CJCE, n° C-43/75, Arrêt de la Cour, Gabrielle Defrenne contre Société anonyme belge de navigation aérienne Sabena, 8 avril 1976

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  • Cee/ce - politique sociale * politique sociale·
  • Objectifs et fondements de la communauté·
  • Sécurité juridique 4 . politique sociale·
  • Droit communautaire et droit national·
  • Modalités 3 . politique sociale·
  • Ordre juridique communautaire·
  • Echeance fixée par le traité

Chronologie de l’affaire

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CJUE · 3 juin 2021

Cour de justice de l'Union européenne COMMUNIQUE DE PRESSE n° 95/21 Luxembourg, le 3 juin 2021 Arrêt dans l'affaire C-624/19 Presse et Information K e.a./Tesco Stores Le principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins consacré par le droit de l'Union est invocable directement, pour un « même travail » comme pour un « travail de même valeur », dans des litiges entre particuliers Tesco Stores est un détaillant qui vend ses produits en ligne et dans des magasins situés au Royaume-Uni. Ces magasins, de taille variable, comptent environ …

 

Chantal Mathieu · Dalloz Etudiants · 4 mai 2020
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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 8 avr. 1976, Defrenne, C-43/75
Numéro(s) : C-43/75
Arrêt de la Cour du 8 avril 1976. # Gabrielle Defrenne contre Société anonyme belge de navigation aérienne Sabena. # Demande de décision préjudicielle: Cour du travail de Bruxelles - Belgique. # Égalité des rémunérations entre travailleurs féminins et travailleurs masculins. # Affaire 43-75.
Date de dépôt : 2 mai 1975
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 61975CJ0043
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1976:56
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Avis juridique important

|

61975j0043

Arrêt de la cour du 8 avril 1976. – gabrielle defrenne contre société anonyme belge de navigation aérienne sabena. – demande de décision préjudicielle: cour du travail de bruxelles – belgique. – égalité des rémunérations entre travailleurs féminins et travailleurs masculins. – affaire 43-75.


Recueil de jurisprudence 1976 page 00455
Édition spéciale grecque page 00175
Édition spéciale portugaise page 00193
Édition spéciale espagnole page 00173
Édition spéciale suédoise page 00059
Édition spéciale finnoise page 00063


Sommaire

Parties

Objet du litige

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Mots clés


1 . politique sociale – travailleurs masculins et travailleurs feminins – remuneration – egalite – discriminations directes – droits individuels – sauvegarde par les juridictions nationales

( traite cee , art . 119 )

2 . politique sociale – travailleurs masculins et travailleurs feminins – remuneration – egalite – discriminations directes – droits individuels – date de prise d ' effet – echeance fixee par le traite – resolution des etats membres – directive du conseil – inopposabilite – modification du traite – modalites

( traite cee , art . 119 et 236 )

3 . politique sociale – travailleurs masculins et travailleurs feminins – remuneration – egalite – discriminations directes – droits individuels – revendications – retroactivite – securite juridique

( traite cee , art . 119 )

4 . politique sociale – travailleurs masculins et travailleurs feminins – remuneration – egalite – discriminations indirectes – suppression – competence communautaire et competence nationale

( traite cee , art . 119 )

Sommaire


1 . le principe de l ' egalite des remunerations entre les travailleurs masculins et les travailleurs feminins , fixe par l ' article 119 , fait partie des fondements de la communaute . il est susceptible d ' etre invoque devant les juridictions nationales . celles-ci ont le devoir d ' assurer la protection des droits que cette disposition confere aux justiciables , notamment dans le cas de discriminations qui ont directement leur source dans des dispositions legislatives ou des conventions collectives du travail , ainsi que dans le cas d ' une remuneration inegale de travailleurs feminins et de travailleurs masculins pour un meme travail , lorsque celui-ci est accompli dans un meme etablissement ou service , prive ou public .

