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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 9 juil. 1970, C-26/69 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-26/69 |
| Arrêt de la Cour du 9 juillet 1970.#Commission des Communautés européennes contre République française.#Affaire 26-69. | |
| Date de dépôt : | 14 juin 1969 |
| Décision précédente : | Cour de justice de l'Union européenne, 9 juillet 1970, N° 26-69 |
| Solution : | Recours en constatation de manquement : rejet sur le fond |
| Identifiant CELEX : | 61969CJ0026 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1970:67 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Pescatore |
|---|---|
| Avocat général : | Roemer |
| Parties : | EUINST, COM c/ EUMS, FRA |
Texte intégral
Avis juridique important
|61969j0026
Arrêt de la cour du 9 juillet 1970. – commission des communautés européennes contre république française. – affaire 26-69.
Recueil de jurisprudence 1970 page 00565
Édition spéciale danoise page 00097
Édition spéciale grecque page 00383
Édition spéciale portugaise page 00427
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . recours en manquement d ' etat – recevabilite – manquement ayant pris fin au moment de l ' introduction du recours – interet a l ' action
( traite cee , art . 169 )
2 . agriculture – politique agricole commune – organisation commune des marches – marche des matieres grasses – differenciation d ' un regime douanier
( traite cee , art . 40 ; reglement no 136/66/cee du 22 septembre 1966 , portant etablissement d ' une organisation commune des marches dans le secteur des matieres grasses )
3 . « protocole i.7 » annexe au traite cee – franchise douaniere – rapport avec l ' organisation commune des marches agricoles et la politique commerciale commune – situation nouvelle mettant obstacle a l ' application du « protocole i.7 » – necessite d ' une adaptation – actions incombant a l ' etat membre interesse , a la commission et au conseil – situation equivoque creee par l ' inaction des institutions et le silence du reglement – manquement non etabli
( protocole relatif aux marchandises originaires et en provenance de certains pays et beneficiant d ' un regime particulier a l ' importation dans un des etats membres , dit « protocole i.7 » )
Sommaire
1 . la cour , sans pouvoir apprecier les motifs d ' opportunite qui inspirent les recours intentes en vertu de l ' article 169 du traite cee , peut examiner si l ' action introduite par la commission comporte , compte tenu des circonstances , un interet suffisant . cet interet peut subsister meme si , au moment de l ' introduction du recours , le pretendu manquement a virtuellement pris fin .
2 . le reglement no 136/66 , pris en execution de l ' article 40 du traite , introduit une organisation commune du marche des matieres grasses fondee sur une politique des prix , determinee en fonction d ' un ensemble d ' objectifs concernant le niveau des revenus agricoles , la mise en oeuvre d ' une politique de production coherente , les relations de concurrence entre les differents produits , la stabilisation des marches , ainsi que la fixation d ' un niveau approprie des prix a la consommation . cette politique est mise en oeuvre grace a un ensemble complexe d ' interventions comportant des actions d ' achat , de stockage et de vente par les organismes d ' intervention , une reglementation des importations et des exportations au moyen d ' un systeme de prelevements et de restitutions , ainsi que des mesures de reequilibre et de defense en cas de perturbations affectant le marche en cause .
La technique d ' intervention et de protection prevue par le reglement no 136/66 se distingue , tant par sa finalite que par ses moyens , des regimes fondes exclusivement sur l ' application de droits de douane .
3 . le protocole relatif aux marchandises originaires et en provenance de certains pays et beneficiant d ' un regime particulier a l ' importation dans un des etats membres , annexe au traite cee , a pour but de preserver les courants commerciaux etablis entre certains etats membres et certains pays tiers . apres l ' entree en vigueur du reglement no 136/66 portant etablissement d ' une organisation commune des marches dans le secteur des matieres grasses , l ' objectif du protocole i.7 ne peut toutefois etre atteint , en ce qui concerne l ' importation d ' huile d ' olive , plus que par des moyens conformes a la situation nouvelle creee par ledit reglement et compatibles avec les principes mis a la base de l ' organisation commune du marche des matieres grasses .
