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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 15 oct. 1969, C-16/69 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-16/69 |
| Arrêt de la Cour du 15 octobre 1969.#Commission des Communautés européennes contre République italienne.#Affaire 16-69. | |
| Date de dépôt : | 31 mars 1969 |
| Décision précédente : | Cour de justice de l'Union européenne de Centre, 15 octobre 1969, N° 16-69;00377 |
| Solution : | Recours en constatation de manquement : obtention |
| Identifiant CELEX : | 61969CJ0016 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1969:47 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Donner |
|---|---|
| Avocat général : | Roemer |
| Parties : | EUINST, COM c/ EUMS, ITA |
Texte intégral
Avis juridique important
|61969J0016
Arrêt de la Cour du 15 octobre 1969. – Commission des Communautés européennes contre République italienne. – Affaire 16-69.
Recueil de jurisprudence 1969 page 00377
édition spéciale danoise page 00101
édition spéciale grecque page 00139
édition spéciale portugaise page 00143
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . IMPOSITIONS INTERIEURES – NON-DISCRIMINATION – EAUX-DE-VIE
( C.E.E . , ART . 95 )
2 . AGRICULTURE – EAUX-DE-VIE – ABSENCE DE LA QUALITE DE PRODUITS AGRICOLES –
( REGLEMENT NO 7 )
3 . AGRICULTURE – ETABLISSEMENT DU MARCHE COMMUN – DEROGATIONS – INTERPRETATION STRICTE
Sommaire
1 . L ' IMPOSITION DES EAUX-DE-VIE IMPORTEES D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE , SELON UN TAUX FICTIF DE TENEUR ALCOOLIQUE , CONSTITUE UNE DISCRIMINATION INCOMPATIBLE AVEC L ' ARTICLE 95 DU TRAITE C.E.E .
2 . LES EAUX-DE-VIE N ' ETANT PAS DES PRODUITS AGRICOLES ( REGLEMENT NO 7 BIS DU 18 DECEMBRE 1959 ) , ELLES NE SONT PAS SOUMISES AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 39 A 46 DU TRAITE .
3 . LES DEROGATIONS , ADMISES EN MATIERE AGRICOLE A CERTAINES REGLES PREVUES POUR L ' ETABLISSEMENT DU MARCHE COMMUN , CONSTITUENT DES MESURES D ' EXCEPTION ET SONT , A CE TITRE , D ' INTERPRETATION STRICTE .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 16-69
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR ME CESARE MAESTRIPIERI , EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , CHEZ M . EMILE REUTER , CONSEILLER JURIDIQUE DE LA COMMISSION , 4 , BOULEVARD ROYAL , PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE , REPRESENTE PAR M . ADOLFO MARESCA , MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE , EN QUALITE D ' AGENT , ASSISTE DE ME PIETRO PERONACI , « SOSTITUTO AVVOCATO GENERALE DELLO STATO » , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , AU SIEGE DE L ' AMBASSADE D ' ITALIE , PARTIE DEFENDERESSE ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET DE FAIRE RECONNAITRE QUE LA REPUBLIQUE ITALIENNE , EN APPLIQUANT UN SYSTEME D ' IMPOSITION COMPORTANT UNE CHARGE FISCALE PLUS LOURDE AU DETRIMENT DES EAUX-DE-VIE IMPORTEES DES AUTRES ETATS MEMBRES PAR RAPPORT AUX PRODUITS NATIONAUX CORRESPONDANTS , A VIOLE L ' ARTICLE 95 DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