2 . a ) l ' application du principe de l ' egalite des remunerations entre travailleurs masculins et travailleurs feminins devait etre pleinement assuree par les etats membres originaires a l ' expiration de la premiere etape de la periode de transition , soit au 1er janvier 1962 . la resolution des etats membres du 30 decembre 1961 , sans prejudice des effets qu ' elle a pu avoir en vue de favoriser et d ' accelerer la mise en oeuvre integrale de l ' article 119 , n ' a pas pu valablement modifier l ' echeance fixee par le traite . une modification du traite ne peut resulter , sauf dispositions specifiques , que d ' une revision operee en conformite de l ' article 236 .

B ) en l ' absence de dispositions transitoires , le principe de l ' egalite de remuneration deploie tous ses effets pour les nouveaux etats membres a partir de l ' entree en vigueur du traite d ' adhesion , soit au 1er janvier 1973 . la directive du conseil no 75/117 n ' a pu attenuer l ' efficacite de l ' article 119 ni modifier son effet dans le temps .

3 . des considerations imperieuses de securite juridique , tenant a l ' ensemble des interets en jeu , tant publics que prives , empechent en principe de remettre en cause les remunerations pour des periodes passees . l ' effet direct de l ' article 119 ne peut etre invoque a l ' appui de revendications relatives a des periodes de remuneration anterieures a la date de l ' arret , sauf en ce qui concerne les travailleurs qui ont introduit anterieurement un recours en justice ou souleve une reclamation equivalente .

4 . meme dans les domaines ou l ' article 119 n ' aurait pas d ' effet direct , il ne saurait etre interprete comme reservant une competence exclusive au legislateur national pour la mise en oeuvre du principe d ' egalite de remuneration , cette mise en oeuvre pouvant resulter , pour autant que de besoin , d ' un concours de dispositions communautaires et nationales .

Parties


Dans l ' affaire 43-75

Ayant pour objet la demande adressee a la cour , en application de l ' article 177 du traite cee , par la cour du travail de bruxelles et tendant a obtenir , dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Gabrielle defrenne , ancienne hotesse de l ' air , domiciliee a bruxelles-jette ,

Et

Societe anonyme belge de navigation aerienne sabena , ayant son siege a bruxelles ,

Objet du litige


Une decision a titre prejudiciel sur l ' interpretation de l ' article 119 du traite cee ,

Motifs de l’arrêt


1 attendu que , par arret du 23 avril 1975 , parvenu au greffe de la cour le 2 mai suivant , la cour du travail de bruxelles a pose , en vertu de l ' article 177 du traite cee , deux questions relatives a l ' effet et a la mise en oeuvre de l ' article 119 du traite concernant le principe de l ' egalite des remunerations entre les travailleurs masculins et les travailleurs feminins pour un meme travail ;

2 que ces questions ont ete soulevees dans le cadre d ' un litige entre une hotesse de l ' air et son employeur , la sa sabena , portant sur une indemnisation reclamee par la requerante au principal en raison du fait qu ' elle aurait , du 15 fevrier 1963 au 1er fevrier 1966 , en tant que travailleur de sexe feminin , subi en matiere de remuneration une discrimination par rapport a des collegues de sexe masculin , accomplissant le meme travail en qualite de ' commis de bord ' ;

3 que , selon l ' arret de renvoi , les parties sont d ' accord sur le fait que le travail de l ' hotesse de l ' air est identique a celui du commis de bord et que l ' existence , pendant la periode visee , d ' une discrimination en matiere de remuneration au detriment de l ' hotesse de l ' air n ' est pas , dans les conditions donnees , contestee ;

Sur la 1re question ( effet direct de l ' article 119 )

4 attendu que , par la premiere question , il est demande si l ' article 119 du traite ' introduit par lui-meme directement , dans le droit interne de chaque etat membre , le principe de l ' egalite des remunerations entre travailleurs masculins et travailleurs feminins pour un meme travail ' et s ' il ' ouvre , des lors , en dehors de tout texte national , le droit aux travailleurs d ' intenter une action en justice devant les juridictions nationales pour faire respecter ce principe ' ;

