ( 1 )
Sommaire
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Introduction (exposé des faits, questions soumises par la cour d’appel de La Haye |
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Discussion juridique |
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Remarque préliminaire |
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1. Au sujet de la première question |
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a) Article 85 |
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b) Article 86 |
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2. Au sujet de la deuxième question |
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3. Résumé |
Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
Dans la procédure de renvoi introduite par une demande de la cour d’appel de La Haye, c’est encore une fois le droit de la concurrence du traité C.E.E. qui est mis en cause. Ce sont là les faits qui doivent nous servir de point de départ et qui, en raison de la nature des questions qui se posent à cette occasion, ont attiré l’attention de vastes cercles.
La société américaine Parke, Davis and Co. ayant son siège à Détroit est titulaire de deux brevets néerlandais pour la fabrication (biologique et chimique) de l’antibiotique appelé «chloramphenicol». Elle a concédé des licences à une entreprise néerlandaise établie à Delft et, en vertu de cette concession, elle est tenue vis-à-vis de la bénéficiaire de la licence de faire respecter en justice les droits de brevet aux Pays-Bas.
Nous ferons remarquer à cet égard qu’en droit néerlandais, s’il est vrai que les médicaments eux-mêmes ne sont pas brevetables, le titulaire d’un brevet de procédé de fabrication a toutefois le droit exclusif de mettre en circulation un produit fabriqué suivant le procédé breveté. En outre, au cours d’une procédure en contrefaçon de brevet, lorsqu’il s’agit de produits dits «nouveaux», conformément à la loi du 7 novembre 1910, les quantités mises en circulation sans l’autorisation du titulaire du brevet sont présumées fabriquées suivant le procédé protégé, sauf au contrefacteur présumé à renverser cette présomption.
Or, il semble que les droits de brevet de la société Parke Davis aient été violés du fait qu’une société belge (la société «Probel» à Bruxelles) ainsi que deux sociétés néerlandaises (la société anonyme «Reese en Beintema-lnterpharm» et la société en nom collectif «Centrafarm», toutes deux établies à Rotterdam) ont mis en circulation aux Pays-Bas du chloramphenicol provenant de différents pays d’Europe, et cela sans l’autorisation de la société titulaire du brevet ou de la société bénéficiaire de la licence. D’où l’introduction, en 1958 à Rotterdam, d’une procédure contentieuse au cours de laquelle la société Parke Davis a demandé que les trois sociétés en question soient condamnées au versement de dommages-intérêts pour violation de ses droits de brevet et qu’il leur soit ordonné, sous peine d’astreinte, de s’abstenir de toute nouvelle contrefaçon. Au cours des différentes étapes du procès qui a été mené jusque devant le Hoge Raad, toute une série de points de fait et de droit touchant à la législation néerlandaise sur les brevets ont été examinés et, après notamment qu’il eût été impossible de prouver que le chloramphenicol en question avait été fabriqué suivant un autre procédé, la plupart de ces points ont été tranchés par l’arrêt de la cour d’appel de La Haye du 30 juin 1967. En effet, cet arrêt, se basant sur une violation des droits de brevet de la société Parke Davis, condamne la société Centrafarm au versement de dommages-intérêts (les demandes analogues à l’encontre des autres défenderesses ayant été retirées) et ordonne à toutes les défenderesses, sous peine d’astreinte, de s’abstenir à l’avenir de toute nouvelle infraction. L’arrêt a toutefois laissé une question ouverte, celle de la vente de chloramphenicol en provenance d’Italie, le seul État membre de la C.E.E. dans lequel la société Parke Davis ne possède aucun droit de brevet pour la fabrication de cet antibiotique, car, d’après la législation italienne, ni les médicaments ni leur procédé de fabrication ne sont brevetables (voir à ce sujet l’exposé détaillé contenu dans le mémoire de la société «Centrafarm»). La société défenderesse Centrafarm, notamment, avait laissé entendre que, «les derniers temps», elle avait seulement mis en circulation aux Pays-Bas du chloramphenicol fabriqué en Italie et pouvant être vendu librement dans ce pays en raison des caractéristiques inhérentes à la législation italienne sur les brevets. Elle fait valoir que, suivant le droit de la concurrence du traité C.E.E. (article 85, paragraphe 1, et article 86), la société Parke Davis ne peut être admise à obtenir une interdiction d’importation en invoquant le droit de brevet, et cela pour la seule raison que, s’il n’en était pas ainsi, les consommateurs néerlandais ne pourraient bénéficier des prix italiens considérablement plus bas. La cour d’appel de La Haye a estimé qu’une décision sur ce point était nécessaire pour lui permettre de rendre son arrêt. C’est la raison pour laquelle, suivant les conclusions de la société Centrafarm, elle a décidé, dans son arrêt déjà cité du 30 juin 1967, de saisir la Cour, conformément à l’article 177, et de lui déférer les deux questions suivantes :
