Infirmation partielle 18 janvier 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 18 janv. 2007, n° 06/01833 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 06/01833 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N°06/01833
ARRÊT DU 18 Janvier 2007
4e CHAMBRE
VM
COUR D’APPEL DE DOUAI
4e Chambre – N°
Prononcé publiquement le 18 Janvier 2007, par la 4e Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du T. CORRECT. DE LILLE – 7EME CHAMBRE du 31 MARS 2006
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
D O
né le XXX à ROUBAIX
Fils de D E et de F G
De nationalité française, vit en concubinage
Sans emploi
Détenu à la maison d’arrêt de X, demeurant XXX XXX
Prévenu, appelant, détenu pour une autre cause, comparant
Assisté de Maître CHATELAIN Franck, Avocat au barreau de LILLE
LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de LILLE
appelant,
COMPOSITION DE LA COUR :
Président : Christine PARENTY,
Conseillers : H I,
J Y.
GREFFIER : K L aux débats et M N au prononcé de l’arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC : Marie-Hélène VALENSI, Substitut général.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Décembre 2006, le Président a constaté l’identité du prévenu.
Ont été entendus :
Monsieur Y en son rapport ;
D O en ses interrogatoires et moyens de défense ;
Le Ministère Public, en ses réquisitions :
Les parties en cause ont eu la parole dans l’ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale.
Le prévenu et son Conseil ont eu la parole en dernier.
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 18 Janvier 2007.
Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, le Président, usant de la faculté résultant des dispositions de l’article 485 du code de procédure pénale, a rendu l’arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d’audience.
DÉCISION :
XXX,
LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L’ARRÊT SUIVANT :
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Monsieur O D a été poursuivi devant le Tribunal Correctionnel de LILLE, pour :
' avoir à ROUBAIX le 23 juin 2005, volontairement commis des violences ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas 8 jours sur les personnes de Jerry DAMEZ, P Q, R S, commission aggravée par les deux circonstances suivantes :
* sur personnes dépositaires de l’autorité publique dans ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions,
* avec usage ou menace d’une arme, en l’espèce jet d’une pierre,
faits prévus par Z. 222-13 AL. 2, AL. 1 C. PÉNAL et réprimés par Z. 222-13 AL. 2, Z. 222-44, Z. 222-45, Z. 222-47 AL. 1 C. PÉNAL.
Par jugement contradictoire à signifier du 31 mars 2006, le Tribunal a retenu sa culpabilité et l’a condamné à 6 mois d’emprisonnement.
***
Le 19 avril 2006, Monsieur D O a régulièrement interjeté appel de cette décision qui ne lui avait pas encore été signifiée. Le Ministère Public a formé appel incident le même jour.
***
Le prévenu a été cité à personne le 13 octobre 2006, date à laquelle il était détenu à la maison d’arrêt de X en exécution d’une peine de 2 mois prononcée en répression de faits d’infraction à la législation sur les stupéfiants en récidive et de rébellion. Il a comparu à l’audience de la Cour où il était assisté de son conseil.
RAPPEL DES FAITS
Une rixe sur la voie publique éclatait le 23 juin 2005 aux environs de 21 heures XXX intervenants interpellaient A B s’étant présenté à eux visiblement très excité et le visage ensanglanté mais qui avait réagi à leur intervention en dégradant le phare d’un véhicule automobile.
Les policiers étaient, à l’initiative de A B selon l’un des policiers, pris à partie par un groupe d’individus présents sur les lieux qui, maintenus à une trentaine de mètre du lieu d’interpellation, se regroupaient à l’angle d’une rue.
Parmi ces individus, les policiers reconnaissaient les nommés C B qu’ils voyaient, torse nu, se saisir d’une pierre et la lancer dans leur direction. Ils parvenaient à éviter d’être atteints par le jet de pierre.
Ils reconnaissaient également O D, vêtu d’un short, d’un tee-shirt beige et porteur d’une casquette foncée, qui adoptait le même comportement.
L’un des projectiles était saisi : il s’agissait d’une pierre de 7x10x4 cm pesant 601 grammes.
Il n’était procédé à aucune autre interpellation en raison de la fuite des deux individus ainsi identifiés. Toutefois la diffusion de son signalement physique permettait d’interpeller C B peu de temps après les faits, au cours de la même soirée.
Les jets de pierres en direction des policiers n’étaient pas discutés et il résultait de l’ensemble des témoignages recueillis, y compris des déclarations des deux mis en cause, qu’ils avaient bien eu lieu.
C B reconnaissait avoir voulu s’opposer à l’interpellation de son frère A mais contestait avoir jeté le moindre projectile sur les policiers, expliquant que des membres de sa famille se trouvaient à proximité de ces policiers et qu’il n’aurait jamais pris le risque de blesser des membres de sa famille. Il reconnaissait simplement qu’il était ' en colère ' et indiquait qu’il voulait ' résoudre les problèmes lui-même '.
A B précisait pour sa part ne pas avoir vu de jet de pierre mais indiquait que son frère C, torse nu ce soir là, était également très énervé et qu’il criait. Toutefois, C B contestait avoir été torse nu ce soir là.
***
Fouahed D dont l’audition n’était pas possible dans un premier temps mais qui finissait par se rendre au commissariat le 13 octobre 2005 contestait également avoir lancé un quelconque projectile en direction des policiers.
Il reconnaissait avoir été présent, au contraire des affirmations d’C B qui avait assuré les enquêteurs de son absence et précisait qu’il avait pris la fuite parce que, n’ayant commis aucune infraction, il ignorait pourquoi les policiers lui couraient après.
***
A l’audience à laquelle seul C B se rendait, il contestait une nouvelle fois avoir été l’auteur des jets de pierre poursuivis sous la qualification de violences aggravées. Il précisait à cette occasion qu’il était torse nu au moment de son interpellation parce qu’il avait défait sa chemise en se sauvant. Il était condamné à une peine de sursis de travail d’intérêt général et n’exerçait aucune voie de recours à la suite de cette décision.
SUR CE :
Attendu que c’est à juste titre que le premier juge a retenu la culpabilité du prévenu et qu’il convient de considérer que l’infraction poursuivie à son encontre, caractérisée dans tous ses éléments, a été commise par O D en dépit de ses dénégations ;
Qu’en effet, les déclarations précises et concordantes des fonctionnaires de police ne peuvent être remises en cause utilement par les seules dénégations du prévenu au regard du fait que ses explications demeurent trop vagues s’agissant des raisons l’ayant conduit à fuir l’intervention des policiers qui ne pouvaient procéder à son audition que de nombreuses semaines après les faits ;
Que par ailleurs, il convient de rappeler que les quelques protagonistes ayant été auditionnés par les enquêteurs se contredisent tous sur des points importants ainsi que précédemment mentionné et que les dénégations du prévenu s’inscrivant dans ce contexte perdent assurément en crédibilité ;
Attendu que la peine d’emprisonnement à laquelle le premier juge a eu recours est seule à même de permettre une juste répression des faits commis, emprunt d’une extrême gravité s’agissant de violences volontaires commises à l’encontre de fonctionnaires de police ; qu’elle est également adaptée au regard des antécédents judiciaires du prévenu déjà condamné à de nombreuses reprises pour des infractions diverses, dont des faits qualifiés de manière identique ;
Qu’il convient toutefois de faire une application moins sévère de la loi pénale ainsi que précisé dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris sur la culpabilité,
L’infirme sur la peine,
Condamne O D à la peine de 3 mois d’emprisonnement,
Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 120 Euros dont est redevable le condamné.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
O. N C. PARENTY
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