5 que , dans l ' affirmative , il est encore demande a partir de quelle date cet effet doit etre reconnu ;

6 que la reponse a cette derniere partie de la premiere question sera donnee ensemble avec la reponse a la deuxieme question ;

7 attendu que la question de l ' effet direct de l ' article 119 doit etre appreciee au regard de la nature du principe d ' egalite de remuneration , de l ' objectif poursuivi par cette disposition et de sa place dans le systeme du traite ;

8 que l ' article 119 poursuit une double finalite ;

9 que , d ' une part , compte tenu de la difference du degre d ' evolution des legislations sociales dans les differents etats membres , l ' article 119 a pour fonction d ' eviter que , dans la competition intracommunautaire , les entreprises etablies dans des etats qui ont effectivement realise le principe de l ' egalite de remuneration , ne subissent un desavantage concurrentiel par rapport aux entreprises situees dans des etats qui n ' ont pas encore elimine la discrimination salariale au detriment de la main-d ' oeuvre feminine ;

10 que , d ' autre part , cette disposition releve des objectifs sociaux de la communaute , celle-ci ne se limitant pas a une union economique , mais devant assurer en meme temps , par une action commune , le progres social et poursuivre l ' amelioration constante des conditions de vie et d ' emploi des peuples europeens , ainsi qu ' il est souligne par le preambule du traite ;

11 que cette finalite est accentuee par l ' insertion de l ' article 119 dans l ' ensemble du chapitre consacre a la politique sociale , dont la disposition liminaire , a savoir l ' article 117 , marque ' la necessite de promouvoir l ' amelioration des conditions de vie et de travail de la main-d ' oeuvre permettant leur egalisation dans le progres ' ;

12 que , de cette double finalite , economique et sociale , il resulte que le principe d ' egalite de remuneration fait partie des fondements de la communaute ;

13 que cette consideration explique d ' ailleurs pourquoi le traite a prevu l ' application integrale de ce principe des la fin de la premiere etape de la periode de transition ;

14 que , dans l ' interpretation de cette disposition , on ne saurait donc tirer argument des lenteurs et des resistances qui ont retarde l ' application effective de ce principe essentiel dans certains etats membres ;

15 que , plus particulierement , le rattachement de l ' article 119 au contexte de l ' egalisation des conditions de travail dans le sens du progres permet d ' ecarter l ' objection tiree de ce que cet article pourrait etre respecte autrement que par un relevement des salaires les moins eleves ;

16 attendu qu ' aux termes de l ' article 119 , alinea 1 , les etats membres sont tenus d ' assurer et de maintenir ' l ' application du principe de l ' egalite des remunerations entre les travailleurs masculins et les travailleurs feminins pour un meme travail ' ;

17 que les alineas 2 et 3 du meme article ajoutent un certain nombre de precisions relatives aux notions de remuneration et de travail , utilisees par l ' alinea 1 ;

18 qu ' en vue de l ' application de ces dispositions , il y a lieu d ' etablir une distinction , a l ' interieur du champ d ' application global de l ' article 119 , entre , d ' une part , les discriminations directes et ouvertes , susceptibles d ' etre constatees a l ' aide des seuls criteres d ' identite de travail et d ' egalite de remuneration retenus par l ' article cite , et , d ' autre part , les discriminations indirectes et deguisees qui ne peuvent etre identifiees qu ' en fonction de dispositions d ' application plus explicites , de caractere communautaire ou national ;

19 qu ' on ne saurait meconnaitre , en effet , qu ' une mise en oeuvre integrale de l ' objectif poursuivi par l ' article 119 , par l ' elimination de toutes discriminations entre travailleurs feminins et travailleurs masculins , directes ou indirectes , dans la perspective non seulement des entreprises individuelles , mais encore de branches entieres de l ' industrie et meme de l ' economie globale , peut impliquer , dans certains cas , la determination de criteres dont la mise en oeuvre reclame l ' intervention de mesures communautaires et nationales adequates ;