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1) |
La notion de pratiques interdites et abusives visée aux articles 85, paragraphe 1, et 86 du traité instituant la Communauté économique européenne, combinés éventuellement avec les dispositions des articles 36 et 222 du traité, comprend-elle le fait, pour le titulaire d’un brevet délivré par les autorités d’un État membre, d’invoquer ce brevet pour faire prononcer par le juge l’injonction de s’abstenir, sur le territoire de cet État membre, de mettre en vente, revendre, donner en location, livrer, détenir ou utiliser à l’une quelconque de ces fins, un produit originaire d’un autre État membre, pour la fabrication et la commercialisation duquel aucun droit exclusif n’est accordé sur le territoire de cet État membre? |
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2) |
La réponse à la première question est-elle différente si le prix auquel l’ayant cause du titulaire du brevet offre le produit qu’il commercialise sur le territoire du premier État membre est supérieur à celui que doit payer le consommateur sur le territoire de cet État pour le produit originaire de l’autre État membre? |
Étant donné que ces questions ont soulevé des problèmes manifestement fondamentaux touchant aux rapports entre le droit national des brevets et le droit de la concurrence dans la Communauté, la participation à la procédure de renvoi ainsi introduite a été particulièrement importante. C’est ainsi que (conformément à l’article 20 du statut C.E.E. de la Cour de justice) les parties au litige initial ont déposé des observations écrites (à l’exception de la société «Interpharm»), de même que les gouvernements du royaume des Pays-Bas, de la République fédérale et de la République française ainsi que la Commission des Communautés européennes. Toutes ces parties (sauf le gouvernement néerlandais) ont également présenté des observations au cours de la procédure orale.
Nous allons examiner maintenant quelle réponse donner aux questions posées. Notre tâche ne se trouve pourtant pas facilitée, en raison du nombre des parties au procès et des divergences de leur argumentation.
Discussion juridique
Remarque préliminaire
Avant de pouvoir nous consacrer à la tâche d’interprétation proprement dite, il convient cependant de faire quelques remarques préliminaires succinctes au sujet de la portée des questions soulevées. Elles semblent indispensables, étant donné qu’au cours de la procédure écrite et orale, certaines parties (la Commission, le gouvernement néerlandais et la société défenderesse Centrafarm) ont traité de problèmes qui n’ont qu’un rapport éloigné avec les faits soumis à l’appréciation du juge national et que les questions posées ne concernent pas en fait. Il s’agit du problème des soi-disant «brevets parallèles» ou, en d’autres termes, du cas dans lequel une entreprise a un droit de brevet pour un produit dans un État membre et veut empêcher les importations de ce produit en provenance de pays membres dans lesquels l’entreprise possède également des droits de brevet, qui passent toutefois pour épuisés parce que le produit a été mis en circulation par le titulaire du brevet ou avec son accord et que celui-ci a donc déjà pu tirer profit de l’exploitation de ses droits. La Commission, notamment, estime possible d’inclure ce cas dans les considérations sur l’interprétation, étant donné que l’exposé des faits dans la décision de renvoi (dans sa traduction française) parle seulement de produits «provenant d’Italie» et non de produits «originaires d’Italie». A son avis, on pourrait imaginer que s’il est vrai que les produits litigieux ont été importés d’Italie, ils ont été néanmoins admis en libre pratique dans ce pays à partir d’un autre État dans lequel ils ont été fabriqués en vertu d’un autre brevet et mis en circulation par le titulaire néerlandais du brevet (ou avec son accord). On pourrait aussi imaginer que le produit litigieux a bien été fabriqué en Italie (c’est-à-dire sans droit de brevet), mais qu’il a été mis par la suite en circulation par le titulaire néerlandais du brevet, ou avec son autorisation, dans un autre État membre où celui-ci possède également des droits de brevets.
