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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 7 mai 1969, C-28/68 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-28/68 |
| Arrêt de la Cour du 7 mai 1969.#Caisse régionale de sécurité sociale du nord de la France contre Achille Torrekens.#Demande de décision préjudicielle: Cour de cassation - France.#Affaire 28-68. | |
| Date de dépôt : | 23 novembre 1968 |
| Décision précédente : | Cour de cassation, 12 février 1970, N° p.79-80 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 61968CJ0028 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1969:17 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Monaco |
|---|---|
| Avocat général : | Roemer |
Texte intégral
Avis juridique important
|61968J0028
Arrêt de la Cour du 7 mai 1969. – Caisse régionale de sécurité sociale du nord de la France contre Achille Torrekens. – Demande de décision préjudicielle: Cour de cassation – France. – Affaire 28-68.
Recueil de jurisprudence 1969 page 00125
édition spéciale danoise page 00029
édition spéciale grecque page 00041
édition spéciale portugaise page 00043
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . PROCEDURE – QUESTIONS PREJUDICIELLES – COMPETENCE DE LA COUR – LIMITES
( TRAITE C.E.E . , ART . 177 )
2 . SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS – PENSIONS VIEILLESSE ET DECES – TOTALISATION – APPLICATION AUX LEGISLATIONS MENTIONNEES A L ' ANNEXE B DU REGLEMENT NO 3 Y COMPRIS LES REGIMES NON CONTRIBUTIFS
( REGLEMENT NO 3 , ART . 27 , ANNEXE B )
3 . SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS – REGLEMENT NO 3 DU CONSEIL CONCERNANT LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS – CONVENTIONS VISEES PAR L ' ARTICLE 6 , PARAGRAPHE 2 , LETTRE E , ET PAR L ' ANNEXE D – CHAMP D ' APPLICATION DU REGLEMENT NO 3 – INTERPRETATION DESDITES CONVENTIONS
Sommaire
1 . LES CONSIDERATIONS QUI ONT PU GUIDER LA JURIDICTION NATIONALE DANS LE CHOIX DES QUESTIONS PREJUDICIELLES SOULEVEES , AINSI QUE LA PERTINENCE QU ' ELLE ENTEND LEUR ATTRIBUER DANS LE CADRE DU LITIGE SOUMIS A SON JUGEMENT , RESTENT SOUSTRAITES A L ' APPRECIATION DE LA COUR .
L ' ARTICLE 177 , BASE SUR UNE NETTE SEPARATION DE FONCTIONS ENTRE LES JURIDICTIONS NATIONALES ET LA COUR , NE PERMET PAS A CELLE-CI DE SE PRONONCER SUR L ' APPLICATION DES DISPOSITIONS DU DROIT COMMUNAUTAIRE .
2 . LE SYSTEME DE TOTALISATION PREVU A L ' ARTICLE 27 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT NO 3 DU CONSEIL CONCERNANT LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS S ' APPLIQUE EGALEMENT AUX LEGISLATIONS MENTIONNEES A L ' ANNEXE B , QU ' ELLES INSTITUENT UN REGIME CONTRIBUTIF OU NON .
3 . IL RESSORT DE L ' ARTICLE 6 , PARAGRAPHE 2 , LETTRE E , QUE LE REGLEMENT NO 3 N ' ENTEND PAS PORTER ATTEINTE AUX DISPOSITIONS DE CES CONVENTIONS CONCLUES AVANT SON ENTREE EN VIGUEUR . LE REGLEMENT DEMEURE APPLICABLE POUR AUTANT QUE CES CONVENTIONS NE FONT PAS OBSTACLE A SON APPLICATION .