20 que cette maniere de voir s ' impose d ' autant plus que les actes communautaires sur cette question , dont il sera fait etat en reponse a la 2e question , mettent en oeuvre l ' article 119 dans le sens d ' un elargissement du critere strict d ' un ' meme travail ' , en conformite notamment avec les dispositions de la convention no 100 sur l ' egalite de remuneration de l ' organisation internationale du travail , 1951 , dont l ' article 2 envisage l ' egalite de remuneration pour un travail ' de valeur egale ' ;

21 attendu que , parmi les discriminations directes , susceptibles d ' etre constatees a l ' aide des seuls criteres fournis par l ' article 119 , il faut compter notamment celles qui ont leur source dans des dispositions de nature legislative ou dans des conventions collectives du travail , de telles discriminations etant decelables sur base d ' analyses purement juridiques ;

22 qu ' il en est encore de meme dans le cas d ' une remuneration inegale de travailleurs masculins et de travailleurs feminins pour un meme travail , accompli dans un meme etablissement ou service , prive ou public ;

23 qu ' en presence d ' une telle situation – ainsi qu ' il est demontre par les constatations memes de l ' arret de renvoi – le juge est en mesure d ' etablir tous les elements de fait qui lui permettent d ' apprecier si un travailleur de sexe feminin recoit une remuneration inferieure a celle d ' un travailleur masculin affecte a des taches identiques ;

24 qu ' a tout le moins dans de telles hypotheses , l ' article 119 est susceptible d ' application directe et peut donc engendrer , dans le chef des justiciables , des droits que les juridictions doivent sauvegarder ;

25 que d ' ailleurs , les legislations nationales prises pour l ' application du principe d ' egalite de remuneration ne font , en regle generale , que reproduire en substance les termes de l ' article 119 en ce qui concerne les discriminations directes , dans le cas d ' un meme travail ;

26 que , sous ce rapport , la legislation belge est particulierement illustrative , etant donne que l ' article 14 de l ' arrete royal no 40 sur le travail des femmes , du 24 octobre 1967 , se borne a affirmer le droit , pour tout travailleur de sexe feminin , d ' intenter , aupres de la juridiction competente , une action visant a faire appliquer le principe de l ' egalite de remuneration de l ' article 119 , auquel il est simplement renvoye ;

27 attendu qu ' on ne peut invoquer contre cette conclusion les termes utilises par l ' article 119 ;

28 qu ' on ne saurait , tout d ' abord , tirer argument , contre l ' effet direct , de l ' emploi , par cet article , du terme ' principe ' , puisque , dans le langage du traite , cette expression est precisement utilisee pour marquer le caractere fondamental de certaines dispositions , ainsi qu ' il ressort par exemple de l ' intitule donne a la premiere partie du traite , consacree aux ' principes ' , et de l ' article 113 , selon lequel la politique commerciale de la communaute est fondee sur des ' principes uniformes ' ;

29 qu ' en attenuant cette notion , au point de la reduire au rang d ' une indication vague , on toucherait ainsi indirectement aux fondements memes de la communaute et a la coherence de ses relations exterieures ;

30 qu ' il n ' est pas possible , non plus , de tirer argument du fait que l ' article 119 ne vise explicitement que les ' etats membres ' ;

31 qu ' en effet , ainsi que la cour l ' a deja constate dans d ' autres contextes , le fait que certaines dispositions du traite sont formellement adressees aux etats membres n ' exclut pas que des droits puissent etre conferes en meme temps a tout particulier interesse a l ' observation des obligations ainsi definies ;

32 qu ' il resulte du texte meme de l ' article 119 que celui-ci impose aux etats une obligation de resultat qui devait etre imperativement realisee dans un delai determine ;