Nous ne suivrons pas ces hypothèses apparemment artificielles et invraisemblables de la Commission (et des autres intéressés) ni les théories auxquelles elles servent de point de départ; car nous ne pouvons pas répondre ultra petita. Il est évident qu’elles n’ont aucune base dans la procédure nationale qui nous lie. Bien plus, l’exposé des motifs de la décision de renvoi, notamment le fait qu’il y soit question de l’argumentation de la société «Centrafarm» (qui parle seulement de produits fabriqués en Italie et directement exportés aux Pays-Bas) et le fait que des importations d’autres États membres ont déjà été interdites montrent très clairement le seul cas envisagé maintenant par le tribunal néerlandais. En conséquence, seule importe la question de savoir si, en vertu de la législation néerlandaise, le titulaire de brevets néerlandais peut obtenir une protection sous la forme d’une demande de dommages-intérêts et d’une décision juridictionnelle interdisant les importations, effectuées sans son accord, de produits protégés par des brevets en provenance d’un pays où ils ne sont pas brevetables et où ils ont pu être fabriqués et mis en circulation sans l’autorisation du titulaire du brevet, ou bien si le droit de la concurrence du traité C.E.E. ne permet pas d’invoquer ces droits nationaux de brevets.
C’est de cette seule question que nous devrons nous occuper ci-après, celle d’une plus large portée formulée notamment par la Commission devant éventuellement rester réservée à une procédure future dans laquelle elle jouera un rôle effectif.
1. Au sujet de la première question
Pour répondre à la première question, dont il est inutile de reprendre ici le texte, il est opportun, à notre avis, d’opérer une division en fonction des deux articles du traité qui y sont cités. Nous nous occuperons donc tout d’abord de l’article 85 et nous examinerons ensuite quelle est l’importance de l’article 86 pour le cas d’espèce.
a) Article 85
Pour ce qui est de l’article 85 du traité C.E.E., nos remarques peuvent être très brèves. On sait que cet article interdit certains accords entre plusieurs entreprises, les décisions d’association d’entreprises et les pratiques concertées, c’est-à-dire qu’il vaut seulement pour les cas où l’action concertée volontaire de plusieurs entreprises restreint la concurrence et porte atteinte aux échanges commerciaux.
Ce n’est manifestement pas le cas dans le présent procès. Nous avons affaire à une action unilatérale du titulaire de droits de brevets, c’est-à-dire que celui-ci fait valoir ses droits nationaux, originaires (et qui ne reposent pas sur un accord). Même s’il est tenu vis-à-vis du bénéficiaire néerlandais de la licence d’exercer ses droits, ce n’est toutefois pas ledit accord qui est susceptible de provoquer une restriction de la concurrence, mais seulement le droit (subjectif) de brevet national.
Dans ces conditions, comme l’ont fait remarquer à juste titre le gouvernement fédéral et le gouvernement français, on devra constater que la fonction de l’article 85 ne lui permet pas de s’appliquer à un cas tel que celui d’espèce.
b) Article 86
Il ne semble pas aussi simple de répondre à la question de savoir si l’article 86 qui interdit l’exploitation abusive de positions dominantes sur le marché peut être invoqué à l’encontre de l’exercice des droits de brevets. La plupart des parties ont donné des explications assez détaillées à ce sujet. Nous allons les suivre sur ce terrain.