IL APPARTIENT A LA JURIDICTION NATIONALE DE SE PRONONCER SUR L ' INCIDENCE DES CONVENTIONS ENONCEES A L ' ANNEXE D .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 28-68
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE C.E.E . , PAR LA COUR DE CASSATION DE FRANCE ( CHAMBRE SOCIALE ) ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT LADITE JURIDICTION
ENTRE
CAISSE REGIONALE DE SECURITE SOCIALE DU NORD DE LA FRANCE
ET
ACHILLE TORREKENS , DEMEURANT 42 , RUE DES MARINS A BRAY-DUNES ( NORD ) ,
Objet du litige
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU REGLEMENT NO 3 DU CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES DU 25 SEPTEMBRE 1958 ,
Motifs de l’arrêt
1 ATTENDU QUE , PAR ARRET DU 24 OCTOBRE 1968 , PARVENU AU GREFFE LE 23 NOVEMBRE LA COUR DE CASSATION DE FRANCE ( CHAMBRE SOCIALE ) A DEMANDE A LA COUR DE JUSTICE DE STATUER A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DE DIVERSES DISPOSITIONS DU REGLEMENT NO 3 ;
2 QU ' IL RESSORT DES MOTIFS DE L ' ARRET QUE LA DEMANDE EN INTERPRETATION TEND ESSENTIELLEMENT A SAVOIR SI L ' ARTICLE 27 DUDIT REGLEMENT S ' APPLIQUE EGALEMENT A DES REGIMES DE SECURITE SOCIALE NON CONTRIBUTIFS ET SI L ' APPLICATION DE CE REGLEMENT POURRAIT ETRE AFFECTEE PAR LES CONVENTIONS VISEES EN SON ARTICLE 6 , PARAGRAPHE 2 , LETTRE E ;
SUR LA COMPETENCE DE LA COUR
3 ATTENDU QUE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE FAIT VALOIR QUE LE PROTOCOLE FRANCO-BELGE DU 17 JANVIER 1948 RELATIF A L ' ALLOCATION AUX VIEUX TRAVAILLEURS SALARIES SERAIT LE SEUL TEXTE APPLICABLE A L ' ESPECE ;
4 QUE CELA RESULTERAIT DE L ' ARTICLE 6 , PARAGRAPHE 2 , LETTRE E , DU REGLEMENT NO 3 , DISPOSITION QUI RENVOIE A L ' ANNEXE D DU MEME REGLEMENT OU LEDIT PROTOCOLE EST MENTIONNE SOUS LE NO 4 DE LA RUBRIQUE « BELGIQUE-FRANCE » ;
5 QUE , DES LORS , IL SERAIT SUPERFLU DE PROCEDER A L ' INTERPRETATION DE TOUTE AUTRE DISPOSITION DU REGLEMENT NO 3 ;
6 ATTENDU QU ' IL RESSORT DES TERMES MEMES DE L ' ARRET QUE LA COUR N ' EST PAS SAISIE DE L ' INTERPRETATION DU PROTOCOLE FRANCO- BELGE DU 17 JANVIER 1948 QUI , DANS LE CADRE DE L ' ARTICLE 177 , ECHAPPERAIT D ' AILLEURS A SA COMPETENCE ;
7 ATTENDU QU ' EN OUTRE LES CONSIDERATIONS QUI ONT PU GUIDER LA JURIDICTION NATIONALE DANS LE CHOIX DES QUESTIONS SOULEVEES , AINSI QUE LA PERTINENCE QU ' ELLE ENTEND LEUR ATTRIBUER DANS LE CADRE DU LITIGE SOUMIS A SON JUGEMENT , RESTENT SOUSTRAITES A L ' APPRECIATION DE LA COUR ;
8 QU ' ENFIN , L ' ARTICLE 177 BASE SUR UNE NETTE SEPARATION DE FONCTIONS ENTRE LES JURIDICTIONS NATIONALES ET LA COUR , NE PERMET PAS A CELLE-CI DE SE PRONONCER SUR L ' APPLICATION DES DISPOSITIONS DU DROIT COMMUNAUTAIRE ;
SUR LE FOND
9 ATTENDU QUE LA DEMANDE EN INTERPRETATION TEND D ' ABORD A SAVOIR SI L ' ARTICLE 27 DU REGLEMENT NO 3 S ' APPLIQUE EGALEMENT A DES REGIMES DE SECURITE SOCIALE NON CONTRIBUTIFS ;
10 ATTENDU QUE LE REGLEMENT NO 3 , PRIS EN EXECUTION DE L ' ARTICLE 51 DU TRAITE , DOIT ETRE INTERPRETE DANS LE CADRE ET LES LIMITES DE CET ARTICLE ET DANS LE RESPECT DES PRINCIPES FONDAMENTAUX QU ' IL ENONCE ;
11 QUE LEDIT ARTICLE 51 , LETTRE A , REPRIS PAR LE 4E CONSIDERANT DU REGLEMENT ET DEVANT GUIDER L ' INTERPRETATION DE CELUI-CI , PREVOIT , DANS LE DOMAINE DE LA SECURITE SOCIALE , L ' INSTITUTION D ' UN SYSTEME PERMETTANT D ' ASSURER AUX TRAVAILLEURS MIGRANTS LA TOTALISATION , POUR L ' OUVERTURE ET LE MAINTIEN DU DROIT AUX PRESTATIONS AINSI QUE POUR LE CALCUL DE CELLES-CI , DE « TOUTES » PERIODES PRISES EN CONSIDERATION PAR LES DIFFERENTES LEGISLATIONS NATIONALES ;