Une telle adaptation , sans exclure l ' initiative de l ' etat membre titulaire des droits reserves par le protocole i.7 , ne pouvait etre l ' oeuvre que des institutions communautaires competentes pour realiser la politique agricole commune et pour regler les rapports de la communaute avec les pays tiers .
Une situation equivoque ayant ete creee par le silence du reglement no 136/66 sur cette question , un manquement ne saurait etre retenu a charge d ' un etat membre qui a exclu , de l ' application du prelevement introduit par ledit reglement , les importations d ' huile d ' olive ayant beneficie precedemment de la preference prevue par le protocole i.7 .
Parties
Dans l ' affaire 26-69
Commission des communautes europeennes , representee par son conseiller juridique , m . georges le tallec , en qualite d ' agent , ayant elu domicile a luxembourg aupres de son conseiller juridique , m . emile reuter , 4 , boulevard royal , partie requerante ,
Contre
Republique francaise , representee par m . renaud sivan , ambassadeur extraordinaire et plenipotentiaire , et m . guy de lacharriere , ministre plenipotentiaire , directeur des affaires juridiques au ministere des affaires etrangeres , en qualite d ' agents , ayant elu domicile a luxembourg , au siege de l ' ambassade de france , partie defenderesse ,
Objet du litige
Ayant pour objet de faire reconnaitre que la republique francaise , en excluant de l ' application du prelevement , dans la limite d ' un contingent fixe annuellement , les importations d ' huile d ' olive originaire et en provenance de tunisie , a manque a des obligations qui lui incombent en vertu du reglement no 136/66/cee du conseil , du 22 septembre 1966 , portant etablissement d ' une organisation commune des marches dans le secteur des matieres grasses ,
Motifs de l’arrêt
1 attendu que , par requete du 14 juin 1969 , la commission a saisi la cour , en application de l ' article 169 du traite cee , d ' un recours visant a faire reconnaitre que la republique francaise a manque a des obligations qui lui incombent en vertu du reglement no 136/66/cee du conseil , du 22 septembre 1966 ( jo , p . 3025/66 ) , portant etablissement d ' une organisation commune des marches dans le secteur des matieres grasses , en excluant de l ' application du prelevement , dans la limite d ' un contingent fixe annuellement , les importations d ' huile d ' olive originaires et en provenance de tunisie ;
I – sur l ' interet a l ' action
2 attendu qu ' anterieurement a l ' entree en vigueur du reglement 136/66 , les importations en france d ' huile d ' olive tunisienne beneficiaient , en vertu du protocole relatif aux marchandises originaires et en provenance de certains pays et beneficiant d ' un regime particulier a l ' importation dans un des etats membres , annexe au traite instituant la communaute economique europeenne ( dit « protocole i.7 » ) , d ' une exemption de droits de douane ;
3 qu ' apres l ' etablissement , en vertu dudit reglement , d ' une organisation commune des marches dans le secteur des matieres grasses , le gouvernement francais , en se fondant sur le protocole i.7 , a exclu les memes importations de l ' application du prelevement ;
4 qu ' a la suite des premieres mesures publiees a cet effet au journal officiel de la republique francaise , la commission a , par lettre du 1er aout 1967 , adressee au ministre francais des affaires etrangeres , eleve des objections et mis la partie defenderesse en mesure de presenter ses observations , conformement a l ' article 169 du traite ;
5 que le regime litigieux ayant ete proroge par un avis publie au journal officiel de la republique francaise , la commission a emis , le 3 mai 1968 , un avis motive dans lequel elle a constate un manquement au traite et demande la cessation de celui-ci dans le delai d ' un mois ;
6 que cet acte de la commission a ete suivi de la publication d ' un nouvel avis au journal officiel de la republique francaise , prorogeant le meme regime pour l ' annee 1969 ;
7 qu ' un accord d ' association entre la communaute et la republique tunisienne , signe a tunis , le 28 mars 1969 , est entre en vigueur le 1er septembre 1969 ( jo no l 198 , p . 1 ) ;