33 que l ' efficacite de cette disposition ne saurait etre affectee par la circonstance que l ' obligation imposee par le traite n ' a pas ete tenue par certains etats membres et que les institutions communes ont insuffisamment reagi contre cet etat de carence ;

34 qu ' admettre le contraire risquerait d ' eriger la violation du droit en regle d ' interpretation , position que la cour ne saurait prendre sans se mettre en contradiction avec la mission qui lui est assignee par l ' article 164 du traite ;

35 qu ' enfin , en faisant reference aux ' etats membres ' , l ' article 119 vise ces etats dans l ' exercice de toutes celles parmi leurs fonctions qui peuvent concourir utilement a la mise en oeuvre du principe d ' egalite de remuneration ;

36 que , contrairement a ce qui a ete expose en cours de procedure , cette disposition est donc loin de s ' epuiser dans un renvoi a la competence des pouvoirs legislatifs nationaux ;

37 que la reference de l ' article 119 aux ' etats membres ' ne saurait donc etre interpretee comme etant exclusive de l ' intervention de l ' autorite judiciaire , en application directe du traite ;

38 attendu qu ' on ne saurait retenir , non plus , l ' objection tiree du fait que l ' application , par les juridictions internes , du principe d ' egalite de remuneration aurait pour effet de modifier ce que les parties ont convenu par des actes relevant de l ' autonomie privee ou professionnelle , tels que les contrats individuels et les conventions collectives du travail ;

39 qu ' en effet , l ' article 119 ayant un caractere imperatif , la prohibition de discriminations entre travailleurs masculins et travailleurs feminins s ' impose non seulement a l ' action des autorites publiques , mais s ' etend egalement a toutes conventions visant a regler de facon collective le travail salarie , ainsi qu ' aux contrats entre particuliers ;

40 attendu qu ' il convient donc de repondre a la premiere question que le principe de l ' egalite de remuneration de l ' article 119 est susceptible d ' etre invoque devant les juridictions nationales et que celles-ci ont le devoir d ' assurer la protection des droits que cette disposition confere aux justiciables , notamment dans le cas de discriminations qui ont directement leur source dans des dispositions legislatives ou des conventions collectives du travail , ainsi que dans le cas d ' une remuneration inegale de travailleurs feminins et de travailleurs masculins pour un meme travail , lorsque celui-ci est accompli dans un meme etablissement ou service , prive ou public ;

Sur la 2e question ( mise en oeuvre de l ' article 119 et competences respectives de la communaute et des etats membres )

41 attendu qu ' il est demande , par la deuxieme question , si l ' article 119 est devenu ' applicable dans le droit interne des etats membres en fonction d ' actes pris par les autorites de la communaute ' ou s ' il faut ' admettre , en la matiere , la competence exclusive du legislateur national ' ;

42 que , conformement a ce qui est indique ci-dessus , il convient de rattacher a cette question le point de savoir a partir de quelle date l ' effet direct de l ' article 119 doit etre reconnu ;

43 attendu qu ' en vue de l ' ensemble de ces problemes , il convient d ' etablir en premier lieu la chronologie des actes pris dans le cadre communautaire pour assurer la mise en oeuvre de la disposition dont l ' interpretation est en cause ;

44 qu ' aux termes de l ' article 119 meme , l ' application du principe de l ' egalite de remuneration devait etre uniformement assuree au plus tard pour la fin de la premiere etape de la periode de transition ;

45 qu ' il resulte des informations communiquees par la commission que la mise en oeuvre de ce principe accuse cependant des divergences et des decalages notables entre les differents etats ;

46 que si , dans certains etats membres , le principe etait deja realise pour l ' essentiel des avant l ' entree en vigueur du traite , en vertu soit de dispositions constitutionnelles et legislatives expresses , soit de pratiques sociales consacrees par les conventions collectives du travail , sa pleine realisation a subi des retards prolonges dans d ' autres etats ;