On nous a dit que le droit néerlandais (article 30 de la loi du 7 novembre 1910) donne au titulaire d’un brevet un droit exclusif, quoique limité, pour l’exploitation de son invention (fabrication et mise en circulation du produit breveté) sur le territoire hollandais. Ce droit n’est épuisé que lorsque le produit breveté est mis en circulation par le titulaire du brevet, ou avec son accord, et, suivant la jurisprudence dominante, mis en circulation aux Pays-Bas. Par conséquent (comme dans d’autres États membres), le principe de la territorialité s’applique ici.
Ce droit de brevet national — les parties semblent être dans l’ensemble d’accord sur ce point — ne devrait pas être affecté ni ( 2 ) dans son existence, ni dans sa substance par le traité C.E.E. En fait, on trouve des indices non équivoques en faveur de cette théorie dans le traité lui-même, aux articles 36 et 222. L’article 36, quoique avec réserves, comme le souligne la Commission à juste titre, reconnaît la nécessité d’admettre des restrictions aux échanges (ou, en d’autres termes, des répartitions de marchés), contrairement à ce que prévoient les articles 30 à 34, dans la mesure où elles sont dues à l’existence de la propriété industrielle nationale. L’article 222 du traité déclare expressément que le régime de propriété des États membres reste inchangé. Suivant une juste conception (et contrairement à certaines allusions de la Commission qui, en s’appuyant à tort sur l’article 83 du traité C.E.E., parle seulement de la faculté de choisir pour «le régime de propriété des entreprises» entre un système de «propriété privée et un système de propriété publique»), il faut interpréter cet article en ce sens que tous les éléments essentiels du régime national de la propriété doivent rester inchangés, c’est-à-dire également l’existence des droits sur les inventions analogues aux droits de propriété. Comme l’ont montré certaines des parties, quelques formules mêmes de l’arrêt Grundig, celles notamment qui ne rejettent pas a priori le recours à l’article 222 en ce qui concerne la propriété industrielle et commerciale, témoignent en ce sens. Seule une telle interprétation donne un sens raisonnable aux efforts qui se poursuivent depuis 1959 en vue d’instituer une convention européenne pour l’adaptation des droits nationaux des brevets aux exigences du marché commun.
Or, la substance et l’essence des droits nationaux des brevets seraient évidemment affectées si, dans un cas comme celui d’espèce, on abandonnait, en invoquant les exigences du marché commun, le principe de l’indépendance des droits nationaux des brevets et le principe généralement admis de la territorialité, c’est-à-dire si on admettait que le droit de brevet est épuisé ou, en d’autres termes, qu’il est impossible d’invoquer les mesures de défense qu’implique ce droit lorsque le produit protégé par un brevet a été mis en circulation sans l’accord du titulaire du brevet dans des pays où le produit en cause n’est pas brevetable. En effet, il ne resterait plus grand-chose du monopole d’exploitation légal qui doit garantir à l’inventeur une chance de rémunération équitable, car les non-titulaires pourraient sans difficulté approvisionner l’ensemble du marché commun à partir d’un pays où il n’existe pas de brevets et cela, à des conditions plus avantageuses que celles offertes par l’inventeur lui-même (étant donné qu’ils n’auraient pas à faire face aux mêmes coûts de développement que le titulaire du brevet ou le bénéficiaire de la licence). Les conséquences qui en découleraient pour l’économie et la pratique juridique des brevets seraient considérables. Un droit des brevets à ce point vidé de sa substance et dévalorisé pourrait entraver le progrès technique, étant donné que, dans bien des cas, les entreprises n’auraient plus envie de supporter les charges croissantes pour la recherche et le développement: en effet, elles n’auraient aucune chance d’obtenir une rémunération équitable à l’aide d’un monopole d’exploitation légal et efficace accordé temporairement. On devrait tout au moins s’attendre que les inventions soient tenues secrètes (dans l’espoir d’avoir ainsi le monopole d’exploitation), ce qui priverait les autres entreprises non seulement de la possibilité de poursuivre des travaux sur la base des découvertes effectuées, mais encore de la possibilité légale de participer à l’exploitation, au moyen de licences.