8 que , le 23 juillet 1969 , a ete adopte , en vue de l ' execution de cet accord , le reglement 1471/69 cee du conseil ( jo no l 198 , p . 93 ) , relatif aux importations d ' huile d ' olive en tunisie ;
9 attendu qu ' il apparait ainsi que le recours de la commission a ete introduit a un moment ou le manquement reproche a la partie defenderesse avait virtuellement pris fin par la substitution , au regime d ' importation en vigueur dans la republique francaise , du regime prevu par l ' article 5 de l ' annexe i a l ' accord d ' association ;
10 que , dans ces conditions , et sans pouvoir apprecier les motifs d ' opportunite qui inspirent le recours intente par la commission en vertu de l ' article 169 , la cour doit examiner si cette action comporte encore un interet suffisant ;
11 attendu que la position de la commission a ete fixee , des avant l ' introduction du recours , par la lettre du 1er aout 1967 et l ' avis motive du 3 mai 1968 , et que le delai fixe par ledit avis se terminait a une epoque ou subsistait encore le manquement reproche ;
12 que , d ' autre part , dans un echange de lettres concomitant a la signature de l ' accord d ' association , il est prevu expressement que , pour les produits figurant aux annexes i et ii de l ' accord – parmi lesquels figure l ' huile d ' olive – l ' application du protocole i.7 est seulement suspendue pendant la duree de l ' accord , conclu pour une periode de cinq ans , et « reprendra effet lorsque celui-ci ne sera plus en vigueur » ;
13 qu ' enfin , vu l ' importance des problemes que souleve l ' application du protocole i.7 , par rapport tant a l ' organisation commune des marches agricoles qu ' a la politique commerciale commune , l ' interet a l ' action intentee par la commission ne saurait etre mis en doute ;
Ii – sur le fond
14 attendu que , selon la commission , l ' introduction , par le reglement 136/66 , dans le secteur des matieres grasses , d ' une organisation commune des marches caracterisee notamment par la perception de prelevements , aurait mis fin au « regime douanier » applicable , en vertu du protocole i.7 , aux importations en france d ' huile d ' olive originaire de tunisie ;
15 que la partie defenderesse invoque le meme protocole , interprete a la lumiere de sa finalite , pour justifier le maintien d ' un regime de franchise en faveur des memes importations , nonobstant l ' introduction d ' un prelevement par le reglement 136/ 66 , et ce , jusqu ' a l ' entree en vigueur des dispositions prevues par l ' accord d ' association entre la communaute et la republique tunisienne ;
16 attendu que le protocole i.7 a pour but de preserver les courants commerciaux etablis entre , d ' une part , certains etats membres et , d ' autre part , divers pays tiers avec lesquels ces etats entretiennent des liens traditionnels ;
17 qu ' en ce qui concerne plus particulierement les pays independants appartenant a la zone franc – dont la republique tunisienne – une declaration d ' intention jointe au traite instituant la communaute economique europeenne , apres avoir exprime le souci « de maintenir et d ' intensifier les courants traditionnels d ' echange entre les etats membres de la communaute economique europeenne et ces pays independants , et de contribuer au developpement economique et social de ces derniers » , offre a ces pays des negociations en vue de la conclusion de conventions d ' association economique a la communaute ;
18 qu ' il apparait des lors que l ' intention , manifestee par le gouvernement francais , d ' eviter toute mesure qui aurait entraine une deterioration des relations commerciales avec la tunisie dans le secteur interesse par le present recours , s ' inspire de l ' objectif poursuivi tant par le protocole i.7 que par la declaration d ' intention citee ;
19 que , toutefois , apres l ' entree en vigueur du reglement 136/66 , cet objectif ne pouvait etre atteint que par des moyens conformes a la situation nouvelle creee par ce dernier ;
20 attendu que le reglement 136/66 , pris en execution de l ' article 40 du traite , introduit une organisation commune du marche des matieres grasses , fondee sur une politique des prix qui est determinee en fonction d ' un ensemble d ' objectifs concernant le niveau des revenus agricoles , la mise en oeuvre d ' une politique de production coherente , les relations de concurrence entre les diverses matieres grasses , la stabilisation des marches , ainsi que la fixation d ' un niveau approprie des prix a la consommation ;