Motifs de l’arrêt
1 ATTENDU QUE , PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE LE 31 MARS 1969 , LA COMMISSION A SAISI LA COUR , EN VERTU DE L ' ARTICLE 169 DU TRAITE , D ' UN RECOURS VISANT A FAIRE RECONNAITRE QUE LA REPUBLIQUE ITALIENNE , EN APPLIQUANT UN SYSTEME D ' IMPOSITION COMPORTANT UNE CHARGE FISCALE PLUS LOURDE SUR LES EAUX-DE-VIE IMPORTEES DES AUTRES ETATS MEMBRES QUE CELLE AFFECTANT LES PRODUITS NATIONAUX CORRESPONDANTS , A VIOLE L ' ARTICLE 95 DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ;
2 ATTENDU QU ' IL N ' EST PAS CONTESTE QUE LE TARIF DOUANIER ITALIEN ( SECTION IV , CHAPITRE 22 , NUMERO 22.09 , NOTE 3 , P . 91 ) PREVOIT QUE « SUR LES EAUX-DE-VIE , LES DROITS DE FRONTIERE ET TOUS AUTRES DROITS QUI , SUR LE TERRITOIRE NATIONAL , SONT APPLICABLES A L ' ALCOOL ETHYLIQUE ( ALCOOL ) , DOIVENT ETRE CALCULES SUR LA BASE D ' UNE TENEUR EN ALCOOL NON INFERIEURE A 70 POURCENT » , ET QUE CE FORFAIT NE S ' APPLIQUE PAS SI LE PRODUIT A UNE TENEUR EN ALCOOL SUPERIEURE A 70 POURCENT ;
3 QUE LA REQUERANTE , CONSIDERANT QUE LA TENEUR EN ALCOOL DES EAUX-DE-VIE EST GENERALEMENT DE 40 A 45 POURCENT , ESTIME QUE LES PRODUITS IMPORTES SONT DESAVANTAGES PAR RAPPORT AUX PRODUITS NATIONAUX IMPOSES EN RAISON DE LEUR TENEUR EN ALCOOL REELLE ET QUE CETTE MODALITE D ' IMPOSITION EST INCOMPATIBLE AVEC L ' ARTICLE 95 DU TRAITE ;
4 QUE LA PARTIE DEFENDERESSE , SANS CONTESTER LE CARACTERE DISCRIMINATOIRE DE LA DISPOSITION DONT S ' AGIT , SE PREVAUT DES EXCEPTIONS AUX REGLES GENERALES DU TRAITE PREVUES EN MATIERE AGRICOLE ET NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS AGRICOLES QUI FONT L ' OBJET D ' UNE ORGANISATION NATIONALE DE MARCHE ;
QUE , PLUS PARTICULIEREMENT , LES EAUX-DE-VIE SERAIENT ASSIMILABLES A L ' ALCOOL , PRODUIT AGRICOLE , QUI EN ITALIE SERAIT COMPRIS DANS UNE ORGANISATION NATIONALE DE MARCHE , PUISQUE LE MEME PROCEDE DE DISTILLATION PERMET D ' OBTENIR SUR LA BASE DE LA MEME MATIERE PREMIERE TANT DE L ' EAU-DE-VIE QUE DE L ' ALCOOL ;
QU ' AINSI LA DISTINCTION ENTRE ALCOOL ET EAU-DE-VIE SERAIT ARTIFICIELLE ET EN FAIT INEXISTANTE ;
5 ATTENDU QUE LA QUESTION DE SAVOIR QUELS SONT LES CRITERES QUI PERMETTENT DE DISTINGUER LES EAUX-DE-VIE DE L ' ALCOOL EST SANS PERTINENCE AU PRESENT LITIGE ;
QU ' IL SUFFIT DE CONSTATER QUE CETTE DISTINCTION EST FAITE TANT PAR LE DROIT COMMUNAUTAIRE QUE PAR LE DROIT NATIONAL ITALIEN ;
QUE LES DISPOSITIONS DEFINISSANT LE MARCHE COMMUN AGRICOLE ET DONT DEPENDRAIT L ' APPLICATION DES EXCEPTIONS INVOQUEES PAR LA PARTIE DEFENDERESSE , DISTINGUENT ENTRE L ' EAU-DE-VIE ET L ' ALCOOL ;
6 QUE NOTAMMENT LE REGLEMENT NO 7 BIS DU CONSEIL , DU 18 DECEMBRE 1959 , QUI AJOUTE A LA LISTE DES PRODUITS AGRICOLES FORMANT L ' ANNEXE II DU TRAITE L ' ALCOOL ETHYLIQUE , DENATURE OU NON , OBTENU A PARTIR DE PRODUITS AGRICOLES FIGURANT A LADITE ANNEXE II , PRECISE SANS AUCUNE AMBIGUITE QU ' EN RESTENT EXCLUES « LES EAUX-DE-VIE , LIQUEURS ET AUTRES BOISSONS SPIRITUEUSES » ;