Par conséquent, si, eu égard aux articles 36 et 222 du traité, on ne peut certes pas dire que les droits de brevets cessent d’être protégés dans un pays parce que les produits qui jouissent de cette protection ont été mis en circulation sans l’accord du titulaire du brevet dans un pays où le produit n’est pas brevetable, il ne reste en fait que la question de savoir dans quelle mesure pourrait s’appliquer l’article 86 qui interdit tout abus d’une position dominante.
On ne peut raisonnablement envisager de l’exclure a priori en ce qui concerne le droit des brevets; c’est ce qui est déjà apparu dans le procès Grundig pour le phénomène analogue concernant le droit des marques de fabrique: s’il est vrai que l’existence de ce droit est restée inchangée, son exercice toutefois a dû subir certaines restrictions (dans la mesure où il était question d’un abus relativement à l’efficacité du droit de la concurrence dans la Communauté). Le droit national connaît lui aussi, en ce qui concerne les exigences du droit de la concurrence ou celles de la législation sur les prix, certaines restrictions du droit des brevets (comme nous l’a montré entre autres le gouvernement français).
Nous verrons donc quels sont les critères qui doivent entrer en ligne de compte en vertu de l’article 86 et le sens qu’il faut leur attribuer du point de vue des faits qui nous intéressent.
La première condition est l’existence d’une position dominante sur le marché commun ou sur une partie substantielle de celui-ci. A ce sujet, la plupart des parties ont souligné à juste titre qu’il s’agissait d’une notion économique, par conséquent qu’il ne suffisait pas de prouver l’existence d’un monopole juridique (comme celui dont jouit le titulaire du brevet), mais qu’il fallait déterminer la position que le titulaire du brevet occupe sur le marché, si le produit qu’il fabrique est par sa nature soustrait à la concurrence ou tout au moins n’est pas concurrencé de façon substantielle, si par conséquent le bénéficiaire du monopole a la possibilité de fixer les prix et conditions. En fait, on peut imaginer qu’il existe des brevets qui ne sont pas exploitables commercialement (et dans ce cas le titulaire du brevet est sans aucune influence sur le marché) ; en outre, il se peut que plusieurs bénéficiaires de licences veillent à entretenir une concurrence suffisante, il se peut qu’il existe d’autres procédés de fabrication du produit breveté (ce que les défenderesses elles-mêmes affirment) ou bien — comme le prétend la demanderesse pour ce qui est du chloramphenicol — il se peut que de nombreux produits similaires provenant d’autres entreprises garantissent la concurrence (peu importe en l’occurrence que celle-ci ait lieu à l’échelon du consommateur final ou à celui du médecin qui établit l’ordonnance). L’existence d’un droit de brevet ne suffirait donc pas à elle seule à remplir le premier critère exigé par l’article 86; il faudrait au contraire procéder dans chaque cas à des analyses d’ordre économique du type qui vient d’être mentionné. Toutefois, en ce qui nous concerne, on peut dans une procédure d’interprétation laisser ouverte la question de savoir dans quelle mesure le juge national peut se baser sur certaines présomptions du type de celles que la demanderesse estime justifiées ( 3 ) pour déterminer l’existence d’une concurrence vis-à-vis des produits protégés précisément par des brevets.
Il nous faut souligner en deuxième lieu que l’article 86 parle de l’exploitation d’une position sur le marché. Par conséquent, c’est ce que souligne avant tout le gouvernement fédéral, sont illicites non pas tous les actes du bénéficiaire du monopole, mais seulement ceux qui ont été faits avec l’aide de la position dominante; en d’autres termes, la position dominante sur le marché doit être utilisée comme un moyen d’obtenir un certain but. On peut en fait se demander si cela peut être le cas lorsque le droit national de brevet est exercé, étant donné que celui-ci est seulement déterminé par la situation juridique objective et non par la position qu’occupe le titulaire du brevet sur le marché. Toutefois, il n’est pas nécessaire de pousser plus avant l’examen de cette question qui semble peut-être quelque peu sophistiquée; nous examinerons plutôt le troisième critère sur lequel, à notre avis, il est possible de se prononcer clairement.