21 que cette politique est mise en oeuvre grace a un ensemble complexe d ' interventions comportant des actions d ' achat , de stockage et de vente par les organismes d ' intervention , une reglementation des importations et des exportations au moyen d ' un systeme de prelevements et de restitutions , ainsi que des mesures de reequilibre et de defense en cas de perturbations affectant le marche en cause ;
22 qu ' aux termes de l ' article 3 , paragraphe 2 , du reglement 136/66 , sauf derogation expresse , est incompatible avec les dispositions dudit reglement « la perception de tout droit de douane » ;
23 qu ' il apparait des lors que la technique d ' intervention et de protection prevue par le reglement 136/66 se distingue , tant par sa finalite que par ses moyens , des regimes douaniers envisages par le protocole i.7 ;
24 attendu que cette novation , entrainee par l ' extension de la politique agricole commune au secteur interesse ne permet plus l ' application pure et simple d ' une franchise d ' importation concue en vue d ' un regime de protection fonde exclusivement sur l ' application de droits de douane , en dehors de toute reference a une organisation des marches ;
25 que , dans ces conditions , a partir de l ' entree en vigueur du reglement 136/66 , l ' objectif du protocole i.7 devait etre realise par l ' effet de dispositions compatibles avec les principes mis a la base de l ' organisation commune du marche des matieres grasses ;
26 que , par voie de consequence , l ' exercice des droits reserves a la republique francaise par le protocole i.7 devait etre adapte a la nouvelle technique d ' organisation introduite par le reglement 136/66 ;
27 attendu qu ' une telle adaptation , sans exclure l ' initiative de l ' etat membre titulaire des droits reserves par le protocole i.7 , ne pouvait etre l ' oeuvre que des institutions communautaires competentes pour realiser la politique agricole commune et pour regler les rapports de la communaute avec les pays tiers , compte tenu du caractere commun de l ' organisation du secteur du marche en cause et des consequences , commerciales et financieres , entrainees pour l ' ensemble de la communaute par toute derogation aux principes du reglement ;
28 qu ' il eut donc incombe a la commission de proposer et au conseil d ' arreter , lors de l ' adoption du reglement 136/66 , des dispositions explicites destinees a regler le probleme resultant de l ' incidence , sur la preference decoulant du protocole i.7 , de la nouvelle situation juridique creee par l ' organisation du marche des matieres grasses ;
29 que de telles dispositions paraissent d ' autant plus necessaires que les auteurs du reglement 136/66 devaient savoir qu ' un accord d ' association avec la republique tunisienne etait envisage , par lequel la preference en faveur des importations d ' huile d ' olive serait dans une certaine mesure reprise ;
30 que , dans ces circonstances , l ' adoption de certaines derogations au reglement 136/66 , pour la periode interimaire entre l ' introduction de l ' organisation du marche des matieres grasses et l ' entree en vigueur de l ' accord d ' association , se serait imposee ;
31 que le silence du reglement 136/66 en la matiere a pu faire naitre la question de savoir si l ' exercice inchange des droits decoulant du protocole i.7 etait , au moins provisoirement , compatible avec les dispositions de ce reglement ;
32 que , compte tenu du caractere equivoque de la situation ainsi creee , on ne saurait retenir un manquement a charge de la republique francaise ;
33 que le recours introduit par la commission doit donc etre rejete comme etant insuffisamment fonde ;
Décisions sur les dépenses
Iii – quant aux depens
34 attendu qu ' aux termes de l ' article 69 , paragraphe 2 , du reglement de procedure , toute partie qui succombe est condamnee aux depens ;
35 que la commission a succombe en ses moyens ;
Par ces motifs ,
Dispositif
La cour ,
Rejetant toutes autres conclusions plus amples ou contraires , declare et arrete :
1 ) le recours est rejete ;
2 ) la commission des communautes europeennes est condamnee aux depens .
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