47 qu ' en presence de cette situation , les etats membres ont , le 30 decembre 1961 , a la veille de l ' echeance fixee par l ' article 119 , pris une resolution relative a l ' egalisation des salaires masculins et feminins avec , pour objet , de preciser a certains egards le contenu materiel du principe de l ' egalite de remuneration , tout en retardant sa mise en oeuvre selon un plan echelonne dans le temps ;

48 qu ' aux termes de cette resolution , toutes discriminations , directes et indirectes , auraient du etre completement eliminees pour le 31 decembre 1964 ;

49 qu ' il resulte des informations donnees par la commission que plusieurs parmi les anciens etats membres n ' ont cependant pas respecte les termes de cette resolution et que , pour cette raison , la commission a ete amenee , dans le cadre des taches qui lui sont confiees par l ' article 155 du traite , a reunir les representants des gouvernements et les partenaires sociaux en vue d ' etudier la situation et de concerter les mesures destinees a favoriser le progres vers la pleine realisation de l ' objectif fixe par l ' article 119 ;

50 que ces travaux ont abouti a l ' etablissement de rapports successifs sur la situation dans les etats membres originaires , dont le plus recent , recapitulant l ' ensemble des donnees , porte la date du 18 juillet 1973 ;

51 qu ' en conclusion de ce rapport , la commission a annonce son intention d ' entamer , sur base de l ' article 169 du traite , des procedures d ' infraction contre ceux des etats membres qui n ' avaient pas encore a cette date accompli les obligations imposees par l ' article 119 , sans que , cependant , cet avertissement ait entraine des consequences ;

52 qu ' a la suite d ' echanges similaires entrepris avec les autorites competentes des nouveaux etats membres , la commission a , dans son rapport du 17 juillet 1974 , declare que , depuis le 1er janvier 1973 , l ' article 119 est pleinement applicable en ce qui concerne ces etats et que ceux-ci se trouvent ainsi , a partir de cette date , dans la meme situation que les etats membres originaires ;

53 que , pour sa part , en vue de hater la mise en oeuvre integrale de l ' article 119 , le conseil a arrete , le 10 fevrier 1975 , la directive no 75/117 concernant le rapprochement des legislations des etats membres relatives a l ' application du principe de l ' egalite des remunerations entre les travailleurs masculins et les travailleurs feminins ( jo no l 45 , p . 19 ) ;

54 que cette directive precise a certains egards la portee materielle de l ' article 119 et prevoit , au surplus , diverses dispositions destinees , en substance , a ameliorer la protection juridictionnelle des travailleurs eventuellement leses par la non- application du principe de l ' egalite de remuneration fixe par l ' article 119 ;

55 que l ' article 8 de cette directive accorde aux etats membres un delai d ' un an en vue de mettre en vigueur les dispositions legislatives , reglementaires et administratives appropriees ;

56 attendu qu ' il resulte des termes expres de l ' article 119 que l ' application du principe de l ' egalite des remunerations entre travailleurs masculins et travailleurs feminins devait etre pleinement assuree et irreversible a l ' expiration de la premiere etape de la periode de transition , soit au 1er janvier 1962 ;

57 que la resolution des etats membres du 30 decembre 1961 , sans prejudice des effets qu ' elle a pu avoir en vue de favoriser et d ' accelerer la mise en oeuvre integrale de l ' article 119 , n ' a pas pu valablement modifier l ' echeance fixee par le traite ;

58 qu ' en effet , une modification du traite ne peut resulter – sans prejudice de dispositions specifiques – que d ' une revision operee en conformite de l ' article 236 ;

59 qu ' au surplus , il resulte de ce qui precede qu ' a defaut de dispositions transitoires , le principe de l ' article 119 deploie tous ses effets pour les nouveaux etats membres a partir de l ' entree en vigueur du traite d ' adhesion , soit au 1er janvier 1973 ;