L’article 86 exige, on effet, avant tout une «exploitation abusive» de la position dominante, en ce qui concerne le droit de brevet, un abus dans l’exercice de celui-ci. L’usage normal qui correspond à l’essence et au but du droit ne peut jamais être interdit en vertu de l’article 86 ( 4 ). Or, c’est ce qui se passe dans un cas comme celui d’espèce. Comme nous le savons, des interdictions exigées par la voie juridictionnelle ont pour but d’empêcher les importations du produit protégé par un brevet en provenance d’un territoire où le produit n’est pas brevetable. Cela signifie l’exercice de droits découlant de la nature du droit de brevet et sans lesquels, comme nous l’avons vu, celui-ci serait presque complètement dépourvu de valeur, car le monopole d’exploitation du titulaire du brevet, qui doit assurer à ce dernier une rémunération équitable de ses dépenses, se trouverait mis en cause. Sur ce point, le cas d’espèce ne peut d’ailleurs être comparé au procès Grundig, dans lequel on a dit que le transfert d’un droit de marque (dont la fonction au demeurant diffère sensiblement de celle d’un droit de brevet) en vue d’assurer une distribution exclusive contraire au traité, à l’exclusion des importations parallèles (c’est-à-dire en vue d’assurer une répartition du marché), constitue un abus et n’est couvert ni par le but ni par la fonction du droit de marque.
Au sujet de la première question, on peut donc en conclusion constater, que s’il est vrai que l’application de l’article 86 à l’exercice des droits de brevet n’est pas à exclure, toutefois dans un cas comme celui de l’espèce on ne peut nullement empêcher le titulaire du brevet de faire valoir ses droits à obtenir des mesures de défense contre les importations provenant de territoires où il n’existe pas de droit de brevet pour le produit en cause.
C’est pourquoi, c’est aussi l’opinion des gouvernements intéressés, de la société demanderesse et (dans la mesure où il n’est pas question de brevets parallèles) également celle de la Commission, il y a lieu de donner une réponse négative à la première question.
2. Au sujet de la deuxième question
Avec la deuxième question, posée à titre complémentaire, la juridiction néerlandaise voudrait savoir si la réponse diffère lorsqu’on constate que le titulaire du brevet, ou le bénéficiaire de la licence, exigent pour les produits qu’ils ont mis en circulation aux Pays-Bas des prix plus élevés que ceux pratiqués pour les produits importés d’Italie.
Comme le pense la demanderesse au procès devant le juge national, on pourrait se contenter de déclarer que l’existence d’une différence de prix sans que soient précisées ni son importance ni les raisons qui la justifient ne permet pas d’aboutir sans plus à une conclusion précise quant au droit des ententes.
Toutefois, la réponse ne devrait pas être aussi succincte, mais il conviendrait d’ajouter les remarques suivantes.
Il est en effet possible de voir dans une structure excessive des prix un indice en faveur de l’existence d’une position dominante sur le marché et son exploitation abusive nu sens de l’article 86, Ja seule disposition du traité en matière de droit de la concurrence qui importe en l’espèce, comme nous l’avons vu.
Toutefois, le juge national ne pourrait pas se satisfaire de ce seul indice, mais devrait de plus procéder à des recherches précises (qui n’ont naturellement pas de place dans une demande d’interprétation selon l’article 177) pour arriver à constater avec certitude une domination du marché et son exploitation abusive (selon l’opinion du gouvernement français, par exemple au moyen de comparaisons avec des situations analogues sur d’autres marchés où il existe des droits de brevets). En effet, c’est ce que nous a montré de façon concluante le procès, dans un cas comme celui d’espèce une certaine différence (même sensible) de prix peut résulter nécessairement de la nature des choses. C’est ainsi qu’il est normal que dans le prix d’un produit breveté (qu’il soit mis directement en circulation par le titulaire du brevet ou par le bénéficiaire de la licence, qui est tenu de verser une rémunération) figurent les coûts de recherche très élevés dans l’industrie pharmaceutique (également pour les recherches infructueuses) et qui, en fonction du processus accéléré de développement, doivent être amortis dans un laps de temps relativement court. Comme nous l’avons déjà souligné, si cette possibilité de couvrir les coûts grâce au monopole de l’invention n’existait pas, l’incitation à effectuer des recherches coûteuses se trouverait considérablement amoindrie. Dans le prix figurent de même les coûts pour l’obtention du brevet, l’introduction sur le marché et l’établissement du goodwill (pour les produits de marque). — Dans un pays où un produit n’est pas brevetable, le producteur qui peut exploiter des inventions étrangères gratuitement, sur la base d’enregistrements rendus publics, n’a pas à supporter tous ces coûts. Il n’est donc pas étonnant qu’il puisse offrir ses produits à des prix considérablement plus bas. A cela s’ajoutent encore éventuellement, comme on a tenté de nous le démontrer au cours de la procédure orale, des différences dans la qualité qui peuvent également se traduire dans le prix.