12 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT NO 3 , CELUI-CI S ' APPLIQUE « AUX REGIMES DE SECURITE SOCIALE GENERAUX ET SPECIAUX CONTRIBUTIFS ET NON CONTRIBUTIFS » ;
13 QUE , SANS DISTINGUER DAVANTAGE , L ' ARTICLE 3 DISPOSE QUE L ' ANNEXE B « PRECISE , EN CE QUI CONCERNE CHAQUE ETAT MEMBRE , LES LEGISLATIONS DE SECURITE SOCIALE AUXQUELLES S ' APPLIQUE LE REGLEMENT » ;
14 QU ' A L ' ANNEXE B , INTITULEE « LEGISLATIONS AUXQUELLES S ' APPLIQUE LE REGLEMENT » , FIGURE SOUS LA LETTRE G DE LA RUBRIQUE « FRANCE » LA LEGISLATION CONCERNANT L ' « ALLOCATION AUX VIEUX TRAVAILLEURS SALARIES » ;
15 QUE LES DEFINITIONS DONNEES A L ' ARTICLE 1 , LETTRE P , DU REGLEMENT , NE SAURAIENT AVOIR POUR EFFET D ' EXCLURE DU CHAMP D ' APPLICATION DU REGLEMENT LES REGIMES DE SECURITE SOCIALE NON CONTRIBUTIFS ;
16 QU ' IL Y A LIEU EN EFFET DE COMBINER CETTE DISPOSITION AVEC LA LETTRE R DU MEME ARTICLE ;
17 QUE , CETTE DERNIERE LETTRE DONNANT UNE DEFINITION LARGE DES « PERIODES ASSIMILEES » , RIEN NE S ' OPPOSE A CE QUE DES PERIODES VISEES PAR UN TEL REGIME DE SECURITE SOCIALE NON CONTRIBUTIF SOIENT CONSIDEREES COMME PERIODES ASSIMILEES AU SENS DE L ' ARTICLE 27 ;
18 QUE LE SYSTEME DE LA TOTALISATION PREVU A L ' ARTICLE 27 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT NO 3 S ' APPLIQUE DONC EGALEMENT AUX LEGISLATIONS MENTIONNEES A L ' ANNEXE B , QU ' ELLES INSTITUENT UN REGIME CONTRIBUTIF OU NON ;
19 ATTENDU QUE L ' ARTICLE 6 , PARAGRAPHE 2 , LETTRE E PREVOIT QUE « NONOBSTANT LES DISPOSITIONS DU PRESENT REGLEMENT » RESTENT APPLICABLES , LES DISPOSITIONS DES CONVENTIONS DE SECURITE SOCIALE , POUR AUTANT QU ' ELLES SONT ENUMEREES DANS L ' ANNEXE D ;
20 QU ' IL RESSORT DUDIT ARTICLE QUE LE REGLEMENT NO 3 N ' ENTEND PAS PORTER ATTEINTE AUX DISPOSITIONS DE CES CONVENTIONS CONCLUES AVANT SON ENTREE EN VIGUEUR ;
21 QU ' AINSI LE REGLEMENT DEMEURE APPLICABLE POUR AUTANT QUE CES CONVENTIONS NE FONT PAS OBSTACLE A SON APPLICATION ;
22 QU ' IL APPARTIENT A LA JURIDICTION NATIONALE DE SE PRONONCER SUR L ' INCIDENCE DES CONVENTIONS ENONCEES A L ' ANNEXE D , COMPTE TENU DES EFFETS EXERCES SUR LA REGLEMENTATION INTERNE PAR LE REGLEMENT NO 3 ET NOTAMMENT PAR SON ANNEXE B ;
Décisions sur les dépenses
SUR LES DEPENS
23 ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT ;
24 QUE LA PROCEDURE REVET , A L ' EGARD DES PARTIES EN CAUSE , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE AU COURS DU LITIGE PENDANT DEVANT LA COUR DE CASSATION DE FRANCE ET QUE LA DECISION SUR LES DEPENS APPARTIENT , DES LORS , A CETTE JURIDICTION ;
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR
STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE A TITRE PREJUDICIEL PAR ARRET DU 24 OCTOBRE 1968 A LA COUR DE CASSATION DE FRANCE , CHAMBRE SOCIALE , DIT POUR DROIT :
LE SYSTEME DE TOTALISATION PREVU A L ' ARTICLE 27 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT NO 3 DU CONSEIL CONCERNANT LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS S ' APPLIQUE EGALEMENT AUX LEGISLATIONS MENTIONNEES A L ' ANNEXE B , QU ' ELLES INSTITUENT UN REGIME CONTRIBUTIF OU NON . LEDIT REGLEMENT DEMEURE APPLICABLE POUR AUTANT QUE LES CONVENTIONS MENTIONNEES A L ' ANNEXE D NE FONT PAS OBSTACLE A SON APPLICATION .
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