60 que cette situation juridique n ' a pu etre modifiee par la directive no 75/117 qui , prise dans le cadre de l ' article 100 , relatif a l ' harmonisation des legislations , a pour objectif de favoriser , au moyen d ' un ensemble de mesures a prendre sur le plan national , la bonne application de l ' article 119 , specialement en vue de l ' elimination de discriminations indirectes , sans pouvoir , cependant , attenuer l ' efficacite de cet article ou modifier son effet dans le temps ;

61 attendu que , si l ' article 119 s ' adresse expressement aux etats membres en leur imposant le devoir d ' assurer , dans un delai donne , et de maintenir par la suite l ' application du principe de l ' egalite de remuneration , cette obligation assumee par les etats n ' est pas exclusive d ' une competence de la communaute en la matiere ;

62 que , bien au contraire , l ' existence d ' une competence de la communaute resulte de ce que l ' article 119 fait partie des objectifs du traite dans le cadre de la ' politique sociale ' , objet du titre iii , celui-ci etant insere a son tour dans la troisieme partie , consacree a ' la politique de la communaute ' ;

63 qu ' en l ' absence de toute reference expresse , par l ' article 119 , aux fonctions a excercer eventuellement par la communaute en vue de la mise en oeuvre de la politique sociale , il convient de se referer au systeme general du traite et aux moyens qu ' il a institues , tels que prevus par les articles 100 , 155 et , le cas echeant , 235 ;

64 qu ' aucune disposition d ' application , qu ' elle soit prise par les institutions de la communaute ou par les autorites nationales , ne saurait cependant porter atteinte a l ' effet direct de l ' article 119 , tel qu ' il a ete indique en reponse a la premiere question ;

65 attendu qu ' il convient donc de repondre a la deuxieme question que l ' application de l ' article 119 devait etre pleinement assuree par les anciens etats membres a partir du 1er janvier 1962 , debut de la 2e etape de la periode de transition , et par les nouveaux etats membres a partir du 1er janvier 1973 , date de l ' entree en vigueur du traite d ' adhesion ;

66 que la premiere de ces echeances n ' a pas ete modifiee par la resolution des etats membres du 30 decembre 1961 ;

67 que la directive du conseil no 75/117 ne porte pas prejudice a l ' effet direct de l ' article 119 , tel qu ' indique en reponse a la premiere question , et que le delai fixe par cette directive est sans effet sur les echeances determinees , respectivement , par l ' article 119 du traite cee et le traite d ' adhesion ;

68 que , meme dans les domaines ou l ' article 119 n ' aurait pas d ' effet direct , on ne saurait interpreter cette disposition comme reservant une competence exclusive au legislateur national pour la mise en oeuvre du principe d ' egalite de remuneration , cette mise en oeuvre pouvant resulter , pour autant que de besoin , d ' un concours de dispositions communautaires et nationales ;

Sur l ' effet du present arret dans le temps

69 attendu que les gouvernements de l ' irlande et du royaume-uni ont attire l ' attention sur les consequences de caractere economique qui pourraient decouler de la reconnaissance , par la cour , de l ' effet direct des dispositions de l ' article 119 , du fait qu ' une telle prise de position pourrait declencher , dans de nombreuses branches de la vie economique , des revendications remontant a la date a partir de laquelle cet effet se serait produit ;

70 que , compte tenu du nombre eleve des personnes interessees , de telles revendications , imprevisibles pour les entreprises , pourraient avoir des effets graves sur la situation financiere de celles-ci , au point d ' acculer certaines d ' entre elles a la faillite ;

71 attendu que , si les consequences pratiques de toute decision juridictionnelle doivent etre pesees avec soin , on ne saurait cependant aller jusqu ' a inflechir l ' objectivite du droit et compromettre son application future en raison des repercussions qu ' une decision de justice peut entrainer pour le passe ;