QUE LES DEROGATIONS , ADMISES EN MATIERE AGRICOLE , A CERTAINES REGLES PREVUES POUR L ' ETABLISSEMENT DU MARCHE COMMUN CONSTITUANT DES MESURES D ' EXCEPTION , D ' INTERPRETATION RESTRICTIVE , IL DECOULE DE CETTE PRECISION QUE LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 38 A 46 DU TRAITE NE SAURAIENT ETRE INVOQUEES A L ' EGARD DES PRODUITS CLASSES COMME EAUX-DE-VIE ;
7 ATTENDU QUE LE PRESENT RECOURS VISE UNIQUEMENT LE TRAITEMENT APPLIQUE SUR LE PLAN FISCAL AUX PRODUITS PROVENANT DES AUTRES ETATS MEMBRES QUE LES AUTORITES ITALIENNES CONSIDERENT COMME FAISANT PARTIE DES EAUX-DE-VIE AU SENS DE LEUR PROPRE TARIF DOUANIER NATIONAL , GROUPE 22.09 , QUI A CET EGARD CORRESPOND A LA REGLEMENTATION DOUANIERE COMMUNAUTAIRE ;
8 QU ' IL EST VRAI QUE LA PARTIE DEFENDERESSE ALLEGUE QUE LA DISPOSITION INCRIMINEE NE VISERAIT PAS L ' EAU-DE-VIE EN TANT QUE TELLE , MAIS EXCLUSIVEMENT L ' ALCOOL , PRODUIT AGRICOLE , QUI Y EST CONTENU ;
QUE CETTE OBJECTION SE HEURTE A LA DISTINCTION EXPRESSEMENT FAITE PAR LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE ENTRE EAU-DE-VIE ET ALCOOL ET NE SAURAIT DE TOUTE MANIERE SERVIR A JUSTIFIER UNE DISCRIMINATION DES PRODUITS EN PROVENANCE D ' AUTRES ETATS MEMBRES PAR RAPPORT AUX PRODUITS NATIONAUX COMPARABLES ;
9 ATTENDU QUE , SANS QU ' IL SOIT NECESSAIRE D ' EXAMINER LA QUESTION DE SAVOIR S ' IL EXISTE , EN FAIT , EN ITALIE UNE ORGANISATION NATIONALE DU MARCHE VITI-VINICOLE NI CELLE DE SAVOIR SI L ' EXISTENCE D ' UNE TELLE ORGANISATION SERAIT SUSCEPTIBLE DE JUSTIFIER LE TRAITEMENT INCRIMINE , IL RESULTE DEJA DE CE QUI PRECEDE QUE L ' ARTICLE 95 DU TRAITE S ' APPLIQUE EN L ' ESPECE SANS RESERVE ;
QUE , DES LORS , LE MODE D ' IMPOSITION DES EAUX-DE-VIE IMPORTEES DES AUTRES ETATS MEMBRES PREVU PAR LA LEGISLATION ITALIENNE DOIT ETRE RECONNU INCOMPATIBLE AVEC LEDIT ARTICLE ;
Décisions sur les dépenses
QUANT AUX DEPENS
10 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;
QUE LA PARTIE DEFENDERESSE A SUCCOMBE EN SES MOYENS ;
Dispositif
LA COUR ,
REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :
1 ) LA REPUBLIQUE ITALIENNE , EN CONTINUANT A PERCEVOIR APRES LE 1ER JANVIER 1962 SUR LES EAUX-DE-VIE IMPORTEES DES AUTRES ETATS MEMBRES LES DROITS DE FRONTIERE ET TOUS AUTRES DROITS , QUI SUR SON TERRITOIRE NATIONAL SONT APPLICABLES A L ' ALCOOL , SUR LA BASE D ' UNE TENEUR EN ALCOOL NON INFERIEURE A 70 POURCENT , A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DE L ' ARTICLE 95 DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ;
2 ) LA DEFENDERESSE EST CONDAMNEE AUX DEPENS .
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Textes cités dans la décision
- Règlement n° 7 de la Commission déterminant les modalités de fonctionnement du Fonds de développement pour les pays et territoires d'outre-mer (règlement organique)
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