Mais si, après avoir tenu compte des éléments mentionnés, on devait, par suite d’une position dominante sur le marché, se trouver en présence d’une structure des prix économiquement non justifiée et inéquitable, au sens de l’article 86 a, on pourrait néanmoins, suivant une juste interprétation, ne pas aboutir à la conséquence juridique qui serait de priver le titulaire du brevet de son droit légal d’obtenir des mesures de défense contre des importations provenant de pays où il n’existe pas de droits de brevets, droit légal qui se trouve essentiellement mis en cause devant le tribunal ayant demandé le renvoi. Comme nous l’avons vu, cela équivaudrait à vider presque complètement de sa substance et à dévaloriser le droit de brevet lui-même, c’est-à-dire à éliminer la situation dominante procédant de ce droit et protégée par lui. Or, l’article 86 ne prévoit nullement la condamnation d’une position dominante en soi, mais seulement son exploitation abusive. Par conséquent, si l’exploitation abusive se traduit dans la structure des prix, seule celle-ci pourrait faire l’objet d’une mesure dans le cadre du droit des ententes (par exemple en vertu de l’article 3 du règlement 17), mais non par contre les efforts déployés en vue d’empêcher les importations provenant de pays où il n’existe pas de droits de brevets.
Dans ces conditions, comme l’ont proposé entre autres la Commission, le gouvernement français et le gouvernement fédéral, la réponse à la deuxième question doit de toute façon être négative elle aussi.
3. Résumé
A partir de tout ce qui précède, nous pouvons en résumé répondre de la façon suivante aux questions posées :
|
— |
Ni l’article 85 ni l’article 86 du traité C.E.E. n’empêchent que le titulaire d’un brevet octroyé par un État membre demande sur la base de son droit de brevet une interdiction par la voie juridictionnelle de l’importation de produits protégés en provenance d’un autre État membre dans lequel les produits et le procédé de fabrication de ces derniers ne sont pas brevetables. |
|
— |
Cela vaut également lorsque le titulaire du brevet ou le bénéficiaire de la licence pour l’application de ce brevet mettent en circulation dans l’État membre accordant un droit de brevet les produits en question à des prix supérieurs à ceux qui sont exigés dans ce même État pour des produits en provenance d’un État membre qui n’accorde pas de droit de brevet. |
|
— |
Il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens dans le cadre de la procédure de renvoi. Cette décision appartient à la juridiction nationale ayant demandé le renvoi. |
( 1 ) Traduit de l’allemand
( 2 ) Cf. également les observations de la Chambre de commerce internationale sur l’incidence des règles de concurrence du traité C.E.E. sur les droits de propriété industrielle, GRUR, ausländischer und internationaler Teil, 1959, 392; Plaisant, Le traité de la C.E.E., l’article 85 et les droits de propriété industrielle, dans: Propriété industrielle et Marché commun, p. 145; Wagret, La propriété industrielle et le droit européen des ententes, Revue du Marché commun 1962, 431; Jansse et autres, Der Einfluß der Wettbewerbsregeln des EWG-Vertrages auf die gewerblichen Schutzrechte, GRUR, auslândischer und internationaler Teil, 1961, 276.
( 3 ) Cf. également Jansse, op. cit.
( 4 ) Cf. Jansse, op. cit.
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