72 que cependant , en presence du comportement de plusieurs parmi les etats membres et des attitudes prises par la commission et portees iterativement a la connaissance des milieux concernes , il convient de tenir compte , a titre exceptionnel , de ce que les parties interessees ont ete amenees , pendant une periode prolongee , a maintenir des pratiques contraires a l ' article 119 , quoique non encore interdites par leur droit national ;

73 que le defaut , par la commission , d ' avoir introduit , a l ' encontre des etats membres concernes , des recours en manquement au titre de l ' article 169 , malgre les avertissements donnes , a ete de nature a consolider une impression erronee quant aux effets de l ' article 119 ;

74 que , dans ces conditions , il convient de constater que , dans l ' ignorance du niveau global auquel les remunerations auraient ete etablies , des considerations imperieuses de securite juridique tenant a l ' ensemble des interets en jeu , tant publics que prives , empechent en principe de remettre en cause les remunerations pour des periodes passees ;

75 qu ' en consequence , l ' effet direct de l ' article 119 ne peut etre invoque a l ' appui de revendications relatives a des periodes de remuneration anterieures a la date du present arret , sauf en ce qui concerne les travailleurs qui ont introduit anterieurement un recours en justice ou souleve une reclamation equivalente ;

Décisions sur les dépenses


Quant aux depens

76 attendu que les frais exposes par la commission des communautes europeennes , qui a soumis des observations a la cour , ne peuvent faire l ' objet d ' un remboursement ;

77 que la procedure revetant a l ' egard des parties au principal le caractere d ' un incident souleve au cours du litige pendant devant la cour du travail de bruxelles , il appartient a celle-ci de statuer sur les depens ;

Par ces motifs ,

Dispositif


La cour ,

Statuant sur les questions a elle soumises par la cour du travail de bruxelles par arret du 23 avril 1975 dit pour droit :

1 ) le principe de l ' egalite des remunerations entre les travailleurs masculins et les travailleurs feminins fixe par l ' article 119 est susceptible d ' etre invoque devant les juridictions nationales . ces juridictions ont le devoir d ' assurer la protection des droits que cette disposition confere aux justiciables , notamment dans le cas de discriminations qui ont directement leur source dans des dispositions legislatives ou des conventions collectives du travail , ainsi que dans le cas d ' une remuneration inegale de travailleurs feminins et de travailleurs masculins pour un meme travail , lorsque celui-ci est accompli dans un meme etablissement ou service , prive ou public .

2 ) l ' application de l ' article 119 devait etre pleinement assuree par les anciens etats membres a partir du 1er janvier 1962 , debut de la 2e etape de la periode de transition , et par les nouveaux etats membres a partir du 1er janvier 1973 , date de l ' entree en vigueur du traite d ' adhesion . la premiere de ces echeances n ' a pas ete modifiee par la resolution des etats membres du 30 decembre 1961 .

3 ) la directive du conseil no 75/117 ne porte pas prejudice a l ' effet direct de l ' article 119 et le delai fixe par cette directive est sans effet sur les echeances determinees , respectivement , par l ' article 119 du traite cee et le traite d ' adhesion .

4 ) meme dans les domaines ou l ' article 119 n ' aurait pas d ' effet direct , on ne saurait interpreter cette disposition comme reservant une competence exclusive au legislateur national pour la mise en oeuvre du principe d ' egalite de remuneration , cette mise en oeuvre pouvant resulter , pour autant que de besoin , d ' un concours de dispositions communautaires et nationales .

5 ) sauf en ce qui concerne les travailleurs qui ont introduit anterieurement un recours en justice ou souleve une reclamantion equivalente , l ' effet direct de l ' article 119 ne peut etre invoque a l ' appui de revendications relatives a des periodes de remuneration anterieures a la date du present arret .

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CJCE, n° C-43/75, Arrêt de la Cour, Gabrielle Defrenne contre Société anonyme belge de navigation aérienne Sabena, 8 avril 1976